M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Même argumentation, donc même avis défavorable.

Mme Véronique Guillotin. Je retire l’amendement !

M. le président. L’amendement n° 82 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 10 septies, modifié.

(Larticle 10 septies est adopté.)

Article 10 septies (nouveau)
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Article 11

Article 10 octies (nouveau)

L’article 34-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les distributeurs de services dont l’offre de programmes comprend des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre dans le département ou la collectivité ou en Nouvelle-Calédonie assurent la reprise de ces services en respectant la numérotation logique définie par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique respectivement pour le département ou la collectivité considérée ou la Nouvelle-Calédonie. » ;

2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Dans le cas prévu à la première phrase du présent alinéa, ces distributeurs doivent, sur le territoire métropolitain, également assurer la reprise des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en respectant l’ordre de la numérotation logique, à partir d’un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent et, dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, également assurer la reprise des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre dans les mêmes conditions. » – (Adopté.)

Article 10 octies (nouveau)
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Article additionnel après l'article 11 - Amendement n° 18

Article 11

L’article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans que le secret des affaires puisse y faire obstacle, les informations dont disposent l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l’Autorité de la concurrence sont librement communicables entre ces deux autorités pour l’application du présent article. » – (Adopté.)

Article 11
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Article 12

Article additionnel après l’article 11

M. le président. L’amendement n° 18, présenté par M. Assouline, Mme S. Robert, MM. Kanner et Antiste, Mme Lepage, MM. Lozach et Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mme Van Heghe et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après les mots : « la communication audiovisuelle, », sont insérés les mots : « les organismes de gestion collective mentionnés à l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle ».

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Cet amendement tend à donner la possibilité légale aux organismes de gestion collective de saisir l’Arcom du non-respect, par les éditeurs et distributeurs de services, de leurs obligations légales et réglementaires, au même titre que les organisations représentatives du secteur ou les associations y ayant intérêt.

Monsieur le rapporteur, lors de l’examen du texte en commission, vous avez opposé à l’adoption de cet amendement une décision du Conseil d’État du 7 février 2017. Cette décision précise que, « indépendamment des organisations et associations mentionnées au dernier alinéa de l’article 48-1 de la loi du 30 septembre 1986, s’agissant des sociétés du secteur public de la radio et de la télévision, et au dernier alinéa de l’article 42 de la même loi, s’agissant des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et des opérateurs de réseaux satellitaires, toute personne qui dénonce un comportement d’un opérateur portant atteinte à ses intérêts a qualité pour demander au CSA de faire usage de son pouvoir de mise en demeure ».

Néanmoins, l’ajout dans la loi des organismes de gestion collective reste une nécessité, pour au moins deux raisons. D’une part, garantir un droit sur le fondement d’une seule décision jurisprudentielle est fragile, car rien ne dit que cette décision du Conseil d’État ne sera pas remise en cause ultérieurement, à partir d’une lecture stricto sensu de la loi. D’autre part, il appartient au législateur de s’assurer que la loi est claire et explicite ; il lui revient donc d’y inscrire la possibilité pour ces organisations de gestion de saisir l’instance de régulation.

Cet objectif ne semble remis en cause par personne, en tout cas pas par le Conseil d’État.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. Nous avons débattu de cet amendement en commission et j’avais proposé à son auteur de le déposer en séance, ce qu’il fait aujourd’hui, afin d’obtenir des garanties de Mme la ministre.

Mon analyse est la suivante.

L’article 42 de la loi de 1986 prévoit déjà une large gamme de parties habilitées à saisir le CSA et, selon moi, les organismes de gestion collective peuvent d’ores et déjà saisir le CSA et, demain, l’Arcom.

En effet, d’une part, parmi les organismes en cause, figurent les « organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle » – c’est à ce titre qu’un organisme de gestion collective comme la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) a déjà fait jouer cet article, ainsi qu’a pu le confirmer le Conseil d’État dans une décision du 23 avril 1997.

D’autre part, une autre décision, plus récente, du Conseil d’État – elle date du 7 février 2017 – a relativisé la portée de la liste établie à l’article 42 de cette loi : dorénavant, toute personne dénonçant un comportement d’un opérateur qui porte atteinte à ses intérêts a qualité pour demander au CSA de faire usage de son pouvoir de mise en demeure.

En conséquence, il semble assuré que les organismes de gestion collective ont dorénavant toute faculté pour saisir le CSA et, demain, l’Arcom.

Cela dit, je partage pleinement la préoccupation exprimée par l’auteur de l’amendement, qui reflète certainement des problèmes rencontrés par ces organismes.

J’émets donc un avis favorable sur cet amendement, ce qui sera susceptible de rassurer complètement les parties prenantes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Cet ajout n’est pas utile sur le fond, monsieur le sénateur. Comme l’a excellemment dit votre rapporteur, les organismes mentionnés à l’article 42 de la loi de 1986 incluent bien ces organisations. J’observe d’ailleurs que la SACD a déjà mis en œuvre cette faculté, comme l’a rappelé M. le rapporteur.

La jurisprudence du Conseil d’État est encore plus large, puisque, selon elle, toute personne peut dénoncer le comportement d’un opérateur portant atteinte à ses intérêts et demander au CSA de faire usage de son pouvoir de mise en demeure.

Il n’est donc pas nécessaire d’être inscrit sur la liste de l’article 42 pour pouvoir demander au CSA de prononcer une mise en demeure ; il suffit de justifier d’un intérêt à agir et tel est, naturellement, le cas des organismes de gestion collective.

Nous n’avons donc pas de désaccord sur le fond, mais votre amendement me semble satisfait. Je vous propose donc, monsieur le sénateur, de le retirer.

M. le président. Monsieur Assouline, l’amendement n° 18 est-il maintenu ?

M. David Assouline. Je vais achever l’explication que j’ai entamée en défense de l’amendement, afin d’essayer de convaincre Mme la ministre, car il y a d’autres arguments encore que ceux que j’ai développés.

Il s’agit de rendre cohérente la réglementation audiovisuelle. L’article 42 de la loi de 1986 cite, parmi les organisations aptes à saisir le CSA, les « organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle », mais non les organismes de gestion collective.

Face à ce vide, la jurisprudence a acté, je le sais, le fait que ces organisations de gestion pouvaient faire cette saisine. Néanmoins, au travers de ma proposition, nous avons l’occasion d’asseoir cette interprétation et de l’inscrire dans la loi de 1986, pour qu’il n’y ait pas de contentieux ni de difficultés à l’avenir, ce qu’on avait oublié de faire à l’époque.

En outre, depuis lors, l’ordonnance du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive SMA a modifié l’article 28 de la loi de 1986 pour prévoir l’association des auteurs aux négociations professionnelles, en jugeant utile de préciser qu’il s’agit « des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs ». Ainsi, dans les nouveaux textes, les choses sont clairement précisées.

Par ailleurs, l’ordonnance portant transposition de la directive sur le droit d’auteur, adoptée en conseil des ministres le 12 mai dernier, voilà quelques jours, a précisé les contours de la négociation collective entre auteurs et producteurs, en disposant que les accords doivent être conclus « entre les organismes professionnels d’auteurs, les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la présente partie [et] les organisations professionnelles représentatives des producteurs ».

Cet amendement a donc simplement pour objet de mettre à jour une législation qui avait omis, au moment où elle a été adoptée, de mentionner les organisations de gestion collective ; aujourd’hui, on ne les omet plus. Il s’agit donc de se mettre à la page, afin d’éviter des contentieux ou des interprétations divergentes.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Puisque M. Assouline ne retire pas son amendement, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 18.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 11.

Article additionnel après l'article 11 - Amendement n° 18
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Article 13

Article 12

L’article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre complémentaire, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut décider, sous réserve des secrets protégés par la loi, de publier, soit au Journal officiel, soit sur un service de communication au public par voie électronique édité par ses soins, soit par ces deux moyens, la sanction qu’elle a prononcée. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement.

« En cas de manquement aux obligations résultant du 3° de l’article 27, du 6° de l’article 33, du 3° de l’article 33-2 ou du II à IV de l’article 43-7, la sanction peut reposer sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l’objet de la mise en demeure. La mise en demeure est alors décidée par une formation restreinte, composée de trois membres de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à l’exception de son président. Elle ne délibère que si au moins deux membres sont présents. La sanction est prononcée par une formation composée des quatre autres membres de l’autorité et qui ne délibère que si au moins trois de ses membres sont présents. »

M. le président. L’amendement n° 19, présenté par M. Assouline, Mme S. Robert, MM. Kanner et Antiste, Mme Lepage, MM. Lozach et Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mme Van Heghe et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de diffusion d’un programme présentant des propos incitant à la haine, l’une des sanctions prévues au 4° est appliquée. »

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Cet amendement tend à permettre à l’autorité de régulation d’appliquer, sans que sa décision et le fondement de celle-ci puissent être contestés, le retrait ou la résiliation de l’autorisation d’un service, lorsque l’opérateur aura diffusé un programme contenant des propos d’incitation à la haine.

Je ne reviendrai pas sur ce qui m’incite, au travers de cet amendement, à provoquer un débat sur ce sujet, mais il y a quand même un problème : une de nos chaînes diffuse régulièrement une émission dont le protagoniste principal a été condamné par la justice pour incitation à la haine raciale en raison de certains propos et continue de tenir régulièrement de tels propos. La dernière fois, le CSA a répondu avec force, en infligeant une amende de 200 000 euros – fait sans précédent, je crois –, afin que la chaîne réagisse. Pourtant, celle-ci continue…

Aussi, quand d’aucuns contreviennent aux conventions, il faut faire en sorte que le CSA dispose de souplesse et ait la possibilité de retirer rapidement un agrément, puisque la convention liant la chaîne est remise en question.

La convention qui lie cette chaîne au CSA – je l’ai lue – stipule exactement l’inverse de ce que celle-ci pratique : selon ce document, la chaîne doit concourir à la lutte contre les discriminations, à la vie commune et fraternelle des citoyens, et cætera… Or c’est l’inverse qui est fait et, on le voit, c’est lourd et difficile à gérer pour le CSA.

Cet amendement vise donc à faciliter la possibilité, pour le CSA, d’aller jusqu’au retrait de l’agrément, si une chaîne contrevient aux conventions passées avec lui.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. On ne peut dénier à David Assouline le fait d’avoir de la suite dans les idées… Lorsqu’il a présenté cet amendement à la commission, j’ai indiqué qu’il était inenvisageable d’interdire à une chaîne d’émettre pour des propos tenus à l’antenne et qui n’auraient pas fait l’objet d’une condamnation judiciaire définitive.

J’ajoute que le CSA ne demande pas de disposer d’un tel pouvoir ; je remarque en outre que le renouvellement des autorisations peut également permettre de renforcer, au besoin, les engagements des chaînes dans la lutte contre les propos haineux.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Dans l’hypothèse où le retrait de l’autorisation d’émettre serait la seule action possible, la sanction me paraît disproportionnée.

On a vu, dans certaines émissions de « talk-show », pour le dire en bon français, un dérapage en direct à l’antenne, pendant quelques secondes, de la part d’un téléspectateur. Ce manquement appelle évidemment une sanction forte, mais il ne saurait justifier un retrait définitif de l’autorisation.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. Je suis tout de même obligé de défendre un certain nombre de principes auxquels je suis attaché et je ne veux pas que l’on caricature mes propos.

En aucun cas, je ne dis que ce serait la seule sanction et qu’elle devrait être infligée pour des propos inopinés. Disons les choses très concrètement. Si l’on invite, dans un magazine d’information ou une émission de débat, quelqu’un qui tient à l’antenne des propos punis par la loi, on ne peut pas en rendre l’éditeur responsable ; c’est le propre d’une certaine liberté de la télévision et de la radio et je ne demande pas que les choses changent de ce point de vue.

Je parle d’une émission dont l’éditeur connaît le contenu avant sa diffusion, puisqu’elle est enregistrée une demi-heure avant. Dans cette émission, ce n’est pas un invité qui dérape, c’est quelqu’un qui est payé pour déraper ; il est payé pour cela, tous les jours. Et cette personne a été condamnée par la justice pour avoir tenu de tels propos !

Si l’on me dit qu’on est impuissant contre de tels agissements, j’estime que l’on se dirige vers de graves dangers – or on les a connus avec certains médias aux États-Unis et cela a conduit à des événements très graves pour la démocratie.

Je veux donc vous mettre en garde et vous prévenir que ce type de processus est à l’œuvre en France, qu’il concerne un grand groupe et que, si l’on n’y fait pas attention, si l’on considère que ce n’est rien, il va bientôt nous tomber sur la tête de graves désagréments.

J’aurai au moins posé le débat et je prends date.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 19.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 59, présenté par M. Bargeton, est ainsi libellé :

Alinéa 3

1° Deuxième phrase

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

quatre

2° Troisième phrase

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

3° Dernière phrase

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

cinq

et le mot :

trois

par le mot :

quatre

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Cet amendement a pour objet de tirer les conséquences de l’amendement n° 58, relatif à la composition du collège de l’Arcom, notamment pour les formations restreintes de cette instance, qui fixent par exemple les sanctions. Dès lors que l’on a augmenté le nombre de membres du collège de cette autorité, on doit le faire en cascade pour ses différentes instances intermédiaires, afin de garantir la cohérence de l’ensemble.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. Avis favorable, par cohérence avec l’avis favorable émis par la commission sur l’amendement n° 58.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 59.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 12, modifié.

(Larticle 12 est adopté.)

Article 12
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Article additionnel après l'article 13 - Amendement n° 20

Article 13

Après le premier alinéa de l’article 42-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de manquement à l’obligation de contribution au développement de la production mentionnée au 3° de l’article 27, au 6° de l’article 33, au 3° de l’article 33-2 ou aux II à IV de l’article 43-7 et par dérogation au premier alinéa du présent article, le montant maximal de cette sanction ne peut excéder deux fois le montant de l’obligation qui doit être annuellement consacrée à la production et trois fois en cas de récidive. »

M. le président. L’amendement n° 33 rectifié, présenté par MM. Marseille et Bonnecarrère, Mmes Loisier, Vérien, Dindar, Saint-Pé et Billon, M. Kern, Mme Gatel, MM. Canévet, Hingray, Longeot et Le Nay, Mmes Herzog et Doineau, MM. Levi, J.M. Arnaud, P. Martin, Chauvet et Duffourg, Mmes Morin-Desailly et Jacquemet et MM. Moga et Retailleau, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

de l’obligation

par les mots :

du manquement à l’obligation

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.

Mme Catherine Morin-Desailly. Le présent amendement vise à rééquilibrer l’article 13, qui relève le plafond des sanctions pécuniaires susceptibles d’être infligées par la future autorité de régulation et applicables dans le cas spécifique des manquements relatifs aux obligations de financement, par les éditeurs, de la production audiovisuelle et cinématographique.

L’ampleur de la modification envisagée dans cet article aboutirait, par rapport au plafond en vigueur, à des montants de sanction totalement déconnectés, d’une part, des bénéfices éventuels résultant du manquement – la sanction serait désormais calculée non plus sur la part non réalisée des obligations, mais sur leur assiette totale – et, d’autre part, des niveaux de sanction maximale auxquels peuvent recourir les autres autorités administratives indépendantes comparables au CSA, fondés sur un pourcentage de chiffre d’affaires.

Il en ressort un caractère manifestement disproportionné des sanctions au regard de la nature du manquement, ce qui rend cette disposition potentiellement confiscatoire pour des éditeurs nationaux dont la situation financière est sans commune mesure avec celle d’acteurs mondialisés, certes soumis au même cadre depuis l’ordonnance du 21 décembre 2020, mais pour lesquels l’impact économique de ce nouveau régime de sanction serait infiniment moindre.

Afin de préserver la logique d’équité et de proportionnalité revendiquée dans le projet de loi, il est proposé d’aménager la rédaction de ce nouveau régime, en renvoyant explicitement la sanction pécuniaire qui lui est rattachée, ainsi que le relèvement du plafond y afférent, au manquement constaté par rapport aux obligations visées, et non au montant total de ces mêmes obligations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. Cet amendement permet de souligner un élément important de l’article 13 : le montant potentiellement très significatif de l’amende pouvant être infligée à l’éditeur. Il met en avant la différence de l’impact d’une telle sanction pour un éditeur national et pour les grandes plateformes mondialisées, qui pourraient beaucoup plus facilement l’absorber.

Il est évident que le schéma proposé au travers de cet amendement affaiblit quelque peu le mécanisme de sanction, en limitant l’assiette de l’amende ; je le reconnais. Toutefois, il apporte un élément de justice, en tenant compte de la proportion des investissements réalisés en France par les éditeurs français et par les plateformes.

L’avis est donc favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Le CSA peut appliquer un coefficient multiplicateur de dissuasion pour que la pénalité soit supérieure à l’avantage tiré du manquement par la chaîne ; le Conseil d’État a ainsi admis un quadruplement du barème du tarif publicitaire.

La disposition prévue par cet amendement constituerait un recul par rapport à cette jurisprudence, en limitant le plafond de la sanction au double du montant du manquement.

Par ailleurs, je ne partage pas votre jugement sur le caractère disproportionné de la sanction proposée à l’article 13 du projet de loi. Je le rappelle, cette sanction, fixée au double du montant de l’obligation, est un plafond que le CSA ne peut dépasser ; il peut donc évidemment fixer un montant moins élevé. Ainsi, le CSA adaptera la sanction pécuniaire à la gravité du manquement, sous le contrôle du juge. Si les investissements de l’éditeur dans la production sont légèrement inférieurs à son obligation de contribution, la sanction sera évidemment plus faible que si l’éditeur a totalement méconnu son obligation, en ne procédant à aucun investissement dans la production.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 33 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 13, modifié.

(Larticle 13 est adopté.)

Article 13
Dossier législatif : projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique
Article 13 bis (nouveau)

Article additionnel après l’article 13

M. le président. L’amendement n° 20, présenté par M. Assouline, Mme S. Robert, MM. Kanner et Antiste, Mme Lepage, MM. Lozach et Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mme Van Heghe et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect par les éditeurs et les distributeurs de services de radio et de télévision, ainsi que par les services de médias audiovisuels à la demande, de la propriété intellectuelle des tiers dont les œuvres sont diffusées ou distribuées par ces services. »

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Le présent amendement a pour objet d’inscrire explicitement dans la loi la mission de l’Arcom consistant à veiller au respect, par les services de télévision et les services de médias audiovisuels à la demande (SMAD), du versement effectif des droits d’auteur aux créateurs. En reprenant les missions de la Hadopi, l’Arcom devra certes veiller au respect de la propriété intellectuelle, mais uniquement pour les services en ligne.

D’ores et déjà, un certain nombre de conventions conclues entre les opérateurs de l’audiovisuel et le CSA prévoient expressément le respect des droits d’auteur. De la même manière, l’autorité de régulation a eu l’occasion d’intervenir dans des conflits récents autour des manquements de certains éditeurs à l’égard des droits d’auteur.

Il convient néanmoins de consolider juridiquement l’intervention de l’autorité de régulation, en réaffirmant l’importance, parmi les missions de l’Arcom, du respect du droit d’auteur, non seulement par les services en ligne, mais également par les services de communication audiovisuelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. En réalité, le CSA exerce déjà une mission de surveillance du respect des droits d’auteur, auxquels je suis, vous le savez, particulièrement attaché – cette mission a d’ailleurs été renforcée par l’ordonnance du 21 décembre 2020. L’article 42 de la loi de 1986, évoqué précédemment par les auteurs de cet amendement en défense de l’amendement n° 18, en constitue d’ailleurs la preuve.

Aussi, il ne me paraît pas utile de compléter les tâches du futur régulateur avec une mission définie de manière aussi large et dont on peine à mesurer les conséquences en matière d’organisation.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Le CSA, demain l’Arcom, peut sanctionner un éditeur qui méconnaîtrait la législation relative à la propriété intellectuelle, sans attendre que le juge judiciaire ait, le cas échéant, tranché le litige.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 20.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 13 - Amendement n° 20
Dossier législatif : projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique
Article 13 ter (nouveau)

Article 13 bis (nouveau)

L’article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, par décision motivée, autoriser une modification des obligations liées à la programmation, y compris s’agissant d’obligations quantifiées, dès lors que la modification envisagée ne remet pas en cause l’orientation générale du service concerné et qu’elle est compatible avec l’intérêt du public. » – (Adopté.)

Article 13 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique
Article 14

Article 13 ter (nouveau)

La dernière phrase du premier alinéa de l’article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complétée par les mots : « ou en cas de détention par cette société d’une précédente autorisation délivrée pour le même service ».