M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Tabarot, rapporteur. Monsieur le sénateur Redon-Sarrazy, il ne me paraît pas souhaitable de multiplier les dispositifs visant à augmenter la charge et la taille des véhicules de transport routier de marchandises.

Du reste, nous avons déjà adopté, en commission, un amendement de M. Lahellec tendant à autoriser la circulation de véhicules de 46 tonnes pour le transport combiné.

Par ailleurs, il me paraît difficile de développer immédiatement cette solution, qui est susceptible dans certains cas de créer de l’insécurité, alors que la sûreté routière est un sujet particulièrement sensible pour nos concitoyens et nos élus. Je préconise plutôt une démarche progressive, afin de tester dans un premier temps le transport combiné, comme cela a été décidé en commission.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Cet amendement vise à permettre l’expérimentation pendant deux ans de la circulation de combinaisons de véhicules de transport routier de marchandises qui dépassent les poids et dimensions maximums.

Une telle proposition n’entre pas dans le domaine de la loi, tel qu’il est défini à l’article 34 de la Constitution, mais participe des prérogatives du Gouvernement. En effet, la définition des limites de poids, des dimensions et des caractéristiques techniques des véhicules relève bien du pouvoir réglementaire.

Sur le fond, plusieurs rapports ont déjà montré que les effets positifs allégués ne compensent pas les externalités négatives ; je pense à la dégradation des infrastructures, à l’impact en matière de sécurité routière ou encore simplement à l’acceptabilité sociale.

Dès lors, plutôt qu’une approche théorique et générale, le Gouvernement a choisi d’expérimenter par voie réglementaire certaines dérogations, lorsqu’elles concernent un secteur d’activité mettant en avant des arguments qui lui sont spécifiques – le transport de betteraves, par exemple.

En conséquence, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. Christian Redon-Sarrazy. Je le retire, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 1694 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 32 bis - Amendement n° 1694 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 33 bis (nouveau)

Article 33

I. – Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les informations relatives aux conséquences sur le changement climatique mentionnées à la première phrase du présent alinéa comprennent les postes d’émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre liées aux activités de transport amont et aval de l’activité et sont accompagnées d’un plan d’action visant à réduire ces émissions, notamment par le recours aux modes ferroviaire et fluvial ainsi qu’aux biocarburants et à l’électromobilité. »

II. – (Non modifié) Après l’article L. 229-25 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 229-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 229-25-1. – Un bilan national des plans d’action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des activités de transport, prévus à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, est rendu public chaque année par le Gouvernement. Il analyse l’efficacité globale attendue de ces plans d’action au regard notamment des objectifs de la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du présent code. »

III. – (Non modifié) Le présent article s’applique aux déclarations de performance extra-financière prévues à l’article L. 225-102-1 du code de commerce afférentes aux exercices comptables ouverts à compter du 1er juillet 2022.

M. le président. L’amendement n° 869, présenté par Mme Taillé-Polian et MM. Dantec, Fernique, Labbé et Salmon, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

de transport amont et aval

par les mots :

en amont et en aval

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mentionnées au 1° et excédant les seuils mentionnés à l’article R. 225-104 du code du commerce, ce bilan porte sur les émissions directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe, au sens des émissions scope 2 et scope 3 du bilan d’émissions des gaz à effet de serre de l’Agence de la transition écologique. »

III. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

Le présent article s’applique

par les mots :

Les I et II s’appliquent

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Cet amendement vise à élargir aux émissions indirectes le bilan des émissions de gaz à effet de serre que doivent réaliser les entreprises soumises à la déclaration de performance extra-financière.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Tabarot, rapporteur. Monsieur Dantec, vous m’avez surpris par la concision de votre exposé des motifs ! (Sourires.)

Je m’efforcerai d’être aussi bref. L’avis de la commission sera défavorable, non que vous n’ayez pas suffisamment développé l’objet de votre amendement, mais parce que le dispositif qui est prévu accroîtrait de manière trop significative les obligations de déclaration de certaines entreprises, obligations dont vous savez qu’elles constituent une charge énorme pour celles-ci.

J’émets donc un avis défavorable.

M. Ronan Dantec. Je retire l’amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 869 est retiré.

L’amendement n° 1509, présenté par MM. Jacquin, J. Bigot et Montaugé, Mme Briquet, M. Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Houllegatte, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après le mot :

biocarburants

insérer les mots :

dont le bilan énergétique et carbone est vertueux

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Cet article prévoit l’obligation de publier des informations relatives aux postes d’émissions de gaz à effet de serre, directes et indirectes, liées aux activités de transport en amont et en aval de l’activité des sociétés de plus de 500 salariés.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à modifier les obligations d’information instituées par le présent article pour promouvoir le recours aux biocarburants et à l’électromobilité.

Si les biocarburants peuvent constituer une solution de rechange aux carburants conventionnels, pour accélérer la décarbonation des véhicules lourds, les auteurs de l’amendement considèrent néanmoins que certains biocarburants, quand leur production n’entre pas de surcroît en concurrence avec des cultures vivrières, contribuent eux aussi à produire des émissions de gaz à effet de serre et n’offrent donc pas toujours un bon bilan carbone.

« Biocarburants » n’est pas forcément un synonyme de « carburants vertueux ». C’est pourquoi l’usage de ces biocarburants est une condition nécessaire, mais pas suffisante, de la réduction de nos émissions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Tabarot, rapporteur. Chère collègue, vous connaissez l’attachement de notre assemblée aux biocarburants.

C’est pourquoi, sur cet amendement, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Madame Préville, les biocarburants que vous avez cités sont uniquement ceux dont le bilan carbone et le bilan énergétique sont vertueux. Je considère donc que votre amendement est satisfait.

Par conséquent, je sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrais un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1509.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 394 rectifié bis, présenté par MM. Rojouan, Genet, Panunzi et Burgoa, Mmes Bellurot et Garriaud-Maylam, MM. Courtial et Lefèvre, Mme Deromedi et MM. Charon, Mouiller, Savary et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce plan d’action prévoit que la part de ferroviaire et de fluvial à l’horizon 2030 soit au moins de 25 % cumulés dans le transport de marchandises.

La parole est à M. Bruno Rojouan.

M. Bruno Rojouan. Le texte prévoit que certaines sociétés doivent adopter un plan d’action prenant en compte le recours aux modes ferroviaire et fluvial dans le transport de marchandises. Toutefois, dans la rédaction actuelle, aucun objectif n’est assigné à ce plan d’action.

Cet amendement vise donc à fixer, à l’horizon de 2030, un objectif d’au moins 25 % de recours cumulé à ces deux modes de transport.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Tabarot, rapporteur. Monsieur Rojouan, je souscris totalement à l’objectif de doublement de la part modale à compter d’aujourd’hui.

Il me paraît toutefois important de fixer des objectifs qui soient certes ambitieux, mais aussi réalistes. Or cette disposition me semble aller au-delà des objectifs de doublement des parts modales à compter d’aujourd’hui.

Par ailleurs, la rédaction actuelle de l’amendement appliquerait cet objectif de 25 % à toutes les entreprises, ce qui ne me semble pas raisonnable au regard des différences importantes entre les besoins de celles-ci. Je garde bon espoir que nous puissions y arriver un jour et que nous soyons, alors, toujours en vie. (Sourires.)

Pour l’heure, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Il me paraît trop prescriptif de fixer un objectif générique pour tous les transporteurs.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Rojouan, l’amendement n° 394 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Bruno Rojouan. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 394 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 33, modifié.

(Larticle 33 est adopté.)

Article 33
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 33 bis - Amendements n° 1869 rectifié ter et n° 1036 rectifié ter

Article 33 bis (nouveau)

I. – L’article L. 1431-3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement aux obligations d’information mentionnées au premier alinéa est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. – (Adopté.)

Article 33 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 33 bis - Amendements n° 807 rectifié quater,  n° 1615 rectifié et n° 1644 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 33 bis

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 1869 rectifié ter, présenté par Mme Schillinger, MM. Théophile, Mohamed Soilihi, Marchand et Patient, Mme Havet et M. Iacovelli, est ainsi libellé :

Après l’article 33 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 216-1 du code de la consommation, il est inséré l’article L. 216-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 216-1-…. – I. – Un prix minimum est fixé pour la facturation d’un service de livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale commandés par voie électronique selon que la livraison est effectuée en mobilités actives, en transport en commun, en véhicules à très faibles émissions, à faibles émissions, ou en autre mode de transport. Ce prix se voit appliquer un coefficient de majoration lorsque la livraison est effectuée en moins de vingt-quatre heures. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette tarification minimum.

« II. – Le prix de la livraison doit être affiché séparément du prix du produit acheté, et doit être facturé à chaque achat de bien en plus du prix public du bien.

« III. – Lorsque la transaction donnant lieu à la livraison a été réalisée sur un site administré par un opérateur, quel que soit son lieu d’établissement, qui met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, l’opérateur de la plateforme s’assure de la mise en œuvre de l’affichage et de la facturation distincte du prix de livraison et du prix d’achat du bien.

« IV. – Le fait, pour tout vendeur, de vendre ou d’annoncer la vente d’un service de livraison à un prix inférieur au prix minimum fixé au présent article est puni de 75 000 euros d’amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu’en soit le support, fait état d’un prix inférieur au prix d’achat effectif. Lorsque la transaction donnant lieu à la livraison a été réalisée dans les conditions visées au III de cet article, l’opérateur de la plateforme est puni de 75 000 euros d’amende pour chaque infraction à cet article constatée sur le site qu’il administre.

« V. – Par dérogation au I, un vendeur peut pratiquer des promotions sur ses services de livraison de manière occasionnelle et sur de courtes durées. En aucun cas, cependant, une livraison ne peut être effectuée à perte. »

La parole est à M. Frédéric Marchand.

M. Frédéric Marchand. Cet amendement, défendu par ma collègue Patricia Schillinger, vise à refléter dans le prix de livraison d’un produit l’impact de ce service sur l’environnement et sur les emplois.

Aujourd’hui, du fait des pratiques déloyales de livraisons dites « gratuites », le consommateur n’a pas conscience de leur coût environnemental et social. Nous avons pu le constater lors des travaux de la mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux, rapportée par Nicole Bonnefoy et Rémy Pointereau, à l’issue desquels nous avons formulé un certain nombre de préconisations.

Cet amendement vise à rééquilibrer une concurrence déloyale entre des géants du e-commerce qui effectuent, à perte, des livraisons dites « gratuites » et des petits commerçants qui ne peuvent que facturer la livraison au coût réel, au détriment de leur compétitivité.

Nous nous proposons ainsi d’atteindre un double objectif, de transition écologique et de correction d’une défaillance de marché.

M. le président. L’amendement n° 1036 rectifié ter, présenté par Mme Morin-Desailly, MM. Bonnecarrère et Brisson, Mme Férat, MM. Kern, Canévet et Chauvet, Mmes Garriaud-Maylam, Billon et Saint-Pé, MM. Hingray et Delcros, Mmes Canayer et Perrot et M. J.M. Arnaud, est ainsi libellé :

Après l’article 33 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 216-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 216-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 216-1- – I. – Un prix minimum est fixé pour la facturation d’un service de livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale commandés par voie électronique selon que la livraison est effectuée en mobilités actives, en transport en commun, en véhicules à très faibles émissions, à faibles émissions, ou en autre mode de transport. Ce prix se voit appliquer un coefficient de majoration lorsque la livraison est effectuée en moins de vingt-quatre heures. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette tarification minimum.

« II. – Le prix de la livraison doit être affiché séparément du prix du produit acheté.

« III. – Lorsque la transaction donnant lieu à la livraison a été réalisée sur un site administré par un opérateur, quel que soit son lieu d’établissement, qui met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, l’opérateur de la plateforme s’assure de la mise en œuvre de l’affichage et de la facturation distincte du prix de livraison et du prix d’achat du bien.

« IV. – Le fait, pour tout vendeur, de vendre ou d’annoncer la vente d’un service de livraison à un prix inférieur au prix minimum fixé au présent article est puni de 75 000 euros d’amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu’en soit le support, fait état d’un prix inférieur au prix d’achat effectif. Lorsque la transaction donnant lieu à la livraison a été réalisée dans les conditions mentionnées au III du présent article, l’opérateur de la plateforme est puni de 75 000 euros d’amende pour chaque infraction à cet article constatée sur le site qu’il administre.

« V. – Par dérogation au I, un vendeur peut pratiquer des promotions sur ses services de livraison de manière occasionnelle et sur de courtes durées. En aucun cas, cependant, une livraison ne peut être effectuée à perte. »

La parole est à Mme Denise Saint-Pé.

Mme Denise Saint-Pé. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Tabarot, rapporteur. Monsieur Marchand, comme vous l’avez indiqué, vous avez participé aux travaux de la mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux. Vous savez donc que ceux-ci ont conduit les rapporteurs Rémy Pointereau et Nicole Bonnefoy à formuler un certain nombre de préconisations, en écartant l’hypothèse d’une taxation.

S’agissant du dernier kilomètre, une approche reposant sur l’accompagnement et sur l’information nous a paru préférable aux dispositions portées par ces amendements, dont l’adoption entraînerait l’instauration d’une tarification plancher pour la livraison.

Plusieurs amendements visant à sensibiliser davantage le consommateur à l’impact environnemental de ces livraisons, ou encore à décarboner les nouvelles flottes de poids lourds, ont ainsi été adoptés en commission.

Par ailleurs, il existe un risque important, vous le savez, que la mesure proposée ne soit particulièrement pénalisante pour nos concitoyens vivant en zone rurale, pour lesquels la livraison peut-être davantage nécessaire et sur lesquels il ne semble pas opportun de faire peser le coût de cette transition.

Je demande donc le retrait de ces deux amendements. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Les auteurs de ces deux amendements posent une question importante : celle de l’impact de la livraison sur l’environnement.

Ce sujet fait l’objet de travaux en cours. Je pense en particulier à la mission confiée à Anne-Marie Idrac, à Anne-Marie Jean et à Jean-Jacques Bolzan visant à proposer au Gouvernement une feuille de route en matière de logistique durable. En effet, nous savons que celle-ci est un maillon essentiel, qui peut contribuer à rendre la contribution environnementale du e-commerce neutre, voire positive.

Il est également prévu que l’étude confiée à France Stratégie et à France Logistique, qui concerne les plateformes de e-commerce et l’immobilier logistique, approfondisse la question des modes rapides de livraison, en prévoyant des critères qui permettent de distinguer, parmi les plateformes, celles qui sont les plus vertueuses.

Il nous semble préférable d’attendre que ces travaux soient menés à leur terme. Nous serons alors en mesure de trouver la meilleure solution afin de favoriser les livraisons vertueuses.

Dans ces conditions, je sollicite le retrait de ces amendements. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Marchand, l’amendement n° 1869 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Frédéric Marchand. Non, compte tenu de l’osmose parfaite entre M. le rapporteur et le Gouvernement, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 1869 rectifié ter est retiré.

Madame Saint-Pé, l’amendement n° 1036 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Denise Saint-Pé. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 33 bis - Amendements n° 1869 rectifié ter et n° 1036 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 33 bis - Amendement n° 1650 rectifié

M. le président. L’amendement n° 1036 rectifié ter est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 807 rectifié quater, présenté par Mme Cukierman, MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 33 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 1586 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° La taxe sur les livraisons liées au commerce électronique. »

II. – Le chapitre 1er du titre II de la deuxième partie du livre 1er du code général des impôts est complété par un titre ainsi rédigé :

« V : Taxe sur les livraisons liées au commerce électronique

« Art. …. – Est instituée au profit des départements une taxe annuelle sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique.

« La taxe est acquittée par le commerçant sur le site internet duquel le bien a été commandé. Elle est assise sur le nombre de kilomètres parcourus par le bien entre son dernier lieu de stockage et l’adresse de livraison finale à l’acheteur. Lorsque son dernier lieu de stockage est situé à l’étranger, la distance prise en compte est constituée du nombre de kilomètres parcourus par le bien entre son point d’entrée en France et l’adresse de livraison.

« Le taux de la taxe est fixé à 0,1 euro par kilomètre avec un minimum forfaitaire de 3 euros par livraison.

« Le montant de la taxe est calculé sur la base du nombre de kilomètres déclarés par le redevable au plus tard le premier jour ouvré de janvier de l’année d’imposition. La taxe est perçue par l’État au plus tard le dernier jour ouvré de mars de l’année suivante.

« Sont exonérées de la taxe :

« 1° Les livraisons réalisées par les moyens de transport non consommateurs d’énergie fossile ;

« 2° Les livraisons des entreprises commerciales ou artisanales dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ;

« 3° Les livraisons des magasins de producteurs commercialisant leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé à l’attention des consommateurs mentionnés à l’article L. 611-8 du code rural et de la pêche maritime. »

La parole est à M. Gérard Lahellec.

M. Gérard Lahellec. En vérité, deux facteurs pèsent considérablement sur le développement des livraisons de colis : la loi de modernisation de l’économie, bien qu’elle ait été adoptée il y a un certain temps déjà, et le développement du e-commerce. Ils ont pour effet de faire exploser la livraison de colis, avec souvent pour corollaire la surcharge des véhicules.

Par conséquent, nous considérons qu’il convient de faire supporter un prix au kilomètre de livraison entre le dernier lieu de stockage et le domicile du client.

Ce serait une manière vertueuse de favoriser l’implantation de zones de stockage moins excessives que celles que nous connaissons – elles suscitent d’ailleurs de nombreux mouvements d’opinion –, et ce serait évidemment une excellente nouvelle pour la protection du climat.

M. le président. L’amendement n° 1615 rectifié, présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Jacquin, J. Bigot et Montaugé, Mme Briquet, M. Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Houllegatte, Mmes Préville et Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 33 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre

« Taxe déco-responsabilisation

« Art. …. – I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de poste.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison effectuée depuis un lieu physique marchand ou réalisées par un opérateur disposant d’un lieu physique marchand présent sur le bassin de vie identifié par l’Institut national de la statistique et des études économiques d’origine de la commande.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison effectuée par des opérateurs répondant aux critères mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l’article 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

«

Montant de la transaction

Tarif applicable

N’excédant pas 50 €

1 €

Entre 50 € et 100 €

2 €

Supérieur à 100 €

5 €

« La taxe est collectée par le vendeur et reversée au trésor public. Lorsque la transaction donnant lieu à la taxe a été réalisée sur un site administré par un opérateur, quel que soit son lieu d’établissement, qui met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, l’opérateur de la plateforme est chargé de collecter cette taxe et de la reverser au trésor public.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret.

« II. – Chaque taxe sur chaque produit livré non payée spontanément sera sanctionnée par une contravention de troisième classe.

« III. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2022. »

La parole est à Mme Michelle Meunier.