Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Puisque vous souhaitez en revenir à la rédaction du Gouvernement, sur le fond, je ne peux que soutenir le principe de votre amendement.

Cependant, nous avons aussi entendu les remarques de la commission et pris connaissance des amendements qu’elle a votés. Nous proposerons ultérieurement un amendement qui, je crois, permettra de trouver un certain équilibre.

Aussi, je demande le retrait de cet amendement au profit de celui, qui va suivre, du Gouvernement.

Mme le président. Madame Cukierman, l’amendement n° 308 est-il maintenu ?

Mme Cécile Cukierman. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme le président. L’amendement n° 308 est retiré.

L’amendement n° 115 rectifié, présenté par MM. Lefèvre, D. Laurent et Burgoa, Mme Belrhiti, M. Bouchet, Mmes Garriaud-Maylam et Lassarade, MM. Vogel et Charon, Mmes Deromedi et Goy-Chavent, M. Milon, Mme Deroche, MM. Bascher, Genet, Mandelli, Piednoir, B. Fournier, Cambon et Brisson, Mme Gruny, M. Chatillon, Mmes Joseph et Jacques et MM. Sautarel et Rapin, est ainsi libellé :

Alinéa 3

1° Deuxième phrase

Supprimer les mots :

, dont le contenu est précisé par décret,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le cas échéant, il comprend un état des dispositifs mis en œuvre par la ou les collectivités et leurs groupements pour exercer son contrôle analogue.

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. L’article 70 vise opportunément à préciser le contenu du rapport annuel écrit, remis par tout élu mandataire au sein d’une EPL à son assemblée délibérante.

Nous proposons de compléter l’article pour couvrir les spécificités des sociétés publiques locales auxquelles s’applique cette partie du code en prévoyant que ce rapport pourra, le cas échéant, dresser un état des dispositifs mis en œuvre par toute collectivité ou groupement actionnaire pour exercer son contrôle analogue.

Compte tenu du niveau de précision de l’article 70 ainsi complété, il apparaît superfétatoire de préciser son contenu par décret, l’objectif de renforcement de la transparence autour de ce rapport étant déjà largement atteint.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Je rappelle qu’il existe aujourd’hui plus de 1 330 EPL, représentant 72 000 agents et 409 filiales. C’est donc un pan non négligeable de l’économie, qui correspond aussi aux besoins des collectivités.

Cher Antoine Lefèvre, vous proposez de supprimer le renvoi à un décret pour préciser le contenu du rapport des mandataires des collectivités territoriales.

Vous l’avez dit, la Fédération des EPL a élaboré un Livre blanc très en phase avec les observations de la Cour des comptes, qui demandait de renforcer la transparence. Celle-ci passe naturellement – vous ne le contestez d’ailleurs pas – par des rapports qui sont remis à la collectivité par leur représentant. Il nous semble utile de reprendre la proposition du Gouvernement d’en fixer le contenu par décret.

Ce choix donnera en effet l’occasion d’échanger avec la Fédération des EPL pour doser le niveau d’exigence de ces rapports de manière plus pertinente, et en tout plus efficace que si c’était fait de manière générale, indépendamment du niveau de puissance de l’EPL.

Je demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Je termine sur un point particulier. Votre amendement tend à compléter l’article en précisant que le rapport devra comprendre un état des dispositifs mis en œuvre par la ou les collectivités et leurs groupements pour exercer un contrôle analogue. Il nous semble que cette rédaction pourrait être améliorée, car elle pourrait être source de complexité pour les élus.

Sur cette partie, l’avis est plutôt défavorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Je rassure les sénatrices et les sénateurs, le contenu du décret fera l’objet de concertations avec les EPL.

Je demande le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Mme le président. Monsieur Lefèvre, l’amendement n° 115 rectifié est-il maintenu ?

M. Antoine Lefèvre. J’ai bien entendu que le dialogue prévaudrait.

Je retire l’amendement, madame la présidente.

Mme le président. L’amendement n° 115 rectifié est retiré.

Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 1426 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 4 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« À peine de nullité, toute prise de participation directe d’une société d’économie mixte locale dans le capital d’une autre société ou d’un groupement d’intérêt économique disposant d’un capital et toute participation directe ou indirecte à un groupement d’intérêt économique sans capital font préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration ou de surveillance, en application du premier alinéa du présent article. Il en est de même pour les prises de participation indirectes qui confèrent à la société ou au groupement d’intérêt économique à capital contrôlé par la société d’économie mixte locale, 10 % et plus du capital ou des droits de vote d’une société ou d’un groupement d’intérêt économique. Les autres prises de participation indirectes font l’objet d’une information par le représentant de la collectivité ou du groupement actionnaire à la plus prochaine assemblée délibérante. Les dispositions des articles L. 235-2 à L. 235-14 du code de commerce, sauf lorsqu’elles sont contraires aux dispositions du présent chapitre, sont applicables à la présente nullité. »

II. – Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

I bis. – Le 4° du VII de l’article L. 1862-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 4° Après le mot : “surveillance”, la fin de l’avant-dernier alinéa est supprimée. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Comme je le disais précédemment, la rédaction initiale du Gouvernement tenait compte des recommandations de la Cour des comptes en renforçant le contrôle des collectivités locales sur les prises de participation des sociétés d’économie mixte (SEM) dans d’autres sociétés. Elle intégrait notamment une sanction de nullité en cas de défaut d’accord de la collectivité. La commission des lois a allégé ces dispositions, et nous allons essayer de faire un pas vers elle.

Le Gouvernement considère que l’accord systématique pour les participations directes doit être maintenu au regard des risques financiers qu’elles impliquent. Il s’agit de protéger les collectivités. La filialisation ne doit pas conduire les EPL à s’écarter de leur mission.

Pour les participations indirectes dans les sociétés commerciales comme civiles, le Gouvernement propose de conserver le seuil de 10 % adopté par la commission. Cependant, dans ce cas, il faut que l’ensemble des collectivités actionnaires soient consultées. C’est le sens de la rédaction proposée.

Enfin, la nullité doit être maintenue. Cet accord des collectivités actionnaires n’est pas assez souvent recueilli. Il est toutefois proposé d’ajouter une précision : cette nullité obéit au régime instauré pour le droit des sociétés, ce qui permet d’apporter de la souplesse et de la sécurité.

Mme le président. L’amendement n° 1724, présenté par Mme Gatel et M. Darnaud, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer le mot :

Après

par le mot :

Avant

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Correction d’une erreur matérielle.

Mme le président. L’amendement n° 1546 rectifié bis, présenté par MM. Chaize, D. Laurent et Mouiller, Mme Micouleau, MM. Paccaud, Genet et B. Fournier, Mmes Raimond-Pavero, Deromedi et Noël, MM. Burgoa, Bascher, Daubresse et Duffourg, Mme Bourrat, M. de Nicolaÿ, Mme Chauvin, M. Longeot, Mmes Belrhiti et Saint-Pé, MM. L. Hervé et Piednoir, Mme Jacques, MM. Chauvet, Mandelli et Bouchet, Mme Lassarade, MM. Charon, Savary, Segouin, Sautarel, C. Vial, Sido et J.M. Arnaud, Mme Garriaud-Maylam et M. Brisson, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Après les mots :

Toute prise de participation

Insérer le mot :

indirecte

Monsieur Chaize, pouvez-vous présenter en même temps l’amendement n° 1548 rectifié ?

M. Patrick Chaize. Tout à fait, madame la présidente.

Mme le président. L’amendement n° 1548 rectifié, présenté par MM. Chaize, D. Laurent et Mouiller, Mme Micouleau, MM. Paccaud, Genet et B. Fournier, Mmes Raimond-Pavero, Deromedi et Noël, MM. Burgoa, Bascher, Daubresse et Duffourg, Mme Bourrat, M. de Nicolaÿ, Mme Chauvin, M. Longeot, Mmes Belrhiti et Saint-Pé, MM. L. Hervé et Piednoir, Mme Jacques, MM. Chauvet, Mandelli et Bouchet, Mme Lassarade, MM. Charon, Savary, Segouin, Sautarel, C. Vial, Sido et J.M. Arnaud, Mme Garriaud-Maylam et M. Brisson, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

20 %

La parole est à M. Patrick Chaize, pour présenter ces deux amendements.

M. Patrick Chaize. En l’état du droit, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités actionnaires d’une SEM a le pouvoir de s’opposer à toute prise de participation de cette société dans le capital d’une autre société commerciale. Concrètement, cela implique que, préalablement à cette prise de participation, l’organe délibérant de chaque collectivité ou de chaque groupement de collectivités actionnaires se prononce sur cette opération.

Compte tenu des modalités de fonctionnement internes des collectivités territoriales et de leurs groupements, ce contrôle subordonne ces prises de participation à des contraintes de délai qu’il convient de concilier avec la réalité des projets, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables. Or l’article 70 du projet de loi, dans la rédaction proposée par le Gouvernement, prévoit d’étendre cette contrainte procédurale à toute prise de participation indirecte, quel que soit le lien existant entre la SEM et la société qui prend la participation. Un tel formalisme est tout à fait injustifié, s’agissant de prises de participation effectuées par des sociétés au capital desquelles des personnes publiques ne participent pas.

D’un point de vue opérationnel, subordonner ces prises de participation indirectes à l’accord préalable des collectivités et de leurs groupements revient à restreindre considérablement la liberté pour les sociétés concernées de prendre des participations dans le capital d’autres sociétés ou de groupements d’intérêt économique (GIE), compte tenu, d’une part, de la difficulté qu’il peut y avoir à identifier précisément toutes les collectivités et groupements de collectivités dont l’accord est requis, et, d’autre part, du délai nécessaire pour obtenir l’ensemble des délibérations afférentes.

D’un point de vue juridique, permettre à des personnes publiques de s’opposer à des prises de participation effectuées par des sociétés privées dont elles ne sont pas actionnaires constitue une atteinte manifeste au principe de liberté d’entreprendre, qui a valeur constitutionnelle.

Renforcer la transparence des entreprises publiques locales ne doit pas conduire à instituer une tutelle des collectivités et de leurs groupements sur des sociétés qui ne relèvent pas du secteur public.

C’est la raison pour laquelle, au travers de l’amendement n° 1546 rectifié bis, nous souhaitons limiter le contrôle des prises de participation indirectes à celles qui conduisent la SEM à prendre le contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, de la société faisant l’objet de la prise de participation.

Pour ce qui concerne l’amendement n° 1548 rectifié, il convient de se référer à l’article L. 233-2 du code de commerce, qui définit la notion de prise de participation : lorsqu’une société possède dans une autre société une fraction de capital comprise entre 10 % et 50 %, la première est considérée comme ayant une participation dans la seconde.

Tel qu’il est rédigé, le dispositif de contrôle prévu à l’article 70 s’appliquerait dans tous les cas où la prise de participation, directe ou indirecte, conduit à la détention d’au moins 10 % du capital de la société qui en a fait l’objet. En conséquence, toujours dans le même souci de ne pas soumettre des prises de participation indirectes à des contraintes excessives et injustifiées, nous proposons de relever le seuil au-delà de celui, minimal, prévu par le code de commerce et de le fixer à 20 %.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. La ligne de conduite de la commission a consisté à sécuriser les collectivités quant au risque de responsabilité et quant au risque financier. Ensuite, nous avons prévu des seuils, ce qui est bien sûr toujours discutable.

En tout cas, pour ce qui est de l’amendement n° 1426 rectifié du Gouvernement, je remercie Mme la ministre de faire un pas vers nous.

Un premier pas, c’est bien, mais il faut maintenant poursuivre le dialogue. Nous avons non pas allégé les exigences mais adapté la loi à la réalité d’un secteur qui est celui d’une activité économique, avec la temporalité de l’économie. Il s’agit de sécuriser l’activité et, en même temps, de pouvoir être agile. Je ne suis donc pas favorable à la suppression des assouplissements.

S’agissant de la sanction de nullité, nous considérons que celle-ci peut créer des difficultés énormes, y compris pour des entreprises qui seraient fournisseurs d’autres sociétés : il y aurait un risque considérable d’annulations en cascade. Nous préférerions une mise en demeure.

Madame la ministre, l’avis est donc défavorable sur votre amendement, mais je vous adresse tous mes encouragements pour poursuivre le dialogue.

L’amendement n° 1546 rectifié bis présenté par Patrick Chaize tend à limiter le contrôle des participations indirectes à celles qui conduisent une EPL à prendre le contrôle de la société concernée. Nous ne sommes pas tout à fait certains que la rédaction de l’amendement permette d’atteindre cet objectif.

J’en demande donc le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.

L’amendement n° 1548 rectifié concerne le contrôle des participations indirectes. Notre collègue Patrick Chaize propose une détention d’au moins 20 % du capital ; le Gouvernement prévoyait 0 %, et la commission 10 %. Il ne s’agit pas de s’engager dans une discussion de marchands de tapis. Nous avons essayé d’être exigeants, raisonnables et équilibrés.

Je demande le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Je remercie Mme la rapporteure de ses encouragements, même si elle a donné un avis défavorable sur notre amendement. (Sourires.)

Je suis favorable à l’amendement n° 1724 de la commission.

Sur les amendements nos 1546 rectifié bis et 1548 rectifié de M. Chaize, je suis sur la même longueur d’onde que la commission : retrait ou avis défavorable.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1426 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1724.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. Monsieur Chaize, les amendements nos 1546 rectifié bis et 1548 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Patrick Chaize. Je vais les retirer, tout en demandant à Mme la rapporteure et à ceux de nos collègues qui siégeront en commission mixte paritaire d’être attentifs à ce sujet important, notamment pour ce qui concerne les sociétés d’économie mixte intervenant dans le domaine des énergies renouvelables.

Mme le président. Les amendements nos 1546 rectifié bis et 1548 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l’article 70, modifié.

(Larticle 70 est adopté.)

Article 70
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article 72

Article 71

I. – L’article L. 1524-8 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cette obligation s’applique également aux sociétés contrôlées par des sociétés d’économie mixte locales au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. En l’absence d’une telle obligation pour les sociétés non contrôlées, les collectivités et groupements actionnaires peuvent conditionner l’accord requis par les quinzième à dix-septième alinéas de l’article L. 1524-5 du présent code à la désignation d’un commissaire aux comptes. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en l’application de la première et de la deuxième phrase du présent alinéa.

« Par dérogation à l’article L. 822-15 du même code, le commissaire aux comptes :

« 1° Signale aux collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales actionnaires de la société d’économie mixte locale, à la chambre régionale des comptes et au représentant de l’État dans le département, dans les conditions fixées à l’article L. 823-12 dudit code, les irrégularités ou inexactitudes qu’il relève dans les comptes d’une société qu’il contrôle en application du premier alinéa ;

« 2° Transmet aux mêmes personnes une copie de l’écrit mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 234-1 du même code. Il informe également ces personnes dans les conditions fixées à l’avant-dernier alinéa du même article L. 234-1. »

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Mme le président. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 116 rectifié, présenté par MM. Lefèvre, D. Laurent et Burgoa, Mme Belrhiti, M. Bouchet, Mmes Garriaud-Maylam et Lassarade, MM. Vogel et Charon, Mmes Deromedi et Goy-Chavent, M. Milon, Mme Deroche, MM. Bascher, Genet, Mandelli, Piednoir, B. Fournier, Cambon et Brisson, Mme Gruny, M. Chatillon, Mmes Joseph et Jacques et MM. Sautarel et Rapin, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 1524-8 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les filiales des sociétés d’économie mixte locales dépassant les seuils fixés par le décret n° 219-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d’exercice professionnels sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes. »

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. Cet amendement vise à imposer la nomination d’un commissaire aux comptes dans toutes les filiales et les groupements d’intérêt économique, en instaurant, comme pour les autres entreprises, un dispositif applicable uniquement aux filiales significatives de sociétés d’économie mixte locales et aux GIE dépassant les seuils de la loi Pacte.

Au regard de l’enjeu, l’obligation pour les filiales de petite taille de se doter d’un commissaire aux comptes en propre n’apparaît pas nécessaire, d’autant plus que les commissaires aux comptes des sociétés d’économie mixte mères ont déjà la possibilité de consulter les comptes de ces filiales. Les sociétés d’économie mixte en rendent compte dans leur rapport de gestion communiqué aux organes délibérants des collectivités territoriales actionnaires.

L’augmentation sensible des charges de gestion que représenterait le fait de se doter d’un commissaire aux comptes pour les petites filiales serait de l’ordre de 3500 euros à 5 000 euros. Cette obligation apparaît en outre disproportionnée, d’autant que ces filiales sont souvent constituées pour des projets ponctuels, comme des opérations de réhabilitation d’ensembles immobiliers destinés à être loués à loyer modéré. Il est donc proposé, afin de garantir une égalité de traitement pour tous les acteurs, d’appliquer cette obligation aux seules filiales dépassant ces seuils.

Mme le président. L’amendement n° 1316 rectifié, présenté par M. Marseille, Mme Vermeillet, MM. Henno et Louault, Mme Dindar, M. Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Mizzon, Canévet, Kern, Cigolotti, Chauvet et P. Martin, Mme Létard, MM. S. Demilly, Le Nay, Cazabonne et Levi, Mmes Herzog et Vérien, M. Moga, Mme Morin-Desailly, MM. L. Hervé et Longeot, Mmes Billon et Jacquemet, MM. Hingray et Delcros, Mme Saint-Pé et MM. Duffourg et Lafon, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les filiales des sociétés d’économie mixte locales dépassant les seuils fixés par le décret n° 219-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes.

La parole est à M. Jean-François Longeot.

Mme le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 117 rectifié est présenté par MM. Lefèvre, D. Laurent et Burgoa, Mme Belrhiti, M. Bouchet, Mmes Garriaud-Maylam et Lassarade, MM. Vogel et Charon, Mmes Deromedi et Goy-Chavent, M. Milon, Mme Deroche, MM. Bascher, Genet, Mandelli, Piednoir, B. Fournier, Cambon et Brisson, Mme Gruny, M. Chatillon, Mmes Joseph et Jacques et MM. Sautarel et Rapin.

L’amendement n° 1317 rectifié est présenté par M. Marseille, Mme Vermeillet, MM. Henno et Louault, Mme Dindar, M. Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Mizzon, Canévet, Kern, Cigolotti, Chauvet et P. Martin, Mme Létard, MM. S. Demilly, Le Nay, Cazabonne et Levi, Mmes Herzog et Vérien, M. Moga, Mme Morin-Desailly, MM. L. Hervé et Longeot, Mmes Billon et Jacquemet et MM. Hingray, Delcros, Duffourg et Lafon.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° 117 rectifié.

M. Antoine Lefèvre. Cet amendement vise à supprimer l’obligation, prévue à l’article 71, pour les commissaires aux comptes d’une SEM de signaler aux collectivités territoriales et à leurs groupements actionnaires, à la chambre régionale des comptes et aux représentants de l’État dans le département, les irrégularités ou inexactitudes qu’ils auraient détectées dans les comptes de cette SEM.

Ce dispositif de signalement n’apparaît pas nécessaire au regard du cadre déjà prévu par le code de commerce pour les contrôles effectués par les commissaires aux comptes.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 823-12 du code de commerce, les commissaires aux comptes doivent déjà signaler, lors de l’assemblée générale ou de la réunion de l’organe compétent la plus proche, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l’accomplissement de leur mission. S’agissant des interventions auprès d’une entité d’intérêt public, ils sont invités à enquêter, conformément au dispositif de l’article 7 du règlement du Parlement européen et du Conseil.

Par ailleurs, les commissaires aux comptes ont déjà l’obligation de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.

Enfin, aux termes de l’article L. 234-1 du code de commerce, lorsque le commissaire aux comptes d’une société d’économie mixte relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, il doit en informer le président du conseil d’administration ou du directoire. À défaut de réponse sous quinze jours, ou si celle-ci ne permet pas d’être assuré de la continuité de l’exploitation, le commissaire aux comptes doit inviter par un écrit, dont une copie est transmise au président du tribunal de commerce, le président du conseil d’administration ou du directoire à faire délibérer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés.

Mme le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 1317 rectifié.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Les amendements nos 116 rectifié et 1316 rectifié visent les seuils pour la désignation d’un commissaire aux comptes. Je rappelle qu’il y a eu plusieurs recommandations pour un peu plus de transparence et de contrôle.

Je comprends le souhait d’alléger les formalités, mais l’avis est défavorable : à mon sens, l’intervention d’un commissaire aux comptes reste nécessaire dans les cas visés.

Les amendements identiques nos 117 rectifié et 1317 rectifié tendent à supprimer tout devoir d’alerte du commissaire aux comptes à destination du représentant de l’État et de la chambre régionale des comptes.

Là encore, je comprends le souhait de supprimer des formalités pouvant apparaître excessives, mais il s’agit de prévenir des collectivités qui peuvent être appelées en responsabilité et en engagement financier. C’est un gage de prudence et de sécurité, y compris pour les élus.

Je demande le retrait de ces amendements ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Je rappelle qu’aussi bien le Livre blanc des EPL que les recommandations de la Cour des comptes pointaient le nécessaire renforcement du rôle du commissaire aux comptes, ce à quoi nous avons procédé. Nous avons trouvé un point d’équilibre entre le texte du Gouvernement et les remarques de la commission, et il ne me paraît pas opportun de le modifier.

Je suis défavorable à l’ensemble des amendements.

Mme le président. Monsieur Lefèvre, les amendements nos 116 rectifié et 117 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Antoine Lefèvre. Non, je les retire, madame la présidente.

M. Jean-François Longeot. Je retire également nos amendements.

Mme le président. Les amendements nos 116 rectifié, 1316 rectifié, 117 rectifié et 1317 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l’article 71.

(Larticle 71 est adopté.)

Article 71
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article 73 (début)

Article 72

Le 3° de l’article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et sociétés d’économie mixte » sont remplacés par les mots : «, des sociétés d’économie mixte et des sociétés relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ».