M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Julien Denormandie, ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je formulerai quelques commentaires.

Tout d’abord, beaucoup d’entre vous l’ont mentionné, la proposition de loi Égalim 2 fait écho à la loi de modernisation de l’économie, dite LME, de 2008, qui, à l’époque, a fait couler beaucoup d’encre. Il s’agissait, en effet, d’un objet politique, ne l’oublions pas. Pour ma part, je ne l’oublie pas.

Ce texte ne prévoyait-il pas ouvertement – c’est d’ailleurs le titre de l’une de ses parties – de déréguler le secteur, notamment pour pouvoir financer les politiques de pouvoir d’achat, maître mot du quinquennat de l’époque ?

Tout cela s’est accompli sur le dos des agriculteurs. À mon sens, cela a été une terrible erreur. Treize ans après, les effets de cette erreur continuent de s’accentuer. Nombre d’entre vous l’ont rappelé : in fine, c’est à l’aune du compte de résultat de l’agriculteur que nous devons tout mesurer. Il est trop facile de n’envisager le problème que sous l’angle des revenus et jamais sous celui des charges…

De ce point de vue, notre tout premier objectif, à travers ce nouveau texte, a été de présenter une loi anti-LME.

La LME avait deux ambitions principales.

D’une part, elle visait à revenir sur la loi de 1996 sur la loyauté et l’équilibre des relations commerciales, dite loi Galland, qui imposait à chaque industriel de proposer toujours le même prix pour une même commande à chacun des distributeurs. Ce faisant, il s’agissait de se prémunir contre ce que les économistes appellent la théorie des jeux, à savoir d’éviter que les distributeurs, ayant la conviction que les industriels proposent des tarifs moins chers aux autres, n’aient le réflexe de négocier des contrats à la baisse. La loi Galland, en faisant obligation aux industriels de proposer à tous les distributeurs le même prix pour une même commande, mettait un terme à cette tendance.

La loi LME a balayé d’un revers de main la loi Galland, qui était pourtant une loi fondatrice et fondamentale pour la régulation des relations.

C’est pourquoi la loi Égalim 2, dans son article 3, réinstaure la non-discrimination des tarifs. Cela peut paraître très technique, mais, politiquement, il s’agit de restaurer la loi Galland dans ce qu’elle avait de plus consistant par rapport à la loi LME.

D’autre part, nous le réalisons avec le recul, la loi LME permettait de reconnaître deux prix dans une négociation commerciale : le prix de la matière première et celui des services, que l’on appelait à l’époque les marges arrière. Ce faisant, elle autorisait la grande distribution à imposer des réductions sans justification ; c’est du moins ainsi qu’elle a été votée après un accord en commission mixte paritaire.

La loi Égalim 2 tend à revenir sur cette mesure en faisant ce que l’on appelle le descriptif du ligne à ligne. Certes, c’est très complexe, mais il s’agit avant tout de réguler un système totalement dérégulé en 2008. C’est l’une des sources de difficulté, même si ce n’est pas la seule.

Par ailleurs, ne racontons pas de carabistouilles au monde agricole, il déteste cela – je crois d’ailleurs pouvoir dire que j’ai évité cet écueil dans lequel tombent malheureusement trop de personnes dans les débats publics. La loi Égalim 2 ne pourra pas tout.

Je suis donc d’accord avec ce qui a été rappelé par plusieurs d’entre vous. À la fin, la seule chose qui importe, c’est le compte de résultat, c’est-à-dire, comme l’ont souligné les sénateurs Gremillet et Duplomb, les charges et les revenus. J’y ajouterai un troisième élément, la concurrence.

Je m’adresse à certains d’entre vous – ils se reconnaîtront : si, chaque fois que vous voulez imposer par voie d’amendement une nouvelle norme – et Dieu sait que l’on en demande souvent aux agriculteurs ! –, vous pouviez prendre en considération le compte de résultat, ce serait déjà une sacrée avancée !

Beaucoup de sénateurs qui aujourd’hui nous disent qu’il est scandaleux que les agriculteurs ne gagnent pas assez d’argent sont ceux-là mêmes qui voulaient instaurer hier de nouvelles normes ! À ceux qui avaient beau leur demander : « Mais comment les agriculteurs feront-ils ? », ils répondaient : « On verra plus tard » ! Plus tard, c’est aujourd’hui : ayons le courage de le reconnaître !

Comme je l’ai rappelé, le premier élément, ce sont les charges ; certaines d’entre elles sont inhérentes – je pense aux intrants, au droit du travail. Je me suis, par exemple, beaucoup battu ces derniers mois pour que la nouvelle politique agricole commune, la PAC, ait aussi un volet social. En effet, au vu de la concurrence déloyale sur les charges de personnel par rapport à d’autres pays d’Europe qui ne respectent même pas le droit du travail que nous, on se dit que l’on marche sur la tête !

Nous avons donc obtenu que la PAC comporte dorénavant un volet social, ce qui est une grande avancée. Malheureusement, cette mesure n’entrera en vigueur qu’en 2023.

Le deuxième élément, ce sont les revenus. C’est sur ce point que la loi Égalim 2 tentera d’innover.

Le troisième élément, c’est la concurrence. Ce que j’ai dit sur la PAC vaut également pour les clauses miroirs. Comme je l’ai annoncé, j’aurai trois priorités en tant que président du Conseil européen agricole à partir du 1er janvier prochain : la réciprocité, la réciprocité et la réciprocité, c’est-à-dire les clauses miroirs !

Nous sommes dans un monde qui a perdu tous repères et qui ne connaît que des relations commerciales. Je ne suis pas totalement d’accord avec le sénateur Gay.

M. Fabien Gay. Cela me rassure ! (Sourires.)

M. Julien Denormandie, ministre. En réalité, cela va beaucoup plus loin que les accords de libre-échange.

Le système d’après-guerre a été fondé sur les théories de Ricardo, c’est-à-dire sur l’avantage comparatif, sauf que l’on a oublié – ce n’était pas d’actualité à l’époque – que celui-ci ne pouvait pas être fondé sur la destruction de l’environnement et de la biodiversité, ainsi que sur la déforestation.

Or tout ce qui a été construit aujourd’hui, qu’il s’agisse de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, le GATT, de l’Accord sur l’agriculture du cycle d’Uruguay (The Uruguay Round Agreement on Agriculture), de l’Organisation mondiale du commerce, l’OMC, est fondé sur la théorie de Ricardo.

M. Fabien Gay. C’est tout le libéralisme qu’il faut remettre en cause !

M. Julien Denormandie, ministre. Non, mais il faut revenir sur tout cela !

Par ailleurs – c’est le dernier point sur lequel je souhaite insister –, il existe, dans tous les débats et dans toutes les prises de position, un acteur majeur dont on omet de parler, à savoir le donneur d’ordre.

Le premier donneur d’ordre, c’est le consommateur. Aujourd’hui, on vit dans une société où l’on est citoyen de bon matin et consommateur un quart d’heure après ! On se lève en demandant beaucoup de choses, en particulier au monde agricole, puis, quelques minutes après, l’on devient consommateur et l’on oublie, en choisissant entre deux concombres ou deux poulets, que l’on a été citoyen au réveil !

C’est un constat, je le dis sans jugement de valeur et sans volonté critique. Certains aimeraient être consommateurs en même temps que citoyens, mais ils n’en ont pas la capacité. C’est là que doivent intervenir les politiques sociales. D’autres en revanche en ont la capacité et ne font pas l’effort, tout en continuant à donner des leçons. J’appelle donc tous les citoyens qui ont la capacité d’être consommateurs en même temps que d’être citoyens à se montrer responsables.

Par ailleurs, personne ne le dit, parce que ce n’est pas facile politiquement : on ne paye pas assez cher notre alimentation.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Si, on le dit !

M. Julien Denormandie, ministre. Il faut avoir le courage de l’affirmer : une alimentation de qualité a un coût nutritionnel, environnemental et économique.

Le deuxième donneur d’ordre, ce sont les grands donneurs d’ordre, privés ou publics, notamment les administrations et les collectivités locales. Nous avons relevé le défi d’augmenter la qualité de la viande dans les restaurants administratifs ; or plus de la moitié de la viande dans les cantines scolaires, y compris parfois dans les territoires d’élevage, est importée ! C’est une action qu’il importe de mener collectivement : il s’agit notamment de choix politiques locaux. Cessons de vouloir réaliser certaines économies !

Enfin, il convient de relever certaines erreurs de positionnement politique. Je l’ai déjà signalé à mes collègues, on ne devrait pas parler de repas à un euro. Ce sont des repas dont le reste à charge est à un euro, ce qui est très différent !

M. Fabien Gay. C’est vrai !

M. Julien Denormandie, ministre. Ce faisant, nous montrerions justement à la fois qu’il s’agit d’une politique sociale, mais aussi que l’alimentation a un coût !

Quoi qu’il en soit, il importe de remporter le volet du donneur d’ordre, qu’il s’agisse du consommateur ou des grands donneurs d’ordre via la restauration collective, avec ce momentum politique. Nous avons certes beaucoup d’étapes à franchir, mais c’est l’un des maillons importants. Nous devons nous battre au maximum sur ce volet, qui évidemment n’emportera pas tout, dans un esprit loi Galland et surtout pas loi LME. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi que sur quelques travées des groupes RDSE et UC.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs
Article 1er (début)

Article additionnel avant l’article 1er

M. le président. L’amendement n° 23, présenté par MM. Montaugé et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste, Cozic, Devinaz, Durain, Fichet, Gillé, Jacquin et Kerrouche, Mmes Lubin, Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de mener une réforme d’ampleur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie au regard de l’impérieuse nécessité de redonner aux agriculteurs un cadre législatif leur permettant de pouvoir vivre dignement de leur métier. Ce rapport analyse les principaux freins s’imposant au monde agricole et découlant de cette loi-cadre dont l’orientation a profondément déséquilibré les rapports de force entre les différents acteurs de la chaîne de production, de transformation et de distribution.

La parole est à M. Franck Montaugé.

M. Franck Montaugé. Nous souhaitons entamer la discussion de cette proposition de loi par un amendement d’appel visant à aborder la véritable problématique qui nous réunit aujourd’hui dans cet hémicycle, à savoir, comme cela vient d’être évoqué dans la discussion générale, le fait que la loi Égalim n’a pas eu les effets escomptés.

Il en ira peut-être de même de la loi Égalim 2, dont les résultats ne seront probablement pas à la hauteur des espoirs qui sont placés en elle.

Lors de nos travaux, nous avons constaté que le temps des demi-mesures et de la politique des petits pas devait cesser. C’est ce que qui nous a été dit lors des auditions – je partage ce point de vue.

Nous estimons que seules une réforme d’ampleur et une remise à plat complète permettront d’inverser les rapports de force dans les relations commerciales, principalement en ce qui concerne le monde agricole.

La France se dote d’une loi économique tous les dix ou quinze ans, qu’il s’agisse de la loi Galland ou de la loi LME en 2008.

La loi LME était clairement une loi d’orientation très, voire trop, libérale. Il est reconnu assez unanimement que ses conséquences ne sont pas du tout allées dans le sens des producteurs agricoles. Depuis 2008, des aménagements ont été prévus – je pense notamment à la loi relative à la consommation, à la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, ainsi qu’aux deux lois Égalim. Il n’en reste pas moins que la logique très ou trop libérale ayant guidé la loi LME est encore prépondérante.

Par cet amendement, nous vous proposons d’entrer véritablement dans le vif du sujet et de l’objectiver le plus possible en demandant au Gouvernement la remise d’un rapport tendant à identifier précisément les freins actuels à une juste rémunération des agriculteurs.

Il s’agit surtout de prévoir de véritables pistes de réflexion pour une réforme d’ampleur posant le cadre d’une nouvelle grande loi économique adaptée à son époque, au regard de la nécessité de préserver l’agriculture française et notre souveraineté alimentaire, tout en prenant en compte les nouvelles contraintes économiques, sociales, climatiques ou sanitaires. Tous ces enjeux doivent évidemment être pris à bras-le-corps.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Je comprends l’objectif visé, qui est d’analyser dans la négociation commerciale les blocages affectant par ricochet la rémunération des agriculteurs.

M. le ministre est largement revenu sur ce point : la loi LME comportait un certain nombre de dispositions, dont l’une d’entre elles en particulier était préjudiciable, à savoir la libre négociation du tarif de l’industriel et la possibilité pour la grande distribution d’imposer des baisses de prix sans prévoir de réelles contreparties.

Cette proposition de loi, si elle comprend plusieurs dispositions dont l’efficacité nous semble limitée, comporte néanmoins un dispositif visant à mettre à la libre négociation des tarifs pour les produits alimentaires, figurant à l’article 2 bis D.

Désormais, une baisse de tarif ne pourra être demandée qu’à la condition que de réelles contreparties, précisées et détaillées dans la convention écrite, soient proposées en échange.

Par conséquent, sur cet amendement, la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.

Monsieur le sénateur, vous avez souligné les enjeux relatifs à la rémunération. On les connaît aujourd’hui, ils ont été parfaitement cernés ; ils reposent avant tout sur une action dans la complétude, qu’il s’agisse des charges, des revenus et de la concurrence. Je ne suis pas convaincu de l’utilité d’un rapport supplémentaire. La question est surtout aujourd’hui de mettre en œuvre ces trois volets, sachant que l’objet de cette proposition de loi porte sur le volet des revenus.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 23.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte lamendement.) – (Applaudissements sur les travées du groupe SER et sur quelques travées du groupe CRCE.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l’article 1er.

Article additionnel avant l'article 1er - Amendement n° 23
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs
Article 1er (interruption de la discussion)

Article 1er

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° L’article L. 631-24 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est conclu sous forme écrite et est régi, dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil, par le présent article.

« Le présent article et les articles L. 631-24-1 à L. 631-24-3 ne s’appliquent ni aux ventes directes au consommateur, ni aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, ni aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs et situés au sein des marchés d’intérêt national définis à l’article L. 761-1 du code de commerce ou sur d’autres marchés physiques de gros de produits agricoles.

« Un décret en Conseil d’État peut fixer un seuil de chiffre d’affaires en-dessous duquel le présent article n’est pas applicable aux producteurs et acheteurs de produits agricoles. Ce seuil peut, le cas échéant, être adapté par produit ou catégorie de produits. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– après le mot : « agricole », la fin du premier alinéa est supprimée ;

– à la première phrase du second alinéa, les mots : « , pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l’article L. 631-24-2 du présent code, » sont supprimés et les mots : « , dans tous les cas, » sont remplacés par le mot : « est » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Au prix et aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de ce prix, selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III ; »

– au 2°, après le mot : « quantité », il est inséré le mot : « totale » ;

– le 5° est complété par les mots : « , qui ne peut être inférieure à trois ans » ;

– le 7° est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de calamité agricole au sens de l’article L. 361-5 ou d’aléa sanitaire exceptionnel indépendant de la volonté des parties, aucune pénalité ne peut être imposée à un producteur ne respectant pas les volumes prévus au contrat. » ;

– après le même 7°, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« La durée minimale des contrats de vente et accords-cadres mentionnée au 5° du présent III peut être augmentée jusqu’à cinq ans par extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632-3 ou, à défaut, par décret en Conseil d’État. L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans. Un producteur peut renoncer expressément et par écrit à ces augmentations de la durée minimale du contrat.

« Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l’acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d’inexécution par le producteur ou en cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement.

« Lorsqu’un acheteur a donné son accord à la cession d’un contrat par le producteur à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du présent III, est prolongée pour atteindre cette durée.

« Sont considérés comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l’exploitant qui s’est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu’une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital social.

« Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article.

« Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues au présent III ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. » ;

– au début de l’avant-dernier alinéa, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La proposition de contrat ou d’accord-cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, elle prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts. » ;

– au début de la première phrase du même avant-dernier alinéa, les mots : « Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III prennent en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts » sont remplacés par les mots : « Dans le contrat ou dans l’accord-cadre, les parties définissent librement ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant, outre le ou les indicateurs issus du socle de la proposition » ;

– à la deuxième phrase dudit avant-dernier alinéa, le mot : « diffusent » est remplacé par le mot : « publient » ;

– le même avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À défaut de publication par une organisation interprofessionnelle des indicateurs de référence dans les douze mois qui suivent la promulgation de la loi n° … du … visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats, accords-cadres et propositions de contrat et d’accord-cadre mentionnés au premier alinéa du présent III ne comportent pas de clauses ayant pour effet une modification automatique du prix liée à l’environnement concurrentiel. » ;

d) Au début de la première phrase du VI, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du 5° du III, » ;

e) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Lorsque le contrat ou l’accord-cadre ne comporte pas de prix déterminé, l’acheteur communique au producteur et à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé. » ;

1° bis Au premier alinéa de l’article L. 631-24-1, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quinzième » ;

2° L’article L. 631-24-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 631-24-2. – Par dérogation au I de l’article L. 631-24, en vertu de l’extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632-3 ou, en l’absence d’accord étendu, en vertu d’un décret en Conseil d’État qui précise les produits ou catégories de produits concernés et pris après avis des organisations interprofessionnelles compétentes, le contrat de vente ou l’accord-cadre peut ne pas être conclu sous forme écrite. Dans cette hypothèse, si le contrat est tout de même conclu sous forme écrite, il est régi par l’article L. 631-24, à l’exception du 5° du III du même article L. 631-24. Lorsque la durée du contrat est inférieure à trois ans, par dérogation au 1° du même III, il peut ne pas comporter de clause relative aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixe. La durée du contrat peut alors tenir compte de la durée des contrats par lesquels l’acheteur revend des produits comportant un ou plusieurs produits agricoles.

« L’avis des organisations interprofessionnelles compétentes rendu en application du premier alinéa du présent article est rendu public.

« L’accord interprofessionnel étendu et le décret en Conseil d’État mentionnés au même premier alinéa peuvent également prévoir des conditions particulières d’application du I de l’article L. 631-24 adaptées à la taille de l’entreprise.

« Au cas où un accord est adopté et étendu après la publication du décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent article, l’application de celui-ci est suspendue pendant la durée de l’accord.

« Pour les produits ou catégories de produits agricoles pour lesquels il n’existe pas d’interprofession représentative, la dérogation prévue au même premier alinéa fait l’objet d’une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles à l’appréciation de sa pertinence, par une organisation professionnelle représentant des producteurs.

« Dans le cas où la conclusion d’un contrat écrit n’est pas obligatoire, le producteur peut exiger de l’acheteur une offre de contrat écrit, conformément au 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. » ;

3° L’article L. 631-25 est ainsi modifié :

a) Au début du 3°, sont ajoutés les mots : « Lorsque la conclusion de contrats de vente et d’accords-cadres écrits a été rendue facultative dans les conditions prévues à l’article L. 631-24-2, » ;

a bis) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le fait, pour un acheteur, d’imposer une renégociation du prix en fonction de la politique tarifaire de ses entreprises concurrentes ; »

b) Au premier alinéa du 6°, les mots : « a été rendue obligatoire » sont remplacés par les mots : « n’a pas été rendue facultative » ;

4° (nouveau) À la seconde phrase du quatrième alinéa et au sixième alinéa de l’article L. 682-1, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quinzième ».

M. le président. La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn, sur l’article.

Mme Laurence Muller-Bronn. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je salue tout d’abord l’opportunité qui nous est donnée de renforcer la loi Égalim pour améliorer le revenu des agriculteurs et rééquilibrer autant que possible les rapports de force entre les fournisseurs et les distributeurs.

Jusqu’à présent, la juste répartition des prix entre les différents acteurs de la chaîne agroalimentaire est restée un vœu pieux, comme cela a déjà été rappelé.

Dans cette chaîne, la place des transformateurs et des fabricants français est essentielle. Ces petites et moyennes entreprises représentent 98 % des entreprises agroalimentaires. De plus, elles privilégient l’approvisionnement local et les circuits courts, ce qui est un élément majeur pour l’économie nationale et les emplois dans nos territoires.

Je me réjouis, à cet égard, que la commission ait adopté ma proposition de simplification concernant la facturation des fournisseurs. Le texte voté à l’Assemblée nationale prévoyait l’obligation de faire apparaître des informations, mais, dans les faits, une telle mesure était inapplicable. C’était une demande forte et légitime de ces PME ; je remercie Mme la rapporteure d’y avoir répondu favorablement.

Toutefois, une forte inquiétude demeure parmi ces entreprises sur l’impossibilité de répercuter leurs coûts de transformation des produits dans le tarif de vente au distributeur.

Dans mon département, plusieurs d’entre elles m’en ont fait part, qu’il s’agisse de boulangers, de torréfacteurs, de charcutiers-traiteurs ou de marques bien connues de chocolats et de confiseries. La crainte est forte de n’être qu’un maillon de la chaîne, sans pouvoir de négociation.

Il faut éviter que ces PME ne soient prises en étau entre, d’un côté, la variation des tarifs des matières premières et, de l’autre, l’impossibilité de répercuter leurs coûts sur les prix de vente. Il est impératif qu’elles restent compétitives.

Il s’agit, pour beaucoup, de petites et de moyennes structures, qui ne doivent pas disparaître des linéaires en laissant la place aux multinationales de l’agroalimentaire.

C’est pourquoi j’ai souhaité redéposer un amendement à l’article 2 bis D, dans l’objectif d’intégrer durablement les transformateurs de l’agroalimentaire dans les négociations, comme nous le faisons avec les producteurs agricoles.