Mme la présidente. L’amendement n° 203, présenté par Mme Chain-Larché, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

…° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.- Lorsqu’est constaté un manquement répété aux règles d’identification et aux conditions sanitaires prévues pour les échanges intracommunautaires ou les importations ou exportations de carnivores domestiques aux articles L. 236-1 à L. 236-8, l’autorité administrative ordonne la suspension de l’activité en cause pour une durée qui ne peut être inférieure à deux mois. » ;

II. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Les deux amendements de la commission sur cet article sont importants. Ils visent à répondre à certaines des interrogations, ou craintes, de nos collègues.

Il s’agit de lutter contre l’introduction illégale des chiens et des chats sur le territoire national en prévoyant une fermeture administrative des établissements contrevenants pour au moins deux mois.

Selon un règlement européen, les mouvements commerciaux et non commerciaux d’animaux domestiques sont autorisés au sein de l’Union à deux conditions : disposer de documents d’identification valides et de la preuve d’une vaccination antirabique à jour.

Parce que plus les chiots sont jeunes, mieux ils se vendent, certaines animaleries contreviennent à ces règles, notamment à l’obligation de vaccination contre la rage. Ce vaccin ne peut en effet être administré qu’à partir de douze semaines, auxquelles il faut ajouter trois semaines pour le rappel.

Selon certaines animaleries peu scrupuleuses, quinze semaines, c’est encore trop – je rappelle que nous parlons d’animaux d’importation. On constate donc de nombreuses fraudes et on évoque 100 000 entrées illégales par an.

Aujourd’hui, l’activité de ces établissements est suspendue jusqu’à ce qu’ils se conforment à l’injonction de l’autorité administrative. Quand de telles fraudes sont constatées, leurs auteurs peuvent facilement prétendre qu’il s’agissait d’une erreur et échapper ainsi à une fermeture administrative pour remise aux normes.

Sitôt l’infraction constatée, il n’y a plus de manquement qui justifierait, dans le droit existant, cette fermeture provisoire.

C’est la raison pour laquelle cet amendement tend à prévoir la suspension automatique d’un établissement ayant commis des manquements répétés aux règles européennes sur les carnivores domestiques, chiens et chats. La sanction reste proportionnée, puisque la suspension est seulement de deux mois. En revanche, pour avoir un effet dissuasif, il est important que la fermeture soit automatique.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Je partage totalement la nécessité de renforcer les actions des services de contrôle en cas de manquement aux règles d’identification.

Toutefois, en instaurant une fermeture automatique pour au moins deux mois, le dispositif proposé interdit, in fine, à l’autorité administrative de graduer les différentes sanctions en termes de fermeture ou de suspension des certificats d’activité. Or cette gradation est un élément important pour l’autorité administrative.

Aussi, je suis favorable à cet amendement, mais sous réserve que son dispositif soit retravaillé en commission mixte paritaire.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 203.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 204 rectifié, présenté par Mme Chain-Larché, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 236-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout chien importé ou introduit sur le territoire national ne peut entrer que s’il dispose d’au moins une dent d’adulte. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Dans la continuité du précédent amendement, il s’agit de lutter contre l’introduction illégale des chats et des chiens sur le territoire national en établissant un critère objectif de contrôle de l’âge minimal d’entrée des chiots.

Pour ce faire, nous avons travaillé avec un vétérinaire de la brigade nationale d’enquête vétérinaire et phytosanitaire. Selon le règlement européen, les mouvements commerciaux et non commerciaux d’animaux domestiques sont autorisés au sein de l’Union, aux deux conditions que j’ai déjà évoquées.

Les agents des douanes et de l’inspection vétérinaire doivent s’assurer qu’aucun chiot d’un âge inférieur à quinze semaines n’entre sur le territoire national. Or cette non-conformité est extrêmement difficile à déterminer de façon objective.

Les enquêteurs de terrain nous ont proposé de retenir comme critère objectif l’apparition de la dentition adulte, qui intervient autour de seize semaines. Cela nous permettrait de mettre fin aux importations de chiots non vaccinés, quitte à repousser légèrement leur date d’entrée sur le territoire de quinze à au moins seize semaines.

Le droit européen permet ce mieux-disant, au nom de la santé. L’Irlande le pratique déjà, par exemple, pour lutter contre l’échinococcose. Les mesures d’application étant du ressort des États, et non de l’Union, il leur est loisible de prendre ce type de mesures.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Comme vous l’avez souligné, madame la rapporteure, les règles sont déjà très codifiées, notamment au niveau européen, charge aux services de contrôle de les appliquer.

Par ailleurs, je m’interroge sur la mise en œuvre concrète du dispositif proposé. J’entends le caractère objectif du critère retenu, mais je ne sais pas dire si la première dent intervient après les premières quinze ou seize semaines pour toutes les espèces… Cela revient à dresser un parallèle entre la cinétique de dentition des espèces et les règles européennes.

Enfin, il s’agit de demander aux douaniers de vérifier les dentitions de tous les chiens à l’import. Or ce n’est pas vraiment leur métier.

Pour ces raisons, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’y serais défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.

M. Arnaud Bazin. Monsieur le ministre, je pense que vous vouliez parler des « races » de chien, car il n’existe qu’une seule espèce : canis familiaris.

Les petits chiens ont tendance à avoir leurs premières dents de lait un peu plus tard que les autres, mais la différence n’est pas considérable. À partir du moment où la première dent de lait apparaît, il est certain que le chien a quatre mois. Tous les vétérinaires qui suivent ces questions vous le confirmeront.

Vous nous objectez que les douaniers ne sont pas qualifiés pour vérifier la dentition des chiens. Certes, mais rien n’interdit ensuite aux inspections vétérinaires qui se dérouleront dans les lieux de vente de vérifier que ces chiens ont bel et bien leur première dent de lait.

S’ils ne l’ont pas quand ils franchissent la frontière et qu’ils ne l’ont toujours pas quand ils sont mis en vente, la violation des règles communautaires sera manifeste. Il sera donc toujours possible de confondre une partie des coupables, ce qui accentuera la pression sur les négociants et les incitera à respecter cette condition.

Même si elle est quelque peu critiquable du fait d’une légère différence entre races de chiens, cette mesure est la seule qui nous permettrait d’éviter les ventes de chiots beaucoup trop jeunes, qui sont au cœur du problème.

Mes chers collègues, si tant de questions se posent autour des ventes de chiens, c’est en raison d’un très fort déséquilibre entre l’offre et la demande, qui s’est encore amplifié, sans doute pour de mauvaises raisons, depuis le premier confinement.

La commission des affaires économiques s’intéresse à cette question. Nous devons produire davantage de chiots en France, pour nous préserver de ces importations déloyales. Il existe un véritable trafic de chiots nés hors de l’Union européenne et régularisés avec des certificats de complaisance, voire des faux. Le critère proposé par Mme la rapporteure devrait nous permettre d’améliorer les contrôles.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 204 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 4 sexies B, modifié.

(Larticle 4 sexies B est adopté.)

Article 4 sexies B (nouveau)
Dossier législatif : proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes
Article additionnel après l'article 4 sexies - Amendement n° 104 rectifié bis

Article 4 sexies

L’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Seules peuvent proposer la cession, sur un site internet, d’animaux de compagnie les personnes exerçant les activités prévues aux articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3.

« L’expédition d’animaux via des systèmes d’envoi de colis postaux est interdite.

« La mention “satisfait ou remboursé” ou dérivé est interdite. »

Mme la présidente. L’amendement n° 67, présenté par MM. Salmon, Labbé, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Parigi et Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 214-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « interdite », sont insérés les mots : « sur les plateformes et les sites de vente en ligne, » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Seuls les sites internet spécialisés de vente en ligne dont la liste est déterminée par décret sont autorisés à céder, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie.

« L’expédition d’animaux via des systèmes d’envoi de colis postaux est interdite.

« La mention “satisfait ou remboursé” ou dérivé est interdite. »

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. La vente d’animaux sur des sites généralistes, comme s’il s’agissait de simples objets, renforce l’impulsivité de l’achat.

Or un achat irréfléchi suscite une triple peine : il expose l’animal au risque d’abandon, il nuit à la profession d’éleveur et il favorise un trafic international.

Il s’agit du troisième trafic en volume financier, après la drogue et les armes. Tant que l’on autorisera la vente d’animaux sur des sites et plateformes non spécialisés, on ne pourra pas lutter.

Après avoir reconnu aux animaux la qualité d’êtres vivants doués de sensibilité, nous ne pouvons les vendre comme de vulgaires objets. L’utilisation de plateformes en ligne et de réseaux sociaux pour proposer des animaux de compagnie à la vente est en pleine expansion : en 2020, comme l’a rappelé la commission, près de 420 000 petites annonces concernant les chiens et les chats, ont été déposées sur le site Leboncoin. Ce canal, très peu réglementé, laisse libre cours à un certain nombre de dérives.

Pour mettre un terme à ces flux, qui ne sont plus acceptables, il est essentiel d’interdire la vente d’animaux sur les plateformes et sites non spécialisés.

Malheureusement, la rédaction de cet article, en évoquant les sites internet et non les plateformes, ne permet pas d’encadrer réellement cette situation. Sur ces plateformes, certains vendeurs falsifient des numéros Siren pour se faire passer pour des entreprises spécialisées.

La seule manière de protéger efficacement les animaux est donc d’interdire leur vente sur les sites et les plateformes non spécialisés pour permettre un contrôle plus simple et plus efficace. À défaut, nous verrons fleurir de faux professionnels dotés de faux numéros Siren et Siret, inventés par des particuliers désireux de gagner un peu d’argent.

Par ailleurs, cet amendement vise à renvoyer à un décret le soin de dresser la liste des sites internet spécialisés autorisés à vendre des animaux de compagnie.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Les dispositions de cet amendement, qui tend à réécrire l’article, pour prévoir que les cessions sur internet ne peuvent avoir lieu que sur des sites dédiés et autorisés par décret, vont dans le bon sens.

Toutefois, j’en demande le retrait au profit de l’amendement n° 205 rectifié bis, que je vais présenter dans quelques instants, et qui dont les dispositions vont encore plus loin.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Salmon, l’amendement n° 67 est-il maintenu ?

M. Daniel Salmon. Oui, je le maintiens, madame la présidente. Si l’on a mieux ensuite, ce sera parfait ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 67.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 101 rectifié bis, présenté par MM. Bazin et Karoutchi, Mmes Lassarade et Dumont, MM. Cambon et Mandelli, Mme M. Mercier, M. Sol, Mme Eustache-Brinio, MM. Hingray, Genet et Chasseing et Mme Bellurot, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Arnaud Bazin.

M. Arnaud Bazin. Le sujet de la vente en ligne est extrêmement important, puisque 80 % des animaux sont vendus de cette façon dans notre pays.

Les députés ont cantonné la possibilité de cession d’un animal de compagnie sur un site internet aux personnes exerçant les activités prévues aux articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime.

Or le III de l’article L. 214-6 dudit code précise qu’un particulier qui cède à titre onéreux un chien ou un chat dont il détient la mère est considéré comme éleveur.

Ainsi, cet article, dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, ne supprime pas la possibilité pour un particulier de proposer à la vente en ligne une portée de sa chienne ou de sa chatte. Toutefois, il supprime la possibilité de proposer sur un site internet la cession à titre gratuit de chiens ou de chats par des éleveurs, donc également par des particuliers détenant la mère.

De même, il supprime la cession, à titre gratuit ou onéreux, des nouveaux animaux de compagnie (NAC) par des éleveurs ou des particuliers, puisque la définition d’élevage de l’article L. 214-6-2 se rapporte uniquement aux chiens et aux chats.

Ces deux interdictions pourraient paraître pertinentes, mais les risques encourus dépassent les bénéfices espérés. D’autres solutions de substitution me paraissent moins risquées pour atteindre les mêmes objectifs.

En effet, si les particuliers ne peuvent plus passer d’annonces internet pour céder des portées de NAC, beaucoup s’en débarrasseront dans la nature : une partie de ces animaux ne survivra pas ; l’autre partie, si elle comporte des espèces exotiques envahissantes, risque de poser un problème environnemental majeur. Il s’agit d’ailleurs d’un sujet extrêmement coûteux à l’échelle planétaire.

Nous avons déjà retenu le principe d’une liste positive sur cette question, avec un contrôle automatisé des annonces en ligne, la mise en place de sites labellisés, l’interdiction de contrepartie financière lors de cession à titre gratuit, des amendes administratives pour non-respect des obligations, la suppression de l’interdiction de la vente « matérialisée », visible et contrôlable – nous avons voté cette mesure –, l’obligation de fournir un justificatif de domicile – nous avons également voté cette disposition –, l’interdiction de cession à des mineurs – nous allons y venir – et l’extension à toute cession de l’attestation de cession.

Il y a bien des façons d’atteindre cet objectif. Je propose donc de supprimer cette disposition.

Mme la présidente. L’amendement n° 205 rectifié bis, présenté par Mme Chain-Larché, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par douze alinéas ainsi rédigés :

« VII. – La mise en ligne d’annonces de cessions, à titre onéreux ou gratuit, d’animaux de compagnie est interdite.

« Par dérogation au premier alinéa du présent VII, seules sont autorisées à publier des annonces en ligne de vente d’animaux, le cas échéant pour le compte d’un tiers, les personnes morales titulaires de l’agrément prévu au VIII.

« VIII. – L’agrément pouvant bénéficier aux personnes morales mentionnées au VII est délivré par le ministre chargé de l’agriculture. Il est délivré pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable. Il n’est pas cessible.

« Il garantit le respect par l’opérateur d’un cahier des charges prévoyant notamment que :

« 1° L’offre présentée en ligne par le titulaire de l’agrément figure dans une rubrique spécifique dédiée à la publication d’offres de cession d’animaux ;

« 2° Les modalités de présentation de l’offre sont conformes aux obligations prévues à l’article L. 214-8-1 ;

« 3° Le titulaire de l’agrément met en œuvre un système de contrôle préalable suffisant afin de contrôler la validité des informations de l’offre de cession ;

« 4° Le titulaire de l’agrément diffuse des messages de sensibilisation et d’information à l’utilisateur sur l’acte d’acquisition d’un animal.

« Tout refus d’agrément ou de renouvellement est motivé. L’agrément ou son renouvellement ne peut être refusé que pour un motif tiré de l’incapacité technique du demandeur de faire face durablement aux obligations attachées à ses capacités à assurer suffisamment d’opérations de vérification en amont de la fiabilité des informations remplies dans l’offre de cession.

« Si l’opérateur ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément, ou s’il n’en a pas fait usage dans un délai de douze mois ou lorsqu’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois, le ministère chargé de l’agriculture peut abroger d’office cet agrément.

« Le ministère chargé de l’agriculture établit et tient à jour la liste des opérateurs titulaires de l’agrément prévu au VIII. Cette liste est publiée au Journal officiel.

« Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de délivrance des agréments, le contenu du cahier des charges à respecter, les modalités de lutte contre la fraude que les opérateurs déploient et les modalités de contrôle par l’administration des opérateurs titulaires de l’agrément. »

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. La vente d’animaux en ligne est une source majeure d’abandon et de trafic.

Le renforcement des mentions obligatoires et de l’immatriculation des vendeurs ne vont pas assez loin, dès lors que les opérateurs de plateforme ne réalisent pas un contrôle systématique préalable.

Avec l’appui des pouvoirs publics, il faut développer des plateformes spécialisées, comportant des règles spécifiques strictes. C’est la raison pour laquelle cet amendement tend à définir, pour la première fois, un encadrement de la publication d’offres en ligne de cession d’animaux de compagnie, en faisant peser une plus grande responsabilité sur les plateformes, eu égard à l’objet de la transaction.

Seuls des sites agréés respectant un cahier des charges strict pourront publier de telles annonces, conformes au formalisme légal, renforcé par les dispositions de ce texte, et à la condition que ces opérateurs aient un système de contrôle de la véracité des informations saisies pour mieux lutter contre les trafics.

Mme la présidente. L’amendement n° 162, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« VII. – La cession en ligne d’animaux de compagnie n’est autorisée que si l’offre est présentée dans une rubrique spécifique, consacrée aux animaux de compagnie, d’un site de vente en ligne ou d’une plateforme en ligne, répondant aux obligations prévues au IV de l’article L. 214-8-1.

« La cession en ligne à titre onéreux ne peut être réalisée que par les personnes exerçant les activités prévues aux articles L. 214-6-2 à L. 214-6-3.

La parole est à M. le ministre.

M. Julien Denormandie, ministre. Je tiens beaucoup à cet amendement. En effet, comme Mme la rapporteure et M. Bazin l’ont souligné, il s’agit là d’un sujet essentiel.

Une très grande partie des acquisitions d’animaux – M. Bazin a rappelé les chiffres à l’instant – se font aujourd’hui par internet. Ce phénomène devrait s’intensifier encore à l’avenir.

Le problème est que l’on constate des comportements absolument inacceptables : voilà quelques semaines, un chiot était en vente dans la catégorie « jouets » d’un grand site internet. Or un animal de compagnie n’est ni un jouet ni un consommable et ne doit jamais être considéré comme tel.

Il nous faut absolument réguler, régir et contraindre ces ventes sur internet. Nous avons beaucoup travaillé sur cette question, pour trouver les dispositions les plus opérationnelles dans le contexte difficile d’internet.

Cet amendement, qui sera complété par un autre à l’article 5, vise tout d’abord à permettre l’acquisition d’animaux de compagnie seulement sur des pages dédiées – que l’on parle de pages dédiées ou de sites spécialisés, il s’agit de la même chose. Autrement dit, il ne faut plus trouver d’annonce pour un animal domestique dans la rubrique « jouets » d’un site internet.

Il vise également à préciser que les cessions à titre onéreux ne peuvent être faites que par des professionnels authentifiés – c’est l’objet de l’article 5 – dans un fichier national et dont l’identité sera ainsi contrôlée. C’est là, à mon sens, un point extrêmement important.

L’amendement n° 205 rectifié bis de la commission tend à faire peser la charge de la preuve sur l’État, c’est-à-dire qu’il reviendra au ministère de l’agriculture de délivrer les agréments. A contrario, aux termes de l’amendement n° 162 du Gouvernement et des dispositions de l’article 5, il reviendra à l’hébergeur de procéder aux contrôles.

Les services de l’État accomplissent certes un travail formidable, mais ils ne seraient pas en mesure demain de délivrer ces agréments et de vérifier toutes les annonces publiées sur internet. Un tel dispositif ne serait pas opérant. La responsabilité du contrôle doit incomber aux sites internet eux-mêmes, qui doivent être sanctionnés s’ils n’y procèdent pas.

Je tiens beaucoup à l’amendement n° 162, dont l’adoption constituerait une avancée importante.

Mme la présidente. L’amendement n° 28, présenté par MM. Tissot, Kanner et Montaugé, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla et Redon-Sarrazy, Mme Rossignol, M. Jomier, Mmes de La Gontrie, Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« VII. – Au 1er janvier 2023, la cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie est interdite sur les plateformes non spécialisées de vente en ligne.

La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret.

Mme Hélène Conway-Mouret. À l’instar des auteurs de plusieurs amendements qui viennent d’être présentés, nous sommes favorables à l’interdiction de la vente en ligne d’animaux de compagnie sur des plateformes non spécialisées et par des non-professionnels.

Nous nous interrogeons, en effet, sur la réelle efficacité du dispositif tel qu’il est proposé aujourd’hui. Il sera très difficile de distinguer les vendeurs professionnels de ceux qui ne le sont pas. Les milliers de petites annonces qui paraissent chaque jour ne pourront jamais être contrôlées, soyons honnêtes !

C’est pourquoi, malgré des avancées rédactionnelles introduites en commission au Sénat, nous considérons que seule une interdiction générale de la vente des animaux en ligne sur les plateformes non spécialisées permettra d’obtenir un résultat significatif.

Toutefois, nous sommes également sensibles à l’amendement proposé par le Gouvernement, qui nous semble tendre à proposer un bon équilibre.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. L’amendement n° 205 rectifié bis de la commission constitue pour moi une avancée significative, car il vise à encadrer efficacement la vente d’animaux en ligne.

En pratique, il satisfait en grande partie les amendements nos 101 rectifié bis, 162 et 28. Je comprends bien, monsieur le ministre, votre préoccupation sur la capacité des services du ministère de l’agriculture à réaliser les contrôles. C’est un point dont nous pourrons discuter en commission mixte paritaire.

Quoi qu’il en soit, s’il était adopté, l’amendement de la commission satisferait tous les autres, même s’il diffère sur le principe. Plutôt que d’interdire la publication d’offres de cession tout court ou les publications des particuliers, ce qui n’est ni possible ni contrôlable, il vise à prévoir un encadrement très strict de ces pratiques, en ne les autorisant que sur des sites agréés, chargés de contrôler la fiabilité des informations saisies.

L’octroi des agréments nécessitera des efforts raisonnables des équipes du ministère, mais l’agrément est à mon sens le seul moyen d’inciter les grandes plateformes à s’investir sur le sujet.

L’amendement de la commission me semble être un bon équilibre et constituer une grande avancée pour éviter les ventes en ligne d’animaux.

J’appelle donc au retrait de l’ensemble de ces amendements et à l’adoption transpartisane de l’amendement n° 205 rectifié bis de la commission, dont je demande également le vote par priorité.

Mme la présidente. Je suis saisie par la commission d’une demande de priorité sur l’amendement n° 205 rectifié bis.

Selon l’article 44, alinéa 6, du règlement, la priorité est de droit lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du Gouvernement.

Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité formulée par la commission et sur les amendements en discussion commune ?

M. Julien Denormandie, ministre. La lutte contre les ventes non régulées sur internet est pour moi un combat majeur. Il nous a fallu beaucoup de temps pour trouver un système opérationnel.

Je comprends l’amendement défendu par Mme la rapporteure, mais il vise à prévoir qu’un décret en Conseil d’État fixe les modalités de délivrance des agréments et qu’il appartient au ministère de l’agriculture d’identifier les éleveurs ayant le droit de vendre sur internet, puis d’en établir la liste, laquelle est ensuite publiée au Journal officiel.

Premièrement, vous imaginez le travail ! Deuxièmement, il existe un immense trou dans la raquette : dans ce dispositif, les hébergeurs n’ont aucune responsabilité. C’est cela qui pose problème ! Or la responsabilité doit absolument incomber aux sites internet, non au ministère.

En outre, le fichier d’identification national permet déjà de facto de tracer l’animal et son propriétaire. Notre amendement, ainsi que les dispositions de l’article 5, vise à imposer l’obligation aux hébergeurs de vérifier le type de l’annonceur, sachant que seuls des éleveurs ou des refuges auront la possibilité de réaliser des cessions à titre onéreux. Si l’hébergeur n’effectue pas ce contrôle, il se verra infliger une sanction administrative de cinquième catégorie.

Un tel dispositif serait opérationnel dès maintenant. Surtout, il responsabiliserait les hébergeurs, car le ministère n’y est pour rien lorsqu’un animal de compagnie est mis en vente dans la catégorie des jouets : au contraire, nous luttons avec acharnement contre ce type de pratiques !

Je le répète : il faut absolument que l’hébergeur soit tenu pour responsable. J’insiste donc sur l’importance de l’amendement n° 162, d’autant qu’il a été examiné avec le Conseil national de l’Ordre des vétérinaires (CNOV).

Cela étant, j’accepte que l’amendement de la commission soit voté par priorité.