Mme Cathy Apourceau-Poly. Cet amendement vise à définir le complément de loyer. Depuis la loi ALUR, ce complément a fait l’objet d’échanges nourris et de jurisprudences qui viennent pallier une définition imprécise tant pour les propriétaires que pour les locataires.

Dans certains territoires, les commissions départementales de conciliation signalent une augmentation des saisines relatives à la contestation du complément de loyer, ce dernier pouvant être utilisé par les propriétaires pour atteindre un niveau de loyer supérieur à celui permis dans le cadre du dispositif d’encadrement des loyers, hors charges, tout en paraissant respecter le loyer de référence majoré.

Dans ce contexte, il est proposé de compléter la définition en s’inspirant d’exemples rencontrés sur le terrain. L’existence d’équipements ou de matériaux luxueux, qu’il s’agisse d’un extérieur comme une terrasse ou un jardin, ou d’un espace complémentaire comme un parking, une grande cave ou un sous-sol, permet d’établir une distinction entre logements de même catégorie situés dans le même secteur géographique.

La précision de la définition du complément de loyer permettra également d’accompagner les propriétaires de bonne foi ainsi que les locataires dans l’exercice de leurs droits. Les relations entre propriétaires et locataires sur ce sujet s’en trouveront apaisées.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Cet amendement avait précédemment été déposé lors de l’examen du projet de loi 3DS.

La commission ne peut que rappeler – et répéter, hélas ! – qu’il est directement contraire à la décision du Conseil constitutionnel du 20 mars 2014 sur la loi ALUR. Le Conseil a déclaré contraires à la Constitution les dispositions qui réservaient la possibilité d’un complément de loyer à « des caractéristiques de localisation ou de confort exceptionnels par leur nature, ou leur ampleur ».

En effet, si des caractéristiques s’avèrent déterminantes pour la fixation du loyer, sans pour autant être prises en compte dans le calcul du loyer de référence, le législateur ne saurait interdire qu’elles soient retenues pour décider du complément de loyer.

La commission demande le retrait de l’amendement. À défaut, son avis serait défavorable, comme cela a été le cas lors de la discussion du projet de loi 3DS.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 59.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° 59
Dossier législatif : projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat
Article additionnel après l'article 6 bis - Amendements n°  39 rectifié ter, n° 56 rectifié, n° 430 rectifié et n° 239 rectifié bis

Article 6 bis

(Supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 61, présenté par Mme Lienemann, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le quatrième alinéa du B du III de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement dispose de sanitaires sur le palier, de signes d’humidité sur certains murs, d’un niveau de performance énergétique de classe F ou de classe G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, de fenêtres laissant anormalement passer l’air hors grille de ventilation, d’un vis-à-vis de moins de dix mètres, d’infiltrations ou d’inondations provenant de l’extérieur du logement, de problèmes d’évacuation d’eau au cours des trois derniers mois, d’une installation électrique dégradée ou d’une mauvaise exposition de la pièce principale. »

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. L’amendement que nous vous proposons vise à clarifier l’article 140 de la loi ÉLAN. Il s’agit d’ajouter un critère relatif à la consommation énergétique des logements de classe F ou G.

L’article 140 de la loi ÉLAN, je vous le rappelle, vise à proscrire tout complément de loyer lorsque le logement n’est pas conforme aux normes aujourd’hui exigées. L’abbé Pierre désignait de tels habitats comme des « logements privés de confort ».

Il serait tout à fait anormal que des locataires obligés de recourir davantage au chauffage, parce qu’ils vivent dans une passoire énergétique, soient en plus soumis à un complément de loyer.

Pour cette raison, nous souhaitons préciser la rédaction de l’article 140 de la loi ÉLAN.

Mme la présidente. L’amendement n° 111 rectifié bis, présenté par MM. Cabanel, Artano et Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol, Requier et Roux et Mme Pantel, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Aux premier et sixième alinéas du B du III de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, les mots : « ou de confort » sont remplacés par les mots : « et de confort ».

La parole est à M. Henri Cabanel.

M. Henri Cabanel. La commission a supprimé l’article 6 bis, lequel interdisait, dans les agglomérations où s’applique l’encadrement des loyers, de recourir aux compléments de loyer lorsque les logements en question sont dépourvus du confort minimal, ou qu’ils se trouvent en mauvais état.

L’article 140 de la loi ÉLAN – pour y revenir – précise que le complément de loyer peut seulement être mis en œuvre pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant.

Afin d’éviter les abus, le présent amendement modifie cet article, afin que seuls puissent être concernés les logements qui présentent à la fois des caractéristiques de localisation et de confort particulières.

Dans un marché de la location spéculatif, la localisation du logement ne peut justifier à elle seule un dépassement par rapport aux loyers de référence, d’autant plus que ces derniers tiennent déjà compte du secteur géographique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Je commencerai par l’amendement n° 61 de Mme Lienemann.

L’article 6 bis avait été ajouté en séance à l’Assemblée nationale ; il s’agissait de préciser les conditions dans lesquelles il est interdit de demander un complément de loyer, dans les zones où s’applique l’expérimentation de l’encadrement locatif créée par la loi ÉLAN.

Ces précisions, présentées comme relevant du bon sens, s’éloignent pourtant de toute référence juridique ; elles présentent, en réalité, plus d’inconvénients que d’avantages, tant pour les locataires que pour les juges.

En effet, tout complément de loyer est d’ores et déjà interdit par l’article 140 de la loi ÉLAN, pour l’ensemble des cas ici énumérés, relatifs aux logements dépourvus de confort, voire insalubres.

Dans certains cas, les situations que vous recensez sont imprécises, et ne renvoient à aucune référence juridique connue. Dans d’autres cas, l’excès de précision nuira aux locataires, empêchant le juge de sanctionner les propriétaires indélicats. Enfin, la question est de savoir si votre énumération est exhaustive ou non. Quid, par exemple, de la présence de rongeurs ou d’insectes ?

Cet article risque, par conséquent, d’être source de contentieux, sans améliorer la protection des locataires.

La commission soutient, évidemment, les locataires victimes de bailleurs malhonnêtes. La loi, cependant, doit garder un caractère suffisamment général et stable pour couvrir toutes les situations, dans l’intérêt de ceux qu’elle tend à protéger.

L’amendement n° 111 rectifié bis de M. Cabanel vise à rendre cumulatifs les critères jusqu’à présent alternatifs de localisation et de confort, lesquels permettent aux bailleurs, là où est expérimenté l’encadrement des loyers, de demander un complément de loyer.

Cet amendement, je le répète, est contraire à la décision du Conseil constitutionnel de 2014 relative à la loi ALUR, que j’ai déjà citée plusieurs fois. Ainsi, le législateur ne saurait interdire que des caractéristiques déterminantes pour la fixation du loyer, non prises en compte pour la fixation du loyer de référence, soient prises en compte pour la fixation du complément de loyer.

Je demande donc le retrait de ces deux amendements ; à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Dans le cadre de l’expérimentation relative à l’encadrement des loyers, un complément de loyer peut être justifié par les caractéristiques de localisation ou bien de confort d’un logement, dans des conditions qui sont déjà précisées.

Votre proposition vise à préciser qu’aucun complément de loyer ne peut être appliqué pour des cas qui, s’ils étaient avérés, relèveraient du logement non décent.

Je tiens à rappeler, mais vous le savez, qu’il est interdit de louer un logement non décent ; l’amendement n° 61, par conséquent, est déjà satisfait, dans la mesure où cette interdiction de location rend superflue la question du complément de loyer.

Cependant, si ces situations existent, elles sont inacceptables : votre amendement donnera un moyen d’action supplémentaire pour lutter contre les propriétaires. Pour cette raison, conformément au soutien apporté par le Gouvernement à cette disposition à l’Assemblée, j’émets, en cohérence, un avis favorable.

Quant à l’amendement n° 111 rectifié bis, je demande son retrait ; à défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 61.

(Lamendement est adopté.) – (Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 6 bis est rétabli dans cette rédaction et l’amendement n° 111 rectifié bis n’a plus d’objet.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix heures cinquante-deux, est reprise à dix heures cinquante-quatre.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Article 6 bis (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat
Article 7

Après l’article 6 bis

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 39 rectifié ter, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour la fixation des indices des loyers commerciaux compris entre le deuxième trimestre de 2022 et le premier trimestre de 2023, la variation en glissement annuel de l’indice des loyers commerciaux ne peut excéder 3,5 %.

La parole est à M. Henri Cabanel.

M. Henri Cabanel. La question du pouvoir d’achat ne se réduit pas à orienter le consommateur citoyen vers les grandes enseignes, les grandes et moyennes surfaces (GMS). Il convient de se préoccuper, également, de la survie de l’ensemble des commerces, en s’assurant que le commerce indépendant de centre-ville ne disparaisse pas à la faveur de cette crise et du retour d’une inflation quasi galopante.

Les loyers sont indexés ; ils augmentent. Ils constituent souvent la charge principale des commerçants. Il faut plafonner ces hausses de loyer, pour prémunir nos commerçants, d’un exercice à l’autre, de variations considérables ; il convient de leur donner ainsi une certaine visibilité sur le niveau de la hausse à venir. Il s’agit d’éviter que leur entreprise soit directement mise en péril.

Cette mesure touche au pouvoir d’achat : les coûts, sinon, seront immédiatement répercutés sur le consommateur, lequel subit déjà la hausse des prix de l’énergie, des matières premières et du transport des produits acheminés jusqu’au commerce.

Les auteurs de cet amendement proposent de plafonner, en glissement annuel, la variation de l’indice des loyers du commerce à 3,5 % pour la fixation des indices des loyers commerciaux compris entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023.

Mme la présidente. L’amendement n° 56 rectifié, présenté par Mme Lienemann, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour la fixation des indices des loyers commerciaux compris entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023, la variation en glissement annuel de l’indice des loyers commerciaux des commerces de proximité dont la nomenclature est fixée par décret ne peut excéder 3,5 %.

La parole est à Mme Céline Brulin.

Mme Céline Brulin. Il faut plafonner les loyers des commerces indépendants, de proximité. Nous proposons un plafond de 3,5 % pour l’indexation des loyers commerciaux applicables à ces commerces.

Pour compléter ce qui vient d’être développé, sachez que, d’ores et déjà, les commerçants indépendants subissent de très importantes hausses de loyer : elles pourraient dépasser les 5 % d’ici à la fin de l’année.

Les périodes de confinement, je le rappelle, ont déjà créé des situations extrêmement compliquées pour beaucoup d’entre eux, d’autant que certains commerces ont été jugés non essentiels durant ces derniers mois.

Il serait contre-productif de ne pas prendre cette décision, quand, en parallèle, votre gouvernement lui-même développe des dispositifs comme Action cœur de ville ou Petites Villes de demain. Ces dispositifs visent à redynamiser, en accompagnant les collectivités, le commerce local qui fait face à des concurrences multiples.

Il convient, par conséquent, que le plafonnement des loyers soit élargi à ces commerces.

Mme la présidente. L’amendement n° 430 rectifié, présenté par M. Lemoyne et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023.

Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. En complément des arguments développés par les précédents orateurs, auxquels nous souscrivons, il me semble important que ce travail, commencé depuis plusieurs jours, sur lequel les députés avaient appelé l’attention du Gouvernement, aboutisse.

Nous pouvons nous réjouir que les différentes parties prenantes, tant commerçants et bailleurs que Gouvernement et parlementaires, aient pu ces derniers jours travailler à un « consensus de place », si je puis dire, lequel se traduit par cet amendement.

Ce dernier vise à limiter à 3,5 % la variation maximale de l’indice des loyers commerciaux (ILC), pour les petites et moyennes entreprises, pour les commerces qui font la vitalité de nos communes, de nos bourgs et de nos villages.

Le Gouvernement, il y a quelques mois, avait réformé l’ILC pour modérer, déjà, sa progression. Nous avions supprimé, alors, la composante liée au chiffre d’affaires du commerce de détail, qui paradoxalement, englobait le chiffre d’affaires du e-commerce. Ce dernier, précisément, est un concurrent des commerces de détail, de proximité.

Pour ces raisons, il vous est proposé aujourd’hui d’aller plus loin encore, pour s’assurer de cette modération des loyers commerciaux.

En matière de commerce, précisons-le, d’autres thématiques et dimensions seront à étudier. La ministre, ce me semble, aura à cœur de développer cela dans les prochains mois, à la suite des Assises du commerce, conduites à l’automne dernier.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 455, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 430 rectifié, alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le plafonnement de la variation annuelle est définitivement acquis et la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut prendre en compte la part de variation de l’indice des loyers commerciaux supérieure à 3,5 % sur cette même période.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Le sous-amendement n° 455 vise à clarifier les règles applicables après la période de plafonnement de l’indice des loyers commerciaux pour les petites et moyennes entreprises (PME), en indiquant que le plafonnement – j’y reviendrai – est définitivement acquis et qu’il ne pourra être fait application d’aucun rattrapage.

Mme la présidente. L’amendement n° 239 rectifié bis, présenté par M. Marseille, Mme Billon, M. Moga, Mme Dindar, M. Détraigne, Mmes Vérien et Devésa, MM. S. Demilly, Le Nay, Chauvet et L. Hervé, Mmes Herzog et Morin-Desailly, MM. Capo-Canellas et Cigolotti, Mmes Gacquerre, N. Goulet, Ract-Madoux, Sollogoub, Férat, Létard et Perrot, MM. P. Martin, Hingray, Duffourg, Maurey, Lafon, Delcros, Louault, Mizzon, Delahaye, Longeot et Henno, Mme Saint-Pé, M. Levi, Mmes Loisier, Guidez, de La Provôté et Vermeillet, MM. Laugier et Bonnecarrère, Mme Gatel et M. Kern, est ainsi libellé :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour la fixation des indices des loyers commerciaux compris entre le deuxième trimestre de l’année 2022 et le premier trimestre de l’année 2023, la variation en glissement annuel de l’indice des loyers commerciaux ne peut excéder 3,5 % pour les baux dont les preneurs répondent aux critères cumulatifs suivants :

1° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés ;

2° Le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice est inférieur à un million d’euros ;

3° Leur bénéfice imposable n’excède pas, au titre du dernier exercice clos, 60 000 €.

La parole est à M. Jean-Pierre Moga.

M. Jean-Pierre Moga. Cet amendement, proposé par M. Marseille, vise à plafonner à 3,5 % l’indexation des loyers commerciaux applicable aux commerçants, à l’instar du dispositif prévu pour les locaux d’habitation des particuliers à l’article 6.

L’ILC, sur lequel est assise l’indexation automatique des loyers des magasins, est calculé sur la base de l’inflation, à hauteur de 75 %, et de l’évolution du coût de la construction, à hauteur de 25 %.

La révision récente de la composition de cet indice, par le décret du 14 mars 2022, a permis d’atténuer la hausse des derniers trimestres.

Afin de limiter l’effet d’aubaine d’un tel plafonnement de l’ILC, il est proposé, par cet amendement, de le limiter aux plus petites entreprises.

Afin de déterminer l’éligibilité au plafonnement, il est proposé de reprendre les critères d’accessibilité préalablement définis lors de la crise de la covid-19 par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Les quatre amendements ont tous le même objet : limiter la progression des loyers commerciaux afin de préserver la santé financière des commerces.

Si, je le rappelle, l’indice des loyers pour les particuliers n’a pas encore fait l’objet de réforme, ce n’est pas le cas pour l’ILC. Ce dernier a été réformé en mars 2022, à la suite des Assises du commerce, tenues il y a quatre mois, à la demande, notamment, des commerçants – ce dernier point est important.

Premièrement, cette réforme a permis de modifier la méthode de calcul, qui a fait l’objet d’un accord entre bailleurs et locataires.

Deuxièmement, et c’est certainement le plus important, le ministère a lancé des négociations entre bailleurs et locataires afin de tenir compte de la situation actuelle, fortement inflationniste. Ces négociations ont, semble-t-il, débouché sur un nouvel accord entre les parties, qui consiste à limiter, pour les PME, la hausse des loyers à 3,5 %. Tel est l’objet de l’amendement n° 430 rectifié, qui traduit dans la loi cet accord.

Il me semble important de restreindre la portée d’une telle limitation aux PME, car il n’y aurait pas vraiment de sens à intervenir sur les loyers payés par de grandes enseignes, pour lesquelles le rapport de force est plus équilibré vis-à-vis des bailleurs.

La commission émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 430 rectifié et le sous-amendement n° 455 du Gouvernement et demande le retrait des autres amendements en discussion commune.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Je vous rappelle que, lorsque nous avons eu ces débats à l’Assemblée nationale, compte tenu du nombre d’amendements déposés, j’ai pris, au banc, un engagement important.

Je me suis engagée à lancer des concertations, le plus rapidement possible, réunissant les représentants des commerçants et des bailleurs, sans oublier les parlementaires mobilisés sur cette question. L’objectif est de trouver une solution plus satisfaisante sur les loyers commerciaux, une solution qui devrait convenir à tous les acteurs.

Je tiens, ici, à saluer le sens de la responsabilité dont a fait preuve l’ensemble des parties prenantes, pendant ces concertations que nous avons menées tambour battant depuis jeudi dernier et j’ai le plaisir de vous annoncer que nous sommes parvenus à un « accord de place » sur ce sujet important.

Je tiens à saluer la mobilisation et la détermination des parlementaires, et notamment de M. Lemoyne, pour trouver, à nos côtés, un compromis sur le sujet. L’apport de M. Lemoyne nous a été d’autant plus précieux que – cela ne vous a pas échappé – c’est lui qui, à ma place, en tant que ministre délégué chargé des PME, avait mené les Assises du commerce, en février dernier, grâce auxquelles le calcul de l’ILC a été révisé. Le rapporteur vient de le rappeler, cette révision est entrée en vigueur en mars 2022.

Cette réforme structurelle de l’ILC, mise en place à la suite de ces assises, a d’ores et déjà permis de protéger les commerces. Actuellement, l’évolution des loyers commerciaux est sensiblement plus modérée qu’elle ne l’aurait été sans la réforme, compte tenu de l’inflation.

Il nous tient à cœur de ne pas chambouler les équilibres structurels issus de cette réforme de l’ILC qui a mis des mois à aboutir.

Les concertations qui se sont tenues avec les bailleurs, avec les représentants des commerces et avec les parlementaires ont confirmé cette intention : nous ne remettons pas en question la réforme structurelle du calcul de l’ILC. Nous avons, tous ensemble, trouvé une solution pour parer à l’urgence de la situation.

Dans cet esprit, les concertations ont permis à l’ensemble des parties prenantes d’obtenir un accord de place, visant à répondre au contexte inflationniste. L’amendement défendu par Jean-Baptiste Lemoyne est le reflet de cet accord, qui consiste à plafonner temporairement à 3,5 % l’ILC pour les petites et moyennes entreprises, dans l’acception européenne de la PME, c’est-à-dire jusqu’à 250 salariés.

Le même état d’esprit a inspiré la rédaction de l’amendement n° 239 rectifié bis, déposé par M. Marseille, que je remercie de son engagement. Son périmètre est un peu moins étendu, car nous visons les PME au sens large, ce qui nous semble préférable.

Le plafonnement de l’ILC va s’appliquer pendant un an et va toucher quatre indices, ceux du deuxième trimestre 2022, du troisième trimestre 2022, du quatrième trimestre 2022 et du premier trimestre 2023, qui seront publiés respectivement en septembre et décembre 2022, puis mars et juin 2023.

Cette mesure va permettre de protéger nos PME, nos très petites entreprises (TPE), dans un contexte inflationniste. Elle va aussi apporter une protection au niveau des baux, notamment ceux adossés à une clause de revalorisation automatique, quel que soit le trimestre auquel ils sont rattachés.

Je veux avoir un mot à l’endroit des entreprises de taille intermédiaire (ETI), mais aussi des plus grandes entreprises, lesquelles, dans le contexte actuel, rencontrent elles aussi dans le secteur du commerce des difficultés. Je veux les assurer de ma vigilance, en tant que ministre déléguée chargée des PME, du commerce, de l’artisanat et du tourisme. Nous serons très attentifs à l’évolution des loyers des ETI et des grandes entreprises.

Le Gouvernement émet donc un avis très favorable sur l’amendement n° 430 rectifié, fruit d’un consensus, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 455. Ce sous-amendement est important puisqu’il garantit, vous l’avez compris, l’absence de rattrapage ex post des loyers à l’aune du plafonnement. Cette garantie me semble importante.

Je remercie les sénateurs qui ont participé à cette réflexion, en particulier le rapporteur Daniel Gremillet pour son écoute, ainsi que Mmes Lienemann et Delattre, MM. Lemoyne, Marseille et Babary.

Je demande donc le retrait des amendements nos 39 rectifié ter, 56 rectifié et 239 rectifié bis, au profit de l’amendement n° 430 rectifié, modifié par le sous-amendement du Gouvernement.

Mme la présidente. La parole est à M. Henri Cabanel, pour explication de vote.

M. Henri Cabanel. Je souhaite rectifier l’amendement n° 39 rectifié ter afin, si M. Lemoyne l’accepte, de le rendre identique au n° 430 rectifié.

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 39 rectifié quater, dont le libellé est désormais strictement identique à celui de l’amendement n° 430 rectifié.

La parole est à M. Jean-Pierre Moga, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Moga. Je retire l’amendement n° 239 rectifié bis. Je répéterai à M. Marseille les propos élogieux que vous avez tenus au sujet de son amendement, madame la ministre.

Mme la présidente. L’amendement n° 239 rectifié bis est retiré.

Madame Brulin, l’amendement n° 56 rectifié est-il maintenu ?

Mme Céline Brulin. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 56 rectifié est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 455.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 39 rectifié quater et 430 rectifié, modifiés.

(Les amendements sont adoptés.)