M. Patrick Chauvet, rapporteur pour avis. Même avis.

Mme le président. La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires économiques.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Je partage l’avis de Mme la ministre : la disposition proposée est quelque peu redondante avec celle que nous venons d’adopter. Je suggère donc M. Corbisez à retirer son amendement.

Mme le président. La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Corbisez. Je ne ferai pas mon Calimero, mais si mon amendement avait été examiné en discussion commune avec les quatre amendements identiques précédents, il aurait été adopté.

Pour répondre à Mme la ministre, il n’est pas question de fixer un pourcentage en fonction de la taille de la collectivité.

Quoi qu’il en soit, je suis le conseil de Mme la présidente de la commission, et je retire mon amendement.

Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° 457 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables
Article 17 bis (nouveau)

Mme le président. L’amendement n° 457 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 202 rectifié bis, présenté par MM. Savin, D. Laurent, Longuet, Charon, Meurant, Bazin, Lefèvre, Calvet et Piednoir, Mmes Lavarde et Noël, MM. Panunzi, Cadec, Bouchet et Milon, Mmes Thomas et Eustache-Brinio, M. Reichardt, Mme Puissat, M. Daubresse, Mmes Micouleau et L. Darcos, MM. Cardoux et Allizard, Mmes Gosselin, Lassarade, Chauvin et Berthet, MM. Saury et Somon, Mmes Imbert et Dumont, MM. C. Vial, Grand, Mouiller, Chatillon et Belin, Mmes Borchio Fontimp et Bellurot, M. Rojouan, Mmes Lopez et Bonfanti-Dossat, MM. J.B. Blanc, Segouin et Laménie et Mme Ventalon, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 2224-1 et L. 2224-2, les communes exploitant un service local de production d’énergie renouvelable conformément au présent article peuvent reverser dans leur budget principal les excédents liés à l’exploitation de ce service dans la mesure où, après reversement, le taux d’épargne brute de celui-ci demeure au moins égal à 15 %. Les conditions dans lesquelles les excédents peuvent être reversés au budget principal au-delà de cette limite sont fixées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. Cédric Vial.

M. Cédric Vial. L’adoption de cet amendement permettrait de compléter la disposition votée précédemment pour les collectivités qui, étant engagées dans une démarche de production d’énergies renouvelables, hydraulique ou photovoltaïque, sont contraintes de créer un budget annexe.

Ces collectivités n’ont pas la possibilité de reverser les excédents de ce budget annexe au budget général, ce qui, dans le contexte actuel de crise énergétique, serait pourtant opportun.

Il est donc proposé de permettre à la commune de verser les excédents de ce budget annexe sans attendre l’extinction de celui-ci, sous réserve de respecter un taux d’épargne brute de 15 %.

Il n’y aurait pas de mélange entre le budget annexe et le budget général, et donc, pas de concurrence faussée : la collectivité se rémunérerait comme une entreprise rémunère ses actionnaires en leur versant des dividendes. Il n’y a pas de raison que la collectivité ne puisse pas se rémunérer alors qu’elle fait l’effort de produire des énergies renouvelables.

Si nous voulons encourager la production d’énergies renouvelables par les collectivités, il est nécessaire que ces dernières perçoivent un retour sur investissement. Il n’est pas logique que les budgets annexes débordent, alors que les collectivités ont du mal à boucler leur budget principal.

Il faut organiser ce flux entre le budget annexe et le budget général.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur pour avis. Cet amendement peut être considéré comme satisfait par l’adoption des quatre amendements identiques dont nous venons de discuter. J’en demande donc le retrait, faute de quoi l’avis serait défavorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Avis défavorable.

Mme le président. La parole est à M. Cédric Vial, pour explication de vote.

M. Cédric Vial. Mon amendement n’est pas satisfait par l’adoption des quatre amendements que nous venons d’examiner. Les deux sujets sont différents.

Sur de petites opérations, l’intégration au budget général est probablement le plus simple. Cela revient en quelque sorte à un mélange du budget de la collectivité avec l’activité EnR quand elle est petite.

Mais quand une collectivité est contrainte de créer un budget annexe, c’est souvent que l’activité EnR est plus importante.

Les deux cas de figure sont donc différents. Certes, les deux mesures proposées sont dans le même esprit. Mais elles sont complémentaires, et nous avons besoin des deux. Je maintiens donc mon amendement.

Mme le président. La parole est à M. Fabien Genet, pour explication de vote.

M. Fabien Genet. Je vous propose de faire ceinture et bretelles !

J’estime qu’il faut effectivement soutenir cet amendement. Certes, Mme la présidente de la commission a permis que ce point tout à fait essentiel pour nos collectivités soit traité dans le cadre de la navette. Mais, au regard de ce que Mme la ministre a indiqué s’agissant des principes du code général des collectivités territoriales, je crains que la disposition introduite par l’adoption des amendements identiques précédents ne puisse pas prospérer.

C’est pourquoi il me paraît intéressant de retenir cette piste complémentaire dans le cadre du travail qui sera mené lors de la navette et en commission mixte paritaire. Une telle disposition pourrait en effet apporter une réponse à de nombreuses collectivités.

La navette permettra ensuite de trancher et d’améliorer l’ensemble du dispositif.

Mme le président. La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires économiques.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Certes, ce ne sont pas exactement les mêmes sujets, mais il s’agit tout de même du dispositif général par lequel les collectivités intègrent les recettes afférentes à la production d’EnR dans leurs budgets principal ou annexe et de la fluidité qu’il convient d’instaurer entre ces derniers.

Le dispositif que nous venons d’adopter fera partie de la réflexion sur un dispositif intégrant l’ensemble des points soulevés dans ce débat. Votre amendement n’est peut-être pas satisfait par l’adoption des quatre amendements précédents, mais il le sera par le travail qui va dès lors s’engager.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 202 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° 202 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables
Article 18 (début)

Article 17 bis (nouveau)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au 3° du I de l’article L. 100-1 A, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de stockage » ;

2° L’article L. 314-1 A est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, avant les mots : « de la fabrication », sont insérés les mots : « de l’extraction, » ;

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Cette évaluation peut prendre en compte :

« 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;

« 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;

« 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport d’électricité ;

« 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ;

« 5° Pour l’étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. » ;

3° L’article L. 446-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et L. 446-14 » sont remplacés par les mots : « , L. 446-14 et L. 446-15 » ;

b) À la deuxième phrase, avant les mots : « de la fabrication », sont insérés les mots : « de l’extraction, » ;

c) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Cette évaluation peut prendre en compte :

« 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;

« 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;

« 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport de gaz ;

« 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ;

« 5° pour l’étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. »

II. – Les articles L. 314-1 A et L. 446-1 du code de l’énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ou de biogaz dont la procédure de mise en concurrence a été lancée, en application des articles L. 311-10, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du même code, après la date de publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours. – (Adopté.)

Chapitre II

Mesures en faveur d’un partage territorial de la valeur des énergies renouvelables

Article 17 bis (nouveau)
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Article 18 (interruption de la discussion)

Article 18

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-8 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité à raison de la mise en œuvre du versement prévu à l’article L. 337-17. » ;

1° bis (nouveau) Après le III de l’article L. 294-1, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les associés ou actionnaires souhaitant constituer une société mentionnée aux I ou II du présent article en informent le maire de la commune d’implantation et le président de l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation, au plus tard deux mois avant la signature des statuts, afin de leur permettre de proposer une offre d’achat de cette participation.

« Les associés ou actionnaires souhaitant vendre une participation en informent le maire de la commune d’implantation et le président de l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation, au plus tard deux mois avant la vente, afin de leur permettre de proposer une offre d’achat de cette participation.

« La constitution ou la vente mentionnée aux premier ou deuxième alinéas du présent III bis peut intervenir avant le délai de deux mois dès lors que la commune d’implantation ou l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation a fait connaître sa décision de ne pas présenter d’offre. Le silence apporté par la commune ou l’établissement à la demande vaut refus.

« Les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés rendent compte des offres proposées ou souscrites au titre du présent III bis, dans le cadre du plan de transition, mentionné à l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du plan climat-air-énergie territorial, mentionné à l’article L. 229-26 du même code, et du rapport sur la situation en matière de développement durable, mentionné à l’article L. 2311-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° Le chapitre VII du titre III du livre III est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Partage territorial de la valeur des énergies renouvelables

« Art. L. 337-17. – Les fournisseurs mentionnés à l’article L. 333-1 déduisent le versement d’un montant forfaitaire annuel des montants dus par les communes et établissements publics de coopération intercommunale, sur le territoire desquels sont situées des installations de production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2, ou les communes situées dans leur périmètre de covisibilité.

« Ce versement forfaitaire annuel est proportionnel à la puissance installée des installations de production d’énergie renouvelable mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Le montant de ce versement peut être plafonné. Il fait l’objet d’une mention expresse sur les factures ainsi que d’une information annuelle des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés.

« Les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés rendent compte du montant de ce versement et de son utilisation, notamment des actions communales ou intercommunales réalisées en faveur de la transition énergétique, dans le cadre du plan de transition, mentionné à l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du plan climat-air-énergie territorial, mentionné à l’article L. 229-26 du même code, et du rapport sur la situation en matière de développement durable, mentionné à l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et des associations représentatives d’élus locaux, détermine les modalités d’application du présent article, notamment la puissance des installations, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés, les périmètres de covisibilité et le montant du versement. Ce décret précise les modalités d’accès des fournisseurs, mentionnés à l’article L. 333-1 du présent code, à la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés et au montant de leur versement. » ;

3° (nouveau) La section 1 A du chapitre IV du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est complété par les mots : « et la contribution territoriale au partage de la valeur » ;

b) Il est ajouté un article L. 314-1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 314-1 B. – Les dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables mis en place dans le cadre de la procédure de mise en concurrence, mentionnée à l’article L. 311-10, intègrent la contribution territoriale des projets au partage de la valeur parmi les critères de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Cette contribution peut prendre la forme d’un engagement du porteur de projet au financement, direct ou indirect, de projets portés en faveur de la transition énergétique, par la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation de l’installation ou des communes situées dans son périmètre de covisibilité, notamment dans le domaine de la rénovation énergétique, de l’efficacité énergétique ou de la mobilité propre.

« Les communes et établissements publics de coopération intercommunale rendent compte du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, notamment des actions communales ou intercommunales réalisées en faveur de la transition énergétique, dans le cadre du plan de transition, mentionné à l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du plan climat-air-énergie territorial, mentionné à l’article L. 229-26 du même code, et du rapport sur la situation en matière de développement durable, mentionné à l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article, qui varie selon les filières et selon les technologies. Il précise la forme et l’utilisation de la contribution, ainsi que les périmètres de covisibilité. » ;

4° (nouveau) La section 1 du chapitre VI du titre IV du livre IV est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est complété par les mots : « et la contribution au partage territorial de la valeur » ;

b) Il est ajouté un article L. 446-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 446-1-1. – Les dispositifs de soutien à la production de biogaz mis en place dans le cadre des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446-5, L. 446-14 et L. 446-15 intègrent la prise en compte de la contribution territoriale des projets au partage de la valeur parmi leurs critères d’éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Cette contribution peut prendre la forme d’un engagement du porteur de projet au financement, direct ou indirect, de projets portés en faveur de la transition énergétique, par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation de l’installation ou des communes situées dans son périmètre de covisibilité, notamment dans le domaine de la rénovation énergétique, de l’efficacité énergétique ou de la mobilité propre.

« Les communes et établissements publics de coopération intercommunale rendent compte du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, notamment des actions communales ou intercommunales réalisées en faveur de la transition énergétique, dans le cadre du plan de transition, mentionné à l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du plan climat-air-énergie territorial, mentionné à l’article L. 229-26 du même code, et du rapport sur la situation en matière de développement durable, mentionné à l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article, qui varie selon les filières et selon les technologies. Il précise la forme et l’utilisation de la contribution ainsi que les périmètres de covisibilité. »

II (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa du I de l’article L. 229-25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes mentionnées au 3° joignent à leur bilan l’information prévue au dernier alinéa du III bis de l’article L. 294-1 du code de l’énergie, ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa des articles L. 314-1-1 B, L. 337-17 et L. 446-1-1 du même code. » ;

2° Le 2° du II de l’article L. 229-26 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce programme présente l’information prévue au dernier alinéa du III bis de l’article L. 294-1 du code de l’énergie, ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa des articles L. 314-1-1 B, L. 337-17 et L. 446-1-1 du même code. » ;

III (nouveau). – Le 1° du II s’applique à compter du premier renouvellement des bilans ou plans mentionnés aux articles L. 229-25 et L. 229-26 du code de l’environnement effectué après la publication de la présente loi.

IV (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et l’information prévue au dernier alinéa du III bis de l’article L. 294-1 du code de l’énergie, ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa des articles L. 314-1-1 B, L. 337-17 et L. 446-1-1 du même code ».

Mme le président. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 46 rectifié ter est présenté par MM. Sautarel, C. Vial et Burgoa, Mmes Muller-Bronn et Dumont, MM. Charon, Savary, Belin et Segouin, Mme Pluchet, MM. D. Laurent, J.B. Blanc, Bouchet, Cadec et Brisson, Mme Deroche, MM. Piednoir et Lefèvre, Mme Belrhiti, M. Rapin, Mme Gosselin, MM. Genet et Darnaud, Mmes Micouleau et Dumas, M. Tabarot, Mme Joseph et MM. Bonhomme et Perrin.

L’amendement n° 446 est présenté par M. Gay, Mmes Varaillas et Lienemann, M. Lahellec et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Cédric Vial pour présenter l’amendement n° 46 rectifié ter.

M. Cédric Vial. Cet amendement de suppression a été déposé sur l’initiative de M. Sautarel.

L’article 18 permettrait à l’autorité investie du pouvoir réglementaire d’engager les finances de l’État en dehors de la loi de finances, par décret, sans ouverture préalable d’un crédit et sans limitation. Il prévoit en effet, en son 1°, que les rabais sur les factures d’électricité, décidés à la convenance du Gouvernement et imposés aux fournisseurs, seraient remboursés à ces fournisseurs par l’État. Il est donc contraire à la loi organique du 1er août 2001 sur les lois de finances (Lolf), qui prévoit, en son article 1er, que les lois de finances déterminent les charges de l’État.

Le 2° de l’article 18 est inséparable du 1°, car on voit mal, en équité et en droit, comment l’État pourrait ordonner à des entreprises de consentir des rabais à leurs clients sans les prendre à sa charge.

Le Conseil d’État a émis des réserves sur cet article, qui ne pourrait prendre place que dans une loi de finances, fixant le montant des rabais et ouvrant un crédit, reconduit explicitement ou modifié chaque année.

À vrai dire, la meilleure solution du très sérieux problème des voisins des éoliennes ne consiste pas à bouleverser leur cadre de vie tout en leur offrant des compensations financières, qui seraient souvent sans commune mesure avec les nuisances subies et pourraient varier de manière imprévisible, voire disparaître d’une année à l’autre. La vraie solution consiste à relever la distance minimale, notoirement insuffisante, entre les éoliennes et les habitations ; ne refaisons pas le débat. La commission de l’aménagement du territoire a été sollicitée sur ce point.

Mme le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° 446.

M. Fabien Gay. M. Vial vient de nous présenter un amendement tellement bon que nous avons déposé le même. (Sourires.)

Le texte rédigé par le Gouvernement était assez fou, notamment en ce qui concerne le partage de la valeur pour le collectif ou pour l’individuel. Celui qui est issu des travaux de la commission revient sur les conditions faites aux collectivités, ce qui nous convient mieux.

Vous le savez, nous sommes des défenseurs du service public et de la péréquation tarifaire. Selon nous, chacun, où qu’il soit sur le territoire, doit payer la même chose.

La question qu’a soulevée M. Vial est de savoir qui paiera. Ce sera non pas le producteur, mais l’usager. Et comment, sinon par la contribution au service public de l’électricité (CSPE), qui s’ajoute – rappelez-vous ce que nous avons dit, hier, même si personne n’a voulu en débattre ! – à l’augmentation du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (Turpe) ? Est-ce acceptable dans une période comme celle que nous traversons, quand les taxes sur une facture d’électricité pèsent pour 40 % du total ? Comme le souligne le très bon rapport de la commission, on risque d’aboutir à une inflation des tarifs réglementés de vente (TRV) d’électricité.

Comme rien n’est chiffré, et comme tout est flou, malgré le travail réalisé par la commission sur les collectivités – on peut ne pas en partager la philosophie, mais il porte sur le collectif et pas sur l’individuel –, il va y avoir un petit problème…

Nous considérons donc qu’il faut supprimer cet article et revoir la question au moins pour le collectif, en s’appuyant sur le rapport de la commission.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur pour avis. La suppression de l’article 18, proposée par les auteurs des amendements nos 46 rectifié ter et 446, n’est pas souhaitable.

Tout d’abord, la commission a corrigé le dispositif de partage territorial de la valeur, qui consiste en un rabais tarifaire sur la facture d’électricité lié aux installations de production d’électricité renouvelable, pour en limiter les effets de bord.

Nous avons en effet préféré une redistribution publique et collective, via les communes ou leurs groupements, à une redistribution privée et individuelle portant sur l’ensemble des clients. Car les communes ou leurs groupements sont les fers de lance de la transition énergétique dans nos territoires. À l’inverse, le dispositif initial aurait conduit à une concurrence, voire à des conflits, selon que les clients sont favorables ou non à l’installation et bénéficient ou non du remboursement.

Plus grave encore, la facture d’électricité n’aurait plus été la même sur l’ensemble du territoire communal, au mépris du principe de péréquation tarifaire, qui garantit un même prix de l’électricité à tous les Français.

De plus, nous avons préféré un champ ouvert à toutes les énergies renouvelables, y compris le gaz ou la chaleur renouvelable, plutôt qu’à certaines d’entre elles, dans un souci de neutralité technologique.

Enfin, nous avons prévu que les communes ou leurs groupements rendent compte du montant et de l’utilisation du versement, dans leur documentation budgétaire et dans leur planification énergétique.

Par conséquent, le dispositif est désormais bien encadré. Au reste, il n’est pas inédit, puisqu’un dispositif similaire a été appliqué à l’hydraulique et au nucléaire dans les années 1980. Le supprimer en cette période de crise énergétique reviendrait à priver les communes ou leurs groupements de recettes précieuses.

Plus encore, la commission a intégré deux autres mesures complémentaires à l’article 18. D’une part, elle a prévu que l’État pourra appliquer une contribution territoriale de la valeur, c’est-à-dire un engagement au financement direct ou indirect de projets locaux, comme un critère de sélection des projets d’énergies renouvelables attribués par appels d’offres. D’autre part, elle a prévu que les communes ou leurs groupements se verront proposer des parts des sociétés de financements de projets d’énergies renouvelables implantées sur leur territoire.

Or, compte tenu de la rédaction des amendements identiques, leur adoption conduirait à la suppression de tels compléments, qui sont utiles.

Je propose donc d’en rester au texte issu de la commission, qui a deux mérites : corriger les effets de bord du rabais tarifaire et instituer deux compléments, sur les critères de sélection des appels d’offres et sur les modalités de constitution des sociétés de financement. C’est toute la chaîne de valeur des projets d’énergies renouvelables qui serait ainsi responsabilisée : les fournisseurs, s’agissant du rabais tarifaire, les producteurs, concernant les appels d’offres, et les financeurs, pour ce qui est des sociétés de financement.

Un dernier mot sur l’argument relatif à la LOLF : celle-ci n’interdit pas la création de charges dans d’autres textes que le projet de loi de finances, et ce d’autant moins que les charges visées ici et introduites par le Gouvernement lui-même seraient d’un faible montant et ne s’appliqueraient pas dès cette année budgétaire.

La commission demande donc le retrait des amendements nos 46 rectifié ter et 446. À défaut, l’avis serait défavorable.