M. Jean-Yves Leconte. Je ne pense pas que M. le ministre aura du mal à sourcer l’origine de cet amendement, qui vise à faire de la résidence que des Français établis hors de France peuvent avoir dans notre pays leur résidence principale, sous certaines conditions.

Vous le savez, il s’agit d’une revendication ancienne des Français établis hors de France qui veulent avoir une résidence de repli. Plutôt que de prévoir une mesure générale, nous proposons, dans cet amendement, de restreindre la mesure à ceux pour lesquels la domiciliation est vraiment nécessaire au regard de la situation de leur pays de résidence.

L’amendement tend donc à permettre aux Français qui vivent à l’étranger dans des pays considérés comme non sûrs - dont le nombre s’accroît malheureusement, nous le savons – de faire de la résidence qu’ils ont en France leur résidence principale.

Des propositions plus générales seront faites par d’autres groupes, mais nous considérons que la mesure que nous défendons est nécessaire pour nos compatriotes qui vivent dans des pays difficiles sur le plan sécuritaire et qui, par conséquent, peuvent être amenés à rentrer en France.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif prévu dans cet amendement me paraît fragile sur le plan constitutionnel. Il tendrait notamment à créer une inégalité de traitement entre contribuables au sujet de l’imposition de la résidence secondaire.

La résidence principale entraîne, vous le savez, mon cher collègue, la domiciliation fiscale en France, ce qui ouvre droit à des crédits d’impôt et à des abattements fiscaux, notamment pour l’IFI au titre de la résidence principale.

Enfin, le coût de la mesure est difficile à chiffrer, mais il serait certainement élevé.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Monsieur le rapporteur général, en restreignant la mesure que nous proposons aux pays considérés comme non sûrs, nous limitons son périmètre aux personnes pour lesquelles la domiciliation est vraiment nécessaire.

Je suis d’accord avec vous, considérer la résidence de repli qu’un Français, qui quitte Toulouse pour travailler à Bruxelles, a dans notre pays comme sa résidence principale soulèverait un problème d’inégalité.

Mais à travers cet amendement, nous restreignons l’inégalité que nous créons, effectivement, à des situations d’impératif absolu lié à des raisons de sécurité.

Parmi toutes les propositions qui sont faites, c’est donc celle qui nous semble la plus restrictive et la plus juste.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-199 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 3 quater - Amendement n° I-199 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article 3 quinquies (nouveau)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-23, présenté par M. Delahaye et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;

2° Les premier à sixième alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;

3° L’article 200 B est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;

4° L’article 235 ter est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Par exception au III du présent article, les plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements de solidarité pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements de solidarité est de 3 %.

« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :

« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la caisse d’amortissement de la dette sociale, quelle que soit la durée de détention ;

« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, quelle que soit la durée de détention ;

« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. » ;

5° L’article 1609 nonies G est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au e, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;

b) Après le même e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »

2° Le I de l’article L. 136-8 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après la référence : « L. 136-6 », sont insérés les mots : « , à l’exception des plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I du même article L. 136-6, » ;

b) Après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À 8 % pour les plus-values mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus-values mentionnées au même septième alinéa pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; ».

III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

IV. – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2024.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Mme Sylvie Vermeillet. Cet amendement a été déposé par notre groupe sur l’initiative de Vincent Delahaye. Des amendements identiques ont déjà été adoptés par notre Haute Assemblée lors de projets de loi de finances précédents : nous espérons donc que celui-ci le soit également cette année.

Notre amendement vise à simplifier le régime des plus-values immobilières qui sont aujourd’hui imposées de façon dégressive dans le temps. En effet, les plus-values sont imposées à un taux de 19 %, auquel s’ajoute un taux de prélèvement social de 17,2 %, soit un taux facial de 36,2 % ; l’imposition est dégressive, avec une exonération fiscale au bout de vingt-deux ans de détention et une exonération sociale après trente ans.

Vincent Delahaye propose de retenir un taux de 15 %, qui s’appliquerait de manière uniforme, quelle que soit la durée de détention du bien, à l’exception des deux premières années. Pour les plus-values à très court terme et afin de prévenir toute spéculation immobilière, un taux supérieur serait conservé.

L’application du dispositif proposé serait reportée au 1er janvier 2024 : l’amendement n’aurait donc pas d’incidence sur l’exercice budgétaire 2023. Cette mesure simplifierait opportunément le régime d’imposition en vigueur et renforcerait son efficacité.

Après tout, il n’y a pas tant de mesures de simplification de notre législation fiscale que cela !

M. le président. L’amendement n° I-1098, présenté par Mmes Blatrix Contat et Artigalas, MM. Redon-Sarrazy, Bouad, Montaugé, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Tissot, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel, Assouline et J. Bigot, Mmes Bonnefoy et Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne et de La Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes Jasmin et G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mmes Le Houerou et Lubin, M. Marie, Mmes Monier et S. Robert, MM. Antiste, Stanzione, Sueur, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce prix est corrigé, dans des conditions fixées par décret, afin de tenir compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;

2° Les premier à sixième alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;

3° L’article 200 B est ainsi modifié :

À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

II. – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2024.

III. – Le Gouvernement remet un rapport au Parlement le 1er janvier 2027 au plus tard qui évalue l’efficacité du nouveau dispositif fiscal d’imposition des plus-values immobilières sur la fluidité du marché immobilier et propose les ajustements nécessaires notamment dans un objectif de neutralité des recettes fiscales pour l’État.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Notre amendement tend également à réformer le régime des plus-values de cessions immobilières. Il prévoit une inversion de logique pour sortir de la rétention foncière et fluidifier le marché.

Le régime actuel repose sur le principe suivant : lutter contre la spéculation en favorisant les détentions longues. Cela se traduit par un taux d’imposition de 19 % avec un régime d’abattement fiscal selon la durée de détention.

Or on constate depuis plusieurs années que ce régime favorise la rétention foncière, aggravant la pénurie de terrains constructibles, notamment dans les zones où les besoins de logements sont importants.

L’accès à l’immobilier est devenu l’un des principaux facteurs d’inégalité, menaçant la cohésion de notre pays. Le décrochage entre le coût du logement et les revenus des Français est de plus en plus criant, reléguant une partie importante de la population toujours plus loin des centres d’activités, avec le développement de zones dites périurbaines et rendant un grand nombre de Français encore plus dépendants de la voiture.

Les politiques de choc de l’offre menées ces dernières années n’ont rien donné ; pire, la situation s’est aggravée. Pourtant, la cherté du foncier reste absente des priorités du Gouvernement.

Le prix du foncier a augmenté de plus de 70 % en dix ans, occasionnant pour de nombreux Français des difficultés à se loger dignement, notamment dans les zones tendues, et créant des phénomènes d’éviction des jeunes générations des territoires qui les ont vues naître.

Dans un contexte de limitation de l’artificialisation des sols et de l’étalement urbain, il apparaît nécessaire d’encourager la mobilisation des emprises foncières non bâties qui sont classées en zone urbanisable.

C’est l’objet de cet amendement qui vise à diminuer le taux réel d’imposition à 9 %, sans limitation de durée.

Afin de ne pas pénaliser les propriétaires qui ont fait le choix de la détention longue, ces dispositions n’entreraient en vigueur que le 1er janvier 2024.

M. le président. L’amendement n° I-589, présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce prix est corrigé, dans des conditions fixées par décret, afin de tenir compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;

2° Les premier à sixième alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 200 B, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % ».

II. – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Daniel Breuiller.

M. Daniel Breuiller. Il a été défendu par ma collègue Florence Blatrix Contat.

M. le président. L’amendement n° I-1152 rectifié, présenté par Mmes Lienemann et Varaillas, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le tableau constituant le second alinéa du III de l’article 1609 nonies G du code général des impôts est ainsi rédigé :

« (en euros)

Montant de la plus-value imposable

Montant de la taxe

de 50 001 à 60 000 

2 % PV – (60 000 – PV) × 1/20

de 60 001 à 100 000

2 % PV 

de 100 001 à 110 000

3 % PV – (110 000 – PV) × 1/10 

de 110 001 à 150 000

3 % PV

de 150 001 à 160 000

6 % PV – (160 000 – PV) × 15/100

de 160 001 à 200 000

6 % PV

de 200 001 à 210 000 

7 % PV – (210 000 – PV) × 20/100

de 210 001 à 250 000 

7 % PV

de 250 001 à 260 000

8 % PV – (260 000 – PV) × 25/100

supérieur à 260 000

8 % PV

 »

(PV = montant de la plus-value imposable)

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. La course à la plus-value fait toujours les mêmes gagnants, et contribue à aggraver les inégalités et à rendre l’accès au logement toujours plus onéreux.

Dans la crise actuelle, les recettes les plus importantes produites par la vente de biens immobiliers peuvent aussi contribuer aux recettes de l’État et à la solidarité nationale.

Notre amendement vise à revaloriser la taxe sur les plus-values excessives dans l’immobilier, de façon relativement modeste d’ailleurs compte tenu des montants mentionnés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse sur le premier, défavorable sur les deux suivants et demande de retrait pour le dernier.

Ces quatre amendements ont pour objet de proposer une réforme de l’imposition sur les plus-values de cessions immobilières. Les amendements nos I-589 et I-1098 tendent à supprimer l’abattement pour longue durée de détention d’un bien : au lieu d’une taxation forfaitaire commençant à 19 % et diminuant dans le temps, la taxation serait stable à 9 %.

L’amendement de M. Delahaye va plus loin, et il a notre préférence. Il tend à maintenir une taxation beaucoup plus élevée pendant les deux premières années, ce qui va dans le sens d’une lutte contre la spéculation foncière, tout en réduisant les prélèvements sociaux et en supprimant certaines dispositions, notamment la taxe spécifique sur les plus-values immobilières élevées.

La France se singularise par le fait d’avoir une fiscalité importante sur les plus-values qui portent sur les biens immobiliers autres que la résidence principale, combinée à une incitation à la détention longue.

Cette fiscalité est source de désincitation et de spéculation, sans créer de dynamique en termes de réalisations immobilières.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. L’avis est défavorable sur les quatre amendements.

Je m’arrêterai sur l’amendement n° I-23 puisqu’il a reçu un avis de sagesse de la part du rapporteur général : il faut le savoir, son adoption entraînerait un véritable big-bang du marché immobilier !

L’amendement change complètement la logique, avec la fin des abattements liés à la durée de détention, la baisse très importante du taux d’imposition au bout de deux ans de détention seulement et la suppression de la taxe sur les plus-values élevées. C’est une petite révolution là où nous considérons qu’après un certain nombre d’évolutions massives ces dernières années, le marché immobilier a plutôt besoin de stabilité pour fonctionner.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il ne fonctionne pas !

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Par ailleurs, l’amendement soulève un enjeu de finances publiques – je me dois de le rappeler en tant que ministre du budget. La perte de recettes serait très importante pour les finances publiques. Nous agissons dans un cadre contraint qui nous amène à prioriser.

Du fait du big-bang qu’il induirait, l’amendement risque d’entraîner des comportements spéculatifs – raison pour laquelle j’étais assez surpris des propositions émanant de certains groupes.

L’amendement n° I-1152 rectifié, qui ne suit pas du tout la même logique, vise quant à lui à augmenter la taxe sur les plus-values : l’avis est défavorable, car nous ne souhaitons pas augmenter les impôts, comme vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-23.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 quater, et les amendements nos I-1098, I-589 et I-1152 rectifié n’ont plus d’objet.

Article additionnel après l'article 3 quater - Amendements n° I-23, n° I-1098, n° I-589 et n° I-1152 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 3 quinquies - Amendement n° I-562

Article 3 quinquies (nouveau)

Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite » sont remplacés par les mots : « plus de 60 ans titulaires de la carte ».

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.

M. Marc Laménie. L’article 3 quinquies concerne la demi-part d’impôt sur le revenu revenant aux veuves de titulaires de la carte du combattant. Elle leur serait désormais accordée sous deux conditions : qu’elles aient plus de 74 ans ; que leur époux soit décédé après l’âge de 60 ans.

Concrètement, cet article assure le bénéfice de la demi-part fiscale aux veuves dont l’époux est décédé entre 60 et 65 ans. Le coût de cette mesure serait estimé à 133 millions.

Il s’agit d’une mesure de solidarité en faveur du monde combattant, qui mérite respect et reconnaissance. Elle conduit à un renforcement de la dépense fiscale en faveur des veuves dans l’effort de la Nation envers les anciens combattants. Le coût passerait de 520 millions à plus de 650 millions d’euros.

La retraite du combattant, dont le montant est estimé à 509 millions, est la principale allocation de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation », qui est dotée d’un budget de 2 milliards d’euros.

Des collègues – je pense notamment à Mme Guidez, qui préside le groupe d’études Monde combattant et mémoire – ont déposé des amendements, qui méritent une attention particulière, ainsi que le Gouvernement, sur l’article 3 quinquies.

Nous soutiendrons cet article.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° I-877 rectifié ter est présenté par M. Panunzi, Mme Lassarade, M. J.M. Boyer, Mmes Garriaud-Maylam et F. Gerbaud, M. Houpert, Mme Goy-Chavent, MM. Perrin, Rietmann et D. Laurent, Mmes Dumas et V. Boyer, MM. Brisson, B. Fournier, Somon et Cadec, Mmes Gosselin et Raimond-Pavero et M. Grosperrin.

L’amendement n° I-1418 est présenté par Mme Guidez, au nom de la commission des affaires sociales.

L’amendement n° I-1531 est présenté par le Gouvernement.

L’amendement n° I-1635 rectifié est présenté par MM. Rambaud, Buis et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant » sont remplacés par les mots : « titulaires de la carte du combattant au moment de leur décès ».

La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l’amendement n° I-877 rectifié ter.

M. Jean-Jacques Panunzi. Je serai bref, mon amendement s’inscrivant dans la logique des propos de notre collègue Marc Laménie.

Les veuves des titulaires d’une carte d’ancien combattant ont accueilli avec satisfaction l’élargissement, à compter du 1er janvier 2021, de l’attribution d’une demi-part fiscale supplémentaire aux femmes dont l’époux avait perçu la retraite du combattant, dès lors qu’elles avaient atteint 74 ans.

Toutefois, certains anciens combattants, possesseurs de la carte d’ancien combattant, sont décédés avant 65 ans sans avoir pu demander leur retraite de combattant. Dans ces conditions, leurs conjointes, pourtant veuves d’un ancien combattant à part entière, ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire.

C’est pourquoi nous proposons, au travers de cet amendement, de modifier l’article 195 du code général des impôts, afin que les mots « âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant » soient remplacés par les mots « titulaires de la carte du combattant au moment de leur décès », de sorte que toutes les veuves d’ancien combattant puissent bénéficier de cette demi-part supplémentaire.

M. le président. La parole est à Mme Jocelyne Guidez, pour présenter l’amendement n° I-1418.

Mme Jocelyne Guidez. Cet amendement a été déposé au nom du groupe d’études Monde combattant et mémoire, qui a discuté de cette mesure, mais également de la commission des affaires sociales, qui soutient cet amendement.

L’article 3 quinquies prévoit l’octroi d’une demi-part fiscale supplémentaire au conjoint survivant âgé de plus de 74 ans d’un titulaire de la carte du combattant de plus de 60 ans. Il étend donc le bénéfice de cet avantage fiscal au conjoint survivant d’un ancien combattant décédé entre 60 et 65 ans.

Si cette mesure a pour effet de renforcer le soutien et la reconnaissance que la Nation accorde aux anciens combattants et à leurs familles, la borne d’âge du décès retenue pour ouvrir le bénéfice de cette demi-part au conjoint survivant ne paraît pas justifiée. En effet, rien ne justifie que le conjoint survivant d’un ancien combattant décédé avant l’âge de 60 ans ne puisse pas bénéficier de cet avantage lorsqu’il atteint l’âge de 74 ans, alors que cet avantage s’ouvrira au conjoint survivant d’un ancien combattant décédé après 60 ans.

Le présent amendement vise donc à accorder une demi-part fiscale supplémentaire au conjoint survivant de plus de 74 ans, quel que soit l’âge du décès de l’ancien combattant.

M. le président. La parole est à M. Gabriel Attal, ministre délégué, pour présenter l’amendement n° I-1531.

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Je vais le défendre, mais je crois que nous avons tous le même objectif ici.

Cet amendement vise à élargir le bénéfice de la demi-part fiscale supplémentaire accordée aux veuves d’un ancien combattant.

Initialement, les veuves d’anciens combattants pouvaient bénéficier de la demi-part fiscale supplémentaire de leur défunt mari dès lors que celui-ci était décédé après 74 ans. Ce dispositif a ensuite été élargi une première fois, afin d’en faire bénéficier les veuves dont le défunt mari était décédé après avoir commencé à percevoir la retraite de combattant.

Au travers de cet amendement, qui semble recueillir l’assentiment de tous, nous proposons de supprimer complètement la condition d’âge de décès de l’ancien combattant, afin de donner la possibilité à la veuve de celui-ci de bénéficier, à partir de 74 ans, de cette demi-part supplémentaire. Cela constitue un progrès important, mais c’est bien le moins que nous devions à ces familles.

Ma collègue Patricia Mirallès, secrétaire d’État chargée des anciens combattants, aurait beaucoup aimé être présente pour défendre cet amendement du Gouvernement. Son agenda l’empêche malheureusement de le faire, mais elle a beaucoup soutenu cette mesure dans le cadre interministériel afin de la convertir en amendement gouvernemental. Elle se réjouira donc de son adoption.