Mme Vanina Paoli-Gagin. Cet amendement vise à créer une exonération de taxe foncière de cinq ans pour les constructions nouvelles, lorsque le projet comporte une reprise de friches.

L’installation sur une friche représente un surcoût de 20 % à 30 %, ce qui n’est pas négligeable pour le porteur de projet. Élargir l’exonération de TFPB permettrait ainsi de compenser, en partie, ce surcoût.

La loi Climat et résilience a posé le principe de la lutte contre l’artificialisation des sols. Afin de remplir cet objectif de zéro artificialisation nette, la loi a défini la notion de « friche » dans le code de l’urbanisme, permettant ainsi d’y associer des dispositifs ad hoc.

En allongeant la durée d’exonération de taxe foncière en cas de reprise de friches, ce dispositif serait un signal fort et inciterait les opérateurs à restructurer des terrains en déshérence dans nos territoires.

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° I-782 rectifié ter.

M. Marc Laménie. Cet amendement, qui a été déposé par ma collègue Martine Berthet et que plusieurs d’entre nous avons cosigné, s’inscrit dans la continuité de l’amendement que Mme Paoli-Gagin vient de défendre.

Il vise à compléter l’article 1383 du code général des impôts en précisant que « les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation situées sur des friches au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 100 % de la base imposable durant les cinq années qui suivent celle de leur achèvement ».

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Buis, pour présenter l’amendement n° I-1653 rectifié bis.

M. Bernard Buis. Cet amendement vise à créer une exonération de taxe foncière de cinq ans pour les constructions nouvelles, lorsque le projet s’inscrit dans une reprise de friches. L’installation sur une friche représente un surcoût de 20 % à 30 %, ce qui n’est pas négligeable pour le porteur de projet. Élargir l’exonération de TFPB permettrait ainsi de compenser, en partie, ce surcoût.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les exonérations ici demandées affecteraient, elles aussi, les recettes de nos communes et, par conséquent, leur trésorerie. C’est l’une des raisons pour lesquelles je n’y suis pas favorable.

Il convient d’être attentif. En effet, si j’ai bien compris, le fonds pour le recyclage des friches, ou fonds friches, est en train de disparaître ou d’être intégré à un fonds vert dont les contours ne sont pas encore connus. Si, à partir de là, la gestion des friches est abandonnée aux communes, alourdissant leurs charges, et que les collectivités disposent parallèlement de moins de recettes, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne opération.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces trois amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-518 rectifié ter, I-782 rectifié ter et I-1653 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 7 - Amendements n° I-518 rectifié ter, n° I-782 rectifié ter et n° I-1653 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° I-1102 rectifié ter

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-582 rectifié est présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

L’amendement n° I-1095 rectifié est présenté par Mme Artigalas, MM. Bouad et Montaugé, Mme Blatrix Contat, MM. Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel, Assouline et J. Bigot, Mmes Bonnefoy et Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne et de La Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes Jasmin et G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mmes Le Houerou et Lubin, M. Marie, Mmes Monier et S. Robert, MM. Stanzione, Sueur, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-1677 rectifié bis est présenté par Mmes Lienemann et Varaillas.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au quatrième alinéa de l’article 1388 bis du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Daniel Breuiller, pour présenter l’amendement n° I-582 rectifié.

M. Daniel Breuiller. L’article 1388 bis du code général des impôts prévoit un abattement de 30 % sur la taxe foncière due au titre des logements locatifs sociaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

La durée de ce dispositif est calée sur celle des contrats de ville. La loi prévoit donc qu’il se terminera en 2023, année de fin des contrats de ville.

Un rapport de la Commission nationale chargée de la réflexion sur les prochains contrats de ville préconise la signature de nouveaux contrats de ville en 2023, afin de couvrir la période allant jusqu’en 2026, année des prochaines élections municipales.

Le présent amendement vise donc à prolonger ce dispositif d’abattement, qui a montré son efficacité, dans l’esprit des conclusions du rapport d’information de notre commission des affaires économiques, La politique de la ville, un tremplin pour les habitants, rédigé par nos collègues Viviane Artigalas, Dominique Estrosi Sassone et Valérie Létard sous la présidence de Sophie Primas, où il est préconisé d’aligner la durée des contrats de ville sur celle des mandats municipaux.

Mme la présidente. La parole est à M. Franck Montaugé, pour présenter l’amendement n° I-1095 rectifié.

M. Franck Montaugé. Il est identique au précédent.

Précisons simplement que nous entendons nous inscrire dans la politique de la ville ; le produit de l’abattement proposé serait fléché en direction des actions menées, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, dans le but d’améliorer les services rendus directement aux locataires.

La durée de ce dispositif serait calée sur celle des contrats de ville, qui sont en cours de renouvellement. Il est donc nécessaire de prolonger le dispositif.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° I-1677 rectifié bis.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements visent à prolonger jusqu’en 2026 l’abattement de TFPB dont bénéficient les bailleurs sociaux lorsqu’ils s’engagent à réaliser des travaux d’amélioration dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Tout d’abord, cette proposition dépasse la prolongation de trois ans des contrats de ville.

Ensuite, nos recherches semblent indiquer l’existence de difficultés pour obtenir des retours de la part des bailleurs sociaux sur les actions qu’ils doivent normalement mener pour respecter cette convention. Monsieur le ministre, vous disposez peut-être d’éléments d’information à nous communiquer sur ce sujet ; je voulais en tout cas vous le signaler.

Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Il est également défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Franck Montaugé, pour explication de vote.

M. Franck Montaugé. Je ne comprends pas les arguments avancés par M. le rapporteur général.

La suppression de ce dispositif – si elle était effective – serait extrêmement grave.

Mon expérience en tant qu’élu de la ville d’Auch, dont j’ai été le maire, montre que les recettes issues de ce dispositif sont utilisées au service des habitants et des quartiers.

Une fois de plus, les offices de l’habitat se verront privés de ressources, alors qu’ils connaissent déjà une situation extrêmement compliquée et que leur modèle économique a été complètement déstabilisé par les mesures prises ces dernières années.

Si l’on continue ainsi, les problèmes s’accumuleront et la situation deviendra explosive dans les endroits où elle ne l’est pas déjà !

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Monsieur le rapporteur général, l’argent issu de cette exonération n’est pas uniquement utilisé pour réaliser des travaux, parce qu’il faut aussi faire preuve d’une vision à long terme.

Il peut ainsi être utilisé, en particulier, pour recruter du personnel : le gardiennage, la présence de gardiens de proximité, sont ainsi renforcés. En effet, dans ces quartiers, une présence humaine est nécessaire afin de vérifier que les relations se passent au mieux. Un accompagnement des locataires en difficulté, ou de ceux qui n’ont pas les comportements attendus, peut également être offert. Il s’agit de prestations qui ne peuvent être définies qu’au cas par cas et qui s’inscrivent dans une certaine durée.

Pourquoi avoir proposé ces dates ? D’abord, parce que rien n’est encore prévu pour 2023. J’ai bien entendu que M. Klein souhaitait prolonger d’au moins un an les contrats de ville. Monsieur le rapporteur général, vous avez raison, je ne garantis pas que la qualité des prestations soit à 100 % « tip top », mais il relève de la responsabilité des élus locaux qui signent des contrats de ville d’être exigeants à l’égard des bailleurs et du préfet, afin que les promesses soient tenues.

Quoi qu’il en soit, ce dispositif ne peut pas être brutalement arrêté. C’est pourquoi nous proposons de le prolonger jusqu’en 2026. Ce délai pourrait être raccourci au fil de la navette parlementaire ; l’important est de disposer de quelques années supplémentaires et d’une visibilité à moyen terme.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-582 rectifié, I-1095 rectifié et I-1677 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 7 - Amendements n° I-582 rectifié, n° I-1095 rectifié et n° I-1677 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° I-222 rectifié ter

Mme la présidente. L’amendement n° I-1102 rectifié ter, présenté par M. Redon-Sarrazy, Mmes Artigalas et Blatrix Contat et MM. Bouad, Cardon, Montaugé, Mérillou, Michau, Pla, Tissot et Féraud, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette disposition peut également s’appliquer, dans les mêmes conditions, pour des biens immobiliers acquis par des personnes physiques et destinés à leur résidence principale, lorsque, compte tenu de leur état dégradé, le coût des biens est inférieur au coût estimé des travaux de rénovation et de remise en état.

« La durée et les modalités d’application de cette disposition, ainsi que les plafonds de ressources des personnes éligibles, sont définis par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement a pour objet d’offrir la possibilité aux collectivités territoriales de prendre une délibération pour appliquer un abattement de 30 % à 100 % sur la TFPB due par les ménages qui acquièrent un bâti existant dégradé, quand le coût des travaux de rénovation est supérieur à la valeur du bien.

En effet, dans un nombre toujours croissant de territoires, le foncier n’est plus abordable, ni même disponible, pour les jeunes ménages qui souhaitent construire un logement et s’y installer. Cet inquiétant phénomène d’éviction a des conséquences sur la vie des Français, jusque dans les territoires ruraux.

On doit donc donner aux élus locaux les moyens d’envoyer des signes aux habitants de ces territoires, en réponse à leurs aspirations bien légitimes.

La durée et les modalités d’application de la mesure, ainsi que les plafonds de ressources des personnes éligibles, seraient définis par décret.

Par ailleurs, cette mesure favoriserait la mise en œuvre du ZAN, puisqu’elle encourage les ménages à réinvestir le bâti existant.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à étendre la faculté d’exonération de TFPB des collectivités aux biens immobiliers destinés à constituer la résidence principale de l’acquéreur et nécessitant des travaux de remise en état d’un coût supérieur à celui du bien.

L’objectif de cette exonération facultative ne peut, à mon sens, qu’être encouragé.

La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Plusieurs dispositifs d’allégement de la TFPB permettent déjà d’aider les ménages qui acquièrent un logement dégradé.

La qualification d’« état dégradé » et l’estimation du coût des travaux de rénovation et de remise en état seraient difficiles à définir et à contrôler.

Par ailleurs, en renvoyant à un décret la définition des conditions de ressources requises pour bénéficier du dispositif, on n’épuise pas la compétence du législateur.

L’avis du Gouvernement sur cet amendement est donc défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1102 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° I-1102 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° I-296 rectifié bis

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7.

L’amendement n° I-222 rectifié ter, présenté par Mmes Estrosi Sassone et L. Darcos, MM. Burgoa, D. Laurent, Frassa, Bacci et Bonnus, Mme Demas, MM. Mouiller, Cambon, Daubresse, Longuet, Tabarot, Savin et J.P. Vogel, Mme Dumont, M. Calvet, Mmes M. Mercier, Canayer et Lassarade, M. Chatillon, Mmes Bellurot, Chauvin, Malet, Puissat, Goy-Chavent, Drexler, Belrhiti et Di Folco, MM. Gremillet, Perrin, Rietmann et Belin, Mme Imbert, MM. Rapin, B. Fournier, Cadec, Charon, Babary et Pellevat, Mme Dumas, M. Bonne, Mme Berthet, M. Klinger, Mme Renaud-Garabedian, MM. Bansard, Le Gleut et Genet, Mme Deroche, M. Mandelli et Mme Raimond-Pavero, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au second alinéa du III de l’article 1389 du code général des impôts, les mots : « l’autorisation de démolir prévue à » sont remplacés par les mots : « la décision du représentant de l’État dans le département actant la prise en considération du dossier d’intention de démolir présentée en application de ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone.

Mme Dominique Estrosi Sassone. Le III de l’article 1389 du code général des impôts permet aux organismes HLM d’obtenir un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des logements vacants depuis plus de trois mois, lorsque cette vacance est justifiée par un projet de démolition de l’immeuble.

Cette mesure a vocation à faciliter les projets de rénovation urbaine menés en concertation avec les autorités locales.

Toutefois, en cas de démolition, ce texte subordonne le dégrèvement à la présentation par le propriétaire de l’autorisation de démolir prévue à l’article L. 443-15-1 du code de la construction.

Or, en pratique, cette autorisation n’est délivrée, la plupart du temps, qu’une fois que tous les logements sont vides. Elle intervient à la fin d’une procédure qui peut durer plusieurs années, le temps de reloger tous les locataires.

Cette situation conduit souvent à priver d’effet la mesure de dégrèvement, puisque les organismes HLM doivent supporter, dans l’attente de l’autorisation, des charges importantes, au titre de la taxe foncière, sur l’ensemble des logements déjà vacants des immeubles à démolir.

C’est pourquoi nous proposons de faire référence, non pas à l’autorisation définitive de démolir, mais à la décision du préfet de prise en considération du dossier d’intention de démolir. Par cette décision, le préfet accorde une validation de principe à la demande d’autorisation de démolir, après avoir vérifié le respect de la réglementation, la justification du projet et l’accord des autorités locales.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Entre l’autorisation de démolir et l’intention de démolir, il y a une différence !

Actuellement, le dégrèvement de la taxe foncière est subordonné à la présentation par le propriétaire d’une autorisation de démolir. Comme le dispose d’ailleurs le code de la construction et de l’habitation, cette autorisation de démolir résulte de l’accord du préfet, de la commune d’implantation et des garants des prêts.

Or il est ici proposé de subordonner ce dégrèvement à la simple décision du préfet actant la prise en considération du dossier d’intention de démolir, présenté en application du code de la construction et de l’habitation.

Outre qu’une décision actant de la prise en considération d’un dossier ne paraît pas constituer une catégorie juridique très robuste, cela permettrait de ne plus subordonner le dégrèvement de taxe foncière à l’accord donné par la commune d’implantation en faveur de la démolition, alors même que cette commune est affectataire de la taxe en question.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Madame Estrosi Sassone, l’amendement n° I-222 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Dominique Estrosi Sassone. Non, je le retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° I-222 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° I-1101 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° I-222 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° I-296 rectifié bis, présenté par MM. J.B. Blanc, Bacci et Bas, Mme Belrhiti, MM. Bonnus, J.M. Boyer, Brisson, Burgoa, Cadec et Cambon, Mme Canayer, MM. Charon et Chatillon, Mme L. Darcos, M. Darnaud, Mme Demas, MM. Genet, Gueret, Joyandet et Klinger, Mme Lavarde, M. Longeot, Mme Noël et MM. Paccaud, Panunzi, Sautarel, Somon, Tabarot et Moga, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :

« … : Taxe de préservation de l’équilibre de l’habitat

« Art. …. – I. – Par délibération prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat peuvent instituer une taxe de préservation de l’équilibre de l’habitat dans :

« 1° Les zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A ;

« 2° Les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« 3° Les communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ;

« 4° Les communes dans lesquelles, selon les dernières données publiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques, la part de logements vacants, résidences secondaires et logements occasionnels dans l’ensemble des logements est supérieure d’au moins 50 % à la part nationale.

« II. – Peuvent être soumis à la taxe mentionnée au I les meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme qui ne constituent pas la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

« III. – Le redevable de la taxe de préservation de l’équilibre de l’habitat est le propriétaire du bien à la date d’exigibilité de la taxe.

« IV. – La taxe de préservation de l’équilibre de l’habitat est exigible :

« 1° La première année, à la date de la déclaration faite en application du II de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ;

« 2° Au 1er janvier les autres années jusqu’à ce que la personne offrant le meublé de tourisme à la location ait déclaré au maire avoir cessé cette activité.

« Toutefois, lorsque le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement a fait usage de la faculté prévue au deuxième alinéa du V, la taxe est exigible à la date à laquelle le nombre de jours de location ouvrant droit à exonération est dépassé.

« V. – Le tarif de la taxe de préservation de l’équilibre de l’habitat est fixé par l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale en fonction de la valeur locative des logements, dans la limite de 30 % de celle-ci.

« L’organe délibérant peut fixer un nombre de jours de location en deçà duquel le propriétaire du logement est exonéré de la taxe.

« L’organe délibérant peut également fixer des périodes de l’année au cours desquelles la taxe n’est pas applicable.

« VI. – La commune ou l’établissement public ayant institué une taxe de préservation de l’équilibre de l’habitat peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration.

« VII. – Toute personne qui, dans une commune ou un établissement public ayant institué une taxe de préservation de l’équilibre de l’habitat, ne se conforme pas à l’obligation de déclaration prévue par le II de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ou qui, dans le cas où le conseil municipal a fait usage de la faculté prévue au second alinéa du V, n’a pas déclaré avoir dépassé le nombre de jours de location ouvrant droit à exonération, est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €.

« Toute personne qui ne se conforme pas à l’obligation résultant du VI est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 000 €.

« Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. »

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.

M. Jean-Baptiste Blanc. Par cet amendement, nous entendons répondre à l’exaspération de très nombreux maires face à la transformation de résidences secondaires en meublés de tourisme, et préserver l’équilibre de l’habitat.

À ces fins, l’amendement tend à mettre en place une taxe communale ou intercommunale facultative ; convenons que ce n’est pas incohérent vis-à-vis du ZAN. Cette taxe serait un outil mis au service des communes ou des intercommunalités, afin de limiter la pression foncière résultant de l’affectation de logements à la location de tourisme.

Cette taxe serait tout à fait raisonnable et, naturellement, strictement encadrée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Certes, mon cher collègue, mais il s’agirait d’une taxe nouvelle. Ce sujet démontre parfaitement la difficulté de trouver dans ce texte des modalités de financement pour le ZAN.

Cette taxe s’ajouterait à un éventail de prélèvements déjà bien fourni, parmi lesquels la taxe sur les logements vacants (TLV) et la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Or le présent projet de loi de finances procède justement, aux articles 9 bis et 9 ter, à une hausse de la TLV et à l’extension du périmètre de ces deux taxes, selon un zonage différent de celui qui est prévu dans le présent amendement, mais qui semble viser le même objectif.

Je propose donc d’appliquer d’abord les dispositifs des articles 9 bis et 9 ter.

En conséquence, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Blanc, l’amendement n° I-296 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Baptiste Blanc. Non, je le retire, madame la présidente.