Article 14
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
Article 14 (suite)

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Je demande la parole pour une demande de vote par division.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Au titre de l’article 42, alinéa 11, de notre règlement, je demande, au nom de mon groupe, un vote par division sur cet article. Il y est question, dans une première partie, des surveillants adjoints âgés de 18 ans à 30 ans – nous ne sommes pas favorables à ces alinéas – et, dans une seconde partie, des caméras individuelles.

Nous formulons cette demande afin que nous puissions exprimer notre position sur ces deux sujets de manière distincte.

M. le président. Ma chère collègue, je prends acte de votre demande ; nous déciderons de la manière dont il convient de procéder pour le vote de l’article 14 quand nous aurons achevé l’examen des amendements.

Demande de vote par division
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Article 15

Article 14 (suite)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 147.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 223, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Richard, Théophile, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert et Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :

Alinéa 4, seconde phrase

Supprimer les mots :

de formation et

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement rédactionnel vise à renvoyer la définition des conditions de formation des surveillants adjoints à un arrêté plutôt qu’à un décret pris en Conseil d’État : nous demandons de la souplesse.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Elle s’en remet à la sagesse de notre assemblée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 223.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 61, présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours d’une prise en charge de nature médicale, les personnels de l’administration pénitentiaire mentionnés au premier alinéa ne peuvent procéder à aucun enregistrement, lors de la visite médicale, quand bien même un incident a lieu à cette occasion.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. La deuxième partie de l’article 14 dispose que les surveillants peuvent être dotés de caméras individuelles leur permettant, en cas d’incident, de disposer d’une série d’éléments identifiant sa genèse. Nous y reviendrons longuement, car beaucoup de modalités sont prévues et de nombreux amendements ont été déposés.

Celui-ci vise à préciser que ces caméras ne pourront pas être activées au cours d’une visite médicale, afin que le secret médical soit préservé. Cela doit être prévu expressément, me semble-t-il.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Il est défavorable.

D’abord, ma chère collègue, la formulation de votre amendement est beaucoup trop large. D’une part, il est normal de prévoir la présence éventuelle de caméras au cours des transfèrements et dans les salles d’attente. D’autre part, durant la consultation, l’enregistrement est déjà impossible : c’est défendu au nom du secret médical.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Je veux bien entendre toutes les circonvolutions de Mme la rapporteure (Mme le rapporteur montre des signes dirritation.), mais ces dispositions ont déjà fait l’objet de plusieurs réécritures, et je note qu’elle ne propose pas de rédaction alternative. Si vous le préférez, nous pourrions employer plutôt le terme d’« examen médical », mais lorsque je parle de « visite médicale », on comprend quand même exactement ce dont il est question : le moment où un détenu est examiné par un médecin. Je considère qu’il est inacceptable de permettre que cet examen médical soit filmé. Vous ne le voulez pas non plus ; dont acte, mais vos explications ne me paraissent pas convaincantes.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Vos explications, madame de La Gontrie, ne le sont pas plus, puisque la protection que vous réclamez existe déjà : la consultation médicale est protégée par le secret médical, il ne peut pas y avoir de prises de vues, cela ne peut pas être filmé.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Pourquoi refusez-vous de l’écrire, alors ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. On ne va pas rajouter du droit au droit ! Quand c’est déjà prévu dans le droit en vigueur, je ne vois pas l’intérêt d’ajouter des dispositions qui, de surcroît, sont trop vagues,…

Mme Agnès Canayer, rapporteur. … puisque vous englobez tout. Or il n’est pas anormal de pouvoir filmer pendant les transfèrements – on sait que ces levées d’écrou sont compliquées et parfois dangereuses – ou dans la salle d’attente, puisque des événements peuvent survenir à ce moment-là.

D’une part, la rédaction de votre amendement est trop large ; d’autre part, je le redis, le temps de la consultation est déjà protégé par le secret médical.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 61.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 196, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 16, troisième phrase

Après le mot :

circonstances

insérer les mots :

limitées à des raisons matérielles

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Au travers de cet amendement, nous demandons que les personnes utilisant des caméras individuelles aient à justifier de raisons matérielles concrètes les ayant empêchées d’informer de cet enregistrement les personnes filmées. Cela permettrait de limiter les restrictions d’information aux situations où des contraintes matérielles, réelles et objectives, empêchent la communication et d’éviter de laisser place à des justifications vagues ou abusives. Cette clarification nous semble nécessaire pour garantir la transparence et le caractère responsable de l’utilisation de tels dispositifs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Nous ne comprenons pas très bien la portée de votre amendement, madame Cukierman. En particulier, la notion de « circonstances matérielles » nous paraît un peu floue. Nous pensons que le dispositif tel qu’il est rédigé est satisfaisant et qu’il n’est pas besoin d’y apporter des précisions.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 196.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 45, présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 16, après la troisième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Dans ce dernier cas, l’information sera délivrée dès que possible, et au plus tard au terme de l’intervention.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Je regrette que l’ensemble de ce dispositif soit appréhendé avec un peu de légèreté, d’autant que je pense qu’il est important et utile, tant pour les surveillants pénitentiaires que pour les détenus. L’emploi de ces caméras peut éviter beaucoup de suspicions et de contentieux, il peut permettre d’éclairer la décision en cas de procédure disciplinaire. Nous y sommes donc globalement favorables, dès lors qu’il est encadré.

Beaucoup de modalités d’encadrement du dispositif figurent déjà à l’article 14, mais il convient de déterminer à quel moment l’information relative au déclenchement de l’enregistrement est délivrée aux personnes filmées.

C’est pourquoi nous demandons de préciser que cette information sera délivrée au plus tard au terme de l’intervention. Il faut que les personnes sachent qu’elles sont filmées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Il est défavorable.

En effet, la place des caméras individuelles est importante ; ce dispositif est attendu, notamment par le personnel des établissements pénitentiaires. C’est donc un sujet d’importance, on le sait bien.

Cela dit, il n’est pas nécessaire d’alourdir le dispositif. En effet, si l’utilisation des images doit évidemment se faire dans le respect des droits de la défense, il faut aussi qu’elle puisse être réalisée de manière effective et efficace.

Des modalités d’information des personnes sont d’ores et déjà prévues à l’article 14, qui dispose que « le déclenchement l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent ». Ajouter des délais ne nous semble pas être de nature à améliorer significativement le dispositif des caméras personnelles.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. C’est sûr que les libertés, ça prend du temps !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 45.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 197, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 16, après la troisième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information spécifique à destination des mineurs enregistrés.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Il nous semble important d’introduire dans le texte une disposition prévoyant une information spécifique des mineurs incarcérés, public particulièrement vulnérable, quant à l’utilisation des caméras individuelles par les agents pénitentiaires.

Nous considérons en effet qu’il est essentiel de garantir que les mineurs détenus seront informés de manière claire et adaptée, concernant la possibilité d’être enregistrés par les caméras individuelles. Cet amendement vise ainsi à protéger leurs droits et à prendre en compte la spécificité de leur situation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Que la personne filmée soit majeure ou mineure, les instructions données au personnel pénitentiaire sont les mêmes : l’information doit être délivrée dès que possible et au plus tard au terme de l’intervention, conformément d’ailleurs aux recommandations de la Cnil. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 197.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 253, présenté par M. Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 17

1° Au début

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les personnels auxquels les caméras sont confiées ne peuvent avoir un accès direct aux enregistrements auxquels ils procèdent.

2° Supprimer les mots :

par dérogation au quatrième alinéa du présent article,

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 253.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 198, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si elle en fait la demande, la personne enregistrée, ou son avocat, peut également avoir un accès direct aux enregistrements le concernant.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Cet amendement a pour objet d’établir le droit, pour le détenu ou son avocat, d’accéder directement aux enregistrements qui le concernent réalisés à l’aide des caméras individuelles par les agents pénitentiaires.

Actuellement, les agents ont un accès direct aux images enregistrées, tandis que le détenu et son avocat ont seulement un accès indirect, par le biais de la Cnil. Cette disparité d’accès limite dans certains cas les droits de la défense. Afin de garantir l’effectivité de ceux-ci, il est primordial à nos yeux que le détenu, ou son avocat, puisse accéder directement aux images enregistrées par les caméras individuelles.

Cette disposition permettra ainsi de renforcer, comme je l’ai dit précédemment, la transparence et l’équité du système pénal, en donnant aux parties concernées la possibilité d’examiner les preuves à charge ou à décharge de manière directe et sans délai excessif.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 4 rectifié est présenté par MM. Roux, Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Gold et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Guérini.

L’amendement n° 136 est présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 17

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si la personne enregistrée en fait la demande, son avocat peut également avoir un accès direct aux enregistrements la concernant.

La parole est à M. Bernard Fialaire, pour présenter l’amendement n° 4 rectifié.

M. Bernard Fialaire. Il s’agit en quelque sorte d’un amendement de repli par rapport à l’amendement précédent : celui-ci vise à prévoir l’accès de l’avocat de la personne détenue aux enregistrements qui concernent cette dernière.

Alors que les agents qui filment auront un accès direct aux images, cette possibilité est actuellement limitée, pour le détenu et son avocat, à un accès indirect via la Cnil. Afin que les droits de la défense soient effectifs, il nous apparaît nécessaire que l’avocat puisse accéder directement aux images.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 136.

M. Guy Benarroche. Comme Mme Cukierman et M. Fialaire ont déjà parfaitement exposé l’objet de cet amendement, j’ajouterai seulement qu’il est issu des travaux du Conseil national des barreaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Nous estimons que la procédure prévue en matière d’accès aux images, notamment via la Cnil, est déjà suffisamment solide, sachant que le directeur de l’établissement pénitentiaire peut s’y opposer si nécessaire, à charge pour lui de justifier cette opposition, sous réserve, cependant, que le décret d’application destiné à encadrer ce dispositif soit publié, ce qui n’est pas encore le cas.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces trois amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Il est triplement défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 198.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4 rectifié et 136.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 56, présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 20

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Si une procédure disciplinaire est engagée à partir des enregistrements des caméras individuelles, ceux-ci font partie du dossier de cette procédure, lequel doit être mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat.

« Dans le cas où la procédure n’a pas été engagée à partir de ces enregistrements ou en y faisant appel, il appartient à la personne détenue ou à son avocat, s’ils le jugent utiles au besoin de la défense et si ces enregistrements existent, de demander à y accéder.

« Un refus ne saurait être opposé à de telles demandes au motif de principe que le visionnage de ces enregistrements serait susceptible en toutes circonstances de porter atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Lorsque nous avons eu ce débat en commission, il nous a été indiqué que le détenu serait libre de s’adresser à la Cnil. Or on voit bien qu’on n’est absolument pas dans la même temporalité.

Par cet amendement, nous proposons donc de prévoir expressément le cas de la procédure disciplinaire. Ainsi, si une procédure est mise en œuvre à l’encontre d’un détenu, voire d’un surveillant, comment la récolte des éléments de l’infraction éventuelle peut-elle se dérouler si l’on ne peut pas avoir accès aux images ? Il se pose là un problème de respect des droits de la défense et du principe du contradictoire.

Cet amendement, qui est en quelque sorte un amendement de repli par rapport aux précédents, vise donc à prévoir expressément la possibilité de communiquer ces enregistrements, si demande en est faite, en cas de procédure disciplinaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Je vais reprendre l’argumentaire que j’ai exposé au sujet des amendements précédents, de manière un peu plus précise.

Actuellement, c’est l’article L. 231-1 du code pénitentiaire qui encadre la procédure disciplinaire ; il dispose qu’un décret détermine « les conditions dans lesquelles le dossier de la procédure disciplinaire est mis à disposition » de la personne détenue et « celles dans lesquelles l’avocat, ou la personne intéressée si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense, sous réserve d’un risque d’atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes ».

C’est donc ce décret qui doit fixer la procédure en la matière. Il ne me semble par conséquent pas utile de faire figurer ces dispositions dans la loi : il faut surtout demander à M. le garde des sceaux si ses services sont en mesure de lui soumettre rapidement un texte de manière que ce décret soit enfin publié, ce qui permettra notamment d’encadrer plus clairement l’accès aux images des caméras individuelles.

Par ailleurs, ma chère collègue, votre amendement est d’autant moins acceptable qu’il supprime la possibilité pour le directeur de l’établissement de s’opposer à la transmission des images, ainsi que l’obligation de l’administration de justifier auprès de la Cnil son refus d’accès à ces images, qui sont, à notre sens, des garanties importantes.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Il est défavorable. Je précise que le décret sera pris très rapidement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 56.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 225, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Richard, Théophile, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert et Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 231-3, il est inséré un article L. 231-4 ainsi rédigé :

« Article L. 231-4. – Sous réserve du consentement de la personne placée en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté à la mesure proposée et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État, certains manquements au règlement intérieur défini à l’article L. 112-4, au reste du présent code, au code de procédure pénale ou aux instructions de service, peuvent donner lieu à la mise en œuvre d’une procédure alternative aux poursuites disciplinaires. »

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement vise à faire figurer dans le code pénitentiaire la procédure alternative aux poursuites disciplinaires.

Cette procédure permet d’apporter une réponse rapide à des incidents de moindre gravité, mais fréquents en détention. Elle présente également l’avantage de privilégier des mesures de réparation et de médiation. L’encadrement juridique de cette procédure permettra l’harmonisation et la sécurisation juridique des initiatives locales déjà en place.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cette mesure nous paraît intéressante, notamment pour pacifier les relations au sein des établissements pénitentiaires. Peut-être conviendrait-il de l’étudier de manière plus approfondie, mais notre avis est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je trouve que c’est vraiment un excellent amendement. Cela va dans le sens de la médiation, que je défends en matière civile et que je veux soutenir également en matière pénale. C’est faire preuve de fermeté, mais aussi encourager la responsabilisation du détenu, ce qui me paraît aller dans le bon sens. Je suis donc très favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 225.

(Lamendement est adopté.)

Vote par division

M. le président. Je rappelle la demande émise par Mme de La Gontrie d’un vote par division sur cet article.

L’article 42, alinéa 11, de notre règlement, dispose que ce vote est de droit lorsqu’il est demandé par la commission. Quel est l’avis de celle-ci ?

Mme Catherine Di Folco, vice-président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Il est défavorable, monsieur le président.

M. le président. Avec mes excuses à Mme le vice-président de la commission, je prends néanmoins sur moi de procéder à ce vote par division.

Je mets aux voix les alinéas 1 à 8 de l’article 14.

(Ces alinéas sont adoptés.)

Je mets aux voix les alinéas 9 à 21 de l’article 14.

(Ces alinéas sont adoptés.)

Je mets aux voix l’alinéa 22 de l’article 14.

(Cet alinéa est adopté.)

Je mets aux voix l’ensemble de l’article 14, modifié.

(Larticle 14 est adopté.)

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL ET AUX PROFESSIONS

Chapitre Ier

Transfert de compétences civiles du juge des libertés et de la détention

Article 14 (suite)
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Article 16

Article 15

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 342-1, L. 342-4, L. 342-5, L. 342-7, L. 342-9, L. 342-11, L. 342-16, L. 342-17, L. 343-3, L. 614-13, L. 733-7 à L. 733-11, L. 741-10, L. 742-4 à L. 742-8, L. 742-10, L. 743-1, L. 743-2, L. 743-4 à L. 743-6, L. 743-8, L. 743-9, L. 743-11 à L. 743-14, L. 743-18 à L. 743-21, L. 743-23, L. 743-24 et L. 754-3, toutes les occurrences des mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacées par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;

2° À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 342-6 ainsi qu’à la première phrase de l’article L. 743-7, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 342-12, les mots : « juge des libertés et de la détention mentionnées à la présente section » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire mentionnées au présent chapitre » ;

4° Au second alinéa de l’article L. 343-10 ainsi qu’aux premier et dernier alinéas de l’article L. 343-11, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;

5° L’article L. 352-7 est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernière phrase, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;

b) Au début de la dernière phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;

5° bis (nouveau) À la fin de l’intitulé du chapitre II du titre IV du livre VII, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;

6° À l’article L. 742-1, les mots : « juge des libertés et de la détention saisie » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi » ;

7° À l’article L. 744-17, les mots : « juges des libertés et de la détention compétente » sont remplacés par les mots : « tribunaux judiciaires compétents » ;

8° L’article L. 751-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « se présente » sont remplacés par les mots : « est tenu de se présenter » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire ».

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 3131-13 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa et aux première et deuxième phrases du troisième alinéa, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ;

2° L’article L. 3211-12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa du I et au premier alinéa des II et III, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ;

3° L’article L. 3211-12-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;

b) Aux 1° à 3° et au cinquième alinéa du I ainsi qu’aux III à V, toutes les occurrences des mots : « des libertés et de la détention » sont supprimées ;

4° À l’article L. 3211-12-2, toutes les occurrences des mots : « des libertés et de la détention » sont supprimées ;

5° Aux articles L. 3211-12-3, L. 3212-11, L. 3213-3, L. 3213-8, L. 3213-9-1, L. 3214-2, L. 3215-1 et L. 3216-1, toutes les occurrences des mots : « des libertés et de la détention » sont supprimées ;

6° L’article L. 3211-12-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;

b) À la première phrase des deuxième et avant-dernier alinéas, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ;

7° Le II de l’article L. 3222-5-1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;

b) À la troisième phrase du même premier alinéa, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;

c) Aux deuxième et troisième alinéas ainsi qu’à la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ;

d) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;

8° L’article L. 3223-1 est ainsi modifié :

a) Au 6°, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;

b) Au 7°, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège ».

III. – L’article L. 213-10 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10. – Sans préjudice de l’article L.O. 213-10-1, le code… (le reste sans changement). »

IV. – Les deuxième et dernier alinéas de l’article 137-1-1 du code de procédure pénale sont supprimés.