M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Tout d’abord, il ne s’agit pas d’un créancier qui ira voir le commissaire de justice au bout de sa rue pour lui dire : « M. Untel me doit de l’argent, saisissez-lui son salaire pour me rembourser ! »

Il n’est pas question de cela, puisqu’il faut qu’un titre exécutoire ait été préalablement signifié. Pour les créanciers privés, cela signifie qu’ils sont déjà passés par le juge, lequel a admis que la créance existe et qu’il faut la recouvrer. Pour les créances publiques, une administration publique peut également émettre ce titre exécutoire. La procédure est donc déjà assez cadrée.

Pour autant, la commission a souhaité la cadrer encore davantage en demandant que le commissaire de justice, outre le fait de vérifier que la créance est effectivement due – pour les titres émis par les administrations publiques, qui peuvent en effet se tromper –, organise une phase amiable de recherche d’un accord entre le créancier et le débiteur avant d’en arriver à une saisie des rémunérations.

Je précise qu’il ne s’agit pas toujours de gens qui ont de faibles revenus, comme vous l’avez laissé entendre. Un mauvais payeur peut être riche.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. C’est sûr !

Mme Dominique Vérien, rapporteure. La procédure touche, par définition, des personnes qui perçoivent un salaire et ne rencontrent pas forcément de difficultés financières.

Par ailleurs, nous avons simplifié la saisine du juge de l’exécution en cas de contestation, celle-ci ne nécessitant plus qu’une simple requête. Je regarde Thani Mohamed Soilihi, dont je sais qu’il souhaite supprimer cette mesure… Cela nous paraît assez simple, car cela permet au justiciable d’envoyer un simple courrier et le dispense de saisir lui-même un commissaire de justice.

Enfin, nous avons fixé le principe d’un nombre maximum d’actes autorisés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je pense aux greffiers que je rencontre lorsque je me rends dans les juridictions : ils sont ravis !

En effet, cette mesure représente pour eux un moyen de soulager leur quotidien, car leur travail est répétitif. Ces procédures « embolisent » les greffes, qui sont confrontés à une surcharge de travail incontestée.

Pour y répondre, nous transmettons la charge aux commissaires de justice, qui l’acceptent, pour un coût modique. Mais, là encore, je ne sais pas pourquoi, on tergiverse ! C’est pourtant très simple ! Mais pourquoi faire simple quand on peut faire très compliqué ?…

Nous avons trouvé un moyen d’alléger la charge de travail de nos greffiers, alors pardonnez-moi d’employer l’impératif, mais allons-y !

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.

M. Alain Richard. Copieusement défavorable ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 47 et 138.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 255, présenté par M. Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :

Alinéa 31

Supprimer les mots :

par requête

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement vise à faire en sorte que l’assignation soit la seule voie de saisine du juge de l’exécution en cas de contestation d’une saisie des rémunérations.

Nous souhaitons aligner le dispositif prévu à l’article 17 du projet de loi sur les autres dispositions du code des procédures civiles d’exécution, selon lesquelles le juge de l’exécution est, par principe, saisi des contestations par assignation, quel que soit le montant de la créance et quelle que soit la mesure d’exécution forcée.

Madame la rapporteure, j’ai cru comprendre que vous alliez émettre un avis défavorable sur cet amendement. Je tiens donc à insister sur le fait que, à ce stade, le créancier se trouve devant le juge de l’exécution, c’est-à-dire qu’il dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire. En procédant par requête, le requérant dépose une demande, sans être opposé à un contradicteur.

Ainsi, compte tenu du fait que le défendeur bénéficie déjà d’un titre exécutoire, il serait vraiment malvenu, par souci de simplification – que je comprends –, de saisir le juge de l’exécution par requête. Il serait paradoxal de procéder de la sorte alors que le créancier est déjà identifié.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Le titre exécutoire peut émaner d’une collectivité, laquelle peut se tromper. Dans ce cas, il faut pouvoir aller devant le juge. Or c’est tout de même plus simple de le faire par requête.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. L’objectif de la réforme, je l’ai déjà dit et le redirai, est de simplifier et d’unifier le traitement judiciaire des contestations qui sont portées devant le juge de l’exécution, notamment à l’encontre des mesures d’exécution forcée telles que les saisies mobilières. Cela comprend les modes de saisine, qu’il convient d’unifier.

Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Pardonnez-moi d’insister, mais même lorsque le titre émane d’une administration publique, il est exécutoire, alors que la procédure ne laisse pas de place au contradictoire. Aussi, l’assignation est le seul moyen efficace pour éviter de prendre le créancier par surprise – de le prendre en traître, si je puis dire – et de faire régner le principe du contradictoire.

M. le président. La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour explication de vote.

M. Philippe Bonnecarrère. Au-delà de l’argument de la simplification, invoquée par le garde des sceaux et la rapporteure, le juge de l’exécution a toujours pu être saisi soit par assignation, soit par voie de requête. Il serait pour le moins étonnant que l’on supprime cette seconde possibilité, a fortiori dans des situations d’urgence, avec des demandeurs modestes.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 255.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 17.

(Larticle 17 est adopté.)

Article 17
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Article 19 (début)

Article 18

Le II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les recours contentieux relatifs aux refus de légalisation opposés par une autorité française sont portés devant la juridiction administrative, à l’exception des refus de légalisation relatifs à un document d’état civil qui sont portés devant la juridiction judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. »

M. le président. L’amendement n° 238, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France est réputé légalisé si la demande de légalisation est restée sans réponse pendant plus de quatre mois.

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Mme Mélanie Vogel. Monsieur le président, si vous me le permettez, je présenterai à la fois l’amendement n° 238 et l’amendement n° 237.

M. le président. J’appelle donc également en discussion l’amendement n° 237, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, et ainsi libellé :

Alinéa 6

Après le mot :

État

insérer les mots :

, pris après consultation de l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle des sessions, de son bureau,

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Mélanie Vogel. Ces deux amendements concernent ce qu’on appelle la procédure de légalisation. Il s’agit de la formalité administrative par laquelle les autorités certifient qu’un document établi à l’étranger est authentique et peut donc être produit devant les autorités françaises : un acte de mariage, un diplôme, etc.

L’amendement n° 238 vise à introduire un délai maximal de réponse des autorités et à poser le principe que l’absence de réponse au bout de quatre mois vaut acceptation de la légalisation.

Dans certaines situations, les autorités des pays tiers sont responsables d’accepter ou non la légalisation. C’est par exemple le cas de la Guinée, de l’Angola et des Comores. Dans ces trois pays, les ambassades et services consulaires français sont dans l’incapacité de légaliser des actes publics émis par les autorités locales. Ils renvoient donc les demandeurs vers l’ambassade ou le consulat du pays concerné à Paris.

La procédure dépend donc entièrement des États tiers. Or il peut arriver que les services compétents, pour une raison x ou y, ne répondent pas, ou très tard, ce qui bloque complètement la procédure en France, car l’acte n’est pas légalisé.

Nous proposons donc, je le répète, que l’acte public établi par une autorité étrangère soit réputé légalisé si la demande formulée à cette fin est restée sans réponse pendant plus de quatre mois – en France, à ce jour, ce délai est de deux mois.

L’amendement n° 237 vise à associer l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) aux modalités d’application de cette formalité administrative. En réalité, ceux qui ont le plus d’expérience en la matière sont nos compatriotes établis à l’étranger, par exemple l’enseignante au lycée français d’Antananarivo, qui a déjà légalisé son acte de mariage malgache en France, ou bien encore le papa installé au Canada, qui a légalisé le diplôme de sa fille pour qu’elle puisse étudier en France.

Les conseillers et conseillères des Français de l’étranger connaissent au plus près les difficultés de ces procédures et peuvent aider les demandeurs, mais aussi suggérer des améliorations pour fluidifier les démarches et réduire le risque d’erreur.

En effet, l’histoire du cadre légal de la légalisation ne manque pas d’erreurs. Je rappelle que l’ordonnance royale de 1681, dont est issue la procédure, a été abrogée par erreur par une ordonnance de 2006 et que la nouvelle base légale a été censurée en 2019 par le Conseil constitutionnel, car elle ne prévoyait pas de voie de recours.

Pour faire mieux, cette fois, nous suggérons donc d’associer à cette décision celles et ceux qui connaissent le plus parfaitement ces situations, c’est-à-dire les conseillers de l’AFE.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Sur l’amendement n° 238, je rappelle que, d’un point de vue juridique, la règle du « silence vaut accord » doit être écarté en cas d’incompatibilité avec le respect des engagements internationaux de la France. Or la légalisation fait l’objet de multiples accords bilatéraux ou multilatéraux qui ne prévoient pas cette possibilité.

Par ailleurs, il me semble logique que l’administration se prononce explicitement, en particulier sur des sujets qui peuvent intéresser l’état des personnes ou avoir de multiples répercussions contentieuses.

Je précise également que, en matière administrative, les situations visées pourront être traitées par une demande d’abrogation de la décision implicite de rejet.

D’un point de vue pratique, près de 20 000 actes sont légalisés annuellement. Un tel volume démontre que les services consulaires sont au rendez-vous de leurs obligations. Le temps d’attente peut certes être plus long en fonction des pays, mais cela se règle, dans l’immense majorité des cas, par l’envoi d’un rappel.

Enfin, il ne me semble pas opportun de revenir sur une disposition qui a été votée exactement en ces termes en 2018.

La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 238.

Sur l’amendement n° 237, les Français établis hors de France étant les premiers concernés par la légalisation des actes étrangers, il me semble utile de bénéficier de l’expertise de l’Assemblée des Français de l’étranger sur ce point.

La commission émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 237.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Pour les mêmes raisons que Mme la rapporteure, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 238.

En ce qui concerne l’amendement n° 237, le Gouvernement émet également un avis défavorable.

En réalité, vous souhaitez que l’Assemblée des Français de l’étranger soit consultée sur les actes publics concernés par l’obligation de législation et les modalités de la procédure. Or le périmètre de ces actes publics dépend à la fois des autorités des pays concernés et des autorités récipiendaires. Il répond à des considérations de réciprocité et à des considérations relevant de la coutume internationale.

Sur cette question, la consultation de l’AFE n’apparaît pas de nature à apporter des indications complémentaires à cette analyse, qui est fondée sur des considérations essentiellement juridiques.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote sur l’amendement n° 238.

M. Jean-Yves Leconte. Madame la rapporteure, j’en suis désolé, mais je ne suis pas d’accord avec vous sur l’amendement n° 238. Les conventions internationales et les accords bilatéraux ont souvent pour objet d’éviter la légalisation. En réalité, la légalisation intervient lorsqu’il n’existe pas d’accord de ce type.

Or, faute de légalisation d’un acte d’état civil, des personnes attendent parfois plusieurs années pour obtenir un document d’identité. Il s’agit d’une atteinte profonde à leurs droits. Nous, sénateurs et sénatrices des Français de l’étranger, pouvons vous donner une liste très longue de ces manquements, auxquels il faut trouver une solution.

Le règlement européen sur les documents publics permet bien d’éviter la légalisation dans certains cas, mais il est indispensable, monsieur le garde des sceaux, que la France réintègre la Commission internationale de l’état civil (CIEC). En effet, celle-ci permet, grâce à plusieurs conventions, de reconnaître des actes civils sans passer par la procédure de légalisation.

La France a quitté cette organisation internationale, dont le siège est pourtant à Strasbourg. C’est particulièrement malheureux, car cela bloque certaines démarches.

Il est indispensable de trouver une solution pour les pays dans lesquels cela bloque et où il n’est pas possible d’obtenir la légalisation d’actes civils. Nous ne pouvons pas nous contenter d’attendre des années durant sans que rien ne bouge.

Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter l’amendement n° 238.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 238.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote sur l’amendement n° 237.

M. Jean-Yves Leconte. À propos de l’amendement n° 237, j’évoquerai les certificats d’existence pour les pensionnés français vivant à l’étranger.

Monsieur le garde des sceaux, vous avez raison, la légalisation relève de relations entre États. Toutefois, l’avis des conseillers de l’AFE est utile d’un point de vue pratique. Il n’a pas été sollicité dans le cadre des certificats d’existence et cela a abouti, dans plusieurs pays, à des choix en réalité inopérants, qui empêchent des personnes d’obtenir ce document.

En renonçant à cette consultation pour des raisons d’efficacité, nous refuserions de confronter ce qui est écrit dans les textes à la réalité. En effet, ceux qui pratiquent les procédures sont les plus capables en la matière. Nous craignons, si vous ne les consultez pas, que vous ne preniez des décisions décalées par rapport à la réalité.

Il n’est pas inutile d’aller chercher les compétences là où elles se trouvent. Pour cette raison, l’amendement n° 237 vaut la peine d’être adopté.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 237.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 48, présenté par M. Leconte, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer les mots :

et fixe les modalités de la légalisation

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Il s’agit d’un amendement d’appel, car nous considérons que, compte tenu de la censure partielle des dispositions relatives à la légalisation dans la précédente loi de programmation, le texte, si nous ne le corrigeons pas, peut comporter des risques d’inconstitutionnalité.

Cette censure partielle était motivée par l’absence de voie de recours à un refus de légalisation, mais, monsieur le garde des sceaux, en fixant certaines modalités par décret alors que cela devrait relever de la compétence du législateur, ne vous exposez-vous pas de nouveau à un risque d’inconstitutionnalité ?

Par ailleurs, vous n’avez pas déposé d’amendement sur l’article 18, qui a été modifié par nos rapporteures. Trouvez-vous opportun que les refus de légalisation relatifs à des documents d’état civil soient portés non pas devant le tribunal administratif, mais devant la juridiction judiciaire ? Cela nous amène à nous interroger sur le rôle du tribunal administratif.

Enfin, j’aimerais obtenir une réponse à ma question sur la place de la France à la CIEC.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Monsieur Leconte, je ne partage pas votre analyse selon laquelle les modalités de légalisation d’un acte public étranger ne peuvent être fixées par voie réglementaire.

En effet, les modalités de la légalisation étaient déjà fixées par voie réglementaire avant la censure du Conseil constitutionnel. Ce que ce dernier a contesté, c’est l’absence de voie de recours.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis, pour les mêmes raisons.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Monsieur le garde des sceaux, j’aimerais pouvoir apprécier vos réponses, sur le fond, à une question importante. Je vous rappelle que si nous revenons sur ce sujet, c’est parce qu’une censure partielle a été prononcée par le Conseil constitutionnel.

Il me semble que les questions que j’ai posées méritent des réponses et je vous remercie par avance de votre exhaustivité.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 48.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 239, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une information claire et accessible présente, pour chaque pays et territoire, les obligations en matière de légalisation des actes publics.

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Mme Mélanie Vogel. Cet amendement d’appel vise à demander au Gouvernement qu’une information claire et accessible présente, pour chaque pays ou territoire, les obligations en matière de légalisation des actes publics.

Pour être honnête, je n’avais jamais regardé, avant d’étudier ce projet de loi, le tableau produit par le ministère pour récapituler les modalités de légalisation des actes. Il y a une ligne pour chaque pays et territoire, des colonnes en chiffres romains, et, dans chaque cellule, une abréviation. Je vous jure qu’en regardant ce tableau, on ne comprend rien…

Même lorsqu’on trouve à quoi correspondent les chiffres romains, on ne comprend pas quels documents il faut ou non faire légaliser et selon quelle procédure.

Ce tableau étant très peu compréhensible, des sites internet privés se sont développés pour expliquer de façon un peu plus claire quel type de document il faut légaliser dans un pays donné, avec un outil interactif – des cases à cocher, etc. Cela comporte un risque : ces sites ne disposent pas toujours des dernières informations et peuvent induire en erreur les personnes qui les consultent.

J’invite donc M. le garde des sceaux à faire quelque chose pour que, lorsqu’on cherche l’information, on puisse trouver quelque chose d’à peu près clair, dans lequel on s’y retrouve, afin qu’il ne soit pas nécessaire de recourir à des sites privés, où l’information n’est pas toujours à jour.

Cela étant dit, je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 239 est retiré.

Je mets aux voix l’article 18, modifié.

(Larticle 18 est adopté.)

Article 18
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Article 19 (interruption de la discussion)

Article 19

L’article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « une maîtrise » sont remplacés par les mots : « un master » ;

2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

M. le président. L’amendement n° 141, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à la hausse du niveau de qualification pour accéder au concours d’entrée à l’école des avocats, qui repose sur une volonté de s’aligner sur la réforme licence-master-doctorat, dite « réforme LMD », sans avoir examiné les répercussions réelles d’une telle décision sur les étudiants.

La sélection drastique opérée à l’entrée en master 2 empêche de nombreux étudiants en droit d’y accéder. De ce fait, ces derniers seraient privés de la possibilité de présenter le concours d’accès à l’école des avocats.

De plus, cette réforme imposerait une année d’études supplémentaire, ce qui pourrait conduire à fermer l’accès à la profession d’avocat aux étudiants les moins aisés.

Enfin, 8 % des élèves avocats ne détiennent qu’un master 1 lorsqu’ils réussissent l’examen d’accès aux centres régionaux de formation professionnelle d’avocats (CRFPA) et n’obtiennent leur master 2 que pendant ou après l’école.

Ainsi, pour laisser plus de souplesse aux étudiants et maintenir une diversité des profils, il est nécessaire de maintenir le seuil pour se présenter au concours d’entrée à l’école des avocats à un niveau master 1.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Le texte que nous étudions ne définit que le niveau de diplôme pour exercer la profession d’avocat, qui est en effet le master 2.

Toutefois, le décret qui prévoit les niveaux de formation ne dissocie pas, en effet, le niveau de formation requis pour entrer au centre de formation et celui pour exercer la profession d’avocat.

Nous avons bien entendu ces remarques et savons qu’un nombre non négligeable d’étudiants sont concernés. Ces derniers entrent en CRFPA en étant titulaires d’un master 1 et passent le master 2 avant d’exercer.

Autant il nous semble nécessaire d’aligner les professions du droit sur le master 2, autant nous demandons au Gouvernement de bien vouloir modifier le décret afin de permettre aux titulaires d’un master 1 d’accéder aux centres de formation – même s’il leur faudra être titulaires d’un master 2 pour exercer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Je suis tout à fait d’accord avec la rapporteure. M. le garde des sceaux est-il prêt à modifier le décret ? Si oui, je retire l’amendement ; sinon, nous le maintenons.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 141.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 199 rectifié, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 1er

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… °Au 2°, après les mots : « activités en France, », sont insérés les mots : « ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, » ;

II. - Alinéa 2

Avant la référence :

insérer le mot :

même

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Cet amendement vise à aligner le droit français sur le droit de l’Union européenne en prenant en compte l’expérience professionnelle acquise dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour accéder à la profession d’avocat en France.

Les critères d’accès mettent l’accent sur l’obtention d’un diplôme. Pour contrebalancer cette préférence, l’amendement vise à inclure l’expérience professionnelle acquise dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Cette proposition s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation et celle de la Cour de justice de l’Union européenne, qui reconnaissent la validité de l’expérience professionnelle acquise à l’étranger.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 199 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 49, présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° L’avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du présent article, les titulaires de la maîtrise de droit qui ont obtenu ce diplôme avant le 1er janvier 2025 sont considérés comme titulaires d’un master en droit.

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes qui sont titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ou de l’examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle au 1er janvier 2025. »

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.