M. Rachid Temal. Ah, quelle sagesse ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cambon, rapporteur. Je remercie notre collègue Jean-Noël Guérini d’apporter son soutien à cette proposition, en effet assez innovante, de la commission.

Ce qui nous gêne dans le libellé de cet amendement, c’est que, en matière d’exportation, les entreprises ont absolument besoin de financement.

Si les petites et moyennes entreprises de défense ne peuvent pas accéder à l’exportation, alors l’ensemble du système de financement de l’industrie de défense est mis en péril. En effet, nous savons très bien que ces dernières ne peuvent pas vivre uniquement des commandes des armées françaises, même si elles sont importantes, monsieur le ministre.

L’accès à l’exportation des petites et moyennes entreprises de défense doit être facilité. C’est un point essentiel. Aussi, je sollicite le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Lecornu, ministre. Je ne sais pas si le sénateur Guérini se rangera également derrière l’avis du Gouvernement… (Sourires.)

En réalité, le moment où les entreprises ont le plus besoin de financement, c’est au début de la vie d’un programme. C’est dans ces moments d’innovation que les entreprises ont surtout besoin de capitaux. Or elles ne savent pas encore si leur produit trouvera un débouché à l’export.

Les programmes duaux sont particulièrement concernés, mais la question se pose pour les autres programmes, notamment la production de munitions. Les dispositions de cet amendement sont donc un inutile fil à la patte, si je puis dire.

Je le répète, l’équilibre de notre modèle de financement de l’industrie de défense repose en partie sur l’exportation.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Guérini, l’amendement n° 190 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Noël Guérini. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 190 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 25 bis.

(Larticle 25 bis est adopté.)

Article 25 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
Après l'article 25 ter - Amendement n° 157

Article 25 ter (nouveau)

Le ministre chargé des armées communique chaque année aux présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense le rapport d’activité du comité ministériel du contrôle a posteriori des exportations d’armement.

M. le président. L’amendement n° 264, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Remplacer les mots :

chargé des armées

par les mots :

de la défense

et les mots :

le rapport

par les mots :

un bilan

La parole est à M. le ministre.

M. Sébastien Lecornu, ministre. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cambon, rapporteur. Les dispositions de cet amendement conservent l’article 25 ter, adopté par la commission, visant à améliorer l’information du Parlement sur l’activité du comité ministériel du contrôle a posteriori (CMCAP) des exportations d’armes.

Nous avons longuement débattu de ce sujet hier, à la suite de quoi nous avons adopté un amendement tendant à confier à la délégation parlementaire au renseignement (DPR) une compétence relative aux échanges d’information.

Aussi, au travers de son amendement, le Gouvernement va dans le bon sens s’agissant du bilan du comité ministériel du contrôle a posteriori.

J’émets donc un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 264.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 206 rectifié, présenté par MM. Gontard, Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le rapport précise le nombre de refus à l’exportation par pays, en précisant les critères de refus, les types et quantités de matériels de guerre et assimilés concernés, les destinataires et les utilisateurs finaux ainsi que l’utilisation finale déclarée. Il précise également les informations relatives aux types et aux quantités de matériels de guerre et assimilés, les destinataires et les utilisateurs finaux ainsi que l’utilisation finale déclarée pour chacune des catégories couvertes par le rapport.

La parole est à M. Guillaume Gontard.

M. Guillaume Gontard. Nous avons effectivement fait un grand pas, hier soir, sur le contrôle parlementaire des ventes d’armes. L’amendement que nous proposons vise justement à préciser davantage le contenu du rapport annuel demandé au Gouvernement à propos des exportations d’armement.

Les auteurs de cet amendement suivent les recommandations formulées dans le rapport d’Amnesty International France sur les exportations d’armes, mais aussi dans le rapport d’information des députés Jacques Maire et Michèle Tabarot sur les travaux du Parlement européen en la matière. Ce dernier document fait état d’un manque de transparence inquiétant de l’État français en matière d’exportation d’armement.

Le contenu du rapport annuel du Gouvernement délivré au Parlement est, on le sait, très insuffisant, alors que c’est l’unique source d’information des parlementaires.

Ce rapport, très souvent délivré en retard, est trop peu détaillé. Les informations présentes ne permettent pas du tout aux parlementaires d’exercer leur mission de contrôle de l’action du Gouvernement. Trop vagues, elles ne permettent pas non plus de vérifier si la France respecte ses engagements européens et internationaux.

Les auteurs de cet amendement suivent également les recommandations du code de conduite de l’Union européenne en matière d’exportation d’armements adopté en 1998, qui demande aux pays membres d’accroître la responsabilité et la transparence au sujet du commerce des armes, en donnant aux parlements les moyens de contrôler la pratique des gouvernements.

C’est pourquoi nous pensons qu’il est important de préciser davantage le contenu de ce rapport, auquel il faudrait ajouter plusieurs éléments, tels que le nombre de refus à l’exportation par pays, tout en précisant les critères de refus, les types et les quantités de matériel de guerre, ainsi que les destinataires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cambon, rapporteur. Il est évident que tout ce qui relève des autorisations d’exportations d’armement doit rester confidentiel. Il n’est donc pas souhaitable que le Gouvernement apporte plus de précision dans son rapport.

Mon cher collègue, je vous renvoie à la proposition de la commission, adoptée hier, visant à créer, au sein de la DPR, qui est habilitée à manier un certain nombre de données confidentielles, une commission permettant d’entendre les conclusions et les propositions du Gouvernement a posteriori, lorsque des licences auront pu être octroyées ou refusées.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Lecornu, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 206 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 25 ter, modifié.

(Larticle 25 ter est adopté.)

Article 25 ter (nouveau)
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Article 25 quater (nouveau)

Après l’article 25 ter

M. le président. L’amendement n° 157, présenté par M. P. Laurent, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 25 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les exportations d’armements, de matériels de guerre, de matériels duaux, de matériels de surveillance et de matériels de maintien de l’ordre de la France. Ce rapport est rendu public et fait l’objet d’un débat annuel au Parlement.

Il contient notamment :

1° Le nombre de licences acceptées depuis le second semestre de l’année N-2 ;

2° Le nombre et le montant des licences délivrées en année N-1 par pays et par catégories de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ;

3° Le détail des prises de commandes depuis l’année N-5 ;

4° Les autorisations de transit et de transbordement de matériels de guerre ;

5° Les livraisons d’armes légères en année N-1 ;

6° Les cessions onéreuses et gratuites et les prêts réalisés en année N-1 par le ministère de la défense ;

7° Les types de matériels concernés par des autorisations d’exportation ou de transfert sur l’année N-1 ;

8° Les destinataires et usages finaux des matériels d’armement en année N-1 ;

9° Les motifs ayant justifié les refus de délivrance de licences et d’autorisations d’exportation ou de transfert ;

10° La liste des embargos sur les armes du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies, de l’Union européenne et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ;

11° Les autorisations de réexportation accordées en année N-1 ;

12° Les principaux clients sur la période N-5/N-1.

Une copie en est adressée aux présidents des commissions permanentes parlementaires chargées des affaires étrangères, de la défense et des questions économiques au plus tard le 1er juin de chaque année. Ce rapport fait l’objet d’un débat suivi d’un vote en séance publique de l’Assemblée nationale et du Sénat dans le mois suivant sa publication.

Sont considérés comme armement dans ce rapport :

a) Les armes classiques relevant des catégories établies par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne et le Traité sur le commerce des armes du 2 avril 2013 ;

b) Les matériels de guerre ;

c) Les matériels de surveillance et de maintien de l’ordre ;

d) Les matériels à finalité duale ;

e) Les composants dont la destination finale est d’être incorporés dans du matériel militaire ou dual.

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Cette disposition est analogue à celle que vient de présenter notre collègue.

Notre amendement visant à créer une délégation parlementaire pour contrôler effectivement les exportations d’armes a été rejeté, et nous le déplorons. Nous proposons donc un amendement de repli, pour renforcer la transparence du contrôle des exportations et défendre le rôle du Parlement en la matière.

J’ai entendu les propos de M. Cambon, mais nous avons besoin de plus de précisions.

Un rapport est remis chaque année par le ministère des armées, mais son contenu ne permet pas aux parlementaires que nous sommes d’exercer pleinement notre mission, car nombre d’informations n’y figurent pas, ou de manière très lacunaire.

Nous proposons un nouveau format de rapport, plus complet, incluant les armes légères et les petits calibres, le matériel à finalité duale et les composants d’armes. Le rapport devra aussi préciser les destinataires et les usagers finaux des matériels exportés par la France.

Par ailleurs, nous proposons que la publication de ce rapport donne systématiquement lieu à un débat au Parlement.

M. Christian Cambon, rapporteur. Ben voyons !

Mme Michelle Gréaume. L’ensemble de nos concitoyens pourrait ainsi s’approprier ces enjeux, grâce à la publicité des débats entre la représentation nationale et le Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cambon, rapporteur. Pour les raisons que j’ai déjà exposées précédemment, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Lecornu, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 157.

(Lamendement nest pas adopté.)

Après l'article 25 ter - Amendement n° 157
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Article 25 quinquies (nouveau)

Article 25 quater (nouveau)

L’article L. 2515-1 du code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par les mots : « , notamment pour des achats qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée ou une grande rapidité d’acquisition, pour le remplacement accéléré des équipements militaires et des munitions mis à disposition des partenaires et des alliés de la France et pour les acquisitions de matériels militaires destinées à tirer rapidement les enseignements des conflits et des crises affectant la sécurité du continent européen ou celle des outre-mers, ou encore lorsque le rythme du progrès technologique nécessite une très grande rapidité d’acquisition » ;

2° Le 4° est complété par les mots : « , notamment pour des travaux, des fournitures ou des services particulièrement sensibles, qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée, tels que certains achats destinés à la protection des frontières ou à la lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée, des achats liés au cryptage ou destinés spécifiquement à des activités secrètes ou à d’autres activités tout aussi sensibles menées par les forces de sécurité intérieure ou par les forces armées » ;

3° Le 7° est complété par les mots : « , y compris les activités de contre-espionnage, de contre-terrorisme et de lutte contre la criminalité organisée ». – (Adopté.)

Article 25 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
Article 26

Article 25 quinquies (nouveau)

Avant le 30 septembre de chaque année à compter de l’année suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et des finances un rapport sur la mise en œuvre des articles 23 à 25 de la présente loi relatifs à l’économie de défense. Ce rapport présente notamment :

1° Les mesures réglementaires prises pour leur application ;

2° Le bilan des concertations réalisées avec les entreprises concernées en amont de la publication de ces mesures ;

3° Une évaluation de l’impact financier de ces mesures sur les entreprises concernées ;

4° Le cas échéant, le montant des rétributions, des réparations et des indemnisations versées par l’État ;

5° Le cas échéant, le nombre et le produit des amendes infligées. – (Adopté.)

Chapitre IV

Crédibilité stratégique

Article 25 quinquies (nouveau)
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Article 27

Article 26

(Non modifié)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1221-10 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent également conserver, pour répondre à des besoins spécifiques de la défense, des produits sanguins labiles en vue de leur délivrance :

« 1° Les centres médicaux, mentionnés à l’article L. 6326-1 du présent code, des bâtiments de la marine nationale ;

« 2° Les centres médicaux mentionnés au même article L. 6326-1, pour leurs équipes mobiles exerçant leur mission dans les aéronefs militaires ;

« 3° La brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon de marins-pompiers de Marseille, mentionnés à l’article L. 722-1 du code de la sécurité intérieure, dans le cadre du transport médicalisé vers un hôpital des armées ou un établissement de santé des militaires malades ou blessés participant à une mission opérationnelle.

« Les structures mentionnées aux 1° à 3° du présent article sont autorisées à conserver des produits sanguins labiles par l’autorité administrative après avis du centre de transfusion sanguine des armées dans des conditions définies par décret. Les produits sanguins labiles sont sous la surveillance d’un médecin ou d’un pharmacien relevant de l’article L. 4138-2 du code de la défense. » ;

b) Au second alinéa, le mot : « ordonnance » est remplacé par le mot : « prescription » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1221-10-2, les mots : « ou dans un hôpital des armées » sont remplacés par les mots : « , dans un hôpital des armées ou dans l’une des structures mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 1221-10 » ;

3° Le VI de l’article L. 1222-11 est ainsi rédigé :

« VI. – Le centre de transfusion sanguine des armées peut :

« 1° Après agrément de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, réaliser la collecte, la qualification biologique du don et la préparation de produits sanguins labiles, leur distribution et leur délivrance. L’agrément est délivré pour une durée illimitée. Un décret en Conseil d’État précise les conditions géographiques, techniques, médicales et sanitaires, en prenant en compte les particularités du centre de transfusion sanguine des armées ;

« 2° Être autorisé, pour répondre à des besoins spécifiques de défense ou de sécurité nationale, à fabriquer, par dérogation à l’article L. 5124-14, à importer, à exporter et à exploiter les médicaments dérivés du sang définis au 18° de l’article L. 5121-1. Ces activités sont exercées sous la responsabilité d’un pharmacien relevant de l’article L. 4138-2 du code de la défense, désigné par le ministre de la défense, assurant les fonctions de pharmacien responsable.

« Pour l’exercice de ces activités, le centre de transfusion sanguine des armées est soumis aux articles L. 5124-2, à l’exception du premier alinéa, L. 5124-3, L. 5124-4, à l’exception du dernier alinéa, L. 5124-5, L. 5124-6, L. 5124-11 et L. 5124-18 du présent code. » – (Adopté.)

Article 26
Dossier législatif : projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
Après l'article 27 - Amendement n° 286 rectifié

Article 27

I. – Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE III BIS

« Protection contre les menaces résultant daéronefs circulant sans personne à bord

« Art. L. 213-2. – Les services de l’État et de ses établissements publics concourant à la défense nationale peuvent utiliser des dispositifs désignés par arrêté du Premier ministre destinés à rendre inopérant ou à neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord, en cas de menace imminente, pour les besoins de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public de la justice ou afin de prévenir le survol par un tel aéronef d’une zone mentionnée à l’article L. 6211-4 du code des transports.

« Les mesures prises en application du premier alinéa du présent article sont adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et détermine les modalités de mise en œuvre des dispositifs mentionnés au même premier alinéa. »

II. – (Non modifié) Le II de l’article L. 33-3-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « et sans préjudice de l’article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

M. le président. L’amendement n° 301, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des affaires étrangères, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

et de ses

par les mots :

, ainsi que ses

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cambon, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Lecornu, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 301.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 72, présenté par MM. M. Vallet, Bourgi, Temal et Kanner, Mmes Carlotti, Conway-Mouret et G. Jourda et MM. Roger, Todeschini, Vallini et Vaugrenard, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

même premier alinéa

par les mots :

présent article

La parole est à M. Mickaël Vallet.

M. Mickaël Vallet. L’article 27 prévoit la possibilité pour les services de l’État d’utiliser tout dispositif destiné à rendre inopérant ou à neutraliser un drone représentant une menace imminente pour l’ordre public, la défense, la sécurité nationale ou encore le service public de la justice, ou à empêcher le survol d’une zone interdite.

Sur l’initiative de la commission des lois, la commission des affaires étrangères a prévu que les conditions de mise en œuvre de cette mesure soient précisées par décret en Conseil d’État.

Il s’agit d’un amendement quasi rédactionnel, car il vise à étendre cette disposition non pas à l’alinéa concerné, mais à l’ensemble du texte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cambon, rapporteur. Cet amendement est en réalité satisfait. En effet, le deuxième alinéa de cet article prévoit que les mesures en la matière sont « adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies ». Ce texte s’appliquera quel que soit le contenu du décret en Conseil d’État, ce qui constitue bien une garantie.

Je demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Lecornu, ministre. Cet amendement, quasi rédactionnel, est quasi satisfait : donc je suis quasi favorable ! (Sourires.)

M. le président. Monsieur Vallet, l’amendement n° 72 est-il maintenu ?

M. Mickaël Vallet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 72 est retiré.

Je mets aux voix l’article 27, modifié.

(Larticle 27 est adopté.)

Article 27
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Article 28

Après l’article 27

M. le président. L’amendement n° 286 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du I de l’article L. 2331-1 du code de la défense est ainsi modifié :

Au troisième alinéa, après les mots : « d’armes », sont insérés les mots : « autres que ceux relevant de la catégorie A2 » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« – A2 : les matériels de guerre interdits à l’acquisition et à la détention ; ».

II. – Le 1° du I de l’article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Au troisième alinéa, après les mots : « d’armes », sont insérés les mots : « autres que ceux relevant de la catégorie A2 » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« – A2 : les matériels de guerre interdits à l’acquisition et à la détention ; ».

La parole est à M. le ministre.

M. Sébastien Lecornu, ministre. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cambon, rapporteur. Je vais tout de même prendre le temps d’exposer cet amendement du Gouvernement…

Il s’agit de modifier la dénomination de la catégorie d’armes A2 en la simplifiant en « matériel de guerre », afin de pouvoir y inclure les armes de lutte anti-drones les plus puissantes, telles que celles qui sont fondées sur l’utilisation de faisceaux laser à effet dirigé.

C’est un objet qui nous paraît légitime, car il s’agit de matériels auxquels seules les autorités civiles et militaires compétentes doivent pouvoir recourir.

J’émets donc un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 286 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 27.

Après l'article 27 - Amendement n° 286 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
Article 29

Article 28

I. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2022-232 du 23 février 2022 relative à la protection des intérêts de la défense nationale dans la conduite des opérations spatiales et l’exploitation des données d’origine spatiale est ratifiée.

II. – La loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « pendant son » sont remplacés par les mots : « ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés pendant leur » et les mots : « de son » sont remplacés par le mot : « du » ;

b) Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « La phase de lancement comprend, le cas échéant, la récupération des éléments réutilisables du lanceur ; »

c) Le 5° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle concerne un groupe d’objets spatiaux coordonnés, la phase de maîtrise débute à la séparation du lanceur et du premier objet lancé du groupe d’objets destiné à être placé dans l’espace extra-atmosphérique et s’achève à la survenance, pour le dernier objet opérationnel de ce groupe, de l’un des événements mentionnés au présent 5° ; »

2° Au 3° de l’article 2, les mots : « pendant son » sont remplacés par les mots : « ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés pendant son » ;

3° Aux deux premiers alinéas de l’article 3, après le mot : « spatial », sont insérés les mots : « ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 4, les mots : « , de maîtrise et de transfert de la maîtrise d’un objet spatial lancé » sont remplacés par les mots : « d’un objet spatial ou les opérations de maîtrise et de transfert de la maîtrise d’un tel objet ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés lancés » ;

5° L’article 7 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du II, le mot : « spatial » est remplacé par les mots : « ou au groupe d’objets destiné à être placé dans l’espace extra-atmosphérique » ;

b) À la deuxième phrase du même II, après le mot : « spatial », sont insérés les mots : « ou la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à l’établissement, aux locaux ou à l’installation » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– la première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « spatial ou la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à l’établissement, aux locaux ou à l’installation » ;

– à la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « opérateur », sont insérés les mots : « spatial ou la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à l’établissement, aux locaux ou à l’installation » ;

d) Au IV, après le mot : « opérateur », il est inséré le mot : « spatial » et, après les mots : « autoriser l’accès », sont insérés les mots : « à l’établissement, aux locaux ou » ;

6° À la première phrase du premier alinéa de l’article 8, les mots : « ou de la maîtrise d’un objet spatial » sont remplacés par les mots : « d’un objet spatial ou de la maîtrise d’un tel objet ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés » ;

7° Le second alinéa de l’article 9 est ainsi modifié :

a) Le mot : « lancé » est remplacé par les mots : « ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés lancés » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou à ce groupe d’objets » ;

8° L’article 11 est ainsi modifié :

a) Au 3° du I, les mots : « d’en assurer la maîtrise » sont remplacés par les mots : « d’assurer la maîtrise d’un tel objet ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés » ;

b) Aux 1° et 2° du II, après le mot : « spatial », sont insérés les mots : « ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés » ;

9° Aux 1° et 2° de l’article 11-1 et à l’article 20-1, les mots : « , de retour sur terre, de maîtrise ou de transfert de la maîtrise d’un objet spatial » sont remplacés par les mots : « d’un objet spatial, de retour sur terre, de maîtrise ou de transfert de la maîtrise d’un tel objet ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés ».

III. – (Non modifié) À la seconde phrase du I de l’article L. 331-6 du code de la recherche, les mots : « lancements à partir du » sont remplacés par les mots : « opérations spatiales au ». – (Adopté.)

Article 28
Dossier législatif : projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
Article 30

Article 29

(Non modifié)

La première partie du code de la défense est ainsi modifiée :

1° Le chapitre III du titre III du livre III est ainsi modifié :

a) Après l’article L. 1333-3, il est inséré un article L. 1333-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1333-3-1. – Lorsque la protection contre tout acte de malveillance ou toute perte des matières nucléaires et des sources de rayonnements ionisants mentionnées à l’article L. 1333-1 l’exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités soumises à autorisation en application de l’article L. 1333-2 peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

b) La sous-section 2 de la section 2 est complétée par un article L. 1333-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1333-16-1. – Lorsque la sûreté nucléaire des installations et des activités nucléaires intéressant la défense l’exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités présentant une importance particulière peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« L’exploitant assure une surveillance des fournisseurs d’équipements importants pour la sûreté nucléaire et des activités importantes pour la sûreté nucléaire lorsqu’elles sont réalisées par des intervenants extérieurs. » ;

2° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV est complétée par un article L. 1411-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-7-1. – Lorsque la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale l’exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités présentant une importance particulière pour cette protection peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

3° Après la même section 1, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Protection des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion

« Art. L. 1411-7-2. – Lorsque la protection des matières nucléaires mentionnées à l’article L. 1333-14 contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale l’exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités les mettant en œuvre peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »