M. Pascal Martin, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christophe Béchu, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 96.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 14, modifié.

(Larticle 14 est adopté.)

Article 14
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Article 16

Article 15

Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception des I et II de l’article 11, de l’article 12 et des 1° bis et 1° ter du III de l’article 14.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, le troisième alinéa du IV de l’article L. 592-12-1 du code de l’environnement entre en vigueur à compter de la date à laquelle les agents publics bénéficient de plein droit du dispositif d’activités sociales et culturelles géré par le comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, et au plus tard le 1er juillet 2027.

M. le président. L’amendement n° 31, présenté par MM. Salmon et Dantec, Mme Guhl, MM. Benarroche et G. Blanc, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Jadot et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer l’année :

2025

par l’année :

2035

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. Cet amendement vise à alerter sur le calendrier de la réforme, qui apparaît particulièrement resserré et inopportun. Les risques que présente cette réforme de la sûreté et de la sécurité nucléaires sont d’autant plus élevés que le moment choisi pour cette fusion et le rythme de sa mise en œuvre sont pour le moins inadaptés.

Le 1er janvier 2025, c’est demain, et l’Assemblée nationale n’a pas encore examiné le texte. Or la fusion entre deux organismes prend du temps. Ce rythme rapide imposera une surcharge de travail et des conditions d’exercice de leurs missions plus difficiles pour les salariés. En outre, il présente des risques de confusion et d’instabilité.

La fusion intervient à un moment où la charge de travail des personnels de l’IRSN augmente, notamment du fait de la relance du nucléaire, de l’approche de l’entrée en fonctionnement de l’EPR de Flamanville – enfin, peut-être… –, et des problèmes liés à la prolongation de la durée de vie des centrales.

Les syndicats de salariés de l’IRSN constatent ainsi une augmentation des démissions. Selon les témoignages, cette réforme tombe au plus mauvais moment, le risque étant en outre qu’elle entraîne une perte de compétences. Les fortes mobilisations des salariés et de l’intersyndicale de l’IRSN soulignent bien ce risque de perte d’attractivité et de compétences.

De plus, les recherches en management et en sociologie des organisations montrent que l’un des facteurs favorisant l’échec des projets de fusion est la sous-estimation du temps nécessaire pour opérer les changements d’organisation. Elles montrent aussi que ces problèmes d’organisation sont les facteurs principaux de catastrophes et d’accidents technologiques.

Un calendrier aussi serré présente donc un risque pour la robustesse de notre système et, partant, pour la sécurité de nos concitoyens.

Je ne reviens pas sur le fait que le Gouvernement a voulu faire passer cette réforme par voie d’amendements voilà un an, sans aucune préparation ni étude d’impact, ce qui est incroyable !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. La relance de la filière et la prolongation de la durée de vie du parc actuel conduisent déjà à accroître la charge de travail des instances de sûreté : il serait donc tentant de renoncer à la réforme pour ne pas déstabiliser le système.

Cependant, la pression continuera de s’amplifier dans les années à venir et il sera alors trop tard pour bénéficier des avantages attendus de la réforme. Comme il est dit dans le rapport de l’Opecst, au regard du calendrier de travail, une fenêtre d’opportunité s’ouvre pour le législateur, mais pourrait rapidement se refermer : il faut agir dès à présent, même si, bien sûr, tout ne sera pas totalement opérationnel au 1er janvier 2025.

La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 31.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christophe Béchu, ministre. Malheureusement, l’urgence climatique ne nous permet pas d’attendre dix ans, monsieur Salmon. Nous devons aller vite, parce que cette fusion, comme je l’ai dit lors de la discussion générale, permet de sécuriser la relance du nucléaire et de passer d’un dispositif adapté à une période où nous avions cessé de construire des centrales à une phase de relance du nucléaire. Si nous voulons relancer la filière du nucléaire, la fusion est nécessaire.

Pourquoi voulons-nous la relancer ? Pour diminuer nos émissions et éviter de compter uniquement sur des énergies non pilotables pour sortir du fossile. Cette dernière option a abouti, de l’autre côté de la frontière, à des émissions par personne bien plus élevées que celles que nous connaissons, avec des conséquences sur la qualité de l’air qui ne sont pas supportables.

Nous ne pouvons pas dire, d’un côté, qu’il y a urgence, et, de l’autre, qu’il faut attendre.

M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

M. Daniel Salmon. Monsieur le ministre, vous m’obligez à réagir.

En tant que ministre de la transition écologique, vous savez très bien qu’il ne faut pas attendre vingt ans pour agir.

M. Christophe Béchu, ministre. Voilà !

M. Daniel Salmon. C’est aujourd’hui qu’il faut agir, mais pas en relançant le nucléaire ! Il faut miser sur la sobriété, l’efficacité et les énergies renouvelables, qui se développent très rapidement dans le monde entier : 415 gigawatts en solaire ont été installés en 2023, mais pratiquement rien en nucléaire !

Demain, vous allez encore mettre la France dans la panade parce que le nucléaire va nous coûter très cher. Aujourd’hui, l’argent du contribuable français finance le nucléaire d’Hinkley Point et de Olkiluoto.

Mme Sophie Primas. Voilà, c’est dit ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 31.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 15.

(Larticle 15 est adopté.)

TITRE II

ADAPTATION DES RÈGLES DE LA COMMANDE PUBLIQUE AUX PROJETS NUCLÉAIRES

Chapitre Ier

Sécurisation des procédures relatives à la commande publique pour les porteurs de projets nucléaires

Article 15
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Article 17

Article 16

Le titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS AYANT POUR OBJET UN PROJET NUCLÉAIRE

« Art. L. 2173-1. – Par dérogation à l’article L. 2113-10, les entités adjudicatrices et les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas allotir un marché de travaux, de fournitures ou de services, lorsqu’il est relatif :

« 1° À la réalisation, au sens du I de l’article 7 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations nucléaires existantes, d’un projet relevant du II ou du III du même article 7 ;

« 2° À la réalisation d’une installation mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 593-2 du code de l’environnement, à l’article L. 512-1 du même code ou à l’article L. 512-7 dudit code, lorsqu’elle est destinée à assurer des activités de recherche relatives aux utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire ou à la maîtrise de ses effets, ou lorsqu’elle est directement nécessaire à ces activités ;

« 3° À la réalisation d’une installation mentionnée aux 2°, 3° ou 5° de l’article L. 593-2 du même code ou à l’article L. 512-1 du même code, lorsqu’elle est destinée à assurer des activités de gestion de déchets radioactifs ou de combustibles usés issus d’installations nucléaires de base énumérées à l’article L. 593-2 du même code ;

« 4° À la réalisation de travaux souterrains relatifs à une installation mentionnée à l’article L. 542-4 du même code ou d’opérations de réhabilitation du site après arrêt définitif d’une telle installation ;

« 5° À la réalisation d’opérations de démantèlement d’une installation mentionnée à l’article L. 593-2 du même code, lorsque l’installation abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou déclaration en application de l’article L. 1333-2 du code de la défense, ou de démantèlement d’une installation mentionnée au 1° de l’article L. 1333-15 du même code ;

« 6° À la réalisation d’opérations de réhabilitation du site après arrêt définitif d’une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, lorsque l’installation abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou déclaration en application de l’article L. 1333-2 du code de la défense.

« Les marchés définis au premier alinéa du présent article comprennent ceux poursuivant plusieurs objets mentionnés à l’article L. 1111-5 du présent code.

« Au sens des 2° et 3° du présent article, la réalisation d’une installation regroupe notamment l’ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création, à sa mise en service ou à son extension, ainsi que les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de la réalisation de celle-ci. »

M. le président. L’amendement n° 73, présenté par M. Gay, Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Si vous me le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements nos 73, 74, 75, 77 et 78 qui portent respectivement sur les articles 16, 17, 17 bis, 17 ter et 18. (Exclamations amusées et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Allez-y, mon cher collègue !

M. Fabien Gay. Nous sommes tous conscients que les articles restants du projet de loi ne sont que des cavaliers législatifs n’ayant rien à voir avec le projet de fusion entre l’ASN et l’IRSN. Ils prévoient en réalité des adaptations du code de la commande publique afin de tenir compte des spécificités des projets dans le domaine nucléaire.

Autrement dit, ces articles ont pour objet de permettre aux maîtres d’ouvrage de projets nucléaires, en particulier EDF, de passer leurs marchés selon des modalités plus adaptées à leurs contraintes industrielles.

Nous ne nous prononçons pas sur le fond, mais nous pensons que ces dispositions, à partir de l’article 16, devraient figurer dans le projet de loi sur la souveraineté énergétique, qui devrait être présenté dans les prochaines semaines. Elles n’ont rien à faire dans le présent projet de loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Patrick Chaize, rapporteur pour avis. Comme Fabien Gay, j’émettrai un avis global sur tous les amendements de suppression des articles 16, 17, 17 bis, 17 ter et 18, lesquels tendent à prévoir des dérogations aux règles de la commande publique pour permettre la réalisation dans de bonnes conditions d’investissements dans le secteur nucléaire, et ce sans déstabiliser l’opérateur EDF, en particulier.

Ces amendements ayant pour objet de supprimer ces articles, la commission y est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christophe Béchu, ministre. Même avis sur l’ensemble de ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 73.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 37, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

« Les entités adjudicatrices et les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas allotir un marché de travaux, de fournitures ou de service lorsqu’il est nécessaire :

1° A la réalisation, au sens du I de l’article 7 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations nucléaires existantes, d’un projet relevant du II de l’article 7 de la même loi ;

2° A la réalisation d’une installation mentionnée à l’article L. 593-2 du code de l’environnement, à l’article L. 512-1 du même code ou à l’article L. 512-7 du même code, lorsqu’elle est destinée à assurer des activités de recherche relatives aux utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire ou à la maîtrise de ses effets ;

3° A la réalisation d’une installation mentionnée à l’article L. 593-2 du code de l’environnement ou à l’article L. 512-1 du même code, lorsqu’elle est destinée à assurer des activités de gestion de déchets radioactifs ou de combustibles usés issus d’installations nucléaires de base ;

4° A la réalisation de travaux souterrains relatifs à une installation mentionnée à l’article L. 542-4 du code de l’environnement ou d’opérations de réhabilitation du site après arrêt définitif d’une telle installation ;

5° A la réalisation d’opérations de démantèlement d’une installation mentionnée à l’article L. 593-2 du code de l’environnement, lorsque l’installation abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou déclaration en application de l’article L. 1333-2 du code de la défense, ou de démantèlement d’une installation mentionnée au 1° de l’article L. 1333-15 du code de la défense ;

6° A la réalisation d’opérations de réhabilitation du site après arrêt définitif d’une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du même code, lorsque l’installation abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou déclaration en application de l’article L. 1333-2 du code de la défense.

Au sens des 2° et 3° du présent article, la réalisation d’une installation regroupe notamment l’ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création, à sa mise en service ou à son extension, ainsi que les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de la réalisation de celle-ci.

La parole est à M. le ministre.

M. Christophe Béchu, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous demande d’adopter cet amendement afin de lutter contre l’inflation normative.

Vous avez codifié dans le code de la commande publique des dispositions qui relèvent du nucléaire. Nous souhaitons revenir à la rédaction initiale de l’article pour ne pas complexifier le code de la commande publique, complexification qu’il vous arrive de dénoncer par ailleurs.

Les deux amendements que nous avons déposés – le présent amendement et l’amendement n° 38 à l’article 18 – sont cohérents avec les demandes répétées du Sénat en matière de simplification normative. Ici, il s’agit non pas de simplifier, mais plutôt d’éviter de complexifier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Patrick Chaize, rapporteur pour avis. La commission est défavorable à cet amendement. On peut avoir de cet article la lecture que vous en faites, monsieur le ministre, mais notre rédaction contient des éléments réellement nécessaires à la bonne compréhension de ces chantiers.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 37.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 16.

(Larticle 16 est adopté.)

Article 16
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Article 17 bis (nouveau)

Article 17

Le chapitre III du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 2173-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2173-2. – Par dérogation à la durée maximale prévue au 1° de l’article L. 2125-1, les entités adjudicatrices et les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sous réserve du respect de l’exigence de justification définie au même 1°, conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services qui concernent un ou plusieurs projets mentionnés à l’article L. 2173-1 pour une durée qui peut aller jusqu’à celle du ou des projets concernés.

« La durée mentionnée au premier alinéa du présent article est fixée en tenant compte des aléas inhérents à la réalisation du ou des projets concernés.

« Les marchés définis au premier alinéa du présent article comprennent ceux poursuivant plusieurs objets mentionnés à l’article L. 1111-5 du présent code. »

M. le président. L’amendement n° 74, présenté par M. Gay, Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Je rappelle que cet amendement a déjà été défendu et que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Je le mets aux voix.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 17.

(Larticle 17 est adopté.)

Article 17
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Article 17 ter (nouveau)

Article 17 bis (nouveau)

Le chapitre III du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 2173-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2173-3. – Pour leur application aux marchés publics relatifs à un projet mentionné au 1° de l’article L. 2173-1, les critères d’attribution des marchés publics, mentionnés à l’article L. 2152-7, peuvent comprendre la crédibilité des offres des soumissionnaires ou en tenir compte.

« La crédibilité peut notamment s’apprécier, de manière non-discriminatoire, en fonction de la faisabilité et de la maturité des solutions techniques ou de l’adéquation des délais, des moyens ou des méthodes. »

M. le président. L’amendement n° 75, présenté par M. Gay et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Je rappelle que cet amendement a déjà été défendu et que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Je le mets aux voix.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 17 bis.

(Larticle 17 bis est adopté.)

Article 17 bis (nouveau)
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Article 18 (début)

Article 17 ter (nouveau)

Le chapitre III du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 2173-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2173-4. – Pour son application aux marchés publics relatifs à un projet mentionné au 1° de l’article L. 2173-1, le caractère nécessaire des travaux, fournitures ou services supplémentaires, mentionné au 2° l’article L. 2194-1, peut notamment s’apprécier en fonction de l’évolution de la conception du projet, sous réserve du respect de l’absence de changement de la nature globale du marché, mentionnée au dernier alinéa du même article L. 2194-1, et à la condition que le changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial. »

M. le président. L’amendement n° 77, présenté par M. Gay, Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Je rappelle que cet amendement a déjà été défendu et que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Je le mets aux voix.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 17 ter.

(Larticle 17 ter est adopté.)

Chapitre II

Mesures destinées à renforcer la protection des intérêts fondamentaux de la Nation en matière nucléaire

Article 17 ter (nouveau)
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Article 18 (fin)

Article 18

Le titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI : MARCHÉS PUBLICS LIÉS À CERTAINS PROJETS NUCLÉAIRES

« Art. L. 2516-1. – Les marchés publics relatifs à une ou plusieurs installations abritant ou ayant vocation à abriter des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation en application de l’article L. 1333-2 du code de la défense sont soumis aux règles définies au titre II du présent livre lorsqu’ils concernent :

« 1° La conception, la construction, le fonctionnement ou le démantèlement des bâtiments destinés à recevoir des matières nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde, y compris leurs fondations et structures ;

« 2° La conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, des équipements, des systèmes, des matériels, des composants ou des logiciels contribuant directement ou indirectement à la protection contre les actes de malveillance, mentionnée au premier alinéa de l’article L. 1333-3 du code de la défense, ou à la sûreté nucléaire, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 591-1 du code de l’environnement.

« Art. L. 2516-2. – Les entités adjudicatrices et les pouvoirs adjudicateurs recourant aux règles prévues à l’article L. 2516-1 en informent l’État.

« Sous réserve des secrets protégés par la loi, le Gouvernement rend compte au Parlement de l’utilisation de ces règles dans un rapport annuel. »

M. le président. L’amendement n° 78, présenté par M. Gay, Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Je rappelle que cet amendement a déjà été défendu et que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Je le mets aux voix.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 38, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Les marchés publics relatifs à une ou plusieurs installations abritant ou ayant vocation à abriter des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation en application de l’article L. 1333-2 du code de la défense sont soumis au régime prévu par le titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique lorsqu’ils concernent :

1° La conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, équipements, systèmes, matériels, composants ou logiciels contribuant directement ou indirectement à la protection contre les actes de malveillance ou à la sûreté nucléaire au sens de l’article L. 591-1 du code de l’environnement ;

2° La conception, la construction, le fonctionnement ou le démantèlement des bâtiments destinés à recevoir des matières nucléaires ou des matériels de sauvegarde ou à héberger des éléments mentionnés au 1°, y compris leurs fondations et structures.

Les entités adjudicatrices et les pouvoirs adjudicateurs recourant aux règles prévues à l’article L. 2516-1 en informent l’État.

Sous réserve des secrets protégés par la loi, le Gouvernement rend compte au Parlement de l’utilisation de ces règles dans un rapport annuel.

La parole est à M. le ministre.

M. Christophe Béchu, ministre. Par cet article, vous créez une catégorie de « structures » plus large que celle des seuls bâtiments et qui fera l’objet d’une application normative spécifique. Ce faisant, vous complexifiez les choses en ajoutant des normes à celles qui existent déjà.

Nous souhaitons revenir à du droit simple. Je demande de la cohérence !

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Patrick Chaize, rapporteur pour avis. Même motif, même punition : avis défavorable !

Certes, cet article, tel que la commission l’a modifié, emportera peut-être des effets normatifs excessifs, mais il devrait malgré tout permettre de régler un certain nombre de problèmes. Je propose donc que nous y revenions au cours de la navette afin, le cas échéant, de le corriger à bon escient.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 38.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 18.

(Larticle 18 est adopté.)

Article 18 (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire
 

M. le président. Mes chers collègues, nous avons achevé l’examen des articles du projet de loi, dans le texte de la commission.

Je vous rappelle que les explications de vote et le vote par scrutin public solennel sur l’ensemble de ce projet de loi se dérouleront le mardi 13 février, à quatorze heures trente.

La suite de la discussion est renvoyée à cette séance.

Nous passons à l’examen des articles du projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la constitution

 
Dossier législatif : projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution
Article 2

Article 1er

Le tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi modifié :

1° La première colonne de la vingtième ligne est complétée par les mots : « et de radioprotection » ;

1° bis (nouveau) Après la trente-septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

«

Haut-commissaire à l’énergie atomique

Haut-commissaire

» ;

1° ter (nouveau) La trente-huitième ligne est supprimée ;

2° La quarante-cinquième ligne est supprimée.

M. le président. L’amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le ministre.