Mme Viviane Artigalas. Cet amendement de mon collègue Rémi Féraud vise à soumettre les changements de sous-destination à déclaration préalable.

Le PLU peut aujourd’hui différencier les règles de fond qu’il édicte entre les différentes destinations et sous-destinations prévues par le code de l’urbanisme.

Cependant, seuls font l’objet d’une formalité préalable à la réalisation des opérations les changements de sous-destination relevant de différentes destinations et ceux qui modifient les structures porteuses ou la façade du bâtiment. Échappent donc à toute formalité préalable et à tout contrôle ex ante de leur conformité aux règles d’urbanisme les opérations de changement de sous-destination au sein d’une même sous-destination n’impliquant pas de modification des structures porteuses ou de la façade des bâtiments.

Afin d’assurer un contrôle efficace des règles de fond qu’elles édictent, notamment lorsque des changements de sous-destination sont interdits, certaines collectivités souhaiteraient soumettre ces opérations à la procédure de déclaration préalable.

Pour répondre à ce besoin tout en adaptant les contraintes procédurales aux situations locales, il est proposé de rendre facultative la déclaration préalable pour changement de sous-destination en confiant aux collectivités la décision d’instaurer un tel dispositif.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l’amendement n° 97.

Mme Marianne Margaté. En complément, je veux souligner les conséquences importantes que peuvent emporter ces transformations, que les communes ne connaissent pas et qu’elles ne peuvent pas contrôler, sur l’équilibre d’un quartier, sur la cohérence des politiques locales et sur la vocation même d’un bâtiment.

Nous souhaitons permettre aux collectivités de garder la main sur ces changements, notamment lorsqu’elles ont décidé d’en interdire certains dans le PLU. Cet amendement vise non pas à imposer une nouvelle contrainte, mais à permettre aux collectivités de soumettre les changements de sous-destination à une déclaration préalable. Cela donnera davantage de moyens légaux aux élus locaux pour conserver la cohérence qu’ils souhaitent dans l’aménagement de leur territoire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Guislain Cambier, rapporteur. Je rejoins les propos de mes deux collègues.

Connaissant l’efficacité toute relative des contrôles a posteriori, il semble pertinent de permettre à l’autorité compétente de soumettre à déclaration préalable les changements d’une sous-destination réglementée par le PLU.

Cette disposition, contraignante pour les pétitionnaires, devra néanmoins être limitée au strict minimum, c’est-à-dire aux zones dans lesquelles les sous-destinations font l’objet d’une réglementation.

La commission émet un avis favorable sur ces amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, ministre. Je suis plus réservée que le rapporteur quant à l’instauration d’une nouvelle formalité en matière d’urbanisme.

La législation actuelle est adaptée, puisqu’elle soumet à formalité les changements entre destinations, mais pas tous les changements entre sous-destinations, dont certains n’affectent en rien les bâtiments.

La mesure que vous proposez alourdirait les formalités administratives et allongerait les délais nécessaires à la mutation des locaux existants. À l’inverse, nous devons encourager l’adaptabilité des espaces et la diversification des usages pour répondre au mieux aux besoins de nos concitoyens et à la transformation des tissus urbains.

Je demande le retrait de ces amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 75 rectifié et 97.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 2.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 76 rectifié est présenté par M. Féraud et Mme Artigalas.

L’amendement n° 98 est présenté par Mme Margaté, MM. Gay, Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 631-7-1 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le local bénéficiant de l’affectation temporaire ne change pas de destination, au sens du troisième alinéa de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 631-7-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorisation est accordée à titre personnel, le local concerné ne change pas de destination, au sens du troisième alinéa de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme. »

La parole est à Mme Viviane Artigalas.

Mme Viviane Artigalas. Cet amendement de Rémi Féraud vise à exempter les changements d’usage temporaires d’autorisation de changement de destination. Il s’agit de clarifier la coordination entre la législation de la construction et de l’habitation et celle de l’urbanisme.

Lorsqu’un local bénéficie d’une autorisation de changement d’usage accordée à titre réel et définitif, un changement de destination doit parallèlement être autorisé au titre du code de l’urbanisme.

En revanche, dans l’hypothèse, prévue par l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, où un local n’est affecté que temporairement, pour une durée maximale de quinze ans, à l’habitation, la destination de ce local, c’est-à-dire sa vocation fondamentale, ne doit pas être considérée comme modifiée.

L’amendement tend ainsi à préciser, dans une logique de coordination et de simplification, qu’une telle opération n’est pas constitutive d’un changement de destination, selon une rédaction empruntée au quatrième alinéa de l’article L. 631-7-1 A du même code relatif à l’autorisation temporaire de changement d’usage spécifique à la location pour de courtes durées.

L’objet de cet amendement est de transposer cette coordination à l’autorisation de changement d’usage d’un local d’habitation accordée à titre personnel en application de l’article L. 631-7-1. Celui-ci impliquant nécessairement, à terme, un retour à l’usage initial, il ne doit pas constituer un changement de destination au sens et pour l’application des règles d’urbanisme.

Cela simplifie les démarches pour le pétitionnaire, pour lequel il ne sera pas nécessaire de demander deux autorisations d’urbanisme – l’une au moment de la transformation du local d’habitation, l’autre au moment du retour à l’habitation du local.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l’amendement n° 98.

Mme Marianne Margaté. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Guislain Cambier, rapporteur. Les réglementations relatives au changement de destination et au changement d’usage sont distinctes ; il ne nous paraît pas opportun de les lier.

En effet, un changement d’usage n’entraîne pas automatiquement un changement de destination, qui a une vocation pérenne, contrairement aux cas que vous évoquez.

Néanmoins, si cela vous semble devoir être clarifié, nous n’y voyons pas d’opposition. La commission émet en conséquence un avis de sagesse.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, ministre. Je comprends bien la volonté des auteurs de ces amendements.

Toutefois, après en avoir lu de manière approfondie le dispositif, je dois rappeler que l’usage et la destination sont deux notions distinctes en droit positif : le changement de l’un n’entraîne pas nécessairement le changement de l’autre. En particulier, un usage temporaire n’entraîne pas un changement de destination permanent.

Après avoir creusé encore davantage le sujet, il m’apparaît que l’articulation que vous proposez serait non seulement source de complexité, mais pourrait en outre faire obstacle à certains dispositifs récemment adoptés, dont l’un vous tient particulièrement à cœur : la dérogation en faveur de la transformation de bureaux en logement, issue de la loi Daubié, qui interférerait avec ces dispositions.

Je vous propose donc d’en rester au droit existant.

L’avis du Gouvernement est défavorable, mais n’y voyez pas un simple rejet de principe : au contraire, je suis convaincue que l’adoption de ces amendements entraînerait des difficultés quant à l’application de certaines dispositions de la loi Daubié.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 76 rectifié et 98.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 124 rectifié, présenté par M. Mérillou, Mme Artigalas, MM. Redon-Sarrazy, Bouad, Cardon, Michau, Montaugé, Pla, Stanzione, Tissot, Ros, Uzenat, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 353-9-2 du code de la construction et l’habitation, il est inséré un article L. 353-9-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 353-9-2-. - Dans un objectif de revitalisation d’un territoire rural ou de renouvellement urbain, sous réserve d’un agrément octroyé par le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée du bailleur et après avis conforme du maire, les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l’article L. 831-1 du présent code peuvent également être augmentés par avenant, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les logements concernés sont achevés depuis au moins quarante ans à la date de dépôt de la demande et, lorsqu’ils ont été construits, acquis ou améliorés au moyen de prêts aidés, ces derniers ont été intégralement remboursés ;

« 2° L’avenant s’inscrit dans un projet global de réhabilitation visant à améliorer la performance énergétique, la fonctionnalité et l’attractivité résidentielle des logements ;

« 3° Dans les communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1, le projet garantit le maintien d’une offre de logements sociaux dont au moins 30 % sont occupés par des ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds applicables à un logement financé par un prêt locatif aidé d’intégration au sens du 3° du I de l’article 278 sexies du code général des impôts.

« Les loyers ou redevances maximaux ayant ainsi fait l’objet d’une augmentation par avenant ne sont applicables qu’aux nouveaux locataires.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le taux maximal d’augmentation par avenant des loyers et redevances, qui tient compte de l’objectif d’amélioration de la fonctionnalité des logements et de leur performance énergétique. »

La parole est à M. Serge Mérillou.

M. Serge Mérillou. Cet amendement tend à proposer une remise à plat des produits et loyers des logements locatifs sociaux les plus anciens situés dans les petites et moyennes villes.

Celles-ci ont besoin de dispositifs incitatifs pour requalifier leur patrimoine, en préserver et renforcer la fonction d’utilité sociale et restaurer la qualité de l’offre locative.

Par cet amendement, il s’agit aussi de lutter contre la vacance qui touche le parc social dans les zones B2 et C. À titre d’exemple, le bailleur social Périgord Habitat fait état de taux de vacance particulièrement importants pour certains biens immobiliers pourtant très bien situés, en plein centre-ville de Périgueux. Ainsi, un immeuble Art déco des années 1930 comptant cinquante-neuf logements familiaux connaît un taux de vacance de 50 %, en raison de performances énergétiques très insatisfaisantes et d’un aménagement obsolète, devenu peu fonctionnel.

Cet amendement vise à instaurer un dispositif alternatif, à la main du préfet, lui permettant, au cas par cas et en accord avec le maire, l’adoption d’un avenant à la convention APL. L’objectif est de redonner des marges de manœuvre aux organismes de logements sociaux dans la gestion de leur parc lorsqu’ils sont confrontés à un cumul de difficultés.

Conscient que ce parc ancien, aux loyers les plus faibles, présente un enjeu social particulier, l’amendement tend à conditionner ce dispositif à un ensemble de prérequis.

Premièrement, le dispositif ciblerait le patrimoine ancien : seuls les logements achevés depuis au moins quarante ans et dont les prêts aidés ont été remboursés seraient visés, ce qui correspond au parc le plus ancien nécessitant une adaptation aux standards contemporains.

Deuxièmement, ce parc devra faire l’objet d’un projet global de réhabilitation visant à améliorer la performance énergétique, la fonctionnalité et l’attractivité résidentielle.

Troisièmement, le dispositif sera conditionné à la préservation de l’offre très sociale dans les communes carencées en logements sociaux au sens du dispositif SRU et au maintien d’au moins 30 % de logements équivalents PLAI.

Mme la présidente. Veuillez conclure, cher collègue.

M. Serge Mérillou. Cette mesure est une réponse à la nécessité de réhabiliter et d’améliorer la performance énergétique tout en respectant les impératifs de sobriété foncière.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Guislain Cambier, rapporteur. Notre commission sait à quel point les travaux de réhabilitation et de rénovation de logements peuvent être coûteux, en particulier dans le parc ancien. Ils représentent souvent un défi pour des bailleurs dont les marges de manœuvre financières sont réduites.

Plutôt qu’un dispositif de « déconventionnement », vous proposez d’instaurer un mécanisme d’augmentation des loyers et redevances par avenant aux conventions APL. Cette possibilité est en outre assortie d’un agrément du préfet et du respect de trois conditions liées à l’ancienneté des logements, à l’existence d’un projet de réhabilitation et au maintien d’une offre de logements sociaux en PLAI dans les communes carencées.

Cette mesure semble de nature à répondre aux spécificités des territoires en déprise démographique, où les bailleurs sociaux font face à des taux de vacance importants.

Pour autant, ce dispositif présente quelques difficultés, qui appellent une réflexion plus approfondie, notamment pour éviter d’éventuels effets de bord.

La commission émet ainsi un avis de sagesse très réservée sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, ministre. La rénovation du parc social ancien est un enjeu majeur pour favoriser le confort des locataires, la transition énergétique et la remobilisation des logements vacants. La loi de finances pour 2024 a notamment permis la mise en place d’un dispositif de seconde vie, favorisant les réhabilitations lourdes permettant l’atteinte d’un haut niveau de performance énergétique et de sécurité.

Les dispositions de votre amendement complètent la palette des outils à disposition des bailleurs sociaux pour les opérations de réhabilitation qui, pour des raisons techniques, ne pourraient entrer dans ce cadre, tout en apportant des améliorations significatives aux conditions de vie des habitants et à la performance énergétique du bâti.

Pour autant, les dispositions que vous proposez méritent d’être approfondies pour assurer une offre globale de loyers accessibles, en particulier hors des communes carencées où la préservation de 30 % de logements PLAI n’est pas prévue. Il est nécessaire d’affiner le dispositif de cet amendement en prêtant attention à la nécessité de conserver une offre de logements très sociaux satisfaisante.

Vous le savez, sur certaines opérations, on a parfois du mal à travailler sur la reconstitution de l’offre pour des publics prioritaires. C’est pourquoi, tout en étant sensible à cette question, je vous propose de continuer de réfléchir sur le sujet et vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

Mme la présidente. Monsieur Mérillou, l’amendement n° 124 rectifié est-il maintenu ?

M. Serge Mérillou. Oui, je le maintiens.

Mme la présidente. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote.

Mme Viviane Artigalas. Nous maintenons cet amendement, car le débat est important. Cependant, nous sommes prêts à travailler – notamment M. Mérillou – sur ce sujet essentiel.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 124 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie d’un amendement et d’un sous-amendement.

L’amendement n° 174, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – L’article L. 445-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 445-1. - 1° Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 411-2 concluent avec l’État, représenté par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l’organisme, une convention d’utilité sociale d’une durée de six ans.

« La convention détermine les engagements de l’organisme s’agissant du nombre annuel de logements qu’il prévoit de mettre en service ou de remettre en service après rénovation ou réhabilitation, dans le parc qu’il gère, sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l’article L. 411-9. La convention fixe les objectifs annuels de l’organisme en matière de qualité du service rendu aux locataires, en matière de maîtrise des coûts de gestion et en matière de politique sociale et environnementale. Un plan de mise en vente des logements à usage locatif détenus par l’organisme lui est annexé.

« Les communes compétentes pour l’élaboration du programme local de l’habitat, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-quatrième alinéa de l’article L. 441-1, la Ville de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole d’Aix-Marseille-Provence et les départements sont associés à l’élaboration des conventions d’utilité sociale relatives aux immeubles situés sur leur territoire.

« 2° En l’absence de convention conclue, l’organisme ne peut pas bénéficier des dérogations prévues au second alinéa de l’article L. 353-9-3 et au dernier alinéa de l’article L. 442-1. Le préfet le met en demeure de lui présenter, dans un délai d’un mois, un projet de convention. Au terme de ce délai, sans réponse de la part de l’organisme ou si le projet proposé ne satisfait pas aux dispositions du présent article, le préfet saisit l’agence visée à l’article L. 342-1.

« 3° Si l’organisme manque à des engagements déterminés par la convention, le préfet le met en demeure de lui présenter, dans un délai d’un mois, un plan d’action de remédiation à ces manquements. Au terme de ce délai, sans réponse de la part de l’organisme ou si les réponses apportées ne permettent pas de satisfaire aux engagements définis dans la convention, le préfet saisit l’agence visée à l’article L. 342-1 sur le fondement de l’article L. 342-3.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – Au a) du 1° de l’article L. 342-2, après le mot : « applicables » sont insérés les mots : « ainsi que des engagements résultant d’une convention d’utilité sociale ».

III. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 342-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au plus tard dans les six mois qui suivent sa saisine par un préfet sur le fondement du 2° de l’article L. 445-1, l’agence nationale de contrôle du logement social propose au ministre chargé du logement d’appliquer une pénalité pécuniaire à l’organisme. Le montant de cette pénalité ne peut excéder 200 € par logement sur lequel l’organisme détient un droit réel, augmenté du montant de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu. Le produit de la pénalité est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social.

« Au plus tard dans les douze mois qui suivent sa saisine par un préfet sur le fondement du 3° de l’article L. 445-1, l’agence nationale de contrôle du logement social établit, dans des conditions qui seront fixées par décret, les manquements de l’organisme à ses engagements déterminés par la convention d’utilité sociale visée au même article. Si, après que l’organisme a été mis en demeure de présenter ses observations, l’agence constate que des manquements, elle propose au ministre du logement d’appliquer à l’organisme une pénalité pécuniaire. Le montant de cette pénalité, proportionné à la gravité des manquements imputables à l’organisme, ne peut excéder 200 € par logement sur lequel l’organisme détient un droit réel, augmenté du montant de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu. Le produit de la pénalité est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social. »

IV. – Les conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 en cours à la date du 1er juin 2025 continuent à produire leurs effets au plus tard jusqu’au 30 juin 2027.

V. – Les dispositions des I à III sont applicables aux conventions d’utilité sociale conclues après l’entrée en vigueur de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2027.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Valérie Létard, ministre. Par cet amendement, le Gouvernement défend la volonté de réformer et de simplifier en profondeur les conventions d’utilité sociale (CUS) afin de les rendre plus stratégiques, lisibles et efficaces.

Aujourd’hui, ces conventions sont devenues trop complexes, ce qui nuit à leur portée opérationnelle. Elles doivent redevenir un outil de pilotage clair, centré sur les résultats et l’amélioration concrète du service rendu aux locataires.

L’amendement tend donc à recentrer les conventions d’utilité sociale sur des objectifs annuels chiffrés réalistes en matière de production, de rénovation et de réhabilitation.

En outre, cet amendement vise à intégrer aux CUS des engagements sur la qualité de service, la gestion, la transition écologique et la mission sociale des bailleurs, ainsi qu’à réduire la lourdeur administrative grâce à un nombre limité d’indicateurs fixés par décret.

Il s’agit d’une réforme de simplification attendue qui donnera au CUS un véritable rôle de contrat de performance territorialisé du logement social. Je vous propose donc de soutenir cette proposition.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 224, présenté par Mme Noël et M. Cambier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Amendement n° 174

1° Alinéa 5

Remplacer les mots :

l’État, représenté par le préfet du

par les mots :

le représentant de l’État dans le

2° Alinéa 6

a) Première phrase

Remplacer les mots :

engagements de l’organisme s’agissant du nombre annuel de logements qu’il

par les mots :

objectifs de production annuels de logements que l’organisme

et les mots :

ou de remettre en service après rénovation ou réhabilitation, dans le

par les mots :

ainsi que les objectifs de rénovation ou de réhabilitation de logements que ce même organisme prévoit de réaliser au sein du

b) Deuxième phrase :

Après le mot :

fixe

insérer le mot :

également

3° Alinéa 7

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

Ils sont signataires des conventions d’utilité sociale conclues par les organismes qui leur sont rattachés. Ils peuvent être signataires, à leur demande, des conventions d’utilité sociale des organismes disposant d’un patrimoine sur leur territoire. Toutefois, dans ce dernier cas, l’absence de signature de la convention d’utilité sociale par l’établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris, l’établissement public territorial, la métropole de Lyon, la métropole d’Aix-Marseille-Provence ou le département ne fait pas obstacle à sa conclusion.

4° Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsqu’un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre est reconnu autorité organisatrice de l’habitat dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1-3, il est signataire des conventions d’utilité sociale des organismes possédant au moins 5 % des logements du parc social situé dans son ressort territorial. Il peut renoncer à être signataire de cette convention d’utilité sociale, selon des modalités définies par décret.

5° Alinéa 8

Remplacer les deux occurrences du mot :

préfet

par les mots :

représentant de l’État dans le département

6° Alinéa 9

a) Première phrase

Remplacer les mots :

manque à des engagements

par les mots :

ne réalise pas les objectifs annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation de logements

et le mot :

préfet

par le mot :

représentant de l’État dans le département

b) Seconde phrase

Remplacer les mots :

de satisfaire aux engagements

par les mots :

d’atteindre les objectifs annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation

et le mot :

préfet

par les mots :

représentant de l’État dans le département

7° Alinéa 11

Remplacer les mots :

des engagements résultant d’une

par les mots :

la réalisation des objectifs annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation des logements déterminés par la

8° Alinéa 13

Supprimer les mots :

par un préfet

9° Alinéa 14

a) Première phrase

i) Supprimer les mots :

par un préfet

et les mots :

qui seront

ii) Remplacer les mots :

engagements

par les mots :

objectifs annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation

b) Deuxième phrase

Après le mot :

manquements

insérer les mots :

graves lui sont exclusivement imputables

c) Troisième phrase

Remplacer les mots :

sur lequel l’organisme détient un droit réel

par les mots :

pour lequel l’objectif annuel de production, de rénovation ou de réhabilitation n’a pas été atteint

10° Alinéa 15

Après la référence :

L. 445-1

insérer les mots :

du code de la construction et de l’habitation

11° Alinéa 16

Après la référence :

III

insérer les mots :

du présent article

12° Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

…. - Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 445-2 du code de la construction et de l’habitation sont supprimés.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 174 du Gouvernement.