Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.
Mme Raymonde Poncet Monge. Je tiens à préciser à madame la rapporteure générale qu'il ne s'agit nullement d'une affaire d'exonération. Je l'ai indiqué et M. Lévrier l'a parfaitement compris : l'objectif est de supprimer des temps improductifs rémunérés au profit de temps d'intervention, eux aussi rémunérés.
Que l'heure soit qualifiée d'improductive ou d'intervention, elle demeure soumise à cotisations ; il n'est donc pas question d'exonération.
De quoi s'agit-il ? Nous parlons d'une aide à domicile qui utilise le véhicule le lundi matin. Je rassure monsieur le ministre : elle ne le conserve pas le week-end, son usage n'est pas permanent, car des tournées sont organisées le samedi et le dimanche, et la salariée de service, qui n'est pas la même, récupère alors le véhicule.
Concrètement, l'aide à domicile qui dispose de la voiture du lundi matin au vendredi doit avoir la possibilité de la ramener à son domicile le soir, du lundi au jeudi, afin d'éviter ces temps improductifs qui doivent être payés et soumis aux charges.
Il ne s'agit évidemment pas d'une voiture de fonction, qui serait l'apanage du directeur. Ce véhicule tourne sans cesse. Le réseau Aide à domicile en milieu rural (ADMR) dispose d'un volant de voitures affectées aux tournées. Lorsque la salariée n'est pas en tournée ou ne travaille pas la journée, elle ne bénéficie pas du véhicule. Elle ne part ni en week-end ni en vacances avec celui-ci. L'usage n'est donc pas permanent, il s'agit seulement de rentrer chez soi.
Par ailleurs, ce n'est pas une affaire salariale. Si tel avait été le cas, j'aurais rappelé à M. le ministre la nécessité d'agréer l'avenant 68, ce que vous avez refusé, pour mettre à niveau les grilles de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile. Le débat n'est pas là.
L'objet de ces amendements est de reconnaître que le fait de conserver la voiture pour rentrer chez soi et repartir le lendemain ne constitue pas un avantage en nature, mais qu'il s'agit véritablement d'une affaire d'efficacité.
Je le rappelle, il s'agit de temps perdu. À l'instar des temps de reporting, ce sont des heures qui ne sont pas consacrées à l'intervention, alors même que des plans d'aide sont refusés, faute d'effectifs.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.
M. Daniel Chasseing. Je fais pleinement miens les propos de Mme Poncet Monge.
En territoire rural, les lieux d'intervention à domicile sont parfois à une très grande distance du siège de la structure ; le soir, lors de la dernière intervention, le salarié peut donc s'en trouver très éloigné. Il apparaît totalement anormal qu'il soit contraint de ramener le véhicule, alors que celui-ci ne sera pas utilisé durant la nuit, par exemple.
Ces amendements visent à exclure de l'assiette des cotisations sociales les véhicules mis à disposition pour intervenir auprès des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes handicapées. Vous savez que les organismes gestionnaires rencontrent des difficultés. Il s'agit, en réalité, de donner davantage de salaire à ces personnels.
Je suis donc favorable à l'exclusion de ces cotisations. Cette mesure pourrait d'ailleurs s'étendre au portage de repas à domicile, puisque cette activité constitue, elle aussi, un maillon du maintien à domicile.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Hébergeant ma mère âgée de 97 ans, je vois intervenir quatre personnes au titre de l'aide à domicile : ces amendements ne recouvrent pas une abstraction. Je propose, monsieur le ministre, de les sous-amender en mentionnant un « usage temporaire » ou le « temps de travail ».
Si le terme « permanent » soulève une difficulté, nous avons la faculté d'adopter dès maintenant en séance un tel sous-amendement qui réglerait la question et lèverait votre hésitation quant à un usage permanent risquant d'être détourné à des fins personnelles.
Je connais bien ceux qui travaillent à domicile, ma mère recourant à leurs services. J'ai pu les voir à l'œuvre encore hier alors que la neige couvre le centre de l'Orne. Il convient vraiment de dérouler un tapis rouge devant ces personnes, tant elles mettent de passion à exercer ce métier si difficile d'accompagnement de nos aînés.
Je vous propose donc, monsieur le ministre, madame la rapporteure générale, de sous-amender ces amendements pour régler le problème d'un éventuel usage permanent.
Mme la présidente. La parole est à Mme Émilienne Poumirol, pour explication de vote.
Mme Émilienne Poumirol. Ces amendements vont assurément dans le bon sens. Pour avoir géré durant des années, en tant qu'élue, un service intercommunal d'aide à domicile, je mesure ce que représente l'obligation pour le personnel d'aller chercher le véhicule le matin et de le rapporter le soir.
L'exclusion de ces frais de l'assiette des cotisations sociales de l'avantage en nature et, par conséquent, de l'assiette des revenus imposables marquerait une avancée majeure, qui soulagerait non seulement les structures, mais aussi, et surtout, ces aides à domicile, dont nous tenons tous à souligner le rôle capital.
Je souhaite toutefois attirer votre attention sur la différence existant entre les services de soins à domicile gérés par le secteur public ou par une association à but non lucratif, il a été question de l'ADMR, qui est certainement la plus connue, et les services privés mettant à disposition des aides à domicile.
Dans ces derniers services règne une forme d'esclavage : aucun véhicule n'est mis à disposition et le quart d'heure de battement entre deux interventions n'est pas comptabilisé comme temps de travail. Je souhaite donc que l'on ne leur accorde pas cet avantage d'exclusion de l'assiette des cotisations.
Il existe ainsi une foule de structures qui exploitent encore davantage ces aides à domicile ; ces travailleurs accomplissent une tâche remarquable, mais fort mal reconnue et très mal rémunérée.
Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. La proposition qui vient d'être avancée est susceptible de satisfaire l'ensemble de l'assemblée. Nous pourrions ainsi exclure du texte la notion de permanence afin d'indiquer qu'il s'agit bien d'un usage professionnel.
Je me propose de déposer un sous-amendement en ce sens, afin que nous puissions tous nous accorder pour atterrir sur cette mesure.
Mme la présidente. Je suis saisie du sous-amendement n° 1868, présenté par Mme Doineau, qui est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
, dans leurs déplacements professionnels, selon des conditions définies par décret
Ce sous-amendement a déjà été défendu.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour explication de vote.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Mme la rapporteure générale a exposé avec justesse ce que je me proposais de vous soumettre.
Après avoir entendu nos collègues Raymonde Poncet Monge et Nathalie Goulet, il me semble indispensable d'établir une distinction claire entre l'usage d'un véhicule de fonction, qui constitue un avantage salarial assujetti en tant que tel aux cotisations sociales, et l'usage d'un véhicule de service.
Il est donc opportun de supprimer la notion de permanence des amendements, qui est un irritant nous empêchant de cheminer ensemble vers une rédaction de compromis et de réaffirmer la prévalence de la notion de véhicule de service.
Ces voitures sont utilisées dans le cadre exclusif de l'exercice professionnel, pour les tournées. Au demeurant, différents intervenants se succèdent pour les conduire, y compris durant le week-end. Nous ne connaissons que très peu d'intervenants à domicile empruntant le véhicule de service pour faire leurs courses ou pour partir en week-end.
Une telle clarification constituerait un signal fort, de nature à rallier l'ensemble de notre assemblée.
Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.
Mme Raymonde Poncet Monge. Je souhaite que l'assemblée saisisse bien l'enjeu – ayant dirigé des services, je parle d'expérience. Les déplacements durant les intervacations, c'est-à-dire entre deux bénéficiaires, qu'il s'agisse de personnes handicapées ou âgées, constituent des déplacements professionnels. Ils sont rémunérés ; c'est une obligation.
Si vous mentionnez « pour l'activité professionnelle », l'interprétation se limitera à ces temps de déplacement entre deux interventions.
Or la difficulté surgit lorsque la journée s'achève, par exemple à dix-huit heures : le temps nécessaire pour regagner son domicile ne relève plus du temps professionnel. Toutefois, si la salariée conserve le véhicule pour en disposer le lendemain matin, sans avoir à le déposer pour le reprendre ensuite, cela devient un avantage en nature. Ce n'est donc pas un usage permanent – j'ignore si ce terme avait été retenu.
Je le répète : le trajet de retour au domicile, à la fin de la journée de travail, n'est pas du temps professionnel. Si vous inscrivez cette mention, vous ne ferez que rappeler l'existant, à savoir que les déplacements entre deux personnes durant les intervacations sont obligatoirement rémunérés.
Cette règle s'applique partout, sauf dans le secteur privé. Il conviendrait donc de limiter la mesure au secteur privé à but non lucratif et aux associations, car le secteur privé lucratif ne rémunère pas ces temps ; il est dès lors inutile de lui accorder un tel avantage.
Prêtons toutefois une attention particulière à la formulation : il s'agit d'un temps qui n'est plus professionnel, celui du retour au domicile. C'est l'intervalle entre deux jours travaillés durant lequel l'intervenante conserve le véhicule pour rentrer chez elle.
Ne vous contentez pas de mentionner le « temps professionnel », car ce point est d'ores et déjà satisfait.
Mme la présidente. La parole est à Mme Pascale Gruny, pour explication de vote.
Mme Pascale Gruny. Je vous invite à la prudence, car il s'agit d'un sujet de contentieux avec l'Urssaf dans toutes les entreprises.
J'ignore comment vous vérifierez que la personne disposant d'un véhicule de service rentre directement à son domicile et ne s'en sert pas pour aller faire ses courses. Cette situation engendrera inévitablement des discussions incessantes avec les contrôleurs de l'Urssaf.
Je tiens à vous le dire : au sein des collectivités territoriales, ces situations ont un coût. Aujourd'hui, nombre d'entre elles commencent à mettre en place des systèmes pour s'assurer précisément que les véhicules mis à disposition sont utilisés exclusivement pour des déplacements professionnels. Les collectivités concernées peuvent d'ailleurs attester que les coûts ont depuis diminué.
Je réitère donc mon appel à la vigilance : je ne vois pas comment les vérifications pourront s'opérer. J'accepte que cette disposition soit inscrite, mais comment la contrôlerez-vous ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Brigitte Bourguignon, pour explication de vote.
Mme Brigitte Bourguignon. Nous sommes ici pour trouver la solution la plus simple, celle qui convient en priorité aux aides à domicile, avant d'évoquer la question des contrôles, un débat qui me choque quelque peu. Il s'agit avant tout du premier critère d'attractivité pour ces métiers extrêmement difficiles.
Certes, une aide à la mobilité a été votée dans le cadre de la loi Bien Vieillir. En tant que conseillère départementale, j'en constate les effets et je vois ce dispositif se développer dans les départements.
Il ne s'agit donc pas ici uniquement de véhicules ; personne ne cherche pas à réaliser du profit avec les automobiles qui seront mises à disposition. L'objectif est bien de soutenir les structures et les aides à domicile, pour qui la mobilité constitue, je vous l'assure, l'une des principales difficultés du métier.
Dès lors, si nous souhaitons réellement réussir le virage domiciliaire que nous appelons tous de nos vœux, commençons par le commencement et n'assujettissons pas ces véhicules.
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.
Mme Laurence Rossignol. Il faut tout de même rappeler que nous parlons des aides à domicile, dont le salaire moyen net annuel s'élève à 7 040 euros.
Aussi, cette discussion sur le contrôle et sur l'hypothèse d'un usage permanent dépassant le cadre de l'activité professionnelle me semble être, dans cette enceinte, très malaisante, pour ne pas dire indécente, je le dis au regard des fonctions que certains d'entre nous ont exercées, des véhicules qui y sont associés, des fonctions que certains d'entre nous exercent aujourd'hui, avec les mêmes avantages, et de celles que beaucoup d'entre nous espèrent exercer un jour. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
Mme Frédérique Puissat. Ah non ! C'est n'importe quoi !
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Claire Carrère-Gée, pour explication de vote.
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. Sans vouloir trop compliquer le débat, il serait peut-être opportun, pour répondre à la remarque formulée tout à l'heure, d'ajouter la mention « temps professionnel » ou « temps de trajet », au sens de la législation sur les accidents du travail.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.
M. Daniel Chasseing. Je souscris tout à fait à ce sous-amendement.
Évoquer les contrôles ne me semble pas du tout indécent, mais il s'agit souvent, en l'espèce, d'employés qui dispensent des soins ou apportent des services aux personnes âgées ou handicapées, en fonction des demandes. Le soir, ces salariés peuvent se trouver fort éloignés de la base de l'association ou du service public. Dès lors, y retourner allongerait inutilement leur trajet. Il est évident que, durant les congés, ils rapportent le véhicule au siège de l'association. Cela ne pose aucun problème.
Je souhaitais simplement ajouter, comme je l'ai fait tout à l'heure, que le portage de repas à domicile doit faire partie du dispositif.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Fichet, pour explication de vote.
M. Jean-Luc Fichet. Les associations d'aide à domicile ne disposent pas d'un parc automobile permettant de mettre des voitures à la disposition de l'ensemble des salariés.
Mme Raymonde Poncet Monge. Eh oui !
M. Jean-Luc Fichet. Sont concernées ici les personnes dépourvues de véhicule personnel. Pour leur permettre d'accomplir leur travail, l'employeur met à leur disposition un véhicule de service, assuré pour les seuls déplacements professionnels.
J'imagine mal les aides à domicile utiliser ce véhicule pour aller faire leurs courses ou conduire leurs enfants à l'école : elles prendraient des risques considérables, puisqu'elles ne seraient pas assurées pour cet usage.
Il me semble que nous discutons là de situations particulières. Si la personne ne possède pas de véhicule pour exercer son activité et que l'association d'aide à domicile lui en fournit un au regard de ses compétences reconnues, il m'apparaît juste qu'elle puisse regagner son domicile avec. Nous n'allons tout de même pas la laisser rentrer à pied !
Il convient d'éviter qu'elle tombe sous le coup de cotisations ou de frais d'assurance, alors que son salaire, comme cela a été rappelé tout à l'heure, demeure absolument dérisoire.
C'est sans doute sur ce dernier point que nous devrions débattre plus longuement : la qualité, la compétence de ces personnes et le niveau de rémunération qu'elles perçoivent aujourd'hui.
Mme la présidente. La parole est à Mme Frédérique Puissat, pour explication de vote.
Mme Frédérique Puissat. Nous sommes tous d'accord et pourtant les débats s'animent dans cet hémicycle.
Je souhaite revenir sur quelques propos excessifs. En tant que législateurs, nous prenons des décisions, ce qui est naturel. Cependant, lorsque nous arrêtons des choix, il nous appartient aussi d'en mesurer les conséquences. Il est donc tout à fait logique que notre collègue s'interroge et aille jusqu'au bout de la chaîne : le contrôle fait partie de ces suites.
Non seulement il relève de nos missions, mais je rappelle également une réalité organisationnelle : qui effectue ces vérifications ? Des agents.
Il est indispensable de conférer les moyens de contrôler le personnel aux présidents ou aux directeurs d'associations qui gèrent des services d'aide et d'accompagnement à domicile (Saad) ou des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD). Cela relève de leur mission. Je ne comprends donc pas l'indignation suscitée par les propos tenus en ce sens.
Puisque, pour une fois, nous sommes tous d'accord sur cette mesure, je souhaite simplement que nous nous respections mutuellement dans nos interventions.
Mme Laurence Rossignol. Vous voulez contrôler les salariés, mais pas les patrons !
Mme la présidente. La parole est à M. le vice-président de la commission.
M. Alain Milon, vice-président de la commission des affaires sociales. J'interviens à la suite des propos de nos deux collègues de gauche concernant les salaires des personnels travaillant dans les Saad ou les Ssiad.
Il est vrai que ce ne sont pas des rémunérations importantes. Toutefois, lorsque vous interrogez les responsables de ces structures, tous vous indiquent que les salariés souhaitent effectuer un nombre d'heures limité pour ne pas atteindre le plafond.
Mme Émilienne Poumirol. Mais non, ce n'est pas toujours le cas, enfin !
M. Alain Milon, vice-président de la commission des affaires sociales. Je ne vous interromps pas lorsque vous parlez ; essayez de ne pas m'interrompre. Vous direz ensuite ce que vous avez à dire. Sinon, je serai contraint de reprendre à mon compte le « Taisez-vous ! » que votre collègue a lancé tout à l'heure !
La plupart des responsables de Saad affirment donc que les intervenants ne veulent pas travailler jusqu'au plafond afin de pouvoir continuer à bénéficier des aides.
Je propose, en accord avec M. le ministre, de relever les plafonds. Si nous procédons ainsi, les personnels des Saad travailleront davantage, percevront de meilleurs salaires et continueront de toucher les aides, puisque les seuils auront été rehaussés.
Tant que les plafonds demeureront bas, toutes ces personnes refuseront d'atteindre cette limite pour conserver le bénéfice des aides. C'est une évidence ; tout le monde vous le confirmera.
Mme la présidente. La parole est à Mme Émilienne Poumirol, pour explication de vote.
Mme Émilienne Poumirol. Je souhaite répondre brièvement à notre collègue Alain Milon. Pour avoir géré des Saad, en particulier, je sais que la solution la plus commode pour le service consiste à établir des plannings sur la base de vingt-sept heures hebdomadaires.
Il ne s'agit donc pas d'un temps de travail choisi, mais bien d'une durée imposée par le service. Si ces dames avaient la possibilité d'effectuer trente-cinq heures, elles le feraient, mais la structure ne leur en propose que vingt-sept, car cette organisation s'avère plus pratique. Je parle ici d'expérience.
Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.
M. Guillaume Gontard. A priori, nous sommes tous d'accord. Il convient toutefois de préciser la rédaction du sous-amendement.
Comme l'a très justement souligné ma collègue Raymonde Poncet Monge, la mention d'un « usage professionnel » risque de poser des difficultés, notamment pour ce qui concerne l'utilisation du véhicule en fin de journée.
Peut-être serait-il préférable de retenir la formule « usage non permanent », une rédaction plus souple permettrait de résoudre le problème.
Si le consensus est réel, nous devrions parvenir à nous entendre sur cette mesure.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 340 rectifié, 764 rectifié et 949, modifiés.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9 septies.
L'amendement n° 1647, présenté par M. Féraud, Mmes Artigalas et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, MM. Fichet et Jomier, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol et Bélim, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mme Conway-Mouret, M. Darras, Mme Espagnac, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme Linkenheld, MM. Lurel, Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 9 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du 35° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est supprimée.
La parole est à Mme Annie Le Houerou.
Mme Annie Le Houerou. Je change totalement de sujet : cet amendement concerne la pénurie de logements, aggravée par le développement massif des meublés touristiques.
Aujourd'hui, lorsque la location meublée, qu'elle soit professionnelle ou non, entre dans le champ des cotisations sociales, l'assiette est calculée après un abattement de 60 %. Toutefois, les meublés de tourisme classés bénéficient d'un abattement dérogatoire de 87 %, ce qui introduit une différence de traitement particulièrement avantageuse.
Dans le contexte actuel, cet avantage n'est ni justifié ni soutenable. Chacun le sait, la multiplication des meublés touristiques contribue directement à la raréfaction de l'offre locative classique, en particulier dans les zones où l'équilibre entre l'offre et la demande est déjà rompu.
Les élus locaux, les acteurs du logement et les habitants eux-mêmes en constatent les effets : envolée des loyers, difficultés d'accès au logement pour les travailleurs essentiels évoqués à l'instant, ou encore perte de vitalité des centres-bourgs et des quartiers.
Il n'est pas cohérent, dans une telle situation, de maintenir un régime social sur-avantageux pour des activités qui, de fait, fragilisent l'accès au logement pour le plus grand nombre.
L'objet de cet amendement est simple et de bon sens : supprimer l'abattement dérogatoire de 87 % pour aligner les meublés de tourisme sur l'abattement commun de 60 %.
Il ne tend pas à créer de nouvelles contraintes ; il vise à mettre fin à une niche injustifiée, sans remettre en cause l'activité touristique, mais en la rendant plus équilibrée et plus compatible avec les besoins des habitants.
C'est une mesure d'équité, de responsabilité et de cohérence, qu'exige l'urgence de la crise du logement actuelle.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Farandou, ministre. Nous serons un peu plus ouverts sur cet amendement : nous partageons l'objectif de cohérence et de simplification des règles relatives aux locations de meublés touristiques, dans un contexte de forte tension sur le logement.
Toutefois, à l'examen de la rédaction de cet amendement, il nous semble que celle-ci mériterait d'être précisée concernant les travailleurs indépendants et la préparation de son entrée en vigueur, car ces aspects n'ont pas été anticipés.
Par conséquent, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures cinquante-cinq,
est reprise à dix-sept heures cinq.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
Article 10
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au I de l'article L. 138-10, après l'année : « 2022 », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de toutes autres remises mentionnées à l'article L. 138-9 » ;
2° Le premier alinéa du même article L. 138-11 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , à l'exclusion de toutes autres remises mentionnées à l'article L. 138-9. Si la différence entre le chiffre d'affaires d'une entreprise et le montant de ces remises est négative, elle n'est pas déduite de l'assiette de la contribution. » ;
3° L'article L. 245-6 est ainsi modifié :
a) Le début du I est ainsi rédigé : « I. – A. – Il est institué une contribution, dénommée “contribution de base”, des entreprises… (le reste sans changement). » ;
b) Le début du premier alinéa du II est ainsi rédigé : « B. – Cette contribution de base est assise… (le reste sans changement) : » ;
c) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« C. – Sont exclus de l'assiette définie au B du présent I : » ;
d) Les IV à X sont remplacés par vingt-sept alinéas ainsi rédigés :
« D. – Le chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution de base s'entend déduction faite des remises mentionnées à l'article L. 138-9 accordées par les entreprises ainsi que des ventes ou reventes à destination de l'étranger, à l'exclusion de toutes autres remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-1-2, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 et à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
« E. – Le taux de la contribution de base est fixé à 0,20 %.
« II. – A. – Une contribution additionnelle à la contribution de base, dénommée “contribution additionnelle”, est instituée pour les entreprises définies au A du I du présent article lorsque l'une ou plusieurs des spécialités pharmaceutiques donnent lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 et sont inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités, sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 ou sur la liste prévue à l'article L. 162-23-6, ou certaines de leurs indications seulement, ou prises en charge au titre des articles L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-1-2 ou de l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée.
« B. – Cette contribution additionnelle est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des spécialités pharmaceutiques remplissant les conditions prévues aux B à D du I du présent article et inscrites sur les listes mentionnées au A du présent II.
« C. – Le taux de la contribution additionnelle est de 1,6 %.
« III. – A. – Une contribution supplémentaire à la contribution de base et à la contribution additionnelle, dénommée “contribution supplémentaire”, est instituée pour les entreprises définies au A du I qui exploitent les spécialités suivantes ou assurent leur importation parallèle ou leur distribution parallèle :
« 1° Celles inscrites sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 ;
« 2° Celles inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 ou sur la liste prévue à l'article L. 162-23-6, ou certaines de leurs indications seulement ;
« 3° Celles bénéficiant d'une autorisation ou d'un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge correspondante ;
« 4° Celles bénéficiant d'une prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1-2 du présent code ;
« 5° Celles bénéficiant d'une autorisation d'importation délivrée en application du premier alinéa de l'article L. 5124-13 du code de la santé publique et prises en charge par l'assurance maladie ;
« 6° Celles bénéficiant du dispositif de prise en charge prévu à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée ;
« 7° Celles acquises par l'Agence nationale de santé publique en application de l'article L. 1413-4 du code de la santé publique.
« A bis (nouveau). – Sont exclus de l'assiette définie au A du présent III :
« 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;
« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5° ;
« 3° Les médicaments hybrides définis au c dudit 5° ;
« 4° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° du même article L. 5121-1 ;
« 5° Les spécialités de références définies aux 5° et 15° dudit article L. 5121-1, lorsqu'elles sont remboursées sur la base d'un tarif fixé en application du II de l'article L. 162-16 du présent code ou lorsqu'elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides ou pour les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe générique, au groupe hybride ou au groupe biologique similaire concerné, en application du III du même article L. 162-16, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique, du groupe hybride ou du groupe biologique similaire auquel elles appartiennent ;
« 6° Les spécialités de référence dont le prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret.
« B. – Cette contribution supplémentaire est assise sur le chiffre d'affaires correspondant aux ventes en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées au A du présent III, sans déduction des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-1-2, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 et à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée, ni de toutes autres remises mentionnées à l'article L. 138-9 du présent code.
« C. – Un taux de base s'applique à l'assiette de la contribution supplémentaire définie au B du présent III.
« D. – Le montant de la contribution supplémentaire dû par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires, en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au cours de l'année civile considérée, au titre des spécialités mentionnées au A du présent III, après déduction des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-1-2, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée, à l'exclusion de toutes autres remises mentionnées à l'article L. 138-9 du présent code.
« IV. – Les contributions de base et additionnelle sont exclues des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
« V. – A. – En cas de déclarations des contributions de base, additionnelles et supplémentaires manifestement erronées, l'organisme chargé du recouvrement des contributions fixe, en vue d'une taxation d'office, les chiffres d'affaires retenus pour le calcul de ces contributions par tous moyens, notamment en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou des bases de données disponibles, notamment les données de remboursement de l'assurance maladie ou toute autre base de données.
« B. – Lorsque les déclarations des contributions de base, additionnelles et supplémentaires n'ont pas été produites dans les délais prescrits ou ont donné lieu à la taxation d'office dans le cas prévu au A du présent V, l'organisme chargé du recouvrement des contributions met à la charge de l'entreprise redevable une majoration forfaitaire. Pour chaque contribution due, la majoration forfaitaire est égale à 0,05 % du chiffre d'affaires hors taxes retenu pour le calcul des contributions de base, additionnelles et supplémentaires et, dans le cas d'un retard de déclaration, par période de quinze jours de retard. Les majorations forfaitaires peuvent être cumulatives, sans pouvoir être inférieures à 2 000 euros ni supérieures à 100 000 euros.
« VI. – Les contributions de base, additionnelles et supplémentaires sont instituées au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Elles sont versées de manière provisionnelle le 1er juin de l'année au titre de laquelle elles sont dues, pour un montant correspondant à 95 % du produit du chiffre d'affaires défini pour chacune d'elles et réalisé au cours de l'année civile précédente par leur taux respectif. Une régularisation intervient au 1er octobre de l'année suivant l'année au titre de laquelle les contributions sont dues. »
I bis (nouveau). – À l'article 238 bis GC du code général des impôts, la référence : « IX » est remplacée par la référence : « IV ».
I ter (nouveau). – L'article L. 5121-18 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « au », sont insérés les mots : « A du » ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : « III » est remplacée par les mots : « C du I ».
II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale notifiés aux entreprises qui en sont redevables pour les années 2021 à 2024 par les organismes chargés de leur recouvrement en application du II de l'article L. 138-15 du même code, en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement des décisions prises en application des articles L. 138-10 et L. 138-11 dudit code pour apprécier le dépassement du seuil de déclenchement de la contribution et pour fixer son assiette, aux motifs tirés, d'une part, de l'intégration des remises mentionnées à l'article L. 138-9 du même code dans le chiffre d'affaires pris en compte pour le calcul de la contribution par les entreprises redevables et, d'autre part, de l'absence de déduction de l'assiette de la contribution lorsque la différence entre le chiffre d'affaires d'une entreprise et le montant de ces remises à l'exclusion de toutes autres remises mentionnées au même article L. 138-9, est négative.
III. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale notifiés aux entreprises qui en sont redevables pour les années 2014 à 2024 par les organismes chargés de leur recouvrement, en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement de la prise en compte du chiffre d'affaires incluant l'ensemble des remises versées par les laboratoires, à l'exclusion des remises mentionnées à l'article L. 138-9 du même code.
IV. – Le I est applicable pour la première fois aux contributions dues au titre de l'année 2025.
V. – À la fin du III de l'article 29 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le montant : « 27,25 milliards d'euros » est remplacé par le montant : « 30,60 milliards d'euros ».
VI. – Pour l'année 2026, le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,19 milliards d'euros.
VII. – Pour l'année 2026, le montant M mentionné à l'article L. 138-10 du même code est fixé à 26,65 milliards d'euros.
VII bis (nouveau). – Le montant de la contribution prévue à l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale due au titre de l'année 2026 par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° à 3° du présent VII bis ne peut excéder 1,75 % du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités mentionnées à l'article L. 138-11 du code de la sécurité sociale. Ces spécialités sont :
1° Les spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;
2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l'article L. 162-16-4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;
3° Les spécialités de référence dont le prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret.
L'application du présent VII bis ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non mentionnées aux 1° à 3° du présent VII bis. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 10 % de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-10 du même code.
VIII. – Le taux de base de la contribution dite supplémentaire mentionné au C du III de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
1° Pour l'année 2025, ce taux est fixé à 4,24 % ;
2° Pour l'année 2026, ce taux est fixé à 4,01 %.
Le taux différencié mentionné au même C est fixé comme suit :
a) Pour l'année 2025, ce taux est fixé à 1,75 % ;
b) Pour l'année 2026, ce taux est fixé à 1,65 %.
IX (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du A bis du III de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
X (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du VII bis du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


