Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Stéphanie Rist, ministre. Je veux le redire, mesdames, messieurs les sénateurs, voter contre cet article ne signifie pas que l'on est contre le Nutri-score, contre la prévention et contre l'information. Je regrette que la Commission européenne n'ait pas voulu récemment avancer sur la création d'un Nutri-score européen, car cela aurait permis de répondre à la question que vous soulevez et d'envisager éventuellement, pour le coup, une obligation.

Je maintiens qu'il existe un véritable risque d'incompatibilité avec le droit européen. Je comprends très bien les raisons qui vous ont amenés à vouloir exempter les AOP et l'ensemble des produits dont nous avons parlé, car ils sont source de plaisir et font vivre nos territoires.

Malgré tout, en cas de contentieux, la France serait placée devant ses contradictions : alors qu'elle invoquerait l'argument de la prévention et des motifs de santé publique, on lui opposerait le fait d'avoir exempté de l'obligation du Nutri-score un certain nombre de produits.

Il est à mon sens essentiel de poursuivre sur la voie de l'information du consommateur, afin de lui permettre de choisir, parmi les produits transformés, ceux sur lesquels figurent le Nutri-score. Le Nutri-score est un bon levier pour inciter beaucoup plus fortement les industriels à agir.

Je le répète, il y a un risque à voter cet article.

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote su l'article. (Murmures.)

Mme Raymonde Poncet Monge. Rassurez-vous, madame la présidente, je ne serai pas longue ! (Sourires.)

Heureusement que Mme la ministre de la santé n'a qu'une objection de nature juridique à formuler, à savoir la compatibilité avec le droit européen. De ce point de vue, elle indique indirectement qu'en tant que ministre de la santé elle ne s'oppose pas à la mesure proposée.

Il va falloir très vite penser à faire une foire aux questions sur le Nutri-score pour s'y retrouver. S'il ne s'applique pas aux fruits et légumes et ne concerne pas les produits du marché, sans doute faut-il tout de même un support informationnel sur les produits emballés de l'agroalimentaire.

Je voulais surtout dire que la seule objection qui soit entendable, et que nous ne retenons pas, est celle de la compatibilité avec le droit européen.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11 ter, modifié.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 40 :

Nombre de votants 344
Nombre de suffrages exprimés 329
Pour l'adoption 117
Contre 212

Le Sénat n'a pas adopté.

Article 11 ter (nouveau) (début)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Discussion générale

5

Mise au point au sujet de votes

Mme la présidente. La parole est à M. Martin Lévrier.

M. Martin Lévrier. Lors du scrutin n° 37 sur l'amendement n° 606 tendant à supprimer l'article 9 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, le groupe RDPI souhaitait voter contre.

Lors du scrutin n° 38 sur les amendements identiques nos 610 et 1005 tendant à supprimer l'article 9 septies de ce même projet de loi, ma collègue Nadège Havet souhaitait voter contre.

Mme la présidente. Acte est donné de cette mise au point. Elle figurera dans l'analyse politique des scrutins concernés.

La parole est à M. le vice-président de la commission.

M. Alain Milon, vice-président de la commission des affaires sociales. Je rappelle à mes collègues que la commission se réunira à la suspension dans la salle 213.

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures dix.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures quarante,

est reprise à vingt-deux heures dix, sous la présidence de Mme Sylvie Vermeillet.)

PRÉSIDENCE DE Mme Sylvie Vermeillet

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

6

Mise au point au sujet dE voteS

Mme la présidente. La parole est à Mme Jocelyne Guidez.

Mme Jocelyne Guidez. Lors du scrutin n° 37 sur l'amendement n° 606 tendant à supprimer l'article 9 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, mes collègues Annick Billon et Guislain Cambier ont été enregistrés comme ayant voté pour, alors qu'ils souhaitaient voter contre.

Mme la présidente. Acte est donné de cette mise au point. Elle figurera dans l'analyse politique du scrutin concerné.

7

Financement de la sécurité sociale pour 2026

Suite de la discussion d'un projet de loi

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 11 quater.

Article 11 quater (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L. 137-27 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements titulaires d'une autorisation de jeux mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, seules les dépenses de publicité afférentes à l'activité de jeux d'argent sont incluses dans l'assiette de la contribution prévue au présent article. »

Mme la présidente. L'amendement n° 1772 rectifié, présenté par M. Bonneau, Mmes Guidez, Antoine et Perrot, MM. Levi, Dhersin, Kern et Menonville et Mme Patru, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Jocelyne Guidez.

Mme Jocelyne Guidez. Nous entendons supprimer l'article 11 quater, introduit à l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement du groupe LIOT.

Cet article limite la contribution sur la publicité des jeux d'argent aux seules dépenses publicitaires liées aux jeux des casinos.

Or même si la publicité d'un casino n'évoque que les activités de restauration ou de loisirs, l'établissement en lui-même propose ces services, la finalité étant d'attirer les joueurs d'argent.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. L'article 11 quater précise justement le champ d'application de la taxe sur les dépenses de publicité en faveur des jeux d'argent et de hasard, que nous avions d'ailleurs votée lors de l'examen du précédent projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS).

Je rappelle que cette taxe s'inscrit dans une optique de santé publique et qu'elle vise précisément les jeux d'argent et de hasard. Il n'est donc pas logique d'y soumettre les activités tierces développées par certains opérateurs, comme la restauration ou les spectacles, qui sont des activités importantes, pour les casinos notamment.

Le champ de la taxe doit être en rapport avec son objet. Tel est le sens de l'article 11 quater. C'est pourquoi nous sommes défavorables à cet amendement de suppression.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. Même avis, madame la présidente.

Mme Jocelyne Guidez. Je retire l'amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° 1772 rectifié est retiré.

L'amendement n° 620, présenté par Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

argent

insérer les mots :

et de hasard

La parole est à Mme la rapporteure générale.

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 620.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11 quater, modifié.

(L'article 11 quater est adopté.)

Après l'article 11 quater

Mme la présidente. L'amendement n° 879, présenté par M. Dossus, Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l'article L. 137-27 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également comprises dans l'assiette de la contribution les dépenses engagées par les opérateurs de jeux d'argent et de hasard au titre du parrainage ou du sponsoring d'événements, de clubs ou de compétitions sportives. »

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement a été proposé par M. Dossus.

Les paris sportifs sont aujourd'hui la deuxième forme de jeu d'argent la plus pratiquée en France, juste après les jeux de loterie. C'est surtout la seule catégorie dont la prévalence a augmenté ces dernières années, les mises ayant été multipliées par presque trois en cinq ans.

Depuis l'ouverture à la concurrence en 2010, les stratégies promotionnelles se sont intensifiées, portées notamment par de nombreux influenceurs sur les réseaux sociaux.

Addictions France, dans un rapport publié en septembre 2025, qui est à l'origine du dépôt de cet amendement, a recensé près de 2 300 contenus promouvant les paris sportifs sur les réseaux sociaux pour la seule année 2024. Ces formats, peu ou pas régulés, inondent l'espace numérique et ciblent particulièrement les jeunes.

Les résultats sont préoccupants : on compte 24 millions de joueurs aujourd'hui, dont 350 000 joueurs quotidiens ; le produit brut des jeux s'est élevé à 1,8 milliard d'euros en 2024 ; enfin, 20 % des garçons de 17 ans ont parié dans l'année.

Cette stratégie agressive crée un terreau propice à l'addiction, qui peut entraîner des conséquences financières et sociales dramatiques : perte d'argent, dette, isolement, précarisation, dépression, anxiété.

Nous avons la responsabilité d'agir pour limiter ces dérives et protéger les publics les plus vulnérables. Tel est l'objet de cet amendement.

L'article L. 137-27 du code de la sécurité sociale taxe les dépenses publicitaires classiques des opérateurs de jeux d'argent, mais laisse un vide s'agissant du parrainage et du sponsoring sportif. Or ces partenariats sont la pierre angulaire du marché des paris et constituent un vecteur de promotion majeur.

Nous proposons d'inscrire clairement dans le texte que les dépenses engagées dans le parrainage ou le sponsoring d'événements, de clubs ou de compétitions sportives entrent dans l'assiette de cette contribution et qu'elles sont soumises au même taux de 15 %.

Cela permettrait d'harmoniser le traitement fiscal entre publicité et sponsoring, d'éviter un canal non taxé qui expose encore davantage les jeunes et de dégager des recettes supplémentaires, estimées à 6,75 millions d'euros sur la base des prévisions de dépenses de 2025.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Nous avons discuté, voilà près d'un an, de cette taxe sur la publicité visant les opérateurs de jeux. Nous avions alors choisi d'exclure de cette même taxe le sponsoring et le parrainage. Nous savons combien ces recettes sont importantes pour la vie même de tous ces clubs implantés dans nos territoires et qui sont parfois non professionnels.

Dans le prolongement du débat que nous avions déjà eu sur le précédent PLFSS, nous émettons un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Je reprendrai les arguments de Mme la rapporteure générale. À l'occasion du débat qui s'est conclu en février dernier, voilà dix mois, un équilibre avait été trouvé : il doit perdurer.

Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 879.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 522 rectifié bis, présenté par Mme Pantel, M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, MM. Fialaire, Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj, Masset et Roux et Mme Girardin, est ainsi libellé :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Taxation des publicités relatives aux jeux d'argent et de hasard

« Art. L. 245-17. – I. – Est instituée une taxe sur les dépenses de publicité portant des jeux d'argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions déterminées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l'article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

« III. – La taxe est assise sur les frais d'achats d'espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que sur les frais d'événements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le produit de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article est affectée à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

« VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Cet amendement, proposé par ma collègue Guylène Pantel, vise à taxer les publicités sur les jeux d'argent.

Actuellement, 40 % du chiffre d'affaires des opérateurs provient de joueurs en situation de pratique excessive. Ce taux atteint 60 % pour les paris sportifs, pour lesquels l'addiction est la plus forte. Derrière ces données, il y a des vies abîmées : surendettement, isolement, troubles anxieux ou dépressifs, conduisant parfois au suicide.

Malgré ces constats alarmants, les opérateurs continuent d'inonder l'espace public de publicités toujours plus agressives. Leur budget explose. Ces publicités ciblent en particulier les jeunes et les publics vulnérables, notamment lors des grands événements sportifs, l'enthousiasme des spectateurs étant utilisé comme levier commercial.

Avec cet amendement, nous proposons une contribution sur ces dépenses publicitaires afin de réguler un secteur devenu incontrôlable et de renforcer les moyens de la sécurité sociale pour prévenir et accompagner les addictions.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Ma chère collègue, la proposition que vous formulez est moins-disante que celle que nous avions faite l'année dernière. Vous voulez soumettre les courses hippiques à cette contribution, alors que nous nous étions mis d'accord, une fois de plus, pour les en exonérer.

Par conséquent, l'avis de la commission est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. En complément de ce qu'a dit Mme la rapporteure générale, j'ajouterai que l'adoption de votre amendement, madame la sénatrice, aurait pour effet de soumettre les paris sportifs en réseau physique ou en ligne, ainsi que les jeux de cercle en ligne, à deux taxes sur la publicité.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie Le Houerou, pour explication de vote.

Mme Annie Le Houerou. Je me saisis de l'examen de cet amendement pour en défendre un autre, déclaré irrecevable au prétexte que la création de taxe visée n'était pas affectée.

En 2023, l'Autorité nationale des jeux, dans son rapport d'activité, soulignait une reprise particulièrement solide du secteur. Jamais les marchés des jeux d'argent et de hasard n'avaient atteint un tel niveau.

La croissance des opérateurs est continue, mais elle s'accompagne de risques bien réels, car cette dynamique s'appuie sur une stratégie publicitaire extrêmement agressive.

Les opérateurs multiplient les campagnes, notamment lors des grands événements sportifs, dans les transports en commun, à la télévision et dans l'espace public. Ces publicités sont omniprésentes, visibles par tous, y compris par les enfants et les adolescents. Selon les relevés effectués par Addictions France, elles peuvent représenter jusqu'à 40 % des affiches publicitaires dans certaines stations de métro parisiennes.

Pourtant, les signaux d'alerte sont clairs. L'association SOS Joueurs rappelle que, tous jeux confondus, 70,3 % des joueurs sont endettés auprès de leurs banques. Nous sommes donc face à un véritable enjeu de santé publique. Ces pratiques entraînent des formes d'addiction sévères et plongent nombre de nos concitoyens dans la précarité. Nous avons le devoir d'agir pour limiter les effets délétères de ces jeux et de ces paris.

Par ailleurs, les taxes sur les jeux d'argent constituent déjà des recettes utiles. La Cour des comptes souligne que les prélèvements affectés aux organismes sociaux – CSG, CRDS et taxes sur les paris sportifs ou le poker en ligne – représentent déjà près de 600 millions d'euros.

Dans un contexte de déficit, toute recette supplémentaire est précieuse. Elle renforce nos capacités d'action sans peser sur les ménages les plus fragiles. Mieux taxer les publicités pour les jeux d'argent et de hasard permettrait donc à la fois de mieux protéger les consommateurs et de mobiliser des ressources nouvelles en faveur de l'intérêt général.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.

Mme Marion Canalès. L'année prochaine, en 2026, se tiendra la Coupe du monde de football. L'augmentation des jeux à risque est une problématique que nous avons déjà abordée dans le cadre du PLFSS l'année dernière et même l'année d'avant, dans le prolongement de la Coupe du monde de rugby.

Nous le savons, la Coupe du monde de football constituera un moment essentiel pour le marketing autour des jeux d'argent. La population en général et la jeunesse en particulier seront de plus en plus exposées.

On observe une hausse continue du nombre de personnes prises en charge dans nos centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (Csapa). Au-delà du problème de santé publique, cela représente un coût réel pour notre système de protection sociale, qui grève notre budget et ne permet pas aux Csapa de faire face à toutes les addictions.

Par ailleurs, madame la rapporteure générale, je voudrais vous interroger sur un point : j'ai lu dans le rapport que les recettes attendues de la taxe que nous avons votée dans le dernier PLFSS seraient versées au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam). Or nous n'avons aucune évaluation de leur montant. J'espère que nous pourrons connaître l'effet de levier obtenu et savoir si nous arrivons bien à recouvrer cette taxe. C'est d'autant plus important qu'avec la grande compétition sportive qui nous attend dans quelques mois nous allons assister à un marketing et à une publicité très offensifs en direction des jeux d'argent.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Voilà un sujet à aborder non seulement dans le PLFSS, mais également dans le projet de loi de finances (PLF). D'ailleurs, un précédent ministre des comptes publics avait organisé une table ronde sur ces jeux d'argent et ces casinos en ligne, qui posent des problèmes, non seulement d'addiction, mais aussi de blanchiment et de criminalité.

Il faut pouvoir travailler globalement sur le sujet en ayant une fiscalité qui soit adéquate et un contrôle qui le soit tout autant.

Je voulais donc profiter de cette discussion pour vous rappeler ces problèmes et d'addiction et de criminalité. Plus la publicité sera développée, plus l'attractivité de ces jeux sera grande, plus ce milieu va drainer des activités criminelles.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure générale.

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Madame Canalès, voici les éléments d'information que j'ai communiqués hier : la taxe sur les jeux a produit 1,3 milliard d'euros, dont 81 millions d'euros sont imputables aux mesures nouvelles. Cela ne correspondait toutefois qu'à une demi-année, puisque la mesure n'a été appliquée qu'à partir du 1er juillet 2025.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 522 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 561 rectifié bis n'est pas soutenu.

L'amendement n° 1517, présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l'article L. 245-7, les mots : « d'une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ;

2° L'article L. 245-9 est ainsi modifié :

a) Au 1° , les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;

b) Le 2° est abrogé.

La parole est à Mme Anne Souyris.

Mme Anne Souyris. La cotisation de sécurité sociale sur l'alcool ne s'applique qu'aux boissons titrant plus de 18 %, alors qu'elle alimente la branche maladie de la sécurité sociale. Avec cet amendement, nous proposons de l'étendre à tous les alcools.

En effet, ce sont souvent les alcools les moins chers, les plus accessibles, qui sont les plus consommés par les jeunes et par les personnes qui ont des consommations excessives. En touchant ces produits, nous agissons à la fois en faveur de la prévention et pour le financement de notre système de santé.

Nous proposons donc une cotisation plus équitable, qui, en s'appliquant à l'ensemble des alcools, renforcera les recettes de la branche maladie.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Outre le fait d'élargir l'assiette de la contribution, cet amendement tend également à en supprimer le plafond, fixé à 40 % du droit d'accise pour les boissons comme le vin, la bière et le cidre.

Je rappelle que la fiscalité sur les alcools comprend plusieurs taxes, qui n'ont pas toutes le même périmètre. Si la cotisation de sécurité sociale ne concerne que les boissons titrant plus de 18 % d'alcool, l'accise sur les alcools concerne toutes les boissons alcooliques, les tarifs étant différenciés selon le type de boissons. Les alcools sont également soumis à la TVA et, pour certains, à la taxe sur les prémix, que nous avons élargie tout à l'heure par le vote d'un amendement défendu par Bernard Jomier.

Cela répond en partie à votre préoccupation, madame Souyris, puisque la taxe sur les prémix sera ainsi étendue à certaines boissons alcoolisées ne contenant pas de substances énergisantes.

Si nous sommes ouverts à des augmentations ciblées de fiscalité, comme le montre l'exemple des prémix, nous sommes défavorables à une augmentation globale de la fiscalité sur l'alcool. Au demeurant, il ne semble pas pertinent de taxer de la même façon des bières, du cidre et des alcools titrant plus de 18 degrés.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Madame la sénatrice, nous partageons les préoccupations sur les risques pour la santé de la consommation l'alcool, notamment si elle est excessive.

Toutefois, vous proposez de transposer une fiscalité construite pour de hauts degrés d'alcool à tous les autres produits, ce qui représenterait une augmentation très importante. Cela ferait baisser, par ailleurs, la taxation relative des alcools les plus forts, ce qui n'est pas cohérent, me semble-t-il, avec ce que vous souhaitez et avec l'objectif de santé publique que nous partageons.

Je tiens par ailleurs à vous rappeler qu'il existe déjà, au-delà de la cotisation de sécurité sociale, des droits d'accise sur les alcools dont le rendement est affecté à la sécurité sociale.

Avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Sebastien Pla, pour explication de vote.

M. Sebastien Pla. Taxer l'alcool en dessous de 18 degrés signifie taxer la bière, bien sûr, mais surtout le vin. Or notre économie agricole souffre en ce moment, notamment sa partie viticole, qui est la plus taxée en France, compte tenu des droits d'accise et de la TVA, comme l'ont évoqué Mmes la ministre et la rapporteure générale. Voter cette mesure serait un assez mauvais signal envoyé à une filière en très grande difficulté.

Daniel Laurent, Henri Cabanel et moi travaillons depuis six mois avec l'ensemble des professionnels afin de comprendre pourquoi, aujourd'hui, le secteur viticole ne fonctionne pas, pourquoi nous perdons des parts de marché et pourquoi une filière d'excellence, qui rapporte tout de même 7 milliards d'euros par an de TVA et qui est l'un des secteurs à l'export les plus florissants pour le pays, dévisse fortement.

Le président Trump a imposé 15 % de droits de douane il y a peu, ce qui, ajouté aux différences liées au taux de change, augmente le coût des produits de 25 %. Quant à la Chine, elle a fermé son marché. La situation devient donc compliquée.

Plus globalement, depuis une cinquantaine d'années, la consommation de vin a baissé de 70 %. Malheureusement, cette tendance se poursuit, même si c'est une bonne chose au regard du problème d'addiction. La part de consommateurs quotidiens est passée de 24 % à 12 % de la population.

Ainsi, il n'est pas besoin de taxer encore plus cette filière en difficulté. La consommation aujourd'hui étant de moins en moins quantitative, mais de plus en plus qualitative, il faut aborder le problème différemment : travailler sur la prévention, communiquer sur les problèmes d'addictologie et, surtout, laisser cette filière tranquille et ne pas actionner le levier de la fiscalité, qui ne sert à rien. En Écosse, ils ont essayé, ça ne marche pas.

Par conséquent, taxer les alcools titrant moins de 18 degrés est une grave erreur à un moment où, sincèrement, la filière n'a pas besoin de ce genre de signal.

Mme la présidente. La parole est à Mme Anne Souyris, pour explication de vote.

Mme Anne Souyris. Je comprends bien que le secteur viticole est en crise. Je suis moi-même originaire d'une région où l'on connaît de tels problèmes.

Cependant, l'alcool n'en est pas moins un problème de santé publique grave. Peu importe l'angle sous lequel on considère cette question, ce fait demeure. L'alcool fait 48 000 morts par an, c'est beaucoup. C'est plus que toutes les drogues réunies. Par conséquent, il est faux de dire que les boissons titrant moins de 18 degrés ne posent pas de problème de santé publique. Il faut regarder le problème en face et le reconnaître pour ce qu'il est, à savoir un problème de santé publique !

Ainsi, il faut taxer ces alcools non pas plus que les autres, mais tout simplement autant que les autres et utiliser le produit de ces taxes pour faire de la prévention et soigner les gens.

Bien sûr, mon cher collègue Pla, que c'est une bonne nouvelle qu'il y ait moins de consommateurs d'alcool en France, surtout moins de consommateurs lourds, car la consommation d'alcool pose des problèmes de santé publique.

Peut-être y a-t-il d'autres solutions pour permettre aux viticulteurs de gagner leur vie que de vendre à des personnes fragiles davantage d'un produit qui les détruit. C'est la réalité. Nous n'avons rien contre la viticulture, nous sommes pour la santé publique.

Mme Sophie Primas. On voit le résultat…

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Conconne, pour explication de vote.

Mme Catherine Conconne. Je le dis une fois pour toutes : je m'opposerai à toute nouvelle taxation de l'alcool, en particulier des alcools forts. Je suis ici l'ambassadrice d'une production noble de mon pays : le rhum. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

Le rhum est l'un de nos rares produits d'exportation. Il se vend dans plus de 120 pays, seuls 12 % de la production étant consommée localement.

Mme Anne Souyris. Nous parlons d'alcool titrant moins de 18 degrés…

Mme Catherine Conconne. En d'autres termes, et je le dis dès à présent afin de ne pas perdre de temps à m'exprimer sur chacun des amendements qui iront dans le même sens que celui-ci, il faut préserver les productions de petits pays comme le mien, qui n'ont que cela – que cela ! – à vendre au reste du monde.

Comme je l'ai déjà dit ici, si taxer l'alcool empêchait d'en boire, cela se saurait. L'addiction est une maladie. L'alcoolisme est une maladie. Quelqu'un qui a envie de boire est prêt à tout pour se procurer de l'alcool : voler, escroquer, y compris se vendre. On se trompe donc complètement de combat lorsque l'on s'imagine qu'une taxe contre l'alcool permettra d'accomplir ce qu'il faudrait faire avec un travail de prévention. (Mme Anne Souyris proteste.)

Je me suis exprimé pour l'ensemble des amendements qui portent sur ce sujet, et j'espère ne pas devoir revenir sur chacun d'entre eux. Une fois pour toutes, je vous le demande très solennellement : ne touchez pas à mon rhum ! (Rires et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Nadia Sollogoub applaudit également.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1517.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 212 rectifié, présenté par MM. Durox, Hochart et Szczurek, est ainsi libellé :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;

2° Après le mot : « égale », sont insérés les mots : « ou inférieure ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Aymeric Durox.

M. Aymeric Durox. Afin de soulager nos arboriculteurs, céréaliers, viticulteurs et distillateurs et de promouvoir leur travail, il convient de limiter l'augmentation annuelle automatique des cotisations de sécurité sociale portant sur leurs produits. Il y va de la préservation de filières d'excellence dans notre beau pays, actuellement très malmenées.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Tout d'abord, je rappelle que les tarifs de la fiscalité sur les boissons alcooliques augmentent chaque année en fonction de l'inflation, cette indexation étant plafonnée à 1,75 %. Il y a donc déjà une légère hausse.

Cet amendement vise à assouplir les conditions – nous l'avons bien compris – de revalorisation des tarifs de l'accise sur les boissons alcooliques en supprimant le caractère automatique de cette réévaluation et en en limitant le taux. Nous avons tous compris que votre intention est de soutenir nos filières agricoles, notamment viticoles.

Rappelons toutefois que l'accise sur l'alcool n'épargne pas non plus les producteurs étrangers. Cet amendement ne peut, en lui-même, constituer un moyen de préserver nos filières. Au demeurant, d'autres amendements déposés tendent, au contraire, à durcir le même régime de revalorisation.

La commission propose une position équilibrée, celle du droit en vigueur, afin de ne pas vider de sa substance l'accise sur les alcools et d'éviter tout emballement de la fiscalité sur l'alcool. Elle émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 212 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 559 rectifié bis est présenté par Mmes Guillotin et Briante Guillemont, MM. Fialaire, Gold, Grosvalet et Guiol et Mmes Jouve, Pantel et Girardin.

L'amendement n° 1514 est présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.

L'amendement n° 1571 est présenté par M. Jomier, Mmes Canalès, Bonnefoy, Brossel, de La Gontrie, Féret et Le Houerou et M. Ros.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La troisième phrase du dernier alinéa de l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II – Au deuxième alinéa de l'article L. 313-19 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par les mots : « être négative ».

L'amendement n° 559 rectifié bis n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Anne Souyris, pour présenter l'amendement n° 1514.

Mme Anne Souyris. Cet amendement vise à mettre fin à une anomalie fiscale. En effet, certaines taxes comportementales sont indexées sur l'inflation, comme celles qui s'appliquent aux boissons sucrées ou au tabac. Toutefois, ce n'est pas le cas des taxes sur l'alcool, plafonnées à 1,75 % de hausse par an, et ce même en période de forte inflation.

En 2021, selon les données de Santé publique France, 22 % de la population avait une consommation excessive d'alcool, ce taux s'élevant à 30 % pour les hommes. L'alcool est la deuxième cause de cancer évitable. En outre, selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), les taxes actuelles ne couvrent même pas la moitié des coûts de santé liés à cette consommation.

Nous proposons donc de déplafonner l'indexation sur l'inflation des cotisations sur les boissons alcooliques. L'objectif est double : renforcer la cohérence de la fiscalité sur les produits à risque pour la santé et apporter des recettes supplémentaires à la sécurité sociale, pour financer les programmes de prévention et de soins.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marion Canalès, pour présenter l'amendement n° 1571.

Mme Marion Canalès. Le prix de l'alcool n'augmente pas au même rythme que celui des denrées alimentaires : par exemple, la hausse atteint 16 % pour les bières et 19 % pour les boissons sans alcool.

Ce sujet est délicat dans notre hémicycle. J'entends les différents points de vue, mais j'écarte les propositions de ceux qui n'avancent pour seul argument le soutien de la filière, sans donner d'explication.

J'entends que la filière viticole souffre, mais je ne suis pas certaine, comme d'ailleurs mon collègue Pla, qui travaille sur ce sujet, que le problème soit lié qu'à l'accise ou à l'indexation d'une taxe sur l'inflation. En effet, le dérèglement climatique et de nombreux autres facteurs perturbent la filière viticole. Nous en sommes profondément convaincus et savons qu'il s'agit d'un problème dans beaucoup de territoires et pour les personnes qui y travaillent. L'enjeu dépasse largement la seule question du prix.

D'autres amendements déposés par mon collègue Jomier et par d'autres membres de notre groupe visent à proposer des solutions. Nous devons trouver un équilibre entre les enjeux de santé publique et la préservation de cette filière à laquelle, bien évidemment, beaucoup de territoires sont attachés.

Le présent amendement vise à déplafonner l'évolution de la taxe sur l'alcool. Une mesure similaire a été adoptée en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale ; nous la soumettons, désormais, au Sénat.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Ces deux amendements identiques tendent à déplafonner l'augmentation annuelle, indexée sur l'inflation, de la cotisation sur les boissons alcooliques.

Tout d'abord, une telle mesure n'aurait pas un grand effet, étant donné le faible niveau actuel de l'inflation. Ensuite se pose la question de l'intérêt d'agir sur une fiscalité peu structurante. Le prix semble assez peu efficace pour modifier les comportements, alors que tout l'enjeu est de les changer. La question est de savoir à partir de quel niveau de taxation, on obtiendra un changement des comportements.

La prévention et l'accompagnement passent par beaucoup d'autres mesures que celle-ci, qui ne me semble pas efficace.

Mme la présidente. La parole est à M. Sebastien Pla, pour explication de vote.

M. Sebastien Pla. Je ne pousse pas à la consommation. La réalité est là : la loi Évin du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, ainsi que de nombreuses autres mesures, ont abouti à réduire la consommation d'alcool en général en France. Ce n'est donc pas le moment de mettre en œuvre de nouvelles mesures fiscales, qui mettraient à mal la filière du vin.

Je serai prêt à ouvrir le débat sur la fiscalité dans la filière viticole le jour où le Parlement dans son ensemble et le Gouvernement connaîtront la construction du prix final d'une bouteille, de la culture du raisin par le producteur à l'achat du vin par le consommateur.

Aujourd'hui, c'est la jungle : on ignore tout du partage de la valeur. Qui gagne de l'argent dans tout cela ? Les intermédiaires ? La grande distribution ? En tout cas, ce n'est pas le producteur. Tel est le débat central aujourd'hui.

Nous allons donc nous faire plaisir et fiscaliser les uns, les autres. Cependant, en agissant ainsi, nous ne réglerons les problèmes ni de la filière ni de l'addiction. Ce n'est pas en augmentant la fiscalité que l'on fera baisser la consommation.

Si les gens consomment de l'alcool, des drogues ou d'autres substances et en deviennent dépendants, il faut se poser la question du mal-être de la société en général et s'interroger sur les difficultés de ces gens au quotidien.

La consommation de vins de qualité doit être mise en parallèle avec la baisse de la consommation.

Je le répète, je suis prêt à ouvrir le débat sur la fiscalité, croyez-moi, à condition que l'on sache exactement comment se construit le prix du vin, afin de pouvoir ensuite financer efficacement les politiques de santé publique. La filière est d'accord pour en prendre sa part.

Nous avons auditionné Santé publique France, ainsi que toutes les organisations professionnelles. Nous avons conscience que le coût de l'alcoolisme pèse sur les fonds publics. Des solutions existent, mais nous ne les trouverons pas ainsi, à l'emporte-pièce.

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.

Mme Raymonde Poncet Monge. Il faut faire avec l'alcool ce que nous avons fait contre le tabac. (Mme Sophie Primas proteste.) Notre collègue nous dit que ce n'est pas en taxant davantage l'alcool que l'on parviendra à changer les comportements, mais aucune mesure à elle seule ne permet de les modifier. Il faut une démarche systémique.

Pour commencer, il ne faut pas dire, mon cher collègue Pla, que la consommation d'alcool baisse « malheureusement ». C'est l'inconscient qui parle ! Mieux vaut dire que la consommation d'alcool baisse et que c'est très bien, surtout quand on sait que 22 % des gens ont une consommation d'alcool excessive. On peut d'autant plus le dire qu'il y a un report de la consommation sur les bonnes bouteilles, sur le vin de qualité. Faisons attention à notre discours ! Personne jamais ne dira que la consommation de tabac diminue « malheureusement ».

En France, tous ceux qui s'occupent de la santé publique considèrent que c'est une bonne chose que l'on ne boive pas comme il y a cinquante ans. Par conséquent, si la consommation est, comme vous le dites, plus qualitative, les consommateurs peuvent mieux « subir » – j'intériorise votre vision des choses – la fiscalité.

En tout état de cause, il faut, comme on l'a fait pour le tabac – peut-être pas avec autant d'ampleur – prendre des mesures et envoyer plusieurs signaux, afin de montrer dans quelle direction nous allons. Il faut le faire de manière régulière. Ce n'est pas parce qu'on a fait un petit truc l'année dernière qu'il faut s'arrêter. Il faut envoyer un signal-prix.

Mme la présidente. La parole est à Mme Florence Lassarade, pour explication de vote.

Mme Florence Lassarade. Je vais soutenir Sébastien Pla. Je suis quelque peu atterrée par la façon dont l'un des fleurons de la culture française, notre excellence viticole, est attaqué ici ce soir. Le vin est un sujet qualitatif. (Mme Raymonde Poncet Monge s'exclame.)

Les viticulteurs font beaucoup d'efforts pour s'adapter à la demande, par exemple en baissant le niveau d'alcool du vin, voire en fabriquant du vin sans alcool. Ce n'est pas par le vin que l'alcoolisme s'aggrave, bien au contraire. C'est un faux procès.

Faisons attention, nous représentons ici notre pays. Donnons une bonne image du vin. Dans la majorité des départements viticoles, on est un peu atterré par ce qui se passe ici ce soir. (Très bien ! et applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Anne Souyris, pour explication de vote.

Mme Anne Souyris. Je reviens sur ce qu'a dit M. Jomier précédemment : il n'appartient évidemment pas à la sécurité sociale de résoudre le problème d'une filière économique, aussi importante soit-elle. La sécurité sociale doit s'occuper des problèmes de santé publique, du coût des addictions – le problème revêt un aspect économique –, de la prévention et de la prise en charge. Cette taxe présente l'intérêt de permettre d'absorber les coûts de la prévention et de la prise en charge.

Pour autant, cela ne signifie pas qu'il ne faille pas débattre ici de la manière de construire un système vertueux. Ma collègue Poncet Monge l'a dit, à juste titre, on peut arriver à une consommation plus qualitative. C'est tout à fait possible et c'est, d'ailleurs, déjà ce qui se passe : notre viticulture est beaucoup plus qualitative qu'il y a cinquante ans. On produit peut-être un peu moins en quantité. N'est-ce pas dans ce sens qu'il faut aller ?

En tout cas, il n'appartient pas à la sécurité sociale de s'emparer de ce sujet. Dans le cadre du PLFSS, l'important est de nous appuyer sur la loi Évin et sur des taxes pour encourager une démarche vertueuse. Nous pouvons essayer d'y arriver. La moitié des morts évitables sont dues à des cancers liés à l'alcool. C'est tout de même énorme ! Ne peut-on pas essayer d'agir sur cette question, avec les viticulteurs, de manière collective ?

Mme la présidente. La parole est à Mme Pascale Gruny, pour explication de vote.

Mme Pascale Gruny. Je suis heureuse d'entendre enfin parler de prévention.

En revanche, Bercy s'est ému de la baisse de la consommation de tabac. Or, quand Bercy s'inquiète, ce n'est pas pour les mêmes raisons que le ministère de santé : c'est bien en raison de la diminution du rendement des taxes. Qu'il s'agisse de taxes sur l'alcool ou sur le tabac, elles ne sont malheureusement pas conçues pour favoriser la prévention.

Je soutiens les viticulteurs, qui subissent une forte concurrence étrangère aujourd'hui. Faites attention, mes chers collègues : il s'agit d'une belle filière, dont nous sommes fiers et dont nous avons besoin.

Par ailleurs, il faut en effet mettre en œuvre une démarche de prévention à destination des personnes qui s'alcoolisent. Souvent, ils ne le font même pas avec du vin...

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Sol, pour explication de vote.

M. Jean Sol. Je m'associe aux propos de notre collègue Sébastien Pla.

Nous parlons beaucoup de prévention aujourd'hui. Nous sommes bien d'accord : donnons-nous-en les moyens.

Je souhaite toutefois aborder une autre dimension de la question : je veux parler de la prévention des suicides de nos viticulteurs et de nos agriculteurs, qui n'échappent malheureusement pas à ce qu'ils vivent aujourd'hui. Ils participent pourtant à la protection de notre environnement. Ainsi, alors que l'Aude a connu d'importants incendies il y a quelques mois, de nombreuses zones y ont échappé grâce au travail des agriculteurs, lequel a également permis de préserver la vie des sapeurs-pompiers venus les secourir.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.

Mme Marion Canalès. Depuis le début de l'examen de ce PLFSS, nous n'avons pas parlé de prévention, mes chers collègues. Il n'y a pas les hygiénistes d'un côté et ceux qui attaqueraient la filière de l'autre. Sur ce sujet grave, nous essayons de poser des mots tranquillement. Nous ne cherchons pas à attaquer les territoires, nous sommes tous sénateurs de départements où il y a des enjeux de filière.

Nous devons débattre de la prévention des conduites addictives liées à la consommation d'alcool. Plusieurs séries d'amendements portent sur ce sujet, cela crispe beaucoup d'entre vous, mais ce n'est pas parce que nous défendons des mesures de santé publique que nous sommes contre la filière.

Nous allons devoir trouver des points d'accord. Je rappelle que l'Assemblée nationale a voté de telles dispositions. Or nos collègues députés vivent eux aussi dans leur territoire ; je ne pense pas qu'ils sont tous parisiens…

Nous devons défendre nos amendements sans nous donner de leçons. D'autres propositions, je l'espère, permettront d'avancer vers une solution et de dégager des fonds afin de lutter contre les conduites addictives.

Mme Catherine Conconne. La solution, ce n'est pas les taxes !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1514 et 1571.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1706, présenté par Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, MM. Fichet et Jomier, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol, Artigalas et Bélim, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mme Conway-Mouret, M. Darras, Mme Espagnac, MM. Féraud et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme Linkenheld, MM. Lurel, Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613… ainsi rédigé :

« Art. 1613.... – I. – Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale d'assurance maladie sur les boissons alcooliques qui répondent cumulativement aux conditions suivantes :

« 1° Définies par la catégorie » Autres bières « à l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel, ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d'être consommables en l'état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels, notamment ceux reproduisant le goût de boissons spiritueuses, et contenant :

« a) Soit au moins 15 grammes de sucres ajoutés ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti ;

« b) Soit une édulcoration destinée à masquer le goût de l'alcool, quelle qu'en soit la teneur.

« II – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret. Il est relevé le 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – A. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l'Union européenne mentionnés à l'article 302 bis V du présent code ou par les personnes mentionnées à l'article L. 311-28 du code des impositions sur les biens et services.

« B. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l'impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d'impôt.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes.

« V. – Par dérogation au présent article, les bières répondant aux critères du I du présent article produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas sujettes à cette contribution. »

La parole est à Mme Annie Le Houerou.

Mme Annie Le Houerou. Nous souhaitons, par cet amendement, instaurer une taxe sur les bières aromatisées, sucrées ou édulcorées, sans toucher aux bières artisanales, cet amendement ne visant que les producteurs de plus de 200 000 hectolitres par an.

Le coût social de l'alcool et des sucres atteint des niveaux de plus en plus élevés, la consommation d'alcool coûtant environ 102 milliards d'euros par an à la société. Le prix, conjointement avec la publicité et l'accessibilité des produits, constitue l'un des trois principaux leviers identifiés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour réduire les dommages liés à la consommation de substances nocives comme l'alcool.

Ainsi, il est démontré qu'une augmentation des prix diminue les dommages, qu'ils soient immédiats ou chroniques. Le signal-prix exerce une influence directe et manifeste sur les comportements de consommation.

Or les bières aromatisées, sucrées ou édulcorées produites par l'industrie ciblent principalement les personnes âgées de 18 ans à 25 ans, voire beaucoup plus jeunes encore. Trop souvent, elles échappent à la vigilance des autorités, séduisant un public encore mineur par leur saveur accessible, leur image festive et des emballages très attractifs.

Derrière cette apparence de simplicité, l'alcoolisation précoce représente pourtant un enjeu sanitaire majeur : elle entraîne un risque accru d'addiction, elle a des conséquences sur le développement cérébral et provoque une vulnérabilité aux comportements à risque.

Sachant que l'interdiction de la vente d'alcool aux mineurs n'est pas toujours respectée, il est légitime de s'interroger sur la consommation de ce type de boisson par les jeunes. Nous avons le devoir de les protéger. Plus la consommation d'alcool débute tôt, plus les risques sanitaires et sociaux augmentent.

L'instauration de cette taxe s'inscrirait donc dans une logique de prévention et de responsabilité. De plus, son produit permettrait de financer la prise en charge des personnes abîmées par l'alcool.

Mme la présidente. Les amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 558 rectifié bis est présenté par Mmes Guillotin, Briante Guillemont et M. Carrère, MM. Fialaire, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel, M. Roux et Mme Girardin.

L'amendement n° 1520 est présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article L. 1613 … ainsi rédigé :

« Art. L. 1613 … . – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d'assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l'article L. 313-15 du code d'imposition sur les biens et services ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d'être consommables en l'état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins vingt grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret avant le 1er janvier 2026. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, des ménages de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – A. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l'Union européenne mentionnés à l'article 302 V bis ou par les personnes détenant ces boissons à des fins commerciales sans pouvoir justifier que les droits indirects ou accises applicables ont été acquittés ou garantis conformément à la réglementation en vigueur.

« B. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l'impôt ne sont pas des sucres ajoutés. A défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d'impôt.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes.

« V. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères définis au présent I, produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres, ne sont pas redevables de cette contribution. »

La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l'amendement n° 558 rectifié bis.

M. Michel Masset. Je précise que nous parlons bien de bières aromatisées qui touchent une population âgée de 15 ans à 24 ans, dont le prix unitaire se situe aux alentours de 1,50 euro à 2 euros.

Puisque ces produits échappent à une fiscalité adaptée, ils exercent une concurrence déloyale.

En outre, je rappelle que les bières produites par des brasseries artisanales seraient exemptées de cette taxe, afin de préserver des produits culturels locaux ne s'appuyant pas sur la même logique de commercialisation.

Mme la présidente. La parole est à Mme Anne Souyris, pour présenter l'amendement n° 1520.

Mme Anne Souyris. Cet amendement vise à créer une contribution spécifique sur les bières aromatisées très sucrées ou édulcorées et à flécher le produit de cette contribution vers l'assurance maladie, pour financer la prévention.

Ces boissons, produites par les grands industriels, ciblent clairement les 18-25 ans et, de ce fait, attirent aussi les mineurs. Leur goût sucré et aromatisé masque celui de l'alcool et favorise une consommation importante sans en avoir conscience. De plus, le packaging et le marketing de ces bières sont souvent conçus pour séduire les plus jeunes. Or plus la consommation d'alcool commence tôt, plus le risque de dommages sociaux et sanitaires est élevé.

Nous proposons donc de taxer spécifiquement ces bières, pour un montant défini par décret et indexé sur l'inflation. Vous voyez bien que je n'ai rien contre les viticulteurs !

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Tout d'abord, les bières sont déjà taxées à un niveau supérieur à celui du vin, mais inférieur à celui qui s'applique aux spiritueux. C'est un niveau assez haut.

Ensuite, 70 % des bières consommées en France sont fabriquées en France. Vous proposez de taxer les bières sucrées ou ayant un goût particulier, sauf si elles sont fabriquées de façon artisanale. Il y a là une incohérence.

Enfin, la réalité est que ce sont bien les jeunes qui sont ciblés. Dans ce contexte, on voit que ce n'est pas le levier fiscal qu'il faut mettre en place. Il faut plutôt une véritable politique d'éducation en matière de santé et de prévention.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Je précise qu'aux termes d'une directive européenne, deux taux sont possibles : un taux réduit pour les bières titrant moins de 3,5 % et un taux normal pour les bières situées au-dessus de ce seuil. Ainsi, les États membres ne peuvent pas créer de tranches supplémentaires de fiscalité sans une modification des textes européens.

Par ailleurs, je vous alerte, dans le sillage du rapport d'initiative citoyenne de la Cour des comptes d'avril 2025 sur Les taxes à faible rendement, sur la nécessité d'éviter dans la mesure du possible la création de tels prélèvements. Or plusieurs amendements déposés visent à créer des taxes dont le produit attendu sera insuffisant au regard des charges de recouvrement et des coûts induits par leur complexité pour les acteurs concernés.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces trois amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. le vice-président de la commission.

M. Alain Milon, vice-président de la commission des affaires sociales. Je prie mes collègues de bien vouloir m'excuser, mais comme j'ai pris un verre de vin pendant le repas, je ne dois pas être dans le bon état d'esprit pour aborder ce sujet ! (Sourires.)

Mme Nathalie Goulet. C'est patriote !

M. Xavier Iacovelli. Attention, vous êtes enregistré !

M. Alain Milon, vice-président de la commission des affaires sociales. Ce n'est pas une honte, bien au contraire ! J'ai pris un bon verre de bordeaux...

Je souhaite poser une question, car je n'ai pas compris ce qui a dit. Ces amendements sont-ils déposés pour protéger la jeunesse ou uniquement pour imposer une taxe supplémentaire uniquement à ceux qui produisent 200 000 hectolitres et plus ?

En effet, une bière aromatisée sucrée, qu'elle soit brassée par des producteurs dépassant ce seuil ou non, entraînera la même addiction chez les jeunes. Je ne comprends donc pas pourquoi il ne faudrait cibler que les producteurs dépassant un volume annuel de 200 000 hectolitres. En tout cas, ce n'est pas pour protéger les jeunes.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.

Mme Marion Canalès. Monsieur le vice-président de la commission, lorsque nous proposons des mesures les plus modérées possible, en tentant d'exclure une partie d'une filière pour ne pas frapper un territoire, cela ne convient toujours pas.

Quand nous parlons de bière sucrée – nous avons eu un débat sur les prémix –, nous abordons la transition entre l'enfance et l'âge adulte. Si on ajoute du sucre à l'alcool, c'est pour obtenir un pur produit marketing, destiné à attirer les jeunes. Là encore, notre proposition ne convient pas.

On ne peut pas invisibiliser ce sujet et ne plus jamais en parler, il faut continuer d'en parler pour trouver des points d'accord et avancer.

Lorsque nous proposons des mesures un peu fortes, comme un relèvement des droits d'accises dans le cadre du projet de loi de finances, je comprends que les collègues qui défendent la filière viticole s'y opposent, mais là, nous essayons de trouver des compromis et cela ne va toujours pas !

Par conséquent, nous allons laisser prospérer les bières sucrées avec des édulcorants pour ne pas adopter la solution de repli que nous proposons. Je trouve cela vraiment dommage, car aucun pas n'est fait. Pour notre part, nous continuerons à rendre ce sujet visible, jusqu'à ce qu'un point d'accord soit trouvé. Nous y arriverons !

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.

Mme Raymonde Poncet Monge. Non, les taxes dont nous parlons ne sont pas des taxes de rendement ; ce sont des taxes comportementales. Si Bercy s'en désole, c'est parce qu'il ne voit que des euros !

Il n'en demeure pas moins que les taxes comportementales fonctionnent. Pour preuve, la consommation de tabac diminue, ce qui est une bonne nouvelle, n'en déplaise à Bercy.

En écoutant les propos de certains de mes collègues, je me dis qu'il est heureux que nous ne produisions pas de tabac en France.

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Ça a été le cas !

M. Alain Joyandet. Du tabac est produit en France !

Mme Raymonde Poncet Monge. Nous n'aurions jamais pu mener la politique de prévention avec le slogan « fumer tue » si la France avait compté des producteurs de tabac. Dans les pays producteurs de tabac, il n'est certainement pas possible de le taxer comme nous le faisons.

Je ne compare pas le vin et le tabac, et j'estime que l'on peut défendre la filière viticole en encourageant la qualité et en baissant les quantités. Mais votre argument sur les filières est quand même dingue… Alors que nous abordons des questions de santé publique, j'en viens à me dire : « Heureusement que l'on ne produit pas de tabac ! »

Nous avons eu de la chance de pouvoir mener notre politique de prévention en la matière. Nous pourrions à présent faire un peu plus de publicité pour encourager les gens à moins boire. Voilà une politique de santé publique, madame la ministre !

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Masset, pour explication de vote.

M. Michel Masset. Madame Poncet Monge, nous produisons toujours du tabac en France ! Je vous invite à venir visiter des cultures de tabac en Lot-et-Garonne. (MM. Pierre Cuypers et Alain Joyandet applaudissent.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1706.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 558 rectifié bis et 1520.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1572, présenté par M. Jomier, Mmes Canalès, Bonnefoy, Brossel, de La Gontrie, Féret et Le Houerou et M. Ros, est ainsi libellé :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée : 

« Section 3 bis

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques 

« Art. L. 245-12-.... – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d'une boisson alcoolique. 

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants et dont le chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d'euros, hors taxe sur la valeur ajoutée. 

« III. – La taxe est assise sur les frais d'achats d'espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d'événements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« V. – Les modalités du recouvrement sont fixées par décret dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026. 

« VI. – Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à la sécurité sociale dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 131-8 du présent code. » 

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

La parole est à Mme Marion Canalès.

Mme Marion Canalès. Nous allons à présent parler de la publicité. Comme vous pouvez le constater, nous essayons de trouver des points d'accord pour dégager des moyens afin de lutter contre les addictions. C'est d'autant plus nécessaire que le budget de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca) ne m'a pas l'air d'être sanctuarisé dans le PLF 2026.

L'Organisation mondiale de la santé dénonce le marketing ciblé et agressif que pratiquent les industries : 79 % des jeunes âgés de 15 à 21 ans voient des publicités pour de l'alcool tous les jours, en particulier sur les réseaux sociaux. C'est incommensurable !

Lorsqu'ils ont adopté la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), qui assouplissait la loi Évin en autorisant la publicité sur les supports numériques, les parlementaires de l'époque n'avaient pas conscience de la masse de publicité à laquelle tous les jeunes seraient confrontés au quotidien sur tous les réseaux sociaux, dont ils sont de grands utilisateurs.

Désormais, des influenceurs, à l'encontre desquels nous essayons de renforcer les sanctions, font de la publicité pour de grandes marques d'alcool, notamment d'alcool fort, sans être inquiétés.

En réalité, les alcooliers ne consacrent qu'une petite partie – 450 millions d'euros par an – de leur budget publicitaire au marketing digital. En renforçant la taxe sur la publicité des boissons alcoolisées, notre objectif est donc de trouver des fonds en faveur de la prévention. Mais au-delà de la question de la prévention, un gros travail de régulation des réseaux sociaux est nécessaire sur ce sujet.

Mme la présidente. L'amendement n° 452 rectifié, présenté par Mme Antoine, M. J.M. Arnaud, Mme Canayer, M. Courtial, Mmes L. Darcos, Gacquerre et Guidez, MM. H. Leroy, Levi, Mizzon et Panunzi et Mmes Perrot, Sollogoub et Vérien, est ainsi libellé :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section… ainsi rédigée :

« Section…

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 245-.... – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d'une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants et dont le chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 50 millions d'euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d'achats d'espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d'événements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« V. – Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à la sécurité sociale dans les conditions prévues au 6 de l'article L. 131-8 du présent code. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

La parole est à Mme Jocelyne Antoine.

Mme Jocelyne Antoine. Par cet amendement, je souhaite également alerter sur l'absence de véritable régulation des réseaux sociaux.

En effet, depuis quelques années, les producteurs d'alcool font de manière croissante la promotion de leurs boissons alcoolisées sur les plateformes, notamment par le biais d'influenceurs. En près de trois ans, Addictions France a ainsi recensé plus de 11 300 contenus valorisant l'alcool sur Instagram et sur TikTok.

La cible touchée par ces publicités est très jeune. Aussi cette exposition fréquente ouvre-t-elle la voie à un alcoolisme de plus en plus précoce.

Cet amendement vise donc à taxer la publicité pour les produits alcoolisés afin de financer le fonds de lutte contre les addictions.

Mme la présidente. L'amendement n° 914 rectifié, présenté par Mmes Bélim et Canalès, M. Lurel, Mme Bonnefoy, MM. Temal, Omar Oili, Ros et Tissot, Mmes Poumirol et Le Houerou, MM. Jomier et M. Weber, Mme Briquet et MM. Féraud et Mérillou, est ainsi libellé :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, est rétablie une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Taxation des publicités numériques en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 245-.... – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité numérique portant sur la promotion de boissons alcooliques. Le produit de cette taxe est versé à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« 1° Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques, ou leurs représentants ;

« 2° Et dont le chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 5 millions d'euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d'achat d'espaces publicitaires numériques, incluant notamment :

« 1° Les publicités diffusées sur les sites internet et applications mobiles ;

« 2° Les publicités sur les réseaux sociaux et plateformes de partage de contenus ;

« 3° Les campagnes de marketing digital et d'influence ;

« 4° Tout autre support publicitaire numérique.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au III du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement de la taxe sont précisées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

La parole est à Mme Audrey Bélim.

Mme Audrey Bélim. Nous sommes confrontés à un bombardement publicitaire permanent, parfaitement ciblé et totalement déconnecté de nos objectifs de santé publique. Les stratégies adoptées sont très fines, les campagnes massives et redoutablement efficaces. Nous ne pouvons plus rester sans réagir.

Par cet amendement, nous ne faisons pas un geste idéologique ; nous souhaitons rétablir une forme de justice. Nous devons faire pencher la balance du bon côté entre des stratégies commerciales agressives et la responsabilité collective qui est la nôtre, et, bien sûr, entre les profits amassés en ligne et les coûts humains que nous devons assumer.

La taxe de 3 % que nous proposons est mesurée, elle est ciblée, elle ne vise aucune consommation individuelle. Elle vise uniquement ceux qui organisent la pression publicitaire, et non ceux qui en subissent les effets.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Lorsque nous avons évoqué ce fléau – on peut le qualifier comme tel – l'année dernière, nous avions conclu que la solution la plus pertinente était non pas de créer des taxes, mais d'améliorer l'encadrement.

Dans le rapport d'information sur la fiscalité comportementale dans le domaine de la santé que nous avons réalisé, Cathy Apourceau-Poly et moi-même, nous avions jugé nécessaire d'actualiser la loi Évin, en particulier pour l'adapter aux usages numériques.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Ce qui n'a pas été fait !

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Force est de constater que les choses n'ont toujours pas évolué sur le sujet, mais il n'en demeure pas moins qu'il me semble plus pertinent de faire évoluer le cadre que de créer une taxe.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces trois amendements.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Il convient avant tout de déployer un plan de prévention tenant compte des outils numériques. Du reste, des influenceurs peuvent également contribuer à l'éducation à la santé, en apportant d'autres informations. Un plan est en train d'être construit.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces trois amendements.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.

Mme Marion Canalès. J'ai oublié de mentionner le rapport d'information d'Élisabeth Doineau et de Cathy Apourceau-Poly, mais il est en effet indispensable de passer à une loi Évin 3.0, car l'esprit originel de ce texte, qui a par ailleurs été rogné, n'est plus adapté à la société actuelle.

Cette loi n'est pas pensée pour les réseaux sociaux. Je suis d'accord avec Mme la rapporteure générale : il faut un meilleur encadrement. Mais les taxes sont le seul levier dont nous disposons pour traiter cette question lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

C'est l'occasion pour nous de sensibiliser nos collègues : il nous faut une loi Évin 3.0, qui encadre strictement la publicité massive de produits alcoolisés à destination des jeunes !

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Comme certains de mes collègues, je découvre la fiscalité comportementale.

M. Pascal Savoldelli. Je reste donc prudent sur la question. Si je me suis abstenu sur les amendements précédents, c'est parce que – je le dis très sincèrement – je n'étais pas sûr que ces taxes puissent avoir un effet préventif. Elles présentaient néanmoins un avantage, c'est que leur produit devait revenir à la sécurité sociale. Cela ne signifie pas que nous allons faire de la prévention, mais tant mieux si nous nous engageons sur cette voie.

Mais, cette fois-ci, je vais voter ces amendements, parce qu'ils visent des supports qui induisent des comportements. Il s'agit donc bel et bien de fiscalité comportementale.

Vous voyez, chers collègues, on peut très bien, comme moi, s'être abstenu ou avoir voté contre les amendements tout à l'heure et voter pour les présents amendements. Ils sont tout à fait responsables, ces publicités façonnant et structurant des comportements.

Mme la présidente. La parole est à M. Sebastien Pla, pour explication de vote.

M. Sebastien Pla. J'entends des collègues appeler à une loi Évin 3.0. Nous avons déjà la loi la plus restrictive possible en matière de promotion et de communication sur les produits de consommation.

En premier lieu, le périmètre de ces amendements pose problème : ils visent à taxer celles et ceux qui font de l'œnotourisme. Il faudrait savoir… Si nous voulons modifier les comportements et aller vers une économie du vin globale, et non centrée sur la seule consommation, c'est un problème !

En second lieu, s'ils étaient adoptés, ces amendements créeraient une distorsion de concurrence. C'est une réalité. Il est faux de dire que l'on peut, aujourd'hui, faire de la communication et de la promotion à outrance pour le vin, notamment sur les réseaux sociaux, sans être poursuivis.

À titre d'exemple, un grand opérateur de vente de vins du Languedoc à l'international, Gérard Bertrand, a été attrapé par la patrouille, en application de la loi Évin, parce qu'il faisait appel à des influenceurs pour promouvoir son vin. Mais s'il le faisait, c'était pour faire face à la concurrence de vins étrangers, produits en Europe ou aux États-Unis, pays où la publicité sur les réseaux sociaux est autorisée.

Les enfants et les personnes qui utilisent les réseaux sociaux en France voient tous les jours des messages de promotion ou de communication encourageant la consommation de vins et d'alcools forts provenant de pays étrangers.

Si nous adoptons ces amendements, nous allons, une fois de plus, mettre en difficulté les entreprises françaises face à la concurrence étrangère, qui communique quotidiennement sur les réseaux sociaux. Je ne les voterai pas.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1572.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 452 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 914 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 1698, présenté par Mmes Bélim et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, MM. Fichet et Jomier, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol et Artigalas, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mme Conway-Mouret, M. Darras, Mme Espagnac, MM. Féraud et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme Linkenheld, MM. Lurel, Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré une section… ainsi rédigée :

« Section…

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 245-…. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d'une boisson alcoolique à La Réunion. Le produit de cette taxe est respectivement versé à la Caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« 1° Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« 2° Et dont le chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 5 millions d'euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d'achats d'espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d'évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont précisées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

La parole est à Mme Audrey Bélim.

Mme Audrey Bélim. L'année dernière, cet amendement, qui vise à taxer la promotion de l'alcool spécifiquement à La Réunion, avait été adopté par notre assemblée. Il n'a finalement pas été retenu dans le texte final.

J'en présente donc cette année une version enrichie, après avoir procédé à des ajustements et sécurisé techniquement le dispositif, tel que cela avait été demandé par les filières et les acteurs de mon territoire.

Pourquoi insistons-nous ? Chez moi, à La Réunion, l'alcool n'est pas seulement une question de comportement. C'est un fléau, qui tue : l'alcool est à l'origine de 11 % des décès à La Réunion, contre 6 % dans l'Hexagone, soit presque le double. Après avoir actualisé ses données, en s'appuyant sur de meilleures connaissances et des critères plus adaptés, Santé publique France a dénombré 600 morts chaque année.

La taxe de 1 % que je propose est strictement calibrée. Elle ne vise ni les consommateurs ni les acteurs de terrain. Elle cible uniquement les dépenses publicitaires, parce que les entreprises qui incitent à la consommation d'alcool doivent participer financièrement à la prévention des risques et à la réparation des dommages liés à l'alcool sur notre île.

Et les dommages sont énormes : 10 % des buveurs réunionnais consomment 69 % du volume total d'alcool consommé sur l'île. La part de personnes ayant une consommation excessive d'alcool y est bien supérieure que dans l'Hexagone.

Les conséquences humaines et sanitaires sont plus graves qu'en métropole. Plus de 90 % des violences intrafamiliales sont commises sous l'influence de l'alcool, qui est facteur numéro un du passage à l'acte. En outre, 62 % des accidents de la route mortels sont attribués à la vitesse ou à la combinaison entre alcoolémie et vitesse. Le taux de mortalité des personnes atteintes des principales pathologies directement liées à l'alcool est 40 % plus élevé à La Réunion que dans l'Hexagone.

Enfin, l'une des conséquences les plus silencieuses est la plus ravageuse : un enfant victime du syndrome d'alcoolisation fœtale naît tous les deux jours à La Réunion.

Je le répète, chez nous, l'alcool n'est pas qu'une question de comportement, c'est un fléau qui brise des vies, qui broie des familles et qui tue.

Cet amendement est, me semble-t-il, raisonnable. Vous l'avez adopté l'année dernière. Nous l'avons ajusté et il est pleinement opérationnel. Il vise à prendre une mesure porteuse d'espoir face à un fléau qui gangrène la société réunionnaise.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Madame Bélim, je salue la manière dont vous défendez votre territoire au travers de cet amendement. De nombreux habitants de La Réunion partagent sans doute vos préoccupations.

L'année dernière, la commission avait émis un avis défavorable sur cet amendement. En un an, nous n'avons pas changé d'avis.

Je reconnais que la situation que vous décrivez est catastrophique, mais la commission estime que le levier fiscal n'est pas efficace, et qu'il convient de lui préférer une politique de prévention ciblée, en particulier sur les plus jeunes.

Mme Pascale Gruny. Très bien !

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Madame la ministre, conduisez-vous, avec l'agence régionale de santé (ARS) de La Réunion, des actions particulières sur ce territoire ?

J'ai eu l'occasion de rencontrer, il y a quelques mois, le directeur de cette ARS. Nous avons beaucoup parlé de l'obésité, qui est un autre fléau auquel sont confrontés les Réunionnais. Sur ce sujet, des actions ciblées sont mises en place, plus vigoureusement qu'ailleurs. Il faut procéder de la même manière sur la question de l'alcoolisme. C'est pourquoi j'insiste auprès de vous, madame la ministre, pour que l'ARS soit fortement mobilisée.

Madame Bélim, le problème que vous soulevez est dramatique, mais la ligne de la commission m'oblige, je le regrette, à émettre un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. L'ARS de La Réunion s'est bien saisie du sujet. Elle a organisé il y a peu une réunion sur cet enjeu majeur à laquelle ont participé de nombreux acteurs.

Vous l'avez dit, le problème se concentre sur 10 % des buveurs, qui consomment à eux seuls presque 70 % des volumes. Il convient donc de conduire une action ciblée, d'où l'intérêt de travailler avec l'ARS et, plus généralement, à l'échelle régionale. La région elle-même a d'ailleurs d'ores et déjà engagé des actions en augmentant la fiscalité locale.

Je suis très favorable au fait de travailler avec les parlementaires de ces territoires pour imaginer des actions très concrètes susceptibles d'améliorer la situation.

Néanmoins, comme sur tous les amendements visant à introduire des taxes, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.

Mme Marion Canalès. La force de conviction de notre collègue Audrey Bélim nous avait permis de faire adopter cet amendement l'année dernière.

Comme elle l'a dit, le syndrome d'alcoolisation fœtale est un véritable fléau dans son département. Il a été rendu particulièrement visible par l'action de ses parlementaires qui, en se mobilisant sur ces questions, sont parvenus à faire venir une équipe sur le terrain pour établir un diagnostic.

Cela ne signifie pas pour autant que La Réunion est le seul département touché ou le plus touché. Ce syndrome est sous-diagnostiqué dans tous nos territoires, notamment chez les 600 000 ou 700 000 enfants qui développent des troubles liés à ce syndrome.

Certes, une journée mondiale est consacrée à cette question, mais il n'en demeure pas moins que l'on en parle assez peu. La Réunion est l'un des fers de lance sur ce sujet. Ses élus se sont mobilisés avec conviction, et vous avez pu constater la détermination d'Audrey Bélim.

Le syndrome d'alcoolisation fœtale est un problème bien plus large qu'il n'y paraît. Il nous touche toutes et tous. L'amendement de ma collègue vise à expérimenter une action très circonscrite, avec des acteurs qui, vous l'avez dit, madame la ministre, sont déjà sensibilisés et, en partie, organisés.

Mme la présidente. La parole est à Mme Audrey Bélim, pour explication de vote.

Mme Audrey Bélim. L'année dernière, notre assemblée avait voté cet amendement.

Mes chers collègues, permettez-moi de vous ramener vingt ans en arrière. Certains d'entre vous se souviennent peut-être d'Anne-Marie Payet. Cette sénatrice avait fait de la lutte contre le fléau de l'alcool son combat. C'est grâce à elle que figure sur les bouteilles d'alcool le petit pictogramme indiquant qu'il ne faut pas boire pendant la grossesse. Elle l'a créé parce qu'elle voyait ce qu'il se passait sur son territoire. Depuis, ce pictogramme sauve la vie de milliers d'enfants.

Vingt ans plus tard, je suis encore obligée de vous demander de financer massivement la prévention dans mon territoire. L'alcool tue nos enfants ! Je le répète, tous les deux jours, un enfant naît avec le syndrome d'alcoolisme fœtal à La Réunion ! Nous vous demandons de l'aide pour financer massivement, férocement, notre prévention ! Voilà ce que nous attendons, et cet amendement ne concerne que La Réunion.

Il y a vingt ans, Anne-Marie Payet a réussi à imposer ce pictogramme, qui a sauvé la vie de milliers d'enfants. Et aujourd'hui, je suis toujours là à vous demander la même chose !

Mme la présidente. La parole est à Mme Silvana Silvani, pour explication de vote.

Mme Silvana Silvani. La question des addictions est complexe. Nous l'avons abordé de nombreuses façons différentes, de la production à la fixation du prix. Nous avons tout eu !

Nous examinons le projet de budget de la sécurité sociale. Alors que nous avons étudié toutes les pistes, un consensus semble se dégager sur le fait que la fiscalité ne permet pas de régler les problèmes d'addictions et ne protège pas la jeunesse. (M. Rémy Pointereau renchérit.)

Nous venons d'entendre un cri du cœur, qui s'adressait peut-être davantage à l'autre partie de l'hémicycle. Nous n'avons pas encore abordé le sujet, mais le grand absent de ce budget est le financement de la prévention.

Mme Stéphanie Rist, ministre. À l'article 19 !

Mme Silvana Silvani. Quel est le projet ? N'y a-t-il aucune autre piste que l'instauration de taxes ?

Il n'existe pas de plan national de prévention. Bien sûr, il faut conduire des actions locales. À La Réunion, le sujet ne peut peut-être pas en effet être abordé de la même manière que dans le Pas-de-Calais.

M. Alain Milon, vice-président de la commission des affaires sociales. Ce ne sont pas les mêmes boissons ! (Sourires.)

Mme Silvana Silvani. Les actions doivent être régionalisées, mais il faut un plan global de protection de la jeunesse contre les addictions, plutôt que les taxes successives qui nous sont ici proposées. Un tel plan doit venir du Gouvernement.

Mme la présidente. La parole est à M. le vice-président de la commission.

M. Alain Milon, vice-président de la commission des affaires sociales. Tout d'abord, j'espère qu'Anne-Marie Payet se porte bien et qu'elle vit une retraite tranquille à Cilaos. À l'époque, j'étais déjà sénateur, et nous l'avions beaucoup aidé à instaurer ce pictogramme sur toutes les bouteilles, y compris sur les bouteilles de vin.

J'ai fait deux voyages à La Réunion. Lors du premier, il y a dix ans, le syndrome d'alcoolisation fœtale était un problème considérable. Nous en voyions des cas un peu partout. Lors du second, il y a quelques mois, j'ai constaté que le système médical s'était nettement amélioré, en particulier en ce qui concerne le milieu hospitalier.

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. C'est le meilleur !

M. Alain Milon, vice-président de la commission des affaires sociales. J'ai également constaté que des progrès ont été fait dans la lutte contre l'alcoolisation fœtale.

Cela dit, vous avez raison, madame Bélim, beaucoup de progrès restent à faire. J'avais voté votre amendement l'année passée et je le voterai de nouveau cette année.

J'insiste toutefois sur le fait qu'il faut bien cibler les publications sur les alcools forts. La loi Évin interdisant déjà la publicité, il convient d'imposer des frais de publication de contenus sur les alcools forts, sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Cela ne sera pas facile à faire, mais, vous avez raison, il faut commencer par là.

Par ailleurs, chacun s'accorde sur le fait qu'il faut faire de la prévention pour lutter contre l'alcoolisme. Ce n'est pas pour autant qu'il faut lutter contre ceux qui produisent des denrées de qualité sur le territoire national, que nous pouvons consommer avec plaisir.

Mmes Annie Le Houerou et Émilienne Poumirol. On est d'accord !

Mme Silvana Silvani. On n'arrête pas de le dire !

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Stéphanie Rist, ministre. Pour répondre à Mme Silvani, nous sommes en train de construire une feuille de route nationale sur les addictions à l'alcool, que j'espère pouvoir présenter au début de 2026.

M. Alain Milon, vice-président de la commission des affaires sociales. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1698.

(L'amendement est adopté.) – (Applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE-K et GEST. – M. Michel Masset applaudit également.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11 quater.

Demande de réserve

Mme la présidente. La parole est à M. le vice-président de la commission.

M. Alain Milon, vice-président de la commission des affaires sociales. Madame la présidente, la commission des affaires sociales demande la réserve de l'examen des amendements nos 1396 rectifié, 1774 rectifié bis, 1103 rectifié bis et 795 rectifié bis tendant à insérer un article additionnel après l'article 11 septies, afin qu'ils soient examinés après l'article 12 undecies.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d'une demande de la commission tendant à réserver l'examen des amendements nos 1396 rectifié, 1774 rectifié bis, 1103 rectifié bis et 795 rectifié bis portant articles additionnels après l'article 11 septies jusqu'après l'article 12 undecies.

Je rappelle que, aux termes de l'article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, lorsqu'elle est demandée par la commission saisie au fond, la réserve est de droit, sauf opposition du Gouvernement.

Quel est donc l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. La réserve est ordonnée.

Après l'article 11 quater (suite)

Mme la présidente. Je suis saisie de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 857 rectifié, présenté par MM. Iacovelli, Buis et Rambaud, Mme Havet et M. Lévrier, est ainsi libellé :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613… ainsi rédigé :

« Art. 1613 .... – I. – Pour l'application du présent article, sont considérés comme produits alimentaires ultra-transformés les produits solides ou semi-solides destinés à la consommation humaine constitués de formulations industrielles d'ingrédients issus du fractionnement, de la recombinaison ou de la transformation poussée d'aliments, comportant un ou plusieurs additifs non utilisés dans la cuisine domestique, notamment des agents de saveur, de couleur, d'émulsion, d'édulcoration, d'épaississement ou de conservation autres que le sel.

« Ces produits se caractérisent par le recours à des procédés industriels tels que l'hydrogénation, l'hydrolyse, l'extrusion ou le prétraitement par friture et par une finalité de transformation visant la création de produits prêts à consommer, hyper-appétents, stables à l'étagère et à longue durée de conservation, plutôt que la seule préservation de la denrée d'origine.

« La liste des produits et catégories d'aliments entrant dans le champ de la présente contribution ainsi que les seuils, les modalités et les critères techniques d'identification sont déterminés par un décret pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

« Sont exclus du champ de la présente contribution les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans et par les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions d'euros par an.

« Est instituée une contribution perçue sur les produits définis au présent article comme étant des produits alimentaires ultra-transformés destinés à la consommation humaine et contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d'une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

QUANTITÉ DE SUCRE

 (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

 (en euros par quintal de produits transformés)

Inférieure ou égale à 1

0

2

3,50

3

4,40

4

5,55

5

6,60

6

7,60

7

8,60

8

10,60

9

13,60

10

15,65

11

16,70

12

18,70

13

20

14

25

15

30

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent paragraphe sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« III. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« IV. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

« V. – La contribution ne s'applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l'objet de la contribution définie à l'article 1613 ter du code général des impôts ainsi qu'aux alcools et boissons alcooliques relevant des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

La parole est à M. Xavier Iacovelli.

M. Xavier Iacovelli. Cet amendement vise à instaurer une contribution santé sur les produits alimentaires contenant du sucre ajouté, afin de répondre à un enjeu de santé publique majeur. (Encore ? sur des travées du groupe Les Républicains.)

En 2024, près de 10 millions de Français étaient touchés par l'obésité ou le surpoids. Ce chiffre illustre l'ampleur du problème. La consommation excessive de sucre provoque bien sûr du surpoids, mais aussi de l'obésité et des maladies cardiovasculaires, dont la prise en charge coûte chaque année 125 milliards d'euros à l'assurance maladie.

La taxe soda que nous avons adoptée l'année dernière a constitué une avancée, mais elle ne concerne que 8 % de la consommation totale de sucre et ne permet donc de traiter qu'une part limitée du problème. Il nous faut principalement nous attaquer au sucre caché, qui est ajouté dans de nombreux produits transformés du quotidien, et que les consommateurs ne voient même pas.

Nous proposons donc une nouvelle contribution établie selon quinze tranches, au même titre que l'ancienne taxe soda, afin d'instaurer un système progressif et incitatif pour encourager les industriels à réduire la quantité de sucre ajouté dans leurs produits et à proposer une offre plus saine.

Une telle contribution devrait être imputée sur les marges des industriels. Il n'appartient pas à nos concitoyens, en particulier aux plus modestes d'entre eux, de supporter ce coût supplémentaire. En revanche, il est essentiel de responsabiliser les industriels de l'agroalimentaire, afin qu'ils participent à l'effort collectif de lutte contre les pathologies liées au surpoids et aux maladies cardiovasculaires.

Selon les études menées, ce dispositif pourrait dégager environ 2,5 milliards d'euros de recettes par an. Les crédits en question permettraient de renforcer la prévention, de financer l'accompagnement des personnes en surpoids et de soutenir la recherche.

Il s'agit, non d'une taxe punitive, mais d'un outil juste et efficace pour protéger la santé des Français et promouvoir une alimentation plus saine. Je pense notamment aux plus jeunes d'entre nous.

Mme la présidente. L'amendement n° 1574 rectifié bis, présenté par M. Jomier, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ... ainsi rédigé :

« Art. 1613 .... – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés. « II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, à raison de cette première livraison, à l'exception des entreprises faisant moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. « Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d'une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison. « III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés)

Inférieur à 5

4

Entre 5 et 8

21

Au-delà de 8

35

 « Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l'entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution ne s'applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l'objet de la contribution définie à l'article 1613 ter.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à Mme Marion Canalès.

Mme Marion Canalès. Défendu !

Mme la présidente. L'amendement n° 562 rectifié bis, présenté par Mme Guillotin, M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Grosvalet et Guiol, Mmes Jouve et Pantel, M. Roux et Mme Girardin, est ainsi libellé :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613… ainsi rédigé :

« Art. 1613…. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d'une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

 »

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieur 5

0

Entre 5 et 8

21

Au-delà de 8

28

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l'entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution ne s'applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine relevant des 1° à 4° du I de l'article 1613 ter.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Cet amendement est pour ainsi dire identique au précédent. Je le considère donc comme défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 814 rectifié, présenté par Mme Lermytte, M. Chasseing, Mme Bourcier, MM. Wattebled, V. Louault, Pellevat, Grand et Laménie, Mme L. Darcos, MM. A. Marc et Brault, Mmes Paoli-Gagin et Guidez, M. Henno, Mme Antoine, MM. H. Leroy et Iacovelli et Mmes Saint-Pé et Aeschlimann, est ainsi libellé :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « boissons et préparations liquides pour boissons » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires » ;

2° Le 1° du I est abrogé ;

3° Le sixième alinéa du I est complété par les mots : « , de même que les produits des entreprises agro-alimentaires faisant moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, ou bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée. » ;

4° Le tableau du deuxième alinéa du II est ainsi modifié :

a) À la deuxième ligne de la première colonne, après le mot : « boisson » sont insérés les mots : « ou par quintal de produits solides ou semi-solides » ;

b) À la deuxième ligne de la seconde colonne, après le mot : « boisson » sont insérés les mots : « ou par quintal de produits solides ou semi-solides » ;

c) À la cinquième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 35 » est remplacé par le nombre : « 28 » ;

5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « affecté » sont insérés les mots : « pour moitié » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et à la Caisse nationale d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ».

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

La parole est à M. Daniel Chasseing.

M. Daniel Chasseing. Cet amendement vise à élargir l'assiette de la contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés à l'ensemble des produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine. Ses dispositions entreraient en vigueur au 1er janvier 2027 : les industriels disposeraient ainsi d'un délai d'adaptation suffisant.

À ce jour, seule la filière des boissons sucrées est assujettie à cette contribution. Or il est désormais établi scientifiquement que la surconsommation de produits ultratransformés, tout particulièrement de ceux contenant des sucres ajoutés, favorise l'émergence de nombreuses maladies chroniques, comme l'obésité ou le diabète.

Cela étant, nous sommes conscients de la nécessité de préserver les artisans et les petites entreprises. Aussi, sont exclus du champ de cette mesure les produits fabriqués directement par les artisans de bouche, ainsi que les productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication géographique protégée (IGP).

Par ailleurs, cette contribution ne concernerait que les entreprises agroalimentaires dont le chiffre d'affaires dépasse 10 millions d'euros – il ne faudrait pas fragiliser les acteurs locaux, notamment les PME.

Naturellement, il n'est pas davantage question de se focaliser sur les producteurs et les transformateurs de sucre.

Les recettes ainsi dégagées pourront financer des actions de prévention et de sensibilisation. Il convient en effet de mieux informer nos concitoyens pour réduire les risques sanitaires associés à ces pratiques alimentaires.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 1526 rectifié est présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, M. Dossus, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mme M. Vogel.

L'amendement n° 1703 est présenté par Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, MM. Fichet et Jomier, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol, Artigalas et Bélim, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mme Conway-Mouret, M. Darras, Mme Espagnac, MM. Féraud et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme Linkenheld, MM. Lurel, Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613... ainsi rédigé :

« Art. 1613.... – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d'une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produit)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produit)

Inférieure à 5

0

Entre 5 et 10

15

Entre 10 et 15

25

»

« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,21 euros par quintal de produit transformé.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l'entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau au deuxième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à Mme Anne Souyris, pour présenter l'amendement n° 1526 rectifié.

Mme Anne Souyris. Pour notre part, nous proposons de créer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés.

Dans un rapport de 2018, notre ancienne collègue députée Michèle Crouzet recommandait déjà de fixer des objectifs chiffrés de baisse du sucre dans divers produits. Son travail s'appuyait notamment sur les recommandations de l'OMS.

Nous le savons, une consommation importante d'aliments industriels, en particulier ultratransformés, favorise l'émergence de maladies chroniques, à commencer par l'obésité. Depuis la fin des années 1990, l'OMS qualifie d'ailleurs l'obésité de véritable épidémie, ce qui est plus inquiétant encore.

Ces maladies, comme le diabète, l'obésité ou encore les complications cardiovasculaires, ont un coût humain considérable, auquel s'ajoute un coût financier très lourd pour la collectivité. Il est légitime que les industriels mettant sur le marché des produits trop sucrés contribuent davantage aux dépenses qu'ils provoquent.

Nous suggérons donc d'instaurer une taxe proportionnelle à la teneur en sucre des aliments transformés organisée en trois tranches seulement, sur le modèle anglo-saxon. L'objectif est clair : pousser les industriels à reformuler leurs recettes pour aller vers des produits moins sucrés.

Je précise que cette taxe vise les industriels et non les petits artisans. Nous ne souhaitons pas que ces derniers se trouvent pénalisés.

Mme la présidente. La parole est à Mme Audrey Bélim, pour présenter l'amendement n° 1703.

Mme Audrey Bélim. Cet amendement vise à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés destinés à nos concitoyens.

Mes chers collègues, le sucre ajouté est devenu un véritable fléau pour les Françaises et les Français.

Les produits transformés occupent aujourd'hui une place centrale dans notre consommation. Or – il est essentiel de le rappeler – nos habitudes, notre manière de consommer ont des conséquences directes sur notre santé, sur notre système de protection sociale et, plus largement, sur notre modèle de société.

Fondé sur la consommation à outrance et l'incitation permanente à choisir des produits extrêmement sucrés, le modèle actuel n'est pas sans précédent ni sans danger.

Les risques ont déjà été cités : il s'agit de l'obésité, du diabète et des problèmes bucco-dentaires, sans parler de l'augmentation à long terme des maladies chroniques. Par exemple, le nombre de malades du diabète pourrait bondir, en France, de 520 000 personnes supplémentaires entre 2021 et 2027, dont 500 000 pour le seul diabète de type 2. Et que dire de l'obésité ? En 1997, dans notre pays, 8,5 % des adultes étaient touchés par ce fléau. En 2020, le taux était passé à 17 %.

Il est désormais avéré qu'une surconsommation d'aliments industriels, notamment d'aliments ultratransformés, favorise la survenue de maladies chroniques. Les produits transformés ne sont pas d'innocents aliments du quotidien : ils participent à la dégradation de la santé publique.

Au-delà des enjeux sanitaires, les maladies liées à ces produits sont lourdes de conséquences économiques pour les patients comme pour la collectivité. Nous dépensons aujourd'hui 11,7 milliards d'euros, a minima, pour faire face aux maladies liées à notre mauvaise alimentation.

Il ne s'agit pas de considérer les personnes malades comme une charge, bien au contraire.

Face à ces problèmes, nous proposons de créer une taxe proportionnelle à la teneur en sucre des produits alimentaires transformés en s'inspirant du modèle anglo-saxon.

Mme la présidente. L'amendement n° 179 rectifié, présenté par MM. Iacovelli, Buis, Rambaud et Lévrier, est ainsi libellé :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613... ainsi rédigé :

« Art. 1613.... – I. – Pour l'application du présent article, sont considérés comme produits alimentaires ultratransformés les produits solides ou semi-solides destinés à la consommation humaine constitués de formulations industrielles d'ingrédients issus du fractionnement, de la recombinaison ou de la transformation poussée d'aliments, comportant un ou plusieurs additifs non utilisés dans la cuisine domestique, notamment des agents de saveur, de couleur, d'émulsion, d'édulcoration, d'épaississement ou de conservation autres que le sel.

« Ces produits se caractérisent par le recours à des procédés industriels tels que l'hydrogénation, l'hydrolyse, l'extrusion ou le prétraitement par friture et par une finalité de transformation visant la création de produits prêts à consommer, hyper-appétents, stables à l'étagère et à longue durée de conservation, plutôt que la seule préservation de la denrée d'origine.

« La liste des produits et catégories d'aliments entrant dans le champ de la présente contribution ainsi que les seuils, les modalités et les critères techniques d'identification sont déterminés par un décret pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

« Sont exclus du champ de la présente contribution les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans et par les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions d'euros par an.

« Est instituée une contribution perçue sur les produits définis au présent article comme étant des produits alimentaires ultratransformés destinés à la consommation humaine et contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d'une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

«

Quantité de sucre (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

Tarif applicable (en euros par quintal de produits transformés)

Inférieur à 23

0

Entre 23 et 30

21

Au-delà de 30

35

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent paragraphe sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« V. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

« VI. – La contribution ne s'applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l'objet de la contribution définie à l'article 1613 ter du code général des impôts ainsi qu'aux alcools et boissons alcooliques relevant des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

La parole est à M. Xavier Iacovelli.

M. Xavier Iacovelli. Il s'agit en quelque sorte d'un amendement de repli.

Avec l'amendement n° 857 rectifié, j'ai proposé une taxe organisée en quinze tranches, dans une logique très incitative – celle que nous appliquions précédemment via la taxe sodas.

Avec l'amendement n° 179 rectifié, je suggère à présent de se caler sur la nouvelle taxe sodas, qui se limite à trois paliers. Un tel choix est beaucoup moins incitatif. Il est beaucoup plus contraignant pour les industriels, car il complique nettement la reformulation des produits. Mais peut-être est-il plus efficace pour réduire la teneur en sucre.

Je rappelle que, dans un cas comme dans l'autre, les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions d'euros sont exclues du champ de la taxe. Il s'agit notamment de préserver nos productions artisanales.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Mes chers collègues, si vous le voulez bien, je vous apporterai une réponse globale.

Certains de ces amendements visent les produits ultratransformés en général ; d'autres les produits transformés trop sucrés, trop gras ou trop salés ; d'autres encore les produits contenant des additifs.

La taxation des produits alimentaires transformés est un sujet que nous devons regarder de plus près. Nous en avons d'ailleurs beaucoup parlé l'an dernier. Cathy Apourceau-Poly et moi-même avons, en outre, consacré à la fiscalité comportementale dans le domaine de la santé un rapport dans lequel nous abordions cette question.

Du fait de leur variété, ces produits sont beaucoup plus difficiles à taxer que les boissons sucrées. C'est ce qui explique que ce type de taxes soit très peu répandu dans le monde – il faut le dire –, en comparaison des taxes sur les boissons sucrées.

Certains pays ont essayé de mettre en œuvre des taxes sur les aliments solides, mais rares sont ceux qui les ont maintenues. C'est le cas du Danemark, qui est rapidement revenu sur cette initiative en raison d'effets négatifs et non maîtrisés. Je pense notamment à la pénalisation du consommateur pour l'achat de produits de première nécessité, comme le beurre ou l'huile.

Ce sujet exige donc une réflexion plus poussée. Les initiatives prises en la matière ne sauraient peser excessivement sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Il faut aussi veiller à ne pas pénaliser les petits producteurs locaux ou les produits de l'artisanat, comme ceux qui sont vendus en boulangerie.

À cet égard, nous avons pu auditionner les fabricants de viennoiseries, qui accomplissent un travail considérable en ce moment. À l'évidence, ils sont bien conscients du problème. Les boulangers ont déjà beaucoup réduit la quantité de sel dans le pain, et la qualité gustative des produits n'en a été nullement altérée. De tels efforts, qui sont ceux de toute une filière, méritent d'être soulignés.

Les boulangers-pâtissiers se penchent actuellement sur la viennoiserie, qui contient de fortes proportions de graisses et de sucres. Je tiens à saluer ceux qui font des efforts et qui, par leur exemple, vont sans doute montrer le chemin. Nous devons les encourager.

J'y insiste, la taxation des produits alimentaires autres que les boissons est un sujet trop peu mature techniquement. C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur ces différents amendements.

Bien sûr, la taxation reste une piste. Mais, avant tout, il convient selon moi d'éduquer au bien-manger dès le plus jeune âge, notamment dans nos écoles.

En procédant ainsi, nous avons obtenu de grands succès pour le tri des déchets : aujourd'hui, les tout-petits savent très bien dans quelle poubelle jeter une bouteille en plastique ou tel ou tel autre déchet. Dans la même logique, il faut développer l'éducation des jeunes enfants à l'alimentation. C'est dans ce sens qu'il faut travailler.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. J'approuve complètement ce que vient de dire Mme la rapporteure générale.

Premièrement, il faut favoriser le travail collectif, en étant aux côtés des acteurs économiques. Pour la viennoiserie, qui vient d'être évoquée, une diminution de 5 % à 10 % de la quantité de sucre est programmée selon les produits. Pour les nectars, les acteurs ont engagé un travail similaire – je pourrais citer d'autres exemples encore.

Mieux vaut encourager ces efforts, qui promettent d'être efficaces, que de voter des taxes très difficiles à mettre en œuvre. Souvent, le taux de sucre ajouté n'est pas précisé sur le produit ; on se contente de mentionner le taux de sucre global…

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Tout à fait !

Mme Stéphanie Rist, ministre. Faute d'une telle information, ces taxes ne pourraient pas être appliquées.

Je passe sur le fait qu'en procédant ainsi l'on risquerait d'augmenter le prix d'un certain nombre de produits, donc de réduire le pouvoir d'achat de nos concitoyens, notamment des plus modestes d'entre eux.

Deuxièmement, l'éducation à la santé en général et à l'alimentation en particulier est absolument essentielle. D'ailleurs, beaucoup de parlementaires travaillent sur ce sujet. Je pense notamment à Olivia Grégoire, qui a lancé les États généraux de l'éducation à l'alimentation et au bien-manger. Il faut poursuivre ces initiatives et les encourager.

Aussi, le Gouvernement émet à son tour un avis défavorable sur ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour explication de vote.

M. Xavier Iacovelli. Madame la ministre, il y a deux ans, dans cet hémicycle, nous avons voté la taxe que je propose de nouveau aujourd'hui, le Sénat, dans sa sagesse, ayant estimé que le taux de sucre des produits ultratransformés posait bel et bien problème. Par ce geste, il a voulu inciter l'industrie agroalimentaire à faire de réels efforts pour réduire l'usage du sucre.

Le 49.3 est passé par là : ces dispositions ont été supprimées, et pour cause, le Gouvernement y était défavorable. Or, deux ans après, quel est le résultat ? Il n'y a aucune avancée.

Vous me répondrez que l'industrie agroalimentaire s'engage à réduire de 5 % en dix ans le taux de sucre d'un certain nombre de produits ultratransformés particulièrement riches.

Je pense à une marque de gâteau dont je tairai le nom – j'ai auditionné cette semaine les représentants de l'entreprise dont il s'agit – et qui contient 32 grammes de sucre pour 100 grammes : le fait de retirer 5 % de ces 32 grammes en dix ans ne changera pas grand-chose… Prendre de telles mesures revient, en somme, à se faire plaisir.

Avec de tels produits, nous continuerons d'empoisonner nos enfants quotidiennement et l'assurance maladie continuera de payer les pots cassés : elle dépense chaque année 125 milliards d'euros pour faire face aux maladies cardiovasculaires, au diabète, à l'obésité et au surpoids en général.

Vous nous dites : « On va travailler, on va négocier. » Soit : c'est ce que l'on nous répond tous les ans lors de l'examen du PLFSS.

Madame la rapporteure générale, vous avez raison d'insister sur l'éducation et sur la prévention. Mais quand on gagne le Smic, on regarde moins le Nutri-score que l'étiquette du prix. Or, aujourd'hui, les produits les plus nocifs pour la santé sont également les moins chers : c'est bien là qu'est le problème.

Travaillons à l'amélioration des produits alimentaires. Taxons les plus mauvais d'entre eux, ne serait-ce que pour les rendre moins accessibles. En parallèle, étudions la possibilité d'appliquer une TVA réduite aux bons produits, examinons les moyens de baisser les taxes dont ils font l'objet : faisons en sorte que ceux qui ont le moins de moyens puissent eux aussi bien se nourrir.

M. Pascal Savoldelli. Commencez par augmenter les salaires !

Mme la présidente. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour explication de vote.

Mme Nadia Sollogoub. Monsieur Iacovelli, je ne connais pas de taxe qui ne finit pas par être répercutée sur le consommateur. Vous visez à ce titre les produits les moins chers : ce sont les gens qui consomment les produits de base qui feront les frais de cette taxe.

M. Aymeric Durox. Eh oui !

Mme Nadia Sollogoub. J'ai été alertée par un groupe agroalimentaire qui, dans mon département de la Nièvre, possède une usine de production de pain de mie. Notre territoire ne compte pas beaucoup d'entreprises, et ce site emploie 130 salariés, ce qui n'est pas négligeable. Pour ce groupe, une telle taxe entraînerait un surcoût de 13 millions d'euros.

Je précise que le Nutri-score a eu un effet très positif sur le pain de mie industriel : il a entraîné des changements de recettes, au bénéfice du consommateur. De grands progrès ont été accomplis, mais désormais les recettes ne peuvent plus évoluer. Ces 13 millions d'euros de surcoût seraient donc répercutés sur le consommateur.

En outre, en prenant pour point de comparaison ce qui se passe dans d'autres secteurs agroalimentaires, je m'interroge : comment pourra-t-on contrôler les produits d'importation ?

On contrôle aisément ce qui est produit en France, mais, dans le cas des produits importés, ce travail est beaucoup plus difficile. Je ne voudrais pas que l'on fasse ce qui se fait dans d'autres domaines, que l'on torpille la production française et qu'on laisse entrer de la crotte aux dépens de nos consommateurs.

Mme la présidente. La parole est à Mme Chantal Deseyne, pour explication de vote.

Mme Chantal Deseyne. Mes chers collègues, je fais miennes vos préoccupations. Je soutiens le combat que vous menez contre l'obésité, le surpoids en général et toutes les maladies chroniques qui y sont associées. Mais je ne pense pas que la taxation soit une politique de prévention.

Depuis la reprise de la séance, nous ne parlons que de taxes – sur le vin, les autres alcools, le sucre, le gras et les produits ultratransformés. On ne propose que d'instaurer de nouvelles taxes qui pénalisent les plus modestes.

Certains orateurs l'ont déjà dit, ces consommateurs s'intéressent davantage au prix qu'à la composition du produit. Je vous invite donc à mettre en œuvre une véritable politique de prévention, fondée sur l'incitation à la pratique sportive et la promotion d'une alimentation saine.

À cet égard, il faut que chacun se remette à cuisiner. Non seulement les produits ultratransformés ne sont pas très bons, mais ils coûtent très cher. (Très bien ! et applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. Xavier Iacovelli. En résumé, on veut du pain, mangez de la brioche !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Fichet, pour explication de vote.

M. Jean-Luc Fichet. Je suis d'accord avec Pascal Savoldelli : il faut augmenter le Smic…

M. Xavier Iacovelli. Vous aurez d'autres occasions de parler du Smic !

M. Jean-Luc Fichet. Si les gens gagnent mieux leur vie, s'ils ont de meilleurs salaires, ils accéderont plus facilement aux produits non transformés.

Aujourd'hui, on assiste à une recrudescence des produits transformés, et pour cause : les personnes placées dans une relative précarité se tournent vers ces aliments, qui ont l'apparence de bons produits.

Enfin, j'insiste à mon tour sur l'effort de prévention et d'éducation. Autrefois, des sessions d'apprentissage au goût se tenaient dans les écoles. À cette occasion, les enfants étaient initiés à d'autres produits. Ils apprenaient même à les cuisiner. Or ces cours ont disparu faute de personnel suffisant, qu'il s'agisse des enseignants ou des accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH).

On le voit bien, ces différents sujets forment un tout. Si nous voulons enclencher un cercle vertueux, il faut agir dès le plus jeune âge en misant sur l'éducation et la prévention. Nos concitoyens doivent s'écarter le plus possible des produits transformés, qui expliquent tout de même pour 30 % les problèmes d'obésité que l'on connaît en France.

Mme la présidente. La parole est à M. le vice-président de la commission.

M. Alain Milon, vice-président de la commission des affaires sociales. Je ne reviendrai pas sur les méfaits du sucre pour la santé de nos concitoyens : ils sont évidents et, dans cet hémicycle, un certain nombre de médecins sont mieux placés que moi pour en parler. Je pense en particulier à M. Khalifé, qui pourrait décrire plus en détail l'influence du sucre sur les maladies cardiovasculaires.

J'estime moi aussi que, face à de tels enjeux, la taxation n'est pas la solution.

Monsieur Iacovelli, l'an passé, nous étions convenus de travailler ensemble pour définir des planchers et des plafonds de sucre applicables à tel ou tel produit. Je pense en particulier aux petits pots pour bébés : il est très important d'interdire le sucre ajouté dans ces aliments spécifiques…

M. Xavier Iacovelli. C'est l'objet de mon prochain amendement !

Mme Nadia Sollogoub. Très bien !

M. Alain Milon, vice-président de la commission des affaires sociales. Retravaillons ce sujet plutôt que de créer de nouvelles taxes.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.

Mme Marion Canalès. Naturellement, nous voterons ces amendements.

Mes chers collègues, un chercheur du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a mené récemment une expérience tout à fait éclairante. Il a rendu des rats accros à la cocaïne et au sucre, puis il a entrepris de les sevrer. Or, quand ils l'ont pu, la première chose sur laquelle ces rats se sont rués, c'est le sucre.

Nous avons parlé de l'obésité, des maladies cardiovasculaires et, plus largement, des problèmes de santé provoqués par la consommation excessive de sucre, qui est par nature addictif. C'est plus fort que nous : le sucre nous rend vraiment accros, qui que l'on soit, quels que soient les produits.

Nous parlerons plus particulièrement des petits pots pour bébés dans la suite de cette discussion. Dans l'ensemble, s'il y a trop de sucre dans notre alimentation, c'est parce que le sucre nous pousse à consommer encore et encore.

Je le répète, nous sommes face à un véritable problème d'addiction. Il ne s'agit pas seulement de lutter contre l'obésité et les maladies cardiovasculaires évoquées.

Mme la présidente. La parole est à Mme Anne Souyris, pour explication de vote.

Mme Anne Souyris. Amendement après amendement, j'entends répéter comme un mantra que les taxes comportementales ne servent à rien. Or ce n'est pas vrai !

Mes chers collègues, ce n'est pas parce que vous l'affirmez tous les uns après les autres que ces taxes ne servent à rien que c'est vrai. Beaucoup de pays ont pris de telles mesures. Beaucoup d'études ont été consacrées à cette question. Le Sénat lui-même y a consacré un rapport.

Peu après mon arrivée au Sénat, j'ai entendu Mme Doineau nous parler avec intérêt des taxes comportementales. J'ai également assisté à de nombreuses auditions tendant à démontrer qu'elles fonctionnent.

Nous disposons d'ailleurs d'un exemple : le tabac. C'est le seul produit pour lequel on a sérieusement entrepris cet effort, et c'est le seul pour lequel on a obtenu des résultats. Les quelques mesures prises, à ce titre, pour réduire la consommation de sucre ont aussi porté leurs fruits. C'est un fait. On peut estimer que cela dérange certaines filières…

Mme Sophie Primas. Ce n'est pas l'objet de ces amendements !

Mme Anne Souyris. On revient toujours à ces considérations. Mais, même si tel est le cas, les taxes comportementales donnent des résultats en matière de santé publique.

Il y a sans doute d'autres enjeux, que nous ne manquerons pas d'étudier. En tout cas, avec de tels dispositifs, on répond bien aux problèmes de santé publique.

Madame Deseyne, vous faites valoir que ce sont les pauvres qui en pâtiront : on nous a opposé le même argument au sujet du tabac ! Mais les pauvres pâtissent d'abord des méfaits du sucre, du tabac et de l'alcool. Ce sont eux qui en sont les plus malades et qui en meurent le plus. (Mme Sophie Primas proteste.) Ils ne seront pas les victimes d'une telle taxe : bien au contraire, cette dernière nous permettra de les protéger.

Enfin, chers collègues de la droite sénatoriale, vous ne cessez de répéter le grand mot de prévention : formidable ! Mais avec quel argent mettrez-vous en œuvre cette politique, puisque vous ne voulez aucune des recettes que l'on vous propose ? Je ne vois pas quand et comment l'on pourra mener des actions de prévention.

Mme la présidente. La parole est à Mme Audrey Bélim, pour explication de vote.

Mme Audrey Bélim. Je ne reviendrai pas sur les problèmes de pouvoir d'achat et de vie chère qui frappent mon territoire. Je pose simplement cette question : pourquoi les industriels de l'agroalimentaire mettent-ils tant de sucre dans leurs produits ? Parce que le sucre permet de conserver les aliments à moindres frais – il coûte moins cher que les conservateurs – et, surtout, parce qu'il nous rend accros. C'est pourquoi tant de consommateurs continuent d'acheter des produits trop sucrés.

Les taxes comportementales ont pour but d'infléchir à la fois les choix des consommateurs et ceux des industriels. C'est une manière de dire aux fabricants qu'il est temps de revoir la composition de leurs produits ; qu'ils doivent arrêter de faire des profits en les sucrant outre mesure.

Mme Sophie Primas. Il y a le Nutri-score !

Mme Audrey Bélim. Il s'agit donc d'un premier pas. En créant ce type de taxes, nous aurons peut-être gagné une première bataille historique.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

M. Daniel Chasseing. Je tiens à préciser que les produits fabriqués directement par les artisans de bouche, ainsi que les productions bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP, sont exclus du champ de l'amendement n° 814 rectifié.

En outre, ne seraient taxées que les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 10 millions d'euros. On éviterait ainsi de fragiliser les acteurs locaux, notamment les PME.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 857 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1574 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 562 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 814 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1526 rectifié et 1703.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 179 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Madame la ministre, mes chers collègues, il est presque minuit. Je vous propose de prolonger notre séance jusqu'à minuit et demi.

Il n'y a pas d'observation ?...

Il en est ainsi décidé.

L'amendement n° 1702, présenté par Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, MM. Fichet et Jomier, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol, Artigalas et Bélim, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mme Conway-Mouret, M. Darras, Mme Espagnac, MM. Féraud et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme Linkenheld, MM. Lurel, Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613... ainsi rédigé :

« Art. 1613.... – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des additifs alimentaires à risques.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d'une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le montant de la taxe est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes.

« V. – Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« VI. – Le tarif de la taxe mentionnée au I et ses modalités d'acquittement sont déterminés par décret. Ce tarif est d'au moins 1 euro par gramme d'additifs alimentaires à risques ajouté pour chaque kilogramme vendu des produits mentionnés au I. »

« VII. – Un décret établit la liste des additifs alimentaires qui, malgré leur autorisation par l'Autorité européenne de sécurité alimentaire, présentent selon la communauté scientifique des risques pour la santé.

« Cette liste est mise à jour tous les ans à compter du 1er janvier 2026.

« Au 1er janvier 2026, elle contient au moins les vingt additifs alimentaires les plus à risques. »

La parole est à Mme Annie Le Houerou.

Mme Annie Le Houerou. Par cet amendement, nous proposons de nouveau une taxe sur les aliments transformés contenant des additifs. Pour parler des problèmes que posent ces aliments, qui relèvent indéniablement du PLFSS, nous n'avons pas d'autre choix que de défendre de tels dispositifs, sachant que les demandes de rapport sont systématiquement rejetées. En outre, la taxe est un des leviers permettant d'agir sur les modes de production.

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a analysé, entre 2008 et 2016, un grand nombre de produits transformés : 78 % d'entre eux contenaient au moins un additif. De son côté, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) souligne dans une étude de 2025 que certaines combinaisons, ou certains cocktails d'additifs, trouvées dans des produits ultratransformés pourraient être associées à un risque accru de diabète de type 2.

L'Agence européenne de sécurité alimentaire (EFSA) fournit des éléments scientifiques à la Commission européenne et aux États membres pour statuer sur l'autorisation des différents additifs et leur niveau d'usage. Mais, pour de nombreux additifs autorisés, la controverse scientifique perdure, d'autant que, de l'aveu même de l'EFSA, l'évaluation reste trop souvent dépendante des données fournies par les industriels.

Ainsi, les tests demandés ne couvrent que partiellement les toxicités possibles. Les effets cumulatifs à long terme sont sous-estimés, de même que l'effet cocktail résultant de l'exposition à de multiples additifs. Quant aux toxicités plus complexes, comme l'effet perturbateur endocrinien ou l'effet sur le microbiote, elles ne sont pas suffisamment prises en compte ; et, quand elles le sont, c'est souvent de manière inadaptée. Enfin, je rappelle que 30 % des 315 additifs autorisés avant 2019 restent à réévaluer.

Selon un sondage Eurobaromètre 2025 commandé par l'EFSA, 35 % des citoyens de l'Union européenne déclarent que les additifs comptent parmi leurs principales préoccupations en matière de sécurité alimentaire.

Mes chers collègues, vous pouvez le constater : par cet amendement, nous entendons répondre à une demande majeure, dans la droite ligne du rapport d'information que nos collègues Mmes Deseyne et Devesa ont consacré au surpoids et à l'obésité, avec notre ancienne collègue Michelle Meunier.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Ma chère collègue, avec cet amendement, vous appelez notre attention sur les additifs à risque. Mais les produits dangereux pour le consommateur n'ont pas lieu d'être taxés : ils doivent être interdits …

Mme Annie Le Houerou. Ils sont là !

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Certes, mais des seuils existent : les associations et les organismes scientifiques doivent intervenir pour obtenir l'interdiction des produits qui dépassent les limites autorisées et, de ce fait, se révèlent dangereux.

Peut-être faut-il opter pour un encadrement plus strict. Peut-être faut-il revoir certains de ces seuils à la baisse, mais – je le répète – la taxation n'est pas le bon outil. Il faut avant tout interdire les aliments dangereux pour la santé humaine. Aussi, la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Je suis avec beaucoup d'attention les travaux et les recherches sur ces additifs. S'il est avéré que ces produits présentent un risque, il faudra non pas les taxer, mais les interdire.

Nous aurons un peu plus tard le même débat, tout aussi intéressant, sur la nicotine : quand il est démontré qu'un produit est dangereux pour la santé, à plus forte raison s'il n'est pas nécessaire, nous devons non pas le taxer, mais l'interdire. (Mme la rapporteure générale acquiesce.)

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.

Mme Marion Canalès. J'aimerais rebondir sur les propos de Mme la ministre.

J'ai déposé un amendement, qui a été déclaré irrecevable, visant à prévoir une surtaxation du protoxyde d'azote.

En effet, à ce stade, nous n'avons pas pu obtenir l'interdiction de ce produit, dont la dangerosité et les conséquences néfastes sur la santé sont pourtant avérées. Il y a bien une proposition de loi à l'Assemblée nationale, une autre au Sénat, mais aucun texte législatif d'initiative gouvernementale, moyennant quoi la vente de protoxyde d'azote, qui devrait être réservée aux professionnels et interdite aux particuliers, demeure insuffisamment régulée.

Nous sommes au Parlement : quand on ne peut pas obtenir une interdiction, on propose une taxe. Malheureusement, l'amendement que j'ai déposé en ce sens a été déclaré irrecevable, car je n'avais pas prévu d'affectation pour la nouvelle taxe envisagée.

Mais le dépôt de mon amendement était d'abord un cri du cœur !

Nous souhaitons une interdiction ? Nous ne l'obtenons pas ! Nous proposons, à défaut, une taxation ? Nous ne l'obtenons pas. Nous demandons a minima un rapport sur le sujet ? Nous ne l'obtenons pas. Mais comptez tout de même sur nous pour continuer à travailler et à défendre nos convictions avec énergie !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1702.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 854 rectifié, présenté par MM. Iacovelli, Buis et Rambaud, Mme Aeschlimann, M. Lévrier et Mme Havet, est ainsi libellé :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ... ainsi rédigé :

« Art. 1613 ... – I. – Il est institué une contribution perçue sur les préparations alimentaires non médicamenteuses présentées comme spécifiquement destinées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d'une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieur à 5

4

Entre 5 et 8

21

Au-delà de 8

35

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l'entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« V. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2026.

La parole est à M. Xavier Iacovelli.

M. Xavier Iacovelli. M. le vice-président Alain Milon a évoqué précédemment les nourrissons. Cet amendement a précisément pour objet d'instituer une taxe sur les sucres ajoutés contenus dans les produits alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants de 1 an à 3 ans.

L'objectif est simple : protéger la santé des tout-petits en limitant l'exposition précoce au sucre, qui n'a aucune justification nutritionnelle à cet âge. Le dispositif envisagé ne concerne évidemment pas les ingrédients naturellement sucrants, comme les fruits ou le miel ; seuls sont visés les sucres ajoutés.

Ces derniers sont très présents dans l'alimentation des jeunes enfants, et ce malgré les recommandations de l'OMS, qui préconise de les éviter autant que possible à cet âge.

Les constats, chers collègues, sont alarmants. Selon une enquête publiée au mois d'octobre 2023, ce sont 22 % des préparations céréalières et 14 % des produits à base de fruits destinés aux jeunes enfants qui contiennent des sucres ajoutés. Il arrive même qu'une « faible teneur en sucre » soit alléguée alors que le produit contient beaucoup de sucres ajoutés, ce qui peut induire les parents en erreur.

Les exemples sont frappants. Des yaourts « dès 12 mois » affichent 6,1 grammes de sucre pour 100 grammes. D'autres yaourts, « dès 8 mois », montent à 10 grammes de sucre pour 100 grammes. Et d'autres poudres cacaotées ou biscuits « dès 10 mois » atteignent plus de 30 grammes de sucre pour 100 grammes. Tous ces produits contiennent des sucres ajoutés alors que des produits équivalents sans sucre existent déjà sur le marché !

La mesure que nous proposons est donc cohérente, incitative et protectrice pour les enfants. En taxant les sucres ajoutés sur les produits destinés aux tout-petits, nous encourageons les industriels à reformuler leurs recettes ou à indiquer les produits sur le marché qui n'en contiennent pas. Nous aidons donc les parents à faire un choix plus sain, et nous contribuons à prévenir, dès le plus jeune âge, le surpoids, l'obésité et toutes les mauvaises habitudes alimentaires que nous retrouverons une fois adultes.

Mme la présidente. L'amendement n° 1700 rectifié, présenté par M. Jomier, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol, Artigalas et Bélim, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mme Conway-Mouret, M. Darras, Mme Espagnac, MM. Féraud et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme Linkenheld, MM. Lurel, Marie, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ... ainsi rédigé :

« Art. 1613 ... – I. – Est instituée une contribution perçue sur les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d'une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieure à 5

4

Entre 5 et 8

21

Au-delà de 8

28

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l'entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa du III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« V. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. »

La parole est à Mme Marion Canalès.

Mme Marion Canalès. Cet amendement a le même objet que celui de M. Iacovelli.

L'OMS rappelle depuis 2022 que les produits destinés à l'alimentation infantile ne doivent contenir aucun sucre ; c'est clair et net. Ainsi que mon collègue vient de le souligner, les sucres ajoutés n'apportent aucune plus-value. Nous proposons donc d'instituer une taxe sur ce type de produits, car il y en a toujours, malgré les recommandations de l'OMS.

Peut-être faudrait-il plutôt envisager un système de bonus-malus, sur le modèle du bonus-malus écologique : ceux qui respectent leurs obligations n'auraient pas de malus ; ceux qui, malgré les recommandations, continuent d'ajouter du sucre finiraient par en avoir un.

Je pense qu'il s'agit d'un véritable enjeu de santé publique, dans un contexte de prévalence du surpoids. Nous sommes en train de créer une génération d'accros au sucre ! Aujourd'hui, quand on met une cuillérée de produits infantiles dans la bouche d'un bébé, on accroît la dépendance future au sucre de sa génération.

Voyez également le rebond d'adiposité auquel nous sommes confrontés aujourd'hui ; de plus en plus d'enfants ont un poids largement supérieur à ce qu'il devrait être. Nous allons avoir une génération d'enfants qui ne seront pas en bonne santé de ce point de vue...

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Je remercie les auteurs de ces deux amendements. Je suis en effet particulièrement sensible au problème de l'excès de sucre dans les aliments pour les tout-petits. Comme je le soulignais tout à l'heure, cela commence dès le plus jeune âge : on administre du sucre aux enfants, et ils deviennent accros.

Ce qui nous a le plus scandalisés, c'est que même les petits pots de légumes contiennent du sucre. Je suis outrée !

À titre personnel, je serais plutôt favorable aux propositions de nos collègues, en particulier à l'amendement n° 854 rectifié, qui me paraît mieux-disant. J'émets donc un avis de sagesse sur ce dernier et je demande le retrait de l'amendement n° 1700 rectifié à son profit.

Je souhaite toutefois vous faire part d'une difficulté. Certains enfants souffrant de carences ou d'allergies ont des besoins spécifiques en matière alimentaire. Or les produits concernés – je pense par exemple à des laits spéciaux –, qui sont nécessaires dans certains cas, seraient eux aussi taxés en cas d'entrée en vigueur du dispositif proposé, étant donné que la rédaction de l'amendement ne prévoit aucune dérogation.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Je partage les préoccupations des auteurs de ces deux amendements quant à l'excès de sucre ingéré et au risque d'addiction des jeunes générations.

Je souhaite néanmoins attirer l'attention de la Haute Assemblée sur les difficultés de mise en œuvre pratique des mesures envisagées. Il est proposé de taxer certains produits en fonction du taux de sucres ajoutés. Or, sur les petits pots, la teneur en sucres ajoutés n'est pas indiquée. Une telle taxe ne serait donc pas applicable.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour explication de vote.

M. Xavier Iacovelli. Je remercie Mme la rapporteure générale de son avis de sagesse.

J'entends ses observations sur les besoins spécifiques des enfants souffrant de carences ou d'allergies. Simplement, comme je l'ai rappelé, il existe déjà sur le marché des produits contenant des ingrédients naturellement sucrants, par exemple à base de fruits ou de miel. Voilà qui permet, me semble-t-il, de répondre aux inquiétudes, que je comprends parfaitement, de Mme la rapporteure générale.

Encore une fois, l'idée est de taxer les sucres ajoutés, dont la présence ne se justifie absolument pas dans les produits alimentaires pour nourrissons.

Madame la ministre, des mesures de clarification s'imposent. Vous avez raison : à ce stade, il n'y a aucune obligation d'indiquer la teneur en sucres ajoutés des produits. Il est d'ailleurs hallucinant que l'on n'ait pas obligé l'industrie agroalimentaire à afficher les éléments nutritifs des petits pots pour enfants.

Mais libre au Gouvernement de le faire ! Cela ne relève pas de la compétence des parlementaires dans le cadre de l'examen d'un PLFSS ; il nous appartient, pour notre part, de nous prononcer pour ou contre la création de recettes supplémentaires ou la réduction des dépenses. En l'occurrence, il s'agirait plutôt d'une mesure d'ordre réglementaire.

D'ailleurs, vous pourriez peut-être, si le Sénat avait la sagesse d'adopter cet amendement, vous engager, dans le cadre de la navette parlementaire, à faire en sorte que les professionnels de l'industrie agroalimentaire affichent l'ensemble de la composition nutritionnelle des petits pots pour enfants.

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.

Mme Raymonde Poncet Monge. Chère Marion Canalès, il y avait une petite erreur de conjugaison dans votre propos : nous n'allons pas avoir une génération d'accros ; nous l'avons déjà !

Permettez-moi de vous faire part d'un témoignage personnel. J'ai une fille éducatrice en crèche. Dans ces établissements, il n'y a plus un seul enfant qui accepte de manger un yaourt non sucré ou sans fruit. Ils sont déjà accros ; c'est un combat quotidien. Certes, me direz-vous, on peut mettre un peu de confiture – nous avons une excellente filière en France – dans un yaourt. Non ! Si un enfant de deux ans ne peut pas manger un yaourt nature, c'est un problème, et le signe d'une véritable dépendance.

Oui, une taxation s'impose car, si les industries agroalimentaires mettent du sucre dans leurs produits, c'est pour rendre les enfants dépendants. Je pourrais vous citer un certain nombre d'émissions diffusées sur Arte qui montrent cette stratégie visant à étendre cette dépendance au sucre.

Dans le monde, le sucre est synonyme de colonialisme. Certes, quand on songe à l'esclavage et au commerce triangulaire, c'est d'abord le coton qui vient à l'esprit. Mais, historiquement, le colonialisme a d'abord eu pour origine le sucre ! Voyez ce qui s'est passé, par exemple à La Réunion. Il y a eu une véritable emprise coloniale pour imposer le sucre. Aujourd'hui encore, c'est l'un des tout premiers lobbys.

En tout état de cause, je tiens à lancer une alerte : la génération qui vient est accro au sucre.

Mme la présidente. La parole est à Mme Florence Lassarade, pour explication de vote.

Mme Florence Lassarade. À mon sens, il y a un peu de confusion dans ce débat.

Il n'y a pas de secteur plus réglementé que celui de la nutrition du petit enfant. Les laits en poudre sont spécialement étudiés pour coller au plus près aux besoins de l'enfant et se rapprocher autant que possible du lait maternel.

Et l'alimentation du petit est surveillée par le médecin tous les mois. Il y a des examens, avec des puéricultrices et des pédiatres : il en reste quelques-uns qui se consacrent à éduquer les parents à alimenter correctement l'enfant…

Le problème, comme le soulignait ma collègue Chantal Deseyne, c'est que l'on ne cuisine plus à la maison. L'alimentation idéale pour un enfant, c'est celle qui est préparée par sa mère ou son père ; ce n'est tout de même pas très compliqué de faire une banane pochée. Il y a des plats très simples à cuisiner !

C'est quand il quitte la maison, quand il va à la crèche ou à l'école, que l'enfant devient accro au sucre. Songeons aussi aux goûters d'anniversaire, où l'on distribue des bonbons.

À mes yeux, imposer de nouvelles obligations ou créer de nouvelles taxes sur les petits pots pour bébés, alors que les grandes marques font déjà le nécessaire depuis des années, c'est compliquer inutilement les choses. Ce n'est pas là que tout se joue. Le problème survient plus tard parce que l'enfant est sédentaire et boit du Coca-Cola. Il existe même des biberons de Coca !

Les petits pots de purée de fruits, qui sont le plus souvent sans sucres ajoutés, ce n'est pas vraiment le sujet.

Mme Florence Lassarade. Je pense sincèrement que nous créons des problèmes là où il n'y en a pas.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.

Mme Marion Canalès. Je connais la profession de notre collègue Florence Lassarade et je ne doute pas de son expertise en la matière.

Simplement, moi qui ne suis pas pédiatre, je lis aussi les travaux des scientifiques de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae), de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ou du Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Tous font état de la présence de produits tels que du dioxyde de titane dans les laits pour bébés. Les produits pour bébés sont peut-être extrêmement contrôlés, chère Florence Lassarade, mais il y a manifestement des choses qui passent au travers des contrôles...

Je ne suis donc pas certaine que l'on puisse affirmer que la présence de sucre dans les pots pour bébés ne pose aucun problème de santé publique !

Mme la présidente. La parole est à Mme Audrey Bélim, pour explication de vote.

Mme Audrey Bélim. Une enquête de l'association Consommation, logement et cadre de vie (CLCV) montre que l'offre pour bébés est globalement trop sucrée. Malheureusement, elle ne fait pas de distinction entre l'outre-mer et l'Hexagone. Il a fallu attendre l'adoption de la loi du 3 juin 2013 visant à garantir la qualité de l'offre alimentaire en outre-mer, dite loi Lurel, pour pouvoir plafonner le taux de sucre dans nos départements.

Si rien ne nous prouve que les produits sont plus sucrés dans nos territoires, rien ne prouve non plus qu'ils le sont moins. Par conséquent, une taxe sur le modèle de celle que proposent nos collègues serait très bénéfique pour nos territoires. Nous avons besoin d'un peu plus de constance.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 854 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11 quater, et l'amendement n° 1700 rectifié n'a plus d'objet.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 542 rectifié bis est présenté par Mme Pantel, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, MM. Fialaire, Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, MM. Masset et Roux et Mme Girardin.

L'amendement n° 1705 est présenté par Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, MM. Fichet et Jomier, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol, Artigalas et Bélim, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mme Conway-Mouret, M. Darras, Mme Espagnac, MM. Féraud et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme Linkenheld, MM. Lurel, Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter... ainsi rédigé :

« Art. 1613.... – I. – Est instituée une contribution perçue sur les boissons froides et préparations liquides pour boissons froides destinées à la consommation humaine :

« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;

« 2° Contenant un seuil minimal de 150 milligrammes de caféine pour 1 000 millilitres, destinées à la consommation humaine ;

« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel.

« II. – Le taux de la contribution est fixé à 100 € par hectolitre.

« Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2027, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

« III. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d'une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l'amendement n° 542 rectifié bis.

Mme Maryse Carrère. Alertée par les enseignants, les parents et les professionnels de santé, notre collègue Guylène Pantel souhaiterait interdire la vente de boissons énergisantes aux moins de 16 ans, comme le Royaume-Uni l'envisage déjà.

Dans l'immédiat, elle propose de taxer les boissons pouvant contenir l'équivalent de quatre tasses de café, qui exposent particulièrement les enfants à des risques tels que la tachycardie, l'hypertension, les troubles du rythme, les troubles psychiques, l'irritabilité, les anxiétés et les crises de panique.

Une étude parue en 2024 montre le lien de ces boissons avec des comportements à risques. Et la taxe qui avait été appliquée entre 2014 et 2017 avait permis de réduire la teneur en caféine de ces produits.

Cet amendement nous donne l'occasion de rouvrir le débat sur la protection des mineurs, afin d'inciter les industriels à limiter le sucre et la caféine dans leurs boissons. La taxe sur les boissons sucrées peut servir de modèle.

Mme la présidente. La parole est à Mme Corinne Féret, pour présenter l'amendement n° 1705.

Mme Corinne Féret. Cet amendement vise à instaurer une taxe comportementale sur les boissons énergisantes, afin d'inciter l'industrie à réduire la teneur en caféine, en taurine et autres substances stimulantes.

La consommation de boissons énergisantes n'est pas sans conséquences. Elle a des effets réels sur la santé de celles et ceux qui en consomment.

D'abord, ce sont les enfants et les adolescents qui sont de plus en plus touchés par ces produits. Cela représenterait près de 15 % de l'apport en caféine chez les enfants. Leur sensibilité aux effets de la caféine est pourtant bien plus importante que celle des adultes. Ils présentent donc des risques accrus d'intoxication et d'effets indésirables : troubles du sommeil, fatigue, somnolence, difficulté de concentration. Ces effets peuvent altérer leur capacité cognitive et, par ricochet, leurs performances scolaires. La consommation précoce de ces boissons peut également conduire les jeunes à développer des conduites addictives en les exposant très tôt aux effets psychotropes et à la recherche de sensations et de performances.

Chez les adultes aussi, les boissons énergisantes ont des conséquences nombreuses, y compris sur la santé mentale. Il est donc de notre devoir de sensibiliser et d'agir face à une consommation qui peut conduire à des phénomènes d'addiction et être source d'atteintes importantes à la santé.

Le dispositif envisagé dans cet amendement est inspiré de la taxe sur les boissons sucrées, telle que reprise dans le PLFSS pour 2025, qui prévoit trois paliers fortement progressifs destinés à encourager les industriels à proposer dans leurs produits des concentrations de sucre relevant du palier inférieur.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. La fiscalité sur les produits concernés est déjà très importante, avec une taxation d'environ 100 euros par hectolitre. C'est très au-dessus, par exemple, de celle des boissons sucrées de type soda, qui est de 35 euros. L'efficacité de la nouvelle contribution proposée est incertaine s'agissant de produits déjà très fiscalisés.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 542 rectifié bis et 1705.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 1704, présenté par Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, MM. Fichet et Jomier, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol, Artigalas et Bélim, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mme Conway-Mouret, M. Darras, Mme Espagnac, MM. Féraud et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme Linkenheld, MM. Lurel, Marie, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse

« Art. L. 245-.... – I. – Est instituée, à compter du 1er janvier 2025, une taxe sur les dépenses publicitaires portant sur la promotion de l'achat de produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse. Son produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse et dont le chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 5 millions d'euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – Cette taxe est assise sur les frais d'achats d'espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d'évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« V. – Les modalités d'application de la taxe, notamment sur les produits alimentaires visés, sont précisées par arrêté pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de Santé publique France.

« VI. – Les modalités de recouvrement de la taxe sont précisées par décret ».

La parole est à M. Jean-Luc Fichet.

M. Jean-Luc Fichet. Par cet amendement, nous proposons de créer une taxe sur les publicités pour les produits alimentaires industriels et pour les boissons contenant des sucres, du sel et des édulcorants de synthèse. L'objectif est simple : contribuer au financement de la branche maladie de la sécurité sociale.

En 2023, sur les plus de 5,5 milliards d'euros dépensés en publicité par l'industrie agroalimentaire, une grande part concerne des produits trop gras, trop sucrés ou trop salés, comme le souligne le rapport L'injuste prix de notre alimentation, publié en 2024. Ce montant de 5,5 milliards d'euros est mille fois supérieur à ce qu'était le budget de communication du programme national nutrition santé (PNNS) en 2014, soit 5,5 millions d'euros !

Santé Publique France montrait déjà en 2020 que la moitié des investissements publicitaires portaient sur des produits de mauvaise qualité nutritionnelle, classés D ou E au Nutri-score. Autrement dit, la publicité contribue clairement à un environnement favorisant l'obésité. La publicité alimentaire influence profondément nos comportements, et c'est un secteur où se crée une grande partie de la valeur ajoutée de l'agroalimentaire.

Dans le contexte sanitaire, environnemental et social actuel, une régulation s'impose : interdiction aux heures où les enfants regardent la télévision, encadrement des promotions sur les réseaux sociaux et limitation des contenus visant les publics vulnérables.

Concrètement, prélever 1 % sur les 5,5 milliards d'euros investis dans ces campagnes publicitaires rapporterait 50 millions d'euros supplémentaires. Ce n'est pas excessif, surtout quand on sait que la collectivité dépense aujourd'hui dix fois plus, soit 11,7 milliards d'euros, pour prendre en charge les maladies provoquées par la mauvaise alimentation, comme le diabète et l'obésité.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Nous entamons l'examen d'une série d'amendements portant non plus sur les aliments eux-mêmes, mais sur la publicité en leur faveur.

Cet amendement et les suivants, sous réserve de certaines modulations, visent à taxer les dépenses de publicité pour les aliments trop riches en sucre, en sel ou en matière grasse. Je vais donc vous faire part d'une position de principe qui vaudra aussi pour tous les amendements ayant globalement le même objet.

Encore une fois, je crois plus utile de réguler le marketing alimentaire et d'encadrer les publicités pour les mauvais aliments que de taxer les publicités. L'impôt ne fait pas une politique de santé publique ! Taxer les dépenses de publicité n'améliorera pas la santé nutritionnelle des Français. D'ailleurs, les industriels recourent de plus en plus aux influenceurs – vous l'avez souligné précédemment à propos d'un autre sujet – et développent de nouvelles stratégies marketing qui rendent ce type de taxes inefficaces.

De plus, la rédaction de certains de ces amendements est trop imprécise et ne définit pas clairement le périmètre des aliments concernés.

Je voudrais enfin profiter de l'occasion pour interpeller la ministre de la santé sur les travaux de Santé Publique France, qui a émis des recommandations intéressantes pour encadrer le marketing alimentaire auprès des publics jeunes. Cela mériterait que le Gouvernement s'en saisisse.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Je comprends les objectifs de santé publique des auteurs de cet amendement.

Mes prédécesseurs avaient commencé à travailler sur la prévention et sur la lutte contre le surpoids et l'obésité des jeunes, notamment au travers du PNNS ; je présenterai le prochain plan dans les semaines à venir.

Sur le marketing alimentaire, les réflexions sont encore en cours dans le cadre de l'élaboration de la future stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat (Snanc), afin de réduire l'exposition des enfants et des adolescents aux publicités en faveur de produits trop gras, trop sucrés ou trop salés et de lutter contre l'obésité. Nous allons continuer à avancer sur le sujet.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement qui vise à mettre en place une nouvelle taxation.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1704.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 1230 est présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

L'amendement n° 1367 est présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.

L'amendement n° 1693 est présenté par Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, MM. Fichet et Jomier, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol, Artigalas et Bélim, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mme Conway-Mouret, M. Darras, Mme Espagnac, MM. Féraud et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme Linkenheld, MM. Lurel, Marie, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-... ainsi rédigé : 

« Art. L. 2133-1-…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses et ayant notamment pour cible les enfants de moins de seize ans sont soumis au versement d'une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion de ces messages, hors remises, rabais, ristournes et taxes sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l'annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l'État sur le montant de cette contribution pour frais d'assiette et de recouvrement.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis de Santé publique France. »

La parole est à M. Pierre Barros, pour présenter l'amendement n° 1230.

M. Pierre Barros. En France, environ 4 % des enfants et adolescents sont obèses, et 17 % en surpoids. Ces enfants sont exposés très tôt à des publicités pour des produits riches en sucre, en sel ou trop gras.

L'impact de la publicité sur ces jeunes est encore plus puissant que sur les adultes, et les industriels de l'agroalimentaire le savent bien. Ces publicités influencent très fortement leurs choix alimentaires, renforcent les comportements addictifs et contribuent au développement de pathologies à long terme, qui nécessitent souvent des chirurgies bariatriques extrêmement coûteuses.

Une telle situation nous coûte collectivement. Les pathologies associées comme le diabète, les maladies cardiovasculaires ou les problèmes articulaires coûtent des milliards d'euros à la sécurité sociale. Pourquoi laisser les industriels éviter toute contribution à cette charge ?

Cet amendement vise à mettre en place une solution qui nous semble équilibrée : faire contribuer les annonceurs qui s'adressent aux moins de 16 ans avec des messages pour des aliments trop sucrés à hauteur de 10 % des sommes investies et affecter le produit de cette contribution à la branche maladie. Ceux qui exploitent le marketing pour influencer les enfants financeraient ainsi une partie du coût à la charge de la collectivité.

Mme la présidente. La parole est à Mme Anne Souyris, pour présenter l'amendement n° 1367.

Mme Anne Souyris. La publicité, c'est le nerf de la guerre. Ceux qui gagnent le plus d'argent dans cette histoire, ce ne sont pas les industriels ; ce sont les publicitaires. C'est la double peine !

Oui, nous assumons de parler de taxes. Qu'est-ce qui a fait le succès de la loi Évin ? C'est aussi l'interdiction de la publicité sur l'alcool et le tabac.

Comme nous ne parvenons pas à interdire les publicités sur un certain nombre de produits, nous misons sur la dimension dissuasive de la taxation pour réduire leur influence. Il est important que l'argent public permette de financer les politiques, ô combien nécessaires, de prévention.

Dans une autre vie, j'ai été professeure des écoles. Je voyais des enfants arriver en petite section la bouche pleine de dents cariées jusqu'à l'os à cause de toutes les nourritures transformées qu'ils avaient avalées depuis leur naissance. Ne faut-il pas réfléchir au fait que certains continuent à faire des publicités qui leur sont principalement destinées ?

Pourquoi ne pas s'inspirer du principe pollueur-payeur ? Parmi ceux qui « polluent » et qui doivent payer, il y a évidemment les producteurs et les vendeurs, mais, dans le cas des publicitaires, c'est encore plus grave ; ce sont les premiers responsables de l'accroissement de la consommation de ce type de produits.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie Le Houerou, pour présenter l'amendement n° 1693.

Mme Annie Le Houerou. Tous les groupes de gauche se rejoignent sur l'objectif d'accentuer la prévention alimentaire et proposent d'instituer une taxe sur les publicités pour les aliments trop gras, trop sucrés ou ultra-transformés.

En effet, si, pour l'ensemble des Français, 31,1 % des apports énergétiques sont issus d'aliments ultratransformés (AUT), ce taux monte à 46 % chez les enfants.

Les personnes qui consomment le plus ces aliments ont un apport plus élevé en sucre ajouté, soit 17,17 grammes par jour, et leur consommation de fibres est plus faible, soit moins de 4 grammes par jour. Or, pour chaque augmentation de 10 % de la proportion de sucre ajouté dans l'alimentation, le risque de décès prématuré augmente de 2,7 % et le risque de maladies cardiovasculaires croît de 12 %.

Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), 77 % des produits transformés examinés contiennent au moins un ingrédient sucrant ou un vecteur de goût sucré. En outre, 20 % à 30 % des adultes consomment plus de 100 grammes de sucre par jour.

Le surpoids et l'obésité sont reconnus comme la cinquième cause de mortalité par l'OMS et l'OCDE, et ils réduisent de deux à trois ans la durée de vie des Français.

Selon la direction générale du Trésor, le coût social de l'obésité est estimé à 20 milliards d'euros. Nous avons donc d'importantes recettes à récupérer. Aujourd'hui, 75 % des enfants en surpoids ou obèses sont issus des catégories populaires et inactives. Ces chiffres sont la conséquence d'une politique de prix bas qui favorise une alimentation malsaine au détriment des produits frais.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.

Mme Raymonde Poncet Monge. Je voudrais tout de même signaler une hypocrisie. Vous prétendez qu'il ne sert à rien de taxer la publicité, mais comment se fait-il que cette dernière coûte si cher et qu'on ait à subir des couloirs publicitaires complètement dingues ? Si autant d'argent est mis dans la publicité, c'est bien parce qu'elle est efficace !

Les publicités pour les hamburgers et les produits sucrés comportent toujours un bandeau d'avertissement, écrit en petits caractères, invitant le consommateur à ne pas manger des produits excessivement gras, sucrés et salés. Il n'y a rien de plus hypocrite : c'est seulement un moyen de s'acheter une bonne conscience !

Mme la présidente. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.

Mme Marion Canalès. Dans le code de la consommation, l'âge est un facteur déterminant en matière de pratiques commerciales déloyales. Or ces dernières ne subissent guère plus qu'un petit coup de canif.

Pourtant, les jeunes forment un groupe de consommateurs vulnérables et les publicités qui leur sont destinées ne respectent pas tout à fait le code de la consommation !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1230, 1367 et 1693.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1573 rectifié bis, présenté par M. Jomier, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter… ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter – I. – Les annonceurs et les promoteurs de produits entrant dans le champ d'application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires sont assujettis à une contribution assise, s'agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue est assise, s'agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l'année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d'imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d'exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés à l'article L. 2133-1-1 du code de la santé publique. La contribution est exigible au moment du paiement par l'annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et après consultation de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au quatrième alinéa du I et au plus tard le 31 décembre 2026.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n'est pas due lorsque l'entreprise respecte les obligations prévues au même article L. 2133-1-1. »

II. – Après l'article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1-1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l'article L. 3232-8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s'applique qu'aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d'information s'impose à toute promotion, destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. »

La parole est à Mme Marion Canalès.

Mme Marion Canalès. Cet amendement vise à rendre l'affichage du Nutri-score obligatoire sur tous les supports publicitaires, afin de renforcer l'information du consommateur.

Mme la présidente. L'amendement n° 1185, présenté par Mmes Brulin, Silvani, Apourceau-Poly et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133- – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l'article L. 3232-8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s'applique qu'aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d'information s'impose à toute promotion, destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d'une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue à l'alinéa précédent est assise, s'agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s'agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l'année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d'imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d'exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l'annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l'État sur le montant de cette contribution pour frais d'assiette et de recouvrement.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et après consultation de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Cette obligation ne concerne pas les produits agricoles ayant la reconnaissance d'appellation d'origine protégée.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionnée au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2026. »

La parole est à Mme Silvana Silvani.

Mme Silvana Silvani. Par cet amendement, nous proposons de rendre obligatoire l'affichage du Nutri-score sur l'ensemble des supports publicitaires pour les denrées alimentaires, hormis les produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (AOP) justifiant une exception.

En tant que consommateurs, nous avons le droit à une information claire, lisible et immédiate. Pourtant, il existe aujourd'hui un non-sens : le Nutri-score est présent sur les emballages de nombreux produits, mais disparaît mystérieusement dans le cadre de la publicité. Or c'est lorsque la pression marketing est la plus forte que l'information nutritionnelle devient indispensable.

Nous proposons donc une mesure de bon sens et d'équité : ceux qui font la promotion d'un produit alimentaire doivent assumer de dire ce qu'il contient.

Afin de garantir le respect de cette obligation, nous prévoyons un mécanisme de responsabilisation : un industriel qui décidera de ne pas afficher le Nutri-score sur ses produits devra verser une contribution, laquelle sera entièrement fléchée vers la sécurité sociale. Autrement dit, soit l'industriel informera correctement le public, soit il contribuera à réparer les dégâts sanitaires créés. Dans les deux cas, la collectivité y gagnera.

Mme la présidente. L'amendement n° 339 rectifié ter, présenté par Mmes Noël, Muller-Bronn et V. Boyer, MM. Chatillon, H. Leroy, D. Laurent et Cambon, Mme Josende et MM. Genet, Saury, J.B. Blanc et Panunzi, est ainsi libellé :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1-… – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l'article L. 3232-8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s'applique qu'aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d'information s'impose à toute promotion, destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits. Le présent alinéa n'est pas applicable aux messages publicitaires et aux promotions des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés qui bénéficient d'une appellation d'origine en application de l'article L. 641-5 du code rural et de la pêche maritime ou d'une indication géographique protégée.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d'une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s'agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Cette contribution est assise, s'agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l'année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d'imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d'exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnées au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l'annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l'État sur le montant de cette contribution pour frais d'assiette et de recouvrement.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et après consultation de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »

II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 2133-1-1 du code de la santé publique et au plus tard le 1er juin 2026.

La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn.

Mme la présidente. L'amendement n° 1543, présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Taxe sur la publicité alimentaire

« Art. L. 3232-10. – I. – Il est institué une taxe due, chaque année, par les entreprises audiovisuelles, les entreprises de presse, les entreprises éditrices de documents publicitaires et les entreprises commercialisant des dispositifs publicitaires à raison des recettes qu'elles ont enregistrées l'année précédente pour la diffusion de publicité portant sur des denrées alimentaires qui sont dépourvues de signalétique de valeur nutritionnelle, dite « Nutri-Score », autres que des denrées alimentaires biologiques ou porteuses de marque de qualité.

« II. – Sont redevables de la taxe :

« 1° Tout éditeur de services de télévision, tout service de radio et tout service de média audiovisuel à la demande, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la même loi et tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques au sens de l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée ;

« 2° Toute entreprise éditrice au sens de l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;

« 3° Toute entreprise assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée qui réalise ou qui distribue des imprimés publicitaires ou des journaux mis gratuitement à la disposition du public comportant de la publicité ;

« 4° Toute entreprise qui commercialise un dispositif publicitaire au sens du 1° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement.

« Ne sont pas redevables de la taxe les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile au titre de laquelle la taxe due est inférieur à 15 000 000 €, hors taxe sur la valeur ajoutée, et qui ne sont pas contrôlées, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une entreprise dont le chiffre d'affaires est supérieur à ce montant.

« III. – La taxe est assise sur le montant hors taxe des sommes versées, au cours de l'année civile, à la personne redevable par les annonceurs et les parrains, ou leur intermédiaires quels qu'ils soient, en contrepartie de la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, dès lors que le message porte, à titre principal ou non, sur une denrée alimentaire qui relève du champ d'application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.

« Dès lors qu'un contenu audiovisuel ou un document écrit comporte, même à titre accessoire, un message publicitaire portant sur une denrée alimentaire, la totalité des recettes perçues, directement ou indirectement, en contrepartie de la diffusion de ce contenu ou de ce document est incluse dans l'assiette de la taxe.

« IV. – Ne sont pas comprises dans l'assiette de la taxe les recettes perçues en contrepartie de la diffusion des messages publicitaires et de parrainage qui portent exclusivement sur l'une ou sur plusieurs des denrées alimentaires suivantes :

« 1° Les denrées alimentaires portant une dénomination enregistrée en qualité d'appellation d'origine protégée, d'indication géographique protégée ou de spécialité traditionnelle garantie en application du règlement n° 1151/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

« 2° Les denrées alimentaires biologiques qui relèvent du règlement n° 2018/848 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ;

« 3° Les denrées alimentaires porteuses de la signalétique nutritionnelle complémentaire, dite communément « Nutri-Score », prévue en application de l'article L. 3232-8 du présent code et de l'article 35 du règlement n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 précité ;

« 4° Les denrées alimentaires destinées spécifiquement aux enfants de moins de 3 ans et les denrées alimentaires pour lesquelles l'apposition de la signalétique nutritionnelle complémentaire mentionnée au 3° n'est pas recommandée par l'autorité administrative.

« L'exclusion de l'assiette de la taxe en application des dispositions du présent IV n'est pas applicable dès lors que le message publicitaire ou de parrainage s'adresse spécifiquement à des personnes mineures, notamment lorsque le message prend place dans une publication destinée à la jeunesse ou dans un programme audiovisuel diffusée principalement à l'attention d'un public composé de personnes mineures.

« V. – La taxe est calculée en appliquant au montant des encaissements annuels auprès de chaque annonceur et parrain, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 euros les taux de :

« 1° 10 % pour la fraction égale ou supérieure à 10 000 € et inférieure à 100 000 € ;

« 2° 20 % pour la fraction égale ou supérieure à 100 000 € et inférieure à 1 000 000 € ;

« 3° 30 % pour la fraction égale ou supérieure à 1 000 000 € et inférieure à 10 000 000 € ;

« 4° 40 % pour la fraction égale ou supérieure à 10 000 000 € ;

« VI. – Les personnes mentionnées au II déclarent chaque année, avant le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due, les sommes mentionnées au III, en distinguant par annonceur ou par parrain et selon que la somme entre ou non dans le champ d'application de la taxe.

« La taxe est payable, sur la base d'un titre de recette établi au vu de cette déclaration, par l'administration fiscale, à partir du 1er octobre de l'année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due.

« Les dispositions du livre des procédures fiscales relatives au contrôle, au contentieux et au recouvrement de l'impôt sont applicables.

« VII. – La taxe sur la publicité alimentaire est affectée aux régimes obligatoires de sécurité sociale en application du 10° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

II. – Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le produit de la taxe sur la publicité alimentaire prévue à l'article L. 3232-10 du code de la santé publique. »

III. – Pour l'année 2026, les taux prévus aux 1° à 4° du V de l'article L. 3232-10 du code de la santé publique sont fixés respectivement à 2 %, 4 %, 6 % et 8 %.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Nous le retirons, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 1543 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur les autres amendements faisant l'objet d'une discussion commune ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1573 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1185.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 339 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 815 rectifié, présenté par Mme Lermytte, M. Chasseing, Mme Bourcier, MM. Wattebled, V. Louault, Pellevat, Grand, Laménie et Capus, Mme L. Darcos, MM. A. Marc et Brault, Mme Paoli-Gagin, M. Chevalier, Mme Antoine et M. H. Leroy, est ainsi libellé :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation portant sur la taxe sur les boissons sucrées et, plus largement, sur l'ensemble de la fiscalité comportementale applicable aux produits alimentaires contenant des sucres ajoutés.

Ce rapport évalue les liens entre l'application de la taxe et les efforts de reformulation des industriels, ainsi que l'impact de la hausse des prix sur les habitudes de consommation des Français. Il analyse également l'impact économique et financier de cette taxe sur les consommateurs, les entreprises produisant en France et les recettes publiques, mesurera le volume de la fraude et ses conséquences, et examine les effets redistributifs ainsi que l'équité entre les différents secteurs industriels et catégories de produits. Il doit en outre étudier l'opportunité d'une modification de l'affectation de cette taxe.

Au regard de ces conclusions, le rapport examine les modalités d'un éventuel élargissement de son assiette à tout ou partie des autres denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et contenant des sucres ajoutés, en évaluant les opportunités, les limites et l'impact attendu sur la santé publique, notamment sur la prévalence de l'obésité et des maladies chroniques.

La parole est à M. Daniel Chasseing.

M. Daniel Chasseing. Le Parlement a voté le doublement de la taxe sur les boissons sucrées, telles que les sodas, sans même attendre une étude d'impact pourtant attendue depuis de nombreuses années.

Dans ce contexte, et bien que cela ne relève pas de la tradition du Sénat, nous jugeons indispensable que le Gouvernement nous remette un rapport détaillé sur la taxe applicable aux boissons sucrées et, plus largement, sur l'ensemble de la fiscalité comportementale visant les produits alimentaires comportant des sucres ajoutés.

Un tel rapport doit permettre d'évaluer, de manière précise, les effets de la taxe non seulement sur la consommation des produits sucrés, mais aussi sur la prévalence de l'obésité et les maladies chroniques. Nous souhaiterions également connaître le montant de recettes fiscales attendu et la répartition des charges entre les industriels et les consommateurs.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Vous connaissez la position de la commission sur les demandes de rapport… Puisque vous soutenez un tel amendement, je vous renvoie au rapport annuel de l'observatoire de l'alimentation (Oqali), qui fait déjà état des informations que vous demandez.

La taxe sur les boissons sucrées est encore trop récente pour que l'on puisse en évaluer les résultats. En conséquence, la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 815 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 182 rectifié, présenté par MM. Iacovelli, Buis, Rambaud et Lemoyne, est ainsi libellé :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l'intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs, liquides de vapotage et autres produits de la nicotine » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 300-1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs, liquides de vapotage et autres produits de la nicotine » ;

3° L'article L. 311-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Les liquides des produits du vapotage au sens de l'article L. 315-2 ;

« 5° Les autres produits de la nicotine au sens de l'article L. 316-3. »

4° Le titre Ier est complété par deux chapitres ainsi rédigés :

« Chapitre …

« Liquides de vapotage

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.

« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l'accise les liquides destinés à être vaporisés qui sont présents dans les produits du vapotage définis à l'article L. 3513-1 du code de la santé publique, qu'ils contiennent ou non de la nicotine.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315-3. – Les règles relatives au fait générateur de l'accise sur les liquides des produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l'accise

« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au montant de l'accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par le titre III du livre Ier, par la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Art. L. 315-5. – L'unité de taxation de l'accise est le volume de liquide contenu dans un produit du vapotage, exprimé en millilitre.

« Sous-section 2

« Tarif

« Art. L. 315-6. – Le tarif de l'accise est fixé à 0,15 euro par millilitre de liquide présent dans un produit du vapotage, que ce liquide contienne ou non de la nicotine.

« Ce tarif s'applique à partir du 1er juin 2026.

« Art. L. 315-7. – Ce tarif est indexé sur l'inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l'article L. 132-2, l'inflation est déterminée à partir de la prévision de l'indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l'année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l'année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l'écart entre l'inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d'évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315-8. – Les règles relatives à l'exigibilité de l'accise sur les produits du vapotage sont déterminées par le titre IV du livre Ier, par la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.

« Art. L. 315-9. – En cas de changement du tarif mentionné à l'article L. 315-6, l'accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Cette disposition ne s'applique pas aux changements de tarifs résultant de l'article L. 315-7.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-10. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l'accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par le titre V du livre Ier, par la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.

« Art. L. 315-11. – Est redevable de l'accise lors du changement mentionné à l'article L. 315-9 la personne redevable de l'accise préalablement devenue exigible sur le même produit.

« Section 6

« Constatation de l'accise

« Art. L. 315-12. – Les règles de constatation de l'accise sur les produits du vapotage sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l'accise

« Art. L. 315-13. – Les règles relatives au paiement de l'accise sur les produits du vapotage sont déterminées par le titre VII du livre Ier et par la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315-14. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les liquides à vapoter sont déterminées, par dérogation au titre VIII du livre Ier, par la présente section.

« Art. L. 315-15. – L'accise est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par le livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 315-16. – L'affectation du produit de l'accise sur les liquides de vapotage est déterminée par le 10° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

« Chapitre …

« Autres produits de la nicotine

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 316-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.

« Art. L. 316-2. – Sont soumis à l'accise les autres produits de la nicotine au sens de l'article L. 316-3.

« Art. L. 316-3. – Les autres produits de la nicotine s'entendent des produits de la nicotine ne contenant pas de tabac susceptibles d'être fumés, chauffés, inhalés ou ingérés qui ne sont pas à usage médical et qui ne relèvent pas d'une autre catégorie fiscale.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 316-4. – Les règles relatives au fait générateur de l'accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l'accise

« Art. L. 316-5. – Les règles relatives au montant de l'accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par le titre III du livre Ier, par la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Art. L. 316-6. – L'unité de taxation de l'accise s'entend pour les autres produits de la nicotine, de la masse des substances à consommer exprimée en milliers de grammes ou du volume exprimé en millilitres de liquide.

« Sous-section 2

« Tarifs

« Art. L. 316-7. – Les tarifs sont les suivants :

CATÉGORIE FISCALE

PARAMÈTRES DE L'ACCISE

MONTANT APPLICABLE AU 1ER JUIN 2026

Autres produits de la nicotine

Tarif

(en €/1 000 millilitres)

 

150

Tarif

(en €/1 000 grammes)

 

30

« Art. L. 316-8. – Ces tarifs sont indexés sur l'inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l'article L. 132-2, l'inflation est déterminée à partir de la prévision de l'indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l'année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l'année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l'écart entre l'inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d'évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 316-9. – Les règles relatives à l'exigibilité de l'accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par le titre IV du livre Ier, par la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.

« Art. L. 316-10. – En cas de changement du tarif mentionné à l'article L. 316-7, l'accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Cette disposition ne s'applique pas aux changements de tarifs résultant de l'article L. 316-8.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 316-11. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l'accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par le titre V du livre Ier, par la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.

« Art. L. 316-12. – Est redevable de l'accise lors du changement mentionné à l'article L. 316-10 la personne redevable de l'accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6

« Constatation de l'accise

« Art. L. 316-13 – Les règles de constatation de l'accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l'accise

« Art. L. 316-14. – Les règles relatives au paiement de l'accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par le titre VII du livre Ier et par la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art L. 316-15. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées, par dérogation au titre VIII du livre Ier, par la présente section.

« Art. L. 316-16. – L'accise est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 316-17. – L'affectation du produit de l'accise sur les autres produits de la nicotine est déterminée par le 11° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

II. – Après le b du 9° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Le produit de l'accise sur les liquides de vapotage mentionnée à l'article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

« …° Le produit de l'accise sur les autres produits de la nicotine mentionnée à l'article L. 316-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

III. – Le titre Ier du livre V de la troisième partie code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le chapitre III, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Autres produits de la nicotine

« Art. L. 3513-20. – Sont considérés comme des autres produits de la nicotine des produits contenant, même partiellement, de la nicotine, ne contenant pas de tabac, susceptibles d'être fumés, chauffés, inhalés ou ingérés qui ne sont pas à usage médical et qui ne relève pas d'une autre catégorie.

« Art L. 3513-21. – La vente au détail des autres produits de la nicotine définis à l'article L. 3513-20 est confiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d'acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l'article 568 du code général des impôts.

« Art. L. 3513-22. – Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans les produits de la nicotine définis à L. 3513-20.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513-23. – La publicité en faveur des autres produits de la nicotine est interdite sauf pour les communications destinées exclusivement aux professionnels du commerce spécialement habilités à en assurer la distribution ; les publications professionnelles spécialisées ; les publications imprimées et éditées dans des pays tiers et non principalement destinées au marché de l'Union européenne et les communications destinées à informer les consommateurs sur les caractéristiques essentielles, exactes et non-trompeuses des produits, notamment dans les points de vente de manière non visible de l'extérieur, et en ligne, dès lors que la vérification de l'âge peut être assurée.

« Art. L. 3513-24. – Six mois avant la mise sur le marché des produits de la nicotine au sens de l'article L. 3513-20, les fabricants et importateurs soumettent à l'établissement public désigné par arrêté, un dossier de notification par marque et par type de produit.

2° Le chapitre V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa des articles L. 3515-1 et L. 3515-2, les mots : « et L. 3513-5 à L. 3513-6 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-5 à L. 3513-6 et L. 3513-22 » ;

b) Au premier alinéa de l'article L. 3515-2-1 A, les mots «  et L. 3513-18  » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-18, et L. 3513-23 »

c) Le I de l'article L. 3515-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le fait de ne pas respecter la mesure mentionnée à l'article L. 3513-23. »

d) L'article L. 3515-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le fait de ne pas respecter la mesure mentionnée à l'article L. 3513-24. »

La parole est à M. Xavier Iacovelli.

M. Xavier Iacovelli. Cet amendement vise à encadrer et fiscaliser tous les produits à base de nicotine et les formules de produits nicotiniques à venir, ainsi que les dispositifs de vapotage, afin de protéger la santé publique, en particulier celle des jeunes.

Nous le savons depuis longtemps, les interdictions totales ont rarement l'efficacité qu'on leur prête : l'interdiction des puffs en est l'exemple le plus criant.

Malgré la loi, les puffs continuent d'inonder le marché, comme des ombres qui échappent au projecteur de l'État. Il y a quelques semaines encore, 1 600 puffs ont été saisies à la frontière espagnole, preuve que la demande n'a pas disparu et que l'offre s'est simplement déplacée dans les interstices de la clandestinité.

Chaque année, l'opération Colbert nous rappelle une réalité troublante : si 35 tonnes de tabac sont retirées des circuits illégaux, 15 000 puffs illégales ont été saisies.

Ce commerce n'a rien d'anodin. Il prospère dans l'ombre des organisations criminelles et s'insère parfois dans les flux de circulation d'armes, comme les kalachnikovs – les dernières armes à avoir été saisies –, comme un fil rouge reliant la petite délinquance aux menaces les plus graves.

Face à cette réalité, fermer les yeux nous condamnerait à mener une politique de façade. Ainsi, l'amendement vise à interdire la vente des puffs aux mineurs, moyennant un contrôle obligatoire de l'âge, ainsi que toute publicité. Il tend également à limiter la teneur en nicotine de ces produits et à imposer une notification préalable à l'Anses avant leur mise sur le marché, afin de garantir une évaluation sanitaire.

Mme la présidente. L'amendement n° 181 rectifié, présenté par MM. Iacovelli, Buis, Rambaud, Lemoyne et Lévrier, est ainsi libellé :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé du livre III, les mots : « , et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 300-1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

3° L'article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l'article L. 315-3. »

4° Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Sachets de nicotine a usage oral

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l'accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l'article L. 315-3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine à usage oral s'entendent des produits présentés en sachets portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n'impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l'accise

« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Paragraphe 1

« Exonérations

« Art. L. 315-6. – Sont exonérés de l'accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d'évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2

« Calcul de l'accise

« Art. L. 315-7. – L'unité de taxation de l'accise s'entend pour les sachets de nicotine à usage oral, de la masse des substances à consommer contenu dans les sachets, exprimée en milliers de grammes ;

« Sous-section 2

« Tarif

« Article L. 315-8. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

Montant applicable à compter du 1er mars 2026

Montant applicable à compter du 1er mars 2027

Montant applicable à compter du 1er mars 2028

30

50

70

« Art. L. 315-9. – Ce tarif est indexé sur l'inflation à partir du 1er janvier 2029, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l'article L. 132-2, l'inflation est déterminée à partir de la prévision de l'indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l'année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l'année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l'écart entre l'inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d'évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315-10. – Les règles relatives à l'exigibilité de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-11. – En cas de changement du tarif mentionné à l'article L. 315-8, l'accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Cette disposition ne s'applique pas aux changements de tarifs résultant de l'article L. 315-9.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-12. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-13. – Est redevable de l'accise lors du changement mentionné à l'article L. 315-11 la personne redevable de l'accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6

« Constatation de l'accise

« Art. L315-14. – Les règles de constatation de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l'accise

« Art. L315-15. – Les règles relatives au paiement de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315-16. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315-17. – L'accise est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 315-18. – L'affectation du produit de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

II. – L'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le produit de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l'article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2.

III. – Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre IV bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. 613. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d'acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l'article 568 du code général des impôts. »

IV. – Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le chapitre III, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre III …

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513-20. – Sont interdites la détention en vue de la vente, de la distribution ou de l'offre à titre gratuit, la mise en vente, la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d'absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l'exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 3513-21. – Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513-22. – La publicité en faveur des sachets de nicotine à usage oral est interdite sauf pour les communications destinées exclusivement aux professionnels du commerce spécialement habilités à en assurer la distribution ; les publications professionnelles spécialisées ; les publications imprimées et éditées dans des pays tiers et non principalement destinées au marché de l'Union européenne et les communications destinées à informer les consommateurs sur les caractéristiques essentielles, exactes et non-trompeuses des produits, notamment dans les points de vente de manière non visible de l'extérieur, et en ligne, dès lors que la vérification de l'âge peut être assurée.

« Art. L. 3513-23. – Six mois avant la mise sur le marché de sachets de nicotine à usage oral, les fabricants et importateurs soumettent à l'établissement public désigné par arrêté, un dossier de notification par marque et par type de produit.

2° Le chapitre V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa des articles L. 3515-1 et L. 3515-2, les mots : « et L. 3513-5 à L. 3513-6 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-5 à L. 3513-6, L. 3513-20 et L. 3513-21 » ;

b) Au premier alinéa de l'article L. 3515-2-1 A, les mots «  et L. 3513-18  » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-18, L. 3513-20 et L. 3513-22  » ;

c) Le I de l'article L. 3515-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Le fait de fabriquer, détenir en vue de la vente, de la distribution ou de l'offre à titre gratuit, mettre en vente, vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit un sachet de nicotine à usage oral dont le taux de nicotine par sachet est supérieur à 16,6 milligrammes en méconnaissance de l'article L. 3513-20  ;

« …° Toute publicité en faveur des sachets de nicotine à usage oral, à l'exception des communications et des publications mentionnées à l'article L.  3513-22. » ;

d) L'article L. 3515-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …°  Le fait pour un fabricant ou un importateur de mettre sur le marché des sachets de nicotine à usage oral sans avoir procédé à la notification prévue à l'article L.  3513-23. »

La parole est à M. Xavier Iacovelli.

M. Xavier Iacovelli. Cet amendement est plus spécifique que le précédent puisqu'il a trait aux sachets de nicotine sans tabac. Contrairement au « snus », dont la vente est interdite au sein de l'Union européenne, ces sachets sont considérés comme moins nocifs, car ils ne contiennent pas de tabac et n'impliquent aucune combustion.

À ce jour, ils sont fiscalisés dans dix-huit pays européens, dont treize États membres de l'Union européenne. Aussi, la Commission européenne a récemment proposé la création d'une catégorie fiscale spécifique pour ces produits.

En France, le précédent gouvernement avait prévu d'interdire la vente de ces sachets à compter du 1er avril 2026, notamment parce que les jeunes y ont facilement accès. On est forcé de dénoncer un paradoxe, puisque, en dépit de cette interdiction, la majorité des pays européens pourraient continuer à commercialiser ces produits. Une telle situation pourrait donc favoriser l'émergence d'un marché parallèle, comme celui du tabac.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à encadrer la commercialisation des sachets en garantissant la monopolisation de la vente aux buralistes, comme pour le tabac. Cela permettrait de mieux encadrer l'interdiction de la vente aux mineurs, en imposant un contrôle systématique de l'âge.

Par ailleurs, pour harmoniser la fiscalité à l'échelon européen, l'accise serait progressivement portée à 70 euros par kilogramme en 2028, conformément à la proposition de la Commission européenne.

Cet amendement permettrait d'en finir avec l'existence d'un vide juridique dangereux, de protéger la jeunesse, de prévenir le développement d'un marché noir et d'inscrire la France dans une dynamique européenne de régulation stricte et responsable.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Je veux tout d'abord saluer le travail que vous avez effectué sur ce sujet, mon cher collègue.

L'amendement n° 182 rectifié vise à taxer les produits du vapotage. Les travaux de la commission des affaires sociales – je pense en particulier au rapport sur la fiscalité comportementale en santé, que j'ai conjointement réalisé avec Cathy Apourceau-Poly – nous ont conduits à rejeter la taxation des produits de vapotage ou de substitution, afin d'éviter les effets de report vers le tabac. (Mme Marion Canalès opine.)

Je rappelle, par ailleurs, qu'aucune étude scientifique n'établit clairement l'effet des produits de vapotage ou de substitution sur la consommation de tabac à long terme. Autrement dit, nous ne savons pas si ces produits constituent le plus souvent une porte d'entrée vers le tabac ou si, au contraire, ils permettent d'arrêter de fumer de façon progressive.

Dans l'attente de travaux supplémentaires de la part de la Haute Autorité de santé (HAS), la commission émet un avis défavorable. Je connais beaucoup d'adultes qui ont arrêté de fumer grâce au vapotage ; on peut donc espérer qu'une partie du problème de nocivité du tabac disparaisse de cette façon-là.

L'amendement n° 181 rectifié, lui, a pour objet de taxer les sachets de nicotine à usage oral. Ces derniers seront bientôt interdits, comme s'y était engagé le ministère de la santé, par la voix de Catherine Vautrin. Un décret a été publié en septembre dernier, en vue d'interdire à compter du 1er mars 2026 les sachets, les billes et les liquides contenant de la nicotine, hors médicaments ou dispositifs médicaux.

Cette mesure, que je souhaite saluer, sera plus utile qu'un dispositif de taxation. C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Je rejoins les propos de la rapporteure générale. Les sachets de nicotine vont être interdits aux termes du décret publié le 5 septembre dernier, comme l'avait annoncé ma prédécesseure.

Je comprends votre intention, monsieur le sénateur : plutôt qu'une interdiction, la mise en place d'une taxe pourrait empêcher les nouveaux produits tabagiques de prospérer.

Néanmoins, les sachets de nicotine, tels qu'ils sont vendus, provoquent des intoxications aigües, dont le nombre a d'ailleurs sensiblement augmenté. Ainsi, 131 intoxications ont été constatées en 2022, contre 19 deux ans plus tôt.

Bref, on ne peut pas continuer à autoriser la vente de ces produits, dont le risque pour la santé est prouvé. En conséquence, le Gouvernement émet, lui aussi, un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour explication de vote.

M. Xavier Iacovelli. Je comprends la volonté du ministère de la santé d'interdire ces produits ; c'est bien son rôle que de conduire ce type de politique. Néanmoins, je vous répète que dix-huit pays européens, dont treize États membres de l'Union européenne, ont légalisé et encadré la vente des sachets de nicotine.

Ces derniers étant bientôt interdits, il est certain que l'industrie du tabac trouvera le moyen de créer un nouveau produit de remplacement à base de nicotine.

Le problème est que nous aurons toujours un train de retard par rapport à l'industrie. Dans ces conditions, l'autorisation régulée de ces sachets, qui implique donc d'en interdire la vente aux mineurs, permettrait d'assurer un contrôle sur tous les produits à base de nicotine. C'est pourquoi je maintiens ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.

Mme Marion Canalès. Même si je défends la mise en place de taxes comportementales dans le plus grand nombre de cas, j'appelle à ne pas taxer les produits de vapotage, car ils aident parfois à en finir avec la consommation de tabac. En ce sens, je rejoins les propos de la rapporteure générale.

Toutefois, le diable se cache dans les détails. On sait qu'une partie de la jeunesse se met à consommer du tabac par le biais du vapotage, lequel demeure dans l'industrie du tabac. Il faut dire que les vapoteuses sont désormais dotées de lumières roses, bleues ou vertes et contiennent souvent des goûts originaux : fruit du dragon ou fleur de cerisier, entre autres.

Encore une fois, il y a un problème de marketing publicitaire agressif qui s'adresse à un public vulnérable. J'insiste, ne taxons pas le vapotage ! Nous aurons de nouveau l'occasion de discuter de ce sujet lors de l'examen de l'article 23 du PLF.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 182 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 181 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 1575 rectifié bis, présenté par M. Jomier, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L'article L. 314-24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2025 au 1er janvier 2032 ».

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégorie Fiscale

Paramètres de l'accise

Montant applicable au 1er janvier 2026

Montant applicable au 1er janvier 2027

Montant applicable au 1er janvier 2028

Montant applicable au 1er janvier 2029

Montant applicable au 1er janvier 2030

Montant applicable au 1er janvier 2031

Montant applicable au 1er janvier 2032

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

38,50

41,50

44,00

46,40

48,90

51,00

53,00

Tarif (en €/1 000 unités)

67,39

70,63

76,45

81,51

82,76

86,41

88,78

Minimum de perception (en €/1000 unités)

400,40

468,00

542,90

626,50

719,20

821,80

935,60

Cigarettes

Taux (en %)

56,00

57,50

59,00

60,00

61,00

62,00

63,00

Tarif (en €/1 000 unités)

77,13

78,23

78,25

81,64

84,40

86,36

87,31

Minimum de perception (en €/1000 unités)

456,10

509,00

567,50

632,90

705,40

785,80

874,70

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

50,20

52,00

54,00

56,00

58,00

59,50

61,10

Tarif (en €/1 000 grammes)

117,92

127,12

133,80

138,79

141,43

147,73

149,52

Minimum de perception (en €/1000 grammes)

458,50

532,80

618,30

716,60

829,60

959,60

1104,20

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

51,50

52,30

53,70

55,00

56,40

57,80

59,00

Tarif (en €/1 000 unités)

60,24

77,77

82,78

88,16

91,81

94,31

97,88

Minimum de perception (en €/1000 unités)

389,80

469,50

528,10

593,50

666,00

746,30

835,30

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

51,50

53,00

54,50

56,00

57,50

58,80

60,00

Tarif (en €/1 000 grammes)

198,83

212,95

224,68

233,82

239,12

246,96

254,57

Minimum de perception (en €/1000 grammes)

1327,00

1498,20

1687,80

1899,50

2134,20

2394,20

2682,20

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux (en %)

52,70

54,00

55,50

56,90

58,30

59,50

60,60

Tarif (en €/1 000 grammes)

38,57

41,06

42,47

43,89

44,77

46,10

47,47

Minimum de perception (en €/1000 grammes)

216,40

242,80

272,00

304,60

340,70

380,80

425,20

Tabacs à priser

Taux (en %)

59,54

60,85

62,03

63,10

64,07

64,94

65,73

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

43,83

46,65

49,20

51,52

53,62

55,51

57,22

 »

c) Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 314-25 est ainsi rédigé :

« 

Catégorie Fiscale

Paramètres de l'accise

Montant applicable au 1er janvier 2026

Montant applicable au 1er janvier 2027

Montant applicable au 1er janvier 2028

Montant applicable au 1er janvier 2029

Montant applicable au 1er janvier 2030

Montant applicable au 1er janvier 2031

Montant applicable au 1er janvier 2032

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

37,60

41,50

44,00

46,40

48,90

51,00

53,00

 

Tarif (en €/1 000 unités)

65,83

70,63

76,45

81,51

82,76

86,41

88,78

 

Cigarettes

Taux (en %)

55,80

57,50

59,00

60,00

61,00

62,00

63,00

 

Tarif (en €/1 000 unités)

73,14

78,23

78,25

81,64

84,40

86,36

87,31

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

49,10

52,00

54,00

56,00

58,00

59,50

61,10

 

Tarif (en €/1 000 grammes)

111,62

127,12

127,41

126,03

122,44

122,04

118,39

 

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux (en %)

50,12

54,00

55,50

56,90

58,30

59,50

60,60

 

Tarif (en €/1 000 grammes)

40,29

41,06

42,47

43,89

44,77

46,10

47,47

 

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

50,10

52,30

53,70

55,00

56,40

57,80

59,00

 

Tarif (en €/1 000 unités)

1,09

1,56

1,66

1,76

1,84

1,89

1,96

 

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

50,12

53,00

54,50

56,00

57,50

58,80

60,00

 

Tarif (en €/1 000 grammes)

178,28

212,95

224,68

233,82

239,12

246,96

254,57

 

Tabacs à priser

Taux (en %)

58,33

60,85

62,03

63,10

64,07

64,94

65,73

 

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

43,07

46,65

49,20

51,52

53,62

55,51

57,22

 

 »

La parole est à Mme Marion Canalès.

Mme Marion Canalès. Par cet amendement, mon collègue Jomier propose de mettre en place une trajectoire fiscale de hausse des prix du tabac. Cela tombe bien, car l'OMS rappelle que le levier de la fiscalité est extrêmement efficace pour réduire le tabagisme.

Pardonnez-moi si je suis un peu taquine, mais je suis certaine que mes collègues seront d'accord avec cette proposition, dès lors que 80 % des membres de notre assemblée gagent l'intégralité de leurs amendements et de leurs propositions de loi sur la hausse de la fiscalité du tabac. (M. Xavier Iacovelli et Mme la rapporteure générale rient.)

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Il fallait bien qu'on finisse par discuter d'un amendement contre le tabagisme ! La proposition de M. Jomier, qui consiste à élever le prix du paquet de cigarettes à 25 euros d'ici à 2032, me semble peu réaliste. Lors de l'examen du PLFSS, l'an dernier, nous avions déjà tenté, par voie d'amendement, de porter ce prix à 13 euros.

Notez que la politique conduite ces derniers mois a permis une large augmentation du nombre d'espaces publics sans tabac ; cet effort significatif doit être salué.

Il y a d'autres leviers sur lesquels nous pourrions travailler. Frédéric Valletoux, par exemple, préconise de cibler les paquets de cigarettes achetés par les transfrontaliers dans les pays proches de la France. Cela fait déjà un moment que nous envisageons de conduire un travail sur cette question. J'invite la ministre à s'en saisir, si elle en a le temps.

Pour l'ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable, même si cet amendement nous a permis de discuter du tabac, que nous considérons tous comme un fléau.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Actuellement, la France conduit un travail sur l'harmonisation du prix du paquet de cigarettes en Europe. Il me semble que le niveau de taxation du tabac dans notre pays nous permettra d'avancer sur ce sujet à l'échelon européen. Cette harmonisation est indispensable, sans quoi les fumeurs continueront à se fournir en tabac dans les autres pays de l'Union.

Nous pouvons nous féliciter d'une diminution de la consommation de tabac chez les jeunes, bien qu'il reste du travail à faire en matière de prévention et d'éducation. Une chose est sûre : une concertation européenne est nécessaire si nous voulons une génération sans tabac.

En attendant, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1575 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, je vais lever la séance.

Nous avons examiné 186 amendements au cours de la journée ; il en reste 763 à examiner sur ce texte.

8

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, samedi 22 novembre 2025 :

À neuf heures cinquante, quatorze heures trente, le soir et la nuit :

Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, transmis en application de l'article 47-1, alinéa 2, de la Constitution (texte n° 122, 2025-2026).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le samedi 22 novembre 2025, à zéro heure cinquante.)

Pour le Directeur des comptes rendus du Sénat,

le Chef de publication

JEAN-CYRIL MASSERON