M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. Je vais retirer mon amendement, monsieur le président, car j’en ai d’autres, mieux rédigés sur le même sujet.

L’examen de cet amendement permet d’aborder la question des successions. Je me suis inspiré, pour le rédiger, du rapport d’Oxfam, mais également d’autres sources et de ce qui existe en Irlande, qui a instauré ce système d’abattement universel et, au-delà, une taxation identique pour tout le monde.

Un tel système serait beaucoup plus lisible avec, à l’arrivée, un rendement beaucoup plus élevé. Il faut donc que nous nous attaquions vraiment à la réforme de notre fiscalité sur les successions. Nous ne devons pas avoir peur d’ouvrir ce débat, à la fois pour les raisons que vous avez évoquées tout à l’heure, madame la ministre, s’agissant de la nécessité de faire tourner davantage les stocks et l’épargne dans notre pays, mais aussi et surtout pour renforcer l’égalité entre l’ensemble de nos concitoyens, quels que soient leurs revenus.

M. le président. L’amendement n° I-1361 est retiré.

L’amendement n° I-1970 rectifié, présenté par Mme Guhl, MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique, Gontard, Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 7 quinquies de l’article 38 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « d’utilité publique » sont insérés les mots : « ou un fonds de dotation » ;

b) Aux deuxième et dernier alinéas, après le mot : « fondation » sont insérés les mots : « ou fonds de dotation » ;

2° Au 5 ter de l’article 206, après les mots : « d’utilité publique » sont insérés les mots : « et les fonds de dotation » ;

II. – Après l’article 1833 du code civil, il est inséré un article 1833-1 ainsi rédigé :

« Art. 1833-1. – Les dons et versements réalisés au profit d’un organisme répondant aux conditions visées aux articles 200 ou 238 bis du code général des impôts, ainsi que les apports à titre gratuit et irrévocable de parts sociales ou d’actions à un fonds de pérennité régi par l’article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, sont présumés, sauf preuve contraire, conformes à l’intérêt social de la société qui les réalise. »

III. – Le Gouvernement met à jour les commentaires doctrinaux figurant au Bulletin officiel des Finances publiques afin d’aligner le traitement fiscal des fonds de dotation et des fonds de pérennité sur les dispositions issues des I et II du présent article.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Ghislaine Senée.

Mme Ghislaine Senée. Cet amendement de ma collègue Antoinette Guhl vise à lever deux obstacles majeurs qui freinent aujourd’hui la transmission d’entreprises à des organismes d’intérêt général, en particulier aux fondations et fonds de dotation actionnaires : un frein fiscal et un frein juridique.

D’une part, il vise à étendre aux fonds de dotation le régime d’exonération des plus-values latentes déjà applicable aux dons de titres effectués au profit des fondations reconnues d’utilité publique, en modifiant les articles 38 et 206 du code général des impôts. Cette harmonisation est indispensable pour permettre à ces structures, désormais centrales dans les transmissions d’entreprises, de jouer pleinement leur rôle.

D’autre part, il vise à sécuriser le mécénat de titres en créant un article 1833-1 du code civil, qui tend à établir une présomption simple de conformité à l’intérêt social lorsque des sociétés donnent des titres à des organismes d’intérêt général. Cette clarification limite les risques contentieux pour les dirigeants et favorise le développement de modèles d’actionnariat d’intérêt général.

Cet amendement a été travaillé en concertation avec le Mouvement Impact France.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les fonds de dotation ne bénéficient pas du même encadrement juridique que les fondations, notamment les fondations reconnues d’utilité publique. Restons prudents et évitons de partir trop à l’aventure : les fonds portés par les fondations constituent un enjeu important et nécessaire pour leur action. Je demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Avis défavorable, car je n’ai aucun chiffrage des effets d’une telle mesure ni de l’ampleur du changement qu’elle impliquerait.

Certes, quelques régimes fiscaux alignent le traitement des fondations reconnues d’utilité publique et des fonds de dotation.

S’agissant de votre proposition concernant les plus-values, je ne dispose pas de l’assiette. Je vous invite donc à retirer l’amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable. Il faudrait chiffrer proprement ces éléments et en faire un sujet de travail dans les mois à venir, mais, en l’état, je ne peux m’engager.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. À partir du 5 janvier ! (Sourires.)

Mme Amélie de Montchalin, ministre. À partir du 5 janvier, me souffle le rapporteur général. Je peux inscrire ce point à ma liste de travaux communs, si vous le souhaitez.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1970 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-99, présenté par MM. Iacovelli, Patriat, Rambaud, Fouassin, Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mmes Nadille et Phinera-Horth, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 779 du code général des impôts, il est inséré un article 779-… ainsi rédigé :

« Art. 779-. – I. – Les donations consenties par un beau-parent à l’enfant de son conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité sont regardées comme des donations en ligne directe au sens de l’article 779 et peuvent bénéficier d’un abattement de 100 000 € renouvelable tous les quinze ans.

« II. – Les conditions pour bénéficier de cet abattement sont les suivantes :

« 1° Le beau-parent doit être lié au parent de l’enfant par un mariage ou un pacte civil de solidarité ;

« 2° Le beau-parent et son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité doivent justifier d’une vie commune ininterrompue d’au moins cinq ans à la date de la donation.

« III. – Le montant excédant l’abattement est soumis au barème progressif des droits applicables aux donations en ligne directe prévu à l’article 777. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Nadège Havet.

Mme Nadège Havet. Cet amendement de mon collègue Xavier Iacovelli vise à faire évoluer la situation fiscale au regard de l’évolution de nos sociétés. Je m’explique : la composition des familles a été nettement remodelée et, aujourd’hui, les familles recomposées sont devenues quasiment la norme.

Près d’un enfant sur dix grandit avec un beau-père ou une belle-mère qui l’élève, l’éduque, l’aime et subvient à ses besoins. Toutefois, la législation fiscale reste prisonnière d’une conception archaïque, puisqu’elle crée une injustice flagrante. Un parent de sang peut transmettre 100 000 euros à son enfant sans un centime de fiscalité ; un grand-parent bénéficie d’un abattement de 31 865 euros. Pour un beau-parent qui élève l’enfant jour après jour, son abattement s’élève, lui, à 1 594 euros, et le reste est taxé jusqu’à 60 %.

Cet amendement vise à prévoir une solution simple : aligner l’abattement fiscal des beaux-parents sur celui des parents biologiques – 100 000 euros tous les quinze ans –, sous réserve d’un lien juridique solide tel qu’un pacte civil de solidarité (Pacs) un mariage ou une vie commune d’au moins cinq ans.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Ce sujet s’inscrit dans une réforme plus large. Par ailleurs, qui a aujourd’hui les moyens d’atteindre 100 000 euros à cette échéance ?

Nous devons revoir le taux des droits de transmission et de mutation sur les lignes dites « indirectes », car notre fiscalité des successions et des transmissions ne correspond plus aux modes de vie actuels. Je ne pense pas que 100 000 euros soit le bon seuil, mais l’idée est intéressante. Je demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-99.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-2131, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 764 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement ne peut dépasser 600 000 euros. »

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Nous proposons de plafonner à 600 000 euros l’abattement de 20 % applicable à la résidence principale du défunt dans le calcul des droits de succession. Aujourd’hui, cet abattement, censé protéger le logement familial, augmente mécaniquement avec la valeur du bien – cela a été expliqué tout à l’heure – et bénéficie ainsi proportionnellement davantage aux patrimoines les plus élevés.

Sur un appartement de 300 000 euros, par exemple, l’abattement protège le ménage. Sur un bien de 5 millions d’euros, l’abattement efface 1 million d’euros de valeur taxable. Rien, absolument rien, ne justifie qu’un abattement proportionnel devienne un effet d’aubaine pour les successions les plus importantes.

Selon l’Observatoire des inégalités, entre 350 milliards et 400 milliards d’euros sont transmis chaque année en France, héritages et donations confondus.

Pourtant, 80 % des Français ne reçoivent jamais de donation de leur vivant. Parmi celles et ceux qui héritent, neuf sur dix reçoivent moins de 100 000 euros au cours de leur vie. À l’inverse, le top des 0,1 % d’héritiers les plus fortunés, qui touchent en moyenne 13 millions d’euros, ne paient qu’environ 10 % de droits de succession.

M. le président. L’amendement n° I-1316, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 764 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement ne peut dépasser 800 000 euros. »

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Cet amendement de repli vise à fixer cet abattement à 800 000 euros.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable. Les droits de succession en France sont parmi les plus élevés en Europe.

M. Grégory Blanc. Ce n’est pas exact !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2131.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1316.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-822 rectifié bis, présenté par M. Panunzi, Mme Aeschlimann, M. H. Leroy, Mme Gosselin, MM. Bacci et Séné, Mmes Malet, Joseph et Lassarade, M. Cadec, Mme Canayer et M. Grosperrin, est ainsi libellé :

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 779 du code général des impôts, il est inséré un article 779… ainsi rédigé :

« Art. 779. – Par dérogation à l’article 779, aucun droit de mutation à titre gratuit n’est exigible sur la part nette revenant à chaque héritier en ligne directe, lorsque cette part provient de la transmission, dans le cadre d’une succession, d’un legs ou d’un don, d’un bien immobilier affecté exclusivement à l’usage de résidence principale et ce, dans la limite de 500 000 euros.

« Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la condition que le défunt, le testateur ou le donateur ait disposé de la pleine propriété du bien durant les dix années précédant la date du décès, du legs ou du don. »

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Cet amendement de notre collègue Jean-Jacques Panunzi vise à favoriser la transmission du logement familial et à consacrer la résidence principale comme pilier du patrimoine des ménages en facilitant la transmission intergénérationnelle.

Il tend à exonérer de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de 500 000 euros par héritier en ligne directe, la transmission d’un bien immobilier utilisé comme résidence principale, qu’il s’agisse d’une succession, d’un legs ou d’une donation.

Cette exonération serait réservée aux biens détenus en pleine propriété depuis au moins dix ans par le défunt, le testateur ou le donateur, afin de prévenir les comportements opportunistes et d’encourager une détention stable et non spéculative du logement tout en contribuant à l’accès à la propriété pour les jeunes générations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-822 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1668 rectifié bis, présenté par Mmes V. Boyer et Petrus, M. Sido, Mme Belrhiti, MM. Klinger et Séné, Mme Dumas, M. H. Leroy, Mme Di Folco, MM. Bruyen, Gremillet et de Nicolaÿ, Mme Ventalon, M. Daubresse, Mmes Joseph et Aeschlimann, MM. Naturel, Rapin et Genet, Mme Bellurot, M. Anglars, Mmes Noël, Jacques et Evren, MM. C. Vial et de Legge et Mme Berthet, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « double » est supprimé ;

– à la fin, les mots : « par un même donateur à un même donataire et de 300 000 euros par donataire si ces sommes sont affectées par ce dernier, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le versement : » sont remplacés par les mots : « si ces sommes sont affectées par le donataire à l’acquisition ou à la construction de sa résidence principale, lorsque le donataire remplit la condition de première propriété mentionnée au I de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation, ou aux dépenses et travaux de rénovation énergétique de sa résidence principale éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 dans ses conditions d’application au 31 décembre 2025. » ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« II. – Le bénéfice de cette exonération est remis en cause si le donataire n’a pas conservé comme sa résidence principale le logement auquel ont été affectées les sommes d’argent consenties au I. La durée d’occupation en tant que résidence principale est, hors circonstances exceptionnelles dûment justifiées auprès de l’administration fiscale, de cinq ans et débute à compter de la date d’acquisition ou de la date d’achèvement des travaux. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « ses revenus catégoriels » ;

– à la fin, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « de finances pour 2020 » ;

d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur. » ;

3° À la fin du III, les mots : « lendemain de la promulgation de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et le 31 décembre 2026 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2026 et le 30 juin 2027 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Catherine Di Folco.

Mme Catherine Di Folco. Cet amendement de Valérie Boyer vise à renforcer la solidarité intergénérationnelle en facilitant la transmission anticipée de patrimoine au profit des jeunes ménages souhaitant accéder à la propriété.

Il s’inscrit dans la continuité de l’esprit du dispositif dit Balladur, qui avait contribué à dynamiser les donations familiales et à favoriser l’installation des jeunes dans le logement.

Il vise également à favoriser la rénovation énergétique, priorité nationale, en orientant une partie des donations vers les travaux de performance thermique.

M. le président. L’amendement n° I-2549 rectifié, présenté par MM. Bleunven, Henno, Canévet et Dhersin et Mme Billon, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « double » est supprimé ;

– à la fin, les mots : « par un même donateur à un même donataire et de 300 000 euros par donataire si ces sommes sont affectées par ce dernier, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le versement : » sont remplacés par les mots : « si ces sommes sont affectées par le donataire à l’acquisition ou à la construction de sa résidence principale, lorsque le donataire remplit la condition de première propriété mentionnée au I de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation » ;

b) Les deuxième et troisième alinéa sont supprimés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« II. – Le bénéfice de cette exonération est remis en cause si le donataire n’a pas conservé comme sa résidence principale le logement auquel ont été affectées les sommes d’argent consenties au I. La durée d’occupation en tant que résidence principale est, hors circonstances exceptionnelles dûment justifiées auprès de l’administration fiscale, de cinq ans et débute à compter de la date d’acquisition ou de la date d’achèvement des travaux. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « ses revenus catégoriels » ;

– à la fin, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « de finances pour 2020 » ;

d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur. » ;

3° À la fin du III, les mots : « lendemain de la promulgation de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et le 31 décembre 2026 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2026 et le 30 juin 2027 ».

II. – La perte de recettes résultant, pour l’État, du I, est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Le logement constitue une préoccupation principale dans notre pays, comme nous l’avons constaté tout à l’heure. Il importe de mettre en œuvre différents dispositifs destinés à encourager l’accès à la propriété.

Une disposition permet aujourd’hui d’octroyer, au sein de la famille, de l’arrière-grand-père jusqu’à l’arrière-petit-enfant – en somme, dans toute la lignée –, des donations de 100 000 euros par personne jusqu’en décembre 2026.

Pour favoriser l’émergence de projets, il paraît souhaitable que cette disposition soit prolongée pendant au moins six mois en 2027. L’Assemblée nationale a d’ailleurs voté une disposition analogue sur l’initiative du député Kasbarian.

M. Guillaume Gontard. Ce n’est pas une bonne idée !

M. le président. Les cinq amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-1035 rectifié est présenté par Mme Muller-Bronn, MM. Klinger et Séné, Mme Drexler, MM. Bacci, Khalifé et Pointereau, Mme Lassarade, M. Cambon, Mme Ventalon, M. Anglars, Mme P. Martin et MM. Paul et Bruyen.

L’amendement n° I-1039 rectifié ter est présenté par M. J.B. Blanc, Mmes V. Boyer et Dumont, MM. H. Leroy, Somon et Sido, Mme M. Mercier, M. Houpert, Mme Berthet, MM. Daubresse, Burgoa, Cambon et Bacci, Mmes Canayer et Malet, M. Anglars, Mme de Cidrac, MM. Bruyen, Gremillet et Genet, Mme Drexler et MM. Frassa, Michallet, Pernot, Lefèvre et Rojouan.

L’amendement n° I-1548 rectifié quater est présenté par MM. Séné, Szpiner et Cambon, Mme Schalck, M. Klinger, Mme Gruny, M. Daubresse, Mme Dumont, MM. Favreau, Bruyen et Saury, Mmes Aeschlimann et Drexler, MM. Anglars et Michallet, Mme Demas et MM. Ruelle et Rojouan.

L’amendement n° I-1736 rectifié bis est présenté par Mme Pantel, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Laouedj, Roux et Masset.

L’amendement n° I-2372 rectifié ter est présenté par Mmes Gacquerre, Saint-Pé et Billon, MM. Levi et Anglars, Mmes Devésa et Drexler, MM. Fargeot, Courtial, Henno et Chevalier, Mme Sollogoub, MM. Daubresse et Kern, Mmes de La Provôté, Perrot, Jacquemet et Bourguignon et M. Capo-Canellas.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° du I, après l’année : « 2020 » sont insérés les mots : « dans ses conditions applicables jusqu’au 31 décembre 2025 » ;

2° À la fin du III, l’année : « 2026 » est remplacé par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L’amendement n° I-1035 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° I-1039 rectifié ter.

M. Antoine Lefèvre. Il est défendu.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour présenter l’amendement n° I-1548 rectifié quater.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l’amendement n° I-1736 rectifié bis.

M. Michel Masset. Cet amendement vise à prolonger jusqu’au 31 décembre 2027 l’exonération des donations intrafamiliales destinées à financer des travaux de rénovation énergétique. Cette exonération constitue un levier utile pour mobiliser l’épargne familiale en faveur de la transition énergétique des logements.

L’amendement vise également à sécuriser le périmètre des travaux éligibles afin de prévenir les difficultés liées à d’éventuelles évolutions réglementaires.

Il s’agit d’une adaptation pragmatique visant à assurer la continuité et l’efficacité d’un dispositif déjà voté.