M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° I-2372 rectifié ter.

M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement vise à prolonger jusqu’au 31 décembre 2027 l’exonération des donations intrafamiliales jusqu’à 100 000 euros visant à réaliser des travaux de rénovation énergétique dans le logement principal.

M. le président. L’amendement n° I-1592 rectifié ter, présenté par M. Bourgi, Mmes Bélim et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Conconne, M. Devinaz, Mme Matray, M. Mérillou, Mme Monier, M. Omar Oili, Mme Poumirol et MM. Redon-Sarrazy, Uzenat, M. Weber et Ziane, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au III de l’article 790 A bis du code général des impôts, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Simon Uzenat.

M. Simon Uzenat. Cet amendement est quasi identique aux précédents. Il est donc défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de ces amendements.

Je rappelle le cadre dans lequel nous avons adopté ce dispositif l’an passé. Nous avons instauré des conditions préférentielles de transmission, voire de donation, au bénéfice des membres de la famille. Dans certains cas, lorsque le foyer ne compte aucun enfant, des dérogations s’appliquent également. Nous avions fixé une durée de deux ans et sollicité la remise d’un rapport par le Gouvernement à la fin de l’été 2026.

La logique commande de respecter cet engagement. Je le dis donc à madame la ministre : quelle que soit la date d’ouverture des travaux, l’examen sérieux du fonctionnement du mécanisme s’impose. Sur quels territoires opère-t-il ? Quel intérêt présente-t-il ? Quel impact exerce-t-il sur l’immobilier, notamment en matière de travaux de rénovation, comme cela vient d’être rappelé ?

Les conclusions devront être connues et rendues assez tôt, en amont du budget, afin d’éclairer la décision de poursuivre ou non cette expérimentation. N’anticipons pas en proposant un nouveau dispositif. Si celui-ci ne remplit pas correctement sa mission et manque sa cible, il conviendra alors d’en acter l’arrêt.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Mon avis s’aligne très clairement sur celui du rapporteur général. Nous avons expérimenté l’an dernier cette donation destinée à l’acquisition d’un logement neuf. Il s’agit d’une nouveauté, dont l’évaluation s’impose.

Je ne souhaite pas élargir dès maintenant ce dispositif à l’ancien ou à la rénovation, car aucune demande en ce sens ne nous parvient aujourd’hui. Vous le savez, nous disposons déjà de mécanismes de donation tous les quinze ans qui permettent de transmettre des sommes d’argent dont les bénéficiaires disposent librement.

L’approche du rapporteur général correspond donc exactement à celle que j’entendais vous proposer : nous maintenons le cadre existant jusqu’en 2026 et nous en évaluons les effets. Si les résultats se révèlent concluants, nous examinerons l’opportunité d’un éventuel élargissement ; s’ils ne le sont pas, c’est-à-dire si le dispositif n’a aucun impact sur les mises en chantier et la construction, nous l’abandonnerons.

Vous le savez, notre pays compte 474 niches fiscales : nous en créons chaque année et nous en supprimons très peu. Nous devons donc nous montrer méthodiques.

M. Olivier Rietmann. On ne les évalue jamais !

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Si, monsieur le sénateur ! D’ailleurs, nous proposerons plusieurs suppressions à l’article 5, et je serai très heureuse de travailler avec vous à l’aboutissement de certaines d’entre elles.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Premièrement, il convient effectivement de vérifier l’efficacité de ce dispositif. Pour cela, il doit fonctionner. Or, d’après les informations dont je dispose, il n’est opérationnel que depuis quelques semaines. Les instructions adressées aux notaires et à plusieurs services de l’administration fiscale viennent tout juste d’être mises en place : le dispositif ne déploie donc pas encore pleinement ses effets.

Deuxièmement, il faut en assurer la publicité.

Troisièmement, si nous devons établir un rapport, monsieur le rapporteur général, et si celui-ci doit être prêt pour le prochain budget, la période d’efficacité du système n’aura duré que six mois. Cette durée me paraît trop brève pour en évaluer correctement les effets.

En tout cas, je partage pleinement votre avis : il serait tout à fait inopportun d’amonceler d’autres dispositifs sur celui-ci.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour explication de vote.

Mme Catherine Di Folco. Je retire l’amendement n° I-1668 rectifié bis, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-1668 rectifié bis est retiré.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Je retire également l’amendement n° I-1548 rectifié quater.

M. le président. L’amendement n° I-1548 rectifié quater retiré.

Monsieur Lefèvre, l’amendement n° I-1039 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Antoine Lefèvre. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-1039 rectifié ter est retiré.

Monsieur Masset, l’amendement n° I-1736 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Michel Masset. Tout à fait, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.

M. Michel Canévet. Effectivement, aujourd’hui, entrent dans le champ du dispositif l’acquisition d’une résidence principale, l’acquisition en l’état futur d’achèvement et les travaux de rénovation énergétique.

J’adhère pleinement à l’analyse du rapporteur général : il faut mesurer l’efficacité du système. Nous disposons, pour cela, d’un délai courant jusqu’au 31 décembre 2026. Je retire donc l’amendement n° I-2549 rectifié.

M. le président. L’amendement n° I-2549 rectifié est retiré.

La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.

M. Guillaume Gontard. L’objectif de favoriser la rénovation thermique présente toujours un intérêt. Cependant, le plafond de donation fixé à 100 000 euros par personne pourrait laisser penser qu’une rénovation thermique s’élève à ce montant. Or, dans le cadre de MaPrimeRénov’, une rénovation globale destinée aux foyers modestes était initialement estimée à 70 000 euros. Cette enveloppe a été ramenée à 40 000 euros, puis 30 000 euros dans les dernières dispositions. On constate donc une certaine incohérence.

Nous avons plutôt intérêt à favoriser les foyers modestes et à travailler sur le dispositif MaPrimeRénov’. Comment le contrôle s’effectue-t-il réellement ? Je songe au contrôle des travaux de rénovation à réaliser et de leur efficacité. Est-il précisément ciblé et lié aux Accompagnateurs Rénov’ ? Je n’en suis pas tout à fait sûr. Ce point mérite également d’être examiné, car la rénovation thermique constitue un domaine assez technique.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1736 rectifié bis et I-2372 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1592 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1359, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 792 du code général des impôts, il est inséré un article 792… ainsi rédigé :

« Art. 792. – Lorsqu’une succession ou une donation porte sur des valeurs mobilières, droits sociaux ou biens immobiliers dont la valeur vénale excède 2 000 000 €, il est constaté une plus-value latente égale à la différence entre cette valeur et leur prix d’acquisition.

« Cette plus-value est imposable, sous réserve d’un mécanisme de report ou d’étalement.

« Un décret précise les modalités d’imputation de l’impôt acquitté au titre des droits de mutation. »

II. – Le présent article s’applique aux transmissions à compter du 1er janvier 2026.

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. À ce jour, la France pratique un « effacement » total des plus-values lors des transmissions à titre gratuit : les héritiers reçoivent les biens à leur valeur actuelle, sans que la plus-value accumulée sur parfois trente ou quarante ans soit jamais imposée. Ce mécanisme constitue un avantage fiscal majeur au profit des patrimoines les plus élevés, sans justification économique claire.

L’effacement de ces plus-values entraîne un manque à gagner significatif pour l’État et accentue mécaniquement la concentration du patrimoine. Selon plusieurs évaluations économiques, les plus-values effacées lors des transmissions représentent chaque année plusieurs dizaines de milliards d’euros de gains non imposés.

Le présent amendement vise donc à instaurer une taxation des plus-values latentes sur les transmissions supérieures à 2 millions d’euros, seuil qui permet de cibler les très hauts patrimoines tout en préservant les successions ordinaires. Le dispositif prévoit un mécanisme de report afin de ne pas fragiliser les héritiers ni forcer des ventes précipitées.

M. le président. L’amendement n° I-652, présenté par MM. Ouizille, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 792 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 792. – Lorsque la valeur des biens pris en compte pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit est égale ou supérieure à 4 millions d’euros, le donataire ou l’héritier est redevable, sous réserve de l’acceptation de la donation ou de la succession, de l’impôt sur le revenu selon les modalités prévues :

« - à l’article 200 A, s’il s’agit de valeurs mobilières ou de droits sociaux ;

« - à l’article 200 B, s’il s’agit de biens ou de droits mobiliers ou immobiliers, sur le montant des plus-values latentes constatées.

« Le montant des plus-values latentes est déterminé par différence entre la valeur des biens à la date de la transmission, déterminée selon les règles des articles 758, 759 et 761, et leur prix d’acquisition ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

« L’imposition des plus-values latentes peut être étalée à la demande du contribuable après accord de l’administration fiscale statuant sur la liquidité du patrimoine considéré et prend fin, quoi qu’il en soit, lors de la prochaine transmission à titre gratuit. »

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application. »

L’amendement n° I-1747, présenté par MM. Ouizille, Bourgi et Mérillou, Mme Blatrix Contat et MM. Ros et M. Weber, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 792 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 792. – Lorsque la valeur des biens pris en compte pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit est égale ou supérieure à 4 millions d’euros, le donataire ou l’héritier est redevable, sous réserve de l’acceptation de la donation ou de la succession, de l’impôt sur le revenu selon les modalités prévues :

« - à l’article 200 A, s’il s’agit de valeurs mobilières ou de droits sociaux ;

« -à l’article 200 B, s’il s’agit de biens ou de droits mobiliers ou immobiliers, sur le montant des plus-values latentes constatées.

« Le montant des plus-values latentes est déterminé à partir du prix d’acquisition du bien par l’acquéreur initial ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

« L’imposition des plus-values latentes peut être étalée à la demande du contribuable après accord de l’administration fiscale statuant sur la liquidité du patrimoine considéré et prend fin, quoi qu’il en soit, lors de la prochaine transmission à titre gratuit. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

La parole est à M. Alexandre Ouizille.

M. Alexandre Ouizille. Les révolutionnaires affirmaient que la fiscalité successorale avait un lien avec le régime politique dans lequel nous vivons. Il y a quelque chose de vrai dans cette assertion.

Aujourd’hui, nous sommes en train d’entrer progressivement dans une société d’héritiers, dans laquelle le travail ne permet plus d’accéder aux positions patrimoniales les plus élevées.

En cinquante ans, la structure de la richesse des Français s’est profondément modifiée. En 1980, elle se composait pour un tiers de l’héritage et pour deux tiers du fruit du labeur et de l’épargne quotidienne. Aujourd’hui, la proportion s’inverse : deux tiers relèvent de l’héritage, un tiers seulement du travail.

Un problème majeur se pose donc dans notre ordre social. Vous l’avez évoqué, madame la ministre : l’accès à la propriété pour les classes moyennes devient de plus en plus difficile.

Mon collègue Blanc a mis l’accent sur les plus-values latentes. Mon amendement concerne les successions dépassant 3 millions d’euros, soit celles du 1 % des contribuables les plus riches, et, pour le 0,1 %, les successions dépassant 12 millions d’euros. Pour ces grandes successions, il y a un effacement de toute forme de plus-value. Les inégalités intergénérationnelles se transmettent donc.

Cela se produit dans un contexte particulier : dans les quinze ans qui viennent, 9 000 milliards d’euros – c’est le thème du rapport que j’ai rédigé avec deux collègues pour la Fondation Jean-Jaurès – seront transmis, c’est-à-dire la moitié du patrimoine national.

Aujourd’hui, ce patrimoine est taxé à hauteur de 5 % pour les transmissions, ce qui signifie qu’il est très faiblement taxé. Si nous ne faisons rien, nous allons transmettre l’inégalité en héritage et nous allons empêcher la classe moyenne d’accéder à la propriété.

Nos imaginaires sont encore marqués par l’idée que nous transmettons encore, comme en 1820, à de jeunes enfants de 25 ans. Or la séniorisation de l’héritage entraîne aujourd’hui une transmission à de jeunes retraités, âgés en moyenne de 60 ans, ce qui change profondément l’usage et la destination des biens.

Voilà pourquoi je propose, avec Grégory Blanc, ces amendements sur les plus-values latentes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je crains que ces amendements ne présentent pas de garanties juridiques suffisantes. Ils nous exposeraient grandement à des risques d’inconstitutionnalité. Demande de retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Lorsque vous recevez, par exemple, 1 million d’euros, il peut s’agir d’une maison dont la valeur est passée de 800 000 euros à 1 million d’euros au cours de la vie du propriétaire, ou de 1 million d’euros provenant d’une entreprise créée avec, disons, 10 000 euros de fonds propres. Dans les deux situations, l’héritier reçoit 1 million d’euros. À ce jour, le Conseil constitutionnel considère que l’impôt se calcule sur cette base de valeur, sans distinguer l’histoire de l’actif.

Voilà pourquoi le rapporteur général juge ces amendements inconstitutionnels dans le cadre actuel. Cette question relève plutôt d’une réflexion de fond, qui impliquerait éventuellement une évolution du cadre constitutionnel.

Deux pistes méritent toutefois d’être étudiées en matière de plus-values.

La première concerne les plans d’épargne retraite (PER). Souhaite-t-on purger l’impôt sur le revenu au moment de la succession, avant que la somme ne soit transmise aux enfants ? Cette interrogation n’est pas inintéressante : nous observons aujourd’hui une évolution de l’usage du PER, qui tend à devenir un outil de transmission, alors que cela ne correspondait pas à l’intention initiale.

La seconde porte sur le dispositif d’apport-cession de l’article 150-0 B ter du code général des impôts. Il ne s’agit pas ici de plus-values latentes, mais de plus-values en report. Nous y reviendrons, car il me semble qu’un amendement de M. Delcros porte sur ce point.

Sur ces deux dispositifs, une évolution paraît envisageable dans le sens que vous proposez, tout en restant, selon moi, conforme à la Constitution et adapté au cadre juridique actuel.

Je demande donc le retrait de ces amendements. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1359.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-652.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1747.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-1197, présenté par MM. Fouassin, Patriat, Rambaud, Buis et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Patient, Mme Phinera-Horth, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 790 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° À l’abondement d’un plan épargne retraite défini à l’article L. 224-1 du code monétaire et financer. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. le président. La parole est à Mme Nadège Havet.

Mme Nadège Havet. Il s’agit de permettre la défiscalisation des dons effectués par les grands-parents lorsqu’ils choisissent d’abonder le plan d’épargne retraite de leurs petits-enfants.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1197.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1360, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 990 I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Les sommes, valeurs ou prestations reçues au titre des contrats d’assurance-vie et assimilés entrent dans le champ des droits de mutation à titre gratuit dans les conditions prévues au barème des articles 777 et suivants. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un abattement unique de 300 000 € par bénéficiaire est applicable avant l’application du barème. »

II. – Le présent article s’applique aux primes versées à compter du 1er janvier 2026.

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. Le régime fiscal des contrats d’assurance vie constitue aujourd’hui l’un des dispositifs les plus avantageux du droit français. Les capitaux transmis bénéficient d’un abattement individuel très important de 152 500 euros et de taux de prélèvement nettement inférieurs à ceux des transmissions en ligne directe. Cette situation crée une distorsion : au-delà de ces 152 500 euros, les taux appliqués sur l’assurance vie s’écartent sensiblement des taux ordinaires.

Cet amendement tend donc à corriger ce différentiel. J’indique que les encours des contrats d’assurance vie atteignent aujourd’hui 1 900 milliards d’euros : il y aurait là matière à renflouer les caisses de l’État.

Il s’inscrit dans la logique que j’ai évoquée précédemment : instaurer un abattement unique de 300 000 euros, afin de rapprocher le traitement fiscal de l’assurance vie de celui des successions classiques ; maintenir une incitation à l’épargne longue grâce à ce nouvel abattement ; renforcer l’équité fiscale ; et contribuer au redressement des finances publiques.

M. le président. L’amendement n° I-1357, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « 152 500 € » sont remplacés par les mots : « 100 000 € » ;

2° À la fin de la seconde phrase, les mots : « 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » sont remplacés par les mots : « 902 838 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 3 611 354 €, et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite ».

II. – Le présent article s’applique aux primes versées à compter du 1er janvier 2025.

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. Le droit actuel permet, pour les primes versées sur les contrats d’assurance vie avant 70 ans, de bénéficier d’un abattement individuel de 152 500 euros par bénéficiaire, puis de taux très inférieurs à ceux des droits de succession en ligne directe : 20 % jusqu’à 700 000 euros et 31,25 % au-delà.

Comme je l’ai souligné, ce régime dérogatoire crée un déséquilibre fiscal significatif.

Le présent amendement vise donc à ramener l’abattement de 152 500 euros à 100 000 euros et à aligner les taux de prélèvement après abattement sur le barème progressif applicable aux droits de succession, à savoir 30 %, 40 % et 45 %.

M. le président. L’amendement n° I-1356, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts, les mots : « 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » sont remplacés par les mots : « 902 838 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 3 611 354 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 3 611 354 € ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. Cet amendement s’inscrit dans la même logique, même si, vous le comprenez bien, il s’agit d’un amendement de repli, au cas où l’amendement précédent ne serait pas adopté. Il va sans dire que je préférerais que l’amendement n° I-1360 soit voté.

Le régime actuel des droits de mutation permet à un certain nombre de bénéficiaires de contrats d’assurance vie d’échapper, en cas de transmission, à l’imposition sur une part substantielle de la richesse. En effet, comme nous venons de l’expliquer, les plus-values latentes ne sont pas imposées.

Le présent amendement vise à instaurer un rappel fiscal à vie qui permettrait à l’État, dès l’acceptation de la transmission, de tenir compte de la plus-value latente et de garantir le recouvrement futur de l’imposition correspondante, même si la cession est différée ou n’intervient jamais. Cette mesure serait évidemment judicieuse en matière de justice fiscale.