Sommaire

Présidence de Mme Sylvie Robert

vice-présidente

Loi de finances pour 2026

Suite de la discussion d'un projet de loi

Article 1er

Article 2

Rappel au règlement

Après l'article 2

PRÉSIDENCE DE M. Didier Mandelli

vice-président

Article 3

Après l'article 3

Rappel au règlement

Après l'article 3 (suite)

Demande de réserve

Après l'article 3 (suite)

Organisation des travaux

PRÉSIDENCE DE M. Pierre Ouzoulias

vice-président

Après l'article 3 (amendements précédemment réservés)

Après l'article 3 (suite)

Organisation des travaux

Après l'article 3 (suite)

Ordre du jour

Présidence de Mme Sylvie Robert

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures trente.)

1

Article 45 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2026
Article 1er

Loi de finances pour 2026

Suite de la discussion d'un projet de loi

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2026, considéré comme rejeté par l'Assemblée nationale (projet n° 138, rapport général n° 139, avis nos 140 à 145).

Dans la discussion des articles de la première partie, nous en sommes parvenus, au sein du titre Ier, à l'examen de l'article 1er.

PREMIÈRE PARTIE (suite)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. – Autorisation de perception des impôts et produits

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2026
Article 2

Article 1er

I. – La perception des ressources de l'État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'État est autorisée pendant l'année 2026 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

1° À l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2025 et des années suivantes ;

2° À l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 ;

3° À compter du 1er janvier 2026 pour les autres dispositions fiscales.

Mme la présidente. L'amendement n° I-641, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° À compter du 1er janvier 2025 aux dispositifs de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales prévus aux articles 75 et 76 de la présente loi.

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Mon amendement vise à mettre fin à l'ambiguïté du Gouvernement sur la question du dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales (Dilico).

En 2025, le Dilico représente environ 1 milliard d'euros, dont 90 % forment un prêt forcé remboursé par tiers, les 10 % restants étant placés dans un fonds dont les critères de répartition entre collectivités, nous explique-t-on, seront fixés ultérieurement.

En 2026, les prélèvements au titre du Dilico atteindraient 2 milliards d'euros, dont 80 % d'emprunt forcé, remboursable en cinq ans, et non plus en trois ans, et 20 % placés dans le fonds, dont on attend toujours les critères de répartition.

Madame la ministre, quelle est la nature de ce prélèvement ?

Des discussions ont déjà eu lieu à l'Assemblée nationale sur un amendement similaire au mien, mais votre réponse n'a pas été convaincante.

Concrètement, le Dilico est-il considéré comme une imposition de toute nature, pour sa partie placée dans un fonds – soit 10 % du total cette année et 20 % l'année prochaine ? L'autre partie constitue-t-elle un emprunt forcé ?

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La réponse de la commission des finances, dont vous êtes d'ailleurs membre, mon cher collègue, est claire et sans ambiguïté : le Dilico n'est pas une imposition de toute nature.

Nous aurons l'occasion de revenir sur la proposition de nouvelle répartition du Dilico du Gouvernement – 80 % dans un emprunt forcé, pour reprendre vos termes, et 20 % dans un fonds – lors de l'examen d'autres amendements.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre de l'action et des comptes publics. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, comme l'a dit M. le rapporteur général, le Dilico n'est pas un impôt.

En effet, ce dispositif modifie l'affectation d'une quote-part du produit des taxes reversé aux collectivités. L'impôt est collecté par l'État et mis en réserve, au lieu d'être versé directement aux collectivités, puis reversé.

Le Dilico n'est donc pas un impôt, puisqu'il n'en a pas les caractéristiques. Il consiste en une liste définie de manière administrative. Il ne repose pas sur un calcul automatique lié à un taux, contrairement aux impôts.

Nous aurons l'occasion de revenir sur les modalités de restitution du Dilico. Nous souhaitions répondre à la demande des collectivités et les inciter à la bonne gestion, notamment à la majoration des dépenses d'investissement par rapport aux dépenses de fonctionnement.

Il n'est pas non plus question d'entrer dans une dynamique d'emprunt forcé : ce n'est pas ce qui est actuellement prévu.

Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet, et sur bien d'autres, dans les heures et les jours qui viennent.

Je vous demande donc de retirer cet amendement, qui est à mon sens un amendement d'appel, monsieur le sénateur.

Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Cozic, pour explication de vote.

M. Thierry Cozic. Madame la ministre, votre réponse n'est pas satisfaisante.

Si le Dilico n'est pas une imposition de toute nature, de quoi s'agit-il 

Vous dites qu'il s'agit d'un prélèvement sur recettes. Or ce n'est pas un véritable prélèvement sur recettes, car 80 % du montant collecté en 2026 sera remboursé aux collectivités. Le Dilico est donc une forme de prêt contraint.

Votre réponse ne porte que sur les 20 % restants, mais vous ne nous dites pas où ils seront affectés. Sont-ils inscrits dans le projet de budget que vous nous présentez ? Constituent-ils une recette de l'État ? Où leur remboursement figure-t-il ? Qu'en est-il du fonds de répartition ?

Autant de questions qui restent sans réponses...

Mme la présidente. Monsieur Cozic, l'amendement n° I-641 est-il maintenu ?

M. Thierry Cozic. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° I-641 est retiré.

Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

B. – Mesures fiscales

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2026
Après l'article 2

Article 2

I. – La seconde phrase du dernier alinéa du II de l'article 224 du code général des impôts est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l'année d'imposition ou des trois années précédentes, les revenus nets sur le fondement desquels celui-ci a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre de chacune de ces années sont ceux :

« a) Du couple passible de la contribution et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires de ce couple ont appartenu au cours de l'année d'imposition ou des trois années précédentes en cas d'union. Toutefois, en cas d'option au titre de l'année d'établissement de la contribution pour l'imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l'article 6, le b du présent II s'applique ;

« b) Du contribuable passible de la contribution et des foyers fiscaux auxquels il a appartenu au cours de l'année d'imposition ou des trois années précédentes en cas de divorce, séparation ou décès. »

II. – L'article 10 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – A. – 1. La contribution mentionnée au I de l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2026 donne lieu au versement d'un acompte entre le 1er décembre 2026 et le 15 décembre 2026.

« Cet acompte est égal à 95 % du montant de la contribution estimé par le contribuable selon les modalités prévues au 2 du présent A. Il est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

« 2. Le contribuable détermine le montant de l'acompte en appliquant les dispositions de l'article 224 du code général des impôts au calcul de la contribution due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2026.

« Pour l'application du premier alinéa du présent 2, le montant de la contribution due est établi par le contribuable en tenant compte des revenus qu'il a réalisés au 1er décembre 2026 ainsi que d'une estimation des revenus qu'il est susceptible de réaliser entre le 1er décembre 2026 et le 31 décembre 2026.

« B. – L'acompte versé s'impute sur la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2026. Si son montant est supérieur à la contribution due, l'excédent est restitué.

« C. – 1. Par dérogation au chapitre II du livre II du code général des impôts, une pénalité prenant la forme d'une majoration de 20 % s'applique :

« a) En cas de défaut ou de retard de paiement de l'acompte ;

« b) Lorsque le montant de l'acompte versé s'avère inférieur de plus de 20 % à 95 % du montant de la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2026.

« 2. a) Dans les situations prévues au a du 1 du présent C, l'assiette de la pénalité est égale à 95 % de la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2026 ;

« b) Dans la situation prévue au b du 1 du présent C, l'assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu'elle est positive, entre 95 % du montant de la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2026 et le montant de l'acompte versé. » ;

2° Le A du IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« A. – L'article 224 du code général des impôts et le II du présent article sont applicables à l'imposition des revenus des années 2025 et 2026 ».

III. – Le I et le 1° du II sont applicables à l'imposition des revenus de l'année 2026.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous entamons l'examen de l'article 2, qui proroge en 2026 la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR).

Comme vous le savez, la commission des finances a recommandé l'adoption de cet article sans modification.

La situation de nos finances publiques impose en effet de préserver les recettes, pourvu que les mesures prévues soient à la fois ciblées et temporaires.

Particulièrement complexe – nous l'avons dit l'an dernier –, notamment au regard du mécanisme d'acompte prévu pour son acquittement, la CDHR doit donc être comprise comme une mesure exceptionnelle de rendement.

Je rappelle que le Gouvernement ne nous a toujours pas dit de quelle manière cette contribution serait mise en place, ni, surtout, combien elle rapporterait : le montant oscille entre les 2 milliards d'euros initialement attendus et jusqu'à moitié moins, selon certaines évaluations.

Le présent article ayant donné lieu au dépôt de nombreux amendements, je veux, en amont de la discussion, préciser ma position.

Tout d'abord, j'émettrai un avis défavorable sur l'ensemble des amendements tendant à pérenniser définitivement la CDHR ou à proroger son application jusqu'au retour du déficit public en deçà de 3 % du PIB. Vous savez pourquoi, au regard de mon intervention d'hier. Cette contribution, me semble-t-il, doit rester exceptionnelle et temporaire.

Ensuite, la commission est également défavorable aux amendements visant à prévoir de nouvelles dérogations ou à minorer davantage l'assiette de la CDHR par l'intégration de nouvelles dépenses fiscales. Le rendement de cette contribution est d'ores et déjà incertain et, je le crains, inférieur aux prévisions initiales du Gouvernement. Il ne faut donc pas le réduire.

Enfin, je solliciterai l'avis du Gouvernement sur certaines précisions techniques apportées au dispositif de la CDHR.

Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Cozic, sur l'article. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

M. Thierry Cozic. Nous nous apprêtons à débattre de la CDHR.

Au travers de l'article 2, vous tentez, sans nous convaincre, de nous faire croire que le Gouvernement souhaite mettre à contribution les plus riches de ce pays. Nous ne nous laisserons pas avoir chaque année. Cette mesure ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt des injustices fiscales.

Je le dis, car tout est suffisamment bien organisé pour que le rendement de cette contribution soit minoré. De fait, il l'est, puisque son produit, à peine 1,2 milliard d'euros, est inférieur de 40 % à ce que le Gouvernement nous avait promis l'an dernier, madame la ministre.

Avec la mesure inscrite dans ce budget, les plus riches peuvent dormir sur leurs deux oreilles : ils sont mis à contribution dans des proportions plus faibles encore que l'année dernière, quand vous leur demandiez 10 milliards d'euros. Cette année, cette contribution tombe à 5 milliards d'euros.

Une telle mesure est incompréhensible et particulièrement difficile à entendre, alors que l'Insee, dans la dernière édition de son rapport France, portrait social, a mis en lumière la sidérante envolée des revenus des très, très riches au cours des dernières décennies.

Pour rappel, entre 2003 et 2022, le revenu moyen des ménages les plus riches a plus que doublé en euros constants : il a progressé de 119 %, soit une augmentation bien supérieure à l'inflation et 2,6 fois plus forte que pour le reste des foyers fiscaux, pour lesquels cette hausse n'a été que de 46 %. En 2003, les foyers à très hauts revenus gagnaient déjà en moyenne 95 fois plus que les ménages les plus modestes. En 2022, ils ont gagné 167 fois plus !

Or, en vingt ans, le taux d'imposition des foyers à très hauts revenus est passé de 29,2 % en 2003 à 25,7 % en 2022.

C'est à l'aune de ces chiffres édifiants que nous apprécions la timidité de l'article 2.

Mme la présidente. L'amendement n° I-42 rectifié bis, présenté par MM. Capus, Malhuret et Laménie, Mmes Bourcier et Bessin-Guérin, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Pellevat, Rochette, L. Vogel et Wattebled, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Ma position est diamétralement opposée à celle de Thierry Cozic. En effet, je propose de supprimer cet article, et donc cet impôt, et ce pour cinq raisons.

Premièrement, comme je l'ai dit hier, nous sommes hostiles à toute hausse d'impôt. Nous pensons que la solution pour améliorer la situation budgétaire doit passer par une baisse des dépenses.

M. Emmanuel Capus. Deuxièmement, ce dispositif devait être provisoire et ciblé. C'est ainsi que nous l'avons voté : or nous en débattons une nouvelle fois cette année !

M. Olivier Paccaud. Nous l'avons déjà voté !

M. Emmanuel Capus. Dès lors, quelle est la crédibilité de la parole publique ?

Troisièmement, quelle image donnerons-nous aux investisseurs internationaux, si nous changeons la législation tous les ans ?

Quatrièmement, cet article soulève de réels problèmes techniques. M. le rapporteur général, s'il conclut qu'il faut adopter cet article sans modification, indique tout au long de son rapport que cette mesure est une véritable usine à gaz, que la CDHR est un impôt de rendement, alors qu'il faudrait plutôt agir sur la flat tax. Cette contribution ne marche pas !

Je soutiendrai donc le très bon amendement défendu par nos collègues socialistes visant à remédier à l'une des conséquences stupides de cet impôt, la diminution du montant des dons aux associations et à l'économie solidaire.

Cinquièmement, Thierry Cozic l'a dit : enfin, les masques tombent ! On nous dit qu'il faut taper sur les ultrariches. Gabriel Zucman répète que sa taxe ciblera les milliardaires et les centimillionnaires. Mais ce ne sont pas eux qui sont ciblés ici !

En réalité, cet impôt ne visera pas Bernard Arnault, mais son coiffeur, le jour où il empochera 450 000 euros en vendant son salon en fin de carrière, ou son plombier, s'il venait à céder son entreprise. Les véritables cibles, ce sont les patrons des très petites et petites et moyennes entreprises (TPE-PME) qui, à titre exceptionnel, auront gagné plus de 250 000 euros pendant l'année.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Il est question, dans cet article, de la CDHR.

Les deux sénateurs qui viennent de s'exprimer ont des positions diamétralement opposées.

Ainsi, M. le sénateur Cozic estime que le rendement de cette contribution, qui devrait atteindre 1,5 milliard d'euros en 2026, est insuffisant. À l'inverse, M. Capus se demande pourquoi proroger cette mesure, qui devait être temporaire, et souligne ses effets de bord.

Le département des études et statistiques fiscales (DESF) de la direction générale des finances publiques (DGFiP) a publié une étude, en novembre 2025, qui prouve la pertinence de la CDHR.

En effet, du fait de la structure des impôts et de la très grande efficacité de nos réductions et crédits d'impôt – sur lesquels nous aurons de très nombreux débats dans les heures à venir –, notre système donne lieu à forme de bizarrerie.

Alors que nous sommes tous attachés à la progressivité de l'impôt, le taux d'imposition sur le revenu moyen, après application des réductions et crédits d'impôt, augmente jusqu'au dernier décile, pour atteindre 25 % pour les foyers situés dans le 95e centile. Mais ensuite, il rediminue pour les derniers centième et millième, pour s'établir à environ 18 %.

Ainsi, il n'y a rien d'absurde à instaurer une mesure balai afin de garantir un taux moyen effectif de 20 %. L'Assemblée nationale a longuement débattu de la pérennisation de ce mécanisme jusqu'à ce que le déficit public redescende en deçà de 3 % du PIB. Cette proposition n'a pas été retenue. Pour ma part, je préférerais en rester à la proposition du Gouvernement, qui est assez modérée, de conserver cette mesure pour l'année prochaine.

Actuellement, le taux d'imposition moyen, après réductions et crédits d'impôt, est de 19,7 % pour le dernier centième et de 18,7 % pour le denier millième.

Nous pourrions cibler plus efficacement ces foyers. La CDHR n'est pas confiscatoire. Il s'agit de garantir un principe qui fait l'unanimité sur ces travées : celui de la progressivité de l'impôt sur le revenu.

Je préfère donc, je le répète, que l'on conserve l'article tel qu'il a été proposé par le Gouvernement, quitte à discuter ensuite de la pérennité de cette contribution jusqu'au retour du déficit en deçà de 3 %, comme l'avait envisagé l'Assemblée nationale.

J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I- 42 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-2522 rectifié bis, présenté par M. Delcros, Mmes Billon et Vermeillet, M. Dhersin, Mmes Bourguignon, Florennes, Patru et Saint-Pé et MM. L. Hervé et Canévet, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

I. – L'article 224 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « 1417, » , sont insérés les mots : « sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies au I de l'article 163-0 A, » ;

b) Au 3° , les mots : « mentionnés à » sont remplacés par les mots : « exonérés en application de » ;

c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

d) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

II. – Après l'alinéa 4

Insérer treize alinéas ainsi rédigés :

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

- après le mot : « prévues » , la fin du 1° est ainsi rédigée : « au neuvième alinéa du II est retenu pour le quart de son montant, sans qu'il soit fait application du I de l'article 163-0 A ; » ;

- au premier alinéa du 2° , les mots : « mentionné au 2° du III » sont supprimés ;

- au second alinéa du 2° , les mots : « mentionné au 2° du III du présent article » sont supprimés et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est également minoré du montant de l'imposition se rapportant aux plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter pour lesquelles le report d'imposition expire. » ;

b) Le B est ainsi rédigé :

« B.- Pour la détermination de la contribution mentionnée au 2° du III du présent article :

« 1° Il n'est pas fait application du 1 du II de l'article 223 sexies ;

« 2° La contribution est minorée de la part de son montant se rapportant aux éléments mentionnés aux 1° à 7° du II du présent article ;

« 3° La contribution se rapportant aux revenus remplissant les conditions prévues au neuvième alinéa du II est retenue pour le quart de son montant. » ;

3° Après le V, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« V.... – 1° Les contribuables domiciliés en France qui transfèrent leur domicile à l'étranger sont passibles de la contribution au titre de l'année de leur départ à raison des revenus dont ils ont disposé pendant l'année de leur départ jusqu'à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu'ils ont réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé et de tous revenus qu'ils ont acquis sans en avoir la disposition antérieurement à leur départ. Pour ces contribuables, les impositions mentionnées au 2° du III du présent article sont déterminées à raison de ces mêmes revenus.

« 2° Les contribuables précédemment domiciliés à l'étranger qui transfèrent leur domicile en France sont passibles de la contribution au titre de l'année de l'établissement du domicile en France à raison des revenus dont l'imposition est entraînée par l'établissement du domicile en France, à compter du jour de cet établissement. Pour ces contribuables, les impositions mentionnées au 2° du III du présent article sont déterminées à raison de ces mêmes revenus. »

III. – Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – Les c et d du 1° du I et le 1° du II sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2026.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Cet amendement vise à proposer plusieurs ajustements techniques pour la détermination de l'assiette de la CDHR, par souci de cohérence et pour renforcer son rendement.

En adoptant cet amendement, nous éviterions que des revenus puissent être déduits deux fois du calcul de la CDHR : une première fois, parce qu'ils n'entrent pas dans son calcul, une deuxième fois, parce qu'ils intègrent la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), qui elle-même est déduite pour le calcul de cette CDHR ! Des revenus sont donc finalement déduits deux fois – fictivement, si je puis dire – du calcul de cette contribution.

Cet amendement vise donc à rectifier cette situation. Il en est de même pour les revenus exceptionnels, qui sont pris en compte à hauteur d'un quart ; ils sont finalement déduits deux fois.

Tel est l'objectif de cet amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° I-2505 rectifié ter, présenté par M. Delcros, Mmes Billon et Vermeillet, M. Dhersin, Mmes Bourguignon, Florennes, Patru et Saint-Pé et MM. L. Hervé, Canévet, Cigolotti, Roux et Chevalier, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

.... - Le I de l'article 224 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les contribuables domiciliés fiscalement hors de France sont également redevables de la contribution lorsque leur revenu de source française est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. Pour les contribuables domiciliés hors de France, les revenus constitutifs du montant mentionné au 1° du III sont ceux de source française et les impositions constitutives du montant mentionné au 2° du III sont celles dues à raison de ces revenus. »

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Cet amendement tend à corriger ce qui constitue, à mes yeux, une anomalie incompréhensible.

Pour des revenus produits en France, un résident français contribue à la CEHR et à la CDHR, tandis qu'un résident à l'étranger contribue bien à la CEHR, mais pas à la CDHR.

Je propose donc de corriger cette anomalie.

Mme la présidente. L'amendement n° I-2539 rectifié ter, présenté par M. Delcros, Mmes Billon et Vermeillet, M. Dhersin, Mmes Bourguignon, Florennes, Patru et Saint-Pé et MM. L. Hervé et Duffourg, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

1° Supprimer les mots :

due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2026

2° Après la première occurrence du mot :

décembre

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et le 15 décembre de l'année d'imposition.

II. – Alinéa 9

Après la quatrième occurrence du mot :

de

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

l'année d'imposition.

III. – Alinéa 10

1° Remplacer les première et troisième occurrences de l'année :

2026

Par les mots :

de l'année d'imposition

2° Supprimer la deuxième occurrence de l'année :

2026

IV. – Alinéas 11, 14, 15 et 16

Remplacer les mots :

imposition des revenus de l'année 2026

par les mots :

année d'imposition

V. – Alinéa 18

Après le mot :

à

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

compter de l'imposition des revenus de l'année 2025 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année au titre de laquelle le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année, déposé dans les conditions prévues à l'article 46 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, constate un déficit du budget général inférieur à 3 % du produit intérieur brut.

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Cet amendement vise à maintenir la CDHR le temps nécessaire pour revenir à un déficit public inférieur à 3 %.

Mme la présidente. L'amendement n° I-642, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

de l'année 2026 donne lieu au versement d'un acompte entre le 1er décembre 2026 et le 15 décembre 2026

par les mots :

donne lieu au versement d'un acompte entre le 1er décembre et le 15 décembre.

II. – Alinéa 10

Supprimer toutes les occurrences de l'année :

2026

III. – Alinéas 11, 14 à 16, première phrase

Supprimer les mots :

de l'année 2026

IV. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

des années 2025 et 2026

par les mots :

à compter de l'année 2025

V. – Alinéa 19

Remplacer les mots :

de l'année 2026

par les mots :

à compter de l'année 2025

VI. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Au 1° du III de l'article 224 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. La contribution différentielle prévue par le présent article n'est autre qu'une forme de rappel permettant de pallier partiellement les mécanismes d'optimisation fiscale auxquels s'adonnent de nombreux foyers aisés.

Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose donc que les contribuables les plus aisés paient proportionnellement a minima autant d'impôts que ceux qui contribuent largement moins.

Le présent amendement a pour objet de rendre cette contribution pérenne. Nul foyer ne pourra, en ayant recours à des dispositifs dérogatoires, à des abattements ou à des revenus exceptionnels, réduire artificiellement sa contribution au-dessous d'un taux minimal.

Cette permanence permet de sécuriser le principe d'égalité devant l'impôt et de renforcer la justice fiscale.

Par ailleurs, le taux initial de 20 % est trop faible et revient à reconnaître implicitement la dégressivité de l'impôt sur le revenu pour les plus hauts revenus. En le relevant à 30 %, le présent amendement vise à corriger cette insuffisance et garantit que les contribuables les mieux dotés ne bénéficient pas d'un avantage fiscal injustifié par rapport aux fractiles de revenus inférieurs.

Mme la présidente. L'amendement n° I-643, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I.– Alinéa 7

Après le mot :

revenus

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

donne lieu au versement d'un acompte entre le 1er décembre et le 15 décembre.

II. – Alinéa 10

Supprimer toutes les occurrences de l'année :

2026

III. – Alinéas 11 et 14 à 16

Supprimer les mots :

de l'année 2026

IV.– Alinéa 18

Après le mot :

revenus

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à compter de l'année 2025

V. – Alinéa 19

Remplacer les mots :

de l'année 2026

par les mots :

à compter de la promulgation de la présente loi

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Cet amendement de repli vise à pérenniser la CDHR.

Je rappelle que le patrimoine des 500 plus grosses fortunes françaises est passé de 20 % du PIB en 2017 à 45 % du PIB en 2022. Dans le même temps, la pauvreté et la précarité ont explosé.

Nous avons donc besoin de mesures fiscales pérennes ciblant les plus aisés et les plus grandes entreprises, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs à l'avenir.

Mme la présidente. L'amendement n° I-2210, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

I.– Alinéa 7

Après le mot :

revenus

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

donne lieu au versement d'un acompte entre le 1er décembre et le 15 décembre.

II.– Alinéa 10

Supprimer toutes les occurrences de l'année :

2026

III.– Alinéas 11, 14, 15, et 16

Supprimer les mots

de l'année 2026

IV.– Alinéa 18

Après le mot :

revenus

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à compter de l'année 2025

V.– Alinéa 19

après le mot :

revenus

insérer les mots :

à compter

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Il s'agit également, par cet amendement, de pérenniser le dispositif de contribution des plus hauts revenus.

L'objectif est de concilier les positions de MM. Cozic et Capus. En effet, si le rendement de cette contribution est trop faible, c'est notamment parce que l'on a mis en avant son caractère temporaire. De nombreux fiscalistes ont donc fait un peu de bénéfices l'an dernier en proposant des solutions pour esquiver cette contribution : puisqu'elle était temporaire, certains foyers ont pu, de manière tout aussi temporaire, mettre leurs revenus à l'abri.

L'objectif de la pérennisation de ce dispositif est donc de s'assurer que tout le monde participe à l'effort et de mettre fin à l'hypocrisie qui entoure cette contribution.

Nous avons besoin de faire contribuer les plus hauts revenus dans le contexte actuel, qui est dramatique : ces huit dernières années, les gouvernements macronistes successifs ont plombé le budget de la France.

Pérenniser cette contribution aujourd'hui est la moindre des choses. Nous proposons donc de supprimer dans l'article toute référence à l'année 2026.

Mme la présidente. L'amendement n° I-1254, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Remplacer les mots :

des années 2025 et 2026

par les mots :

à compter de l'année 2025

La parole est à M. Pierre Barros.

M. Pierre Barros. Dans la droite ligne des interventions précédentes, nous proposons de pérenniser la contribution différentielle sur les hauts revenus, instaurée par la loi de finances pour 2025.

Nous considérons que la CDHR agit comme un filet de rattrapage sur les très hauts revenus, même si elle cible seulement un certain niveau de richesse et les revenus d'activité uniquement – à partir de 250 000 euros pour une personne seule et de 500 000 euros pour un couple. Cette mesure concerne donc un nombre limité de foyers – environ 65 000 –, pour un rendement qui devrait tout de même atteindre entre 1,2 milliard et 1,5 milliard d'euros.

Cette pérennisation est justifiée par les stratégies d'évitement fiscal qui s'organisent dans les derniers déciles et que vient d'évoquer notre collègue Dossus. Même si cet impôt ne porte pas sur le capital au sens strict, il tend à répondre à la problématique de la concentration des richesses : il est donc nécessaire de le prolonger et de le pérenniser.

Mme la présidente. L'amendement n° I-1352, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Remplacer les mots :

de l'année 2026

par les mots et la phrase :

de l'année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est inférieur à 3 %. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne. 

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. Mes propos s'inscrivent dans la droite ligne des interventions précédentes.

L'an dernier, nous avons assisté à un fake : le gouvernement Barnier avait annoncé une augmentation mesurée et temporaire de la fiscalité.

Or le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) avait remarqué que, dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2025, les deux tiers de l'effort reposaient sur une hausse de la fiscalité et un tiers seulement sur des économies.

Alors que nous entamons l'examen du PLF 2026, aucune réforme structurelle n'a été présentée par la coalition du socle commun au cours de l'année qui vient de s'écouler.

On sait bien pourtant que, pour aborder la période à venir jusqu'en 2029, sans doute jusqu'en 2031, il va falloir faire un effort en matière de fiscalité. Dire le contraire, c'est mentir.

Si nous acceptons la nécessité de faire un effort fiscal durable, nous devons nous demander si cet impôt différentiel est légitime ou non. Si tel est le cas, il faut l'inscrire dans la durée.

Mon amendement tend donc à pérenniser cet impôt tant que nous ne respecterons pas les critères de Maastricht, c'est-à-dire tant que notre déficit restera supérieur à 3 % du PIB. Or, au regard de la hausse des taux d'intérêt, cela revient à atteindre un déficit primaire de 0 %, ou un excédent primaire.

C'est bien là l'enjeu : nous devons tendre vers un excédent primaire. Par conséquent, nous avons besoin d'impôts comme celui-ci, afin d'aller chercher l'argent là où il se trouve, chez ceux qui détiennent les plus hauts patrimoines et qui perçoivent les plus hauts revenus.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je remercie l'auteur de l'amendement n° I-2522 rectifié bis, Bernard Delcros, car il a pris soin de préciser dans son amendement le calcul de l'impôt effectivement acquitté au titre de la CEHR et de l'impôt sur le revenu pour le calcul de la contribution différentielle.

Il rapproche aussi les modalités de calcul du revenu fiscal de référence de celui qui est utilisé dans le cadre de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.

Enfin, il précise les modalités d'imposition des contribuables s'installant sur le territoire ou le quittant.

Sur cet amendement, la commission sollicite l'avis du Gouvernement.

Je comprends bien l'objectif de l'auteur de l'amendement n° I-2505 rectifié ter. Néanmoins, d'une part, son adoption conduirait à complexifier davantage la fiscalité des non-résidents, en particulier pour ce qui concerne les modalités de déclaration et de recouvrement. D'autre part, je reste cohérent avec ma position sur la CDHR : ce dispositif est imparfait, mais il doit rester exceptionnel et temporaire. J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Pour les mêmes raisons, la commission émet un avis défavorable sur les amendements nos I-2539 rectifié ter, I-642, I-643, I-2210, I-1254 et I-1352.

Enfin, madame la ministre, permettez-moi de faire une remarque sur les modalités de recouvrement, qui me paraissent assez kafkaïennes. Le site internet de la direction générale des finances publiques (DGFiP) recommande à nos contribuables assujettis à la CDHR de se faire accompagner par un comptable : c'est dire si vos services considèrent qu'il faut une grande expertise technique et professionnelle pour s'acquitter de cette contribution ! C'est assez contre-intuitif, quand on sait à quel point il est facile d'accéder à un document sur internet.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. L'amendement n° I-2522 rectifié bis de M. Delcros permet de clarifier plusieurs difficultés.

En effet, les modifications auxquelles il tend à procéder réduisent l'accompagnement nécessaire et rendent le dispositif plus efficace pour traiter les revenus exceptionnels – or c'était l'une des principales difficultés de la rédaction initiale.

En effet, cet impôt prenait pour année de référence l'année n-1. Or, en raison de la censure du Gouvernement, cet impôt tient compte des revenus de l'année n. Désormais, il est difficile de revenir sur ce calendrier.

J'émets donc un avis favorable sur cet amendement.

Je suis en revanche défavorable à l'amendement n° I-2505 rectifié ter. Le précédent gouvernement avait choisi d'appliquer cette contribution différentielle aux personnes résidant en France. Il ne concerne donc pas nos compatriotes domiciliés à l'étranger, même si leurs revenus sont produits en France. En effet, nous considérons qu'il revient à leur pays de résidence, via les conventions fiscales, de s'assurer de minimaux ou de planchers, s'ils souhaitent en imposer.

Sur l'amendement n° I-2539 rectifié ter, qui tend à prolonger la CDHR jusqu'à ce que le déficit soit inférieur à 3 % du PIB, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat. Ainsi, soit vous considérez dès à présent, mesdames, messieurs les sénateurs, que cet impôt doit perdurer, soit vous décidez d'en débattre encore au cours des prochaines années.

Monsieur Cozic, par l'amendement n° I-642, vous proposez de porter à 30 % le taux de la CDHR. Je vois très bien dans quelle dynamique vous vous projetez.

La flat tax inclut moins de 15 % d'impôt sur les revenus du capital. En y ajoutant la CEHR, nous sommes très loin d'atteindre une part de 30 %, comme vous le suggérez ! Ainsi, votre amendement, s'il était adopté, reviendrait à mettre en œuvre une augmentation massive et déguisée de la flat tax. Nous en débattre ultérieurement. Pour ces raisons, j'émets un avis défavorable sur cet amendement.

De même, je suis défavorable aux amendements nos I-643, I-2210 et I-1254, qui visent à pérenniser la CDHR.

Enfin, l'amendement n° I-1352 de M. Blanc vise à prolonger la CDHR jusqu'à ce que nous atteignions un déficit intérieur à 3 %. Néanmoins, le dispositif de votre amendement, monsieur le sénateur, n'est pas tout à fait conforme à la présentation que vous en avez faite. Pour cette raison d'ordre légistique, je vous prie de bien vouloir retirer votre amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour explication de vote.

Mme Isabelle Briquet. Le sujet est essentiel. Ces amendements tendent à préserver notre pacte social, qui est sans cesse mis à mal par les décisions budgétaires.

Alors que les inégalités atteignent des niveaux historiques, la CDHR constitue un mécanisme de rappel visant à limiter les effets des stratégies d'optimisation fiscale dont continuent à bénéficier certains foyers très aisés. Ce dispositif doit non seulement être maintenu, mais aussi renforcé. En effet, en France – faut-il le rappeler –, les 10 % les plus riches perçoivent 24 % de l'ensemble des revenus, alors que les 10 % les plus pauvres n'en perçoivent que 3 %.

Comment peut-on défendre la justice fiscale si une part très minoritaire de la population continue de bénéficier d'exemptions et de payer, en proportion, moins d'impôts que la moyenne des Français ?

Je vous invite, mes chers collègues, à voter ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Yannick Jadot, pour explication de vote.

M. Yannick Jadot. Je rappellerai les conclusions du rapport du comité d'évaluation des réformes de la fiscalité du capital, publié en octobre 2023, dans lequel était dressé le bilan de cinq années de réformes fiscales, notamment de deux réformes d'ampleur, dont on connaît le coût majeur pour les finances publiques : le passage de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), d'une part, et l'instauration d'une flat tax, d'autre part.

Selon les auteurs de ce rapport, ces réformes ont entraîné en 2022 une perte de recettes fiscales de 4 milliards d'euros. En outre, contrairement à ce qui avait été promis, la suppression de l'ISF et l'instauration de la flat tax, censées favoriser l'investissement – une noble cause ! – et la création d'emploi, ont donné lieu à zéro investissement et zéro création d'emploi. En revanche, ces réformes de la fiscalité du capital ont engendré la distribution d'énormément de dividendes et de la spéculation immobilière.

On le voit, non seulement ces réformes ont coûté cher à l'État, mais elles ont contribué, de fait, à dégrader le pouvoir d'achat des Français, notamment du fait de la spéculation immobilière.

Il convient donc de soutenir les amendements qui visent à pérenniser un dispositif parfaitement légitime.

Mme la présidente. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. Madame la présidente, je souhaite rendre notre amendement n° I-1352 identique à l'amendement n° I-2539 rectifié ter de notre collègue Bernard Delcros, sur lequel le Gouvernement a émis un avis de sagesse.

Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° I-1352 rectifié, dont le libellé est identique à celui de l'amendement n° I-2539 rectifié ter.

La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.

M. Bernard Delcros. Je souhaite apporter une précision concernant le cas des personnes résidant hors de France, évoqué par Mme la ministre.

J'ai bien entendu l'argument selon lequel les personnes résidant hors de France qui ont des revenus dans notre pays devaient être exclus de la CDHR. En revanche, on ne se pose pas la même question pour la CEHR, à laquelle ces contribuables sont soumis. Il y a là une anomalie !

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Monsieur le sénateur, la CEHR est une extension de l'impôt sur le revenu. La règle est la suivante : un contribuable ayant des revenus de source française est soumis à l'impôt sur le revenu, même s'il réside à l'étranger.

Concernant la CDHR, la règle est différente, car il s'agit d'un impôt différentiel, auquel les personnes ne résidant pas en France peuvent ne pas être soumises du fait de l'existence de conventions fiscales.

Même si les deux sigles se ressemblent, ce qui peut créer de la confusion, la base juridique de ces deux contributions est différente.

Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Rietmann, pour explication de vote.

M. Olivier Rietmann. Mme Briquet vient de nous dire que 10 % des plus riches percevaient 24 % des revenus. Mais la proportionnalité de l'impôt existe !

Je vous rappelle que, en moyenne, 50 % des Français, notamment les plus défavorisés d'entre eux, ne paient pas d'impôt et que les 10 % les plus riches acquittent 75 % des 82 milliards d'euros de l'impôt sur le revenu.

M. Olivier Rietmann. Ne commencez donc pas cette discussion en essayant de faire croire que les plus riches ne paient pas d'impôt et que les plus défavorisés en acquittent une partie ! En effet, j'entends la petite musique qui monte et qui accompagnera le même débat sur les entreprises, notamment les plus grandes.

Le fond du problème, c'est que vous avez la volonté permanente – je l'ai dit lors de la discussion générale – d'opposer les plus défavorisés aux plus riches, les petites entreprises aux grandes, les retraités aux actifs...

On ne peut pas discuter d'un projet de loi de finances uniquement en opposant les catégories de Français les uns aux autres ! En faisant cela, vous pervertissez le débat. Ce n'est pas ainsi que l'on trouvera des solutions susceptibles de rassembler tout le monde. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe UC.)

Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Cozic, pour explication de vote.

M. Thierry Cozic. Je souhaite répondre à notre collègue Rietmann.

La question qui nous occupe, concernant l'article 2, est la suivante : les très, très riches doivent-ils payer moitié moins d'impôt que les classes moyennes ?

M. Olivier Rietmann. Ce n'est pas le sujet !

M. Thierry Cozic. Si, c'est précisément le débat !

Ces amendements visent à garantir, via la CDHR, que 0,06 % des foyers fiscaux, soit une infime partie de la population la plus riche, paient au moins 20 % d'impôts, comme le font les classes moyennes. Il ne s'agit pas d'opposer les catégories de Français les unes aux autres !

Je le rappelle, les 10 % de contribuables les plus riches perçoivent 24 % de l'ensemble des revenus, alors que les 10 % des plus pauvres n'en touchent que 3 %.

L'Insee, dans son rapport publié en novembre 2025, a mis en lumière la sidérante envolée des revenus des Français très riches au cours des dernières décennies. Je l'ai dit dans ma prise de parole sur l'article 2, entre 2003 et 2022, leur revenu moyen a plus que doublé en euros constants et augmenté de 119 %, soit une progression bien supérieure à l'inflation et 2,6 fois plus importante que la hausse des revenus des autres foyers fiscaux. (M. Olivier Rietmann s'exclame.)

M. Daniel Fargeot. Les plus pauvres ne paient pas d'impôt !

M. Thierry Cozic. En 2003, les très hauts revenus gagnaient 95 fois plus que les ménages les plus modestes ; en 2022, ils ont gagné 167 fois plus !

M. Thierry Cozic. Comment ça : « et alors ? » !

Nous n'opposons pas les classes sociales les unes aux autres ; nous essayons simplement d'introduire davantage de justice fiscale.

Nous soutenons donc l'ensemble de ces amendements.

Par ailleurs, madame la ministre, je souhaite vous poser une question d'ordre technique : s'il était adopté, l'amendement n° I-2522 rectifié bis de notre collègue Bernard Delcros, aurait-il pour conséquence de modifier le rendement de la CDHR ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Non, cela n'aurait pas d'impact.

Mme la présidente. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.

M. Thomas Dossus. Je souhaite rebondir sur les propos de notre collègue Rietmann. Il y a trois jours, la partie droite de l'hémicycle a fait un choix.

Vous nous dites de ne pas opposer les catégories de Français, mes chers collègues... Mais, pour votre part, vous avez fait le choix de geler les allocations de 6 millions de bénéficiaires de prestations sociales et, aujourd'hui, celui de ne pas faire contribuer les plus riches ! (M. Olivier Rietmann s'exclame.)

C'est vous qui avez fait ce choix absurde de faire contribuer les plus pauvres au rééquilibrage des comptes publics et qui avez du mal à faire participer les plus hauts revenus. Assumez vos choix politiques !

Nous en sommes à la huitième année de politique économique du président Macron. Comme l'a expliqué mon collègue Jadot, la baisse de la fiscalité sur les plus hauts revenus n'a eu aucun impact sur l'économie. Aujourd'hui, quand on se demande qui doit payer la note, vous faites le choix de faire payer les plus pauvres de ce pays.

MM. Franck Dhersin et Daniel Fargeot. Ils ne paient pas d'impôt !

M. Thomas Dossus. Nous pensons, pour notre part, qu'il faut faire contribuer ceux qui en ont les moyens ! (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour explication de vote.

Mme Ghislaine Senée. Le débat commençant tout juste, mes chers collègues, allons-y calmement !

Ce dispositif vise, depuis l'année dernière, à corriger une véritable anomalie. En effet, avant que la CDHR ne soit mise en place, de nombreux très hauts revenus ne payaient que 14 % d'impôt sur le revenu, très loin du taux minimum de 20 % prévu par la loi. Il s'agit ici de faire en sorte que la loi s'applique d'une manière globale.

Comme le disait Mme la ministre, la CDHR permet de corriger le défaut de progressivité que nous venons de souligner.

Je vous alerte une nouvelle fois, mes chers collègues, sur le fait qu'il y a aujourd'hui dans le pays un véritable problème de consentement à l'impôt, qui perdurera aussi longtemps que l'injustice fiscale, qui est réelle, existera.

À en croire les derniers chiffres dont nous disposons, beaucoup de nos concitoyens ont le sentiment de payer toujours plus. Or quand est mis en place un dispositif visant à renforcer la progressivité, vous êtes les premiers à le refuser au motif que ce seraient toujours les mêmes qui paient...

Il est vrai que les très riches paient beaucoup d'impôt, mais c'est parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Et ils ne paient pas plus que les autres contribuables ! Il faut, à un moment donné, rétablir la justice fiscale.

Mme la présidente. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Cher collègue Rietmann, je l'avoue, je ne sais pas comment on peut établir un régime fiscal sans tenir compte des capacités contributives de chacun. Tenir compte de ces différences relève de la sociologie la plus basique. Dire cela, c'est non pas opposer les riches aux pauvres, mais prendre acte qu'il existe des capacités différentes.

Nous pensons, pour notre part, que chacun doit contribuer en fonction de ses facultés contributives. Les riches existent, de même que les classes moyennes, tout comme celles et ceux qui sont exonérés d'impôt parce que leurs revenus sont faibles. Ce sont des évidences.

Ce n'est pas une politique de classes que nous vous présentons,...

M. Victorin Lurel. ... quand bien même les classes sociales existent bel et bien. Nous persistons donc et signons, en vous demandant de sortir du déni de réalité et de voter ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Alexandre Ouizille, pour explication de vote.

M. Alexandre Ouizille. M. Capus a dit que les pauvres ne paient pas d'impôts. Première nouvelle !

Êtes-vous au courant, cher collègue, qu'il existe un impôt, la TVA – le premier impôt dans ce pays –, qui est payé par tout le monde. Je vous rappelle qu'en France les plus pauvres consomment l'intégralité de leurs revenus ; par conséquent, ils paient tous des impôts.

Pour notre part, nous essayons d'interroger ce qui se passe réellement dans la société.

Mon collègue Cozic vient de rappeler que, depuis 2003, la dynamique des revenus du premier décile n'a rien à voir avec celle des classes moyennes et des plus pauvres de nos concitoyens.

Deux solutions : ou bien l'on fait comme si cela n'existait pas – dans ce cas, on ne corrige plus les inégalités et l'on accepte que notre pays ne ressemble plus à rien, que sa tradition de liberté dans l'égalité soit abandonnée, abdiquée – ; ou bien l'on ajuste notre système fiscal à cette réalité.

À cet égard, le maintien de la CDHR n'est pas grand-chose. Pour notre part, nous voudrions aller beaucoup plus loin. En effet, cette contribution ne permet pas de corriger la dynamique des revenus que je viens d'évoquer.

Renoncez aux postures, mes chers collègues (M. Olivier Rietmann s'agace.), et regardez ce qui se passe dans la société, c'est-à-dire les dynamiques économiques, les dynamiques de revenus, les dynamiques de patrimoine. Vous devez comprendre que la société est en train de se figer, de se crisper ; à défaut, vous irez dans le mur, et en klaxonnant !

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Barros, pour explication de vote.

M. Pierre Barros. Hier, lors de la discussion générale sur ce projet de loi de finances, nous nous sommes tous engagés à travailler de façon sérieuse et responsable. J'ai ainsi entendu parler de bon sens, de responsabilité, de trajectoire, et dire qu'il fallait en arriver à des dispositions entendables par tout le monde. Or, ce matin, le débat démarre assez fort, et l'on entre tout de suite dans le dur.

Je ne voudrais pas que l'on entame l'examen de ce texte important et structurant pour notre Nation par un débat dont l'un des termes serait : « Les riches sont faits pour être riches, et les pauvres pour être pauvres. » Si l'on en reste à ce niveau, nous allons souffrir pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

La justice fiscale consiste à faire en sorte que chacun contribue, à proportion de ses revenus, au financement des services publics et de l'État. Il faut y travailler en actualisant sans cesse notre droit parce que l'optimisation fiscale existe et que les revenus des uns et des autres évoluent. La fiscalité, c'est vivant ! Vouloir faire évoluer la fiscalité, ce n'est donc pas faire preuve d'agressivité.

Certaines des évolutions de revenus sont si importantes, voire presque caricaturales, qu'il est de bon sens de prévoir un petit rattrapage.

La CDHR, qui a été mise en place l'année dernière, peut être un levier intéressant pour rétablir un peu de justice fiscale. À un moment donné, il faut accepter de faire quelques gestes en ce sens. En effet, quand on prend un peu à ceux qui ont beaucoup, il leur en reste encore pas mal... Ce dispositif n'est donc ni restrictif ni confiscatoire.

Mme la présidente. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote.

M. Emmanuel Capus. Il faut rétablir un peu de sérénité dans ce débat.

Sur la gauche de l'hémicycle, on nous parle de la taxe Zucman et du dernier centile. Or ce n'est pas le sujet !

La CDHR, dont nous discutons, concerne des contribuables dont les revenus sont supérieurs à 250 000 euros par an, ce qui est certes beaucoup – personnellement, je ne les gagne pas. Pour autant, ces contribuables ne sont pas les ultrariches dont vous parlez, mes chers collègues !

J'y insiste, les ultrariches, ce sont les milliardaires et les centimillionnaires, qui constituent le dernier centile et sont concernés par la taxe Zucman. Je le répète, ce n'est pas le sujet du jour. Mme la ministre m'a donné une très bonne réponse à cet égard.

Mon cher collègue Ouizille, je n'ai pas dit que les pauvres ne payaient pas d'impôt. J'ai abondé dans le sens du président Olivier Rietmann, qui a rappelé que plus de 50 % de la population française ne payait pas l'impôt sur le revenu et avait même une contribution en réalité négative, ce qui signifie qu'elle reçoit davantage de l'État qu'elle ne verse au titre de la TVA et des prélèvement sociaux.

Il est donc bien question ici de l'impôt sur le revenu et du consentement à l'impôt.

Je souhaite alerter, à l'instar du président Rietmann, sur le fait que ceux qui paient l'impôt aujourd'hui, et acquittent 75 % de son montant, sont ceux-là mêmes qui créent les emplois. S'ils devaient partir, parce qu'ils ne consentiraient plus à l'impôt, nous aurions un problème ! (M. Grégory Blanc proteste.)

Et pour être tout à fait complet et répondre à Yannick Jadot, qui m'a glissé à l'oreille que ceux qui ne payaient pas l'impôt sur le revenu acquittaient tout de même la TVA, je le dis clairement : on ne parle ici que de l'impôt sur le revenu.

Il a été dit que les plus riches paient 14 % d'impôt. Vous oubliez de dire qu'ils paient 17,2 % de prélèvements sociaux, qui ne sont pas pris en compte dans les 20 % de la contribution différentielle. En réalité, il faut donc ajouter 17 % aux 14 % !

Mme la présidente. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour explication de vote.

Mme Florence Blatrix Contat. Mon collègue Thierry Cozic a rappelé, à juste titre, qu'en vingt ans les plus hauts revenus avaient plus que doublé : ils ont augmenté deux fois plus vite que les autres revenus.

Nous savons tous ici que nous devrons trouver 120 milliards d'euros en cinq ans. Encore faut-il que l'effort soit juste !

Si l'on ne demandait pas à ceux dont les revenus ont le plus augmenté de fournir cet effort, alors on ferait peser celui-ci sur les classes populaires et moyennes, par exemple au travers d'une année blanche, ce qui serait complètement injuste. En outre, le fait que ces revenus supplémentaires ne soient pas taxés conduit à une concentration du patrimoine qui, là aussi, mine notre société.

Comme l'a rappelé Victorin Lurel, chacun doit contribuer à l'effort fiscal en proportion de ses revenus. (M. Olivier Rietmann s'impatiente.) Je suis donc tout à fait favorable à la prolongation de cette contribution, jusqu'au retour du déficit en deçà de 3 % du PIB.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Fargeot, pour explication de vote.

M. Daniel Fargeot. Je partage le propos plein de sagesse de mon collègue du Val-d'Oise, Pierre Barros ; nous n'appartenons pourtant pas au même groupe politique...

Nous devons davantage faire preuve d'ouverture dans ce débat sur la fiscalité et ne pas opposer les vilains riches aux gentils pauvres. Sinon, nous ne nous en sortirons jamais !

Lorsqu'il était question tout à l'heure de l'impôt, mes chers collègues, nous parlions effectivement de l'impôt sur le revenu, et non pas de la TVA.

La TVA, chacun sait que tout le monde l'acquitte, et heureusement, parce que chacun doit contribuer à l'effort de l'État, quelles que soient sa situation, son activité et la source de ses revenus.

S'il vous plaît, mes chers collègues, avançons, sans alourdir le débat de la plus mauvaise des façons !

Mme la présidente. La parole est à M. Simon Uzenat, pour explication de vote.

M. Simon Uzenat. Nos collègues disent que l'on doit se concentrer sur l'impôt sur le revenu, tout en évoquant d'autres formes d'imposition. Vous nous permettrez donc d'élargir quelque peu le débat...

On nous dit que ces contribuables aux revenus très élevés paient aussi des cotisations sociales. Oui, c'est une réalité. Mais dans quelle mesure cela pèse-t-il sur leur pouvoir d'achat au quotidien ? De façon tout à fait marginale ! (M. Olivier Rietmann s'exclame.)

Nous avons eu le débat, et nous l'aurons sans doute encore, sur la taxe d'habitation que devaient acquitter 20 % de nos concitoyens les plus aisés et dont le produit représentait 9 milliards d'euros. La taxe d'habitation était-elle un problème pour eux ? Se demandaient-ils s'ils allaient pouvoir la payer ? Absolument pas ! Je ne sais même pas s'ils se rendaient compte qu'ils la payaient...

Encore une fois, nous n'opposons pas les catégories les unes aux autres. Nous disons simplement que ceux qui disposent de moyens importants doivent pouvoir, en proportion, contribuer davantage.

Nous pouvons nous dire les choses, mes chers collègues : les plus fortunés de nos concitoyens s'inquiètent-ils de l'état de l'école publique ou de l'hôpital public ? A priori, ils ont les moyens de contourner ces services publics et de leur préférer des systèmes privés.

M. Olivier Rietmann. Vous mélangez tout !

M. Simon Uzenat. Pour nos concitoyens les plus modestes qui, en effet, participent à l'effort national depuis longtemps et qui sont davantage mis à contribution par les gouvernements successifs depuis huit ans, la défense de nos services publics nécessite des moyens supplémentaires. Encore une fois, il s'agit là du patrimoine de ceux qui n'en ont pas !

Ceux qui ont beaucoup de revenus l'ont mérité ; nous n'avons pas de problème à le dire. Je le dis à l'attention du président Olivier Rietmann : quand on a pris des risques et investi, que l'on dispose d'importants moyens, cela ne nous choque pas. Pour autant, contribuer à proportion de ses revenus, de façon raisonnable, nous semble être un élément de justice indispensable. Cela permet, justement, de ne pas opposer les citoyens les uns aux autres et de ne pas fragiliser le consentement à l'impôt.

M. Olivier Rietmann. C'est ainsi que cela fonctionne !

M. Simon Uzenat. Le consentement à l'impôt existe lorsque chacun contribue de façon juste !

Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Mme Christine Lavarde. Le consentement à l'impôt est lié aussi à la qualité des services publics et à l'usage qui est fait de l'impôt ! (M. Simon Uzenat s'exclame.)

Afin que l'on ne se trompe pas sur le sens de notre vote, je souhaite expliquer pourquoi nous nous opposons à ces amendements faisant l'objet d'une discussion commune, qui visent à proroger dans le temps cette taxe jusqu'au retour du déficit en deçà de 3 % du PIB.

Nous ne sommes absolument pas contre ce retour du déficit en deçà de 3 %. Simplement, nous pensons qu'il y a d'autres solutions que la fiscalité pour la fiscalité. (M. Grégory Blanc proteste.)

Je vous ai écouté, mes chers collègues : à force d'empiler les dispositifs les uns sur les autres, vous finirez, en taxant plus ici et moins là, par construire un système à la Frankenstein dont personne ne voudra. Mieux vaudrait remettre notre système à plat.

Le rapporteur général le disait à juste titre : si une telle disposition, proposée hier, devait être pérennisée, il faudrait la réécrire beaucoup plus précisément et finement. D'accord pour cette année, donc, mais nous ne donnerons certainement pas un blanc-seing pour les années à venir. Et, je le répète, nous sommes bien évidemment favorables au retour du déficit sous la barre des 3 %.

Mme la présidente. La parole est à M. Raphaël Daubet, pour explication de vote.

M. Raphaël Daubet. Chacun s'accorde pour constater que l'optimisation fiscale excessive est un problème et qu'elle doit être encadrée.

Le groupe du RDSE considère que la CDHR permet de limiter l'optimisation fiscale et de corriger une forme de bizarrerie en rétablissant une forme de justice fiscale. Nous sommes donc favorables à la pérennisation de cette contribution au moins jusqu'au retour du déficit en deçà des 3 % du PIB. Nous souhaitons aussi – pourquoi pas – que soit proposée ensuite une disposition à peu près identique visant à limiter, sur le long terme, l'optimisation fiscale.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Je ne reviendrai pas sur le fond du débat, car chacun, ou presque, s'est exprimé de manière très claire. Vous connaissez ma position sur le sujet.

Il serait bon que nous tranchions aujourd'hui la question du maintien de la CDHR au moins jusqu'au retour du déficit en deçà de 3 % du PIB.

Cette mesure, qui me semble tout à fait minimale, pourrait devenir pérenne sans que cela pose de difficulté. Et nous pourrions nous accorder, les uns et les autres, sur cette échéance du retour du déficit en deçà de 3 %. J'ajoute – vous me permettrez ce trait d'humour – que nous éviterions ainsi de créer un marronnier supplémentaire !

Mme Christine Lavarde. Cela revient de toute façon chaque année !

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. À défaut, le sujet reviendrait chaque année, jusqu'au retour du déficit en deçà de 3 %,...

M. Albéric de Montgolfier. On peut toujours rêver ! Le retour sous les 3 %, c'est pour la Saint-Glinglin !

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. ... et vous diriez à chaque fois : ... et vous diriez à chaque fois : « Oui, pour cette année, mais on réserve notre jugement pour la suite. »

Je propose donc que nous y allions franchement : en nous accordant sur l'échéance du retour du déficit en deçà de 3 %, nous ferions une avancée collective. (Brouhaha sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. On m'a demandé quels seraient les impacts budgétaires de l'amendement n° I-2522 rectifié bis du sénateur Delcros s'il était adopté. Je réponds donc qu'il s'agit d'un amendement de sécurisation juridique. Le rendement net de cette mesure, qui ne serait pas très important, ne servirait qu'à éviter des contentieux que l'État pourrait perdre faute de cette sécurisation. C'est donc, selon moi, une mesure plutôt positive.

Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Je souhaite rendre notre amendement n° I-643 identique à l'amendement n° I-2539 rectifié ter présenté par M. Delcros.

Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° I- 643 rectifié, dont le libellé est identique à celui de l'amendement n° I-2539 rectifié ter.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je rappelle que la commission a émis un avis de sagesse sur l'amendement n° I-2522 rectifié bis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2522 rectifié bis.

(L'amendement, modifié par la suppression du gage est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos I-2505 rectifié ter, I-642, I-2210 n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix les amendements identiques nos I-2539 rectifié ter, I-643 rectifié et I-1352 rectifié.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 63 :

Nombre de votants 345
Nombre de suffrages exprimés 322
Pour l'adoption 128
Contre 194

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° I-1254.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° I-911 rectifié septies est présenté par MM. Fouassin, Buval et Lemoyne, Mme Conconne, MM. Mohamed Soilihi, Chasseing, Buis et Rambaud, Mmes Schillinger et Havet, MM. Théophile et Patient et Mme Nadille.

L'amendement n° I-1915 est présenté par M. Lurel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I.- Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ....- Au 2° du A du IV de l'article 224 du code général des impôts, les mots :  « à l'exception des dix derniers alinéas du I » sont remplacés par les mots : « à l'article 199 undecies C ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Stéphane Fouassin, pour présenter l'amendement n° I-911 rectifié septies.

M. Stéphane Fouassin. L'article 2 reconduit l'imposition sur les hauts revenus sans reprendre, pour les investissements outre-mer, les exceptions listées dans le projet de loi de finances pour 2025, ce qui revient à négliger l'obligation de rétrocession induite par les articles du code général des impôts.

Pourquoi les exceptions prévues l'année dernière ne seraient-elles pas reconduites dans le PLF 2026 ?

Du point de vue de la justice fiscale comme pour préserver l'orientation de l'épargne collectée vers les investissements outre-mer, il est pourtant juste et nécessaire de tenir compte de l'obligation de rétrocession à l'exploitant ultramarin, en prévoyant comme en 2025, un retraitement intégral de la réduction d'impôt.

Mes chers collègues, tel est l'objectif de cet amendement transpartisan, que je vous demande de soutenir.

Mme la présidente. La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l'amendement n° I-1915.

M. Victorin Lurel. Je pourrais me contenter de dire que cet amendement est défendu. Toutefois, mes chers collègues, pour que vous compreniez bien de quoi il est question, je précise qu'un régime de défiscalisation s'applique aux investissements dans les outre-mer, notamment pour les investisseurs de la métropole : l'avantage fiscal est rétrocédé à l'exploitant et au contribuable investisseur.

Le texte supprime cette mesure, ce qui conduit à abîmer l'attractivité fiscale de ces territoires, après tout ce qui s'est passé – je pense à l'article 7, dont nous voulons la suppression. Nous vous demandons, mes chers collègues, de corriger cela en votant ces amendements identiques.

Si vous n'êtes pas d'accord pour que l'avantage bénéficie à la fois à l'exploitant et au contribuable investisseur, je vous proposerai d'adopter mon amendement de repli n° I-1916, qui viser à réserver cet avantage au seul exploitant, c'est-à-dire à celui qui est sur place et qui a la charge de l'activité.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont également identiques.

L'amendement n° I-912 rectifié septies est présenté par MM. Fouassin, Buval et Lemoyne, Mme Conconne, MM. Mohamed Soilihi et Buis, Mme Schillinger, M. Rambaud, Mme Havet, MM. Théophile et Patient et Mme Nadille.

L'amendement n° I-1916 est présenté par M. Lurel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Après l'alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après le premier alinéa du 2° du A du IV de l'article 224 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'impôt sur le revenu mentionné au 2° du III du présent article est majoré de l'avantage en impôt procuré par la part rétrocédée à l'exploitant ultramarin de la réduction d'impôt prévue aux dix derniers alinéas du I de l'article 199 undecies B et à l'article 199 undecies C. Pour les investissements nécessitant un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies, la part rétrocédée à l'exploitant prise en compte est égale à celle réellement rétrocédée telle que rappelée dans la décision d'agrément. Dans les autres cas, la part rétrocédée prise en compte est la part minimale légale telle que définie au vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B ou au 8° du I de l'article 199 undecies C. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Stéphane Fouassin, pour présenter l'amendement n° I-912 rectifié septies.

M. Stéphane Fouassin. Il s'agit d'un amendement de repli. L'article 2 entérine la CDHR, mais omet certaines exceptions, à savoir les réductions d'impôt attachées aux investissements productifs ou aux logements sociaux outre-mer.

En omettant de retraiter ces réductions d'impôt, le législateur semble considérer qu'elles reviennent au contribuable porteur du projet. C'est méconnaître l'obligation légale de rétrocession de ces avantages à l'exploitant ultramarin, à des taux variant entre 56 % et 82 %.

Techniquement, ignorer cette rétrocession revient à fausser le calcul de la CDHR et à taxer des revenus que les contribuables ne perçoivent pas.

Politiquement, le risque est double : injustice fiscale pour les porteurs et assèchement de l'épargne pour les outre-mer. Encore une fois, comment attirer les investisseurs si l'État méconnaît ses propres règles ?

Cet amendement n'a qu'un seul objet : retraiter uniquement la part rétrocédée, rien de plus.

Mme la présidente. L'amendement n° I-1916 a déjà été défendu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avec ces amendements, nous mesurons toute la complexité, que j'ai déjà relevée à plusieurs reprises, d'un dispositif qui a été bâti dans l'urgence et pour une année.

Le problème vient du fait que la CDHR, en visant les hauts revenus, est venue percuter des niches fiscales dont certaines ont été mises là sans que l'on sache trop pourquoi.

Madame la ministre, si d'aventure, contrairement à ce que la majorité de notre assemblée souhaite, le dispositif était maintenu, cela signifierait qu'il faudrait faire, à l'inverse de ce qu'a dit le président de la commission des finances il y a quelques instants, un travail en amont pour effectuer des arbitrages et remettre de la logique dans le dispositif. Car, faute de logique, celui-ci est brinquebalant. Comme je l'ai fait remarquer, c'est de la fiscalité de rendement.

Je demande donc le retrait des amendements, car, objectivement, nous n'y voyons pas bien clair.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Avec la CDHR, notre objectif est de relever le taux moyen d'imposition des personnes qui, soit ont des revenus du capital qu'elles tirent de leurs investissements, soit utilisent massivement les crédits d'impôt afin de réduire leur taux d'imposition dans des proportions non négligeables ; cela a été dit précédemment.

Le principe, c'est que tous les crédits d'impôt dont le bénéfice est directement lié à des entreprises sont exclus de la CDHR, afin d'éviter des effets massivement négatifs sur le monde productif et les entreprises.

En ce qui concerne les crédits ou les réductions d'impôt des particuliers, le gouvernement de Michel Barnier avait fait le choix de ne pas toucher au stock d'investissements réalisés. En revanche, à partir du 1er janvier 2026, les contribuables investiront en connaissance de cause, l'existence de la CDHR étant connue.

Notre objectif n'est donc pas de faire des « trous » dans la CDHR. Permettez-moi cette expression triviale, mais cette contribution est une mesure balai : il s'agit de s'assurer que, à la toute fin, le taux d'imposition moyen effectif sera bien de 20 %, en incluant les crédits et les réductions d'impôt.

Si l'on incluait les niches fiscales dans le mécanisme anti-effet maximaliste des niches, le dispositif n'aurait plus aucun sens !

Les contribuables auront ainsi, en toute connaissance de cause, une visibilité sur la mesure balai, qui vise, j'y insiste, à appliquer un taux effectif minimum de 20 % aux ménages les plus aisés de notre pays. Chacun peut comprendre ce principe simple.

Je demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Fouassin, les amendements nos I-911 rectifié septies et I-912 rectifié septies sont-ils maintenus ?

M. Stéphane Fouassin. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Monsieur Lurel, les amendements nos I-1915 et I-1916 sont-ils maintenus ?

M. Victorin Lurel. Madame la ministre, je suis surpris par vos explications.

Vous ne voulez corriger la CDHR qu'à la marge; vous estimez que proroger le dispositif jusqu'à ce que le déficit soit inférieur à 3 % n'est pas de bonne politique. En revanche, quand il s'agit de l'outre-mer, on peut revoir tout le régime existant !

Nous avons défendu un amendement de repli, madame la ministre, visant à ne pas désespérer les contribuables et à « préserver leurs espérances légitimes », pour reprendre les termes poétiques de M. Husson dans son rapport. Il convient de ne pas remettre en cause les engagements qui ont été pris et qui sont inscrits dans les textes. C'est pourtant ce que vous êtes en train de faire ! Vous auriez pu au moins émettre un avis favorable sur les amendements de repli. Vous aurez largement le temps ensuite de les réécrire et de revoir l'économie de ce dispositif.

Ce que vous faites est grave. Cet article nuira à la collecte de l'épargne et à l'attractivité des territoires ultramarins, après les mauvaisetés qui leur ont été infligées dans le projet de loi de finances initial – corrigées, il est vrai, par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Vous êtes en train de faire la même chose pour les fonds d'investissement de proximité (FIP), dont la collecte n'était pas étendue au territoire national.

Je vous demande donc, madame la ministre, de reconsidérer votre position et d'accepter au moins les amendements de repli.

Je ne retire pas mes amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote.

M. Emmanuel Capus. Nous mesurons ici toute la complexité de cet impôt, qui est une véritable usine à gaz et qui est préjudiciable à l'investissement dans les outre-mer.

Je comprends donc très bien nos collègues ultramarins qui défendent l'investissement dans leurs territoires. C'est la raison pour laquelle mon groupe votera ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. À l'inverse de mon collègue qui vient de s'exprimer, nous ne voterons pas, par cohérence, ces amendements.

L'abattement Madelin, par exemple, n'est pas intégré dans la CDHR. Un certain nombre de dispositions permettent donc d'échapper à cette contribution.

Si l'on veut réhabiliter l'impôt, il nous semble qu'il faut prévoir, au-delà d'un certain niveau de revenus, une contribution mécanique à la solidarité nationale et au fonctionnement de la puissance publique, à hauteur de 20 % au minimum.

Si l'on commence à intégrer des niches à tout-va, chacun défendra la sienne, considérant qu'elle est légitime. Il nous faut en maintenir certaines – nous les évoquerons plus tard –, mais elles ne doivent pas nous exonérer d'une contribution minimale à l'impôt. Il faut tenir un discours cohérent !

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je serai très claire : rien dans ce mécanisme ne vise en particulier les investissements dans les outre-mer, monsieur le sénateur Lurel. Les investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2025 dans l'immobilier de loisir et les résidences hôtelières à vocation sociale, de même que les dispositifs Censi-Bouvard, Scellier, Madelin, Pinel et Denormandie ne sont pas concernés.

En revanche, à partir du 1er janvier 2026, lorsqu'un contribuable investira dans ces mécanismes, il le fera en connaissance de cause. La CDHR, qui fonctionne comme une voiture-balai, s'appliquera. Sinon, ce mécanisme, qui vise à assurer un taux minimal d'imposition n'aurait plus aucun sens.

Je le répète : aucun dispositif dans ce mécanisme n'est contraire aux intérêts ultramarins. Nous voulons simplement nous assurer que, pour les plus hauts centiles de revenus, le taux moyen effectif d'impôt sur le revenu sera d'au moins 20 %.

Je reste donc défavorable à ces amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-911 rectifié septies et I-1915.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-912 rectifié septies et I-1916.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° I-560 rectifié ter est présenté par MM. de Legge, Panunzi et J.B. Blanc, Mmes Garnier, Lavarde et Estrosi Sassone, M. D. Laurent, Mmes Dumont et Belrhiti, M. Somon, Mme M. Mercier, MM. Piednoir, Brisson, Sol et Houpert, Mme Carrère-Gée, M. Saury, Mmes Drexler, Lassarade et Canayer, MM. Paul et Naturel, Mme Pluchet et MM. Klinger et de Nicolaÿ.

L'amendement n° I-644 est présenté par MM. Kanner, Cozic et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° I-1338 rectifié ter est présenté par M. Lemoyne, Mmes V. Boyer, M. Mercier et Vérien, MM. Fouassin, Patriat et Daubresse, Mmes Sollogoub et Havet, M. Lévrier, Mme Schillinger, MM. Anglars et Chasseing, Mme Saint-Pé, MM. Delcros, Théophile, Buis et Rambaud et Mme Bellamy.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l'alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au 2° du A du IV de l'article 224 du code général des impôts, après les mots : « dix derniers alinéas du I », sont insérés les mots : « , à l'article 200, ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Dominique de Legge, pour présenter l'amendement n° I-560 rectifié ter.

M. Dominique de Legge. Nous n'y voyons pas très clair. M. le rapporteur général nous a dit tout à l'heure que la CDHR était un impôt exceptionnel et provisoire. Certains voudraient le proroger, voire le pérenniser. D'autres proposent une mesure médiane, le maintien de cette contribution tant que notre déficit ne sera pas en deçà de 3 %. Ce n'est pourtant pas pour demain, malgré les objectifs ambitieux qui sont affichés...

Pour notre part, nous pensons que la CDHR ne sera pas supprimée l'année prochaine. Par conséquent, il nous paraît souhaitable de partir sur des bases saines. Notre amendement vise donc à sortir de l'assiette de la contribution les sommes versées au titre du mécénat, car celles-ci ne constituent plus du revenu disponible.

Nous souhaitons favoriser le mécénat, car, dans le contexte économique actuel, les dotations publiques destinées à des projets d'intérêt général risquent d'aller non pas en augmentant, mais plutôt en diminuant.

Mme la présidente. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l'amendement n° I-644.

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement identique, dont le premier signataire est Patrick Kanner, vise à préserver le mécénat. Il existe en effet un risque que la réduction d'impôt à laquelle le mécénat ouvre droit ne devienne inefficace et ne soit pénalisante.

Mme la présidente. La parole est à M. Martin Lévrier, pour présenter l'amendement n° I-1338 rectifié ter.

M. Martin Lévrier. Il a été très bien défendu par mes collègues.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J'opposerai deux arguments à ces amendements.

Le premier argument est technique : l'assiette de la CDHR est minorée par l'intégration du bénéfice de nombreuses niches fiscales. Si je ne suis pas philosophiquement favorable à la complexité qui découle de ce mode de calcul, les niches qui sont déductibles de la CDHR sont essentiellement des dépenses fiscales relatives à l'activité professionnelle et aux entrepreneurs individuels.

L'application à ces derniers de la CDHR aurait pour effet de neutraliser l'effet de ces avantages fiscaux, également applicables à l'impôt sur les sociétés et, par conséquent, de créer une différence de traitement entre les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés. Ce n'est pas le cas de la réduction d'impôt pour les dons.

Le deuxième argument est plus politique : nous aurons après l'article 3 un débat sur la juste imposition au cours duquel nous aurons l'occasion d'apprécier la création ou l'aggravation d'un certain nombre d'impositions sur le patrimoine.

J'émets donc un avis défavorable sur ces trois amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je rappelle que la réduction d'impôt sur les dons est plafonnée à 20 % du revenu fiscal de référence.

Nous sommes très heureux de compter dans notre pays des ménages aisés qui contribuent à des actions d'utilité publique dans de nombreux domaines, mais convenez qu'il ne serait pas cohérent d'inclure dans le mécanisme visant à faire en sorte que chacun acquitte un impôt moyen effectif de 20 % du revenu fiscal de référence une réduction fiscale au titre de dons pouvant atteindre 20 % de ce revenu.

Le projet de loi de finances prévoit de doubler le plafond de déductibilité de la niche Coluche, pour le soutien à des associations d'aide aux personnes en grande difficulté, et de la porter à 75 %. La niche fiscale dite réduction d'impôt « dons » connaît une croissance de près de 6 % par an. C'est une bonne nouvelle : cela signifie que les gens s'engagent dans la vie sociale, associative, collective et les grands projets.

M. Albéric de Montgolfier. Les ménages pallient les défaillances de l'État !

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Comme l'a dit le rapporteur général, il faut garder une cohérence avec le mécanisme de CDHR qui vous est proposé.

Mme la présidente. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote.

M. Emmanuel Capus. Je suis souvent d'accord avec Dominique de Legge et Jean-Baptiste Lemoyne, mais, dans le cas présent, je suis aussi d'accord avec Patrick Kanner. C'est dommage qu'il ne soit pas présent ce matin ; il aurait été content de voir que je vais dans son sens aujourd'hui.

Il est tout de même aberrant d'inclure les dons dans les revenus. Comment peut-on imaginer de telles choses ? Si l'on donne, on donne ! Le don, j'y insiste, ne peut pas être inclus dans le revenu.

Comme l'indique très justement Patrick Kanner dans l'objet de son amendement, il serait dommage de décourager les dons aux associations. C'est la raison pour laquelle notre groupe votera ces trois amendements identiques.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-560 rectifié ter, I-644 et I-1338 rectifié ter.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-1353, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Pour l'application du présent article, les contribuables dont le domicile fiscal est situé hors de France sont également soumis à la contribution lorsque le montant de leurs revenus de source française excède 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

Pour ces contribuables non-résidents, les revenus mentionnés au 1° du III s'entendent des seuls revenus de source française et les impositions mentionnées au 2° du même III sont limitées aux impositions dues à raison de ces revenus. 

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. Cet amendement relève de la même logique, de la même philosophie, que celui qu'a présenté tout à l'heure Bernard Delcros, lequel est devenu sans objet à la suite de l'adoption de l'amendement n° I-2522 rectifié bis.

Comme l'a expliqué notre collègue, des non-résidents qui réalisent des plus-values ou qui perçoivent des revenus en France ne sont pas redevables de la CDHR. Il faut absolument rééquilibrer le dispositif, sinon, un non-résident français qui vivrait à Bruxelles, en Belgique, qui aurait une entreprise en France et réaliserait des plus-values immobilières ou des plus-values sur ses opérations économiques ne serait pas assujetti à la CDHR.

Il est donc impératif de rétablir la justice fiscale et de valoriser ceux qui font le choix de notre pays, le choix d'y habiter, d'y travailler et d'y payer leurs impôts.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1353.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Rappel au règlement

Mme la présidente. La parole est à M. Thomas Dossus, pour un rappel au règlement.

M. Thomas Dossus. Mon rappel au règlement, qui se fonde sur l'article 44, alinéas 6 et 7, du règlement du Sénat, porte sur l'examen en priorité, demandé par le Gouvernement, des articles 11, 12, 18, 19 et 26, ainsi que des amendements portant articles additionnels après ces articles.

Nous nous sommes aperçus que si certains de ces amendements sont bien appelés en priorité, d'autres sont restés à leur place initiale dans le dérouleur.

Je comprends que l'ordre de discussion a un lien avec la présence ou non de certains ministres au banc, mais, pour la clarté de nos débats et pour que ceux de nos collègues qui ont déposé des amendements sur les articles concernés soient bien informés, pourriez-vous nous dire quels sujets seront abordés en priorité et pour quelles raisons ? Quelle règle a présidé à ce choix ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, la demande de priorité avait pour objectif de permettre au ministre Roland Lescure, par respect pour votre assemblée, d'être présent au Sénat pour l'examen des articles 4, 11 et 12, c'est-à-dire des dispositions relatives à la fiscalité des entreprises.

L'examen des amendements portant articles additionnels, notamment après l'article 12, posait difficulté. Les amendements qui portent sur la fiscalité des entreprises ont été joints à la série appelée en priorité. En revanche, les amendements qui ont trait à la fiscalité du logement et à certains sujets de fiscalité locale, conservent leur place initiale.

Nous essayons de faire en sorte que les ministres compétents puissent être présents au moment de l'examen des sujets relevant de leur portefeuille, tout en gérant des impératifs de calendrier en raison de la reprise de la discussion de certains textes à l'Assemblée nationale – mais c'est notre problème !

Mme la présidente. Acte vous est donné de ce rappel au règlement, mon cher collègue.

Article 2
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2026
Article 3

Après l'article 2

Mme la présidente. L'amendement n° I-1262, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 4 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Pour une durée de dix ans, et sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50 % à celle de la France en matière d'imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d'un crédit d'impôt égal à l'impôt sur ces mêmes revenus qu'elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »

La parole est à M. Pierre Barros.

M. Pierre Barros. Notre amendement tend à maintenir pendant dix ans la résidence fiscale en France lorsque le contribuable s'établit dans un territoire où la fiscalité est inférieure de moitié à la nôtre.

Il s'agit non pas de créer une imposition fondée sur la nationalité – nous y sommes évidemment opposés –, mais de prévoir une clause anti-abus, limitée et proportionnée, visant des départs strictement motivés par l'optimisation patrimoniale.

L'argument qui nous est souvent opposé – il s'agit d'expatriés qui travaillent à l'étranger – ne tient pas : ces contribuables perçoivent des revenus de source étrangère et ne sont donc pas concernés. Nous visons les délocalisations fiscales de très hauts patrimoines, peu nombreuses, mais dont l'impact budgétaire est considérable.

Le contexte a changé depuis 2016. L'échange automatique d'informations rend désormais possible une taxation effective des revenus transférés à l'étranger. Surtout, ce mécanisme n'a rien d'innovant. La Suède l'applique déjà et met en œuvre une règle conforme au droit européen. Elle maintient ainsi ses contribuables dans le champ de l'impôt pendant dix ans après leur départ.

Dès lors, la question est simple, mes chers collègues : souhaitons-nous laisser subsister une brèche permettant aux détenteurs de certains capitaux de se délocaliser fiscalement sans se délocaliser économiquement ? Ou assumons-nous de protéger l'assiette fiscale commune contre ces stratégies d'évitement ?

Notre amendement vise non pas à bouleverser la résidence fiscale, mais à la sécuriser.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le sénateur, je formulerai deux remarques.

La première est d'ordre philosophique : vous risquez, comme vous l'avez d'ailleurs évoqué, d'introduire un critère de nationalité dans la détermination de l'impôt, alors que notre système fiscal repose sur un critère de résidence.

La seconde est d'ordre technique. Votre dispositif est inopérant, et ce pour trois raisons.

D'abord, votre amendement s'appliquerait sous réserve des conventions fiscales internationales, qui couvrent 130 pays.

Ensuite, le critère que vous proposez pour définir un pays à fiscalité limitée, à savoir un État où la fiscalité est inférieure de plus de 50 % à celle de la France, est difficile à appliquer. Bonne chance pour suivre année par année le dispositif et l'évaluer !

Enfin, l'adoption de cet amendement aurait pour effet de pénaliser les binationaux.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Vous abordez un très bon sujet international, à savoir les conventions fiscales. La France et le Brésil, soutenus par l'Allemagne et l'Espagne, ont inscrit ce sujet à l'agenda du G20 et de l'OCDE en 2024.

Le problème est le suivant : comment instaurer un impôt minimum mondial sur les particuliers, à l'instar de l'impôt minimal sur les multinationales, mis en place après une négociation très longue, mais – on le sait – conclusive ?

C'est donc, je le répète, un très bon sujet. En tant que représentante française à l'OCDE pendant deux ans, j'ai promu des idées assez proches de la vôtre, monsieur le sénateur, mais le dispositif doit être intégré dans les conventions fiscales. À défaut, comme l'a dit M. le rapporteur général, si la France agit seule, sa décision sera contestée. En outre, d'un point de vue opérationnel et pratique, nous n'obtiendrons pas les mêmes résultats qu'avec les multinationales.

La France est donc d'accord avec vous, mais nous défendons ce dispositif dans la bonne instance qui, malheureusement, est non pas le Sénat, mais l'OCDE.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1262.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-2419, présenté par M. Chantrel, Mme Conway-Mouret, MM. Ros, Lurel, Omar Oili, Bourgi et Temal, Mme Matray, M. Devinaz, Mme Narassiguin, M. Mérillou, Mme Bélim, MM. Uzenat, Stanzione, Ziane et Tissot et Mme Brossel, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de la section III du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1407... ainsi rédigé :

« Art. 1407.... – À compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année de son départ à l'étranger, un Français résidant en dehors de l'Union européenne, propriétaire ou disposant de la jouissance d'une ou de plusieurs résidences secondaires sur le territoire national, peut déclarer une de ces résidences comme résidence d'attache auprès du service des impôts du lieu de situation du bien immobilier concerné selon des modalités et des conditions fixées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Colombe Brossel.

Mme Colombe Brossel. Cet amendement, dont les premiers signataires sont Yan Chantrel et Hélène Conway-Mouret, a pour objectif de créer un cadre fiscal de résidence principale pour la résidence détenue en France par des contribuables vivant en dehors de l'Union européenne.

En effet, la possibilité d'avoir un bien sur le territoire national permettrait de maintenir un lien fort avec celui-ci. Dans un contexte où nos compatriotes établis hors de France ont de plus en plus le sentiment de ne pas être des Français à part entière, une politique visant à encourager le maintien d'un lien pérenne avec le territoire national serait un signal fort. Nos compatriotes sont en effet souvent obligés de renoncer à une résidence en France, faute de moyens suffisants.

S'il était adopté, cet amendement permettrait aux parlementaires, à l'administration et au Gouvernement de poursuivre les discussions entamées ces trois dernières années pour décider du contour de ce nouveau cadre fiscal, qu'il nous reste à construire.

Nous défendons cette proposition afin d'établir une plus grande justice sociale entre Français.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ma chère collègue, votre amendement me semble assez largement satisfait, puisque le code général des impôts prévoit depuis 2014, à l'article 1414 A, une exonération de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, notamment sur le logement qui constituait la résidence principale en France avant l'expatriation.

Au surplus, je ne vois pas la nécessité de ce nouvel avantage fiscal.

J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Madame la sénatrice, votre proposition est intéressante, mais très difficile à mettre en œuvre juridiquement.

J'ajoute aux arguments avancés par le rapporteur général que l'adoption de cet amendement poserait une difficulté au regard du droit européen, qui ne permet pas de discriminer selon la nationalité, et des pratiques fiscales au sein de l'Union.

En outre, la loi de finances pour 2024 comporte déjà une disposition qui permet, l'année suivant le retour en France après un séjour à l'étranger, de ne pas être redevable de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Il s'agit de reconnaître le lien que vous évoquez.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2419.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-306 rectifié quater, présenté par MM. Lévrier, Buis, Mohamed Soilihi, Rambaud, Longeot, Patient et Théophile, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1417 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – L'ensemble des prestations et allocations sociales, qu'elles soient imposables ou non, sont ajoutées au revenu fiscal de référence de chaque bénéficiaire aux fins de calcul de l'éligibilité et du montant des aides personnelles au logement et de toute prestation sociale conditionnée à des ressources. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la liste exhaustive des aides devant être prises en compte et l'articulation avec les dispositifs existants. »

La parole est à M. Martin Lévrier.

M. Martin Lévrier. Permettez-moi, mes chers collègues, de commencer en évoquant un exemple : Mme Dupont a travaillé toute sa vie, mais pas toujours à temps plein, et perçoit une pension de retraite de1 035 euros par mois. Même si elle ne paie pas d'impôts, elle dispose d'un revenu fiscal de référence.

Dans le même temps, M. Durand, qui, lui, n'a jamais travaillé, touche lui aussi 1 035 euros, au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa).

À ma grande surprise, M. Durand a droit certaines allocations sociales, auxquelles Mme Dupond, elle, ne peut pas prétendre, car elle dispose d'un revenu fiscal de référence. C'est surprenant.

Le présent amendement vise tout simplement à prendre en compte toutes les aides sociales, qu'elles soient imposables ou non, dans le calcul du revenu fiscal de référence, par souci d'équité. Certaines prestations sociales sont prises en compte dans ce revenu, d'autres non : il serait plus simple que toutes le soient.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Lévrier, votre proposition suppose en réalité une réforme de plus grande ampleur. Je ne suis pas sûr qu'elle puisse être mise en œuvre par voie d'amendement.

En revanche, il faut évidemment traiter le problème que vous soulevez. Cela relève de la responsabilité du Gouvernement. Mme la ministre pourra sûrement vous répondre plus en détail.

La commission demande le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je souhaite faire du problème que vous soulevez l'une des priorités de mon action à partir du 2 janvier 2026, si toutefois nous parvenons à adopter un budget et si je reste en fonction.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Soyez optimiste ! (Sourires.)

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je souhaite engager une réforme sur ce sujet, ainsi qu'une réforme de la taxe sur les salaires. Nous pourrons les lancer dans des délais raisonnables.

Monsieur Lévrier, vous soulevez un problème majeur : aujourd'hui, au fond, le revenu fiscal de référence n'est plus réellement une référence. On dénombre près de 200 exceptions, certains types de revenus, de prestations et de compensations n'étant pas pris en compte dans le calcul du revenu fiscal de référence.

Le problème, c'est que tous les barèmes sociaux, eux, sont calculés en prenant en compte le revenu fiscal de référence, qui n'en est pas un en réalité.

Nous avons donc devant nous trois grands chantiers. Le premier est en grande partie informatique : il s'agit d'intégrer tous les revenus dans le revenu fiscal de référence. Le deuxième, lui, est politique : il faut recalculer les barèmes, notamment ceux qui donnent accès aux prestations sociales. Le troisième chantier a été annoncé par le Premier ministre : la réforme de l'allocation sociale unique. Le projet de loi annoncé vise aussi à répondre à une partie de ces questions.

J'aimerais lancer ce chantier en 2026, dès que nous aurons un budget, en y associant tous les parlementaires qui le souhaitent. Ce chantier, très intéressant, à a voir avec la lisibilité de la fiscalité et le consentement à l'impôt. Il permettra à chacun de mieux comprendre comment s'imbriquent les systèmes sociaux et fiscaux.

Monsieur le sénateur, je vous demande donc de retirer votre amendement, mais je prends l'engagement ferme de prendre en compte le problème que vous soulevez dans nos réflexions sur le revenu fiscal de référence, les barèmes sociaux et l'allocation sociale unique. C'est nécessaire pour notre régime fiscal.

Mme la présidente. Monsieur Lévrier, l'amendement n° I-306 rectifié quater est-il maintenu ?

M. Martin Lévrier. Mes chers collègues, sachez que je n'avais initialement aucune envie de retirer cet amendement et que je n'ai pas reçu d'appel du Gouvernement, contrairement aux bruits qui courent. (Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.)

J'ai déposé cet amendement après que le président d'un office de HLM m'a parlé de ce problème, que j'ai trouvé complétement dingue.

Madame la ministre, je suis très heureux de votre réponse et je vous fais confiance : je retire donc mon amendement.

M. Olivier Paccaud. Quel talent !

M. Albéric de Montgolfier. C'est un vrai sujet !

Mme la présidente. L'amendement n° I-306 rectifié quater est retiré.

L'amendement n° I-1269, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 6 est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent choisir, sur option, d'être soumis à une imposition distincte de leurs revenus. » ;

b) Le 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Lorsqu'ils en ont choisi l'option. » ;

c) Au premier alinéa du 5, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , sauf option contraire du contribuable, » ;

d) À la première phrase du 8, après le mot : « solidarité », sont insérés les mots : « soumis à l'imposition commune » ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa du I de l'article 194, après la référence : « 4 » , sont insérés les mots : « ou du deuxième alinéa du 5 ».

II. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Marianne Margaté.

Mme Marianne Margaté. Cet amendement a pour objet l'imposition commune des couples mariés ou pacsés.

La règle de base en France est celle de la fusion fiscale : deux personnes deviennent un foyer et se voient appliquer un quotient familial et un taux d'imposition. Elle est issue d'une tradition ancienne, fondée sur une vision très particulière de l'institution maritale : le barème est conçu pour s'appliquer à un chef de famille et à une personne à charge.

Nous proposons une option d'imposition distincte, et non une obligation, afin que chacune et chacun ait le droit de choisir. Au fond, notre proposition est la version fiscale de ce qui a enfin été accepté en droit civil : il s'agit de faire en sorte que chaque personne dans un couple existe pleinement, qu'une femme ne soit pas fiscalement définie par les revenus de son conjoint.

Si une telle proposition pouvait contribuer, même modestement, à réduire les inégalités de genre, à diminuer la dépendance économique dans les couples et à donner à chaque personne la maîtrise de son revenu, nous aurions déjà réalisé une belle avancée.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La législation a évolué depuis peu sur le sujet de la déconjugalisation de l'imposition, ce qui a amélioré la situation.

En outre, s'il était adopté, votre amendement aurait des effets de bord sur lesquels nous manquons de maîtrise. La commission y est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. La question, très ancienne, de savoir si l'imposition doit être individuelle ou par foyer en France a été tranchée dans le code civil : les conjoints doivent se porter assistance. Dès lors qu'un pacte civil de solidarité (Pacs) ou un mariage est conclu, l'imposition se fait sur l'ensemble du foyer.

Aujourd'hui, par défaut – et c'est une nouveauté –, le taux de prélèvement à la source est individualisé. Ainsi, si la femme perçoit un revenu mensuel très inférieur à celui de son mari…

Mme Amélie de Montchalin, ministre. …, elle peut être moins imposée que celui-ci, voire ne pas l'être du tout, alors que, précédemment, le taux par défaut était le taux moyen du couple. Il s'agit d'une réelle avancée.

Toutefois, l'impôt reste calculé sur les revenus de l'ensemble du foyer, qui sont donc familialisés ou conjugalisés. Pour choisir entre un taux individuel et un taux commun, il faut faire une petite manipulation au début de sa déclaration des revenus.

Madame la sénatrice, individualiser d'emblée les taux d'imposition coûterait à l'État près de 1,5 milliard d'euros. La déconjugalisation, rendue possible il y a quelques années, n'est que partielle aujourd'hui.

J'entends l'argument féministe en faveur de la déconjugalisation totale de l'impôt. Malheureusement, si votre amendement était adopté aujourd'hui, le Conseil constitutionnel considérerait probablement que la mesure est contraire à la Constitution. Il faut néanmoins poursuivre la réflexion sur ce sujet.

Madame la sénatrice, je suis à votre disposition pour chiffrer ce qu'un tel changement de régime coûterait à l'État. Le résultat, peut-être contre-intuitif, sera intéressant.

Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1269.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-1354, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du 5 de l'article 6 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du quotient conjugal ne s'applique pas lorsque le revenu fiscal de référence cumulé des personnes mariées ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité excède 120 000 euros. »

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. Mes chers collègues, nous avons tous lu le rapport que le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) a publié en octobre 2024. Les raisons pour lesquelles le quotient conjugal renforce les inégalités y sont décrites avec précision.

Nous proposons, par cet amendement, de recentrer le quotient conjugal sur les foyers pour lesquels il est justifié socialement, tout en corrigeant les dérives actuelles mises en lumière par le CPO.

Pour rappel, près de 40 % des gains totaux liés à la conjugalisation et à la familialisation de l'impôt profitent aux 15 % des ménages les plus aisés. La conjugalisation seule représente environ 40 % de l'effet total, soit un coût fiscal proche de 11 milliards d'euros.

Cet amendement vise à exclure du bénéfice du quotient familial les foyers dont le revenu fiscal de référence dépasse 120 000 euros. Cette disposition permettrait de neutraliser l'avantage injustement capté par les deux déciles supérieurs, de réduire le coût budgétaire d'un dispositif devenu régressif et de renforcer l'équité horizontale dans les couples.

En effet, comme Mme Margaté l'a indiqué, la fiscalité peut aujourd'hui être un frein à la séparation lorsqu'il existe d'importantes différences de revenus dans le couple.

Si vous me le permettez, madame la présidente, je présenterai dans la foulée l'amendement n° I-1355.

Mme la présidente. Je suis donc saisie de l'amendement n° I-1355, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, et qui est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du 5 de l'article 6 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'avantage fiscal résultant du quotient conjugal est plafonné à 7 000 euros par foyer fiscal. »

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Grégory Blanc. Cet amendement pourrait, me semble-t-il, recueillir un large assentiment de notre assemblée. Il vise à plafonner l'avantage fiscal lié au quotient conjugal à 7 000 euros.

L'avantage fiscal subsisterait, mais il serait plafonné. J'y insiste : le manque à gagner pour les caisses de l'État s'élève à 11 milliards d'euros. Il faut remédier à ce problème.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mme la ministre indiquait en aparté à ses conseillers que le problème est dû à la concentration des revenus.

Le quotient conjugal répond à un certain nombre de problèmes. Vous proposez de modifier son mode de calcul, or je ne suis pas sûr que votre amendement garantisse une amélioration.

Vous proposez en effet d'exclure totalement du bénéfice du quotient conjugal les couples pacsés ou mariés dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 120 000 euros. Cela créerait un effet de seuil potentiellement dangereux.

Prenons l'exemple d'un couple dont l'un des membres gagne 10 000 euros par mois et dont l'autre est sans emploi : le fait pour le second de prendre un emploi faiblement rémunéré n'aurait absolument aucun intérêt financier. Je ne suis pas sûr que cela soit ce que vous souhaitez ; peut-être devriez-vous, mon cher collègue, davantage travailler votre amendement. Pour l'heure, s'il était adopté, il ne produirait pas les effets que vous en attendez.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. Grégory Blanc. Quid de l'amendement n° I-1355 ?

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. L'impôt sur le revenu est très concentré. En effet, 10 % des foyers acquittent 75 % de l'impôt sur le revenu ; 3 % d'entre eux en paient 13 %. Les chiffres que vous indiquez, monsieur le sénateur, ne sont que le miroir d'une telle concentration : des milliards d'euros sont payés par un très petit nombre de personnes. (M. Daniel Fargeot acquiesce.)

Il faut aussi prendre en compte la dynamique : les deux tiers de la hausse du rendement de l'impôt sur le revenu sont acquittés par 10 % des ménages. Les impôts sont donc réellement très concentrés, mais les revenus eux-mêmes le sont.

J'ajoute que la courbe de progressivité des taux d'imposition n'est pas linéaire, les taux étant de 11 %, 30 %, 41 %, 45 %, avant la CEHR. Certains voudraient faire des tranches à 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 % et 35 %. Ce n'est pas notre régime aujourd'hui.

Par ailleurs, le quotient conjugal est déjà plafonné à environ 23 000 euros.

Votre amendement, monsieur le sénateur, présente un écueil majeur : s'il était adopté, il créerait un effet de seuil énorme. Il séparerait les contribuables en deux catégories. Le Conseil constitutionnel censurerait une telle mesure.

Par ailleurs, des questions pratiques se posent. Proposez-vous que l'on ne calcule plus les parts ? Qu'en serait-il de la familialisation ? Mettriez-vous le quotient conjugal à zéro au-dessus de 120 000 euros ?

Le Gouvernement demande donc le retrait de ces deux amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. Je veux bien retirer l'amendement n° I-1354, qui était un amendement d'appel. Il visait simplement à rappeler que le CPO – ce ne sont pas des révolutionnaires ! – a souligné que le quotient conjugal entraîne des distorsions majeures et que la manière dont l'impôt est construit engendre de terribles inégalités.

En revanche, je maintiens l'amendement n° I-1355. J'aimerais connaître plus précisément votre avis sur cet amendement, madame la ministre, monsieur le rapporteur général, qui vise à mettre en œuvre une préconisation du CPO. L'idée n'est pas de moi, je ne me suis pas réveillé un matin en me disant qu'il fallait plafonner l'avantage fiscal lié au quotient conjugal à 7 000 euros !

Il me semble que nous devrions être capables, dans le cadre de notre discussion budgétaire, de corriger certains effets d'aubaine. Il y a aujourd'hui des choses qui ne vont pas dans la loi. C'est le fruit de l'histoire, mais le CPO nous invite à les corriger.

J'aimerais donc un avis argumenté et étayé sur l'amendement n° I-1355.

Mme la présidente. L'amendement n° I-1354 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° I-1355.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-1255, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 80 quater est abrogé ;

2° Le II de l'article 199 octodecies est ainsi rétabli :

« II. – Les sommes d'argent mentionnées à l'article 275 du code civil lorsqu'elles sont versées sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l'article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ne constituent pas des revenus imposables pour leur bénéficiaire. » ;

3° Au premier alinéa de l'article 1133 ter, les mots : « et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 80 quater du présent code » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Marianne Margaté.

Mme Marianne Margaté. Toutes les études convergent : lorsqu'un couple se sépare, les trajectoires économiques de ses membres divergent.

Le niveau de vie des femmes diminue en moyenne de 22 % après une séparation, celui des hommes de 3 % seulement. Cette différence n'est pas une exception, elle ne résulte pas d'un accident, elle est la conséquence directe de décennies de temps partiels subis, d'interruptions de carrière et de travail domestique gratuit, autrement dit d'un système qui repose encore sur l'exploitation du travail des femmes.

La prestation compensatoire a été conçue pour corriger cet écart, mais le droit fiscal en neutralise une partie en raison du calendrier de son versement. En effet, si la prestation est versée rapidement, la bénéficiaire n'est pas imposée, mais si, pour des raisons très concrètes, à cause d'un manque de trésorerie ou des revenus trop faibles de l'ex-conjoint, le versement est étalé, en général sur huit ans, ce même capital devient alors imposable pour la femme.

Or la nature de la prestation ne change pas. Ce qui change, c'est que l'ex-conjointe, déjà en situation de fragilité économique, est soudainement imposée.

Le dispositif actuel pénalise celles qui ont le plus besoin de protection, qui sont aussi celles qui attendent des versements souvent tardifs. Il créé une situation absurde, la fiscalité aggravant précisément l'inégalité qu'elle est censée corriger.

Notre amendement vise donc simplement à restaurer une cohérence. Une prestation compensatoire reste une prestation compensatoire, quel que soit son mode de versement ; le traitement fiscal doit donc être identique, tout simplement.

C'est une mesure de justice, de cohérence et une mesure féministe. C'est aussi une mesure de classe, car les femmes les plus concernées sont celles qui ont travaillé toute leur vie en exerçant des métiers pénibles pour des salaires modestes. Elles ne doivent pas voir leur prestation compensatoire amputée par l'impôt.

Je vous invite donc à soutenir cet amendement, chers collègues.

Mme la présidente. L'amendement n° I-2065 rectifié, présenté par M. Canévet, Mme Havet et MM. Folliot, Dhersin, Courtial, Longeot, Delcros et Bleunven, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 80 quater du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Cet amendement a été brillamment présenté par notre collègue, dont je partage l'analyse.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements visent à rééquilibrer le régime fiscal applicable aux prestations compensatoires, dans l'objectif de protéger les parents divorcés ou séparés, en particulier ceux qui sont en situation de précarité.

Le dispositif proposé manque toutefois sa cible, puisque les foyers fiscaux les plus modestes ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu. Il me paraît donc fortement improbable que le dispositif proposé puisse bénéficier aux personnes en situation de précarité.

Par ailleurs, si l'ex-conjoint bénéficiaire de la prestation compensatoire a également la charge des enfants, il peut bénéficier du quotient familial et de la demi-part fiscale pour parent isolé.

Si l'amendement vise à défiscaliser la prestation compensatoire pour sa bénéficiaire, il ne tend pas à prévoir, en miroir, de fiscalisation de cette somme pour l'ex-conjoint débiteur. On aboutirait donc à une double exonération de cette somme, qui ne peut être acceptée.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le débat sur ce sujet revient chaque année. Nous devons être conscients des enjeux de redistribution et des effets de bord, éventuellement pervers, de tels amendements. Au demeurant, je comprends très bien l'intention de leurs auteurs.

Aujourd'hui, la personne qui perçoit la prestation compensatoire est imposée parce que la somme est déduite du revenu de son débiteur. Sinon, cette somme ne serait pas du tout imposée, ce qui n'est pas souhaitable. Il faut en être conscient, alors que nous venons d'avoir un long débat sur l'imposition minimale.

Quand la prestation est versée de manière périodique et récurrente, elle est effectivement assimilée à une pension alimentaire, car elle en prend la forme.

Madame la sénatrice, je comprends votre argument, mais je rappelle que le juge aux affaires familiales prend évidemment en compte l'enjeu fiscal et la capacité contributive de chacun. Il dispose de tableaux pour prendre en compte ces éléments fiscaux dans le calcul du montant de la prestation. Le régime de la prestation compensatoire, prestation dont il est possible d'étaler le versement sur huit ans, est aujourd'hui stabilité.

Nous allons examiner dans quelques minutes une série d'amendements sur le traitement fiscal des pensions alimentaires. J'évoquerai là encore les possibles effets de bord de ces amendements. Ce n'est pas parce qu'une idée peut sembler bonne qu'il ne faut pas y réfléchir à deux fois.

Le Gouvernement demande donc le retrait de ces deux amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Colombe Brossel, pour explication de vote.

Mme Colombe Brossel. Ce sujet, qui est une question de justice, est en réalité double. Nous débattrons dans un instant de son autre volet : les pensions alimentaires. Il est profondément injuste que celles et ceux qui perçoivent une prestation compensatoire ou une pension alimentaire et celles et ceux qui la versent ne soient pas traités sur un pied d'égalité.

De même, il n'est pas juste que la fiscalité des prestations compensatoires ne soit pas la même selon les modalités de versement.

Permettez-moi un propos léger, une plaisanterie, madame la ministre : je suis très impatience de découvrir les effets de bord de nos amendements. Il est vrai que nous découvrons ce sujet et qu'il est temps de l'étudier...

Selon M le rapporteur général, le dispositif proposé manque sa cible, car les personnes les plus précaires ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu. Or l'ensemble des études, notamment celles du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, montrent que la plus grande inégalité frappe non pas les familles les plus précaires, car elles bénéficient d'un filet de sécurité dans notre pays, s'agissant notamment des prestations compensatoires et des pensions alimentaires, mais les femmes qui gagnent entre 1,1 Smic et 1,3 Smic.

Ce sont elles qui sont doublement, voire triplement pénalisées par l'injustice intrinsèque que vient de pointer à l'instant notre collègue Margaté et que nous relèverons à notre tour, les unes et les autres, dans quelques instants concernant les pensions alimentaires.

Recentrons donc le débat. Les sujets que nous abordons sont parfaitement documentés, mais les réponses qui nous ont été faites manquent un peu la cible de ces amendements, que nous soutenons.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.

M. Michel Canévet. Compte tenu des explications très claires de Mme la ministre et de M. le rapporteur général, je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° I-2065 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° I-1255.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-2625 rectifié, présenté par Mme M. Vogel, M. Dossus, Mme Senée, MM. G. Blanc, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mme Souyris, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début de l'article 80 septies, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues pour l'entretien d'un enfant mineur ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. » ;

2° Après le deuxième alinéa du 2° du II de l'article 156, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contribuable ne peut opérer de déduction pour les sommes versées pour ses descendants au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation. »

3° L'article 194 est ainsi modifié :

a) Après le c du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contribuable versant une pension alimentaire au titre de l'entretien et l'éducation d'un enfant qui n'est pas réputé à sa charge, se voit attribuer 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième. » ;

2° La dernière phrase du II est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Ma collègue Mélanie Vogel a fait le constat que, alors que les trois quarts des décisions de justice confient la garde exclusive des enfants aux mères, que 97 % des pensions alimentaires versées par l'un des parents à l'autre, pour participer aux frais liés à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le sont par les pères, les femmes sont, comme souvent, fortement désavantagées par le cadre qui régit les pensions.

Les femmes sont notamment affectées par le double standard fiscal – déduction pour les uns, imposition pour les autres – alors qu'elles sont déjà les grandes perdantes en cas de séparation. En effet, 75 % des femmes perçoivent des revenus inférieurs à ceux de leur conjoint. Les inégalités sont renforcées lors des séparations : en moyenne, le niveau de vie des femmes chute de 20 %, celui des hommes de 3 % seulement.

Par ailleurs, le montant des pensions, qui s'élève en moyenne à 190 euros par mois en France, ne couvre jamais le coût réel de l'éducation d'un enfant, estimé pour sa part à 625 euros.

Le régime applicable impose aux deux parents une double déclaration : les pensions sont déductibles du revenu du débiteur, sous conditions de ressources, évidemment, mais imposables pour le créancier, qui est pourtant souvent en situation de précarité, comme les femmes isolées avec enfants. La pension alimentaire est donc considérée comme un revenu imposable pour les mères qui la perçoivent et peut en outre peser dans le calcul des prestations sociales.

La fiscalité qui pèse sur les pensions alimentaires est donc un cadeau que l'État fait aux hommes des classes moyennes supérieures. Elle renforce davantage encore l'inégalité entre les pères et leurs ex-conjointes.

Un amendement au dispositif similaire a été adopté à l'Assemblée nationale en première lecture, mais il a suscité un certain nombre de critiques. Nous proposons donc des modifications. Notre amendement vise ainsi à prévoir, d'une part, la défiscalisation de la pension perçue afin de réattribuer la charge fiscale au débiteur, d'autre part, l'attribution d'une part supplémentaire dans le quotient familial au parent redevable de la pension.

Mme la présidente. L'amendement n° I-1256, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au début de l'article 80 septies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant mineur ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Marianne Margaté.

Mme Marianne Margaté. La pension alimentaire est un outil censé garantir le droit de l'enfant à être entretenu par ses deux parents. En réalité, elle révèle aujourd'hui une fracture profonde, sociale et genrée.

Le montant des pensions alimentaires reste très faible en France. Il est en moyenne presque quatre fois inférieur au coût réel d'un enfant, mesuré par les travaux de recherche.

Dans la très grande majorité des cas, les mères prennent en charge la différence. Elles le font souvent seules, alors que leur budget est déjà fragile, les familles monoparentales figurant parmi les ménages les plus exposés à la pauvreté.

Dans ce contexte, notre système fiscal produit une absurdité : alors que le parent qui verse la pension, souvent un homme, ne la déclare pas comme un revenu, ce qui est légitime, la mère qui la perçoit doit, elle, l'intégrer dans son revenu imposable. Autrement dit, une contribution destinée à couvrir les besoins de l'enfant finit par augmenter l'impôt de celle qui en a déjà la charge quotidienne.

Nous demandons donc une chose simple : que les pensions alimentaires reçues pour les enfants cessent d'être fiscalisées.

Certains le diront, une telle mesure a un coût, évalué à 400 millions d'euros. Toutefois, ces estimations ne tiennent pas compte du fait que de nombreuses mères seules ne sont déjà pas imposables, puisqu'elles vivent déjà sous le seuil de pauvreté. En réalité, l'effort budgétaire serait donc moindre. Et même si ce coût était exact, serait-il trop élevé alors qu'il s'agit de soutenir les familles les plus précaires, d'améliorer les conditions de vie de centaines de milliers d'enfants et de réduire une injustice qui frappe les femmes ?

Mme la présidente. L'amendement n° I-1660 rectifié, présenté par M. Iacovelli, Mme Havet, MM. Buis, Mohamed Soilihi, Lévrier, Rambaud et Khalifé, Mme Aeschlimann et MM. Patient et Théophile, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début de l'article 80 septies, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues pour l'entretien d'un enfant mineur ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans la limite de 4 000 euros par enfant, plafonnée à 12 000 euros par an. »

2° Après le deuxième alinéa du 2° du II de l'article 156, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contribuable ne peut opérer de déduction que pour les sommes versées pour ses descendants mineurs au-delà du seuil fixé à l'article 80 septies lorsqu'ils ne sont pas pris en compte pour la détermination de son quotient familial. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Nadège Havet.

Mme Nadège Havet. Cet amendement de mon collègue Xavier Iacovelli vise à défiscaliser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants pour le parent qui la reçoit, dans la limite d'un plafond fixé à 4 000 euros par enfant et à 12 000 euros par an, et à intégrer la part de la pension alimentaire dans le calcul du quotient familial du parent débiteur.

Mme la présidente. L'amendement n° I-645, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au début de l'article 80 septies du code général des impôts, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues pour l'entretien d'un enfant mineur ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans la limite de 4 000 euros par enfant plafonnée à 12 000 euros par an. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Colombe Brossel.

Mme Colombe Brossel. Je vais enfoncer le clou. La question qui se pose est la suivante : la pension alimentaire est-elle un revenu ? La réponse est non : la pension alimentaire vise à contribuer à l'éducation et à l'entretien des enfants. Dès lors, la situation actuelle est profondément injuste.

Au cours de sa mission d'information sur les familles monoparentales, la délégation aux droits des femmes a auditionné de nombreuses personnes. Toutes nous ont fait part de leur sentiment, que nous avons relayé dans notre rapport : il est profondément injuste que la pension alimentaire puisse être déduite du revenu imposable du parent non gardien et qu'elle vienne augmenter celui du parent gardien.

En effet, de qui parle-t-on ici ? Dans 83 % des cas, de mères solo ! Or, en tant que telles, elles cumulent déjà certaines inégalités – professionnelles, sociales et de genre – qui les conduisent sur le chemin de la précarisation. Il faut donc absolument combattre cette injustice.

Surtout, il ne s'agit pas que d'une seule injustice, car cette mesure aura un effet démultiplicateur.

D'une part, quand le parent non gardien – le père, dans 83 % des cas – est, pour quelque raison que ce soit, défaillant et ne peut verser de pension alimentaire, c'est la solidarité nationale, via l'allocation de soutien familial (ASF), qui prend le relais. Or, contrairement à la pension alimentaire que touchent les femmes, qui se sont battues pour percevoir ce à quoi elles ont droit, l'ASF ne s'ajoute pas au revenu imposable de la bénéficiaire.

D'autre part, parce qu'elle est prise en compte dans le revenu imposable, la pension alimentaire affecte le calcul d'un certain nombre de prestations sociales. Le voilà l'effet démultiplicateur !

J'ajoute que nous avons mis en place, dans un certain nombre de collectivités, des tarifications fondées sur le revenu pour la cantine, les centres de loisirs, etc. Mais quand les mères perçoivent enfin ce à quoi elles ont droit, quand elles ont assez de sous pour remplir leur frigo,…

Mme la présidente. Veuillez conclure, madame Brossel.

Mme Colombe Brossel. … eh bien, elles doivent payer plus cher un certain nombre de prestations et perdent en outre le bénéfice de certaines aides sociales.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. En premier lieu, ces amendements ne me semblent pas toucher leur cible. J'ai précédemment évoqué le niveau de revenu des ménages. Les foyers fiscaux les plus modestes ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu. En 2022, seuls 20 % des ménages qui percevaient une pension alimentaire étaient redevables de cet impôt.

En deuxième lieu, les parents isolés bénéficient d'aides ou d'avantages fiscaux, comme le quotient familial et la demi-part fiscale supplémentaire.

En troisième lieu, la fiscalisation des pensions alimentaires entraînerait pour leurs débiteurs un surcroît d'impôt significatif, ce qui aurait pour conséquence d'amoindrir les capacités contributives que le juge prend en compte pour déterminer le niveau de la pension alimentaire, d'où des pensions moins élevées. Je ne pense pas que ce soit votre objectif.

J'ajoute, pour ce qui concerne l'amendement n° I-2625, que l'attribution au parent débiteur d'un quart de part fiscale supplémentaire pour compenser la fiscalisation des sommes versées est contradictoire et coûteuse.

J'émets donc un avis défavorable sur ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Ce sujet est très complexe.

D'abord, nous avons estimé que la disposition adoptée à l'Assemblée nationale représentait un surcroît de recettes pour l'État de 500 millions d'euros.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Or, comme on ne crée pas 500 millions d'euros de revenus supplémentaires pour les pères, cela représente 500 millions d'euros de pension alimentaire en moins. En effet, le taux moyen d'imposition des bénéficiaires de la pension alimentaire étant beaucoup plus faible – je suis la première à m'en offusquer – que celui des personnes qui les versent, si l'on fiscalise celui qui donne plutôt que celui qui reçoit, l'État gagne 500 millions, une somme qui bénéficie actuellement aux ménages qui les perçoivent.

Cela me gêne, parce que nous luttons – et je pense que nous avons ce combat en commun – pour assurer des moyens suffisants aux parents seuls, souvent des femmes, qui élèvent des enfants. Cette disposition, inspirée par des principes légitimes et compréhensibles, conduirait, dans le système fiscal qui est le nôtre aujourd'hui, à diminuer de facto de 500 millions d'euros les pensions alimentaires versées.

Ensuite, si ces amendements, destinés à corriger cet effet de bord, étaient adoptés, il faudrait revoir les barèmes des juges.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Oui…

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Sans un ajustement majeur des barèmes utilisés dans les juridictions, les pensions alimentaires versées diminueront de 500 millions d'euros. Ce n'est pas exactement le cas de votre amendement, madame Brossel, mais je souhaitais préciser le contexte en préambule, afin que chacun sache de quoi l'on parle.

Votre amendement est différent ; il y est question de quotient familial, de modalités d'attribution de la pension alimentaire. Il pose de nombreuses difficultés, que je ne vais pas détailler une par une, sans quoi on y passerait trop de temps – on pourra y revenir si vous le souhaitez –, mais il y en a une qui est importante, c'est la question de l'âge des enfants. Cet argument vaut d'ailleurs aussi pour l'amendement n° I-1256 de M. Savoldelli.

Si le dispositif que tend à prévoir votre amendement était appliqué à des parents d'enfants majeurs, il en résulterait une double imposition : pour simplifier, on fiscaliserait le père et la mère. Tel qu'est rédigé votre amendement, c'est bien cela qui se passerait ; c'est un problème majeur.

Nous pouvons nous pencher et travailler ensemble sur cette question – ce serait une réforme de grande ampleur –, mais, je le répète, sans révision du barème des juges, l'adoption de ces amendements entraînerait une diminution de facto des pensions alimentaires perçues et utilisables par celles, souvent des femmes, qui élèvent les enfants seules.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces amendements.

Mme Nadège Havet. Je retire mon amendement !

Mme la présidente. L'amendement n° I-1660 rectifié est retiré.

La parole est à Mme Colombe Brossel, pour explication de vote.

Mme Colombe Brossel. Eh bien, je prends la balle au bond, madame la ministre !

Dès qu'un ministre nous propose une rencontre pour discuter des familles monoparentales, mes collègues Béatrice Gosselin, Dominique Vérien, la présidente de la délégation au droit des femmes, et moi-même saisissons l'occasion. Nous serons donc ravies de venir vous voir pour avancer sur ce sujet.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le 2 janvier !

Mme Colombe Brossel. Même le 3 si vous voulez…

Monsieur le rapporteur général, nous ne nous connaissons pas très bien, mais je me ferai un plaisir de vous envoyer le rapport d'information que Béatrice Gosselin et moi-même avons rédigé pour la délégation, pour que nous examinions le sujet ensemble.

D'abord, il n'y a pas un seul barème, les amis, il y en a deux et c'est l'un des sujets qui posent problème : celui de la CAF (caisse d'allocations familiales) et celui du ministère de la justice ; ils sont radicalement différents et même contradictoires. Dans la vie quotidienne des mères solo, cela pose de véritables problèmes. Passez donc le message à vos collègues, madame la ministre ; il est temps de retravailler ces barèmes.

Je le répète, les conclusions du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ne sont pas exactement celles que vous avez exposées, monsieur le rapporteur général.

Surtout, le plus choquant, venant d'une ministre qui défend une orientation politique et économique libérale, c'est le paradoxe auquel on aboutit avec vos arguments : il est plus intéressant pour une mère solo de percevoir l'ASF, versée par la solidarité nationale, que la pension alimentaire qui lui est due, quand le parent non gardien assume ses responsabilités.

Pardon de vous le dire, madame la ministre, mais c'est assez choquant ; la solidarité nationale doit certes exister en cas de défaillance du parent non gardien, mais, la règle, c'est que le parent non gardien doit assumer. En ne mettant pas en œuvre la défiscalisation des pensions alimentaires, on contraint la solidarité nationale à assumer. La solidarité nationale doit assumer quand le parent non gardien est défaillant, mais non parce qu'on n'arrive pas à faire évoluer le code général des impôts. (M. Victorin Lurel applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Tout d'abord, je précise un point : nous pensions que l'un des amendements en discussion commune était mieux rédigé et nous envisagions de retirer le nôtre à son profit ; cela fait plusieurs fois que ce sujet revient dans l'hémicycle.

Ensuite, il va falloir qu'on précise, tôt ou tard, ce que veut dire « effet de bord ».

M. Pascal Savoldelli. En finance, il y a l'effet de levier, nous le connaissons tous ici, c'est le fait d'utiliser l'endettement pour augmenter le rendement de son investissement dans une entreprise. Tout le monde sait ce qu'est l'effet de levier. L'effet de bord, j'ai du mal à saisir ce que c'est, mais peut-être par manque de culture, de savoir.

Par ailleurs, il y a, depuis un bon moment, un malentendu sur le sujet qui nous occupe : certains considèrent que la pension alimentaire est un revenu et non un transfert de la solidarité nationale au bénéfice de l'enfant. Nous avons là un problème. Vous considérez la pension alimentaire comme un revenu imposable pour la mère, ce qui revient à transformer le droit de l'enfant en assiette d'une recette fiscale. Ce n'est pas qu'un débat fiscal, il s'agit d'un choix de société. C'est cela qui a motivé le dépôt de ces amendements en discussion commune.

Monsieur le rapporteur général, vous nous faites souvent, dans ce genre de débats sur l'impôt sur le revenu, des reproches sur le thème : « Vous, les communistes, vous défendez des dispositifs qui favorisent les femmes aisées ! » Franchement ! Ce n'est pas le sujet ! La différence entre femmes aisées et femmes plus pauvres est traitée au travers de la fiscalité, de la progressivité de l'impôt sur le revenu ; c'est un autre débat.

Enfin, je tiens à dire qu'une mère qui ne reçoit pas de pension ne bénéficie d'aucun avantage fiscal.

Nous allons débattre pendant des heures et des jours d'exonérations fiscales, de niches fiscales.

Mme la présidente. Veuillez conclure !

M. Pascal Savoldelli. Nous aurons sur ce sujet des accords ou des désaccords, mais une femme seule, je le répète, n'a pas, elle, d'avantage fiscal. Tel est le sens de ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Kanner, pour explication de vote.

M. Patrick Kanner. Ce débat n'est pas nouveau, ni à l'Assemblée nationale, où il a même donné lieu à un vote, ni ici.

J'ai une question sur notre processus de travail. J'ai bien compris la méthodologie du Premier ministre, qui nous dit « Nous proposons, vous débattez, vous votez. » Par conséquent, quelle est la proposition du Gouvernement sur ce sujet de société, qui touche des centaines de milliers de familles ? Nous aurions aimé avoir un amendement du Gouvernement sur ce sujet, à la suite du débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale.

Nous sommes chaque fois obligés de reporter, sur votre demande, notre décision – je précise d'emblée que nous souhaitons que ces amendements soient mis aux voix, nous ne les retirerons pas –, mais il y a là une faille politique. Ce problème, qui est une question de société, aurait pu être tranché par un amendement du Gouvernement, sur lequel nous aurions pu trouver un point d'accord.

Je m'étonne de ce trou dans la raquette sur un sujet aussi important pour nombre de nos concitoyens.

Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Mme Christine Lavarde. Nous voterons contre ces amendements, non pas parce que nous serions pour un rééquilibrage quelconque de la fiscalité à l'intérieur des foyers qui se séparent, mais parce que l'adoption de ces amendements aurait pour conséquence, par un « petit » effet de bord, comme l'a indiqué Mme la ministre, d'augmenter les recettes de l'État de 500 millions d'euros !

Mme Colombe Brossel et M. Thierry Cozic. Non !

Mme Christine Lavarde. Vous qui ne cessez d'invoquer la justice fiscale, expliquez-moi où est la justice ici !

Comme l'indiquait la ministre, quand le juge aux affaires familiales détermine le niveau d'une pension alimentaire, il tient compte des revenus de chacun des deux parents. Il aurait donc fallu, à tout le moins, que les dispositifs que vous proposez portent sur le futur ; en l'état, ils auront un effet rétroactif sur toutes les décisions des juges aux affaires familiales prises par le passé.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je ne reviens pas sur le fond du débat, je pense que vous avez compris la position du Gouvernement.

Néanmoins, monsieur Kanner, sur un sujet de cette importance, le Gouvernement considère que, si l'on veut changer les règles, alors il faut le faire au travers d'une véritable réforme, d'un texte spécifique, qui englobe tous les enjeux : le recouvrement des pensions, la fiscalité et même – M. Martin Lévrier l'a abordé au travers de son amendement – ce que l'on inclut ou non dans le revenu fiscal de référence. Une telle réforme – j'ai bien entendu vos propos, madame Brossel – intégrerait également un travail sur les barèmes, certains d'entre eux ne prenant pas toujours en compte des situations légitimes.

Pour le dire clairement, il ne me semble pas opportun de faire une telle réforme au détour d'un amendement tendant à insérer un article additionnel dans le PLF, car elle dépasserait largement le périmètre des comptes publics.

Je ne peux m'engager pour mes collègues ni pour le Premier ministre, mais cette réforme globale pourrait être intéressante et faire – pourquoi pas – l'objet d'un texte du Gouvernement. En tout état de cause, le problème ne sera pas réglé par voie d'amendement.

Monsieur Savoldelli, qu'est-ce qu'un effet de bord ? Prenons un exemple. On veut aider les femmes qui élèvent seules des enfants et dont nous connaissons les difficultés au travers d'une disposition fiscale. Effet de bord de cette disposition : 500 millions d'euros de pensions alimentaires en moins. Il ne me semble pas que ce soit l'objectif des auteurs de cet amendement.

Voilà ce que j'appelle un effet de bord ; c'est un effet en cascade, un effet en chaîne, en effet collatéral, qui advient lorsqu'une proposition, même si elle part d'une bonne intention, a des conséquences involontaires. Elle peut même aller jusqu'à produire un effet contraire à celui qui était escompté.

Je serai donc toujours, au cours de nos débats, la plus claire possible sur les effets en cascade des amendements. Il faut que vous puissiez être éclairés sur toutes les conséquences qui pourraient en découler.

Voilà ce que je souhaitais ajouter dans ce débat certes important, qui touche un grand nombre d'enfants, mais qui ne peut pas être réglé par cette proposition, laquelle, j'y insiste, aurait des effets de bord dans le cadre actuel.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je pense que notre vote sur ces amendements différera, monsieur Kanner, mais il y a un point sur lequel nous sommes d'accord : du fait des conséquences durables de la dissolution – cette décision malheureuse –, quand les budgets arrivent au Sénat, il y a finalement peu de matière.

On peut donc ressentir, au cours de ce débat comme dans d'autres, une forme de frustration, quel que soit le sujet ; nous parlons là de fiscalité et de famille, cela sera vrai aussi sur la sécurité, la défense ou encore l'agriculture.

Nous devons chaque fois combler le manque d'informations, de projets, de décisions du Gouvernement, afin de permettre au Parlement d'avoir un débat de fond, par exemple sur une réorientation de la politique familiale. Je l'ai toujours dit, la fiscalité, dans quelque domaine que ce soit, n'est pas le support adéquat d'une grande politique.

Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour explication de vote.

Mme Isabelle Briquet. Madame la ministre, s'il nous semble en effet totalement injuste de fiscaliser les pensions perçues, nous ne proposons nullement, au travers de notre amendement n° I-645, de fiscaliser la pension du côté du verseur.

Je ne comprends donc pas votre réponse.

Mme la présidente. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour explication de vote.

Mme Frédérique Espagnac. J'irai dans le même sens.

Une certaine incompréhension a pu naître de la discussion commune sur ces amendements ; le nôtre ne va pas du tout dans le même sens que les autres. En effet, nous ne proposons une fiscalisation ni de la mère ni du père. Tout ce débat est donc incompréhensible.

Je suis d'accord avec Mme la ministre sur les conséquences qui découleraient de l'imposition du père : les mères percevraient une pension inférieure. Donc, attention !

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. En effet, cet amendement diffère des deux précédents. (Voilà ! sur les travées du groupe SER.) Je ne voulais pas ralentir excessivement nos débats, mais il faut que je sois précise.

Votre amendement, mesdames, messieurs les sénateurs du groupe SER, me pose un autre problème. Je vais me permettre de le dire un peu crûment, en prenant toutes les précautions qui s'imposent, mais l'adoption de cet amendement créerait un gain fiscal en cas de divorce. (Sensation.)

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Ce serait pour le moins bizarre, car il y aurait alors une masse de revenus qui ne serait imposée ni d'un côté ni de l'autre. Vous l'aurez bien compris, je prends toutes les précautions langagières possibles, car le sujet est délicat, mais une telle disposition reviendrait ni plus ni moins à favoriser la fraude, puisqu'il faut bien appeler les choses par leur nom.

M. Patrick Kanner. Vous voyez le mal partout !

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je le dis avec beaucoup de prudence, mais un tel dispositif doit être encadré.

C'est pourquoi je préférerais, monsieur Kanner, que l'on ait plutôt une réflexion d'ensemble sur le sujet. La proposition de votre groupe est intéressante. Elle relève un peu de la même logique que l'octroi d'une part fiscale à la personne qui a l'enfant en garde alternée ou en garde totale, qui permet une forme d'exonération de facto.

Au fond, il serait plus pertinent de proposer d'augmenter le quotient familial dans les situations que vous ciblez ; ce quotient serait bonifié quand on est seul. C'est complexe, mais peut-être cela recouvre-t-il une réalité.

En tout état de cause, vous proposez en l'espèce de transférer des masses de revenus qui ne seraient assujetties à aucun impôt. Malheureusement, notre pays est prompt à inventer des niches qui deviennent rapidement des sources de fraude. Cela n'est pas votre intention, mais c'est une réalité.

Bref, il faut y réfléchir de manière beaucoup plus globale. Par conséquent, oui, si nous avons un budget, je suis prête à vous recevoir dès le 3 janvier prochain – ou plutôt le 5, qui est un lundi –, afin d'envisager ces travaux d'envergure.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2625 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1256.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-645.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-2587 rectifié, présenté par M. Canévet, Mme Havet, MM. Folliot, Dhersin, Courtial, Longeot, Delcros, Bleunven et L. Hervé et Mmes Saint-Pé et Guidez, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. L'instauration du dispositif de la rupture conventionnelle du contrat de travail a été très positive, mais, quand on discute avec de nombreux chefs d'entreprise, on s'aperçoit qu'il donne lieu à certains abus. J'invite donc le Gouvernement à lancer une réflexion sur ce sujet, car il faut absolument éviter les effets d'aubaine. Les situations qui nous sont rapportées ne sont pas toutes acceptables ; je pense notamment au fait de recourir à ce dispositif pour toucher les indemnités de chômage.

J'en viens à l'objet de mon amendement, qui est tout autre, puisqu'il s'agit de fiscaliser l'indemnité de rupture conventionnelle, ce qui paraît logique.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. D'abord, à ce jour, l'exonération d'impôt sur le revenu que vous visez n'est ni inconditionnelle ni illimitée.

Ensuite, en supprimant cette exonération, on supprimerait aussi le caractère incitatif de la rupture conventionnelle pour chacune des parties, le salarié comme l'employeur. Or cet outil a été mis en place pour offrir une certaine souplesse.

Enfin, l'adoption de votre amendement entraînerait une différence de traitement, puisque, nous l'avons déjà dit, les indemnités de licenciement sont exonérées d'impôt sur le revenu, mais dans certaines limites.

En tout état de cause, ce sujet relève, à mon sens, de la discussion entre les partenaires sociaux, dans le cadre d'un conclave ou non…

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. C'est un sujet très pertinent, monsieur le sénateur, sur lequel un certain nombre de propositions ont d'ailleurs été faites dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

En effet, nous avons constaté que près de 25 % des dépenses de l'assurance chômage sont liées aujourd'hui aux ruptures conventionnelles. C'est sans doute un bon mécanisme, mais nous devons nous assurer qu'il garde une logique assurantielle et ne devienne pas une habitude dans le traitement des deniers de la solidarité nationale. Il y a une part de solidarité, mais aussi une part d'assurance dans notre système ; il faut que nous gardions la logique assurantielle.

Les partenaires sociaux travaillent actuellement sur l'enjeu de la rupture conventionnelle. Le Gouvernement a reçu un certain nombre de rapports, dont certains préconisent d'abaisser le plafond de l'exonération d'impôt sur le revenu qui existe actuellement. Cela me paraît intéressant.

Votre amendement est un amendement d'appel, monsieur le sénateur. Le sujet ne me paraît pas mûr. Je ne pense pas, en tout état de cause, qu'il soit pertinent de supprimer toute exonération. Nous devons bien articuler en la matière le PLF et le PLFSS.

Ce dispositif peut être amené à évoluer au cours de prochaines semaines, mais, à ce stade, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. Michel Canévet. Je retire mon amendement !

Mme la présidente. L'amendement n° I-2587 rectifié est retiré.

L'amendement n° I-2123, présenté par MM. Gay, Barros, Savoldelli et Lahellec, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au c du 2° du I de l'article 81 A du code général des impôts, les mots : « au registre international français » sont remplacés par les mots : « sous pavillon français ».

II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Pierre Barros.

M. Pierre Barros. Cet amendement vise à corriger une incohérence profonde de notre fiscalité maritime.

Aujourd'hui, l'exonération prévue à l'article 80 A du code général des impôts, destinée aux marins naviguant plus de 183 jours par an hors de leur foyer fiscal, est réservée aux seuls navires inscrits au registre international français. Or un navire immatriculé en France et armé pour les voyages internationaux peut être placé sous trois registres : le premier registre, le registre international français (RIF) ou le registre de Wallis-et-Futuna. Sur les navires immatriculés sous ces différents registres, les marins accomplissent exactement les mêmes missions de service et de transport international.

L'objet de cet amendement est d'étendre aux 500 marins des navires de croisière inscrits au registre de Wallis-et-Futuna et aux 150 marins relevant de la recherche océanographique inscrits au premier registre les droits octroyés aujourd'hui aux seuls navires de service offshore, de transport de marchandises et de matières premières.

Tous naviguent au même rythme, dans les mêmes conditions, avec les mêmes brevets maritimes, sous le même pavillon français, et, pourtant, seuls ceux qui sont embarqués sur les navires du RIF bénéficient de l'exonération fiscale prévue à l'article 81 A du code général des impôts. C'est une source d'inégalité entre marins français.

Dans ce contexte, nous proposons une solution simple et juste : remplacer la référence restrictive au RIF par les termes : « sous pavillon français ». Cela permettra d'aligner le régime fiscal de tous les marins français naviguant à l'international, quelles que soient les modalités administratives de leur registre.

Cet amendement ne tend pas à instaurer un privilège ; il rétablit au contraire l'égalité de traitement entre marins, la cohérence du droit et la compétitivité du pavillon français face à une concurrence internationale très forte.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. À bas les privilèges ! (Sourires.)

La commission souhaite entendre l'avis du Gouvernement sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. J'allais dire : « Même avis », monsieur le rapporteur général ! (Nouveaux sourires.)

Il existe aujourd'hui un régime dérogatoire, qu'il ne me semble pas utile, en tout cas pas facile, d'étendre, puisque nous ne disposons d'aucune évaluation chiffrée des conséquences de l'extension de ce régime à l'ensemble du pavillon français.

Par ailleurs, le registre international français concerne des navires très exposés à la concurrence internationale. En outre, les marins embarqués sur des navires immatriculés au RIF ont un régime de travail qui les éloigne du territoire pendant de longues périodes, ce qui n'est pas le cas des marins des autres registres. Songeons aux compagnies de ferry, par exemple, dont les marins sont rarement plus de quarante-huit heures loin de chez eux.

Je ne vois pas bien pourquoi les marins des compagnies de ferry devraient être soumis à ce régime dérogatoire ; ce n'est pas du tout le même monde et l'exonération existante n'a pas été conçue pour ce cadre. Le système me paraît aujourd'hui bien stabilisé.

En revanche, pour être honnête, il y a un sujet autour du registre de Wallis-et-Futuna. C'est d'ailleurs l'objet des amendements suivants. Aussi, je vous propose de concentrer notre débat sur la simple extension de notre régime plus favorable à ce registre.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est à présent l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. En commission, nous avons décidé d'émettre un avis favorable sur les amendements suivants, qui ont un objet plus restreint. Cet avis aidera les uns et les autres à déterminer leur vote.

Sur cet amendement, l'avis de la commission est défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Je vous remercie, monsieur le rapporteur général, de votre clin d'œil sur les privilèges.

M. Olivier Rietmann. Nous sommes tous d'accord, ici !

M. Pascal Savoldelli. Je vous invite à réutiliser cette formule à d'autres moments de nos débats sur ce texte…

Nous ne doutons pas de la sincérité de votre réponse, madame la ministre. Nous allons donc retirer notre amendement, mais nous serons vigilants sur les effets de bord ou en cascade des amendements suivants.

Je retire mon amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° I-2123 est retiré.

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° I-160 rectifié est présenté par Mme Jacques, M. Darnaud, Mmes Lavarde et Aeschlimann, MM. Anglars, Bacci et Bazin, Mmes Bellamy, Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonnus, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Bruyen, Buffet, Burgoa, Cadec et Cambon, Mmes Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize, Chatillon et Chevrollier, Mme Ciuntu, MM. Daubresse, de Legge, de Nicolaÿ et Delia, Mmes Demas, Deseyne, Di Folco, Dumas, Dumont, Estrosi Sassone, Eustache-Brinio et Evren, MM. Favreau et Frassa, Mme Garnier, M. Genet, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, MM. Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, M. Gueret, Mmes Imbert, Josende et Joseph, M. Klinger, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Le Gleut, Le Rudulier et H. Leroy, Mmes Lopez et Malet, MM. Mandelli et Margueritte, Mmes P. Martin et M. Mercier, M. Michallet, Mme Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mmes Mouton et Muller-Bronn, M. Naturel, Mme Nédélec, MM. Panunzi, Paul, Paumier, Pernot, Perrin et Piednoir, Mme Pluchet, M. Pointereau, Mmes Primas et Puissat, MM. Rapin et Reynaud, Mme Richer, MM. Rietmann, Rojouan, Saury, Sautarel et Savin, Mme Schalck, MM. Séné, Sido, Sol, Somon et Szpiner, Mmes Valente Le Hir et Ventalon et MM. C. Vial et J.P. Vogel.

L'amendement n° I-2122 est présenté par MM. Gay, Barros, Savoldelli et Lahellec, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le c du 2° du I de l'article 81 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« d) Navigation à bord de navires armés au commerce et immatriculés au registre de Mata'Utu, ».

II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Micheline Jacques, pour présenter l'amendement n° I-160 rectifié.

Mme Micheline Jacques. Cet amendement vise à rétablir l'égalité fiscale entre les marins français embarqués sur des navires immatriculés au registre de Mata'Utu, à Wallis-et-Futuna, et ceux dont le navire est inscrit au registre international français (RIF).

Alors que les marins du RIF bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu, les marins de Mata'Utu en sont exclus, créant une inégalité devant l'impôt contraire au principe d'égalité inscrit à l'article 81 A du code général des impôts.

Le registre de Mata'Utu, régi par un ensemble de textes nationaux, constitue un pavillon français reconnu pour sa sécurité, sa conformité aux normes internationales Solas (Safety of Life at Sea) et STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) et sa compétitivité dans le secteur de la croisière.

Depuis l'ordonnance de 2016, le droit applicable aux gens de mer à Wallis-et-Futuna s'aligne largement sur la Convention du travail maritime, garantissant des conditions sociales conformes aux standards internationaux tout en préservant la compétitivité des compagnies françaises, notamment la Compagnie du Ponant et Le Club Med.

Le Gouvernement s'était d'ailleurs engagé, lors du comité interministériel de la mer (CIMer) en 2018, à faire du registre de Mata'Utu le registre de référence pour la croisière française. Toutefois, l'absence d'exonération fiscale pour les marins crée aujourd'hui une distorsion de concurrence et constitue un frein au recrutement.

Cet amendement tend donc à étendre aux marins embarqués sur des navires immatriculés à Mata'Utu le régime d'exonération d'impôt sur le revenu qui est applicable aux marins du RIF, afin de garantir l'égalité de traitement, la sécurité juridique et la compétitivité du pavillon français.

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l'amendement n° I-2122.

M. Pascal Savoldelli. Cet amendement est identique au précédent ; dans ces conditions, cela ne nous gêne pas de voter comme le groupe Les Républicains.

Mme la présidente. L'amendement n° I-308 rectifié quinquies, présenté par MM. Lévrier, Buis, Rambaud, Mohamed Soilihi, Fouassin, Longeot, Patient et Théophile, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le c du 2° du I de l'article 81 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Navigation à bord de navires armés au commerce et immatriculés au registre de Wallis-et-Futuna, ».

II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Martin Lévrier.

M. Martin Lévrier. Il est bon que nous parlions un petit peu de Mata'Utu dans cet hémicycle.

Je rectifie mon amendement, madame la présidente, pour le rendre identique aux deux précédents.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d'un amendement n° I-308 rectifié sexies, dont le libellé est identique à celui des amendements nos I-160 rectifié et I-2122.

Quel est l'avis de la commission sur ces trois amendements identiques ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J'avais annoncé par anticipation un double avis favorable. Grâce à la rectification à laquelle vient de procéder M. Lévrier, il est à présent triplement favorable. (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. J'émets un avis de sagesse positive sur l'amendement n° I-308 rectifié quinquies, dont l'adoption corrigerait une forme d'iniquité entre des marins qui exercent tous la même activité, sous pavillon français, mais relèvent de régimes fiscaux distincts selon le registre d'enregistrement de leur navire.

Je préfère l'amendement de M. Lévrier aux deux autres.

Mme la présidente. Le troisième a été rendu identique aux deux autres, madame la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. C'est dommage. L'amendement de M. Lévrier, avant modification, était légistiquement plus clair.

Dans le cadre de la navette, il faudra réécrire ce qui doit l'être ; j'émets sur ces trois amendements identiques un avis de sagesse bienveillante.

Mme la présidente. Madame la ministre, acceptez-vous de lever le gage ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Je demande à mon groupe de voter ces amendements.

Je rappelle que cette organisation a été adoptée voilà très longtemps : le registre international français, domicilié à Marseille, et le registre de Mata'Utu relèvent tous deux du pavillon français. Pourquoi ce dernier ne s'est-il pas développé ? À cause de cette inégalité de traitement, deux ou trois compagnies seulement y sont immatriculées. Or il n'y a aucune concurrence entre ces deux registres.

Je me réjouis donc que ce sujet, évoqué depuis 2015 ou 2016 sans jamais être traité, soit enfin soumis au débat. La correction de cette inégalité est bienvenue.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-160 rectifié, I-2122 et I-308 rectifié sexies.

(Les amendements nos I-160 rectifié, I-2122 et I-308 rectifié sexies, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures cinq,

est reprise à quatorze heures trente-cinq, sous la présidence de M. Didier Mandelli.)

PRÉSIDENCE DE M. Didier Mandelli

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi de finances pour 2026, considéré comme rejeté par l'Assemblée nationale.

L'amendement n° I-861, présenté par MM. Hochart, Szczurek et Durox, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les revenus procurés par une activité relevant du régime d'assurance vieillesse des professions libérales mentionnés à l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale. Le montant de l'affranchissement n'est pas déduit du montant de l'assiette mentionnée à l'article L. 131-6 du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Aymeric Durox.

M. Aymeric Durox. Le présent amendement vise à exonérer d'impôt sur le revenu les revenus des médecins généralistes relevant de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (Carmf), ainsi que des infirmières relevant de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko), lorsqu'ils entrent dans le champ du cumul emploi-retraite.

Le nombre de médecins à la retraite poursuivant leur activité professionnelle, relativement stable depuis 2018 – ils sont autour de 12 000 –, a connu un léger regain, probablement dû à la suppression des cotisations Carmf en 2023.

Si les motivations des médecins cumulant leur pension de retraite avec une poursuite de leur activité peuvent naturellement relever de la passion du métier ou de l'attente d'un successeur, l'effet incitatif du complément de revenu pour la retraite n'est pas négligeable.

Face à la pénurie de médecins dans nos territoires, cet amendement nous semble de bon sens.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Deux articles de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 prévoient déjà un certain nombre de mesures qui répondent pour l'essentiel à votre demande.

L'article 5 étend aux médecins libéraux exerçant en cumul emploi-retraite le régime simplifié des professions médicales, ce qui facilite la reprise d'activité en cumul avec la retraite en limitant la charge administrative de la déclaration, le plafond de revenus en deçà duquel il est possible de bénéficier de ce régime ayant par ailleurs été relevé.

L'article 6 de la même loi prévoit une exonération de toutes les cotisations vieillesse dues par les médecins libéraux exerçant en cumul emploi-retraite intégral, notamment dans les zones d'intervention prioritaire, mesure qui permet de lutter contre les déserts médicaux.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je serai très claire : cet amendement me pose une grande difficulté, monsieur le sénateur. Il est question, dans son intitulé et dans son exposé des motifs, des infirmiers et médecins libéraux, alors que son champ légistique s'étend à toutes les professions libérales. Le coût de cette mesure serait donc probablement de plusieurs centaines de millions d'euros, voire de plusieurs milliards d'euros.

Vous l'avez rédigé d'une manière qui, à mon sens, dépasse votre intention : le dispositif de cet amendement va bien au-delà de l'exposé de ses motifs.

Je vous propose donc de le retirer. Si nous avions eu une discussion uniquement ciblée sur les infirmiers et médecins libéraux, alors je n'aurais rien eu à ajouter à la réponse du rapporteur général, qui me convient parfaitement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-861.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-2591 rectifié bis, présenté par M. Canévet, Mme Havet, MM. Longeot, Delcros, Folliot, Dhersin et Courtial et Mme Guidez, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l'article 80 quinquies, les mots : « de la fraction des indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail exonérée en application du 8° de l'article 81 et » sont supprimés ;

2° Le 8° de l'article 81 est abrogé.

La parole est à M. Franck Dhersin.

M. Franck Dhersin. Cet amendement vise à modifier l'article 81 du code général des impôts de manière à supprimer l'abattement fiscal applicable aux indemnités temporaires, ainsi qu'aux prestations et rentes viagères, servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit.

Il s'inscrit dans une démarche de rééquilibrage, dans un contexte de nécessaire maîtrise des finances publiques. La suppression de cet avantage fiscal constitue une réponse aux défis budgétaires auxquels la France fait face.

Cette proposition s'inscrit également dans une logique d'équité.

De plus, cette suppression de l'abattement fiscal s'aligne sur les réformes fiscales entreprises ces dernières années, visant à rationaliser notre système d'imposition.

Enfin, cette mesure participe à la lutte contre les abus dans l'usage des indemnités journalières.

M. le président. L'amendement n° I-603 rectifié, présenté par M. Fargeot, Mme Billon, MM. Longeot et Delcros, Mmes Jacques et Loisier, M. Courtial et Mme Guidez, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 8° de l'article 81 du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. Daniel Fargeot.

M. Daniel Fargeot. Cet amendement vise à aligner le régime fiscal des indemnités perçues en cas d'accident du travail sur celui des autres revenus de remplacement, qui sont entièrement imposables.

Les indemnités d'accident du travail bénéficient d'une exonération de 50 % sur l'impôt sur le revenu, ce qui n'est pas le cas, notamment, des indemnités maladie et des allocations chômage.

Pour rappel, un salarié placé en accident du travail perçoit 100 % de son salaire. Alors que notre pays a le devoir de réduire son déficit public, nous proposons donc, par cet amendement, d'harmoniser l'assiette de l'impôt sur le revenu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable au statu quo pour ce qui concerne les indemnités d'accident du travail. Nous examinerons à l'article 5 le régime fiscal applicable aux personnes atteintes d'une affection de longue durée (ALD), qu'il s'agira, précisément, d'aligner sur celle des accidents du travail.

Je demande donc le retrait de ces deux amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. En la matière, depuis 2010, nous sommes passés d'une exonération totale à un abattement de 50 %. Nous aurons, à l'article 5, le débat sur le régime applicable aux indemnités journalières (IJ) liées aux affections de longue durée.

Je ne souhaite pas modifier le régime des accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP). Notre objectif est plutôt de nous pencher sur un revenu de remplacement – les indemnités journalières pour affection de longue durée – qui, lui, est aujourd'hui totalement exonéré. Je propose donc que, cette année, nous nous en tenions au débat de l'article 5 en maintenant le régime des indemnités journalières AT-MP.

Je comprends néanmoins votre logique, qui consiste à considérer qu'un revenu de remplacement doit avoir la même fiscalité que le revenu qu'il remplace. C'est d'ailleurs cette démarche que nous souhaitons mettre en œuvre à l'article 5, en proposant l'alignement des IJ ALD sur le régime applicable aux accidents du travail. Une telle mesure instaurerait déjà une forme d'harmonisation.

Je demande donc, moi aussi, le retrait de ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2591 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-603 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-1257, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 81 quater du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Je salue la cohérence de mes collègues centristes. Tout à l'heure, ils voulaient fiscaliser les ruptures conventionnelles tout en défiscalisant les heures supplémentaires. Chacun ses contradictions !

M. Daniel Fargeot. Rien à voir !

M. Pascal Savoldelli. La question des heures supplémentaires oppose deux visions du travail. Selon vous, les heures supplémentaires seraient un outil miracle pour améliorer le pouvoir d'achat sans toucher à l'emploi.

Première réalité : défiscaliser les heures supplémentaires réduit mécaniquement le coût d'une heure travaillée par rapport au coût d'un emploi – c'est difficilement contestable. Le choix devient évident pour l'employeur : on augmente le nombre d'heures sans augmenter le nombre de postes. C'est exactement ce qui s'est passé entre 2007 et 2012 : le nombre d'heures supplémentaires a augmenté de 11 % tandis que 46 900 emplois étaient supprimés. Ces données sont celles de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE).

Deuxième réalité : les heures supplémentaires défiscalisées prennent la place des augmentations de salaire. La Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques (iFRAP), qui n'est pourtant pas vraiment un compagnon de route du mouvement du travail, reconnaît en outre que ce dispositif bloque les évolutions professionnelles, notamment lors du passage au forfait jour.

Troisième réalité : la collectivité paie. L'annexe « Voies et moyens » chiffre cette niche fiscale à 2,3 milliards d'euros en 2025, qui n'iront ni aux retraites, ni à la santé, ni à l'assurance chômage.

M. le président. L'amendement n° I-301 rectifié quater, présenté par MM. Lévrier, Buis, Mohamed Soilihi, Rambaud, Longeot, Théophile et Patient, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l'article 81 quater du code général des impôts, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € ».

II. – Les dispositions du I s'appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Martin Lévrier.

M. Martin Lévrier. L'idée est assez simple.

Le plafond de défiscalisation des heures supplémentaires est actuellement fixé à 7 500 euros. Si l'on considère une rémunération moyenne d'environ 15 euros par heure supplémentaire, cela représente 41 heures par mois. Ce volume paraît excessif pour un salarié : il justifierait l'embauche d'un autre travailleur en CDD (contrat à durée déterminée). J'y insiste, c'est beaucoup.

Je propose donc un plafond ramené à 5 000 euros, correspondant à 27 heures supplémentaires mensuelles pour un seul salarié ; c'est considérable, mais déjà plus raisonnable.

M. le président. L'amendement n° I-300 rectifié quinquies, présenté par MM. Lévrier et Buis, Mme Havet et MM. Mohamed Soilihi, Théophile, Rambaud et Longeot, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l'article 81 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent I ne s'applique pas aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires accomplies par les salariés dont la rémunération annuelle brute excède le plafond de la sécurité sociale ou appartenant à la catégorie des cadres au sens de la convention collective applicable. »

II. – Les dispositions du I s'appliquent aux heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2026.

La parole est à M. Martin Lévrier.

M. Martin Lévrier. Il s'agit d'un amendement de repli : l'idée est simplement, cette fois, d'interdire aux cadres les heures supplémentaires défiscalisées.

Dans mon ancien métier, j'ai vu des cadres supérieurs – fonctionnaires – percevoir jusqu'à 40 000 ou 50 000 euros défiscalisés au titre des heures supplémentaires ; on parle pourtant de gens qui gagnent très bien leur vie. Il faut faire très attention : ces heures doivent être plutôt réservées à des personnes qui ont besoin de pouvoir d'achat.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je souhaite préciser quels sont les publics concernés afin de tordre le cou aux chiffres de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares). La rémunération des heures supplémentaires et complémentaires est, en proportion de la rémunération brute, plus élevée chez les salariés percevant des salaires relativement faibles ou moyens. Autrement dit, les déciles 2 à 6 sont les principaux consommateurs d'heures supplémentaires.

Ce que j'appellerai le mythe des cadres tombe avec cette donnée, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'heures supplémentaires parmi cette catégorie de salariés.

En la matière, les ouvriers sont également très représentés, notamment dans le secteur de la construction. Vous le savez bien, un certain nombre de secteurs connaissent parfois des pics d'activité. Pour de nombreuses entreprises, le dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires, au bénéfice des salariés, offre de la souplesse : il n'y a pas forcément assez de travail disponible pour créer un, deux ou trois emplois supplémentaires.

Deux autres éléments méritent notre attention. Plusieurs secteurs d'activité rencontrent aujourd'hui des difficultés pour recruter des personnels répondant à leurs besoins. Près de 500 000 offres d'emploi sont non pourvues, signe que le marché de l'emploi et du travail ne fonctionne pas comme il le faudrait.

Dans ce contexte, la faculté de recourir aux heures supplémentaires permet au moins à celles et à ceux qui le souhaitent de travailler davantage. C'est le fameux « travailler plus pour gagner plus ». Il serait d'ailleurs intéressant de poursuivre dans cette voie, voire d'accélérer encore le mouvement.

Je demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, l'avis de la commission serait défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Concernant le régime applicable aux heures supplémentaires, un certain nombre de dispositions ont été débattues dans le cadre du PLFSS, notamment l'allègement des charges patronales dues sur les heures supplémentaires effectuées dans les entreprises de plus de 250 salariés. Il s'agit, selon moi, d'une mesure intéressante, dont l'objet est d'encourager le travail en réduisant un peu les charges patronales tout en homogénéisant les régimes prévalant dans les petites et dans les grandes entreprises.

Pour ce qui est du plafond de fiscalisation, le dispositif actuel apparaît plutôt bien calibré ; ce débat nous occupe depuis de nombreuses années. L'expérience montre que les heures supplémentaires sont nécessaires dans certains secteurs très particuliers, s'agissant notamment de gérer la saisonnalité. Les montants moyens déclarés atteignent aujourd'hui 2 000, 3 000 ou 4 000 euros par an, selon qu'il s'agit d'employés, d'ouvriers ou de cadres. Les ouvriers réalisent davantage d'heures supplémentaires que les employés. Je pourrai vous communiquer le détail de ces chiffres, monsieur Savoldelli.

Le plafond actuellement en vigueur existe depuis plusieurs années : ce dispositif est stabilisé. Les secteurs concernés ont organisé leur activité autour de ce cadre. Cette « niche fiscale », si l'on retient ce terme, représente environ 5 milliards d'euros, soit autant de pouvoir d'achat supplémentaire pour les travailleurs. S'y ajoute un régime spécifique de charges sociales, de l'ordre de 2 milliards d'euros, qui vise là encore à encourager et à valoriser l'activité accomplie en plus du temps de travail légal.

Je demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, l'avis du Gouvernement serait défavorable.

M. le président. La parole est à M. Martin Lévrier, pour explication de vote.

M. Martin Lévrier. Je ne remets absolument pas en cause ce système, que je crois utile et performant tant pour les entreprises que pour les salariés dont les revenus sont relativement faibles, et qui peuvent de cette façon gagner un peu plus.

J'insiste lourdement : je trouve très dommage que ces exonérations, qui sont un manque d'impôt et de cotisations sociales, profitent également à des salariés qui n'en ont pas besoin. À la rigueur, conservons le plafond de 7 500 euros, mais adoptons au moins mon deuxième amendement : qu'au moins les cadres n'aient plus accès à ce dispositif, qui n'est pas utile de ce côté-là.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. J'ai bien compris, monsieur le rapporteur, madame la ministre : vous défendez, dans le PLFSS, le principe des exonérations de charges patronales sur les heures supplémentaires effectuées dans les entreprises de plus de 250 salariés. Nous discutons ici, dans le PLF, du même problème dans sa dimension fiscale.

Je souhaite faire une observation : sur 41 millions de contrats d'emploi signés – volume énorme ! –, seuls 10 % sont des CDI, 90 % relevant de l'intérim, du CDD ou de l'auto-entrepreneuriat. Il y a un sujet !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1257.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-301 rectifié quater.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-300 rectifié quinquies.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-1258 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 4 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est abrogé.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Puisque le Sénat n'a pas souhaité remettre en cause le principe de la défiscalisation des heures supplémentaires, nous proposons, à titre de proposition de repli, de corriger l'excès de ce dispositif. Même si certains sont convaincus de sa pertinence, le plafond, relevé à 7 500 euros en 2022, mérite d'être mieux ciblé et même évalué, car, en quelque sorte, ces heures sont financées à l'aveugle.

L'étude conduite en 2012 par Pierre Cahuc et Stéphane Carcillo pour l'Institut des politiques publiques (IPP) montre noir sur blanc que la défiscalisation des heures supplémentaires n'a pas augmenté le travail effectif, quelle que soit la typologie de l'entreprise. Elle a surtout gonflé les déclarations : davantage d'heures inscrites sur les bulletins, mais non davantage d'heures réellement travaillées. Autrement dit, on finance par l'impôt le contraire d'une politique de l'emploi.

Nous proposons de revenir à un plafond de 5 000 euros, ce qui dégagerait environ 750 millions d'euros, une économie utile au service de la justice.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1258 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-2588 rectifié, présenté par M. Canévet, Mme Havet, MM. Folliot, Dhersin, Courtial, Longeot, Delcros, Bleunven et L. Hervé, Mmes Saint-Pé et Guidez et MM. Maurey et Cambier, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 10 de l'article 93 du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Franck Dhersin.

M. Franck Dhersin. Le présent amendement vise à soumettre à l'impôt sur le revenu les sommes perçues par les arbitres et juges sportifs.

Il n'y a selon nous aucune justification à leur exonération, dont le coût pour le budget de l'État est chiffré à 7 millions d'euros.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je ferai la même réponse que l'an dernier : voilà une dépense fiscale qui n'est pas évaluée. Il y a un an, j'avais demandé que ce travail soit réalisé. Il m'avait été répondu que ce serait chose faite. Pour nous prononcer utilement, une telle évaluation demeure nécessaire : je demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Cette évaluation a bien été réalisée, monsieur le rapporteur général.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. L'exonération dont nous parlons est strictement plafonnée : les sommes exonérées ne peuvent excéder 14,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale ni 6 800 euros. On ne peut donc pas dire que le bénéfice soit énorme…

Par ailleurs, les arbitres sont pour beaucoup des bénévoles. L'objectif de cette niche – que j'ai examinée de près, car, comme vous, je m'intéresse aux dispositifs dont les montants sont faibles, mais dont le contrôle peut coûter cher – est de promouvoir le recrutement et la fidélisation des arbitres. Une autre approche consisterait à augmenter leur rémunération – lorsqu'il y a rémunération –, mais les fédérations sportives estiment ne pas en avoir les moyens financiers.

Il y va donc d'un subtil équilibre entre ce qui est à la charge des fédérations et ce qui relève de l'État et de la collectivité. Je vous ai communiqué l'ensemble des éléments dont je dispose : avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2588 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-208 rectifié ter, présenté par Mme Girardin, MM. Daubet, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mme Pantel et MM. Roux et Masset, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est rédigé ainsi :

I. – L'article 150 V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dernier est revalorisé du taux d'inflation moyen mesuré sur la période de détention par l'Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

II. – Le quatrième alinéa de l'article 150 VC est complété par les mots : « à l'exception des objets d'art au sens de l'article 98 A de l'annexe III ».

II. – Au 2° du II de l'article 150 VK, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

La parole est à Mme Annick Girardin.

Mme Annick Girardin. En dix ans, le marché de l'art a explosé de plus de 55 %. La valeur des œuvres a grimpé en flèche et, avec elle, celle du patrimoine de leurs propriétaires.

Dans ce contexte, il faut le dire clairement, la fiscalité française appliquée à l'art est l'une des plus favorables au monde : elle permet d'intégrer les œuvres dans de véritables stratégies d'optimisation financière. Qu'il s'agisse de l'achat, de la détention, de la cession ou même de la succession, notre droit prévoit un ensemble de régimes dérogatoires.

Tous ces dispositifs ne sont pas à jeter. Il faut continuer, bien entendu, à soutenir la création artistique en aidant les artistes et en encourageant la détention et la transmission d'œuvres entre particuliers. Nous ne remettons absolument pas en cause ces principes.

Certains dispositifs offrent toutefois des avantages fiscaux qui ne sont pas justifiés. Ils aboutissent parfois à favoriser la détention privative d'œuvres au détriment de l'accès de tous à la culture et créent un traitement nettement plus favorable que celui qui est appliqué à d'autres types d'actifs. Plusieurs ajustements sont donc nécessaires.

Mon groupe présente à cet effet trois amendements portant articles additionnels après les articles 2 et 3.

Le premier, l'amendement n° I-2588 rectifié, vise à mieux imposer les plus-values de cession. Aujourd'hui, le contribuable peut choisir entre un régime forfaitaire très avantageux et le régime général des plus-values, assorti d'un régime d'abattement pour durée de détention.

Par cet amendement, nous proposons deux évolutions : porter le taux forfaitaire de 6 % à 12 % – ce qui demeure bien inférieur aux 30 % du prélèvement forfaitaire unique (PFU) appliqué aux autres plus-values mobilières ; supprimer l'abattement pour durée de détention, qui efface totalement la plus-value après vingt-deux ans, pour le remplacer par une indexation du prix d'acquisition sur le taux d'inflation moyen constaté pendant la durée de détention, mesure plus juste économiquement et plus cohérente.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le moins que l'on puisse dire est que la hausse proposée est, sans transition, assez brutale. Elle pourrait d'ailleurs donner lieu à des mécanismes d'optimisation nuisant au rendement potentiel de cette fiscalité applicable aux particuliers.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'examiner ce sujet en débattant du régime applicable aux entreprises en cas de cession de biens somptuaires.

En outre, l'amendement recèle, par l'indexation sur l'inflation qu'il inclut pour déterminer la plus-value latente brute, un mécanisme difficilement opérant et contraire au principe même de la plus-value. Vous le savez, les ventes d'œuvres d'art dépendent d'abord de l'état du marché et non de l'inflation.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Plusieurs de vos amendements, madame la sénatrice, concernent le régime fiscal applicable à la détention et à la cession d'œuvres d'art et son éventuelle indexation. Je n'ai pu, dans les délais impartis, en mesurer toutes les conséquences directes et indirectes.

Vous proposez d'harmoniser le régime des œuvres d'art et celui des métaux précieux, bijoux et autres biens de valeur.

Actuellement, vous le savez, ce dernier régime est différencié. Une partie des cessions – c'est le cas, par exemple, pour l'or, l'argent et le platine – sont fiscalisées au taux de 11 %, et ce dès le premier euro, alors que la fiscalité n'est que de 6 % en cas de cession de bijoux et d'objets d'art ou de collection, lorsque le prix est supérieur à 5 000 euros.

L'application de ce seuil permet notamment de soutenir les activités de brocante en exonérant les ventes d'objets anciens d'une valeur inférieure à 5 000 euros.

L'adoption de votre amendement bouleverserait cet équilibre. Elle aurait des effets non négligeables sur l'activité d'un certain nombre de nos commerçants, mais aussi sur celle des chambres et des salles de vente.

Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, afin d'avoir le temps d'examiner en détail ses conséquences.

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. Je remercie notre collègue d'avoir déposé ces deux amendements.

J'entends les arguments qui ont été avancés.

Certes, la France est le deuxième pays au monde en ce qui concerne le nombre de ventes réalisées. Il n'en demeure pas moins, comme l'ont montré de nombreux rapports, et notamment celui de la commission d'enquête sénatoriale aux fins d'évaluer les outils de la lutte contre la délinquance financière, dont la rapporteure était Nathalie Goulet, qu'une part grandissante des activités de blanchiment s'effectue, de nos jours, au travers de la vente d'œuvres d'art.

Par conséquent, si l'on veut lutter contre la fraude et le crime organisé, il faut aussi agir en la matière. Il n'y a pas que le narcotrafic : celui-ci n'est qu'une petite niche au sein de la masse globale du crime organisé.

Autrement dit, si l'on veut un État fort et une lutte active contre les pratiques de blanchiment, il faut aussi faciliter significativement le dépôt des déclarations de soupçon relatives au trafic d'œuvres d'art. Or l'augmentation du nombre de déclarations suppose une réforme de notre fiscalité, car celle-ci n'est pas adaptée à cet égard.

En rendant plus pertinente l'imposition sur les ventes d'œuvres d'art, nous permettrions sans doute à votre administration, madame la ministre, d'être plus efficace.

Je soutiens ces deux amendements. J'entends bien qu'il sera nécessaire de vérifier leur articulation avec un certain nombre de dispositions existantes, qu'il conviendra de passer au peigne fin. Mais il sera toujours possible, comme cela arrive souvent lorsque nous adoptons des amendements, de corriger d'éventuelles distorsions au cours de la navette parlementaire ou en commission mixte paritaire.

En tout état de cause, nous ne pouvons pas tenir un double discours : la lutte contre le trafic d'œuvres d'art est un chapitre incontournable de la lutte contre le crime organisé.

M. le président. La parole est à Mme Annick Girardin, pour explication de vote.

Mme Annick Girardin. L'adoption de cette mesure favoriserait l'accès à l'art du grand public, en réduisant les incitations à la détention d'œuvres purement privée. Nous ne visons en effet que les particuliers, et non les entreprises qui font du mécénat : le dispositif que nous proposons concerne des opérations précises et bien identifiées.

Il s'agit de rétablir l'équité fiscale entre les collectionneurs d'art et les investisseurs en bourse, ces derniers ne bénéficiant pas aujourd'hui du même traitement que les premiers au moment de la cession.

Nous voulons également mettre fin à un système – nous allons en parler dans un instant – dans lequel l'achat et la vente d'œuvres d'art sont plus faciles et plus avantageux pour un prince saoudien, par exemple, que pour un ressortissant français.

M. Grégory Blanc. Bien sûr !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-208 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-209 rectifié quater, présenté par Mme Girardin, MM. Bilhac, Daubet, Cabanel, Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mmes Jouve, Pantel et M. Carrère et MM. Roux et Masset, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 150 VJ est ainsi modifié :

a) Le 5° est abrogé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les cessions des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI acquis au bénéfice d'une première vente directement auprès de son auteur et dans la limite de 50 000 €. »

II. – Le II de l'article 150 UA est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Aux cessions des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI acquis au bénéfice d'une première vente directement auprès de son auteur et dans la limite de 50 000 €. »

III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Annick Girardin.

Mme Annick Girardin. Actuellement, comme je viens de le dire, il est plus intéressant de vendre un objet d'art à l'exportation ou à un investisseur étranger qu'à un investisseur national, car les non-résidents ne sont pas imposés sur les plus-values de cession.

Notre droit fiscal facilite ainsi la fuite des œuvres d'art à l'étranger, ce qui est totalement contraire à ce que nous souhaitons faire, à savoir soutenir la création, la culture et les musées français.

Ce régime d'imposition, dont les critères sont très opaques, ne s'applique pas à l'ensemble de notre patrimoine culturel ; il ne protège pas toutes les œuvres qui suscitent l'appétit des investisseurs. Le dernier exemple remonte à 2014 – il y en a peut-être d'autres, mais je ne les connais pas –, lorsque le Qatar est devenu l'heureux propriétaire du célèbre portrait de Gustave Courbet, Le Désespéré. Celui-ci sera exposé, dès 2030, à Doha, dans le futur musée d'art moderne et contemporain, sans aucune retombée fiscale pour la France, faute de taxation.

La question est donc de savoir comment et à quel moment nous déciderons de faire autrement, afin de ne plus favoriser les propriétaires étrangers ; elle est aussi de savoir quel soutien au développement culturel nous souhaitons promouvoir.

Parallèlement, nous proposons une mesure visant à soutenir les jeunes artistes, qui dynamisent notre création artistique.

Les deux aspects vont de pair : d'un côté nous taxons, de l'autre nous aidons.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable – nous venons d'en débattre.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Ce sujet est lié au précédent, tout en étant un peu différent.

Madame la sénatrice, les conventions fiscales disposent que l'on taxe là où le propriétaire de l'objet est fiscalement résident.

Si votre amendement était adopté, madame la sénatrice, la France serait le seul pays à imposer de cette manière les transactions dont il est question. Par conséquent, celles-ci auraient lieu ailleurs et la France n'abriterait plus les activités qui leur sont liées, quand bien même ces transactions ne rapportent pas directement de recettes fiscales.

Par ailleurs, l'exonération fiscale que vous proposez, dans la limite de 50 000 euros, en cas de première acquisition directement auprès d'un peintre ou d'un créateur, serait contraire à l'objectif – le taux actuellement en vigueur, je le rappelle, est de 6 %.

Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Je souhaite revenir brièvement sur l'amendement précédent, par lequel nos collègues proposaient de porter de 6 % à 12 % le taux de la taxe forfaitaire en cas de cession d'une œuvre d'art.

Alors que le taux du PFU est de 30 %, je trouve que cette proposition était des plus raisonnables !

En effet, je n'apprends rien à personne, il est des objets ou prestations artistiques dont la valeur est supérieure à celle de l'immobilier ; c'est ainsi. Il en va de même pour certains bijoux et pour d'autres types de biens qui font l'objet de transactions internationales.

J'y insiste, alors que le PFU est à 30 %, il était simplement proposé de porter de 6 % à 12 % le taux de la taxe forfaitaire en cas de cession d'une œuvre d'art.

J'ai vraiment du mal à comprendre comment un tel amendement – et ce n'est pas mon groupe qui l'a déposé ! – n'a pu réunir une majorité d'entre nous.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-209 rectifié quater.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-602 rectifié, présenté par M. Fargeot, Mme Billon, MM. Longeot, Delcros et Courtial, Mme Loisier, MM. Levi et Verzelen et Mme Jacques, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l'intitulé, le mot : « partielle » est supprimé et sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale » ;

2° L'article 154 quinquies est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les mots : « , à hauteur de 6,8 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l'article L. 136-8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;

b) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement. » ;

c) Au premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Daniel Fargeot.

M. Daniel Fargeot. Cet amendement vise à rendre intégralement déductibles la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) de l'assiette de l'impôt sur le revenu.

Il s'agit de remédier à une situation injuste où les contribuables paient de l'impôt sur l'impôt !

Et pour cause, alors que la CSG est prélevée au taux de 9,2 %, elle n'est déductible que sur une fraction de 6,8 %, la CRDS n'étant quant à elle pas déductible, d'où s'ensuit, au total, une fraction imposable de 2,9 %.

Prenons le cas d'une rémunération brute de 2 000 euros : le revenu réel net de CSG-CRDS est de 1 779 euros, mais le contribuable est imposé à l'impôt sur le revenu sur une base de 1 826 euros. Il paie donc chaque mois de l'impôt sur 47 euros dont il ne dispose pas, puisqu'ils ont déjà été prélevés au titre de la CSG et de la CRDS !

De plus, les recettes de CSG et de CRDS étant destinées aux organismes de sécurité sociale, il serait à la fois juste et logique de les traiter comme des cotisations obligatoires, en les rendant donc intégralement déductibles du revenu imposable.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L'adoption de votre amendement, mon cher collègue, constituerait une sorte de big-bang, car vous indiquez, dans l'exposé des motifs, que la mesure proposée serait gagée sur un relèvement du taux intermédiaire de TVA – ce gage n'est certes pas repris dans le dispositif, ce qui est, me semble-t-il, préférable : il faut être raisonnable.

J'imagine que Mme la ministre nous fournira des éléments d'éclairage sur cette mesure, comme elle l'a fait lorsque nous avons évoqué la situation des arbitres tout à l'heure. En tout état de cause, et eu égard à la situation de nos finances publiques, il vaut mieux éviter d'adopter une telle disposition.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Notre système social et notre système fiscal sont imbriqués de façon très complexe. Il y aura là matière, du reste, à faire de très belles propositions de simplification dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Notre cadre fiscal et social pourrait être entièrement repensé ; je pense par exemple au nombre de tranches de l'impôt sur le revenu, qui pourrait être augmenté. Il y a beaucoup de choses à faire – nous avons parlé tout à l'heure, par exemple, du revenu fiscal de référence.

En l'occurrence, voilà un amendement dont l'adoption coûterait plusieurs milliards d'euros, et peut-être même une petite dizaine de milliards ! Les masses financières en jeu sont considérables. Il faudrait aussi examiner les abattements applicables aux autres niveaux de CSG – pensions de retraite, revenus de remplacement, etc.

Je considère qu'il s'agit d'un amendement d'appel. Oui, tous les Français y gagneraient si notre système fiscal et social était plus lisible, si le financement de l'État et celui de la sécurité sociale étaient mieux articulés. Sur le principe, je n'ai pas d'opposition à ce que nous y réfléchissions.

Quant au vote dans l'immédiat d'un tel amendement au milieu de ce projet de budget, je ne vois pas comment il serait possible d'en compenser le coût pour les finances publiques.

Comme le dit le rapporteur général, l'idée d'une hausse de la TVA peut être avancée dans le débat, mais, à ce stade, telle n'est pas la proposition du Gouvernement, et je ne crois pas que les esprits de nos concitoyens aient été préparés, politiquement, à ce type de décision.

Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-602 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-756 rectifié bis, présenté par M. Fargeot, Mme Billon, MM. Delcros et Longeot, Mmes Jacques et Loisier et M. Courtial, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l'article 194 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 »

SITUATION DE FAMILLE

NOMBRE DE PARTS

 

Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge

1

 

Marié sans enfant à charge

2

 

Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge

2

 

Marié ou veuf ayant un enfant à charge

3

 

Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge

3

 

Marié ou veuf ayant deux enfants à charge

4

 

Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge

3,5

 

Marié ou veuf ayant trois enfants à charge

4 ,5

 

Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge

4

 

Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge

5,5

 

Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge

5

 

Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge

6

 

Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge

5,5

 

 »

 ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « part » est remplacé par le mot : « demi-part » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Daniel Fargeot.

M. Daniel Fargeot. Quelque 36 % des familles françaises ont un enfant ; 42 % d'entre elles en ont deux.

Pourtant, les modalités d'attribution des parts de quotient familial sont plus favorables à partir du troisième enfant, c'est-à-dire pour 21 % des familles. Une large majorité des familles n'est donc pas pleinement soutenue par le mécanisme du quotient familial.

Cet amendement vise à envoyer un signal fort auprès de ces dernières, en leur attribuant une part entière dès le premier enfant et jusqu'au deuxième. Ce faisant, nous encouragerions également les familles qui ont un enfant à en avoir un deuxième.

Il s'agit donc de renforcer immédiatement le gain fiscal pour les familles actives, dans un contexte de natalité historiquement basse.

M. le président. L'amendement n° I-890, présenté par MM. Durox, Hochart et Szczurek, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l'article 194 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) À la sixième ligne, le nombre : « 2 » est remplacé par le nombre : « 2,5 » ;

b) À la septième ligne, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 3,5 » ;

c) À la huitième ligne, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 3,5 » ;

d) À la neuvième ligne, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 4,5 » ;

e) À la dixième ligne, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 4,5 » ;

f) À la onzième ligne, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 5,5 » ;

g) À la douzième ligne, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 5,5 » ;

h) À l'avant dernière ligne, le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 6,5 » ;

i) À la dernière ligne, le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 6,5 ».

2° Le a est ainsi modifié :

a) Les mots : « chacun des deux premiers » sont remplacés par les mots : « le premier » ;

b) Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

La parole est à M. Aymeric Durox.

M. Aymeric Durox. Notre pays traverse une grave crise démographique : le taux de natalité y est au plus bas depuis 1945. Il s'agit donc, en réalité, d'une crise existentielle.

Actuellement, chacun des deux premiers enfants permet de bénéficier d'une demi-part fiscale. Ce dispositif n'est plus en adéquation avec la situation du pays.

Cet amendement vise à accorder une part fiscale pleine dès le deuxième enfant, ce qui permettrait à la fois de soutenir la natalité et de rendre du pouvoir d'achat aux Français.

En effet, une politique de natalité forte est nécessaire pour assurer le renouvellement des générations. Accueillir un nouvel enfant engendre des dépenses supplémentaires obligatoires, telles que celles qui sont liées à un changement de logement ou de véhicule. L'adoption de cette mesure permettrait aux parents d'envisager sereinement un projet familial.

Par ailleurs, l'octroi d'une part fiscale pleine dès le deuxième enfant représenterait un véritable gain pour le budget des familles. On peut évaluer que, pour un ménage de la classe moyenne ayant deux enfants, le gain annuel serait d'environ 560 euros.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Prenons garde aux amendements que nous déposons à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances. À la volée, le coût de ce dernier amendement serait de 3 milliards d'euros !

Comme beaucoup d'entre vous, je regrette que la natalité baisse. Elle a longtemps été plus forte en France que dans de nombreux pays. Mon petit doigt me dit que, sur ce terrain comme sur d'autres, ce n'est pas la fiscalité qui règle les problèmes !

Attention également à ne pas faire des propositions qui soient en contradiction avec les discours que nous tenons par ailleurs. On ne peut pas, d'un côté, appeler nos concitoyens à faire des efforts et plaider pour la baisse de la dépense fiscale, et, d'un autre côté, déposer des amendements dont l'adoption aurait pour effet d'augmenter cette dépense de 3 milliards d'euros, pour ce qui est de l'amendement n° I-890, et d'au moins une dizaine de milliards d'euros, pour ce qui est de l'amendement n° I-756 rectifié bis : c'est beaucoup !

La commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, l'avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. L'adoption de l'amendement de M. Durox coûterait en effet 3,5 milliards d'euros. Quant à la mesure proposée par M. Fargeot, même si nous n'avons pu la chiffrer exactement, elle coûterait au moins le double, soit plus de 7 milliards d'euros.

Ces amendements soulèvent un débat de fond intéressant : faut-il attribuer des allocations familiales dès le premier enfant ? est-il possible de simplifier fortement notre système ? Les mécanismes actuels sont, en effet, très nombreux et disparates, ce qui est une source d'illisibilité.

On sait que l'un des freins les plus cités par les familles est le logement. Nous aurons l'occasion de débattre, après l'article 12, de dispositions en faveur de la construction, de l'accession à la propriété et de la location, qui me semblent beaucoup plus efficaces pour accompagner les jeunes parents, et ce pour des coûts bien moindres.

Je rappelle que par ailleurs nous créons, dans le cadre du PLFSS, un congé de naissance élargi, afin d'aider les jeunes parents à accueillir de jeunes enfants. L'effort est donc déjà substantiel.

Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

M. le président. Monsieur Fargeot, l'amendement n° I-756 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Daniel Fargeot. Je le maintiens, monsieur le président.

J'entends vos arguments, monsieur le rapporteur général, madame la ministre. Je suis néanmoins pour une réforme de la redistribution. Ces milliards d'euros, qui sont contraints, pourraient être repris sur d'autres lignes budgétaires, au profit de la politique familiale.

M. le président. Monsieur Durox, l'amendement n° I-890 est-il maintenu ?

M. Aymeric Durox. Je le maintiens également, monsieur le président.

Je vais vous répondre « à la volée », selon vos propres termes, monsieur le rapporteur général : il s'agit de 3 milliards d'euros, certes, mais l'enjeu n'est rien de moins que de relancer la natalité, même si la fiscalité n'est pas, j'en conviens, le seul élément à prendre en compte en la matière.

Par ailleurs, en ce qui concerne le logement, madame la ministre, trois pays du sud de l'Europe – l'Italie, l'Espagne et le Portugal – connaissent une situation bien moins tendue que celle qui prévaut en France. (Mme la ministre le conteste.) Cela a été prouvé par des études ! Pourtant, le taux de natalité y est encore plus faible qu'en France.

Si vous êtes satisfaits, tous, collectivement, de voir notre pays s'effondrer dans une crise que l'on peut qualifier d'existentielle, si 3 milliards d'euros vous paraissent trop pour résoudre ce problème crucial, alors cela signifie que nous n'avons pas la même notion de la manière dont l'argent doit être dépensé !

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ce n'est pas ce que j'ai dit.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-756 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-890.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° I-856 est présenté par MM. Hochart, Durox et Szczurek.

L'amendement n° I-1011 est présenté par M. Cozic, Mme Lubin, MM. Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° I-1428 est présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L'amendement n° I-1496 est présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l'article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du a, les mots : « dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;

2° À la fin du b, les mots : « et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l'un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;

3° À la fin de la seconde phrase du e, les mots : « ou si l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ; » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Aymeric Durox, pour présenter l'amendement n° I-856.

M. Aymeric Durox. La suppression de la demi-part fiscale des veuves et des veufs, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qui fut confirmée sous la présidence de François Hollande, est vécue à juste titre comme une injustice par nos aînés.

Cette mesure a provoqué une augmentation brutale de leur revenu fiscal de référence, certains d'entre eux devenant ainsi éligibles à certains impôts.

Certes, un pas a été fait avec le rétablissement de la demi-part pour les veuves d'anciens combattants, mais cet aménagement reste bien insuffisant et ne concerne qu'un nombre restreint de personnes.

Cet amendement vise par conséquent à rétablir la demi-part fiscale pour tous les veufs et toutes les veuves.

Dans le contexte actuel, il est crucial de protéger davantage ceux que la vie n'a pas épargnés. Cette avancée en matière de justice fiscale permettrait à nos aînés de vivre dans de bonnes conditions, sans être assujettis à des impôts supplémentaires.

M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l'amendement n° I-1011.

M. Thierry Cozic. Cet amendement est commun aux groupes SER, CRCE-K et GEST…

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Et au Rassemblement national…

M. Thierry Cozic. Nous proposons de rétablir la demi-part fiscale des veufs et des veuves.

Nous connaissons aujourd'hui les effets négatifs de la suppression progressive de la demi-part des veufs et veuves, qui a été décidée en 2008, sous la présidence de Nicolas Sarkozy.

Le revenu fiscal de référence des veufs et des veuves a alors connu une hausse brutale, au point que de nombreux retraités se sont retrouvés imposables ou privés d'exonérations et d'aides auxquelles ils étaient éligibles. À la douleur du deuil, l'État a donc ajouté une peine fiscale !

Le présent amendement vise à rétablir pleinement la demi-part fiscale pour l'ensemble des veufs et des veuves, et non pour une minorité seulement d'entre eux.

En effet, si les veuves d'anciens combattants ont bénéficié du rétablissement de leur demi-part, chacun peut faire le constat que ce correctif partiel reste insuffisant et laisse de côté la grande majorité des personnes concernées, notamment celles qui vivent de petites pensions et qui voient leur pouvoir d'achat s'éroder année après année.

Cet amendement n'est pas un geste comptable, c'est un rappel de notre devoir républicain envers les plus fragiles : il s'agit de refuser que le deuil devienne un impôt et de réaffirmer que notre modèle social ne doit pas abandonner ceux qui ont tant perdu.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour présenter l'amendement n° I-1428.

M. Pierre Ouzoulias. J'ajouterai deux arguments à ceux qui viennent d'être avancés.

Tout d'abord, contrairement à une fiction qui est parfois entretenue, y compris dans cette enceinte, le coût de la vie n'est pas divisé par deux lorsqu'un couple cesse d'exister. En effet, des frais fixes, qui sont importants, reposent sur le dernier survivant.

Ensuite, point important, les hommes et les femmes ne sont pas égaux face à la mort, comme vous le savez. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui se retrouvent le plus souvent dans la situation du veuvage. Or, en moyenne, leurs pensions sont plus faibles et certaines d'entre elles connaissent de grandes difficultés matérielles.

En supprimant cette demi-part, on a ajouté encore à leur malheur et à leurs difficultés financières. Le rétablissement de ce mécanisme constituerait une mesure forte accordée à ces femmes.

M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l'amendement n° I-1496.

M. Thomas Dossus. Cet amendement a été très bien défendu par mes deux précédents collègues.

L'objectif est triple : neutraliser les effets fiscaux induits par la suppression de la demi-part fiscale ; assurer une meilleure prise en compte des situations particulières ; prévenir toute dégradation supplémentaire du niveau de vie des personnes isolées.

Il s'agit donc d'un amendement de justice fiscale envers nos aînés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L'avis de la commission est le même que chaque année, puisque ces amendements sont déposés régulièrement, projet de loi de finances après projet de loi de finances.

La mesure proposée s'appliquerait de manière indiscriminée sans cibler les contribuables ayant des revenus modestes.

Le droit existant comporte déjà, par ailleurs, des dispositions destinées à aider les veufs et les veuves qui vivent seuls et se retrouvent dans des situations particulières nécessitant un accompagnement. Je pense par exemple à l'attribution d'une demi-part fiscale pour les personnes vivant seules ayant supporté pendant cinq ans la charge principale d'un enfant ; je pourrais également mentionner la pension de réversion.

Des dispositifs ciblés existent donc déjà, quand la mesure ici proposée s'appliquerait sans aucune distinction de ressources.

Mes chers collègues, si vous souhaitiez procéder à un ciblage plus juste, il conviendrait de rédiger ces amendements de manière différente.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je partage l'avis du rapporteur général.

Nous débattrons à l'article 6 de la réforme de l'abattement de 10 % pour les retraités, système déjà assez favorable aux veufs.

En effet, le plafond de cet abattement, qui est fixé actuellement à 4 400 euros, est calculé par foyer, que celui-ci soit composé d'une seule personne ou d'un couple. Voilà qui constitue d'ailleurs une très grande différence avec l'abattement pour frais professionnels de 10 % dont bénéficient les actifs, car ce dernier est individualisé : dans ce cas, le montant de l'abattement est différent selon que l'on est célibataire ou que l'on vit en couple, tandis que, pour les retraités, j'y insiste, l'abattement s'applique pour le foyer dans sa globalité, que l'on soit un ou deux.

La niche fiscale que constitue la demi-part octroyée aux personnes qui ont élevé un enfant pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls coûte 650 millions d'euros.

L'existence de cette niche est ailleurs assez contestée : elle est constitutive d'une situation dans laquelle certains contribuables bénéficient d'un avantage fiscal, dont ne disposent pas les autres personnes vivant seules, au seul motif qu'ils ont élevé seuls un enfant il y a de cela trente ou quarante ans. Les nombreuses évaluations qui ont été faites de ce mécanisme sont donc plutôt critiques. Mon propos n'est pas du tout de le remettre en cause, mais j'indique simplement que nous sommes parvenus à un point d'équilibre.

C'est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de ces amendements ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Ces amendements procèdent d'une volonté d'équité. Il est vrai que, pour les veuves et les veufs, il s'agit d'un problème bien réel.

Néanmoins, il y a quelques années – je parle sous l'autorité du rapporteur général et du président de la commission des finances –, nous avions adopté un amendement pour rétablir la demi-part fiscale des veuves du monde combattant âgées de plus de 74 ans. Il s'agissait d'un geste de solidarité et d'équité à l'égard de ces personnes isolées. Il est vrai que, comme cela a été dit, cette mesure ne concerne malheureusement qu'une partie des veuves et des veufs.

L'état de nos finances publiques est ce qu'il est. Chacun doit en tenir compte, même si nous sommes toutes et tous favorables à la solidarité et à l'équité. C'est pourquoi le groupe Les Indépendants se ralliera à la position du rapporteur général et de la ministre.

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. Depuis trois semaines, on entend un certain nombre de propos publics, ici et là – ils font d'ailleurs les gros titres dans la presse –, autour du mantra de la « folie fiscale ».

J'ai entendu les propos du rapporteur général et de Mme la ministre : ils nous expliquent qu'à la suite de l'adoption de différentes dispositions techniques, ces dernières années, des corrections ont été apportées. En vérité, il reste des trous dans la raquette.

Dans mon département, le Maine-et-Loire, des veuves de mineurs décédés précocement, alors qu'ils ont contribué à redresser le pays autrefois, sont victimes de la suppression de la demi-part fiscale. Elles sont non seulement touchées par les conséquences de cette réforme sur leur impôt sur le revenu, mais aussi par ses effets de bord, « en cascade », sur le quotient familial.

Nous devons apporter des réponses claires et compréhensibles à tous ceux qui, devenus veufs ou veuves, n'ont pas les moyens de se faire accompagner de fiscalistes et voient leurs revenus, quoique modestes, passer juste au-dessus du seuil, se retrouvant imposables.

Il est impératif que nous ayons un discours cohérent à ce sujet. Par ces amendements, nous vous proposons de baisser la fiscalité pour ceux qui en ont besoin : ce n'est pas un tabou !

Nous devrons par ailleurs, en adoptant par la suite d'autres amendements, appeler ceux qui ont des revenus plus élevés à contribuer à la solidarité nationale.

En l'espèce, s'il est vrai que des dispositifs ont permis de corriger à la marge la situation, nous devons néanmoins aller encore plus loin, notamment pour répondre au problème que je viens de soulever. Il est absolument scandaleux que des veuves de mineurs continuent d'être pénalisées, comme l'ont été les veuves d'anciens combattants, par une disposition qui a été adoptée il y a plus d'une quinzaine d'années !

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Je ne ferai qu'une observation.

Le niveau de vie moyen des veuves de plus de 75 ans est inférieur en moyenne de 11 % à celui des femmes en couple, lui-même inférieur à celui des hommes. Il ne s'agit que d'une moyenne : l'écart peut s'aggraver pour certaines d'entre elles, en fonction de leur condition sociale – et je ne parle pas de la pénibilité du travail qu'elles ont exercé.

Voilà une observation qui devrait vous inciter, mes chers collègues, à voter ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-856, I-1011, I-1428 et I-1496.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 64 :

Nombre de votants 345
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l'adoption 122
Contre 221

Le Sénat n'a pas adopté.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-2345 est présenté par Mme Renaud-Garabedian, M. Ruelle et Mme Briante Guillemont.

L'amendement n° I-2416 rectifié est présenté par M. Chantrel, Mme Conway-Mouret, MM. Ros, Lurel, Bourgi, Omar Oili et Temal, Mmes Blatrix Contat, Matray et Narassiguin, M. Mérillou, Mme Bélim, MM. Uzenat, Stanzione, Ziane et Tissot et Mmes Brossel et Monier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Par dérogation à l'article 164 A, pour le calcul du taux de l'impôt français sur l'ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les prestations compensatoires prévues au I de l'article 199 octodecies sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces prestations sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n'est pas de nature à minorer l'impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Évelyne Renaud-Garabedian, pour présenter l'amendement n° I-2345.

Mme Évelyne Renaud-Garabedian. Cet amendement vise à aligner le traitement fiscal de la prestation compensatoire sur celui de la pension alimentaire pour nos compatriotes établis à l'étranger.

Nous nous appuyons, pour faire cette proposition, sur plusieurs arguments juridiques solides.

Premièrement, la pension alimentaire et la prestation compensatoire procèdent d'une même logique juridique. Dans les deux cas, il s'agit d'une obligation familiale qui a été décidée et fixée par un juge. Celle-ci ne résulte pas d'un choix et n'est pas une dépense facultative.

Deuxièmement, la pension alimentaire et la prestation compensatoire procèdent également d'une même logique fiscale. Dans les deux cas, il s'agit de sommes venant en diminution du revenu disponible : le débiteur ne les conserve pas. Or la jurisprudence fiscale est constante sur ce point : un revenu n'est imposable que s'il est effectivement disponible, principe justement appliqué aux pensions alimentaires.

Traiter différemment sur le plan juridique et fiscal deux transferts obligatoires analogues semble totalement incohérent.

Notre assemblée ne découvre pas ce problème. Je souhaite rappeler à la commission que la loi de finances pour 2019 a défiscalisé les pensions alimentaires pour nos compatriotes à l'étranger. Dans le même esprit, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2020, j'avais défendu la défiscalisation des prestations compensatoires pour nos compatriotes à l'étranger, laquelle avait été votée par le Sénat. En mai 2020, la proposition de loi de notre collègue Bruno Retailleau relative aux Français établis hors de France, portant notamment défiscalisation des prestations compensatoires, a été adoptée par la chambre haute. Enfin, lors de la discussion des projets de loi de finances pour 2023 et pour 2025, notre collègue Yann Chantrel a présenté des amendements en ce sens, également votés par le Sénat.

Par conséquent, j'aimerais que la commission des finances examine ce problème de près.

M. le président. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l'amendement n° I-2416 rectifié.

Mme Florence Blatrix Contat. Il a été très bien défendu par notre collègue.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue charge la commission des finances de réfléchir plus avant à ce sujet.

Une proposition de loi votée par le Sénat a en effet posé ce principe, parmi d'autres dispositions, dont certaines ont pu être mises en œuvre par d'autres voies. Il me semble indispensable au préalable de connaître le nombre de contribuables susceptibles d'être concernés par cette mesure pour en chiffrer le coût.

Vous avez à juste titre rappelé que le PLF 2019 avait ouvert la possibilité de déduire du revenu imposable les pensions alimentaires pour les non-résidents. Gardons cependant à l'esprit que cette disposition s'apparentait plutôt à l'instauration d'un régime dérogatoire. Certes, elle est maintenant inscrite dans la loi, mais nous devons rester prudents et attendre de bénéficier d'autres éclairages pour nous prononcer en toute connaissance de cause sur l'extension de ce régime aux prestations compensatoires.

Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Renaud-Garabedian, pour explication de vote.

Mme Évelyne Renaud-Garabedian. Je ne comprends pas bien votre argument, monsieur le rapporteur général. La dernière fois que cette proposition avait été soumise au débat dans notre hémicycle, vous aviez émis un avis de sagesse, arguant qu'il fallait « faire preuve de logique et de continuité dans nos votes ».

Pourquoi changez-vous de position aujourd'hui ? Si Mme la ministre nous dit qu'elle est tout à fait d'accord pour qu'une étude soit faite afin de savoir exactement de quoi nous parlons et combien cela coûterait, je retirerai peut-être mon amendement.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Madame la sénatrice, le rapporteur général a bien indiqué qu'il fallait un chiffrage pour prendre la mesure de l'enjeu.

Votre amendement me pose une difficulté de principe, et je vais vous dire pourquoi.

Aujourd'hui, la France permet la déduction des prestations compensatoires versées par une personne résidente fiscale en France à un bénéficiaire habitant à l'étranger. Réciproquement, lorsque la prestation compensatoire est versée par une personne domiciliée à l'étranger à une personne habitant en France, il appartient bien à l'État de résidence du débiteur de tenir compte de cette pension selon sa législation, y compris lorsque le bénéficiaire est domicilié fiscalement en France.

Il n'y a donc pas de symétrie de traitement, car notre régime est le fruit de nos décisions nationales. Or votre proposition reviendrait au fond à « écraser » le droit des pays de résidence de ces non-résidents français, la France s'engageant auprès d'eux, où qu'ils soient dans le monde, quelle que soit la législation du pays où ils vivent, à ce que, le cas échéant, le versement de cette prestation soit exonéré.

L'arrêt Schumacher de la Cour de justice de l'Union européenne permet déjà une telle exonération dans le cadre de l'Union européenne, car nous sommes liés avec les autres États membres par des régimes de réciprocité. Cependant, il n'existe aucun cadre juridique pour étendre cette possibilité en dehors de l'Union européenne ; je ne saurais donc m'y engager. Les conventions fiscales ne le permettent pas et je ne vois pas pourquoi, d'ailleurs, nous appliquerions un tel régime, qui est susceptible – en ces matières, il faut toujours avoir l'esprit un peu tordu – de conduire à un certain nombre de fraudes ou en tout cas de situations étranges.

Madame la sénatrice, on peut toujours chiffrer cette mesure et compter le nombre de personnes concernées ; j'ai eu cette discussion avec l'une de vos collègues députées. Je lui ai expliqué que nous pourrions conduire un certain nombre de travaux à cet égard. Les parlementaires peuvent aussi tout à fait s'y atteler, dans le cadre des commissions des finances ou des commissions des affaires étrangères. Je n'y vois pas de difficulté, mais, je le répète, au-delà du chiffrage, cette proposition me pose un problème de principe : autant il existe un cadre au sein de l'Union européenne, autant, à l'extérieur de celle-ci, les conventions fiscales ne nous poussent pas à agir ainsi.

Voilà, en toute sincérité, la réponse que je peux vous donner – j'ai pris le temps de bien préciser la nature des enjeux. Je vous prie donc de bien vouloir retirer ces amendements ; à défaut, l'avis du Gouvernement serait défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-2345 et I-2416 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de treize amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-640 rectifié, présenté par MM. Delahaye et Canévet, Mme Guidez, MM. Courtial, Henno et Dhersin, Mme Romagny et M. Bleunven, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du I de l'article 197 est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 611 € » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – 22 % pour la fraction supérieure à 29 315 € et inférieure ou égale à 56 569 € ; »

c) Au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 56 569 € ».

2° À l'article 278, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 21 % ».

II. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par une majoration du taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée visée aux articles 278 bis, 278 quater, 278 sexies A, 279, 279-0 bis et 279-0 bis A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Il s'agit d'un amendement de fond sur l'impôt sur le revenu (IR) et sa progressivité.

Nous constatons que l'impôt sur le revenu est très progressif sur les plus bas revenus qui sont imposés, sachant que 50 % des revenus ne le sont pas.

Pour la troisième tranche, qui va de 29 000 à 83 000 euros, le taux est de 30 %, contre 11 % pour la deuxième, la première étant imposée à 0 %. L'idée est de créer un taux intermédiaire de 22 % : on passerait de 11 % à 22 %, puis de 22 % à 30 %, la bascule se faisant à 56 000 euros, soit la moitié de cette troisième tranche.

Bien entendu, afin de compenser le manque à gagner pour les finances publiques – vous savez que je suis très attaché à l'équilibre de nos comptes publics –, je propose une augmentation de la TVA.

L'augmentation de la TVA pour compenser cette baisse de l'impôt sur le revenu présente plusieurs avantages. D'abord, on observe un écart souvent assez important entre les revenus du travail et la consommation. Or nous voulons favoriser le travail : il faut qu'il paie un peu mieux. Tel est l'objet de cet amendement, qui permettra en parallèle de faire contribuer un peu davantage la consommation, et notamment les importations.

Aujourd'hui, notre taux de TVA est le quatrième plus bas d'Europe. Le taux moyen européen se situe autour de 24 % ou 25 % ; le nôtre est de 20 %, sans compter nos taux intermédiaire, réduit et particulier.

Je propose donc de porter le taux de TVA de 20 % à 21 %, en sorte de compenser, du point de vue des finances publiques, la création d'une tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu.

Aussi mon amendement est-il budgétairement équilibré tout en favorisant le travail au détriment de la consommation. Il me semble très vertueux et j'espère que le Sénat pourra l'adopter.

M. le président. L'amendement n° I-1259, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

b) Le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € » ;

c) Le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

b) Le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 20 001 € » ;

c) Le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 41 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

b) Le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 30 001 € » ;

c) Le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 40 000 € » ;

5° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

b) Le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 40 001 € » ;

c) Sont ajoutés les mots : « et inférieure ou égale à 50 000 € » ;

6° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« – 30 % pour la fraction supérieure à 50 001 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 60 001 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 75 001 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 100 001 € et inférieure ou égale à 125 000 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 125 001 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 150 001 €. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Nos amendements sont en discussion commune, mais nous n'avons pas le même regard sur ces questions. Vous parlez d'augmenter la TVA ; quant à moi, je vais vous parler de progressivité de l'impôt sur le revenu. La discussion commune n'empêche pas des approches assurément différentes.

Aux yeux des sénateurs communistes, l'impôt sur le revenu devrait être l'instrument central de la démocratie fiscale. Or, aujourd'hui – Mme la ministre pourra le confirmer –, force est de constater qu'il représente 25 % des recettes fiscales et moins de 9 % des prélèvements obligatoires. La TVA, l'impôt le plus régressif, qu'un collègue vient pourtant de proposer d'augmenter de 1 point, pèse quant à elle pour 50 % des recettes.

Il y a un mythe à évacuer : on entend souvent – peut-être pas aujourd'hui : tant mieux ! – que certains ne paient pas d'impôts. Tout le monde paie des impôts, et ceux qui ont peu paient même proportionnellement davantage, via la TVA.

M. Daniel Fargeot. C'est faux !

Mme Sophie Primas. Ce n'est pas vrai !

M. Pascal Savoldelli. Je vais prendre un exemple.

Un salarié qui gagne 30 000 euros – pas par mois, je vous rassure – et un autre qui en gagne 80 000 sont imposés au même taux marginal de 30 %. Leur reste à vivre et leurs capacités contributives sont-ils pour autant comparables ? Personne ne peut le soutenir sérieusement.

Nous proposons donc une progressivité plus fine, en dix tranches, et vous pourrez faire le calcul : 26,5 millions de foyers seraient gagnants. Il est vrai que nous demanderions un effort supplémentaire à 14 % des foyers, qui concentrent la moitié des revenus, en appliquant un taux marginal de 55 % au-delà de 150 000 euros. Voilà une autre approche, évidemment, que celle qui consiste à augmenter la TVA, impôt aveugle.

M. le président. L'amendement n° I-2133, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;

2° Le I de l'article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 624 € » ;

– À la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 638 € » ;

– À la fin du troisième et à l'avant-dernier alinéas, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;

– À la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 278 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;

– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;

– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;

– À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;

– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;

c) Le a du 4 est ainsi modifié :

– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;

– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».

3° Le 1 du III de l'article 204 H est ainsi modifié :

 

a) Le tableau du a est ainsi rédigé :

 »

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 638 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 638 € et inférieure à 1 701 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 701 € et inférieure à 1 811 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 811 € et inférieure à 1 932 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 932 € et inférieure à 2 065 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 065 € et inférieure à 2 175 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 319 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 319 € et inférieure à 2 744 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 744 € et inférieure à 3 141 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 141 € et inférieure à 3 538 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 538 € et inférieure à 3 976 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 976 € et inférieure à 4 699 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 699 € et inférieure à 5 635 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 5 635 € et inférieure à 6 951 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 951 € et inférieure à 8 807 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 12 024 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 024 € et inférieure à 16 556 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 556 € et inférieure à 25 991 €

33 %

Supérieure ou égale à 25 991 € et inférieure à 54 673 €

38 %

Supérieure ou égale à 54 673 €

43 %

 « ;

b) Le tableau du b est ainsi rédigé :

 »

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 878 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 878 € et inférieure à 1 993 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 993 € et inférieure à 2 195 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 195 € et inférieure à 2 397 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 397 € et inférieure à 2 647 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 647 € et inférieure à 2 791 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 791 € et inférieure à 2 887 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 887 € et inférieure à 3 177 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 177 € et inférieure à 3 928 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 928 € et inférieure à 5 026 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 026 € et inférieure à 5 708 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 708 € et inférieure à 6 612 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 612 € et inférieure à 7 922 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 922 € et inférieure à 8 807 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 10 009 €

20 %

Supérieure ou égale à 10 009 € et inférieure à 13 765 €

24 %

Supérieure ou égale à 13 765 € et inférieure à 18 289 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 289 € et inférieure à 27 914 €

33 %

Supérieure ou égale à 27 914 € et inférieure à 61 014 €

38 %

Supérieure ou égale à 61 014 €

43 %

 « ;

c) Le tableau du c est ainsi rédigé :

 »

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 2 012 €

0 %

Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 175 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 424 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 424 € et inférieure à 2 734 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 734 € et inférieure à 2 839 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 839 € et inférieure à 2 936 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 936 € et inférieure à 3 032 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 3 032 € et inférieure à 3 369 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 369 € et inférieure à 4 649 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 649 € et inférieure à 6 016 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 6 016 € et inférieure à 6 786 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 6 786 € et inférieure à 7 874 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 7 874 € et inférieure à 8 661 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 8 661 € et inférieure à 9 597 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 9 597 € et inférieure à 11 137 €

20 %

Supérieure ou égale à 11 137 € et inférieure à 14 983 €

24 %

Supérieure ou égale à 14 983 € et inférieure à 18 958 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 958 € et inférieure à 30 543 €

33 %

Supérieure ou égale à 30 543 € et inférieure à 64 469 €

38 %

Supérieure ou égale à 64 469 €

43 %

 « .

II. – Le 3° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. Mon collègue Pascal Savoldelli vient d'évoquer la progressivité. Cet amendement porte, lui, sur la neutralité du barème.

Si nous ne rétablissons pas l'indexation totale du barème sur l'inflation, ce sont des salariés, des ouvriers, des retraités et des agents publics de catégorie C qui verront leur impôt augmenter, non pas parce qu'ils vivent mieux, mais parce que les prix ont eux-mêmes augmenté.

Concrètement, nous ferions entrer dans l'impôt des Français qui gagnent 1 580 euros net par mois, au nom d'une fiction statistique, celle de la hausse des prix assimilée à une forme d'enrichissement.

Soyons clairs, si protéger ces Français signifie empêcher leur entrée tout à fait injustifiée dans l'impôt, quand bien même cela implique également d'indexer le barème pour celles et ceux qui gagnent plus de 150 000 euros par an, alors nous nous y résignons.

M. le président. L'amendement n° I-1192, présenté par M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 612 € » ;

b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 461 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 032 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement porte lui aussi sur le barème de l'impôt sur le revenu. Je mesure bien sûr, compte tenu des contraintes budgétaires, les difficultés que pose l'indexation de ce barème.

La commission des finances est d'accord pour indexer la première tranche. On peut soutenir qu'en effet l'ensemble des contribuables bénéficieront de cette indexation sur la part de leurs revenus qui est concernée. Toutefois, une indexation, même partielle, des deuxième et troisième tranches, à hauteur, respectivement, de 50 % et de 25 %, enverrait un signal utile en faveur des classes moyennes.

M. le président. Les quatre amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-256 rectifié bis est présenté par Mme Pantel, MM. Bilhac, Cabanel, Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mmes M. Carrère et Girardin et M. Roux.

L'amendement n° I-1260 est présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L'amendement n° I-1391 est présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° I-1502 est présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 862 € » ;

2° Le I de l'article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 612 € » ;

– À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 609 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 809 € » ;

– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 266 € » ;

– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 080 € » ;

– À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 803 € » ;

– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 013 € » ;

c) Au a du 4, le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 897 € » et le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 485 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l'amendement n° I-256 rectifié bis.

M. Michel Masset. Cet amendement a pour objet de rétablir l'indexation sur l'inflation des trois premières tranches de l'impôt sur le revenu, ainsi que des réductions d'impôt résultant de l'application du quotient familial.

Il faut protéger les ménages contre les hausses d'impôt, alors que leur pouvoir d'achat diminue. Sans indexation, des milliers de contribuables franchissent artificiellement un seuil d'imposition ou deviennent imposables alors que leur revenu baisse.

Les classes moyennes sont particulièrement touchées, comme le montre l'Institut des politiques publiques : leur taux moyen d'imposition augmente mécaniquement, sans gain réel de niveau de vie. Chaque point d'inflation non compensé peut représenter de 150 à 350 euros par an d'impôt supplémentaire pour un foyer moyen. C'est un impôt déguisé, silencieux, mais lourd.

Indexer les premières tranches, c'est garantir que l'impôt sur le revenu ne devienne pas un prélèvement furtif sur l'inflation ; c'est préserver le pouvoir d'achat, restaurer la justice fiscale et protéger celles et ceux pour qui chaque euro compte. Je vous invite, chers collègues, à adopter cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l'amendement n° I-1260.

M. Pascal Savoldelli. Cet amendement est identique à ceux qu'ont déposés le groupe socialiste et le groupe écologiste : il s'agit d'indexer sur l'inflation le barème de l'impôt sur le revenu. Nous proposons l'indexation des trois premières tranches du barème, celles qui se voient appliquer respectivement les taux de 0 %, de 11 % et de 30 %.

Pourquoi ? Si nous ne le faisons pas, la désindexation aura deux effets mécaniques, que nul n'ignore dans cet hémicycle : l'entrée de 200 000 nouveaux contribuables dans l'impôt, non pas parce que leur niveau de vie a augmenté, mais simplement parce que les prix augmentent ; 1,9 milliard d'euros de recettes supplémentaires prélevées entièrement sur les revenus du travail.

Je rappelle que le Gouvernement nous avait dit l'année dernière, ici même, que nous ne devions pas nous inquiéter, car il n'imposerait pas davantage les revenus du travail dans les exercices à venir. Malheureusement, c'est exactement ce qui se passe. Quelles sont les recettes nouvelles inscrites dans ce budget ? La surtaxe d'impôt sur les sociétés et la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR), qui ne sont pas vraiment nouvelles, un tiers des recettes supplémentaires découlant de l'absence d'indexation du barème de l'impôt sur le revenu.

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l'amendement n° I-1391.

Mme Isabelle Briquet. Comme nos collègues, nous considérons que, dans le contexte que nous connaissons, il n'est pas acceptable que l'impôt sur le revenu vienne amplifier les difficultés des Français.

Nous proposons donc une mesure de simple bon sens : adapter les premières tranches du barème à l'inflation pour éviter que les ménages qui n'ont pas gagné davantage, dont le pouvoir d'achat n'a pas augmenté, ne soient poussés artificiellement dans une tranche supérieure.

Cet alourdissement automatique de la fiscalité est particulièrement injuste. Il frappe d'abord – j'y insiste pour bien convaincre nos collègues – ceux qui n'ont pas les moyens d'absorber la hausse des prix : les jeunes ménages, les travailleurs aux revenus proches du Smic, les familles monoparentales ou encore les foyers de la classe moyenne inférieure, déjà pris en étau entre les prix des transports, de l'alimentation et du logement.

Nous faisons aussi un choix politique assumé : les deux tranches supérieures du barème resteront désindexées. Nous refusons d'accorder aux revenus les plus élevés une protection automatique contre l'inflation, alors même que l'effort de rétablissement de nos finances publiques doit être équitablement partagé.

M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l'amendement n° I-1502.

M. Thomas Dossus. La pédagogie, c'est la répétition. Le contexte économique est tendu. Le non-ajustement des seuils d'imposition est évidemment une augmentation d'impôt déguisée : son effet mécanique, cela a été dit, est de faire entrer 200 000 ménages supplémentaires dans l'imposition.

C'est pourquoi nous proposons une mesure de justice fiscale assez simple : adapter le barème de l'impôt pour en limiter les effets sur les premiers déciles. Ce faisant, nous protégerons les classes du travail contre l'érosion fiscale et garantirons la cohérence de notre pacte social.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-177 rectifié est présenté par MM. Patriat, Rambaud, Fouassin, Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mmes Nadille et Phinera-Horth, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L'amendement n° I-238 rectifié ter est présenté par Mme Lavarde, M. Darnaud, Mme Aeschlimann, MM. Anglars, Bacci, Bazin et Belin, Mmes Bellamy, Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonnus, Mmes Borchio Fontimp et V. Boyer, MM. Brisson, Bruyen, Buffet, Burgoa, Cadec et Cambon, Mmes Canayer, Carrère-Gée et Chain-Larché, MM. Chaize, Chatillon et Chevrollier, Mme Ciuntu, MM. Daubresse, de Legge, de Nicolaÿ et Delia, Mmes Demas, Deseyne, Di Folco, Drexler, Dumas, Dumont, Estrosi Sassone, Eustache-Brinio et Evren, MM. Favreau et Frassa, Mme Garnier, M. Genet, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, MM. Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, M. Gueret, Mmes Imbert, Jacques, Josende et Joseph, M. Klinger, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Le Gleut, Le Rudulier et H. Leroy, Mmes Lopez et Malet, MM. Mandelli et Margueritte, Mme P. Martin, M. Meignen, Mme M. Mercier, M. Michallet, Mme Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mme Mouton, M. Naturel, Mmes Nédélec et Noël, MM. Panunzi, Paul, Paumier, Pernot, Perrin et Piednoir, Mme Pluchet, M. Pointereau, Mmes Primas et Puissat, MM. Rapin et Reynaud, Mme Richer, MM. Rietmann, Rojouan, Saury et Savin, Mme Schalck, MM. Séné, Sido, Sol, Somon et Szpiner, Mmes Valente Le Hir et Ventalon et M. J.P. Vogel.

L'amendement n° I-384 rectifié est présenté par M. Canévet et les membres du groupe Union Centriste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I de l'article 197 est ainsi modifié :

1° Aux deux premiers alinéas du 1, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 612 € » ;

2° Au a du 4, le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 882 € » et le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 459 € » ;

B. – Le 1 du III de l'article 204 H est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

 »

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 636 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 636 € et inférieure à 1 700 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 700 € et inférieure à 1 809 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 809 € et inférieure à 1 930 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 930 € et inférieure à 2 062 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 062 € et inférieure à 2 173 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 173 € et inférieure à 2 317 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 317 € et inférieure à 2 714 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 714 € et inférieure à 3 107 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 107 € et inférieure à 3 539 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 539 € et inférieure à 3 983 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 983 € et inférieure à 4 648 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 648 € et inférieure à 5 574 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 5 574 € et inférieure à 6 974 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 974 € et inférieure à 8 711 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 12 091 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 091 € et inférieure à 16 376 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 376 € et inférieure à 25 706 €

33 %

Supérieure ou égale à 25 706 € et inférieure à 55 062 €

38 %

Supérieure ou égale à 55 062 €

43 %

« ;

2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

 »

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 877 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 877 € et inférieure à 1 991 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 991 € et inférieure à 2 193 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 193 € et inférieure à 2 395 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 395 € et inférieure à 2 618 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 618 € et inférieure à 2 761 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 761 € et inférieure à 2 855 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 855 € et inférieure à 3 142 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 142 € et inférieure à 3 885 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 885 € et inférieure à 4 971 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 971 € et inférieure à 5 646 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 646 € et inférieure à 6 540 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 540 € et inférieure à 7 836 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 836 € et inférieure à 8 711 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 9 900 €

20 %

Supérieure ou égale à 9 900 € et inférieure à 13 615 €

24 %

Supérieure ou égale à 13 615 € et inférieure à 18 090 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 090 € et inférieure à 27 610 €

33 %

Supérieure ou égale à 27 610 € et inférieure à 60 350 €

38 %

Supérieure ou égale à 60 350 €

43 %

« ;

3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

 »

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 2 010 €

0 %

Supérieure ou égale à 2 010 € et inférieure à 2 173 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 2 173 € et inférieure à 2 422 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 422 € et inférieure à 2 704 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 704 € et inférieure à 2 808 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 808 € et inférieure à 2 904 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 904 € et inférieure à 2 999 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 999 € et inférieure à 3 332 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 332 € et inférieure à 4 598 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 598 € et inférieure à 5 951 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 951 € et inférieure à 6 712 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 6 712 € et inférieure à 7 788 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 7 788 € et inférieure à 8 567 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 8 567 € et inférieure à 9 492 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 9 492 € et inférieure à 11 016 €

20 %

Supérieure ou égale à 11 016 € et inférieure à 14 820 €

24 %

Supérieure ou égale à 14 820 € et inférieure à 18 850 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 850 € et inférieure à 30 210 €

33 %

Supérieure ou égale à 30 210 € et inférieure à 63 767 €

38 %

Supérieure ou égale à 63 767 €

43 %

« ;

II. – Le B du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Stéphane Fouassin, pour présenter l'amendement n° I-177 rectifié.

M. Stéphane Fouassin. Alors que le projet de loi de finances pour 2026 prévoit le gel du barème de l'impôt sur le revenu, le groupe RDPI propose, lui, une revalorisation limitée, mais essentielle : celle du revenu plafond de la première tranche à hauteur de l'inflation, soit 1 %. Sans cette revalorisation, 200 000 foyers fiscaux entreraient dans l'impôt sur le revenu en 2026. Il s'agit de ménages modestes, dont les salaires ont tout juste suivi l'inflation. Ces contribuables franchiraient mécaniquement le seuil d'imposition, non pas parce que leur pouvoir d'achat s'est amélioré, mais simplement parce que l'inflation a gonflé leurs revenus nominaux.

Ces foyers deviendraient imposables pour la première fois, subissant ainsi une double peine : l'érosion de leur pouvoir d'achat, d'un côté, et une nouvelle charge fiscale, de l'autre. Notre amendement a pour objet de protéger les plus modestes sans renoncer à la rigueur budgétaire.

Il s'agit d'un compromis équilibré. Nous préserverions l'essentiel des recettes attendues du gel du barème, à savoir 1,7 milliard d'euros sur le 1,9 milliard prévu initialement, mais nous épargnerions ceux qui se situent juste au-dessus du seuil de non-imposition d'une hausse d'impôt qu'ils ne pourraient supporter. C'est une mesure ciblée, responsable et juste. Elle concilie les impératifs budgétaires avec la protection des contribuables les plus vulnérables face à l'inflation. Je vous invite donc, mes chers collègues, à adopter cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Mathieu Darnaud, pour présenter l'amendement n° I-238 rectifié ter.

M. Mathieu Darnaud. Le gel intégral du barème de l'impôt sur le revenu aurait pour conséquence de faire entrer 200 000 nouveaux foyers dans l'IR. Nous proposons donc une indexation sur l'inflation de la première tranche.

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l'amendement n° I-384 rectifié.

M. Vincent Delahaye. Nous proposons également l'indexation de la première tranche, afin d'éviter que de nouveaux contribuables n'entrent dans le barème de l'impôt sur le revenu, même si l'on pourrait tout aussi bien considérer que l'IR devrait toucher tous les Français, y compris avec des taux très faibles – pour l'instant, tel n'est pas le cas.

M. le président. L'amendement n° I-605 rectifié, présenté par M. Fargeot, Mme Billon, MM. Longeot et Delcros, Mme Jacques, M. Courtial, Mme Loisier et M. Verzelen, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 2 de l'article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 2 870 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Daniel Fargeot.

M. Daniel Fargeot. Je propose de relever la valeur du plafond de la demi-part fiscale de 1 791 euros à 2 870 euros. C'est un effort considérable qui est demandé ; je vais vous en expliquer la raison.

Cette augmentation permettrait de prendre en compte l'inflation cumulée depuis 2013, date depuis laquelle la demi-part n'est plus indexée, soit 22,9 %, à partir du plus haut niveau historique de la valeur, à savoir 2 336 euros en 2011. Dans un contexte de baisse de la natalité et de coûts croissants, cet amendement vise à soutenir les foyers avec enfants en rétablissant un niveau de quotient familial plus juste.

M. le président. L'amendement n° I-1657 rectifié, présenté par MM. Fargeot, Delcros et Longeot, Mmes Billon et Jacques, M. Courtial, Mme Loisier et M. Verzelen, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ne peut excéder » sont remplacés par les mots : « est fixée à » ;

 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la réduction d'impôt est revalorisé chaque année sur la base du coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Daniel Fargeot.

M. Daniel Fargeot. Cet amendement vise à ce que la valeur du plafond de la demi-part du quotient familial soit automatiquement revalorisée chaque année en fonction de l'inflation. Ce mécanisme éviterait son érosion et la perte de pouvoir d'achat des familles. Il garantirait ainsi un soutien stable et lisible aux foyers avec enfants, dans un contexte de natalité en baisse et de hausse continue des dépenses familiales.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Un point de convergence a été trouvé sur les amendements identiques nos I-177 rectifié, I-238 rectifié ter et I-384 rectifié, c'est-à-dire les amendements qui visent à indexer sur l'inflation la première tranche de l'impôt sur le revenu. Je reprends les mots de M. Fouassin : « c'est une mesure ciblée, responsable et juste » ; j'ajouterai que c'est une mesure de raison.

Je pense pouvoir dire, sans trahir les positions des uns et des autres, que, s'agissant d'atterrir tous ensemble sur une bonne mesure, nous avons fait une part du chemin.

La commission a émis un avis défavorable sur tous les autres amendements en discussion commune.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je suis favorable aux amendements identiques déposés par les groupes RDPI, Les Républicains et Union centriste, qui visent à indexer la première tranche.

Il convient de noter qu'en procédant ainsi, 82 % des ménages sont couverts par l'indexation, puisque près de 55 % des ménages ne sont pas imposables et que 27 % des ménages ont un revenu compris entre le plancher et le plafond de la première tranche imposable. En d'autres termes, par la mesure proposée, 82 % des ménages, qu'ils paient des impôts ou qu'ils n'en paient pas – c'est-à-dire les non imposables et les contribuables de la classe moyenne inférieure, dont les revenus ne vont pas au-delà du plafond de la première tranche –, sont bien couverts par cette mesure de réindexation.

Il ne reste donc que 18 % de foyers français qui seraient concernés par le gel du barème ; ainsi la contribution demandée au redressement de nos comptes publics me paraît-elle juste et équilibrée.

Que chacun ait les chiffres en tête : la tranche à 41 % concerne 1,02 % des foyers fiscaux ; la tranche à 45 % en concerne 0,15 % ; la tranche à 30 % en concerne 17 %. Le compromis que vous proposez me paraît acceptable, bien qu'il abaisse tout de même le rendement attendu du gel du barème de 1 milliard d'euros, c'est-à-dire de moitié – nous devons en être conscients.

Enfin, pour conclure mon propos, je veux vous dire que, de l'autre côté de la Manche, le gouvernement du Royaume-Uni, dont le budget a été présenté avant-hier, a quant à lui proposé le gel du barème de son impôt sur le revenu, qui fonctionne comme le nôtre, jusqu'en 2031. Cela montre qu'en France nous faisons les choses à notre manière, c'est-à-dire de façon beaucoup plus progressive : nous ne parlons que d'une année et nous protégeons 82 % des ménages de ce gel.

Nous pouvons donc dire qu'il y a là, somme toute, une proposition assez équilibrée, dans un contexte où les finances publiques, elles, ne le sont pas.

L'avis du Gouvernement est donc favorable sur les amendements nos I-177 rectifié, I-238 rectifié ter et I-384 rectifié. En revanche, je demande le retrait des autres amendements en discussion commune – à défaut, l'avis serait défavorable.

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. J'ai besoin de plus d'explications, madame la ministre.

Si j'ai bien compris, ce qui est proposé par nos collègues Fouassin, Darnaud et Delahaye, c'est la neutralisation de la première tranche. Nous sommes bien d'accord ?…

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Oui !

M. Grégory Blanc. Les autres tranches ne sont donc pas neutralisées. Nous sommes toujours d'accord ?…

M. Arnaud Bazin. Absolument !

M. Grégory Blanc. L'amendement déposé par l'ensemble des groupes de gauche vise, lui, à neutraliser les trois premières tranches.

Vous nous dites que seuls 18 % des Français sont concernés par le gel, mais il faut bien expliquer de quoi nous sommes en train de parler. Les classes moyennes, celles dont le revenu les fait passer dans la deuxième tranche imposable, soit à partir de 29 000 euros annuels environ, seront, elles, bien touchées.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Marginalement !

M. Grégory Blanc. Oui, elles vont être touchées.

Je pose de nouveau les termes du débat : qui va payer ? Sommes-nous dans une logique de rééquilibrage fiscal, qui implique d'aller chercher de l'argent sur les plus hauts patrimoines, ou sommes-nous dans une logique qui consiste à faire payer les classes moyennes ? Sur ce point, nous sommes extrêmement clairs : faire payer les classes moyennes n'est pas concevable.

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

M. Vincent Delahaye. Je vais faire plaisir à M. Blanc, puisque je présente un amendement qui tend à favoriser les classes moyennes. En effet, lorsque l'on gagne entre 29 000 et 56 000 euros, je considère que l'on se situe dans les classes moyennes, voire dans les classes moyennes basses.

Je regrette que ni le rapporteur ni vous, madame la ministre, n'ayez pris le temps, ne serait-ce que trente secondes, pour évoquer cet amendement, car il me semble qu'il va dans le bon sens.

Je le répète, nous cherchons à favoriser et à encourager le travail. Or, le taux marginal appliqué sur les revenus du travail passe abruptement de 11 % à 30 %, ce qui est une progressivité assez brutale. Je propose un taux intermédiaire à 22 %, ce qui favorisera à la fois, j'y insiste, les classes moyennes et le travail. En contrepartie, bien sûr, pour équilibrer les comptes, je propose d'augmenter un peu la TVA.

Il me semble que cette proposition mérite au moins un débat dans notre hémicycle. C'est un sujet de fond et je regrette que nous ne nous y soyons pas arrêtés.

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Madame la ministre, j'entends votre raisonnement : l'indexation de la seule première tranche coûte déjà, si j'ose dire, 1 milliard d'euros par rapport à la proposition initiale de gel du barème.

Il y a cependant, à mon sens, un abus de langage à dire qu'ainsi l'on couvre 82 % des contribuables. On couvre intégralement les contribuables dont les revenus se situent dans la première tranche, la tranche non imposable. Les autres ne sont couverts que pour la part de leurs revenus située dans les limites de cette première tranche : c'est tout.

Ne faisons donc pas croire que 82 % des contribuables bénéficieront de l'indexation du barème.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Et pourtant…

M. Vincent Capo-Canellas. C'est pour cette raison que j'avais proposé une vision intermédiaire, qui consistait à faire un geste sur les deuxième et troisième tranches, sous la forme d'une indexation dégressive. J'entends toutefois votre raisonnement ainsi que l'avis du rapporteur général. Il faut peut-être s'arrêter à 1 milliard d'euros ; je vais donc retirer mon amendement.

Comme je l'avais fait lors de l'examen du PLFSS, je veux vous faire part d'une préoccupation que j'ai déjà exprimée hier lors de la discussion générale, au sujet de l'indexation des retraites : nous devons considérer les mesures que nous prenons de manière globale – abattement forfaitaire, CSG, etc. –, pour vérifier si nous ne sommes pas en train, tout en donnant un coup de pouce légitime aux plus démunis, de désespérer ceux qui sont juste au-dessus. Cette question mériterait que nous nous y attardions un peu plus. (M. Daniel Fargeot acquiesce.)

M. le président. L'amendement n° I-1192 est retiré.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je le répète, comme il n'y a que 1,17 % des ménages qui accèdent aux tranches à 41 % et à 45 %, si vous indexez la première tranche à 11 % et la deuxième tranche à 30 %, ce que vous proposez, vous couvrez 99 % de nos concitoyens.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Vous ne mettez donc à contribution, en gelant leur barème, que 1,17 % des ménages…

M. Grégory Blanc. C'est bien ça !

Mme Amélie de Montchalin, ministre. La proposition à laquelle je souscris, celle des auteurs des amendements nos I-177 rectifié, I-238 rectifié ter et I-384 rectifié, est de mettre à contribution 18 % des ménages de notre pays, plutôt que 1,17 %. C'est ce que je propose moi aussi, et je tiens les chiffres à votre disposition. On ne se rend pas compte qu'il n'y a que 1,02 % des ménages dont le revenu est situé dans la tranche à 41 % et seulement 0,15 % qui sont concernés par la tranche à 45 %.

Si l'on considère l'ensemble des ménages de notre pays, l'indexation de la première tranche couvre déjà, je le redis, 82 % d'entre eux ; cette mesure traduit donc bien les principes que vous défendez tous.

Je veux maintenant répondre plus précisément à M. Delahaye. Votre proposition, monsieur le sénateur, suscite en moi beaucoup d'enthousiasme ! Il serait bon, à mon sens, que d'avoir un jour une tranche intermédiaire entre le taux de 11 % et le taux de 30%. En effet, la tranche à 30 % est très large ; elle rassemble 17 % des ménages et couvre des situations très différentes les unes des autres. C'est donc une bonne idée.

Néanmoins, même si, budgétairement parlant, votre proposition d'augmenter la TVA pour compenser l'effet fiscal d'une telle mesure fonctionne bien, je ne suis en revanche pas certaine – je le dis avec beaucoup de calme – qu'elle soit politiquement praticable. En effet, il me semble que nous n'avons pas préparé les esprits de notre pays à une hausse de la TVA en 2026. C'est pourquoi je suis défavorable à votre amendement n° I-640 rectifié.

Il me semble en revanche crucial, comme je l'ai déjà indiqué, de préparer une vraie réforme de simplification fiscale et sociale dans la perspective de l'élection présidentielle de 2027 ; à l'évidence, les propositions que vous faites pourront contribuer à cette réflexion.

Je me tiens en tout cas à votre disposition, messieurs les sénateurs du groupe écologiste, pour vous apporter les chiffres corroborant mes arguments.

M. le président. La parole est à M. Yannick Jadot, pour explication de vote.

M. Yannick Jadot. Ce que vous nous expliquez, madame la ministre, c'est au fond que l'échelle des revenus dans notre pays est très déséquilibrée et que, partant, seul un petit pourcentage des ménages, en haut de la distribution, est soumis à la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu ; ajoutons que, à rebours de la logique de progressivité de l'impôt, ceux qui sont vraiment tout en haut de l'échelle ne contribuent même plus proportionnellement à leur revenu !

La semaine dernière, l'examen du PLFSS par le Sénat a entériné le coup de rabot décidé par le Gouvernement sur les prestations sociales, ce qui affecte en premier lieu les classes sociales qui sont déjà le plus en difficulté ; à présent, ce que vous nous proposez, c'est, de fait, une augmentation des impôts pour les classes moyennes. Vous expliquez ne pas vouloir augmenter les impôts, mais il faudra bien tout de même vous justifier, quand vous irez sur les plateaux de télévision, de cette augmentation qui frappe – de fait ! – les classes moyennes.

Mme Sophie Primas. À côté de vous, on a de la marge !

M. Yannick Jadot. Une telle augmentation, dans le contexte politique actuel, est extrêmement inflammable. Nous devrions tous être soucieux, dans ce moment politique, de ne pas taper sur les classes moyennes, qui s'interrogent depuis longtemps déjà sur le sort qui leur est réservé dans ce pays.

Mme Sophie Primas. Vous êtes gonflé !

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claire Carrère-Gée, pour explication de vote.

Mme Marie-Claire Carrère-Gée. Je crains de ne pas avoir saisi ce qui justifie l'avis défavorable du Gouvernement sur l'amendement n° I-1657 de notre collègue Daniel Fargeot – je suis assez sensible, à titre personnel, à son argumentation.

Cet amendement vise à revaloriser automatiquement chaque année, en fonction de l'inflation, la valeur de la demi-part fiscale. Cette disposition, sans avoir un coût financier démesuré, garantirait aux familles qui paient l'impôt sur le revenu une certaine stabilité de la politique fiscale en leur faveur.

Nous savons tous que la plupart des prestations familiales servies par les caisses d'allocations familiales (CAF) le sont sous conditions de ressources ; nous connaissons également l'état de notre démographie, ainsi que la situation des jeunes actifs qui ont des enfants. Dès lors, introduire ce principe de stabilité dans notre droit fiscal me paraît assez raisonnable, d'autant que son coût cette année ne serait pas prohibitif.

M. le président. La parole est à M. Alexandre Ouizille, pour explication de vote.

M. Alexandre Ouizille. Je veux saisir l'invitation au débat que nous adresse notre collègue Vincent Delahaye.

Plusieurs types de taxation sont possibles : on peut taxer la consommation, le travail, ou encore le capital. Pour notre part, nous estimons que ceux qui travaillent doivent voir augmenter leur revenu, leur salaire net. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons proposé de baisser la CSG pour certaines catégories de personnes.

Simplement, quand nous proposons de telles baisses, nous n'envisageons pas de les gager de la même manière que vous, mon cher collègue : vous proposez de le faire en taxant davantage la consommation ; nous proposons de viser plutôt les revenus du capital. En effet, à mes yeux comme à ceux de beaucoup de Français, gager ces baisses sur la consommation serait dangereux dans un moment où les prix, en particulier des biens de première nécessité, repartent à la hausse et où, en revanche, les revenus du capital explosent, et ce depuis des années.

Dès lors, si nous voulons augmenter le salaire net des Français, le plus naturel est de financer ces mesures par la taxation des revenus du capital et du patrimoine, qui connaissent une dynamique exceptionnelle depuis plusieurs années. Je vous invite à vous y résoudre, mes chers collègues ; alors, nous nous retrouverions !

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Ce moment du débat est extrêmement intéressant : il nous a permis d'apprendre, de la bouche de Mme la ministre, que la version initiale de son projet de budget prévoyait d'économiser 1 milliard d'euros sur le dos des ménages les plus populaires. (Mme la ministre le conteste.)

Ne dites pas le contraire, madame la ministre : c'est bien le sens de vos propos, c'est de cela que nous discutons : ce texte, tel qu'il nous est soumis par le Gouvernement et tel qu'il a été transmis au Sénat, impose une charge de 1 milliard d'euros supplémentaires aux contribuables de la première tranche, c'est-à-dire aux classes populaires.

Par ailleurs, chers collègues du groupe Les Républicains, il faudra que vous trouviez un compromis, non seulement avec le Gouvernement, mais avec vos collègues de l'Assemblée nationale. En effet, les députés Les Républicains étaient pour leur part favorables à l'indexation complète de toutes les tranches. Vous avez encore le temps, au moins jusqu'à la commission mixte paritaire, mais essayez au moins de trouver un compromis au sein de votre famille politique… (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Albéric de Montgolfier. Nous sommes au Sénat !

M. Mathieu Darnaud. Si vous allez par là, on va parler de la suspension de la réforme des retraites !

M. le président. Merci de ne pas apostropher l'orateur !

M. Pascal Savoldelli. M. Darnaud a visiblement été contrarié par mes propos…

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Monsieur Savoldelli, nous sommes concernés vous et moi par le gel ou le dégel de la première tranche. Dans un système à barème progressif par tranche marginale comme le nôtre, pour le calcul de l'impôt, la direction générale des finances publiques (DGFiP) commence par répartir notre revenu dans chaque tranche : les sommes qui ne seront pas imposées, celles qui le seront à 11 %, puis à 30 %, à 41 %, à 45 %.

Dès lors, le dégel du point d'entrée dans la tranche imposée à 11 % touche y compris les contribuables des tranches supérieures.

Voilà pourquoi, a contrario, le rendement attendu de la désindexation du point d'entrée dans la première tranche imposable était de 1 milliard d'euros. L'ensemble des Français seront concernés par cette indexation, et 82 % d'entre eux ne subiront même aucune conséquence de la non-indexation des tranches suivantes. Les 200 000 ménages que la désindexation du seuil d'entrée dans le barème aurait rendus imposables auraient en moyenne dû s'acquitter de 20 euros d'impôt sur le revenu : le calcul est rapide, on voit bien que ce n'est pas ainsi que l'on aurait atteint un rendement de 1 milliard d'euros ! Si un tel rendement était attendu, c'est parce que tous les ménages imposables, et non les seuls ménages nouvellement imposables, auraient été affectés, du fait du système des taux marginaux ; un impôt progressif par tranches produit des effets qui se cumulent.

Et, symétriquement, nous tous ici, qui sommes imposés à des taux marginaux supérieurs à celui de la première tranche – rappelons que les taux marginaux à 41 % et à 45 % concernent seulement 1,17 % des ménages –, allons bénéficier, dans des proportions variables, du dégel de la première tranche, si vous adoptez les amendements identiques auxquels je suis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-640 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1259.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2133.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-256 rectifié bis, I-1260, I-1391 et I-1502.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-177 rectifié, I-238 rectifié ter et I-384 rectifié.

(Les amendements nos I-177 rectifié, I-238 rectifié ter et I-384 rectifié, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.

Je mets aux voix l'amendement n° I-605 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1657 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-2417 rectifié, présenté par M. Chantrel, Mme Conway-Mouret, MM. Ros, Lurel, Bourgi, Omar Oili et Temal, Mmes Blatrix Contat, Matray et Narassiguin, M. Mérillou, Mme Bélim, MM. Uzenat, Stanzione, Ziane et Tissot et Mmes Brossel et Monier, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l'article 197, après la référence : « l'article 4 B », sont insérés les mots : « et les contribuables non domiciliés en France au sens du même article 4 B » ;

2° Le a de l'article 197 A est ainsi rédigé :

« a. Perçoivent des revenus de source française ; dans ce cas, le taux de l'impôt français applicable sur l'ensemble des revenus de source française ou étrangère des contribuables qui ont leur domicile fiscal dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État avec lequel la France a signé une convention d'assistance administrative de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ou une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement d'impôt ; »

II. – Le I et le II s'appliquent pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Nous proposons, par cet amendement, une modernisation et une simplification de la fiscalité des non-résidents : les revenus de sources française et étrangère des non-résidents seraient automatiquement imposés au taux moyen, donc soumis au barème progressif de l'impôt sur les revenus de source française.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2417 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-1924, présenté par M. Cadic, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 223 sexies du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, la CEHR, n'a plus ni justification économique ni efficacité fiscale. Créée en 2012 comme mesure temporaire – j'insiste sur ce mot ! – elle s'est ajoutée à un système qui compte déjà parmi les plus progressifs d'Europe, sans en renforcer la cohérence.

La CEHR complexifie la fiscalité du revenu.

Elle constitue une couche supplémentaire d'imposition, en sus de l'impôt sur le revenu, du PFU et des prélèvements sociaux, contribuant à une pression fiscale déjà élevée et peu lisible. Surtout, la CEHR nuit à l'attractivité du territoire français. Elle pénalise les contribuables mobiles, notamment les cadres dirigeants, les investisseurs et les entrepreneurs internationaux, au moment même où les pays voisins renforcent leur régime d'accueil. Enfin, aucune étude ne démontre son utilité ou son efficacité redistributive.

Supprimer la CEHR, c'est rendre notre système fiscal plus simple, plus lisible et plus compétitif, sans coût budgétaire excessif.

M. le président. L'amendement n° I-1267, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du I de l'article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;

2° Au troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Je veux faire un petit clin d'œil à mes collègues du groupe Les Républicains : la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, mes chers collègues, c'est vous ! Elle a été créée en 2011 par François Baroin, ministre des finances du gouvernement Fillon,…

M. Albéric de Montgolfier. Tout le monde fait des erreurs !

M. Pascal Savoldelli. … au nom d'un principe simple : les revenus les plus élevés doivent participer davantage à l'effort collectif.

Seulement, treize ans plus tard, ça coince ! Les taux fixés pour chacune des deux tranches de cette contribution, respectivement 3 % et 4 %, n'ont pas bougé, alors même que d'autres éléments ont beaucoup changé pendant cette même période de treize années : il y a davantage de dividendes et de plus-values – ça crève les yeux –, davantage de placements, davantage d'ingénierie fiscale et patrimoniale. La CEHR a été figée, alors que la structure des très hauts revenus a muté, pour le dire gentiment.

Nous proposons donc de réviser ces taux, pour les porter respectivement de 3 % à 8 % et de 4 % à 10 %. Quand nous avions fait la même demande, l'an dernier, le rapporteur général avait invoqué, pour la refuser, le ras-le-bol fiscal. Gageons que cette année il ne le dira pas ainsi… Mais vous savez comme moi, monsieur Husson, que le point d'entrée réel dans cette contribution ne se situe pas à 250 000 euros de revenu fiscal de référence pour une personne seule, ou à 500 000 euros pour un couple : non, ceux qui l'acquittent aujourd'hui, ce sont les ménages à hauts revenus qui ne peuvent ni optimiser, ni arbitrer, ni délocaliser.

Dès lors, si vous nous renvoyez, cette année encore, à la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR), c'est que vous reconnaissez désormais que l'optimisation est devenue telle qu'il faut un mécanisme de plancher pour la contenir, puisque vous admettez que les taux actuels de la CEHR ne suffisent plus à faire contribuer les très hauts revenus à hauteur de leur capacité réelle. Il s'agit donc de corriger des comportements agressifs.

Enfin, dans l'évaluation des voies et moyens annexée au PLF, le rendement propre de la CEHR n'apparaît plus clairement. J'interroge donc Mme la ministre : cette donnée est-elle maintenue, ou bien est-elle intégrée à la montée en charge de la CDHR, ou de l'impôt sur le revenu ? Nous avons besoin d'une réponse à ces questions.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces deux amendements sont assez éloignés l'un de l'autre…

M. Pascal Savoldelli. C'est le moins qu'on puisse dire !

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. D'une part, M. Cadic propose la suppression de la CEHR. Disons les choses, mon cher collègue : on ne peut pas faire comme si l'on n'était pas dans une période de difficultés, où se fait entendre un appel à ce que chacun contribue fiscalement de façon plus équilibrée, plus juste.

D'autre part, il n'est pas inimaginable que la proposition de M. Savoldelli aboutisse, pour certains contribuables, à un taux marginal d'imposition supérieur à 50 %, ce qui serait pour le moins original. J'avoue, mon cher collègue, que vous n'y allez pas avec le dos de la cuiller !

Vous comprendrez donc, mes chers collègues, que vos amendements reçoivent tous deux un avis défavorable de la commission.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Nous avons là deux amendements diamétralement opposés. D'un côté, M. Cadic nous dit qu'on peut se passer de la CEHR ; de l'autre, M. Savoldelli propose de la renforcer.

Pour ma part, je vous propose d'en rester là où nous en sommes : depuis 2011, les taux de cette contribution sont fixés à 3 % et à 4 %, en fonction du niveau de revenu des ménages concernés. Je précise que ces taux ne sont pas des taux marginaux ; ils s'appliquent dès le premier euro.

En 2024, le rendement de la CEHR était de 2 milliards d'euros ; on ne peut donc dire ni qu'il n'est pas évalué ni que cette contribution ne rapporte plus rien ; il s'agit tout de même, monsieur Cadic, d'une contribution non négligeable à nos finances publiques, acquittée par les ménages les plus aisés.

Monsieur Savoldelli, vous proposez de porter les taux respectivement à 8 % et à 10 %, mais je rappelle qu'il ne s'agit pas de taux marginaux : l'augmentation s'appliquerait à l'ensemble des revenus, dès le premier euro. Cela reviendrait à augmenter de 5 points le taux d'imposition moyen. Je comprends votre objectif, mais nous disposons déjà de la CDHR pour garantir un taux effectif d'imposition d'au moins 20 %. Si votre amendement était adopté, ce taux passerait d'un coup à 25 %. Je tiens donc à éclairer la Haute Assemblée sur la portée réelle de cette proposition.

Enfin, monsieur Cadic, vous critiquez la pertinence et le manque d'évaluation de cette surimposition – on peut l'appeler ainsi –, mais nous connaissons du moins son rendement – 2 milliards d'euros – et le nombre de ménages qui en sont redevables : ils sont 60 000 cette année. Les membres de votre groupe, monsieur le sénateur, ont beaucoup d'idées pour réformer le système fiscal ; c'est très bien, j'apprécie les discussions fiscales d'ensemble, mais on ne peut pas procéder à de telles réformes par le biais d'amendements successifs au PLF 2026 ; il faudrait plutôt une réforme d'ensemble, qui serait tout à fait bienvenue si vous la proposiez.

Le Gouvernement demande donc le retrait de ces deux amendements ; à défaut, l'avis serait défavorable.

M. le président. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

M. Olivier Cadic. Je remercie Mme la ministre d'avoir bien voulu nous fournir un élément qui nous manquait jusqu'alors : nous savons désormais que cette contribution rapporte 2 milliards d'euros, ce qui n'est certes pas marginal. Il est également intéressant d'apprendre qu'elle est acquittée par 60 000 ménages.

Enfin, je fais observer que ce n'est pas moi qui ai parlé de « surimposition » : c'est vous, madame la ministre. Nous apprécions d'entendre reconnaître que certains contribuables sont surimposés, alors qu'on les accuse souvent plutôt de ne pas payer leur juste part. Je vous remercie, madame la ministre, d'avoir employé ce terme. (M. Guy Benarroche s'exclame.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1924.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1267.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-1268, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du III de l'article 224 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. La création de la CDHR, l'an dernier, validait ce que vous aviez suggéré, monsieur le rapporteur général : la progressivité n'a certes pas disparu, mais certains revenus l'ont dépassée sans que l'assiette suive. En effet, le taux marginal affiché ne dit plus rien du taux de l'impôt réellement payé.

Contrairement à la CEHR, qui ajoutait un niveau d'imposition en haut du barème, la CDHR joue en aval, si l'on peut dire : elle ne surtaxe pas, elle corrige. Seulement, cette contribution concerne aujourd'hui seulement 62 500 foyers fiscaux, c'est-à-dire 0,16 % des contribuables. Parmi eux, seuls 24 300 s'en acquittent effectivement. Autrement dit, moins de la moitié des foyers qui devraient être concernés franchissent réellement le seuil plancher. Ce constat statistique, mes chers collègues, nous indique très exactement où se situe le problème.

C'est pourquoi nous proposons de relever le taux de la CDHR, en le portant de 20 % à 30 % du revenu fiscal de référence. Nous ne modifions pas le barème, nous relevons seulement le niveau minimal d'imposition pour les seuls foyers qui sont capables aujourd'hui de faire descendre leur taux d'imposition effectif sous ce seuil via des stratégies d'ingénierie fiscale ou patrimoniale. Il faudra bien, d'une manière ou d'une autre, rattraper les 40 000 foyers qui manquent à l'appel !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1268.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-2211 est présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

L'amendement n° I-2492 est présenté par MM. Éblé et Ziane et Mmes Monier et Daniel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 2° du IV de l'article 224 du code général des impôts, après la référence « I, », sont insérés les mots : « à l'article 200, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l'amendement n° I-2211.

M. Thomas Dossus. Cet amendement d'appel vise à sécuriser l'écosystème des fondations et des associations, en garantissant que la réduction d'impôt pour les dons de particuliers prévue à l'article 200 du code général des impôts soit bien intégrée dans le calcul de la CDHR.

M. le président. La parole est à M. Vincent Éblé, pour présenter l'amendement n° I-2492.

M. Vincent Éblé. La CDHR a été conçue pour neutraliser les effets de l'optimisation fiscale pratiquée par certains contribuables. Or les dépenses de mécénat ne relèvent en aucune manière d'une optimisation, ni même, d'ailleurs, d'une niche fiscale ; au contraire, le mécène s'appauvrit volontairement, malgré la réduction d'impôt qui lui est accordée, au bénéfice de missions d'intérêt général, qu'elles soient éducatives, scientifiques, sociales ou culturelles.

La contribution différentielle sur les hauts revenus comporte, dans sa version applicable aux revenus de 2025, un grave inconvénient : elle supprime, pour les personnes physiques autres que les entrepreneurs individuels, toute incitation au mécénat. En effet, les intéressés doivent acquitter un impôt égal à 20 % de leur revenu, qu'ils aient effectué ou non une action de mécénat. La prolongation de la CDHR non seulement pour l'année 2026, mais aussi, peut-être, pour toutes les années qui s'écouleront avant que le déficit des finances publiques ne retombe en dessous de 3 % du PIB – autant dire pour la nuit des temps –, risque fort, dans ces conditions, de tarir le mécénat des particuliers, dont dépendent dans une large mesure de nombreuses actions éducatives, scientifiques et sociales, ainsi que la sauvegarde de notre patrimoine culturel.

Cette dépendance va s'accentuer au cours des prochaines années, car les crédits affectés à ces actions par l'État et par les collectivités territoriales pourront difficilement progresser eu égard à la situation des finances publiques. Un récent rapport officiel révèle qu'un quart des monuments classés ou inscrits sont en mauvais état. Peut-on se passer du mécénat pour y remédier ? La disparition, pour les particuliers concernés, de toute incitation au mécénat se justifie d'autant moins que, pour les entrepreneurs individuels, la rédaction actuelle de l'article 224 du code général des impôts maintient l'incitation. Or les dons des particuliers sont, à montant égal, tout aussi utiles que ceux des entrepreneurs.

M. le président. Merci de conclure, mon cher collègue.

M. Vincent Éblé. Il importe donc de rétablir cette incitation au mécénat.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, à ma gêne de devoir modifier l'avis de la commission se mêle une satisfaction que vous partagerez à coup sûr : vous pouvez retirer vos amendements, car ils sont satisfaits par l'adoption, ce matin, des amendements identiques nos I-560 rectifié ter, I-644 et I-1338 rectifié ter sur la fiscalité des dons des particuliers, déposés respectivement par nos collègues Dominique de Legge, Patrick Kanner et Jean-Baptiste Lemoyne.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Il est identique à celui de la commission, même si je dois rappeler que c'est contre l'avis du Gouvernement que le Sénat a adopté les amendements identiques cités par M. le rapporteur général, dénaturant ainsi un peu le principe de la CDHR. Quoi qu'il en soit, ces amendements-ci étant satisfaits, il serait superflu de les soumettre au vote.

M. le président. Monsieur Dossus, l'amendement n° I-2211 est-il maintenu ?

M. Thomas Dossus. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Éblé, l'amendement n° I-2492 est-il maintenu ?

M. Vincent Éblé. Je le retire également !

M. le président. Les amendements nos I-2211 et I-2492 sont retirés.

L'amendement n° I-1922 rectifié, présenté par M. Cadic, Mme Devésa, M. Courtial, Mme Bourguignon et M. Levi, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1 est rétabli dans sa version en vigueur du 22 août 2007 au 7 juin 2013 ;

2° L'article 1649-0 A est ainsi rétabli :

« Art. 1649-0 A. – 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4.

« Le contribuable s'entend du foyer fiscal défini à l'article 6, fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B, au 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4.

« 2. Sous réserve qu'elles aient été payées en France et, d'une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu, d'autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont :

« a) l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus mentionnés au 4 ;

« b) l'impôt sur la fortune immobilière établi au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ;

« c) la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, établies au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4, afférentes ou non à l'habitation principale du contribuable et perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit de la région d'Île-de-France et d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes additionnelles à l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

« d) la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, établie au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4, perçue au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, afférente à l'habitation principale du contribuable ainsi que les taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes ;

« e) Les contributions et prélèvements, prévus à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

« f) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-1 à L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et aux articles 14 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée ;

« 3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées :

« a) De la restitution prévue au III bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale perçue au cours de l'année de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ;

« b) Des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4.

« Lorsque les impositions mentionnées au c du 2 sont établies au nom des sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. En cas d'indivision, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans l'indivision.

« Lorsque les impositions sont établies au nom de plusieurs contribuables, le montant des impositions à retenir pour la détermination du droit à restitution est égal, pour les impositions mentionnées au d du 2, au montant de ces impositions divisé par le nombre de contribuables redevables et, pour les impositions mentionnées aux a et b du 2, au montant des impositions correspondant à la fraction de la base d'imposition du contribuable qui demande la restitution.

« 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15. Il est constitué :

« a) Des revenus nets soumis à l'impôt sur le revenu majorés, le cas échéant, du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158, du montant des moins-values constatées les années antérieures à celle de la réalisation des revenus imputées en application du 11 de l'article 150-0 D et du montant des déficits constatés les années antérieures à celle de la réalisation des revenus dont l'imputation sur le revenu global n'est pas autorisée en application du I de l'article 156. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC sont retenues dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE. Les revenus imposés dans les conditions prévues à l'article 151-0 sont pris en compte pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. Par dérogation au premier alinéa du présent 4, les revenus soumis à l'impôt sur le revenu, sur option du contribuable, selon une base moyenne, notamment en application des articles 75-0 B, 84 A ou 100 bis, ou fractionnée, notamment en application des articles 75-0 A ou 163 bis, sont pris en compte, pendant la période d'application de ces dispositions, pour le montant ayant effectivement supporté l'impôt au titre de chaque année ;

« b) Des produits soumis à un prélèvement libératoire ;

« c) Des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France, à l'exception des plus-values mentionnées aux II et III de l'article 150 U et des prestations mentionnées aux 2° , 2° bis, 9° , 9° ter et 33° bis de l'article 81. Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié à l'étranger transfère son domicile en France, les revenus réalisés hors de France et exonérés d'impôt sur le revenu ne sont pris en compte pour la détermination du droit à restitution que du jour de ce transfert.

« 5. Le revenu mentionné au 4 est diminué :

« a) Des déficits catégoriels constatés l'année de réalisation des revenus mentionnés au 4, dont l'imputation est autorisée par le I de l'article 156 ;

« b) Du montant des pensions alimentaires déduit en application du 2° du II de l'article 156 ;

« c) Des cotisations ou primes déduites en application de l'article 163 quatervicies ;

« d) Des impositions équivalentes à celles mentionnées aux a, e et f du 2 lorsque celles-ci ont été payées à l'étranger.

« 6. Pour l'application du 4 :

« a) Les revenus des comptes d'épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation et les revenus des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° de l'article 157 du présent code, autres que ceux exprimés en unités de compte, sont réalisés à la date de leur inscription en compte ;

« b) Les revenus des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° de l'article 157 du présent code exprimés en unités de compte s'entendent de ceux soumis à la contribution sociale généralisée dans les conditions prévues au 4° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;

« c) Les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du présent code s'entendent de ceux soumis à la contribution sociale généralisée dans les conditions prévues au 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

« 7. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. Les dispositions de l'article 1965 L du présent code sont applicables.

« Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu même lorsque les revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution sont issus d'une période prescrite. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu.

« 8. Par dérogation aux dispositions du 7, le contribuable peut, sous sa responsabilité, utiliser la créance qu'il détient sur l'État à raison du droit à restitution acquis au titre d'une année, pour le paiement des impositions mentionnées aux b à e du 2 exigibles au cours de cette même année.

« Cette créance, acquise à la même date que le droit à restitution mentionné au 1, est égale au montant de ce droit.

« La possibilité d'imputer cette créance est subordonnée au dépôt d'une déclaration faisant état du montant total des revenus mentionnés au 4, de celui des impositions mentionnées au 2 et de celui de la créance mentionnée au premier alinéa, ainsi que de l'imposition ou de l'acompte provisionnel sur lequel la créance est imputée.

« Le dépôt de la déclaration s'effectue auprès du service chargé du recouvrement de l'imposition qui fait l'objet de cette imputation.

« Lorsque le contribuable procède à l'imputation de la créance mentionnée au premier alinéa sur des impositions ou acomptes provisionnels distincts, la déclaration doit également comporter le montant des imputations déjà pratiquées au cours de l'année, ainsi que les références aux impositions ou aux acomptes provisionnels qui ont déjà donné lieu à une imputation.

« Ces déclarations sont contrôlées selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles prévues en matière d'impôt sur le revenu, même lorsque les revenus pris en compte pour la détermination du plafonnement sont issus d'une période prescrite.

« Lorsque le contribuable pratique une ou plusieurs imputations en application du présent 8, il conserve la possibilité de déposer une demande de restitution, dans les conditions mentionnées au 7, pour la part non imputée de la créance mentionnée au premier alinéa. À compter de cette demande, il ne peut plus imputer cette créance dans les conditions prévues au présent 8. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. Par cet amendement, je propose de rétablir un bouclier fiscal qui garantirait qu'aucun contribuable ne paie plus de 50 % de ses revenus en impôts directs.

L'idée est simple : trouver un équilibre entre le niveau auquel chacun doit contribuer et ce que l'État peut légitimement prélever. Fixer une limite à 50 % garantit au contribuable qu'il gardera au moins la moitié de ce qu'il gagne, tout en laissant à l'État les moyens nécessaires au financement des services publics et de la solidarité.

Le dispositif proposé tient compte de l'ensemble des impôts directs acquittés, y compris la taxe foncière et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, taxes dont le montant a souvent augmenté depuis la suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale.

En garantissant que l'effort fiscal reste raisonnable, le bouclier fiscal encouragerait le travail, la prise de risques et l'investissement. Il favoriserait ainsi l'activité économique et, à terme, renforcerait les finances publiques.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous demandons le retrait de cet amendement, qui est plutôt, à mon sens, un amendement d'appel, et dont la rédaction est un peu lacunaire ; je suis par ailleurs frappé que vous incluiez même les impôts fonciers dans le champ de votre proposition.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le Conseil constitutionnel vérifie que l'impôt n'est pas confiscatoire dans notre pays. Il s'assure en particulier que l'ensemble des dispositions votées par le Parlement, en tant qu'elles s'ajoutent au système fiscal actuel, ne portent pas le niveau de prélèvements au-delà d'un seuil relevant de la confiscation.

J'estime donc que l'on peut s'en remettre à cette institution pour veiller au caractère non confiscatoire de l'impôt.

Avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

M. Olivier Cadic. Il revient à chacun, me semble-t-il, de déterminer ce qui est ou non confiscatoire ; n'est-il pas un peu bizarre de s'en remettre au Conseil constitutionnel pour en décider ? La réalité est que l'on fait face à un empilement de taxes auquel on ne comprend plus rien.

Je pense à la taxe sur les yachts votée en 2017. On estimait alors que posséder un yacht nécessitait d'être taxé ; surtout, cette mesure devait rapporter 10 millions d'euros chaque année. Or qu'en est-il huit ans plus tard ? Il n'y a plus que cinq yachts immatriculés en France et le rendement de la taxe n'est que de 60 000 euros !

Il faudrait donc tout de même s'intéresser à l'efficacité des taxes que l'on invente au fil des PLF. C'est pourquoi je propose d'instaurer un cadre clair, qui faciliterait, en outre, le consentement à l'impôt, celui-ci commençant à être contesté par certains.

Le rapporteur général a parlé d'un amendement d'appel : oui, c'est un appel à se pencher sur ce que vivent nos concitoyens et sur la manière dont ils observent notre système fiscal. C'est une question de respect pour tous les contribuables qui contribuent au bon fonctionnement de notre pays.

Cela étant dit, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-1922 rectifié est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° I-1001 est présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° I-2401 rectifié bis est présenté par Mme Guillotin, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mmes N. Delattre et Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mme Pantel et MM. Roux et Masset.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 2 du II de l'article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est supprimée ;

2° À la dernière phrase, le mot : « alors » est supprimé.

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l'obligation de paiement déposées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l'amendement n° I-1001.

M. Thierry Cozic. Par cet amendement, le groupe socialiste propose de garantir la déconjugalisation des dettes fiscales en cas de séparation.

Aujourd'hui, dans ces situations, chacun des ex-époux est tenu de régler les dettes fiscales créées pendant l'imposition commune, quelles que soient la nature et l'origine de ces dettes. La solidarité fiscale des époux se poursuit après la séparation pour les dettes engendrées pendant la période de l'union. En l'absence de paiement par l'un d'entre eux, l'administration fiscale est en droit de recouvrer la totalité de la dette sur l'ex-partenaire. Avoir été mariés sous le régime de la séparation de biens ne protège d'ailleurs en rien de ces procédures.

Cet amendement vise donc à supprimer des conditions d'octroi de la décharge en responsabilité solidaire l'examen de la condition de disproportion marquée, afin de permettre aux personnes concernées de ne pas avoir à s'acquitter des dettes fiscales de leur ancien conjoint.

M. le président. La parole est à M. Raphaël Daubet, pour présenter l'amendement n° I-2401 rectifié bis.

M. Raphaël Daubet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-1270, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du II de l'article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n'excédant pas trois années. La décharge de l'obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n'excédant pas trois années ;

« 2° Dans le cas où le montant de la dette fiscale résulte d'un contrôle fiscal personnel de son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu, par suite d'un manquement aux obligations déclaratives, d'une soustraction frauduleuse ou d'une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B, à une rectification d'un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l'obligation de paiement n'est alors accordée que si le demandeur ne s'est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n'a pas participé directement ou indirectement à celle-ci ;

« 3° La décharge de l'obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : »

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l'obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Le dispositif de cet amendement reprend une rédaction que le Sénat avait adoptée en 2024 et qui s'inscrit pleinement dans la dynamique ouverte par la proposition de loi du député Hubert Ott visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille, devenue la loi du 31 mai 2024.

Notre groupe reconnaît volontiers que cette loi a permis de véritables avancées : on a simplifié les démarches, sécurisé les demandes de décharge, et ainsi atteint un taux d'acceptation par l'administration d'environ 90 %. Nous tenons à saluer ce progrès, avec beaucoup de sincérité.

Alors, pourquoi avoir déposé cet amendement ? Nous l'avons fait parce qu'il reste un angle mort : la situation où la dette provient d'un contrôle fiscal portant exclusivement sur les revenus ou la fraude personnelle de l'ex-conjoint. Vous pourrez me répondre que ces cas sont minoritaires. C'est vrai, mais cela ne justifie pas de laisser perdurer une injustice.

Dans ces situations, l'ex-épouse – car c'est le plus souvent d'elle qu'il s'agit – n'a pas participé à la fraude, n'en a pas bénéficié et n'en a même pas eu connaissance.

Souvenez-vous, mes chers collègues, l'an dernier, des femmes, mais aussi un homme, avaient assisté à nos débats sur ce sujet depuis les tribunes, car ils avaient vécu cette situation.

Pourtant, la décharge de responsabilité est parfois refusée au nom d'une interprétation trop large de ce que l'on appelle la solidarité entre époux. Face à de telles fraudes et à de tels comportements, on ne saurait pourtant appliquer cette doctrine. C'est la raison pour laquelle nous demandons cette clarification.

M. le président. L'amendement n° I-1271, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la deuxième phrase du premier alinéa du 2 du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L'appréciation de la situation financière et patrimoniale du demandeur exclut les revenus issus des prestations familiales définies à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article 821-5 du même code, l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1 de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et la pension alimentaire prévue à l'article 373-2-2 du code civil. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. Cet amendement vise à préciser la manière dont est appréciée la situation financière d'un demandeur de décharge de responsabilité solidaire.

Tous les revenus ne se valent pas. Bien plus, tous les revenus ne sont pas disponibles pour faire face à une dette fiscale. Dans les situations de séparation, le plus souvent pour les femmes, dont certaines ont des enfants ou sont en situation de handicap, il est des revenus qui ne sont pas des ressources ordinaires : ce sont des revenus de protection destinés à garantir un niveau de vie minimal et à compenser une fragilité objective.

C'est pourquoi il est proposé d'exclure quatre catégories de ressources dans le calcul de la dette fiscale : les prestations familiales, l'allocation aux adultes handicapés, les aides personnelles au logement, les pensions alimentaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je ne suis pas sûr que l'adoption de ces amendements permette de mieux apprécier l'origine du montant de la dette fiscale de la période de vie commune. Cette question n'est pas définitivement réglée et reste devant nous.

Mme la ministre nous dira si des évolutions sont intervenues depuis nos précédents débats.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous confirme que le travail que vous avez mené est très utile. En effet, depuis la loi du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille, il existe une nouvelle voie de recours permettant d'obtenir une décharge de responsabilité solidaire à titre gracieux.

En voici les premiers résultats.

Plus d'un an après la promulgation de la loi, près de 500 dossiers, contre 250 en moyenne précédemment, ont bénéficié d'un traitement individuel par l'administration fiscale, ce qui correspond à un doublement des demandes. En outre, 90 % des décisions ont conduit à une décharge gracieuse, souvent totale, d'ailleurs – 98 % du montant total des dettes fiscales a fait l'objet d'une décharge.

Nous disposons donc aujourd'hui d'un mécanisme efficace et vertueux pour traiter ces situations tout à fait légitimes où une personne se retrouve solidaire d'une dette fiscale à laquelle elle n'a pas contribué.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements, qu'il n'est pas nécessaire d'adopter. Mesdames, messieurs les sénateurs, j'en profite d'ailleurs pour vous remercier de votre confiance envers les services fiscaux, qui s'engagent en ce sens.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Madame la ministre, nous sommes d'accord : nous avons d'ailleurs salué le travail et les effets qu'il a produits. Ce n'est pas toujours le cas : nos décisions ne connaissent pas toutes la même application concrète.

Oui, 90 % des décisions sont favorables. Toutefois, d'après le Collectif des femmes divorcées victimes de la solidarité fiscale, l'instruction des dossiers est trop lente, y compris là où l'on sait que l'ex-conjoint est coupable de fraude fiscale. Je rappelle que nous venons pourtant d'adopter le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ! Il faut tendre vers les 100 %.

J'appelle votre attention sur ce point, madame la ministre. C'est pourquoi je maintiens cet amendement, non par obstination ou esprit de polémique : c'est un appel à encourager les services fiscaux à aller au bout de la démarche, pour éviter cette double peine qui, on le sait, touche essentiellement les femmes, même si certains hommes sont concernés.

L'adoption de cet amendement est sans risque et n'entraînerait pas de dépenses inutiles.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1001 et I-2401 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1270.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1271.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-297 rectifié, présenté par MM. Levi, Henno, Laugier et Fargeot, Mme Billon, M. Courtial, Mme Devésa, M. Khalifé, Mme Bourguignon et MM. Verzelen et Duffourg, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 5 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au I, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2028 » ;

2° Au IV, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2028 ».

II. – A. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

B. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent et du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

C. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Daniel Fargeot.

M. Daniel Fargeot. Il s'agit de proroger l'exonération d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales sur les pourboires versés par les clients dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Cette exonération arrivant à échéance au 31 décembre 2025, il est temps d'y penser ! (Sourires.)

M. le président. Les quatre amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-43 rectifié ter est présenté par MM. Capus et Malhuret, Mme Paoli-Gagin, M. Laménie, Mmes Bourcier et Bessin-Guérin, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Pellevat, Rochette, Verzelen, L. Vogel et Wattebled.

L'amendement n° I-178 rectifié est présenté par MM. Patriat, Rambaud, Fouassin, Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mmes Nadille et Phinera-Horth, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L'amendement n° I-214 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel, Daubet, Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mmes Pantel, M. Carrère et Girardin et M. Roux.

L'amendement n° I-239 rectifié ter est présenté par Mme Lavarde, MM. Darnaud et Retailleau, Mme Aeschlimann, MM. Anglars, Bacci, Bazin et Belin, Mmes Bellamy, Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonnus, Mmes Borchio Fontimp et V. Boyer, MM. Brisson, Bruyen, Buffet, Burgoa, Cadec et Cambon, Mmes Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize, Chatillon et Chevrollier, Mme Ciuntu, M. Daubresse, Mme de Cidrac, MM. de Legge, de Nicolaÿ et Delia, Mmes Demas, Deseyne, Di Folco, Drexler, Dumas, Dumont, Estrosi Sassone, Eustache-Brinio et Evren, MM. Favreau et Frassa, Mme Garnier, M. Genet, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, MM. Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, M. Gueret, Mmes Imbert, Jacques, Josende et Joseph, M. Klinger, Mme Lassarade, MM. Le Gleut, Le Rudulier et H. Leroy, Mmes Lopez et Malet, MM. Mandelli et Margueritte, Mme P. Martin, M. Meignen, Mme M. Mercier, M. Michallet, Mme Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mmes Mouton, Muller-Bronn, Nédélec et Noël, MM. Panunzi, Paul, Paumier, Pernot, Perrin et Piednoir, Mme Pluchet, M. Pointereau, Mmes Primas et Puissat, MM. Rapin et Reynaud, Mme Richer, MM. Rietmann, Rojouan, Saury, Sautarel et Savin, Mme Schalck, MM. Séné, Sido, Sol, Somon et Szpiner, Mmes Valente Le Hir et Ventalon et MM. C. Vial et J.P. Vogel.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 5 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au I, l'année : « 2025 » est remplacé par l'année : « 2026 » ;

2° Au IV, l'année : « 2024 » est remplacé par l'année : « 2026 ».

II. – A. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

B. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent et du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

C. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l'amendement n° I-43 rectifié ter.

M. Emmanuel Capus. Cet amendement a le même objet que le précédent.

Il s'agit de maintenir, ainsi que nous le faisons chaque année, l'exonération de charges sociales et fiscales sur les pourboires. Comme l'a suggéré le président de la commission des finances à propos d'une autre disposition, nous pourrions définitivement intégrer cette exonération dans la loi au lieu de prévoir chaque année son maintien.

M. le président. La parole est à M. Stéphane Fouassin, pour présenter l'amendement n° I-178 rectifié.

M. Stéphane Fouassin. Cet amendement de compromis du groupe RDPI vise à maintenir pour un an supplémentaire l'exonération fiscale et sociale des pourboires, qui arrive à échéance le 31 décembre prochain. Pourquoi ? Parce que ce dispositif fonctionne, tout simplement !

Premier avantage, cette mesure renforce l'attractivité de métiers en tension qui peinent à recruter, en l'espèce dans l'hôtellerie et restauration.

Deuxième avantage, c'est un soutien direct au pouvoir d'achat de ces travailleurs souvent modestes. Les pourboires représentent une part importante de leur revenu mensuel. Cette exonération protège leur revenu disponible.

Troisième avantage, c'est un dispositif gagnant-gagnant : les salariés augmentent leur revenu net, les employeurs fidélisent leurs équipes sans coûts supplémentaires, nos territoires touristiques en bénéficient.

Ce dispositif a fait ses preuves depuis 2022. Il serait incompréhensible de le laisser disparaître, alors qu'il répond à nos objectifs : revaloriser le travail, faciliter le recrutement, soutenir le pouvoir d'achat.

Mes chers collègues, je vous appelle à voter cet amendement de bon sens.

M. le président. La parole est à M. Raphaël Daubet, pour présenter l'amendement n° I-214 rectifié bis.

M. Raphaël Daubet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour présenter l'amendement n° I-239 rectifié ter.

M. Bruno Retailleau. De nombreuses bonnes raisons ont été avancées à l'appui de ces amendements. J'en ajoute une autre, la dernière et la plus importante.

Madame la ministre, le choix n'est pas fiscal, il est philosophique : souhaitez-vous encourager l'ingratitude ou la gratitude ? Nos anciens, les Grecs, avaient cette phrase qui sonne bien : remercier, c'est déjà être heureux.

Acceptez-vous de nous rendre heureux, ce soir, en émettant un avis favorable sur ces amendements ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Exclamations amusées sur l'ensemble des travées.)

M. Yannick Jadot. C'est un nouveau Retailleau ! Bruno, le renouveau !

M. le président. L'amendement n° I-919 n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

Mme Sophie Primas. Heureux ou pas heureux ?

M. Roger Karoutchi. Bonheur ou pas bonheur ? (Sourires.)

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous allons essayer de rendre tout le monde heureux, et la ministre devrait faire de même. En cette période, un petit moment de bonheur, même furtif, n'est pas désagréable. (Sourires.) Je suggère d'ailleurs que l'amendement n° I-297 rectifié soit rendu identique aux autres.

La question a été posée : pourquoi ne pas pérenniser cette exonération, au lieu de la proroger chaque année ?

Si, sur certains sujets, tout paraît naturel, sur d'autres, on trouve toujours des raisons de ne pas faire.

Je rappelle d'abord qu'il n'existe encore aucune évaluation du dispositif, contrairement à ce qui est prévu. Si les choses fonctionnent bien, il suffira de le dire.

Lorsque ce dispositif a été mis en place, un certain nombre d'entre vous ont souligné la difficulté à recruter, le problème des niveaux de salaire, etc. Surtout, il existait plusieurs types de rémunérations et de pratiques relatives aux pourboires, notamment dans les restaurants et certaines brasseries où la part de salaire est quasiment liée à la répartition des tables.

Par conséquent, il faut dresser un état des lieux de cette exonération avant de la pérenniser – car il est presque certain que telle sera la conclusion. Son entrée en vigueur a d'ailleurs permis, ce qui n'existait pas au préalable, la conception et l'utilisation de logiciels intégrant les pourboires, notamment lorsque ceux-ci se font par paiement dématérialisé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à vous rendre heureux. (Exclamations amusées.) Je tiens surtout à rendre heureux ceux qui œuvrent dans nos théâtres et nos cafés.

M. Albéric de Montgolfier. Donc favorable !

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Oui, monsieur de Montgolfier, le Gouvernement est favorable à ces amendements. Il l'est depuis plusieurs mois, vous le savez, monsieur le rapporteur général ; nous en avons parlé récemment.

Il faut donner confiance à ceux qui travaillent et à ceux qui remercient ceux qui travaillent bien. Je tiens d'ailleurs à dire que c'est un bonheur pour moi de constater qu'il y a là un sujet d'unanimité nationale. Du reste, si je comprends bien, c'est bien ainsi, à l'unanimité, que cette disposition promet d'être adoptée.

Voilà donc un sujet d'inquiétude en moins pour ceux que cela préoccupait.

M. le président. Monsieur Fargeot, acceptez-vous de rectifier votre amendement pour le rendre identique aux amendements nos I-43 rectifié ter, I-178 rectifié, I-214 rectifié bis et I-239 rectifié ter ?

M. Daniel Fargeot. Tout à fait, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° I-297 rectifié bis, dont le libellé est identique à celui des amendements nos I-43 rectifié ter, I-178 rectifié, I-214 rectifié bis et I-239 rectifié ter.

Je mets aux voix ces amendements identiques.

(Les amendements nos I-297 rectifié bis, I-43 rectifié ter, I-178 rectifié, I-214 rectifié bis et I-239 rectifié ter, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.

L'amendement n° I-2679 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du II de l'article 132 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l'année : « 2027 » est remplacée par l'année : « 2030 ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Cet amendement vise à sécuriser la mise en place d'un nouveau service informatique pour prendre en compte le paiement des rentes viagères à titre onéreux. Je vous épargne les détails, qui relèvent de l'informatique ; l'idée est de pouvoir sécuriser au début de l'année 2027 la mise en œuvre d'un élément technique.

Je vous remercie de la confiance que vous accordez à la DGFiP et aux outils qu'elle met en place, qui font que nos services fiscaux marchent bien, et se numérisent toujours davantage.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2679 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.

Après l'article 2
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2026
Après l'article 3

Article 3

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39, après la référence : « 231 quater », il est inséré la référence : « 235 ter C, » ;

2° Au chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier, la section X est ainsi rétablie :

« Section X

« Taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales

« Art. 235 ter C. – I. – A. – Il est institué une taxe sur les actifs non professionnels détenus par les sociétés ayant leur siège en France qui sont assujetties de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, ou par les sociétés dont le siège est établi hors de France assujetties à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés ou qui sont des sociétés de capitaux, et dont au moins une personne mentionnée au 2° a son domicile fiscal en France, lorsque ces sociétés satisfont, à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due, aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° La valeur vénale de l'ensemble des actifs qu'elles détiennent est égale ou supérieure à 5 millions d'euros ;

« 2° Au moins une personne physique détient une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à 33,33 % dans les conditions prévues au 1 du B du présent I, ou une personne physique y exerce en fait le pouvoir de décision ;

« 3° Elles perçoivent des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d'exploitation et des produits financiers, hors reprises de provisions et amortissements ;

« 4° Elles ne sont pas contrôlées par une autre société soumise à la présente taxe, directement ou indirectement, dans les conditions prévues au 1 du B du III.

« B. – Pour l'application du A :

« 1. En cas de détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l'intermédiaire d'une chaîne de droits financiers ou de droits de vote, le seuil de détention mentionné au 2° du A du présent I est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs.

« Une personne physique et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire, leurs ascendants, leurs descendants, ou leurs frères et sœurs sont réputés constituer une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu'ils détiennent directement ou indirectement.

« Une personne physique disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d'un accord, conclu avec d'autres associés et engageant à une unité de vote en matière de politique de distribution, est réputée former avec ces derniers une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu'ils détiennent directement ou indirectement.

« La condition de détention par une personne physique, prévue par les dispositions combinées du 2° du A et du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :

« 1° Par un trust au sens de l'article 792-0 bis ;

« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l'article 238-0 A.

« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du présent I a la faculté d'établir que la société n'est pas détenue par une personne physique au sens des dispositions combinées du 2° du A et du présent 1, la preuve apportée pour l'application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.

« 2. Les revenus passifs s'entendent :

« 1° Des dividendes ;

« 2° Des intérêts, des produits des obligations, des créances, des dépôts et des cautionnements ;

« 3° Des redevances de cession ou de concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ;

« 4° Des produits de droits d'auteurs ;

« 5° Des loyers ;

« 6° Des produits de cession d'un bien qui génère un revenu relevant d'une catégorie mentionnée aux 1° à 5° du présent 2 lorsqu'ils constituent des produits d'exploitation ou des produits financiers.

« Pour l'application du présent 2, lorsqu'une société est chargée de la gestion centralisée de trésorerie en application d'une convention de gestion de trésorerie autorisée par les dispositions du 3 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, elle ne prend pas en compte les revenus issus du placement de sommes laissées ou mises à sa disposition dans le cadre d'opérations mentionnées au 1° du 2 du A du III, ni les revenus issus du prêt de ces sommes à des entreprises parties à cette convention de gestion centralisée de la trésorerie.

« II. – La taxe n'est pas due à raison des actifs détenus par :

« 1° Des organismes de placement collectif mentionnés au II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier prenant la forme de sociétés, ou des organismes soumis dans leur État d'établissement à une réglementation équivalente, lorsque ces organismes sont détenus, à hauteur d'une fraction égale ou supérieure à 33,33 % des droits de vote ou des droits financiers, par des investisseurs autres qu'une personne physique au sens des dispositions combinées du 2° du A du I et du 1 du B du même I ;

« 2° Des sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ou des sociétés soumises dans leur État d'établissement à une réglementation équivalente ;

« 3° Des sociétés ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C, ou qui sont soumises dans leur État d'établissement à un régime fiscal équivalent.

« III. – A. – La taxe est assise sur la somme des éléments suivants :

« 1. La valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due.

« Pour la valorisation des biens immeubles mentionnés à l'alinéa précédent, les dettes existant à la clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l'achat desdits biens immeubles sont prises en compte dans les conditions suivantes :

« a) Les dettes correspondant à des prêts remboursables par échéances constantes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due ;

« b) Les dettes remboursables par échéances autres que celles mentionnées au a et les dettes correspondant à des prêts prévoyant un terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l'emprunt souscrit initialement diminué d'une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d'années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d'années total de l'emprunt ;

« c) Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l'emprunt souscrit initialement diminué d'une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt ;

« d) Les dettes contractées par la société auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I, auprès d'une société qui la contrôle ou qu'elle contrôle au sens du 1 du B du présent III, ou auprès d'une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s'applique pas à raison des dettes pour lesquelles le redevable mentionné au IV justifie qu'elles n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents.

« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent 1 ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils sont affectés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale réalisée par :

« – la société elle-même, ou par une autre société qui lui est liée dans les conditions mentionnées au a ou au b du 2° de l'article 965 ;

« – une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article qui exerce son activité dans les conditions prévues au I de l'article 975 ;

« – une société dans laquelle une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article exerce son activité dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 975, dans les limites prévues au VI du même article.

« 2. Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation au sens du troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219, détenus par la société à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due.

« Pour l'application du premier alinéa du présent 2 :

« 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;

« 2° Les titres de sociétés qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes, à la date de clôture de l'exercice de la société au titre duquel la taxe est due, ne sont pas pris en compte lorsqu'ils correspondent à des titres détenus avant le 1er janvier 2026, ou lorsqu'ils correspondent à la souscription, à compter de cette même date, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité de ces sociétés :

« a) Être une petite ou moyenne entreprise européenne au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b) Exercer exclusivement une activité mentionnée au septième alinéa du 1 du présent A ;

« c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

« d) Exercer son activité dans les conditions prévues au b du 4° du C du I de l'article 199 terdecies-0 A ;

« 3° Les titres ne sont pas pris en compte lorsqu'ils correspondent à des souscriptions de parts de fonds relevant des dispositions de l'article 163 quinquies B ;

« 4° La fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2 est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres :

« a) De la fraction non encore employée des sommes apportées à la société lors d'une augmentation de capital réalisée au cours des vingt-quatre mois précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent 2, destinées à l'exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« b) De la fraction non encore réemployée du montant total des produits constatés au titre des deux derniers exercices clos, résultant de la cession de biens ou droits relevant des dispositions du septième alinéa du 1 du présent A et de la cession des titres de participation, à l'exclusion de ceux relevant des dispositions du 3 du présent A ;

« c) Du plus élevé des montants suivants :

« i) 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due ;

« ii) Deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;

« iii) Le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due ;

« iv) La moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l'exercice de l'activité.

« 3. La somme des valeurs vénales suivantes, prise en compte à hauteur et dans la limite de la valeur vénale, déterminée dans les conditions des 1 et 2 du présent A, des biens ou droits mentionnés aux mêmes 1 et 2 détenus par une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, et retenue dans la proportion du taux de détention directe et indirecte de la société dans cette filiale :

« a) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une filiale dont le siège est établi en France ou hors de France, que la société contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au 1 du B du présent III, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui, à la date de clôture du dernier exercice de cette filiale, répond aux conditions prévues aux 1° et 3° du A du I ;

« b) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une société fille dont le siège est établi en France ou hors de France, dès lors que cette société fille intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société détienne, dans une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, une participation de contrôle au sens du 1 du B du présent III. La valeur vénale mentionnée au présent b est plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans ladite filiale soit, si elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention ;

« Les valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3 sont déterminées à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due et majorées des montants suivants, déterminés à la même date :

« 1° Le montant des créances que détiennent, sur une filiale répondant aux conditions du a, la société et toute société figurant dans la chaîne de détention à travers laquelle ladite filiale est contrôlée par la société, à proportion de la participation directe ou indirecte que la société détient dans la société interposée qui a consenti la créance ;

« 2° Le montant des créances détenues sur chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et une filiale répondant aux conditions du a lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b, et lorsque les créances ont été consenties :

« i) par la société ;

« ii) ou par une société de la chaîne de détention, qui contrôle cette société interposée ou que cette société interposée contrôle au sens du 1 du B du présent III, le montant de la créance en cause étant alors retenu à proportion de la participation que la société détient dans la société qui a consenti la créance ;

« 3° Le montant des dettes contractées auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I au sens des dispositions du 1 du B du même I, ou contractées auprès d'une société contrôlée par cette personne dans les conditions du 1 du B du présent III et qui n'est pas une société interposée dans la chaîne de détention entre la société et la filiale répondant aux conditions du a du présent 3, lorsque ces dettes sont contractées :

« i) par cette filiale répondant aux conditions du a ;

« ii) ou par chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et cette filiale, lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.

« Pour l'application du présent 3°, les dettes sont retenues dans la proportion de la détention directe et indirecte, dans la filiale ou la société ayant contracté ces dettes, par chaque société interposée lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.

« Le 3° du présent 3 ne s'applique pas à raison des dettes dont le redevable mentionné au IV justifie qu'elles n'ont pas été consenties dans un objectif principalement fiscal.

« Lorsqu'un redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I n'est pas en mesure d'indiquer la valeur des biens ou droits mentionnés aux 1 et 2 du présent A, la taxe est assise sur la somme des valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3, retenue dans la proportion du taux de détention direct et indirect de la société dans cette filiale, en déterminant ces valeurs vénales à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due dans les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent 3 et à l'alinéa précédent.

« Le taux de détention est apprécié à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due. Le taux de détention indirect de la filiale par la société, au sens du deuxième alinéa du 1 du B du présent III, correspond au pourcentage le plus élevé entre celui déterminé au regard des droits financiers et celui déterminé au regard des droits de vote.

« B. – Pour l'application du A :

« 1. Le contrôle s'entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l'exercice en fait du pouvoir de décision.

« Le contrôle, au sens du premier alinéa du présent 1, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l'intermédiaire d'une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Chaque société comprise dans la chaîne de détention est néanmoins regardée comme contrôlée lorsqu'un ou plusieurs de ses associés eux-mêmes contrôlés au sens de l'alinéa précédent la contrôlent au sens de ce même alinéa.

« Pour l'appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique mentionnée au 2° du A du I au sens du 1 du B du même I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent 1 par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.

« Pour l'appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d'un accord, conclu avec d'autres associés et engageant à une unité de vote, est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu'ils détiennent directement ou indirectement.

« La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue par les dispositions du premier alinéa du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :

« 1° Par un trust au sens de l'article 792-0 bis ;

« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l'article 238-0 A.

« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I a la faculté d'établir que la société n'est pas contrôlée par une société au sens du présent 1, la preuve apportée pour l'application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.

« 2. Les biens, les droits et les titres pour lesquels une société est titulaire d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont pris en compte pour leur valeur vénale en pleine propriété ;

« 3. Les biens, les droits et les titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire, et ceux placés dans un trust au sens de l'article 792-0 bis, restent considérés comme détenus par la société ;

« 4. Sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, qu'elles soient exercées par des personnes physiques ou morales ;

« 5. N'est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l'exercice par une société d'une activité de gestion de son propre patrimoine.

« IV. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même alinéa ayant leur siège en France.

« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées au premier alinéa du A du I est établi hors de France, la taxe mentionnée au même alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du A du I et au 1 du B du même I ayant leur domicile fiscal en France. Les dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 964 leur sont applicables.

« L'assiette de la taxe correspond à la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l'article 965 dans la société ayant son siège hors de France, déterminée dans les conditions prévues au 3 du A du III du présent article.

« Pour l'application de l'alinéa précédent :

« a) par dérogation au premier alinéa du 3 au A du III, les biens ou droits de la société sont les éléments mentionnés au même A ;

« b) par dérogation aux dispositions du 3° du 3 du A du III, la valeur vénale est majorée des créances que ces personnes détiennent, directement ou indirectement, dans la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 ou dans ces sociétés interposées au sens du 3 du A du III ;

« En cas de démembrement, les dispositions prévues par l'article 968 sont applicables.

« V. – La taxe est calculée au taux de 2 %.

« VI. – La taxe est déclarée :

« 1° Lorsqu'elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, selon les mêmes règles qu'en matière d'impôt sur les sociétés. Les sociétés joignent à leur déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés pour l'application du III ;

« 2° Lorsqu'elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, sur la déclaration annuelle prévue à l'article 170 déposée au cours de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due. Ces personnes indiquent la valeur des éléments mentionnés au A du III, les taux de participation directs et indirects qu'elles détiennent seules ou conjointement dans les conditions mentionnées au 2° du A du I et au 1 du B du I, et les valeurs de ces participations.

« VII. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions :

« 1° Qu'en matière d'impôt sur les sociétés lorsqu'elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV.

« La taxe est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés ;

« 2° Qu'en matière d'impôt sur le revenu lorsqu'elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV.

« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues à l'article 1658 et acquittée dans les conditions prévues au 1 de l'article 1663.

« VIII. – 1. Lorsqu'elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« 2. Lorsqu'elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« IX. – La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. » ;

3° L'article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Les actifs mentionnés au 2° de l'article 965 sont exonérés lorsqu'ils ont été soumis à la taxe instituée à l'article 235 ter C au titre de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa du A du I dudit article 235 ter C clos au cours de l'année précédant le 1er janvier. »

II. – La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Toutefois, la taxe due en application du 2 du IV s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026.

M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, sur l'article.

M. Thierry Cozic. Nous abordons la taxe sur les holdings.

La question que pose cet article est la suivante : pourquoi les ultrariches de ce pays, soit quelques centaines de personnes, sont moitié moins imposés que l'ensemble des Français ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Ce n'est pas vrai !

M. Thierry Cozic. Les biens professionnels étant exclus de son assiette, 90 % des actifs des holdings patrimoniales échapperont à cette fameuse taxe : les titres de participation, les fonds communs de placement, les titres détenus dans les PME européennes, mais aussi la fraction non encore réemployée des produits de cession.

Non, la trésorerie n'est pas ciblée, car elle pourra devenir très facilement de l'actif professionnel. Si vous me permettez cette image, madame la ministre, c'est un filet à sardines qui laisse passer les baleines…

On dénombre actuellement 30 000 holdings en France. L'assiette théorique de cette taxe est de 10 000 holdings, mais le rendement sera réalisé sur 4 000 d'entre elles. Cette taxe concernera donc moins de 0,1 % des acteurs économiques.

Tout est fait pour qu'elle ne touche personne !

Pourtant, le taux d'effort fiscal des ultrariches s'élève à environ 25 %, soit, je le répète, deux fois moins que pour la moyenne des Français. Le sujet est d'importance, car ce différentiel coûte chaque année environ 18 milliards d'euros à l'État. En d'autres termes, si les ultrariches étaient imposés à la même hauteur que tous les Français, 18 milliards d'euros de plus entreraient dans les caisses de l'État.

Voilà donc la question qu'il faut traiter à l'article 3. Est-il normal que, grâce à cette fiscalité régressive, 500 personnes possèdent à elles seules 40 % du PIB, soit deux fois plus qu'en 2017 ? La période 2017-2025 s'est caractérisée par l'accumulation des richesses pour les ultrariches. Celles-ci doivent être redistribuées pour le bien du pays et pour l'égalité.

Force est pourtant de constater que cet article vise à maintenir une telle situation.

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, sur l'article.

M. Grégory Blanc. Il y a quelques mois a eu lieu ici même un débat important et structurant sur la taxe Zucman. Une partie de l'hémicycle a expliqué qu'elle n'était pas d'accord, une autre, minoritaire, a soutenu cette mesure. Nous en débattrons de nouveau dans le cadre de ce projet de loi de finances.

Ce premier débat sur la taxe Zucman a donné lieu à une discussion sur les effets de suroptimisation fiscale. Cela a amené le Gouvernement – vous-même, madame la ministre – à reconnaître qu'il y avait en effet, dans ce pays, un problème de suroptimisation, lié aux stratégies et aux artifices fiscaux utilisés par un certain nombre de hauts patrimoines. Et s'est imposée l'idée qu'il fallait examiner ces questions de manière beaucoup plus fine pour limiter les trous dans la raquette.

Tout cela a conduit à la création de cette taxe.

De vous à moi, s'il y a bien une chose impensable, c'est l'idée que le pouvoir macroniste, qui portait en son cœur l'idée de bienveillance, pourrait devenir malveillant à l'égard des hauts patrimoines de ce pays. (Sourires.) Cette taxe, telle qu'elle a été conçue, ce n'est pas de la malveillance : il s'agit simplement de corriger des dispositions qui favorisent la suroptimisation fiscale, laquelle relève presque de l'abus de droit fiscal.

Nous allons examiner un certain nombre d'amendements déposés par la droite sénatoriale. Le Sénat fera son travail, annonce-t-elle, travail qui consistera à affaiblir ce dispositif déjà modeste inventé pour limiter les trous dans la raquette.

Il faut savoir raison garder ; notre débat est attentivement suivi à l'extérieur de cette enceinte. Les Français ne sont pas dupes : ils savent que certains ont les moyens de se livrer à la suroptimisation fiscale.

M. le président. Il faut conclure, mon cher collègue.

M. Grégory Blanc. Il faut absolument limiter ces pratiques.

M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, sur l'article.

M. Bruno Retailleau. Pour ma part, je développerai la position inverse.

Dans cette foire aux taxes à laquelle on assiste depuis des semaines, l'une des initiatives fiscales qui ont le plus choqué – mis à part la taxe Zucman, mais celle-ci n'est pas d'origine gouvernementale – a été la taxe sur les holdings, notamment les holdings familiales.

Cette taxe a été ressentie comme une initiative punitive, pour quatre raisons.

Premièrement, contrairement à ce qui se passe habituellement, il s'agit de taxer non un revenu, mais l'absence de distribution. En clair, les géniaux inventeurs de cette mesure, si j'ose dire, ont considéré qu'il fallait taxer l'entrepreneur sur ce qu'il aurait pu percevoir, mais ne percevra pas parce qu'il entend différer son revenu pour des investissements futurs.

C'est en quelque sorte une taxation par anticipation. Elle aura qui plus est un effet de bord, celui d'inciter les investisseurs à se porter non pas sur des sociétés à forte croissance, qui, elles, conservent leurs ressources pour investir, mais, au contraire, sur des sociétés qui distribuent beaucoup de dividendes, car il faudra payer la taxe ! C'est une évidence.

Deuxièmement, cette taxe paraît totalement injuste, puisque le seuil de participation fixé – 5 % – exonérera les gros patrimoines, au détriment des patrimoines beaucoup plus modestes, qui, souvent, n'atteignent pas ce seuil.

Troisièmement, cette taxe est juridiquement fragile, puisque des contribuables détenant des patrimoines de valeur égale seront traités différemment selon qu'ils investissent directement ou par le biais d'une holding.

M. Grégory Blanc. C'est déjà le cas…

M. Bruno Retailleau. Quatrièmement, cette taxe est confiscatoire. Aucun plafond n'est prévu. J'ai en tête les exemples de deux chefs d'entreprise : l'entrée en vigueur de cette mesure reviendrait à taxer l'un à 120 % de ses revenus et l'autre à 262 % !

Qui plus est, cette taxe affecte des entreprises familiales, celles-là mêmes que l'on trouve dans chacun de nos territoires.

Il faudra donc se rallier aux avis du rapporteur général et de notre collègue Christine Lavarde. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-44 rectifié bis est présenté par MM. Capus, Malhuret et Laménie, Mmes Bourcier et Bessin-Guérin, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Pellevat, Rochette, L. Vogel et Wattebled.

L'amendement n° I-500 rectifié est présenté par MM. Levi, Henno, Laugier et Fargeot, Mme Billon, M. Courtial, Mme Devésa et M. Chauvet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l'amendement n° I-44 rectifié bis.

M. Emmanuel Capus. M. Retailleau m'a convaincu ! (Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.)

Cette taxe sur les holdings est complètement stupide : encore un impôt nouveau qui ne sert à rien ! C'est parce que j'ai lu dans les pensées de mon collègue que j'ai déposé par anticipation un amendement de suppression de l'article 3. (Sourires.) Il faut aller jusqu'au bout du raisonnement, mes chers collègues, et supprimer ce nouvel impôt qui est une aberration.

Je suis en désaccord avec le rapporteur général sur un point : à mon sens, il faut supprimer purement et simplement cet article.

Je suis également en désaccord avec la ministre. Nous étions tous deux en séance lors de l'examen de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultrariches, elle au banc du Gouvernement, moi au banc des commissions. J'ai rédigé un rapport assez long sur cette taxe Zucman, qui, d'ailleurs, n'est pas beaucoup cité dans votre rapport, monsieur le rapporteur général. (Sourires.)

À la page 48 du premier fascicule du tome II du rapport de la commission des finances, on comprend – à cet égard, Grégory Blanc a raison – que cette taxe a été conçue uniquement en guise de réponse au lobbying incroyable de Zucman pour nous faire croire qu'il y a un problème. Or ce problème – c'est écrit noir sur blanc dans le rapport – concerne les 0,0002 % plus hauts revenus !

Nous sommes donc en train de créer une taxe sur toutes les holdings au seul motif que, pour 0,0002 % des contribuables, l'impôt deviendrait légèrement dégressif.

J'ajoute qu'une telle analyse s'appuie sur un triple postulat erroné.

Premièrement, on assimile aux revenus professionnels les revenus économiques, c'est-à-dire les participations détenues dans les sociétés par actions. Il n'y a aucune raison de le faire.

Deuxièmement, on ne tient pas compte de l'impôt sur les sociétés acquitté. Cela ne compte pas ! (M. Yannick Jadot s'exclame.)

Troisièmement, on ne tient pas compte de l'impôt qui va être payé.

En d'autres termes, non seulement on ne tient compte ni de l'impôt qui a été payé ni de celui qui va l'être, mais on considère que ce qui appartient à la société appartient à son dirigeant, ce qui est tout à fait contraire au principe de personnalité fiscale. Par conséquent, le principe même sur lequel nous débattons est erroné.

M. le président. La parole est à M. Daniel Fargeot, pour présenter l'amendement n° I-500 rectifié.

M. Daniel Fargeot. Il s'agit purement et simplement de supprimer l'article 3, qui prévoit l'instauration d'une nouvelle taxe punitive sur les entreprises.

Ne l'oublions pas, c'est l'outil de production et la création de valeur qu'il faut mettre en avant au lieu de vouloir toujours taxer les mêmes. Il n'y aura ni création d'emplois, ni hausse du pouvoir d'achat, ni augmentation des salaires, tant que nous continuerons à taxer les entreprises comme cela nous est proposé aujourd'hui.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mme la ministre s'inquiète... (Sourires.)

Non, madame la ministre, ne vous inquiétez pas ! La commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques de suppression.

À écouter nos débats, j'ai l'impression de vivre le retour de la gauche au pouvoir.

MM. Yannick Jadot et Patrick Kanner. Ça va venir !

M. Grégory Blanc. C'est mieux que l'extrême droite !

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. On entend beaucoup parler ISF (Exclamations sur les travées du groupe SER.), temps de travail, retraite, emprunt forcé – à l'époque, il était rémunéré : il ne l'est même plus. C'est sain, mais décalé, car le monde et la société ont évolué.

Comme j'aime à le dire, à l'instar d'un certain nombre de nos collègues, qui siègent plutôt sur les travées de la droite et du centre, il faut être attentif aux messages que nous envoyons à ceux qui créent de la richesse, qui prennent des risques, que ce soit dans l'innovation, dans l'industrie traditionnelle, dans les PME, dans les établissements de taille intermédiaire. Ils sont la richesse de notre pays et ils engagent souvent dans leur entreprise une part de leur patrimoine.

Parmi toutes les constructions économiques existantes, il y a la holding. Dès que l'on a recours à des termes anglais, la connotation est différente et l'on s'en effraie. Pour ma part, je ressens plutôt de la fierté à voir le drapeau français sur des multinationales : c'est la marque d'une réussite. Il y a par ailleurs, autour de ces grandes entreprises et travaillant pour elles, énormément d'acteurs économiques qui gravitent.

Nous avons besoin aujourd'hui d'encourager très fortement notre économie.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. De quoi parlons-nous ?

Cela fait quelques mois maintenant que le sujet des holdings est dans le débat. Il est temps de revenir, d'abord, à la réalité de la fiscalité, aux enjeux soulevés, à la proposition du Gouvernement et, ensuite, aux aménagements envisageables.

Il est ici question d'un mécanisme, la holding, qui n'a rien de mal en elle-même : elle est un outil utile, notamment pour faciliter l'investissement, le réinvestissement, la diversification des groupes économiques. Le Gouvernement ne considère évidemment pas qu'il y a un problème avec les holdings en tant que telles. J'insiste sur ce point, car une certaine confusion a pu être entretenue autour de ce sujet.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'avançait Bruno Retailleau, le Gouvernement n'a rien non plus contre l'idée que des revenus ne soient pas distribués, mais conservés pour être réinvestis. Il n'a d'ailleurs rien contre le fait que les holdings puissent héberger une part de trésorerie pour des investissements futurs. Une telle pratique est nécessaire et utile à beaucoup de nos groupes industriels et commerciaux.

Reste qu'il nous faut nous pencher – très calmement – sur une situation qu'ont observée les services placés sous mon autorité, à savoir qu'un certain nombre de nos compatriotes utilisent la holding et la fiscalité des entreprises qu'elle permet pour se constituer un patrimoine personnel.

M. Grégory Blanc. Exactement !

Mme Amélie de Montchalin, ministre. J'y insiste, il arrive que la fiscalité des entreprises soit mise au bénéfice de la constitution d'un patrimoine personnel. Une partie des actifs personnels immobiliers, ce que vous et moi considérons comme un PEA (plan d'épargne en actions) ou une assurance vie se retrouvent ainsi logés dans une holding.

M. Grégory Blanc. Exactement !

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Or la fiscalité des entreprises est beaucoup plus favorable que la fiscalité des particuliers, puisqu'elle a été pensée, précisément, pour permettre le réinvestissement.

La proposition du Gouvernement est donc la suivante.

Il est tout à fait normal que les entreprises aient un niveau de trésorerie correspondant par exemple à deux années de bénéfices, tout comme il est tout à fait normal que les holdings aient un niveau de trésorerie correspondant à deux ans de levée de fonds ou aux sommes nécessaires à un projet de réinvestissement.

Les contribuables ont tout à fait le droit de placer des actifs personnels dans une holding – ce n'est pas grave ! Toutefois, au-delà d'un certain seuil, qui peut être discuté, et pour une liste de biens qui ne sont manifestement pas mis au service ou au bénéfice d'une activité industrielle ou productive, cela ne sera possible qu'à condition de s'acquitter d'un impôt dont l'objet est de parvenir à une forme de neutralité entre le fait de placer de tels biens dans la holding et celui de les détenir hors holding. Ce faisant, il s'agit de recréer une forme d'équité entre les contribuables en neutralisant le montage fiscal élaboré par certains.

En quelque sorte, c'est une mesure « balai ». Nous avons évoqué un dispositif analogue ce matin en traitant de la CDHR : au bout du compte, quel que soit le montage retenu, le patrimoine personnel doit être soumis à impôt.

Ce principe étant posé, nous allons examiner des amendements qui visent à fixer le bon niveau de trésorerie, le bon niveau d'imposition, à déterminer quels biens sont considérés comme personnels, etc.

Je le répète avec beaucoup de sérénité : non, nous ne voulons pas mettre à mal l'investissement ; non, nous ne voulons pas mettre à mal les entreprises. Mais oui, ayons ce débat, parce qu'il y a manifestement des abus. M. le rapporteur général et M. le président de la commission des finances peuvent à tout moment venir à Bercy contrôler sur place et sur pièces.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ne nous demandez pas de venir trop souvent !

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je peux évidemment leur transmettre des informations que je ne saurais dévoiler ici, car elles sont couvertes par le secret fiscal.

Mon but, c'est de combattre les abus, non l'investissement. C'est précisément cela que le Gouvernement vous propose, mesdames, messieurs les sénateurs.

M. le président. La parole est à M. Yannick Jadot, pour explication de vote.

M. Yannick Jadot. Je suis d'accord avec Bruno Retailleau sur un point : il s'agit d'une taxation par anticipation – c'est vrai.

Pourquoi doit-on en arriver là ? Pourquoi un certain nombre de détenteurs du capital, d'entreprises, de propriétaires se sont-ils sentis autorisés à contourner la juste fiscalité à laquelle ils devaient être assujettis sur leurs revenus ? C'est à ce problème qu'il faut répondre. La ministre a rappelé le cheminement de cette mesure.

Nous aurons un débat sur les seuils.

Oui, le monde a changé et, de fait, un certain nombre de personnes organisent aujourd'hui l'évitement fiscal via l'outil de la holding. D'ailleurs, ce terme britannique dit tout de même beaucoup de la financiarisation de l'économie – et celle-ci n'a pas que du bon.

Taxer par anticipation serait quand même un peu aberrant, nous dit-on ; eh bien non ! Eu égard aux pratiques que je viens de décrire, dès lors que la volonté du contribuable est d'éviter l'impôt, le législateur doit corriger le tir.

J'entends toujours dire que seuls les chefs d'entreprise – seules les entreprises – créent de la richesse. Oui, les entreprises créent de la richesse ; oui, les chefs d'entreprise créent de la richesse, innovent, prennent des risques. Mais ils ne le font pas tout seuls ! Une entreprise sans salariés formés par le système éducatif et protégés par la sécu – j'aurais pu m'en tenir à dire : une entreprise sans salariés –, une entreprise sans routes, une entreprise sans infrastructures, ne créerait aucune richesse ! (Mme Sophie Primas s'exclame.)

La richesse créée doit, grâce à la fiscalité qui s'y applique, contribuer à créer de la richesse autour d'elle. Cela s'appelle un modèle social.

M. le président. La parole est à M. Olivier Rietmann, pour explication de vote.

M. Olivier Rietmann. Une première chose : je n'aime pas le terme de « holding » : je préfère parler de « société mère ». Quand on évoque une holding, on pense à une structure qui a été construite dans le seul but de cacher des choses et de faire de l'optimisation fiscale. Or tel n'est pas le cas : une société mère est une entreprise qui travaille avec ses filiales, avec ses « filles », pour les protéger et assurer une meilleure circulation des actifs, afin d'être elle-même plus compétitive.

Avant de créer des droits de douane ou autres mesures du même genre, nous devrions tous bien comprendre que la première protection pour nos entreprises, c'est la compétitivité.

Je me permets une petite précision à l'attention de mon collègue Jadot : hier, en discussion générale, j'ai dit qu'une entreprise, c'étaient des femmes et des hommes, de l'ouvrier au dirigeant. (M. Yannick Jadot acqiuesce.) Bien évidemment, une entreprise ne se résume pas à son chef ; c'est un tout, c'est un écosystème.

Puisque nous mettons le doigt, à l'article 3, sur la taxation du patrimoine professionnel, je vous livre une image : lorsque j'étais exploitant agricole, je m'entendais régulièrement dire, à propos de mon troupeau de vaches : « Toi, à la fin de l'année, si tu as un souci, c'est simple : tu vends quelques vaches. » Mais, s'il fallait entrer dans ce jeu-là, au bout de cinq ou dix ans, il n'y aurait plus de troupeau et, partant, plus d'entreprise ! (Exclamations sur les travées du groupe GEST.)

M. Olivier Rietmann. Par principe, parce que je considère qu'il y va de l'avenir de notre pays, de son avenir économique notamment, c'est-à-dire de l'avenir de nos entreprises et de leurs salariés, des femmes et des hommes qui y travaillent, je voterai pour ces deux amendements de suppression. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP et sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. Emmanuel Capus. Excellent !

M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour explication de vote.

M. Thierry Cozic. Le groupe socialiste, quant à lui – vous vous en doutez –, votera contre ces deux amendements. Quel est l'objet de cet article ? Il s'agit simplement de corriger les inégalités face à l'imposition.

Permettez-moi, mes chers collègues, de partager avec vous quelques données.

S'il y a bien une terre d'accueil extrêmement intéressante pour les milliardaires, c'est la France, qui en compte 147, alors qu'ils ne sont que 128 en Allemagne et 43 en Suède. Autrement dit, nous sommes donc les champions d'Europe de l'accueil des milliardaires !

M. Olivier Rietmann. Tout le monde en profite !

M. Pierre-Antoine Levi. Et c'est tant mieux !

M. Thierry Cozic. En six années, les cinq familles les plus riches de France ont vu leur patrimoine boursier progresser de 400 %, quand le salaire des Français, lui, augmentait de… 8 % !

S'il est proposé de les mettre à contribution, comme le prévoit cet article, c'est bien parce que, pendant six ans, ils ont continué à accumuler du patrimoine.

Reste la question des recettes escomptées de cette contribution, car le moins que l'on puisse dire, madame la ministre, c'est que ce n'est pas très clair. En fait de recettes attendues, vous avez coutume d'annoncer des chiffres assez élevés – ils ne le sont en général pas assez à nos yeux, mais demeurent suffisants pour rassurer nos concitoyens.

Je citerai deux exemples au hasard.

La contribution sur la rente inframarginale des énergéticiens devait rapporter 12 milliards d'euros ; or elle a rapporté en définitive moins de 1 milliard d'euros.

La taxe sur les superprofits des entreprises pétrolières, quant à elle, a rapporté 70 millions au lieu des 200 millions escomptés.

C'est bien la question de l'allocation des richesses qui est posée dans cet article.

Quand on entre dans le détail, on s'aperçoit que plus de 90 % des holdings patrimoniales échapperont à cette fameuse taxe. Je le redis, c'est un filet à sardines qui laisse passer les baleines !

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Vous m'indiquerez la cote de la maille ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour explication de vote.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Dans notre pays, il existe des juges. Aussi, je ne comprends pas bien pourquoi, dans ce cas d'espèce, il faudrait légiférer. Dans notre droit fiscal, il existe des notions bien définies pour traiter ces situations : le dévoiement, l'abus de droit, etc. Par conséquent, je ne comprends pas pourquoi on ne s'en remettrait pas au juge pour requalifier de la sorte, le cas échéant, certaines pratiques, ainsi que vous nous l'expliquiez tout à l'heure, madame la ministre.

Par ailleurs, mes chers collègues, je vous fais remarquer que le dispositif tel qu'il nous est proposé reviendrait à taxer des revenus futurs, virtuels, potentiels. Je pense notamment à nos jeunes pousses, dont les valorisations peuvent atteindre des montants hallucinants l'année n, puis être en chute libre l'année n+3. Aussi, je ne comprends pas le sens structurel de cette démarche. (MM. Emmanuel Capus et Olivier Rietmann et Mmes Sophie Primas et Évelyne Renaud-Garabedian applaudissent.)

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. Pour ma part, je n'ai pas été chef d'exploitation ; en revanche, j'ai été le chef d'une entreprise que j'ai créée, qui comptait quelques salariés. Au regard de sa taille, il n'était pas question de créer une holding. Disant cela, je veux évoquer les nombreux chefs d'entreprise de ce pays qui engagent leur patrimoine pour créer une TPE ou une PME et essayer de faire grandir leur activité. Mais ce n'est pas d'eux que nous parlons ici.

Je dis un mot sur les holdings.

Nous débattrons bientôt de la surtaxe Barnier sur l'impôt sur les sociétés. Or, on le sait très bien, un certain nombre de grandes entreprises ayant depuis l'an dernier logé leurs flux financiers à l'étranger, le rendement de cette surtaxe s'en trouvera amoindri – c'est ce qu'on appelle un effet d'évitement.

En l'espèce, nous parlons d'un autre évitement, et je veux citer les propres mots du rapporteur général : « L'interposition d'une holding entre le contribuable et son patrimoine lui permet de limiter son revenu imposable » – lui permet de limiter son revenu imposable ! –, « les dividendes reversés sur le compte d'une holding n'étant pas fiscalisés au titre de l'imposition sur les revenus mais à l'impôt sur les sociétés, le taux du second étant très inférieur au taux supérieur du premier. »

Ce ne sont pas mes mots, ce ne sont pas les mots d'un homme de gauche, ce sont les mots du rapporteur général dans son rapport, que chacun est invité à lire !

Et qu'est-il proposé à l'article 3 ? De créer une nouvelle contribution dont le taux serait de 2 % – 2 % ! Si ça, c'est confiscatoire, alors tout est confiscatoire !

Il faut savoir raison garder et considérer qu'il existe bel et bien des comportements qui relèvent non pas de l'abus de droit fiscal – ce n'est pas de cela qu'il s'agit –, mais de la suroptimisation fiscale (M. Olivier Rietmann manifeste son agacement.) : le recours à certains artifices permet à un certain nombre de détenteurs de hauts patrimoines d'être bien moins imposés que ne le sont de petits chefs d'entreprise de notre pays, qui, eux, créent de la valeur avec leurs salariés, y engagent leur faible patrimoine, et contribuent davantage. Il faut de l'équité !

M. le président. La parole est à M. Patrick Kanner, pour explication de vote.

M. Patrick Kanner. J'ai écouté M. Capus.

M. Emmanuel Capus. Très bien !

M. Patrick Kanner. Et puisque, ce matin, il a dit du bien de moi, je vais être prudent dans mon propos… (Sourires.) En ce qui nous concerne, nous voulons de la justice fiscale : telle est notre boussole permanente.

En définitive, cet article n'a pas d'autre objet que de limiter l'optimisation fiscale flagrante qu'a évoquée Mme la ministre et de permettre à l'État de récupérer quelques moyens supplémentaires – trop peu, d'ailleurs, selon nous, et nous défendrons des amendements d'amélioration du dispositif.

Supprimer cet article, ce serait finalement donner raison à ceux qui se disent que, sur le plan fiscal, la France est un pays de cocagne pour les plus riches.

M. Olivier Rietmann. Ça se saurait !

M. Patrick Kanner. Mais bien sûr que si !

Mes chers collègues de droite, voilà quelques années maintenant – si l'on ne tient pas compte de l'année qui vient de s'écouler –, vous étiez au pouvoir. Eu égard à la situation budgétaire catastrophique dans laquelle se trouve notre pays, tout ce qui permet de limiter la casse est le bienvenu, et il est légitime de demander un effort à ceux qui ont tant reçu depuis des années, singulièrement depuis 2017, parvenant ainsi – les chiffres ont été rappelés par notre collègue Cozic – à doubler, tripler, quadrupler leur patrimoine.

Leur demander cet effort qui est somme toute très raisonnable, c'est surtout reconnaître que les pratiques dont ces holdings patrimoniales sont le terreau ne sont moralement pas acceptables dans un pays de justice fiscale comme la France.

En ce qui nous concerne, nous voterons bien sûr contre ces deux amendements de suppression, en espérant que la suite du débat nous permette d'aller encore plus loin dans le sens que j'ai indiqué.

Nous accompagnons donc le Gouvernement – nous ne le soutenons pas – dans cette démarche.

M. le président. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

M. Olivier Cadic. Mes chers collègues, vous ne vous étonnerez pas que je vote ces deux amendements de suppression.

Il vient d'être dit que la France pourrait être considérée comme un pays de cocagne… Alors, sachez-le, le Royaume-Uni vient de mettre fin au régime des « non-dom », grâce auquel les gains obtenus à l'international n'étaient pas fiscalisés dès lors qu'ils n'étaient pas rapatriés.

Quels sont les premiers effets de cette décision ? Ceux qui auparavant bénéficiaient de ce dispositif quittent tout simplement le pays ! Ils ne s'en vont pas pour la France, qui n'est pas pour eux un pays de cocagne, mais plutôt pour la Suisse, où il existe un régime d'imposition forfaitaire, puis, deuxième choix,…

M. Albéric de Montgolfier. Ils vont en Italie, à Milan !

M. Olivier Cadic. … en effet, pour l'Italie, qui a créé un régime dit « des nouveaux résidents », aux termes duquel ceux-ci doivent acquitter un impôt forfaitaire de 100 000 euros par an. Autrement dit, les Italiens, eux, semblent considérer qu'au-delà de 100 000 euros un impôt est confiscatoire…

Dans cette compétition fiscale internationale qui n'est pas sans effets sur la France, il faut garder en tête que les mots ont un poids. Et plutôt que de dire aux milliardaires qui résident fiscalement en France qu'ils vivent dans un pays de cocagne, il conviendrait de les remercier d'être toujours là : ils participent pleinement à l'effort national. (M. Yannick Jadot lève les bras au ciel.).

M. Patrick Kanner. Vous validez les yachts !

M. Olivier Cadic. À ces gens qui paient beaucoup, vous dites qu'ils ne paient pas encore assez ! J'entends dire : « Ce n'est que 2 % ! »

M. Yannick Jadot. Les taux de rendement sont à 10 % !

M. Olivier Cadic. Mais, bientôt, on nous proposera une autre mesure, exceptionnelle, peut-être même temporaire. Or ce millefeuille rend notre fiscalité incompréhensible. C'est bien pour cette raison que je proposais un bouclier fiscal à 50 %. Certains voudraient fixer ce seuil à 60 %, voire à 70 %, tandis que, pour d'autres, il pourrait même être supérieur à 100 % ! Le cas échéant, l'impôt serait incontestablement confiscatoire.

M. Patrick Kanner. Caricature !

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Je veux dire au président Kanner, ainsi qu'à Grégory Blanc, qu'il est interdit de loger un yacht dans une holding patrimoniale ! Et, pour reprendre les mots de Vanina Paoli-Gagin, il y a des juges pour venir à bout de ces excès, s'ils sont avérés. Par conséquent, les cas que vous décrivez n'existent pas dans la réalité.

Monsieur le président Kanner, vous dites – je reprends vos propos – qu'il faut « limiter la casse ». Mais si nous taxons la trésorerie des holdings, alors il ne sera plus possible de « limiter la casse », car cette trésorerie sert à financer les investissements des sociétés mères dans leurs entreprises filles. Alors ce sont les capacités d'investissement qui subiront une casse extrêmement importante !

M. Patrick Kanner. Ce n'est pas ce qui est visé !

Mme Sophie Primas. Par le crédit d'impôt recherche, nous mobilisons beaucoup d'argent public en faveur des capacités d'investissement des entreprises. Aussi, ne venons pas tout casser en touchant à leur trésorerie et, partant, à leur capacité d'investir.

Je comprends votre objectif, je comprends que vous ne vouliez pas que certains profitent de ces holdings pour faire fructifier leur patrimoine personnel. Mais, le cas échéant, il existe des lois pour les en empêcher. (M. Patrick Kanner s'exclame.)

Sachons garder raison et ne disons pas aux Français le contraire de la vérité. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et INDEP.)

M. Emmanuel Capus. Excellent !

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Voilà deux amendements de suppression de l'article, dont l'adoption ferait sauter tous les suivants. Nous serait refusé, dans cette hypothèse, le droit de toucher à l'assiette et au seuil d'assujettissement !

Ce seuil, vous le savez, monsieur Rietmann, est fixé à 5 millions d'euros et à 50 % de revenus passifs. Vous voyez donc bien de qui il s'agit : non du propriétaire d'un troupeau de quelques vaches, mais de contribuables bien différents, dont les revenus sont d'un tout autre ordre.

Mme Sophie Primas. Ils font d'autres investissements !

M. Pascal Savoldelli. Il faut être sérieux !

Au-delà des questions de principe, nous débattons là de choix financiers, économiques et politiques.

Je le répète, si nous votons ces amendements de suppression, nous ne pourrons pas débattre de l'assiette : nous n'aurons notre mot à dire ni sur les titres cotés – qui sont, on le sait bien, forcément consacrés à l'investissement et au développement de l'entreprise… –, ni sur les biens professionnels – qui vont là encore, c'est automatique, au seul développement de l'entreprise… –, ni sur le private equity – qui n'a d'autre vocation que de financer notre économie et notre industrie… –, ni sur l'immobilier – qui, c'est entendu, n'alimente pas du tout la rente immobilière et la rente patrimoniale, mais, au contraire, favorise la création d'entreprises –, ni sur les actifs professionnels, ni sur la trésorerie issue de cessions récentes. De tout cela, on n'aura plus le droit de parler, l'assiette étant exclue du débat !

Si ces amendements de suppression sont votés, nous serons en outre dans l'impossibilité de faire notre travail de parlementaires en débattant, au moins, des seuils. N'ayez pas peur, mes chers collègues, nous voterons : nous verrons si vous êtes d'accord pour porter de 50 % à 25 % le seuil de revenus passifs déclenchant l'imposition !

M. Cadic évoquait à l'instant des taux d'imposition de 50 %, de 70 %, de 100 %, indiquant même, touché par la lumière, qu'il était prêt à aller au-delà de 100 %. (M. Olivier Cadic rit.) À l'entendre, il faudrait presque rendre de l'argent à des milliardaires ! C'est quand même assez formidable !…

Madame la ministre, vous avez une responsabilité à assumer : d'un côté, vous nous expliquez qu'un gouffre financier est devant nous ; de l'autre, avec cet article 3, vous nous proposez une mesure dont le rendement annoncé est de 1 milliard d'euros, mais c'est mal connaître ces gens-là ! Ils vont optimiser, madame la ministre, comme ils l'ont fait avec l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) au lendemain même de sa création !

M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.

M. Thomas Dossus. Voilà à peine deux jours, mercredi – nous discutions du PLFSS –, vous avez défendu ici même le gel des prestations sociales, mesure qui va toucher les plus pauvres de notre pays. Et voilà que vous défendez avec la dernière vigueur l'esquive fiscale des plus hauts patrimoines !

En matière de caricature, nous atteignons une forme d'épure ! Vous défendez l'esquive, mes chers collègues ! Nous avons beau vous expliquer que l'accumulation du capital est énorme dans notre pays depuis des années, nous avons beau vous expliquer que le nombre de milliardaires en France est supérieur à ce qu'il est dans d'autres pays similaires,…

Mme Sophie Primas et M. Olivier Rietmann. Mais tant mieux !

M. Thomas Dossus. Tant mieux, très bien : qu'ils paient simplement des impôts à la juste mesure de leurs revenus, c'est tout ce que nous demandons – nous ne voulons pas les mettre au bagne !

Cet été, le Conseil d'analyse économique (CAE) a produit un rapport sur les conséquences d'une augmentation de la fiscalité sur les plus hauts patrimoines quant aux risques d'exil fiscal. Il est arrivé à la conclusion qu'un tel exil serait marginal. Arrêtez donc de nous faire pleurer sur d'éventuels départs en masse : ce phénomène serait marginal !

Cet article 3 est un article de consensus. Quand nous avons débattu de la taxe Zucman avec la ministre et avec Bercy, nous en sommes arrivés à une même conclusion, en tout cas à un début de consensus : le système des holdings – ou des sociétés mères – permet bien d'esquiver l'impôt, et il faut donc resserrer le filet. Voilà l'objet de cet article, et des propositions que nous allons faire pour l'amender.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.

M. Michel Canévet. Le groupe Union Centriste est particulièrement attaché à l'esprit d'entreprise et nous souhaitons en effet que le plus grand nombre d'entreprises puissent prospérer dans notre pays. (M. Olivier Cadic applaudit.)

Eu égard aux propos que je viens d'entendre, je veux insister sur un point : il ne faut pas confondre patrimoine et revenus, stock et flux. (M. Patrick Kanner acquiesce.)

MM. Emmanuel Capus et Vincent Louault. Oui !

M. Michel Canévet. Prenons le cas du propriétaire d'un patrimoine très important constitué d'actions, lesquelles voient leurs cours soumis aux fluctuations des marchés. Tant que ce patrimoine n'est pas réalisé, il ne saurait être considéré comme un revenu pour son détenteur – il faut en être conscient.

Cela étant, la majorité des membres du groupe Union Centriste souhaitent suivre le rapporteur général dans les propositions bien proportionnées qu'il nous soumettra. Pourquoi ? Parce que des faits d'optimisation fiscale ont été révélés, et que nous devons en tenir compte. Ces pratiques, nous ne pouvons les accepter, parce que, comme cela a été dit par de nombreux orateurs tout à l'heure, chacun doit payer sa juste part d'impôt. Face aux stratégies d'optimisation, nous devons donc corriger le tir au nom de la justice fiscale.

Tel est le sens des propositions qui seront formulées par le rapporteur général, auxquelles souscrivent, je le répète, la majorité des membres du groupe Union Centriste ; aussi ne voterons-nous pas ces deux amendements de suppression.

M. le président. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.

M. Vincent Louault. Quelle méconnaissance des sociétés mères et des sociétés filles ! Madame la ministre, en tant qu'agriculteur, j'utilise évidemment une société mère pour acheter des terres et me constituer un patrimoine, ce que je ne pourrais faire à titre personnel, car mes revenus partent en impôt sur le revenu et en cotisations versées à la MSA (Mutualité sociale agricole). Seule la holding rend possible cette constitution d'un patrimoine !

M. Olivier Rietmann. Et vous n'êtes pas milliardaire, que je sache ! (Sourires.)

M. Vincent Louault. Il ne faut pas oublier que, dans ce cadre, je paie l'impôt sur les sociétés, mais, surtout, que je paierai énormément quand je revendrai : c'est quand on sort d'une holding que l'on se fait matraquer, madame la ministre – et c'est là que vous arriverez avec votre pelle pour me reprendre ce qu'à juste titre je n'aurai pas payé au moment de l'investissement !

Puisqu'il est question de terres et de la vraie vie, sachez qu'il existe aujourd'hui des sociétés de portage foncier agricole, qui achètent des dizaines de milliers d'hectares de nos terres agricoles au moyen de sociétés de participations financières (Soparfi) luxembourgeoises. Et bien qu'elles soient contrôlées par les services de Bercy, elles ne sont pas embêtées !

Quant à moi, j'invite publiquement tous les paysans à ne plus s'ennuyer à constituer de petites holdings mémères et à monter plutôt une Soparfi au Luxembourg : il suffit d'un coup de téléphone, de trois clics, d'un ou deux administrateurs de données, et tout cela pour 5 000 balles par an ! (M. Yannick Jadot proteste.)

En réalité, on va faire fuir tout le monde de ce pays. Aussi, je vous invite, mes chers collègues, si vous ne voulez pas le supprimer, à dévitaliser cet article 3, par quelque artifice que ce soit. La vérité, c'est que cette structure juridique sert chaque jour aux entreprises.

Je connais bien le groupe Tereos, qui est constitué en société mère-fille. Plusieurs dizaines de millions d'euros sont logés dans des comptes courants d'associés, et ce n'est pas du vol : cet argent sert à garantir les emprunts et à donner du gage aux filiales. C'est ça, la vraie vie de nos entreprises ! Un tel mode de financement, c'est la sève de notre économie. (M. Emmanuel Capus applaudit.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Monsieur le sénateur Louault, je veux vous rassurer : cet article ne s'applique pas à la situation que vous venez de décrire.

M. Vincent Louault. On commence par la main, puis tout le bras y passe !

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Non, vous ne pouvez pas dire ça ! La terre qu'en tant qu'agriculteur vous achetez avec les revenus de votre activité agricole, c'est un bien professionnel. C'est là une activité opérationnelle à laquelle, je le redis ici, il n'est pas question de toucher.

M. Grégory Blanc. Évidemment !

Mme Amélie de Montchalin, ministre. En revanche, si, au lieu d'utiliser les bénéfices de votre activité agricole pour financer quelque activité productive que ce soit, vous investissez votre trésorerie en actions, celles d'une grande entreprise étrangère par exemple, sans lien avec ladite activité et dans des proportions qui dépassent votre fonds de roulement, alors vous faites exactement ce que fait un particulier en souscrivant un plan d'épargne en actions (PEA) ou une assurance vie, et ce doit être fiscalisé comme tel. C'est de cela que nous parlons !

M. Daniel Fargeot. C'est une prise de risque !

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Selon nos estimations, en appliquant un taux de 2 % sur l'assiette que nous visons, alors nous taxerions 0,3 % ou 0,4 % de la valeur des holdings. Le Gouvernement n'est pas en train de proposer quoi que ce soit qui porterait atteinte à l'activité opérationnelle, industrielle, productive. Si tel était le cas, monsieur le sénateur, je serais bien d'accord avec vous et je serais totalement défavorable à cet article 3.

Ne mélangeons pas tout : vous avez opéré un glissement en disant qu'il fallait parler non plus des holdings, mais des sociétés mères. Or, quant à moi, je vous parle de holdings patrimoniales, c'est-à-dire de sociétés mères qui n'ont pas de participations dans des activités opérationnelles. J'insiste sur ce point : les activités opérationnelles sont exclues du champ de cet article.

Madame la sénatrice Primas, à ce jour, il n'est pas interdit de loger dans une holding un yacht, que vous utilisez cinquante et une semaines à titre personnel et que vous louez une semaine, ce qui en fait un bien professionnel.

MM. Grégory Blanc et Patrick Kanner. Eh oui !

Mme Amélie de Montchalin, ministre. C'est bien cela, le sujet. Nous parlons d'un cadre qui est non pas fiscal, mais moral. Et c'est bien pour cette raison que nous proposons, à l'article 3, un mécanisme anti-optimisation.

Enfin, même si c'est la saison – Noël approche –, nous n'avons offert aucun cadeau à je ne sais qui : nous ne faisons pas de paquets avec des rubans ! (Sourires.) Les entreprises ont gagné en valeur, certes, mais ces valeurs sont des extrapolations fixées sur la base de levées de fonds : ce ne sont pas des valeurs liquides – cela ne signifie pas que des acheteurs seraient prêts à payer de tels prix.

Par ailleurs, si beaucoup d'entre elles ont vu leur valeur augmenter, c'est parce qu'elles ont été productives, parce que des gens veulent investir dans ces entreprises ; et c'est une bonne nouvelle ! Oui, c'est une bonne nouvelle que nos entreprises valent plus cher aujourd'hui qu'hier : cela veut dire qu'elles ont innové, qu'elles ont développé des marques, qu'elles ont conquis des marchés.

Revenons à ce qu'est l'article 3 : il a pour objet d'éviter que la fiscalité des entreprises ne soit mise au service de la constitution d'un patrimoine personnel – j'insiste sur ce dernier terme –, qui n'est pas ce que vous dites, monsieur le sénateur Louault. Quand on est agriculteur, les terres que l'on possède deviennent in fine des biens susceptibles d'être transmis – nous en reparlerons en débattant du pacte Dutreil –, mais, le cas échéant, ce sont assurément des biens productifs, puisqu'il n'y a rien de plus productif pour un agriculteur que des terres mises en culture.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-44 rectifié bis et I-500 rectifié.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 65 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 341
Pour l'adoption 32
Contre 309

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n° I-1394, présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section ainsi rédigée :

« Section...

« Surtaxe sur les bénéfices non distribués

« Art. 223.... – I. – Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés en France sont redevables d'une taxe de 30 % sur les bénéfices accumulés non distribués.

« Les bénéfices non distribués sont déterminés :

« 1. Pour les entreprises dont les produits sont composés à plus de 60 % de revenus dits passifs, comme la somme des bénéfices diminué :

« – des distributions effectuées aux associés ou actionnaires ;

« – de la constitution de la réserve légale telle que définie à l'article L. 232-10 du code de commerce ;

« Les revenus passifs au sens du présent article sont considérés comme la somme de toutes sortes de dividendes ou rémunération du capital, intérêts, plus-value d'investissements, loyers, droits d'auteurs, redevances et assimilés.

« 2. Pour les autres entreprises comme le bénéfice net de l'exercice, diminué :

« - des distributions effectuées aux associés ou actionnaires ;

« - de la constitution de la réserve légale telle que définie à l'article L. 232-10 du code de commerce ;

« - des montants justifiés par les besoins de formation brute de capital fixe (BFCP), tels que définis par le règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013, ou par la trésorerie nécessaire au financement du cycle d'exploitation, déterminée selon les modalités fixées par décret.

« II. – La taxe est due lorsque les bénéfices non distribués excèdent, au titre d'un exercice :

« - 50 000 € pour les sociétés dont plus de 60 % des produits sont des revenus dits passifs ;

« - 150 000 € pour les autres sociétés.

« III. – La taxe est déclarée et liquidée selon les mêmes modalités que l'impôt sur les sociétés.

« IV. – Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de calcul des bénéfices non distribués et les obligations déclaratives des sociétés. »

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement, qui vise à taxer les flux, obéit à une logique différente de celle qui prévaut pour l'instant à l'article 3. Il s'agit de mieux encadrer la fiscalité des bénéfices non distribués et non réinvestis, en particulier lorsqu'ils s'accumulent dans des holdings sans jamais être réinjectés dans l'économie réelle.

Nous n'entendons pas remettre en cause le rôle économique de ces sociétés : nous voulons seulement répondre à une réalité documentée. En effet, les multiples exemptions actuelles permettent de loger durablement des bénéfices dans des structures tout en différant indéfiniment l'imposition des dividendes. C'est pourquoi nous proposons d'instaurer une taxe de 30 % sur les bénéfices non distribués dépassant un certain seuil, selon des modalités strictement proportionnées.

Le dispositif proposé distingue les entreprises à revenus principalement passifs – dividendes, intérêts, plus-values –, qui seront concernées par la taxation, et les entreprises à activités productives, pour lesquelles les dépenses d'investissement et la trésorerie nécessaire au cycle d'exploitation sont explicitement exclues de l'assiette.

Autrement dit, l'investissement est préservé et seule la rétention excessive est ciblée.

L'objectif est clair : encourager la circulation des capitaux. Les bénéfices doivent financer l'activité économique, l'innovation, la compétitivité – il en a été question –, et non pas rester immobilisés de manière injustifiée dans des holdings.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Comme je viens de le dire, nous devons être vigilants. Qu'il y ait de la trésorerie dans les holdings, c'est normal. Une trésorerie équivalant à deux ans de bénéfices, par exemple, peut avoir été constituée en vue d'investir, d'agrandir une ligne de production ou d'acheter une petite entreprise pour l'intégrer dans la consolidation.

Par conséquent, les montants visés ne peuvent être fixes. Si l'on prend l'exemple de certaines holdings détenant de très grandes entreprises, la limite de 150 000 euros les empêcherait même d'accomplir leur activité opérationnelle et productive.

La rédaction proposée par le Gouvernement, bien qu'elle suscite beaucoup de débats, a la vertu de séparer la partie opérationnelle de la vie d'une entreprise, d'une part, et ce qui a trait, d'autre part, à la vie d'un dirigeant qui utiliserait la holding, censément opérationnelle et productive, à des fins personnelles. Telle est la distinction que nous nous efforçons d'établir.

Les amendements que vous proposez vont beaucoup plus loin et ne sont pas adaptés à la réalité de beaucoup de nos entreprises, qui font très bien leur travail, ne versent pas dans des schémas de suroptimisation et pour lesquelles – je le dis très sincèrement – je ne veux rien changer.

Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1394.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de dix amendements et de six sous-amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers amendements sont identiques.

L'amendement n° I-647 est présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° I-1289 est présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

non affectés à une activité opérationnelle

II. – Alinéa 6

Supprimer les mots :

non professionnels

III. – Alinéa 9

Remplacer le taux :

50 %

par le taux :

25 %

IV. – Alinéas 38 à 41

Supprimer ces alinéas.

V. – Après l'alinéa 73

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4. La valeur vénale des biens, droits et valeurs imposables s'apparentant à des actifs affectés à une société opérationnelle contrôlée par la société mentionnée au premier alinéa du A du I, et nécessaires à l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

VI. – Alinéas 85 et 86

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l'amendement n° I-647.

M. Rémi Féraud. Nous allons poursuivre ce débat, puisque nous n'avons pas voté les amendements de suppression de l'article 3 portant création de cette taxe sur les holdings.

Je reviens toutefois sur les arguments qui ont été avancés. Nous avons entendu s'exprimer, sur l'ensemble des travées de la majorité sénatoriale, une franche hostilité à cette taxe ; mais les amendements de suppression n'ont pas pour autant été adoptés. J'imagine que l'objectif est d'adopter l'amendement du rapporteur général, ce qui réduirait de beaucoup la portée de cette nouvelle taxe.

Pour notre part, nous allons au bout du raisonnement : par le présent amendement, nous souhaitons donner à la disposition inscrite à l'article 3 une portée beaucoup plus générale, en intégrant au champ de cette taxe les biens professionnels, c'est-à-dire les titres de participation financière.

Mme la ministre l'a bien dit : avec la taxe telle qu'elle est proposée, 0,2 % à 0,3 % seulement des actifs des holdings seraient pris en compte.

Aux arguments sur l'attractivité invoqués par le Gouvernement et par la majorité sénatoriale, je voudrais opposer deux observations.

Premièrement, la réalité de l'augmentation des inégalités, notamment de patrimoine, nous conduit à défendre la taxe Zucman, mais aussi, pour ce qui est de cette taxe sur les holdings, le présent amendement.

Deuxièmement, vu l'état de nos finances publiques, nous avons besoin de recettes supplémentaires, qui se comptent en milliards d'euros.

Je ne doute pas que notre amendement sera rejeté, mais nous voulons poursuivre ce débat et continuer de mobiliser les uns et les autres autour de la revendication d'une taxation et d'une fiscalité plus justes, ainsi que de ressources fiscales plus importantes.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour présenter l'amendement n° I-1289.

M. Pierre Ouzoulias. Je relève un point très satisfaisant : vous avez voté avec nous, mes chers collègues, contre la suppression de l'article 3. Or cet article consacre l'idée qu'il existe un gisement fiscal dans les holdings patrimoniales.

M. Emmanuel Capus. C'est un problème !

M. Pierre Ouzoulias. Voilà au moins un point positif, mes chers collègues : vous n'êtes qu'une trentaine à être persuadés du contraire.

Ce qui nous gêne dans votre proposition, madame la ministre, c'est que vous laissez hors de l'assiette les titres cotés, les biens professionnels, le capital-investissement – je préfère le dire en français –, l'immobilier, les actifs professionnels et la trésorerie issue de cessions récentes. (MM. Olivier Rietmann et Mathieu Darnaud protestent.)

Nous craignons donc que soient en préparation, à cause de ces oublis, de futurs processus de contournement de la fiscalité ; nous craignons, pour le dire autrement, que ce que vous nous proposez ne soit pas opérant. Voilà pourquoi nous préférerions un dispositif beaucoup plus large : tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. L'amendement n° I-1, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

Remplacer le taux :

33,33 %

par le taux :

50 %

II. – Alinéa 9

Après le mot :

financiers

insérer les mots :

sur l'ensemble de l'exercice

III. – Alinéa 10

Après les mots :

directement ou indirectement

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

Ce contrôle s'entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l'exercice en fait du pouvoir de décision.

IV. – Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrôle, au sens du 4° du présent A, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l'intermédiaire d'une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. »

V. – Alinéa 26

Remplacer les mots :

mentionnées au 1° du 2 du A du III

par les mots :

de transfert de disponibilités

VI. – Alinéas 31 à 86

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

« III. – La taxe est assise sur la somme de la valeur vénale des actifs suivants détenus par la société ou par une société contrôlée par elle à la date de la clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due :

« 1° Les biens affectés à l'exercice non professionnel de la chasse ;

« 2° Les biens affectés à l'exercice non professionnel de la pêche ;

« 3° Lorsqu'ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme, au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;

« 4° Les bijoux, les métaux précieux et les objets d'art, de collection ou d'antiquité, à l'exclusion de ceux bénéficiant du régime prévu à l'article 238 bis AB du présent code ;

« 5° Les chevaux de course ou de concours ;

« 6° Les vins et les alcools ;

« 7° Les logements et résidences mis à la disposition, même partiellement, de la personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article. »

VII. – Alinéas 89 à 92

Supprimer ces alinéas.

VIII. – Alinéa 94

Remplacer le taux :

2 %

par le taux :

20 %

IX. – Alinéa 97, seconde phrase

Supprimer les mots :

A du

X. – Après l'alinéa 105

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« X. – Lorsqu'elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, la taxe est réduite de la différence entre, d'une part, le total de cette taxe et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires, et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l'impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent X si l'existence de cette société et le choix d'y recourir ont pour objet principal d'éluder tout ou partie de la taxe en bénéficiant d'un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent X, le litige est soumis aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de la taxe, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. »

XI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à X, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l'État de la restriction des critères d'assujettissement à la taxe instituée à l'article 235 ter C du code général des impôts et de son assiette est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Comme nous l'avons dit, il arrive que les holdings professionnelles intègrent des actifs relevant davantage du patrimoine personnel.

L'objectif est clair et ne surprendra personne, les termes du débat étant clairement posés : recentrer le dispositif sur les biens dits somptuaires, qu'il s'agisse des yachts, des chevaux de course, du vin ou des logements mis à la disposition de la personne détentrice de la société. En d'autres termes, c'est un dispositif anti-abus que nous proposons.

Il faut toutefois reconnaître que la rédaction du Gouvernement manque un peu de précision. Surtout, le mécanisme inscrit à l'article 3 tel qu'il nous est présenté apparaît complexe ; des questions se posent quant à son rendement.

Nous souhaitons porter le taux de cette nouvelle contribution à 20 %, notre objectif étant de renforcer la vocation anti-optimisation du dispositif et non de créer une taxe de rendement. D'aucuns déploreront une telle orientation, mais notre conviction est qu'il ne faut pas chercher le rendement à tout prix.

Enfin, nous proposons de plafonner la contribution, afin de prévenir un risque d'inconstitutionnalité en nous assurant que le dispositif ne méconnaît pas le principe d'égalité devant les charges publiques.

M. le président. Le sous-amendement n° I-1375 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, MM. Anglars, Brisson et Burgoa, Mme Canayer, M. Daubresse, Mmes Di Folco et Estrosi Sassone, M. Genet, Mme Gosselin, M. Gremillet, Mme Josende, M. Khalifé, Mme Lassarade, MM. Lefèvre, H. Leroy, Naturel, Piednoir, Rapin et Sautarel, Mme Aeschlimann et M. Mandelli, est ainsi libellé :

I. – Amendement n° I-1

1° Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° Les bijoux, métaux précieux, objets d'art, de collection ou d'antiquité, à l'exclusion de ceux affectés à l'exploitation d'un musée ou d'un monument historique ou exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés d'une des sociétés mentionnées au premier alinéa du III ;

2° Alinéa 33

Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :

« 7° Les logements dont la personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article se réserve la jouissance, soit :

« -les logements occupés, à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix du marché, à titre de résidence principale ou non ; et

« -les logements loués fictivement.

« Pour la valorisation des biens immeubles mentionnés à l'alinéa précédent, les dettes existant à la clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l'achat desdits biens immeubles sont prises en compte dans les conditions suivantes :

« a) Les dettes correspondant à des prêts remboursables par échéances constantes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due ;

« b) Les dettes remboursables par échéances autres que celles mentionnées au a et les dettes correspondant à des prêts prévoyant un terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l'emprunt souscrit initialement diminué d'une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d'années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d'années total de l'emprunt ;

 « c) Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l'emprunt souscrit initialement diminué d'une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt ;

 « d) Les dettes contractées par la société auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I, auprès d'une société qui la contrôle ou qu'elle contrôle au sens du 4° du A du I du présent article, ou auprès d'une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s'applique pas à raison des dettes pour lesquelles les sociétés ayant leur siège en France mentionnées au premier alinéa du A du I justifient qu'elles n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents. »

3° Après l'alinéa 33

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les actifs mentionnés aux 1 à 7 du présent III ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils sont affectés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou sont l'objet même d'une telle activité, réalisée par :

« - la société elle-même, ou par une autre société qui lui est liée dans les conditions mentionnées au a ou au b du 2° de l'article 965 ;

 « - une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article qui exerce son activité dans les conditions prévues au I de l'article 975 ;

« - une société dans laquelle une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article exerce son activité dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 975, dans les limites prévues au VI du même article. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l'État de la restriction des critères d'assujettissement à la taxe instituée à l'article 235 ter C du code général des impôts et de son assiette est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Ce sous-amendement de précision s'inscrit parfaitement dans la logique exposée par le rapporteur général.

Il vise notamment à exclure de l'assiette l'ensemble des biens, en particulier culturels, qui sont mis à la disposition du public, donc profitent à des tiers.

Nous proposons également de préciser le statut des logements qui entreraient dans l'assiette de la taxe, mais aussi de réintroduire, dans la valorisation des biens immobiliers, le « passif », notion qui figurait dans la rédaction initiale du Gouvernement.

D'une manière générale, seraient exclus, parmi l'ensemble des biens listés par le rapporteur général, tous ceux qui sont affectés à une activité opérationnelle éligible.

Nous nous apprêtons d'ailleurs à examiner un certain nombre de sous-amendements qui concernent tantôt les chevaux, tantôt les vins et spiritueux. Dès lors que de tels biens sont liés à l'activité de l'entreprise, ils n'ont pas vocation à être assujettis à la taxe, puisqu'il s'agit de stocks. Mettons que la société possède des chevaux de course ; si les courses hippiques font partie de ses activités, alors lesdits chevaux n'ont pas à être inclus dans l'assiette.

M. le président. Le sous-amendement n° I-2062 rectifié quater, présenté par Mme L. Darcos, M. Capus, Mme Bourcier, MM. Brault, Chasseing, Grand et Laménie, Mme Paoli-Gagin, M. Wattebled, Mme Evren, M. Fialaire, Mme de La Provôté et M. Laugier, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1

I. – Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° Les bijoux et les métaux précieux ;

II. – Après l'alinéa 33

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont exonérés les objets d'art, de collection ou d'antiquité bénéficiant du régime prévu à l'article 238 bis AB du présent code. Sont également exonérées de la taxe instituée par le présent article les entreprises dont le patrimoine est constitué d'œuvres d'art mentionnées au II de l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts ou qui achètent, à compter du 1er janvier 2026, des œuvres d'artistes décédés ou des œuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé.

« Pour bénéficier de l'exonération de ladite taxe, les entreprises doivent exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, les biens qu'elles détiennent ou qu'elles achètent.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent III. »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l'État du VI est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Je souhaite mettre un coup de projecteur sur une catégorie de biens qui devrait évidemment être exonérée de cette taxe, à savoir toutes les œuvres d'art, d'antiquité ou de collection. Elles le seraient à une condition : que les entreprises exposent, dans des lieux accessibles au public ou à leurs salariés, les œuvres achetées par la holding – cela me paraît logique.

Près de 200 000 emplois dans les galeries d'art et dans le monde de l'art seraient menacés si la taxe était adoptée en l'état. Les collections seraient achetées et transférées à l'étranger, dilapidées, disséminées, là où – il faut le savoir – la plupart des collections des musées ont été majoritairement constituées à partir de donations issues de collections privées : des dations très importantes ont permis que de telles collections soient rassemblées au lieu d'être éparpillées chacune de leur côté de génération en génération.

Il est donc essentiel que pareils biens soient exonérés.

M. le président. Le sous-amendement n° I-2660 rectifié bis, présenté par M. J.P. Vogel, Mme Loisier, MM. Pointereau et Bazin, Mme Belrhiti, MM. Courtial et Sol, Mme Lassarade, MM. Genet, Cambon, Somon, Naturel, Capus et Margueritte et Mmes de La Provôté et Joseph, est ainsi libellé :

Amendement n° I–1, alinéa 31

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean Pierre Vogel.

M. Jean Pierre Vogel. L'amendement du rapporteur général vise à recentrer la taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales en ciblant plus précisément les actifs strictement patrimoniaux à finalité d'optimisation fiscale.

L'intention est légitime, mais l'inclusion dans la liste des biens dits somptuaires des chevaux de course et de concours constitue un contresens économique majeur. En effet, une charge est considérée comme somptuaire lorsqu'elle est excessive par rapport aux bénéfices qu'elle apporte. Or assimiler ces équidés à de simples biens de confort patrimonial, c'est oublier leur nature d'actifs productifs pleinement intégrés dans une filière agricole et sportive d'excellence.

Une telle mesure méconnaît la réalité agricole et productive des équidés ; elle fragiliserait une filière stratégique déjà sous tension et s'éloigne totalement de l'esprit du dispositif. Je rappelle que celui-ci devait cibler des actifs improductifs, et non ceux qui créent de la valeur dans nos territoires.

Rappelons-le, la filière équine française, qui englobe l'élevage, le sport loisir, les courses et les chevaux de territoire, représente 66 000 emplois directs, 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 1 million d'équidés et 1,5 million de pratiquants, faisant de l'équitation le troisième sport français. Nos 233 hippodromes accueillent chaque année plus de 18 000 courses, contribuant au dynamisme rural et au rayonnement international de la France. Il convient aussi de ne pas oublier que le PMU a abondé le budget de l'État pour 2024 à hauteur de 782 millions d'euros. Non, ce n'est pas somptuaire !

Notre sous-amendement tend donc à supprimer le trente et unième alinéa de l'amendement n° I-1, afin d'exclure les chevaux de course et de concours du dispositif. En effet, ceux-ci ne sont pas des biens somptuaires ; ce sont des actifs agricoles, créateurs de valeur, ancrés dans nos territoires. Les taxer comme des objets de luxe serait injuste, inefficace et destructeur pour une filière déjà fragilisée.

Je vous invite donc, mes chers collègues, à adopter ce sous-amendement, par cohérence économique et afin de soutenir une filière essentielle de nos territoires. (M. Vincent Louault applaudit.)

M. le président. Le sous-amendement n° I-2751, présenté par M. Rietmann, est ainsi libellé :

I. – Amendement n° I-1

1° Alinéa 31

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° Lorsqu'ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les chevaux de course ou de concours ;

2° Alinéa 32

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 6° Lorsqu'ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les vins et les alcools ;

I. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Pour compenser la perte de recettes résultant du VI, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Olivier Rietmann.

M. Olivier Rietmann. Il s'agit simplement de préciser l'amendement de notre rapporteur général pour ce qui est des chevaux de course et de concours, ainsi que des vins et alcools, afin d'indiquer que, lorsque ces éléments sont des actifs professionnels, c'est-à-dire lorsqu'ils servent dans un cadre professionnel, ils n'entrent pas dans l'assiette de la taxe sur les holdings.

Toutefois, j'ai bien compris, au vu des explications de notre collègue Christine Lavarde, que ma demande serait satisfaite par l'adoption de son sous-amendement n° I-1375 rectifié bis.

M. le président. Le sous-amendement n° I-2694, présenté par M. Canévet, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1

I. – Alinéas 34 et 35

Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :

VII. – Alinéa 89

1° Après les mots :

correspond à

insérer les mots :

la fraction de

2° Remplacer les mots :

, déterminée dans les conditions prévues au 3 du A du

par les mots :

représentative de la valeur des actifs mentionnés au.

VII bis. – Alinéas 90 à 92

Supprimer ces alinéas.

VII ter. – Après l'alinéa 93

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe n'est pas due si le redevable justifie que le choix du siège de la société et la détention des participations n'ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française.

II. – Après l'alinéa 40

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

.... – Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« VI bis. – Le montant de la taxe due par les personnes physiques en application du 2 du IV du présent article est diminué du montant des impositions acquittées hors de France sur la valeur des éléments mentionnés au III qui présentent des caractéristiques similaires à celles de la taxe prévue au I.

« Lorsque les impositions mentionnées au premier alinéa du présent VI bis sont acquittées hors de France par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 2 du IV, leur montant est retenu à proportion de la participation des personnes physiques mentionnées au même alinéa dans ces sociétés.

III. – Après l'alinéa 50

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

X .... – Alinéa 108, seconde phrase

Supprimer la seconde phrase.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Il s'agit d'un sous-amendement anti-abus.

J'ai entendu tout à l'heure un collègue dire que toutes les holdings allaient partir à l'étranger. Par conséquent, si le départ à l'étranger est constitutif d'une tentative d'échapper à l'impôt, nous devons le repérer et en tenir compte dans le calcul du montant à acquitter.

L'idée est donc de « cerner » ces situations en luttant contre la tentation de partir à l'étranger pour des raisons fiscales.

M. le président. Le sous-amendement n° I-2750, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1

Après l'alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les actifs numériques comptabilisés comme immobilisations incorporelles »

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. Il faut sortir de ce débat. Les grandes fortunes du XXIe siècle ne sont pas celles du XIXe siècle : elles n'investissent pas dans les voiliers, les chevaux de course ou les tableaux de maître. En revanche, elles se logent, de façon beaucoup plus efficace, dans des portefeuilles financiers, des actifs numériques, des instruments passifs parfaitement mobiles et tout à fait optimisables.

Il y a, à cet égard, une catégorie d'actifs qu'il convient de cibler tout particulièrement : celle des cryptoactifs. Ce ne sont ni des biens somptuaires, ni des œuvres d'art, ni des biens de luxe ; en revanche, ils sont somptueusement spéculatifs !

C'est aux cryptoactifs qu'il faut s'en prendre, parce qu'ils n'ont ni usage économique ni justification opérationnelle, parce qu'il n'y a derrière ces biens ni salariés ni activité professionnelle. Un tel actif ne sert qu'à une seule chose : placer du patrimoine dans une structure juridique pour échapper à l'impôt.

M. le président. L'amendement n° I-1783 rectifié bis, présenté par Mme Schillinger, MM. Fouassin, Rambaud et Mohamed Soilihi, Mme Havet, M. Buis, Mme Cazebonne et MM. Patient et Iacovelli, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 42

Après les mots :

disponibilités et des titres

insérer les mots :

déduction faite des dettes directement afférentes à ces actifs

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Stéphane Fouassin.

M. Stéphane Fouassin. L'article 3 crée une taxe visant à lutter contre les stratégies d'optimisation permises par l'interposition de holdings patrimoniales. L'objectif est clair : rétablir l'équité fiscale en frappant le patrimoine réellement disponible et non les activités opérationnelles.

Par cet amendement, élaboré avec l'Institut des avocats conseils fiscaux, nous souhaitons apporter une précision indispensable à la cohérence juridique et à l'applicabilité effective du dispositif : il s'agit de tenir compte des dettes directement afférentes aux disponibilités et aux titres taxables, afin de ne pas imposer une valeur brute ne reflétant pas la réalité économique.

Strictement technique, exclusive de toute remise en cause de l'équilibre du texte, cette correction alignerait le calcul de l'assiette sur la logique déjà retenue pour les biens immobiliers : on impose le patrimoine net, non le patrimoine fictif. Voilà une clarification nécessaire pour sécuriser la mesure, éviter les effets induits et garantir sa conformité à l'esprit même de l'article 3.

En somme, l'adoption de cet amendement ne modifierait pas l'objectif du texte ; elle le rendrait simplement opérationnel, cohérent et applicable.

M. le président. L'amendement n° I-762 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus et Laménie, Mme Bourcier, M. Chasseing, Mme L. Darcos et MM. Grand et V. Louault, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 50

1° Après le mot :

souscriptions

insérer les mots

ou des acquisitions

2° Compléter cet alinéa par les mots :

ou de sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Nous proposons de ne pas inclure dans le champ de la taxe les investissements dans les parts de fonds communs qui contribuent au renforcement des capitaux propres de sociétés non cotées et servent à renforcer la compétitivité du réseau des PME françaises et européennes.

Il convient d'exclure également de l'assiette les sociétés de capital-risque (SCR), qui sont souvent le fait de business angels. Ceux-ci entrent à un stade très précoce au capital de nos jeunes pousses pour renforcer leurs fonds propres ; leurs investissements contribuent également au refinancement des capitaux propres, ainsi qu'à des acquisitions permettant de consolider des verticales thématiques et stratégiques.

M. le président. L'amendement n° I-2012 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus et Laménie, Mme Bourcier, M. Chasseing, Mme L. Darcos et MM. Grand et V. Louault, est ainsi libellé :

Alinéa 50

Remplacer les mots :

relevant des dispositions de l'article 163 quinquies B

par les mots :

d'investissements alternatifs visés au II de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier et de FIA équivalents d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; et dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés non cotées ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne, ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Mme Vanina Paoli-Gagin. En visant les fonds relevant des dispositions de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, la disposition proposée à l'article 3 opère une discrimination selon la nature des investissements dans les entreprises.

Il est au contraire souhaitable que tous les véhicules dont l'objet principal est d'investir dans des entreprises non cotées françaises et européennes soient exclus de l'assiette, quelle que soit la nature des modalités d'investissement : actions, obligations convertibles, etc.

Cet amendement tend donc à étendre le champ des parts de fonds exclus de l'assiette à l'ensemble des fonds qui investissent dans l'économie réelle française ou européenne.

M. le président. L'amendement n° I-2013 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus et Laménie, Mme Bourcier, M. Chasseing, Mme L. Darcos et MM. Grand et V. Louault, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 58

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) De la fraction correspondant au montant non encore libéré des souscriptions à des parts ou actions de fonds, organismes ou sociétés visés au 3° du 2 du A du III du présent article. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Les sociétés holdings qui investissent dans des fonds ou des structures de capital-risque ou de capital-investissement doivent conserver des sommes et des titres afin d'honorer les appels de capitaux desdits fonds et structures.

Le fait pour la holding de conserver des disponibilités et des titres destinés à la libération des souscriptions engagées ne saurait être assimilé à une forme de thésaurisation abusive.

M. le président. L'amendement n° I-648, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 94

Remplacer le taux :

2 %

par le taux :

20 %

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Le présent amendement vise à porter de 2 % à 20 % le taux de la taxe sur les actifs non professionnels détenus par les holdings patrimoniales, proposée par le Gouvernement.

Ce niveau s'inspire notamment de celui qui s'applique au régime américain des personal holding companies. Ces sociétés sans activité opérationnelle, et dont au moins 60 % du revenu est composé de revenus passifs, qu'il s'agisse d'intérêts, de loyers, de dividendes ou de redevances, se voient appliquer une surtaxe de 20 % sur leurs revenus non distribués.

M. le président. L'amendement n° I-2213, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 94

Remplacer le taux :

2 %

par le taux :

4 %

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Je constate qu'en essayant de lutter contre la suroptimisation on crée de nouveaux moyens d'optimisation. Le procédé est un peu étrange…

Cela étant, nous sommes plutôt satisfaits de l'introduction de ce dispositif par le Gouvernement, même si, évidemment, nous voudrions aller plus loin – nous en reparlerons lorsqu'il sera question de la taxe Zucman. Nous pouvons au moins nous réjouir que ce mécanisme d'optimisation fiscale – les holdings – soit pris en compte.

Nous souhaitons porter le taux de cette taxe de 2 % à 4 %, ce qui nous paraît nécessaire pour obtenir le rendement attendu.

M. le président. L'amendement n° I-2698, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 108, seconde phrase

Après la référence :

IV

insérer les mots :

de l'article 235 ter C du code général des impôts

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les autres amendements et sous-amendements en discussion commune.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L'amendement n° I-2698 est rédactionnel.

L'avis de la commission est défavorable sur les deux amendements identiques nos I-647 et I-1289. S'agissant d'élargir le dispositif aux biens professionnels, vous devinez que j'y suis complètement opposé.

J'en viens aux six sous-amendements à mon amendement n° I-1.

La commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur deux d'entre eux, les sous-amendements nos I-1375 rectifié bis de Mme Lavarde et I-2694 de M. Canévet. Il s'agit, d'une part, d'éviter de taxer les logements mis à disposition au prix de marché et les œuvres d'art exposées au public ; et, d'autre part, de restreindre l'assujettissement à la taxe des détenteurs de holdings étrangères aux seuls cas manifestes d'optimisation, ce qui permet d'éviter la double imposition.

J'émets en revanche un avis défavorable sur le sous-amendement n° I-2062 rectifié quater de Mme Darcos, qui vise à exclure toutes les œuvres d'art de l'assiette.

Quant au sous-amendement n° I-2660 rectifié bis de M. Vogel, il serait satisfait par l'adoption du sous-amendement n° I-2751 de M. Rietmann ; je demande le retrait du premier au profit du second, sur lequel je m'en remets de nouveau à la sagesse du Sénat – je précise que j'émets ce dernier avis à titre personnel, ce sous-amendement ayant été déposé après la réunion de la commission.

Toujours à titre personnel, pour la même raison, j'émets un avis défavorable sur le sous-amendement n° I-2750 du groupe CRCE-K, qui tend à inclure dans l'assiette de la taxe les cryptoactifs lorsqu'ils sont comptabilisés comme des immobilisations incorporelles.

La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° I-1783 rectifié bis de M. Fouassin et demande le retrait de l'amendement n° I-762 rectifié de Mme Paoli-Gagin, qui vise à exclure les sociétés de capital-investissement de l'assiette de la taxe.

Avis défavorable également sur les amendements nos I-2012 rectifié et I-2013 rectifié, qui ont pour objet d'exclure de l'assiette de la taxe, respectivement, tous les fonds d'investissement alternatifs, d'une part, et les montants non encore libérés des souscriptions, d'autre part.

Enfin, l'avis de la commission est défavorable sur les amendements nos I-648 et I-2213, dont l'adoption porterait le taux de la taxe à 20 %, pour le premier, et à 4 %, pour le second, ce qui ne serait pas constitutionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Au fond, ce qui est proposé, c'est de transformer un mécanisme anti-optimisation, tel qu'il est souhaité par le Gouvernement, en un mécanisme anti-abus : voilà le sens de la proposition que vous soumettez à la représentation nationale, monsieur le rapporteur général.

Si tel est bien votre choix – cela me paraît probable compte tenu de la dynamique de cet hémicycle –, vous devriez à mon avis, mesdames, messieurs les sénateurs, adopter le sous-amendement n° I-1375 rectifié bis de Mme Lavarde.

Les sous-amendements nos I-2062 rectifié quater de Mme Darcos et I-2751 de M. Rietmann seraient satisfaits par ce vote, puisque tous les biens affectés à une activité économique seraient de facto exclus de l'assiette.

Je reste en revanche opposée au sous-amendement n° I-2660 rectifié bis de M. Vogel, parce qu'il ne concerne pas spécifiquement les chevaux de course affectés à l'activité professionnelle. En effet, certains chevaux de course ont pour seule vocation de prendre de la valeur, en tant qu'investissements. Ce sous-amendement est donc soit satisfait, lorsque les chevaux sont indissociables d'une activité économique, soit contraire à la disposition que vous défendez, mesdames, messieurs les sénateurs.

Eu égard aux termes du débat, l'avis du Gouvernement est également favorable sur le sous-amendement n° I-2694 de M. Canévet, qui vise à couvrir le cas des holdings détenues de manière non abusive à l'étranger.

Alors que nous avions proposé un dispositif anti-optimisation large, une majorité semble se dessiner pour en faire un dispositif anti-abus. Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° I-1 de M. Husson. Dans l'hypothèse où vous souhaiteriez l'adopter – je résume –, je vous suggère de voter au préalable pour les sous-amendements de Mme Lavarde et de M. Canévet.

Je crains que l'adoption de l'amendement n° I-1, éventuellement sous-amendé, ne fasse tomber les amendements suivants. Je vous propose donc, monsieur le président, de ne donner l'avis du Gouvernement sur ces derniers que si l'amendement du rapporteur général devait être rejeté – soyons efficaces !

M. le président. La parole est à Mme Sylvie Robert, pour explication de vote.

Mme Sylvie Robert. À titre personnel, je ne suis pas pour taxer les œuvres d'art ; je trouve donc intéressant le sous-amendement n° I-2062 rectifié quater de Mme Darcos. (Sourires sur les travées du groupe INDEP.)

En effet, à la différence de Mme Lavarde, notre collègue Darcos associe explicitement la réduction du périmètre de la taxe à une contrepartie, qui consiste à exposer les œuvres d'art concernées dans un lieu accessible au public ou aux salariés de l'entreprise.

Nous parlions ce matin des effets de bord des dispositions que nous votons. En l'espèce, le marché de l'art sera forcément affecté. Or cette fragilisation, au moment même où l'écosystème de la scène contemporaine française est également affaibli, serait malvenue.

L'adoption du sous-amendement de Mme Darcos permettrait de traiter la question des donations – je pense à celles qui alimentent nos collections publiques ainsi que, plus largement, les collections des musées dans l'ensemble de nos territoires. La taxe, telle qu'elle est envisagée pour l'instant, aurait pour effet de les réduire, ce qui serait, dans le contexte actuel, un mauvais signal.

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. Quant à moi, je suis pour les holdings, dispositif intelligent qui peut contribuer au développement de notre économie. Le débat, ici, n'est donc pas de savoir si nous sommes pour ou contre les holdings : il est de déterminer s'il existe des montages économiques qui permettent l'évitement de l'impôt.

M. Grégory Blanc. Le dispositif qui nous est proposé n'empêche pas les holdings de détenir des yachts, des bijoux ou des œuvres d'art, ni d'acheter des caisses de vin ! Il est simplement prévu d'appliquer un taux de fiscalité de 2 % à certains actifs qui sont dépourvus de lien avec l'activité opérationnelle, et ce à des fins de justice fiscale. Voilà tout l'objet de cet article 3.

Or j'ai l'impression, à entendre certains de mes collègues, que nous serions contre tout et, en l'espèce, contre les holdings. Non ! Nous ne sommes même pas contre l'achat de yachts par les holdings… Nous pourrions l'être pour des raisons fiscales ou philosophiques, mais ce serait un autre débat : ce n'est tout simplement pas le sujet de cet article 3.

Pourquoi vous dis-je cela, mes chers collègues ? Parce que ce que propose la commission des finances, via l'amendement du rapporteur général, revient à exclure de la taxe les situations où l'on observe un excès de trésorerie. Je ne vise pas par là les cas où la holding conserve légitimement des sommes en vue d'investir dans des sociétés de private equity, c'est-à-dire de capital-investissement : j'ai en vue les placements dans des FCPR (fonds communs de placement à risques) et autres véhicules financiers. Aux termes de l'amendement de M. Husson, ceux-ci ne seraient pas taxés : ce n'est pas moral !

Je le dis d'autant plus que j'ai déposé un amendement, qui sera examiné après l'article 8, tendant à rendre les FCPR éligibles aux PEA (plans d'épargne en actions) et aux PEA-PME (PEA destinés au financement des PME et ETI), qui a reçu un avis défavorable de la commission. Nous devons faire preuve de cohérence : il ne faut pas une fiscalité pour les hauts patrimoines, pour les plus grandes fortunes de ce pays, et une fiscalité pour les autres !

M. le président. La parole est à M. Olivier Rietmann, pour explication de vote.

M. Olivier Rietmann. Je souhaite recadrer un peu le débat en faisant quelques rappels.

Quand j'entends par exemple notre collègue Thierry Cozic parler des milliardaires, j'ai envie de lui répondre : tant mieux ! Tant mieux s'ils choisissent notre pays pour s'y installer, payer des impôts, investir et acquitter la TVA à proportion de leurs dépenses. (MM. Thierry Cozic et Pierre Ouzoulias s'exclament.)

Mais ce n'est pas parce que l'on crée une holding que l'on est milliardaire. En France, nous avons 300 très grandes entreprises et 7 200 entreprises de taille intermédiaire, pour un total de 60 000 holdings. Ainsi, plus de 90 % des holdings ont été constituées par des chefs de petites et moyennes entreprises, non par des milliardaires !

Ce ne sont pas des milliardaires : ce sont des chefs d'entreprise !

M. Pierre Ouzoulias. Ce n'est pas eux le problème !

M. Thierry Cozic. Et les milliardaires ?

M. Grégory Blanc. Nous ne sommes pas contre les holdings !

M. Olivier Rietmann. Le mot a été lâché, chers Grégory Blanc et Pierre Ouzoulias : la trésorerie. Qui est à même de juger si une trésorerie est ou non excessive ?

La trésorerie, c'est le nerf de la guerre pour nos entreprises. Qu'est-ce qui a permis à certaines d'entre elles de passer la crise covid ?

M. Pierre Ouzoulias. Le Gouvernement !

M. Olivier Rietmann. La trésorerie !

Qu'est-ce qui permet à une entreprise de présenter suffisamment de garanties lorsqu'elle demande un prêt pour investissement ? Je vous donne un indice : c'est la première chose que regardent les banques – la trésorerie !

Qu'est-ce qui permet à une entreprise d'innover en lançant un nouveau process, et de tenir en attendant que cette innovation produise de la richesse ? C'est encore et toujours sa trésorerie !

Ne touchons surtout pas à la trésorerie des entreprises !

Enfin, un dernier mot : admettons que les entreprises soient peu nombreuses à quitter notre pays si s'appliquait cette taxe sur les holdings ; combien, en revanche, renonceraient à s'y installer et à y investir ? Une telle mesure est à mon sens très dangereuse. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Emmanuel Capus applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour explication de vote.

Mme Florence Blatrix Contat. Milliardaires, compétitivité, holdings : la France a tout cela, et c'est tant mieux, disent nos collègues. Nous sommes d'accord ; mais cela n'empêche pas la justice fiscale.

Le sens de nos amendements est de remettre de la justice là où règne l'injustice. Depuis deux ans, on note une prise de conscience de la part du Gouvernement : contribution différentielle sur les hauts revenus l'an dernier, taxe sur les holdings cette année.

Le Gouvernement a donc pris conscience des pratiques d'optimisation auxquelles se livre une partie de nos concitoyens les plus aisés – soit 0,05 % de la population : ceux-ci ne contribuent pas aux charges publiques à raison de leurs moyens, tout simplement parce qu'ils ont la possibilité – les moyens ! – d'éviter l'impôt.

C'est contre ce phénomène que nous voulons lutter, et non contre les holdings, contre la compétitivité ou même contre les milliardaires.

L'article 3 est un premier pas dans cette lutte contre l'optimisation fiscale ; nous le saluons. Comme nous l'avons indiqué, il ne va pas assez loin. C'est pourquoi nous proposons de relever le taux de la taxe et d'intégrer à son assiette les titres de participation.

Nous regrettons vivement que cet article soit complètement vidé de son contenu par l'adoption de l'amendement n° I-1 du rapporteur général, qui, si elle se concrétise, tarira presque entièrement la base taxable du dispositif.

Certes, le taux serait de 20 %, mais 20 % de pas grand-chose, cela fait toujours pas grand-chose, et en tout cas un rendement très faible. Dans ces conditions, la mesure raterait complètement son objet, qui est de lutter contre l'optimisation fiscale.

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Je crains pour ma part que l'adoption de l'amendement du rapporteur général n'ait pour effet de faire tomber presque tous les autres amendements déposés à l'article 3. Ce vote est donc important.

Madame la ministre a parfaitement raison : nous passons insensiblement d'un dispositif anti-optimisation à un dispositif anti-abus. De toute évidence, si la proposition du rapporteur général est retenue, l'optimisation et l'évitement fiscaux continueront.

Notre rapporteur général propose par ailleurs de porter le taux de 2 % à 20 %, en ne faisant entrer dans l'assiette que les biens somptuaires. À ce sujet, je rejoins Florence Blatrix Contat : ce faisant, on n'atteindrait même pas le taux d'imposition moyen ; le dispositif serait clairement dévitalisé !

Pour ce qui est de mettre en place des dispositifs anti-abus, nous avons vu quelle était l'attitude du Gouvernement lorsque nous avons examiné le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.

Nous avions alors proposé, par voie d'amendement, que les acteurs de l'industrie de l'optimisation fiscale soient tenus de notifier leurs montages auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ou de Bercy avant toute commercialisation ou diffusion en ligne à destination du grand public.

Cette mesure ne coûtait pas un centime et le Gouvernement s'y est opposé. L'optimisation fiscale et l'abus de droit ont de beaux jours devant eux !

M. le président. La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour explication de vote.

Mme Ghislaine Senée. Les Français nous écoutent, mes chers collègues. La réalité est qu'une ultrarichesse s'est fortement développée ces sept dernières années dans notre pays.

Mme Sophie Primas. Ce n'est pas grave !

Mme Ghislaine Senée. Si, c'est grave. S'il y avait de moins en moins de pauvres, cela ne poserait pas de problème.

Or les 500 plus grandes fortunes de France ont progressé de 115 % en sept ans, passant de 570 milliards à 1 228 milliards d'euros. Comment expliquer une telle rentabilité ?

Mme Sophie Primas. Le problème n'est pas là…

Mme Ghislaine Senée. Précisément, c'est là qu'est le problème ! Notre système fiscal autorise la suroptimisation.

M. Olivier Rietmann. Avec vous, dès l'instant que vous êtes riches, c'est que vous suroptimisez !

Mme Ghislaine Senée. Toutes les holdings ne le font pas, naturellement – elles sont 60 000, cela a été rappelé. Notre collègue Louault a évoqué les agriculteurs ; mais ils ne sont absolument pas concernés par cet article.

En revanche, amender le texte en prévoyant de nouvelles exemptions aurait pour seul effet de faciliter encore davantage l'optimisation : cela n'a aucun sens !

Comment voulez-vous que les Français comprennent qu'une grande holding spécialisée dans le BTP (bâtiment et travaux publics) possède des chevaux de course, des bijoux ou des caves remplies de vins de luxe ? C'est inconcevable ! De tels biens n'ont aucun lien avec son activité professionnelle. En la matière, il faut évidemment et absolument de la contrainte : nous ne pouvons pas accepter que des biens somptuaires soient logés dans les holdings.

La réalité est que certains redevables ne paient quasiment pas d'impôt sur le revenu, parce qu'ils vivent via leur holding. Toutes les holdings ne sont pas concernées pas ce genre de pratiques, mais, assurément, certaines le sont !

M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour explication de vote.

M. Thierry Cozic. Nous voterons pour les amendements identiques n° I-647 et I-1289.

Notre débat sur l'amendement n° I-1 de la commission est assez formidable : dans la version gouvernementale, nous avions une taxe « passoire » ; dans la version sénatoriale, celle-ci devient une taxe « trou noir ». (M. Vincent Louault rit.)

M. Bruno Retailleau. Ça rime !

M. Thierry Cozic. Monsieur le rapporteur général, à l'heure où nous cherchons de nouvelles ressources, avez-vous estimé, avant de l'éviscérer, le rendement espéré de ce semblant de taxe ?

Je vais vous le dire : il est strictement égal à zéro. (M. Grégory Blanc acquiesce.)

D'ailleurs, à quoi bon voter l'article 3 si c'est pour prévoir tant d'exceptions ?

MM. Emmanuel Capus et Vincent Louault. Ah !

M. Thierry Cozic. Le coût des heures de travail qui ont été nécessaires à Bercy pour monter votre usine à gaz sera supérieur au rendement de la taxe.

M. Vincent Louault. Comme d'hab !

M. Thierry Cozic. À ce prix-là, je pense que nous pouvons nous épargner le ridicule !

Je vous le dis comme je le pense : vous venez d'ajouter un trou dans la raquette, ou un cran de plus dans le racket des Français. (M. Roger Karoutchi s'exclame.)

M. le président. La parole est à M. Jean Pierre Vogel, pour explication de vote.

M. Jean Pierre Vogel. Certains propos laissent penser que les chefs d'entreprise feraient n'importe quoi ; je suis un peu surpris.

Je rappelle que, pour être déductibles du résultat fiscal, les dépenses doivent être engagées dans l'intérêt de l'entreprise.

MM. Vincent Louault et Olivier Rietmann. Eh oui…

M. Jean Pierre Vogel. Et il existe, à cet effet, des parapets de sécurité : la DGFiP, notamment, ainsi que les commissaires aux comptes, qui ont le devoir de signaler au procureur de la République tout abus de droit fiscal ou tout abus de biens sociaux.

Les chefs d'entreprise ne font donc pas n'importe quoi. Il est utile de le préciser : ce sont avant tout des gestionnaires. J'entends dire à propos des holdings ou des maisons mères que l'on peut y loger des yachts, des bateaux, des avions ou des bijoux : ce n'est pas vrai !

Si tel n'est pas l'objet de la holding, de telles pratiques sont absolument impossibles. L'objet social de la société doit être respecté et les actifs détenus doivent l'être dans le cadre d'une gestion correcte de l'entreprise. (Très bien ! et applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et INDEP.)

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Monsieur Rietmann, je reviens sur vos propos concernant la trésorerie.

Je vous conseille vivement de participer au débat que nous aurons sur le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous pourrez y exprimer le même point de vue, et nous dire combien il est important de préserver la trésorerie des universités, celle du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ou celle de l'Agence nationale de la recherche (ANR). (Sourires.)

Nous verrons bien ! (Mme Laure Darcos et MM. Marc Laménie et Grégory Blanc applaudissent.)

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Très bien ! J'ai été mis en cause au sujet du CNRS ; j'avais raison.

M. le président. La parole est à M. Alexandre Ouizille, pour explication de vote.

M. Alexandre Ouizille. Mes chers collègues de la majorité sénatoriale, lorsque nous parlons de fraude sociale, nous pouvons régulièrement le constater, vous êtes sans indulgence. Vous l'êtes à raison : la fraude n'est jamais excusable.

Il est d'autant plus fascinant de voir à quel point, lorsque nous en venons à la présente taxe, soudain toutes les raisons sont bonnes pour la rejeter ; il s'agit pourtant d'éviter les optimisations et de lutter contre des comportements scandaleux dont la ministre évalue le coût à plus de 1 milliard d'euros.

Du vin, des bijoux, des yachts, des chevaux sont logés dans les holdings ? (Mme Sophie Primas s'exclame.) Qu'à cela ne tienne ! Il y a des commissaires aux comptes, cela suffit ; après tout, pourquoi légiférer ?

Ce grand écart est incompréhensible pour ceux qui vous écoutent. (M. Roger Karoutchi manifeste son agacement.)

Comment voulez-vous que les gens comprennent ce que vous dites ?

Le Gouvernement vous dit qu'il y a des fraudes…

M. Emmanuel Capus. Qu'ils apprennent ce qu'est une entreprise !

M. Alexandre Ouizille. Très bien, vous le direz aux Français ! Ils ne comprennent pas ce qu'est une entreprise, dites-vous ? En effet, ils ne comprennent pas qu'une entreprise ait besoin de bijoux, de grands vins…

M. Emmanuel Capus. Aucune entreprise n'a des bijoux ou du vin dans ses caves ! Arrêtez le délire !

M. le président. Mes chers collègues, laissez l'orateur s'exprimer.

M. Alexandre Ouizille. … ou de yachts !

Mme la ministre a donné un exemple très clair. Soyons maintenant conséquents : allons au bout des choses.

Comme l'a dit mon collègue Thierry Cozic, vous ne pouvez pas vider ce dispositif anti-optimisation de toute sa substance.

M. Olivier Rietmann. Et on l'assume !

M. Alexandre Ouizille. Eh bien, faites-le ! Faites-le devant les Français ! Bravo à vous !

M. Olivier Rietmann. Nous assumons !

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Mme Christine Lavarde. Je ne souhaite pas voir nos propositions caricaturées.

Jamais nous n'avons dit que les entreprises avaient absolument besoin de détenir du vin ou d'autres biens du même type.

Ce que nous avons dit, en revanche, c'est qu'une telle détention est tout à fait légitime à partir du moment où ces biens sont des actifs économiques qui participent de la vie de l'entreprise. Si vous êtes une entreprise de spiritueux, vous avez le droit d'avoir des stocks !

M. Alexandre Ouizille. Oui, bien sûr.

Mme Ghislaine Senée. Ce n'est pas le sujet !

Mme Christine Lavarde. Je ne suis pas une experte, mais les bons vins, me semble-t-il, se bonifient avec le temps !

Tel est le sens de l'amendement du rapporteur général, précisé par mon sous-amendement.

Pour répondre à Mme Robert, mon sous-amendement va dans le sens de celui de Mme Darcos. J'y précise explicitement que les biens culturels exposés au public – dont des tiers bénéficient – sont exclus de la taxe.

J'ignore pour quelle raison – peut-être parce qu'il émane de la commission des finances – cet amendement est jugé en mauvaise part. En tout état de cause, mes chers collègues, arrêtez les caricatures ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Laure Darcos applaudit également.)

M. Roger Karoutchi. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-647 et I-1289.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-1375 rectifié bis.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, le sous-amendement n° I-2062 rectifié quater n'a plus d'objet.

M. Jean Pierre Vogel. Je retire mon sous-amendement, monsieur le président !

M. le président. Le sous-amendement n° I-2660 rectifié bis est retiré.

M. Olivier Rietmann. Je retire également mon sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° I-2751 est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° I-2694.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-2750.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos I-1783 rectifié bis, I-762 rectifié, I-2012 rectifié, I-2013 rectifié, I-648, I-2213 et I-2698 n'ont plus d'objet.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-1784 rectifié bis, présenté par Mme Schillinger, MM. Rambaud, Fouassin, Buis et Mohamed Soilihi, Mmes Havet et Cazebonne et MM. Patient et Iacovelli, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après la troisième occurrence du mot :

France,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à l'exclusion de la personne physique qui n'a pas été fiscalement domiciliée en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elle a son domicile fiscal en France. Cette exclusion s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle cette personne physique conserve son domicile fiscal en France, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France. Ces sociétés doivent, à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due, satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

La parole est à Mme Nadège Havet.

Mme Nadège Havet. Cet amendement déposé par notre collègue Patricia Schillinger vise à ne pas appliquer immédiatement la taxe prévue à l'article 3 aux personnes qui viennent de s'installer en France.

Concrètement, une personne qui arrive de l'étranger et devient résidente fiscale française pourrait se retrouver imposée sur des sociétés qu'elle détient hors de France, alors même qu'elle n'a jamais pu organiser son patrimoine pour optimiser sa fiscalité française.

Une telle situation serait injuste et contraire à l'esprit même du dispositif, qui vise des comportements volontaires de contournement.

Cette précision serait également cohérente avec la règle déjà prévue pour l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), en vertu de laquelle, pendant cinq ans à compter de leur installation, les nouveaux résidents ne sont soumis à cet impôt que sur leurs biens situés en France.

À défaut d'une telle cohérence, un bien étranger exonéré d'IFI deviendrait paradoxalement taxable au titre de la nouvelle contribution dès lors qu'il est détenu via une société.

M. le président. L'amendement n° I-2695, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

aux conditions cumulatives

par les mots :

toutes les conditions

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-1514 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus et Laménie, Mmes Bourcier et L. Darcos et MM. Grand et V. Louault, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 88

I. – Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, la taxe n'est pas due par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 2 qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France.

« Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Le redevable de la taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales varie selon le lieu d'établissement de la holding.

Lorsqu'elle est établie en France, le redevable est la société elle-même ; lorsqu'elle ne l'est pas, le redevable est la personne physique domiciliée fiscalement en France qui contrôle cette holding.

Dans sa version actuelle, la taxe frapperait un résident fiscal français contrôlant une holding étrangère, sans tenir compte de l'ancienneté de sa résidence fiscale en France.

Les personnes qui transfèrent leur domicile fiscal en France peuvent détenir des participations dans des holdings dont le siège est à l'étranger ; or il ne leur est pas nécessairement loisible de le transférer en France, compte tenu de la présence d'autres actionnaires non-résidents.

Or, dans sa rédaction actuelle, l'article 3 aurait pour effet d'imposer à 2 % la participation ainsi détenue par ces personnes physiques, dès leur arrivée en France.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n° I-1784 rectifié bis et I-1514 rectifié ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de ces deux amendements qui visent à intégrer le régime des impatriés dans la taxe sur les holdings.

Ils sont en effet satisfaits, pour l'essentiel, par l'adoption de l'amendement n° I-1 de la commission, qui encadre fortement le champ de la taxe et renforce sa vocation anti-abus.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. J'émets un avis favorable sur l'amendement rédactionnel n° I-2695 du rapporteur général.

Quant aux amendements nos I-1784 rectifié bis et I-1514 rectifié, j'en demande le retrait : ils sont satisfaits par l'adoption du sous-amendement n° I-2694 de M. Canévet à l'amendement n° I-1 de la commission. L'article 3, devenu dispositif anti-abus, est désormais ainsi conçu que la question de la date d'arrivée en France ne se pose plus pour les personnes qui, pour des raisons explicables, détiennent des parts dans une holding à l'étranger.

Madame Paoli-Gagin, votre amendement n° I-1514 rectifié me semble de surcroît satisfait, nous y reviendrons, par la réécriture de l'amendement de la commission qu'a présentée Mme Lavarde. J'y suis favorable sur le fond, comme à celui de Mme Havet, mais, par sécurité juridique, je suggère un retrait.

M. le président. Madame Havet, l'amendement n° I-1784 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Nadège Havet. Non, je le retire, monsieur le président.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Je retire également mon amendement, monsieur le président !

M. le président. Les amendements nos I-1784 rectifié bis et I-1514 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° I-2695.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-761 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus et Laménie, Mme Bourcier, M. Chasseing, Mme L. Darcos et MM. Grand et V. Louault, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

Après les mots :

B du présent I

Insérer les mots :

et aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction des droits de vote ou des droits financiers supérieure à la sienne

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Mme Vanina Paoli-Gagin. L'article 3 présume le contrôle de la société holding par une personne physique en cas de détention de plus de 33,33 % des droits de vote ou des droits financiers.

Il s'aligne de ce fait sur d'autres dispositifs similaires, comme l'article 150-0 B ter du code général des impôts et, dans une certaine mesure, l'article L. 233-3 du code de commerce.

Toutefois, il me semble qu'il ne reprend pas l'exception prévue par ces textes, qui écartent cette présomption lorsqu'un autre associé détient une fraction de vote supérieure.

Cet amendement vise donc à rétablir l'exception prévue dans ce cas d'espèce, qui n'est pas un cas de contrôle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement me semble désormais entièrement satisfait par les dispositions que nous avons adoptées ; je vous demande donc de bien vouloir le retirer, ma chère collègue.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis : vous pouvez retirer votre amendement, madame la sénatrice.

Le mécanisme proposé par le Gouvernement à l'article 3 avait une vraie vertu. Il a toutefois été si « rétréci » – je le déplore, mais vous avez décidé d'en faire un simple mécanisme anti-abus – que la demande ici formulée est largement satisfaite.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Je retire mon amendement, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° I-761 rectifié est retiré.

L'amendement n° I-2696, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Supprimer la première occurrence des mots :

de gestion

et les mots :

gestion centralisée de la

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2696.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-2697, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Remplacer les mots :

elle ne prend pas

par les mots :

ne sont pas pris

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Rédactionnel !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2697.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-470 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote sur l'article.

M. Thomas Dossus. L'article 3 a été – je vais citer le rapporteur général – « fortement encadré ». Nous estimons pour notre part qu'il a été – c'est l'évidence même – complètement vidé de sa substance et privé de son effectivité.

Monsieur le rapporteur général, madame la ministre, quel est le rendement attendu du mécanisme ainsi modifié ?

M. Thierry Cozic. Excellente question !

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le rendement attendu est de l'ordre de la centaine de millions d'euros, en considérant toutefois que les comportements restent inchangés.

Contrairement à celui d'un dispositif anti-optimisation, le principe d'un dispositif anti-abus est de tendre vers la disparition de l'assiette, donc vers un rendement nul : le but, c'est que la taxe finisse par rapporter zéro ! Cela voudra dire qu'alors les comportements abusifs auront cessé.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Voilà !

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Ce n'est donc plus un dispositif de rendement – il faut l'admettre.

Je vous renvoie à l'exemple d'un autre dispositif anti-abus, que vous avez voté l'an dernier et qui fonctionne très bien : la taxe sur les rachats d'actions. À propos de cette taxe, on me dit parfois : « C'est terrible, il n'y a pas de rendement, il faut augmenter encore le taux. » C'est tout l'inverse : l'absence de rendement est une bonne nouvelle !

Par ce mécanisme, nous avions voulu décourager la pratique des rachats d'actions : dans la période que nous vivons, nous préférions que les entreprises investissent, plutôt qu'elles se rachètent elles-mêmes. Le résultat de cette taxe, c'est que les comportements visés ont cessé : il n'y a plus de rachats d'actions, donc plus d'assiette, donc pas de rendement. Et c'est tant mieux !

Je déplore, pour ma part, le passage d'un régime de rendement anti-optimisation à un régime anti-abus. Si les comportements restent inchangés, cette taxe devrait rapporter, je le répète, une petite centaine de millions d'euros. Mais, s'ils devaient ne pas perdurer, ce serait une bonne nouvelle. Soyons clairs : la mesure inscrite à l'article 3 n'est plus un dispositif de rendement.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Même punition que pour le bouclier « anti-CumCum » ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour explication de vote sur l'article.

M. Thierry Cozic. Considérant, je le répète, que le mécanisme a été complètement éviscéré par l'adoption de l'amendement de la commission sous-amendé, nous voterons contre l'article 3, à grand regret.

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote sur l'article.

M. Grégory Blanc. Nous sommes donc passés d'un dispositif anti-optimisation à un dispositif soi-disant anti-abus. Vu l'assiette et vu les seuils, j'ai quelques doutes sur son efficacité… (M. Victorin Lurel acquiesce.)

L'article 3 ayant été complètement vidé de sa substance, je ne vois plus l'intérêt de le voter.

Par ailleurs, notre débat laisse en suspens – c'est tout l'enjeu de la discussion que nous aurons ensuite – la question de la lutte anti-évitement. Soyons cohérents : si le dispositif de l'article 3 n'est plus un mécanisme anti-évitement, alors nous devons prévoir, aux fins de cette lutte, un autre dispositif. On peut l'appeler taxe Zucman, on peut l'appeler autrement, mais il faudra bien résoudre ce problème !

M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2026
Après l'article 3 (suite) (début)

Après l'article 3

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° I-258 rectifié est présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L'amendement n° I-1012 est présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° I-1498 est présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre Ier bis

« Impôt plancher sur la fortune

« Art. 885 A. – Sont soumises à l'impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 B à 885 H est supérieure à 100 millions d'euros :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'au titre de leurs biens situés en France.

« Le deuxième alinéa du présent 1° s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ;

« 3° Les personnes physiques domiciliées en France depuis plus de dix ans et pendant au moins l'une des cinq dernières années, sur leurs biens situés en France ou hors de France, sauf si elles remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa du 1°.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune.

« Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Art. 885 B. – L'impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d'imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre

« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s'appliquent pas à l'impôt plancher sur la fortune.

« Art. 885 C. – L'assiette de l'impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l'article 885 A, et à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Art. 885 D. – Les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« La créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l'article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 E. – Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l'article 669 dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« 1° Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, notamment de l'article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie ;

« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou le droit d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes mentionnées à l'article 751 du présent code ;

« 3° Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé, par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d'utilité publique.

« Art. 885 F. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l'exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 G. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un État ou d'un territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

« Art. 885 H. – L'article 754 B est applicable à l'impôt plancher sur la fortune.

« Art. 885 I. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 761, un abattement d'un million d'euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de cet abattement.

« Art. 885 J. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition.

« Art. 885 K. – Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Art. 885 L. – Le tarif de l'impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :

« 1° Le montant résultant de l'application d'un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable ;

« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l'année en cours, par le redevable au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur la fortune immobilière, de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l'article 223 sexies du présent code.

« Art. 885 M. – I. – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.

« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l'article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 885 N. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l'article 164 D.

« Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l'un de ces États.

« Art. 885 O. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l'article 885 M, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – L'article 1723 ter-00 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1723 ter-00 A. – I. – L'impôt plancher sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l'article 885 M :

« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;

« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.

« Néanmoins, lorsque le redevable se trouve dans l'impossibilité de payer l'impôt plancher sur la fortune en raison d'une situation de gêne, le paiement de l'impôt peut être échelonné à la demande du redevable, avec l'accord de l'administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder cinq ans à compter de l'expiration du délai de souscription de la déclaration de l'impôt plancher sur la fortune prévue au I de l'article 885 M. Le redevable doit joindre à sa déclaration mentionnée au même I les éléments justifiant de l'impossibilité de payer l'impôt plancher sur la fortune en raison d'une situation de gêne ;

« 3° Les dispositions du III de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor. »

III. – L'article 1723 ter-00 B du code général des impôts est complété par les mots : « et pour le paiement de l'impôt plancher sur la fortune ».

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l'amendement n° I-258 rectifié.

M. Pascal Savoldelli. Lorsque j'ai défendu, au nom de mon groupe, la motion tendant au rejet de ce projet de loi de finances pour 2026, j'ai posé la question philosophique du légal et du légitime.

Je me permets d'y revenir, car, dès l'instant que nous parlons de la taxe Zucman, on nous oppose l'argument de son inconstitutionnalité. Or, je le dis, celle-ci n'a jamais été démontrée !

Soyons très précis. La taxe que nous proposons toucherait, chacun le sait, 1 800 foyers, soit 0,003 % de la population. De nouveau : légalité, légitimité… Nous venons de voter contre l'article 3, dont le mécanisme avait été privé de tout rendement. Il serait impensable, intenable, de ne pas toucher du tout au patrimoine de ce 0,003 % de la population !

Sans doute le vote qui va avoir lieu dans cet hémicycle pour refuser cette mesure sera-t-il légal, mais il ne sera pas légitime si l'on considère ce que pense l'ensemble de la société française, tous électorats confondus. Ce n'est pas une question de gauche ou de droite : votre position est insoutenable.

M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l'amendement n° I-1012.

M. Thierry Cozic. En quinze ans, cela fera plaisir à notre collègue Rietmann, la fortune des 500 plus riches de notre pays a été multipliée par six.

Alors même qu'aucune autre partie de la population n'a connu un tel enrichissement et que le taux de pauvreté atteint des sommets, le pays des droits de l'homme acceptera-t-il de telles inégalités ?

Face à l'accumulation infinie à laquelle se livrent les plus riches, le présent amendement vise à instaurer une contribution minimale de 2 % ciblant les patrimoines nets supérieurs à 100 millions d'euros.

La base taxable serait alignée sur les règles applicables aux droits de mutation ; elle inclurait notamment les titres de sociétés industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales.

Ce dispositif, je le rappelle, est soutenu par sept prix Nobel.

Mme Sophie Primas. Ils n'habitent pas en France !

M. Thierry Cozic. Le constat est simple : le 0,1 % des ménages les plus riches de notre pays bénéficie d'un taux d'imposition proportionnellement inférieur à celui qui pèse sur les ménages modestes.

Si l'on considère l'ensemble des prélèvements – TVA, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, CSG –, ces millionnaires paient l'équivalent de 26 % de leurs revenus en impôts, contre un taux de 54 % pour la moyenne des Français.

Cette injustice n'a d'ailleurs cessé de croître sous l'ère d'Emmanuel Macron, faisant de la France le pays qui compte aujourd'hui le plus de milliardaires en Europe. (M. Claude Nougein s'exclame.)

Mme Sophie Primas. C'est faux !

M. Arnaud Bazin. Propagande !

M. Thierry Cozic. Face à une iniquité criante, la taxe que nous proposons garantirait que les plus riches de notre pays paient non pas plus, mais proportionnellement autant d'impôts que leurs secrétaires. (M. Jean-Raymond Hugonet proteste.)

M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l'amendement n° I-1498.

M. Thomas Dossus. Selon un constat partagé, nos comptes publics sont dans le rouge, en raison des cadeaux fiscaux qui se sont multipliés ces dernières années.

La question à laquelle doit répondre le présent projet de loi de finances est la suivante : qui va contribuer au redressement de ces comptes ?

Mes chers collègues, mercredi dernier, en votant le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, vous avez fait un choix : celui de faire supporter la charge de ce redressement aux allocataires des différents minima sociaux.

Il y a quelques minutes, en rejetant l'article 3, même modifié, vous avez renoncé à lutter contre l'optimisation fiscale des plus hauts patrimoines.

Puisque vous avez renoncé à la mesure de rendement qui était inscrite à l'article 3, nous vous proposons – précisément – un amendement de rendement ciblant le 0,01 % des plus fortunés : son adoption pourrait contribuer au redressement de nos comptes publics à hauteur de 15 milliards à 25 milliards d'euros.

Il a été démontré, non pas par Gabriel Zucman ou par des groupes de gauche, mais par l'Institut des politiques publiques, que ce 0,01 % de la population paie moitié moins d'impôts que vous et moi et que 99,99 % des Français.

L'impôt plancher sur la fortune que nous proposons permettrait de faire contribuer les plus hauts patrimoines, ceux qui ont profité des huit années de mandat Macron, au redressement de nos comptes publics. Nous préférons faire porter l'effort sur eux plutôt que sur les classes les plus fragiles de notre pays.

M. le président. L'amendement n° I-1734 rectifié bis, présenté par Mme Pantel, MM. Grosvalet, Bilhac et Cabanel, Mme Girardin, MM. Gold et Guiol, Mme Jouve et MM. Laouedj et Masset, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi rédigé :

1° Après le chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre...

« Impôt plancher sur la fortune

« Art. 885 AA. – Sont soumises à l'impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 AB à 885 AH est supérieure à 100 millions d'euros :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'au titre de leurs biens situés en France.

« Le deuxième alinéa du présent 1° s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France lorsque leur valeur est supérieure à 100 millions d'euros ;

« Art 885 AA bis. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l'impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l'article 885 AL.

« Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l'accord de l'administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 10 ans à compter du transfert de résidence fiscale.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune.

« Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Art. 885 AB. – L'impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d'imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s'appliquent pas à l'impôt plancher sur la fortune.

« Lorsque le contribuable est passible de l'impôt plancher sur la fortune, l'administration calcule la valeur des actifs et des créances telle que définie à l'article 885 AC en vue de l'établissement d'un avis d'imposition. »

« Art. 885 AC. – L'assiette de l'impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l'article 885 AA, et à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Art. 885 AD. – Les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« La créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l'article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 AE. – Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l'article 669 dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendues ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« 1° Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, notamment de l'article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie ;

« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou le droit d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes mentionnées à l'article 751 du présent code ;

« 3° Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé, par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d'utilité publique.

« Art. 885 AF. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l'exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 AG. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un État ou d'un territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

« Art. 885 AH. – L'article 754 B du code général des impôts est applicable à l'impôt plancher sur la fortune.

« Art. 885 AI. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

Un décret d'application précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d'une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.

« Art. 885 AJ. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition.

« Art. 885 AK. – Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Art. 885 AL. – Le tarif de l'impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :

« 1° Le montant résultant de l'application d'un taux de 2 % à la valeur nette taxable de l'assiette telle que définie à l'article 885 AC ;

« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l'année en cours, par le redevable au titre de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 1A du CGI, de l'impôt sur la fortune immobilière prévu à l'article 964 du CGI, de la taxe foncière prévue à l'article 1380 du CGI, de la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du CGI, du prélèvement prévu par l'article 235 ter du CGI, des contributions prévues aux articles L. 136-1 et L. 136-6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l'article 223 sexies du présent code, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l'étranger.

Un décret en Conseil d'État précise et met à jour, le cas échéant, la liste des impôts mentionnés au précédent alinéa pour l'application du présent article, afin d'y inclure tout impôt de nature équivalente institué postérieurement à l'entrée en vigueur de cet article.

« Art. 885 AM. – I – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.

« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l'article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 885 AN. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l'article 164 D.

« Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l'un de ces États.

« Art. 885 AO. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l'article 885 AM, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

« Art. 885 AP. – La vente de parts cédées prévues au 1716 bis du code général des impôts peut faire l'objet d'une procédure d'autorisation au sens de l'article L151-3 du code monétaire et financier. » ;

2° Après le I de l'article 1716 bis du code général des impôts, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – L'impôt plancher sur la fortune prévu à l'article 885AA peut être acquitté par la remise de parts de sociétés d'une valeur équivalente à l'impôt dû tel que défini à l'article 885AL. La prise de participation de l'État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l'État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.

« Ce transfert de parts peut faire l'objet d'un pacte d'actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :

« 1 – rétrocession par l'État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;

« 2 – clause de rachat des parts par les contribuables.

« Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret. » ;

3° L'article 1723 ter-00 B est complété par les mots : « et pour le paiement de l'impôt plancher sur la fortune » ;

4° Après l'article 1723 ter-00 B, il est inséré un article 1723 ter-00 C ainsi rédigé :

« Art. 1723 ter-00 C. – I. – L'impôt plancher sur la fortune défini au chapitre Ier ter d du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l'article 885 AM :

« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;

« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.

« 3° Les dispositions du III de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor. »

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026

La parole est à M. Michel Masset.

M. Michel Masset. Une partie des membres du groupe RDSE soutiennent l'adoption de la taxe Zucman : ils estiment que cette proposition permet de s'attaquer à un angle mort de notre fiscalité et qu'elle devrait ainsi susciter l'adhésion des républicains de tout poil.

Cet amendement vise à réaffirmer un principe simple : dans une République juste, les très grandes fortunes doivent contribuer à hauteur de leur puissance économique.

L'adoption de cet amendement reviendrait à faire un choix républicain fort : protéger l'égalité devant l'impôt pour garantir l'égalité entre les citoyens.

Dans un contexte de crise budgétaire et sociale, où les inégalités se creusent et où le consentement à l'impôt s'effrite, il n'est plus tenable qu'une minorité contribue proportionnellement moins qu'un salarié ou qu'un artisan. Cette mesure n'est ni provocatrice ni excessive. Elle vise simplement à rétablir une justice fiscale devenue indispensable.

M. Thomas Dossus. Très bien !

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-185 rectifié est présenté par Mme Blatrix Contat, M. Montaugé, Mme Le Houerou, MM. Bourgi, Ros, Devinaz et Redon-Sarrazy, Mme Matray, MM. Fichet, Pla, Ziane et Bouad, Mmes Bélim et Briquet et MM. Féraud, P. Joly, Kerrouche et Tissot.

L'amendement n° I-2640 rectifié bis est présenté par Mme Pantel, MM. Bilhac et Cabanel, Mmes M. Carrère, Girardin et Jouve et MM. Roux et Masset.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Avant le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I ter ainsi rédigé :

« Chapitre Ier ter

« Impôt plancher sur la fortune

« Art. 885 AA. – Sont soumises à l'impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 AB à 885 AH est supérieure à 100 millions d'euros :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'au titre de leurs biens situés en France.

« Le deuxième alinéa du présent 1° s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France lorsque leur valeur est supérieure à 100 millions d'euros ;

« Art 885 AA bis. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l'impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l'article 885 AL.

« Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l'accord de l'administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 10 ans à compter du transfert de résidence fiscale.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune.

« Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Art. 885 AB. – L'impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d'imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s'appliquent pas à l'impôt plancher sur la fortune.

« Lorsque le contribuable est passible de l'impôt plancher sur la fortune, l'administration calcule la valeur des actifs et des créances telle que définie à l'article 885 AC en vue de l'établissement d'un avis d'imposition. »

« Art. 885 AC. – L'assiette de l'impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l'article 885 AA, et à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Art. 885 AD. – Les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« La créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l'article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 AE. – Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l'article 669 dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« 1° Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, notamment de l'article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie ;

« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou le droit d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes mentionnées à l'article 751 du présent code ;

« 3° Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé, par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d'utilité publique.

« Art. 885 AF. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l'exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 AG. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un État ou d'un territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

« Art. 885 AH. – L'article 754 B du code général des impôts est applicable à l'impôt plancher sur la fortune.

« Art. 885 AI. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

Un décret d'application précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d'une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.

« Art. 885 AJ. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition.

« Art. 885 AK. – Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Art. 885 AL. – Le tarif de l'impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :

« 1° Le montant résultant de l'application d'un taux de 1 % à la valeur nette taxable de l'assiette telle que définie à l'article 885 AC ;

« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l'année en cours, par le redevable au titre de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 1A du CGI, de l'impôt sur la fortune immobilière prévu à l'article 964 du CGI, de la taxe foncière prévue à l'article 1380 du CGI, de la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du CGI, du prélèvement prévu par l'article 235 ter du CGI, des contributions prévues aux articles L. 136-1 et L. 136-6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l'article 223 sexies du présent code, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l'étranger.

Un décret en Conseil d'État précise et met à jour, le cas échéant, la liste des impôts mentionnés au précédent alinéa pour l'application du présent article, afin d'y inclure tout impôt de nature équivalente institué postérieurement à l'entrée en vigueur de cet article.

« Art. 885 AM. – I – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.

« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l'article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 885 AN. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l'article 164 D.

« Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l'un de ces États.

« Art. 885 AO. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l'article 885 AM, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

« Art. 885 AP. – La vente de parts cédées prévues au 1716 bis du code général des impôts peut faire l'objet d'une procédure d'autorisation au sens de l'article L151-3 du code monétaire et financier. » ;

2° Après le I de l'article 1716 bis du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – L'impôt plancher sur la fortune prévu à l'article 885AA peut être acquitté par la remise de parts de sociétés d'une valeur équivalente à l'impôt dû tel que défini à l'article 885AL. La prise de participation de l'État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l'État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.

« Ce transfert de parts peut faire l'objet d'un pacte d'actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :

« 1 – rétrocession par l'État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;

« 2 – clause de rachat des parts par les contribuables.

« Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret. » ;

3° L'article 1723 ter-00 B est complété par les mots : « et pour le paiement de l'impôt plancher sur la fortune » ;

4° Après l'article 1723 ter-00 B du code général des impôts, il est inséré un article 1723 ter-00 C ainsi rédigé :

« Art. 1723 ter-00 C. – I. – L'impôt plancher sur la fortune défini au chapitre Ier ter d du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l'article 885 AM :

« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;

« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.

« 3° Les dispositions du III de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l'amendement n° I-185 rectifié.

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement de repli tend à conserver l'esprit de l'impôt minimum sur les très hauts patrimoines, en abaissant cependant le taux de prélèvement à 1 %.

L'objectif est simple : proposer un compromis plus que raisonnable et qui paraît largement acceptable quand sept prix Nobel d'économie appellent à instaurer un tel mécanisme.

Il est difficile, en outre, d'imaginer une proposition plus modérée ! Les travaux académiques et les données de l'administration fiscale le démontrent : au sommet de la pyramide sociale, l'impôt réellement payé, après optimisation, devient proportionnellement inférieur à celui des classes moyennes ou même supérieures.

Ce décalage nourrit le sentiment d'un défaut d'équité. Aussi, cet amendement de repli vise à conserver l'esprit de la taxe Zucman, en s'appuyant sur une assiette identique.

M. le président. La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l'amendement n° I-1640 rectifié bis.

M. Michel Masset. Mes chers collègues, nous vous proposons également d'instaurer cette taxe avec un taux, plus bas, de 1 %. Vous le voyez, le RDSE ne manque pas d'idées ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sans grande surprise, la commission a émis un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements.

Nombre des arguments auxquels je pourrai recourir pour vous répondre ont déjà été présentés, de manière plus détaillée, lorsque cette mesure a été examinée, au Sénat, au sein de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultrariches. C'est notre collègue Emmanuel Capus qui les avait alors vaillamment et brillamment défendus.

Notre rapporteur avait notamment beaucoup souligné le risque juridique d'inconstitutionnalité d'une telle contribution. Depuis lors, d'ailleurs, le Conseil d'État a confirmé que ce risque était avéré dans l'avis qu'il a rendu sur ce sujet à la demande du Gouvernement.

Un tel dispositif ne vise-t-il pas plutôt à répondre au sentiment d'urgence provoqué par la dérive des comptes publics ? Cette situation ne devrait-elle pas plutôt nous inciter à réorienter, voire à simplifier la fiscalité ? C'est une démarche que nous avons bien du mal à adopter, comme en témoigne, d'ailleurs, cette proposition. Après la CDHR et la CEHR, faudra-t-il employer toutes les lettres de l'alphabet ? (Sourires.)

Au-delà de ce trait d'humour, la problématique est réelle. Sans doute devrions-nous chercher à simplifier la fiscalité, tant pour les ménages que pour les entreprises, et à élargir ou recomposer les assiettes, plutôt que de miser sur une petite réserve de gens très riches, auxquels certains voudraient demander beaucoup, si ce n'est trop. Or, vous le savez, je ne suis pas de ceux-là.

J'ai entendu les critiques formulées lors de l'examen de l'article 3. Il faut commencer par lutter contre certains abus et fraudes. Nous nous y sommes déjà employés. C'est une démarche importante, que nous devons privilégier.

Prenons garde également aux signaux que nous envoyons en matière de mobilisation des capitaux. Il est important que la France retrouve une attractivité pour les investissements, en particulier étrangers. Ne soyons pas naïfs : nous n'avons pas rencontré le succès escompté en matière de réindustrialisation, pour de multiples raisons que je ne développerai pas maintenant.

Rappelons que la France est déjà le pays de l'OCDE où les impôts sont les plus lourds et la dépense publique la plus élevée. Il est difficile de ne pas y voir un problème de modèle : on ne peut pas avoir beaucoup d'impôts et une dépense publique excessive, d'autant plus quand le niveau de croissance est relativement faible.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. L'avis du Gouvernement repose sur trois arguments.

Premièrement, on entend souvent que les ménages les plus riches de notre pays paieraient moins d'impôts que les ménages les plus pauvres. Je veux tordre le cou à cette idée. En effet, cela signifierait que les ménages les plus pauvres seraient contributeurs nets au système fiscal. Or c'est faux : actuellement, environ 40 % des ménages sont des contributeurs nets, tandis que 60 % sont des bénéficiaires nets.

Les ménages du premier décile paient en effet beaucoup d'impôt, puisque leur revenu est faible et qu'ils contribuent à la TVA par la consommation. Mais ils reçoivent aussi des prestations et des transferts monétaires !

Mme Sophie Primas. Très bien !

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le débat public laisse penser que des Français très modestes paieraient tellement d'impôts qu'ils seraient contributeurs nets au système fiscal. Or ce n'est pas vrai.

Je tiens à votre disposition toutes les données permettant de comparer les revenus avant transfert, les impôts totaux, les prestations monétaires et les effets redistributifs de notre système fiscal et social. Si on ne prend pas tout cela en compte, on répète de grosses bêtises.

Deuxièmement, comment sont calculées les valorisations des entreprises dont fait parfois mention la presse ? Elles sont obtenues à partir de la dernière levée de fonds. Si un acquéreur offre 1 million d'euros pour acheter 1 % d'une entreprise, la presse et le débat public en déduisent que 100 % de l'entreprise vaut 100 millions d'euros. Mais personne n'a jamais vu ces 100 millions d'euros ! Ce n'est pas parce que 1 % de l'entreprise vaut 1 million d'euros qu'il existe un acquéreur susceptible d'acheter l'intégralité de l'entreprise pour 100 millions d'euros… Ce calcul est donc une extrapolation réalisée sur la dernière levée de fonds.

C'est la raison pour laquelle les licornes valent des milliards d'euros, quand bien même personne n'imagine que leurs fondateurs empocheraient une telle somme dans le cas où l'entreprise était vendue.

Cette extrapolation se fait à partir de toutes petites parties de capital, qui peuvent intéresser des acquéreurs prêts à payer cher pour entrer dans l'entreprise. Mais n'imaginons pas que des milliards d'euros se promènent dans l'économie et que des acquéreurs sont prêts à acheter des entreprises à de tels montants. Cela n'existe pas !

Troisièmement, nous avons déjà largement débattu de la constitutionnalité du dispositif proposé. Je puis vous relire les avis du Conseil d'État, que le Gouvernement a sollicité sur la taxe proposée par la députée Estelle Mercier à l'Assemblée nationale, qui était similaire aux dispositifs que vous proposez, dans de moindres proportions.

Trois éléments doivent être pris en compte pour juger de la constitutionnalité d'une telle taxe : son taux, la présence ou non d'un plafond et le fait de viser, ou non, des biens professionnels.

Tout d'abord, il est démontré aujourd'hui par la jurisprudence que le Conseil constitutionnel a toujours considéré qu'un taux de prélèvement supérieur à 0,5 % était de l'ordre du confiscatoire. Seuls des taux, sans plafonnement, inférieurs ou égaux à 0,5 % peuvent donc être envisagés.

Ensuite, quand le taux est élevé – c'était le cas de l'ISF –, un plafond de revenus, sur la base du patrimoine, est prévu lorsque le taux est supérieur à 0,5 %.

Enfin, entre 1981 et 1983, l'impôt sur les grandes fortunes (IGF) a inclus les biens professionnels. Mais cette mesure a été retirée avant d'être appliquée ! En effet, il était impossible d'imposer les biens professionnels.

Pour résumer, tout d'abord, cessons de dire que les ménages les plus pauvres paient plus d'impôts que les plus riches : ils sont bénéficiaires nets de notre système fiscal et social !

Ensuite, les valorisations sont des extrapolations sur les dernières levées de fonds. Personne ne recevrait un montant égal à la valeur de son entreprise en la vendant.

Enfin, en raison de son taux, de l'absence de plafond et de l'inclusion de biens professionnels, il apparaît, d'après la jurisprudence, que le Conseil constitutionnel censurerait l'instauration d'un tel impôt.

Ces trois arguments devraient vous permettre de comprendre pour quelles raisons le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Isabelle Florennes et M. Vincent Delahaye applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Mes chers collègues, le débat n'est ni technique ni fiscal : il est politique. (M. Olivier Rietmann proteste.)

Nous sommes pourtant d'accord sur deux faits essentiels. D'une part, les inégalités sociales, dans notre pays, n'ont jamais été aussi importantes. D'autre part, le sentiment d'injustice fiscale n'a jamais été aussi fort.

Les faits sont là. Vous connaissez, comme nous, le peuple français : vous savez que ce sont là les ferments d'une crise sociale et politique majeure, qu'il faut résoudre !

Mme Sophie Primas. C'est vous qui la nourrissez !

M. Pierre Ouzoulias. Vous évoquez la constitutionnalité de la taxe Zucman. Laissez-moi vous lire l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui, permettez-moi de le dire, forme l'identité de la France : « Pour l'entretien de la force publique […] une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. »

Actuellement, nous ne respectons pas l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. (M. Jean-Raymond Hugonet fait un signe de dénégation.)

M. Pierre Ouzoulias. Si la taxe Zucman n'est pas la solution pour y remédier, faites-nous des propositions pour que nous nous conformions enfin à cet article.

M. le président. La parole est à M. Alexandre Ouizille, pour explication de vote.

M. Alexandre Ouizille. Madame la ministre, continuons à faire preuve d'honnêteté. Vous dites en effet la vérité : le système fiscal français est redistributif, puisque 60 % des Français en sont bénéficiaires nets, et c'est heureux.

Je m'inscris dans le sillage des propos qui viennent d'être prononcés. Madame la ministre, reconnaissez-vous que, depuis plusieurs années, nous assistons à une nouvelle concentration des patrimoines, qui met en danger la classe moyenne patrimoniale, alors que celle-ci était le grand acquis de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin des années 1970 ? L'augmentation massive des revenus du capital par rapport aux revenus du travail, dans une période de croissance limitée, est devenue un problème que nous devons régler.

Je rejoins donc les propos de notre collègue Ouzoulias : si la taxe Zucman ne vous convient pas, que proposez-vous dans ce budget pour répondre à cette question fondamentale, qui abîme le corps social et qui empêche ce pays d'avancer ? Alors que la France a l'égalité pour principe identitaire, une bulle s'est installée au sommet de la pyramide sociale. Comment remédier à ce problème ? Madame la ministre, j'attends votre réponse.

Rappel au règlement

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour un rappel au règlement.

M. Emmanuel Capus. Mon rappel au règlement se fonde sur l'article 36, alinéa 3, ainsi que l'article 54 du règlement intérieur du Sénat, qui concerne la proclamation des votes. Nous débattons des articles additionnels après l'article 3 : il est donc important que nous sachions si l'article 3 a été adopté.

Lorsque vous avez procédé au vote sur l'article 3, monsieur le président, la majorité sénatoriale n'a pas levé la main – sans doute par distraction. Vous avez donc proclamé que l'article n'était pas adopté, ce qui était bien normal : bien plus de mains se sont levées contre que pour l'adoption de cet article. La captation vidéo le montrera sans doute.

Vous vous êtes repris ensuite, mais ce n'est pas très clair. Vous ne pouvez pas proclamer l'adoption de l'article en corrigeant le vote de vos collègues qui n'ont pas voté : nous sommes assez nombreux à avoir constaté que les oppositions étaient majoritaires. Peut-être pourrions-nous faire une seconde délibération, même s'il est un peu tard pour cela.

Il y a en tout cas un vrai problème pour la clarté des débats : quand un bras n'est pas levé, le vote n'est pas comptabilisé ! On ne peut pas changer un vote.

L'article n'a pas pu être adopté, faute de majorité.

M. Emmanuel Capus. C'est la raison pour laquelle je vous demande une clarification. D'ailleurs, notre collègue Dossus a justifié la présentation de son amendement n° I-1498 par le rejet de l'article 3 par la majorité !

On ne peut pas débattre de ces articles additionnels sans savoir ce qui a réellement été voté plus tôt.

M. le président. Mon cher collègue, l'article 3 a été adopté.

M. Roger Karoutchi. On ne peut pas contester la décision de la présidence !

M. le président. Acte vous est donné de votre rappel au règlement.

Après l'article 3
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2026
Après l'article 3 (suite) (suite)

Après l'article 3 (suite)

M. le président. La parole est à M. Yannick Jadot, pour explication de vote.

M. Yannick Jadot. J'ignore si le niveau d'inégalité dans notre pays est le plus élevé que nous ayons jamais connu. Cependant, selon l'Insee, c'est le plus haut depuis trente ans, ce qui est déjà considérable.

Nous ne proposons pourtant pas de revenir au taux d'imposition qui prévalait pendant la période des Trente Glorieuses ! Pourtant, puisque cette période est associée au progrès social et économique,…

Mme Sophie Primas. À la croissance ! À la création de richesse !

M. Yannick Jadot. … ainsi qu'à un niveau de fiscalité garantissant une plus forte redistribution, nous pourrions nous en inspirer. Mais personne ne le propose !

Vous dites qu'il y a trop de prélèvements en France. Je vous invite à vous intéresser au niveau du Smic dans notre pays. La France est le pays de l'OCDE qui a le moins augmenté le salaire minimum dans les dix dernières années. D'après l'Office européen de statistiques, Eurostat, chez tous nos voisins immédiats, le salaire minimum a progressé de 35 %, contre 25 % dans notre pays.

Si nous augmentions les salaires, nous n'aurions pas besoin de réaliser autant de redistribution.

Enfin, j'en suis certain, nous pouvons nous accorder sur les trois critères qui garantissent une bonne politique publique : l'équité, l'efficacité et l'exemplarité.

L'équité en matière d'impôt est affirmée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, reprise dans notre Constitution.

L'efficacité me paraît garantie, dans le contexte actuel, s'agissant d'une taxe qui permet de récupérer entre 15 milliards et 20 milliards d'euros ! (M. Vincent Delahaye et Mme Sophie Primas protestent.)

M. Roger Karoutchi. Allons donc !

M. Yannick Jadot. On peut trouver cette mesure juste ou injuste, mais elle est efficace.

M. Olivier Rietmann. Non, elle n'est pas efficace !

Mme Sophie Primas. Elle est efficace une seule année !

M. Yannick Jadot. Enfin, notre pays a besoin d'exemplarité. Mon objectif n'est pas de dire que tous les maux de la société sont liés aux ultrariches. Mais si les citoyens des classes populaires et moyennes constatent que les plus riches ne sont pas exemplaires, alors, le contrat social est rompu.

Mme Sophie Primas. Vous raisonnez à l'envers !

M. le président. La parole est à M. Olivier Rietmann, pour explication de vote.

M. Olivier Rietmann. Mes chers collègues, permettez-moi de rétablir la vérité sur deux éléments.

L'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen affirme que chacun doit contribuer au fonctionnement de l'État. Mais ce texte garantit les droits de l'homme et du citoyen : en quoi une personne morale, donc une entreprise, est-elle concernée ? (Exclamations sur les travées des groupes SER, CRCE-K et GEST.)

Vous faites une confusion qui alimente encore davantage ce sentiment d'inégalité !

M. Pierre Ouzoulias. Oh non, vous ne pouvez pas dire cela !

M. Olivier Rietmann. Examinons les faits. Cher Yannick Jadot, je veux bien que l'on augmente les salaires : mais chaque fois que l'on ponctionne une entreprise, ce sont des salaires en moins qui sont distribués !

Mme Sophie Primas. Tout à fait !

M. Olivier Rietmann. C'est une évidence : ce sont des vases communicants !

M. Yannick Jadot. Pour l'instant, ce sont les dividendes qui explosent !

M. Olivier Rietmann. Chaque fois que nous alourdissons la contribution d'une entreprise, de quelque manière que ce soit, nous l'empêchons d'augmenter les salaires !

Chaque fois que vous frappez une entreprise, ce sont les femmes et les hommes qui y travaillent que vous touchez ! (M. Yannick Jadot proteste.)

Oui, l'inégalité existe. Mais examinons les écarts de revenus entre les plus riches et les plus défavorisés de notre pays : avant redistribution, en moyenne, chaque année, les premiers gagnent 130 000 euros, les seconds 6 980 euros. L'écart est d'un à dix-huit. Après redistribution, l'écart est seulement d'un à trois : les revenus des plus riches atteignent en moyenne 74 000 euros, ceux des plus pauvres 25 000 euros.

De grâce, n'alimentons pas ce sentiment d'inégalité, quotidiennement, sur tous les plateaux et toutes les antennes ! Ce sentiment existe, il est vrai : mais il est nourri par votre discours ! (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. Grégory Blanc. Ce n'est pas un sentiment !

M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour explication de vote.

M. Thierry Cozic. Monsieur Rietmann, la taxe Zucman, telle qu'elle est présentée, ne cible pas les entreprises.

M. Yannick Jadot. Tout à fait !

M. Thierry Cozic. Elle vise les personnes physiques, soit 1 800 foyers. C'est une taxe différentielle de 2 % sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros. (M. Olivier Rietmann proteste.)

Mme Sophie Primas. Mais sur le patrimoine constitué dans des entreprises !

M. Thierry Cozic. Il me semble donc qu'il y a une erreur dans le débat.

Nous voulons seulement de la justice fiscale. J'ai cherché des données chiffrées. En France, plus on est riche, moins on paie d'impôts en proportion. Ce n'est pas moi qui le dis : de nombreuses études indépendantes le montrent.

En 1996, les plus fortunés contribuaient à hauteur de 80 milliards d'euros, soit 6,4 % du PIB. En 2024, cette contribution atteignait 1 228 milliards d'euros, soit 42 % du PIB : c'est quatorze fois plus !

Aussi, contrairement à ce que prétend le discours victimaire entretenu par les libéraux, la fiscalité du capital en France est loin d'être spoliatrice. Elle ne représente qu'environ 10 % de nos prélèvements obligatoires.

La comparaison avec les pays de l'OCDE montre que la France n'a rien d'un enfer fiscal, comme on l'entend souvent dans cet hémicycle, notamment pour les détenteurs de capital. La fiscalité du capital ne pèse qu'à hauteur de 6,3 % des recettes fiscales : c'est un niveau comparable à celui de l'Allemagne et inférieur à celui de la plupart des pays développés – la Norvège, la Suède, l'Irlande ou les États-Unis taxent, proportionnellement, davantage le capital que la France !

M. le président. La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour explication de vote.

Mme Ghislaine Senée. J'ai le sentiment que tout le monde se braque sur la taxe Zucman, qui est d'ailleurs très mal nommée : c'est non pas une taxe, mais un impôt plancher.

Mme Sophie Primas. Non, madame !

Mme Ghislaine Senée. Tous ceux qui ne contribuent pas à hauteur d'au moins 2 % doivent ajuster leur versement d'impôt pour se mettre en conformité avec l'article 13 de la Constitution, selon lequel on paie ses impôts à hauteur de ses moyens.

Nous vivons dans un monde bouleversé : le patrimoine des 500 plus grandes fortunes françaises s'établit à 1 228 milliards d'euros et représente 42 % du PIB.

M. Olivier Rietmann. Mais ce n'est pas de l'argent mobilisable !

Mme Ghislaine Senée. Il y a huit ans, ce n'était pas le cas. Les fortunes ont explosé !

Je suis donc tout à fait d'accord avec mon collègue Yannick Jadot : nous avons un devoir d'exemplarité. Face à de telles fortunes, on ne peut pas s'arrêter aux arguments invoqués par la ministre sur la redistribution. Pour une fortune de 100 millions d'euros, la taxe Zucman consisterait à prélever 2 millions d'euros : c'est beaucoup, mais qu'est-ce que cela représente, sur une telle fortune ? Il est incompréhensible pour les Français que vous défendiez un tel écart de richesse.

Si l'on gagne un euro toutes les secondes, en onze jours, on obtient 1 million d'euros. Mais pour obtenir 1 milliard d'euros, il faut trente et un ans.

Comment accepter que certains détiennent plus de 180 milliards d'euros de richesses ? C'est incompréhensible !

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.

M. Michel Canévet. Ce débat est récurrent : nous l'avons déjà eu il y a quelques mois. Nous avons l'impression que certaines personnes, dans notre pays, gagneraient beaucoup d'argent, sans payer autant d'impôts qu'ils le devraient.

M. Thomas Dossus. Ce n'est pas qu'une impression !

M. Michel Canévet. Pour ma part, je constate, fort heureusement, que de nombreux propriétaires d'actifs significatifs sont des contributeurs tout aussi significatifs ! Nous devons en tenir compte.

Le cas de l'une des principales fortunes françaises, qui figure au palmarès mondial, est souvent cité. Mais le groupe que cette personne préside contribue à un niveau considérable au versement de l'impôt sur les sociétés !

Ce n'est pas parce qu'un groupe de sociétés a une valeur extrêmement importante, parce que son activité prospère et que le cours des actions augmente, qu'il faut considérer que tout cet argent se trouve dans la poche de leurs propriétaires, qui sont d'ailleurs souvent dispersés ! Au contraire, quand l'argent est placé dans les entreprises, il sert à les faire fonctionner et à les valoriser.

C'est en fait la question du stock qui est soulevée. Si le groupe Union Centriste est d'accord pour taxer les flux – les revenus –, nous ne comprenons pas pourquoi nous devrions taxer les stocks. En effet, il se pourrait bien que les personnes que nous souhaiterions imposer n'aient même pas les moyens de s'acquitter des sommes considérables que nous leur demanderions !

Certains ont fait référence aux prix Nobel d'économie. Lundi dernier, nous avons reçu, sur l'invitation de Louis Vogel, le lauréat 2025, Philippe Aghion. Celui-ci l'a dit clairement : la taxe Zucman empêcherait le développement de l'intelligence artificielle en France ! (MM. Yannick Jadot et Thomas Dossus ironisent.)

Soyez donc bien conscients des risques d'une telle mesure.

M. le président. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour explication de vote.

Mme Florence Blatrix Contat. J'ai entendu dire que la redistribution fonctionne en France. C'est vrai, et on peut en être fiers. Pour autant, elle n'empêche pas l'augmentation des inégalités et de la pauvreté.

J'ai aussi entendu dire que la gauche répand le sentiment d'injustice fiscale. Mais ce sont les faits qui en sont responsables : les 0,01 % les plus riches contribuent deux fois moins que les millionnaires ! Les faits sont là : cela n'a rien d'un sentiment.

Mes collègues l'ont dit : le patrimoine des 500 plus grandes fortunes est passé de 200 milliards d'euros dans les années 2010 à 1 200 milliards d'euros aujourd'hui.

S'il existe un tel stock, c'est bien que nous avons finalement échoué à imposer correctement les flux. Quand les flux s'accumulent dans des holdings, ils aboutissent à une concentration de patrimoine, qu'il est difficile de taxer. Et c'est ainsi que l'on assiste à un évitement de l'impôt.

Or la taxe Zucman a plusieurs mérites : c'est la raison pour laquelle nous avions déposé des amendements de repli, l'an dernier, dont l'un visait à fixer le taux à 0,5 %. Tout d'abord, elle repose sur une assiette importante, ce qui devrait contribuer à rétablir une forme de justice. Ensuite, elle permet de faire contribuer ceux qui échappent à l'impôt, en proportion, par rapport au reste de nos concitoyens. Enfin, elle garantit le respect d'un principe constitutionnel qui figure dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Je me trompe peut-être, mais je trouve que l'on n'arrive pas ici à distinguer le chef d'entreprise et l'entreprise, à moins que l'on ne veuille pas le faire.

Les 500 premières fortunes françaises, dont la richesse cumulée, qui était de 124 milliards d'euros, est passée à 1 128 milliards d'euros, ne sont pas, pour une grande partie d'entre eux, des chefs d'entreprise. Ce ne sont pas des patrons, et ils ne dirigent pas d'entreprises !

Tout d'abord, cet impôt plancher concernera les personnes dont la fortune dépasse les 100 millions d'euros. C'est lorsque l'on dépasse ce montant que l'on commence à verser des actions aux multinationales...

Nous avons en ce moment un débat de nature politique : cet argent profite-t-il à l'économie réelle, c'est-à-dire, au sein de l'économie de marché, aux besoins des entreprises, à l'activité économique, à l'emploi et aux qualifications ? Mais tel n'est pas le cas en l'occurrence, puisque les personnes visées par cet impôt ne sont pas des patrons. Nous ne voulons pas combattre les entreprises !

Ensuite, concernant le prétendu caractère confiscatoire de cette taxe, le débat est là encore politique. Ceux qui possèdent 100 millions d'euros – un montant qui constitue tout de même une solide assise financière – ne seront pas concernés. Cet impôt n'est donc pas forcément confiscatoire....

Enfin, lorsque l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a été instauré, en 1989 – toute notre jeunesse ! (Sourires.) –, durant neuf mois des spécialistes de la Constitution n'ont cessé de dire qu'il s'agissait d'un impôt inconstitutionnel. Ce sont la force du politique et la force sociale qui ont montré que l'ISF était constitutionnel.

Je ne comprends donc pas l'argument de l'inconstitutionnalité, d'autant que les personnes possédant moins de 100 millions d'euros ne seront pas touchées par la taxe. (MM. Olivier Rietmann et Roger Karoutchi manifestent leur impatience.)

Il faut donc distinguer ce qui relève du domaine du débat politique, du débat constitutionnel et de la justice sociale !

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Tout d'abord, je le répète, les personnes dont parle M. Savoldelli ne possèdent pas 100 millions d'euros : elles détiennent des parts dans une entreprise dont une partie a été valorisée, par exemple si 1 % de l'entreprise a été acheté pour une valeur de 1 million d'euros.

Prenons le cas du fondateur d'une entreprise qui détient 25 % de celle-ci. Son compte en banque n'est pas crédité de 25 millions d'euros !

M. Alexandre Ouizille. Il s'agit d'entreprises cotées !

Mme Amélie de Montchalin, ministre. C'est très important : la valorisation est une extrapolation à partir du dernier point de connaissance du prix.

Je pense notamment à nos start-up. Imaginez qu'Arthur Mensch quitte Mistral, dont il est le co-fondateur. Qui rachèterait ses parts, disons 25 % de l'entreprise ? Or le jour où le fondateur d'une entreprise la quitte, celle-ci n'a plus la même valeur. En effet, c'est lui qui a créé l'entreprise, qui lui a consacré son intelligence, qui a su agréger des compétences et une équipe.

M. Thomas Dossus. Vous citez le même exemple depuis six mois ! Vous ne parlez jamais de Bernard Arnault...

Mme Amélie de Montchalin, ministre. C'est un exemple parlant ! Je connais de nombreux autres exemples, mais je ne vais pas citer tous les start-uper et tous les chefs d'entreprise.

Prenons le cas d'une entreprise familiale possédée par deux frères et une sœur. Le benjamin souhaite vendre ses parts : l'entreprise est alors valorisée. Mais cela ne signifie pas que, en cas de vente de leurs parts par l'autre frère et la sœur, l'entreprise trouvera un acheteur à ce prix-là.

Vous faites donc des extrapolations de valeurs : qu'une entreprise ait une certaine valeur ne signifie pas qu'il y aura un acheteur à ce prix et que cette valeur soit créditée sur un compte en banque.

Ensuite, et je conclurai par ce point ce débat très intéressant, qui montre que nous avons, calmement, beaucoup de choses à nous dire, la concentration de richesses que vous avez évoquée est à l'œuvre dans tout l'Occident, qui vieillit (M. Guy Benarroche ironise.), du fait de l'accumulation générationnelle. En effet, et nous pouvons nous en réjouir, nous n'avons connu depuis quatre-vingts ans – c'est inédit dans l'histoire de l'Occident ! – ni guerre ni crise inflationniste.

M. Pascal Savoldelli. C'est la rente !

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Exactement ! En Occident, ce que vous appelez la rente a été remise à zéro cycliquement tous les trente ou quarante ans, soit par une grande crise inflationniste, soit par une guerre, soit par une crise inflationniste consécutive à une guerre.

Aujourd'hui, et c'est inédit, du fait du vieillissement, le patrimoine – tous les chiffres le prouvent – augmente avec l'âge, y compris après 70 ans, parce que l'on vit plus longtemps et que des transmissions sont opérées. Il faut être précis lorsque l'on dresse des constats ! (M. Roger Karoutchi manifeste son impatience.)

Les jeunes, en France et dans tout l'Occident, considèrent qu'il est très difficile d'acquérir un logement, de se lancer dans la vie et de construire leur propre patrimoine. Nous devons avoir un raisonnement clair ; à défaut, on essaiera de résoudre l'anxiété générationnelle de la jeunesse au travers d'une fausse solution, fondée sur une soi-disant augmentation de la valeur latente de certaines entreprises, calculée par extrapolation.

M. Yannick Jadot. Nous avons tout de même 12 millions de pauvres !

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le débat est intéressant, mais le problème que vous soulevez ne sera pas résolu avec les outils que vous proposez. Je le redis, je suis défavorable à ces amendements.

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. Nous sommes au cœur du débat ! Je partage les propos de Mme la ministre sur le vieillissement de la société ; j'ai dit la même chose, hier, lors de la discussion générale.

Le problème, dans notre pays, c'est qu'il y a une accumulation de stock qui ne bouge plus. C'est la raison pour laquelle j'ai un désaccord avec notre collègue Canévet. Il faut, au contraire, favoriser les flux, faire bouger l'épargne, orienter l'argent vers une économie plus productive. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Si l'on refuse de taxer les stocks, il y aura, à un moment donné, un problème sur la taxe foncière.

J'espère que l'on pourra être plus ambitieux, mais, si tel n'était pas le cas, nous voterions – pour ma part, je le ferai – la proposition de Michel Canévet relative à l'impôt sur la fortune improductive. Mais cet impôt sur la fortune improductive, c'est bien une imposition sur les stocks, et non pas sur les flux !

Nous devons réfléchir à la lumière de la réalité que nous connaissons depuis six ans, en nous fondant sur l'évolution des patrimoines entre 2019 et aujourd'hui. La BCE a conduit une politique de facilité de crédit. Des politiques budgétaires ont été adoptées ici même, qui ont conduit à l'accélération de l'accumulation des richesses d'un certain nombre de détenteurs de hauts patrimoines. D'où l'écart significatif que l'on constate aujourd'hui entre les plus hauts et les plus faibles revenus.

Tout à l'heure, nous avons supprimé un dispositif anti-évitement fiscal. Si nous ne sommes pas capables de mettre en place un autre dispositif anti-évitement, nous connaîtrons demain une situation pire que celle que nous avons connue lors du mouvement des gilets jaunes.

M. le président. Veuillez conclure !

M. Grégory Blanc. On ne peut pas, à la fois, dérembourser les médicaments et rejeter la taxe Zucman !

M. le président. La parole est à M. Simon Uzenat, pour explication de vote.

M. Simon Uzenat. J'ai été quelque peu interpellé par votre prise de parole, madame la ministre. Vous me corrigerez sans doute, mais, en vous écoutant, je suis arrivée à la conclusion que, pour rétablir de la fluidité sociale et lutter contre les inégalités, il faudrait une bonne guerre. (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Ce n'est pas ce que j'ai dit !

M. Simon Uzenat. Honnêtement, c'est l'explication que vous nous avez donnée ! Dans ce pays dont la devise est « Liberté, Égalité, Fraternité » – je le dis en me tournant vers nos collègues de la droite sénatoriale –, nous parlons de choix politiques.

M. Roger Karoutchi. La guerre, un choix politique ?

M. Simon Uzenat. Et nous espérons, les uns et les autres que nous n'aurons pas à connaître les extrémités douloureuses que nos prédécesseurs ont pu vivre.

Certains parlent d'un « sentiment d'inégalité »... Or c'est non pas un sentiment, mais une réalité, comme le montrent, dramatiquement, les chiffres de l'Insee. Aujourd'hui, l'écart entre les 20 % les plus aisés et les 20 % les plus modestes est quasiment identique à celui que nous connaissions dans les années 1970 !

M. Olivier Rietmann. Non, c'est avant la redistribution !

M. Simon Uzenat. Notre collègue Yannick Jadot nous a rappelé quelles mesures avaient été prises à cette époque.... Comment, aujourd'hui, peut-on accepter cela ?

Nos concitoyens les plus modestes et les nouvelles générations commencent dans la vie avec des boulets aux pieds, quand d'autres, parce qu'ils sont nés au bon endroit et au bon moment – tant mieux pour eux ! – disposent d'un turbo dont la puissance évoque celle de la nitroglycérine et qui lui permettra d'aller très vite...

Chers collègues de la droite, vous qui êtes attachés au mérite, je vous le demande : où peut être le mérite lorsque l'on part avec de tels handicaps dans la vie ?

L'enjeu ici n'est pas d'être contre celles et ceux qui ont réussi ; au contraire, nous les encourageons et les reconnaissons. Mais les écarts doivent être régulés d'une manière ou d'une autre, dans l'intérêt même de notre pays.

M. Olivier Rietmann. Ils le sont !

M. Simon Uzenat. Madame la ministre, mes chers collègues, nous avons bien entendu votre fin de non-recevoir ! Pour notre part, nous continuerons sur notre chemin.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. J'interviens à peu près trois minutes toutes les demi-heures, et je crois, lors de ma dernière intervention, m'être exprimée avec nuance.

Je n'ai évidemment pas dit qu'il nous fallait une guerre pour résoudre nos problèmes ! J'ai simplement indiqué que nous étions dans une situation nouvelle, où se cumulent deux faits nouveaux : une espérance de vie très longue, de plus de 80 ans en moyenne, et un cycle inédit que nous connaissons depuis quatre-vingts ans et lors duquel il n'y a eu ni guerre ni crise inflationniste.

La France n'est pas seule à connaître cette situation, dans laquelle la concentration du patrimoine est beaucoup plus générationnelle qu'on ne le dit parfois. Je me suis bornée à décrire cette réalité.

Les solutions que vous proposez pour que les patrimoines circulent passent par l'impôt. D'autres idées ont été exprimées dans le débat, avec des solutions différentes. On peut en discuter, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit !

Encore une fois, tout l'Occident vieillissant connaît les deux phénomènes cumulatifs que j'ai évoqués, et ce débat a lieu également dans beaucoup d'autres pays. Son enjeu est le système économique, et non pas uniquement le système fiscal.

M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.

M. Thomas Dossus. Madame la ministre, certains éléments de votre explication m'échappent quelque peu.

Non, la concentration du capital que l'on connaît et qui est sans précédent dans nombre de pays d'Occident n'est pas liée uniquement au vieillissement naturel de la population et au régime de paix qui aurait envahi cette partie du monde !

Depuis les années 1980, un certain nombre de politiques fiscales ont été menées, que l'on regroupe sous les termes d'ultralibéralisme ou de néolibéralisme – appelons-les comme on veut – et qui se sont concrétisées par une baisse de la fiscalité sur le capital et sur les grands patrimoines. Elles ont eu pour résultat de mettre en place une logique économique et politique : l'hyperconcentration du capital dans un très petit nombre de foyers fiscaux.

La taxe Zucman, en s'appliquant à ce petit nombre de foyers, aurait un rendement très efficace.

Le phénomène de concentration des richesses n'est pas « naturel » : il est le résultat d'une politique fiscale que nous vous appelons aujourd'hui à corriger. (Mme Ghislaine Senée applaudit.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-258 rectifié, I-1012 et I-1498.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1734 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-185 rectifié et I-2640 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Demande de réserve

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande la réserve des amendements nos I-381 et I-159 rectifié bis tendant à insérer un article additionnel après l'article 3.

M. le président. Je rappelle que, aux termes de l'article 44, alinéa 6, du règlement, lorsqu'elle est demandée par la commission saisie au fond, la réserve est de droit, sauf opposition du Gouvernement.

Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Ayant décidé de laisser les sénateurs organiser les débats comme ils le souhaitent, le Gouvernement ne saurait s'opposer à cette demande de réserve.

Mon avis est donc favorable.

M. le président. La réserve est ordonnée, entraînant la réserve de l'ensemble des amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Après l'article 3 (suite) (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2026
Après l'article 3 (amendements précédemment réservés)

Après l'article 3 (suite)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-2451 rectifié ter, présenté par MM. Kanner, Cozic, Raynal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est émis un emprunt obligatoire d'une durée de cinq ans, au taux actuariel brut de 0 % l'an.

II. – La souscription a l'emprunt s'imposent de manière cumulative pour les contribuables redevables de :

de l'impôt sur la fortune immobilière prévu à l'article 964 du code général des impôts au titre de l'année 2026, à hauteur de 30 % de l'impôt dû ;

de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus prévue à l'article 223 sexies du même code au titre de l'année 2025, à hauteur de 30 % de l'impôt dû ;

de la contribution différentielle sur les hauts revenus prévue à l'article 224 du même code au titre de l'année 2025, à hauteur de 30 % de l'impôt dû ;

de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 197 du même code au titre des taux de 41 % et de 45 % au titre de l'année 2025, à hauteur de 20 % de l'impôt dû.

III. – Les ayants droit d'un contribuable décédé au cours de la même période et remplissant la même condition de revenu sont dispensés de la souscription pour la somme que celui-ci aurait dû souscrire.

IV. – La contribution est recouvrée par voie de titre de perception selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé du budget. Elle doit intervenir le 1er juillet 2026 au plus tard. Un avis est adressé au contribuable indiquant le montant de la somme à souscrire. Un décret en conseil d'État détaille avant le 1er février 2026 les modalités pratiques qui s'imposent aux contribuables concernés.

V. – Le défaut de souscription à l'échéance entraîne, sans préjudice du recouvrement forcé du principal de l'emprunt, la déchéance du droit à remboursement du capital. Le recouvrement forcé de l'emprunt est effectué comme en matière d'impôt sur le revenu. La majoration prévue à l'article 1761 du code général des impôts n'est appliquée aux sommes non réglées qu'un mois après la date limite de souscription.

La parole est à M. Patrick Kanner.

M. Patrick Kanner. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps que celui-ci les deux amendements suivants faisant l'objet d'une discussion commune.

Je ne trahirai aucun secret en disant que, depuis huit ans, les gouvernements successifs que nous avons connus ont pratiqué une injustice fiscale manifeste. Les discussions à l'Assemblée nationale visant à faire entendre le besoin d'une plus grande justice fiscale et sociale ont souvent échoué. Nous allons donc, durant ce débat, défendre cette voie, qui nous semble juste pour les Français.

Avec les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, notamment Thierry Cozic et le président Claude Raynal, nous avons déposé plusieurs amendements visant, à la fois, à dégager des recettes nouvelles et à rééquilibrer la fiscalité dans son ensemble.

Nous avons également souhaité, vous le savez, proposer des hypothèses de travail complémentaires et ouvrir d'autres perspectives pour renforcer, même temporairement, les ressources publiques. Parmi ces solutions, nous avons émis l'idée d'un emprunt obligatoire auprès de quelques milliers de foyers fiscaux – environ 20 000 –, les plus riches du pays.

Afin de nourrir un véritable dialogue parlementaire, trois versions de cette proposition ont été déposées.

La troisième version est fondée non pas sur l'impôt dû, mais sur les valeurs nettes du patrimoine du contribuable. Son assiette, plus restreinte, exclut automatiquement le prélèvement sur les tranches hautes redevables de l'impôt sur le revenu.

Nous acceptons de faire évoluer ce travail avec vous, mes chers collègues, au travers d'éventuels sous-amendements. Le Sénat pourrait alors s'enorgueillir, alors que notre démocratie parlementaire est trop souvent aujourd'hui mise à mal, d'avoir trouvé une forme d'accord sur cette proposition complémentaire qui pourrait nous réunir.

Je précise que, pour des questions de recevabilité financière des amendements, et alors que le Gouvernement a refusé de lever le gage pour permettre le débat, nous n'avons pu régler complètement la question du remboursement de cet emprunt. Celle-ci pourrait être réglée par les sous-amendements déposés.

Je vous le dis en responsabilité, notre détermination est totale. Nous voulons un État juste en matière de fiscalité.

M. le président. Les amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-2452 rectifié ter est présenté par MM. Kanner, Cozic, Raynal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° I-2466 rectifié bis est présenté par M. G. Blanc.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est émis un emprunt obligatoire d'une durée de cinq ans, au taux actuariel brut de 0 % l'an.

II. – La souscription a l'emprunt s'imposent de manière cumulative pour les contribuables redevables de :

de l'impôt sur la fortune immobilière prévu à l'article 964 du code général des impôts au titre de l'année 2026, à hauteur de 25 % de l'impôt dû ;

de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus prévue à l'article 223 sexies du même code au titre de l'année 2025, à hauteur de 25 % de l'impôt dû ;

de la contribution différentielle sur les hauts revenus prévue à l'article 224 du même code au titre de l'année 2025, à hauteur de 25 % de l'impôt dû ;

de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 197 du même code au titre des taux de 41 % et de 45 % au titre de l'année 2025, à hauteur de 10 % de l'impôt dû.

III. – Les ayants droit d'un contribuable décédé au cours de la même période et remplissant la même condition de revenu sont dispensés de la souscription pour la somme que celui-ci aurait dû souscrire.

IV. – La contribution est recouvrée par voie de titre de perception selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé du budget. Elle doit intervenir le 1er juillet 2026 au plus tard. Un avis est adressé au contribuable indiquant le montant de la somme à souscrire. Un décret en conseil d'État détaille avant le 1er février 2026 les modalités pratiques qui s'imposent aux contribuables concernés.

V. – Le défaut de souscription à l'échéance entraîne, sans préjudice du recouvrement forcé du principal de l'emprunt, la déchéance du droit à remboursement du capital. Le recouvrement forcé de l'emprunt est effectué comme en matière d'impôt sur le revenu. La majoration prévue à l'article 1761 du code général des impôts n'est appliquée aux sommes non réglées qu'un mois après la date limite de souscription.

L'amendement n° I-2452 rectifié ter a déjà été défendu.

La parole est à M. Grégory Blanc, pour présenter l'amendement n° I-2466 rectifié bis.

M. Grégory Blanc. Comme je le disais hier, peu importe que le chat soit blanc ou gris, l'important est qu'il attrape la souris.

Il faut que les plus hauts revenus de ce pays soient mis à contribution et qu'ils accompagnent le redressement de notre pays. Il y a plusieurs façons d'y arriver. Le groupe socialiste propose ainsi de mettre en place, pour les plus hauts déciles, un emprunt obligatoire.

Je considère que ces hauts revenus doivent être mis à contribution, afin que notre pays ne soit pas obligé d'emprunter aux taux qui sont ceux du marché aujourd'hui.

Lorsque l'on emprunte au taux de 3,50 % sur dix ans, ou de 2,50 % sur cinq ans, cela pose des difficultés. Je propose donc que la rémunération proposée soit inférieure de moitié à celle du livret A, mais aussi que les contribuables visés, ceux des plus hauts déciles, aient la possibilité de récupérer des liquidités s'ils connaissent des difficultés, ce qui peut aussi arriver.

M. le président. L'amendement n° I-2626 rectifié bis, présenté par MM. Kanner, Cozic, Raynal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué une contribution restituable due par les redevables :

1° de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus prévue à l'article 223 sexies du code général des impôts au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025 domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B du même code au titre de la même année ;

2° de l'impôt sur la fortune immobilière prévu à l'article 964 du code général des impôts au titre de l'année 2026 domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B du même code au titre de la même année.

II. – A. – Les redevables de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mentionnés au 1° du I acquittent la contribution à concurrence de 9 % de la fraction de leur revenu fiscal de référence mentionné au 1 du I de l'article 223 sexies du code général des impôts établi au titre de l'année 2025 supérieure à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et supérieure à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

B. – Les redevables de l'impôt sur la fortune immobilière mentionnés au 2° du I dont le patrimoine imposable à cet impôt au titre de l'année 2026 est supérieur ou égal à 10 millions d'euros acquittent la contribution à concurrence de 2 % de la fraction de ce patrimoine qui excède 10 millions d'euros.

C. – Les contribuables à la fois redevables de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mentionnée au 1° du I au titre de l'année 2025 et de l'impôt sur la fortune immobilière mentionné au 2° du I au titre de l'année 2026 acquittent les contributions prévues aux A et B du présent II.

III. – Sont dispensés du paiement de la contribution mentionnée au A du II les redevables dont le revenu fiscal de référence mentionné au même A est inférieur ou égal à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et inférieur ou égal à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

Sont également dispensés du paiement de cette contribution les redevables remplissant les conditions de revenus définies au premier alinéa du présent III dont le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité est décédé entre le 1er janvier 2026 et la date d'exigibilité mentionnée au IV.

IV. – La contribution est recouvrée par voie de titre de perception selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé du budget. Elle est exigible à partir du 31 août 2026.

V. – Il est créé un crédit d'impôt reversé sur demande du contributeur à l'issue d'un délai de quatre ans à compter de la date prévue au IV, d'un montant égal aux sommes acquittées au titre de la contribution mentionnée au I.

Le bénéfice du crédit d'impôt est incessible.

Les conditions d'application du présent V sont prévues par décret.

VI. - Le V ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

VII. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre premier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Cet amendement a déjà été défendu.

Le sous-amendement n° I-2757, présenté par M. G. Blanc, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les redevables mentionnés au II qui seraient dans l'impossibilité de pouvoir mobiliser le montant de contribution dû avant l'échéance prévue au IV, le versement peut intervenir dans un délai complémentaire maximal de douze mois. La contribution versée est alors majorée d'un montant correspondant à l'écart entre, d'une part, le rapport entre le nombre de mois échus entre l'échéance prévue au IV et la date de versement, et, d'autre part, le taux moyen des émissions de bons du Trésor à taux fixe intervenus durant cette période.

Les redevables qui, au terme du délai complémentaire prévu au précédent alinéa, continueraient d'être dans l'impossibilité de pouvoir mobiliser le montant de contribution dû, doivent verser, au terme du délai prévu au V, un montant égal à 5 % de la contribution qu'ils auraient dû verser en application du II.

Les conditions dans lesquelles l'impossibilité de mobiliser le montant de contribution sont appréciées sont renvoyées à un décret.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé : ... – La perte de recettes résultant pour l'État de l'alinéa […] est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je ne comprends pas la logique de ces amendements, dont les dispositions nous tombent dessus tels des météorites.

M. Olivier Rietmann. La logique, c'est : toujours dépenser plus !

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J'ai l'impression que l'on cherche à tout prix à avoir des idées, parce que l'on en manque, tout comme manque la réflexion...

Un peu dans le même esprit, la commission des finances avait organisé une table ronde pour réfléchir à la possibilité de mobiliser l'épargne des Français. Nous avions même évoqué, à ma demande, la faculté de mobiliser cette épargne dans un grand élan au travers d'un emprunt d'État. Il fallait pour cela que les conditions politiques soient réunies et, lorsque Michel Barnier est devenu Premier ministre, des possibilités s'ouvraient. Mais la conclusion de nos réflexions fut à l'époque que ce n'était pas le moment pour une telle initiative, laquelle n'était pas utile.

Et voilà qu'arrive ce nouveau dispositif, qui semble « petit bras » et qui, surtout, pose des problèmes. Vous nous expliquez que des gens feraient en quelque sorte un don : de grosses fortunes prêteraient sans intérêt et devraient se signaler au bout de quatre ans auprès des services concernés pour pouvoir récupérer leur argent...

Qu'il s'agisse de la manière d'annoncer ce dispositif ou de l'inscrire économiquement et budgétairement, tout cela est très amateur. (M. Grégory Blanc ironise.)

J'émets donc un avis défavorable sur ces amendements.

Enfin, le sous-amendement n° I-2757, dont je prends connaissance à l'instant, tend à s'inscrire dans votre logique, mon cher collègue. Mais, suivant la logique qui est la mienne, j'émets un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je souhaite clarifier plusieurs points.

Tout d'abord, et c'est très important, la France n'a pas aujourd'hui de difficulté pour lever de l'argent. Je rappelle que, en 1983, une décision de cet ordre avait été prise parce que notre pays s'était retrouvé en manque de financements, à cause d'un certain nombre de dispositions fiscales, budgétaires et économiques mises en œuvre. Il avait donc été procédé à un emprunt forcé.

L'enjeu que pose le président Kanner est différent. C'est un enjeu non pas de liquidité pour l'État, mais de cohésion nationale.

M. Patrick Kanner. De justice fiscale !

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Il envisage une contribution des ménages les plus aisés au financement des grands défis du moment – notre défense, par exemple –, plutôt que ces derniers soient financés par le marché financier – j'essaie de suivre votre logique, monsieur le président Kanner.

Je le répète, la France parvient à se financer au taux de 3,4 %, ces derniers jours encore. Là n'est donc pas le sujet. Il s'agit de trouver une forme de cohésion nationale autour de grands objectifs.

Néanmoins, ce que vous proposez me pose deux difficultés. D'une part, doit-on appliquer ce dispositif de manière forcée ? D'autre part, doit-on l'appliquer sans aucune rémunération ?

Il existe aujourd'hui un produit d'épargne réglementée : le livret A, rémunéré à 1,7 %, c'est-à-dire à strictement la moitié du taux d'emprunt sur les marchés pour notre dette. Cela signifie – je l'ajoute au passage – que le logement social se finance pour deux fois moins cher que l'État.

On pourrait imaginer, en reprenant un peu l'idée que vient d'exposer le rapporteur général, un emprunt pour mobiliser l'épargne des plus fortunés ou d'autres personnes volontaires – pour la défense, par exemple –, à un taux semblable à celui du livret A.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Plus élevé !

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Ou plus élevé, en effet.

Le taux d'emprunt sur le marché est de 3,4 %. Si l'on arrivait à emprunter moins cher, cela permettrait de financer les grands besoins nationaux à un taux de rendement moins élevé.

Cette proposition a été largement discutée. Le dispositif, tel qu'il est présenté aujourd'hui, ne me semble pas abouti, mais je voulais éclairer le débat. Encore une fois, l'idée d'un emprunt qui serait lancé aujourd'hui ne saurait être liée à un problème de financement. Ce pourrait être un outil de cohésion, de mobilisation de l'épargne de personnes souhaitant contribuer à l'effort national, qu'elles soient très fortunées ou non, d'ailleurs.

L'outil que vous proposez, monsieur Kanner, est différent de celui que je viens d'esquisser sur deux points.

Tout d'abord, le dispositif que vous proposez est obligatoire, et non volontaire.

Ensuite, il n'est pas du tout rémunéré, même à un taux bien inférieur à celui du marché, même au taux du livret A.

Notre débat sur un tel dispositif pourrait être plus ouvert s'il n'y avait pas ces deux différences très importantes entre ce que vous proposez et ce que nous pourrions envisager. Mais je vous laisse en débattre, mesdames, messieurs les sénateurs.

Je serai donc défavorable à ces propositions, même si le débat ouvert par le président Patrick Kanner est intéressant dans le moment particulier que nous vivons. En effet, on pourrait imaginer, autour de grands enjeux, notamment de défense nationale, des dispositifs innovants qui ne seraient ni confiscatoires ni anticonstitutionnels.

J'émets donc un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements, ainsi que sur le sous-amendement n° I-2757.

M. le président. La parole est à M. Jean-Raymond Hugonet, pour explication de vote.

M. Jean-Raymond Hugonet. Hier, lors de la discussion générale, j'ai écouté attentivement, comme d'habitude, les propos du président de notre commission des finances, Claude Raynal, qui appelait avec sagesse au sens du compromis et à la hauteur de vue...

Or, dès les amendements tendant à insérer un article additionnel après l'article 3, nous arrive un amendement « météorite », comme le disait M. le rapporteur général : voilà que le groupe socialiste nous sort l'emprunt obligatoire ! J'ai dû me pincer pour y croire... C'est Le Kolkhoze fleuri, cette affaire ! C'est incroyable. (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

Que l'on s'entende bien : la taxe Zucman, qui a été démasquée comme étant une supercherie fiscale, a explosé en vol. (Exclamations sur les travées du groupe GEST.) Et vous proposez désormais ce qui n'est rien d'autre qu'un racket.

Comme l'a dit Mme la ministre, que soit lancé un emprunt d'État, pourquoi pas ? La réflexion est ouverte. Mais un emprunt contraint, c'est parfaitement inacceptable !

J'entends parler du consentement à l'impôt... Mais ce dont les Français ne veulent plus aujourd'hui, et cela qu'ils soient « très très riches », très riches, un peu moins riches ou pas riches du tout, c'est que leur contribution arrose le sable ! (Protestations sur les mêmes travées.)

M. Guy Benarroche. Il ne faut donc pas d'hôpital !

M. Yannick Jadot. Et pas d'école !

M. le président. Laissez parler votre collègue !

M. Jean-Raymond Hugonet. Or c'est ce qui se passe depuis trop longtemps. Ces systèmes alambiqués ne servent à rien et ils seront balayés rapidement, que cela vous plaise ou non !

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Je rejoins le rapporteur général, le sujet n'est pas mûr. Nous avons connu, par le passé, des grands emprunts, mais ils étaient accompagnés d'un certain nombre d'éléments destinés à créer la confiance et à en expliquer le sens.

Mme la ministre a eu raison de rappeler que notre pays n'avait pas de problème d'accès aux marchés, que la signature de la France restait solide – il faut qu'elle le demeure. L'État n'a pas besoin de faire appel aux particuliers parce qu'il aurait des difficultés à se financer par ailleurs ; il est nécessaire d'être clair sur ce point.

Une communication s'impose donc, de même qu'il est indispensable de recueillir l'avis d'un certain nombre d'experts, de créer les conditions de la confiance et d'expliquer le sens d'un tel emprunt. Il me semble que, de ce point de vue, les circonstances et une forme d'improvisation depuis mardi dernier nous conduisent à prendre le risque de dévoyer ce qui peut, en fin de compte, s'avérer être une belle idée. Cet emprunt permet également de faire contribuer un certain nombre de grandes fortunes autrement que par l'impôt ; il peut donc présenter aussi cet intérêt.

Nous sommes prêts à examiner ce genre de proposition, mais pas maintenant et pas de cette façon, d'autant que nous examinons un sous-amendement dont la commission n'a pas pu prendre connaissance et délibérer. On est en train de passer d'un emprunt forcé non rémunéré à un emprunt qui serait rémunéré et dont les conditions de versement seraient aménagées : nous sommes vraiment dans l'improvisation la plus totale !

Par conséquent, nous ne voterons pas ces amendements et ce sous-amendement. Nous pouvons réfléchir à l'idée d'un emprunt, mais dans un cadre tout à fait différent, car le sujet est sérieux.

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Le rapporteur général affirme qu'il s'agit d'un amendement « amateur » – il n'a pas dit loufoque –, d'une « météorite » qui ne respecterait pas les traditions du Parlement. (M. le rapporteur général le confirme.)

J'aimerais vous lire, mes chers collègues, les propos d'un rapporteur général que vous connaissez tous, Philippe Marini. Il ne parlait pas de l'emprunt Mauroy de 1983, puisqu'il a rédigé son rapport en juillet 2009, après la crise de 2008. On peut y lire, à la page 74, que l'emprunt obligatoire est « un moyen de financement qui pourrait se révéler utile ».

Je vous épargnerai la lecture des passages qu'il consacre au sujet, mais je reprendrai les trois avantages qu'il voyait dans cet emprunt. Premièrement, il est « conforme à l'exigence de solidarité dont doivent témoigner les contribuables les plus aisés en temps de crise ». Deuxièmement, il institue une « source de recettes aisément identifiable pour l'État, comme que pour le citoyen ». Troisièmement, il « serait prélevé sans coûts administratifs excessifs ».

Je me permets de citer un paragraphe : « Il convient de bien réaliser que, dans le contexte actuel de très faible inflation, un emprunt obligatoire non rémunéré ou dont la rémunération serait inférieure à 1 % l'an ne représenterait qu'un “sacrifice” très modique pour les intéressés, sachant qu'ils bénéficieraient de la meilleure garantie possible de récupération de leur capital. » Le rapporteur général concluait, en caractères gras, que « prétendre que cette opération serait assimilable à un impôt supplémentaire serait, par conséquent, contraire à la réalité économique ».

Alors en quoi est-ce un amendement d'amateur ? En quoi serait-il loufoque de le soumettre ici à votre appréciation ? Nous cherchons des recettes ; c'est une voie, une solution, qui paraît raisonnable.

M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour explication de vote.

M. Thierry Cozic. Les échanges que nous avons sur l'emprunt obligatoire me semblent essentiels. Ce débat est sain, utile et nécessaire. Je ne suis pas surpris de constater qu'il suscite des discussions animées dans l'hémicycle. C'est aussi une force, car ces discussions témoignent de la vitalité de notre vie politique et du rôle majeur que joue le Sénat dans ce type de débat.

Cela étant dit, avant de poursuivre, je me permettrai de rappeler quelques chiffres. En 2026, la France empruntera, selon l'Agence France Trésor, 310 milliards d'euros sur les marchés financiers, devenant ainsi le plus grand emprunteur de la zone euro.

La charge des intérêts de la dette publique française augmente rapidement, on le sait, et atteindra plus de 59 milliards d'euros en 2026.

Le besoin de financement primaire de l'État, autrement dit son déficit, est prévu à 5,4 % du PIB en 2025, soit près de 116 milliards d'euros.

Devant ces montants vertigineux, aucune mesure ne saurait être écartée pour réduire un déficit aussi colossal, creusé notamment par les 62 milliards d'euros de cadeaux fiscaux consentis par Emmanuel Macron chaque année depuis huit ans. C'est le désarmement fiscal opéré par le Gouvernement qui a plongé le pays dans la situation si critique que nous connaissons aujourd'hui.

Pour redonner à l'État les moyens d'agir et d'investir, notre groupe a donc proposé ce mécanisme d'emprunt obligatoire, ciblé sur quelques milliers de foyers français parmi les plus aisés. Nous voterons bien sûr ces amendements, ainsi que le sous-amendement.

Avant le vote, je voudrais tirer le principal enseignement de notre débat : le groupe socialiste a pris ses responsabilités. Comme nous l'avons toujours fait, nous nous sommes efforcés de trouver des solutions et d'ouvrir de nouvelles perspectives de réflexion pour rendre à la puissance publique sa capacité d'agir et tenter de retisser, au moins partiellement, un pacte social gravement déchiré par huit ans de macronisme et de politiques fiscales plus injustes les unes que les autres.

M. le président. La parole est à M. Patrick Kanner, pour explication de vote.

M. Patrick Kanner. Madame la ministre, je voudrais répondre à mon tour au qualificatif d'« amateur ». Pour moi, les amateurs sont ceux qui ont mis notre pays au bord de la faillite, pour reprendre une expression familière.

Aujourd'hui, la dette atteint 3 400 milliards d'euros, soit 115 % du PIB. Par conséquent, par égard pour nos concitoyens, tout est bon à prendre pour corriger cette situation, notamment pour éviter que la charge de ce désastre ne soit portée par celles et ceux qui n'en sont en rien responsables.

Notre philosophie est simple. Elle consiste à dire aux plus fortunés, précisément les 0,05 % de contribuables visés par les amendements, qu'ils doivent contribuer aux politiques publiques dans un élan de patriotisme fiscal ; peut-être faut-il viser certaines politiques prioritaires : vous avez mentionné la défense, madame la ministre, je pourrais évoquer l'hôpital public ou l'éducation nationale.

Je suis également sensible au propos de M. Capo-Canellas lorsqu'il dit que cette piste mérite d'être examinée.

M. Vincent Capo-Canellas. Mais pas comme cela et pas maintenant !

M. Patrick Kanner. L'emprunt obligatoire n'est pas l'alpha et l'oméga des solutions, mais il constitue une piste. Nous avons ouvert une porte. Peut-être n'irons-nous pas jusqu'au bout, mais cette piste mérite au moins d'être étudiée.

Le sous-amendement déposé par Grégory Blanc tend à préciser que, s'il y a un emprunt forcé, obligatoire, que j'appelle pour ma part une contribution exceptionnelle restituable, une rémunération, même modeste, sera prévue.

Je rappelle que les familles concernées placent aujourd'hui leur argent à des taux allant de 4 % à 7 %, ce qui est un fait constaté. L'emprunt proposé serait moins rémunéré.

Cet effort de patriotisme fiscal ne saurait être balayé de la sorte, par des propos qui semblent injustes au regard de l'objectif recherché.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Les initiateurs de l'amendement me diront si je me trompe : je me suis d'abord dit qu'il s'agissait d'un emprunt sur ceux qui provoquent la dette, et j'ai trouvé que le dispositif était intéressant. Mais j'estime qu'il ne faut pas laisser l'action publique se financiariser. Un tel mécanisme pourrait donc, à mon sens, être extrêmement dangereux, en faisant rentrer les marchés dans le financement de cette action publique.

Pour ma part, je pense que c'est la fiscalité qui doit financer l'action publique. C'est un sujet dont nous pouvons débattre, monsieur Kanner.

Par ailleurs, nous avons des doutes, d'abord sur le fait que cet emprunt n'est pas affecté.

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. On ne peut pas !

M. Pascal Savoldelli. Nous pouvons nous accorder à gauche, et même au-delà de la gauche, sur des affectations. Mais comme on nous parle d'économie de guerre, j'ai le sentiment que le produit de cet emprunt serait affecté au surarmement : sur ce point, nous ne sommes pas d'accord, y compris au sein de la gauche. Il est donc indispensable de prévoir une affectation claire.

Enfin, je veux attirer votre attention sur un point sur lequel nous sommes, je le crois, d'accord. Si, pendant quatre ans, l'emprunt est rendu obligatoire, cela nous fera gagner du temps pendant quatre lois de finances sur la taxation des ultrariches, car on nous sortira le « parasol » de l'emprunt obligatoire.

Souvenez-vous du débat que nous avons eu tout à l'heure sur le capital, que l'on orienterait, que l'on écraserait, que l'on mettrait à mal… Avec un emprunt obligatoire de quatre ans à taux zéro, nous sommes tranquilles : il n'y aura pas de révolution fiscale pour le grand capital !

Au regard des doutes que je viens d'exprimer, nous nous abstiendrons, mais ce n'est pas une fin de non-recevoir.

M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.

M. Thomas Dossus. Je n'étais pas non plus très « fan » du dispositif lorsqu'il a été proposé, mais on ne peut tout de même pas parler de racket s'agissant d'une contribution que l'on restituera aux plus hauts patrimoines ! Il faut raison garder.

J'ai bien compris que la maison des milliardaires était ici très bien gardée, que l'on considérait que leur emprunter de l'argent pour le leur rendre quelques années plus tard revenait à un racket complet.

Je tiens donc à vous alerter, mes chers collègues : nous ne parvenons même plus à faire contribuer, par un dispositif qui est somme toute assez soft, les plus hauts patrimoines de ce pays.

On nous explique maintenant que l'on emprunte facilement, alors que, pendant des semaines et des semaines, on nous a répété que la charge de la dette devenait insupportable, qu'elle allait devenir le premier budget de notre pays et que la France allait être mise sous tutelle.

Et lorsqu'on trouve un système pour faire contribuer les plus riches, en leur empruntant en quelque sorte, mais évidemment avec un taux d'intérêt plus faible, on nous explique que ce n'est pas envisageable puisque, finalement, notre pays emprunte sans problème. Tout va très bien, madame la marquise ! Il faudrait mettre un peu de cohérence dans ce que l'on raconte…

Le dispositif proposé permet temporairement d'emprunter un peu d'argent aux plus hauts patrimoines. Par conséquent, pourquoi ne pas le voter, l'améliorer pendant la navette, avant de le tester ?

En tout cas, il faut faire attention aux propos qui sont tenus, parce que ce n'est même pas la taxe Zucman…

M. le président. La parole est à M. Alexandre Ouizille, pour explication de vote.

M. Alexandre Ouizille. Je m'inscrirai dans le sillage des propos de M. Dossus. Les mots ont un sens. Lorsque, monsieur Hugonet, vous vous tenez le front en parlant de « racket » alors que le Sénat est en train de débattre d'un impôt, vous dévaluez cette maison. Vous dévaluez le Parlement lorsque vous agissez ainsi ! (Protestations sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. Olivier Rietmann. C'est un impôt alors ?

M. Alexandre Ouizille. Monsieur le rapporteur général, lorsque nous cherchons par tous moyens un compromis – et c'en est un, puisque nous sommes tout de même très en deçà d'une contribution fiscale –, on nous dit que c'est un dispositif « météorite », « insuffisant », « amateur ».

Cela donne une idée de ce à quoi vont servir nos débats. Car vous nous emmenez exactement là où vous nous avez emmenés s'agissant du projet de loi de financement de la sécurité sociale : nous débattons ici, puis il y aura une commission mixte paritaire qui sera non conclusive, et tout sera jeté à la poubelle. Si cela vous amuse de procéder ainsi, c'est tout de même bien triste !

Je m'adresse ensuite à nos collègues du groupe centriste qui, visiblement, sont un peu plus raisonnables (Mme Christine Lavarde ironise.) et essaient de comprendre que nous tentons de trouver un point de compromis. Je vous dis juste une chose : si vous écartez ces amendements, les règles budgétaires, et notamment celle de l'entonnoir, feront que nous ne reviendrons pas sur le sujet. Vous avez donc aussi une responsabilité dans le moment présent.

Enfin, je veux dire à nos collègues communistes que je comprends leurs doutes. Ce dispositif est évidemment beaucoup moins satisfaisant qu'une imposition, puisque, dans quelques années, nous rendrons une partie de l'argent qui nous a été prêté. Néanmoins, cela permet de gagner sur les taux d'intérêt.

Dans la situation actuelle, il faut prendre tout ce qui peut être pris. J'appelle donc chacun à faire preuve de responsabilité.

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Mme Christine Lavarde. Cette discussion est très intéressante. Au moment où nous parlons d'un emprunt obligataire obligatoire, un autre pays dans le monde est en train de faire la même chose : il s'agit de la Guinée, qui lance un appel public à l'épargne pour une durée de cinq ans, avec un taux d'intérêt annuel de 11 %.

Mes chers collègues, j'ai lu l'exposé des motifs de vos amendements : je ne vois pas à quoi va servir cet argent ni la raison pour laquelle vous voulez mettre en place cet emprunt.

La Guinée, quant à elle, a énoncé explicitement les motifs – intéressants – pour lesquels elle lançait un emprunt : l'État guinéen poursuit une stratégie visant à élargir sa base d'investisseurs, à renforcer son marché intérieur des capitaux et à structurer davantage son accès futur aux financements extérieurs.

Je donne ainsi raison à M. Savoldelli qui dit que l'emprunt sert à financiariser les services publics et l'économie, mais, au moins, une stratégie est affichée par l'État guinéen. Avec l'emprunt que vous proposez, je le redis, on ne sait pas où va aller l'argent.

Voilà les raisons pour lesquelles nous ne pourrons pas voter ces amendements.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Je souhaite apporter de la clarté, car j'entends parler d'un emprunt obligatoire, puis d'un impôt, qui permettra de réduire le déficit. Mais cela ne va en aucun cas réduire le déficit ! Certes, le différentiel de taux d'intérêt entre le taux du marché et un taux nul, ou légèrement supérieur à zéro, permettra une petite économie, mais qui ne réduira en rien le déficit.

Pour atteindre cet objectif, il faudrait s'attaquer à nos dépenses publiques et restructurer en profondeur la façon dont nous délivrons aujourd'hui le service public. Telle doit être notre priorité.

Je comprends l'idée que vous souhaitez avancer, mes chers collègues, mais je ne comprends pas comment le mécanisme va fonctionner. Surtout, j'y insiste, l'emprunt proposé ne permettra pas de réduire le déficit.

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. Pour certains d'entre nous, il faut baisser la qualité et le niveau du service public.

Pour ma part, j'invite chacun à lire les rapports de la Cour des comptes, qui sont extrêmement clairs. D'ici à 2031, qui marquera le pic d'endettement, nous serons confrontés à une hausse considérable des intérêts de la dette.

À cette date, il faudra que nous dégagions entre 180 milliards et 200 milliards d'euros si nous intégrons les objectifs suivants : réduire le déficit primaire, respecter nos engagements militaires, adapter notre pays au réchauffement climatique et faire face au vieillissement de notre population.

Il faudra sûrement, à un moment donné, que nos services publics gagnent en efficience ; pour cela, nous devrons avoir un débat sur le sujet et mener des réformes structurelles. Cependant, nous n'échapperons pas à une réflexion sur la fiscalité, sur la façon dont les uns et les autres devront faire des efforts, notamment ceux qui ont des revenus plus importants.

Je rejoins ce que disait notre collègue Alexandre Ouizille. Le rapporteur général nous parle d'une proposition « météorite ». Mais le budget n'a été déposé que le 14 octobre dernier et nous n'avons eu que quelques semaines pour y travailler. Il faut que, dans la situation actuelle, nous soyons capables de trouver un compromis, de dégager un budget, d'assurer une certaine stabilité.

Si l'on veut de la stabilité, il faut aussi être capable d'adresser un signal à nos compatriotes en disant que, d'une façon ou d'une autre, une contribution doit être apportée par les plus hauts revenus et les plus hauts patrimoines de notre pays.

En l'occurrence, nous proposons juste un emprunt obligatoire et, comme le disait Thomas Dossus, l'argent sera rendu. Pourtant même cela, vous le refusez ! Cela pose tout de même une difficulté et en dit long sur votre volonté d'aboutir à un compromis.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote.

M. Emmanuel Capus. C'est la journée des horreurs ! Prorogation de la CDHR, proclamation de la taxe sur les holdings alors que ceux qui ont voté pour étaient minoritaires, proposition d'un emprunt forcé – pardon, d'un emprunt volontaire obligatoire… Il faut revenir aux fondamentaux !

Monsieur Jadot, vous ne cessez de dire « liberté, égalité, fraternité » et de citer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Souvenez-vous de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé », sauf en cas de « nécessité publique » – je ne vois pas laquelle est visée ici – et « sous la condition d'une juste et préalable indemnité ».

Or, mais peut-être ai-je mal compris, il s'agit d'un emprunt non rémunéré. Il est donc totalement inconstitutionnel, puisqu'il est contraire à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a valeur constitutionnelle. Je ne comprends même pas pourquoi nous débattons !

Nous ne pouvons pas priver quelqu'un de sa propriété privée, des intérêts de son bien, s'il n'est pas indemnisé. C'est la base ! (Applaudissements sur les travées des groupes INDEP et Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe UC.) Nous ne pouvons évidemment pas voter un tel dispositif !

Je ne sais pas, ou plutôt je crains de savoir, qui a pu vous conseiller ce dispositif, mais honnêtement ce n'est pas une bonne idée.

M. le président. La parole est à M. Olivier Rietmann, pour explication de vote.

M. Olivier Rietmann. La droite sénatoriale n'est pas contre l'emprunt. Le premier d'entre nous, le général de Gaulle, à la fois en tant que président du conseil et Président de la République, a lancé de grands emprunts, mais il prenait soin d'expliquer la raison de cette méthode et de fédérer autour de lui l'ensemble du peuple français. Jamais il n'aurait eu l'idée de faire une proposition ainsi « bidouillée » au bout d'une table, sur une serviette !

J'ai eu du mal à comprendre s'il s'agissait d'une contribution fiscale, d'un équilibre fiscal, de justice fiscale ou d'un emprunt. Or un emprunt doit comporter, cela a été relevé par des collègues, une affectation.

Nous ne sommes donc pas contre l'emprunt. Parlons-en, mais pas sur un coin de table, un vendredi soir ! Cela peut être utile, encore que, comme l'a dit Mme la ministre, la France n'a pas spécialement de difficultés à emprunter.

Surtout, à quoi servira cet emprunt, ainsi que l'a fait remarquer si intelligemment notre collègue Pascal Savoldelli ? Nous ne sommes peut-être pas forcément d'accord sur l'affectation que vous voulez lui donner. La preuve, vous n'êtes pas non plus d'accord entre vous ! Par conséquent, débattons-en, prenons le temps, avant d'envisager de mettre en place un tel mécanisme.

Je rejoins notre collègue Pascal Capus… (Sourires.)

M. Yannick Jadot. Son prénom lui appartient ! C'est un droit inaliénable !

M. Olivier Rietmann. Pardonnez-moi, mon cher collègue. Vous parliez d'un prétendu « emprunt », forcé, sans rétribution, ciblant une certaine classe… Je regarde la définition : cela s'appelle de la réquisition !

M. Yannick Jadot. De Gaulle en a fait !

M. Olivier Rietmann. En d'autres temps !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Mes chers collègues, à force de s'enflammer, vous finissez par perdre de vue un certain nombre de repères ! Je souhaite revenir sur deux idées qui ont été développées et qui sont fausses.

Premièrement, la non-affectation, qui serait un oubli ou le signe d'un désaccord. Non ! Elle tient au fait que, si une affectation avait été prévue, l'amendement relèverait de l'article 40 de la Constitution.

Mme Christine Lavarde. Et l'exposé des motifs !

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Nous sommes donc obligés de proposer un emprunt non affecté, pour que le débat ait lieu. Ensuite, comme vous le savez, il faut qu'il y ait un accord du Gouvernement pour proposer éventuellement des solutions et avancer sur le sujet. Bien sûr, au moment où la mesure serait mise en œuvre, une affectation serait prévue.

Deuxièmement, le caractère non rémunéré. C'est le même sujet. Si nous proposions une rémunération dans l'amendement, celui-ci relèverait de l'article 40, parce qu'il créerait une charge pour l'État.

M. Albéric de Montgolfier. Et l'exposé des motifs ?

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Ne faites donc pas comme si vous ne le saviez pas, mes chers collègues ! Je ne doute pas que vous étiez au courant.

Vous avez par conséquent engagé deux mauvais débats. Vous l'avez compris, il n'y a rien d'anormal à ce que cet emprunt ne soit ni fléché ni rémunéré, car nous voulions que le sujet d'un emprunt public soit débattu. Cet emprunt, qui est effectivement obligatoire – nous y tenons –, vise les contribuables les plus fortunés. C'est une mesure tout à fait imaginable. Or le débat montre que vous considérez que l'on ne peut même pas en discuter, et ce – je vous le dis franchement – sous de fausses allégations. (Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST.)

M. le président. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.

M. Vincent Louault. Ce débat me trouble quelque peu. La Guinée a été prise en exemple ; pour ma part, il me fait penser à la faillite du système de Law.

Je le rappelle, cette faillite a été provoquée par la mise en circulation d'un trop grand nombre de billets, pour deux milliards et demi de livres. On s'est aperçu que cela ne valait rien et tout le système s'est effondré.

Comment le Régent a-t-il résolu le problème ? Il a annoncé qu'il procédait à un emprunt obligatoire, en récupérant les billets. Cet emprunt est vite devenu perpétuel. À la fin, les taux étaient tellement bas que l'inflation a tout absorbé ; la banqueroute a eu lieu quelques années plus tard.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le débat était intéressant. Sur toutes les travées, vous avez échangé des arguments pour accepter ou non cet emprunt, envisager des moyens de le mettre en œuvre et chercher à le justifier. Certains estiment qu'il peut servir un objectif de cohésion nationale plutôt que de financement ; j'entends l'argument. Vous avez, collectivement, entre vos mains la décision de débattre ou non de cette question dans la navette parlementaire.

En tant que ministre au banc, j'ai indiqué que, tels qu'ils sont rédigés – pour des raisons que l'on comprend très bien –, les amendements ne remplissent pas, à ce stade, les critères nous permettant de disposer d'un outil opérationnel.

Un débat nourri a lieu, des idées ont été échangées et certains sont prêts à travailler à ce dispositif. C'est un choix à faire. Néanmoins, je suis contrainte de vous dire que le Gouvernement est défavorable aux amendements tels qu'ils sont rédigés.

Je dis aussi, et je le répète, que nous avons des outils de cohésion et de financement. Ni l'exemple de la Guinée ni celui de la banqueroute de Law n'ont à voir avec la France d'aujourd'hui – et je ne le souhaite pas qu'on en arrive là ! Ce n'est pas de cela que nous discutons.

Des débats traversent notre pays. Le Parlement est souverain : il vous appartient de décider si, oui ou non, vous voulez poursuivre la réflexion dans la navette. C'est votre rôle de parlementaires ; le mien est d'éclairer la discussion, en indiquant que, à ce stade, le projet n'est pas mûr. J'ai entendu des choses qui ne sont pas inintéressantes – il faut le reconnaître et ramener un peu de sérénité dans nos discussions.

M. Patrick Kanner. Monsieur le président, je retire mes deux premiers amendements au profit de l'amendement n° I-2626 rectifié bis !

M. le président. Les amendements nos I-2451 rectifié ter et I-2452 ter sont retirés.

Monsieur Grégory Blanc, l'amendement n° I-2466 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Grégory Blanc. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-2466 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° I-2757.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2626 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Organisation des travaux

M. le président. Madame la ministre, mes chers collègues, je vais suspendre la séance.

Auparavant, je vous informe que, en accord avec la commission et le Gouvernement, nous pourrions poursuivre nos travaux toute la journée de samedi, le soir et la nuit, et les reprendre dimanche à quatorze heures et le soir.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Comme vous l'avez indiqué, la commission est d'accord. Pour être clair, cela signifie que nous pourrions siéger samedi soir jusqu'à deux heures ou deux heures trente du matin, de manière à ne reprendre que le dimanche après-midi.

M. le président. Y a-t-il des observations ?…

Il en est ainsi décidé.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures,

est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Pierre Ouzoulias.)

PRÉSIDENCE DE M. Pierre Ouzoulias

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi de finances pour 2026, considéré comme rejeté par l'Assemblée nationale.

Dans la discussion des articles de la première partie, nous en sommes parvenus, au sein du titre Ier, à l'examen des amendements tendant à insérer un article additionnel après l'article 3, précédemment réservés.

Après l'article 3 (suite) (suite)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2026
Après l'article 3 (suite) (début)

Après l'article 3 (amendements précédemment réservés)

M. le président. Je suis saisi de douze amendements et de deux sous-amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-1332, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier est ainsi rétabli :

« Chapitre I bis : impôt de solidarité sur la fortune

« Art. 885 A. – Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 1 000 000 euros :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a. et b. du 4. de l'article 6 du présent code, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune.

« Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Art. 885 B. – Le montant dû au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune est égal à la somme des termes suivants

« – le montant d'impôt dû pour la fraction définie à l'article 885 V, dite » fraction socle « ;

« – le montant d'impôt dû pour la fraction définie à l'article 885 V bis, dite « fraction chapeau »

« – le montant d'impôt dû pour la fraction définie à l'article 885 V ter, dite « fraction plancher ».

« Art. 885 C. – Les dispositions de l'article 754 B sont applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Art. 885 D. – L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 E. – L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 F. – Les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l'article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l'article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a) Lorsque la Constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, et notamment de l'article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie.

« b) Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes mentionnées à l'article 751 du présent code ;

« c) Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d'utilité publique.

« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l'exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l'acquisition ou dans l'intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune dû par l'intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n'est pas exonérée. »

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1. et les 3° à 8° du 2. de l'article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1. de l'article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 P du présent code, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 101 897 euros et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 101 897 euros et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 I. – Les objets d'antiquité, d'art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s'applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne retraite populaire prévu à l'article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt. L'exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 750 ter.

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l'impôt sur les revenus mentionnés aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s'apprécie au regard des fonctions exercées dans l'ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n'est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l'augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d'autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d'orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n'est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d'une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d'une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d'impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N'est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d'une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l'activité de celle-ci ou à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n'est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n'est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d'une société avec Constitution d'un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l'application de l'article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l'article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d'actions d'une société à responsabilité limitée, ou d'une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d'une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d'autre part, que le preneur utilise le bien dans l'exercice de sa profession principale et qu'il soit le conjoint du bailleur, l'un de leurs frères et sœurs, l'un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l'un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu'ils sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l'article 885 P du présent code.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues au même article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité.

« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition.

« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Art. 885 U. – I. – Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III et IV du présent article, est modulée par un » bonus-malus climatique « , en amont de l'application du barème progressif de l'impôt de solidarité sur la fortune prévu à l'article 885 V du présent chapitre.

« II. – À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d'habitation tels que définis aux articles L. 173-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation est modulée par un » bonus-malus climatique « en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre.

« Cette modulation résulte de l'application à la valeur du bien des coefficients suivants :

 

Classement du bien immobilier à usage d'habitation

« Bonus-malus climatique » applicable

Extrêmement performants Classe A

1

Très performants Classe B

1

Assez performants Classe C

1,1

Assez peu performants Classe D

1,2

Peu performants Classe E

1,3

Très peu performants Classe F

1,4

Extrêmement peu performants Classe G

1,5

 

« III. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l'habitation est modulée par un « bonus-malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre.

« 2° Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an, s'agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s'agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :

 

Extrêmement performants

Classe A

Très performants

Classe B

Assez performants

Classe C

Assez peu performants

Classe D

Peu performants

Classe E

Très peu performants

Classe F

Extrêmement peu performants

Classe G

« Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.

« 3° La modulation mentionnée au 1° du III du présent article résulte de l'application à la valeur du bien des coefficients prévus au troisième alinéa du II.

« IV. – 1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l'habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants :

« 1° Les aéronefs privés.

« 2° Les navires d'une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d'une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l'article L. 423-25 du code des impositions sur les biens et services.

« 2. À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du 3° du III du présent article.

« V. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d'actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 dudit code ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, est modulée par un « bonus-malus climatique » établi à partir d'un « score carbone ».

« 2° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers mentionnés au 1° du V du présent article et souscrits par les clients des sociétés de gestion de portefeuille, par l'administration fiscale à partir du document défini par l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier et transmis par ces sociétés. Ce document retrace leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d'investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi que la stratégie de mise en œuvre de cette politique.

« Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.

« Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication. Ce décret précise également les modalités de transmission à l'administration fiscale du document défini à l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier par les sociétés de gestion de portefeuille.

« 3° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers, tels que définis au 1° du V du présent article, souscrits par les clients des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, pour les sociétés dont les titres sont non admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 dudit code ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et pour les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, par l'administration fiscale, à partir d'un document, que ces sociétés doivent mettre à la disposition du public et de l'administration fiscale, retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d'investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu'une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.

« Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.

« Un décret précise, d'une part, les modalités de présentation, de calcul et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication et de sa transmission aux souscripteurs, et d'autre part, la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir, les modalités de transmission de ce document à l'administration fiscale ainsi que les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d'investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.

« 4° La valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d'actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 dudit code ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, et participant à la réalisation ou au financement de projets nucléaires ou pétrogaziers, est nécessairement affecté d'un malus. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa.

« 5° Le présent V ne s'applique pas aux biens immobiliers relevant du II et du III.

« VI. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l'article 885 W, les informations nécessaires à l'application des modulations prévues par les II, III, IV et V du présent article. »

« Art. 885 V. – 1° Le taux de l'impôt dû pour la fraction socle est fixé à 0,5 % de la valeur nette taxable du patrimoine.

« 2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l'assiette de la fraction socle de l'impôt sur la fortune.

« Art. 885 V bis. – 1° Le tarif de l'impôt dû pour la fraction chapeau est fixé à :

 

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE

TARIF APPLICABLE (en %)

Supérieure ou égale à 10 000 000 € et inférieure à 50 000 000 €

1

Supérieure ou égale à 50 000 000 € et inférieure à 100 000 000 €

1,5

Supérieure ou égale à 100 000 000 € et inférieure à 1 000 000 000 €

2

Supérieure ou égale à 1 000 000 000 €

3

 

« 2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l'assiette de la fraction socle de l'impôt sur la fortune.

« Art. 885 V ter. – 1° Le montant de l'impôt dû pour la fraction plancher est égal à la différence, si elle est positive, entre :

« a) Le montant résultant de l'application d'un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.

« b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés par le redevable au titre de l'impôt sur le revenu, de la contribution prévue à l'article L136-1 du code de la sécurité sociale, de la contribution prévue à l'article 223 sexies et des fractions socle et chapeau de l'impôt de solidarité sur la fortune définis aux articles 885 V. et 885 V bis.

« 2° Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 50 000 000 d'euros ne sont pas soumis à la fraction plancher de l'impôt sur la fortune.

« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.

« 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l'obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l'article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l'article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l'article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l'article 164 D.

« Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l'un de ces États. »

« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1. du I. de l'article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. » ;

2° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier est abrogé ;

3° L'article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli :

« Art. 1723 ter-00 A. – I. – L'impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« Toutefois, l'impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2. Du I. de l'article 885 W est recouvré en vertu d'un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l'article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A. Le présent alinéa n'est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d'une rectification ou d'une procédure d'imposition d'office.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l'article 885 W :

« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l'État ;

« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° les dispositions du 3. de l'article 1929 relatives à l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor. »

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Vincent Delahaye. Très bien !

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-1013 est présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° I-1499 est présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier est ainsi rétabli :

« Chapitre I bis : impôt de solidarité sur la fortune

« Art. 885 A. – Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 1 000 000 euros :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a. et b. du 4. de l'article 6 du présent code, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune.

« Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Art. 885 B. – Le montant dû au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune est égal à la somme des termes suivants :

« – le montant d'impôt dû pour la fraction définie à l'article 885 V, dite « fraction socle » ;

« – le montant d'impôt dû pour la fraction définie à l'article 885 V bis, dite « fraction chapeau » ;

« – le montant d'impôt dû pour la fraction définie à l'article 885 V ter, dite « fraction plancher ».

« Art. 885 C. – Les dispositions de l'article 754 B sont applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Art. 885 D. – L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 E. – L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 F. – Les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l'article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l'article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a) Lorsque la Constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, et notamment de l'article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie ;

« b) Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes mentionnées à l'article 751 du présent code ;

« c) Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d'utilité publique.

« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l'exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l'acquisition ou dans l'intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune dû par l'intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n'est pas exonérée. »

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1. et les 3° à 8° du 2. de l'article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1. de l'article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 P du présent code, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 101 897 euros et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 101 897 euros et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 I. – Les objets d'antiquité, d'art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s'applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne retraite populaire prévu à l'article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt. L'exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 750 ter.

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l'impôt sur les revenus mentionnés aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s'apprécie au regard des fonctions exercées dans l'ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n'est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l'augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d'autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d'orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n'est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d'une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d'une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d'impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N'est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d'une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l'activité de celle-ci ou à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n'est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n'est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d'une société avec Constitution d'un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l'application de l'article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l'article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d'actions d'une société à responsabilité limitée, ou d'une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d'une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d'autre part, que le preneur utilise le bien dans l'exercice de sa profession principale et qu'il soit le conjoint du bailleur, l'un de leurs frères et sœurs, l'un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l'un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu'ils sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l'article 885 P du présent code.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues au même article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité.

« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition.

« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Art. 885 U. – I. – Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III et IV du présent article, est modulée par un « bonus-malus climatique », en amont de l'application du barème progressif de l'impôt de solidarité sur la fortune prévu à l'article 885 V du présent chapitre.

« II. – À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d'habitation tels que définis aux articles L. 173-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation est modulée par un « bonus-malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre.

« Cette modulation résulte de l'application à la valeur du bien des coefficients suivants :

Classement du bien immobilier à usage d'habitation

« Bonus-malus climatique » applicable

Extrêmement performants Classe A

1

Très performants Classe B

1

Assez performants Classe C

1,1

Assez peu performants Classe D

1,2

Peu performants Classe E

1,3

Très peu performants Classe F

1,4

Extrêmement peu performants Classe G

1,5

« III. – 1° À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l'habitation est modulée par un « bonus-malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre.

« 2° Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an, s'agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s'agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :

Extrêmement performants

Classe A

Très performants

Classe B

Assez performants

Classe C

Assez peu performants

Classe D

Peu performants

Classe E

Très peu performants

Classe F

Extrêmement peu performants

Classe G

« Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.

« 3° La modulation mentionnée au 1° du III du présent article résulte de l'application à la valeur du bien des coefficients prévus au troisième alinéa du II.

« IV. – 1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l'habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants :

« 1° Les aéronefs privés.

« 2° Les navires d'une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d'une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l'article L. 423-25 du code des impositions sur les biens et services.

« 2. À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du 3° du III du présent article.

« V. – 1° À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d'actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 dudit code ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, est modulée par un « bonus-malus climatique » établi à partir d'un « score carbone ».

« 2° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers mentionnés au 1° du V du présent article et souscrits par les clients des sociétés de gestion de portefeuille, par l'administration fiscale à partir du document défini par l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier et transmis par ces sociétés. Ce document retrace leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d'investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi que la stratégie de mise en œuvre de cette politique.

« Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.

« Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication. Ce décret précise également les modalités de transmission à l'administration fiscale du document défini à l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier par les sociétés de gestion de portefeuille.

« 3° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers, tels que définis au 1° du V du présent article, souscrits par les clients des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, pour les sociétés dont les titres sont non admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 dudit code ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et pour les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, par l'administration fiscale, à partir d'un document, que ces sociétés doivent mettre à la disposition du public et de l'administration fiscale, retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d'investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu'une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.

« Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.

« Un décret précise, d'une part, les modalités de présentation, de calcul et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication et de sa transmission aux souscripteurs, et d'autre part, la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir, les modalités de transmission de ce document à l'administration fiscale ainsi que les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d'investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.

« 4° La valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d'actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 dudit code ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, et participant à la réalisation ou au financement de projets nucléaires ou pétrogaziers, est nécessairement affecté d'un malus. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa.

« 5° Le présent V ne s'applique pas aux biens immobiliers relevant du II et du III.

« VI. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l'article 885 W, les informations nécessaires à l'application des modulations prévues par les II, III, IV et V du présent article. »

« Art. 885 V. – 1° Le taux de l'impôt dû pour la fraction socle est fixé à 0,5 % de la valeur nette taxable du patrimoine.

« 2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l'assiette de la fraction socle de l'impôt sur la fortune.

« Art. 885 V bis. – 1° Le tarif de l'impôt dû pour la fraction chapeau est fixé à :

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE

TARIF APPLICABLE (en %)

Supérieure ou égale à 10 000 000 € et inférieure à 50 000 000 €

1

Supérieure ou égale à 50 000 000 € et inférieure à 100 000 000 €

1,5

Supérieure ou égale à 100 000 000 € et inférieure à 1 000 000 000 €

2

Supérieure ou égale à 1 000 000 000 €

3

« 2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l'assiette de la fraction socle de l'impôt sur la fortune.

« Art. 885 V ter. – 1° Le montant de l'impôt dû pour la fraction plancher est égal à la différence, si elle est positive, entre :

« a) Le montant résultant de l'application d'un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.

« b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés par le redevable au titre de l'impôt sur le revenu, de la contribution prévue à l'article L136-1 du code de la sécurité sociale, de la contribution prévue à l'article 223 sexies et des fractions socle et chapeau de l'impôt de solidarité sur la fortune définis aux articles 885 V. et 885 V bis.

« 2° Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 50 000 000 euros ne sont pas soumis à la fraction plancher de l'impôt sur la fortune.

« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.

« 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l'obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l'article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l'article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l'article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l'article 164 D.

« Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l'un de ces États. »

« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1. du I. de l'article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. » ;

2° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier est abrogé.

3° L'article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli :

« Art. 1723 ter-00 A. – I. – L'impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« Toutefois, l'impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2. du I. de l'article 885 W est recouvré en vertu d'un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l'article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A. Le présent alinéa n'est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d'une rectification ou d'une procédure d'imposition d'office.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l'article 885 W :

« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l'État ;

« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° les dispositions du 3. de l'article 1929 relatives à l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor. »

La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l'amendement n° I-1013.

M. Victorin Lurel. Défendu !

M. le président. L'amendement n° I-1499 n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-1331, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section 1

« Détermination de l'assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité sur la fortune destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire et l'essor économique, dont les règles d'assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985. – Sont soumises à l'impôt de solidarité sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 euros :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l'assiette de l'impôt institué par le présent article, après un abattement fiscal 2 000 000 euros ;

« Les propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R 123-8 et R 123-9 du code de l'urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels au sens du code de l'environnement. L'exonération est possible sous condition de présentation d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés.

« Art. 985 A. – Les dispositions de l'article 754 B sont applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Art. 985 B. – L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C. – L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 985, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l'acquisition de biens composant l'assiette imposable de l'impôt de solidarité sur la fortune ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l'article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Sous-section 1

« Évaluation des biens composant l'assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

« En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité.

« Art. 986 A. – L'évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

« – Les stocks de vins et d'alcools d'une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition.

« – Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2

« Calcul de l'impôt

« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à : »

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

 (en pourcentage)

N'excédant pas 800 000 €

0 %

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50 %

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,80

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1,4 %

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,9 %

Supérieure à 10 000 000 €

2,6 %

« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l'article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l'article 164 D.

« Art. 988 B – Lors du dépôt de la déclaration de l'impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l'article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l'article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

IV. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Faisons un peu d'histoire : dans la France du XIXe siècle, devant la prédominance des rentiers, de nombreux auteurs – je vous rassure, mes chers collègues, ils étaient d'obédience libérale – plaidaient déjà pour un impôt incitant à rendre le capital financier productif.

Les travaux de Maurice Allais, prix Nobel d'économie, ont débouché en 1982 sur l'imposition annuelle des hauts patrimoines, avec la création de l'impôt sur les grandes fortunes (IGF). L'assiette de cet impôt, bien plus large qu'aujourd'hui, n'a pas cesser de se rabougrir, la fortune immobilière étant aujourd'hui considérée comme la seule fortune improductive.

À l'époque, l'ensemble du patrimoine net dépassant le seuil de 3 millions de francs sans distinction entre le patrimoine immobilier et le patrimoine mobilier était imposable. Les exonérations étaient très faibles, et si une exonération des biens professionnels existait bien, celle-ci était ciblée sur l'outil de travail des petits et moyens entrepreneurs, dans la limite de 2 millions de francs d'actifs.

Le rapport Sansu-Mattei – encore lui ! – regrette que l'assiette de l'impôt sur la fortune (ISF) ait été continûment mitée par de nombreux dispositifs de faveur. L'exonération la plus emblématique concerne les biens professionnels, le plafonnement de leur montant disparaissant à compter de 1989.

Nul étonnement à constater que le produit de cet impôt ait été constamment amoindri. De l'ISF à l'IFI, il a ainsi été divisé par deux, passant de 5 milliards d'euros en 2012 à 2,3 milliards en 2022. L'exonération des biens professionnels a ainsi rendu l'ISF dégressif, comme l'ensemble de la fiscalité.

M. le président. L'amendement n° I-898 n'est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements identiques et de deux sous-amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-159 rectifié ter est présenté par MM. de Montgolfier et Darnaud, Mmes Lavarde et Aeschlimann, MM. Anglars, Bacci, Bazin et Belin, Mmes Bellamy, Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc, J.B. Blanc et Bonnus, Mmes Borchio Fontimp et V. Boyer, MM. Brisson, Buffet, Burgoa, Cadec et Cambon, Mmes Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize, Chatillon et Chevrollier, Mme Ciuntu, MM. Daubresse, de Legge et Delia, Mmes Demas, Deseyne, Di Folco, Dumas, Dumont, Estrosi Sassone, Eustache-Brinio et Evren, MM. Favreau et Frassa, Mme Garnier, M. Genet, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, MM. Gremillet et Grosperrin, Mmes Gruny, Imbert, Jacques, Josende et Joseph, MM. Klinger, Le Gleut, Le Rudulier et H. Leroy, Mmes Lopez et Malet, MM. Mandelli et Margueritte, Mmes P. Martin et M. Mercier, M. Michallet, Mme Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mmes Mouton et Muller-Bronn, M. Naturel, Mme Noël, MM. Panunzi, Paul, Paumier, Perrin, Piednoir et Pointereau, Mme Puissat, MM. Rapin, Reynaud, Rietmann, Rojouan, Sautarel et Savin, Mme Schalck, MM. Séné, Sido, Sol et Szpiner, Mmes Valente Le Hir et Ventalon et M. J.P. Vogel.

L'amendement n° I-381 rectifié est présenté par Mme Vermeillet et les membres du groupe Union Centriste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l'intitulé, les mots : « Impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « Contribution des hauts patrimoines » ;

2° L'article 964 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Il est institué une contribution annuelle sur les actifs improductifs désignée sous le nom de contribution des hauts patrimoines. » ;

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 euros » est remplacé par le montant : « 2 570 000 euros » ;

c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés audit article 965 situés en France. » ;

3° L'article 965 est ainsi rédigé :

« Art. 965. – L'assiette de la contribution des hauts patrimoines est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l'article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci, et relevant de l'une des catégories suivantes :

« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance ;

« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d'un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.

« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :

« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;

« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l'administration, son intention de louer le logement, une fois celui-ci achevé.

« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.

« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d'épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe « monétaire » ou à la classe « monétaire à court terme » ;

« 4° Biens meubles corporels ;

« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n'est pas l'auteur ou l'inventeur ;

« 6° Actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. » ;

4° Le I et le premier alinéa du II de l'article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;

5° L'article 967 est ainsi rédigé :

« L'article 754 B est applicable à la contribution des hauts patrimoines. » ;

6° Au I de l'article 971, les mots : « , qu'il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;

7° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ;

8° L'article 973 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la mention : « I.- » est supprimée ;

b) Les II et III sont abrogés ;

9° L'article 974 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l'année d'imposition, contractées par l'une des personnes mentionnées au 1° de l'article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes aux dépenses d'acquisition desdits actifs. » ;

– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les actifs mentionnés au 1° , 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;

– au 1° , les mots : « d'acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;

– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Afférentes à des dépenses d'amélioration, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;

« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;

– les 4° et 5° sont abrogés ;

– le IV est abrogé ;

10° L'article 975 est ainsi rédigé :

« Art. 975. – Sont exonérés de la contribution des hauts patrimoines :

« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 793 sont satisfaites ;

« 2° Les objets d'antiquité, d'art ou de collection. » ;

11° L'article 976 est abrogé ;

12° Le 2° de l'article 977 est ainsi modifié :

a) Le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

b) Le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » ;

c) Les mots : « 17 500 €-1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 €-3 % » ;

13° Au premier alinéa du I de l'article 978, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

14° Au premier alinéa du I, à la première phrase du deuxième alinéa du même I et au second alinéa du II de l'article 979, les mots : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

15° Aux première et seconde phrases de l'article 980, le mot : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

16° À l'article 981, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

17° À la fin du II de l'article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l'article 965 » sont supprimés.

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° ter du II et au III de l'article 150 U, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

2° À la fin de l'intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

3° Aux a, b et dernier alinéa du 2° du III de l'article 990 J, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

4° Au second alinéa du I de l'article 1391 B ter, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

5° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :

a) À l'intitulé, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

b) À l'article 1679 ter, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

6° Au premier alinéa du c  du 2 du II de l'article 1691 bis, les deux occurrences des mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

7° À l'intitulé de la section IV du chapitre Ier du livre II, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

8° Au premier alinéa du I de l'article 1716 bis, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

9° À l'intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

10° À l'article 1723 ter-00 B, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

11° Au troisième alinéa du 1 du IV de l'article 1727, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

12° Au 1 de l'article 1730, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

13° Au 2 de l'article 1731 bis, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie et du B de ce même II, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

2° Aux premier et dernier alinéas de l'article L. 23 A, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

3° À l'article L. 59 B, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

4° À l'article L. 72 A, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 107 B, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

6° À l'intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

7° Aux premier et second alinéas de l'article L. 180, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

8° À l'article L. 181-0 A, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

9° À l'intitulé du III de la même section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

10° À l'article L. 183 A, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

11° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 199, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

12° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 247, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

13° Au premier alinéa de l'article L. 253, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l'article L. 212-3, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 214-121, les mots : « , à l'exception de l'article 976 du code général des impôts » sont supprimés.

IV. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L'article L. 122-10 est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d'antiquité, d'art ou de collection pour l'impôt sur la fortune improductive sont fixées à l'article 975 du code général des impôts. » ;

2° À l'article L. 623-1, les mots : « à l'article 795 A et à l'article 975 » sont remplacés par les mots : « et à l'article 795 A ».

V. – À la première phrase de l'article L. 822-8 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

VI. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

VII. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État du remplacement de l'impôt sur la fortune immobilière par une contribution des hauts patrimoines est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l'amendement n° I-159 rectifié ter.

Mme Christine Lavarde. Je remercie les services de la commission des finances et de la séance du travail que nous les avons obligés de faire à la dernière minute, en nous coordonnant, avec le groupe Union Centriste, pour déposer deux amendements identiques.

Leur objet est bien connu au Sénat : nous proposons de revenir sur un impôt malheureux créé en 2017, l'impôt sur la fortune immobilière. En effet, celui-ci taxe des biens qui, selon nous, participent à l'économie. Alors que le secteur du logement connaît de grosses difficultés, cet impôt n'encourage absolument pas les particuliers à devenir propriétaires bailleurs.

Pour cette raison, nous demandons depuis plusieurs années la révision complète de l'assiette de cet impôt, afin de taxer uniquement les biens qui constituent un patrimoine sans contribuer à l'économie réelle.

Malheureusement pour nous, la proposition défendue depuis plusieurs années par la majorité sénatoriale a complètement été dévoyée par l'Assemblée nationale : en conservant le nom que nous proposions, les députés ont inclus dans cette assiette des actifs qui n'ont pas lieu d'y être – je pense notamment aux plans d'épargne retraite (PER), aux plans d'épargne en actions (PEA), aux contrats d'assurance vie et aux fonds euros.

En effet, ces actifs participent bien évidemment à l'économie. Si demain toutes les personnes qui détiennent des fonds euros les retiraient de leurs contrats d'assurance vie, le financement de notre dette pourrait lui-même connaître des difficultés, et les organismes bancaires et assurantiels éprouveraient de grandes difficultés à respecter leur ratio de solvabilité.

Nous le disons depuis le début de la journée : il faut agir avec prudence en matière de fiscalité. Tel est le sens de notre proposition de création d'une contribution des hauts patrimoines.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l'amendement n° I-381 rectifié.

M. Michel Canévet. Depuis déjà plusieurs années, le groupe Union Centriste propose un impôt sur la fortune improductive. Je le précise, il ne s'agit pas de créer un nouvel impôt ; il s'agit de substituer à l'impôt sur la fortune immobilière, créé à la suite de la suppression de l'impôt sur la fortune, cher au président de la commission des finances du Sénat. Il nous est apparu que le nom de « contribution des hauts patrimoines » était sans doute le plus approprié pour cet impôt.

Grégory Blanc, la taxation des hauts patrimoines que nous proposons n'est pas une taxation des stocks : en effet, elle ne vise pas les stocks destinés à favoriser le fonctionnement de l'économie. Soyons clairs, c'est bien l'aspect patrimonial que nous visons. On ne peut donc pas comparer la taxe sur les holdings que nous avons examinée tout à l'heure et la contribution que nous proposons.

Pourquoi la nommer ainsi ? Parce que l'impôt sur la fortune immobilière produit l'effet inverse de la politique de soutien du logement que nous souhaitons instaurer, ainsi que je l'ai indiqué lors de la discussion générale. Il semble en effet anormal de prétendre soutenir le logement tout en proposant une taxe sur celui-ci. Il convient donc de retenir une disposition légèrement différente, pour répondre aux enjeux dont nous avons déjà beaucoup débattu.

M. le président. Le sous-amendement n° I-2410 rectifié bis n'est pas soutenu.

Le sous-amendement n° I-2758, présenté par Mme Girardin, est ainsi libellé :

Amendement n° I-381

1°  Après l'alinéa 12 du 3° du I du A, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Objets d'art au sens de l'article 98 A de l'annexe III » ;

2° – L'alinéa 4 du 10° du A du I est supprimé ;

3° – L'alinéa 3 du III est supprimé.

La parole est à Mme Annick Girardin.

Mme Annick Girardin. Ce sous-amendement a pour objet d'intégrer les œuvres d'art dans l'assiette du nouvel impôt sur la fortune improductive.

M. le président. L'amendement n° I-1203, présenté par Mme Blatrix Contat, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A l'intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° L'article 964 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 500 000 euros » ;

3° L'article 965 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , à l'exclusion de la résidence principale, dans la limite d'une exonération d'un million d'euros » ;

c) Après le 1°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les sommes, rentes ou valeurs d'assurance vie, exclusion faite de celles placées en unités de compte tels que mentionnées à l'article L. 131-1 du code des assurances, ainsi que les liquidités et placements financiers assimilés ;

« …° Les actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ; »

4° L'article 977 est ainsi rédigé :

« Art. 977. – L'impôt sur la fortune improductive est calculé selon un barème progressif appliqué à la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine excédant 1 500 000 euros :

« – 0,7 % pour la fraction comprise entre 1 500 000 euros et 2 500 000 euros ;

« – 1 % pour la fraction comprise entre 2 500 001 euros et 5 000 000 euros ;

« – 1,5 % pour la fraction comprise entre 5 000 001 euros et 10 000 000 euros ;

« – 2 % pour la fraction excédant 10 000 000 euros. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement, que j'avais déjà déposé l'année dernière, a le même objet que les amendements précédents, même si l'assiette que je propose est légèrement différente. Il vise à moderniser notre fiscalité patrimoniale – ne jouons pas sur les mots, c'est bien de patrimoine qu'il s'agit, même s'il ne s'agit pas de patrimoine d'entreprise.

L'objectif n'est pas de créer un nouvel impôt ; c'est plutôt de faire évoluer l'IFI en élargissant son assiette à un certain nombre d'actifs qui n'y figurent pas, notamment aux actifs numériques. Il s'agit de mieux aligner l'assiette et le taux de cet impôt sur la réalité des patrimoines détenus aujourd'hui.

L'Assemblée nationale avait proposé un taux de 1 %. J'ai souhaité conserver un barème progressif et plus juste, qui permet un rendement plus élevé. Je propose notamment l'abaissement du seuil d'entrée à 1,5 million d'euros et des taux progressifs de 0,7 %, de 1 %, de 1,5 % puis de 2 % pour les patrimoines les plus élevés.

M. le président. Les amendements nos I-207 rectifié ter, I-921 et I-1562 ne sont pas soutenus.

L'amendement n° I-752, présenté par Mme de Marco, MM. Salmon, Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les propriétés en nature de bois et forêts ainsi que les parts de groupements forestiers sont exonérés à concurrence de la moitié de leur valeur imposable si les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 793 sont satisfaites, et lorsque les propriétaires prennent l'engagement pour eux et leurs ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :

« 1° Augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« 2° Améliorer l'état de conservation de l'habitat forestier.

« Cette exonération est conditionnée à l'existence de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124-1 à L. 124-3 et L. 313-2 du code forestier ou d'une obligation réelle environnementale prévue à l'article L. 132-3 du code de l'environnement mentionnant l'engagement relatif à la libre évolution.

« Les conditions des engagements prévus aux deux derniers alinéas et de leur attestation sont définies par décret en Conseil d'État. »

2° Le II est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Ghislaine Senée.

Mme Ghislaine Senée. Le présent amendement de Mme de Marco vise à réformer le régime d'exonération de l'impôt sur la fortune immobilière applicable aux bois, forêts et parts de groupements forestiers, afin de renforcer l'efficacité fiscale et écologique de cet impôt.

Aujourd'hui, l'exonération atteint 75 % dès lors que les propriétaires disposent d'un simple document de gestion durable, ce qui ne garantit nullement que les enjeux de biodiversité et de conservation des puits de carbone soient réellement pris en compte.

Nous proposons de supprimer une telle exonération et de la remplacer par une exonération réduite à 50 %, conditionnée au respect d'écoconditions mesurables. Un tel renforcement des conditions d'attribution de cette exonération permettrait d'orienter la gestion forestière vers des pratiques plus proches des cycles naturels, afin de participer à la préservation de la biodiversité et au maintien des puits de carbone.

Cette mesure contribue ainsi au respect des engagements internationaux et nationaux de la France en matière de biodiversité et de climat, alors que seuls 18 % des habitats forestiers présentent un état de conservation satisfaisant. Elle participe également à la réduction d'une niche fiscale qui ne bénéficie qu'aux 2 % des contribuables les plus aisés assujettis à l'IFI, sans présenter aucune conséquence pour les petits propriétaires forestiers.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur les amendements nos I-1332, I-1013, I-1331 et I-752. De plus, elle demande le retrait de l'amendement n° I-1203.

Ces avis ne sont pas surprenants : ces amendements visent le retour de l'ISF ou d'un ISF climatique, ce qui n'est pas souhaitable. Les sujets de climat et d'écologie sont évidemment importants, mais ils doivent être pris en compte de manière générale dans la fiscalité. Un ISF climatique présenterait le risque d'aspirer davantage de ressources que ce qu'il vise, sans qu'il soit garanti que les politiques publiques prennent en compte le climat.

Notre ligne politique est défendue par nos collègues qui ont défendu la contribution des hauts patrimoines. Elle émet évidemment un avis favorable sur les amendements identiques nos I-159 rectifié ter et I-381 rectifié.

Enfin, la commission demande le retrait du sous-amendement n° I-2758.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Ces amendements, au fond, portent sur trois sujets différents.

Les amendements nos I-1332, I-1013, I-1331 et I-1203 visent à inclure dans l'assiette de l'impôt sur la fortune soit des biens professionnels, soit des actions d'entreprises. Or la principale faiblesse de l'ISF était que, de ce fait, les entrepreneurs n'étaient pas encouragés à faire croître leur entreprise, et que beaucoup d'actionnaires étaient en quelque sorte bloqués avec les actions qu'ils détenaient, sans réelle ambition. Je ne souhaite pas le retour d'une telle fiscalité, dont nous avons connu les conséquences et les effets de bords assez négatifs pour notre économie.

M. Thierry Cozic. Il rapportait 4 milliards !

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le Gouvernement porte depuis 2017 la réforme instaurant l'IFI ; pour des raisons que je pourrais détailler si vous le souhaitez, mesdames, messieurs les sénateurs, il ne souhaite pas revenir au modèle précédent de l'ISF. Il émet donc un avis défavorable sur les amendements nos I-1332, I-1013, I-1331 et I-1203.

Les auteurs des amendements identiques nos I-159 rectifié ter et I-381 rectifié, quant à eux, proposent de réduire la part des biens immobiliers dans l'IFI actuel, en étendant en même temps l'assiette de cet impôt aux valeurs mobilières placées sur les actifs liquides, à l'exclusion de tous les investissements considérés comme productifs.

Votre proposition d'orienter implicitement l'épargne vers des investissements productifs dirigés vers les PME et les entreprises européennes est intéressante. Toutefois, je m'étonne de la baisse du rendement qui l'accompagne. En effet, vous proposez de rehausser le plafond d'entrée dans l'imposition pour équilibrer l'élargissement de l'assiette – ce point pourra encore être discuté lors de la navette.

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur ces deux amendements identiques.

Enfin, dans une troisième discussion, l'amendement n° I-752 et le sous-amendement n° I-2785 visent à modifier des exemptions existantes pour les forêts ou à en créer de nouvelles pour les œuvres d'art. Le Gouvernement ne souhaite pas donner suite à la proposition de réviser l'exemption dont bénéficient les propriétaires de forêts.

Quant à l'intégration des œuvres d'art dans l'assiette de l'impôt, elle supposerait d'affiner le dispositif. En particulier, les œuvres d'art présentées au public et dépassant le seul usage personnel devraient en être exemptées. En effet, donner accès à des œuvres d'art constitue une forme de productivité, car notre pays tire un bénéfice de leur exposition aux yeux du plus grand nombre.

L'avis est donc défavorable sur l'amendement n° I-752 et le sous-amendement n° I-2785.

M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.

M. Thomas Dossus. Monsieur le rapporteur général, si nous avons déposé un amendement visant à créer un ISF climatique, c'est tout d'abord parce que nous payons encore les conséquences de la suppression de l'ISF dans le déficit public.

Ensuite, les effets annoncés par le président Macron lors de la suppression de l'ISF ne se sont pas produits : il n'y a pas eu plus d'investissements ou de croissance, et le ruissellement attendu n'a pas eu lieu.

Pourquoi conditionner un tel impôt à des composantes incitatives ou punitives, pour ce qui concerne les actifs les plus polluants ? Tout simplement parce que les 10 % des personnes les plus riches émettent la moitié des émissions de CO2, tandis que les 50 % les plus pauvres n'en émettent que 10 %.

C'est bien parce que les actifs des plus fortunés polluent le plus qu'il faut aujourd'hui les fiscaliser en introduisant une composante verte, pour réorienter l'économie, les investissements et les actions des entreprises.

Pour cette raison, madame la ministre, il faut bien évidemment inclure les actions dans l'assiette de l'impôt : nous avons besoin de moyens supplémentaires pour investir dans la transition, mais il faut aussi réorienter les actifs des plus fortunés vers une économie plus vertueuse.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote.

M. Emmanuel Capus. Mes chers collègues, je suis sidéré. Vous seriez-vous passé le mot ? Barros, Cozic, Savoldelli, de Montgolfier, Vermeillet, Girardin, Blatrix Contat, de Marco : vous proposez tous des impôts nouveaux. Qu'est-ce donc, mes chers collègues : une compétition, un concours ?

Mme Christine Lavarde. Non, non, non ! Nous ne proposons pas un impôt nouveau !

M. Thomas Dossus. Nous en sommes à la première partie du PLF !

M. Emmanuel Capus. Il fallait nous prévenir, nous n'étions pas au courant ! Quelles sont les règles du jeu ? Le but, c'est de créer l'impôt le plus stupide ? (Protestations sur les travées du groupe GEST.)

On s'est déjà tapé la CDHR, puis la taxe sur les holdings, et maintenant quoi ? La gauche est dans son jeu : c'est normal, elle est perturbée depuis que l'ISF qu'elle a créé en 1981 a disparu. (Protestations sur les travées des groupes SER et GEST. – Sourires sur les travées des groupes UC et Les Républicains.)

Mais mes chers collègues, que proposez-vous ? Vous voulez recréer l'ISF ? Mais nous avons des électeurs ! Les amis, à quoi sert de voter pour des sénateurs de droite si c'est pour voir le retour de l'ISF ? (Rires sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi qu'au banc des commissions.) Vous voulez, de retour dans vos circonscriptions, expliquer que vous avez recréé l'ISF parce que, comme vous ne pouvez pas saquer Macron, vous avez défait ce qu'il avait fait ? C'est cela, votre motivation ?

En plus, vous êtes si fiers de votre proposition que vous proposez de changer le nom de l'impôt juste avant la reprise de la séance ? Mais dites-le : vous proposez, comme chaque année, de créer un impôt sur la fortune improductive. D'habitude, cela se fait plutôt en loucedé. Mais pourquoi changer le nom de cet impôt ?

M. Thierry Cozic. Ça fait plus joli !

M. Emmanuel Capus. Quel est le problème ?

Mme Christine Lavarde. Il a été dévoyé !

M. Emmanuel Capus. Sérieusement, dévoyé ? Mes chers collègues, auriez-vous honte de recréer l'impôt sur la fortune improductive ?

Cela ne se sent pas trop, mais je suis en colère. Honnêtement, je ne comprends pas. Nous avions l'occasion de supprimer cette proposition du texte, en nous assurant que, grâce à la règle de l'entonnoir, le sujet ne pouvait pas revenir pour la deuxième lecture. Et vous remettez ça !

Je ne comprends pas à quoi sert la majorité sénatoriale. Je voterai contre les amendements.

M. le président. La parole est à M. Alexandre Ouizille, pour explication de vote.

M. Alexandre Ouizille. Notre collègue Capus a magnifiquement vendu la mèche : que penseront les électeurs ? (Mme Annick Girardin et M. Michel Canévet rient.) Lorsque vous rentrerez chez vous, en effet, vous devrez rendre des comptes à ceux qui pourraient être concernés par ce nouvel ISF, à des personnes qui possèdent plus de 1,8 million d'euros de patrimoine ! Monsieur Capus, vous êtes inquiet de rentrer chez vous pour annoncer cela à vos électeurs.

M. Emmanuel Capus. Tout à fait ! Nous représentons des gens ! Je suis inquiet pour les entreprises françaises et pour la société ! (M. Roger Karoutchi tape sur son pupitre.)

M. le président. Monsieur Capus, vous vous êtes déjà exprimé. Seul M. Alexandre Ouizille a la parole.

M. Alexandre Ouizille. Je partage la position de M. Dossus : à la suite de la suppression de l'ISF, aucun ruissellement n'a eu lieu. Au contraire, les revenus du patrimoine ont explosé, créant l'inégalité que nous avons, les uns et les autres, décrite.

Pour ma part, mes chers collègues, j'aimerais vous poser une question : personne n'a précisé quel serait le rendement de cet impôt par rapport à celui de l'IFI. Monsieur le rapporteur général, madame la ministre, madame Lavarde, se faire une idée du rendement attendu de cet impôt serait pourtant utile pour nous permettre de prendre position.

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Mes chers collègues, permettez-moi d'apporter trois précisions à notre débat.

Premièrement, afin d'ôter toute confusion, le dispositif proposé par les amendements de nos collègues Vermeillet et de Montgolfier est très différent de celui que l'Assemblée nationale a adopté. Il s'agit d'un tout autre dispositif.

M. Vincent Capo-Canellas. Deuxièmement, je tiens à souligner – pour une fois, il s'agira peut-être de mon seul point d'accord avec notre collègue Capus ce soir – que le dispositif proposé est celui que ma collègue Sylvie Vermeillet a déjà présenté à cinq reprises. Je la remercie d'ailleurs de son investissement, de sa constance et de sa méthode.

Après un long travail du groupe Union Centriste, nous proposons une telle évolution. Nous proposons un nouveau nom pour bien la différencier des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale. Le changement d'appellation peut vous troubler, mon cher collègue, mais les choses sont très claires.

Enfin, nous ne créons pas un nouvel impôt. Nous avons trouvé un point d'entente avec Albéric de Montgolfier et nos collègues du groupe Les Républicains il y a deux ans – nous en sommes très heureux – et le Sénat a déjà adopté une mesure similaire les deux dernières années. De manière constante, sans aucun changement, nous proposons non pas de créer un nouvel impôt, mais de retirer l'immobilier productif du calcul de l'IFI.

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. Je suis Angevin ; s'il est bien une caractéristique qui nous définit, en Anjou, c'est notre aptitude à toujours rechercher le consensus.

En tout état de cause, les arguments de notre collègue Emmanuel Capus ne me semblent pas correspondre aux propos que nous entendons dans nos territoires – nous aurons l'occasion d'en reparler. L'important est d'être capable de rechercher le consensus et de trouver les éléments qui nous rassemblent.

Les années précédentes, de la gauche jusqu'au centre, nous avons adopté des amendements déposés par Mme Vermeillet visant à créer un impôt similaire. La majorité proposant d'élargir l'assiette de l'IFI s'agrandit ; la mesure me semble tout à fait pertinente et utile.

M. Emmanuel Capus. L'assiette est déjà énorme !

M. Grégory Blanc. Pour notre part, comme nos collègues Blatrix Contat, Savoldelli, nous souhaiterions aller plus loin. Reconnaître, à tout le moins, que nous devons élargir l'assiette de l'IFI pour corriger les erreurs commises au moment de sa création me paraît être le strict minimum. Si nous ne sommes pas capables d'adopter une telle mesure, quel signal adresserions-nous à nos électeurs ?

De plus, nous avons besoin d'une telle proposition pour que la commission mixte paritaire puisse travailler. En effet, je ne désespère pas qu'un budget puisse en sortir.

M. Grégory Blanc. Enfin, M. Canévet, il est bien question de stock – une société civile de placement immobilier (SCPI), une société foncière, une société civile immobilière (SCI), ce sont bien des stocks. Vous proposez d'élargir l'assiette de l'impôt, mais, on le voit bien, il est également nécessaire de taxer les avoirs qui reposent sur ces stocks.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Mes chers collègues, il nous est déjà arrivé et il nous arrivera encore d'examiner des amendements en discussion commune alors qu'ils n'ont pas d'objets de la même teneur : c'est le pluralisme !

Les amendements identiques nos I-159 rectifié ter et I-381 rectifié, par exemple, ne sont clairement pas de gauche. J'en conviens, l'intention est d'élargir l'assiette de l'impôt, mais en regardant attentivement les choses, on s'aperçoit que le seuil d'entrée dans l'imposition est relevé à un patrimoine de 2,57 millions d'euros. Le doublement du seuil conduira à un effondrement du nombre de redevables ; cela ne correspond absolument pas aux propositions de nos collègues des groupes de gauche.

Cela signifie que l'on sortirait l'immobilier locatif, par exemple, du champ de la fortune imposable. On l'a déjà dit, 11 % des ménages détiennent 46 % du parc immobilier, la moitié du parc se trouve donc entre les mains d'une petite minorité ; 0,6 % des ménages possèdent dix logements ou plus et 8 % du parc, soit quatorze fois plus que leur poids démographique ; enfin, 30 000 ménages possèdent vingt logements ou plus et 2,4 % du parc total.

Élargir l'assiette, pourquoi pas ? mais pas en doublant le seuil pour le porter à 2,57 millions. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas de la justice sociale, ce n'est pas du « redressement » !

M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour explication de vote.

M. Thierry Cozic. Depuis le début de ce débat, je m'interroge : quel est l'enjeu de cette discussion ? C'est le consentement à l'impôt.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cela fait longtemps qu'il n'y en a plus !

M. Thierry Cozic. L'impôt n'est accepté que quand il est perçu comme juste. Or la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en 2018 a représenté une rupture brutale avec le principe de justice fiscale. Selon l'OCDE, il faudrait désormais six générations pour qu'un enfant issu d'une famille pauvre atteigne le niveau du revenu moyen dans notre pays.

La suppression de l'ISF a représenté l'un des plus importants transferts de richesse fiscale en faveur des plus aisés. Depuis le remplacement de l'ISF par l'IFI, l'État a perdu – vous parliez d'effet de bord cet après-midi, madame la ministre, on peut appeler cela ainsi, oui… – près de 4 milliards d'euros par an :…

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Pas du tout !

M. Thierry Cozic. … l'ISF rapportait 5,1 milliards d'euros en 2017 ; l'IFI plafonne à 1,5 milliard d'euros.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Mais non, il rapporte 3,1 milliards !

M. Thierry Cozic. Bref, une réduction massive des recettes fiscales, sans aucun résultat économique démontré.

En effet, l'argument de la supposée efficacité économique ne tient pas non plus. Aucune évaluation sérieuse n'a démontré que la suppression de l'ISF avait créé un choc d'investissement. Pour l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), la seule disparition de l'ISF a entraîné un gain de près de 2 300 euros par an pour chacun des 5 % des ménages les plus aisés. Pour les 1 % les plus riches, le capital mobilier représente plus de 70 % du patrimoine. Ce sont eux qui ont bénéficié massivement de la suppression de l'ISF en 2018…

Cette abolition de l'ISF a privé l'État de recettes nécessaires au financement de nos services publics. Si cet impôt n'avait pas été supprimé, la contribution des plus aisés à la solidarité nationale serait restée à la hauteur de leurs capacités, dans l'esprit de la Déclaration de 1789. Nous en sommes réduits à rappeler des principes évidents depuis 1789 :…

M. le président. Veuillez conclure.

M. Thierry Cozic. … l'impôt doit être proportionnel aux facultés de chacun.

M. le président. Merci, cher collègue !

M. Thierry Cozic. C'est dire ce que huit ans de macronisme ont détruit…

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. J'aurai pour ma part une question de béotien.

Dans l'assiette de l'impôt proposé par nos collègues Albéric de Montgolfier et Sylvie Vermeillet sont incluses les liquidités, non pas les placements à long terme, mais les comptes courants et les livrets A. Il ne s'agit donc pas du patrimoine issu de l'héritage, c'est le patrimoine issu du travail. On perçoit son revenu, on paie l'IR et on constitue une épargne, sous la forme par exemple d'une assurance vie, qui, semble-t-il, n'entre pas dans le champ de l'amendement. Mais on parle là des comptes courants !

J'aimerais donc comprendre pourquoi les comptes courants sont inclus dans cette assiette. Vous estimez que c'est improductif, c'est cela ? Je peux comprendre que l'on y intègre les placements financiers ou les plans d'épargne en actions (PEA), mais pourquoi les comptes courants, issus du revenu du travail ? Je suis perplexe…

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Mme Christine Lavarde. Il faut se projeter, mon cher collègue : nous parlons là des patrimoines supérieurs à 2,5 millions d'euros. Le fait d'inclure le compte courant dans le champ de l'impôt n'aura pas le même effet. Rendez-vous compte, le plafond du livret A s'élève à 22 500 euros. Tout est question de proportion.

Monsieur Savoldelli, la valeur du patrimoine immobilier a fortement augmenté au cours des dernières années. Par conséquent, ne pas relever le seuil d'assujettissement aurait des effets indésirables.

Enfin, monsieur Capus, nous ne sommes pas en train de faire de la politique, en train de nous projeter en 2027 ! Rappelons-nous donc qui a mis en place l'IFI, quel Premier ministre !

M. Emmanuel Capus. Eh bien, voilà !

Mme Christine Lavarde. Nous aussi, nous aimerions ne plus avoir de taxes, mais il faut aussi tenir compte du principe de réalité : nous sommes dans une situation de déficits importants.

Nous l'avons dit lors de la discussion générale, nous voulons la fiscalité la plus juste et la moins pénalisante possible pour notre économie. C'est la raison pour laquelle, à l'IFI de 2017, qui est très pénalisant et qui freine l'investissement dans le logement, nous préférons une assiette plus large, qui englobe plus de biens. Nous n'avons pas peur de dire que le rendement sera inférieur : nous estimons que la perte de recette s'élèvera à 300 millions d'euros par rapport à l'IFI actuel. En revanche, nous pensons qu'il pourrait y avoir un véritable effet sur le retour des investisseurs immobiliers, afin de remettre des biens sur le marché de la location.

Vous pouvez ne pas être d'accord, mais telle est notre vision de l'économie. Nous ne la partageons pas tous, et c'est heureux, car cela nous permet de débattre, mais que l'on ne nous accuse pas de créer un nouvel impôt, c'est faux, cet impôt existe, mais il n'est pas pertinent dans sa forme actuelle.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote.

M. Albéric de Montgolfier. Cet amendement est ultraconnu, puisque le Sénat l'a adopté plusieurs fois, notamment parce qu'il est issu d'un travail transpartisan : Vincent Éblé, alors président de la commission des finances, et moi-même avions rédigé un rapport d'information sur la transformation de l'ISF en IFI, afin d'apprécier l'existence ou non d'une rente immobilière. Nous n'avions pas été d'accord sur tout, mais nous avions tout de même assez de points d'accord pour cosigner le rapport.

Cet amendement vise tout simplement à tenir compte de la situation : aujourd'hui, seul l'immobilier, y compris l'immobilier productif, est taxé. Cela inclut les logements, qui servent à loger des gens, et les usines, qui accueillent des activités industrielles. (M. Emmanuel Capus applaudit.)

M. Emmanuel Capus. Exactement !

M. Albéric de Montgolfier. Je serais presque prêt à faire un pari avec vous, madame la ministre : je veux bien renoncer à voter l'amendement dont je suis le premier signataire si vous répondez à deux questions. (Sourires.)

Première question : y a-t-il ou non un problème de logement dans notre pays et cet impôt, dans sa forme actuelle, y contribue-t-il ?

Deuxième question : en vertu de quelle logique le fait d'investir 10 millions d'euros en bitcoins entraîne-t-il zéro taxation alors que l'investissement dans des usines ou des logements est taxé ? Expliquez-moi cette logique. Si vous me répondez, je suis prêt à ne pas voter mon amendement !

Mme Amélie de Montchalin, ministre. J'ai émis un avis de sagesse sur votre amendement !

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Depuis l'ouverture de la séance, ce matin, les débats sont, je dois le reconnaître, extrêmement compliqués…

Il y a, sur la première partie du PLF, énormément d'amendements et, personnellement, j'ai un peu de mal à m'y retrouver, malgré les commentaires très pédagogiques du rapporteur général, du président de la commission des finances et de Mme la ministre.

On propose ici de remplacer l'IFI par un autre dispositif ; j'imagine, madame la ministre, qu'il y a eu une forme d'étude d'impact. Quel serait donc le rendement de cet impôt ?

Par ailleurs, j'estime qu'il convient de ne pas taxer excessivement le monde économique et les entreprises ; je pense que le président de la délégation aux entreprises, Olivier Rietmann, sera d'accord, je renvoie au travail qu'il a conduit sur les aides publiques aux entreprises dans le cadre de la commission d'enquête qu'il a présidée et dont Fabien Gay était rapporteur. C'est vrai, il faut réellement défendre les entreprises, ne pas les taxer à l'excès, car ce sont aussi des employeurs ; soutenons donc le monde économique.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il a raison !

M. Marc Laménie. Ce sujet est d'importance. Aussi, malgré ma pleine confiance en la commission, je suivrai, dans un souci de solidarité, mon collègue Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Excellent !

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.

M. Michel Canévet. Vincent Capo-Canellas l'a expliqué, il ne s'agit pas ici de créer un nouvel impôt : nous proposons de transformer un impôt existant.

M. Emmanuel Capus. Il vaudrait mieux le supprimer !

M. Michel Canévet. Pourquoi le faisons-nous ? Pour deux raisons.

Premièrement, il y a un problème de logement dans notre pays et taxer l'immobilier n'est donc pas le meilleur signal pour inciter les particuliers à investir dans ce secteur.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Très juste !

M. Michel Canévet. Nous avons au contraire besoin d'investissement dans le logement.

Secondement, nous voulons encourager l'esprit d'entreprise. Comment peut-on y parvenir ? En incitant ceux qui en ont les moyens à investir dans l'entreprise. C'est tout le sens des amendements que nous présentons : nous entendons inciter ceux qui disposent de moyens à les orienter vers l'entreprise, vers la création d'emplois. En effet, nous croyons fermement que la France sortira de la situation dans laquelle elle se trouve grâce à la croissance et au développement des entreprises.

Lorsque les emplois se créeront, cela permettra à la sécurité sociale de percevoir des recettes, au pays de s'enrichir et d'assurer un niveau satisfaisant de service public, lequel service public doit d'ailleurs se remettre en cause régulièrement et se rationaliser, afin d'être au service de la population, et non se contenter de s'inscrire dans une logique de continuité du fonctionnement.

Les choses sont claires. L'épargne est abondante ; eh bien, orientons-la vers l'entreprise pour soutenir le développement économique et l'emploi, afin que la France se développe dans l'économie mondiale.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Je soutiendrai évidemment cet amendement.

Chacun connaît la crise du logement que nous traversons et, sans des dispositifs puissants – sans doute un peu coûteux, madame la ministre –, nous aurons beaucoup de mal à l'enrayer. Or il s'agit d'une crise sociale et économique terrible pour notre population et pour les finances publiques.

Je souhaite également répondre à Marc Laménie. Cher Marc, nous n'entendons pas créer un impôt nouveau,…

Mme Sophie Primas. … contrairement à ce que vous dit votre oreille droite. (L'oratrice désigne M. Emmanuel Capus, assis à la droite de M. Laménie. – Sourires.) Nous prenons un impôt créé en 2017 et nous proposons d'en réduire l'impact. Nous ne créons donc pas un impôt ; au contraire, nous l'atténuons.

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour explication de vote.

Mme Isabelle Briquet. Au travers de nos amendements, nous proposons de faire participer à l'effort collectif ceux qui le peuvent le plus.

Je comprends les débats sur l'ISF, mais je demeure très sceptique quant aux propositions relatives à l'IFI. En effet, après avoir transformé, à l'article 3, le dispositif gouvernemental anti-optimisation en dispositif sénatorial – enfin, de la majorité sénatoriale – anti-abus, abus dont vous n'avez d'ailleurs cessé de contester l'existence, vous proposez désormais de vider largement l'IFI de sa substance. Christine Lavarde nous a en effet expliqué que cette disposition amoindrirait de 300 millions d'euros les rentrées dans les caisses de l'État.

J'ai donc plutôt le sentiment que, au lieu de faire participer ceux qui le peuvent à l'effort collectif, vous essayez d'en dissuader le plus grand nombre et vous y réussirez fort bien avec cet amendement.

Par conséquent, nous sommes plus que réservés sur cette proposition.

M. le président. La parole est à Mme Annick Girardin, pour explication de vote.

Mme Annick Girardin. Nous pourrions accepter l'évolution de l'IFI qui nous est proposée si elle intégrait tous les biens improductifs. En ce qui me concerne, le fait de ne pas le faire me pose un problème.

J'ai bien compris que cela obligeait à apporter quelques précisions, notamment pour protéger les œuvres d'art, mais soit on inclut dans l'assiette de l'impôt tout le patrimoine improductif – les véhicules de luxe, les yachts, etc. –, soit on se résigne au résultat que vous annoncez, à savoir une perte de recettes de 300 millions d'euros.

C'est la raison pour laquelle votre proposition fait douter une grande partie de l'hémicycle, mes chers collègues.

M. le président. La parole est à M. Olivier Rietmann, pour explication de vote.

M. Olivier Rietmann. Je ne reviendrai pas sur la démonstration qu'a faite notre cher collègue Michel Canévet sur l'intérêt de préserver les entreprises et l'outil productif de cet impôt.

Cher Pascal Savoldelli, cher collègue, je ne vous ferai pas l'insulte de vous dire que vous êtes plus royaliste que le roi, mais vous ne pouvez pas faire ici la fine bouche et être en contradiction avec vous-même. Vous ne pouvez pas dire toute la journée qu'il y a une crise du logement – de fait, nos concitoyens cherchent des logements et il n'y en a pas – et puis, quand vous avez la possibilité de libérer des capitaux pour créer du logement,…

M. Pascal Savoldelli. Et de la rente !

M. Olivier Rietmann. … rétorquer que le problème, c'est que le logement appartiendra alors aux plus riches !

Nos concitoyens qui cherchent un logement, ça ne les intéresse pas que leur propriétaire en ait un ou cinquante ; ce qui les intéresse, c'est de trouver un logement qui convienne à leur famille et à leur budget !

Si nous arrivons à répondre quelque peu à ce souci, nous aurons déjà fait une sacrée avancée !

M. Pascal Savoldelli. Un T2 proche de Paris en location, c'est 1 200 euros !

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Plusieurs éléments à préciser.

D'abord, le rendement de la taxe proposée, telle qu'elle est calibrée dans les amendements, sera plus faible d'environ 600 millions d'euros par rapport à celui de l'IFI actuel.

M. Guy Benarroche. Une paille ! On n'en a vraiment pas besoin en ce moment…

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Néanmoins, nombre d'entre vous ont évoqué la navette parlementaire et ont suggéré de faire évoluer le dispositif dans ce cadre ; c'est pourquoi, monsieur de Montgolfier, j'ai bel et bien émis un avis de sagesse sur votre amendement et celui de Mme Vermeillet. En effet, il me semble que votre proposition est perfectible par rapport au calibrage actuel de l'IFI.

Ensuite, après l'article 12 du texte, nous allons discuter du statut de bailleur privé destiné à soutenir l'immobilier locatif. Nous pourrons donc aussi examiner la cohérence des différents dispositifs ; d'où l'intérêt d'ailleurs de prévoir ces accroches dans la navette.

Je rappelle simplement – je remercie le sénateur Grégory Blanc d'avoir ouvert cette voie – qu'élargir l'assiette d'un impôt immobilier peut avoir du sens. Ces amendements identiques ne constituent pas à mes yeux « la fin de l'histoire », l'ultime point d'équilibre ou de compromis. Les options ouvertes par M. de Montgolfier et Mme Vermeillet sont des pistes qui ne sont pas inintéressantes, ne les excluons pas d'emblée ; un tel dispositif peut améliorer in fine le rendement. Même si, dans sa rédaction actuelle, il le détériore, ce n'est pas une mauvaise idée d'ouvrir la réflexion.

À titre personnel, j'accorde de la valeur à ces amendements. À l'Assemblée nationale, il était proposé d'inclure dans l'assiette de l'impôt, dans un modèle proche mais différent de celui-ci, les fonds en euros ; pour le coup, j'avais émis un avis défavorable, car, en incluant dans le champ de l'impôt les fonds en euros, qui comportent une partie de notre dette souveraine, et non les unités de compte, ce dispositif pouvait déstabiliser notre financement souverain ; d'où les réserves du Gouvernement.

Ce n'est pas ce que vous proposez, monsieur de Montgolfier, madame Vermeillet, d'où mon avis de sagesse sur vos amendements ; simplement, vous l'aurez compris, je considère qu'il convient d'affiner le dispositif dans ses détails.

M. le président. Madame la ministre, acceptez-vous de lever le gage sur les amendements identiques nos I-159 rectifié ter et I-381 rectifié ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1332.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1013.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1331.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-2758.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-159 rectifié ter et I-381 rectifié.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Indépendants – République et Territoires.

Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 66 :

Nombre de votants 340
Nombre de suffrages exprimés 339
Pour l'adoption 204
Contre 135

Le Sénat a adopté ces amendements identiques, modifiés par la suppression du gage.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3 et les amendements nos I-1203 et I-752 n'ont plus d'objet.

Nous reprenons l'examen normal des amendements tendant à insérer un article additionnel après l'article 3.

Après l'article 3 (amendements précédemment réservés)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2026
Après l'article 3 (suite) (suite)

Après l'article 3 (suite)

M. le président. L'amendement n° I-1843 rectifié bis, présenté par M. Le Rudulier, Mmes Borchio Fontimp, Chain-Larché, de Cidrac, Devésa, Drexler et Eustache-Brinio, MM. Frassa et Hugonet, Mme Lassarade et MM. H. Leroy, A. Marc, Savin, Sol et Ravier, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Raymond Hugonet.

M. Jean-Raymond Hugonet. Je le considère comme défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. C'est un amendement à 18 milliards d'euros !

Il faut que le Sénat en soit conscient. L'adoption des amendements précédents entraînait une baisse de rendement de 600 millions d'euros ; ici, nous ne parlons de rien de moins que de 18 milliards d'euros…

On peut vouloir faire évoluer les droits de mutation, favoriser les transmissions, notamment en faveur des petits-enfants. On peut constater que 60 % des donations profitent à des personnes de plus de 60 ans et donc se demander comment encourager les transmissions et les donations vers les plus jeunes. Ce sont sans doute d'excellents débats, mais de là à supprimer d'un trait de plume tous les droits de succession et les droits de mutation sur les donations…

Il faut savoir raison garder ; le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement et, à défaut, émettra un avis très défavorable.

M. le président. Monsieur Hugonet, l'amendement n° I-1843 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Raymond Hugonet. C'est drôle cette habitude des Marseillais de verser dans l'exagération… (Sourires.)

Nous le retirons, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° I-1843 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° I-1598 rectifié n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-637 rectifié, présenté par MM. Delahaye, Canévet, Courtial, Henno et Dhersin, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l'article 1133 du code général des impôts, après les mots : « aucun impôt ou taxe », la fin de la phrase est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Le présent amendement, inspiré des travaux de l'économiste Jean-Baptiste Michau et du laboratoire d'idées GénérationLibre, vise à supprimer l'imposition de l'abandon d'usufruit.

Les donations en pleine propriété seraient ainsi taxées au même taux que les donations en nue-propriété. Cette mesure améliorerait l'allocation du capital entre les générations, en permettant aux héritiers de percevoir leur héritage avant d'être à la retraite. Le capital reçu pourrait ainsi être investi au service de l'économie. Or tout ce qui est bon pour l'économie est bon pour le social.

M. Thomas Dossus. Et réciproquement !

M. Vincent Delahaye. Si l'on peut faciliter la circulation du capital et l'investissement dans l'économie, ce sera très bien.

M. Emmanuel Capus. Absolument !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ce que vous proposez, mon cher collègue, serait relativement, pour ne pas dire très, coûteux.

Vous avez cité GénérationLibre ; je n'ai aucun souci avec les écoles de pensée différentes de la mienne, mais il convient tout de même de considérer l'impact qu'une telle disposition aurait sur notre économie et sur nos finances publiques. À cet égard, je puis vous affirmer qu'il s'agirait d'une dégradation significative.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-637 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-1361, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article 777 du code général des impôts, il est inséré un article 777-… ainsi rédigé :

« Art. 777-… – Un abattement universel de 300 000 € est applicable, par bénéficiaire, à l'ensemble des transmissions à titre gratuit, qu'il s'agisse de biens mobiliers, immobiliers, titres, droits sociaux ou contrats d'assurance vie.

« Au-delà de cet abattement, les transmissions sont soumises au barème prévu à l'article 777. »

II. – Le présent article s'applique aux transmissions intervenant à compter du 1er janvier 2026.

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. Nous sommes confrontés à deux enjeux.

D'un côté, nous venons de perdre 600 millions d'euros en modifiant l'assiette de l'IFI et nous avons considérablement diminué le rendement de la taxe sur les holdings.

De l'autre, il faut faire tourner l'épargne, l'argent, dans le pays, afin de le rendre plus productif. Or, à cet égard, la taxation des donations et des successions pose problème.

Pour ma part, je ne crois pas à un éventuel Grand Soir de l'imposition des successions, à une vaste réforme. Cela implique donc d'améliorer les dispositifs existants, par petites touches, année après année.

Le présent amendement vise ainsi à créer un abattement universel de 300 000 euros par bénéficiaire, afin de simplifier le système. Aujourd'hui, plusieurs plafonds coexistent en fonction du lien de parenté, du type d'actif transmis – biens classiques, assurance vie, etc. – ou du support utilisé, dans le cadre d'une architecture fiscale extrêmement complexe. Cela nuit à la lisibilité du système et favorise les stratégies d'optimisation, d'où, à l'arrivée, un renforcement des inégalités.

Un abattement universel de 300 000 euros par bénéficiaire permettrait de simplifier profondément le système, de garantir un traitement équitable pour tous les types d'actifs, de mettre fin à la concurrence fiscale artificielle entre les supports et de recentrer les avantages sur les transmissions familiales modestes ou intermédiaires.

Il s'agit aussi de renforcer la progressivité au-delà des 300 000 euros. Je le rappelle, les ménages aisés peuvent, tous les quinze ans, donner à leurs enfants 200 000 euros nets de fiscalité. Il faut donc rétablir un peu de cohérence. Le seuil de 300 000 euros paraît être le bon, c'est même déjà beaucoup pour de nombreuses familles. On pourrait ainsi fiscaliser davantage au-delà de ce seuil tout au long d'une vie.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je suis surpris, car je n'ai entendu aucune évaluation chiffrée des effets de cet amendement ; je ne sais même pas si des travaux ont été menés sur cette hypothèse.

J'ai bien entendu l'expression employée par notre collègue Grégory Blanc, « par petites touches », mais il s'agit là d'une grosse louche !

M. Grégory Blanc. Il y a d'autres amendements après !

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le seuil que vous proposez, mon cher collègue, ne convient donc pas.

En outre, votre amendement pose un problème de coordination et il manque de clarté du point de vue légistique ; en effet, dans la rédaction retenue, il n'est pas certain qu'il mette fin aux abattements existants, il semble plutôt s'y ajouter. Son adoption reviendrait ainsi à instaurer un système perdant-perdant, pour les contribuables et pour les finances publiques.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Par cet amendement, vous proposez, monsieur le sénateur, d'inverser la logique du système par rapport à aujourd'hui.

Ce que vous proposez n'est pas inintéressant : pour la lisibilité du système, ne serait-il pas préférable, en effet, de fixer une somme maximale que chacun pourrait recevoir en bénéficiant d'une exonération totale ? Cela inverserait la logique par rapport à celle qui prévaut aujourd'hui : à ce jour, les abattements sont calculés du point de vue de ceux qui donnent et vous proposez de considérer au contraire ce que chacun reçoit.

Personnellement, je pense que c'est une piste à explorer, à chiffrer, car cela améliorerait la lisibilité du système et accroîtrait le niveau de confiance de la société à l'égard de ce système. En effet, l'accumulation de plafonds successifs, la question des durées – les fameux quinze ans dont vous avez parlé –, l'enjeu des mutations avant ou après décès créent le sentiment chez beaucoup de Français qu'ils seront soumis à des droits de succession ou de transmission, alors que, je le rappelle, 85 % des masses transmises ne sont soumises à aucuns droits. Pourtant, on entend souvent dire que nous serions l'un des pays où elles seraient le plus largement taxées.

L'intention me paraît donc bonne. En revanche, la rédaction retenue va dans le sens contraire à ce que vous cherchez, monsieur le sénateur : le rapporteur général le disait, le dispositif proposé s'ajouterait aux abattements existants. L'idée est bonne, mais la rédaction n'est pas opérante. Je vous invite donc à retirer votre amendement.

Je tenais toutefois à émettre un avis, afin de tenir de nouveau ce débat, lors de la prochaine élection présidentielle ou à toute autre occasion. C'est un bon débat et il me semblerait pertinent de proposer des solutions que nos concitoyens pourraient très bien comprendre, en tout cas mieux que le système actuel, qui est devenu très compliqué.

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. Je vais retirer mon amendement, monsieur le président, car j'en ai d'autres, mieux rédigés sur le même sujet.

L'examen de cet amendement permet d'aborder la question des successions. Je me suis inspiré, pour le rédiger, du rapport d'Oxfam, mais également d'autres sources et de ce qui existe en Irlande, qui a instauré ce système d'abattement universel et, au-delà, une taxation identique pour tout le monde.

Un tel système serait beaucoup plus lisible avec, à l'arrivée, un rendement beaucoup plus élevé. Il faut donc que nous nous attaquions vraiment à la réforme de notre fiscalité sur les successions. Nous ne devons pas avoir peur d'ouvrir ce débat, à la fois pour les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure, madame la ministre, s'agissant de la nécessité de faire tourner davantage les stocks et l'épargne dans notre pays, mais aussi et surtout pour renforcer l'égalité entre l'ensemble de nos concitoyens, quels que soient leurs revenus.

M. le président. L'amendement n° I-1361 est retiré.

L'amendement n° I-1970 rectifié, présenté par Mme Guhl, MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique, Gontard, Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 7 quinquies de l'article 38 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « d'utilité publique » sont insérés les mots : « ou un fonds de dotation » ;

b) Aux deuxième et dernier alinéas, après le mot : « fondation » sont insérés les mots : « ou fonds de dotation » ;

2° Au 5 ter de l'article 206, après les mots : « d'utilité publique » sont insérés les mots : « et les fonds de dotation » ;

II. – Après l'article 1833 du code civil, il est inséré un article 1833-1 ainsi rédigé :

« Art. 1833-1. – Les dons et versements réalisés au profit d'un organisme répondant aux conditions visées aux articles 200 ou 238 bis du code général des impôts, ainsi que les apports à titre gratuit et irrévocable de parts sociales ou d'actions à un fonds de pérennité régi par l'article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, sont présumés, sauf preuve contraire, conformes à l'intérêt social de la société qui les réalise. »

III. – Le Gouvernement met à jour les commentaires doctrinaux figurant au Bulletin officiel des Finances publiques afin d'aligner le traitement fiscal des fonds de dotation et des fonds de pérennité sur les dispositions issues des I et II du présent article.

IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Ghislaine Senée.

Mme Ghislaine Senée. Cet amendement de ma collègue Antoinette Guhl vise à lever deux obstacles majeurs qui freinent aujourd'hui la transmission d'entreprises à des organismes d'intérêt général, en particulier aux fondations et fonds de dotation actionnaires : un frein fiscal et un frein juridique.

D'une part, il vise à étendre aux fonds de dotation le régime d'exonération des plus-values latentes déjà applicable aux dons de titres effectués au profit des fondations reconnues d'utilité publique, en modifiant les articles 38 et 206 du code général des impôts (CGI). Cette harmonisation est indispensable pour permettre à ces structures, désormais centrales dans les transmissions d'entreprises, de jouer pleinement leur rôle.

D'autre part, il vise à sécuriser le mécénat de titres en créant un article 1833-1 du code civil, qui tend à établir une présomption simple de conformité à l'intérêt social lorsque des sociétés donnent des titres à des organismes d'intérêt général. Cette clarification limite les risques contentieux pour les dirigeants et favorise le développement de modèles d'actionnariat d'intérêt général.

Cet amendement a été travaillé en concertation avec le Mouvement Impact France.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les fonds de dotation ne bénéficient pas du même encadrement juridique que les fondations, notamment les fondations reconnues d'utilité publique. Restons prudents et évitons de partir trop à l'aventure : les fonds portés par les fondations constituent un enjeu important et nécessaire pour leur action. Je demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Avis défavorable, car je n'ai aucun chiffrage des effets d'une telle mesure ni de l'ampleur du changement qu'elle impliquerait.

Certes, quelques régimes fiscaux alignent le traitement des fondations reconnues d'utilité publique et des fonds de dotation.

S'agissant de votre proposition concernant les plus-values, je ne dispose pas de l'assiette. Je vous invite donc à retirer l'amendement. À défaut, j'émettrai un avis défavorable. Il faudrait chiffrer proprement ces éléments et en faire un sujet de travail dans les mois à venir, mais, en l'état, je ne peux m'engager.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le 5 janvier ! (Sourires.)

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le 5 janvier, me souffle le rapporteur général. Je peux inscrire ce point à ma liste de travaux communs, si vous le souhaitez.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1970 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-99, présenté par MM. Iacovelli, Patriat, Rambaud, Fouassin, Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mmes Nadille et Phinera-Horth, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article 779 du code général des impôts, il est inséré un article 779-... ainsi rédigé :

« Art. 779-.... – I. – Les donations consenties par un beau-parent à l'enfant de son conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité sont regardées comme des donations en ligne directe au sens de l'article 779 et peuvent bénéficier d'un abattement de 100 000 € renouvelable tous les quinze ans.

« II. – Les conditions pour bénéficier de cet abattement sont les suivantes :

« 1° Le beau-parent doit être lié au parent de l'enfant par un mariage ou un pacte civil de solidarité ;

« 2° Le beau-parent et son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité doivent justifier d'une vie commune ininterrompue d'au moins cinq ans à la date de la donation.

« III. – Le montant excédant l'abattement est soumis au barème progressif des droits applicables aux donations en ligne directe prévu à l'article 777. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Nadège Havet.

Mme Nadège Havet. Cet amendement de mon collègue Xavier Iacovelli vise à faire évoluer la situation fiscale au regard de l'évolution de nos sociétés. Je m'explique : la composition des familles a été nettement remodelée et, aujourd'hui, les familles recomposées sont devenues quasiment la norme.

Près d'un enfant sur dix grandit avec un beau-père ou une belle-mère qui l'élève, l'éduque, l'aime et subvient à ses besoins. Toutefois, la législation fiscale reste prisonnière d'une conception archaïque, puisqu'elle crée une injustice flagrante. Un parent de sang peut transmettre 100 000 euros à son enfant sans un centime de fiscalité ; un grand-parent bénéficie d'un abattement de 31 865 euros. Pour un beau-parent qui élève l'enfant jour après jour, son abattement s'élève, lui, à 1 594 euros, et le reste est taxé jusqu'à 60 %.

Cet amendement vise à prévoir une solution simple : aligner l'abattement fiscal des beaux-parents sur celui des parents biologiques – 100 000 euros tous les quinze ans –, sous réserve d'un lien juridique solide tel qu'un pacte civil de solidarité (Pacs) un mariage ou une vie commune d'au moins cinq ans.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Ce sujet s'inscrit dans une réforme plus large. Par ailleurs, qui a aujourd'hui les moyens d'atteindre 100 000 euros à cette échéance ?

Nous devons revoir le taux des droits de transmission et de mutation sur les lignes dites « indirectes », car notre fiscalité des successions et des transmissions ne correspond plus aux modes de vie actuels. Je ne pense pas que 100 000 euros soit le bon seuil, mais l'idée est intéressante. Je demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-99.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-2131, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 764 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement ne peut dépasser 600 000 euros. »

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Nous proposons de plafonner à 600 000 euros l'abattement de 20 % applicable à la résidence principale du défunt dans le calcul des droits de succession. Aujourd'hui, cet abattement, censé protéger le logement familial, augmente mécaniquement avec la valeur du bien – cela a été expliqué tout à l'heure – et bénéficie ainsi proportionnellement davantage aux patrimoines les plus élevés.

Sur un appartement de 300 000 euros, par exemple, l'abattement protège le ménage. Sur un bien de 5 millions d'euros, l'abattement efface 1 million d'euros de valeur taxable. Rien, absolument rien, ne justifie qu'un abattement proportionnel devienne un effet d'aubaine pour les successions les plus importantes.

Selon l'Observatoire des inégalités, entre 350 milliards et 400 milliards d'euros sont transmis chaque année en France, héritages et donations confondus.

Pourtant, 80 % des Français ne reçoivent jamais de donation de leur vivant. Parmi celles et ceux qui héritent, neuf sur dix reçoivent moins de 100 000 euros au cours de leur vie. À l'inverse, le top des 0,1 % d'héritiers les plus fortunés, qui touchent en moyenne 13 millions d'euros, ne paient qu'environ 10 % de droits de succession.

M. le président. L'amendement n° I-1316, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 764 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement ne peut dépasser 800 000 euros. »

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Cet amendement de repli vise à fixer cet abattement à 800 000 euros.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable. Les droits de succession en France sont parmi les plus élevés en Europe.

M. Grégory Blanc. Ce n'est pas exact !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2131.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1316.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-822 rectifié bis, présenté par M. Panunzi, Mme Aeschlimann, M. H. Leroy, Mme Gosselin, MM. Bacci et Séné, Mmes Malet, Joseph et Lassarade, M. Cadec, Mme Canayer et M. Grosperrin, est ainsi libellé :

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article 779 du code général des impôts, il est inséré un article 779... ainsi rédigé :

« Art. 779.... – Par dérogation à l'article 779, aucun droit de mutation à titre gratuit n'est exigible sur la part nette revenant à chaque héritier en ligne directe, lorsque cette part provient de la transmission, dans le cadre d'une succession, d'un legs ou d'un don, d'un bien immobilier affecté exclusivement à l'usage de résidence principale et ce, dans la limite de 500 000 euros.

« Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la condition que le défunt, le testateur ou le donateur ait disposé de la pleine propriété du bien durant les dix années précédant la date du décès, du legs ou du don. »

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Cet amendement de notre collègue Jean-Jacques Panunzi vise à favoriser la transmission du logement familial et à consacrer la résidence principale comme pilier du patrimoine des ménages en facilitant la transmission intergénérationnelle.

Il tend à exonérer de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de 500 000 euros par héritier en ligne directe, la transmission d'un bien immobilier utilisé comme résidence principale, qu'il s'agisse d'une succession, d'un legs ou d'une donation.

Cette exonération serait réservée aux biens détenus en pleine propriété depuis au moins dix ans par le défunt, le testateur ou le donateur, afin de prévenir les comportements opportunistes et d'encourager une détention stable et non spéculative du logement tout en contribuant à l'accès à la propriété pour les jeunes générations.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-822 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-1668 rectifié bis, présenté par Mmes V. Boyer et Petrus, M. Sido, Mme Belrhiti, MM. Klinger et Séné, Mme Dumas, M. H. Leroy, Mme Di Folco, MM. Bruyen, Gremillet et de Nicolaÿ, Mme Ventalon, M. Daubresse, Mmes Joseph et Aeschlimann, MM. Naturel, Rapin et Genet, Mme Bellurot, M. Anglars, Mmes Noël, Jacques et Evren, MM. C. Vial et de Legge et Mme Berthet, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 – le mot : « double » est supprimé ;

 – à la fin, les mots : « par un même donateur à un même donataire et de 300 000 euros par donataire si ces sommes sont affectées par ce dernier, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le versement : » sont remplacés par les mots : « si ces sommes sont affectées par le donataire à l'acquisition ou à la construction de sa résidence principale, lorsque le donataire remplit la condition de première propriété mentionnée au I de l'article L. 31-10-3 du code de la construction et de l'habitation, ou aux dépenses et travaux de rénovation énergétique de sa résidence principale éligibles à la prime prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 dans ses conditions d'application au 31 décembre 2025. » ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« II. – Le bénéfice de cette exonération est remis en cause si le donataire n'a pas conservé comme sa résidence principale le logement auquel ont été affectées les sommes d'argent consenties au I. La durée d'occupation en tant que résidence principale est, hors circonstances exceptionnelles dûment justifiées auprès de l'administration fiscale, de cinq ans et débute à compter de la date d'acquisition ou de la date d'achèvement des travaux. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « l'impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « ses revenus catégoriels » ;

– à la fin, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « de finances pour 2020 » ;

d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu'une seule fois par donateur. » ;

3° À la fin du III, les mots : « lendemain de la promulgation de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et le 31 décembre 2026 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2026 et le 30 juin 2027 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Catherine Di Folco.

Mme Catherine Di Folco. Cet amendement de Valérie Boyer vise à renforcer la solidarité intergénérationnelle en facilitant la transmission anticipée de patrimoine au profit des jeunes ménages souhaitant accéder à la propriété.

Il s'inscrit dans la continuité de l'esprit du dispositif dit Balladur, qui avait contribué à dynamiser les donations familiales et à favoriser l'installation des jeunes dans le logement.

Il vise également à favoriser la rénovation énergétique, priorité nationale, en orientant une partie des donations vers les travaux de performance thermique.

M. le président. L'amendement n° I-2549 rectifié, présenté par MM. Bleunven, Henno, Canévet et Dhersin et Mme Billon, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « double » est supprimé ;

– à la fin, les mots : « par un même donateur à un même donataire et de 300 000 euros par donataire si ces sommes sont affectées par ce dernier, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le versement : » sont remplacés par les mots : « si ces sommes sont affectées par le donataire à l'acquisition ou à la construction de sa résidence principale, lorsque le donataire remplit la condition de première propriété mentionnée au I de l'article L. 31-10-3 du code de la construction et de l'habitation » ;

b) Les deuxième et troisième alinéa sont supprimés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« II. – Le bénéfice de cette exonération est remis en cause si le donataire n'a pas conservé comme sa résidence principale le logement auquel ont été affectées les sommes d'argent consenties au I. La durée d'occupation en tant que résidence principale est, hors circonstances exceptionnelles dûment justifiées auprès de l'administration fiscale, de cinq ans et débute à compter de la date d'acquisition ou de la date d'achèvement des travaux. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « l'impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « ses revenus catégoriels » ;

– à la fin, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « de finances pour 2020 » ;

d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu'une seule fois par donateur. » ;

3° À la fin du III, les mots : « lendemain de la promulgation de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et le 31 décembre 2026 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2026 et le 30 juin 2027 ».

II. – La perte de recettes résultant, pour l'État, du I, est compensée par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Le logement constitue une préoccupation principale dans notre pays, comme nous l'avons constaté tout à l'heure. Il importe de mettre en œuvre différents dispositifs destinés à encourager l'accès à la propriété.

Une disposition permet aujourd'hui d'octroyer, au sein de la famille, de l'arrière-grand-père jusqu'à l'arrière-petit-enfant – en somme, dans toute la lignée –, des donations de 100 000 euros par personne jusqu'en décembre 2026.

Pour favoriser l'émergence de projets, il paraît souhaitable que cette disposition soit prolongée pendant au moins six mois en 2027. L'Assemblée nationale a d'ailleurs voté une disposition analogue sur l'initiative du député Kasbarian.

M. Guillaume Gontard. Ce n'est pas une bonne idée !

M. le président. Les cinq amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-1035 rectifié est présenté par Mme Muller-Bronn, MM. Klinger et Séné, Mme Drexler, MM. Bacci, Khalifé et Pointereau, Mme Lassarade, M. Cambon, Mme Ventalon, M. Anglars, Mme P. Martin et MM. Paul et Bruyen.

L'amendement n° I-1039 rectifié ter est présenté par M. J.B. Blanc, Mmes V. Boyer et Dumont, MM. H. Leroy, Somon et Sido, Mme M. Mercier, M. Houpert, Mme Berthet, MM. Daubresse, Burgoa, Cambon et Bacci, Mmes Canayer et Malet, M. Anglars, Mme de Cidrac, MM. Bruyen, Gremillet et Genet, Mme Drexler et MM. Frassa, Michallet, Pernot, Lefèvre et Rojouan.

L'amendement n° I-1548 rectifié quater est présenté par MM. Séné, Szpiner et Cambon, Mme Schalck, M. Klinger, Mme Gruny, M. Daubresse, Mme Dumont, MM. Favreau, Bruyen et Saury, Mmes Aeschlimann et Drexler, MM. Anglars et Michallet, Mme Demas et MM. Ruelle et Rojouan.

L'amendement n° I-1736 rectifié bis est présenté par Mme Pantel, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Laouedj, Roux et Masset.

L'amendement n° I-2372 rectifié ter est présenté par Mmes Gacquerre, Saint-Pé et Billon, MM. Levi et Anglars, Mmes Devésa et Drexler, MM. Fargeot, Courtial, Henno et Chevalier, Mme Sollogoub, MM. Daubresse et Kern, Mmes de La Provôté, Perrot, Jacquemet et Bourguignon et M. Capo-Canellas.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° du I, après l'année : « 2020 » sont insérés les mots : « dans ses conditions applicables jusqu'au 31 décembre 2025 » ;

2° À la fin du III, l'année : « 2026 » est remplacé par l'année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L'amendement n° I-1035 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l'amendement n° I-1039 rectifié ter.

M. Antoine Lefèvre. Il est défendu.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour présenter l'amendement n° I-1548 rectifié quater.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l'amendement n° I-1736 rectifié bis.

M. Michel Masset. Cet amendement vise à prolonger jusqu'au 31 décembre 2027 l'exonération des donations intrafamiliales destinées à financer des travaux de rénovation énergétique. Cette exonération constitue un levier utile pour mobiliser l'épargne familiale en faveur de la transition énergétique des logements.

L'amendement vise également à sécuriser le périmètre des travaux éligibles afin de prévenir les difficultés liées à d'éventuelles évolutions réglementaires.

Il s'agit d'une adaptation pragmatique visant à assurer la continuité et l'efficacité d'un dispositif déjà voté.

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l'amendement n° I-2372 rectifié ter.

M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement vise à prolonger jusqu'au 31 décembre 2027 l'exonération des donations intrafamiliales jusqu'à 100 000 euros visant à réaliser des travaux de rénovation énergétique dans le logement principal.

M. le président. L'amendement n° I-1592 rectifié ter, présenté par M. Bourgi, Mmes Bélim et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Conconne, M. Devinaz, Mme Matray, M. Mérillou, Mme Monier, M. Omar Oili, Mme Poumirol et MM. Redon-Sarrazy, Uzenat, M. Weber et Ziane, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au III de l'article 790 A bis du code général des impôts, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

II. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Simon Uzenat.

M. Simon Uzenat. Cet amendement est quasi identique aux précédents. Il est donc défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de ces amendements.

Je rappelle le cadre dans lequel nous avons adopté ce dispositif l'an passé. Nous avons instauré des conditions préférentielles de transmission, voire de donation, au bénéfice des membres de la famille. Dans certains cas, lorsque le foyer ne compte aucun enfant, des dérogations s'appliquent également. Nous avions fixé une durée de deux ans et sollicité la remise d'un rapport par le Gouvernement à la fin de l'été 2026.

La logique commande de respecter cet engagement. Je le dis donc à madame la ministre : quelle que soit la date d'ouverture des travaux, l'examen sérieux du fonctionnement du mécanisme s'impose. Sur quels territoires opère-t-il ? Quel intérêt présente-t-il ? Quel impact exerce-t-il sur l'immobilier, notamment en matière de travaux de rénovation, comme cela vient d'être rappelé ?

Les conclusions devront être connues et rendues assez tôt, en amont du budget, afin d'éclairer la décision de poursuivre ou non cette expérimentation. N'anticipons pas en proposant un nouveau dispositif. Si celui-ci ne remplit pas correctement sa mission et manque sa cible, il conviendra alors d'en acter l'arrêt.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Mon avis s'aligne très clairement sur celui du rapporteur général. Nous avons expérimenté l'an dernier cette donation destinée à l'acquisition d'un logement neuf. Il s'agit d'une nouveauté, dont l'évaluation s'impose.

Je ne souhaite pas élargir dès maintenant ce dispositif à l'ancien ou à la rénovation, car aucune demande en ce sens ne nous parvient aujourd'hui. Vous le savez, nous disposons déjà de mécanismes de donation tous les quinze ans qui permettent de transmettre des sommes d'argent dont les bénéficiaires disposent librement.

L'approche du rapporteur général correspond donc exactement à celle que j'entendais vous proposer : nous maintenons le cadre existant jusqu'en 2026 et nous en évaluons les effets. Si les résultats se révèlent concluants, nous examinerons l'opportunité d'un éventuel élargissement ; s'ils ne le sont pas, c'est-à-dire si le dispositif n'a aucun impact sur les mises en chantier et la construction, nous l'abandonnerons.

Vous le savez, notre pays compte 474 niches fiscales : nous en créons chaque année et nous en supprimons très peu. Nous devons donc nous montrer méthodiques.

M. Olivier Rietmann. On ne les évalue jamais !

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Si, monsieur le sénateur ! D'ailleurs, nous proposerons plusieurs suppressions à l'article 5, et je serai très heureuse de travailler avec vous à l'aboutissement de certaines d'entre elles.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Premièrement, il convient effectivement de vérifier l'efficacité de ce dispositif. Pour cela, il doit fonctionner. Or, d'après les informations dont je dispose, il n'est opérationnel que depuis quelques semaines. Les instructions adressées aux notaires et à plusieurs services de l'administration fiscale viennent tout juste d'être mises en place : le dispositif ne déploie donc pas encore pleinement ses effets.

Deuxièmement, il faut en assurer la publicité.

Troisièmement, si nous devons établir un rapport, monsieur le rapporteur général, et si celui-ci doit être prêt pour le prochain budget, la période d'efficacité du système n'aura duré que six mois. Cette durée me paraît trop brève pour en évaluer correctement les effets.

En tout cas, je partage pleinement votre avis : il serait tout à fait inopportun d'amonceler d'autres dispositifs sur celui-ci.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour explication de vote.

Mme Catherine Di Folco. Je retire l'amendement n° I-1668 rectifié bis, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-1668 rectifié bis est retiré.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Je retire également l'amendement n° I-1548 rectifié quater.

M. le président. L'amendement n° I-1548 rectifié quater retiré.

Monsieur Lefèvre, l'amendement n° I-1039 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Antoine Lefèvre. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-1039 rectifié ter est retiré.

Monsieur Masset, l'amendement n° I-1736 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Michel Masset. Tout à fait, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.

M. Michel Canévet. Effectivement, aujourd'hui, entrent dans le champ du dispositif l'acquisition d'une résidence principale, l'acquisition en l'état futur d'achèvement et les travaux de rénovation énergétique.

J'adhère pleinement à l'analyse du rapporteur général : il faut mesurer l'efficacité du système. Nous disposons, pour cela, d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2026. Je retire donc mon amendement. Je retire donc l'amendement n° I-2549 rectifié.

M. le président. L'amendement n° I-2549 rectifié est retiré.

La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.

M. Guillaume Gontard. L'objectif de favoriser la rénovation thermique présente toujours un intérêt. Cependant, le plafond de donation fixé à 100 000 euros par personne pourrait laisser penser qu'une rénovation thermique s'élève à ce montant. Or, dans le cadre de MaPrimeRénov', une rénovation globale destinée aux foyers modestes était initialement estimée à 70 000 euros. Cette enveloppe a été ramenée à 40 000 euros, puis 30 000 euros dans les dernières dispositions. On constate donc une certaine incohérence.

Nous avons plutôt intérêt à favoriser les foyers modestes et à travailler sur le dispositif MaPrimeRénov'. Comment le contrôle s'effectue-t-il réellement ? Je songe au contrôle des travaux de rénovation à réaliser et de leur efficacité. Est-il précisément ciblé et lié aux Accompagnateurs Rénov' ? Je n'en suis pas tout à fait sûr. Ce point mérite également d'être examiné, car la rénovation thermique constitue un domaine assez technique.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1736 rectifié bis et I-2372 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1592 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-1359, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article 792 du code général des impôts, il est inséré un article 792... ainsi rédigé :

« Art. 792.... – Lorsqu'une succession ou une donation porte sur des valeurs mobilières, droits sociaux ou biens immobiliers dont la valeur vénale excède 2 000 000 €, il est constaté une plus-value latente égale à la différence entre cette valeur et leur prix d'acquisition.

« Cette plus-value est imposable, sous réserve d'un mécanisme de report ou d'étalement.

« Un décret précise les modalités d'imputation de l'impôt acquitté au titre des droits de mutation. »

II. – Le présent article s'applique aux transmissions à compter du 1er janvier 2026.

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. À ce jour, la France pratique un « effacement » total des plus-values lors des transmissions à titre gratuit : les héritiers reçoivent les biens à leur valeur actuelle, sans que la plus-value accumulée sur parfois trente ou quarante ans soit jamais imposée. Ce mécanisme constitue un avantage fiscal majeur au profit des patrimoines les plus élevés, sans justification économique claire.

L'effacement de ces plus-values entraîne un manque à gagner significatif pour l'État et accentue mécaniquement la concentration du patrimoine. Selon plusieurs évaluations économiques, les plus-values effacées lors des transmissions représentent chaque année plusieurs dizaines de milliards d'euros de gains non imposés.

Le présent amendement vise donc à instaurer une taxation des plus-values latentes sur les transmissions supérieures à 2 millions d'euros, seuil qui permet de cibler les très hauts patrimoines tout en préservant les successions ordinaires. Le dispositif prévoit un mécanisme de report afin de ne pas fragiliser les héritiers ni forcer des ventes précipitées.

M. le président. L'amendement n° I-652, présenté par MM. Ouizille, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 792 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 792. – Lorsque la valeur des biens pris en compte pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit est égale ou supérieure à 4 millions d'euros, le donataire ou l'héritier est redevable, sous réserve de l'acceptation de la donation ou de la succession, de l'impôt sur le revenu selon les modalités prévues :

« - à l'article 200 A, s'il s'agit de valeurs mobilières ou de droits sociaux ;

« - à l'article 200 B, s'il s'agit de biens ou de droits mobiliers ou immobiliers, sur le montant des plus-values latentes constatées.

« Le montant des plus-values latentes est déterminé par différence entre la valeur des biens à la date de la transmission, déterminée selon les règles des articles 758, 759 et 761, et leur prix d'acquisition ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

« L'imposition des plus-values latentes peut être étalée à la demande du contribuable après accord de l'administration fiscale statuant sur la liquidité du patrimoine considéré et prend fin, quoi qu'il en soit, lors de la prochaine transmission à titre gratuit. »

« II. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application. »

L'amendement n° I-1747, présenté par MM. Ouizille, Bourgi et Mérillou, Mme Blatrix Contat et MM. Ros et M. Weber, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 792 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 792. – Lorsque la valeur des biens pris en compte pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit est égale ou supérieure à 4 millions d'euros, le donataire ou l'héritier est redevable, sous réserve de l'acceptation de la donation ou de la succession, de l'impôt sur le revenu selon les modalités prévues :

« -à l'article 200 A, s'il s'agit de valeurs mobilières ou de droits sociaux ;

« -à l'article 200 B, s'il s'agit de biens ou de droits mobiliers ou immobiliers, sur le montant des plus-values latentes constatées.

« Le montant des plus-values latentes est déterminé à partir du prix d'acquisition du bien par l'acquéreur initial ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

« L'imposition des plus-values latentes peut être étalée à la demande du contribuable après accord de l'administration fiscale statuant sur la liquidité du patrimoine considéré et prend fin, quoi qu'il en soit, lors de la prochaine transmission à titre gratuit. »

II. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

La parole est à M. Alexandre Ouizille.

M. Alexandre Ouizille. Les révolutionnaires affirmaient que la fiscalité successorale avait un lien avec le régime politique dans lequel nous vivons. Il y a quelque chose de vrai dans cette assertion.

Aujourd'hui, nous sommes en train d'entrer progressivement dans une société d'héritiers, dans laquelle le travail ne permet plus d'accéder aux positions patrimoniales les plus élevées.

En cinquante ans, la structure de la richesse des Français s'est profondément modifiée. En 1980, elle se composait pour un tiers de l'héritage et pour deux tiers du fruit du labeur et de l'épargne quotidienne. Aujourd'hui, la proportion s'inverse : deux tiers relèvent de l'héritage, un tiers seulement du travail.

Un problème majeur se pose donc dans notre ordre social. Vous l'avez évoqué, madame la ministre : l'accès à la propriété pour les classes moyennes devient de plus en plus difficile.

Mon collègue Blanc a mis l'accent sur les plus-values latentes. Mon amendement concerne les successions dépassant 3 millions d'euros, soit celles du 1 % des contribuables les plus riches, et, pour le 0,1 %, les successions dépassant 12 millions d'euros. Pour ces grandes successions, il y a un effacement de toute forme de plus-value. Les inégalités intergénérationnelles se transmettent donc.

Cela se produit dans un contexte particulier : dans les quinze ans qui viennent, 9 000 milliards d'euros – c'est le thème du rapport que j'ai rédigé avec deux collègues pour la Fondation Jean-Jaurès – seront transmis, c'est-à-dire la moitié du patrimoine national.

Aujourd'hui, ce patrimoine est taxé à hauteur de 5 % pour les transmissions, ce qui signifie qu'il est très faiblement taxé. Si nous ne faisons rien, nous allons transmettre l'inégalité en héritage et nous allons empêcher la classe moyenne d'accéder à la propriété.

Nos imaginaires sont encore marqués par l'idée que nous transmettons encore, comme en 1820, à de jeunes enfants de 25 ans. Or la séniorisation de l'héritage entraîne aujourd'hui une transmission à de jeunes retraités, âgés en moyenne de 60 ans, ce qui change profondément l'usage et la destination des biens.

Voilà pourquoi je propose, avec Grégory Blanc, ces amendements sur les plus-values latentes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je crains que ces amendements ne présentent pas de garanties juridiquement suffisantes. Ils nous exposeraient grandement à des risques d'inconstitutionnalité. Demande de retrait.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Lorsque vous recevez, par exemple, 1 million d'euros, il peut s'agir d'une maison dont la valeur est passée de 800 000 euros à 1 million d'euros au cours de la vie du propriétaire, ou de 1 million d'euros provenant d'une entreprise créée avec, disons, 10 000 euros de fonds propres. Dans les deux situations, l'héritier reçoit 1 million d'euros. À ce jour, le Conseil constitutionnel considère que l'impôt se calcule sur cette base de valeur, sans distinguer l'histoire de l'actif.

Voilà pourquoi le rapporteur général juge ces amendements inconstitutionnels dans le cadre actuel. Cette question relève plutôt d'une réflexion de fond, qui impliquerait éventuellement une évolution du cadre constitutionnel.

Deux pistes méritent toutefois d'être étudiées en matière de plus-values.

La première concerne les plans d'épargne retraite (PER). Souhaite-t-on purger l'impôt sur le revenu au moment de la succession, avant que la somme ne soit transmise aux enfants ? Cette interrogation n'est pas inintéressante : nous observons aujourd'hui une évolution de l'usage du PER, qui tend à devenir un outil de transmission, alors que cela ne correspondait pas à l'intention initiale.

La seconde porte sur le dispositif de l'article 150-0 B ter du code général des impôts d'apport-cession. Il ne s'agit pas ici de plus-values latentes, mais de plus-values en report. Nous y reviendrons, car il me semble qu'un amendement de M. Delcros porte sur ce point.

Sur ces deux dispositifs, une évolution paraît envisageable dans le sens que vous proposez, tout en restant, selon moi, conforme à la Constitution et adapté au cadre juridique actuel.

Je demande donc le retrait de ces amendements. À défaut, j'émettrai un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1359.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-652.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1747.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-1197, présenté par MM. Fouassin, Patriat, Rambaud, Buis et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Patient, Mme Phinera-Horth, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l'article 790 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° À l'abondement d'un plan épargne retraite défini à l'article L. 224-1 du code monétaire et financer. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. le président. La parole est à Mme Nadège Havet.

Mme Nadège Havet. Il s'agit de permettre la défiscalisation des dons effectués par les grands-parents lorsqu'ils choisissent d'abonder le plan d'épargne retraite de leurs petits-enfants.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1197.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-1360, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 990 I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Les sommes, valeurs ou prestations reçues au titre des contrats d'assurance-vie et assimilés entrent dans le champ des droits de mutation à titre gratuit dans les conditions prévues au barème des articles 777 et suivants. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un abattement unique de 300 000 € par bénéficiaire est applicable avant l'application du barème. »

II. – Le présent article s'applique aux primes versées à compter du 1er janvier 2026.

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. Le régime fiscal des contrats d'assurance vie constitue aujourd'hui l'un des dispositifs les plus avantageux du droit français. Les capitaux transmis bénéficient d'un abattement individuel très important de 152 500 euros et de taux de prélèvement nettement inférieurs à ceux des transmissions en ligne directe. Cette situation crée une distorsion : au-delà de ces 152 500 euros, les taux appliqués sur l'assurance vie s'écartent sensiblement des taux ordinaires.

Cet amendement tend donc à corriger ce différentiel. J'indique que les encours des contrats d'assurance vie atteignent aujourd'hui 1 900 milliards d'euros : il y aurait là matière à renflouer les caisses de l'État.

Il s'inscrit dans la logique que j'ai évoquée précédemment : instaurer un abattement unique de 300 000 euros, afin de rapprocher le traitement fiscal de l'assurance vie de celui des successions classiques ; maintenir une incitation à l'épargne longue grâce à ce nouvel abattement ; renforcer l'équité fiscale ; et contribuer au redressement des finances publiques.

M. le président. L'amendement n° I-1357, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du I de l'article 990 I du code général des impôt est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « 152 500 € » sont remplacés par les mots : « 100 000 € » ;

2° À la fin de la seconde phrase, les mots : « 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » sont remplacés par les mots : « 902 838 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 3 611 354 €, et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite ».

II. – Le présent article s'applique aux primes versées à compter du 1er janvier 2025.

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. Le droit actuel permet, pour les primes versées sur les contrats d'assurance vie avant 70 ans, de bénéficier d'un abattement individuel de 152 500 euros par bénéficiaire, puis de taux très inférieurs à ceux des droits de succession en ligne directe : 20 % jusqu'à 700 000 euros et 31,25 % au-delà.

Comme je l'ai souligné, ce régime dérogatoire crée un déséquilibre fiscal significatif.

Le présent amendement vise donc à ramener l'abattement de 152 500 euros à 100 000 euros et d'aligner les taux de prélèvement après abattement sur le barème progressif applicable aux droits de succession, à savoir 30 %, 40 % et 45 %.

M. le président. L'amendement n° I-1356, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 990 I du code général des impôts, les mots : « 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » sont remplacés par les mots : « 902 838 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 3 611 354 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 3 611 354 € ».

II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2026.

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. Cet amendement s'inscrit dans la même logique, même si, vous le comprenez bien, il s'agit d'un amendement de repli, au cas où l'amendement précédent ne serait pas adopté. Il va sans dire que je préférerais que l'amendement n° I-1360 soit voté.

Le régime actuel des droits de mutation permet à un certain nombre de bénéficiaires de contrats d'assurance vie d'échapper, en cas de transmission, à l'imposition sur une part substantielle de la richesse. En effet, comme nous venons de l'expliquer, les plus-values latentes ne sont pas imposées.

Le présent amendement vise à instaurer un rappel fiscal à vie qui permettrait à l'État, dès l'acceptation de la transmission, de tenir compte de la plus-value latente et de garantir le recouvrement futur de l'imposition correspondante, même si la cession est différée ou n'intervient jamais. Cette mesure serait évidemment judicieuse en matière de justice fiscale.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. M. Grégory Blanc nous propose de remettre en cause de manière assez significative le régime de l'assurance vie.

Il faut faire preuve de prudence en la matière. On voit l'émoi ou le mécontentement que peut susciter la volonté de « faire un peu de mal » aux détenteurs de contrats d'assurance vie, en baissant l'abattement de 152 500 euros.

Je rappelle que l'assurance vie est tout autant un placement d'épargne qu'un contrat qui permet à l'assuré de se projeter dans l'avenir et de protéger ses proches, ou en tout cas les personnes qu'il a désignées comme ses bénéficiaires, en cas de décès. Il faut donc être mesuré sur ce sujet.

De plus, l'assurance vie permet de financer très utilement notre économie. Il faut donc absolument éviter de déstabiliser un secteur d'activité qui fonctionne bien.

Je dis cela d'autant plus tranquillement que cette situation ne nous a jamais empêchés, au Sénat, de réfléchir à la manière de fluidifier le marché, ce qui est toutefois très différent de la volonté de remettre en cause ce qui fait, à mon avis, la force de l'assurance vie en France.

Voilà un dispositif clair, qui protège et qui constitue une garantie pour les proches en cas de succession. Lorsque des personnes font un effort d'épargne tout au long de leur vie, il est normal que celui-ci profite aux bénéficiaires du contrat au moment de la succession. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Français ont choisi d'adopter ce dispositif et de le conserver depuis plusieurs décennies.

La commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Il convient, monsieur le sénateur, d'étudier les sujets que vous évoquez avec attention.

Nous savons, en effet, que le taux marginal sur les transmissions les plus importantes dans le cadre de l'assurance vie plafonne à 31 %. Le barème est progressif. Toute réforme doit être préparée et organisée, notamment pour éviter de provoquer des mouvements d'épargne brusques, dont nous subirions les effets, à un moment où nous devons faire preuve de prudence eu égard à notre endettement.

Vous semblez désireux, monsieur le sénateur, de réfléchir à une réforme d'ampleur sur la fiscalité des successions. On peut s'intéresser à l'assurance vie, mais il faut être bien conscient qu'il est nécessaire de sécuriser le financement de notre dette et d'éviter les mouvements de sortie de l'assurance vie, qui, dans les circonstances actuelles, ne seraient pas favorables.

Les abattements de l'assurance vie, des donations, des transmissions ne sont pas les mêmes et se cumulent, mais pas complètement. Il serait donc intéressant de disposer d'un dispositif d'imposition plus progressif et plus lisible. Je note cependant que ce que vous proposez dans le cadre de ces trois amendements serait contradictoire avec votre amendement n° I-1361, car, si l'on retient une vision par receveur, tout cela ne serait plus nécessaire et il devient possible de se doter d'un système beaucoup plus simple.

Le Gouvernement demande le retrait de ces amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. Il y a un débat sur les successions et un débat sur l'épargne.

Celle-ci est concentrée sur l'assurance vie, dont 80 % des sommes sont placées sur les fonds en euros. Or, comme l'a montré la Banque de France, ainsi que l'ont fait plusieurs rapports européens, une part significative des capitaux placés sur ces fonds sert à acheter des titres de dette d'États étrangers, notamment parce que ces derniers offrent encore des rendements supérieurs à ceux qui sont proposés par l'État français – j'espère que cela sera toujours le cas dans quelques années !

Nous voulons sortir cette épargne de l'assurance vie, qui est sécurisée – notamment pour les retraités qui y placent leurs économies, afin de bénéficier des facilités que nous venons d'évoquer –, pour la déplacer et l'injecter dans l'économie productive, qui a besoin de financements.

Je présenterai des amendements dans la suite de la discussion, notamment pour renforcer les plans d'épargne en actions (PEA) et les PEA-PME, destinés au financement des petites et moyennes entreprises (PME), afin notamment de soutenir davantage les jeunes entreprises non cotées.

Si nous ne sommes pas capables, en ce moment, de provoquer un choc pour faire bouger notre épargne, quand le ferons-nous ?

J'entends bien que nous examinons un projet de loi de finances technique, administratif, qui n'a pas été préparé politiquement et qui a été présenté le 14 octobre. Le rapporteur général dit qu'il faut être prudent. Certes, mais quelle est la situation du pays ?

Vous ne cessez de nous expliquer qu'il faut soutenir davantage les entreprises, les PME. Mais si nous ne le faisons pas avec énergie quand nous débattons de l'épargne, quand le ferons-nous ?

Pensez-vous uniquement à une baisse de la fiscalité ? Je suis un grand lecteur du Revenu, de tous les journaux qui nous expliquent comment défiscaliser et faire de l'optimisation fiscale. Ils conseillent non pas d'investir son argent dans des placements risqués, mais de le placer là où cela rapporte le plus, dans l'assurance vie notamment.

Il faut inverser la logique. Pour cela, nous devons adresser un message fort.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1360.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1357.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1356.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Organisation des travaux

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Nous allons entamer une discussion commune de trente-six amendements, qui portent sur des sujets sensibles : les droits de succession et le pacte Dutreil.

Pour la clarté des discussions, et pour accélérer un petit peu notre rythme, même si nous avons abordé des thèmes très importants aujourd'hui, il conviendrait de ne pas scinder cette discussion commune entre ce soir et demain.

Je vous propose donc, mes chers collègues, de faire une présentation rapide, d'une minute environ, de vos amendements, de manière à laisser un peu plus de temps aux explications de vote. (M. Roger Karoutchi proteste.)

Pour ces dernières, je vous propose, si vous en êtes d'accord, de donner la parole aux auteurs des amendements et de ne procéder, le cas échéant, qu'à une seule explication de vote par groupe politique. Ce serait la meilleure solution pour ne pas multiplier les interventions. Mais il ne s'agit que d'une suggestion de ma part…

Si nous ne terminions pas ce soir, nous reprendrions la suite de l'examen de ces amendements demain, après une nuit d'interruption. Je ne conseille pas cette méthode.

Après l'article 3 (suite) (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2026
Après l'article 3 (suite) (fin)

Après l'article 3 (suite)

M. le président. Je suis saisi de 36 amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-1317, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 757 B est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, les mots : « suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;

– le second alinéa est supprimé ;

b) Les II et III sont abrogés ;

2° L'article 777 est ainsi rédigé :

« Art. 777. – Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans le tableau ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :

« Tableau

« Tarif des droits applicables :

 »

Fraction de part nette taxable

Tarif applicable ( %)

N'excédant pas 25 000 €

5

Comprise entre 25 000 € et 50 000 €

10

Comprise entre 50 000 € et 75 000 €

15

Comprise entre 75 000 € et 100 000 €

20

Comprise entre 100 000 € et 200 000 €

30

Comprise entre 200 000 € et 300 000 €

40

Comprise entre 300 000 € et 600 000 €

50

Au-delà de 600 000 €

60

 

« Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés dans le tableau ci-dessus. » ;

3° L'article 779 est ainsi rédigé :

« Art. 779. – Pour la perception des droits de mutations à titre gratuit, il est effectué un abattement de 200 000 euros dans les conditions mentionnées à l'article 784. » ;

4° L'article 784 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « quel que soit le donateur ou le défunt » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour le calcul des abattements édictés à l'article 779, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par toute personne au profit du bénéficiaire. » ;

5° L'article 787 B est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;

– après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d'euros, l'exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d'euros, l'exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d'euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d'euros » ;

c) Au c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Cet amendement vise à mieux encadrer les héritages les plus élevés et à mieux protéger les transmissions ordinaires.

Nous proposons de prolonger ce que l'on appelle le flux successoral. Le principe est très simple : il s'agit de tenir compte de tout ce qu'une personne reçoit dans sa vie, héritage comme donations. On cesserait de raisonner acte par acte, donation par donation, succession par succession, puisque cela entraîne beaucoup de contournements. On sait en effet comment cela fonctionne : on fractionne les donations, on les échelonne, on les croise entre parents, grands-parents, conjoints, collatéraux, etc.

Selon la Cour des comptes, 47 % des déclarations de succession déposées en 2022 ont donné lieu à un paiement de droits. Autrement dit – cela intéressera Mme la ministre –, plus de la moitié des transmissions passent entre les mailles du filet !

J'indique enfin que toutes les transmissions inférieures à 550 000 euros seront gagnantes, si notre amendement est adopté.

M. le président. L'amendement n° I-654, présenté par MM. Ouizille, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 777 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 777. - Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :

« Tableau I

« Tarif des droits applicables en ligne directe :

« 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF

applicable ( %)

N'excédant pas 8 072 €

 

5

Comprise entre 8 072 € et 12 109 €

 

10

Comprise entre 12 109 € et 15 932 €

 

15

Comprise entre 15 932 € et 552 324 €

 

20

Comprise entre 552 324 € et 902 838 €

 

30

Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €

 

40

Comprise entre 1 805 677 € et 3 000 000 €

 

45

Au-delà de 3 000 000 €

50

 

« Tableau II

« Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité :

 »

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF

applicable ( %)

N'excédant pas 8 072 €

 

5

Comprise entre 8 072 € et 15 932 €

 

10

Comprise entre 15 932 € et 31 865 €

 

15

Comprise entre 31 865 € et 552 324 €

 

20

Comprise entre 552 324 € et 902 838 €

 

30

Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €

 

40

Comprise entre 1 805 677 € et 3 000 000 €

 

 

45

Au-delà de 3 000 000 €

50

 

« Tableau III

« Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents :

« 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF

applicable ( %)

Entre frères et sœurs vivants ou représentés :

 

N'excédant pas 24 430 €

 

35

Supérieure à 24 430 €

 

45

Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement

 

55

Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes

 

60

 ». 

La parole est à M. Alexandre Ouizille.

M. Alexandre Ouizille. Par cet amendement, nous cherchons des solutions et une voie de passage à propos de la taxation des grands patrimoines. Nous voulons prendre un autre chemin, pour viser, cette fois, les grandes successions d'un montant supérieur à 3 millions d'euros, qui concernent 1 % des Français, ceux qui ont les revenus les plus élevés de la population. Nous proposons de les soumettre à un taux marginal de 50 %.

L'adoption de cet amendement répondrait à nos problématiques de financement. Ceux d'entre vous, mes chers collègues, qui étaient dubitatifs à l'égard de la taxe Zucman, ne pourront pas arguer que l'on risque de mettre un jeune entrepreneur de 85 ans en difficulté ! Il s'agit, en l'occurrence, de taxer des successions. Voilà qui lève beaucoup de vos interrogations et de vos objections traditionnelles sur la taxation du patrimoine.

Enfin, madame la ministre, vous avez dit plusieurs fois au cours du débat, qu'il fallait refonder, repenser notre système. Face à la grande vague de transmissions qui se profile, ne faudrait-il pas tout simplement augmenter l'impôt sur les successions ?

M. le président. L'amendement n° I-481 rectifié ter, présenté par MM. Karoutchi, Sol et Khalifé, Mme N. Goulet, M. Maurey, Mme Sollogoub, MM. Grosperrin, Le Rudulier, Burgoa, Houpert et H. Leroy, Mme Richer, MM. Frassa et Levi, Mme V. Boyer, MM. Cambon et Panunzi, Mmes Gosselin, Deseyne et Micouleau, M. Sido, Mme Gruny, MM. Cadec, J.P. Vogel, Somon, Anglars, Pernot, Brisson et Piednoir, Mme M. Mercier, M. Meignen, Mmes Drexler, de Cidrac, Imbert, Romagny et P. Martin, M. Séné, Mmes Evren, Lassarade et Herzog, MM. Laugier et Pointereau, Mme Chain-Larché, M. Margueritte, Mmes Dumont et Demas, M. de Nicolaÿ, Mme Devésa, MM. Naturel, Michallet, Capo-Canellas et Belin et Mme Pluchet, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la seconde colonne des tableaux I et II de l'article 777, le nombre : « 30 » est remplacé par le nombre : « 33 », le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 43 » et le nombre : « 45 » est remplacé par le nombre : « 48 » ;

2° L'article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

b) Au premier alinéa du IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 31 864 € » ;

c) Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 15 934 € » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Au IV de l'article 788, le montant : « 1 594 € » est remplacé par le montant : « 3 188 € » ;

5° Au premier alinéa de l'article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 63 730 € » ;

6° A l'article 790 D, le montant : « 5 310 € » est remplacé par le montant : « 10 620 € » ;

7° A l'article 790 E, le montant : « 80 724 € » est remplacé par le montant : « 161 448 € » ;

8° Au premier alinéa de l'article 790 F, le montant : « 80 724 € » est remplacé par le montant : « 161 448 € » ;

9° Au premier alinéa du I de l'article 790 G le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II- Les abattements prévus au I sont doublés si au moins la moitié des sommes est affectée dans les douze mois suivant le versement :

1° A l'acquisition de la résidence principale.

2° A des travaux et des dépenses éligibles à la prime prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu'il affecte à son habitation principale.

3° A l'acquisition d'un logement destiné à la location, sous réserve qu'au moins l'une des conditions suivantes soit satisfaite :

- Le logement est mis à la location pour une durée minimale d'engagement fixée à neuf ans à des locataires dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par décret ;

- Il est situé dans des zones géographiques mentionnées au IV de l'article 199 novovicies se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande, ;

4° A la création ou à la reprise d'entreprise ;

5° Dans le capital d'une société française ou européenne.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Je ne me fais guère d'illusions sur le sort qui sera réservé à cet amendement, ainsi qu'au suivant.

À l'inverse de ce qui vient d'être proposé, je veux baisser les droits de succession et les droits de transmission.

Épargner est une vertu, mais le message que l'on envoie actuellement aux Français est le suivant : « N'épargnez pas, de toute façon, en fin de compte, c'est l'État qui prend tout ! » (Sourires.) Franchement, dans quel monde vivons-nous ?

Cet amendement vise à doubler les abattements avant imposition, si le destinataire s'engage à placer les fonds dans l'économie productive, l'industrie ou l'achat d'un logement.

M. le président. L'amendement n° I-480 rectifié ter, présenté par MM. Karoutchi, Sol et Khalifé, Mme N. Goulet, M. Maurey, Mme Sollogoub, MM. Grosperrin, Le Rudulier, Burgoa, Houpert et H. Leroy, Mme Richer, MM. Frassa et Levi, Mme V. Boyer, MM. Cambon et Panunzi, Mmes Gosselin, Deseyne et Micouleau, M. Sido, Mme Gruny, MM. Cadec, J.P. Vogel et Somon, Mme Joseph, MM. Anglars, Pernot, Brisson et Piednoir, Mme M. Mercier, M. Meignen, Mmes Drexler, de Cidrac, Imbert, Romagny et P. Martin, M. Séné, Mmes Evren et Lassarade, M. Laugier, Mmes Herzog et Chain-Larché, MM. Pointereau et Margueritte, Mmes Dumont et Demas, M. de Nicolaÿ, Mme Devésa, MM. Naturel, Michallet, Capo-Canellas et Belin et Mme Pluchet, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Les huitième à dixième alinéas, constituant le tableau III de l'article 777 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Tableau III

« Tarif des droits applicables entre frères et sœurs vivants ou représentés :

« 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF

applicable ( %)

N'excédant pas 8 072 €

5

Comprise entre 8 072 € et 15 932 €

10

Comprise entre 15 932 € et 31 865 €

15

Comprise entre 31 865 € et 552 324 €

20

Comprise entre 552 324 € et 902 838 €

33

Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €

43

Au-delà de 1 805 677 €

48

 

« Tableau IV

« Tarif des droits applicables entre parents à partir du 4e degré et entre personnes non-parentes :

« 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF

applicable ( %)

N'excédant pas 100 000 €

40

Comprise entre 100 000 € et 500 000 €

45

Excédant 500 000 €

50

».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Cet amendement est plus théorique, mais je sais qu'il n'a guère de chances d'aboutir…

Le taux maximum d'imposition, lorsqu'il n'y a pas de filiation directe, est de 60 %. C'est un véritable scandale. Voilà des années que je le dis ici !

Les ministres successifs m'ont toujours répondu : « Vous avez parfaitement raison, on verra un jour. »

Mais ce n'est jamais le moment, il n'y a jamais d'argent… C'est, du reste, tout à fait compréhensible. Voilà d'ailleurs pourquoi je ne vois pas vraiment l'intérêt de débattre de la baisse des droits de succession, puisque, par définition, nous n'en avons jamais les moyens ! Mais j'espère au moins que nous ne les augmenterons pas.

M. le président. L'amendement n° I-242 rectifié, présenté par M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, M. Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi rédigé :

1° – Après l'article 778, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 778….– Bénéficient du tarif applicable en ligne directe les libéralités consenties aux enfants du conjoint ou du partenaire auquel le donateur est lié par un mariage ou un pacte civil de solidarité. » ;

2° Au premier alinéa du I de l'article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

3° L'article 784 est ainsi modifie :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « , à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans, » sont supprimés ;

b)Le dernier alinéa est abrogé ;

4° Après l'article 787 C, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 787…. – I. – Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite d'un million d'euros, les transmissions portant sur une résidence principale que le donateur occupe, à la date de la transmission, de manière effective et continue depuis plus de vingt ans, au profit de ses enfants, vivants ou représentés en cas de prédécès ou de renonciation.

« L'application de cet article n'est pas cumulable avec l'abattement prévu au I et II de l'article 779. Le bénéfice de cet article est limité à une seule transmission par donataire.

« II. – Le I s'applique également aux transmissions effectuées au profit des enfants du conjoint ou du partenaire auquel le donateur est lié par un mariage ou un pacte civil de solidarité. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Raphaël Daubet.

M. Raphaël Daubet. Cet amendement, déposé sur l'initiative de Christian Bilhac, vise à renforcer la protection des transmissions au sein des familles de la classe moyenne, qu'il s'agisse des transmissions entre parents et enfants ou de celles qui ont lieu entre parents et beaux-enfants, car il convient de tenir compte des évolutions contemporaines de la société.

Nous proposons ainsi d'abord de porter l'abattement entre parents et enfants de 100 000 à 200 000 euros, tout en supprimant le droit de recharge.

Nous proposons également d'exonérer de droits de succession la transmission de la résidence principale.

Enfin, nous souhaitons aligner le tarif applicable aux transmissions au profit des beaux-enfants sur celui applicable en ligne directe, afin d'adapter le droit fiscal aux nouvelles réalités familiales.

M. le président. L'amendement n° I-918 n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-2649 rectifié, présenté par MM. Bilhac, Daubet et Cabanel, Mmes M. Carrère et Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Guiol et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l'article 779 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décès d'un des deux parents, le parent survivant conserve les droits d'abattement du parent décédé sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Raphaël Daubet.

M. Raphaël Daubet. Cet amendement procède d'une idée simple : la mort d'un parent ne doit pas affaiblir les droits d'un enfant.

Nous proposons de permettre au parent survivant de conserver l'abattement du parent défunt, afin que l'enfant ne soit pas pénalisé fiscalement par un drame familial. Il s'agit d'une mesure de justice et de protection : à situation égale, droits égaux, quels que soient les accidents de la vie.

Le dispositif est strictement encadré. Il ne s'appliquerait qu'aux enfants du foyer initial, ce qui exclut tout effet d'aubaine.

En adoptant cet amendement, nous affirmerions que la solidarité nationale doit commencer par protéger les plus vulnérables, c'est-à-dire nos enfants.

M. le président. L'amendement n° I-1358, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article 784 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « consenties par toute personne au profit du bénéficiaire ».

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la transmission à titre gratuit concerne des biens dont la valeur vénale excède 1 000 000 €, chaque héritier ou donataire est redevable, au titre des droits dus à l'acceptation de la transmission, d'un engagement de recouvrement différé sur les plus-values latentes ou réalisées attachées à ces biens, lequel s'applique à l'ensemble des revenus ou profits de ces biens pendant toute la durée de détention, jusqu'à leur cession, attribution ou liquidation. Les modalités, seuils de déclenchement, paiement, et garantie sont fixées par décret. »

II.- Le présent article s'applique aux transmissions intervenant à compter du 1er janvier 2026.

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. Il est défendu, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° I-1320, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 787 B du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. Pierre Barros.

M. Pierre Barros. Nous proposons, par cet amendement, d'abroger purement et simplement le pacte Dutreil !

La Cour des comptes vient de publier un rapport sur ce dispositif, qui n'avait jamais été évalué, alors que le nombre de bénéficiaires ainsi que la dépense fiscale associée explosent.

La Cour des comptes nous apprend ainsi que ce mécanisme donne lieu à une sous-évaluation massive, de l'ordre de plusieurs milliards d'euros, pour nos finances publiques. En outre, sa trajectoire apparaît presque délirante, puisque son coût est passé de 1,2 milliard d'euros en 2020 à 5,5 milliards en 2024. Quant aux retombées attendues, elles sont pour le moins décevantes. C'est de la prédation !

Nous voulons donc abroger cette niche fiscale.

M. le président. L'amendement n° I-653, présenté par MM. Ouizille, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 787 B est ainsi rédigé :

« Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence, selon le tableau suivant, la valeur, les parts ou actions d'une société dont l'activité principale est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, transmises par décès, entre vifs ou à un fonds de pérennité mentionné à l'article 177 de la loi n° 2019-486.

« 

Parts de la valeur des titres transmis

taux de l'exonération partielle ( %)

Jusqu'à 50 000 000 €

75 %

Compris entre 50 000 000 et 100 000 000 €

50 %

Au-dessus de 100 000 000 €

25 %

 »

2° Le premier alinéa de l'article 787 C est ainsi rédigé :

« Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence, selon le tableau suivant, la valeur, les parts ou actions d'une société dont l'activité principale est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, transmises par décès, entre vifs ou à un fonds de pérennité mentionné à l'article 177 de la loi n° 2019-486.

«

Parts de la valeur des titres transmis

taux de l'exonération partielle ( %)

Jusqu'à 50 000 000 €

75 %

Compris entre 50 000 000 et 100 000 000 €

50 %

Au-dessus de 100 000 000 €

25 %

 »

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Depuis sa création en 2003, le pacte Dutreil a été vidé de sa substance. Au lieu d'être un outil au service de l'intérêt général, il est utilisé comme un levier supplémentaire d'optimisation fiscale au bénéfice des plus grandes fortunes.

Cet amendement tend à instaurer une dégressivité de l'exonération fiscale prévue par le pacte, pour le recentrer sur son objectif initial : assurer la transmission et la continuité des entreprises familiales.

Le dispositif comporterait ainsi trois tranches : une exonération de 75 % jusqu'à 50 millions d'euros, une autre de 50 % entre 50 et 100 millions d'euros, puis une dernière de 25 % au-delà de 100 millions d'euros. Cette dégressivité serait une mesure efficace et directe pour en finir avec un énième effet d'aubaine pour les plus grands patrimoines.

M. le président. L'amendement n° I-1320, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 787 B du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Ce débat soulève la question suivante : le pacte Dutreil est-il réellement un instrument de transmission professionnelle ?

M. Pascal Savoldelli. Certes, mais il ne doit pas devenir un passe-droit patrimonial !

Tel est, en fin de compte, l'enjeu de notre débat et de ces amendements.

J'avoue avoir un petit peu de mal à suivre, et je ne sais pas si vous y arrivez, mes chers collègues. On nous a d'abord dit, officiellement, que le coût de ce pacte était de 500 millions d'euros. Puis le Conseil d'analyse économique (CAE) a estimé qu'il s'élevait plutôt à 2 milliards d'euros ou à 3 milliards d'euros. L'administration a, l'an dernier, réajusté timidement son évaluation à 800 millions d'euros. Quant au fascicule Voies et Moyens, qui est annexé au projet de loi de finances, il le chiffre, cette année, à 4,2 milliards d'euros – vous avez bien entendu, mes chers collègues : 4,2 milliards d'euros !

En dépit de l'importance de ces montants, l'administration reconnaît noir sur blanc qu'elle ne sait pas combien de pactes sont en cours ni combien coûtent les montages liés à un démembrement. Il n'y a, en fait, presque aucun contrôle sur cette niche !

La réalité – c'est là que le bât blesse –, c'est que le pacte Dutreil n'est plus un dispositif en faveur les PME. Il l'a été, mais il ne l'est plus, puisque 40 % de la valeur des pactes concernent des transmissions de plus de 60 millions d'euros.

Ainsi, le taux d'imposition pour une transmission de 10 millions d'euros passe, écoutez-moi bien, de 42 % à 2,7 %, lorsque le pacte Dutreil s'accompagne d'un démembrement de propriété et du bénéfice de la réduction d'impôt qui s'applique pour les donations réalisées avant 70 ans. Quel est le rapport avec l'aide aux très petites entreprises (TPE) et aux petites et moyennes entreprises (PME) ?

C'est pourquoi nous exigeons une refonte de ce dispositif.

M. le président. L'amendement n° I-245 rectifié, présenté par M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, M. Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du présent article » ;

2° – Après le même premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« L'exonération s'applique à concurrence :

« – de 75 % de la valeur des parts ou actions pour la fraction inférieure ou égale à 10 000 000 € ;

« – de 50 % pour la fraction comprise entre 10 000 001 € et 50 000 000 € ;

« – de 40 % pour la fraction comprise entre 50 000 001 € et 80 000 000 € ;

« – de 35 % pour la fraction comprise entre 80 000 001 € et 100 000 000 €.

« Au-delà de 100 000 000 €, l'exonération est supprimée. »

La parole est à M. Michel Masset.

M. Michel Masset. Cet amendement de mon collègue Christian Bilhac vise à défendre une ligne claire : protéger les entreprises familiales, sans transformer le pacte Dutreil en une niche démesurée pour les détenteurs d'un ultra-patrimoine.

Le barème progressif, que nous proposons d'instaurer, préserverait intégralement les TPE, les PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) familiales, tout en corrigeant la dérive pointée par la Cour des comptes, relative à la baisse massive du taux d'imposition lors des transmissions les plus élevées.

Comme l'ont déjà fait d'autres pays, notamment l'Allemagne, nous souhaitons rétablir une progressivité indispensable au respect de l'égalité devant l'impôt.

Il s'agit donc d'une réforme de responsabilité fiscale, mais surtout de cohésion économique.

Nous disons oui à la sécurisation de nos entreprises, mais non à la dégradation de la justice fiscale !

M. le président. L'amendement n° I-1805, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 787 B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le pourcentage : « 75 % » est remplacé par le pourcentage : « 60 % » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, l'exonération s'apprécie sur la valeur nette des parts ou actions transmises. Lorsque la valeur nette des parts ou actions transmises à un même héritier, donataire ou légataire excède 50 millions d'euros, l'exonération n'est applicable, pour la fraction excédant ce montant, qu'à hauteur de 40 %. Pour l'appréciation de ce seuil, il est tenu compte des donations antérieures consenties par le même donateur au même donataire au cours des quinze années précédant la transmission, conformément à l'article 784, ainsi que des transmissions réalisées le même jour. En cas de démembrement, la valeur est déterminée conformément à l'article 669. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent y compris lorsque les titres sont détenus par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées, selon les règles de transparence prévues au présent article. »

2° Au premier alinéa de l'article 787 C, le pourcentage : « 75 % » est remplacé par le pourcentage : « 60 % ».

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. De nombreux amendements sont en discussion commune, mais nous devons avoir un débat sur le pacte Dutreil.

La Cour des comptes vient de publier un rapport sur ce pacte, dans lequel elle établit un nouveau chiffrage du dispositif : il en ressort que son coût pour les finances publiques augmente de manière très significative.

J'ai repris certaines des propositions figurant dans ce rapport, sur la progressivité ou sur la consolidation des plus petites entreprises, par exemple.

Nous avons eu, tout à l'heure, une discussion sur les holdings. Nous avons décidé de sortir de la logique de l'anti-évitement pour passer à une logique d'anti-abus.

Nous constatons qu'il y a aussi des abus avec le pacte Dutreil. Dans un souci de cohérence, le Sénat devrait, à l'occasion de l'examen de ce projet de loi de finances, lancer un signal fort, en supprimant, a minima, tous les mécanismes du pacte qui donnent lieu à des abus. Ce serait un minimum.

Il conviendrait aussi de recentrer le dispositif pour soutenir les activités opérationnelles et les petits entrepreneurs, tout en supprimant les effets d'aubaine.

M. le président. L'amendement n° I-1325, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 787 B du code général des impôts, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété ».

La parole est à M. Pierre Barros.

M. Pierre Barros. Nous proposons, par cet amendement de repli, mais aussi de responsabilité, de mettre fin à ce qui constitue le cœur des abus : le cumul du pacte Dutreil et du démembrement.

Ce cumul n'a aucune justification économique : il ne sert ni l'entreprise, ni l'emploi, ni la continuité économique. Il sert uniquement à faire chuter la base taxable, d'une manière telle que, dans certains montages, l'imposition successorale disparaît pratiquement totalement.

Nicolas Sansu illustre très bien cela dans son rapport : une donation de 10 millions d'euros peut voir son taux d'imposition passer de 42 % à 2,7 % grâce à la conjugaison du pacte Dutreil, du démembrement et de la réduction d'impôt pour les donations avant 70 ans. Ce n'est plus un avantage, c'est une évasion fiscalement homologuée !

La solution que nous proposons est simple : exclure du bénéfice du pacte Dutreil les donations avec réserve d'usufruit. En clair, libre à chacun d'utiliser le démembrement, mais le cumul avec l'exonération de 75 % pour les donations réalisées avant 70 ans, ne serait plus possible.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-247 rectifié est présenté par MM. Bilhac et Daubet, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mmes M. Carrère et Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux.

L'amendement n° I-1002 est présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° I-1290 est présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'exonération s'applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l'activité opérationnelle de la société. »

La parole est à Mme Annick Girardin, pour présenter l'amendement n° I-247 rectifié.

Mme Annick Girardin. Cet amendement vise à répondre à une exigence fondamentale : clarifier l'assiette du pacte Dutreil pour en préserver la légitimité et l'efficacité. Il convient de restreindre l'exonération aux seuls biens professionnels, là où précédemment celle-ci pouvait s'appliquer dès lors que les biens professionnels constituaient une part prépondérante des actifs transmis, soit au moins 50 %.

Il s'agit donc de recentrer le dispositif sur sa vocation initiale, qui est de protéger l'outil de travail, et non les placements périphériques.

Cette clarification est indispensable pour garantir la conformité du pacte Dutreil à nos principes constitutionnels, fondés sur l'égalité devant l'impôt et la cohérence de l'avantage fiscal avec son objectif.

Comme le dit mon collègue Christian Bilhac, nous disons oui à la protection des biens professionnels, et non, au dévoiement du pacte !

M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l'amendement n° I-1002.

M. Thierry Cozic. Cet amendement a été très bien défendu par mes collègues.

Le dispositif Dutreil est détourné dans une optique d'évitement fiscal depuis plusieurs années.

En effet, une partie non négligeable des successions bénéficiant de l'exonération fiscale ne relèvent pas, en réalité, de l'activité opérationnelle de la société.

Certains contribuables utilisent le pacte Dutreil pour loger des actifs personnels – immobilier de jouissance, œuvres d'art, yacht, etc. – dans des sociétés dites professionnelles, et ainsi bénéficier indûment de l'exonération partielle des droits de donation ou de succession.

Par conséquent, cet amendement vise à exclure les biens non professionnels du champ du dispositif, afin de le recentrer sur son objectif premier : contribuer à la pérennité des petites entreprises qui participent à la vitalité économique de nos bassins de vie.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l'amendement n° I-1290.

M. Pascal Savoldelli. Il existe deux types de holdings : les holdings animatrices et les holdings passives. Nous privilégions celles qui participent à la conduite de la politique d'une entreprise.

Par conséquent, il nous semble juste de supprimer la possibilité d'intégrer des biens personnels dans le champ de l'exonération des droits de mutation.

À l'Assemblée nationale, nos collègues de la Gauche démocrate et républicaine (GDR) ont déposé de nombreux amendements sur ce sujet.

La Cour des comptes est claire : « Il en irait différemment si la loi limitait l'abattement aux seuls actifs professionnels. » Plusieurs pays voisins, qui ont un dispositif fiscal analogue, ont déjà décidé d'en exclure les actifs non professionnels.

Cet amendement s'inscrit ainsi dans une logique d'harmonisation européenne !

M. le président. L'amendement n° I-1291, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ne peuvent être exonérés. »

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Le sujet que nous allons aborder est un petit peu nouveau, en tout cas il l'était pour nous, mais il vous est peut-être familier, madame la ministre.

Nous voulons empêcher que les actifs numériques, tels que les cryptomonnaies ou les jetons numériques non fongibles – non fongible token (NFT) en anglais –, puissent être intégrés dans l'assiette donnant droit à exonération dans le cadre du pacte Dutreil.

Ce pacte n'a pas été créé, en effet, pour faciliter la transmission de portefeuilles de cryptomonnaies ! Ce n'est pas du tout sa raison d'être.

Il nous semble, madame la ministre, que l'absence de cadre comptable harmonisé pour les cryptoactifs et la plasticité du pacte Dutreil ouvrent une brèche béante. Nous devons être vigilants sur ce point.

Ainsi, si une holding animatrice achète des cryptoactifs, des bitcoins, des ethers, des stablecoins, des NFT, elle peut les classer comptablement de différentes manières : soit comme des immobilisations incorporelles, si elle souhaite les conserver ; soit comme des valeurs mobilières de placement, si elle investit à des fins de spéculation. Mais dans tous les cas, in fine, ces actifs passent à travers les mailles du filet fiscal !

Il s'agit donc d'un amendement d'alerte sur la question de l'usage des cryptomonnaies dans le cadre du pacte Dutreil. Il serait intéressant de le conserver dans la navette parlementaire.

M. le président. L'amendement n° I-1803, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 787 B est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, l'exonération n'est applicable qu'à proportion de la valeur nette des biens et droits affectés à l'activité opérationnelle de la société ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ; pour l'application de la présente phrase, ne sont pas regardés comme affectés à une activité opérationnelle les actifs définis par l'article 235 ter C du présent code. Un décret précise les modalités d'appréciation de cette affectation, notamment pour la trésorerie strictement nécessaire au cycle d'exploitation et les biens à usage mixte. »

2° L'article 787 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération prévue au présent article ne s'applique qu'à raison de la fraction de la valeur des biens ou droits affectés à l'activité opérationnelle de l'entreprise, au sens du A du I de l'article 235 ter C. »

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-161 rectifié quater est présenté par Mme Lavarde, MM. Darnaud et Rietmann, Mme Aeschlimann, MM. Anglars, Bacci, Bazin et Belin, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonnus, Mmes Borchio Fontimp et V. Boyer, MM. Brisson, Bruyen, Buffet, Burgoa, Cadec et Cambon, Mmes Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize et Chatillon, Mme Ciuntu, M. Daubresse, Mme de Cidrac, MM. de Legge, de Nicolaÿ et Delia, Mmes Demas, Deseyne, Di Folco, Drexler, Dumas, Dumont, Estrosi Sassone, Eustache-Brinio et Evren, MM. Favreau et Frassa, Mme Garnier, M. Genet, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, MM. Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, M. Gueret, Mmes Imbert, Jacques, Josende et Joseph, M. Klinger, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Le Gleut, Le Rudulier et H. Leroy, Mmes Lopez et Malet, MM. Mandelli et Margueritte, Mme P. Martin, M. Meignen, Mme M. Mercier, M. Michallet, Mme Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mmes Mouton et Muller-Bronn, M. Naturel, Mme Nédélec, MM. Panunzi, Paul, Paumier, Pernot, Perrin et Piednoir, Mme Pluchet, M. Pointereau, Mmes Primas et Puissat, MM. Rapin et Reynaud, Mme Richer, MM. Rojouan, Saury, Sautarel et Savin, Mme Schalck, MM. Séné, Sido, Sol, Somon et Szpiner, Mmes Valente Le Hir et Ventalon et MM. C. Vial et J.P. Vogel.

L'amendement n° I-382 rectifié bis est présenté par M. Canévet et les membres du groupe Union Centriste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l'article 787 B du code général des impôts, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« L'exonération ne s'applique pas à la valeur des actifs suivants :

« a. Les biens affectés à l'exercice non professionnel de la chasse ;

« b. Les biens affectés à l'exercice non professionnel de la pêche ;

« c. Lorsqu'ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme, au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;

« d. Les bijoux, les métaux précieux et les objets d'art, de collection ou d'antiquité, à l'exclusion de ceux bénéficiant du régime prévu à l'article 238 bis AB du présent code ;

« e. Lorsqu'ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les chevaux de course ou de concours ;

« f. Lorsqu'ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les vins et les alcools ;

« g. Les logements et résidences non exclusivement affectés à un usage professionnel. »

II. – Au premier alinéa du c de l'article 787 B du code général est impôts, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

III. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

La parole est à M. Olivier Rietmann, pour présenter l'amendement n° I-161 rectifié quater.

M. Olivier Rietmann. Je ne reviens pas sur l'impérieuse nécessité de conserver le Dutreil.

Je ne citerai qu'un exemple. À partir des années 1980, on a fortement augmenté l'imposition des transmissions d'entreprise. Nous avions alors autant d'ETI que l'Allemagne de l'Ouest. Au début des années 2000, nous en avions deux fois moins, et l'Allemagne, trois fois plus ! Depuis que le pacte Dutreil a été instauré, leur nombre a triplé, s'élevant à 7 500, mais cela a aussi été le cas en Allemagne, qui compte plus de 17 000 entreprises de ce type. Voilà qui illustre l'impérieuse nécessité que j'évoquais de maintenir ce dispositif.

Je reviendrai, dans les explications de vote, sur deux ou trois autres points qui ont été évoqués lors de cette discussion et qui m'ont un petit peu interpellé.

Cet amendement, cosigné par de nombreux membres du groupe Les Républicains, vise à reprendre un certain nombre de préconisations du rapport de la Cour des comptes, pour éviter, précisément, que l'on ne puisse dire que le pacte Dutreil constitue un effet d'aubaine.

Nous proposons notamment de porter la durée de détention des parts transmises de quatre à six ans, mais aussi de sécuriser les conditions d'application du pacte, en limitant les dérogations abusives, et en recentrant le pacte uniquement sur ce qui concerne l'activité professionnelle. Nous dressons ainsi toute une liste de biens, dans le même esprit que celle qui concerne les biens pouvant être taxés au titre de la taxe sur les holdings.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l'amendement n° I-382 rectifié bis.

M. Michel Canévet. De quoi parle-t-on très précisément ?

La France est riche de ses territoires et des entreprises qui font leur prospérité. L'enjeu est de favoriser la transmission familiale et la transmission vers les salariés des entreprises qui forgent l'identité de ces territoires. C'est important. Plutôt que de vendre ces entreprises à des fonds d'investissement étrangers, il vaut mieux conserver les centres de décision localement.

Tel est l'objet du pacte Dutreil.

Nous avons toutefois entendu les critiques qui ont été énoncées ici et là. C'est pourquoi, par cet amendement, nous ciblons la liste des biens éligibles à ce dispositif. Du moins, plus précisément, nous dressons la liste des biens qui ne doivent pas entrer dans le champ du pacte Dutreil, afin d'éviter le contournement de l'impôt.

M. le président. L'amendement n° I-1327, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article 787 B, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « n'est pas cumulable avec la réduction prévue à l'article 790 et » ;

2° L'article 787 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération prévue au présent article n'est pas cumulable avec la réduction prévue à l'article 790. »

La parole est à M. Pierre Barros.

M. Pierre Barros. Cet amendement, comme les deux amendements de repli suivants, vise à interdire le cumul du Dutreil avec la réduction fiscale de 50 % pour les donations en pleine propriété réalisées avant 70 ans.

Le pacte Dutreil peut constituer un élément d'une chaîne cumulative de dispositifs qui, additionnés, aboutissent à ce que certains contribuables ne paient plus du tout d'impôt, ou du moins plus de droits de succession. Voilà qui est tout de même problématique !

M. Olivier Rietmann. Ce n'est pas vrai !

M. Pierre Barros. Il convient donc de supprimer quelques éléments de la chaîne, dont l'application devient insupportable.

M. le président. L'amendement n° I-1326, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l'occasion de la transmission de parts ou actions d'une société mentionnée à la deuxième phrase de l'alinéa précédent, l'exonération ne s'applique pas à la fraction de trésorerie qui excède 1,5 fois la moyenne du besoin en fonds de roulement sur les trois derniers exercices clos. La trésorerie s'entend de la somme des disponibilités et des valeurs de placement de court terme inscrites à l'actif de l'entreprise. Le besoin en fonds de roulement s'entend de la différence entre, d'une part, les stocks et créances de toute nature exigibles à court terme et, d'autre part, les dettes d'exploitation. »

La parole est à M. Pierre Barros.

M. Pierre Barros. Il est défendu.

M. le président. L'amendement n° I-1321, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Font l'objet d'un abattement de 2 000 000 € dans le calcul des droits de mutation à titre gratuit, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l'article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises si les conditions suivantes sont réunies : ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Pierre Barros.

M. Pierre Barros. Il est également défendu.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-248 rectifié est présenté par MM. Bilhac et Daubet, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, M. Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux.

L'amendement n° I-1902 est présenté par M. Lurel, Mme Bélim, M. Montaugé, Mme Blatrix Contat, M. Ros, Mme G. Jourda et MM. Bourgi, Roiron, M. Weber et Uzenat.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le a de l'article 787 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a.... L'âge d'au moins un des donataires est compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission ; »

2° Après le b de l'article 787 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« b.... L'âge d'au moins un des donataires est compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission ; »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Raphaël Daubet.

M. Raphaël Daubet. Nous proposons de reprendre une mesure adoptée à l'Assemblée nationale qui visait à réformer le pacte Dutreil en introduisant des conditions d'âge pour les donataires. Au moins l'un d'entre eux devrait être âgé de 18 à 60 ans au jour de la transmission.

L'application de ce critère simple et équilibré permettrait de favoriser une reprise active de l'entreprise, tout en évitant les transmissions purement patrimoniales dépourvues d'intentions entrepreneuriales réelles.

M. le président. L'amendement n° I-1902, présenté par M. Lurel, Mme Bélim, M. Montaugé, Mme Blatrix Contat, M. Ros, Mme G. Jourda et MM. Bourgi, Roiron, M. Weber et Uzenat, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le a de l'article 787 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a.... L'âge d'au moins un des donataires est compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission ; »

2° Après le b de l'article 787 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« b.... L'âge d'au moins un des donataires est compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission ; »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Le coût du pacte Dutreil avait été estimé à 500 millions d'euros, mais, en réalité, son coût a été onze fois plus élevé, s'élevant à 5,5 milliards d'euros.

En 2024, 110 personnes ont bénéficié de plus de 3,5 milliards d'euros d'avantages fiscaux.

C'est la raison pour laquelle il y a tant d'amendements aujourd'hui.

Le nôtre a pour objet d'introduire un cadre d'âge pour les donataires : l'un d'entre eux doit être âgé de plus de 18 ans et de moins de 60 ans au jour de la transmission.

M. le président. L'amendement n° I-650, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le a de l'article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) La répartition des titres ou parts transmis, en pleine propriété ou en nue-propriété, assure une attribution à parts égales entre les héritiers réservataires ; »

II. - L'article 843 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également rapporté le montant de l'avantage fiscal résultant de l'application des articles 787 B et 787 C du code général des impôts, lorsque cet avantage a bénéficié à l'un des héritiers avant le décès du donateur. »

Monsieur Cozic, pouvez-vous présenter l'amendement n° I-651 en même temps ?

M. Thierry Cozic. Bien sûr, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-651, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 843 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également rapporté le montant de l'avantage fiscal résultant de l'application des articles 787 B et 787 C du code général des impôts. »

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. L'amendement n° I-650 vise à remédier à un problème d'équité successorale au sein des fratries. Dans la pratique, en effet, l'avantage fiscal profite presque toujours à un seul enfant, celui ou celle qui est désigné pour reprendre l'entreprise, tandis que les autres reçoivent des biens moins valorisables ou soumis à une imposition pleine. Le pacte Dutreil fonctionne ainsi comme une prime publique aux repreneurs, créant une rupture d'égalité entre héritiers.

Nous proposons de rétablir un principe simple et équilibré : pour bénéficier de l'exonération prévue par le pacte Dutreil, la transmission doit être équitable entre les enfants.

L'amendement n° I-651 vise à assurer une meilleure équité entre héritiers en intégrant à la masse successorale l'avantage fiscal résultant de l'application du pacte.

M. le président. L'amendement n° I-1804, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est supprimé ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération prévue au présent article est refusée ou remise en cause lorsque, jusqu'au terme de la durée d'engagement individuel de conservation prévue au présent article, les titres transmis font l'objet, directement ou indirectement, d'une cession, d'un apport, d'une fusion, d'une scission ou d'un rachat au profit d'une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'un ou plusieurs des héritiers, donataires ou légataires, et que l'acquisition ou l'opération est principalement financée par endettement, entendu comme un financement supérieur à 50 % du prix ou de la valeur d'apport par de la dette nette, quelle qu'en soit la forme. »

II. – Les dispositions de coordination nécessaires sont précisées par décret.

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. Je me rapproche de mon collègue de Maine-et-Loire, Emmanuel Capus, car je suis sûr qu'il sera d'accord avec moi. (Sourires.) Plus sérieusement, un point dans le rapport de la Cour des comptes m'a absolument stupéfié. Je ne l'avais jamais relevé, même si d'autres l'avaient sans doute remarqué.

La Cour des comptes évoque le pacte « réputé acquis », qui permet de bénéficier du régime Dutreil sans véritable phase d'engagement collectif. Il s'agit d'un assouplissement introduit en 2007 et qui a été largement utilisé pour sécuriser des situations déjà constituées. C'est le family buy out. Autrement dit, les héritiers ou donataires font racheter les titres reçus via une société holding endettée, après avoir bénéficié de l'abattement de 75 %, ce qui revient à transformer l'avantage en levier de désendettement familial plutôt qu'en outil de transmission productive.

Nous avons eu le débat tout à l'heure sur ce qui est lié à l'activité opérationnelle de l'entreprise. Nous sommes ici quasiment dans l'abus fiscal.

Cet amendement, qui reprend une recommandation de la Cour des comptes, vise, premièrement, à supprimer le mécanisme du pacte « réputé acquis » et, deuxièmement, à créer une clause anti-abus spécifique, l'exonération étant refusée lorsque, dans un délai de trois ans, les titres seraient rachetés par une société contrôlée par les héritiers ou donataires et principalement financée par la dette.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-1328 est présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L'amendement n° I-1899 est présenté par M. Lurel, Mme Bélim, MM. Montaugé et Ros, Mme G. Jourda, MM. Bourgi, Roiron et M. Weber, Mme Blatrix Contat et M. Uzenat.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du c du 3 de l'article 787 B du code général des impôts, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

La parole est à M. Pierre Barros, pour présenter l'amendement n° I-1328.

M. Pierre Barros. Je vous propose de revenir à quelque chose de très simple, de très concret : la durée d'engagement individuel dans le pacte Dutreil. Autrement dit, il s'agit de la période pendant laquelle l'héritier ou le donataire doit réellement conserver les titres, participer à la stabilité du capital et montrer qu'il s'agit non pas d'une opération opportuniste, mais bien d'une transmission professionnelle.

Aujourd'hui, cet engagement individuel est de quatre ans. Nous souhaitons, pour plus de réalisme et de confiance, le porter à huit ans.

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l'amendement n° I-1899.

M. Victorin Lurel. Il est identique au précédent : il s'agit simplement d'accroître la durée de l'engagement individuel prévu par le pacte de quatre à huit années.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-246 rectifié est présenté par MM. Bilhac et Daubet, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, M. Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux.

L'amendement n° I-1003 rectifié est présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du c de l'article 787 B du code général des impôts, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l'amendement n° I-246 rectifié.

M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l'amendement n° I-1003.

M. Thierry Cozic. Ce très bon amendement du groupe socialiste vise à augmenter la durée de détention minimale des actions transmises dans le cadre du pacte Dutreil.

M. le président. L'amendement n° I-249 rectifié, présenté par M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, M. Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le d bis de l'article 787 B du code général des impôts, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« d.... L'héritier, le donataire ou le légataire s'engage à faire réaliser, par la société dont les parts ou actions sont transmises, un réinvestissement correspondant à une fraction du montant de l'avantage fiscal.

« Ce réinvestissement porte sur les biens professionnels affectés de manière effective et durable à l'activité de production ou d'exploitation et sur les dépenses de formation professionnelle engagées au bénéfice des salariés, au sens des articles L. 6311-1 et suivants du code du travail.

« Ce réinvestissement doit être réalisé avant l'expiration du délai visé au c.

« La fraction minimale du montant de l'avantage fiscal devant être réinvestie ainsi que les modalités de son calcul sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret tient compte de la valeur de l'entreprise, du nombre de salariés, et du secteur d'activité, sans que cette fraction puisse excéder un pourcentage maximal fixé par la loi.

« Le montant du réinvestissement exigé est réduit, le cas échéant, du montant des investissements de même nature réalisés au cours des cinq années précédant la transmission. Lorsque ce montant est nul ou négatif, ou lorsque la société justifie ne pas avoir de besoins d'investissement au regard de la nature de son activité, la condition est réputée satisfaite.

« Le non-respect de cet engagement entraîne la remise en cause partielle de l'exonération, à proportion de la fraction du réinvestissement non réalisée. »

La parole est à M. Raphaël Daubet.

M. Raphaël Daubet. Cet excellent amendement de mon collègue Christian Bilhac a pour objet de subordonner l'exonération à un réinvestissement proportionné dans l'entreprise, dans les biens professionnels ou dans la formation des salariés. C'est un choix économique et fiscal responsable, l'avantage consenti bénéficiant directement au tissu productif.

M. le président. L'amendement n° I-636 rectifié, présenté par MM. Delahaye, Canévet, Courtial, Henno, Dhersin et L. Hervé, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l'article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le montant « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

b) Les mots : « tous les quinze ans » sont supprimés ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour le calcul de cette limite, il est tenu compte des dons de sommes d'argent déjà reçues par les donataires. »

2° Au dernier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Aujourd'hui, un parent peut transmettre à ses enfants un don en argent de 31 865 euros tous les quinze ans. Cet amendement, élaboré par Vincent Delahaye, vise à relever à 100 000 euros la limite de l'exonération d'une seule donation tout au long de la vie, sans aucune périodicité, pour faciliter la transmission entre les générations.

M. le président. L'amendement n° I-1298 rectifié ter, présenté par MM. Capus et Laménie, Mmes Paoli-Gagin et Bourcier, MM. Grand, V. Louault et Brault, Mme L. Darcos, MM. Rochette, Chevalier et Chasseing, Mme Lermytte et MM. A. Marc et Levi, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et dernier alinéas du I, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 63 730 € » ;

2° Au premier alinéa du I, les mots « tous les quinze ans » sont supprimés ;

3° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le calcul de cette limite, il est tenu compte des dons de sommes d'argent déjà reçues par les donataires. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Il s'agit de la même idée que celle de Vincent Delahaye, qui vient d'être défendue. Nous souhaitons permettre un seul don plus important.

J'ai fixé le montant à 63 730 euros, ce qui diffère de l'amendement précédent. Pourquoi ? Parce que les grands-parents, notamment, sont aujourd'hui en mesure de transmettre à leurs petits-enfants à un moment où ils en ont besoin. Or 31 000 euros ne suffisent pas pour une acquisition immobilière, même si cela peut aider. Cet amendement, s'il était voté, autoriserait une donation unique permettant aux petits-enfants d'acheter plus facilement un bien immobilier. Le coût serait nul, puisqu'une telle opération ne serait possible qu'une seule fois, au lieu d'être éventuellement répétée tous les quinze ans.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le premier bloc de neuf amendements porte sur les droits de mutation à titre gratuit (DMTG). Je m'en tiendrai à leur sujet au principe de précaution : ni refonte globale pour un abattement unique ni allégement des impôts. L'avis est défavorable sur les amendements nos I-1317, I-636 rectifié, I-654, I-342 rectifié et I-1358. Je demande le retrait des amendements nos I-481 rectifié ter – amendement déposé par M. Karoutchi, mais trop coûteux –, I-480 rectifié ter, I-2649 rectifié et I-1298 rectifié ter.

Le second bloc de 26 amendements porte sur le pacte Dutreil. Je suis favorable aux amendements nos I-161 rectifié quater et I-382 rectifié bis qui ont pour objet, d'une part, d'allonger de quatre à six ans la durée de conservation des titres et, d'autre part, de resserrer l'assiette des titres et parts de la société sur lesquels porte l'exonération.

En ce qui concerne l'assiette d'exonération, je demande le retrait des amendements nos I-247 rectifié, I-1002, I-1290, I-1803, I-1326. J'exprime un avis de sagesse sur l'amendement n° I-1291, qui tend à exclure expressément les actifs numériques de l'assiette du pacte Dutreil.

En ce qui concerne la durée de conservation des titres, les amendements nos I-246 rectifié et I-1003 n'auront plus d'objet si les amendements nos I-161 rectifié quater et I-382 rectifié bis sont adoptés. J'en demande donc le retrait.

L'avis est défavorable sur les amendements identiques nos I-1328 et I-1899, qui portent sur les liens familiaux, ainsi que sur les amendements nos I-248 rectifié, I-1902, I-650 et I-651.

Je demande l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° I-1804 du groupe GEST, qui reprend deux propositions de la Cour des comptes tendant à limiter les schémas d'optimisation.

En ce qui concerne le taux d'exonération ou le plafonnement, je suis défavorable aux amendements nos I-245 rectifié, I-1805 et I-653.

En ce qui concerne l'introduction d'une condition nouvelle de réinvestissement, l'avis est défavorable sur l'amendement n° I-249 rectifié.

Enfin, s'agissant de propositions qui me semblent trop s'éloigner du dispositif actuel, j'émets un avis défavorable sur six amendements du groupe CRCE-K : les amendements nos I-1320, I-1322, I-1321, I-1325 et I-1327.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Ce n'est pas un exercice facile, car beaucoup de sujets différents sont évoqués.

Je vais m'efforcer de reprendre la logique proposée par M. le rapporteur général.

Je suis favorable à deux évolutions sur le pacte Dutreil.

D'une part, sur la durée de détentions : j'émets un avis de sagesse bienveillante, voire un avis favorable sur les amendements nos I-161 rectifié quater et I-382 rectifié bis, qui tendent également à limiter les biens qui peuvent être inclus dans l'assiette en excluant de manière très explicite les biens dits somptuaires. Vous prévoyez en effet une liste, comme à l'article 3. Aujourd'hui, selon la jurisprudence, il est possible d'inclure jusqu'à 49 % de biens personnels. Or je pense que nous devons être beaucoup plus clairs pour éviter les incompréhensions et les critiques assez légitimes, car certaines pratiques contreviennent à l'esprit du dispositif.

D'autre part, j'adresse un avis de sagesse favorable sur les amendements nos I-246 rectifié et I-1003, qui reprennent également l'extension de la durée de détention.

Le Gouvernement souhaite donner un signal à cet égard, pour que les choses soient mieux cadrées.

Monsieur Blanc, vous faites référence au rapport de la Cour des comptes, publié voilà moins d'une semaine, et qui propose un certain nombre d'autres évolutions : âge, donations-partages entre frères et sœurs – ce que vous appelez family buy out –, et j'en passe. Vos amendements sont susceptibles d'avoir des effets que nous devons regarder de près. Aussi, le Gouvernement, à ce stade, ne souhaite pas que nous nous engagions dans une réforme qui aille au-delà des deux évolutions que je viens de décrire sur les biens somptuaires et la durée de détention. Cela ne veut pas dire que nous excluons toute perspective d'évolution en fonction de ce que propose la Cour des comptes, mais nous devons d'abord évaluer ces propositions. En revanche, je veux être très claire : toute idée de plafonnement et d'abaissement des taux ne semble pas adaptée aux enjeux de transmission qui se posent dans notre pays.

Pour terminer, je veux m'attarder sur les cryptoactifs. Il y a d'ores et déjà une fiscalité qui existe. Chaque fois que nous sommes confrontés à des plus-values qui ressortent en argent « utilisable dans l'économie réelle », une fiscalité s'applique. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas aussi enthousiaste que M. le rapporteur général sur l'amendement n° I-1291 de M. Savoldelli sur les cryptoactifs.

Pour le reste, je ne vais pas détailler tous nos avis, mais le Gouvernement souhaite en rester là. Si les biens somptuaires sont exclus et que la durée de détention est allongée, nous aurons fait œuvre utile pour que ce dispositif revienne à son esprit initial : un outil d'aide à la transmission d'entreprise dans notre pays.

J'émets donc un avis défavorable sur tous les amendements, à l'exception des amendements nos I-161 rectifié quater, I-382 rectifié bis, I-246 rectifié et I-1003, qui recueillent de ma part une sagesse bienveillante, pour ne pas dire un avis favorable.

M. le président. Pour un peu de cohérence, je vous propose de donner vos explications de vote par bloc : le premier sur les DMTG et le second sur le pacte Dutreil. Cela ne vous empêchera pas de reprendre la parole de façon plus concise lorsque je mettrai les amendements aux voix.

M. le président. La parole est à M. Olivier Rietmann, pour explication de vote.

M. Olivier Rietmann. Je souhaite simplement rectifier un certain nombre de choses que j'ai entendues. La délégation aux entreprises s'intéresse bien évidemment très fortement au pacte Dutreil, ce dispositif existant depuis un certain nombre d'années. J'ai rédigé en 2023, avec Michel Canévet et Rémi Cardon, un rapport sur la transmission d'entreprise, dans lequel nous faisions un focus sur ce pacte. Nous avons bien évidemment examiné et analysé le rapport de la Cour des comptes. Nous l'avons même auditionnée, le 19 novembre dernier, au lendemain de la conférence de presse de son président Pierre Moscovici.

Que dit le rapport de la Cour des comptes ? En effet, certains pays, notamment l'Allemagne, sont beaucoup plus durs sur les conditions d'application des dispositifs de type Dutreil. C'est pourquoi nous demandons de prolonger de deux ans la détention des parts, mais aussi d'exclure complètement les biens somptuaires – ils l'étaient déjà, mais nous le fixons de façon très claire.

Toujours est-il que le rapport indique tout de même que tous ces pays ont, à la sortie, un taux d'imposition bien inférieur à celui de la France, puisqu'il s'établit en moyenne en Europe à 5 %, alors que, dans notre pays, il se situe entre 11,5 % et 16 %.

J'ai entendu que certains collègues voulaient supprimer le pacte Dutreil au motif qu'il constituerait un effet d'aubaine. Si vous supprimez ce pacte, il y aura effectivement un effet d'aubaine, mais pour les fonds de pension américains et le Mittelstand allemand, qui auront alors la possibilité de racheter beaucoup plus facilement nos entreprises et de les délocaliser.

Enfin, j'entends que le coût de ce dispositif a explosé ces dernières années. Oui, il a été beaucoup plus utilisé…

M. Albéric de Montgolfier. Le vieillissement !

M. Olivier Rietmann. … et il va l'être encore davantage, puisque, dans les années qui viennent, il y aura plus de 500 000 transmissions d'entreprise, en raison de l'évolution de la démographie des chefs d'entreprise.

Quant au montant, c'est vrai, il a aussi explosé. Le rapport de la Cour des comptes l'explicite : trois transmissions, ces deux dernières années, ont été exceptionnellement élevées. Autrement, nous arrivons effectivement à une moyenne de 500 millions à 800 millions d'euros chaque année.

M. le président. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour explication de vote.

Mme Florence Blatrix Contat. Madame la ministre, je suis ravie que nous ayons un débat plus nuancé que d'habitude sur le pacte Dutreil, que nous proposons chaque année de recentrer.

Le rapport de la Cour des comptes a éclairé la situation en décrivant un dispositif en forte croissance, dont elle juge l'efficacité économique faible et le coût pour les finances publiques élevé, en raison de règles exagérément favorables. Pendant longtemps, le coût du dispositif a été évalué par l'administration fiscale à un montant beaucoup plus faible : de 500 millions d'euros, il est passé à plus de 5,5 milliards en 2024. Il est donc urgent de s'y intéresser, d'autant plus que la démographie des chefs d'entreprise va évoluer rapidement ces prochaines années en raison de leur vieillissement.

La Cour constate aussi une forte concentration de la dépense publique liée au pacte : 65 % de son montant bénéficie à 1 % des donataires.

Par conséquent, le groupe socialiste sera favorable aux amendements liés au cadre d'âge, à l'allongement de la durée de détention, aux amendements qui tendent à restreindre les biens éligibles aux seuls biens professionnels, ainsi qu'à ceux qui tendent à limiter les schémas d'optimisation et à exclure les actifs numériques.

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. D'abord un constat : cela fait des années que nous demandons que le pacte Dutreil connaisse des évolutions, car il laissait effectivement libre cours à des dynamiques d'optimisation, voire de suroptimisation fiscale.

Je me réjouis aujourd'hui que, sur l'ensemble des travées, il y ait finalement un accord pour durcir le dispositif. C'est tout de même une bonne nouvelle que l'ensemble du Sénat et que l'ensemble des forces politiques représentées ici soient favorables à cette évolution.

Cela signifie également que nous avons tous conscience de la nécessité d'augmenter la fiscalité pour parvenir à un point d'atterrissage en matière de finances publiques. C'est là aussi une bonne nouvelle.

Madame la ministre, j'ai bien entendu vos arguments sur l'amendement n° I-1804. Je tiens à vous dire que je le maintiens, simplement parce que je suis sûr que Bercy, dans le cadre de la navette parlementaire, pourra améliorer et corriger le dispositif, par exemple en fixant des seuils – j'y suis tout à fait favorable.

Aussi, nous serions bien inspirés de le voter. Je ne doute pas que les lumières du Gouvernement pourront éclairer les parlementaires qui siégeront en commission mixte paritaire.

Encore une fois, on ne peut pas, d'un côté, afficher la volonté de taxer les holdings, comme le Gouvernement l'a fait, et, de l'autre, conserver ces mécanismes dans le cadre du pacte Dutreil qui, via des holdings, permettent in fine un désendettement familial par le biais d'une sous-fiscalisation des transmissions de parts. Tel n'est pas l'objectif de ce dispositif.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote.

M. Emmanuel Capus. Nous sommes tous attachés au pacte Dutreil, car il permet de maintenir un tissu économique de PME et d'ETI sur notre territoire, d'éviter que des sociétés étrangères ne les rachètent et de conserver des salariés en France.

J'émets juste un petit bémol sur les amendements nos I-161 rectifié quater et I-382 rectifié bis, respectivement proposés par Christine Lavarde et Michel Canévet. Sur les biens somptuaires, il n'y a pas de problème : c'est déjà ce qui existe ; il s'agit donc simplement de formaliser l'existant.

En revanche, concernant la durée de six ans, j'entends que c'est une recommandation de la Cour des comptes. Je ne veux pas être contrariant, mais ses auditeurs et conseillers ne sont pas tous les jours dans les entreprises. Six ans, c'est long !

Souvenez-vous, voilà six ans, en 2019, il n'y avait pas encore eu le covid-19, il n'y avait pas Trump et il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine. Le maintien de l'actionnariat pendant six ans interdit aux entreprises de procéder à des augmentations de capital. Cela signifie qu'elles sont totalement enserrées dans un étau.

Cette durée est trop longue ; elle enlève de la souplesse. Quatre ans, c'est peut-être un peu court, mais six ans, c'est beaucoup trop long. En effet, pour plagier le président Raynal lors de la discussion générale, je dirai que nous sommes dans un monde de plus en plus incertain, de plus en plus mouvant. Je le répète, le monde d'il y a six ans n'est pas du tout le monde de maintenant. Obliger les entreprises à garder exactement le même actionnariat pendant quatre ans est justifié ; pendant six ans, je vous le dis très clairement, c'est trop. Je ne voterai donc pas ces amendements.

M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour explication de vote.

M. Thierry Cozic. Je me félicite que nous puissions enfin avancer dans le bon sens sur le pacte Dutreil. Cela fait des années et des années que nous bataillons, notamment dans cette partie de l'hémicycle, pour le changer.

Monsieur le président, j'ai entendu l'avis plutôt bienveillant du Gouvernement sur l'amendement n° I-1003, mais je souhaiterais qu'il soit rectifié pour le rendre identique aux amendements nos I-161 rectifié quater et I-382 rectifié bis. Il est important que nous ayons ce débat à la faveur de la navette parlementaire.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° I-1003 rectifié, dont le libellé est strictement identique à celui des amendements identiques nos I-161 rectifié quater et I-382 rectifié bis.

Je suppose que la commission émet un avis favorable à son adoption, de même que le Gouvernement ?…

Je mets aux voix l'amendement n° I-1317.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-654.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-481 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-480 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-242 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2649 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1358.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1320.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-653.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1322.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-245 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1805.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1325.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-247 rectifié, I-1002 et I-1290.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1291.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

Je mets aux voix l'amendement n° I-1803.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-161 rectifié quater, I-382 rectifié bis et I-1003 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3, et les amendements identiques nos I-1328 et I-1899, ainsi que l'amendement n° I-246 rectifié n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° I-1327.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1326.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1321.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-248 rectifié et I-1902.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-650.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-651.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. J'en viens à l'amendement n° I-1804.

Quel est finalement l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1804.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

Je mets aux voix l'amendement n° I-249 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Michel Canévet. Je retire l'amendement n° I-636 rectifié, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-636 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° I-1298 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-764 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus et Laménie, Mme Bourcier, MM. Brault et Chasseing, Mme L. Darcos et MM. Grand, V. Louault et Pellevat, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 787 C, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D – I. – Les parts ou actions mentionnées à l'article 787 B, bénéficient, en sus de l'exonération partielle de 75 % prévue au même article 787 B, d'une exonération de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L'ensemble des conditions prévues audit article 787 B sont respectées jusqu'à leur terme ;

« 2° Et qu'en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'expiration du délai visé au c du même article 787 B ;

« En cas de non-respect de la condition prévue au 2° du présent I par suite d'un apport, d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, d'une augmentation de capital ou d'une offre publique d'échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l'année qui suit la clôture de l'offre publique d'échange, l'exonération partielle de 15 % prévue au premier alinéa du présent I, n'est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l'engagement prévu au 2° du I jusqu'à terme. De même, cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au 2° du I n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition prévue au 2° du I, par suite d'une donation, l'exonération partielle de 15 % accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au 2° du I jusqu'à son terme.

« II. – Les biens visés à l'article 787 C, bénéficient, en sus de l'exonération de 75 % prévue au même article, d'une exonération de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L'ensemble des conditions prévues à l'article 787 C sont respectées jusqu'à leur terme ;

« 2° Et qu'en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'expiration du délai visé au b de l'article 787 C.

« 3° En cas de non-respect de la condition prévue au 2° du II, par suite d'une donation, l'exonération partielle de 15 % accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au 2° du II jusqu'à son terme. » ;

2° L'article 790 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les réductions prévues aux I et II, ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l'exonération partielle prévue à l'article 787 D. »

II. – Le I s'applique du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Il s'agit d'un amendement de notre collègue Vanina Paoli-Gagin qui tend à prévoir la mise en œuvre, sur une période bornée à deux ans, d'un contrat d'engagement de très long terme afin d'accélérer les transmissions d'entreprises ainsi que le renouvellement générationnel et managérial.

Une ETI sur deux fera l'objet d'une transmission dans les sept prochaines années, alors même que le coût de cette opération en France est près de deux fois supérieur à celui de la moyenne européenne.

Pour aligner notre pays sur ses voisins européens en matière de transmission et pour éviter que des entreprises françaises ne soient vendues à l'étranger dans un contexte économique tendu et de concurrence féroce, cet amendement vise à introduire un dispositif ouvrant droit, en matière de transmission d'entreprise, à un nouvel abattement en contrepartie d'une durée de détention plus stricte.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-764 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-1329, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts, il est inséré́ un alinéa ainsi rédigé́ :

« Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux de parts ou d'actions d'une société́ transmises dans le cadre du régime prévu à l'article 787 B sont, pendant une durée de huit ans à compter du jour de la transmission, constitués par la différence entre le prix effectif de cession des parts ou actions, net de frais et taxes acquittés par le cédant, et leur valeur au jour de la transmission abattue de l'exonération partielle de 75 % prévue au premier alinéa du même article 787 B. »

La parole est à M. Pierre Barros.

M. Pierre Barros. Avec cet amendement, nous entrons dans ce que l'on pourrait appeler la « niche dans la niche ».

C'est un concept très français : on crée un avantage fiscal, puis un deuxième qui profite du premier, puis un troisième, qui finit par neutraliser complètement l'impôt, au bénéfice, le plus souvent, des mêmes contribuables. C'est précisément ce que nous voulons éviter.

Très concrètement, aujourd'hui, lorsqu'une transmission de titres bénéficie d'un pacte Dutreil, on applique d'abord une grosse réduction en ne retenant que 25 % de la valeur pour le calcul des droits. C'est la loi, c'est légal, et nous ne remettons pas cela en cause.

Toutefois, si les héritiers ou donataires revendent ces titres quelques années plus tard, la plus-value, c'est-à-dire le gain réalisé, n'est pas calculée à partir de la vraie valeur des titres au moment de la transmission, mais à partir de cette valeur déjà réduite de 75 %. C'est comme si, pour mesurer le gain, on faisait partir la course trois kilomètres derrière la ligne de départ : mécaniquement, la plus-value est beaucoup plus faible et l'impôt aussi.

Notre proposition est extrêmement simple et raisonnable : pour calculer la plus-value, on retient la valeur réelle des titres le jour de la transmission, c'est-à-dire avant l'exonération Dutreil, puis on la compare à la valeur vénale au moment de la cession : c'est clair, c'est efficace et c'est légal.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le changement est substantiel, le coût aussi : avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Monsieur le sénateur, nous avons déjà fait évoluer le dispositif.

J'étais prête à accompagner deux modifications, dont l'une, défendue par M. Blanc, n'était pas, à mes yeux, totalement « bordée ». Il faudra que nous examinions les effets de ces dispositions au cours de la navette.

Le Gouvernement sera désormais défavorable à l'ensemble des amendements relatifs au pacte Dutreil.

Nous avons déjà beaucoup modifié les règles. Or, si l'on veut réellement limiter les stratégies d'optimisation sur la plus-value, le mécanisme le plus simple et le plus efficace est celui que nous venons de voter : l'allongement de la durée de conservation des titres.

Au fond, votre objectif est déjà satisfait. La rédaction que vous proposez constitue une voie de contournement assez complexe, là où le dispositif adopté me paraît plus simple.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1329.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-1533 rectifié bis, présenté par M. Duffourg, Mme Vermeillet, MM. J.B. Blanc et Levi, Mmes Drexler et Bourguignon, M. Wattebled, Mme Romagny, MM. L. Vogel et Naturel et Mmes Bellurot et Saint-Pé, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 3° du I de l'article 151 septies A du code général des impôts, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

II.– La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Denise Saint-Pé.

Mme Denise Saint-Pé. Cet amendement vise à étendre de deux à trois ans la durée permettant de bénéficier d'une exonération de plus-values en cas de cession d'une activité à l'ensemble des professions visées à l'article 151 septies A du code général des impôts, à savoir les professions commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles afin de faciliter le maintien de ces activités essentielles à la vie et au développement des territoires.

M. le président. L'amendement n° I-1534 rectifié bis, présenté par MM. Duffourg, J.B. Blanc et Levi, Mmes Drexler et Bourguignon, MM. L. Vogel, Wattebled, Haye et Naturel et Mmes Bellurot et Saint-Pé, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du I de l'article 151 septies A du code général des impôts est complété par les mots : « par dérogation, le cédant qui cesse toute fonction dans une officine de pharmacie au sens de l'article L. 5125-1 du code de la santé publique peut faire valoir ses droits à la retraite dans les trois années suivant ou précédant la cession ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Denise Saint-Pé.

Mme Denise Saint-Pé. Cet amendement vise à porter de deux ans à trois ans le délai prévu à l'article 151 septies A du code général des impôts pour répondre aux difficultés de cession des officines au moment du départ à la retraite du pharmacien.

Cette situation problématique prend une grande ampleur dans les zones rurales, dans un contexte de désertification médicale aiguë. Cette exonération se justifie par la nécessité d'assurer le maillage territorial des officines de pharmacie pour maintenir l'accès à l'offre de soins de nos concitoyens dans les territoires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1533 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1534 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-1535 rectifié bis, présenté par MM. Duffourg, J.B. Blanc et Levi, Mme Drexler, MM. Wattebled, L. Vogel et Naturel et Mmes Bellurot et Saint-Pé, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article 151 septies A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Par exception, les plus-values mentionnées au présent III réalisées lors de la cession d'une officine de pharmacie, au sens de l'article L. 5125-1 du code de la santé publique, sont exonérées lorsque le cédant procède, dans un délai de 36 mois à compter de la cession, à un réinvestissement d'un montant au moins égal à 30 % de la plus-value nette imposable dans l'officine cédée, sous forme d'apport en compte courant d'associé, de souscription ou d'augmentation de capital ou de toute avance assimilée destinée au développement ou à la consolidation financière de l'officine. »

La parole est à Mme Denise Saint-Pé.

Mme Denise Saint-Pé. Cet amendement tend à prévoir une exonération conditionnée à un seuil de réinvestissement pour les cédants qui sont en mesure d'injecter 30 % de leur plus-value dans l'officine cédée.

Il s'agit de faciliter l'installation d'un jeune pharmacien avec un investissement de départ et la cession de l'officine, ainsi que de maintenir un accès aux soins dans les territoires fragilisés, notamment ruraux.

Le code général des impôts prévoit une exception à l'exonération des plus-values de cession. Il pourrait donc être envisagé d'étendre cette exonération à ce type d'opération, afin de faciliter la transmission et le maintien des officines dans les territoires fragiles et prioritaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1535 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-1993 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus et Laménie, Mme Bourcier, M. Chasseing, Mme L. Darcos et MM. Grand et V. Louault, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La dernière phrase du premier alinéa, les deuxième, troisième et quatrième alinéas du d) du 2° du I de l'article 150-0 B ter sont supprimés.

II. – Ces dispositions s'appliquent aux souscriptions mentionnées au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du même code qui portent sur des parts ou des actions de fond, de sociétés ou d'organismes constitués à compter de la promulgation de ladite loi.

III. – Ces dispositions s'appliquent aux souscriptions mentionnées au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter dudit code qui portent sur des parts ou des actions de fonds, de sociétés ou d'organismes constitués avant la promulgation de ladite loi, qui exercent une option selon des modalités fixées par décret et qui respectent le quota de 75 % prévu au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du même code sur la base de l'inventaire semestriel au cours duquel le délai de cinq ans fixé au même d expire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Il s'agit d'un amendement de notre collègue Vanina Paoli-Gagin, dont l'objet est assez simple…

L'article 150-0 B ter du code général des impôts, afin de renforcer les capitaux propres des entreprises, favorise un réinvestissement des produits de cession dans des fonds de capital investissement, à la condition qu'ils remplissent un quota fiscal spécifique, partiellement inspiré de celui qui existe déjà au titre de l'article 163 quinquies B dudit code.

Afin de favoriser le développement de ces fonds et le renforcement des capitaux propres des PME, tout en simplifiant le suivi administratif et fiscal de ces véhicules, cet amendement tend à aligner davantage le quota fiscal de l'article 150-0 B ter sur celui de l'article 163 quinquies B, en gardant néanmoins le rehaussement du seuil à 75 %.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Nous aurons un débat sur l'article 150-0 B ter du code général des impôts après l'article 8 de ce projet de loi de finances.

Dans ce cadre, un amendement a été déposé – par votre groupe ou un autre, peu importe à ce stade – auquel le Gouvernement sera favorable. Il s'agit d'activer davantage cette mécanique d'apport-cession en faveur du réinvestissement, en particulier dans l'innovation.

Je vous propose donc, monsieur le sénateur, de retirer cet amendement au profit de celui qui sera examiné après l'article 8. Vous pourrez ainsi assurer à Mme Paoli-Gagin que nous n'avons pas évacué ce débat de la première partie du projet de loi de finances.

M. le président. Monsieur Capus, l'amendement n° I-1995 rectifié est-il maintenu ?

M. Emmanuel Capus. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-1993 rectifié est retiré.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Mes chers collègues, je crois tout d'abord que, collectivement, nous pouvons nous féliciter d'avoir mené à bien l'examen du sujet précédent.

Nous allons examiner treize amendements en discussion commune. Si, pour cette partie consacrée au prélèvement forfaitaire unique (PFU), nous pouvions nous en tenir à une présentation d'une minute par amendement, puis à une brève explication de vote par groupe, cela nous permettrait de terminer à minuit trente. Je vous remercie.

M. le président. Je suis saisi de treize amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-1395, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Madame la ministre, la position du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain sur le prélèvement forfaitaire unique est constante : nous en demandons la suppression.

La flat tax n'a jamais produit les effets attendus en matière de croissance économique.

Dès octobre 2021, France Stratégie soulignait dans un rapport que les gains fiscaux issus de la mise en place de la flat tax n'avaient pas porté leurs fruits : « l'instauration du PFU n'a pas conduit les entreprises dont les actionnaires ont bénéficié [de ce dispositif] à connaître une évolution de l'investissement significativement différente » de celle des autres.

Le PFU a donc surtout favorisé l'augmentation et la concentration des dividendes. Dans la conjoncture économique et sociale actuelle, marquée par la montée des inégalités et par des besoins accrus de ressources fiscales, il n'est pas pertinent de maintenir un tel dispositif.

M. le président. L'amendement n° I-1312, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L'article L. 315-4 du code de la construction et de l'habitation modifié par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité́ sociale modifiés par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L'article L. 16 du livre des procédures fiscales modifié par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l'article 44 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

VIII. – Les 2° à 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts sont abrogés.

La parole est à M. Pierre Barros.

M. Pierre Barros. Il s'agit d'un amendement très proche de celui qui vient d'être défendu – et très bien défendu.

Nous sommes favorables à l'abrogation de la flat tax et proposerons par ailleurs des amendements de repli. L'essentiel est de mettre un terme à ce dispositif.

M. le président. L'amendement n° I-429, présenté par M. Lurel, Mme Bélim, M. Omar Oili, Mme Blatrix Contat, M. Uzenat, Mme G. Jourda, M. Bourgi, Mme Matray et MM. P. Joly et M. Weber, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

2° À l'article 200 A :

a) À la fin du 1° du B du 1, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du 3° du 2 ter, après le mot : « janvier », la fin de cette phrase est ainsi rédigée : « 2025 est égal à 15,8 %. »

3° Au a du 2 du II de l'article 125-0 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

4° À la fin du premier alinéa du III bis de l'article 125 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

5° Au 1 du II de l'article 163 quinquies C, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

6° À la première phrase du cinquième alinéa du V de l'article 167 bis, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

7° À la première phrase du 1 du III de l'article 182 A ter, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

8° Au début du 2° du 1 de l'article 187, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

9° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 244 bis B, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Afin de réduire l'écart entre la taxation du capital et celle des revenus du travail, le présent amendement vise à faire passer le PFU de 30 % à 33 % sur l'impôt sur le revenu.

M. le président. L'amendement n° I-1313, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du 1° du B du 1 de l'article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 22,8 % ».

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Par cet amendement, nous proposons de faire passer le taux du PFU sur les revenus du capital de 12,8 % à 22,8 %.

Dans l'amendement n° I-1314, ce taux passerait à 17,8 %.

Dans l'amendement n° I-1315 rectifié, il serait de 15 %.

Chacun comprend qu'en relevant ainsi le PFU, nous ciblons les dividendes massifs et les plus-values les plus importantes, qui sont aujourd'hui imposés à un taux inférieur à celui qui pèse sur les revenus du travail.

Comme le montre le rapport de France Stratégie de 2023 – cela a été dit, mais il est important de le rappeler –, l'argent issu de ces dividendes et plus-values n'a pas servi jusqu'à présent au financement de l'investissement ; il a financé la rente, ainsi que la distribution et le rachat d'actions.

Beaucoup de collègues arguent, à juste titre, que nous devons défendre nos entreprises. Or, j'espère que nous nous retrouverons sur ce point, l'endettement des entreprises s'est accru pour atteindre 73 % du PIB en 2023, alors même que le PFU était en place.

Pourquoi demandons-nous l'abrogation de ce PFU ? Pourquoi présentons-nous des amendements de repli ? Tout simplement parce que l'expérience montre que la flat tax n'a pas soutenu l'investissement. Elle a uniquement encouragé la financiarisation.

C'est là, à mon sens, l'argument principal en faveur de l'abrogation de cette flat tax ou, à défaut, du relèvement de son taux.

M. le président. L'amendement n° I-1314, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du 1° du B du 1 de l'article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % ».

Cet amendement a déjà été défendu.

Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-1315 rectifié est présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L'amendement n° I-1396 est présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° I-1503 est présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du 1° du B du 1 de l'article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».

L'amendement n° I-1315 rectifié a déjà été défendu.

La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l'amendement n° I-1396.

M. Rémi Féraud. Il s'agit d'un amendement de repli qui vise à réduire le coût du prélèvement forfaitaire unique pour les finances publiques et à en atténuer l'effet redistributif négatif.

Ainsi, nous ne remettons pas en cause le principe de la flat tax et je pense que nous pouvons être nombreux à nous retrouver sur les deux objectifs que je viens d'énoncer.

M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l'amendement n° I-1503.

M. Thomas Dossus. Je souhaite revenir sur les propos de Mme la ministre, qui nous expliquait tout à l'heure que la concentration du capital et des patrimoines était liée à l'ère de paix que nous avons connue et au vieillissement de la population dans les démocraties occidentales.

Mais c'est aussi la politique fiscale qui a permis la concentration du capital. Je rappellerai un chiffre tiré du rapport de France Stratégie : 1 % des foyers fiscaux concentrent désormais 96 % du montant total des dividendes.

Face à cette profonde dérive, nous avons besoin, pour nos finances publiques, de rehausser le taux du PFU de 12,8 % à 15,8 %. Cela me semble tout à fait raisonnable.

M. le président. L'amendement n° I-243 rectifié, présenté par M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, M. Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° du B du I de l'article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par les mots : « 15,8 % pour les revenus mentionnés au 1° jusqu'à 109 999 €, à 16,8 % lorsqu'ils sont compris entre 110 000 € et 999 999 €, et à 17,8 % au-delà de 1 000 000 € »

II. – Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

La parole est à M. Raphaël Daubet.

M. Raphaël Daubet. Nous proposons de rendre le PFU progressif pour plus de justice fiscale. Ainsi, son taux serait de 15,8 % jusqu'à 109 999 euros de revenus mobiliers, 16,8 % entre 110 000 et 999 999 euros et 17,8 % au-delà du million d'euros.

M. le président. L'amendement n° I-428, présenté par M. Lurel, Mme Bélim, M. Omar Oili, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Uzenat, Mmes G. Jourda et Matray et MM. P. Joly, Bourgi et M. Weber, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du B du I de l'article 200 A du code général des impôts est complété par les mots : « lorsque les revenus mentionnés au 1 sont inférieurs à 1 000 €, à 13,8 % lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs à 1 000 € mais inférieurs ou égaux à 1 000 000 € et à 14,8 % lorsqu'ils sont supérieurs à 1 000 000 € ».

II. – Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Comme l'amendement présenté à l'instant par Raphaël Daubet, celui-ci vise à introduire un élément de progressivité avec deux seuils.

M. le président. L'amendement n° I-244 rectifié, présenté par M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, M. Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° du B du I de l'article 200 A du code général des impôts, après le taux : « 12,8 % », sont insérés les mots : « pour les revenus mentionnés au 1° jusqu'à 109 999 €, à 15,8 % lorsqu'ils sont compris entre 110 000 € et 999 999 €, et à 17,8 % au-delà de 1 000 000 €. »

II. – Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

La parole est à M. Raphaël Daubet.

M. Raphaël Daubet. Il s'agit d'un amendement de repli : avec les mêmes tranches que dans l'amendement n° I-243 rectifié, les taux seraient respectivement de 12,8 %, 15,8 % et 17,8 %.

M. le président. L'amendement n° I-1923 rectifié n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-191 rectifié, présenté par Mme Blatrix Contat, M. Montaugé, Mme Le Houerou, MM. Bourgi, Devinaz et Redon-Sarrazy, Mme Matray, MM. Fichet, Pla, Ziane et Bouad, Mmes S. Robert et Bélim, MM. P. Joly et Féraud, Mmes Briquet et Monier et M. Tissot, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le 1 de l'article 200 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le taux mentionné au présent 1 est porté à 22,8 % pour les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values mentionnés aux 1° et 2° lorsque les titres, parts ou instruments financiers à l'origine de ces revenus sont émis par des entreprises dont les activités ne contribuent pas substantiellement à la réalisation d'au moins l'un des objectifs environnementaux définis à l'article 9 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 ».

II. – Le I de l'article 150-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les gains mentionnés au présent I sont imposés au taux prévu à l'article 200 A, modulé selon le caractère environnemental des titres cédés, déterminé dans les conditions prévues au même article ».

III. – L'article 117 quater A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La retenue à la source est effectuée au taux applicable au titre du I de l'article 200 A, en fonction du caractère environnemental des titres ou instruments concernés, déterminé selon les critères fixés par décret. »

IV. – L'article 224 quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements payeurs indiquent, dans les déclarations transmises à l'administration, le taux appliqué en fonction du caractère environnemental des titres ou des instruments financiers, déterminé selon les critères fixés par décret. ».

V. – Après l'article 200 C, il est inséré un article 200... ainsi rédigé :

« Art. 200.... – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de mise en œuvre de la modulation du taux du prélèvement forfaitaire unique prévue à l'article 200 A, notamment :

« 1° Les critères d'éligibilité environnementale des entreprises ;

« 2° Les modalités de certification et de preuve du caractère environnemental ;

« 3° Les obligations déclaratives des établissements payeurs. »

VI. – Un décret précise les modalités relatives à la modulation du taux prévu au I.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise à introduire une dimension environnementale dans la fiscalité du capital, en modulant le taux du prélèvement forfaitaire unique selon le caractère durable ou non des activités des entreprises concernées.

L'idée est simple. Aujourd'hui, le taux de la flat tax est uniforme sur tous les revenus du capital, qu'ils proviennent d'entreprises pleinement engagées dans la transition écologique ou d'activités qui s'en écartent totalement. Cette neutralité fiscale n'est plus tenable face aux urgences climatiques.

Concrètement, pour les titres issus d'entreprises dont les activités ne contribuent pas substantiellement aux objectifs de la taxonomie européenne, le taux du PFU serait porté à 22,8 %. À l'inverse, rien ne changerait pour les entreprises alignées sur la transition. Il s'agit de donner un signal clair, lisible, proportionné et cohérent par rapport aux standards européens.

Cette modulation vise un objectif écologique et économique, mais aussi budgétaire, puisqu'elle tend à accroître le rendement de l'impôt.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les amendements n° I-1395 et n° I-1312 visent à supprimer le PFU. Je veux rappeler que ce dispositif ne nous a pas fait perdre de recettes, mais que sa suppression dégraderait l'attractivité de la France, qu'elle a pu regagner. Je ne suis d'ailleurs pas certain qu'un retour en arrière produirait autant de recettes que le laissent espérer les auteurs de ces amendements.

L'avis est donc défavorable.

Sur les autres amendements en discussion commune, je ne suis pas certain que leur rédaction soit opérante, dès lors que les autres articles pertinents du code général des impôts ne sont pas modifiés dans le même temps.

L'avis est donc également défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Contrairement à une idée reçue, la flat tax, cet impôt censé être plat, ne l'est en fait pas : elle est progressive. En effet, à la première tranche du barème, son taux est de 23,8 % sur les dividendes ; 30 % au-delà.

Pour les personnes éligibles à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), le taux monte à 33 % ou 34 %. Enfin, pour les redevables de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR), le taux s'élève à 37,2 %.

On considère souvent que le taux est plat, flat, à 30 %, alors qu'il oscille en réalité entre 23,8 % et 37,2 %. Il existe donc déjà une progressivité, qui est le fruit d'une superposition d'impositions.

Ensuite, comme l'a dit le rapporteur général, la réforme n'a pas amené une baisse des recettes ; c'est plutôt l'inverse.

Par conséquent, le Gouvernement souhaite que nous nous en tenions là.

Je vous rappelle par ailleurs que, dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, il existe un débat sur le taux de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du patrimoine. Voilà aussi pourquoi nous ne souhaitons pas modifier le volet « impôt sur le revenu » de l'imposition de ces revenus.

Je suis donc défavorable à l'ensemble des amendements en discussion commune.

M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.

M. Thomas Dossus. Madame la ministre, voulez-vous dire que vous êtes favorable à l'augmentation de la CSG sur les revenus du capital ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. J'ai simplement signalé, monsieur le sénateur, qu'il existait un débat, dans le cadre du PLFSS, au sujet de la CSG sur le patrimoine.

J'ajoute que l'Assemblée nationale a voté, avec le soutien de nombreux groupes, l'augmentation du taux de cette CSG et que le Gouvernement s'en était remis à la sagesse des députés sur cet amendement – j'avais même parlé d'un « avis favorable de méthode » afin que ce sujet puisse faire partie des débats. Je ne me fais donc que la porte-parole de ce qui s'est passé au Parlement.

Au regard de ce débat, dont les résultats peuvent avoir un impact sur l'imposition des revenus du capital, et considérant que la flat tax n'est déjà pas complètement plate, comme je viens de l'expliquer, je suis défavorable à ces amendements.

J'espère, monsieur le sénateur, avoir été suffisamment claire, mais je suis naturellement prête à vous donner des explications complémentaires.

M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour explication de vote.

M. Thierry Cozic. Il commence à se faire tard, mais ce sujet est important. Madame la ministre, j'entends ce que vous dites, mais je rappelle que l'acte de naissance du macronisme, c'est justement la flat tax. Votre avis paraît donc, de ce point de vue, assez logique…

La flat tax, qu'est-ce que c'est ? C'est l'instauration d'un déséquilibre entre l'imposition des revenus du travail et celle des revenus du capital. C'est un vieux rêve d'économiste libéral persuadé que la baisse des taux stimulera, par sa simplicité, les prélèvements obligatoires. En instaurant la flat tax dans le projet de loi de finances pour 2018 au plafond de 30 %, Emmanuel Macron a d'emblée offert des cadeaux aux plus aisés.

Après huit ans et quelques centaines de milliards d'euros de dettes supplémentaires, personne n'a réussi à démontrer l'existence d'un lien direct entre le paquet de mesures pro-patrimoine d'Emmanuel Macron et la relance de l'investissement productif, qui était pourtant l'objectif affiché.

Aujourd'hui, le bilan, c'est que 4 000 foyers captent un tiers des dividendes et que 96 % des dividendes bénéficient à seulement 1 % de la population. L'avantage conféré à cette toute petite part de la population s'est avéré si important qu'il explique en partie la multiplication par deux des dividendes depuis 2017. Dans les bénéfices des entreprises, les dividendes l'ont largement emporté sur les investissements.

Que s'est-il passé ? Je prends un exemple : si vous êtes cadre supérieur dans une société, vous pouvez choisir d'être rémunéré par un salaire, soumis à cotisations et à l'imposition afférente, ou par des dividendes. Si ces derniers sont imposés à 30 %, il est bien normal que vous les choisissiez. Cela a, mécaniquement et progressivement, entraîné une défiscalisation.

Par conséquent, il est vrai de dire que le rendement de la fiscalité du capital n'a jamais été aussi élevé que depuis l'instauration de la flat tax, mais, en réalité, cela provient du fait que le versement des dividendes a doublé. Voilà le lien de cause à effet !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1395.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1312.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-429.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1313.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1314.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1315 rectifié, I-1396 et I-1503.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-243 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-428.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-244 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-191 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous avons examiné 215 amendements au cours de la journée. Il en reste 2 155 à examiner sur la première partie de ce projet de loi de finances.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Après l'article 3 (suite) (suite)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2026
 

2

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, samedi 29 novembre 2025 :

À neuf heures trente, l'après-midi, le soir et la nuit :

Projet de loi de finances pour 2026, considéré comme rejeté par l'Assemblée nationale (texte n° 138, 2025-2026) :

Examen des articles de la première partie (suite).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le samedi 29 novembre 2025, à zéro heure vingt-cinq.)

Pour le Directeur des comptes rendus du Sénat,

le Chef de publication

JEAN-CYRIL MASSERON