M. Grégory Blanc. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-161 rectifié quater est présenté par Mme Lavarde, MM. Darnaud et Rietmann, Mme Aeschlimann, MM. Anglars, Bacci, Bazin et Belin, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonnus, Mmes Borchio Fontimp et V. Boyer, MM. Brisson, Bruyen, Buffet, Burgoa, Cadec et Cambon, Mmes Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize et Chatillon, Mme Ciuntu, M. Daubresse, Mme de Cidrac, MM. de Legge, de Nicolaÿ et Delia, Mmes Demas, Deseyne, Di Folco, Drexler, Dumas, Dumont, Estrosi Sassone, Eustache-Brinio et Evren, MM. Favreau et Frassa, Mme Garnier, M. Genet, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, MM. Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, M. Gueret, Mmes Imbert, Jacques, Josende et Joseph, M. Klinger, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Le Gleut, Le Rudulier et H. Leroy, Mmes Lopez et Malet, MM. Mandelli et Margueritte, Mme P. Martin, M. Meignen, Mme M. Mercier, M. Michallet, Mme Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mmes Mouton et Muller-Bronn, M. Naturel, Mme Nédélec, MM. Panunzi, Paul, Paumier, Pernot, Perrin et Piednoir, Mme Pluchet, M. Pointereau, Mmes Primas et Puissat, MM. Rapin et Reynaud, Mme Richer, MM. Rojouan, Saury, Sautarel et Savin, Mme Schalck, MM. Séné, Sido, Sol, Somon et Szpiner, Mmes Valente Le Hir et Ventalon et MM. C. Vial et J.P. Vogel.
L’amendement n° I-382 rectifié bis est présenté par M. Canévet et les membres du groupe Union Centriste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« L’exonération ne s’applique pas à la valeur des actifs suivants :
« a. Les biens affectés à l’exercice non professionnel de la chasse ;
« b. Les biens affectés à l’exercice non professionnel de la pêche ;
« c. Lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme, au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;
« d. Les bijoux, les métaux précieux et les objets d’art, de collection ou d’antiquité, à l’exclusion de ceux bénéficiant du régime prévu à l’article 238 bis AB du présent code ;
« e. Lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les chevaux de course ou de concours ;
« f. Lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les vins et les alcools ;
« g. Les logements et résidences non exclusivement affectés à un usage professionnel. »
II. – Au premier alinéa du c de l’article 787 B du code général est impôts, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
La parole est à M. Olivier Rietmann, pour présenter l’amendement n° I-161 rectifié quater.
M. Olivier Rietmann. Je ne reviens pas sur l’impérieuse nécessité de conserver le Dutreil.
Je ne citerai qu’un exemple. À partir des années 1980, on a fortement augmenté l’imposition des transmissions d’entreprise. Nous avions alors autant d’ETI que l’Allemagne de l’Ouest. Au début des années 2000, nous en avions deux fois moins, et l’Allemagne, trois fois plus ! Depuis que le pacte Dutreil a été instauré, leur nombre a triplé, s’élevant à 7 500, mais cela a aussi été le cas en Allemagne, qui compte plus de 17 000 entreprises de ce type. Voilà qui illustre l’impérieuse nécessité que j’évoquais de maintenir ce dispositif.
Je reviendrai, dans les explications de vote, sur deux ou trois autres points qui ont été évoqués lors de cette discussion et qui m’ont un petit peu interpellé.
Cet amendement, cosigné par de nombreux membres du groupe Les Républicains, vise à reprendre un certain nombre de préconisations du rapport de la Cour des comptes, pour éviter, précisément, que l’on puisse dire que le pacte Dutreil constitue un effet d’aubaine.
Nous proposons notamment de porter la durée de détention des parts transmises de quatre à six ans, mais aussi de sécuriser les conditions d’application du pacte, en limitant les dérogations abusives, et en recentrant le pacte uniquement sur ce qui concerne l’activité professionnelle. Nous dressons ainsi toute une liste de biens, dans le même esprit que celle qui concerne les biens pouvant être taxés au titre de la taxe sur les holdings.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-382 rectifié bis.
M. Michel Canévet. De quoi parle-t-on très précisément ?
La France est riche de ses territoires et des entreprises qui font leur prospérité. L’enjeu est de favoriser la transmission familiale et la transmission vers les salariés des entreprises qui forgent l’identité de ces territoires. C’est important. Plutôt que de vendre ces entreprises à des fonds d’investissement étrangers, il vaut mieux conserver les centres de décision localement.
Tel est l’objet du pacte Dutreil.
Nous avons toutefois entendu les critiques qui ont été énoncées ici et là. C’est pourquoi, par cet amendement, nous ciblons la liste des biens éligibles à ce dispositif. Du moins, plus précisément, nous dressons la liste des biens qui ne doivent pas entrer dans le champ du pacte Dutreil, afin d’éviter le contournement de l’impôt.
M. le président. L’amendement n° I-1327, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article 787 B, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790 et » ;
2° L’article 787 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération prévue au présent article n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790. »
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Cet amendement, comme les deux amendements de repli suivants, vise à interdire le cumul du Dutreil avec la réduction fiscale de 50 % pour les donations en pleine propriété réalisées avant 70 ans.
Le pacte Dutreil peut constituer un élément d’une chaîne cumulative de dispositifs qui, additionnés, aboutissent à ce que certains contribuables ne paient plus du tout d’impôt, ou du moins plus de droits de succession. Voilà qui est tout de même problématique !
M. Olivier Rietmann. Ce n’est pas vrai !
M. Pierre Barros. Il convient donc de supprimer quelques éléments de la chaîne, dont l’application devient insupportable.
M. le président. L’amendement n° I-1326, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’occasion de la transmission de parts ou actions d’une société mentionnée à la deuxième phrase de l’alinéa précédent, l’exonération ne s’applique pas à la fraction de trésorerie qui excède 1,5 fois la moyenne du besoin en fonds de roulement sur les trois derniers exercices clos. La trésorerie s’entend de la somme des disponibilités et des valeurs de placement de court terme inscrites à l’actif de l’entreprise. Le besoin en fonds de roulement s’entend de la différence entre, d’une part, les stocks et créances de toute nature exigibles à court terme et, d’autre part, les dettes d’exploitation. »
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Il est défendu.
M. le président. L’amendement n° I-1321, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Font l’objet d’un abattement de 2 000 000 € dans le calcul des droits de mutation à titre gratuit, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises si les conditions suivantes sont réunies : ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Il est également défendu.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-248 rectifié est présenté par MM. Bilhac et Daubet, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, M. Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux.
L’amendement n° I-1902 est présenté par M. Lurel, Mme Bélim, M. Montaugé, Mme Blatrix Contat, M. Ros, Mme G. Jourda et MM. Bourgi, Roiron, M. Weber et Uzenat.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le a de l’article 787 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« a…. L’âge d’au moins un des donataires est compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission ; »
2° Après le b de l’article 787 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« b…. L’âge d’au moins un des donataires est compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission ; »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Raphaël Daubet, pour présenter l’amendement n° I-248 rectifié.
M. Raphaël Daubet. Nous proposons de reprendre une mesure adoptée à l’Assemblée nationale qui visait à réformer le pacte Dutreil en introduisant des conditions d’âge pour les donataires. Au moins l’un d’entre eux devrait être âgé de 18 à 60 ans au jour de la transmission.
L’application de ce critère simple et équilibré permettrait de favoriser une reprise active de l’entreprise, tout en évitant les transmissions purement patrimoniales dépourvues d’intentions entrepreneuriales réelles.
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l’amendement n° I-1902.
M. Victorin Lurel. Le coût du pacte Dutreil avait été estimé à 500 millions d’euros, mais, en réalité, son coût a été onze fois plus élevé, s’élevant à 5,5 milliards d’euros.
En 2024, 110 personnes ont bénéficié de plus de 3,5 milliards d’euros d’avantages fiscaux. C’est la raison pour laquelle il y a tant d’amendements aujourd’hui.
Le nôtre a pour objet d’introduire un cadre d’âge pour les donataires : l’un d’entre eux doit être âgé de plus de 18 ans et de moins de 60 ans au jour de la transmission.
M. le président. L’amendement n° I-650, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le a de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) La répartition des titres ou parts transmis, en pleine propriété ou en nue-propriété, assure une attribution à parts égales entre les héritiers réservataires ; »
II. – L’article 843 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également rapporté le montant de l’avantage fiscal résultant de l’application des articles 787 B et 787 C du code général des impôts, lorsque cet avantage a bénéficié à l’un des héritiers avant le décès du donateur. »
Monsieur Cozic, pouvez-vous présenter l’amendement n° I-651 en même temps ?
M. Thierry Cozic. Bien sûr, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-651, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 843 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également rapporté le montant de l’avantage fiscal résultant de l’application des articles 787 B et 787 C du code général des impôts. »
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Thierry Cozic. L’amendement n° I-650 vise à remédier à un problème d’équité successorale au sein des fratries. Dans la pratique, en effet, l’avantage fiscal profite presque toujours à un seul enfant, celui ou celle qui est désigné pour reprendre l’entreprise, tandis que les autres reçoivent des biens moins valorisables ou soumis à une imposition pleine. Le pacte Dutreil fonctionne ainsi comme une prime publique aux repreneurs, créant une rupture d’égalité entre héritiers.
Nous proposons de rétablir un principe simple et équilibré : pour bénéficier de l’exonération prévue par le pacte Dutreil, la transmission doit être équitable entre les enfants.
L’amendement n° I-651 vise à assurer une meilleure équité entre héritiers en intégrant à la masse successorale l’avantage fiscal résultant de l’application du pacte.
M. le président. L’amendement n° I-1804, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa est supprimé ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération prévue au présent article est refusée ou remise en cause lorsque, jusqu’au terme de la durée d’engagement individuel de conservation prévue au présent article, les titres transmis font l’objet, directement ou indirectement, d’une cession, d’un apport, d’une fusion, d’une scission ou d’un rachat au profit d’une société contrôlée, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par l’un ou plusieurs des héritiers, donataires ou légataires, et que l’acquisition ou l’opération est principalement financée par endettement, entendu comme un financement supérieur à 50 % du prix ou de la valeur d’apport par de la dette nette, quelle qu’en soit la forme. »
II. – Les dispositions de coordination nécessaires sont précisées par décret.
La parole est à M. Grégory Blanc.
M. Grégory Blanc. Je me rapproche de mon collègue de Maine-et-Loire, Emmanuel Capus, car je suis sûr qu’il sera d’accord avec moi. (Sourires.) Plus sérieusement, un point dans le rapport de la Cour des comptes m’a absolument stupéfié. Je ne l’avais jamais relevé, même si d’autres l’avaient sans doute remarqué.
La Cour des comptes évoque le pacte « réputé acquis », qui permet de bénéficier du régime Dutreil sans véritable phase d’engagement collectif. Il s’agit d’un assouplissement introduit en 2007 et qui a été largement utilisé pour sécuriser des situations déjà constituées. C’est le family buy out. Autrement dit, les héritiers ou donataires font racheter les titres reçus via une société holding endettée, après avoir bénéficié de l’abattement de 75 %, ce qui revient à transformer l’avantage en levier de désendettement familial plutôt qu’en outil de transmission productive.
Nous avons eu le débat tout à l’heure sur ce qui est lié à l’activité opérationnelle de l’entreprise. Nous sommes ici quasiment dans l’abus fiscal.
Cet amendement, qui reprend une recommandation de la Cour des comptes, vise, premièrement, à supprimer le mécanisme du pacte « réputé acquis » et, deuxièmement, à créer une clause anti-abus spécifique, l’exonération étant refusée lorsque, dans un délai de trois ans, les titres seraient rachetés par une société contrôlée par les héritiers ou donataires et principalement financée par la dette.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-1328 est présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L’amendement n° I-1899 est présenté par M. Lurel, Mme Bélim, MM. Montaugé et Ros, Mme G. Jourda, MM. Bourgi, Roiron et M. Weber, Mme Blatrix Contat et M. Uzenat.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du c du 3 de l’article 787 B du code général des impôts, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».
La parole est à M. Pierre Barros, pour présenter l’amendement n° I-1328.
M. Pierre Barros. Je vous propose de revenir à quelque chose de très simple, de très concret : la durée d’engagement individuel dans le pacte Dutreil. Autrement dit, il s’agit de la période pendant laquelle l’héritier ou le donataire doit réellement conserver les titres, participer à la stabilité du capital et montrer qu’il s’agit non pas d’une opération opportuniste, mais bien d’une transmission professionnelle.
Aujourd’hui, cet engagement individuel est de quatre ans. Nous souhaitons, pour plus de réalisme et de confiance, le porter à huit ans.
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l’amendement n° I-1899.
M. Victorin Lurel. Il est identique au précédent : il s’agit simplement d’accroître la durée de l’engagement individuel prévu par le pacte de quatre à huit années.
M. le président. Les deux amendements suivants sont également identiques.
L’amendement n° I-246 rectifié est présenté par MM. Bilhac et Daubet, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, M. Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux.
L’amendement n° I-1003 rectifié est présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du c de l’article 787 B du code général des impôts, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l’amendement n° I-246 rectifié.
M. Michel Masset. Défendu.
M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-1003.
M. Thierry Cozic. Ce très bon amendement du groupe socialiste vise à augmenter la durée de détention minimale des actions transmises dans le cadre du pacte Dutreil.
M. le président. L’amendement n° I-249 rectifié, présenté par M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, M. Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le d bis de l’article 787 B du code général des impôts, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« d…. L’héritier, le donataire ou le légataire s’engage à faire réaliser, par la société dont les parts ou actions sont transmises, un réinvestissement correspondant à une fraction du montant de l’avantage fiscal.
« Ce réinvestissement porte sur les biens professionnels affectés de manière effective et durable à l’activité de production ou d’exploitation et sur les dépenses de formation professionnelle engagées au bénéfice des salariés, au sens des articles L. 6311-1 et suivants du code du travail.
« Ce réinvestissement doit être réalisé avant l’expiration du délai visé au c.
« La fraction minimale du montant de l’avantage fiscal devant être réinvestie ainsi que les modalités de son calcul sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret tient compte de la valeur de l’entreprise, du nombre de salariés, et du secteur d’activité, sans que cette fraction puisse excéder un pourcentage maximal fixé par la loi.
« Le montant du réinvestissement exigé est réduit, le cas échéant, du montant des investissements de même nature réalisés au cours des cinq années précédant la transmission. Lorsque ce montant est nul ou négatif, ou lorsque la société justifie ne pas avoir de besoins d’investissement au regard de la nature de son activité, la condition est réputée satisfaite.
« Le non-respect de cet engagement entraîne la remise en cause partielle de l’exonération, à proportion de la fraction du réinvestissement non réalisée. »
La parole est à M. Raphaël Daubet.
M. Raphaël Daubet. Cet excellent amendement de mon collègue Christian Bilhac a pour objet de subordonner l’exonération à un réinvestissement proportionné dans l’entreprise, dans les biens professionnels ou dans la formation des salariés. C’est un choix économique et fiscal responsable, l’avantage consenti bénéficiant directement au tissu productif.
M. le président. L’amendement n° I-636 rectifié bis, présenté par MM. Delahaye, Canévet, Courtial, Henno, Dhersin et L. Hervé, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
b) Les mots : « tous les quinze ans » sont supprimés ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour le calcul de cette limite, il est tenu compte des dons de sommes d’argent déjà reçues par les donataires. »
2° Au dernier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Aujourd’hui, un parent peut transmettre à ses enfants un don en argent de 31 865 euros tous les quinze ans. Cet amendement, élaboré par Vincent Delahaye, vise à relever à 100 000 euros la limite de l’exonération d’une seule donation tout au long de la vie, sans aucune périodicité, pour faciliter la transmission entre les générations.
M. le président. L’amendement n° I-1298 rectifié ter, présenté par MM. Capus et Laménie, Mmes Paoli-Gagin et Bourcier, MM. Grand, V. Louault et Brault, Mme L. Darcos, MM. Rochette, Chevalier et Chasseing, Mme Lermytte et MM. A. Marc et Levi, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et dernier alinéas du I, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 63 730 € » ;
2° Au premier alinéa du I, les mots « tous les quinze ans » sont supprimés ;
3° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le calcul de cette limite, il est tenu compte des dons de sommes d’argent déjà reçues par les donataires. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Emmanuel Capus.