M. le président. L’amendement n° I-918 n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-2649 rectifié, présenté par MM. Bilhac, Daubet et Cabanel, Mmes M. Carrère et Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Guiol et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 779 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décès d’un des deux parents, le parent survivant conserve les droits d’abattement du parent décédé sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Raphaël Daubet.

M. Raphaël Daubet. Cet amendement procède d’une idée simple : la mort d’un parent ne doit pas affaiblir les droits d’un enfant.

Nous proposons de permettre au parent survivant de conserver l’abattement du parent défunt, afin que l’enfant ne soit pas pénalisé fiscalement par un drame familial. Il s’agit d’une mesure de justice et de protection : à situation égale, droits égaux, quels que soient les accidents de la vie.

Le dispositif est strictement encadré. Il ne s’appliquerait qu’aux enfants du foyer initial, ce qui exclut tout effet d’aubaine.

En adoptant cet amendement, nous affirmerions que la solidarité nationale doit commencer par protéger les plus vulnérables, c’est-à-dire nos enfants.

M. le président. L’amendement n° I-1358, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 784 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « consenties par toute personne au profit du bénéficiaire ».

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la transmission à titre gratuit concerne des biens dont la valeur vénale excède 1 000 000 €, chaque héritier ou donataire est redevable, au titre des droits dus à l’acceptation de la transmission, d’un engagement de recouvrement différé sur les plus-values latentes ou réalisées attachées à ces biens, lequel s’applique à l’ensemble des revenus ou profits de ces biens pendant toute la durée de détention, jusqu’à leur cession, attribution ou liquidation. Les modalités, seuils de déclenchement, paiement, et garantie sont fixées par décret. »

II. – Le présent article s’applique aux transmissions intervenant à compter du 1er janvier 2026.

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. Il est défendu, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° I-1320, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 787 B du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. Pierre Barros.

M. Pierre Barros. Nous proposons, par cet amendement, d’abroger purement et simplement le pacte Dutreil.

La Cour des comptes vient de publier un rapport sur ce dispositif, qui n’avait jamais été évalué, alors que le nombre de bénéficiaires ainsi que la dépense fiscale associée explosent.

La Cour des comptes nous apprend ainsi que ce mécanisme donne lieu à une sous-évaluation massive, de l’ordre de plusieurs milliards d’euros, pour nos finances publiques. En outre, sa trajectoire apparaît presque délirante, puisque son coût est passé de 1,2 milliard d’euros en 2020 à 5,5 milliards en 2024. Quant aux retombées attendues, elles sont pour le moins décevantes. C’est de la prédation !

Nous voulons donc abroger cette niche fiscale.

M. le président. L’amendement n° I-653, présenté par MM. Ouizille, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 787 B est ainsi rédigé :

« Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence, selon le tableau suivant, la valeur, les parts ou actions d’une société dont l’activité principale est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, transmises par décès, entre vifs ou à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019-486.

« 

Parts de la valeur des titres transmis

Taux de lexonération partielle ( %)

Jusqu’à 50 000 000 €

75 %

Compris entre 50 000 000 et 100 000 000 €

50 %

Au-dessus de 100 000 000 €

25 %

 »

2° Le premier alinéa de l’article 787 C est ainsi rédigé :

« Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence, selon le tableau suivant, la valeur, les parts ou actions d’une société dont l’activité principale est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, transmises par décès, entre vifs ou à un fonds de pérennité mentionné à l’article 77 de la loi n° 2019-486.

«

Parts de la valeur des titres transmis

Taux de lexonération partielle ( %)

Jusqu’à 50 000 000 €

75 %

Compris entre 50 000 000 et 100 000 000 €

50 %

Au-dessus de 100 000 000 €

25 %

 »

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Depuis sa création en 2003, le pacte Dutreil a été vidé de sa substance. Au lieu d’être un outil au service de l’intérêt général, il est utilisé comme un levier supplémentaire d’optimisation fiscale au bénéfice des plus grandes fortunes.

Cet amendement tend à instaurer une dégressivité de l’exonération fiscale prévue par le pacte, pour le recentrer sur son objectif initial : assurer la transmission et la continuité des entreprises familiales.

Le dispositif comporterait ainsi trois tranches : une exonération de 75 % jusqu’à 50 millions d’euros, une autre de 50 % entre 50 et 100 millions d’euros, puis une dernière de 25 % au-delà de 100 millions d’euros. Cette dégressivité serait une mesure efficace et directe pour en finir avec un énième effet d’aubaine pour les plus grands patrimoines.

M. le président. L'amendement n° I-1322, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 787 B est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;

– après le mot : « actions » , sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros.

« L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. » ;

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion de la transmission de parts ou actions d’une société mentionnée à la deuxième phrase du cinquième alinéa, l’exonération ne s’applique pas à la fraction de trésorerie qui excède 1,5 fois la moyenne du besoin en fonds de roulement sur les trois derniers exercices clos. La trésorerie s’entend de la somme des disponibilités et des valeurs de placement de court terme inscrites à l’actif de l’entreprise. Le besoin en fonds de roulement s’entend de la différence entre, d’une part, les stocks et créances de toute nature exigibles à court terme et, d’autre part, les dettes d’exploitation. » ; 

d) Au troisième alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790 et » ;

e) Au c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

2° – L’article 787 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération prévue au présent article n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790. »

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Ce débat soulève la question suivante : le pacte Dutreil est-il réellement un instrument de transmission professionnelle ?

M. Pascal Savoldelli. Certes, mais il ne doit pas devenir un passe-droit patrimonial.

Tel est, en fin de compte, l’enjeu de notre débat et de ces amendements.

J’avoue avoir un petit peu de mal à suivre, et je ne sais pas si vous y arrivez, mes chers collègues. On nous a d’abord dit, officiellement, que le coût de ce pacte était de 500 millions d’euros. Puis le Conseil d’analyse économique (CAE) a estimé qu’il s’élevait plutôt à 2 milliards d’euros ou à 3 milliards d’euros. L’administration a, l’an dernier, réajusté timidement son évaluation à 800 millions d’euros. Quant au fascicule Voies et Moyens, qui est annexé au projet de loi de finances, il le chiffre, cette année, à 4,2 milliards d’euros – vous avez bien entendu, mes chers collègues : 4,2 milliards d’euros !

En dépit de l’importance de ces montants, l’administration reconnaît noir sur blanc qu’elle ne sait pas combien de pactes sont en cours ni combien coûtent les montages liés à un démembrement. Il n’y a, en fait, presque aucun contrôle sur cette niche !

La réalité – c’est là que le bât blesse –, c’est que le pacte Dutreil n’est plus un dispositif en faveur les PME. Il l’a été, mais il ne l’est plus, puisque 40 % de la valeur des pactes concernent des transmissions de plus de 60 millions d’euros.

Ainsi, le taux d’imposition pour une transmission de 10 millions d’euros passe, écoutez-moi bien, de 42 % à 2,7 %, lorsque le pacte Dutreil s’accompagne d’un démembrement de propriété et du bénéfice de la réduction d’impôt qui s’applique pour les donations réalisées avant 70 ans. Quel est le rapport avec l’aide aux très petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises ?

C’est pourquoi nous exigeons une refonte de ce dispositif.

M. le président. L’amendement n° I-245 rectifié, présenté par M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, M. Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du présent article » ;

2° – Après le même premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération s’applique à concurrence :

« – de 75 % de la valeur des parts ou actions pour la fraction inférieure ou égale à 10 000 000 € ;

« – de 50 % pour la fraction comprise entre 10 000 001 € et 50 000 000 € ;

« – de 40 % pour la fraction comprise entre 50 000 001 € et 80 000 000 € ;

« – de 35 % pour la fraction comprise entre 80 000 001 € et 100 000 000 €.

« Au-delà de 100 000 000 €, l’exonération est supprimée. »

La parole est à M. Michel Masset.

M. Michel Masset. Cet amendement de mon collègue Christian Bilhac vise à défendre une ligne claire : protéger les entreprises familiales, sans transformer le pacte Dutreil en une niche démesurée pour les détenteurs d’un ultra-patrimoine.

Le barème progressif, que nous proposons d’instaurer, préserverait intégralement les TPE, les PME et les entreprises de taille intermédiaire familiales, tout en corrigeant la dérive pointée par la Cour des comptes, relative à la baisse massive du taux d’imposition lors des transmissions les plus élevées.

Comme l’ont déjà fait d’autres pays, notamment l’Allemagne, nous souhaitons rétablir une progressivité indispensable au respect de l’égalité devant l’impôt.

Il s’agit donc d’une réforme de responsabilité fiscale, mais surtout de cohésion économique.

Nous disons oui à la sécurisation de nos entreprises, mais non à la dégradation de la justice fiscale !

M. le président. L’amendement n° I-1805, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 787 B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le pourcentage : « 75 % » est remplacé par le pourcentage : « 60 % » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, l’exonération s’apprécie sur la valeur nette des parts ou actions transmises. Lorsque la valeur nette des parts ou actions transmises à un même héritier, donataire ou légataire excède 50 millions d’euros, l’exonération n’est applicable, pour la fraction excédant ce montant, qu’à hauteur de 40 %. Pour l’appréciation de ce seuil, il est tenu compte des donations antérieures consenties par le même donateur au même donataire au cours des quinze années précédant la transmission, conformément à l’article 784, ainsi que des transmissions réalisées le même jour. En cas de démembrement, la valeur est déterminée conformément à l’article 669. Les dispositions du présent alinéa s’appliquent y compris lorsque les titres sont détenus par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, selon les règles de transparence prévues au présent article. »

2° Au premier alinéa de l’article 787 C, le pourcentage : « 75 % » est remplacé par le pourcentage : « 60 % ».

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. De nombreux amendements sont en discussion commune, mais nous devons avoir un débat sur le pacte Dutreil.

La Cour des comptes vient de publier un rapport sur ce pacte, dans lequel elle établit un nouveau chiffrage du dispositif : il en ressort que son coût pour les finances publiques augmente de manière très significative.

J’ai repris certaines des propositions figurant dans ce rapport, sur la progressivité ou sur la consolidation des plus petites entreprises, par exemple.

Nous avons eu, tout à l’heure, une discussion sur les holdings. Nous avons décidé de sortir de la logique de l’anti-évitement pour passer à une logique d’anti-abus.

Nous constatons qu’il y a aussi des abus avec le pacte Dutreil. Dans un souci de cohérence, le Sénat devrait, à l’occasion de l’examen de ce projet de loi de finances, lancer un signal fort, en supprimant, au minimum, tous les mécanismes du pacte qui donnent lieu à des abus.

Il conviendrait aussi de recentrer le dispositif pour soutenir les activités opérationnelles et les petits entrepreneurs, tout en supprimant les effets d’aubaine.

M. le président. L’amendement n° I-1325, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété ».

La parole est à M. Pierre Barros.

M. Pierre Barros. Nous proposons, par cet amendement de repli, mais aussi de responsabilité, de mettre fin à ce qui constitue le cœur des abus : le cumul du pacte Dutreil et du démembrement.

Ce cumul n’a aucune justification économique : il ne sert ni l’entreprise, ni l’emploi, ni la continuité économique. Il sert uniquement à faire chuter la base taxable, d’une manière telle que, dans certains montages, l’imposition successorale disparaît pratiquement totalement.

Nicolas Sansu illustre très bien cela dans son rapport : une donation de 10 millions d’euros peut voir son taux d’imposition passer de 42 % à 2,7 % grâce à la conjugaison du pacte Dutreil, du démembrement et de la réduction d’impôt pour les donations avant 70 ans. Ce n’est plus un avantage, c’est une évasion fiscalement homologuée !

La solution que nous proposons est simple : exclure du bénéfice du pacte Dutreil les donations avec réserve d’usufruit. En clair, libre à chacun d’utiliser le démembrement, mais le cumul avec l’exonération de 75 % pour les donations réalisées avant 70 ans, ne serait plus possible.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-247 rectifié est présenté par MM. Bilhac et Daubet, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mmes M. Carrère et Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux.

L’amendement n° I-1002 est présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-1290 est présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. »

La parole est à Mme Annick Girardin, pour présenter l’amendement n° I-247 rectifié.

Mme Annick Girardin. Cet amendement vise à répondre à une exigence fondamentale : clarifier l’assiette du pacte Dutreil pour en préserver la légitimité et l’efficacité. Il convient de restreindre l’exonération aux seuls biens professionnels, là où précédemment celle-ci pouvait s’appliquer dès lors que les biens professionnels constituaient une part prépondérante des actifs transmis, soit au moins 50 %.

Il s’agit donc de recentrer le dispositif sur sa vocation initiale, qui est de protéger l’outil de travail, et non les placements périphériques.

Cette clarification est indispensable pour garantir la conformité du pacte Dutreil à nos principes constitutionnels, fondés sur l’égalité devant l’impôt et la cohérence de l’avantage fiscal avec son objectif.

Comme le dit mon collègue Christian Bilhac, nous disons oui à la protection des biens professionnels, et non, au dévoiement du pacte !

M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-1002.

M. Thierry Cozic. Cet amendement a été très bien défendu par mes collègues.

Le dispositif Dutreil est détourné dans une optique d’évitement fiscal depuis plusieurs années.

En effet, une partie non négligeable des successions bénéficiant de l’exonération fiscale ne relèvent pas, en réalité, de l’activité opérationnelle de la société.

Certains contribuables utilisent le pacte Dutreil pour loger des actifs personnels – immobilier de jouissance, œuvres d’art, yacht, etc. – dans des sociétés dites professionnelles, et ainsi bénéficier indûment de l’exonération partielle des droits de donation ou de succession.

Par conséquent, cet amendement vise à exclure les biens non professionnels du champ du dispositif, afin de le recentrer sur son objectif premier : contribuer à la pérennité des petites entreprises qui participent à la vitalité économique de nos bassins de vie.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° I-1290.

M. Pascal Savoldelli. Il existe deux types de holdings : les holdings animatrices et les holdings passives. Nous privilégions celles qui participent à la conduite de la politique d’une entreprise.

Par conséquent, il nous semble juste de supprimer la possibilité d’intégrer des biens personnels dans le champ de l’exonération des droits de mutation.

À l’Assemblée nationale, nos collègues de la Gauche démocrate et républicaine (GDR) ont déposé de nombreux amendements sur ce sujet.

La Cour des comptes est claire : « Il en irait différemment si la loi limitait l’abattement aux seuls actifs professionnels. » Plusieurs pays voisins, qui ont un dispositif fiscal analogue, ont déjà décidé d’en exclure les actifs non professionnels.

Cet amendement s’inscrit ainsi dans une logique d’harmonisation européenne !

M. le président. L’amendement n° I-1291, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ne peuvent être exonérés. »

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Le sujet que nous allons aborder est un petit peu nouveau, en tout cas il l’était pour nous, mais il vous est peut-être familier, madame la ministre.

Nous voulons empêcher que les actifs numériques, tels que les cryptomonnaies ou les jetons numériques non fongibles – non fongible token (NFT) en anglais –, puissent être intégrés dans l’assiette donnant droit à exonération dans le cadre du pacte Dutreil.

Ce pacte n’a pas été créé, en effet, pour faciliter la transmission de portefeuilles de cryptomonnaies ! Ce n’est pas du tout sa raison d’être.

Il nous semble, madame la ministre, que l’absence de cadre comptable harmonisé pour les cryptoactifs et la plasticité du pacte Dutreil ouvrent une brèche béante. Nous devons être vigilants sur ce point.

Ainsi, si une holding animatrice achète des cryptoactifs, des bitcoins, des ethers, des stablecoins, des NFT, elle peut les classer comptablement de différentes manières : soit comme des immobilisations incorporelles, si elle souhaite les conserver ; soit comme des valeurs mobilières de placement, si elle investit à des fins de spéculation. Mais dans tous les cas, in fine, ces actifs passent à travers les mailles du filet fiscal !

Il s’agit donc d’un amendement d’alerte sur la question de l’usage des cryptomonnaies dans le cadre du pacte Dutreil. Il serait intéressant de le conserver dans la navette parlementaire.

M. le président. L’amendement n° I-1803, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 787 B est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, l’exonération n’est applicable qu’à proportion de la valeur nette des biens et droits affectés à l’activité opérationnelle de la société ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ; pour l’application de la présente phrase, ne sont pas regardés comme affectés à une activité opérationnelle les actifs définis par l’article 235 ter C du présent code. Un décret précise les modalités d’appréciation de cette affectation, notamment pour la trésorerie strictement nécessaire au cycle d’exploitation et les biens à usage mixte. »

2° L’article 787 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération prévue au présent article ne s’applique qu’à raison de la fraction de la valeur des biens ou droits affectés à l’activité opérationnelle de l’entreprise, au sens du A du I de l’article 235 ter C. »

La parole est à M. Grégory Blanc.