M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement vise à adapter le code des transports afin, d’une part, de définir le régime des sanctions applicables en cas de manquement au règlement sur l’intelligence artificielle constaté par les agents de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture (DGAMPA) et, d’autre part, de prévoir les habilitations nécessaires pour contrôler les obligations relevant du champ de compétences des agents de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM) dans le secteur des installations à câbles. Le régime des sanctions nécessaires y est également défini.

M. le président. L’amendement n° 448, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 5211-2 est ainsi modifié :

a) Après le b du 5° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Dans le domaine de compétence déterminé au 5° , la surveillance du marché, pour la mise en œuvre du chapitre III et des sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, concernant les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du 1 de l’article 6 du règlement, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un produit mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel produit. » ;

b) Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également l’autorité responsable des organismes notifiés en application de l’article 28 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle pour les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du 1 de l’article 6 du règlement, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un produit mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel produit et met ainsi en œuvre la section 4 du chapitre III du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle. » ;

c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le champ de compétence défini à l’alinéa précédent, elle agit également en qualité d’autorité compétente en matière de surveillance du marché, pour la mise en œuvre du chapitre III et des sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, concernant les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du 1 de l’article 6 du règlement, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un produit mentionné au premier alinéa du II ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel produit. » ;

2° Après le II de l’article L. 5211-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En application de l’article 59 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, l’Agence peut également autoriser la mise sur le marché ou la mise en service sur le territoire français d’un système d’intelligence artificielle à haut risque relevant du 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, lorsqu’il est destiné à être utilisé comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un produit mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux ou qu’il constitue lui-même un tel produit n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation préalable de la conformité prévue à l’article 43 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, conformément au 7 de l’article 46 de ce même règlement. » ;

3° L’article L. 5221-2 est ainsi modifié :

a) Après le 5° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Dans le domaine de compétence déterminé au 5° , la surveillance du marché, pour la mise en œuvre du chapitre III et des sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, concernant les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du 1 de l’article 6 du règlement, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un produit mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel produit. » ;

b) Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également l’autorité responsable des organismes notifiés en application des dispositions de l’article 28 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle pour les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du 1 de l’article 6 du règlement, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un produit mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel produit et met ainsi en œuvre la section 4 du chapitre III du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle. » ;

c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le champ de compétence défini à l’alinéa précédent, elle agit également en qualité d’autorité compétente en matière de surveillance du marché, pour la mise en œuvre du chapitre III et des sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, concernant les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du 1 de l’article 6 du règlement, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un produit mentionné au premier alinéa du II ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel produit. » ;

4° Le II de l’article L. 5221-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En application de l’article 54 du Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, l’Agence peut également autoriser la mise sur le marché ou la mise en service sur le territoire français d’un système d’intelligence artificielle à haut risque relevant du 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, lorsqu’il est destiné à être utilisé comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un produit mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou qu’il constitue lui-même un tel produit n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation préalable de la conformité prévue à l’article 43 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, conformément au 7 de l’article 46 de ce même règlement. » ;

5° Le troisième alinéa de l’article L. 5312-4-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’agence informe également la personne physique ou morale concernée du droit qu’elle a de se taire. » ;

6° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 5313-1 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « et » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que des règles applicables aux systèmes d’intelligence artificielle, dans les champs de compétences définis au 6° et au dernier alinéa du I de l’article L. 5211-2 ainsi qu’au 6° et au dernier alinéa du I de l’article L. 5221-2. » ;

7° Après le 6° de l’article L. 5414-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un produit mentionné au 1° , 2° ou 3° ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel produit. ».

8° Le titre VI du livre IV de la cinquième partie législative est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 5461-1, la référence : « L. 5461-9 » est remplacée par la référence : « L. 5461-10 » ;

b) Après l’article L. 5461-9, il est inséré un article L. 5461-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 5461-10. – Constitue un manquement soumis à sanction financière :

« 1° Le fait, pour un opérateur défini au 8 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle ou pour un organisme notifié défini au 22 de ce même article de ne pas respecter les obligations listées au a à f du 4 et au 5 de l’article 99 du règlement ;

« 2° Le fait, pour un opérateur défini au 8 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, de ne pas respecter les obligations listées aux articles 21, 72 et 73 de ce règlement. » ;

c) Le premier alinéa de l’article L. 5462-1 est ainsi modifié :

- Après le mot : « infractions » sont insérés les mots : « et manquements » ;

- Après le signe : « , » sont insérés les mots : « prévus aux articles L. 5462-2 à L. 5462-9, » ;

d) Après l’article L. 5462-8, il est inséré un article L. 5462-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 5462-9. – Constitue un manquement soumis à sanction financière :

« 1° Le fait, pour un opérateur défini au 8 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle ou pour un organisme notifié défini au 22 de ce même article de ne pas respecter les obligations listées au a à f du 4 et au 5 de l’article 99 du règlement ;

« 2° Le fait, pour un opérateur défini au 8 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, de ne pas respecter les obligations listées aux articles 21, 72 et 73 de ce règlement. » ;

9° Après l’article L. 5471-1, il est inséré un article L. 5471-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5471-1-1. – I. L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut prononcer, à l’encontre de l’auteur d’un manquement mentionné aux articles L. 5461-10 et L. 5462-9, une sanction financière selon les modalités prévues à l’article 99 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle.

« II. Tout manquement aux obligations mentionnées à l’article 21 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle est passible d’une sanction financière dont le montant est calculé selon les modalités définies aux 5 et 6 de l’article 99 du même règlement.

« Tout manquement aux obligations mentionnées aux articles 72 et 73 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle est passible d’une sanction financière dont le montant est calculé selon les modalités définies aux 4 et 6 de l’article 99 du même règlement.

« III. – L’agence peut, le cas échéant, mettre en demeure la personne physique ou morale, auteur d’un manquement mentionné aux articles L. 5461-10 et L. 5462-9, de régulariser la situation.

« Elle met préalablement à même la personne physique ou morale concernée de présenter ses observations, avec l’indication de la possibilité de se faire assister d’un conseil. L’agence informe également la personne physique ou morale concernée du droit qu’elle a de se taire.

« Le montant de la sanction financière est proportionné à la gravité des manquements constatés. Il tient compte, le cas échéant, de la réitération des manquements sanctionnés dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Les sanctions financières mentionnées au présent article sont versées au Trésor public et sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« IV. – L’agence publie sur son site internet les décisions de sanction financière prononcées au titre du I du présent article. Ces décisions demeurent disponibles pendant une durée d’un an à compter de leur publication.

« La durée mentionnée au premier alinéa du présent III peut être réduite par l’agence dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

10° Le deuxième alinéa du III de l’article L. 5473-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et 18° à 21° » sont remplacés par les mots : « et 18° à 23° » ;

b) Les mots : « et 14° à 17° » sont remplacés par les mots : « et 14° à 19° » ;

c) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

11° Après l’article L. 5473-1, il est inséré un article L. 5473-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5473-1-1. – I. L’Autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer, à l’encontre de l’auteur d’un manquement mentionné aux articles L. 5461-10 et L. 5462-9, une sanction financière dans les conditions prévues aux articles L. 522-9-2 et L. 522-9-3 du code de la consommation. » ;

12° L’article L. 5473-3 est ainsi modifié :

1° Les mots : « de l’article L. 5471-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 5471-1 et L. 5471-1-1 » ;

2° Les mots : « de l’article L. 5473-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 5473-1 et L. 5473-1-1 » ;

13° L’article L. 5522-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les articles L. 5211-1, L. 5211-3 à L. 5211-3-2, L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212-2-1, L. 5212-3, L. 5213-1 à L. 5213-5 y sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5211-2 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les articles L. 5221-1, L. 5221-3 à L. 5221-6, L. 5222-2 à L. 5222-4 et L. 5223-1 à L. 5223-4 y sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022. » ;

d) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5521-2 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

14° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 5523-1 est ainsi rédigé :

« L’article L. 5313-1 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, sous réserve de remplacer la référence au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux. » ;

15° L’article L. 5524-1 est ainsi modifié :

a) Le 11° est ainsi rédigé :

« 11° Les articles L. 5461-2 à L. 5461-4, L. 5461-5, L. 5461-6 et L. 5461-6-2 dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022, l’article L. 5461-6-1 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022, l’article L. 5461-9 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes et L. 5461-10 ; »

b) Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Les articles L. 5462-2 à L. 5462-5-1 et L. 5462-7-1 dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022, les articles L. 5462-8 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 précitée et les article L. 5462-9, L. 5471-1 et L. 5471-1-1 dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes ; »

16° Après le 3° de l’article L. 5524-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Des articles L. 5461-10 et L. 5462-9, les références au règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement vise à modifier le code de la santé publique de sorte que les agents de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en matière de surveillance du marché soient habilités à contrôler le respect de l’application du règlement sur l’intelligence artificielle aux dispositifs médicaux et aux dispositifs de diagnostic in vitro intégrant des systèmes d’intelligence artificielle.

Il tend également à intégrer les compétences de l’ANSM en tant qu’autorité responsable des organismes notifiés, ainsi qu’à définir le régime des sanctions applicables, conformément à l’article 99 du règlement sur l’intelligence artificielle.

Les dispositions en question seraient enfin rendues applicables à Wallis-et-Futuna.

M. le président. L’amendement n° 438, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 40-1 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également habilités à rechercher et constater les infractions et les manquements au chapitre III et aux sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle pour les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque définis au paragraphe 1 de l’article 6 du règlement lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un équipement mentionné à l’article L. 34-9 ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel équipement. » ;

b) À la seconde phrase, la seconde occurrence du mot : « prévus » est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de cet article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche » ;

2° L’article L. 43 est ainsi modifié :

a) Après le I quinquies dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« I…. – L’Agence nationale des fréquences assure le respect des dispositions du chapitre III et des sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle pour les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un équipement mentionné à l’article L. 34-9 ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel équipement. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, après la référence : « L. 34-9-3 » sont insérés les mots : « et des produits mentionnés au I quinquies et au I sexies du présent article » ;

- Au 1° , après la référence : « L. 34-9-3 » , sont insérés les mots : « ou des produits mentionnés au I quinquies et au I sexies du présent article ;

- À la première phrase du quatrième alinéa, après la référence : « L. 34-9-3 » , sont insérés les mots : « et des produits mentionnées au I quinquies et au I sexies du présent article » ;

- Au cinquième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa du présent II » et, après la référence : « L. 34-9-3 » , sont insérés les mots : « ou des produits mentionnés au I quinquies et au I sexies du présent article » ;

c) Après le II ter dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont insérés quatre paragraphes ainsi rédigés :

« II quater. – Lorsqu’elle constate un manquement aux dispositions mentionnées au I sexies, l’Agence nationale des fréquences peut, après une procédure contradictoire, mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, l’opérateur au sens du 8) de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle de se mettre en conformité avec ses obligations. Lorsqu’il ne se conforme pas dans le délai imparti à la mise en demeure, l’agence peut, sans préjudice de la mise en œuvre des mesures de restriction ou d’interdiction prévues à l’article 79 dudit règlement, prononcer à son encontre une amende administrative dont le montant est porté à celui de l’amende encourue pour le manquement ayant justifié la mise en demeure. Ce montant ne peut excéder ceux prévus au II quinquies et II sexies.

« II quinquies. – Lorsqu’elle constate un manquement aux dispositions mentionnées au I sexies, l’Agence nationale des fréquences peut prononcer les amendes administratives mentionnées à l’article 99 du même règlement.

« II sexies. – Lorsqu’elle constate un manquement aux dispositions mentionnées au I sexies, l’Agence nationale des fréquences peut prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux articles 21, 72 et 73 du même règlement.

« Tout manquement aux obligations mentionnées à l’article 21 de ce règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux paragraphes 5 et 6 de l’article 99 du même règlement.

« Tout manquement aux obligations mentionnées aux articles 72 et 73 de ce règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux paragraphes 4 et 6 de l’article 99 du même règlement.

« II septies. – Avant de prononcer l’une des amendes administratives mentionnées du II quater au II sexies, l’agence informe par écrit l’opérateur au sens du 8) de l’article 3 du même règlement de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’il peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, orales. Passé ce délai, l’agence peut, par décision motivée, prononcer l’amende. La décision prononcée par l’agence peut être publiée aux frais de l’opérateur sanctionné. Toutefois, l’agence doit préalablement avoir informé ce dernier, lors de la procédure contradictoire mentionnée aux alinéas précédents, de la nature et des modalités de la publicité envisagée.

« Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d’amendes dont le montant maximal excède 35 millions d’euros ou 7 % de son chiffre d’affaires pour une entreprise, ces sanctions s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé.

« L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. L’agence peut demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements aux dispositions relatives à la mise sur le marché des produits mentionnés au I sexies. » ;

d) Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour leur application dans ces territoires, les références au règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2024, concernant des exigences de cybersécurité horizontales pour les produits comportant des éléments numériques et au règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle sont remplacées par les références aux dispositions nationales applicables en vertu de ces règlements. »

La parole est à M. le ministre délégué.