Sommaire
1. Mise au point au sujet de votes
2. Attribution à une commission des prérogatives d’une commission d’enquête
3. Modifications de l’ordre du jour
4. Adaptation au droit de l’Union européenne en diverses matières. – Discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure de la commission des affaires économiques
M. Daniel Gremillet, rapporteur de la commission des affaires économiques
M. Laurent Duplomb, rapporteur de la commission des affaires économiques
Mme Pascale Gruny, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales
M. Cédric Vial, rapporteur pour avis de la commission de la culture
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis de la commission des finances
M. Stéphane Le Rudulier, rapporteur pour avis de la commission des lois
M. Jean-François Rapin, président de la commission des affaires européennes
Demande de priorité des articles 54, 68 et 69. – M. Serge Papin, ministre ; Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente de la commission des affaires économiques. – La priorité est ordonnée.
Clôture de la discussion générale.
Article 54 (priorité) – Adoption.
Amendement n° 520 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Article 69 (priorité) – Adoption.
Amendement n° 415 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.
Amendement n° 391 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 505 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 416 rectifié de M. Pierre Barros. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 417 de M. Pierre Barros. – Rejet.
Amendement n° 418 de M. Pierre Barros. – Rejet.
Amendement n° 419 de M. Pascal Savoldelli. – Retrait.
Adoption de l’article.
Amendement n° 5 de Mme Nathalie Goulet. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 420 rectifié de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 421 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 425 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 426 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 428 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 238 de M. Hervé Maurey. – Adoption.
Amendement n° 220 rectifié de M. Michel Canévet. – Retrait.
Amendement n° 431 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 427 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 429 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Adoption de l’article.
PRÉSIDENCE DE M. Didier Mandelli
Amendement n° 511 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 433 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 507 rectifié de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 367 de Mme Marianne Margaté. – Retrait.
Adoption de l’article.
Amendement n° 434 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 389 de M. Alexandre Basquin. – Rejet.
Adoption de l’article.
Article 17 bis (nouveau) – Adoption.
Amendement n° 369 de M. Fabien Gay. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 370 de M. Fabien Gay. – Rejet.
Amendement n° 371 de M. Fabien Gay. – Rejet.
Amendement n° 304 rectifié de M. Marc Séné. – Retrait.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 117 de M. Jacques Fernique. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 436 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 535 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 271 de Mme Frédérique Espagnac. – Rejet.
Amendement n° 272 de Mme Frédérique Espagnac. – Rejet.
Amendement n° 414 de M. Daniel Salmon. – Rejet.
Amendement n° 279 de Mme Frédérique Espagnac. – Rejet.
Amendement n° 273 de Mme Frédérique Espagnac. – Rejet.
Amendement n° 274 de Mme Frédérique Espagnac. – Rejet.
Amendement n° 275 de Mme Frédérique Espagnac. – Rejet.
Amendement n° 280 de Mme Frédérique Espagnac. – Adoption.
Amendement n° 276 de Mme Frédérique Espagnac. – Rejet.
Amendement n° 270 de Mme Frédérique Espagnac. – Rejet.
Amendement n° 277 de Mme Frédérique Espagnac. – Rejet.
Amendement n° 278 de Mme Frédérique Espagnac. – Rejet.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 373 de M. Alexandre Basquin. – Rejet.
Amendement n° 372 de M. Alexandre Basquin. – Rejet.
Amendement n° 444 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 284 rectifié de M. Thomas Dossus. – Retrait.
Amendement n° 443 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 445 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 447 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 441 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 449 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 448 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 438 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 437 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 442 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 539 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 390 de M. Alexandre Basquin. – Rejet.
Amendement n° 287 de M. Thomas Dossus. – Rejet.
Amendement n° 285 de M. Thomas Dossus. – Rejet.
Amendement n° 286 de M. Thomas Dossus. – Rejet.
Amendement n° 288 de M. Thomas Dossus. – Rejet.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 540 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 541 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 508 rectifié bis de M. Patrick Chaize. – Retrait.
Amendement n° 506 rectifié de M. Patrick Chaize. – Adoption.
Amendement n° 509 rectifié de M. Patrick Chaize. – Retrait.
Amendement n° 542 de la commission. – Rectification.
Amendement n° 542 rectifié de la commission. – Adoption.
Amendement n° 289 de M. Thomas Dossus. – Retrait.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 452 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 548 rectifié de la commission. – Adoption.
Amendement n° 453 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 401 de M. Stéphane Le Rudulier. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 456 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 455 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 457 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 460 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 375 de M. Fabien Gay. – Rejet.
Amendement n° 461 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 521 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 178 rectifié ter de M. Vincent Louault. – Rejet.
Amendement n° 524 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 462 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 355 rectifié de Mme Denise Saint-Pé. – Rejet.
Adoption de l’article modifié.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE Mme Sylvie Vermeillet
Amendement n° 377 rectifié de M. Fabien Gay. – Non soutenu.
Amendement n° 333 rectifié de M. Jean-Jacques Michau. – Rejet.
Amendement n° 336 de M. Jean-Jacques Michau. – Rejet.
Amendement n° 378 de M. Fabien Gay. – Rejet.
Amendement n° 199 rectifié de M. Philippe Grosvalet. – Devenu sans objet.
Amendement n° 388 de M. Fabien Gay. – Rejet.
Amendement n° 247 de M. Yannick Jadot. – Rejet.
Amendement n° 376 de M. Fabien Gay. – Rejet.
Amendement n° 308 rectifié bis de M. Vincent Louault. – Rejet.
Amendement n° 166 rectifié bis de M. Vincent Louault. – Rejet.
Amendement n° 335 de M. Jean-Jacques Michau. – Rejet.
Amendement n° 179 rectifié ter de M. Vincent Louault. – Rejet.
Amendement n° 525 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 530 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 307 rectifié bis de M. Vincent Louault. – Rejet.
Amendement n° 180 rectifié ter de M. Vincent Louault. – Rejet.
Amendement n° 248 de M. Yannick Jadot. – Rejet.
Amendement n° 326 de M. Jean-Jacques Michau. – Rejet.
Amendement n° 379 de M. Fabien Gay. – Rejet.
Amendement n° 466 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 380 rectifié de M. Fabien Gay. – Rejet.
Amendement n° 467 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 167 rectifié bis de M. Vincent Louault. – Rejet.
Amendement n° 310 rectifié bis de M. Vincent Louault. – Rejet.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 381 de M. Fabien Gay. – Rejet.
Amendement n° 316 rectifié de M. Patrick Chaize. – Retrait.
Amendement n° 237 rectifié de M. Sebastien Pla. – Rejet.
Amendement n° 342 rectifié de Mme Denise Saint-Pé. – Rejet.
Amendement n° 526 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 528 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 343 rectifié de Mme Denise Saint-Pé. – Rejet.
Amendement n° 145 rectifié de M. Sebastien Pla. – Rejet.
Amendement n° 346 rectifié de Mme Denise Saint-Pé. – Rejet.
Amendement n° 469 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 468 rectifié du Gouvernement. – Rectification.
Amendement n° 353 rectifié de Mme Denise Saint-Pé. – Rectification.
Amendement n° 228 rectifié de M. Fabien Genet. – Non soutenu.
Amendement n° 255 rectifié de Mme Nathalie Delattre. – Rejet.
Amendement n° 168 rectifié bis de M. Vincent Louault. – Rejet.
Amendement n° 347 rectifié de Mme Denise Saint-Pé. – Retrait.
Amendement n° 169 rectifié bis de M. Vincent Louault. – Rejet.
Amendement n° 313 rectifié de M. Jean Sol. – Retrait.
Amendement n° 318 rectifié bis de M. Vincent Louault. – Rejet.
Amendement n° 319 rectifié bis de M. Vincent Louault. – Rejet.
Amendement n° 303 rectifié de M. Patrick Chaize. – Retrait.
Amendement n° 229 rectifié de M. Fabien Genet. – Non soutenu.
Amendement n° 531 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 170 rectifié bis de M. Vincent Louault. – Devenu sans objet.
Amendement n° 311 rectifié bis de M. Vincent Louault. – Rejet.
Amendement n° 309 rectifié bis de M. Vincent Louault. – Rejet.
Amendement n° 499 de M. Bernard Buis. – Retrait.
Amendement n° 500 de M. Bernard Buis. – Retrait.
Amendement n° 344 rectifié de Mme Denise Saint-Pé. – Rejet.
Amendement n° 502 de M. Bernard Buis. – Retrait.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 471 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 160 rectifié bis de M. Vincent Louault. – Retrait.
Amendement n° 470 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 386 de Mme Marie-Claude Varaillas. – Retrait.
Amendement n° 384 de Mme Marie-Claude Varaillas. – Rejet.
Amendement n° 474 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 385 de Mme Marie-Claude Varaillas. – Rejet.
Amendement n° 23 de M. Sébastien Fagnen. – Non soutenu.
Amendement n° 387 de Mme Marie-Claude Varaillas. – Rejet.
Amendement n° 475 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 476 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 354 rectifié de Mme Denise Saint-Pé. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Renvoi de la suite de la discussion.
compte rendu intégral
Présidence de M. Loïc Hervé
vice-président
1
Mise au point au sujet de votes
M. le président. La parole est à M. Bernard Buis.
M. Bernard Buis. Lors du scrutin public n° 181 de la session parlementaire 2024-2025 portant sur l’ensemble de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, ainsi que lors du scrutin public n° 335 de la même session concernant l’ensemble du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur cette proposition de loi, M. Xavier Iacovelli a été enregistré comme votant pour, alors qu’il souhaitait voter contre.
Par ailleurs, lors du scrutin public n° 193 du 12 février 2026 sur l’ensemble de la proposition de loi visant à la création d’un centre hospitalier universitaire en Corse, Mme Solanges Nadille a été enregistrée comme ayant voté pour, alors qu’elle souhaitait s’abstenir.
M. le président. Acte est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle figurera dans l’analyse politique des scrutins concernés.
2
Attribution à une commission des prérogatives d’une commission d’enquête
M. le président. Par lettre en date du 4 février 2026, M. Laurent Lafon, président de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport a demandé au Sénat de conférer à sa commission, pour une durée n’excédant pas six mois, les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête afin de mener une mission d’information consacrée à la régulation de l’information dans l’espace numérique.
Aucune opposition dans le délai prévu par l’article 22 ter du règlement du Sénat n’ayant été formulée, cette demande est considérée comme adoptée.
3
Modifications de l’ordre du jour
M. le président. Par lettre en date du 13 février 2026, le Gouvernement a demandé l’inscription, en premier point de l’ordre du jour du jeudi 19 février prochain, de la suite éventuelle de l’examen du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche.
Le Gouvernement a également demandé le report au jeudi 19 février, en deuxième et troisième points de l’ordre du jour, de l’examen de la proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté et de la proposition de loi visant à réduire les retards de paiement afin de lutter contre les défaillances d’entreprises, initialement prévu le mercredi 18 février, ainsi que le retrait de l’ordre du jour du jeudi 19 février de la proposition de loi visant à améliorer l’accès au logement des travailleurs des services publics.
Acte est donné de ces demandes.
En conséquence, nous pourrions reporter au mercredi 18 février à quinze heures l’inscription des orateurs des groupes dans la discussion générale des deux propositions de loi qui seront examinées, et ouvrir la soirée du jeudi 19 février.
Y a-t-il des observations ?…
Il en est ainsi décidé.
Par lettre en date du 16 février 2026, Mme Cécile Cukierman, présidente du groupe CRCE-Kanaky, a demandé que le projet de loi autorisant l’approbation de la convention de coopération judiciaire internationale entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation des Nations unies représentée par le Mécanisme d’enquête indépendant pour le Myanmar, inscrit à l’ordre du jour du mercredi 18 février, soit examiné selon la procédure normale.
Par lettre en date du même jour, le Gouvernement a demandé le retrait de l’ordre du jour de ce projet de loi.
Acte est donné de ces demandes.
4
Adaptation au droit de l’Union européenne en diverses matières
Discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission
M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche (projet n° 118, texte de la commission n° 348, rapport n° 347, rapports pour avis nos 336, 337, 346, 335, 334).
La procédure accélérée a été engagée sur ce texte.
Discussion générale
M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Serge Papin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat. Monsieur le président, mesdames, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, avant d’entamer l’examen du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (Ddadue), je tiens à remercier les rapporteurs Laurent Duplomb, Daniel Gremillet et Marie-Lise Housseau, ainsi que l’ensemble des membres de la commission des affaires économiques, saisie au fond, pour la qualité de leurs travaux.
Je veux également saluer l’expertise des commissions saisies pour avis – la commission des finances, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, la commission des lois, la commission de la culture et la commission des affaires sociales –, dont les contributions ont enrichi ce texte.
Le projet de loi que je vous présente aujourd’hui n’est pas un texte technique supplémentaire : c’est un texte de souveraineté, un texte qui vise à faire en sorte que les décisions adoptées au niveau européen servent pleinement nos priorités nationales, à savoir l’amélioration concrète du quotidien des Français, qu’on les envisage comme des travailleurs, des consommateurs ou des citoyens, et la préparation de l’avenir des prochaines générations.
Ce projet comporte soixante-dix articles assurant la transposition ou l’adaptation de soixante-quinze textes européens. Le Gouvernement ne procède donc à aucune surtransposition : il veille simplement à garantir la compétitivité de nos entreprises.
De fait, nous appliquons le droit européen avec rigueur, sans en ajouter, mais avec une ambition claire : faire de l’Europe un levier pour renforcer la puissance française, et non une contrainte subie.
Sans anticiper nos débats ni détailler chacun des dispositifs, je souhaite souligner les deux axes qui ont guidé l’action du Gouvernement : protéger et innover.
Il s’agit, d’abord, de protéger le consommateur, et en premier lieu sa santé.
En effet, le texte renforce les pouvoirs des autorités de surveillance du marché afin d’améliorer le contrôle de la conformité et de la sécurité des produits, conformément au cadre européen sur la sécurité générale des produits. Les capacités d’enquête et d’intervention de ces autorités de surveillance seront ainsi consolidées.
Protéger la santé du consommateur, c’est aussi agir pour l’environnement et la qualité de vie. À cet égard, le projet de loi complète les règles relatives à la prévention du bruit, notamment dans le secteur aérien, améliore la gestion des déchets et des emballages et assure la transposition des dispositions européennes relatives aux émissions industrielles polluantes.
Protéger le consommateur, c’est également mieux l’informer. À cet effet, le texte adapte notre droit au règlement européen qui instaure un système unifié de protection des indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux. Il s’agit de défendre et de valoriser des savoir-faire emblématiques, comme la porcelaine de Limoges, la charentaise de Charente-Périgord ou la dentelle de Calais, en garantissant la transparence et en luttant contre les contrefaçons à l’échelle européenne.
Le projet de loi adapte également notre droit aux règlements européens concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, et met en cohérence la durée des certificats d’obtention végétale nationaux avec celle des certificats délivrés au niveau communautaire.
La protection passe aussi par la lutte contre l’écoblanchiment. Les consommateurs devant pouvoir faire des choix éclairés, les allégations environnementales trompeuses seront mieux encadrées afin de restaurer la confiance.
Les sanctions vont par ailleurs être renforcées à l’égard des entreprises qui ne contribuent pas aux filières à responsabilité élargie du producteur. Le Gouvernement est en effet déterminé à préserver pleinement les objectifs de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (Agec), qui a constitué une étape majeure dans l’engagement de la France en faveur de la transition écologique.
Il convient également de protéger les ménages et les PME face aux enjeux énergétiques. Pour ce faire, le texte renforce l’information sur les factures d’électricité et de gaz : une estimation claire et obligatoire du coût total sera désormais fournie dès la souscription et en cas d’évolution tarifaire. Nous mettons ainsi fin à des pratiques d’affichage illisibles qui empêchaient toute comparaison effective.
Il s’agit encore de protéger les travailleurs en adaptant les règles relatives aux équipements de protection individuelle et aux machines. Un amendement tend par ailleurs à mettre notre droit en conformité avec la jurisprudence nationale et européenne concernant le report des congés payés en cas d’arrêt maladie survenant pendant les congés.
Le texte vise enfin à protéger le citoyen et la démocratie : il adapte notre droit au règlement européen relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique, afin de garantir un débat public ouvert, tandis que l’un de nos amendements a pour objet de préciser les modalités d’enquête et de sanction confiées à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom).
À ce premier volet de protection s’ajoute un volet résolument offensif. En effet, notre économie ne pourra croître durablement que si elle innove et si elle dispose, pour cela, d’un cadre clair, stable et compétitif.
Pour innover, nous devons d’abord favoriser l’investissement. Le texte transpose la directive concernant les marchés d’instruments financiers, afin d’offrir aux investisseurs un meilleur accès aux données de marché nécessaires à leurs décisions. Il intègre également les dispositions européennes visant à mieux encadrer le risque de concentration, pour réduire la dépendance des acteurs financiers européens à l’égard de contreparties centrales situées dans des pays tiers, notamment au Royaume-Uni.
Nous proposons en outre au Parlement d’habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour adapter notre droit aux textes européens destinés à renforcer l’attractivité des marchés de capitaux et à faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises au financement – le paquet dit Listing Act. C’est important : il s’agit de lever des freins inutiles, de simplifier et de permettre à nos entreprises de grandir en Europe plutôt que d’aller chercher ailleurs les moyens de leur développement.
Innover, c’est aussi investir pleinement le champ de l’intelligence artificielle (IA). Le projet de loi adapte notre droit au règlement relatif aux données numériques, le Data Act, et prévoit des mesures pour réduire le coût du déploiement des réseaux de communications électroniques à très haut débit.
Cependant, comme nous n’opposons jamais innovation et sécurité, nous transposons également les exigences européennes en matière de cybersécurité et d’encadrement de l’intelligence artificielle, dans un esprit d’équilibre qui consiste à protéger sans étouffer, à réguler sans freiner.
Il s’agit également d’innover grâce aux outils numériques, au service des collectivités. Un article du projet de loi permet ainsi de conforter la création d’un téléservice national dédié à l’activité et à l’enregistrement des meublés de tourisme, offrant aux maires un outil de régulation renforcé.
Je tiens à cet instant à souligner la qualité du travail conduit avec les rapporteurs pour clarifier le régime de surveillance des systèmes d’IA et poser les bases d’une gouvernance cohérente, fondée sur une logique sectorielle. Nous aurons l’occasion d’y revenir au cours des débats.
Enfin, il convient d’innover en posant l’exigence que cette innovation soit durable. La transition écologique doit être pensée non comme une contrainte, mais comme un moteur de compétitivité.
À nouveau, je veux remercier les parlementaires pour la qualité du travail conduit en matière de transition écologique et d’économie circulaire. Le nombre important d’amendements déposés sur ces volets témoigne de l’engagement du Sénat face à ces enjeux cruciaux pour notre pays.
Les enjeux énergétiques occupent une place centrale du projet de loi, qu’il s’agisse de la réforme du marché de l’électricité, de la décarbonation des transports ou du développement du stockage du CO2. Nous mettons en œuvre les règles européennes sans attendre, parce que chaque mois compte dans la lutte contre le changement climatique.
Nous corrigeons également une anomalie : les projets hydroélectriques et de stockage, trop longtemps laissés à la marge, seront pleinement intégrés aux zones d’accélération.
Nous créons de telles zones pour les énergies renouvelables, simplifions les règles applicables à l’hydrogène et au biogaz et favorisons la solarisation des parkings. Chaque mètre carré peut contribuer à notre souveraineté énergétique !
Permettez-moi enfin d’évoquer le secteur des transports, lui aussi stratégique. Avec ce texte, nous déployons les infrastructures nécessaires aux carburants alternatifs et adaptons notre droit pour contribuer à la construction d’un espace ferroviaire unique européen. La mobilité décarbonée est un pilier de notre compétitivité future. La transition écologique n’est pas une option : c’est une urgence et une opportunité !
Mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi est un outil. Il doit devenir une force dans la défense de notre modèle social, de notre industrie et de notre environnement, une force au service de nos TPE et de nos PME, de nos commerçants, de nos entrepreneurs, mais aussi des consommateurs.
C’est précisément parce qu’il faut veiller à ce que chaque adaptation au droit européen renforce concrètement nos entreprises, protège nos concitoyens et soutienne l’activité dans nos territoires que le ministre chargé des PME, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat que je suis est présent devant vous aujourd’hui.
À ceux qui doutent de l’Europe, je réponds que l’Europe se construit ici, par des actes concrets.
À ceux qui redoutent la complexité, je dis que la France sait transposer avec rigueur, sans renoncer à ses intérêts ni à ses principes.
Je compte sur vos amendements pour enrichir ce texte et l’affiner. Ensemble, nous pouvons en renforcer la portée. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI et sur des travées du groupe INDEP.)
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure. (Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains. – M. Bernard Buis applaudit également.)
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure de la commission des affaires économiques. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, chargée par la commission des affaires économiques de l’examen des articles visant à adapter le droit national à plusieurs règlements européens dans le domaine du numérique, j’ai pu constater que ceux-ci se bornaient, pour la plupart, à désigner l’autorité nationale qui sera chargée de l’application des règlements – sur les données, sur l’IA et sur la cybersécurité –, puis à préciser la procédure qui sera suivie devant celle-ci en cas de litige, ainsi que le montant maximal des amendes.
Je n’ai pas constaté de surtranspositions.
Pour ce qui concerne l’article 12, le téléservice de déclaration des locations touristiques et le point d’entrée unique pour les données des plateformes seront facteurs de simplification.
Je me permets néanmoins d’insister sur la nécessaire articulation de ces interfaces avec celle relative à la taxe de séjour : il faudra, monsieur le ministre, que les collectivités et les plateformes disposent, à terme, d’un outil unifié et n’aient pas à multiplier les démarches pour des données qui se recoupent en partie.
Lors de l’examen du texte en commission, j’ai déploré que l’article 24 contienne une simple accroche législative et ne procède pas à l’adaptation du droit national au règlement européen sur l’IA (RIA) de 2024. Or, alors que le RIA est déjà partiellement entré en vigueur, il ne peut être mis en œuvre en France faute de désignation des autorités chargées de son application.
Répondant à ma demande, le Gouvernement a déposé – je l’en remercie – une série d’amendements visant à préciser les autorités qui seront chargées de veiller au respect de l’interdiction de certains systèmes d’IA, de surveiller les systèmes d’IA à haut risque et de garantir la transparence de ceux qui présentent des risques plus limités. Les auditions m’ont permis de mieux comprendre le dispositif proposé et m’ont conduite à déposer quelques sous-amendements.
Le système retenu est complexe, mais il a une cohérence : il ne crée pas de nouvelles autorités et confie aux autorités déjà chargées de la surveillance d’un secteur donné la surveillance des systèmes d’intelligence artificielle propres à ce secteur.
Il reposera en particulier sur la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), la direction générale des entreprises (DGE), la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) et l’Arcom, qui possèdent déjà d’importantes compétences en matière d’intelligence artificielle, mais aussi sur les directions ministérielles ou d’autres autorités administratives, qui devront pouvoir s’appuyer sur le pôle d’expertise de la régulation numérique (PEReN) et sur l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi).
L’effort de coordination assuré par la DGCCRF devra être intense, et il faudra s’assurer, d’ici à quelques années, du bon fonctionnement du système, sachant que les mutations de l’intelligence artificielle sont aujourd’hui difficiles à prévoir, mais qu’elles seront assurément considérables. (Applaudissements sur les travées du groupe UC et sur des travées du groupe Les Républicains. – M. Vincent Louault applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées des groupes UC et INDEP.)
M. Daniel Gremillet, rapporteur de la commission des affaires économiques. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, lors de l’examen de ce projet de loi, la commission des affaires économiques s’est fixé quatre lignes directrices.
Premièrement, nous souhaitons faire confiance à nos maires pour faire les choix qui s’imposent en matière de délimitation des zones de raccordement au réseau de gaz naturel. Ce sujet donnera lieu à un long débat, puisqu’une cinquantaine d’amendements ont été déposés sur ce point.
La position de notre commission est claire : une autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel, qu’il s’agisse d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale, doit pouvoir prendre une décision de manière éclairée, mais surtout en toute indépendance.
À cet égard, notre commission considère que les études d’optimisation des réseaux doivent constituer des outils d’aide à la décision, et non un moyen de contraindre nos élus à prendre une position favorable aux activités des gestionnaires des réseaux de distribution.
Par ailleurs, il est important de rappeler qu’il existe un droit à l’injection de biométhane en France, instauré par la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (Égalim), et qu’aucune décision ne le remettra en cause.
Ce droit est parfaitement compatible avec la définition de zones d’interdiction de raccordement, qui vise à limiter les coûts des infrastructures en tenant compte de la baisse du nombre de consommateurs. Il est important de s’en remettre à l’intelligence collective des conseils municipaux pour prendre les bonnes décisions en la matière.
Deuxièmement, la commission a souhaité renforcer la protection des consommateurs, qui ont été éprouvés par la récente crise énergétique. À ce titre, nous avons considéré que les frais de résiliation devaient être strictement encadrés et circonscrits à la fourniture et à l’installation d’un équipement, comme une borne de recharge de véhicules électriques, par exemple. Ces frais ne doivent pas faire des consommateurs des clients captifs.
Troisièmement, la commission a souhaité supprimer les mesures de surtransposition du texte, en particulier en matière de solarisation des toitures de bâtiments et de parcs de stationnement. Ce sujet sera également largement débattu.
Enfin, quatrièmement, la commission a fait le choix de renforcer les prérogatives de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), toujours dans un souci de protection des consommateurs, mais aussi pour assurer le bon fonctionnement de nos marchés énergétiques.
Telle est, mes chers collègues, la position de la commission des affaires économiques sur les articles relatifs à l’énergie. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées des groupes UC et INDEP. – M. Bernard Buis applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Laurent Duplomb, rapporteur de la commission des affaires économiques. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j’évoquerai, pour ma part, les neuf articles relatifs à l’agriculture, la pêche et la consommation, qui contiennent des mesures d’application et de simplification bienvenues, ainsi que les améliorations qui leur ont été apportées par la commission des affaires économiques.
S’agissant du volet concernant la consommation, l’article 22 parachève la transposition d’une directive sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne agricole et alimentaire dans le but de renforcer la protection des fournisseurs. La commission l’a enrichi d’une mesure contre le picking, qui entre dans le champ des pratiques déloyales que vise la directive et qui consiste, pour un acheteur, à modifier les conditions de livraison à travers l’exigence de palettes incomplètes, sans facturation distincte, alors que ces opérations sont des prestations de services assurées par les fournisseurs au profit des acheteurs.
Nous proposons également un amendement ayant pour objet de rendre l’article applicable aux îles Wallis et Futuna.
L’article 23 vise à adapter le droit national au règlement relatif à la protection des indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux. La commission a déposé un amendement tendant à ce que les collectivités territoriales puissent demander l’enregistrement de ces indications géographiques.
Pour ce qui est du volet agricole, l’article 52 prévoit d’habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour créer une police environnementale des élevages. La commission a adopté cet article sans modification, considérant qu’une telle disposition va dans le sens de la reconnaissance des spécificités des activités d’élevage, défendue de longue date par le Sénat.
L’article 68 permet notamment de mettre en place une protection accrue des indications géographiques et prévoit une possibilité de modification temporaire du cahier des charges d’une appellation élargie aux aléas géopolitiques.
L’article 69 aligne le droit français sur le droit européen en matière de certificats d’obtention végétale, en allongeant de vingt-cinq à trente ans la durée de validité d’un certificat pour certaines variétés. Cette mesure, destinée à favoriser l’investissement dans la recherche, a été adoptée par la commission.
Enfin, l’article 70 prévoit plusieurs mesures d’adaptation pure et simple au droit de l’Union en matière de contrôle des pêches, ainsi que le durcissement du régime contentieux dérogatoire applicable en Guyane et la possibilité d’habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour systématiser la réponse pénale à certains délits.
Toutes ces dispositions allant dans le sens du renforcement du contrôle des pêches prévu par le droit européen, elles ont été adoptées sans modification par la commission des affaires économiques. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Franck Menonville applaudit également.)
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour avis. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Pascale Gruny, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission des affaires sociales s’est vu déléguer au fond quatre articles portant sur le marché des équipements de travail et sur la mise en conformité du droit du travail des gens de mer.
Tirant les leçons de la crise de la covid-19, l’Union européenne s’est dotée, par deux règlements et une directive (UE) 2024/2749 du 9 octobre 2024, de nouveaux outils pour anticiper et gérer les crises du marché intérieur. La directive instaure ainsi une procédure accélérée de mise sur le marché des machines et produits connexes jugés indispensables en temps de crise.
L’article 14 en assure la transposition. Il permet d’autoriser, pour la durée de la crise, la commercialisation d’un produit n’ayant pas fait l’objet d’une certification obligatoire par un organisme notifié, dès lors que ce produit respecte l’ensemble des exigences essentielles de santé et de sécurité. Cette souplesse donne aux autorités nationales une capacité d’action précieuse sans compromettre la protection des travailleurs. La commission s’est bornée à réaffirmer le caractère dérogatoire de cette procédure.
L’article 63 actionne deux leviers pour renforcer les pouvoirs des autorités de surveillance du marché, comme le règlement (UE) 2019/1020 l’autorise sans l’imposer formellement.
D’une part, il consolide leurs pouvoirs d’enquête et de sanction, en leur permettant d’exiger la vérification d’un équipement par un organisme accrédité en cas de doute sérieux faisant courir un risque grave ou mortel. Cette mesure répond à des difficultés rencontrées sur le terrain. Sa mise en œuvre devra toutefois rester strictement proportionnée et réservée aux situations les plus sensibles.
D’autre part, il crée une amende pouvant atteindre 50 000 euros contre les fabricants qui refuseraient de transmettre les informations requises par les autorités de surveillance ou communiqueraient des données inexactes. De tels comportements entravant l’action des autorités et pouvant retarder la prévention de risques graves, il est légitime qu’ils soient sanctionnés, au même titre que le non-respect des injonctions. La commission a étendu les sanctions au refus de faire vérifier la conformité du produit.
Enfin, l’article 63 procède à diverses mises en conformité avec le droit européen, concernant notamment l’extension des sanctions aux autoproducteurs et l’habilitation des agents à constater les manquements aux nouveaux règlements européens relatifs aux machines et à l’intelligence artificielle.
Monsieur le ministre, ces dispositions suscitent l’inquiétude des employeurs : nous vous invitons à y répondre en faisant preuve de pédagogie sur l’application combinée de ces règlements et en étudiant la possibilité d’offrir un délai supplémentaire aux entreprises au niveau européen.
Le second volet des articles délégués à la commission porte sur la mise en conformité du droit du travail des gens de mer avec le droit européen.
L’article 65 concerne les visites médicales d’aptitude, aujourd’hui assurées par le service de santé des gens de mer (SSGM). Ces visites, obligatoires pour exercer la profession de marin, font l’objet d’une obligation de gratuité pour les intéressés au titre du droit européen. En revanche, rien n’empêche qu’elles soient prises en charge par les employeurs, solution au demeurant retenue par la majorité des États membres.
Or les délais d’attente, de vingt-trois jours en moyenne en 2024, sont marqués par une forte saisonnalité et peuvent faire obstacle à l’embarcation des marins.
Pour répondre à ces tensions et donner de la souplesse aux armateurs, le Gouvernement propose de permettre aux marins de recourir à un médecin habilité plutôt qu’au SSGM. Il faudra cependant veiller à éviter que cette possibilité ne conduise à une réduction des moyens du service de santé, dont le rôle en matière de prévention reste essentiel. Les médecins habilités n’assureront pas cette prévention, raison pour laquelle la commission des affaires sociales a amendé le texte de sorte qu’ils suivent une formation spécifique en médecine maritime en vue de leur habilitation.
L’article 66 met en conformité les droits à congés des gens de mer avec le droit européen. À la suite d’une interprétation jurisprudentielle, les congés payés doivent désormais être acquis, y compris pendant les arrêts maladie. Or cette possibilité, qui relève d’une directive spécifique, n’était pas garantie pour les marins.
En conséquence, le texte fixe le minimum de congés acquis à trente jours par an, et à vingt-huit jours pour les marins-pêcheurs, du fait de leur situation au regard du droit européen. Si cette mesure est cohérente sur le fond, la rétroactivité jusqu’en 2009 suscite des inquiétudes légitimes chez les armateurs en raison des difficultés pratiques qu’elle pourrait causer.
La commission présentera par ailleurs un amendement visant à prendre en compte une nouvelle décision de justice intervenue en septembre 2025, afin d’assurer une parfaite transposition du cadre européen en matière de droits à congés.
Mes chers collègues, je vous invite donc à adopter ces articles dans la rédaction issue des travaux de la commission. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure pour avis.
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme chaque année ou presque, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable apporte son expertise pour que la France puisse respecter ses engagements européens. Cette année ne fait pas exception, puisque j’ai eu la lourde responsabilité, en ma qualité de rapporteure, de passer au crible vingt-neuf articles du projet de loi Ddadue, dont les thématiques font le quotidien de l’activité de la commission : l’économie circulaire, les transports, l’environnement et les énergies renouvelables.
Le double objectif de nos travaux était clair. Il s’agissait, d’une part, de mieux prendre en compte les attentes des collectivités territoriales, qui sont en première ligne dans la mise en œuvre de ces normes, d’autre part, de faciliter l’appropriation par les entreprises des règles environnementales issues du droit européen.
Face à la diversité des sujets abordés, un fil conducteur a guidé notre démarche : éviter les surtranspositions. Autrement dit, nous avons veillé à ne pas aller au-delà de ce que le droit européen impose et à ne pas ajouter, par excès de zèle, des contraintes supplémentaires à un cadre normatif déjà dense et complexe.
M. Jean-Raymond Hugonet. Très bien !
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Il ne s’agit en aucun cas de réduire notre ambition environnementale. Notre but est de garantir la lisibilité, la sécurité juridique et la compétitivité de notre droit.
Dans cette perspective, je me suis appuyée sur les excellents travaux de la commission des affaires européennes, qui a adopté un rapport particulièrement éclairant sur ce projet de loi. Je tiens à cet égard à remercier chaleureusement son président, Jean-François Rapin, pour la qualité de cette contribution, qui a nourri utilement nos réflexions.
La question de la compétitivité a été au cœur de nos travaux, notamment en matière d’économie circulaire.
L’Union européenne elle-même l’a clairement établi : l’économie circulaire n’est pas seulement un impératif environnemental, elle est aussi devenue un enjeu de souveraineté économique. Mario Draghi l’a rappelé avec force dans son rapport sur la compétitivité européenne : la capacité de l’Europe à sécuriser ses ressources, à développer des filières industrielles circulaires et à réduire sa dépendance aux matières premières extérieures conditionne sa prospérité future.
Nous le savons bien, nous qui représentons les territoires : nos collectivités sont des acteurs centraux de la gestion des déchets, du recyclage et de la valorisation des ressources. Elles ont besoin d’un cadre stable, cohérent et soutenable économiquement.
C’est pourquoi une véritable stratégie industrielle de l’économie circulaire est indispensable pour assurer un équilibre exigeant entre ambition environnementale et performance économique. Dans le cadre de l’examen du texte qui nous est soumis, nous ne pouvons pas nous permettre de fragiliser nos filières ni de retarder la transition vers une économie plus circulaire encore. En effet, cette évolution sera déterminante pour la compétitivité de notre pays dans les décennies à venir.
C’est en suivant ces principes que la commission a amendé les articles relatifs à l’économie circulaire, en réformant la gouvernance des filières à responsabilité élargie du producteur (REP), en préservant le principe pollueur-payeur et en corrigeant les surtranspositions initialement prévues.
Les mesures en matière de transports me semblent particulièrement opportunes. Je pense notamment au transfert de la compétence en matière de suivi de la qualité de service dans les transports de l’Autorité de la qualité de service dans les transports (AQST) vers l’Autorité de régulation des transports (ART). Cette dernière exercera ces nouvelles missions, qui s’inscrivent dans le prolongement de ses prérogatives de régulateur, à moyens constants. Cet objectif de simplification et de rationalisation de l’action publique constitue, à mes yeux, une boussole qui doit guider l’action du législateur.
Enfin, la plus-value de notre commission est d’avoir su utilement tirer profit de notre expertise et d’en faire bénéficier le plus grand nombre. Les travaux récents et novateurs de notre collègue Guillaume Chevrollier sur le trafic d’espèces protégées et le risque liés aux zoonoses ont ainsi largement inspiré notre analyse des dispositions relatives aux animaux sauvages en captivité.
Je forme le vœu que nos débats en séance permettent de préserver les apports de la commission et, le cas échéant, de les enrichir encore, dans un esprit de responsabilité et d’efficacité, au bénéfice de nos collectivités territoriales, de nos entreprises et, au-delà, de notre souveraineté économique. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Jocelyne Antoine applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Cédric Vial, rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission de la culture a reçu délégation au fond de l’article 35 du projet de loi. Celui-ci a pour objet d’adapter notre droit interne au règlement européen du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique.
Ce règlement fait partie de la mise en œuvre du plan d’action pour la démocratie européenne, présenté par la Commission européenne le 3 décembre 2020, et constitue ainsi une réponse différée au scandale Cambridge Analytica.
Son objectif est de permettre aux citoyens d’identifier plus facilement les publicités politiques et de savoir qui en est à l’origine. Il limitera également le ciblage sur la base des données personnelles.
Le règlement impose ainsi des obligations de transparence à tous les maillons de la chaîne : outre les acteurs politiques traditionnels, sont aussi visées les entreprises ou associations qui chercheraient à influencer le débat public, les agences de publicité et de communication, les journaux papier ou numériques, les chaînes de télévision et les influenceurs.
Les nouvelles obligations s’imposeront à tout message susceptible d’orienter un comportement de vote ou un processus législatif ou réglementaire en cours. Le champ s’étend donc bien au-delà de la propagande électorale. Fort heureusement, le règlement précise toutefois que les opinions politiques exprimées sous une responsabilité éditoriale ou à titre personnel sont exclues du dispositif. Le texte protège également le secret des sources des journalistes.
Enfin, l’article 35 du texte prévoit sans surprise que l’application de ces dispositions relèvera en France de l’Arcom et de la Cnil.
Dans son ensemble, ce règlement ne vise pas à interdire les publicités politiques, mais seulement à les rendre plus transparentes.
En outre, en France, des règles plus strictes que celles du règlement s’appliquent dans certains domaines. Elles sont explicitement laissées intactes, aussi bien en ce qui concerne l’interdiction de la propagande électorale dans les six mois précédant le scrutin que celle, en tout temps, des émissions télévisées et radiophoniques publicitaires à caractère politique. La pratique des acteurs politiques français en période électorale ne sera donc pas bouleversée.
Si l’objectif visé par ce règlement nous semble légitime, son application ne sera probablement pas exempte de difficultés pratiques. Beaucoup d’acteurs se verront imposer des obligations supplémentaires importantes. Je pense en particulier aux messages radiophoniques entrant dans le champ du règlement : ceux-ci devront comporter une mention spécifique s’ajoutant aux autres, au moment même où plusieurs d’entre nous réfléchissent à une manière de les alléger…
De même, on peut s’interroger sur l’application de ces dispositions à l’ensemble des influenceurs, non que cela soit inutile – un risque peut subsister, notamment en période électorale –, mais cette nouvelle mission pourrait se révéler chronophage pour l’Arcom. Cette dernière nous a indiqué qu’il lui faudrait au moins trois équivalents temps plein supplémentaires pour assumer cette nouvelle prérogative : monsieur le ministre, cet effort est-il envisagé ?
En outre, le champ d’application du règlement est très large. Par exemple, une association qui lance une campagne en faveur d’une législation plus restrictive en matière de publicité pour des catégories de denrées alimentaires et de boissons serait concernée. La notion de « processus législatif en cours » s’étend ainsi même aux lois qui n’existent pas encore, mais à l’adoption desquelles le parraineur est favorable. Il faut donc craindre des difficultés d’interprétation concernant le périmètre d’application des obligations, ce qui donnera sans doute lieu à une jurisprudence fournie.
Par ailleurs, une disposition nous a paru complexifier encore le texte : je pense à celle qui permet à l’Arcom de saisir le juge judiciaire pour mettre en œuvre des prérogatives que l’Autorité détient elle-même. La commission a donc adopté un amendement pour y remédier.
Enfin, en octobre 2025, à la suite de la publication du règlement, Google et Meta ont annoncé l’interdiction de toute publicité politique sur leurs plateformes. Les deux entreprises considèrent en effet que la mise en œuvre intégrale de ce texte serait trop lourde. Or l’effet secondaire d’une telle décision n’est pas négligeable, car ces plateformes interprètent de manière particulièrement large la notion de publicité politique. Cette position les conduit notamment à refuser la diffusion de campagnes d’associations ou d’organisations internationales, voire celle de contenus éditoriaux de journaux en ligne. Cela représente, à nos yeux, une limite à la liberté d’expression, et doit nous inciter à poursuivre les discussions avec ces sociétés pour trouver une solution.
Sous réserve de ces quelques remarques, la commission est favorable à l’adoption de l’article 35 du projet de loi.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis. (Applaudissements sur les travées du groupe UC et sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, douze des soixante-dix articles de ce projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne ont été délégués à la commission des finances.
Cette saisine concerne essentiellement des corrections en matière de surveillance prudentielle et de régulation bancaire, d’actualisation du droit des marchés financiers et des mesures de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
L’article 17, lui, concerne l’accès des organismes de statistiques à des données privées. Sur une initiative transpartisane, le dispositif a été complété, en commission, afin de renforcer les garanties de l’Autorité de la statistique publique en matière d’indépendance.
Notre commission n’a été saisie que de trois des trois cents amendements déposés en vue de l’élaboration du texte de la commission et, sur les plus de cinq cents amendements déposés sur ledit texte de commission, seuls trente et un concernent les articles que nous avons examinés.
J’y vois la preuve que ce texte a essentiellement pour objet d’apporter des ajustements techniques qui concernent à la marge des transpositions déjà effectuées et de répondre à des procédures ouvertes par la Commission européenne.
Au sein des articles dont nous avons été saisis, nous avons prêté une attention particulière à la transposition de la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD), qui oblige les grandes entreprises à publier des informations sur la durabilité.
La France a été, comme c’est souvent le cas, le premier État membre à transposer cette directive. Certains de nos voisins ne l’ayant pas encore fait, ou beaucoup plus tardivement, nos entreprises supportent donc des contraintes auxquelles leurs concurrentes européennes ne sont pas assujetties.
Cette question a déjà donné lieu à des débats nourris lors de l’examen du dernier projet de loi Ddadue, qui a assoupli les règles en ce domaine.
L’article 9 du présent projet de loi vise à supprimer une disposition introduite l’année dernière. Celle-ci imposait aux sociétés par actions de transmettre les informations non publiées à l’Autorité des marchés financiers (AMF).
On peut s’en étonner, puisque la commission mixte paritaire qui s’est réunie récemment pour examiner les dispositions restant en discussion du projet de loi de simplification de la vie économique a confirmé le dispositif voté par l’Assemblée nationale, à la demande du Gouvernement, qui remplace l’intervention de l’AMF par un avis motivé des auditeurs des informations en matière de durabilité sur la décision d’omettre des informations sensibles.
Monsieur le ministre, il est pour le moins surprenant que le Gouvernement revienne sur une mesure qu’il a lui-même proposée il y a seulement quelques semaines ! Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette disposition n’est pas satisfaisante et qu’elle n’offre pas aux entreprises la visibilité dont elles ont besoin.
Par ailleurs, le présent projet de loi Ddadue nous donne l’occasion de sécuriser rapidement le cadre applicable.
En effet, la révision de la directive CSRD, dans le cadre du paquet omnibus, a abouti à un accord en trilogue le 9 décembre 2025. Les nouvelles dispositions, qui devraient être publiées de manière imminente, prévoient un allègement significatif des obligations, dont un assouplissement des facultés d’omission.
Ce texte permet d’anticiper ces évolutions, en garantissant leur entrée en vigueur rapide. Je présenterai donc un amendement visant à élargir les cas d’omission, pour tirer parti de la révision de la directive.
Je me félicite, par ailleurs, que le Gouvernement propose de tirer les conséquences de la réduction du périmètre des entreprises concernées et de l’évolution du calendrier d’entrée en vigueur des obligations relatives à la directive CSRD.
Mes chers collègues, si la simplification de la vie des entreprises et la facilitation de leur accès aux financements ont constitué le principal fil conducteur de nos travaux, nous nous sommes montrés attentifs à ce que ces évolutions ne se fassent aux dépens ni de la stabilité financière ni de la protection des particuliers.
Aussi, les amendements que certains de nos collègues ont déposés et qui traduisent leurs inquiétudes sur ce point ne me paraissent pas légitimes.
Je veux enfin souligner que le projet de loi comporte trois demandes d’habilitation à légiférer par ordonnance, aux articles 5, 6 et 10. Quelles que soient les réserves que nous inspire toujours le procédé, le recours aux ordonnances nous semble justifié en l’espèce, eu égard à l’ampleur et à la technicité des dispositions à adapter.
En revanche, je regrette davantage le grand nombre d’amendements déposés par le Gouvernement depuis l’examen du texte en commission, dont certains visent à demander de nouvelles habilitations. Nous aurons l’occasion d’en reparler à l’occasion de leur examen.
Sous réserve de ces dernières observations, la commission des finances est favorable à l’adoption de ce texte.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Stéphane Le Rudulier, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’examen au fond des articles 33 et 34 du projet de loi a été délégué à la commission des lois.
L’article 33 vise à permettre le relevé d’empreintes et la prise de photographies dès le stade du contrôle d’identité ou du contrôle du droit au séjour, aux fins de l’interrogation biométrique de certains fichiers européens.
La commission a approuvé cette mesure, qui s’inscrit dans la continuité d’un vaste travail de refonte des systèmes d’information européens en matière de justice et d’affaires intérieures, entamé à partir de 2015.
Ces systèmes d’information européens intègrent, de manière systématique, des données biométriques. La comparaison des empreintes digitales ou de photographies constitue, en effet, le moyen le plus fiable de s’assurer de l’identité d’une personne ou de vérifier que son identité correspond bien à celle qui figure sur le document d’identité ou de voyage.
La commission des lois a approuvé le dispositif instauré par l’article 33. Une telle mesure paraît opportune, notamment dès lors que l’impossibilité d’identifier un étranger ou l’État dont il est le ressortissant constitue l’une des premières causes de l’échec des procédures d’éloignement. Le recours à la biométrie permettrait de clarifier rapidement la situation de la personne contrôlée et de réduire les risques d’homonymie, et, par conséquent, de limiter le recours aux mesures plus coercitives à l’égard des personnes coopératives.
La commission a également approuvé l’adoption de l’article 34, qui prévoit le recueil du consentement de la personne préalablement au recours à la visioconférence dans six procédures déterminées, qui relèvent de l’entraide pénale européenne.
Il s’agit d’une mesure imposée par le droit européen, pour laquelle le législateur ne dispose d’aucune marge de manœuvre. La proposition du Gouvernement d’une transposition a minima paraît judicieuse et de nature à éviter toute surtransposition. En effet, le droit français ne soumet l’utilisation de la visioconférence à l’accord de la personne concernée que dans certains cas déterminés, lorsqu’est en jeu la liberté individuelle.
Enfin, la commission s’est également saisie pour avis de l’article 35, qui procède aux adaptations rendues nécessaires par le règlement européen sur la publicité à caractère politique.
La commission a proposé deux amendements tendant à préciser les dispositions relatives aux prérogatives de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui est chargée du contrôle du respect des dispositions relatives aux techniques de ciblage et de diffusion.
Nous avons également souhaité préciser la portée des obligations des éditeurs de services de publicité à caractère politique à l’égard de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). Conformément au règlement, elle a restreint le champ d’application de ces dispositions aux seuls éditeurs.
De plus, la commission a estimé plus opportun de prévoir que cette obligation consisterait à tenir à disposition de la CNCCFP les informations mentionnées par le règlement, et non de les lui communiquer d’office. Il s’agit de tenir compte de la définition très large de la publicité à caractère politique que retient le règlement, qui va bien au-delà de la propagande électorale.
Au bénéfice de ces observations, la commission des lois vous propose d’adopter les articles 33, 34 et 35 du présent projet de loi.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires européennes. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et INDEP. – M. Vincent Capo-Canellas applaudit également.)
M. Jean-François Rapin, président de la commission des affaires européennes. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la conférence des présidents a saisi la commission des affaires européennes afin qu’elle puisse faire valoir ses observations sur ce projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne.
Notre ambition était non pas de dupliquer le travail effectué par les commissions permanentes, mais bien de participer à la réflexion en complémentarité avec elles.
Nous avons ainsi essayé d’éclairer le contexte général dans lequel s’inscrit ce projet de loi par rapport à l’ensemble des textes en cours de négociation, aux procédures d’infraction concernant la France, mais aussi aux textes déjà adoptés qui nécessitent des mesures de transposition ou d’adaptation. Nous avons également tenté de retracer le processus d’élaboration des actes législatifs européens, en vérifiant, en particulier, si les positions des autorités françaises avaient été prises en compte, et en identifiant les marges de manœuvre nationales dans le domaine législatif.
Cette démarche me conduit à faire trois séries d’observations.
Tout d’abord, le volume et la structure de ce projet de loi reflètent avant tout l’intense activité normative de l’Union européenne et sa dynamique.
Selon les données transmises par le secrétariat général des affaires européennes (SGAE), 266 actes législatifs sont aujourd’hui en cours de négociation au niveau de l’Union européenne, et 196 d’entre eux, en procédure législative ordinaire, impliquent une codécision du Conseil et du Parlement européen.
En outre, on observe une tendance à préférer les règlements aux directives. Il s’agit d’une dynamique de long terme revendiquée par la Commission européenne, au nom, notamment, de l’approfondissement du marché intérieur. Une telle démarche n’est pas sans poser de difficultés aux parlementaires nationaux que nous sommes.
En effet, contrairement aux directives qui nécessitent une transposition, les règlements ont une portée générale. Ils sont obligatoires dans leur intégralité et directement applicables dans tout État membre. Notre marge de manœuvre est donc réduite.
En allant à l’encontre des textes européens adoptés, notamment parce que leur contenu ne nous convient pas, nous prenons le risque d’être visés par des procédures d’infraction et d’être soumis à des contentieux, ou de devoir corriger, d’ici quelques mois, les dispositions que nous aurons adoptées. La leçon que nous avons à en tirer est claire : nous devons nous adapter en intervenant davantage en amont, dans le cadre des négociations sur les propositions d’actes législatifs européens, et ce tout au long de la procédure. C’est une direction dans laquelle j’engage résolument la commission des affaires européennes.
Ensuite, malgré son volume, ce projet de loi est très loin d’épuiser les enjeux en matière de mise en œuvre du droit de l’Union européenne.
Ainsi, soixante textes européens définitivement adoptés nécessitent des mesures législatives d’adaptation ou de transposition qui ne sont pas incluses dans l’actuel projet de loi, dont trente-cinq directives et vingt-cinq règlements. Or, pour douze de ces textes, l’échéance fixée est déjà dépassée, tandis que trente et un d’entre eux doivent entrer en vigueur avant le 31 juillet 2026 et six autres d’ici à la fin de l’année.
Avec ce projet de loi, nous sommes donc loin du compte, même en prenant en considération les amendements déposés par le Gouvernement, dont certains intègrent des adaptations complémentaires ou des évolutions récentes du droit européen.
En outre, ce texte ne permettra pas non plus de répondre complètement aux procédures d’infraction précontentieuses ou contentieuses. Aujourd’hui, la Commission européenne dénombre cent procédures d’infraction actives à l’encontre de la France. Nous n’y répondrons pas entièrement !
Enfin, j’en viens à ma dernière série d’observations : ce projet de loi révèle des failles dans nos procédures de mise en œuvre du droit européen.
Plusieurs des mesures contenues dans le texte reviennent sur des transpositions antérieures qui n’étaient pas correctes. Dans plusieurs cas, il s’agissait de mesures adoptées par le biais d’ordonnances, sur le détail desquelles le Parlement ne s’était pas prononcé.
Certaines dispositions conduisent également à réexaminer des mesures adoptées pourtant très récemment par le Parlement. Cela doit nous interroger sur la bonne articulation entre les calendriers d’examen des textes législatifs nationaux et européens, qui doit assurer une certaine stabilité du droit, nécessaire notamment pour la compétitivité de nos entreprises. La question est évidemment très sensible.
Nous avons également fait valoir une approche critique sur le recours aux ordonnances, notamment au regard des marges de manœuvre nationales.
Les expériences passées montrent que les ordonnances ne sont pas un gage de qualité de transposition ou d’adaptation au droit de l’Union. Les délais demandés par le Gouvernement s’accordent rarement avec le calendrier européen. Enfin, plusieurs demandes d’habilitation à légiférer par ordonnance concernent des sujets sur lesquels il existe une réelle marge de manœuvre nationale.
Ceci a conduit la commission à appeler le Sénat à une grande vigilance au regard de nos critères d’appréciation. Je veux saluer le travail accompli par les commissions permanentes pour s’assurer que les ordonnances, si leur principe est validé, n’excèdent pas ce qui est strictement nécessaire, ni sur le fond ni sur le délai d’adoption.
La commission des affaires européennes renforcera son contrôle sur les négociations d’actes législatifs européens et sur la mise en œuvre du droit de l’Union. À l’issue de l’examen de ce projet de loi, et en lien avec l’ensemble des rapporteurs, elle pourrait également signaler à la Commission européenne d’éventuelles difficultés dans la mise en œuvre de certaines directives ou certains règlements. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et INDEP, ainsi que sur des travées du groupe UC.)
Demande de priorité
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Serge Papin, ministre. En application de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, le Gouvernement demande l’examen en priorité des articles 54, 68 et 69, afin que ceux-ci soient examinés avant l’amendement portant article additionnel avant l’article 1er.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur cette demande de priorité ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente de la commission des affaires économiques. La commission des affaires économiques, saisie au fond sur ces articles, y est favorable.
M. le président. Je consulte le Sénat sur la demande de priorité présentée par le Gouvernement et acceptée par la commission.
(La priorité est ordonnée.)
Discussion générale (suite)
M. le président. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Anne-Catherine Loisier. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)
Mme Anne-Catherine Loisier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je concentrerai mon intervention sur la transposition de la directive sur les énergies renouvelables, dite RED III, dans le cadre de ce projet de loi Ddadue.
Cette directive a pour objet de rehausser la part des énergies renouvelables à 32 % d’ici à 2030. Pour y parvenir, elle prévoit notamment la mobilisation de la biomasse forestière.
Bien que son volume soit inférieur à celui de la biomasse agricole, la biomasse forestière est une ressource clé pour les usages relatifs aux matériaux et à l’énergie. En 2024, le bois-énergie représentait la première source de chaleur renouvelable en France.
C’est dire les enjeux économiques liés à la transposition de cette directive, qui revient sur les critères de durabilité environnementale de la biomasse, dans un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’efficacité énergétique.
Pour ce faire, le projet de loi vise à modifier les pratiques de récolte et à renforcer la traçabilité et les certifications, mais en allant bien au-delà de ce qu’exige la directive. Le texte introduit des contraintes supplémentaires, complexes et coûteuses, qui, une fois de plus, risquent d’affaiblir nos entreprises et notre capacité à atteindre nos objectifs énergétiques.
Premier écueil de ce texte, donc, il procède à une transposition trop restrictive, qui conduira à déclasser des volumes importants d’énergie renouvelable. Et si la France n’atteint pas ses objectifs, notre pays pourrait être soumis à des pénalités, pendant que notre biomasse serait valorisée ailleurs, voire exportée, comme c’est déjà trop souvent le cas.
Le deuxième écueil de cette transposition concerne les distorsions de concurrence.
Actuellement, les aides publiques, même si leur montant est en baisse, profitent aux propriétaires de chaudières et aux énergéticiens, ce qui peut se comprendre si le but est de stimuler les usages. Or les coûts de mise en conformité avec la directive RED III – traçabilité, audits, contrôles, REP – pèsent principalement sur les exploitants forestiers et les scieurs, qui ne perçoivent aucune aide pour transformer cette biomasse en énergie renouvelable. Ce déséquilibre économiquement injustifiable est contraire à l’esprit même de la directive, qui consiste à éviter les distorsions de concurrence.
Le troisième écueil est le choix français d’un dispositif « ceinture et bretelles » – passez-moi l’expression –, cumulant législation détaillée et système volontaire, à la charge des exploitants.
Pourtant, la directive offre aux États membres la possibilité d’une application de ces mesures soit par la législation, soit par un système volontaire contrôlé par une tierce partie. De nombreux pays forestiers ont ainsi fait le choix de la législation, afin de ne pas dégrader la compétitivité de leurs entreprises. La France, elle, a retenu l’option la plus coûteuse et la plus complexe, à savoir une législation détaillée et prescriptive, doublée d’un système volontaire à la charge exclusive des exploitants forestiers.
Soulignons un quatrième écueil : la « cascade des usages » est elle-même doublée ! Pourtant, les textes européens en font un principe d’orientation, et non une obligation rigide qui réduirait la valeur ajoutée économique et environnementale de la biomasse…
Imposer une seconde cascade aux produits connexes de scierie relève de l’excès de zèle. En effet, certains d’entre eux, comme les écorces, ne présentent tout simplement pas d’usage alternatif. Une telle disposition complexifie encore les flux et engendre de nouveaux surcoûts administratifs.
Cinquième écueil de ce texte, la surcharge administrative doit aussi être soulignée. Un suivi extrêmement fin est envisagé. Imaginez-vous, mes chers collègues, qu’il faudra tracer les camions ! Autant le dire : une telle mesure sera inapplicable. Elle serait, en outre, redondante avec les certifications existantes – programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC) ; conseil de bonne gestion de la forêt (FSC) – et les nombreux documents de gestion durable actuellement imposés dans le domaine forestier.
Enfin, et cet écueil n’est pas le moindre, la directive prévoit des mécanismes de simplification, notamment l’analyse de risques, qui ne sont pas activés dans la transposition française. Je présenterai quelques amendements pour corriger cela.
Le droit forestier français encadre déjà strictement la gestion durable, la protection des sols, la limitation des coupes rases et la préservation de la biodiversité. Ajouter de nouvelles couches constituerait une surtransposition préjudiciable à notre industrie forestière, déjà en difficulté du fait de la baisse du nombre de logements construits.
La filière forêt-bois représente une opportunité et une solution. La forêt n’a jamais été aussi importante, avec plus de 17 millions d’hectares. Il n’est donc question, dans notre pays, ni de déforestation ni de dégradation des forêts.
À l’instar des pays forestiers voisins et concurrents, comme l’Allemagne et la Suède, il est important que la France ne détruise pas sa filière forêt-bois. Elle doit transposer la directive RED III, sans surenchère ni excès de zèle réglementaire. (Bravo ! et applaudissements sur les travées des groupes UC et INDEP. – MM. Marc Séné et Louis-Jean de Nicolaÿ applaudissent également.)
M. le président. La parole est à M. Vincent Louault. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)
M. Vincent Louault. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à l’heure où l’Union européenne n’a qu’un mot à la bouche, la simplification, à l’heure où s’enchaînent les paquets omnibus destinés à simplifier les normes européennes, à l’heure où, dans la suite des rapports Draghi et Letta, la compétitivité serait devenue la boussole de la Commission européenne, nous examinons – ironie du sort ! – un projet de loi Ddadue de plus de soixante-dix articles qui visent à mettre en conformité le droit français avec une trentaine de directives et une quarantaine de règlements.
Avant toute chose, je tiens naturellement à saluer le travail des nombreux rapporteurs et rapporteurs pour avis mobilisés sur le présent texte. Au total, ce sont six commissions permanentes qui ont été saisies au Sénat, auxquelles il faut ajouter la commission des affaires européennes.
Avec ses soixante-dix articles, le présent projet de loi peut paraître exhaustif et à même de mettre en conformité notre droit avec l’ensemble des normes européennes. Pourtant, contrairement aux apparences, ce n’est pas le cas. Ce texte ne répond pas, à lui seul, à la masse des besoins de transposition et d’adaptation du droit qu’impliquent les textes européens actuellement : trente-cinq directives et vingt-cinq règlements définitivement adoptés nécessitent encore des mesures de mise en conformité du droit français, qui ne figurent pas dans ce texte.
Ce projet de loi ne répond pas non plus, à lui seul, aux cent procédures d’infraction actives recensées par la Commission européenne contre notre pays. Cela signifie-t-il que la France manque à ses obligations, qu’elle ne transpose pas suffisamment ? Certainement pas ! L’ampleur de ce projet de loi, le nombre d’articles de codes et de dispositifs français auxquels il touche, montrent que tel n’est pas le cas. Ce serait même l’inverse : la France tend à surtransposer, avec les conséquences que nous connaissons.
Selon la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques (iFRAP), un rapport remis au Parlement en 2019 indiquait qu’une directive sur quatre faisait l’objet d’une mesure de surtransposition en France. Cet enjeu a été replacé au cœur de l’actualité au début de l’année 2024, lorsque nos agriculteurs ont très justement protesté contre ce phénomène délétère.
Mais la surtransposition ne touche pas seulement l’agriculture, loin de là ; ce sont en réalité tous les pans de notre économie qui sont visés. La loi Agec en est un parfait exemple, et j’ai d’ailleurs déposé des amendements pour y remédier.
Dans sa version initiale, le projet de loi Ddadue procédait à des surtranspositions en matière de performance énergétique des bâtiments, point qui a pu être corrigé en commission.
Car le résultat de ces surtranspositions, voire de ces « mal-transpositions », est simple : favoriser les autres pays européens, au détriment de notre économie. C’est un comble ! La France s’accroche désespérément à ses boulets administratifs, alors même que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le jour anniversaire de la publication au Journal officiel de la loi Agec, le 11 février 2026, en appelait publiquement à combattre les « lois nationales inutiles » qui ruinent nos entreprises.
Pour ma part, je préfère qu’il y ait des industries ici, en France, plutôt que de voir nos entreprises partir en Pologne, en Allemagne, en Italie ou en Espagne, où les normes sont plus favorables, ou bien, ce qui serait pire, dans n’importe quel pays étranger hors de l’Union européenne.
En réalité, ce projet de loi Ddadue représente, à lui seul, plusieurs dizaines de projets de loi ; il aborde des thématiques allant de la santé à la politique énergétique, en passant par la pêche. Et le fait que ce soit habituel pour un texte de ce type n’est pas une raison pour l’accepter !
Pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires, le projet européen est central. Nous y sommes profondément attachés et il est essentiel pour nous que le droit européen soit respecté. En ce sens, nous voterons bien évidemment en faveur de ce projet de loi.
Éviter la surtransposition, c’est aussi respecter le droit européen. Faut-il rappeler que l’enjeu initial de l’Union européenne était justement d’harmoniser les règles entre États membres pour garantir davantage de prospérité ?
Le projet européen n’a jamais été d’alourdir les normes qui pèsent sur notre économie, et encore moins de donner lieu à des surtranspositions. C’est même tout l’inverse.
Aujourd’hui, agir pour renforcer le projet européen, c’est précisément agir pour notre compétitivité et, donc, pour plus de simplification.
Pour reprendre la séquence « éviter, réduire, compenser », sur laquelle repose notre politique de développement durable, je dirai que celle-ci doit s’appliquer à l’ensemble de nos politiques. Aussi, je le répète, évitons, réduisons, compensons toutes ces surtranspositions, qui sont autant d’entraves à la compétitivité et au dynamisme de notre pays ! (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP et sur des travées du groupe UC.)
M. le président. La parole est à M. Marc Séné. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Marc Séné. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, derrière un acronyme quelque peu technocratique, le projet de loi Ddadue qui nous est soumis couvre des domaines concrets et déterminants pour la vie quotidienne des Français : marchés financiers, consommation, numérique, énergie, logement, ou encore sécurité des produits.
Au-delà des mesures techniques d’adaptation au droit européen, ce texte a une vertu : la protection.
La protection des Français, d’abord, face à la volatilité des prix de l’énergie, devenue source d’angoisse quotidienne.
Les crises successives, la pandémie, puis la guerre en Ukraine, ont provoqué des envolées tarifaires d’une brutalité inédite. Certains ménages ont vu leur facture doubler ; de nombreux artisans n’ont pu absorber les hausses exponentielles des coûts ; et nos collectivités ont découvert, en plein exercice budgétaire, qu’elles n’avaient plus aucune visibilité sur le prix de l’électricité !
Dans ce contexte, l’obligation faite aux grands fournisseurs de proposer au moins une offre à prix fixe, d’une durée déterminée d’un an, est une réponse simple, mais essentielle à ce que nous avons vécu. Elle remet un peu de prévisibilité dans un marché qui, ces dernières années, en a manqué cruellement.
Néanmoins, il faut rappeler, monsieur le ministre, que la stabilité du marché dépend aussi des choix stratégiques qui encadrent notre politique énergétique. En cela, il est assez ironique qu’à travers nos obligations de transposition l’Union européenne nous demande, à nous parlementaires, de nous prononcer sur l’organisation du marché de l’électricité, sur sa flexibilité. Surtout que, dans le même temps, le Gouvernement publie par décret le projet de troisième édition de la programmation pluriannuelle de l’énergie, la PPE 3, c’est-à-dire la trajectoire même de notre politique énergétique.
Autrement dit, alors que l’Europe demande au Parlement de se prononcer sur la régulation, le Gouvernement le prive d’examiner sa propre stratégie nationale !
Écarter le Parlement, c’est affaiblir la légitimité de ces orientations et priver les Français d’un débat transparent sur les choix qui détermineront le prix de leur énergie. Car les factures ne s’arrêtent pas au compteur : elles se prolongent dans les murs. Les dépenses d’un ménage sont aussi dictées par la performance énergétique de son logement.
Aussi, la transposition de la directive sur la performance énergétique des bâtiments ne doit pas être perçue comme une contrainte supplémentaire. Elle doit être comprise pour ce qu’elle est : un outil de protection durable. Ici, le mot « flexibilité » prend tout son sens.
La flexibilité protège directement le consommateur en lui permettant d’adapter sa consommation à ses besoins réels, de réduire sa facture sans renoncer à son confort : moins de gaspillage, moins de dépendance, mais une sobriété énergétique plus intelligente et plus maîtrisée.
Enfin, protéger, c’est aussi protéger le consommateur dans ses achats.
Dans un marché mondialisé et numérisé, où les plateformes abolissent les distances et accélèrent les flux, le consommateur peut être exposé à des produits non conformes, trompeurs, voire dangereux.
Les récents travaux du Sénat, notamment à la suite des polémiques entourant l’entreprise Shein, ont rappelé une évidence : la sécurité ne doit pas devenir la variable d’ajustement d’une concurrence débridée. Une politique des prix bas ne saurait s’imposer au détriment de la santé, de la qualité ou du respect des normes.
L’article 19 du présent projet de loi renforce ainsi utilement les pouvoirs d’enquête et d’intervention des agents de la DGCCRF, en leur permettant de retirer plus rapidement du marché les produits dangereux.
Mes chers collègues, une transposition réussie, c’est une adaptation protectrice, cohérente et programmée. Et cette exigence doit non pas s’arrêter à nos frontières, mais également être le fil directeur de nos accords commerciaux.
Protéger les consommateurs européens, c’est aussi protéger nos normes, nos filières et notre souveraineté, qu’elle soit énergétique ou agricole. Aussi, je souhaite désormais que l’Union européenne tire toutes les conséquences de ce principe en mettant un terme au processus de ratification de l’accord avec les pays du Mercosur. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Claude Kern et Mme Anne-Catherine Loisier applaudissent également.)
M. le président. La parole est à M. Bernard Buis. (Mme Maryse Carrère et M. Henri Cabanel applaudissent.)
M. Bernard Buis. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, force est de constater que le projet de loi Ddadue de l’année 2026 est, avec ses soixante-dix articles et plus de cinq cents amendements à examiner, particulièrement dodu… (Sourires.)
Ce texte a pour objet de rendre le droit national conforme à pas moins de trente-deux directives et quarante-trois règlements de l’Union européenne.
Parmi toutes ces dispositions, j’évoquerai seulement certaines mesures liées à la transition énergétique, d’une part, et à l’agriculture, d’autre part.
Quatre jours après la publication du décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie, qui, selon moi, respecte une trajectoire pertinente grâce à la relance du nucléaire, nous avons l’occasion d’examiner des transpositions importantes, à commencer par celle de la directive concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène.
Il s’agit de mettre en place un cadre juridique clair pour développer le marché de l’hydrogène et renforcer la protection des consommateurs de gaz.
Il s’agit également de confier à la CRE un rôle de régulation des infrastructures d’hydrogène. En effet, si cette source d’énergie est prometteuse à bien des égards, elle mérite aussi d’être encadrée.
Au sein de la commission des affaires économiques, nous avons souhaité renforcer les prérogatives de la – et j’espère que nos débats nous permettront d’aller plus loin en ce sens.
Nous avons également l’occasion de transposer en droit interne des mesures en faveur d’une meilleure organisation du marché de l’électricité dans l’Union européenne.
À cet égard, notre groupe défendra un amendement visant à permettre aux fournisseurs de proposer une approche sur mesure aux entreprises multisites. Lorsqu’une structure opère sur plusieurs emplacements géographiques distincts, nous considérons en effet que le fait de se fonder sur un critère de puissance indifférencié selon la taille de l’entreprise serait inadapté aux entreprises multisites.
Je tiens également à souligner l’importance de la transposition imposant aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de mettre à disposition numériquement, et si possible en temps réel, les données relatives à la part d’électricité renouvelable, aux émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu’au potentiel de flexibilité de la consommation.
Par ailleurs, la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports, qui vise à promouvoir l’énergie produite à partir de ressources renouvelables, sera transformée en « incitation à la réduction de l’intensité carbone des carburants ». Il s’agit de renforcer l’efficacité environnementale des carburants, d’offrir une visibilité pluriannuelle aux acteurs, et, surtout, d’aligner la politique française sur la directive européenne RED III.
Je dirai également un mot de la performance énergétique des bâtiments.
Depuis la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, certains bâtiments doivent intégrer sur une partie de leur toiture un procédé de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation. Le choix existe, et il est même possible d’intégrer les deux en même temps.
L’article 45 du présent projet de loi revient sur ce choix, au détriment de la végétalisation. Une telle mesure nous semble radicale, et nous défendrons par conséquent un amendement visant à maintenir la possibilité de choisir entre végétalisation, panneaux photovoltaïques, ou les deux en même temps.
S’agissant des transpositions en matière agricole, je souhaite évoquer les indications géographiques protégées (IGP).
Auparavant, les procédures d’enregistrement des IGP pour le vin, les boissons spiritueuses et les produits agricoles étaient réparties dans trois règlements distincts. Désormais, avec le règlement concernant les indications géographiques (IG), nous pouvons harmoniser ces procédures au sein d’un seul et même texte afin de renforcer la protection desdites indications.
Ce règlement institue également au niveau européen les « groupements de producteurs reconnus », inspirés du système français des organismes de défense et de gestion, pour permettre aux producteurs de mieux contrôler la gestion de leurs indications géographiques. Cette nouvelle base juridique unique précise le champ d’application du système IG, intègre les possibilités de modifications temporaires de cahiers des charges, et assure la reconnaissance et le fonctionnement de ces organismes, en cohérence avec le système existant en France.
Autrement dit, nous simplifions notre droit, ce qui me semble très positif et attendu par les professions agricoles, qui plus est lorsque cela résulte de l’Union européenne…
Mes chers collègues, si l’énergie et l’agriculture sont deux sujets que je tenais à évoquer à cette tribune, le projet de loi en aborde bien d’autres.
Ce texte recueillera les voix du groupe RDPI. Nous espérons que nos débats permettront de transposer convenablement, et non de surtransposer inutilement !
M. le président. La parole est à M. Michaël Weber. (Applaudissements sur les travées du groupe SER. – M. Jacques Fernique applaudit également.)
M. Michaël Weber. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous conviendrons tous ici que l’examen d’un texte aussi long, technique et disparate ne contribue pas à la sérénité des débats. Invisibilisées dans cet agrégat de sujets divers, les multiples habilitations à légiférer par voie d’ordonnance, sur des thématiques parfois sensibles, nous interrogent sur la confiscation du rôle des parlements nationaux.
En outre, les soixante-treize amendements ajoutés in extremis par le Gouvernement en vue de la séance publique, évidemment sans étude d’impact ni avis du Conseil d’État, ne peuvent que renforcer notre défiance envers un texte si dense et si peu lisible.
Notons, enfin, la pression intense exercée par certains lobbys, notamment l’industrie des plastiques. Elle se traduit par de nombreux amendements visant, par exemple, si l’on se réfère à l’article 48 du texte, à revenir sur la fin de la vente d’emballages en plastique et à usage unique d’ici à 2040 – énième menace de recul environnemental, qui reviendrait sur l’une des rares avancées en la matière de l’ère Macron.
Sur le fond, trois articles nous posent particulièrement problème, trois articles politiques noyés dans des transpositions de textes techniques adoptés il y a déjà plusieurs années au niveau européen.
Je citerai, dans le désordre, l’article 33.
Cet article autorise des contrôles d’identité, des relevés d’empreintes, ainsi que des photographies réalisées de manière intempestive et en dehors de toute enquête. Ces contrôles, qui seraient effectués dans un cadre extrêmement large, constituent un risque important d’arbitraire.
Nous ne pouvons ignorer qu’il existe des contrôles d’identité discriminatoires, et que ces cas ne sont pas isolés. Or, ici, nous autorisons des contrôles intrusifs qui ne sont pas justifiés par la recherche des auteurs d’une infraction, et ce en dehors de tout contrôle de l’autorité judiciaire. La France n’a pourtant pas l’obligation de transposer cette disposition.
Dans un État de droit, dont nous ne fustigeons pas les soi-disant « dérives », comme notre collègue Retailleau, il est impératif de lutter contre l’arbitraire, pour la défense des libertés et des droits fondamentaux, qui sont des valeurs intangibles et sacrées.
Dans un État de droit, la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière proportionnée. Une telle mesure nous expose donc à un risque d’inconstitutionnalité majeur ; il est de notre devoir républicain de la supprimer.
J’en viens, sans transition, à un tout autre sujet : l’article 52 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur les installations d’élevages.
Le Sénat qui, d’ordinaire, est si peu enclin à laisser le Gouvernement légiférer par ordonnances, laisse faire. Les élevages industriels sortiraient ainsi, contre toute logique, du régime des installations classées pour la protection de l’environnement. (M. Laurent Duplomb proteste.)
Nous ne pouvons pas nous fier à l’actuelle ministre de l’agriculture et lui signer un chèque en blanc pour encadrer strictement ces pratiques. En effet, Mme Genevard nous entraîne toujours un peu plus loin vers le renoncement à nos ambitions agroécologiques et semble oublier trop vite où se trouve réellement l’intérêt général.
M. Yannick Jadot. Bravo !
M. Michaël Weber. Enfin, l’article 9 relatif à la directive CSRD, en anticipant la vague dérégulatrice qui déferlera sur les ambitions européennes, écorne notre modèle et nous affaiblit collectivement. En coulisse, la France est malheureusement au premier rang des pays qui ruinent les mesures concrètes en faveur du développement durable, du climat et des droits des travailleurs.
Par voie d’amendement, le Gouvernement anticipe ainsi la transposition des fameux paquets omnibus, en commençant par les exigences en matière de responsabilité sociale et environnementale des entreprises, vidées de leur substance. D’autres textes suivront, et c’est toujours au nom d’une compétitivité fantasmée que nous sacrifions la santé, l’environnement et la justice sociale, en somme l’intérêt général.
Les prochains projets de loi Ddadue s’annoncent éminemment politiques : sont prévus l’assouplissement des procédures d’homologation des pesticides, la facilitation de l’usage de substances cancérogènes mutagènes et reprotoxiques par les fabricants de cosmétiques et la suppression de l’évaluation indépendante de l’innocuité bactériologique des fertilisants.
On annonce déjà des dérégulations massives qui porteront sur les exigences de réduction des pollutions industrielles, ou encore sur les directives fondatrices concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, pour la préservation de la biodiversité. Toutes ces évolutions législatives iront dans le même sens, celui du moins-disant sanitaire, environnemental et social.
La dérégulation n’aidera pas l’Europe à renforcer son autonomie stratégique.
L’Europe cède en réalité à la pression de ses concurrents, à celle des quelques lobbys industriels réfractaires à l’innovation, refusant d’écouter la parole des scientifiques, renonçant à une production de qualité, à la protection des travailleurs et de l’environnement, en un mot au renforcement d’un modèle économique responsable. (Applaudissements sur les travées des groupes SER et CRCE-K. – M. Jacques Fernique applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, transition écologique, agriculture, protection des données, énergie, industrie, secteurs bancaire et financier, adaptation du droit du travail, écologie, bref, les soixante-quinze articles du présent projet de loi couvrent des domaines très variés. Alors que le diable se niche bien souvent dans les détails, il est difficile d’y voir clair.
Mais peut-être cette complexité est-elle, en réalité, recherchée. Ce texte serait alors une nouvelle illustration de la tendance inquiétante qui tend à rabaisser le rôle du Parlement à celui de simple chambre d’enregistrement de décisions – trop souvent présentées comme techniques – qui sont prises bien loin de nos deux assemblées. On observe ainsi qu’il y a moins de directives, davantage de règlements, mais aussi moins de débats et de latitude pour transposer les textes européens.
Je consacrerai mon intervention à la question énergétique.
Nul n’ignore que le présent débat intervient quelques jours après la publication par décret de la PPE 3. Alors que depuis cinq ans, les gouvernements successifs nous promettaient une grande planification écologique et une souveraineté énergétique renforcée, c’est en définitive le Premier ministre qui décide seul, entre deux conseils des ministres, du mix énergétique ainsi que des objectifs en matière d’énergies renouvelables et de nucléaire.
Où est la planification ? Où est la concertation, qui – je le rappelle – doit se faire en commission à l’Assemblée nationale et au Sénat, et non au détour de couloirs ministériels via des accords visant à se maintenir au pouvoir ?
Le Gouvernement, sans majorité politique et populaire, préfère contourner les assemblées plutôt que d’élaborer un projet de loi légitime démocratiquement et réellement ambitieux. Ce passage en force s’inscrit dans une logique plus large, celle d’un pouvoir en fin de cycle qui verrouille l’avenir sans consultation réelle, mais aussi sans vision, et qui, surtout, n’évoque pas le sujet du financement, lequel est pourtant au cœur de la problématique énergétique.
Alors que jamais, dans l’histoire récente, un document aussi structurant pour notre avenir énergétique n’a été imposé de cette manière, voilà que l’on en rajoute au travers du présent texte. Les dispositions de ce dernier accompagnent la mise en place d’un modèle énergétique de plus en plus financiarisé, indexé sur les marchés, livré aux traders, et de moins en moins maîtrisé par la puissance publique.
Certes, quelques mesures, notamment celles qui ont trait à la protection des consommateurs, apparaissent souhaitables. Nous appelons d’ailleurs de nos vœux la mise en œuvre de ces dispositions depuis de nombreuses années ; mon groupe a même déposé une proposition de loi en ce sens, élaborée dans le cadre d’un dialogue concerté, et dont le contenu est bien plus ambitieux que les mesures qui nous sont présentées.
Au-delà de ces quelques dispositions, l’esprit général du texte entérine le développement des tarifications dynamiques et des mécanismes qui exposent directement à la volatilité des marchés les ménages, mais aussi nos industries, parmi lesquelles les industries électro-intensives, et qui mettront fin aux tarifs réglementés. Le prix devient une variable d’ajustement quand le consommateur devient une variable d’exposition.
Plus inquiétant encore, seule l’Union européenne pourrait définir les périodes de crise, cantonnant ainsi les États à un rôle de gestionnaires, contraints d’intervenir a posteriori pour corriger les effets d’un système qu’ils ne peuvent plus réguler structurellement.
Les articles 36 à 38 illustrent parfaitement mon propos : ils organisent la mise en place de nouveaux mécanismes économiques, qui sont issus de la réforme du marché européen de l’électricité, notamment les dispositifs de soutien et de complément de rémunération qui structureront le financement du nucléaire et des capacités pilotables et qui détermineront le niveau de rémunération des producteurs, les modalités de couverture des risques et, in fine, le prix payé par les consommateurs et les contribuables.
Or les paramètres essentiels seront fixés par voie réglementaire, sans que le Parlement puisse définir les garanties fondamentales à respecter et les conditions dans lesquelles la rente éventuelle pourrait être captée au bénéfice de la collectivité.
Nous sommes donc face à un basculement majeur : l’architecture du marché électrique est redessinée, mais le Parlement n’en maîtrise ni les règles ni les finalités.
Cette même logique préside également en matière de développement des énergies renouvelables et dans le domaine numérique. Le même mouvement est à l’œuvre : on nous propose de confier aux autorités administratives indépendantes (AAI) des pouvoirs étendus pour mettre en œuvre les règlements européens, déplaçant ainsi durablement le centre de gravité de la régulation hors du champ parlementaire.
La question qui nous est posée ici est d’ordre démocratique, et nous devrons y répondre au cours de l’examen de ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K. – M. Sébastien Fagnen applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
M. Jacques Fernique. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi Ddadue est cette année plus qu’un simple texte d’adaptation. Il concerne des dispositifs structurants pour les décennies à venir : énergies fossiles ou renouvelables, architecture de la gouvernance de l’intelligence artificielle (IA), restriction ou non du fléau du plastique, et j’en passe.
Ce projet de loi est un cru très dense, mais un mauvais cru : si bon nombre de ses dispositions sont des transpositions techniques, une grande partie procède du détricotage environnemental à l’œuvre, signe d’une rupture progressive avec le Pacte vert pour l’Europe, sous couvert de simplification.
Plutôt que de défendre nos ambitions et nos acquis, le Gouvernement opère ici des reculs néfastes. La mobilisation des parties prenantes et des lobbys montre bien que ce texte risque fort d’élargir la brèche pour mettre à mal des trajectoires environnementales essentielles.
M. Vincent Louault. Bravo !
M. Jacques Fernique. En matière d’énergie, le texte transpose des mesures de réduction des émissions de méthane induites par les exploitations, qui sont de réelles avancées. Dont acte. Mais l’enjeu réside d’abord dans la capacité à sanctionner, en particulier pour les importations.
La transposition du paquet Gaz est largement insuffisante : combinées aux récents reculs en matière de rénovation des bâtiments, ces dispositions qui limitent l’interdiction au gaz fossile ne permettront pas de sortir véritablement de notre dépendance à l’égard des importations russes et américaines. On note tout de même un changement de stratégie sur l’hydrogène pour concentrer les usages sur l’industrie, plutôt que de s’égarer dans ce gâchis que serait la mobilité hydrogène.
Le développement des énergies renouvelables (EnR) est menacé par des reculs importants en matière de solarisation du bâti, alors que la France peine à atteindre l’objectif de 44 % d’énergies renouvelables d’ici à 2030, et alors que le projet de PPE 3 qui vient d’être publié par décret se résume à plus de nucléaire, moins d’EnR et des calendriers reportés.
Le fait que les zones d’accélération renforcée pour les projets d’énergie renouvelable soient dispensées d’évaluation environnementale risque de faire peser cette charge sur les collectivités. Nous proposons une meilleure planification tout en limitant les projets à fort impact environnemental.
L’article 52 pose un sérieux problème en créant un nouveau cadre juridique pour les élevages intensifs, différent du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Il traduit la volonté du Gouvernement de réduire la régulation et les sanctions à l’encontre des dommages environnementaux.
En matière d’économie circulaire, notre groupe appelle à maintenir la ligne définie par la loi Agec. Celle-ci n’est absolument pas, mon cher collègue Vincent Louault, une loi nationale inutile qui ruinerait nos entreprises ! En quatre mois d’auditions dans le cadre des travaux préparatoires sur ce texte, personne ne nous a dit cela ; mais il vrai que nous n’avons pas auditionné Mme von der Leyen…
Restons donc fermes pour atteindre les objectifs de la loi Agec. À ce titre, je salue le travail de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et de sa rapporteure pour avis, Marta de Cidrac. Le Sénat se renierait s’il revenait à la version initiale du texte, qui réduisait à presque rien la filière des textiles sanitaires à usage unique et supprimait la responsabilité élargie du producteur (REP) du chewing-gum.
Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires sera particulièrement vigilant quant au maintien de l’obligation de recyclabilité des emballages réutilisables et au fait qu’ils relèvent bien d’un système de réemploi.
Des recommandations majeures du rapport d’information de notre commission sur la loi Agec ont été intégrées dans le texte par la commission des affaires économiques ; j’en compte cinq.
Je pense notamment à la stratégie interministérielle pluriannuelle de l’économie circulaire, en faveur de laquelle l’exécutif doit s’engager résolument. L’économie circulaire nécessite un État stratège et un régulateur exigeant. Cette recommandation, d’ailleurs, n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd, étant donné l’amendement du Gouvernement qui tend à renforcer la régulation de la responsabilité des producteurs et les sanctions applicables.
En revanche, à l’article 48 du texte, nous combattrons la série d’amendements inspirés par des industriels de la plasturgie qui ne veulent pas de sortie du plastique à usage unique et de l’essor du réemploi. Le Sénat, je le répète, se renierait en soutenant ce retour en arrière dans la lutte contre la pollution plastique.
Je conclus en évoquant l’article de transposition du règlement européen sur l’intelligence artificielle (AI Act). Cet article, plus que lacunaire dans sa version initiale, a obligé le Gouvernement à déposer des amendements hors délai pour le modifier. En optant pour cette approche quelque peu brouillonne, l’exécutif court-circuite les débats et prend le risque de proposer des dispositifs bâclés. On ne saurait répondre de cette façon à des questions aussi cruciales que celles du contrôle de l’IA, des détenteurs de ce pouvoir de contrôle et de la logique démocratique qui le sous-tend. La copie gouvernementale se limite à répartir la gouvernance entre autorités existantes. Cela fait peser un risque sur le pilotage et rien ne garantit que les moyens suivront.
Mon groupe, inquiet de ces reculs, qu’ils figurent déjà dans le texte ou dans des amendements susceptibles d’être adoptés, s’engage dans ces débats avec un jugement d’ensemble plutôt négatif et proposera de nombreux amendements pour rectifier le tir. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST. – Mme Paulette Matray et M. Michaël Weber applaudissent également.)
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Delattre. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)
Mme Nathalie Delattre. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, vendredi dernier, à la veille de la conférence de Munich, le président américain déclarait péremptoirement que l’Europe était finie. À lire le texte que nous examinons aujourd’hui, force est de constater que l’Europe s’adapte, se renforce, se projette, bref, poursuit sa construction.
Ce rendez-vous désormais annuel de l’examen d’un projet de loi dit Ddadue fait partie intégrante de ce processus. C’est un rendez-vous technique, parfois aride, mais il est fondamental, car il contribue à rendre toujours plus concrète une vision du monde qui est aujourd’hui plus que jamais ébranlée.
Trump, Poutine, Xi : l’Europe est cernée par un « problème à trois corps ». Face à ces puissances, elle ne peut se contenter d’incantations, elle doit consolider ses bases : sa défense, son marché unique, son agriculture ou encore son énergie.
Parmi ces sujets, je concentrerai mon propos sur deux piliers essentiels de notre souveraineté européenne, l’agriculture et l’énergie, qui sont indispensables pour développer et soutenir notre économie et nos services publics.
En ce qui concerne la souveraineté alimentaire, je souhaite pointer tout d’abord la schizophrénie de la Commission européenne sur la question des normes environnementales et sociales, qui se traduit par des ambiguïtés ne pouvant plus durer ; l’accord commercial conclu avec le Mercosur l’a bien démontré. Comment demander toujours plus d’efforts à nos agriculteurs tout en laissant entrer sur notre marché des produits qui ne respectent pas les mêmes exigences ? La Commission manque d’une boussole stratégique cohérente en matière d’agriculture.
Sur le terrain, des filières entières sont fragilisées. Les acteurs des filières bovine et avicole, qui sont au cœur de notre modèle alimentaire, voient leur compétitivité s’éroder sous l’effet d’une concurrence asymétrique. Ce malaise n’est pas conjoncturel, il reflète un décrochage plus profond du secteur agricole européen.
Dans ce contexte, ce projet de loi comporte quelques avancées utiles et concrètes.
L’article 68 renforce la protection des indications géographiques dans les secteurs du vin et des spiritueux ; c’est essentiel pour valoriser notre savoir-faire sur ces filières et notre identité. L’article 52 crée un régime de police administrative spécifique aux élevages, distinct de celui des installations industrielles ; il s’agit d’une clarification attendue, qui simplifiera la vie de nos éleveurs.
Toutefois, ces mesures demeurent marginales au regard des défis structurels. La guerre du blé déclenchée par la Russie en 2022 a rappelé que l’alimentation est non seulement un marché, mais aussi un levier de puissance. L’Europe doit aller plus loin et se doter d’une véritable stratégie agricole de long terme conciliant compétitivité, durabilité et indépendance stratégique. C’est le cap que j’appelle de mes vœux.
Cet exercice de projection doit aussi nous conduire à admettre une évidence : sans une énergie accessible, stable et décarbonée, il n’y aura ni réindustrialisation, ni compétitivité, ni transition écologique aboutie.
Depuis 2022, plusieurs avancées notables, ici transposées, ont été obtenues. Les articles 36 et 37 intègrent à notre droit la réforme du marché intérieur de l’électricité adoptée en 2024. Cette réforme vise à une plus grande stabilité et à une meilleure prévisibilité. C’est un point positif.
Néanmoins, la réforme n’a pas mis fin au couplage entre les prix du gaz et ceux de l’électricité, alors même que ce mécanisme a montré ses limites lors de la crise énergétique. La France défendait une évolution plus ambitieuse. En laissant cette question en suspens, nous fragilisons la lisibilité du modèle européen et nous offrons un angle d’attaque à l’extrême droite, qui instrumentalise la hausse des factures pour contester le projet européen. Le débat reviendra, il nous faudra y répondre avec clarté.
Par ailleurs, la transposition de la directive RED III accélère la décarbonation des transports avec le mécanisme d’incitation à la réduction de l’intensité carbone des carburants (Iricc). Pour que nous soyons pleinement efficaces, toutes les solutions disponibles, y compris celles qui émanent de nos territoires, comme les biocarburants d’origine viticole, devront être valorisées. Ainsi, le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen sera vigilant quant au maintien de la disposition insérée, sur mon initiative, dans le texte et créant un sous-objectif viticole pour cette catégorie de carburant.
À la fin de nos discussions, le groupe du RDSE, fidèle à son attachement au projet européen, votera ce projet de loi, évidemment s’il répond à nos attentes. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE. – M. Bernard Buis applaudit également.)
M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly. (Applaudissements sur les travées du groupe UC. – Mme Frédérique Puissat applaudit également.)
Mme Catherine Morin-Desailly. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd’hui, qui a pour objet de mettre le droit français en conformité avec les textes européens, est particulièrement dense et hétéroclite ; il porte sur de nombreux domaines : économie, finances, énergie, logement, agriculture, numérique…
Toutefois, ne nous y trompons pas, malgré son volume, ce projet de loi Ddadue est très loin d’épuiser les enjeux de mise en œuvre du droit de l’Union européenne, d’autant plus que celle-ci fait preuve d’un emballement législatif, ainsi que Jean-François Rapin – dont je partage les propos tenus précédemment à cette tribune –, Didier Marie et moi-même l’avons souligné dans notre rapport d’information sur la question.
Quelques chiffres illustrent ce que nous avons appelé la « dérive normative de l’Union européenne ».
Comme le relevait Mario Draghi dans son rapport sur l’avenir de la compétitivité européenne, l’Union a adopté environ 13 000 textes entre 2019 et 2024. Actuellement, selon les données transmises par le secrétariat général des affaires européennes, 266 actes législatifs européens sont en cours de négociation, dont 196 en procédure législative ordinaire, impliquant une codécision du Conseil et du Parlement européen.
Parmi les textes européens définitivement adoptés, soixante nécessitent des mesures nationales d’adaptation ou de transposition qui ne sont pas incluses dans l’actuel projet de loi : trente-cinq directives et vingt-cinq règlements. Or, parmi ces textes, près d’un quart ont une échéance de mise en œuvre déjà dépassée et la moitié ont une échéance antérieure au 31 juillet prochain, de quoi faire grimper en flèche le nombre de procédures d’infraction intentées à l’encontre de la France.
Je pense également au projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, qui transpose la directive concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union, dite NIS 2 (Network and Information Security), le règlement européen sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier, dit Dora (Digital Operational Resilience Act), et la directive sur la résilience des entités critiques, dite REC, toujours bloqué, hélas, à l’Assemblée nationale.
Ce projet de loi Ddadue ne sera donc évidemment pas le dernier…
Je souhaite évoquer deux sujets plus particulièrement.
Le premier est celui de la publicité à caractère politique. L’article 35 du présent projet de loi adapte le droit national au règlement européen de 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique. La commission de la culture a jugé que ce règlement était pertinent, bien qu’il paraisse complexe à mettre en œuvre. L’amendement de son rapporteur pour avis, notre collègue Cédric Vial, va dans le sens d’une simplification bienvenue, en visant à supprimer la possibilité pour l’Arcom de saisir l’autorité judiciaire. En effet, cette autorité dispose déjà des pouvoirs nécessaires pour faire respecter ce règlement.
Le second sujet que je souhaite aborder est celui du numérique.
Tout d’abord, plusieurs articles du texte modifient les dispositions nationales introduites en 2024 par la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (Sren). L’article 25 de ce projet de loi désigne l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) comme l’autorité compétente pour l’application du Data Act. L’article 29 procède à une harmonisation terminologique entre la loi française et ce règlement. L’article 30 complète la loi Sren en y insérant un article relatif à l’application du règlement sur la gouvernance des données, le Data Governance Act (DGA), aux collectivités territoriales d’outre-mer Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ce projet de loi Ddadue inscrit également dans le droit français des règlements européens qui n’offrent à la France que des marges de manœuvre réduites. C’est le cas par exemple du règlement sur les infrastructures gigabit, dit GIA (Gigabit Infrastructures Act), qui fait l’objet de l’article 31 du projet de loi. L’objectif majeur de ce règlement était d’atteindre les objectifs de connectivité fixés dans le programme politique de la décennie numérique, notamment la disponibilité de la fibre optique partout sur le territoire de l’Union et la couverture des territoires européens par des réseaux à très haute capacité, comme la 5G, en réduisant les coûts de déploiement des réseaux à très haute capacité.
L’article 24 du présent texte intègre en droit interne un règlement très attendu : le règlement sur l’intelligence artificielle (RIA). Ma collègue Karine Daniel et moi-même avons rédigé un avis pour la commission des affaires européennes sur ce texte, qui assure en l’état un équilibre souhaitable entre innovation et protection des droits humains, comme le rappelait au Sénat, hier encore, Thierry Breton. Je déplore donc que la Commission européenne tente déjà de le modifier dans le cadre d’un futur paquet omnibus. Faut-il voir là l’ombre portée de l’administration Trump, hostile à toute régulation européenne du numérique ?
Contrairement à ce que l’on entend souvent, ce texte ne bride en rien l’innovation, il tente simplement de réguler les usages qui pourraient être attentatoires à certains droits fondamentaux. Que peuvent comprendre nos concitoyens à ce tricotage et à ce détricotage ? Je l’ignore, mais, en tout état de cause, ce n’est pas ainsi qu’on les réconciliera avec l’ambition européenne… (Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi qu’au banc des commissions. – Mme Vanina Paoli-Gagin applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Anglars. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Vanina Paoli-Gagin applaudit également.)
M. Jean-Claude Anglars. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons un projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, plus connu sous son célèbre acronyme Ddadue.
Ce texte, dense et technique, vise à transposer plusieurs directives européennes et à adapter notre droit national à des règlements récents, dans des domaines aussi variés que l’économie, l’énergie, l’environnement, les transports, la santé ou encore l’agriculture.
Différentes commissions ont été saisies et le texte a été enrichi par le travail des nombreux rapporteurs et rapporteurs pour avis. Je tiens à saluer d’emblée leur travail, car ce projet exige, par sa complexité et sa technicité, une expertise collective remarquable.
Plutôt que de vous perdre dans les méandres techniques du texte, je souhaite partager avec vous ce qui me semble essentiel.
Alors que le Gouvernement a choisi d’établir par décret la fameuse programmation pluriannuelle de l’énergie, nos travaux de ce jour permettent de rappeler au Premier ministre que légiférer sur ces enjeux est indispensable et que s’affranchir du travail du Parlement est une erreur, sinon une faute.
Le texte que nous examinons vise à structurer le marché de la flexibilité électrique, un mécanisme clef pour garantir l’équilibre des réseaux électriques. Concrètement, il s’agit d’ajuster en temps réel la consommation ou la production d’électricité, soit en modulant la demande, soit en activant rapidement des capacités de production préalablement identifiées. Cette approche permet d’optimiser la gestion du réseau tout en évitant des déséquilibres coûteux.
Parallèlement, le texte consolide les droits des consommateurs d’électricité et de gaz naturel.
En matière d’énergies renouvelables, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a précisé que les zones d’action renforcée (ZAR) ne pourraient être établies qu’au sein des zones d’accélération des énergies renouvelables (ZAER) définies par la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (Aper). Cette mesure préserve le rôle central des maires dans l’aménagement du territoire, tout en accélérant la transition énergétique.
Le texte intègre également les projets de stockage d’énergie et les projets hydroélectriques dans les ZAR, une avancée majeure pour diversifier notre mix énergétique, en phase avec les réalités territoriales.
Par ailleurs, ce projet de loi aborde un sujet qui me tient particulièrement à cœur : les indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux (IGPIA) et leur régime de protection. Alors que la France a ouvert la voie des IGPIA pour la protection de nos savoir-faire et de la production locale, l’articulation avec la réglementation européenne exige de notre part une grande vigilance, afin d’éviter un système à deux vitesses.
J’ai donc déposé un amendement qui a pour objet de permettre à une collectivité territoriale d’enregistrer elle-même une indication géographique protégeant un produit artisanal, directement auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi). Cette proposition valorise l’engagement historique de nos collectivités dans l’accompagnement des démarches de labellisation. Dans l’Aveyron, par exemple, la demande d’indication géographique « Couteau de Laguiole » a bénéficié du soutien actif de la commune.
Au Portugal, des communes comme Barcelos ou Gondomar gèrent depuis près de quinze ans des indications géographiques artisanales avec succès. Le résultat est particulièrement probant : les artisans sont soutenus, les démarches simplifiées et les produits locaux activement promus. En France, nul doute que des collectivités peuvent se saisir de cette faculté.
Transposer des directives européennes n’est jamais un exercice simple. Ces textes, souvent perçus comme imposés doivent pourtant être adaptés à nos réalités nationales, à nos équilibres locaux, à nos spécificités territoriales.
Ce projet de loi, tel qu’il a été amendé par les rapporteurs, illustre notre devoir de vigilance à l’égard du droit européen. Notre obligation de transposition n’est pas une contrainte stérile : c’est véritablement l’occasion de façonner ces textes sous le prisme de nos réalités territoriales et de nos ambitions nationales. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. Christian Redon-Sarrazy. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le volet numérique de ce projet de loi transpose plusieurs textes européens majeurs, dont l’AI Act, le Data Act, le règlement sur la cyber-résilience, ou Cyber Resilience Act, et le Gigabit Infrastructures Act. L’ambition affichée est claire : préparer notre pays à un environnement numérique plus sûr, plus interopérable et mieux régulé.
Pourtant, à la lecture du texte, un écart se fait jour entre les obligations nouvelles que nous devons mettre en œuvre et les moyens réellement disponibles pour y répondre.
L’un des points les plus sensibles concerne les autorités indépendantes. Les compétences de l’Arcep sont considérablement élargies ; cette autorité devra désormais intervenir sur l’encadrement de l’intelligence artificielle, sur les conditions de partage et de portabilité des données imposées par le Data Act, sur la supervision du cloud et sur le contrôle renforcé du déploiement des réseaux. Elle deviendrait ainsi l’arbitre central d’une large partie de l’économie numérique. Or l’Autorité a elle-même indiqué qu’elle ne pourrait assumer ces missions supplémentaires sans moyens humains nouveaux.
Nous ne pouvons pas demander à nos régulateurs de garantir la souveraineté numérique du pays en les maintenant dans un cadre budgétaire constant.
La situation de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) suscite la même inquiétude. Les articles 15 et 32 du projet de loi lui confient de nouvelles responsabilités, alors que cette agence subit, depuis 2024, des réductions de budget et d’effectifs. La question est simple : comment exercer de nouvelles missions, souvent techniques et stratégiques, avec moins de personnel qu’hier ? Si l’on veut sérieusement sécuriser les fréquences, les équipements radioélectriques et la qualité des réseaux, alors, il faut cesser de traiter l’ANFR comme une variable d’ajustement.
Le texte a également un impact direct sur les collectivités territoriales. Le Gigabit Infrastructures Act impose la mise à disposition d’informations numériques géoréférencées sur l’ensemble des infrastructures physiques et la création d’un point d’information unique centralisant ces données. Les collectivités devront aussi répondre dans des délais stricts aux demandes des opérateurs. Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient d’un délai supplémentaire d’un an, mais cela ne résout pas le problème de fond : pour beaucoup d’entre elles, notamment les plus rurales, ces obligations représentent une charge technique et administrative très difficile à assumer. Le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) a d’ailleurs rendu un avis défavorable.
Ces exigences ne doivent pourtant pas être écartées, car elles peuvent constituer le socle d’une meilleure cohésion numérique. Simplement, elles supposent un accompagnement adapté.
La Commission supérieure du numérique et des postes (CSNP) a insisté sur plusieurs leviers nécessaires : mise à disposition de guides clairs et d’une doctrine partagée, création d’un observatoire du partage d’infrastructures, développement de la mutualisation des réseaux, intégration de l’inclusion numérique dans les critères d’accès et préparation, dès maintenant, de la régulation post-2030. Sans ces outils, la réforme risque de creuser les fractures au lieu de les réduire.
Enfin, même si elle ne figure pas dans le texte, la directive NIS 2, dont la France doit finaliser la transposition, constitue un arrière-plan incontournable : ce texte étendra considérablement les obligations en matière de cybersécurité pesant sur les collectivités et les entreprises. Là encore, la cohérence entre les ambitions et les moyens sera déterminante.
Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain est attaché à l’ambition numérique européenne, mais une ambition sans moyens n’est qu’affichage. Nous appelons donc le Gouvernement à renforcer les autorités de régulation, à accompagner les collectivités et à garantir que l’ensemble de ces obligations nouvelles sera soutenable pour tous les territoires. C’est à cette condition que le numérique pourra réellement devenir un facteur de cohésion et non un énième motif d’inégalité. (Applaudissements sur les travées du groupe SER. – M. Jacques Fernique applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Alain Cadec. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Alain Cadec. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’adaptation au droit de l’Union européenne de notre législation nationale est un exercice fastidieux mais nécessaire. Quoique éminemment technique, elle présente parfois de véritables enjeux politiques, que seul le travail minutieux de nos rapporteurs permet de mettre en évidence.
En l’occurrence, le texte proposé est particulièrement hétéroclite ; il couvre un champ si large que six de nos commissions permanentes, rien de moins, sont impliquées.
Le temps qui m’est imparti ne me permet pas de commenter le fond des dispositions du projet de loi. Par ailleurs, j’ai lu attentivement la rubrique « L’Essentiel » du rapport de la commission des affaires économiques et ne peux qu’approuver les divers amendements proposés.
Mes remarques seront de deux ordres. Elles concernent, d’une part, les principes qui doivent nous guider dans l’adaptation au droit de l’Union européenne et, d’autre part, les implications de la législation européenne sur le fonctionnement de notre État et de ses administrations.
Les principes qui doivent nous inspirer sont les suivants : respect de la lettre et de l’esprit du droit européen, car il nous est imposé par les traités et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union, au titre de la primauté ; recherche de la simplicité et de la cohérence, afin que notre législation reste compréhensible par les citoyens – ce n’est pas toujours le cas – et aisément applicable par nos administrations ; refus ferme des surtranspositions, qui aboutissent trop souvent à imposer aux secteurs d’activités concernés des obligations supplémentaires par rapport à leurs concurrents européens et nuisent à leur compétitivité ; rapidité et régularité des exercices d’adaptation, pour éviter, comme il arrive parfois, que le Parlement soit invité à tenir compte de textes européens qui ont déjà évolué depuis leur adoption.
À cet égard, nos collègues de la commission des finances ont très justement relevé le cas de la directive CSRD de 2022 sur le reporting extra-financier en matière de durabilité, qui est sur le point d’être révisée à Bruxelles par un texte omnibus de simplification législative.
En ce qui concerne le fonctionnement de notre État et de nos administrations, une donnée m’a frappé à la lecture de ce dossier : pas moins de onze commissions administratives, agences, autorités et services divers y sont mentionnés, auxquels il s’agit souvent de confier de nouvelles responsabilités : la CRE, l’ANFR, l’Arcom, la Cnil, l’Arcep, j’en passe et des meilleures…
Cette litanie en dit long sur le foisonnement de ces organes, au sujet duquel il faudrait commencer à s’interroger. Sont-ils tous indispensables ? Certains d’entre eux ne pourraient-ils pas faire l’objet de fusions ou de regroupements ? Certaines de leurs tâches ne pourraient-elles pas être simplement confiées aux services centraux ? La création d’un nouveau « machin » ou « bidule » à chaque nouvelle réglementation ne relève-t-elle pas d’un réflexe pavlovien de notre État ?
Bref, quel est le coût de ces organes et ne peut-on pas y voir un gisement potentiel des économies budgétaires dont nous avons si désespérément besoin aujourd’hui ? (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche
M. le président. Nous débutons nos débats par l’examen des articles 54, 68 et 69, appelés précédemment en priorité.
TITRE VII
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSPORT ET D’INFRASTRUCTURES
Article 54 (priorité)
I. – L’article L. 353-1 du code de l’énergie est abrogé.
II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° À l’article L. 132-29, les mots : « et au c du 1 de l’article 19 » sont remplacés par les mots : « , au c du 1 de l’article 19 et aux 2 à 4 de l’article 20 » ;
2° Au 33° de l’article L. 511-7, les mots : « et du c du 1 de l’article 19 » sont remplacés par les mots : « , du c du 1 de l’article 19 et du 2 à 4 de l’article 20 » – (Adopté.)
TITRE IX
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D’AGRICULTURE, D’ALIMENTATION ET DE PÊCHE
Article 68 (priorité)
Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À l’article L. 641-5, les mots : « agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, » sont remplacés par les mots : « entrant dans le champ d’application du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012, ainsi que les produits vitivinicoles entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil » ;
2° À l’article L. 641-8, les mots : « L. 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8 à L. 115-15 » sont remplacés par les mots : « L. 431-6 et L. 431-7 » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 641-10, les mots : « agricoles ou alimentaires » sont supprimés et les mots : « n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires » sont remplacés par les mots : « 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012 » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 641-11 est ainsi modifié :
a) Les mots : « agricoles ou alimentaires » sont supprimés ;
b) Les mots : « n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires » sont remplacés par les mots : « 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012 » ;
c) Après la seconde occurrence du mot : « qualité », sont insérés les mots : « , après avis du groupement d’opérateurs qui sollicite la reconnaissance en tant qu’organisme de défense et de gestion en application de l’article L. 642-17, » ;
5° L’article L. 641-11-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-11-1. – Doivent solliciter l’enregistrement comme indication géographique les boissons spiritueuses qui satisfont aux conditions posées par le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008 et qui font l’objet, pour l’application de ce règlement, d’un cahier des charges proposé par l’Institut national de l’origine et de la qualité, après avis du groupement d’opérateurs qui sollicite la reconnaissance en qualité d’organisme de défense et de gestion en application de l’article L. 642-17, et homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.
« Si le produit ne satisfait pas aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent article et se voit refuser ou annuler le bénéfice de l’indication géographique, il perd le bénéfice de l’homologation de son cahier des charges. » ;
6° L’article L. 641-11-2 est abrogé ;
7° L’article L. 641-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires » sont remplacés par les mots : « 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Si le produit ne satisfait pas aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent article et se voit refuser ou annuler le bénéfice de la spécialité traditionnelle garantie, il perd le bénéfice de l’homologation de son cahier des charges. » ;
8° L’article L. 641-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au paragraphe 1 de l’article 31 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires » sont remplacés par les mots : « à l’article 82 du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 » ;
b) Au second alinéa, la référence : « 34 » est remplacée par la référence : « 83 » ;
9° L’article L. 642-1 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 641-6 » est remplacée par la référence : « L. 641-5 » ;
b) Les références : « L. 641-11, L. 641-11-1, L. 641-11-2 » sont remplacées par les mots : « L. 641-10 à L. 641-11-1 » ;
10° À l’article L. 642-2, les mots : « , un produit vinicole aromatisé » sont supprimés ;
11° À l’article L. 642-4, les mots : « pour faire face à une situation de catastrophe naturelle, de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par l’autorité administrative ou d’application de mesures sanitaires ou phytosanitaires » sont remplacés par les mots : « pour répondre à des mesures sanitaires et phytosanitaires ou pour faire face à une situation de catastrophe naturelle, de mauvaises conditions météorologiques ou de perturbations importantes du marché dues à des circonstances exceptionnelles, y compris des événements géopolitiques, affectant l’approvisionnement en matières premières, à condition que la catastrophe naturelle, les mauvaises conditions météorologiques ou les perturbations importantes du marché soient formellement reconnues » ;
12° À l’article L. 642-4-1, les mots : « L. 641-6, L. 641-11, L. 641-11-1 et L. 641-11-2 » sont remplacés par les mots : « L. 641-5, L. 641-10 à L. 641-11-1 » ;
13° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-13, les mots : « prévu à l’article L. 641-11 » sont supprimés et, à la fin, les mots : « n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, précité » sont remplacés par les mots : « 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 » ;
13 bis (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 642-13, dans sa version en vigueur à partir du 1er septembre 2026, le mot : « régi » est remplacé par le mot : « régis » ;
14° L’article L. 642-17 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, les mots : « d’attribution » sont remplacés par les mots : « de reconnaissance » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisme de défense et de gestion reconnu en vue de la défense et de la gestion d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique constitue un groupement de producteurs reconnu, au sens du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024. » ;
15° Après le premier alinéa de l’article L. 642-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une organisation interprofessionnelle ne peut se voir reconnaître la qualité d’organisme de défense et de gestion d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine que si elle satisfait à l’une des conditions prévues aux i et ii du b du paragraphe 2 de l’article 33 du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024. » ;
16° Le chapitre II du titre IX est complété par un article L. 692-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 692-4. – Pour son application à Saint-Barthélemy, l’article L. 641-5 est ainsi rédigé :
« “Peuvent bénéficier d’une appellation d’origine contrôlée les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, qui remplissent les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 431-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et dont la production est soumise à des procédures comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits.” »
M. le président. L’amendement n° 520, présenté par MM. Duplomb et Gremillet et Mme Housseau, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 31
Supprimer les mots :
reconnu en vue de la défense et de la gestion
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l’industrie. Il est favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 68, modifié.
(L’article 68 est adopté.)
Article 69 (priorité)
I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 412-1, les mots : « la recherche agronomique » sont remplacés par les mots : « recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement » ;
1° B (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 623-2, après le mot : « créée », sont insérés les mots : « ou découverte et développée » ;
1° C (nouveau) Au début du dernier alinéa de l’article L. 623-12, les mots : « Ce comité » sont remplacés par les mots : « Cet organisme » ;
1° Le second alinéa de l’article L. 623-13 est ainsi rédigé :
« Pour les arbres forestiers, fruitiers ou d’ornement, pour la vigne, pour les graminées et légumineuses fourragères pérennes, pour les pommes de terre, pour les lignées endogames utilisées pour la production de variétés hybrides, pour l’espèce Asparagus officinalis L. ainsi que pour les groupes d’espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales, la durée de la protection est fixée à trente ans. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 811-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article L. 623-13 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-236 du 1er mars 2006 relative aux obtentions végétales. » ;
3° Après le premier alinéa du b du 4° de l’article L. 811-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 623-13 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche. »
II. – La durée de la protection, mentionnée à l’article L. 623-13 du code de la propriété intellectuelle, des certificats d’obtention végétale, délivrés avant la promulgation de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé d’agriculture et de pêche, pour l’espèce Asparagus officinalis L. ainsi que pour les groupes d’espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales est prorogée de cinq ans.
Le présent II est applicable aux îles Wallis et Futuna – (Adopté.)
M. le président. Nous reprenons le cours normal de la discussion des articles.
TITRE IER
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE SERVICES FINANCIERS ET MARCHÉS DE CAPITAUX
Avant l’article 1er
M. le président. L’amendement n° 415, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 42 à 49 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation sont abrogés.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Lors de l’examen du précédent projet de loi Ddadue, le Sénat a habilité le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive relative aux contrats de crédit aux consommateurs, qui modifiait notamment le régime applicable aux autorisations de découvert.
Le groupe CRCE-K s’y était opposé parce que cette habilitation nous privait d’un débat sur l’endettement des ménages. La suite nous a malheureusement donné raison, car l’ordonnance publiée en septembre dernier a suscité une vive contestation, y compris au sein de groupes politiques qui avaient soutenu cette habilitation.
Aussi, au travers de cet amendement, nous proposons de faire revenir ce débat devant le Parlement et les citoyens, les dispositions de ladite ordonnance devant entrer en vigueur à compter du 20 novembre prochain.
Les évolutions prévues sont importantes ; je pense notamment à l’encadrement de l’accès au découvert bancaire, avec par exemple l’élargissement de l’obligation d’une étude de solvabilité aux découverts inférieurs à 200 euros. Or près d’un quart des Français sont à découvert tous les mois et près de la moitié le sont moins une fois par an, pour un montant moyen de 223 euros. On peut le regretter, mais les facilités de caisse sont une nécessité pour des millions de ménages.
Par conséquent, si l’on affirme que le crédit à la consommation est plus protecteur que le découvert, il faut en tirer toutes les conséquences. Cela signifie que la facilité de caisse telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui via le découvert ne protège pas suffisamment les consommateurs, parce qu’elle est grevée de frais, d’agios et de commissions d’intervention, qui frappent les ménages les plus fragiles. Les banques se financent très facilement au moyen de ces opérations ; il n’est d’ailleurs pas inutile de rappeler qu’elles étaient opposées à cette évolution du droit en matière de découverts.
Tel est le sens de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. La question du renforcement des exigences applicables aux autorisations de découvert a en effet donné lieu à une controverse médiatique au mois de septembre dernier.
Je suis d’accord avec vous, mon cher collègue : l’information du Parlement a été assez lacunaire lors de l’examen du précédent projet de loi Ddadue.
Néanmoins, il serait difficile de revenir en arrière à ce stade, car la directive concernée était d’harmonisation maximale ; les marges de manœuvre en la matière sont donc très limitées. Surtout, si votre amendement était adopté, cela placerait la France en situation d’infraction par rapport au droit européen.
Vous avez vous-même laissé entendre qu’il s’agissait d’un amendement d’appel en soulignant qu’il visait à rouvrir un débat de fond. Aussi, la commission vous demande de bien vouloir le retirer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Il est également défavorable.
En effet, nous avons veillé à transposer cette directive sans la surtransposer, tout en consultant les associations de consommateurs et les fédérations professionnelles. Comme l’a rappelé M. le rapporteur pour avis, si cet amendement était adopté, nous risquerions un recours en manquement de la part de la Commission européenne.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 415.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 1er
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 519-3-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « immatriculés », sont insérés les mots : « sur le registre unique mentionné au I de l’article L. 512-1 du code des assurances, » ;
b) Au second alinéa, les mots : « que ceux-ci ont effectué les formalités requises à » sont remplacés par les mots : « qu’il a reçu la notification mentionnée au premier alinéa de » ;
2° L’article L. 519-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tout intermédiaire de crédit mentionné à l’article L. 519-7 du présent code immatriculé dans un autre État membre et fournissant ses services en régime de libre établissement ou de libre prestation de services peut commencer son activité en France un mois après la date à laquelle il a été informé par l’autorité de son État membre d’origine de la notification faite à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 du code des assurances. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État définit le niveau minimal de connaissances et de compétences professionnelles requis pour les intermédiaires immatriculés dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui souhaitent exercer en France. À cet effet, il distingue selon que ces intermédiaires exercent en régime de libre prestation de services ou de libre établissement. » ;
d) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions suivantes sont seules applicables aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 519-7 du présent code immatriculés dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant en France en régime de libre établissement :
« – les articles L. 316-1, L. 519-1-1, L. 519-3-2, L. 519-4-1, L. 519-4-2 et L. 519-6-1 ;
« – le titre Ier du livre VI, les articles L. 121-1 à L. 121-5, L. 122-1 à L. 122-10, L. 313-3 à L. 313-7, L. 313-11 à L. 313-19, L. 313-34, L. 314-1 à L. 314-5, L. 314-22, L. 314-24 et L. 314-25 du code de la consommation. » ;
3° La sixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-15, L. 774-15 et L. 775-14 est ainsi rédigée :
« |
Premier alinéa de l’article L. 519-3-2 |
la loi n° … du … |
» |
M. le président. L’amendement n° 391, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
et dès lors que l’autorité de l’État membre d’origine assure un niveau de garanties équivalent en matière d’agrément à celui appliqué par l’autorité mentionnée au I de l’article L. 612-1 du présent code, résultant notamment des exigences prévues par le droit de l’Union européenne.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Nous voici, là encore, devant un choix très politique, quand bien même cette partie du texte, comme d’autres, nous est présentée comme purement technique. Il est en effet question de supprimer l’agrément national applicable aux intermédiaires de crédit, ce qui revient à renoncer au contrôle de proximité exercé par nos autorités.
Pour notre part, nous n’acceptons pas de déléguer à d’autres États membres une part de notre capacité à encadrer l’activité des intermédiaires de crédit, lesquels interviennent directement auprès des ménages français. Une question fondamentale est posée : jusqu’où la simplification peut-elle aller sans entamer notre souveraineté ?
Mes chers collègues, la directive en cause fait elle-même mention de la grande hétérogénéité des règles applicables auxdits intermédiaires selon les États membres : les procédures d’agrément comme les critères diffèrent, la qualité du contrôle varie. En dépit de ce constat, on nous demande d’avoir confiance sans disposer d’aucune étude d’impact ni du moindre élément de droit comparé. Autrement dit, on impose à la France de déléguer une part de son contrôle public sans même documenter précisément à qui serait accordée cette délégation et dans quelles conditions elle s’exercerait. Une telle méthode n’est de nature à rassurer ni le Parlement ni nos concitoyens.
En outre, la Commission européenne reproche à la France d’avoir maintenu rien de moins que des vérifications et des enregistrements par ses propres autorités, là où le droit européen exigerait de permettre l’accès au marché sans contrôle préalable !
Sur ce point, notre proposition est parfaitement conforme au droit. Ce que nous disons est très simple : si l’on renonce au contrôle de proximité au nom de la simplification, alors la souveraineté doit se reconstruire sur le principe de garanties d’un niveau équivalent. Voilà un moyen d’éviter que la simplification ne se traduise, dans les faits, par un nivellement par le bas de la qualité de l’agrément et, en définitive, de la protection des consommateurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Ce que vous proposez, mon cher collègue, reviendrait, dans les faits, à rétablir le double agrément qui est justement supprimé par la directive ; cela nous mettrait, de nouveau, dans une situation difficile au regard des règles européennes.
J’ajoute, pour relativiser la portée de ce qui est en jeu, que ce dispositif touche trente et un courtiers : voilà une disposition extrêmement limitée d’un point de vue quantitatif.
Je me vois donc forcé, mon cher collègue, d’émettre au nom de la commission des finances un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.
(L’article 1er est adopté.)
Article 2
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 613-30-3 est ainsi modifié :
a) Le 5° du I est ainsi rédigé :
« 5° En cinquième lieu, les créanciers subordonnés, y compris les titulaires de créances mentionnées à l’article L. 228-97 du code de commerce et de prêts ou de titres participatifs mentionnés respectivement à l’article L. 313-13 du présent code et à l’article L. 228-36 du code de commerce.
« Parmi ces créanciers subordonnés, ceux dont les titres, créances, instruments ou droits ne sont pas, à la date du jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, retenus en tout ou partie comme instruments de fonds propres au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, concourent aux répartitions, dans la proportion de leurs créances admises, avant les autres créanciers subordonnés, sans que puisse y faire obstacle un contrat établissant une hiérarchie de rangs entre créanciers subordonnés.
« La modification, résultant de l’application du deuxième alinéa du présent 5°, du rang d’une créance subordonnée, en particulier de titres ou prêts participatifs, n’affecte pas l’ordre, tel qu’il est stipulé par contrat, des autres créances subordonnées entre elles. » ;
b) Le 1° du I bis est ainsi rédigé :
« 1° Les entreprises d’investissement au sens de l’article L. 531-4 du présent code qui sont agréées pour la fourniture d’un service d’investissement mentionné aux 3, 6-1 ou 6-2 de l’article L. 321-1 ou qui sont habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte-conservation d’instruments financiers mentionné au 1 de l’article L. 321-2 ; »
2° À la fin du dernier alinéa du IV de l’article L. 613-38, les mots : « au III de l’article L. 511-41-3 » sont remplacés par les mots : « au II bis de l’article L. 511-41-3 » ;
3° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783-4, L. 784-4 et L. 785-3 est ainsi modifié :
a) La treizième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 613-30-3, à l’exception des 4° à 5° de son I bis |
la loi n° … du … |
» ; |
b) La vingt et unième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 613-38 |
la loi n° … du … |
» |
M. le président. L’amendement n° 505, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
…. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
1° De transposer la directive (UE) 2025/1 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance, et modifiant les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 et les règlements (UE) n° 1094/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2017/1129, et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;
2° De transposer la directive (UE) 2025/2 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant la directive 2009/138/CE en ce qui concerne la proportionnalité, la qualité du contrôle, la communication d’informations, les mesures relatives aux garanties à long terme, les outils macroprudentiels, les risques en matière de durabilité et le contrôle de groupe et le contrôle transfrontière, et modifiant les directives 2002/87/CE et 2013/34/UE, et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;
3° D’adapter le cadre de résolution applicable aux organismes de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381-1 du code des assurances, à l’article L. 214-1 du code de la mutualité et à l’article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, en cohérence avec les mesures prises en application du 1° ;
4° D’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code des assurances, et le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des transpositions et adaptations prévues au 1° à 3° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances mentionnées au présent II. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. La transposition des directives (UE) 2025/1, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance, dite IRRD, et (UE) 2025/2, modifiant la directive du 25 novembre 2009 – dite Solvabilité II – sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice, répond à deux priorités politiques : d’une part, mieux financer l’économie française et européenne à long terme ; d’autre part, simplifier la réglementation applicable aux assureurs.
La révision de la directive Solvabilité II prévoit en effet un relâchement des exigences de capital pour les assureurs et un traitement allégé des actions détenues à long terme. Parallèlement, un nouveau cadre de proportionnalité doit simplifier la gestion des assureurs et des mutuelles de petite taille dont l’activité n’est pas complexe. Le secteur attend ces mesures favorables.
Quant à la directive IRRD, elle vient renforcer la stabilité financière de la place de Paris. Faute d’une transposition d’ici à janvier 2027, nous nous exposerions à un risque très important de non-conformité du droit français, ainsi qu’à un dérapage calendaire non négligeable, qui porterait un préjudice incompréhensible à notre secteur de l’assurance.
Le Gouvernement sollicite donc du Parlement une habilitation à transposer ces directives techniques par voie d’ordonnance. Je souligne qu’à la demande du rapporteur Maurey le Gouvernement a réduit le délai demandé de douze à six mois, afin de garantir la cohérence du calendrier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Voilà le premier des soixante-seize amendements que le Gouvernement a déposés sur ce texte. C’est énorme, s’agissant d’un projet de loi qui, par définition, est d’origine gouvernementale ! Que s’est-il passé, entre le dépôt du texte et son examen aujourd’hui, pour le Gouvernement soit conduit à déposer une telle quantité d’amendements ? Faut-il que ce texte ait été mal anticipé, mal préparé !
Cette situation est extrêmement désagréable pour la commission des finances comme pour les autres commissions saisies de ce texte. Nous n’avons pas pu examiner ces amendements, ce qui nous place dans une situation qui s’apparente – je pèse mes mots ! – à une forme de chantage. On nous dit, en substance, que nous n’avons pas vraiment le choix, car les délais sont très contraints. C’est, j’y insiste, tout à fait désagréable.
Je reconnais néanmoins, monsieur le ministre, que le Gouvernement a fait un petit effort en acceptant de réduire le délai d’habilitation. Certes, les contraintes de calendrier sont réelles, mais elles ne datent pas d’aujourd’hui. Encore une fois, pourquoi ce dispositif ne figurait-il pas dans le projet de loi initial ?
Sur le fond, la technicité du sujet justifie le recours aux ordonnances. Malgré le caractère déplaisant de la méthode, la commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.
M. Jacques Fernique. Nous venons d’entendre le rapporteur pour avis émettre un avis de sagesse assez sévère.
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Sagesse sévère, oui !
M. Jacques Fernique. Comme d’habitude, le Gouvernement justifie le recours aux ordonnances par la technicité et la complexité du sujet. Mais s’en aviser au dernier moment et procéder par voie d’amendement n’est pas très respectueux du Sénat. De surcroît, certaines des mesures issues de la révision de la directive Solvabilité II et évoquées dans le dispositif de cet amendement, pour autant que j’aie pu les comprendre – ce n’est guère aisé –, réduiraient les exigences de capital pour les assureurs, sans que l’on sache clairement quels sont les risques inhérents à un tel relâchement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 2, modifié.
(L’article 2 est adopté.)
Article 3
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 54-11-3 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Une société de financement. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 54-11-10, après les mots : « l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « , la société de financement » ;
3° Aux premier et second alinéas de l’article L. 54-11-27 et au premier alinéa de l’article L. 54-11-29, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : « , une société de financement » ;
4° L’article L. 54-11-28 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « gestionnaire de crédits », sont insérés les mots : « , la société de financement » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « gestionnaire de crédits », sont insérés les mots : « , d’une société de financement » ;
5° Après le quatrième alinéa de l’article L. 515-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – exercer des activités de gestion de crédits au sens du 6° de l’article L. 54-11-1 ; »
6° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-10, L. 774-10 et L. 775-9 est ainsi rédigée :
« |
L. 515-1 |
la loi n° … du … |
» ; |
7° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 773-40-1, L. 774-40-1 et L. 775-34-1 est ainsi modifié :
a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 54-11-1 et L. 54-11-2 |
l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 |
|
L. 54-11-3 |
la loi n° … du … |
||
L. 54-11-4 et L. 54-11-5, à l’exception du dernier alinéa de l’article L. 54-11-5 |
l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 |
» ; |
b) La quatrième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 54-11-8 et L. 54-11-9 |
l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 |
|
L. 54-11-10 |
la loi n° … du … |
||
L. 54-11-11 et L. 54-11-12 |
l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 |
» ; |
c) La dernière ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 54-11-21, L. 54-11-25 et L. 54-11-26 |
l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 |
|
L. 54-11-27 à L. 54-11-29 |
la loi n° … du … |
||
L. 54-11-30 à L. 54-11-33 |
l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 |
» |
M. le président. L’amendement n° 416 rectifié, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Par cet amendement, nous proposons de supprimer les dispositions favorisant le développement du marché secondaire des créances dégradées, c’est-à-dire des prêts non performants. Nous considérons en effet que la logique de ce marché est fondamentalement incompatible avec la protection des consommateurs, ainsi qu’avec toute conception socialisée du crédit.
Le principe de ce marché est simple : des créances issues de relations de crédit défaillantes sont cédées, avec de fortes décotes, à des acheteurs spécialisés. Ces acteurs ne fondent pas leur rentabilité sur la relation bancaire, sur l’accompagnement ou sur la prévention des difficultés, mais sur l’extraction maximale de valeur à partir du défaut. La dette, qui s’inscrivait initialement dans une relation complexe entre un client et sa banque, relation faite de connaissance du parcours de vie, de négociations et de responsabilité partagée, devient une marchandise détachée de cette relation.
Ce type de marché n’est pas nouveau : il existe de longue date pour les dettes souveraines et donne lieu à des stratégies de recouvrement agressives exercées à l’encontre de certains États.
La suppression des exigences d’agrément et l’élargissement des compétences des gestionnaires de crédit ainsi que des acheteurs de créances visent à approfondir ce marché secondaire en en abaissant les barrières à l’entrée. Cette évolution découle directement des politiques incitant les banques à « nettoyer » leurs bilans en cédant les créances jugées risquées pour améliorer leurs ratios prudentiels.
Autrement dit, les banques sont encouragées à sous-traiter la gestion des problèmes de remboursement et à rompre la relation nouée avec l’emprunteur, non pas pour résoudre les difficultés rencontrées par ce dernier, mais pour les déplacer et les valoriser ailleurs. Ce transfert organise la gestion lucrative du surendettement au lieu de sa prévention.
C’est pourquoi nous nous opposons fermement à l’extension et à la facilitation du marché secondaire des créances dégradées. Nous vous appelons donc, mes chers collègues, à adopter cet amendement de suppression de l’article 3.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. L’adoption de cet amendement aurait pour effet de rétablir un double agrément pour les sociétés de financement, notamment celles qui pratiquent le leasing. Une telle mesure ne nous paraît pas opportune et, de nouveau, nous placerait en infraction au regard des règles européennes.
Je tiens à souligner que la commission des finances s’est montrée particulièrement attentive à la protection des débiteurs, qui, lorsqu’ils ont affaire à des gestionnaires de crédit ou à des sociétés de recouvrement, se trouvent indéniablement dans des situations délicates. Or la directive du 24 novembre 2021 vient précisément encadrer les pratiques de ce secteur. Nous nous sommes assurés auprès de la direction générale du Trésor que le texte n’emportait aucun risque pour les débiteurs.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Il est également défavorable, monsieur le président, pour ne pas dire sévèrement défavorable ! (Sourires.)
M. le président. L’amendement n° 417, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 54-11-9 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … ) Veillent à ce que les sommes recouvrées auprès du débiteur ne puissent excéder le prix de cession de la créance, augmenté des frais strictement nécessaires au recouvrement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Nous venons de le rappeler, le modèle du marché des créances dégradées repose sur une logique simple : décote à l’achat, « sur-recouvrement » à la sortie. La rentabilité procède non pas d’une gestion apaisée du défaut, mais de l’écart entre le prix d’achat et les sommes récupérées.
La Banque centrale européenne elle-même évoque un rendement interne situé entre 13 % et 20 %. Ainsi, plus le gestionnaire recouvre au-delà du prix payé, plus il y gagne – et il gagne beaucoup ! L’incitation économique pousse donc naturellement et structurellement au recouvrement maximal, indépendamment de la situation réelle des personnes.
Un témoignage relayé par l’UFC-Que Choisir en est l’illustration : un débiteur respectant scrupuleusement son plan de surendettement validé par la Banque de France a subi, après une cession de sa créance, des appels quotidiens pendant des mois. « Trois appels par jour, six jours sur sept », écrit-il, si fréquents que sa santé et sa vie privée ont fini par en pâtir. Il payait sa dette, mais la logique financière du portefeuille racheté primait sur la relation initiale.
On nous parle d’obligations de bonne conduite. Celles-ci sont nécessaires, mais insuffisantes tant que l’incitation financière demeure.
Notre amendement est simple : nous proposons de plafonner les sommes recouvrées au prix de cession augmenté des seuls frais nécessaires au recouvrement. Recouvrer, oui ; transformer la détresse en rente, non : tel est le sens de cet amendement que je vous invite évidemment, mes chers collègues, à adopter.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Mon cher collègue, vous me voyez tout à fait désolé de devoir vous opposer une nouvelle fois un avis défavorable.
L’introduction d’une règle aussi stricte de calcul des sommes recouvrées conduirait purement et simplement à la disparition des entreprises du secteur.
Une telle disposition contreviendrait en outre à la directive du 24 novembre 2021 relative aux gestionnaires de crédits, laquelle vise précisément à encourager le développement d’un marché secondaire des créances.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 418, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de l’article L. 54-11-10 du code monétaire et financier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement au transfert des droits d’un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou à la cession de ce contrat à un acheteur de crédits, l’établissement cédant est tenu de proposer au débiteur une solution de restructuration ou d’apurement de la dette adaptée à sa situation financière. »
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Au plus fort de la crise, dans certains pays de la zone euro, les prêts non performants dépassaient 10 %, voire 20 % des encours. Face à de telles situations, la pression exercée pour nettoyer les bilans a favorisé le développement massif des cessions de créances. Mais assainir un bilan ne doit pas signifier se décharger trop vite de sa responsabilité.
Nous connaissons et nous respectons le travail des établissements bancaires. Le métier de banquier ne consiste pas seulement à octroyer un crédit : il s’agit d’évaluer un risque, d’accompagner un projet, de soutenir une entreprise dans les moments difficiles, d’aider un ménage à passer un cap, mais aussi, lorsque la situation se dégrade, de rechercher des solutions adaptées.
À cet égard, les lignes directrices de la Banque centrale européenne sont claires : le traitement des prêts non performants doit comprendre une évaluation de la capacité de remboursement et, chaque fois que cela est possible, la mise en œuvre de mesures de restructuration.
Notre amendement vise à introduire en ce domaine une exigence fondamentale : avant toute cession, l’établissement doit proposer au débiteur une solution de restructuration ou d’apurement adaptée à sa situation. Autrement dit, il s’agit de subordonner la logique de marché à la responsabilité bancaire initiale. La relation de crédit n’est pas un actif interchangeable comme un autre ; elle s’inscrit dans le temps et engage une responsabilité.
En adoptant cet amendement, nous valoriserions la qualité du travail bancaire en rappelant que la gestion du défaut fait partie intégrante de ce métier ; nous ferions le choix de la résolution en amont plutôt que de la financiarisation du défaut en aval.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Il est de toute manière dans l’intérêt des établissements bancaires de proposer une telle restructuration, et ils le font. Il ne me paraît donc pas utile de vouloir imposer cette pratique par la loi.
Aussi la commission a-t-elle, sur ma proposition, émis un avis défavorable sur cet amendement ; mais j’aurais tout aussi bien pu suggérer un retrait. Je le répète, cet amendement n’est pas nécessaire : dans ce genre de situations, une telle démarche est engagée systématiquement, dans l’intérêt des banques elles-mêmes.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Le droit en vigueur comporte d’ores et déjà des outils pour traiter les difficultés de remboursement. Les établissements bancaires ont la faculté de proposer des aménagements de dette et les particuliers disposent, en dernier recours, de la procédure de surendettement. Enfin, la directive européenne encadre déjà strictement la protection des emprunteurs.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 418.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 4
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I de l’article L. 420-1 est ainsi rédigé :
« Un système multilatéral est un système défini par le point 11) du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. Il fonctionne conformément aux chapitres Ier, IV ou V du présent titre. » ;
2° Le II de l’article L. 420-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après les mots : « la négociation », sont insérés les mots : « dans les situations d’urgence ou » ;
– à la seconde phrase, après les mots : « paramètres de suspension », sont insérés les mots : « ou de limitation » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la négociation a été suspendue ou limitée, le gestionnaire d’une plate-forme de négociation rend publiques sur son site internet, d’une part, les informations sur les situations qui ont conduit à cette décision de suspension ou de limitation et, d’autre part, les principes selon lesquels ont été définis les paramètres techniques les plus importants ayant fondé cette décision.
« Lorsqu’un gestionnaire d’une plate-forme de négociation ne suspend pas ou ne limite pas la négociation alors qu’une fluctuation importante des prix d’un instrument financier ou d’instruments financiers liés a créé des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre d’un ou de plusieurs marchés, le président de l’Autorité des marchés financiers peut prendre les mesures appropriées pour rétablir le fonctionnement normal des marchés, y compris en utilisant les pouvoirs de surveillance mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 420-10 et aux I et II de l’article L. 621-13-6. » ;
3° Le I de l’article L. 420-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour certains types d’actions définis par décret, les marchés réglementés peuvent appliquer le même pas de cotation que celui appliqué sur la plate-forme de négociation située dans un pays tiers et qui constitue le marché le plus pertinent en termes de liquidité. » ;
4° Le I de l’article L. 420-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le gestionnaire d’une plate-forme de négociation met en place des dispositifs afin de respecter les normes de qualité des données conformément à l’article 22 ter du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. » ;
5° À la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa de l’article L. 420-14, les mots : « instruments dérivés sur matières premières » sont remplacés par les mots : « contrats financiers sur matières premières ou sur unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;
6° L’article L. 420-16 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– la première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Publient un rapport hebdomadaire présentant, d’une part, les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes mentionnées au IV, pour les différents contrats financiers sur matières premières ou les contrats financiers ayant pour sous-jacents les unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement négociées sur leurs plates-formes de négociation, qui précise, le nombre de positions acheteuses et vendeuses que détiennent ces personnes ainsi que leurs variations depuis le précédent rapport, d’autre part, le pourcentage du total des positions ouvertes au sein de chaque catégorie et le nombre de personnes y détenant une position. Ils publient également un rapport hebdomadaire distinct, excluant les contrats d’option lorsque ces derniers sont négociés sur la plate-forme de négociation. » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « ce rapport » sont remplacés par les mots : « ces rapports » ;
– à la dernière phrase, les mots : « du rapport » sont remplacés par les mots : « de ces rapports » ;
b) Le IV est ainsi modifié :
– le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes qui détiennent des positions sur un contrat financier sur matières premières ou des contrats financiers ayant pour sous-jacents des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement sont classées par le gestionnaire de cette plate-forme de négociation compte tenu de la nature de leur activité principale et de tout agrément applicable, dans l’une des catégories suivantes : » ;
– le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Dans le cas des contrats financiers ayant pour sous-jacents des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement, les opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de l’article L. 229-5 du même code. » ;
7° L’article L. 420-17 est abrogé ;
8° Le I de l’article L. 421-11 est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. S’assurer que le marché réglementé qu’elle gère dispose d’au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d’entre eux ayant la possibilité d’interagir avec tous les autres en matière de formation des prix. » ;
9° Le deuxième alinéa de l’article L. 424-1 est supprimé ;
10° Après le quatrième alinéa de l’article L. 424-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le gestionnaire du système multilatéral de négociation s’assure que le système qu’il gère dispose d’au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d’entre eux ayant la possibilité d’interagir avec tous les autres en matière de formation des prix. » ;
11° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 425-1 est supprimé ;
12° Après le quatrième alinéa de l’article L. 425-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le gestionnaire du système organisé de négociation s’assure que le système qu’il gère dispose d’au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d’entre eux ayant la possibilité d’interagir avec tous les autres en matière de formation des prix. » ;
13° Le troisième alinéa du i du 2° de l’article L. 531-2 est ainsi rédigé :
« – les membres d’un marché réglementé ou d’un système multilatéral de négociation, à l’exception des entités non financières qui exécutent des transactions sur une plate-forme de négociation lorsque de telles transactions relèvent de la gestion de leur liquidité ou lorsque la contribution de telles transactions à la réduction des risques directement liés à leur activité commerciale ou au financement de leur trésorerie ou à celle de leurs groupes au sens de l’article L. 233-17-2 du code de commerce peut être objectivement mesurée ; »
14° L’article L. 533-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des contrats financiers économiquement équivalents à des contrats financiers sur matières premières ou à des contrats financiers ayant pour sous-jacents des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement, ils fournissent, conformément à l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 et, le cas échéant, à l’article 8 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, au moins une fois par jour, à l’autorité compétente centrale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 420-13 du présent code, une ventilation complète : » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « sur ces instruments ou unités ou » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces contrats financiers ne sont pas négociés sur des plates-formes de négociation situées dans plus d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ils fournissent la même ventilation selon les mêmes obligations à l’autorité compétente pour la supervision de la plate-forme de négociation au moyen de laquelle ces contrats financiers sont négociés. » ;
15° L’article L. 533-18-1 est abrogé ;
16° Les trois premiers alinéas de l’article L. 533-18-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui exécutent des ordres de clients surveillent l’efficacité de leur politique et de leurs dispositifs en matière d’exécution des ordres afin d’en déceler les lacunes et d’y remédier le cas échéant. En particulier, ils vérifient régulièrement si les lieux d’exécution prévus dans cette politique permettent d’obtenir le meilleur résultat possible pour les clients ou s’ils doivent procéder à des modifications de leurs dispositifs en ce domaine. » ;
17° Le dernier alinéa du I de l’article L. 533-19 est ainsi rédigé :
« Après avoir exécuté une transaction pour le compte de leurs clients portant sur un instrument financier soumis aux obligations de négociation prévues à l’article 23 ou à l’article 28 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, les prestataires communiquent aux clients le lieu où l’ordre a été exécuté. » ;
18° L’article L. 533-32 est ainsi rédigé :
« Art. L. 533-32. – Un internalisateur systématique est un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille qui, de façon organisée, fréquente, systématique et substantielle, négocie pour compte propre des actions et instruments assimilés en exécutant les ordres des clients sans être opérateur de système multilatéral, ou qui opte pour le statut d’internalisateur systématique. Le dispositif qu’il met en œuvre se conforme au titre III du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.
« Lorsqu’un prestataire opte pour le statut d’internalisateur systématique, il en informe sans délai l’Autorité des marchés financiers. » ;
19° L’article L. 533-33 est abrogé ;
20° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 762-3, L. 763-3 et L. 764-3 est ainsi modifié :
a) La deuxième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 420-1 |
la loi n° … du … |
» ; |
b) La quatrième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 420-3 |
la loi n° … du … |
|
L. 420-4 et L. 420-5 |
l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
» ; |
c) Les sixième et septième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 420-8 et L. 420-9 |
la loi n° … du … |
» ; |
d) La dernière ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 420-16 à l’exception des 3° et 5° de son IV |
la loi n° … du … |
» ; |
21° La dixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 762-4, L. 763-4 et L. 764-4 est ainsi rédigée :
« |
L. 421-11 |
la loi n° … du … |
» ; |
22° Les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa des articles L. 762-5, L. 763-5 et L. 764-5 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 424-1 et L. 424-2 |
la loi n° … du … |
» ; |
23° Les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 762-6, L. 763-6 et L. 764-6 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 425-1 à l’exception de son 5° et L. 425-2 |
la loi n° … du … |
» ; |
24° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-28 et L. 774-28 est ainsi rédigée :
« |
L. 531-2 à l’exception des c, n et o de son 2° |
la loi n° … du … |
» ; |
25° Les articles L. 773-30, L. 774-30 et L. 775-24 sont ainsi modifiés :
a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :
– la treizième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 533-9 |
la loi n° … du … |
» ; |
– les trentième à trente-deuxième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 533-18-2 et L. 533-19 |
la loi n° … du … |
» ; |
– les deux dernières lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 533-32 |
la loi n° … du … |
» ; |
b) Le III est ainsi modifié :
– le 3° est ainsi rédigé :
« 3° À l’article L. 533-9 :
« a) Les références à l’article 8 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de l’article 8 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé. » ;
– le 8° est abrogé.
M. le président. L’amendement n° 419, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéas 30 à 32
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Depuis des années, l’Union européenne pousse à l’alignement progressif de la sphère productive sur les logiques des marchés financiers. Au nom de ce qu’on appelle la gestion des risques, on habitue les entreprises industrielles, commerciales ou encore énergétiques à intervenir toujours davantage sur les marchés de dérivés, de taux et de matières premières.
Se couvrir contre un risque de change ou contre la flambée des prix du gaz, c’est bien entendu légitime. Mais supprimer l’exigence d’agrément, c’est envoyer un message politique clair : intervenir sur les marchés financiers serait désormais, pour toute grande entreprise, une activité ordinaire, banale, pour ainsi dire naturelle.
Nous ne partageons pas cette vision. Effacer l’agrément, c’est affaiblir la frontière entre production et spéculation ; c’est créer un espace d’arbitrage réglementaire dans lequel des activités très proches de l’investissement financier peuvent être exercées avec moins de contraintes, moins de contrôles, moins de responsabilités. L’histoire récente devrait nous inciter à la prudence : combien d’entreprises ont vu leur stratégie déstabilisée par des positions financières mal maîtrisées ? Combien de pertes dites « techniques » se sont-elles traduites par des suppressions d’emplois bien réelles ? Quand ça gagne, les actionnaires se réjouissent ; quand ça perd, ce sont les salariés qui paient – vous me pardonnerez cette formule.
Nous refusons que l’économie soit toujours plus subordonnée aux signaux des marchés. Nous refusons cette logique de rentabilité financière qui prend le pas sur la logique productive, sur l’investissement, sur l’emploi et sur l’intérêt des territoires.
En somme, maintenir l’agrément, c’est affirmer que la finance doit rester un outil, mais rien qu’un outil, au service de la production, et non l’inverse. Notre priorité est claire, et elle donne leur cohérence aux différents amendements que nous avons présentés depuis le début de cette séance : le travail, la production et les salariés d’abord !
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Mon cher collègue, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, car il me semble qu’une petite erreur s’est glissée dans le choix des alinéas visés : le dispositif de votre amendement ne correspond pas aux arguments que vous venez d’exposer.
En l’adoptant, nous supprimerions les alinéas qui imposent au gestionnaire d’un système multilatéral de négociation de s’assurer que la plateforme dispose d’au moins trois membres actifs. Or cette règle permet justement de garantir l’existence d’un véritable marché au lieu d’une simple négociation de gré à gré entre deux acteurs.
Compte tenu de ce petit bug, comme on dit, je me permets de solliciter le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. En complément des précisions apportées par M. le rapporteur Maurey, je souligne que cet article ne vise pas à supprimer l’agrément : il clarifie simplement le périmètre de la dispense d’agrément.
Je demande donc également le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. Pascal Savoldelli. Je le retire !
M. le président. L’amendement n° 419 est retiré.
Je mets aux voix l’article 4.
(L’article 4 est adopté.)
Après l’article 4
M. le président. L’amendement n° 5, présenté par Mme N. Goulet et M. Canévet, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au j de l’article L. 632-12-1 du code monétaire et financier, les mots : « d’échanges entre actifs numériques et monnaies ayant cours légal et des prestataires de services de conservation d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « sur crypto-actifs ».
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Il s’agit, en application du paragraphe 5 de l’article 63 du règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs, le fameux règlement MiCA (Markets in Crypto-Assets), de permettre à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) d’échanger des informations et des documents relatifs aux prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA) avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne.
Cet amendement est pratiquement rédactionnel !
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Il est favorable : la disposition proposée vient combler une omission de l’ordonnance de 2024. Plus que rédactionnel, cet amendement est tout à fait pertinent ! (Ah ! sur les travées du groupe UC.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Je ne saurais mieux dire : cet amendement est bienvenu. Avis favorable.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je remercie le rapporteur et le ministre : je suis presque comblée !
Je profite de cette intervention pour appeler votre attention, monsieur le ministre, sur le sort de mes amendements nos 3 et 4 portant article additionnel après l’article 9, qui ont malheureusement été déclarés irrecevables. Ces deux amendements ne visaient pourtant qu’à éviter toute surtransposition ; peut-être le Gouvernement pourra-t-il, au cours de la navette, réexaminer les dispositifs que j’avais ainsi proposés.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.
Article 5
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
1° D’une part, de transposer la directive (UE) 2024/927 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les directives 2011/61/UE et 2009/65/CE en ce qui concerne les modalités de délégation, la gestion du risque de liquidité, les déclarations à des fins de surveillance, la fourniture de services de dépositaire et de conservation ainsi que l’octroi de prêts par les fonds d’investissement alternatifs, d’autre part, d’apporter des ajustements rédactionnels aux dispositions issues de la transposition des directives 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 et 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
2° De tirer les conséquences de la directive (UE) 2024/927 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précitée, en ce qui concerne l’octroi de prêts par les fonds d’investissement alternatifs, en modifiant à cet effet le champ de la dérogation au monopole des établissements de crédit établie au profit de ces fonds et en étendant le champ des bénéficiaires auxquels ils peuvent octroyer des prêts ;
3° De simplifier le cadre de gestion et de constitution des entités de titrisation fixé par le code monétaire et financier, pour l’adapter aux dispositions de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 et du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ;
4° D’une part, d’étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° à 3° du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, d’autre part, de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
M. le président. L’amendement n° 420 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Cette fois, ça devrait passer, monsieur le rapporteur ! (Sourires.)
Avec l’article 5, le Gouvernement nous demande de l’habiliter à légiférer par ordonnance sur deux dispositions majeures d’un texte bien connu de tous, la directive (UE) 2024/927, dite AIFM II : l’élargissement des compétences des fonds d’investissement et la relance de la titrisation. Autrement dit, il s’agit ni plus ni moins que de l’organisation du crédit dans notre pays, sujet dont chacun mesure l’importance.
Ce qui se joue ici, c’est la fin progressive du monopole bancaire sur le crédit au profit d’acteurs du marché des fonds. La directive AIFM II permet à ces fonds de pratiquer la gestion de crédit, d’octroyer des prêts, de gérer des structures ad hoc, d’organiser la circulation des créances. On installe ainsi dans le paysage du financement des acteurs dont l’objectif premier est non pas la relation de prêt dans la durée, mais la performance financière. La titrisation vient compléter ce mouvement : on transforme des prêts en titres, on les met sur le marché, on les revend, on les fragmente. On nous parle de « libérer du capital » ; ce qu’on libère surtout, c’est le prêteur de sa responsabilité et du risque !
Nous avons déjà connu cette mécanique. La crise des subprimes est née de cette dissociation entre celui qui accorde le crédit et celui qui en supporte le risque. Le risque est empaqueté, revendu, noté, disséminé, jusqu’au jour où l’on découvre qu’il n’y a plus de filet.
Permettez-moi un raisonnement peut-être trop simple. Imaginons une PME de nos territoires, financée non plus par sa banque, mais par un fonds. Le prêt est ensuite titrisé, logé dans un véhicule, détenu par des investisseurs disséminés en Europe. Si cette PME traverse une difficulté, je vous le demande, monsieur le ministre : avec qui va-t-elle négocier ? Comment restructure-t-on ? Qui connaît le tissu local ? Qui connaît les emplois en jeu ? Qui connaît la réalité industrielle ? Personne ! Il y a bien une chaîne d’intermédiaires, mais il n’y a plus aucune chaîne de responsabilités.
Au bout du compte, qui paie ? Les salariés, les finances publiques, les services publics ! C’est pourquoi nous refusons cette habilitation à légiférer par ordonnance.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Je suis navré de devoir décevoir encore notre collègue Savoldelli : l’avis de la commission est défavorable.
Certes, comme chacun d’entre nous ici, je n’ai ni la passion des ordonnances ni celle des lois d’habilitation. Néanmoins, en l’espèce, nous traitons d’une matière très technique qui, comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, justifie le recours à l’habilitation, d’autant que, s’agissant précisément d’un dispositif particulièrement technique, les marges de manœuvre laissées aux États membres sont très limitées.
Vous critiquez la technique de la titrisation. C’est votre droit le plus strict, mais je souhaite préciser deux choses. Premièrement, l’émetteur de crédit conserve toujours une part du risque, contrairement à ce que j’ai cru comprendre de votre propos. Deuxièmement, les règles applicables à cette technique sont fixées à l’échelle de l’Union européenne, par le biais d’un règlement. Par conséquent, renoncer à cette habilitation à légiférer par ordonnance ne changerait rien à l’application de ces règles.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Il est également défavorable.
Je précise que le recours à l’ordonnance a notamment pour objet de permettre une consultation de l’ensemble des acteurs et, partant, la prise en compte équilibrée des enjeux de protection des investisseurs et de bon fonctionnement des marchés.
M. le président. Je mets aux voix l’article 5.
(L’article 5 est adopté.)
Article 6
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° Modifier les dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances et, le cas échéant, d’autres codes ou lois, afin d’assurer la transposition de la directive (UE) 2024/2810 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 sur les structures avec actions à votes multiples dans les entreprises qui demandent l’admission à la négociation de leurs actions sur un système multilatéral de négociation et de la directive (UE) 2024/2811 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 modifiant la directive 2014/65/UE afin de rendre les marchés publics des capitaux de l’Union plus attractifs pour les entreprises et de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux capitaux, et abrogeant la directive 2001/34/CE ;
2° Procéder aux adaptations des dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances et, le cas échéant, d’autres codes ou lois, rendues nécessaires par le règlement (UE) 2024/2809 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 modifiant les règlements (UE) 2017/1129, (UE) n° 596/2014 et (UE) n° 600/2014 afin de rendre les marchés des capitaux de l’Union plus attractifs pour les entreprises et de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux capitaux ;
3° Étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
M. le président. L’amendement n° 421, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Il est toujours question d’ordonnances : l’article 6, sous couvert de simplification, vise à alléger les règles essentielles de transparence sur les marchés financiers ; cela se ferait, encore une fois, par voie d’ordonnance.
Le Listing Act permet, dans de nombreuses situations, de remplacer un document visé par le régulateur par un document court, non approuvé. Il modifie aussi les règles de publication des informations sensibles, notamment dans les opérations de fusion-acquisition, en ouvrant la possibilité de ne pas publier immédiatement certaines étapes intermédiaires. Enfin, il revient sur la séparation entre la recherche financière et l’exécution d’ordres, réintroduisant des risques de conflits d’intérêts que les réformes engagées après la crise de 2008 avaient précisément cherché à limiter.
Nous pouvons avoir un débat sur l’attractivité des marchés européens ou l’accès des PME au financement, mais alléger la transparence et redessiner les équilibres de l’information financière sont des choix politiques particulièrement lourds. Or, ces choix, vous proposez de les expédier par ordonnance : c’est ce qui nous alerte le plus.
Nous l’avons dit et répété au fil des présentations de nos amendements : chaque fois que les enjeux sont importants – crédit, titrisation, transparence des marchés –, on contourne le débat parlementaire par des ordonnances. Nous ne l’acceptons pas ; c’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Je suis confus : c’est de nouveau un avis défavorable que je me vois obligé d’émettre, pour des raisons similaires à celles qui justifiaient le rejet de l’amendement précédent.
Nous nous situons dans le cadre d’une habilitation très ciblée et les marges de manœuvre laissées aux États membres sont, là encore, extrêmement limitées.
Sur le fond, pour tenter de vous rassurer, mon cher collègue, je rappelle que la publication d’un prospectus demeurera la règle pour toute entrée en bourse comme pour toute augmentation de capital supérieure à 30 %. Des règles strictes continueront donc de s’appliquer : il ne s’agit pas d’un allégement généralisé, contrairement à ce que vous sembliez suggérer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Pour mémoire, le Listing Act vise à accroître l’attractivité des marchés de capitaux européens, notamment pour les PME, afin d’améliorer et de diversifier leur accès au financement. Sa transposition constitue vraiment, pour la France, un impératif juridique.
Le recours à une ordonnance est de nouveau nécessaire : il est justifié par la technicité extrêmement pointue de ce paquet législatif.
M. le président. Je mets aux voix l’article 6.
(L’article 6 est adopté.)
Article 7
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le VI de l’article L. 511-41-1-A est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La liste des établissements d’importance systémique mondiale est établie sur base consolidée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, au regard de la taille du groupe, de son interconnexion avec le système financier, des possibilités de substitution des services ou de l’infrastructure financière qu’il fournit, de sa complexité et de ses activités transfrontières, y compris celles entre États membres et entre un État membre et un pays tiers.
« Toutefois, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également évaluer les activités transfrontières sans prendre en compte les activités menées dans les États membres participants mentionnés à l’article 4 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010.
« La liste des établissements d’importance systémique mondiale mentionnant la sous-catégorie à laquelle ils appartiennent est publiée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;
2° L’article L. 517-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’une compagnie financière holding mixte, les mesures conservatoires mentionnées au premier alinéa du présent article et les actions visées aux 1° à 4° sont prises en appréhendant leurs effets à l’échelle du conglomérat financier. » ;
3° Le IV de l’article L. 613-20-4 et l’article L. 613-21-4 sont complétés par les mots : « ou lui communique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s’écarte sensiblement de cette décision » ;
4° Le troisième alinéa des articles L. 613-20-6-1 et L. 613-21-6-1 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « peut saisir l’Autorité bancaire européenne » sont remplacés par les mots : « saisit l’Autorité bancaire européenne avant l’adoption d’une décision commune » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « prennent », il est inséré le mot : « alors » ;
5° La neuvième ligne de tableau du second alinéa du I des articles L. 773-5, L. 774-5 et L. 775-5 est ainsi rédigée :
« |
L. 511-41-1-A |
la loi n° … du … |
» |
– (Adopté.)
Article 8
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 511-41-1-B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’organe de direction met en place des plans spécifiques et des objectifs quantifiables, respectant les exigences prévues à l’article 7 bis du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, pour surveiller et traiter le risque de concentration découlant d’expositions vis-à-vis des contreparties centrales qui offrent des services d’importance systémique substantielle pour l’Union ou pour un ou plusieurs de ses États membres. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 511-55, après les mots : « pourraient être exposés, », sont insérés les mots : « ainsi que du risque de concentration résultant de l’exposition aux contreparties centrales, en tenant compte des conditions fixées à l’article 7 bis du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, » ;
3° Le 1° de l’article L. 533-29 est complété par les mots : « , y compris le risque de concentration résultant des expositions aux contreparties centrales, en tenant compte des conditions fixées à l’article 7 bis du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux » ;
4° L’article L. 533-29-1 est ainsi modifié :
a) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les causes et effet significatifs des risques de concentration résultant de l’exposition aux contreparties centrales, notamment ceux ayant un impact significatif sur les fonds propres. À cette fin, le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes met en place des plans spécifiques et des objectifs quantifiables respectant les exigences énoncées à l’article 7 bis du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, pour surveiller et traiter le risque de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales qui offrent des services d’importance systémique substantielle pour l’Union ou pour un ou plusieurs de ses États membres. » ;
b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue et suit l’évolution des pratiques des entreprises d’investissement en matière de gestion de leurs risques de concentration découlant d’expositions vis-à-vis des contreparties centrales, y compris les plans élaborés conformément au 5° du I, ainsi que les progrès accomplis en termes d’adaptation de leur modèle d’entreprise aux exigences énoncées à l’article 7 bis du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité. » ;
5° L’article L. 612-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime qu’il existe un risque de concentration excessif découlant d’expositions sur une contrepartie centrale, elle peut enjoindre aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux entreprises d’investissement de réduire leurs expositions sur celle-ci ou de les adapter entre leurs comptes de compensation conformément à l’article 7 bis du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux. » ;
6° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-5, L. 774-5 et L. 775-5 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 511-41-1-B |
la loi n° … du … |
|
L. 511-41-1-C |
l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 |
» ; |
7° La septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-6, L. 774-6 et L. 775-6 est ainsi rédigée :
« |
L. 511-55 |
la loi n° … du … |
» ; |
8° La quarante-septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-30, L. 774-30 et L. 775-24 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 533-29 et L. 533-29-1 |
la loi n° … du … |
|
L. 533-29-2, L. 533-29-4 à L. 533-31-5 |
l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 |
» ; |
9° La vingt-septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 612-32 |
l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 |
|
L. 612-33 à l’exception des 13° et 14° du I |
la loi n° … du … |
» |
M. le président. L’amendement n° 425, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer dix alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 330-1 est ainsi modifié :
a) Au 4° du I, les mots : « chambre de compensation » sont remplacés par les mots : « contrepartie centrale » ;
b) Au 7° du II les mots : « chambres de compensation établies » sont remplacés par les mots : « contreparties centrales agréées » ;
…° L’article L. 421-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « chambre de compensation » sont remplacés par les mots : « contrepartie centrale agréée en application de l’article 14 du règlement (UE) n° 648/2012 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « chambres de compensation » sont remplacés par les mots : « contreparties centrales mentionnées au premier alinéa ».
…° L’article L. 424-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « chambre de compensation » sont remplacés par les mots : « contrepartie centrale agréée en application de l’article 14 du règlement (UE) n° 648/2012 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « chambres de compensation » sont remplacés par les mots : « contreparties centrales mentionnées au premier alinéa » ;
…° Au premier alinéa de l’article L. 440-1, après les mots : « les référentiels centraux » , sont ajoutés les mots : « , établies en France ».
II. – Après l’alinéa 12
Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :
…° Aux articles L. 752-15, L. 753-15 et L. 754-14 :
a) Au tableau du I, la ligne :
«
L. 330-1, à l’exception du 1° du I |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 330-1, à l’exception du 1° du I |
la loi n° … du … |
» ;
b) Le 1° du III des articles L. 752-15 et L. 753-15 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « 1° Les références à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ; »
c) Le a) du 2° du II de l’article L. 754-14 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« a) Les références à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ; ».
…° Au tableau du I des articles L. 762-5, L. 763-5 et L. 764-5, la ligne :
«
L. 424-3 |
l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 424-3 |
la loi n° … du … |
».
…° Au tableau du I des articles L. 762-8, L. 763-8 et L. 764-8 :
a)La ligne :
«
L. 440-1, à l’exception des troisième et quatrième alinéas |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 440-1, à l’exception des troisième et quatrième alinéas |
la loi n° … du … |
».
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement vise à clarifier et à sécuriser notre cadre juridique national en alignant, à droit constant, la terminologie du code monétaire et financier sur celle du règlement européen Emir (European Market Infrastructure Regulation), qui encadre le fonctionnement des chambres de compensation.
Il s’agit de procéder à des ajustements rédactionnels ciblés, sans modification du régime applicable aux activités de compensation, afin de préciser que la notion de « chambre de compensation » désigne uniquement les contreparties centrales (CCP, central counterparties) agréées et établies en France. Par ailleurs, la notion de « contrepartie centrale » couvre, quant à elle, l’ensemble des CCP agréées dans l’Union européenne ou reconnues au titre du règlement Emir.
L’objectif est de mettre fin à l’insécurité juridique résultant de l’usage imprécis ou interchangeable de ces deux notions, issu de modifications successives du code monétaire et financier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Puisqu’il s’agit d’un amendement de clarification, l’avis est favorable.
M. le président. L’amendement n° 426, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Après l’alinéa 4
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Le III de l’article L. 532-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « sur avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant les points b et e du paragraphe 3 dudit article 4 ter » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « est chargée » sont remplacés par les mots : « et, pour ce qui concerne les points b et e du paragraphe 3 du même article 4 ter, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont chargées ».
II. – Après l’alinéa 16
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° La première ligne du tableau du I des articles L. 773-29, L. 774-29 et L. 775-23 est ainsi rédigée :
«
L. 532-1 |
la loi n° 2026-XX du 2026 |
».
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement vise à préciser les conditions de supervision des fournisseurs de services de réduction du risque de post-marché, activité encadrée par le règlement européen Emir applicable aux chambres de compensation.
Le code monétaire et financier confie déjà à l’AMF des missions d’autorisation et de supervision de cette activité. Le présent amendement tend à compléter ce dispositif en lui associant l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), au titre de ses compétences prudentielles, afin d’assurer une supervision adaptée aux risques portés par les établissements concernés.
L’objectif est de renforcer la cohérence et l’efficacité du dispositif de supervision.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Il est favorable.
Je m’étonne simplement que cette disposition surgisse ainsi en séance. Nous avons longuement auditionné la direction générale du Trésor, qui nous a envoyé treize représentants ; je n’avais encore jamais vu cela ! Une mobilisation aussi impressionnante atteste de l’importance du texte soumis à notre examen, ainsi que de l’attention portée aux travaux de la commission des finances, mais peut-être auraient-ils dû s’adjoindre un quatorzième collègue pour que nous puissions évoquer cette question en commission et non seulement ce soir ! (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 8, modifié.
(L’article 8 est adopté.)
Article 9
Le code du commerce est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du 1° du I de l’article L. 232-23 est supprimée ;
2° Après le vingt-deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 950-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 232-23 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche ; ».
M. le président. L’amendement n° 428, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Au 7° du II de l’article L. 232-1, les mots : « est une grande entreprise, au sens de l’article L. 230-1 » sont remplacés par les mots : « dépasse les seuils, fixés par décret, de montant net du chiffre d’affaires et de nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice » ;
…° Au premier alinéa du I de l’article L. 232-6-3, les mots : « est une grande entreprise au sens de l’article L. 230-1 » sont remplacés par les mots : « dépasse les seuils, fixés par décret, de montant net du chiffre d’affaires et de nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice » ;
II. – Après l’alinéa 2
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Au premier alinéa du I de l’article L. 233-28-4, les mots : « d’un grand groupe, au sens de l’article L. 230-2 » sont remplacés par les mots : « qui dépasse les seuils, fixés par décret, de montant net du chiffre d’affaires et de nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice » ;
…° Au premier alinéa du I de l’article L. 233-28-5, les mots : « qui est une grande entreprise, au sens de l’article L. 230-1 » sont remplacés par les mots : « dont le montant net de chiffre d’affaires excède, à la date de clôture de l’exercice, un seuil, fixé par décret, » ;
…° L’article L. 22-10-36 est ainsi modifié :
a) Les I et II sont abrogés ;
b) Au III, les mots : « est une grande entreprise, au sens de l’article L. 230-1, ou la société consolidante d’un grand groupe, au sens de l’article L. 230-2 » sont remplacés par les mots : « dépasse les seuils, fixés par décret, de montant net du chiffre d’affaires et de nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice » ;
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement vise à adapter le droit national aux évolutions introduites par la directive Content adoptée en décembre 2025, au sein du paquet omnibus, par le Parlement européen.
Ce texte procède à une révision substantielle du périmètre des entités soumises aux obligations de publication de rapports de durabilité au titre de la directive CSRD. Il harmonise notamment les seuils d’assujettissement à ces obligations autour de critères unifiés, fixés à 1 000 salariés en moyenne et à 450 millions d’euros de chiffre d’affaires net.
Le Gouvernement, afin de garantir une révision des seuils s’appliquant au futur exercice 2026, a choisi de procéder très rapidement à la modification législative nécessaire, dans l’intérêt des entreprises, ce qui se traduit dans cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Ainsi que je l’ai déjà évoqué lors de la discussion générale, cet amendement, tout comme deux autres qui suivront – l’amendement n° 429 du Gouvernement et l’amendement n° 238, dont je suis l’auteur – vise à anticiper la transposition du paquet omnibus.
Nous avons déjà évoqué l’objet de ce dernier : alléger les contraintes environnementales pesant sur les entreprises françaises, qui sont d’autant plus fortes que notre pays a parfois fait preuve de zèle en transposant plus tôt que les autres États membres des dispositions contraignantes, au risque de pénaliser davantage nos entreprises que celles des pays voisins.
Pour ces raisons, l’avis est favorable.
M. le président. L’amendement n° 238, présenté par M. Maurey, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :
…° Le II de l’article L. 232-6-3 est ainsi rédigé :
« II. – Peuvent être omises :
« 1° Dans des cas exceptionnels, les informations dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la position commerciale de l’entreprise, à condition que :
« a) Cette omission ne fait pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de la société, ainsi que de ses principaux risques et incidences en matière de durabilité ;
« b) La société estime qu’il est impossible de divulguer ces informations d’une manière permettant d’atteindre les objectifs des obligations d’information sans porter gravement atteinte à sa position commerciale, notamment par une présentation agrégée ;
« c) La société indique expressément qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ;
« d) La société réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises ;
« 2° Les informations relatives au capital intellectuel, à la propriété intellectuelle, au savoir-faire, aux informations technologiques ou aux résultats de l’innovation, lorsque ces informations sont susceptibles d’être protégées au titre du secret des affaires mentionné à l’article L. 151-1, à condition que :
« a) La société indique qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ;
« b) La société réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises ;
« 3° Les informations classifiées au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2023/2418 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la mise en place d’un instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (EDIRPA), à condition que :
« a) La société indique qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ;
« b) La société réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises ;
« 4° Les informations dont la divulgation est interdite ou strictement encadrée par des dispositions législatives ou réglementaires nationales ou de l’Union européenne, ou dont la divulgation porte atteinte à la vie privée ou à la sécurité d’une personne physique ou morale, à condition que :
« a) La société indique qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ;
« b) La société réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises. »
…° Le III de l’article L. 232-6-4 est ainsi rédigé :
« III. – Les informations mentionnées au II de l’article L. 232-6-3 peuvent être omises. » ;
II. – Après l’alinéa 2
Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :
…° Le II de l’article L. 233-28-4 est ainsi rédigé :
« II. – Peuvent être omises :
« 1° Dans des cas exceptionnels, les informations dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la position commerciale du groupe, à condition que :
« a) Cette omission ne fait pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation du groupe, ainsi que de ses principaux risques et incidences en matière de durabilité ;
« b) La société consolidante estime qu’il est impossible de divulguer ces informations d’une manière permettant d’atteindre les objectifs des obligations d’information sans porter gravement atteinte à la position commerciale du groupe, notamment par une présentation agrégée ;
« c) La société consolidante indique expressément qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ;
« d) La société consolidante réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises ;
« 2° Les informations relatives au capital intellectuel, à la propriété intellectuelle, au savoir-faire, aux informations technologiques ou aux résultats de l’innovation, lorsque ces informations sont susceptibles d’être protégées au titre du secret des affaires mentionné à l’article L. 151-1, à condition que :
« a) La société consolidante indique qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ;
« b) La société consolidante réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises ;
« 3° Les informations classifiées au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2023/2418 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la mise en place d’un instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (EDIRPA), à condition que :
« a) La société consolidante indique qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ;
« b) La société consolidante réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises ;
« 4° Les informations dont la divulgation est interdite ou strictement encadrée par des dispositions législatives ou réglementaires nationales ou de l’Union européenne, ou dont la divulgation porte atteinte à la vie privée ou à la sécurité d’une personne physique ou morale, à condition que :
« a) La société consolidante indique qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ;
« b) La société consolidante réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises. » ;
…° Le III de l’article L. 233-28-5 est ainsi rédigé :
« III. – Les informations mentionnées au II de l’article L. 233-28-4 peuvent être omises. »
III. – Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le vingt-troisième alinéa du 2° du I de l’article L. 950-1 est ainsi rédigé :
« Les articles L. 232-1, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 232-23, L. 233-28-4, L. 233-28-5 et L. 22-10-36 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche. »
La parole est à M. Hervé Maurey.
M. Hervé Maurey. Je viens de faire allusion à cet amendement, qui s’inscrit également dans une démarche de transposition anticipée du paquet omnibus.
Il vise à permettre aux entreprises de ne pas publier certaines informations dans des cas bien précis : lorsque leur divulgation pourrait fragiliser leur position commerciale ou révéler leur capital intellectuel, leur propriété intellectuelle, leur savoir-faire, leurs technologies ou leurs résultats d’innovation, ou lorsque les informations sont classifiées, contraires à des dispositions législatives nationales ou européennes, ou de nature à porter atteinte à la vie privée ou à la sécurité d’une personne physique ou morale.
En contrepartie, des garde-fous sont prévus : l’entreprise doit notamment déclarer qu’elle recourt à ce dispositif ; la non-publication n’est donc pas dissimulée. Sa pertinence devra en outre faire l’objet d’un réexamen annuel.
On retranscrit ainsi fidèlement les assouplissements prévus par la révision de la directive.
Je précise, reprenant ma casquette de rapporteur pour avis, que cet amendement, déposé à titre personnel, a été soumis à la commission des finances et en a reçu un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 220 rectifié, présenté par MM. Canévet et Duffourg, Mme Havet, MM. Delcros, J.M. Arnaud, Dhersin et Henno et Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° À la fin de la seconde phrase du 1° du I de l’article L. 232-23, les mots : « et que ces informations soient transmises à l’Autorité des marchés financiers » sont supprimés ;
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. La loi Ddadue du 30 avril 2025 a permis aux entreprises d’omettre de leur rapport de durabilité des informations qui seraient de nature à nuire gravement à la position commerciale de la société.
Cette mesure de protection du secret des affaires est nécessaire pour les entreprises, dans la mesure où les cas couverts par le secret des affaires prévus dans ce texte sont plus larges que ceux que détaillaient déjà certains articles du code de commerce, où sont visés « des cas exceptionnels » concernant « des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation ».
Afin d’éviter toute surtransposition, mon collègue Michel Canévet propose par cet amendement de supprimer l’obligation de transmettre à l’AMF ces informations sensibles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. La commission sollicite le retrait de cet amendement, qui se trouve largement satisfait par l’adoption de l’amendement précédent, lequel présente, en outre, une plus grande ampleur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. C’est aussi une demande de retrait : l’amendement précédent satisfait déjà l’objectif visé.
M. le président. Madame Goulet, l’amendement n° 220 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Non, monsieur le président : au vu des explications du rapporteur pour avis et du ministre, je le retire. J’espère que Michel Canévet ne m’en voudra pas !
M. le président. L’amendement n° 220 rectifié est retiré.
L’amendement n° 431, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le I de l’article L. 820-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Elle concourt à l’organisation de l’épreuve portant sur la mission de certification d’informations en matière de durabilité mentionnée aux 3° du I de l’article L. 821-18 et 7° du I de l’article L. 822-4 du présent code, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice. » ;
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Pour être autorisée à certifier les informations de durabilité des entreprises assujetties à la directive CSRD, une personne physique doit réussir une épreuve écrite spécifique.
La Haute Autorité de l’audit (H2A), régulateur de la profession des commissaires aux comptes et de l’activité de certification des informations de durabilité, a accepté de concourir à l’organisation de cette épreuve, qui se tiendra au cours de l’année 2026.
Il convient donc d’ajouter cette attribution à ses missions légales énumérées dans le code de commerce.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Jusqu’à présent, cette mission relevait de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC). La confier à la Haute Autorité de l’audit répond à une logique institutionnelle cohérente. Cette proposition paraît légitime : l’avis est donc favorable.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 6 rectifié ter est présenté par MM. Séné et Burgoa, Mme Belrhiti, MM. Kern et Houpert, Mmes Muller-Bronn et Drexler, MM. Genet et C. Vial, Mmes Romagny et Berthet et M. Delia.
L’amendement n° 338 rectifié est présenté par MM. Daubet, Cabanel et Guiol et Mme Jouve.
L’amendement n° 430 est présenté par le Gouvernement.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Aux I et II de l’article 37 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de Gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
La parole est à M. Marc Séné, pour présenter l’amendement n° 6 rectifié ter.
M. Marc Séné. Le report de la mise en œuvre des obligations découlant de la directive CSRD, destiné à permettre aux entreprises concernées de mieux se préparer à ces nouvelles règles, suscite les interrogations des professionnels de l’audit quant au calendrier de l’organisation de l’activité d’audit légal.
En particulier, la clause dite « du grand-père » figurant à l’article 37 de l’ordonnance du 6 décembre 2023 dispense de l’épreuve de durabilité les commissaires aux comptes inscrits avant le 1er janvier 2026 et les personnes physiques rattachées à un organisme tiers indépendant accrédité avant cette date, pourvu qu’ils valident une formation de durabilité homologuée par la H2A.
La logique du report de la mise en œuvre des obligations justifie celle de l’épreuve imposée aux professionnels ; on leur permettrait ainsi d’assurer leur formation dans des délais moins contraints, afin d’adapter les investissements consentis à l’évolution du marché de l’audit.
M. le président. La parole est à M. Raphaël Daubet, pour présenter l’amendement n° 338 rectifié.
M. Raphaël Daubet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué, pour présenter l’amendement n° 430.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Le report de deux ans de l’entrée en vigueur des obligations de reporting issues de la directive CSRD appelle, par cohérence, la prorogation de deux ans de la clause transitoire. L’avis est donc favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 6 rectifié ter, 338 rectifié et 430.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 427, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 621-20-12 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2026-31 du 28 janvier 2026, il est inséré un article L. 621-20-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-20-13. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens de l’article 30 du règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance. » ;
2° Les articles L. 783-10, L. 784-10 et L. 785-9 dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2026-31 du 28 janvier 2026 sont ainsi modifiés :
a) Les tableaux du deuxième alinéa du I des articles L. 783-10 et L. 784-10 sont complétés par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 621-20-13 |
la loi n° … du … |
» ;
b) Après la quinzième ligne du tableau du deuxième alinéa du I de l’article L. 785-9, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 621-20-13 |
la loi n° … du … |
» ;
c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° À l’article L. 621-20-13, les références à l’article 30 du règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de l’article 30 du règlement (UE) précité. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement vise à conférer à l’AMF le statut d’autorité compétente pour mettre en œuvre en France le règlement européen sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).
Ce règlement, dont la transposition doit intervenir avant le mois de juillet, complète la directive CSRD, laquelle permet aux agences de notation ESG de disposer d’informations en matière de durabilité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Il est favorable.
M. le président. L’amendement n° 429, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le II de l’article 33 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « à compter du 1er janvier 2024 » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 » ;
2° Au 2°, les mots : « sont des grandes entreprises ou les sociétés consolidantes ou combinantes d’un grand groupe au sens des articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de commerce, selon le cas » sont remplacés par les mots : « dépassent les seuils, fixés par décret, de montant net du chiffre d’affaires et de nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice » ;
3° Le 3° est supprimé ;
4° Le second alinéa du 4° est supprimé ;
5° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, pour les entités suivantes qui dépassent les seuils, fixés par décret, de montant net du chiffre d’affaires et de nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice :
« a) Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
« b) Les établissements de crédit, au sens de l’article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
« c) Les entreprises soumises au contrôle de l’État en application de l’article L. 310-1 et du II de l’article L. 310-1-1 du code des assurances, les mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité ainsi que les institutions de prévoyance et leurs unions, mentionnées aux articles L. 931-1 et L. 931-1-1 du code de la sécurité sociale. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement vise à adapter le calendrier et le champ d’application des obligations de publication d’informations en matière de durabilité afin de les mettre en cohérence avec les évolutions du cadre européen qui résulteront de l’adoption du paquet omnibus.
Le Gouvernement, afin de garantir une révision pour les entreprises non cotées assujetties à l’obligation de reporting pour la première fois lors de l’exercice 2027, a choisi de procéder très rapidement à la modification législative nécessaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Cet amendement, comme je l’ai indiqué tout à l’heure, vise à mettre en œuvre de manière anticipée certaines mesures du paquet omnibus.
L’avis de la commission est donc favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 9, modifié.
(L’article 9 est adopté.)
TITRE II
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
Article 10
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
1° Transposer les dispositions de la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les État membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937, et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849 et prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;
2° Transposer les dispositions de la directive (UE) 2024/1654 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive (UE) 2019/1153 en ce qui concerne l’accès des autorités compétentes aux registres centralisés des comptes bancaires par l’intermédiaire du système d’interconnexion et les mesures techniques visant à faciliter l’utilisation des relevés de transactions et prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;
3° Prendre les mesures de coordination et d’adaptation du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou dispositions législatives, rendues nécessaires par le règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ;
4° Prendre les mesures de coordination et d’adaptation du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou dispositions législatives, rendues nécessaires par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 ;
5° Simplifier les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en les harmonisant avec les dispositions relevant des 1° à 4° du présent article ;
6° Adapter les dispositions du code monétaire et financier afin :
a) D’assurer la cohérence entre les différentes définitions des crypto-actifs ;
b) De préciser la répartition des compétences entre l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en ce qui concerne la supervision des prestataires de services sur cryptoactifs ;
c) D’unifier le régime des sanctions applicables aux opérateurs de vente volontaire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
d) De désigner les autorités de contrôle et définir le régime de sanctions applicables aux personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme relevant, d’une part, du f du 3 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 précité et, d’autre part, des dispositions des 10° bis à 10° quater de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic ;
7° D’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant des 1° à 6° du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et, d’autre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 235 est présenté par Mme Senée, MM. Fernique, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
L’amendement n° 422 est présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l’amendement n° 235.
M. Jacques Fernique. Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2026, le Gouvernement s’est engagé à lutter contre les fraudes et le blanchiment. Nous partageons pleinement cette ambition, mais nous attendons des actes.
La transposition du paquet européen représente précisément l’occasion de démontrer que cette volonté est réelle.
Le Sénat formule depuis longtemps des propositions concrètes, issues de toutes nos travées, pour renforcer la lutte contre le blanchiment. La mise en conformité avec le droit européen mérite un véritable projet de loi que le Parlement enrichirait de son expertise. Cela permettrait d’affirmer une ambition propre à notre pays, dans le prolongement des positions transpartisanes exprimées sur ce sujet à l’occasion de chaque discussion budgétaire.
L’étude d’impact le souligne : l’habilitation à légiférer par ordonnance est rédigée en des termes excessivement généraux. Une telle rédaction prive le pouvoir législatif de ses prérogatives essentielles de contrôle et d’action sur un sujet pourtant structurant pour notre économie. Si le Gouvernement est sincère dans son ambition contre le blanchiment, qu’il l’assume en présentant un projet de loi plutôt qu’en élaborant une ordonnance à huis clos !
C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de l’article 10.
M. le président. La parole est à M. Pierre Barros, pour présenter l’amendement n° 422.
M. Pierre Barros. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Nous ne pouvons que regretter que le Gouvernement, qui dispose de ce paquet législatif depuis deux ans, saisisse le Sénat si tardivement. Sans doute n’en êtes-vous pas personnellement responsable, monsieur le ministre, puisque nombre de ministres se sont succédé au cours des deux dernières années, mais ce regret n’en est pas moins justifié.
Nous nous trouvons confrontés à deux réalités : la technicité du dispositif et l’entrée en vigueur du règlement fixée au 10 juillet, ce qui laisse un délai restreint.
Dans ces conditions, l’avis de la commission sur ces deux amendements identiques ne peut être que défavorable.
En revanche, ainsi que je l’ai indiqué lors de la discussion générale, j’aimerais que M. le ministre s’engage à associer les parlementaires à l’élaboration de l’ordonnance.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Je tiens ici à rassurer les uns et les autres. Les points sensibles nécessitant des adaptations, notamment l’accès au registre des bénéficiaires effectifs, ont déjà donné lieu à débat : ils ont été en partie transposés par la loi Ddadue du 30 avril 2025 et le seront, pour le reste, à l’article 11 du présent projet de loi.
Si un volet très technique justifie une transposition par habilitation, un débat pourra bien avoir lieu au moment de l’examen de l’article 11.
L’avis du Gouvernement sur ces amendements identiques est donc défavorable.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Je souhaite brièvement expliquer la position de mon groupe ; il ne faudrait pas que l’on expédie un sujet qui est loin d’être mineur.
La volonté de combattre le blanchiment nous rassemble tous ici. (M. le ministre délégué acquiesce.) En revanche, il n’est pas anodin de recourir à une ordonnance pour ce qui constitue un véritable big-bang réglementaire. Maintenir ou supprimer cet article 10, ce n’est donc pas une petite affaire !
Je veux vous alerter, mes chers collègues, sur l’ampleur proprement gigantesque de l’économie parallèle que représente le blanchiment de capitaux. Il représenterait entre 2 % et 5 % du PIB mondial, soit entre 1 600 et 4 000 milliards de dollars. Rapporté au PIB français de 2024, l’ordre de grandeur atteint au moins 58 milliards d’euros.
Le paquet européen qu’il s’agit de transposer procède à un changement d’échelle : nouvelle directive, règlement directement applicable, extension massive des entités et des biens assujettis – cryptoactifs, clubs de football, biens de luxe… –, plafonnement des paiements en espèces à 10 000 euros, nouvelles obligations de gouvernance, ou encore création d’une autorité européenne, l’Autorité de lutte contre le blanchiment d’argent (Amla).
J’y insiste, quand bien même cela ne vous convaincrait pas de changer votre vote : il serait grave de recourir à une ordonnance pour procéder à ce big-bang réglementaire !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 235 et 422.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 10.
(L’article 10 est adopté.)
(M. Didier Mandelli remplace M. Loïc Hervé au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. Didier Mandelli
vice-président
Après l’article 10
M. le président. L’amendement n° 511, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
A. Le titre II est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 59 ter, après les mots : « de relations financières avec l’étranger », sont insérés les mots : « et de mesures restrictives de l’Union européenne » ;
2° Aux articles 64, 65 quinquies, 67 bis-I-A, 67 bis-1, les mots : « et 459 » sont remplacés par les mots : « 459, 459-2, 459-4, 459-5 et 459-7 ».
B. Le titre XII est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article 323-5, les mots : « ou à l’article 415 » sont remplacés par les mots : « à l’article 415, ou aux articles 459, 459-2, 459-4 et 459-5 » ;
2° Au premier alinéa de l’article 350, les mots : « à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l’étranger » sont remplacés par les mots : « prévue au titre XIV » ;
3° À l’article 370 du code des douanes, après la référence : « 414-2 », sont insérées les références : « et 459 à 459-7 » ;
4° Au 1 de l’article 387, après la référence : « 459 », sont insérés les mots : « à 459-7 » ;
5° Le 1 de l’article 399 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exclusion des peines de l’article 432, le présent article est applicable aux délits prévus au chapitre IV du titre XIV du présent code. » ;
6° Aux premier et deuxième alinéas de l’article 416, les mots : « et 459 » sont remplacés par les mots : « 459, 459-2, 459-4, 459-5 et 459-7 » ;
7° Aux I et au II de l’article 416 bis A, les mots : « et 459 » sont remplacés par les mots : « 459, 459-2, 459-4, 459-5 et 459-7 » ;
8° Au premier alinéa de l’article 432 bis, les mots : « 414-2 et 459 » sont remplacés par les mots : « et 414-2 » ;
9° Le paragraphe 4 de la section 2 du chapitre VI et l’article 433 bis sont abrogés.
C. Le titre XIV est ainsi modifié :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et des infractions aux mesures restrictives de l’Union européenne » ;
2° L’article 451 est ainsi rédigé :
« Art. 451. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions prévues au présent titre sont effectuées dans les conditions des titres II et XII, sous réserve des articles 453 à 459-8. » ;
3° Les articles 451 bis et 452 sont abrogés ;
4° Aux articles 453 et 458, les mots : « à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger » sont remplacés par les mots : « prévues par le présent titre » ;
5° Aux articles 455 et 456, les mots : « de la législation et de la réglementation des relations financières avec l’étranger » sont remplacés par les mots : « des dispositions du présent titre » ;
6° L’article 457 est ainsi rédigé :
« Art. 457. – Les prestataires de services postaux sont autorisés à soumettre au contrôle douanier, en vue de l’application des dispositions du présent titre, les envois postaux tant à l’exportation qu’à l’importation. » ;
7° Le chapitre IV est ainsi modifié :
a) Au début, est insérée une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Infractions à la législation financière de l’étranger » ;
b) L’article 459 est ainsi modifié :
- Les 1 bis, 3 et 5 sont abrogés ;
- Au 1 ter, les références : « aux 1 et 1 bis » sont remplacées par la référence : « au 1 » ;
c) Après la section 1, est insérée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Infractions en matière de mesures restrictives de l’Union européenne
« Sous-section 1
« Dispositions communes
« Art. 459-1. – Pour l’application de la présente section, on entend par :
« 1° Mesures restrictives de l’Union : les mesures restrictives adoptées par l’Union sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
« 2° Personne, entité ou organisme désignés : une personne physique ou morale, une entité ou un organisme faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union ;
« 3° Fonds : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature ;
« 4° Ressources économiques : les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services ;
« 5° Gel des fonds : toute action, y compris la saisie, visant à empêcher le mouvement, le transfert, la modification ou l’utilisation de fonds, l’accès à ceux-ci ou leur manipulation qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou une modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuilles ;
« 6° Gel des ressources économiques : toute action, y compris la saisie, visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services et notamment, mais sans s’y limiter, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.
« Art. 459-2. – I. – Constituent des infractions, lorsqu’ils sont adoptés en méconnaissance d’une mesure restrictive de l’Union européenne, les comportements suivants :
« 1° mettre des fonds ou des ressources économiques directement ou indirectement à la disposition d’une personne, d’une entité ou d’un organisme désignés ou de les dégager au profit de ceux-ci ;
« 2° ne pas geler des fonds ou des ressources économiques appartenant à une personne, à une entité ou à un organisme désignés, ou que ceux-ci possèdent, détiennent ou contrôlent ;
« 3° conclure ou poursuivre des transactions avec un État tiers, des organismes d’un État tiers ou des entités ou organismes directement ou indirectement détenus ou contrôlés par un État tiers ou par des organismes d’un État tiers, y compris la passation de marchés publics, l’attribution de contrats de concession ou la poursuite de leur exécution ;
« 4° commercer, importer, exporter, vendre, acheter, transférer, faire transiter ou transporter des biens, fournir des services de courtage, une assistance technique ou d’autres services en rapport avec ces biens, y compris par négligence grave ;
« 5° fournir des services financiers ou exercer des activités financières ;
« 6° fournir des services autres que ceux visés au 5° ;
« 7° contourner une mesure restrictive de l’Union :
« a) en utilisant, transférant à un tiers ou disposant d’une autre façon des fonds ou des ressources économiques appartenant à une personne, une entité ou un organisme désignés ou que ceux-ci possèdent, détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, qui doivent être gelés en vertu d’une mesure restrictive de l’Union, afin de dissimuler ces fonds ou ces ressources économiques ;
« b) en fournissant des informations fausses ou trompeuses en vue de dissimuler le fait qu’une personne, une entité ou un organisme désignés est le propriétaire ou le bénéficiaire final de fonds ou de ressources économiques qui doivent être gelés en vertu d’une mesure restrictive de l’Union ;
« c) par le non-respect, par une personne physique désignée ou par un représentant d’une entité ou d’un organisme désignés, d’une obligation de déclarer aux autorités compétentes les fonds ou les ressources économiques qui lui appartiennent ou que cette personne physique ou ce représentant possède, détient ou contrôle ;
« d) en ne respectant pas une obligation de fournir aux autorités compétentes des informations, sur les fonds ou les ressources économiques gelés ou des informations détenues concernant les fonds ou les ressources économiques se trouvant sur le territoire national, qui appartiennent à des personnes, entités ou organismes désignés ou que ces personnes, entités ou organismes désignés possèdent, détiennent ou contrôlent, et qui n’ont pas été gelés, lorsque lesdites informations ont été obtenues dans l’exercice d’une activité professionnelle ;
« 8° ne pas respecter les conditions prévues par les autorisations octroyées par les autorités compétentes pour exercer des activités relevant des mesures restrictives de l’Union européenne.
« II. – Les infractions mentionnées au I ne s’appliquent pas aux actions menées exclusivement à des fins d’aide humanitaire apportée aux personnes dans le besoin ou aux activités répondant aux besoins humains fondamentaux.
« Art. 459-3. – Toute personne qui a tenté de commettre les comportements mentionnés à l’article 459-2 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un manquement à l’article 459-2 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
« Art. 459-4. – Est punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 225 000 euros toute personne qui a, par tout moyen de communication au public, provoqué à commettre un délit mentionné au présent chapitre, que la provocation ait été ou non suivie d’effet.
« Sous-section 2
« Des peines applicables aux personnes physiques
« Article 459-5. – I. – Les comportements mentionnés à l’article 459-2, lorsqu’ils sont commis intentionnellement, sont punis de cinq ans d’emprisonnement, d’une amende d’un montant compris entre la valeur des biens, fonds ou ressources économiques sur lesquels a porté l’infraction et le double de cette valeur, et de la confiscation des biens, des fonds ou des ressources économiques en cause, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
« II. – La même peine est encourue en cas de négligence grave pour l’infraction prévue au 4° de l’article 459-2.
« III. – La peine d’emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l’amende peut aller jusqu’à trois fois la valeur de l’objet de fraude lorsque les faits relevant de l’article 459-2 portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne.
« IV. – La peine d’emprisonnement est portée à dix ans et l’amende peut aller jusqu’à dix fois la valeur des biens, des fonds ou des ressources économiques sur lesquels a porté l’infraction, lorsque les faits sont commis en bande organisée.
« V. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent titre encourent également la peine complémentaire d’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus :
« 1° d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
« 2° d’exercer les fonctions d’agent de change ou de courtier, d’être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud’hommes ;
« 3° d’exercer toute fonction publique.
« VI. – Lorsque, pour une cause quelconque, les biens, fonds et des ressources économiques passibles de confiscation n’ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre chargé des douanes ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur de ces biens, fonds et des ressources économiques.
« VII. – Les jugements ou arrêts relatifs aux personnes jugées coupables d’avoir participé d’une manière quelconque à un délit visé au présent chapitre peuvent être publiés dans les conditions fixées par l’article 131-35 du code pénal.
« Art. 459-6. – En l’absence d’intention ou de négligence grave, les comportements mentionnés à l’article 459-2 sont punis d’une amende de 3 000 euros et de la confiscation des biens, des fonds ou des ressources économiques en cause.
« Sous-section 3
« Des peines applicables aux personnes morales
« Art. 459-7. – I. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par l’article 459-2 encourent, outre les peines prévues par l’article 131-39 du code pénal, une amende de 5 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise.
« II. – Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant de l’amende sur la base du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, l’amende est de 40 000 000 euros.
« III. – Les mêmes peines sont encourues en cas de négligence grave pour l’infraction prévue au 4° de l’article 459-2.
« IV. – Lorsque les faits sont commis en bande organisée, l’amende peut aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise.
« Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant de l’amende sur la base du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, l’amende est de 80 000 000 euros.
« Art. 459-8. – En l’absence d’intention ou de négligence grave, les comportements mentionnés à l’article 459-2 sont punis d’une amende de 15 000 euros et de la confiscation des biens, des fonds ou des ressources économiques en cause. ».
II. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après la section 1 du chapitre III du titre II du livre VIII, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Méconnaissance des mesures restrictives de l’Union européenne
« Sous-section 1
« Peines principales
« Art. L. 823-10-1. – Par dérogation à la section 1 du présent chapitre et sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 823-10-7, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, le fait, pour toute personne, de faciliter ou de tenter de faciliter, par aide directe ou indirecte, l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France en méconnaissance d’une mesure restrictive de l’Union européenne adoptée par l’Union sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« Art. L. 823-10-2. – Est punie de dix ans et de 750 000 euros d’amende l’infraction définie à l’article L. 823-10-1 lorsque les faits sont commis en bande organisée.
« Sous-section 2
« Peines complémentaires
« Paragraphe 1
« Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
« Art. L. 823-10-3. – Les personnes physiques condamnées en application des articles L. 823-10-1 ou L. 823-10-2 encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;
« 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette durée peut être doublée en cas de récidive ;
« 3° Le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation administrative d’exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux ;
« 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui est le produit de cette infraction ; les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de la confiscation sont à la charge du condamné et sont recouvrés comme frais de justice ;
« 5° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l’article 131-27 du code pénal ; toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« Art. L. 823-10-4. – Les personnes physiques condamnées en application de l’article L. 823-10-2 encourent, outre les peines complémentaires prévues à l’article L. 823-10-3, la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« Art. L. 823-10-5. – Les étrangers condamnés en application des articles L. 823-10-1 et L. 823-10-2 encourent l’interdiction du territoire français :
« 1° Pour une durée de dix ans au plus, en cas de condamnation en application de l’article L. 823-10-1 ;
« 2° À titre définitif, en cas de condamnation en application de l’article L. 823-10-2.
« Paragraphe 2
« Peines complémentaires applicables aux personnes morales
« Art. L. 823-10-6. – Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 823-10-7, les personnes morales déclarées responsables pénalement de l’infraction définie à l’article L. 823-10-1, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, encourent, outre les peines prévues par l’article 131-39 du code pénal, une amende de 5 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise.
« Le montant de l’amende est porté à 10 % dudit chiffre d’affaires lorsque l’infraction a été commise en bande organisée.
« Lorsque le montant de l’amende ne peut être déterminé sur la base du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, le montant de l’amende est de 40 000 000 euros.
« Il est porté à 80 000 000 d’euros lorsque l’infraction a été commise en bande organisée.
« Sous-section 3
« Conditions d’exercice des poursuites pénales
« Art. L. 823-10-7. – L’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 823-10-1 ou L. 823-10-2 lorsqu’elle est le fait :
« 1° Des ascendants ou descendants de l’étranger, de leur conjoint, des frères et sœurs de l’étranger ou de leur conjoint ;
« 2° Du conjoint de l’étranger, de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui, ou des ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint de l’étranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ;
« 3° De toute personne physique ou morale lorsque l’acte reproché n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et a consisté à fournir des conseils ou accompagnements juridiques, linguistiques ou sociaux, ou toute autre aide apportée dans un but exclusivement humanitaire.
« Les exemptions prévues aux 1° et 2° ne s’appliquent pas lorsque l’étranger bénéficiaire de l’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d’une personne polygame résidant en France avec le premier conjoint.
« Art. L. 823-10-8. – Toute personne qui a tenté de commettre l’infraction définie aux articles L. 823-10-1 ou L. 823-10-2 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
« Les peines prévues à la présente section sont réduites de moitié lorsque l’auteur de l’infraction, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, a permis de faire cesser l’infraction, d’identifier les autres auteurs ou complices ou d’éviter que l’infraction ne produise un dommage.
« Art. L. 823-10-9. – Les jugements ou arrêts relatifs aux condamnations pénales prononcées sur les fondements de la présente section peuvent être publiés dans les conditions fixées par l’article 131-35 du code pénal. ».
2° L’article L. 831-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 823-10-1 à L. 823-10-9, les références aux dispositions issues de la directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673 sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en application de la même directive. » ;
3° Aux tableaux du second alinéa des articles L. 832-1, L. 833-1, L. 834-1, L. 835-1 et L. 836-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’antépénultième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 823-10 |
|
L. 823-10-1 à L. 823-10-9 |
Loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche |
L. 823-11 à L. 824-3 |
|
» ;
4° L’article L. 832-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Pour l’application des articles L. 823-10-1 à L. 823-10-9, les références aux dispositions issues de la directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673 sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en application de la même directive. » ;
5° Les articles L. 834-2, L. 835-2 et L. 836-2 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Pour l’application des articles L. 823-10-1 à L. 823-10-9, les références aux dispositions issues de la directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673 sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en application de la même directive. » ;
6° Au tableau du second alinéa de l’article L. 837-1, la dernière ligne est remplacée par les deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 823-10 à L. 823-10-6 |
Application de plein droit |
L. 823-10-8 et L. 823-10-9 |
Application de plein droit |
» ;
7° L’article L. 837-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Pour l’application des articles L. 823-10-1 à L. 823-10-6, L. 823-10-8 et L. 823-10-9 :
« a) Les références aux dispositions issues de la directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673 sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en application de la même directive ;
« b) À l’article L. 823-10-6, les mots : « Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 823-10-7, » sont supprimés.
III. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire douanier de la République.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Les États membres avaient jusqu’au 20 mai 2025 pour transposer la directive 2024/1226.
Même si notre droit national est déjà relativement proche des dispositions de cette directive, la transposition rapide des mesures qui font l’objet de cet amendement revêt un caractère indispensable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. M. le ministre a omis de préciser que cette directive porte sur la définition des infractions pénales et des sanctions prévues en cas de violation des mesures restrictives de l’Union. Son champ dépasse ainsi largement les aspects strictement financiers évoqués jusqu’à présent.
Nous retrouvons ici la difficulté que je signalais tout à l’heure, peut-être un peu sévèrement, puisque le mot a fait florès. Un dispositif de dix pages, comportant des mesures qui sont loin d’être anodines, puisqu’elles concernent des infractions pénales et restreignent des libertés, nous parvient au dernier moment. C’est un peu difficile à avaler !
Certes, la transposition devait intervenir avant le 20 mai dernier. Certes – cela réjouira peut-être certains collègues qui ont exprimé leur peu d’appétence pour les lois d’habilitation, voire leur dégoût –, il ne s’agit pas d’une ordonnance ; c’est en quelque sorte moins mauvais. Il n’en demeure pas moins que l’on nous soumet au dernier moment un dispositif de dix pages, nous empêchant de la sorte de l’examiner en détail.
Au regard de cette méthode discutable, mais aussi de la réelle contrainte de calendrier concernant l’obligation de transposition, la commission s’en remet une nouvelle fois à la sagesse de notre assemblée.
M. le président. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.
M. Vincent Louault. Je partage l’analyse du rapporteur : nous atteignons nos limites. Si nous n’en posons pas, mes chers collègues, autant rentrer chez nous !
La commission est bien gentille de s’en remettre à la sagesse du Sénat ; pour ma part, ce sera un vote contre !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 511.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 11
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 561-46-2, il est inséré un article L. 561-46-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 561-46-3. – Le bénéficiaire effectif peut demander qu’il soit dérogé, pour tout ou partie des informations le concernant, à l’accès prévu au 4° de l’article L. 561-46 ou à l’article L. 561-46-2 dans l’un des cas suivants :
« 1° En présence de circonstances exceptionnelles précisées par décret en Conseil d’État conduisant cet accès à l’exposer à un risque disproportionné de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation ;
« 2° Lorsqu’il est mineur ;
« 3° Lorsqu’il bénéficie d’une mesure de protection juridique autre que la sauvegarde de justice sans mandataire spécial ou le mandat de protection future.
« Dans le cas prévu au 2°, la demande est formée par le représentant légal du mineur et dans le cas prévu au 3°, elle peut l’être par la personne chargée de la mesure de protection concernée.
« La demande est adressée, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article L. 123-33 du code de commerce, au greffier du tribunal de commerce ou à celui du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel la société ou l’entité, dont le demandeur est bénéficiaire effectif, est immatriculée. Le greffier statue sur la demande de dérogation selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 123-50 du même code, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Lorsque les conditions ne lui apparaissent plus remplies, le greffier compétent met fin, d’office ou sur demande d’une personne mentionnée au 4° de l’article L. 561-46 ou au I de l’article L. 561-46-2 du présent code, à la dérogation prévue au premier alinéa du présent article, après en avoir informé le bénéficiaire effectif concerné. Il signale sans délai les informations concernées par la levée de la dérogation au teneur du registre national des entreprises selon les modalités prévues au 2° de l’article L. 123-50 du code de commerce. » ;
2° Après la cinquante-cinquième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775-36, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 561-46-3 |
la loi n° … du … |
» |
II. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À l’article L. 123-6, les mots : « de l’article L. 561-46-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 561-46-2 ou L. 561-46-3 » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 123-52 et au dernier alinéa de l’article L. 123-53, les mots : « L. 561-46 et L. 561-46-2 » sont remplacés par les mots : « L. 561-46, L. 561-46-2 et L. 561-46-3 » ;
3° Le troisième alinéa du 1° du I de l’article L. 950-1 est ainsi rédigé :
« Les articles L. 123-6, L. 123-52 et L. 123-53 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche ; ».
III. – L’article L. 167 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les registres mentionnés à l’article 1649 AB du code général des impôts et à l’article 2020 du code civil sont accessibles de manière immédiate et directe, sans restriction ni information du trust ou de la fiducie concernés, aux autorités compétentes mentionnées au 3° de l’article L. 561-46 du code monétaire et financier. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier dans le cadre d’une au moins de leurs mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du même code » sont remplacés par les mots : « au 4° de l’article L. 561-46 du code monétaire et financier » ;
b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Les bénéficiaires effectifs d’un trust ou d’une fiducie peuvent accéder aux données conservées dans les registres mentionnés au I pour les seules informations les concernant. » ;
4° Sont ajoutés des IV à VIII ainsi rédigés :
« IV. – Le I, à l’exception de ses deux derniers alinéas, et le II de l’article L. 561-46-2 du code monétaire et financier s’appliquent aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs d’un trust ou d’une fiducie conservées dans les registres mentionnés au I du présent article.
« La demande d’accès à ces informations est adressée à l’administration fiscale qui vérifie l’existence d’un intérêt légitime et statue sur cette demande.
« V. – Le bénéficiaire effectif peut demander à l’administration fiscale qu’il soit dérogé, pour tout ou partie des informations le concernant, à l’accès prévu au 4° de l’article L. 561-46 ou à l’article L. 561-46-2 du code monétaire et financier dans l’un des cas suivants :
« 1° En présence de circonstances exceptionnelles précisées par décret en Conseil d’État conduisant cet accès à l’exposer à un risque disproportionné de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation ;
« 2° Lorsqu’il est mineur ;
« 3° Lorsqu’il bénéficie d’une mesure de protection juridique autre que la sauvegarde de justice sans mandataire spécial ou le mandat de protection future.
« Dans le cas prévu au 2°, la demande est formée par le représentant légal du mineur et dans le cas prévu au 3°, elle peut l’être par la personne chargée de la mesure de protection concernée.
« Lorsque les conditions ne lui apparaissent plus remplies, l’administration fiscale met fin, d’office ou sur demande d’une personne mentionnée au 4° de l’article L. 561-46 du code monétaire et financier ou au I de l’article L. 561-46-2 du même code, à la dérogation prévue au premier alinéa du présent V, après en avoir informé le bénéficiaire concerné.
« VI. – L’administration fiscale conserve l’historique des consultations des informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au IV.
« Un bénéficiaire effectif peut demander à connaître l’identité des personnes ayant consulté les informations mentionnées au premier alinéa du présent VI.
« Lorsque ces informations ont été consultées par une personne relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1° ou 2° du I de l’article L. 561-46-2 du code monétaire et financier, l’administration ne communique au bénéficiaire effectif qui en a fait la demande que la profession de cette personne, sans dévoiler son identité ni, le cas échéant, la dénomination de la personne morale pour le compte de laquelle la consultation est effectuée.
« Lorsque ces informations ont été consultées par une autorité mentionnée au 5° du I de l’article L. 561-46-2 du même code, cette autorité peut demander de ne pas communiquer au bénéficiaire effectif son identité aussi longtemps que les besoins de son enquête ou de ses analyses l’exigent, sans dépasser une durée fixée par décret en Conseil d’État.
« VII. – L’Institut national de la propriété industrielle reçoit de l’administration fiscale les seules données relatives aux bénéficiaires effectifs d’un trust ou d’une fiducie détenues par celle-ci en application de l’article 1649 AB du code général des impôts et de l’article 2020 du code civil nécessaires à la tenue d’un registre national des bénéficiaires effectifs destiné à faire l’objet d’une interconnexion par l’intermédiaire d’une plate-forme centrale européenne.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
IV. – Le présent article entre en vigueur le 10 juillet 2026.
M. le président. L’amendement n° 433, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° Le 3° de l’article L. 561-46 est ainsi modifié :
a) Au e, les mots : « officiers habilités de police judiciaire » sont remplacés par le mot : « agents » ;
b) Le h est complété par les mots : « , ou des mesures de gel des fonds et ressources économiques prévues au chapitre II du titre VI du livre V du présent code » ;
c) Au m, la référence : « q » est remplacée par la référence : « s » ;
d) Après le r, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«…) L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ; »
II. – Alinéa 3
Remplacer la seconde occurrence du mot :
ou
par le mot :
et
III. – Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° La cinquante-troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775-36 est ainsi rédigée :
«
L. 561-46 à l’exception des i, j, l, m et q du 3° |
la loi n° … du … |
» ;
IV. – Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au e du 2° de l’article L. 123-53, après les mots : « gendarmerie nationale, » sont insérés les mots : « , les agents de la police et de la gendarmerie nationale affectés dans un service judiciaire en charge de la lutte contre les infractions financières ou les infractions relevant de la criminalité organisée et les agents affectés dans une unité exclusivement en charge d’une mission de renseignement, » ;
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. L’objet de cet amendement est triple.
Tout d’abord, il vise à compléter la liste des autorités pouvant bénéficier d’un plein accès au registre des bénéficiaires effectifs dans le cadre de leur mission.
Ensuite, il vise à ouvrir l’accès au registre national des entreprises, aujourd’hui réservé aux officiers de police judiciaire et aux agents chargés d’une mission de renseignement ou affectés à des services spécialisés dans la lutte contre les infractions financières ou la criminalité organisée, à d’autres agents ne disposant pas de cette qualité, à l’instar de ce qui existe pour le registre des bénéficiaires effectifs.
Enfin, il vise à corriger une erreur rédactionnelle du nouvel article L. 561-46-3 du code monétaire et financier pour clarifier que la dérogation au droit d’accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs s’applique à la fois pour les entités assujetties à la lutte contre le blanchiment et pour celles ayant accès à ces informations sur le fondement d’un intérêt légitime, conformément à la directive européenne.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Les dispositions proposées constituent une extension bienvenue des possibilités de consultation du registre des bénéficiaires effectifs. L’avis est donc favorable.
M. le président. L’amendement n° 507 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéas 4 et 29
Compléter ces alinéas par les mots :
, ne pouvant résulter du seul niveau de fortune, de notoriété ou de participation dans l’entité concernée
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Depuis plusieurs années, tout concourt à protéger les plus riches.
On nous explique qu’il ne faut surtout pas les inquiéter fiscalement, qu’il faut préserver l’attractivité, qu’il faut éviter la stigmatisation. Et maintenant, il faudrait aussi les protéger de la transparence !
Le registre des bénéficiaires effectifs n’a pas été créé pour satisfaire une simple curiosité. Il a été institué pour lutter contre les sociétés-écrans, les montages opaques, le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale. Il répond à un objectif d’intérêt général : savoir qui détient réellement le pouvoir économique.
Depuis un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), l’accès a déjà été restreint. Le Gouvernement et la Commission ont encadré, limité, filtré. Avec cet article, le risque est d’aller encore plus loin, en restreignant l’accès au nom d’un risque disproportionné, sans poser de garde-fou clair.
Avec cet amendement, nous entendons traduire dans la loi un principe simple : la fortune, la notoriété ou le simple niveau de participation dans une entité ne peuvent, à eux seuls, justifier l’opacité.
M. Pascal Savoldelli. Bravo !
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Je comprends vos motivations, mon cher collègue ; vos craintes n’en sont pas moins infondées.
Il est prévu que la dérogation soit accordée dans des circonstances exceptionnelles. Par définition, une circonstance exceptionnelle ne recouvre ni un état de fortune ni une situation patrimoniale. Sauf hypothèses très rares, ce type de situation relève d’un état de fait et non de l’exception.
D’une certaine manière, cet amendement est satisfait. J’en demande donc le retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 11, modifié.
(L’article 11 est adopté.)
TITRE III
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE MARCHE INTÉRIEUR, DE CONSOMMATION ET DE CONCURRENCE
Article 12
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi pour procéder aux coordinations et aux adaptations du code du tourisme et, le cas échéant, d’autres codes ou dispositions législatives, rendues nécessaires par le règlement (UE) 2024/1028 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée, et modifiant le règlement (UE) 2018/1724.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
M. le président. L’amendement n° 367, présenté par Mme Margaté, MM. Brossat, Gay et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le Gouvernement veille à ce que les données relatives aux services de location de logements de courte durée nécessaires à l’exercice de leurs compétences soient mises à disposition des collectivités mentionnées à l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, pour les logements situés sur leur territoire.
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.
Mme Marie-Claude Varaillas. L’article 12 offre à la France l’occasion de rattraper son retard en matière de régulation des plateformes mettant en location des meublés de tourisme.
Ces logements, on le sait, sont de plus en plus nombreux ; ils participent à la pénurie de logements accessibles et, par conséquent, à la hausse des loyers. Leur développement contribue à la crise du logement, qui fragilise plus de 12 millions de personnes.
Des règles existent pour en limiter l’essor ; le Sénat les a d’ailleurs légèrement renforcées ces dernières années. Il convient cependant d’aller plus loin, en permettant aux communes de mieux appréhender l’ampleur du phénomène, de faciliter la collecte de la taxe de séjour et, le cas échéant, d’améliorer encore la régulation.
À cette fin, la transparence des données prévue à l’article 12 constitue une opportunité que nous voulons saisir. Ces données doivent être mises à la disposition des collectivités concernées afin qu’elles puissent agir en conséquence.
Une telle avancée ne saurait nous dispenser de renforcer la loi pour contenir l’expansion des meublés de tourisme, ni de construire davantage, en particulier des logements sociaux. Cependant, à l’approche des élections municipales, le message envoyé aux élus locaux, souvent démunis face à cette problématique, revêtrait une portée encourageante.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. Ma chère collègue, le bien-fondé de votre demande ne fait aucun doute : l’accès des collectivités à ces données revêt un caractère indispensable.
Toutefois, elle se trouve satisfaite par les évolutions issues de la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, ainsi que par la loi du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, dite loi Le Meur-Echaniz, qui prévoient, toutes deux, la mise en place d’interfaces de données à destination des collectivités : d’une part, un téléservice destiné à recueillir les déclarations de mise en location et, d’autre part, une interface unique où les plateformes de location renseigneront leurs données d’activité.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) disposeront ainsi d’un accès aux données relatives à leur territoire.
Je me permets néanmoins d’appeler l’attention de M. le ministre sur le retard pris en la matière : ces deux interfaces devraient être mises en service le 20 mai 2026, mais, à ce jour, deux décrets font encore défaut. Leur publication dans les délais requis demeure incertaine. Il conviendra également de prévoir l’articulation de ce dispositif avec la taxe de séjour afin de faciliter la tâche des collectivités.
Au bénéfice de ces observations, je vous invite, ma chère collègue, à retirer votre amendement ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Pour l’information de Mme la rapporteure, je précise que le décret d’application de la mesure, qui désignera notamment la direction générale des entreprises pour assurer cette centralisation, sera publié dans les toutes prochaines semaines.
Pour les mêmes raisons que la commission, je sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.
M. le président. Madame Varaillas, l’amendement n° 367 est-il maintenu ?
Mme Marie-Claude Varaillas. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 367 est retiré.
Je mets aux voix l’article 12.
(L’article 12 est adopté.)
Article 13
I. – Le chapitre VIII du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À l’article L. 557-2, après les mots : « juin 2019 », sont insérés les mots : « et de l’article 3 du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 » ;
2° Après la section 1, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Procédures d’urgence applicables aux biens nécessaires en cas de crise
« Art. L. 557-8-2. – Les dispositions de la présente section ne s’appliquent que si la Commission européenne a pris un acte d’exécution en application de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil, pour les seuls produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise et les seules procédures d’urgence qu’il énumère.
« Lorsque cet acte d’exécution le prévoit et pour sa durée d’application, les dispositions prévues aux articles L. 557-8-3 et L. 557-8-4 s’appliquent.
« Art. L. 557-8-3. – Les organismes habilités mentionnés à l’article L. 557-31 :
« 1° Examinent en priorité les demandes d’évaluation de la conformité des produits mentionnés à l’article L. 557-8-2 qui sont, en application de l’article L. 557-5, soumis à une telle procédure, sans considération de la date à laquelle elles ont été formulées. La priorité donnée à ces demandes est mise en œuvre sans surcoût ou pour un surcoût limité ;
« 2° Le cas échéant, accroissent, dans des conditions économiquement acceptables, leurs capacités d’essai pour les produits mentionnés à l’article L. 557-8-2.
« Art. L. 557-8-4. – I. – Lorsque, pour les produits mentionnés à l’article L. 557-8-2, les procédures d’évaluation de la conformité qui requièrent l’intervention obligatoire d’un organisme habilité n’ont pas été menées, l’autorité compétente peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser, sur le territoire national, leur mise sur le marché, ou leur utilisation par le fabricant à ses propres fins.
« Cette autorisation peut être délivrée :
« 1° Soit lorsqu’il est démontré, selon une procédure prévue par décret en Conseil d’État, que le produit est conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 ;
« 2° Soit lorsqu’un autre État membre a pris, dans ces mêmes conditions, une telle autorisation.
« Cette autorisation fixe les conditions et les exigences encadrant la mise sur le marché du produit ou son utilisation par le fabricant à ses propres fins dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« II. – Les produits mentionnés à l’article L. 557-8-2 pour lesquels la Commission européenne a adopté un acte d’exécution qui étend la validité de l’autorisation accordée par un État membre peuvent également être mis sur le marché ou utilisés par le fabricant à ses propres fins selon les conditions fixées dans cet acte.
« III. – Les fabricants et, dans les cas prévus par décret en Conseil d’État, les importateurs, déclarent que les produits dont la mise sur le marché ou l’utilisation résulte de la procédure d’autorisation prévue par le présent article sont conformes aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4.
« Ces produits ne portent pas le marquage mentionné au même article L. 557-4.
« IV. – Les autorisations mentionnées au présent article ne font pas obstacle à l’exercice des prérogatives en matière de surveillance de marché de l’autorité compétente ni à l’édiction par celle-ci de mesures correctives ou restrictives au niveau national.
« Art. L. 557-8-5. – Au terme des procédures d’urgence adoptées par un acte d’exécution de la Commission et de l’acte d’exécution pris par le Conseil mentionné à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil, sauf s’il y a des raisons suffisantes de croire qu’ils présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, peuvent continuer à être exploités sans porter le marquage mentionné à l’article L. 557-4, les produits dont la mise sur le marché ou l’utilisation résulte :
« 1° D’une autorisation mentionnée à l’article L. 557-8-4 ;
« 2° D’une présomption de conformité aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 fondée sur des normes ou des spécifications communes adoptées par un acte d’exécution de la Commission. » ;
3° Le 4° de l’article L. 557-58 est complété par les mots : « ou, le cas échéant, ne respectant pas les conditions de mise sur le marché ou d’utilisation prévues à la section 1 bis du présent chapitre ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 30 mai 2026 – (Adopté.)
Article 14
I. – Le titre Ier du livre III de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Procédure d’urgence d’autorisation de mise sur le marché applicable aux machines et produits connexes
« Art. L. 4315-1. – Par dérogation aux articles L. 4311-3 et L. 4321-2, si un acte d’exécution de la Commission européenne, pris en application de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil et qualifiant des machines ou des produits connexes de biens nécessaires en cas de crise au sens de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte), le prévoit, l’autorité de surveillance du marché peut octroyer une autorisation de mise sur le marché ou de mise en service sur le territoire national de ces biens. Cette autorisation ne peut être délivrée que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Une demande dûment justifiée a été formulée par le fabricant ;
« 2° Les procédures d’évaluation de la conformité nécessitant l’intervention obligatoire d’un organisme d’évaluation de la conformité n’ont pas été menées ;
« 3° La conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes a été démontrée conformément aux procédures visées dans l’autorisation de mise sur le marché.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 30 mai 2026 et est abrogé le 20 janvier 2027 – (Adopté.)
Article 15
I. – L’article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les dispositions du présent III ne s’appliquent que si la Commission européenne a pris un acte d’exécution en application de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil, pour les seuls produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise et les seules procédures d’urgence qu’il énumère.
« Par dérogation aux I et II du présent article, lorsque l’acte d’exécution mentionné au premier alinéa du présent III permet de recourir à cette procédure, l’Agence nationale des fréquences peut délivrer une autorisation de mise sur le marché pour des équipements radioélectriques qualifiés de biens nécessaires en cas de crise. Cette autorisation ne peut être délivrée que dans les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Une demande dûment justifiée a été formulée par le fabricant ;
« 2° Les procédures d’évaluation de la conformité nécessitant l’intervention obligatoire d’un organisme d’évaluation de la conformité n’ont pas été menées ;
« 3° La conformité aux exigences essentielles pertinentes définies au 12° de l’article L. 32 a été démontrée conformément aux procédures visées dans l’autorisation de mise sur le marché.
« Cette autorisation peut également être délivrée lorsqu’un autre État membre en a accordé une, dans ces mêmes conditions.
« Cette autorisation fixe les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché du produit.
« Les produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise pour lesquels la Commission européenne a adopté un acte d’exécution qui étend la validité de l’autorisation accordée par un État membre peuvent également être mis sur le marché selon les conditions fixées dans cet acte.
« Les fabricants déclarent que les produits dont la mise sur le marché résulte de la procédure d’autorisation prévue par cet article sont conformes aux exigences essentielles pertinentes définies au même 12°.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent III. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 30 mai 2026 – (Adopté.)
Article 16
I. – Après l’article L. 1511-1-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-1-3. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu’ils octroient une aide relevant de la réglementation européenne applicable aux aides dites de minimis, renseignent dans le registre central national des aides de minimis, dans les vingt jours ouvrables suivant l’octroi de l’aide, les informations portant sur :
« 1° L’identification du bénéficiaire ;
« 2° Le secteur d’activité, au sens de la nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union européenne ;
« 3° La date d’octroi de l’aide ;
« 4° L’instrument d’aide ;
« 5° Le montant de l’aide ;
« 6° L’autorité chargée de l’octroi de l’aide.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Par dérogation, cet article entre en vigueur le 1er janvier 2027 pour les aides de minimis dans le secteur de l’agriculture régies par le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture – (Adopté.)
Article 17
Le premier alinéa du I de l’article 3 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre chargé de l’économie peut décider, après avis du Conseil national de l’information statistique, que les personnes morales de droit privé sollicitées pour des enquêtes transmettent par voie électronique sécurisée au service statistique public, à des fins exclusives d’établissement de statistiques, les informations présentes dans les bases de données qu’elles détiennent, lorsque ces informations sont recherchées :
« 1° Pour les besoins liés au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes définis aux articles 17 ter et 17 quater du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes ;
« 2° Pour les besoins de la production de statistiques d’intérêt public dans le cadre d’enquêtes statistiques rendues obligatoires en application de l’article 1er bis de la présente loi. »
M. le président. L’amendement n° 434, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Pour les besoins de la production de statistiques d’intérêt public, lorsque cette production est requise soit dans le cadre d’enquêtes statistiques rendues obligatoires en application de l’article 1er bis, soit afin de permettre au service statistique public de satisfaire à une obligation de production statistique prévue par une disposition législative. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement vise à garantir la pleine effectivité des obligations statistiques instaurées par le législateur.
En l’état du texte, l’article 3 bis de la loi du 7 juin 1951, tel que modifié par le présent article 17, ne permettrait la transmission des données privées que lorsqu’elles sont nécessaires à des enquêtes statistiques rendues obligatoires en application de l’article 1er bis de ladite loi. Or certaines dispositions législatives imposent la production de statistiques ou d’indicateurs sans prévoir explicitement le recours à une enquête obligatoire. Il appartient alors à l’administration d’en définir les modalités, qui peuvent inclure la mobilisation de données existantes.
L’amendement ne tend ni à créer un droit d’accès général aux données privées ni à modifier les garanties procédurales et le régime de sanctions instaurés par la loi de 1951. Il vise simplement à préciser que le recours à l’article 3 bis de cette loi demeure possible lorsqu’il est rattaché à une obligation normative identifiable : enquête rendue obligatoire, obligation législative de production statistique ou obligation résultant du droit de l’Union européenne. Il s’agit d’une mesure de sécurisation juridique et de cohérence normative.
Je vous invite donc à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre, je serai cette fois particulièrement sévère.
Il s’agit, une nouvelle fois, d’un amendement déposé au dernier moment, et ce sans même que l’urgence puisse être invoquée – vous ne l’avez d’ailleurs pas fait. Or le sujet présente une sensibilité certaine : il est question d’élargir l’accès à des données personnelles. Comme c’est un amendement de dernière minute, nous ne pouvons pas disposer de l’avis du Conseil d’État sur la question.
La méthode retenue, l’absence d’encadrement juridique et l’absence d’urgence justifient cette fois-ci un avis défavorable.
M. Laurent Burgoa. Parfait !
M. le président. L’amendement n° 389, présenté par MM. Basquin et Corbisez, Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision du ministre chargé de l’économie mentionnée au premier alinéa est prise après avis conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés lorsque les informations transmises comportent des données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. À défaut d’un avis favorable, la décision ne peut être prise. »
La parole est à M. Alexandre Basquin.
M. Alexandre Basquin. Cet article porte – M. le rapporteur pour avis vient de le rappeler – sur un sujet particulièrement sensible : la protection de nos données.
L’article renforce les pouvoirs du ministre chargé de l’économie en lui permettant d’imposer à des personnes morales de droit privé la transmission de données issues de leurs bases internes à des fins statistiques.
Cela peut s’entendre, mais un point pose problème : la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), créée par la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés de 1978 et garante de la protection des données personnelles, ne rendrait qu’un avis simple. Nous proposons d’aller plus loin et de prévoir un avis conforme. En cas d’avis défavorable de la Cnil, la transmission des données à des fins statistiques ne pourrait intervenir. Cette garantie supplémentaire n’a rien de choquant, mais me paraît tout à fait primaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Ce que vous proposez, mon cher collègue, conduirait à alourdir considérablement la procédure.
Un certain nombre de mesures visent déjà à encadrer ce dispositif. Il convient en particulier de rappeler que la décision du ministre est précédée d’une concertation avec les acteurs concernés. Un avis d’opportunité est rendu par le Conseil national de l’information statistique (Cnis) et un avis de conformité par le comité du label de la statistique publique, au sein duquel la Cnil est représentée.
Il convient également de rappeler que le comité du secret statistique (CSS) se prononce sur les demandes de communication des données individuelles collectées en application de la loi de 1951.
Enfin, il faut souligner que la Cnil dispose d’un pouvoir de contrôle a posteriori.
Pour toutes ces raisons, l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 17.
(L’article 17 est adopté.)
Article 17 bis (nouveau)
Le IV de l’article 1 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi rédigé :
« IV. – Les membres de l’Autorité de la statistique publique sont nommés pour six ans. Le mandat du président n’est pas renouvelable.
« Sauf démission, il ne peut être mis fin à leur mandat qu’en cas d’empêchement ou de manquement grave à leurs obligations.
« L’Autorité de la statistique publique peut se saisir de toute question relevant de sa compétence et rendre publics ses avis et ses recommandations.
« Elle émet un avis préalable à la nomination du directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques et à celle des directeurs d’administration centrale responsables des services statistiques ministériels.
« Un décret en Conseil d’État précise les attributions et les modalités de fonctionnement de l’Autorité de la statistique publique. – (Adopté.)
Article 18
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 112-1-1, après la première occurrence du mot : « prix », sont insérés les mots : « portant sur la vente d’un bien » ;
2° L’article L. 121-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « est commise » sont remplacés par les mots : « conduit le consommateur ou est susceptible de le conduire à prendre une décision qu’il n’aurait pas prise autrement lorsqu’elle a lieu » ;
b) Au début du 1°, le mot : « Lorsqu’ » est supprimé ;
c) Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :
« 2° Elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur, même si les informations présentées sont factuellement correctes, concernant l’un ou plusieurs des éléments suivants : » ;
d) Au début du 3°, le mot : « Lorsque » est supprimé ;
e) Au début du 4°, le mot : « Lorsqu’ » est supprimé ;
3° L’article L. 121-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et, par conséquent, dans l’un ou l’autre cas, conduit le consommateur ou est susceptible de le conduire à prendre une décision qu’il n’aurait pas prise autrement » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les informations relatives aux communications commerciales, prévues par les dispositions du droit européen et reprises dans la liste non exhaustive figurant à l’annexe II de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, sont réputées substantielles. » ;
4° L’article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions fixées par l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004, en cas d’infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l’échelle de l’Union européenne, et à défaut d’information disponible pour calculer l’amende sur le fondement du chiffre d’affaires, son montant peut être porté à deux millions d’euros. » ;
5° Après le deuxième alinéa de l’article L. 132-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions fixées par l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004, en cas d’infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l’échelle de l’Union européenne, et à défaut d’information disponible pour calculer l’amende sur le fondement du chiffre d’affaires, son montant peut être porté à deux millions d’euros. » ;
6° L’article L. 221-12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à l’exclusion du formulaire type de rétractation » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « article, », sont ajoutés les mots : « , y compris le formulaire type de rétractation, » ;
7° L’article L. 242-7-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À défaut d’information disponible pour calculer l’amende sur le fondement du chiffre d’affaires, son montant peut être porté à deux millions d’euros. » ;
8° Après le premier alinéa de l’article L. 242-14-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut d’information disponible pour calculer l’amende sur le fondement du chiffre d’affaires, son montant peut être porté à deux millions d’euros. » ;
9° Après le premier alinéa de l’article L. 512-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les allégations, indications ou présentations en cause sont considérées comme inexactes en l’absence de communication ou de mise à disposition des éléments propres à les justifier ou si ceux-ci se révèlent insuffisants. » ;
10° À la fin de l’article L. 512-22-1, les mots : « , dans les conditions prévues au 5 du même I » sont supprimés.
M. le président. L’amendement n° 369, présenté par MM. Gay et Lahellec, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.
Mme Marie-Claude Varaillas. Sous couvert de simplification technique, l’article 18 contient en fait une régression majeure.
Aujourd’hui, la règle est claire, lisible et efficace : le prix barré affiché par un professionnel doit être le prix le plus bas pratiqué au cours des trente derniers jours. Cette règle, qui s’applique à tout le monde, aux vendeurs de machines à laver comme à ceux qui proposent des billets d’avion ou des abonnements numériques, est simple à contrôler pour l’autorité publique.
En excluant les services de ce dispositif, cet article introduit une rupture majeure. Ainsi, un consommateur serait protégé contre les promotions mensongères sur un objet physique, mais livré à l’arbitraire des algorithmes dès qu’il réserve un hôtel ou souscrit un abonnement. Pourtant, les services représentent 50 % de la consommation des ménages.
Le Gouvernement prétend que les services resteront protégés par le régime général des pratiques trompeuses, mais ne nous y trompons pas : on passe d’une infraction facile à sanctionner pour la DGCCRF à une bataille d’experts. Il faudra désormais prouver que la fausse promotion a poussé le client à l’achat et démontrer qu’il y a eu altération de son comportement. C’est un cadeau immense fait aux services juridiques des grandes plateformes !
Enfin, l’argument de la conformité européenne ne tient pas. La directive fixe un socle minimal, elle n’interdit en rien à la France de maintenir un niveau de protection plus élevé.
Dans un contexte d’inflation où chaque euro compte, nous ne pouvons pas accepter que la transparence recule précisément là où les consommateurs sont les plus exposés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Considérant que la directive européenne concernée avait été surtransposée dans le droit français, la Commission européenne a déjà engagé une procédure envers notre pays. À titre personnel, je ne suis pas particulièrement favorable aux surtranspositions – c’est même peu dire !
C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 18.
(L’article 18 est adopté.)
Article 19
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre V du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 521-12, les mots : « à l’article L. 421-3 » sont remplacés par les mots : « par le règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil » ;
2° À l’article L. 521-14, les mots : « à l’article L. 423-1 » sont remplacés par les mots : « au paragraphe 7 de l’article 9 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 521-18, les mots : « article L. 421-3 » sont remplacés par les mots : « obligation générale de sécurité » ;
4° Il est ajouté un article L. 521-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-18-1. – Les agents habilités peuvent mettre en œuvre l’injonction prévue au paragraphe 4 de l’article 22 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil, dans les conditions et selon les modalités définies au même paragraphe 4 et au paragraphe 5 de cet article. – (Adopté.)
Article 20
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article liminaire est complété par des 20° à 22° ainsi rédigés :
« 20° Allégation environnementale : tout message ou toute déclaration non obligatoire en application du droit de l’Union européenne ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment un texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels qu’un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d’une communication commerciale, qui affirme ou suggère qu’un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou n’a pas d’incidence sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps ;
« 21° Allégation environnementale générique : toute allégation environnementale formulée sous forme écrite ou orale, y compris dans les médias audiovisuels, qui ne fait pas partie d’un label de développement durable et dont le contenu n’est pas fourni en des termes clairs et bien visibles sur le même support ;
« 22° Consommable : tout composant d’un bien qui est utilisé de manière récurrente et qui doit être remplacé ou qui nécessite un réapprovisionnement pour que le bien fonctionne normalement. » ;
2° L’article L. 111-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « , d’une part » et les mots : « , ainsi que » sont remplacés par les mots : « et, d’autre part, » ;
b) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° D’une part, l’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, dont la garantie commerciale de durabilité lorsqu’elle est d’une durée supérieure à deux ans, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et, d’autre part, les informations afférentes aux autres conditions contractuelles. Les informations relatives à la garantie légale et, le cas échéant, à la garantie commerciale de durabilité sont mises à disposition du consommateur au moyen, respectivement, de la notice et du label harmonisés établis par un règlement d’exécution de la Commission pris conformément à l’article 22 bis de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil ; »
c) Après le même 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :
« 5° bis Pour les biens comportant des éléments numériques, pour les contenus numériques et pour les services numériques, lorsque le producteur ou le fournisseur met les informations à disposition du professionnel, la durée minimale, exprimée par référence à une durée ou à une date, pendant laquelle le producteur ou le fournisseur fournit les mises à jour logicielles, y compris les mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires pour maintenir la conformité de ces biens, contenus et services, lorsqu’elles sont gratuites ;
« 5° ter Le cas échéant, l’indice de réparabilité du bien fondé sur des exigences harmonisées établies au niveau de l’Union européenne ou, à défaut lorsque le producteur les met à la disposition du professionnel, les informations relatives à la réparabilité du bien portant sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange nécessaires pour maintenir la conformité des biens, la disponibilité d’instructions de réparation et d’entretien ainsi que les restrictions en matière de réparation. » ;
3° L’article L. 111-6 est abrogé ;
4° L’article L. 121-2 est ainsi modifié :
a) Le b du 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces caractéristiques essentielles comprennent également les propriétés environnementales ou sociales du bien ou du service, ainsi que les aspects liés à la circularité qui s’y attachent, tels que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité ; »
b) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° Une allégation relative aux performances environnementales futures est présentée sans engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables, inscrits dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste. Ce plan comprend des objectifs mesurables et assortis d’échéances ainsi que tout élément nécessaire à sa réalisation, tels que l’affectation de ressources. Il est régulièrement vérifié par un expert, indépendant du professionnel et dont les conclusions sont mises à la disposition des consommateurs par le professionnel ;
« 6° Elle attribue une ou plusieurs qualités à un produit ou à la démarche d’une entreprise sans que cela soit pertinent, ni ne résulte d’une caractéristique propre à ce produit ou à l’activité de cette entreprise. » ;
5° L’article L. 121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un professionnel fournit un service de comparaison de biens ou de services et d’information du consommateur sur les caractéristiques environnementales ou sociales de ces produits, ou liées à la circularité qui s’y attache, telles que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité, sont considérées comme des informations substantielles celles qui portent sur la méthode de comparaison, sur les biens et services faisant l’objet de la comparaison et sur leurs fournisseurs, ainsi que sur les mesures mises en place pour tenir ces informations à jour. » ;
6° L’article L. 121-4 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis De présenter un label de développement durable qui n’est fondé ni sur un système de certification au sens de l’article L. 434-1, ni sur un dispositif élaboré par des autorités publiques ; »
b) Après le 4°, sont insérés des 4° bis à 4° quater ainsi rédigés :
« 4° bis De présenter une allégation environnementale générique sans être en mesure de démontrer l’excellente performance environnementale du bien ou du service concerné, ou lorsque cette dernière est démontrée sans qu’elle entretienne de lien avec cette allégation. L’excellente performance environnementale est reconnue conformément à l’une au moins des normes suivantes :
« a) Le règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE ;
« b) Les systèmes nationaux ou régionaux officiellement reconnus dans les États membres conformes à la norme internationale EN ISO 14024 ;
« c) D’autres dispositions du droit de l’Union européenne définissant les meilleures performances environnementales ;
« 4° ter De présenter une allégation environnementale comme portant sur l’ensemble du produit ou de l’entreprise du professionnel, alors qu’elle ne concerne qu’un de leurs aspects ;
« 4° quater D’affirmer, en se fondant sur la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement du fait de ces émissions ; »
c) Après le 10°, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis De présenter comme une caractéristique distinctive de l’offre du professionnel des exigences imposées par la loi pour les produits de la catégorie concernée ; »
d) Sont ajoutés des 29° à 35° ainsi rédigés :
« 29° De dissimuler qu’une mise à jour logicielle portant sur la conformité, la sécurité ou les fonctionnalités d’un bien comportant des éléments numériques, d’un contenu numérique ou d’un service numérique a une incidence négative sur le fonctionnement d’un tel bien ou sur l’utilisation de ces contenus ou services numériques ;
« 30° De présenter comme étant une mise à jour logicielle nécessaire pour maintenir la conformité ou la sécurité des biens comportant des éléments numériques, des contenus ou des services numériques une mise à jour qui a en réalité pour objet d’améliorer leurs fonctionnalités ;
« 31° De faire la promotion, dans toute communication commerciale, d’un bien doté d’une caractéristique introduite pour en limiter la durabilité, lorsque l’information sur l’existence de cette caractéristique se trouve à la disposition du professionnel ;
« 32° D’affirmer à tort qu’un bien présente, dans des conditions normales d’utilisation, une certaine durabilité, en termes de temps d’utilisation ou d’intensité ;
« 33° De présenter un bien comme réparable alors qu’il ne l’est pas ;
« 34° D’inciter à remplacer les consommables ou à se réapprovisionner en consommables d’un bien avant que des raisons techniques le justifient ;
« 35° De dissimuler des informations sur la détérioration de la fonctionnalité d’un bien lorsque des consommables, des pièces de rechange ou des accessoires qui ne sont pas fournis par le producteur d’origine sont utilisés, ou d’affirmer à tort qu’une telle détérioration va se produire. » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 131-1, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « , 5° ter » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 131-1-1, les mots : « au 5° » sont remplacés par les mots : « aux 5° et 5° bis » ;
9° L’article L. 131-3-1 est abrogé ;
10° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-2 est ainsi rédigée : « Ce dernier taux est porté à 80 % dans le cas de pratiques commerciales trompeuses qui reposent sur des allégations en matière environnementale. » ;
11° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 217-23, les mots : « , supérieure à deux ans, » sont supprimés ;
12° Le I de l’article L. 221-5 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment, d’une part, les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique et, d’autre part, l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ; »
b) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° D’une part, l’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, dont la garantie commerciale de durabilité lorsqu’elle est d’une durée supérieure à deux ans, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et, d’autre part, les informations afférentes aux autres conditions contractuelles. Les informations relatives à la garantie légale et, le cas échéant, à la garantie commerciale de durabilité sont mises à disposition du consommateur au moyen, respectivement, de la notice et du label harmonisés établis par un règlement d’exécution de la Commission pris en application de l’article 22 bis de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil ; »
c) Après le même 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :
« 5° bis Pour les biens comportant des éléments numériques, pour des contenus numériques et pour des services numériques, lorsque le producteur ou le fournisseur met les informations à disposition du professionnel, la durée minimale, exprimée par référence à une durée ou à une date, pendant laquelle le producteur ou le fournisseur fournit les mises à jour logicielles, y compris les mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires pour maintenir la conformité de ces biens, contenus et services, lorsqu’elles sont gratuites ;
« 5° ter Le cas échéant, l’indice de réparabilité du bien fondé sur des exigences harmonisées établies au niveau de l’Union européenne ou, à défaut, lorsque le producteur les met à disposition du professionnel, les informations sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange nécessaires pour maintenir la conformité des biens, sur la disponibilité d’instructions de réparation et d’entretien ainsi que sur les restrictions en matière de réparation ; »
13° Le premier alinéa de l’article L. 221-14 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « électronique », sont insérés les mots : « qui imposent au consommateur une obligation de payer » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité d’une durée de plus de deux ans s’appliquant à l’ensemble du bien et met cette information à disposition du professionnel, ce dernier indique également au consommateur, au moyen du label harmonisé mentionné au 5° du même article L. 221-5, que le bien bénéficie de cette garantie, la durée de celle-ci et l’existence de la garantie légale de conformité. » ;
14° Le livre IV est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Conformité, sécurité et valorisation des produits et services » ;
b) Le titre III est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Label de développement durable
« Art. L. 434-1. – Peut être qualifié de label de développement durable tout label de confiance volontaire, label de qualité ou équivalent, public ou privé, qui vise à distinguer et à promouvoir tout bien ou service, procédé ou entreprise pour ses caractéristiques environnementales ou sociales, ou les deux, et à l’exclusion de tout label ou dispositif équivalent rendu obligatoire par le droit de l’Union européenne ou le droit national.
« Pour bénéficier d’un label de développement durable, un bien, un service, un processus ou une entreprise répondent aux exigences qui en conditionnent l’octroi, dont la vérification objective relève d’un système de certification et incombe à un organisme tiers dont la compétence et l’indépendance à l’égard du propriétaire du label et de l’utilisateur professionnel sont garanties conformément à des normes reconnues au niveau international, européen ou national.
« Le système de certification respecte les principes et garanties suivants :
« 1° Il est ouvert, dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires, aux professionnels souhaitant se conformer aux exigences du système ;
« 2° Les exigences prévues sont élaborées par le propriétaire du label, en concertation avec les parties prenantes concernées et les experts. Ces exigences sont rendues publiques ;
« 3° Il établit des procédures permettant de tirer les conséquences de situations de non-conformité aux exigences mentionnées au 2°, constatées lors de contrôles, et prévoit, le cas échéant, la suspension ou le retrait du bénéfice du label. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 27 septembre 2026.
M. le président. L’amendement n° 370, présenté par MM. Gay et Lahellec, Mme Margaté, MM. Basquin et Corbisez, Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Produit financier : tout instrument financier, service d’investissement, produit d’épargne, contrat d’assurance ou produit assimilé, y compris lorsqu’il est présenté comme comportant des caractéristiques environnementales ou sociales au sens du droit de l’Union européenne. » ;
II. – Alinéa 15
Remplacer les mots :
ou du service
par les mots :
, du service ou du produit financier
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.
Mme Marie-Claude Varaillas. L’article 20 marque un tournant, celui-ci nécessaire, dans la régularisation des allégations environnementales. Cependant, son efficacité restera inaboutie si nous maintenons une distinction artificielle entre les biens de consommation et les produits financiers.
En effet, pour lutter contre le greenwashing, encore faut-il que la loi définisse clairement ce qu’elle régule. Aujourd’hui, le code de la consommation reste flou sur la nature juridique des produits financiers. Cette zone grise est une aubaine pour les départements marketing des banques, qui s’y engouffrent pour verdir leur bilan sans contrainte réelle.
Cet amendement vise donc à inscrire une définition du produit financier dans l’article liminaire du code de la consommation. On ne peut pas, d’un côté, interdire à un fabricant d’affirmer qu’un produit est écologique sans preuve solide et, de l’autre, laisser prospérer des fonds présentés comme verts, dont l’impact réel reste opaque ou discutable.
Il convient d’intégrer explicitement les produits financiers dans le champ des dispositions relatives aux allégations environnementales et aux pratiques commerciales trompeuses. Il s’agit d’éviter une faille, sans pour autant créer de régime exorbitant.
Dans un contexte où la finance durable connaît une croissance rapide et où les stratégies d’affichage environnemental deviennent un argument commercial central, nous avons la responsabilité de protéger non seulement le consommateur, mais aussi l’épargnant. La transition écologique ne peut pas reposer sur des promesses floues. Elle exige de la confiance : celle-ci suppose des règles claires pour tous les secteurs, y compris la finance.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, et ce pour une raison simple : l’article 20 a pour objet d’améliorer la lutte contre l’écoblanchiment en transposant une directive européenne qui s’applique aux biens et aux services.
Spécifiquement, la régulation de l’écoblanchiment des produits financiers repose sur un corpus de normes européennes, par exemple le règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, dit SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), la taxinomie européenne ou encore la directive CSRD.
Ma chère collègue, comme nombre d’entre nous, je partage votre objectif de lutte contre les fausses allégations environnementales en matière de produits financiers. Toutefois, il ne paraît pas nécessaire de mentionner explicitement ces derniers à l’article 20, d’autant qu’une telle mention n’est pas prévue par la directive européenne.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques et d’un sous-amendement.
L’amendement n° 95 est présenté par Mme de Cidrac, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
L’amendement n° 404 est présenté par MM. Fernique, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 9, première phrase
Supprimer les mots :
lorsqu’elle est d’une durée supérieure à deux ans
II. – Alinéa 45
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 50, première phrase
Supprimer les mots :
lorsqu’elle est d’une durée supérieure à deux ans
La parole est à Mme la rapporteure pour avis, pour présenter l’amendement n° 95.
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Afin d’éviter toute confusion avec la garantie légale de conformité, nous proposons de maintenir une durée minimale de deux ans pour la garantie commerciale de durabilité, dont je rappelle qu’elle est obligatoire.
M. Jacques Fernique. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 517, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement 95
1° Après les alinéas 3 et 8
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
et après les mots :
relatives à la garantie légale
insérer les mots :
de conformité
2° Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Compléter cet alinéa par les mots :
et après les mots : « pendant la période indiquée dans l’offre de garantie de durabilité » sont insérés les mots « , qui doit être supérieure à deux ans »
3° Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Alinéa 56
Remplacer les mots :
Lorsque le producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité d’une durée de plus de deux ans s’appliquant à l’ensemble du bien et met cette information à disposition du professionnel, ce dernier indique également au consommateur, au moyen du label harmonisé mentionné au 5° du même article L. 221-5, que le bien bénéficie de cette garantie, la durée de celle-ci et l’existence de la garantie légale de conformité
par les mots :
Le cas échéant, il lui communique le label harmonisé mentionné au 5° de l’article L. 221-5
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Ce sous-amendement vise à préciser la rédaction des amendements identiques.
Sous réserve de son adoption, le Gouvernement émet un avis favorable sur ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable sur le sous-amendement n° 517 ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. La commission émet un avis favorable sur ce sous-amendement, qui tend à préciser les modalités de mise en application du dispositif et, par conséquent, à le rendre plus opérationnel.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 95 et 404, modifiés.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 371, présenté par MM. Gay et Lahellec, Mme Margaté, MM. Basquin et Corbisez, Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 18
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 121-2, il est inséré un article L. 121-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 121-2-… – Sont soumises aux dispositions de la présente section relatives aux allégations environnementales et aux pratiques commerciales trompeuses les communications commerciales portant sur des produits financiers, des services d’investissement, des produits d’épargne ou des contrats d’assurance, dès lors que ces communications font état de caractéristiques ou de performances environnementales, climatiques ou sociales. » ;
La parole est à M. Alexandre Basquin.
M. Alexandre Basquin. Cet amendement vise à répondre à une difficulté très concrète : l’ambiguïté juridique qui entoure aujourd’hui les communications commerciales portant sur des produits financiers présentés comme verts, durables ou responsables. Il importe de lever toute incertitude sur l’applicabilité des dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses.
Dans les faits, face à une plainte pour publicité mensongère, certains acteurs financiers soutiennent que seul le cadre sectoriel de l’Autorité des marchés financiers serait applicable, et non le droit commun de la consommation. Cette lecture entretient une zone grise dont il est temps de sortir.
Par conséquent, nous affirmons un principe simple : dès lors qu’un produit financier est promu en mettant en avant des caractéristiques environnementales, climatiques ou sociales, il doit respecter les mêmes exigences de loyauté, de transparence et de vérifiabilité que n’importe quel autre produit ou service.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Pour les raisons que j’ai développées au sujet de l’amendement n° 370, la commission a également émis un avis défavorable sur cet amendement-ci.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Les produits et services financiers étant déjà couverts par le champ d’application de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 304 rectifié, présenté par M. Séné, Mmes Schalck et Muller-Bronn, MM. Kern, Burgoa et Genet, Mme Imbert, M. Margueritte, Mmes P. Martin et Romagny et M. Panunzi, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 23
Remplacer le mot :
certification
par les mots :
vérification par une tierce partie indépendante
II. – Alinéa 63
Supprimer les mots :
relève d’un système de certification et
III. – Alinéa 64
Remplacer le mot :
certification
par les mots :
vérification par une tierce partie indépendante
La parole est à M. Marc Séné.
M. Marc Séné. L’article 20 encadre les conditions d’utilisation des labels de développement durable, afin de renforcer leur crédibilité et d’éviter toute pratique trompeuse à l’égard des consommateurs. À cette fin, il prévoit que le respect des exigences attachées à ces labels relève d’un système de certification.
Toutefois, comme le souligne expressément l’étude d’impact, le dispositif envisagé par le Gouvernement ne relève pas du régime juridique de la certification de conformité.
Dans ces conditions, le maintien dans la loi de la référence à un système de certification crée une ambiguïté juridique manifeste, susceptible d’entraîner une insécurité juridique pour les opérateurs économiques comme pour les autorités de contrôle. La rédaction actuelle expose le dispositif à un risque d’interprétation contradictoire et à des contentieux inutiles.
Au-delà de cette incohérence normative, le recours à un système de certification au sens du droit de la consommation entraînerait des contraintes administratives et des coûts significatifs, mécaniquement répercutés sur les entreprises, en particulier les PME.
Nous proposons donc d’aligner la rédaction de cet article sur l’intention clairement exprimée par le Gouvernement dans l’étude d’impact, en supprimant toute référence à un système de certification au profit d’un dispositif de vérification par une tierce partie indépendante, conforme à la directive européenne transposée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Les systèmes de certification obéissent à des exigences particulièrement strictes. Jusqu’à présent, la labellisation environnementale n’était pas encadrée. Le droit européen fixe des exigences pour les labels qui doivent être délivrées par un tiers indépendant, mais celles-ci sont toutefois moins fortes que pour la certification, puisque l’organisme qui les délivre n’a pas l’obligation d’être accrédité auprès du Comité français d’accréditation (Cofrac).
Par conséquent, pour des raisons de lisibilité et de facilitation, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Séné. Je le retire, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 304 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 20, modifié.
(L’article 20 est adopté.)
Article 21
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La section 9 du chapitre IX du titre II du livre II est abrogée ;
2° Le quatrième alinéa de l’article L. 541-9-1 est ainsi rédigé :
« Il est interdit de faire figurer sur un produit, un emballage ou tout support les mentions “biodégradable”, “respectueux de l’environnement” ou toute autre mention équivalente si cette allégation porte sur un produit ou un emballage dont l’excellente performance environnementale au sens du 4° bis de l’article L. 121-4 du code de la consommation n’est pas démontrée ou, lorsqu’elle l’est, est sans lien avec l’allégation. Cette allégation constitue une pratique commerciale trompeuse mentionnée au même 4° bis. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 541-9-4-1, après la référence : « L. 541-9-1 », sont insérés les mots : « , à l’exception de celle prévue à son quatrième alinéa, ».
II. – Le 28° de l’article L. 511-7 du code de la consommation est complété par les mots : « , à l’exception de son quatrième alinéa ».
III. – Le présent article entre en vigueur le 27 septembre 2026.
M. le président. L’amendement n° 117, présenté par MM. Fernique, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Il est interdit de faire figurer sur un produit ou sur un emballage les mentions “biodégradable”, “respectueux de l’environnement” ou toute autre mention équivalente. Sur tout autre support, il est interdit de faire figurer les mentions “biodégradable”, “respectueux de l’environnement” ou toute autre mention équivalente si cette allégation porte sur un produit ou sur un emballage dont l’excellente performance environnementale au sens du 4° bis de l’article L. 121-4 du code de la consommation n’est pas démontrée, ou, lorsqu’elle l’est, est sans lien avec l’allégation. Une telle allégation constitue une pratique commerciale trompeuse au sens du même 4° bis. » ;
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. La DGCCRF a récemment constaté une utilisation récurrente, par des producteurs ou des distributeurs, d’allégations trop générales, imprécises ou non justifiées. On constate aussi un accroissement dans les rayons de mentions telles que « plastique biodégradable », qui induisent en erreur les consommateurs et sont contraires à la législation.
Cet amendement vise donc à renforcer les dispositifs de lutte contre les allégations environnementales trompeuses.
Depuis la loi Agec, la France s’est dotée d’un cadre juridique spécifique pour lutter contre le greenwashing et garantir une information sincère, claire et non trompeuse des consommateurs. La directive de 2024, quand bien même elle accorde une meilleure protection contre les pratiques déloyales, ouvre aussi la possibilité d’avoir recours à des mentions assimilables à du greenwashing. Elle est de ce point de vue moins restrictive que notre droit interne.
Il nous semble donc essentiel de conserver les dispositions plus protectrices de la loi Agec : interdiction ferme des mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement » ou équivalentes.
Nous aurons largement le temps d’y revenir lors de l’examen de l’article 48, mais je tiens dès maintenant à rappeler que la majorité des plastiques dits biodégradables ne le sont pas dans les conditions que l’on trouve dans la nature : elles ne le sont que dans celles des composteurs industriels. Par conséquent, une fois dans l’environnement, ces plastiques relâchent des additifs chimiques et représentent une menace pour les sols et pour la biodiversité terrestre et marine.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Il est défavorable, car la disposition proposée est contraire au droit européen.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Le Gouvernement comprend et partage l’objectif de lutte contre les allégations environnementales trompeuses, qui induisent les consommateurs en erreur et freinent la transition écologique.
Toutefois, le dispositif proposé soulève des difficultés au regard du droit européen. En effet, en application de la directive du 28 février 2024, dite Transition verte, et de la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, les allégations génériques comme « produit biodégradable » sont interdites s’il n’est pas démontré que celui-ci présente des performances environnementales excellentes. Si cette preuve n’est pas apportée, les services de la DGCCRF seront susceptibles de retenir qu’il s’agit là d’une pratique commerciale trompeuse.
En tout état de cause, aujourd’hui, aucun professionnel ne peut utiliser la mention « biodégradable », quel que soit le support. Adopter cet amendement exposerait donc la France à un recours en manquement de la part de la Commission européenne et à l’annulation par les tribunaux des suites décidées par la DGCCRF. En outre, cela conduirait à exposer les entreprises, sur le marché français, à des règles différentes de celles qui sont en vigueur sur le marché intérieur européen.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 21.
(L’article 21 est adopté.)
Article 22
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 443-2 est supprimée ;
2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 443-5 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « L’acheteur ne peut annuler une commande de produits agricoles et alimentaires périssables mentionnés au 1° du II de l’article L. 441-11 dans un délai trop bref. Un délai est réputé être trop bref lorsqu’il n’est raisonnablement pas possible pour le fournisseur de trouver une autre solution pour commercialiser ou utiliser les produits. Un délai inférieur à trente jours est, en toute circonstance, réputé trop bref. » ;
3° Le chapitre III du titre IV du livre IV est complété par des articles L. 443-9 et L. 443-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 443-9 – I. – Les modalités selon lesquelles le fournisseur de produits agricoles et alimentaires accepte, à la demande de l’acheteur, de prendre en charge tout ou partie des frais liés à une remise accordée par ce dernier lors de la revente de ces produits dans le cadre d’opérations promotionnelles sont définies au préalable, en termes clairs et dénués d’ambiguïté, par le contrat de fourniture ou tout contrat ultérieur entre eux.
« Ces modalités comprennent la durée de chaque opération promotionnelle ainsi que la quantité des produits concernés. L’acheteur communique par écrit au fournisseur, à sa demande, une estimation des remises dont il supporte la charge pour chacune des opérations promotionnelles ou pour l’ensemble de ces dernières.
« II. – Les conditions dans lesquelles un acheteur demande au fournisseur de contribuer aux dépenses de publicité réalisées pour des produits agricoles et alimentaires sont préalablement définies en des termes clairs et dénués d’ambiguïté par l’accord de fourniture ou tout accord ultérieur conclu entre le fournisseur et l’acheteur. À la demande du fournisseur, l’acheteur lui communique par écrit une estimation des dépenses mises à sa charge, calculées par unité ou globalement, ainsi qu’une estimation écrite des coûts correspondants et des éléments sur lesquels repose cette estimation.
« III. – Dans le cadre de la vente de produits agricoles et alimentaires, un acheteur ne peut modifier unilatéralement les conditions d’un accord de fourniture de ces produits portant notamment sur la fréquence, la méthode, le lieu, le calendrier ou le volume des approvisionnements ou des livraisons, sur les normes de qualité, les conditions de paiement, les prix ou la fourniture de services par l’acheteur au fournisseur.
« IV. – En cas de non-respect du III, les conditions convenues antérieurement à la modification unilatérale opérée à l’initiative de l’acheteur sont applicables.
« V. – Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
« Art. L. 443-10. – I. – Les modalités selon lesquelles le fournisseur de fruits et légumes frais accepte, à la demande de l’acheteur, de prendre en charge des dérogations au contrat de fourniture ou à ses conditions générales de vente concernant la palettisation et le conditionnement de ses produits, sont fixées au préalable, en des termes clairs et dénués d’ambiguïté, dans le contrat de fourniture ou la convention logistique lorsqu’elle existe, ou dans tout contrat ultérieur entre eux.
« Ces modalités comprennent la rémunération, distincte du prix de vente des produits, due au fournisseur pour compenser le coût de ces opérations.
« II. – L’omission des modalités mentionnées au I dans le contrat de fourniture ou dans tout contrat ultérieur conclu entre un fournisseur de fruits et légumes frais et son acheteur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Le fait pour l’acheteur de ne pas verser à son fournisseur de fruits et légumes frais la rémunération, distincte du prix de vente des produits, due au fournisseur pour compenser le coût des dérogations précitées est passible des mêmes sanctions. »
II (nouveau). – Après le huitième alinéa du III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats, accords-cadres et propositions de contrat et d’accord-cadre mentionnés au premier alinéa du présent III portant sur la vente de fruits et légumes frais comportent également une clause relative aux modalités selon lesquelles le fournisseur accepte, à la demande de l’acheteur, de modifier ses conditions de palettisation et de conditionnement de ses produits ainsi qu’aux modalités de rémunération, distincte du prix de vente des produits, due au fournisseur pour compenser le coût de ces dérogations. Cette clause est rédigée en des termes clairs et dénués d’ambiguïté. »
M. le président. L’amendement n° 436, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 11 à 15
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement vise à supprimer les modifications apportées au texte initial de l’article 22 par la commission des affaires économiques du Sénat.
Ces modifications visaient à appréhender les cas dans lesquels l’acheteur tente d’imposer à son vendeur des conditions dérogatoires à ses conditions générales de vente ou au contrat de fourniture en ce qui concerne le conditionnement ou la palettisation des produits.
Toutefois, cet ajout fait doublon avec une autre disposition de l’article 22, qui interdit la modification unilatérale du contrat par l’acheteur, mais aussi avec un article du code de commerce, qui proscrit déjà la soumission à un déséquilibre significatif.
De plus, en pratique, les nouvelles obligations ainsi imposées à l’acheteur seraient très rarement applicables, car les conditions générales de vente et les contrats écrits en matière de fruits et légumes sont peu fréquents.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Monsieur le ministre, je ne partage pas votre analyse.
Qu’est-ce que le picking, la pratique que nous visons au travers des dispositions en question ?
Aujourd’hui, la grande distribution demande à ses fournisseurs de fruits et légumes de faire son travail à sa place, en exigeant d’eux qu’ils mettent les produits en palettes, ce qui lui permet ensuite de les distribuer directement dans ses magasins. Normalement, le fournisseur cherche à optimiser autant que possible les palettes dans lesquelles il place ses produits – par exemple en y rangeant dix hauteurs de cagettes, si telle est la capacité maximale que peut contenir la palette. Dans les faits, toutefois, le distributeur demande au fournisseur de ne placer sur la palette que le nombre de cagettes dont il a besoin, ce qui lui permet de la livrer ensuite directement au magasin de détail.
Une telle pratique a deux conséquences.
D’une part, le fournisseur fait le travail de la grande distribution, qui plus est à ses frais. On estime aujourd’hui que, pour un kilogramme de pommes, qui coûte environ 1 euro, cela représente 10 centimes de coûts inhérents. C’est pourtant une charge qui ne doit pas incomber au fournisseur !
D’autre part, d’un point de vue environnemental, de plus en plus de semi-remorques circulent à moitié chargés. Une palette occupe en effet toujours la même place, qu’elle soit chargée entièrement ou partiellement.
Par conséquent, à l’inverse de ce que propose le Gouvernement, il importe vraiment de conserver ces dispositions, qui nous offrent la possibilité de limiter le recours au picking. Je précise que la commission les avaient adoptées à l’unanimité !
Par conséquent, pardonnez-moi, monsieur le ministre, mais l’avis est tout à fait défavorable !
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Je comprends parfaitement l’objectif recherché par la commission, à savoir protéger le producteur des techniques de picking imposées par la grande distribution et éviter que des camions ne roulent faiblement chargés.
Je formulerai toutefois deux remarques.
En premier lieu, il s’agit là de ce que l’on appelle un avantage sans contrepartie, pratique qui est d’ores et déjà interdite par la loi. Il faut en tenir compte dans la réflexion.
En second lieu, et vous le savez mieux que quiconque, monsieur le rapporteur, la filière des fruits et légumes dont il est question a beaucoup recours aux pratiques dites non contractuelles. Ainsi, à Rungis, on peut acheter des fruits et des légumes sans contrat. En d’autres termes, alourdir les obligations contractuelles entrerait en contradiction avec la pratique de la filière.
Il s’agit là non pas d’une opposition de principe à votre position, monsieur le rapporteur, mais bien davantage d’une question de droit et de pratique juridique.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Sans vouloir être redondant, je ferai tout de même remarquer que ce ne serait pas la première fois que la loi serait bavarde ! Faire figurer dans le texte cette précision, après en avoir débattu comme nous l’avons fait, permettra à tous ceux qui auront à juger de se référer à nos discussions.
Par ailleurs, il est indéniable que, dans notre pays, la grande distribution est aujourd’hui toute puissante.
M. Laurent Duplomb, rapporteur. En effet : la centrale européenne du distributeur Leclerc s’est vue infliger hier une amende de 33 millions d’euros, pour des pratiques qui s’apparentent à de la concurrence déloyale. Certains acteurs, profitant d’être le pot de fer contre le pot de terre, se permettent de faire à leurs fournisseurs des demandes malvenues.
S’il faut être trop bavard et trop précis pour sortir, enfin, de cette situation qui permet à la grande distribution de pressuriser les fournisseurs en les menaçant de les déréférencer et de ne plus faire appel à eux, quitte à jouer un tant soit peu les Robin des bois, eh bien tant mieux !
M. Michel Savin. Très bien !
M. le président. L’amendement n° 535, présenté par MM. Duplomb et Gremillet et Mme Housseau, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 15
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Les trente-neuvième et quarantième lignes du tableau du second alinéa du 4° du I de l’article L. 950-1 sont remplacées par six lignes ainsi rédigées :
«
L. 443-1 |
l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 |
L. 443-2 |
la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche |
L. 443-3 |
l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 |
L. 443-4 |
l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 |
L. 443-5 |
la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche |
L. 443-6 et L. 443-7 |
l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 |
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Cet amendement de coordination vise à rendre les dispositions de l’article 22 applicables à Wallis-et-Futuna.
M. le président. Je mets aux voix l’article 22, modifié.
(L’article 22 est adopté.)
Article 23
I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 411-1 est ainsi rédigé :
« 2° D’appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle ; à cet effet, l’Institut est chargé :
« a) De réceptionner les dépôts des demandes de titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, de procéder à leur examen et à leur délivrance ou leur enregistrement et d’assurer la surveillance de leur maintien ;
« b) De connaître des demandes en nullité et en déchéance de marques mentionnées au I de l’article L. 716-5 ainsi que des oppositions formées à l’encontre des brevets d’invention ;
« c) D’assurer la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ;
« d) D’exercer, en application du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753, les missions d’autorité compétente pour les procédures d’enregistrement des indications géographiques mentionnées à l’article L. 721-2 du présent code, de modification de leurs cahiers des charges et d’annulation de leurs enregistrements, ainsi que pour la vérification de la conformité des produits aux cahiers des charges ; »
2° Après la seconde occurrence du mot : « industrielle », la fin du premier alinéa de l’article L. 411-4 est ainsi rédigée : « ainsi qu’à l’occasion de la phase nationale de la procédure d’enregistrement des indications géographiques mentionnées à l’article L. 721-2, de la modification de leurs cahiers des charges, de l’annulation de leur enregistrement et lorsqu’il exerce les missions d’autorité compétente chargée de la vérification de la conformité du produit aux cahiers des charges » ;
3° Le chapitre Ier du titre II du livre VII est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« Généralités
« Section 1
« Appellations d’origine
« Art. L. 721-1. – Les appellations d’origine sont définies à l’article L. 431-1 du code de la consommation.
« Section 2
« Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux
« Art. L. 721-2. – Bénéficie de la protection au titre d’une indication géographique, la dénomination d’un produit artisanal ou industriel ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement satisfaisant aux conditions fixées par le règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753.
« Cette protection est accordée, sous réserve de la décision favorable du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, par la décision d’enregistrement de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle conformément à l’article 29 du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité ou, le cas échéant, de la Commission européenne en application de son article 30.
« Le rejet de la demande d’enregistrement par cet Office ou, le cas échéant, par la Commission européenne, annule la décision favorable du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
« Art. L. 721-3. – La demande d’enregistrement d’une indication géographique ou de modification du cahier des charges d’une indication géographique enregistrée est déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle par un groupement de producteurs, un producteur unique ou toute autre entité désignée, dans les conditions définies à l’article 8 du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753.
« L’examen de la demande d’enregistrement prévue à l’article 14 du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité, la procédure nationale d’opposition prévue à son article 15 et la demande de modification du cahier des charges prévue à son article 31 sont conduits par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
« La décision favorable du directeur général de l’Institut à la demande d’enregistrement ainsi que le cahier des charges sur lequel elle est fondée sont publiés au Bulletin officiel de la propriété industrielle et un avis relatif à cette publication est inséré au Journal officiel.
« Art. L. 721-4. – Le groupement de producteurs a pour mission la défense et la gestion d’un produit bénéficiant d’une indication géographique. Il peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits. Cette mission est exercée de manière indépendante de ses autres fonctions lorsqu’elles ne concernent pas la défense des droits collectifs des producteurs de l’indication géographique. Ses règles de composition et de fonctionnement assurent la représentativité des producteurs pour chacun des produits concernés. Lors de l’examen de la demande d’enregistrement, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle s’assure de la représentativité des producteurs au sein du groupement pour le produit concerné.
« La décision favorable mentionnée à l’article L. 721-3 emporte reconnaissance du groupement de producteurs qui a fait la demande d’enregistrement comme organisme chargé de la défense et de la gestion du produit bénéficiant de l’indication géographique.
« Art. L. 721-5. – Le groupement de producteurs contribue à la mission d’intérêt général de préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus.
« Il assure les missions définies au paragraphe 2 de l’article 45 du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753. Pour chaque produit bénéficiant d’une indication géographique, il est également chargé :
« 1° De s’assurer que les opérations de contrôle des producteurs par les organismes de certification et les personnes physiques mentionnés à l’article L. 721-9 du présent code sont effectuées dans les conditions déterminées par le cahier des charges ;
« 2° De s’assurer de la prise en compte de la représentativité des producteurs par ses règles de composition et de fonctionnement ;
« 3° D’informer l’Institut national de la propriété industrielle des résultats des contrôles effectués ou de tout autre événement susceptible d’avoir une incidence sur la liste des producteurs certifiés mentionnée à l’article L. 721-6 ;
« 4° D’exclure tout producteur dont la certification n’a pas été octroyée par l’organisme de certification, ou qui a été retiré par l’Institut national de la propriété industrielle de la liste des producteurs certifiés en application de l’article L. 721-9 ;
« 5° De participer aux actions de défense, de protection et de valorisation de l’indication géographique, des produits et du savoir-faire du secteur ainsi qu’à la connaissance qualitative et quantitative de ce dernier.
« Dans le cas où le groupement de producteurs n’exerce pas ces missions et après une mise en demeure par l’Institut national de la propriété industrielle restée infructueuse, l’Institut peut engager une procédure d’annulation de l’enregistrement ou suspendre le droit du groupement de producteurs d’utiliser l’indication géographique.
« Art. L. 721-6. – Tout producteur qui en fait la demande est membre de droit du groupement de producteurs dès lors qu’il respecte le cahier des charges de l’indication géographique.
« Un producteur ne peut se prévaloir d’une indication géographique que s’il a obtenu une certification conformément à l’article L. 721-9.
« L’Institut national de la propriété intellectuelle tient à jour la liste des producteurs certifiés et la publie selon des modalités définies par décret.
« Art. L. 721-7. – La demande en annulation de l’enregistrement d’une indication géographique prévue à l’article 32 du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 est déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle.
« Art. L. 721-8. – Sans préjudice des articles L. 431-2 du code de la consommation et L. 722-1 du présent code, les indications géographiques enregistrées sont protégées contre les atteintes définies à l’article 40 du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753.
« Art. L. 721-9. – I. – L’Institut national de la propriété industrielle peut déléguer sa mission de vérification de la conformité du produit au cahier des charges, mentionnée à l’article L. 411-1, à des organismes de certification ou des personnes physiques.
« Pour bénéficier de cette délégation, ils sont accrédités par le Comité français d’accréditation ou par un autre organisme national d’accréditation défini à l’article 1er du règlement (CE) 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil et signataire d’un accord de reconnaissance multilatéral signé dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation couvrant la certification considérée.
« II. – Les organismes de certification effectuent les opérations de contrôle conformément au plan de contrôle annexé au cahier des charges. Ils transmettent leur rapport au producteur concerné et au groupement de producteurs.
« III. – Les organismes de certification décident de l’octroi, du maintien et de l’extension de la certification. En cas de manquements au cahier des charges, ils peuvent, après avoir mis le producteur concerné en état de produire des observations, prononcer le refus, la réduction, la suspension ou le retrait de la certification.
« En cas de suspension ou de retrait de la certification d’un producteur, ou en cas d’arrêt de la certification demandée par le producteur, l’Institut national de la propriété industrielle le retire de la liste des producteurs certifiés mentionnée à l’article L. 721-6.
« Art. L. 721-10. – Le montant des redevances perçues à l’occasion d’une opposition à l’enregistrement d’une indication géographique ou à la modification de son cahier des charges peut être réduit lorsque l’opposant est une entreprise individuelle ou une petite ou moyenne entreprise.
« Le bénéfice de la réduction est acquis sur simple déclaration.
« Est dispensé du versement de redevances le groupement de producteurs ou le producteur unique qui dépose une demande en annulation de l’indication géographique dont il assure la défense et la gestion ou forme une opposition à une demande de modification du cahier des charges ou d’annulation de l’indication géographique dont il assure la défense et la gestion.
« Est également dispensé d’un tel versement l’Institut national de la propriété industrielle lorsqu’il engage une procédure d’annulation de sa propre initiative.
« Art. L. 721-11. – Les modalités d’application de la présente section sont déterminées par un décret en Conseil d’État. » ;
4° L’article L. 722-1 est ainsi modifié :
a) Au a, la référence : « L. 115-1 » est remplacée par la référence : « L. 431-1 » ;
b) Le b est abrogé ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « transbordement, », sont insérés les mots : « le transit, » ;
5° L’article L. 811-1-1 est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du 2° est ainsi modifié :
– la deuxième ligne est ainsi rédigée :
« |
Article L. 411-1 |
la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche |
» ; |
– la quatrième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
Article L. 411-4 |
Loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche |
|
Article L. 411-5 |
Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 |
» ; |
b) Le a du 5° est ainsi modifié :
– le tableau du deuxième alinéa est complété par deux lignes ainsi rédigées :
« |
Articles L. 721-1 à L. 721-11 |
Loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche |
|
Article L. 722-1 |
Loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche |
» ; |
– le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les règles applicables en métropole en application du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »
II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 431-4 est abrogé ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 431-6 est supprimé ;
3° À l’article L. 431-7, les mots : « aux deux premiers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » et les mots : « les articles L. 431-2 et L. 431-4 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 431-2 » ;
4° L’article L. 453-2 est abrogé ;
5° Au 1° de l’article L. 455-2, la référence : « L. 431-4, » est supprimée.
II bis (nouveau). – Au dix-septième alinéa du b du 3° du II de l’article L. 123-11-3 du code de commerce, la référence : « L. 453-2 » est supprimée.
III. – Les indications géographiques ayant fait l’objet de la notification prévue au paragraphe 2 de l’article 70 du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 sont protégées au niveau national jusqu’à la décision devenue définitive de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle ou, le cas échéant, de la Commission européenne.
Les demandes d’homologation du cahier des charges des indications géographiques déposées antérieurement au 1er décembre 2025 sont examinées selon la procédure applicable à la date de leur dépôt.
M. le président. L’amendement n° 271, présenté par Mme Espagnac, MM. Redon-Sarrazy, M. Weber, Devinaz, Jacquin et Cozic, Mmes Linkenheld et Lubin, M. Michau, Mme S. Robert, M. Tissot, Mme Conconne, MM. Fichet et Gillé, Mme Le Houerou, MM. Mérillou, Montaugé, Ouizille, Uzenat, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa de l’article 411-1, les mots : « placé auprès du ministre chargé de la propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « sous la tutelle du ministre chargé de la propriété industrielle pour l’ensemble de ses missions » ;
La parole est à Mme Frédérique Espagnac.
Mme Frédérique Espagnac. Sur le modèle de l’Inao (Institut national de l’origine et de la qualité), qui est placé sous la tutelle de l’État, plus précisément celle du ministère de l’agriculture, nous souhaitons préciser que, pour l’ensemble de ses missions, l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) doit être soumis à l’autorité du ministère chargé de la propriété industrielle.
Les filières professionnelles nous alertent sur les dérives de l’Inpi depuis plusieurs années. Il n’est qu’à voir le nombre de questions écrites émanant du Sénat et de l’Assemblée nationale sur ce sujet. Sans intervention de notre part, les contentieux se feront directement auprès de la Commission européenne, ce qui serait un problème.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, qui est satisfait par l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour explication de vote.
Mme Frédérique Espagnac. Je maintiens cet amendement, qui à mon sens n’est pas satisfait par l’article cité.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 194 rectifié bis est présenté par MM. Anglars, Burgoa, Panunzi et Khalifé, Mmes Lassarade et Dumas, MM. A. Marc et Chasseing, Mme Canayer, MM. Genet, Delia et Pellevat, Mmes Muller-Bronn, Berthet et Belrhiti, M. Margueritte, Mmes Imbert et Romagny, MM. Pointereau, Séné, Hingray, Lefèvre et D. Laurent, Mme Dumont, M. Gremillet et Mme Joseph.
L’amendement n° 281 est présenté par Mme Espagnac, MM. Redon-Sarrazy, M. Weber, Devinaz, Jacquin et Cozic, Mmes Linkenheld et Lubin, M. Michau, Mme S. Robert, M. Tissot, Mme Conconne, MM. Fichet et Gillé, Mme Le Houerou, MM. Mérillou, Montaugé, Ouizille, Uzenat, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 536 est présenté par MM. Duplomb et Gremillet et Mme Housseau, au nom de la commission des affaires économiques.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 20 :
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Parmi les autres entités prévues par l’article 8 du règlement mentionné à l’alinéa précédent figurent les collectivités territoriales. Leur demande d’enregistrement doit être motivée. »
La parole est à M. Jean-Claude Anglars, pour présenter l’amendement n° 194 rectifié bis.
M. Jean-Claude Anglars. Il convient de répondre à l’enjeu d’une extension de la gestion des indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux (IGPIA).
En adoptant cet amendement, nous offrirons à chaque collectivité territoriale concernée le pouvoir d’enregistrer une IGPIA auprès de l’Institut national de la propriété industrielle.
Cette proposition s’appuie sur l’engagement historique des collectivités dans l’accompagnement des démarches de labellisation – le couteau de Laguiole, dont j’ai déjà parlé, illustre parfaitement cette dynamique. (Marques d’appréciation sur diverses travées.)
S’inscrivant dans une démarche territoriale, économique et artisanale d’excellence, cette labellisation a bénéficié du soutien actif de la commune de Laguiole, ainsi que des entreprises locales fédérées au sein du syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de Laguiole.
Le dispositif proposé respecte les règles d’organisation nationale prévues par le règlement européen pour chaque État membre.
M. le président. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° 281.
Mme Frédérique Espagnac. Nous proposons de doter les collectivités territoriales d’une véritable capacité de promouvoir une IGPIA, mais aussi de la gérer. Au Portugal, c’est déjà le cas des communes de Barcelos pour les céramiques et d’Estremoz pour les figurines. En France, cela répondrait à la demande d’un certain nombre de territoires ; je pense notamment à Saint-Amand-en-Puisaye et à la communauté de communes de Puisaye-Forterre.
C’est une nécessité, car ce dispositif n’existe pas encore dans notre pays.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 536.
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements identiques. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)
En effet, l’article 8 du règlement relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels permet déjà à une autorité locale ou régionale désignée par un État membre d’être réputée auteur d’une demande d’enregistrement d’une indication géographique. Votre demande est donc déjà satisfaite par le droit européen, mesdames, messieurs les sénateurs.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 194 rectifié bis, 281 et 536.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 272, présenté par Mme Espagnac, MM. Redon-Sarrazy, M. Weber, Devinaz, Jacquin et Cozic, Mmes Linkenheld et Lubin, M. Michau, Mme S. Robert, M. Tissot, Mme Conconne, MM. Fichet et Gillé, Mme Le Houerou, MM. Mérillou, Montaugé, Ouizille, Uzenat, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 23, première phrase
Après le mot :
producteurs
insérer les mots :
, ou l’entité désignée dans les formes et conditions prévues par le règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753,
II. – Alinéa 24
Après le mot :
producteurs
insérer les mots :
, ou de l’entité désignée mentionnée au premier alinéa,
III. – Alinéa 25
Après le mot :
producteurs
insérer les mots :
, ou l’entité désignée dans les formes et conditions prévues par le règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753,
La parole est à Mme Frédérique Espagnac.
Mme Frédérique Espagnac. Il est vrai que l’article 8 du règlement européen précité prévoit d’intégrer les collectivités territoriales au sein du dispositif des IGPIA : elles peuvent être organismes instructeurs, mais aussi demandeurs. Néanmoins, les activités relatives aux IGPIA ne se limitent pas à la demande : une fois que l’indication géographique est reconnue, la collectivité va devoir l’animer. Ce sont ces missions d’animation qu’il faut absolument intégrer au texte, ce que les amendements identiques précédents ne prévoyaient pas.
Par cet amendement-ci, nous proposons donc de donner aux collectivités territoriales une véritable capacité de promouvoir et gérer une indication géographique protégée industrielle et artisanale. C’est le cas au Portugal, comme je l’ai évoqué. Nous souhaitons qu’il en soit de même, par exemple, dans l’Yonne.
M. le président. L’amendement n° 414, présenté par M. Salmon, Mme Guhl, MM. Jadot, Fernique, Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme de Marco, M. Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 23
1° Première phrase
Remplacer le mot :
a
par les mots :
ou les entités désignées selon les conditions prévues par le règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 ont
2° Deuxième phrase
Remplacer les mots :
Il peut
par les mots :
Ils peuvent
3° Troisième phrase
Remplacer le mot :
ses
par le mot :
leurs
4° Quatrième phrase
Remplacer le mot :
Ses
par le mot :
Leurs
II. – Alinéa 24 :
Remplacer le mot :
groupement de producteurs
par le mot :
demandeur
III. – Alinéa 25 :
Remplacer les mots :
groupement de producteurs
par le mot :
demandeur
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. Nous proposons d’accorder aux collectivités la possibilité de promouvoir une indication géographique industrielle et artisanale, comme c’est actuellement le cas pour les groupements de producteurs.
Tel est le sens de cet amendement, élaboré avec la FFIGIA (Fédération française des indications géographiques industrielles et artisanales).
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.
L’adoption des amendements identiques précédents suffit ; la commission ne souhaite pas aller au-delà.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 279, présenté par Mme Espagnac, MM. Redon-Sarrazy, M. Weber, Devinaz, Jacquin et Cozic, Mmes Linkenheld et Lubin, M. Michau, Mme S. Robert, M. Tissot, Mme Conconne, MM. Fichet et Gillé, Mme Le Houerou, MM. Mérillou, Montaugé, Ouizille, Uzenat, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La redevance versée à l’Institut national de la propriété industrielle pour l’homologation ou la modification du cahier des charges est à la charge du demandeur de l’indication géographique.
La parole est à Mme Frédérique Espagnac.
Mme Frédérique Espagnac. Il convient que la redevance versée à l’Inpi pour l’homologation ou la modification du cahier des charges soit à la charge du demandeur de l’indication géographique. Le code de la propriété intellectuelle prévoit que celui-ci doit payer la taxe d’enregistrement ou de modification du cahier des charges auprès de l’Inpi. Il importe de maintenir cette règle de manière claire dans le code de la propriété intellectuelle afin de ne créer aucune équivoque.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, qui est satisfait par la rédaction actuelle de l’article 23.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 273, présenté par Mme Espagnac, MM. Redon-Sarrazy, M. Weber, Devinaz, Jacquin et Cozic, Mmes Linkenheld et Lubin, M. Michau, Mme S. Robert, M. Tissot, Mme Conconne, MM. Fichet et Gillé, Mme Le Houerou, MM. Mérillou, Montaugé, Ouizille, Uzenat, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 26, première phrase
Remplacer le mot :
assure
par les mots :
peut assurer
La parole est à Mme Frédérique Espagnac.
Mme Frédérique Espagnac. Il importe d’éviter toute surtransposition qui risquerait de mettre les groupements de producteurs dans l’impossibilité d’accomplir toutes leurs missions.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 274, présenté par Mme Espagnac, MM. Redon-Sarrazy, M. Weber, Devinaz, Jacquin et Cozic, Mmes Linkenheld et Lubin, M. Michau, Mme S. Robert, M. Tissot, Mme Conconne, MM. Fichet et Gillé, Mme Le Houerou, MM. Mérillou, Montaugé, Ouizille, Uzenat, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 30
1° Après le mot :
octroyée
insérer les mots :
ou a été retirée
2° Remplacer le mot :
ou
par le mot :
et
La parole est à Mme Frédérique Espagnac.
Mme Frédérique Espagnac. L’enjeu est important : nous souhaitons donner à l’organisme de certification compétent la possibilité de retirer une certification précédemment octroyée à un producteur sous indication géographique.
Aujourd’hui, l’Inpi n’a pas de compétence directe pour retirer le producteur de la liste : il faut une décision de l’organisme de certification. En pratique, si la certification n’a pas été octroyée, le producteur n’apparaît même pas sur la liste. De la même façon, si la certification est retirée, cela signifie qu’elle n’a pas été octroyée ; dans ce cas, l’organisme de certification et le groupement informent l’Inpi, qui retire alors le producteur de la liste.
L’adoption de cet amendement permettra donc une meilleure cohérence et une plus grande clarté des missions de chacun.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur. La commission est plutôt séduite par cet amendement. (Sourires.) C’est pourquoi elle sollicite l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. L’alinéa 41 de l’article 23 dispose qu’il appartient bien à l’organisme de certification d’octroyer ou de retirer la certification à un producteur. En revanche, il appartiendra à l’Inpi, autorité compétente en France, de prononcer la sanction, conformément aux articles 52 et 61 du règlement précité. La sanction de l’Inpi consistera en un retrait de la liste des producteurs certifiés.
C’est pourquoi l’alinéa 30 de l’article 23 du projet de loi précise que le groupement des producteurs ne peut exclure un producteur que si celui-ci a été retiré de la liste par l’Inpi.
Dès lors, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Défavorable.
M. le président. L’amendement n° 275, présenté par Mme Espagnac, MM. Redon-Sarrazy, M. Weber, Devinaz, Jacquin et Cozic, Mmes Linkenheld et Lubin, M. Michau, Mme S. Robert, M. Tissot, Mme Conconne, MM. Fichet et Gillé, Mme Le Houerou, MM. Mérillou, Montaugé, Ouizille, Uzenat, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 31
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Frédérique Espagnac.
Mme Frédérique Espagnac. Pour éviter toute ambiguïté, nous proposons de supprimer l’alinéa 31, redondant avec les compétences prévues dans le règlement européen.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Il est en effet préférable de conserver aux groupements de producteurs toutes les missions que leur confie l’article 23.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 280, présenté par Mme Espagnac, MM. Redon-Sarrazy, M. Weber, Devinaz, Jacquin et Cozic, Mmes Linkenheld et Lubin, M. Michau, Mme S. Robert, M. Tissot, Mme Conconne, MM. Fichet et Gillé, Mme Le Houerou, MM. Mérillou, Montaugé, Ouizille, Uzenat, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le groupement de producteurs peut demander à un producteur d’avoir recours, à ses frais, à un organisme de certification accrédité afin qu’il effectue un contrôle supplémentaire visant à vérifier que cet opérateur a appliqué les mesures correctives mentionnées au 1°.
La parole est à Mme Frédérique Espagnac.
Mme Frédérique Espagnac. Nous souhaitons que le groupement de producteurs puisse demander à un producteur d’avoir recours, à ses frais, à un organisme de certification accrédité afin d’effectuer un contrôle supplémentaire en amont. Cela n’alourdirait pas la procédure : au contraire, par ce contrôle en amont, on éviterait de perdre du temps.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Avis de sagesse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 276, présenté par Mme Espagnac, MM. Redon-Sarrazy, M. Weber, Devinaz, Jacquin et Cozic, Mmes Linkenheld et Lubin, M. Michau, Mme S. Robert, M. Tissot, Mme Conconne, MM. Fichet et Gillé, Mme Le Houerou, MM. Mérillou, Montaugé, Ouizille, Uzenat, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 32
Remplacer les mots :
peut engager une procédure d’annulation de l’enregistrement ou suspendre
par le mot :
suspend
La parole est à Mme Frédérique Espagnac.
Mme Frédérique Espagnac. Cet amendement a pour objet un alignement avec le droit européen. Il importe que les missions de chacun soient cohérentes et claires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 270, présenté par Mme Espagnac, MM. Redon-Sarrazy, M. Weber, Devinaz, Jacquin et Cozic, Mmes Linkenheld et Lubin, M. Michau, Mme S. Robert, M. Tissot, Mme Conconne, MM. Fichet et Gillé, Mme Le Houerou, MM. Mérillou, Montaugé, Ouizille, Uzenat, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 38
1° Remplacer les mots :
peut déléguer
par le mot :
délègue
2° Supprimer les mots :
ou des personnes physiques
La parole est à Mme Frédérique Espagnac.
Mme Frédérique Espagnac. Le présent amendement a pour objet de maintenir la certification par voie d’accréditation comme unique système de contrôle des IGPIA.
Ce mécanisme permet de s’assurer que les différents contrôles sont réalisés de manière objective et impartiale. À défaut, on risque de favoriser le clientélisme et de provoquer une rupture de la garantie du système, tant pour les entreprises que pour les consommateurs. Cela est d’autant plus vrai que l’Inpi n’a pas de tutelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Il est défavorable, le dispositif proposé étant trop rigide. (Exclamations amusées sur les travées des groupes CRCE-K et SER.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 277, présenté par Mme Espagnac, MM. Redon-Sarrazy, M. Weber, Devinaz, Jacquin et Cozic, Mmes Linkenheld et Lubin, M. Michau, Mme S. Robert, M. Tissot, Mme Conconne, MM. Fichet et Gillé, Mme Le Houerou, MM. Mérillou, Montaugé, Ouizille, Uzenat, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 40, première phrase
Remplacer les mots :
au plan de contrôle annexé
par les mots :
aux éléments contenus dans le plan de contrôle qui est intégré
La parole est à Mme Frédérique Espagnac.
Mme Frédérique Espagnac. Cet amendement, que l’on peut dire rédactionnel, vise à préciser que le plan de contrôle n’est pas une annexe en pratique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 278, présenté par Mme Espagnac, MM. Redon-Sarrazy, M. Weber, Devinaz, Jacquin et Cozic, Mmes Linkenheld et Lubin, M. Michau, Mme S. Robert, M. Tissot, Mme Conconne, MM. Fichet et Gillé, Mme Le Houerou, MM. Mérillou, Montaugé, Ouizille, Uzenat, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 43
Compléter cet alinéa par les mots :
ou une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Frédérique Espagnac.
Mme Frédérique Espagnac. Le présent amendement vise à étendre aux associations régies par la loi de 1901 le bénéfice d’une réduction des redevances liées aux procédures d’opposition à l’enregistrement d’une indication géographique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Si l’intention peut paraître louable, une telle réduction pourrait entraîner une multitude de procédures. La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 23, modifié.
(L’article 23 est adopté.)
TITRE IV
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE CYBERSECURITE, DE SYSTEMES D’INFORMATION ET DE NUMERIQUE
Article 24
Après le titre V de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :
« TITRE V BIS
« DES SYSTEMES D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
« Art. 55-1. – I. – Les systèmes d’intelligence artificielle ou « systèmes d’IA » sont soumis au règlement (UE) 2024/1689 du Parlement et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle), dans les conditions et limites définies par ce même règlement.
« II. – Pour l’application du présent titre, les définitions de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité s’appliquent. »
M. le président. L’amendement n° 373, présenté par MM. Basquin, Gay et Lahellec, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – En application de l’article 14 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 précité, et sans préjudice des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, l’usage par une autorité administrative ou un organisme chargé d’une mission de service public d’un système d’intelligence artificielle pour concourir à l’adoption d’une décision individuelle est subordonné à l’exercice d’un contrôle humain effectif. Ce contrôle garantit à la personne concernée le droit d’obtenir, à sa demande et à tout moment de la procédure, le réexamen de sa situation par un agent de ladite autorité ou dudit organisme.
La parole est à M. Alexandre Basquin.
M. Alexandre Basquin. Nous abordons avec cet article un sujet qui est au cœur même de la relation entre les services publics et les citoyens : celui de la place de l’intelligence artificielle (IA) au sein de nos services publics.
L’article 24 rappelle que les systèmes d’intelligence artificielle sont soumis au règlement européen établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, aussi connu comme AI Act, mais il ne dit rien des conditions concrètes dans lesquelles ces systèmes pourront être utilisés dans nos services publics.
Or, chacun le voit bien, l’intelligence artificielle n’est plus une abstraction. Elle commence déjà à intervenir dans des décisions qui concernent directement nos concitoyens, en matière d’accès aux droits et d’attribution d’aides, ou encore pour le déclenchement de contrôles.
Une décision administrative n’étant pas un simple calcul, elle ne peut être le fait de seuls algorithmes. Il doit avant tout s’agir d’une décision humaine, surtout lorsqu’elle émane de nos services publics.
Par cet amendement, nous entendons donc poser un principe clair et simple : l’intelligence artificielle ne peut devenir une autorité de décision.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. Par cet amendement, mon cher collègue, vous demandez qu’une décision individuelle prise par une autorité administrative ou un organisme chargé d’une mission de service public soit soumise à un contrôle humain.
Sur la forme, une telle règle n’a pas vocation à être inscrite dans la loi française, car elle figure déjà dans le règlement européen relatif à l’intelligence artificielle, qui est d’application directe et procède à une harmonisation maximale dans l’ensemble du marché unique.
Sur le fond, l’article 14 de ce règlement prévoit déjà que la conception et le développement des systèmes d’intelligence artificielle à haut risque doivent permettre un contrôle humain effectif par des personnes physiques pendant leur période d’utilisation.
Cet amendement étant satisfait, la commission lui est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 372, présenté par MM. Basquin, Gay et Lahellec, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – L’application du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) ne peut avoir pour effet de réduire le niveau de protection garanti par le droit national en matière de protection des données personnelles, de libertés publiques et de droits fondamentaux. »
La parole est à M. Alexandre Basquin.
M. Alexandre Basquin. Le règlement européen sur l’intelligence artificielle définit un cadre harmonisé applicable dans l’ensemble de l’Union. Toutefois, cette harmonisation ne saurait conduire à un affaiblissement du niveau de protection garanti par le droit français, notamment en matière de libertés publiques et de protection des données personnelles.
Dans un contexte où plusieurs initiatives européennes tendent, malheureusement, à assouplir certaines règles relatives au traitement des données, il est à mon sens indispensable d’inscrire dans la loi une clause de non-régression, afin de garantir que l’encadrement de l’intelligence artificielle demeurera conforme aux exigences constitutionnelles et aux principes fondamentaux de protection des personnes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. Mon cher collègue, je vous rappelle en premier lieu que le règlement sur l’intelligence artificielle a précisément été adopté pour protéger les droits fondamentaux des citoyens contre les dérives des systèmes d’IA, en définissant des usages interdits, des usages à haut risque, ainsi que des usages qui impliquent des obligations de transparence.
En second lieu, ce règlement prévoit lui-même, dans son article 77, que les autorités nationales de protection des droits fondamentaux, telles que le Défenseur des droits ou la Cnil en France, doivent être dotées des pouvoirs nécessaires pour faire respecter les droits fondamentaux en lien avec l’utilisation de l’IA.
Cet amendement, comme le précédent, étant déjà satisfait, la commission lui est donc également défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.
Mme Catherine Morin-Desailly. Je souhaite apporter un complément d’explication. Il est certain, madame la rapporteure, que le texte actuel comporte déjà des mesures de protection des droits fondamentaux. Toutefois, si ce règlement venait à être affaibli par le paquet omnibus que j’ai évoqué lors de la discussion générale, il y aurait de quoi s’inquiéter.
Je souscris donc totalement à votre analyse en l’état, mais il nous faudra être à l’avenir très vigilants sur une possible régression des ambitions de ce texte, qui doit conjuguer innovation et protection des droits humains. Je tiens à vous alerter sur ce point. D’ailleurs, notre commission des affaires européennes, sous l’autorité de Jean-François Rapin, va effectuer un travail sur ce texte.
M. le président. La parole est à M. Alexandre Basquin, pour explication de vote.
M. Alexandre Basquin. J’irai dans le même sens que notre collègue Catherine Morin-Desailly : nous voyons bien aujourd’hui ce qu’il en est du Digital Markets Act (DMA), le règlement sur les marchés numériques, et du Digital Services Act (DSA), le règlement sur les services numériques, dont la philosophie est remise en cause sous la pression de Donald Trump. Je rappelle ainsi que Thierry Breton a été interdit de visa par les Etats-Unis pour avoir œuvré à l’adoption de ces règlements. La même chose pourrait se produire demain avec l’AI Act et d’autres textes.
Il me semble donc important de soutenir cet amendement d’appel.
M. le président. L’amendement n° 444, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par dix-sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. 55-2. – Sous réserve de l’application du paragraphe 3 de l’article 78 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024, les autorités compétentes au sens de l’article 70 de ce même règlement peuvent se communiquer les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne fassent obstacle à une telle communication. Dans ce cadre, afin de prévenir un cumul des poursuites et des sanctions pour les mêmes faits, les autorités compétentes s’informent mutuellement de leur intention d’engager des poursuites ou d’infliger une sanction à un opérateur sur le fondement du règlement (UE) 2024/1689.
« Art. 55-3. – I. – Dans l’exercice de leurs missions, les autorités de surveillance du marché compétentes au sens de l’article 70 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 et les agents habilités pour effectuer les contrôles des systèmes d’IA peuvent notamment, dans le cadre du contrôle de la conformité de ces systèmes d’IA avec les obligations de ce même règlement, recourir à l’expertise technique du service administratif de l’État mentionné à l’article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique.
« Dans ce cadre, ce service peut être rendu destinataire d’informations, de documents, de codes informatiques et de données détenus ou recueillis par les autorités ou agents mentionnés au premier alinéa du présent I, aux fins d’expertise et d’appui dans la mise en œuvre de leurs prérogatives et selon les modalités définies par eux.
« Le recours à cette expertise pourra donner lieu à l’adoption d’une convention, laquelle précise notamment les conditions propres à garantir la confidentialité et la protection des informations, documents et données transmis, y compris au sein du service lui-même, leur utilisation aux seules fins mentionnées au présent I et, le cas échéant, leur utilisation dans le respect des procédures contradictoires applicables au sein des autorités mentionnées au premier alinéa.
« Le service mentionné au même premier alinéa veille également à ce que ses agents répondent, lorsque cela est nécessaire aux fins de l’accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa, aux conditions d’assermentation et d’habilitation requises par les procédures d’enquête applicables au sein des autorités mentionnées à ce premier alinéa.
« II. – Les autorités et agents mentionnés au I peuvent également, dans le cadre du contrôle de la conformité de ces systèmes d’IA avec les obligations relatives à la sécurité des systèmes d’information du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024, recourir notamment à l’expertise technique de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. À cette seule fin, cette dernière peut être destinataire d’informations, de documents, de codes informatiques et de données traités par les autorités ou agents auxquels elle apporte son concours, dont elle préserve la confidentialité.
« L’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information veille également à ce que ses agents répondent, lorsque cela est nécessaire aux fins de l’accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa, aux conditions d’assermentation et d’habilitation requises par les procédures d’enquête applicables au sein des autorités mentionnées à ce premier alinéa.
« Art. 55-4. – Les autorités notifiantes compétentes au sens de l’article 28 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 sont informées des constats des autorités de surveillance du marché au sens de l’article 70 de ce même règlement lorsqu’ils portent sur des manquements des organismes notifiés à leurs obligations.
« Art. 55-5. – Des agents de la direction générale de entreprises, sont habilités à rechercher et constater les infractions et les manquements à la section 4 du chapitre III du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024, lorsqu’ils sont mis en œuvre par les organismes notifiés dans le secteur du jouet tel que défini par la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets.
« Entre huit heures et vingt heures, ces agents habilités peuvent pénétrer dans les lieux à usage professionnel ou dans les lieux d’exécution d’une prestation de service. Ces agents habilités peuvent exiger la communication de documents de toute nature, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent les obtenir ou en prendre copie, par tout moyen et sur tout support, ou procéder à la saisie de ces documents en quelques mains qu’ils se trouvent.
« Ces agents habilités peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles. Ils peuvent procéder à toute audition des personnes inspectées dans l’intérêt des investigations menées. Les auditions font l’objet de procès-verbaux contresignés par les personnes entendues. En cas de refus de signer des personnes auditionnées, mention en est faite au procès-verbal.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État »
« Art. 55-6 – L’autorité notifiante pour le secteur des jouets tel que défini par la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets est compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions de la section 4 du chapitre III du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 et l’inexécution des mesures d’injonction relatives à des manquements constatés à l’aide des pouvoirs énoncés à l’article 55-5.
« Ces amendes administratives sont prononcées dans les conditions prévues au présent article et selon les plafonds des amendes administratives mentionnées à l’article 99 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024, fondées sur des constatations réalisées avec les pouvoirs mentionnés à l’article 55-5.
« Une copie du procès-verbal constatant les manquements passibles d’une amende administrative en est transmise à la personne mise en cause.
« Avant toute décision, l’autorité notifiante informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
« Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l’amende. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Le présent amendement a pour objet d’adapter notre droit national, à la suite de l’entrée en vigueur du règlement sur l’intelligence artificielle, afin de faciliter le travail que les différentes autorités compétentes auront à mener au titre de ce règlement, en prévoyant des mesures de coordination.
À cet effet, il vise à compléter le titre V bis, consacré aux systèmes d’intelligence artificielle, que le présent projet de loi insère dans la loi pour la confiance dans l’économie numérique, par des articles 55-2 à 55-6.
L’article 55-2 organise la mise en œuvre d’une coordination infralégislative entre les autorités compétentes, au titre du règlement sur l’IA. Il prévoit une information mutuelle coordonnée à l’échelon interministériel, permet un suivi des poursuites et des sanctions et apporte une garantie d’absence de cumul.
L’article 55-3 permettra aux mêmes autorités compétentes de recourir aux compétences techniques du pôle d’expertise de la régulation numérique (PEReN) et de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi).
Les articles 55-4 à 55-6, enfin, créent une obligation d’information des autorités notifiantes quand les constats des autorités de surveillance de marché portent sur des manquements des organismes notifiés, permettent à la direction générale des entreprises d’exercer ses missions d’autorité notifiante pour le secteur du jouet en habilitant certains de ses agents et définit les régimes de sanctions administratives et les garanties procédurales associées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. Cet amendement a essentiellement pour objet les échanges d’informations entre les autorités chargées de l’application du règlement sur l’intelligence artificielle, ainsi que le recours aux ressources du PEReN et de l’Anssi.
Les dispositions proposées sont très importantes pour permettre le bon fonctionnement de l’application du règlement sur l’IA en France, dans la mesure où une bonne coordination entre les nombreuses autorités chargées de la régulation des différents systèmes d’IA doit être mise en place.
Il est en effet essentiel que ces autorités puissent se communiquer les informations et les documents recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives, afin de ne pas être conduites à engager en parallèle des poursuites ou des sanctions pour les mêmes faits. Il s’agit de respecter le principe non bis in idem.
Le niveau d’expertise de ces autorités en matière d’IA étant assez disparate, il importe qu’elles puissent s’appuyer sur les compétences techniques du PEReN et de l’Anssi.
La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.
M. Thomas Dossus. Cet amendement, le premier d’une longue série d’amendements gouvernementaux déposés sur cet article, nous est arrivé assez tard, ce qui nous a empêchés de l’analyser de manière suffisamment poussée.
Il s’agit pourtant d’un amendement important, car il tend à établir une forme de gouvernance et à répartir les rôles entre un certain nombre d’autorités administratives. On peut toutefois craindre que la tuyauterie mise en place soit un peu trop segmentée : ce fonctionnement en silo nuit à la volonté de transversalité affichée, des doutes subsistant notamment sur le caractère piloté et contrôlé de cette gouvernance.
La multiplication des autorités compétentes – une quinzaine au total – crée un risque élevé d’illisibilité. De plus, les flux d’informations entre ces différentes autorités, dont les compétences sont variables, même si elles pourront évidemment faire appel à l’Anssi et au PEReN, nous inquiètent du point de vue de la cybersécurité. Nous constatons en effet en ce moment un certain nombre de fuites de données, y compris depuis des administrations. Nous risquons donc d’accroître les risques de cyberattaques.
Cet amendement soulève de nombreuses questions sur la manière dont il faut légiférer sur l’intelligence artificielle, laquelle entraînera évidemment un bouleversement technologique et démocratique dans notre vie citoyenne et démocratique.
N’aurait-il pas mieux valu créer une autorité de coordination unique pour gérer la régulation de l’IA ? L’approche retenue dans cet amendement nous obligera à courir en permanence après les évolutions de cette technologie. Nous risquons parfois de taper dans le vide et de nous laisser prendre de vitesse.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.
Mme Catherine Morin-Desailly. Je suivrai bien sûr l’avis de notre rapporteure, mais je déplore, moi aussi, que nous découvrions si tardivement cette proposition.
Il est certes nécessaire que le travail de l’ensemble des autorités indépendantes désignées soit très bien coordonné, mais il est regrettable que nous n’ayons pas eu le temps, ces dernières semaines, d’avoir un échange approfondi sur ce sujet, que nous ne découvrons pas aujourd’hui. Pour ma part, j’aurais aimé que l’on puisse en discuter au sein de la Cnil, dont je suis membre.
Monsieur le ministre, tout en reconnaissant que le cadre budgétaire est très contraint, je vous alerte, comme beaucoup de nos collègues avant moi, sur la modestie des moyens dont ces autorités disposent alors qu’elles se voient confier de très nombreuses missions, tout à fait stratégiques, par les règlements européens. Sincèrement, le travail de ces organismes se fait déjà à flux tendu ; si l’on doit leur confier des missions supplémentaires, il leur faudra encore recruter des hommes et des femmes compétents, ce qui requiert des crédits en proportion.
Quels moyens seront donc dévolus à ces autorités indépendantes, en particulier pour assurer leur coordination ?
M. le président. La parole est à M. Michaël Weber, pour explication de vote.
M. Michaël Weber. Comme l’ont dit mes collègues, quand bien même nous constatons une volonté d’avancer, sans doute louable à certains égards, il est éminemment regrettable que nous n’ayons pas pu prendre le temps nécessaire pour nous assurer que les dispositions qui nous sont soumises sont les bonnes. Nous avons un peu le sentiment, sur ce sujet particulier, de répondre avec un train de retard aux préoccupations qui vont croissant s’agissant de l’intelligence artificielle.
M. le président. Je mets aux voix l’article 24, modifié.
(L’article 24 est adopté.)
Après l’article 24
M. le président. L’amendement n° 440, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour l’application du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, afin :
1° D’adapter les dispositions du code de la consommation et le cas échéant, d’autres codes ou lois pour assurer leur cohérence et leur conformité avec les dispositions du règlement relatives aux autorités visées l’article 77 du règlement ;
2° D’adapter aux chapitres I à VI et IX du règlement, en ce qui concerne le domaine de compétence de l’État, les codes et lois relatifs à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux Terres australes et antarctiques françaises ;
3° De définir les modalités de mise en œuvre des bacs à sable réglementaires et des essais en conditions réelles prévus aux articles 57 à 61 du règlement, en ce qui concerne les conditions d’accès, les garanties applicables, les procédures d’autorisation et les modalités d’encadrement des expérimentations ;
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’ordonnance.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement vise à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de finaliser l’adaptation du droit national au règlement sur l’intelligence artificielle.
Le champ de l’habilitation est limité à trois points.
Il s’agit, premièrement, de permettre aux autorités de protection des droits fondamentaux – en premier lieu le Défenseur des droits, la DGCCRF, la Cnil et l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) – de faire usage des facultés prévues par ledit règlement.
Deuxièmement, seraient définies les modalités de mise en œuvre des bacs à sable réglementaires dont le principe figure dans le même règlement.
Troisièmement, les dispositions du règlement seraient adaptées aux spécificités juridiques de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que des Terres australes et antarctiques françaises.
Cette habilitation est strictement encadrée dans le temps : l’ordonnance devra être prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
M. le président. Le sous-amendement n° 543, présenté par Mme Housseau et MM. Duplomb et Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Amendement n° 440, alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. Légiférer par ordonnances pour des mesures très techniques, comme les modalités de mise en œuvre des bacs à sable réglementaires ou l’adaptation des dispositions du règlement aux spécificités juridiques ultramarines, est acceptable.
En revanche, la définition des prérogatives des autorités de protection des droits fondamentaux en matière d’usage de l’intelligence artificielle ne saurait relever du Gouvernement ; elle doit passer par la loi.
Il faudra donc, monsieur le ministre, que vous amendiez le texte lors de son examen à l’Assemblée nationale, afin que le Sénat puisse prendre connaissance, lors de la réunion de la commission mixte paritaire, des dispositions que vous aurez proposées et qui auront alors été adoptées par nos collègues députés.
La commission émet donc un avis favorable sur votre amendement, sous réserve de l’adoption du présent sous-amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement de la commission ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.
Je suis saisi de quatorze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 284 rectifié, présenté par MM. Dossus, Fernique, Benarroche, G. Blanc, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 est assurée par :
1° La Commission nationale de l’informatique et des libertés, pour les systèmes d’intelligence artificielle impliquant le traitement de données à caractère personnel ou susceptibles d’affecter l’exercice des droits et libertés fondamentaux ;
2° La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour les systèmes d’intelligence artificielle mis à disposition des consommateurs ou utilisés dans les relations commerciales ;
3° La direction générale des entreprises, pour les systèmes d’intelligence artificielle mis à disposition des entreprises dans l’exercice de leurs activités ;
4° L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, pour les systèmes d’intelligence artificielle intervenant dans la diffusion de contenus, les services de communication au public en ligne et les plateformes numériques ;
5° L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, pour les systèmes d’intelligence artificielle liés à la fourniture de services numériques, de traitement de données ou d’infrastructures de communications électroniques.
II. – Les autorités mentionnées au présent article exercent leurs compétences de manière coordonnée.
Elles établissent un protocole public précisant les modalités de saisine, d’échange d’informations et de traitement conjoint des procédures.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. J’avais déposé cet amendement avant que le Gouvernement ne nous soumette les siens, ce qui aura eu pour effet de provoquer une longue discussion commune, au risque que notre débat s’en trouve quelque peu tronqué. Je tiens néanmoins à défendre cet amendement.
Le point essentiel, puisque l’article 24 prévoit la création d’un cadre national pour l’application du règlement européen sur l’intelligence artificielle, est évidemment la désignation des autorités compétentes. Tel est l’objet des différents amendements du Gouvernement qui vont suivre, mais aussi de celui-ci.
On aurait pu proposer une autorité unique centrée sur les enjeux de l’intelligence artificielle, mais nous avons préféré nous appuyer sur les autorités existantes, plutôt que de créer de nouvelles structures, et prévoir une répartition claire et lisible des compétences entre elles. La Cnil s’occuperait évidemment des données personnelles et des droits fondamentaux ; la DGCCRF, de la protection des consommateurs ; la direction générale des entreprises, de l’usage de l’IA dans les entreprises ; l’Arcom, des contenus et des plateformes ; enfin, l’Arcep, des infrastructures et des services numériques. Cinq autorités, cinq champs d’action : tel est l’objet de cet amendement.
Nous aurions pu choisir, comme le Gouvernement, de fragmenter encore davantage ce dispositif en répartissant les domaines de compétences entre quinze structures, dont les interactions n’auraient pas été toujours claires. Nous avons préféré un dispositif un peu plus lisible.
M. le président. L’amendement n° 443, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 115-1 du code de justice administrative, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Contrôle des systèmes d’IA mis en service ou utilisés par les juridictions administratives dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle
« Art. L. 116-1. – I. – Par dérogation à la compétence de la Commission nationale de l’informatique et des libertés prévue au 1° de l’article 124-11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le Conseil d’État est chargé du contrôle de la surveillance après commercialisation et de la surveillance du marché, et met en œuvre les chapitres III, les sections 1 à 3 du chapitre IX et l’article 86 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 pour les systèmes d’IA à haut risque relevant du paragraphe 2 de l’article 6 du règlement et mentionnés au a du point 8 de l’annexe III de ce même règlement lorsqu’ils sont mis en service ou utilisés, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par le Conseil d’État, les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel, la Cour nationale du droit d’asile, le tribunal du stationnement payant et le Tribunal des conflits, ou en leur nom.
« II. – Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par l’autorité de contrôle prévue par l’article L. 115-1 du présent code. Les agents mis à sa disposition sont astreints au secret pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal.
« Elle est saisie des réclamations relatives aux systèmes d’intelligence artificielle soumis à son contrôle. ».
« III. – Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés aux articles 19, 20, 21-1 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l’exception de ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende lorsque l’opérateur contrôlé est l’État. Pour l’application des mêmes articles 19, 20, 21-1 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président, au président de la formation restreinte et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – Après l’article L. 453-2 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Contrôle des systèmes d’IA mis en service ou utilisés par les juridictions judiciaires et leur ministère public dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle
« Art. L. 454-1. – I. – Par dérogation à la compétence de la Commission nationale de l’informatique et des libertés prévue au 1° de l’article 124-11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la Cour de cassation est chargée du contrôle de la surveillance après commercialisation et de la surveillance du marché, et met en œuvre les chapitres III, les sections 1 à 3 du chapitre IX et l’article 86 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 pour les systèmes d’IA à haut risque relevant du paragraphe 2 de l’article 6 du règlement et mentionnés au a du point 8 de l’annexe III de ce même règlement lorsqu’ils sont mis en service ou utilisés, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions judiciaires et par leur ministère public ainsi que par le Conseil supérieur de la magistrature dans l’exercice de ses fonctions disciplinaires, ou en leur nom.
« II. – Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par l’autorité de contrôle prévue par l’article L. 453-1 du présent code. Les agents mis à sa disposition sont astreints au secret pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal.
« Elle est saisie des réclamations relatives aux systèmes d’intelligence artificielle soumis à son contrôle. ».
« III. – Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés aux articles 19, 20, 21-1 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l’exception de ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende lorsque l’opérateur contrôlé est l’État. Pour l’application des mêmes articles 19, 20, 21-1 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président, au président de la formation restreinte et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 454-2. – La Cour de cassation connaît des recours formés par toute personne physique ou morale contre une décision de l’autorité de contrôle qui lui fait grief, ainsi que des recours formés par toute personne concernée en cas d’abstention de l’autorité de contrôle de traiter une réclamation ou d’informer son auteur, dans un délai de trois mois, de l’état de l’instruction ou de l’issue de cette réclamation, en application de l’article L. 453-2 du code de l’organisation judiciaire.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
III. – Après l’article L. 111-18 du code des juridictions financières, est insérée une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Contrôle des systèmes d’IA mis en service ou utilisés par les juridictions financières régies par le présent code dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle
« Art. L. 111-19. – I. – Par dérogation à la compétence de la Commission nationale de l’informatique et des libertés prévue au 1° de l’article 124-11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la Cour des comptes est chargée du contrôle de la surveillance après commercialisation et de la surveillance du marché, et met en œuvre les chapitres III, les sections 1 à 3 du chapitre IX et l’article 86 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 pour les systèmes d’IA à haut risque relevant du paragraphe 2 de l’article 6 du règlement et mentionnés au a du point 8 de l’annexe III de ce même règlement lorsqu’ils sont mis en service ou utilisés, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions régies par le présent code et par leur ministère public, ou en leur nom.
« II. – Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par l’autorité de contrôle prévue par l’article L. 111-18 du présent code. Les agents mis à sa disposition sont astreints au secret pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal.
« Elle est saisie des réclamations relatives aux systèmes d’intelligence artificielle soumis à son contrôle.
« III. – Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés aux articles 19, 20, 21-1 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l’exception de ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende lorsque l’opérateur contrôlé est l’État. Pour l’application des mêmes articles 19, 20, 21-1 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président, au président de la formation restreinte et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement vise à procéder aux adaptations nécessaires au sein du code de justice administrative, du code de l’organisation judiciaire et du code des juridictions financières, afin d’organiser le contrôle du respect des règles applicables à l’usage des systèmes d’intelligence artificielle à haut risque prévu par le règlement sur l’intelligence artificielle. Ce contrôle serait confié, pour les systèmes relevant de leur champ de compétences et utilisés dans l’exercice de la fonction juridictionnelle, au Conseil d’État, à la Cour de cassation et à la Cour des comptes.
M. le président. L’amendement n° 445, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 557-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les systèmes d’intelligence artificielle relevant du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, destinés à être utilisés comme composant de sécurité d’un produit ou équipement mentionné au présent article ou constituant eux-mêmes un tel produit ou équipement, sont également soumis aux dispositions du présent chapitre et respectent les dispositions dudit règlement. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 557-31 est ainsi rédigé :
« Les organismes autorisés à réaliser les évaluations de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5 et, pour les systèmes d’intelligence artificielle mentionnées à l’article L 557-1, celles mentionnées à l’article 43 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, ainsi que certaines des opérations de suivi en service mentionnées à l’article L. 557-28, sont habilités par l’autorité administrative compétente. » ;
3° À l’article L. 557-46, les mots : « du présent chapitre et des textes pris pour son application » sont remplacés par les mots : « du présent chapitre, des textes pris pour son application et, pour ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque mentionnés à l’article L. 557-1, au chapitre III et aux sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle » ;
4° L’article L. 557-53 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- Les mots : « de tous les produits ou équipements » sont remplacés par les mots : « de tous les produits, équipements ou systèmes d’intelligence artificielle mentionnés à l’article L. 557-1 » et, après le mot : « fabrication », sont insérés les mots « , ou, en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle mentionnés à l’article L. 557-1, de la même version ou, le cas échéant, de toutes les versions desdits systèmes d’intelligence artificielle, » ;
- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également porter sur la mise en conformité de la procédure d’évaluation des produits, équipements ou systèmes d’intelligence artificielle mentionnés à l’article L. 557-1. » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’un opérateur économique est concerné par la mise en conformité, le rappel ou le retrait d’un produit, d’un équipement, ou d’un système d’intelligence artificielle mentionné à l’article L. 557-1, il en informe les autres opérateurs économiques auxquels il a fourni ces produits, équipements ou systèmes d’intelligence artificielle, ainsi que les exploitants et les utilisateurs de ces produits, équipements ou systèmes d’intelligence artificielle. » ;
5° Après l’article L. 557-58, il est inséré un article L. 557-58-… ainsi rédigé :
« Art. L. 557-58-…. – I. – Pour les systèmes d’intelligence artificielle relevant du présent chapitre, sans préjudice de l’article L. 171-8, l’autorité administrative peut ordonner le paiement, sans mise en demeure préalable, des amendes mentionnées à l’article 99 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle.
« II. – Peut également être prononcé, dans les mêmes conditions, le paiement d’une amende pour tout manquement aux obligations :
« 1° De l’article 21 du même règlement, dont le montant et les modalités sont définis aux paragraphes 5 et 6 de l’article 99 dudit même règlement ;
« 2° Des articles 72 et 73 du même règlement, dont le montant et les modalités sont définis aux paragraphes 4 et 6 de l’article 99 du même règlement.
« III. – L’amende administrative ne peut être prononcée qu’après que l’opérateur économique a été mis à même de présenter, dans un délai n’excédant pas un mois, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement vise à inscrire dans le code de l’environnement certaines dispositions requises par le règlement sur l’intelligence artificielle. On permettrait notamment aux inspecteurs de l’environnement d’avoir les habilitations nécessaires pour rechercher et constater les manquements concernant les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque présents dans des atmosphères explosives, des équipements sous pression et des appareils à gaz, ainsi que de prendre les sanctions nécessaires, prévues à l’article 99 dudit règlement.
M. le président. L’amendement n° 446, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le 34° de l’article L. 511-7 dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un 35° ainsi rédigé :
« 35° Des a, b et c du paragraphe 1 de l’article 5, des paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 50 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle), ainsi que du chapitre III, des sections 1 à 3 du chapitre IX et de l’article 86 pour les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du point 3 de l’annexe III du même règlement pour ce qui concerne le domaine de la formation professionnelle. » ;
2° L’article L. 511-12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Les infractions et manquements au chapitre III, aux sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) pour les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du paragraphe 1 de l’article 6 du même règlement lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un produit, réglementé sur le fondement de l’article L. 412-1, ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel produit ;
« …° Les infractions et manquements au chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement lorsqu’ils concernent des produits destinés aux consommateurs et au chapitre III, aux sections 1 et 2 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) pour les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du paragraphe 1 de l’article 6 du même règlement lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un équipement à risque, ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel équipement. » ;
3° Le 2° de l’article L. 511-13 est abrogé ;
4° Le I de l’article L. 511-22 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « Sont habilités à rechercher et à constater, dans l’exercice de leurs fonctions, les infractions et les manquements aux dispositions du livre IV et ceux mentionnés aux articles L. 511-12 et L. 511-13, à l’article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre : » ;
b) Au 9° , les mots « , les officiers du corps technique et administratif des affaires maritime« sont supprimés ;
c) Au b du 9° la seconde occurrence des mots : « et de leurs pièces » est supprimée ;
d) Le b du 9° est complété par les mots : « ainsi qu’au titre des infractions et des manquements au chapitre III et aux sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) pour les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque définis au paragraphe 1 de l’article 6 du règlement lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un produit, réglementé sur le fondement de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE, ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel produit ; »
5° Après l’article L. 512-22-2, est inséré un article L. 512-22-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-22-3. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents habilités peuvent constater les manquements des organismes notifiés prévus au règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) et peuvent communiquer ces constatations à leurs autorités notifiantes compétentes au sens de l’article 28 du même règlement. » ;
6° Après l’article L. 522-9-1, sont insérés deux articles L. 522-9-2 et L. 522-9-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 522-9-2. – Sont prononcées dans les conditions prévues au présent chapitre les amendes administratives mentionnées à l’article 99, à l’exception de celles prévues au f) du paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle), fondées sur des constatations réalisées avec les pouvoirs du présent livre.
« Art. L. 522-9-3. – Sont prononcées dans les conditions prévues au présent chapitre les amendes administratives sanctionnant les manquements aux articles 21, 27, 72, 73 et 86 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle), fondées sur des constatations réalisées avec les pouvoirs du présent livre.
« Tout manquement aux obligations mentionnées à l’article 21 de ce règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux paragraphes 5 et 6 de l’article 99 du même règlement.
« Tout manquement aux obligations mentionnées aux articles 27, 72, 73 et 86 de ce même règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux paragraphes 4 et 6 de l’article 99 du même règlement. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement vise à modifier le code de la consommation de manière à habiliter les agents chargés de la concurrence et de la consommation à rechercher et constater les manquements au règlement sur l’intelligence artificielle, s’agissant notamment des pratiques interdites, des obligations de transparence et des exigences applicables aux systèmes d’IA à haut risque, en particulier dans le secteur des jouets et de la formation professionnelle. Les sanctions prévues en cas de non-respect de ces obligations sont également introduites dans le code de la consommation.
Les habilitations de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture sont également étendues à cet effet dans le code de la consommation, afin d’inclure les bateaux de plaisance et véhicules nautiques à moteur comportant des systèmes d’intelligence artificielle.
M. le président. Le sous-amendement n° 547, présenté par Mme Housseau et MM. Duplomb et Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Amendement n° 446, alinéa 5
Remplacer les références :
des paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 50
par les références :
des paragraphes 1 et 2 et du premier alinéa du paragraphe 4 de l’article 50
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. Ce sous-amendement vise à garantir que les obligations de transparence des systèmes d’intelligence artificielle qui génèrent ou manipulent des textes publiés dans le but d’informer le public sur des questions d’intérêt général relèveront uniquement de la compétence de l’Arcom et non d’une compétence conjointe de la DGCCRF et de l’Arcom, conformément à l’exposé des motifs de l’amendement n° 439.
M. le président. L’amendement n° 447, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 186-8 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 186-… ainsi rédigé :
« Art. L. 186-…. – I. - L’autorité administrative compétente peut prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements au chapitre III et aux sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 constatés par les agents habilités à l’article L. 186-4.
« II. - Tout manquement au chapitre III et aux sections 1 à 3 du chapitre IX du même règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et les modalités sont définis à l’article 99 du règlement.
« Tout manquement à l’article 21 du même règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et les modalités sont définis aux paragraphes 5 et 6 de l’article 99 du même règlement.
« Tout manquement aux articles 72 et 73 du même règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et les modalités sont définis aux paragraphes 4 et 6 de l’article 99 du même règlement.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement vise à modifier le code de la construction et de l’habitation afin de couvrir les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque utilisés pour les composants de sécurité des ascenseurs. On permettrait ainsi aux fonctionnaires et agents publics commissionnés et assermentés à cet effet par le ministre chargé de la construction de constater les manquements, qui pourront alors être sanctionnés de la manière prévue par le règlement sur l’intelligence artificielle.
M. le président. L’amendement n° 441, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre III du livre III de la première partie du code de la défense est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Surveillance du marché et contrôle des systèmes d’intelligence artificielle à haut risque dans le domaine des infrastructures critiques
« Art. L. 1340-1. – I. – Les dispositions du présent chapitre définissent les modalités de surveillance du marché et de contrôle des systèmes d’intelligence artificielle à haut risque, au sens du 2 de l’article 6 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828, destinés à être utilisés comme composants de sécurité dans la gestion et l’exploitation d’infrastructures critiques mentionnées au 2 de l’annexe III du même règlement.
« II. – Pour l’application du présent chapitre, les infrastructures critiques mentionnées à l’article 3 dudit règlement sont celles désignées en application de la section 1 du chapitre II du présent titre dans les domaines suivants :
« 1° La gestion et l’exploitation d’infrastructures numériques ;
« 2° La gestion et l’exploitation du trafic routier ;
« 3° La gestion et l’exploitation de la fourniture d’eau ;
« 4° La gestion et l’exploitation de la fourniture de gaz ;
« 5° La gestion et l’exploitation de la fourniture de chauffage ;
« 6° La gestion et l’exploitation de la fourniture d’électricité.
« III. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux fournisseurs, mandataires de fournisseur, importateurs, distributeurs et déployeurs de systèmes d’intelligence artificielle à haut risque mentionnés au présent article.
« Art. L. 1340-2. – Un décret en Conseil d’État désigne, pour chacun des domaines d’activité mentionnés à l’article L. 1340-1, l’autorité de surveillance du marché compétente pour assurer le respect des obligations issues des dispositions du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828.
« Art. L. 1340-3. – I. – Les agents de l’autorité de surveillance du marché, dûment habilités et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, sont compétents pour rechercher et constater les manquements aux chapitres III, aux sections 1 à 3 du chapitre IX et à l’article 86 du règlement (UE) 2024/1689 F, s’agissant des systèmes d’intelligence artificielle à haut risque mentionnés à l’article L. 1340-1.
« II. – Les agents mentionnés au I disposent des pouvoirs prévus au 4 de l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011. Ils établissent un procès-verbal. Les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire. Un exemplaire en est remis à l’intéressé.
« III. – Les agents de l’autorité de surveillance du marché peuvent recourir à toute personne qualifiée, pour l’accomplissement de leurs missions, dans les conditions prévues à l’article L. 512-17 du code de la consommation et dans le respect de l’article 78 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828.
« Art. L. 1340-4. – I. – Lorsque les agents habilités et assermentés dans les conditions prévus au I. de l’article L. 1340-3 constatent qu’un système d’intelligence artificielle à haut risque mentionné à l’article L. 1340-1 présente un risque au sens du 1 de l’article 79 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 ou n’est pas conforme aux exigences du même règlement, ils peuvent, après avoir mis l’opérateur en mesure de présenter ses observations dans un délai qu’ils fixent et qui ne peut pas être inférieur à dix jours ouvrables :
« 1° Enjoindre à l’opérateur concerné de prendre, dans un délai qu’elle détermine, toute mesure de nature à mettre fin au manquement constaté ;
« 2° Ordonner la suspension ou l’interdiction de la mise sur le marché, de la mise à disposition sur le marché, de la mise en service ou de l’utilisation du système d’intelligence artificielle concerné ;
« 3° Ordonner le rappel ou le retrait du système d’intelligence artificielle concerné ;
« 4° Ordonner la diffusion de mises en garde relatives au système d’intelligence artificielle concerné.
« Art. L. 1340-5. – I. – L’autorité de surveillance du marché mentionnée à l’article L. 1340-2 est compétente afin de sanctionner les manquements des opérateurs de systèmes d’intelligence artificielle à haut risque au règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828.
« II. – Avant toute décision, l’autorité de surveillance du marché informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant les motivations détaillées, la sanction envisagée et qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l’amende.
« III. – Sont prononcées les amendes administratives mentionnées à l’article 99 du même règlement, fondées sur des constatations réalisées par les agents habilités et assermentés au sens du I. de l’article L. 1340-3.
« IV. – Sont prononcées les amendes administratives sanctionnant les manquements aux articles 21, 27, 72, 73 et 86 dudit règlement, fondées sur des constatations réalisées par les agents habilités et assermentés au sens du I de l’article L. 1340-3.
« Tout manquement aux obligations mentionnées à l’article 21 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux paragraphes 5 et 6 de l’article 99 du même règlement.
« Tout manquement aux obligations mentionnées aux articles 27, 72, 73 et 86 dudit règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux 4 et 6 de l’article 99 dudit règlement.
« V. – Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une mesure prise sur le fondement de l’article L. 1340-4, est passible d’une amende administrative prononcée dans les mêmes conditions.
« Cette amende ne peut excéder le montant de l’amende encourue pour le manquement ayant justifié la mesure.
« Art. L. 1340-6. – I. – Pour l’application à Saint-Barthélemy du présent chapitre, les références au règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 et au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ces règlements.
« II. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent chapitre, les références au règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 et au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ces règlements.
« III. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
« IV. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna :
« 1° Les références au règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 et au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ces règlements.
« 2° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par les références aux juridictions compétentes en application des statuts respectifs de ces collectivités.
« Art. L. 1340-7. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement vise à permettre aux hauts fonctionnaires de défense et de sécurité (HFDS) de rechercher et de constater les manquements au règlement sur l’intelligence artificielle.
M. le président. L’amendement n° 449, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2214-1, il est inséré un article L. 2214-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2214-1-1. – Les systèmes d’intelligence artificielle destinés à être utilisés pour les installations à câbles transportant des personnes, ainsi que les opérateurs de ces systèmes, sont conformes aux dispositions du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle. » ;
2° L’article L. 2214-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces agents ont également compétence pour procéder aux contrôles du chapitre III et des sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle pour les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du paragraphe 1 de l’article 6 du même règlement lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens dudit règlement d’un sous-système des installations à câbles transportant des personnes ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel sous-système. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « à l’article L. 2214-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2214-1 et L. 2214-1-1 » ;
3° Après l’article L. 2214-3, il est inséré un article L. 2214-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2214-3-1. – I. Le ministre chargé des transports peut prononcer les amendes administratives mentionnées à l’article 99 du (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle.
« II. – Il peut également prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux articles 21, 72 et 73 du même règlement.
« Tout manquement aux dispositions de l’article 21 dudit règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux paragraphes 5 et 6 de l’article 99 du même règlement. Tout manquement aux obligations mentionnées aux articles 72 et 73 du même règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux paragraphes 4 et 6 de l’article 99 du même règlement. » ;
4° Après la section 2 du chapitre 3 du titre Ier du libre Ier de la cinquième partie, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section …
« Mise sur le marché des navires et bateaux de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d’équipement
« Art. L. 5113-7. – I. – Sans préjudice des dispositions prises en application de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE, l’autorité administrative compétente peut prononcer les amendes administratives prévues à l’article 99 du (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle pour tous les manquements relatifs aux systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du paragraphe 1 de l’article 6 lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un produit, réglementé sur le fondement de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE, ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel produit.
« Elle peut également prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux articles 21, 72 et 73 du même règlement. Tout manquement aux obligations mentionnées à l’article 21 dudit règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux paragraphe 5 et 6 de l’article 99 du même règlement. Tout manquement aux obligations mentionnées aux articles 72 et 73 du même règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux paragraphes 4 et 6 de l’article 99 du même règlement.
« II. – Ces amendes administratives sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« Art. L. 5113-8. – I. – Une copie du procès-verbal constatant les manquements passibles d’une amende administrative en est transmise à la personne mise en cause.
« II. – Avant toute décision, l’autorité administrative compétente informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
« Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l’amende.
« III. – La décision prononcée par l’autorité administrative compétente peut faire l’objet d’une mesure de publicité dans les conditions prévues par décret en conseil d’État. Dans ce cas, la personne mise en cause est informée, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de la personne qui fait l’objet de la sanction. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement vise à adapter le code des transports afin, d’une part, de définir le régime des sanctions applicables en cas de manquement au règlement sur l’intelligence artificielle constaté par les agents de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture (DGAMPA) et, d’autre part, de prévoir les habilitations nécessaires pour contrôler les obligations relevant du champ de compétences des agents de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM) dans le secteur des installations à câbles. Le régime des sanctions nécessaires y est également défini.
M. le président. L’amendement n° 448, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 5211-2 est ainsi modifié :
a) Après le b du 5° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Dans le domaine de compétence déterminé au 5° , la surveillance du marché, pour la mise en œuvre du chapitre III et des sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, concernant les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du 1 de l’article 6 du règlement, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un produit mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel produit. » ;
b) Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également l’autorité responsable des organismes notifiés en application de l’article 28 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle pour les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du 1 de l’article 6 du règlement, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un produit mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel produit et met ainsi en œuvre la section 4 du chapitre III du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle. » ;
c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le champ de compétence défini à l’alinéa précédent, elle agit également en qualité d’autorité compétente en matière de surveillance du marché, pour la mise en œuvre du chapitre III et des sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, concernant les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du 1 de l’article 6 du règlement, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un produit mentionné au premier alinéa du II ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel produit. » ;
2° Après le II de l’article L. 5211-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l’article 59 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, l’Agence peut également autoriser la mise sur le marché ou la mise en service sur le territoire français d’un système d’intelligence artificielle à haut risque relevant du 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, lorsqu’il est destiné à être utilisé comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un produit mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux ou qu’il constitue lui-même un tel produit n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation préalable de la conformité prévue à l’article 43 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, conformément au 7 de l’article 46 de ce même règlement. » ;
3° L’article L. 5221-2 est ainsi modifié :
a) Après le 5° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Dans le domaine de compétence déterminé au 5° , la surveillance du marché, pour la mise en œuvre du chapitre III et des sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, concernant les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du 1 de l’article 6 du règlement, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un produit mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel produit. » ;
b) Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également l’autorité responsable des organismes notifiés en application des dispositions de l’article 28 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle pour les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du 1 de l’article 6 du règlement, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un produit mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel produit et met ainsi en œuvre la section 4 du chapitre III du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle. » ;
c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le champ de compétence défini à l’alinéa précédent, elle agit également en qualité d’autorité compétente en matière de surveillance du marché, pour la mise en œuvre du chapitre III et des sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, concernant les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du 1 de l’article 6 du règlement, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un produit mentionné au premier alinéa du II ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel produit. » ;
4° Le II de l’article L. 5221-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l’article 54 du Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, l’Agence peut également autoriser la mise sur le marché ou la mise en service sur le territoire français d’un système d’intelligence artificielle à haut risque relevant du 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, lorsqu’il est destiné à être utilisé comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un produit mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou qu’il constitue lui-même un tel produit n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation préalable de la conformité prévue à l’article 43 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, conformément au 7 de l’article 46 de ce même règlement. » ;
5° Le troisième alinéa de l’article L. 5312-4-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’agence informe également la personne physique ou morale concernée du droit qu’elle a de se taire. » ;
6° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 5313-1 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « et » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que des règles applicables aux systèmes d’intelligence artificielle, dans les champs de compétences définis au 6° et au dernier alinéa du I de l’article L. 5211-2 ainsi qu’au 6° et au dernier alinéa du I de l’article L. 5221-2. » ;
7° Après le 6° de l’article L. 5414-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un produit mentionné au 1° , 2° ou 3° ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel produit. ».
8° Le titre VI du livre IV de la cinquième partie législative est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l’article L. 5461-1, la référence : « L. 5461-9 » est remplacée par la référence : « L. 5461-10 » ;
b) Après l’article L. 5461-9, il est inséré un article L. 5461-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 5461-10. – Constitue un manquement soumis à sanction financière :
« 1° Le fait, pour un opérateur défini au 8 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle ou pour un organisme notifié défini au 22 de ce même article de ne pas respecter les obligations listées au a à f du 4 et au 5 de l’article 99 du règlement ;
« 2° Le fait, pour un opérateur défini au 8 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, de ne pas respecter les obligations listées aux articles 21, 72 et 73 de ce règlement. » ;
c) Le premier alinéa de l’article L. 5462-1 est ainsi modifié :
- Après le mot : « infractions » sont insérés les mots : « et manquements » ;
- Après le signe : « , » sont insérés les mots : « prévus aux articles L. 5462-2 à L. 5462-9, » ;
d) Après l’article L. 5462-8, il est inséré un article L. 5462-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 5462-9. – Constitue un manquement soumis à sanction financière :
« 1° Le fait, pour un opérateur défini au 8 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle ou pour un organisme notifié défini au 22 de ce même article de ne pas respecter les obligations listées au a à f du 4 et au 5 de l’article 99 du règlement ;
« 2° Le fait, pour un opérateur défini au 8 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, de ne pas respecter les obligations listées aux articles 21, 72 et 73 de ce règlement. » ;
9° Après l’article L. 5471-1, il est inséré un article L. 5471-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5471-1-1. – I. L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut prononcer, à l’encontre de l’auteur d’un manquement mentionné aux articles L. 5461-10 et L. 5462-9, une sanction financière selon les modalités prévues à l’article 99 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle.
« II. Tout manquement aux obligations mentionnées à l’article 21 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle est passible d’une sanction financière dont le montant est calculé selon les modalités définies aux 5 et 6 de l’article 99 du même règlement.
« Tout manquement aux obligations mentionnées aux articles 72 et 73 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle est passible d’une sanction financière dont le montant est calculé selon les modalités définies aux 4 et 6 de l’article 99 du même règlement.
« III. – L’agence peut, le cas échéant, mettre en demeure la personne physique ou morale, auteur d’un manquement mentionné aux articles L. 5461-10 et L. 5462-9, de régulariser la situation.
« Elle met préalablement à même la personne physique ou morale concernée de présenter ses observations, avec l’indication de la possibilité de se faire assister d’un conseil. L’agence informe également la personne physique ou morale concernée du droit qu’elle a de se taire.
« Le montant de la sanction financière est proportionné à la gravité des manquements constatés. Il tient compte, le cas échéant, de la réitération des manquements sanctionnés dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Les sanctions financières mentionnées au présent article sont versées au Trésor public et sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« IV. – L’agence publie sur son site internet les décisions de sanction financière prononcées au titre du I du présent article. Ces décisions demeurent disponibles pendant une durée d’un an à compter de leur publication.
« La durée mentionnée au premier alinéa du présent III peut être réduite par l’agence dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;
10° Le deuxième alinéa du III de l’article L. 5473-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et 18° à 21° » sont remplacés par les mots : « et 18° à 23° » ;
b) Les mots : « et 14° à 17° » sont remplacés par les mots : « et 14° à 19° » ;
c) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
11° Après l’article L. 5473-1, il est inséré un article L. 5473-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5473-1-1. – I. L’Autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer, à l’encontre de l’auteur d’un manquement mentionné aux articles L. 5461-10 et L. 5462-9, une sanction financière dans les conditions prévues aux articles L. 522-9-2 et L. 522-9-3 du code de la consommation. » ;
12° L’article L. 5473-3 est ainsi modifié :
1° Les mots : « de l’article L. 5471-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 5471-1 et L. 5471-1-1 » ;
2° Les mots : « de l’article L. 5473-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 5473-1 et L. 5473-1-1 » ;
13° L’article L. 5522-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les articles L. 5211-1, L. 5211-3 à L. 5211-3-2, L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212-2-1, L. 5212-3, L. 5213-1 à L. 5213-5 y sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 5211-2 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les articles L. 5221-1, L. 5221-3 à L. 5221-6, L. 5222-2 à L. 5222-4 et L. 5223-1 à L. 5223-4 y sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022. » ;
d) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 5521-2 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
14° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 5523-1 est ainsi rédigé :
« L’article L. 5313-1 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, sous réserve de remplacer la référence au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux. » ;
15° L’article L. 5524-1 est ainsi modifié :
a) Le 11° est ainsi rédigé :
« 11° Les articles L. 5461-2 à L. 5461-4, L. 5461-5, L. 5461-6 et L. 5461-6-2 dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022, l’article L. 5461-6-1 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022, l’article L. 5461-9 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes et L. 5461-10 ; »
b) Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° Les articles L. 5462-2 à L. 5462-5-1 et L. 5462-7-1 dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022, les articles L. 5462-8 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 précitée et les article L. 5462-9, L. 5471-1 et L. 5471-1-1 dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes ; »
16° Après le 3° de l’article L. 5524-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Des articles L. 5461-10 et L. 5462-9, les références au règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement vise à modifier le code de la santé publique de sorte que les agents de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en matière de surveillance du marché soient habilités à contrôler le respect de l’application du règlement sur l’intelligence artificielle aux dispositifs médicaux et aux dispositifs de diagnostic in vitro intégrant des systèmes d’intelligence artificielle.
Il tend également à intégrer les compétences de l’ANSM en tant qu’autorité responsable des organismes notifiés, ainsi qu’à définir le régime des sanctions applicables, conformément à l’article 99 du règlement sur l’intelligence artificielle.
Les dispositions en question seraient enfin rendues applicables à Wallis-et-Futuna.
M. le président. L’amendement n° 438, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 40-1 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également habilités à rechercher et constater les infractions et les manquements au chapitre III et aux sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle pour les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque définis au paragraphe 1 de l’article 6 du règlement lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un équipement mentionné à l’article L. 34-9 ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel équipement. » ;
b) À la seconde phrase, la seconde occurrence du mot : « prévus » est supprimée ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de cet article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche » ;
2° L’article L. 43 est ainsi modifié :
a) Après le I quinquies dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« I…. – L’Agence nationale des fréquences assure le respect des dispositions du chapitre III et des sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle pour les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un équipement mentionné à l’article L. 34-9 ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel équipement. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, après la référence : « L. 34-9-3 » sont insérés les mots : « et des produits mentionnés au I quinquies et au I sexies du présent article » ;
- Au 1° , après la référence : « L. 34-9-3 » , sont insérés les mots : « ou des produits mentionnés au I quinquies et au I sexies du présent article ;
- À la première phrase du quatrième alinéa, après la référence : « L. 34-9-3 » , sont insérés les mots : « et des produits mentionnées au I quinquies et au I sexies du présent article » ;
- Au cinquième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa du présent II » et, après la référence : « L. 34-9-3 » , sont insérés les mots : « ou des produits mentionnés au I quinquies et au I sexies du présent article » ;
c) Après le II ter dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont insérés quatre paragraphes ainsi rédigés :
« II quater. – Lorsqu’elle constate un manquement aux dispositions mentionnées au I sexies, l’Agence nationale des fréquences peut, après une procédure contradictoire, mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, l’opérateur au sens du 8) de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle de se mettre en conformité avec ses obligations. Lorsqu’il ne se conforme pas dans le délai imparti à la mise en demeure, l’agence peut, sans préjudice de la mise en œuvre des mesures de restriction ou d’interdiction prévues à l’article 79 dudit règlement, prononcer à son encontre une amende administrative dont le montant est porté à celui de l’amende encourue pour le manquement ayant justifié la mise en demeure. Ce montant ne peut excéder ceux prévus au II quinquies et II sexies.
« II quinquies. – Lorsqu’elle constate un manquement aux dispositions mentionnées au I sexies, l’Agence nationale des fréquences peut prononcer les amendes administratives mentionnées à l’article 99 du même règlement.
« II sexies. – Lorsqu’elle constate un manquement aux dispositions mentionnées au I sexies, l’Agence nationale des fréquences peut prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux articles 21, 72 et 73 du même règlement.
« Tout manquement aux obligations mentionnées à l’article 21 de ce règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux paragraphes 5 et 6 de l’article 99 du même règlement.
« Tout manquement aux obligations mentionnées aux articles 72 et 73 de ce règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux paragraphes 4 et 6 de l’article 99 du même règlement.
« II septies. – Avant de prononcer l’une des amendes administratives mentionnées du II quater au II sexies, l’agence informe par écrit l’opérateur au sens du 8) de l’article 3 du même règlement de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’il peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, orales. Passé ce délai, l’agence peut, par décision motivée, prononcer l’amende. La décision prononcée par l’agence peut être publiée aux frais de l’opérateur sanctionné. Toutefois, l’agence doit préalablement avoir informé ce dernier, lors de la procédure contradictoire mentionnée aux alinéas précédents, de la nature et des modalités de la publicité envisagée.
« Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d’amendes dont le montant maximal excède 35 millions d’euros ou 7 % de son chiffre d’affaires pour une entreprise, ces sanctions s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé.
« L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. L’agence peut demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements aux dispositions relatives à la mise sur le marché des produits mentionnés au I sexies. » ;
d) Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour leur application dans ces territoires, les références au règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2024, concernant des exigences de cybersécurité horizontales pour les produits comportant des éléments numériques et au règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle sont remplacées par les références aux dispositions nationales applicables en vertu de ces règlements. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement vise à mettre en œuvre la surveillance du marché dans le domaine des équipements radioélectriques en modifiant le code des postes et des communications électroniques.
M. le président. L’amendement n° 437, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 8° du II de l’article L. 612-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° De veiller au respect, par les personnes soumises à son contrôle, du chapitre III, des sections 1 à 3 du chapitre IX et de l’article 86 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 s’agissant des systèmes d’IA à haut risque relevant du paragraphe 2 de l’article 6 et mentionnés au b et au c du point 5 de l’annexe III lorsque ces systèmes sont mis sur le marché, mis en service ou utilisés par une personne visée au I ainsi qu’aux points 1 à 4 du II de l’article L. 612-2. Dans l’accomplissement de ces missions, l’Autorité dispose des pouvoirs prévus par le même règlement, sans préjudice des dispositions applicables du présent titre, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec ce même règlement. » ;
2° Après le 4° du II de l’article L. 612-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les opérateurs, au sens du paragraphe 8 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 de systèmes d’IA à haut risque relevant du paragraphe 2 de l’article 6 du même règlement, qui ne relèvent pas déjà des 1° ) à 4° ) du II du présent article ; »
3° Au premier alinéa de l’article L. 612-39, après la référence : « 612-39-1 », est insérée la référence : « , L. 612-39-2 » ;
4° Après l’article L. 612-39-1, il est inséré un article L. 612-39-… ainsi rédigé :
« Art. L. 612-39-…. – I. Si l’une des personnes mentionnées au I ou au II de l’article L. 612-2 a enfreint les dispositions du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024, la commission des sanctions peut prononcer à l’encontre de cette personne les amendes administratives prévues à l’article 99 de ce même règlement, selon les modalités prévues par le présent livre.
« II. Sont prononcées dans les mêmes conditions par la commission des sanctions, les amendes administratives sanctionnant les manquements aux articles 21, 27, 72, 73 et 86 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024.
« Tout manquement aux obligations mentionnées à l’article 21 de ce règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux paragraphes 5 et 6 de l’article 99 du même règlement.
« Tout manquement aux obligations mentionnées aux articles 27, 72, 73 et 86 de ce même règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux paragraphes 4 et 6 de l’article 99 du même règlement. » ;
5° Le livre VII est ainsi modifié :
1° Le tableau du I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 est ainsi modifié :
a) Les lignes :
«
L. 612-1, à l’exception du III, du deuxième au huitième alinéa du IV, du V au VIII |
l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
L. 612-2, à l’exception des 7° et 12° du A et des 3° , 5° et 9° à 11° du B du I et du III |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
»
sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 612-1, à l’exception du III, du deuxième au huitième alinéa du IV, du V au VIII et L. 612-2, à l’exception des 7° et 12° du A et des 3° , 5° et 9° à 11° du B du I et du III |
la loi n° XXX…. du….2025 |
» ;
b) La ligne :
«
L. 612-39, à l’exception des dixième, onzième et dix-septième alinéas, et L. 612-39-1 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
»
est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 612-39, à l’exception des dixième, onzième et dix-septième alinéas, et L. 612-39-1 |
la loi n° XXX….. du …. 2025 |
» ;
c) Après la ligne :
«
L. 612-39, à l’exception des dixième, onzième et dix-septième alinéas, et L. 612-39-1 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
»
est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 612-39-2 |
la loi n° XXX…. du….2025 |
» ;
d) Après le 2° du III, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Aux articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-39-2, les références au règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les dispositions applicables en métropole en vertu de ce règlement(UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 ; »
2° Le tableau du I des articles L. 783-13, L. 784-13 et L. 785-12 est ainsi modifié :
a) La ligne :
«
L. 631-1 |
l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 |
»
est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 631-1 |
la loi n° XXX…. du….2025 |
» ;
b) Après le b du 1° du III, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Au dernier alinéa du II, les références au règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 ; ».
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement vise, en application du règlement sur l’IA, à modifier le code monétaire et financier afin de permettre à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de contrôler et de prendre les suites nécessaires concernant les systèmes d’intelligence artificielle utilisés par les institutions financières pour l’évaluation de la solvabilité, des risques et de la tarification des personnes physiques.
M. le président. L’amendement n° 442, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
1° Après le I quater de l’article 8 dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :
« I quinquies. – Elle est l’une des autorités compétentes au sens de l’article 70 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle dans les conditions prévues au titre IV quinquies de la présente loi. Elle agit, à ce titre, en tant qu’organisme notifié, en application du dernier alinéa du paragraphe 1 de l’article 43 du même règlement, en sa qualité d’autorité de surveillance du marché visée au paragraphe 8 de l’article 74.
« Elle traite les réclamations introduites par une personne physique ou morale au titre de l’article 85 du règlement 2024/1689 et les signalements de violation au titre de l’article 87 du même règlement. » ;
2° L’article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est également compétente pour prendre les mesures et prononcer les sanctions à l’encontre des opérateurs de systèmes d’intelligence artificielle qui ne respectent pas les exigences issues du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle conformément aux dispositions du titre IV quinquies de la présente loi. »
3° L’article 19 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, après les mots : « servant à la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel » sont insérés les mots : « d’une pratique interdite en matière d’intelligence artificielle, au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2024/1689 ou à la mise sur le marché, la mise en service ou au déploiement d’un système d’intelligence artificielle à l’égard duquel la Commission est autorité compétente au sens de l’article 70 du même règlement ou de tout système d’intelligence artificielle relevant des obligations de transparence au sens de l’article 50 du même règlement. » ;
- Au troisième alinéa, après les mots : « Lorsqu’un traitement de données à caractère personnel », le mot : « est » est supprimé et sont ajoutés les mots : « , une pratique interdite en matière d’intelligence artificielle au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2024/1689, un système d’intelligence artificielle à l’égard duquel la Commission est autorité compétente au sens de l’article 70 du même règlement ou tout système d’intelligence artificielle relevant des obligations de transparence au sens de l’article 50 du même règlement est mis sur le marché, mis en service, déployé ou » ;
b) Le III est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, après les mots : « modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques » sont insérés les mots : « , du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle » ;
- À la première phrase du second alinéa, après les mots : « qui figurent dans un traitement » sont insérés les mots : « ou dans un système d’intelligence artificielle » ;
- À la deuxième phrase du second alinéa, après les mots : « dans cette catégorie de traitement » sont insérés les mots : « ou de système d’intelligence artificielle » ;
- Au quatrième alinéa, après les mots : « Pour le contrôle des services de communication au public en ligne » sont insérés les mots : « et des systèmes d’intelligence artificielle en application de l’article 14, paragraphe 4, point j) du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits » ;
c) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« VI. – Dans le cadre de leurs missions de surveillance du marché au titre du Règlement (UE) 2024/1689, d’autorité compétente à l’égard des pratiques interdites au titre de l’article 5 du même règlement et à l’égard des obligations de transparence de certains systèmes d’intelligence artificielle au sens de l’article 50 du même règlement, les membres et agents mentionnés au premier alinéa du I peuvent, dans les conditions prévues à l’article 74, aux paragraphes 12, 13 et 14 du règlement UE 2024/1689, avoir un accès complet aux informations, aux données et à la documentation visées dans ces dispositions. Ils disposent également des pouvoirs prévus aux paragraphes 3 et 6 de l’article 11 et au paragraphe 4 de l’article 14 du règlement UE 2019/1020 sur la surveillance du marché. Ils peuvent également organiser des tests d’un système d’intelligence à haut risque par des moyens techniques dans les cas visés à l’article 77, paragraphe 3 du règlement UE 2024/1689. » ;
4° L’article 20 est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « est susceptible de violer les dispositions » sont insérés les mots : « du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle » et après les mots : « du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 » sont insérés les mots : « ou un opérateur de système d’intelligence artificielle » ;
b) Après le V, sont insérés des V bis et V ter ainsi rédigés :
« V bis. – Pour les systèmes d’intelligence artificielle qui ne respectent pas les obligations résultant du règlement (UE) 2024/1689 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, le Président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également, à l’égard de l’opérateur du système d’intelligence artificielle :
« 1° Le rappeler à ses obligations légales ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure, dans le délai qu’il fixe, de mettre le système d’intelligence artificielle en conformité avec les dispositions applicables ;
« 2° Prendre les mesures qui s’imposent en application de l’article 73, paragraphe 8 du règlement 2024/1689 sur l’intelligence artificielle, conformément à l’article 19 du règlement 2019/1020, dans un délai de sept jours ;
« 3° Prendre les mesures visées à l’article 79 du règlement (UE) 2024/1689 à l’égard des systèmes d’intelligence artificielle présentant un risque, au sens de l’article 3, point 19), du règlement (UE) 2019/1020, dans la mesure où ils présentent des risques pour la santé ou la sécurité, ou pour les droits fondamentaux, des personnes ;
« 4° Prendre les mesures visées à l’article 80 du règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle à l’égard d’un système d’intelligence artificielle classé par le fournisseur comme n’étant pas à haut risque en application de l’article 6, paragraphe 3 du même règlement, s’il est en réalité à haut risque, à l’exception des cas relevant de l’article 80, paragraphe 7 du même règlement ;
« 5° Prendre les mesures visées à l’article 83 du règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle en cas de non-conformité formelle du système d’intelligence artificielle ;
« 6° Suspendre ou retirer le certificat délivré en sa qualité d’organisme notifié ou l’assortir de restrictions, conformément à l’article 44 du règlement (UE) 2024/1689 ;
« 7° Exiger d’un opérateur qu’il prenne les mesures appropriées pour éliminer un risque conformément à l’article 14, paragraphe 4, point g) du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance de marché ;
« 8° Exiger le retrait du contenu d’une interface en ligne qui mentionne les produits qui présentent un risque grave, ou d’affichage d’une mise en garde explicite des utilisateurs finaux lorsque ceux-ci accèdent à l’interface en ligne, conformément à l’article 14, paragraphe 4, point k), i) du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance de marché ;
« 9° Lorsqu’une injonction prise en application du 4° de ce paragraphe est restée sans suite, exiger la restriction d’accès à l’interface en ligne concernée par le prestataire de services de la société de l’information, y compris en demandant à des tiers concernés d’appliquer de telles mesures, conformément à l’article 14, paragraphe 4, point k), ii) du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance de marché ;
« 10° Prendre les mesures visées à l’article 16, paragraphe 3 du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance de marché, si le système d’intelligence artificielle est susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs ou s’il n’est pas conforme à la législation d’harmonisation de l’Union au sens de l’article 16, paragraphe 1 du règlement (UE) 2019/1020 et au titre de l’article 16, paragraphe 3, points a), b), c), d), e), f) et g) du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance de marché lorsqu’un système d’intelligence artificielle constitue une pratique interdite au sens de l’article 5 du règlement 2024/1689 sur l’intelligence artificielle, ou à l’égard des SIA qui présentent un risque au sens de l’article 82 du RIA ;
« 11° Une mesure d’interdiction ou de restriction de la mise à disposition d’un produit sur le marché ou l’ordre de retirer ou de rappeler le produit, dès lors que l’opérateur ne prend pas les mesures correctives qui s’imposent ou que la non-conformité ou le risque persiste, conformément aux articles 14, paragraphe 4, point h) ou 16, paragraphe 5 du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance de marché, ou qu’il ne prend pas la mesure corrective prononcée au titre du 6° du présent V bis.
« Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut demander au bureau de rendre publiques les mesures prises en application de ce paragraphe.
« V ter. – Lorsque l’opérateur du système d’intelligence artificielle ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2024/1689 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également, le cas échéant après avoir prononcé à son encontre une ou plusieurs des mesures correctrices prévues aux III et au VI, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après une procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :
« 1° Un rappel à l’ordre ;
« 2° Une injonction de mettre en conformité le système d’intelligence artificielle avec les obligations résultant du règlement (UE) 2024/1689 et de la présente loi. Cette injonction est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à trois jours. Elle peut être assortie, sauf dans des cas où le système d’intelligence artificielle est mis en œuvre par l’État, d’une astreinte dont le montant journalier ne peut excéder 100 000 € par jour de retard à compter de la date fixée par la formation restreinte ;
« 3° Une injonction de prendre les mesures appropriées pour éliminer un risque conformément à l’article 14, paragraphe 4, point g) du règlement 2019/1020 sur la surveillance de marché ;
« 4° Une injonction de retrait du contenu d’une interface en ligne qui mentionne les produits qui présentent un risque grave, ou d’affichage d’une mise en garde explicite des utilisateurs finaux lorsque ceux-ci accèdent à l’interface en ligne, conformément à l’article 14, paragraphe 4, point k), i) du règlement 2019/1020 sur la surveillance de marché ;
« 5° Lorsqu’une injonction prise en application du 4° de ce paragraphe est restée sans suite, une mesure de restriction d’accès à l’interface en ligne concernée par le prestataire de services de la société de l’information, y compris en demande des tiers concernés d’appliquer de telles mesures, conformément à l’article 14, paragraphe 4, point k), ii) du règlement 2019/1020 sur la surveillance de marché ;
« 6° Une injonction au titre de l’article 16, paragraphe 3 s’il est susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs ou qu’il n’est pas conforme à la législation d’harmonisation de l’Union au sens de l’article 16, paragraphe 1 du règlement 2019/1020 et au titre de l’article 16, paragraphe 3, points b), c) et d) du règlement 2019/1020 sur la surveillance de marché lorsqu’un système d’intelligence artificielle constitue une pratique interdite au sens de l’article 5 du règlement 2024/1689 sur l’intelligence artificielle ;
« 7° Une mesure d’interdiction ou de restriction de la mise à disposition d’un produit sur le marché ou l’ordre de retirer ou rappeler le produit, dès lors que l’opérateur ne prend pas les mesures correctives qui s’imposent ou que la non-conformité ou le risque persiste, conformément aux articles 14, paragraphe 4, point h) ou 16, paragraphe 5 du règlement 2019/1020 sur la surveillance de marché, ou qu’il ne prend pas la mesure corrective prononcée au titre du 6° ) ;
« 8° À l’exception des systèmes d’intelligence artificielle mis en œuvre par l’État, une amende administrative ne pouvant excéder les plafonds prévus à l’article 99, paragraphes 3, 4, 5 et 6 du règlement (UE) 2024/1689 pour les manquements aux articles qui y sont listés, une amende administrative ne pouvant excéder les plafonds prévus aux paragraphes 5 et 6 de l’article 99, pour un manquement à l’article 21 du même règlement, et une amende ne pouvant excéder les plafonds prévus aux paragraphes 4 et 6 de l’article 99, pour un manquement aux articles 27, 72, 73 et 86 du même règlement. »
5° Après l’article 21, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 21-1. - I. – Lorsque le non-respect des dispositions du règlement (UE) 2024/1689 ou de la présente loi entraîne un risque grave substantiel pour les droits fondamentaux, la santé ou la sécurité, et que le président de la commission considère qu’il est urgent d’intervenir, il saisit le président de la formation restreinte, qui peut, dans le cadre d’une procédure d’urgence contradictoire définie par décret en Conseil d’État, adopter l’une des mesures suivantes :
« 1° Les mesures visées à l’article 79 du règlement (UE) 2024/1689 à l’égard des systèmes d’intelligence artificielle présentant un risque, au sens de l’article 3, point 19), du règlement (UE) 2019/1020, dans la mesure où ils présentent des risques pour la santé ou la sécurité, ou pour les droits fondamentaux, des personnes ;
« 2° Les mesures visées à l’article 80 du règlement 2024/1689 sur l’intelligence artificielle à l’égard d’un système d’intelligence artificielle classé par le fournisseur comme n’étant pas à haut risque en application de l’article 6, paragraphe 3 du règlement (UE) 2024/1689, s’il est en réalité à haut risque, à l’exception des cas relevant de l’article 80, paragraphe 7 du même règlement ;
« 3° Suspendre ou retirer le certificat délivré en sa qualité d’organisme notifié ou l’assortir de restrictions, conformément à l’article 44 du règlement (UE) 2024/1689 ;
« 4° Exiger d’un opérateur qu’il prenne les mesures appropriées pour éliminer un risque conformément à l’article 14, paragraphe 4, point g) du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance de marché ;
« 5° Exiger le retrait du contenu d’une interface en ligne qui mentionne les produits qui présentent un risque grave, ou d’affichage d’une mise en garde explicite des utilisateurs finaux lorsque ceux-ci accèdent à l’interface en ligne, conformément à l’article 14, paragraphe 4, point k), i) du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance de marché ;
« 6° Lorsqu’une injonction prise en application du 5° de ce paragraphe est restée sans suite, exiger la restriction d’accès à l’interface en ligne concernée par le prestataire de services de la société de l’information, y compris en demandant à des tiers concernés d’appliquer de telles mesures, conformément à l’article 14, paragraphe 4, point k), ii) du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance de marché ;
« 7° Les mesures visées de l’article 16, paragraphe 3 du règlement 2019/1020 sur la surveillance de marché, si le système d’intelligence artificielle est susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs ou s’il n’est pas conforme à la législation d’harmonisation de l’Union au sens de l’article 16, paragraphe 1 du règlement (UE) 2019/1020 et au titre de l’article 16, paragraphe 3, points a), b), c), d), e) f) et g) du règlement 2019/1020 sur la surveillance de marché lorsqu’un système d’intelligence artificielle constitue une pratique interdite au sens de l’article 5 du règlement 2024/1689 sur l’intelligence artificielle, ou à l’égard des SIA qui présentent un risque au sens de l’article 82 du RIA ;
« 8° Une mesure d’interdiction ou de restriction de la mise à disposition d’un produit sur le marché ou l’ordre de retirer ou rappeler le produit, dès lors que l’opérateur ne prend pas les mesures correctives qui s’imposent ou que la non-conformité ou le risque persiste, conformément aux articles 14, paragraphe 4, point h) ou et 16, paragraphe 5 du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance de marché, dès lors qu’il ne prend pas la mesure corrective prononcée au titre du 6° ) ;
« 9° Une injonction de mettre en conformité le système d’intelligence artificielle avec les obligations résultant du règlement (UE) 2024/1689 et de la présente loi. Cette injonction est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à trois jours. Elle peut être assortie, sauf dans des cas où le système d’intelligence artificielle est mis en œuvre par l’État, d’une astreinte dont le montant journalier ne peut excéder 100 000 € par jour de retard à compter de la date fixée par la formation restreinte.
« Art. 21-2. – Lorsque le président de la Commission nationale de l’informatique envisage de prononcer l’une des mesures prévues au V bis de l’article 20, il notifie sans tarder son projet de décision au mis en cause, qui peut déposer des observations sur ce projet dans un délai qu’il fixe conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2019/1020, et l’informe de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés.
« Dans les cas où le Président de la Commission n’aura pas pu entendre l’opérateur avant de prendre la mesure, conformément au paragraphe 3 de l’article 18 du même règlement, l’opérateur se voit accorder cette possibilité dans les meilleurs délais après l’adoption de ladite mesure. » ;
6° Le premier alinéa de l’article 22 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « Les mesures prévues aux IV et V de l’article 20 et aux 1° à 7° du I de l’article 21 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « Lorsque le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés saisit la formation restreinte en vue du prononcé de l’une des mesures prévues aux IV, V ou VII de l’article 20, au IV de l’article 20-1, à l’article 21-1 et aux 1° à 7° du I de l’article 21 de la présente loi, il informe le mis en cause de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés. Ces mesures » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « responsable de traitement ou à son sous-traitant » sont remplacés par les mots : « mis en cause » ;
c) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il assiste à la séance, le mis en cause est informé de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés et peut présenter des observations orales. » ;
d) À la dernière phrase, après le mot : « peut » , est inséré le mot : « également » et après le mot : « toute » est inséré le mot : « autre » ;
7° L’article 22-1 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il informe alors le mis en cause de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés. » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « 1° , 2° et 7° du IV, » le mot : « et » est supprimé, après les mots : « 1° et 2° du V », sont insérés les mots : « et 1° , 2° et 8° du VII », après les mots : « mentionnée au 7° du IV, » le mot « et » est supprimé, après les mots : « au 3° du V » sont insérés les mots : « et au 8° du VII », après les mots : « mentionnée au 2° des IV, » le mot : « et » est supprimé et les mots : « IV et V » sont remplacés par les mots : « IV, V et VII » ;
c) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
- À la première phrase, les mots : « responsable de traitement ou au sous-traitant » sont remplacés par les mots : « mis en cause » ;
- Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, il est informé de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés. » ;
8° Avant le titre V, il est inséré un titre IV quinquies ainsi rédigé :
« TITRE IV QUINQUIES
« Dispositions applicables aux systèmes d’intelligence artificielle relevant du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle
« Art. 124-9. – Le présent titre s’applique sans préjudice des autres dispositions de la présente loi et du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données).
« Art. 124-10. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle le respect du chapitre II du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 pour les pratiques interdites en matière d’intelligence artificielle au sens des points c) à h) du paragraphe 1 de l’article 5 du règlement.
« Art. 124-11. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle le respect du chapitre III, des sections 1 à 3 du chapitre IX et de l’article 86 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 pour ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant de l’annexe III du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 dans les cas suivants :
« 1° Les systèmes d’intelligence artificielle mentionnés aux points 1, 4, 6, 7 et 8 ;
« 2° Les systèmes d’intelligence artificielle mentionnés au point 3 qui n’entrent pas dans le champ de l’habilitation prévue au 35° de l’article L. 511-7 du code de la consommation ;
« 3° Les systèmes d’intelligence artificielle mentionnés au point 5, à l’exception de ceux relevant du b) et c) lorsqu’ils sont mis sur le marché, mis en service ou utilisés par les personnes visées aux I et aux 1° à 4° du II de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier.
« Art. 124-12. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle le respect du chapitre IV du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 pour les systèmes d’intelligence artificielle qui sont soumis à des obligations de transparence en application du paragraphe 3 de l’article 50 du règlement.
« Art. 124-13. –Pour veiller au respect des obligations qui incombent aux opérateurs de systèmes d’intelligence artificielle au sens du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024, la Commission nationale de l’informatique et des libertés coopère avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Elle peut la saisir pour avis dans le cadre de ses missions de surveillance des systèmes d’intelligence artificielle mentionnés au point 8, b) de l’annexe III du même règlement, et la saisit lorsque le système d’intelligence artificielle en cause est directement lié à la régulation d’une plateforme en ligne ou de la communication audiovisuelle, au pluralisme ou, à la protection du discours civique, ou des processus électoraux.
« Art. 124-14. –Pour assurer ses missions prévues au I quinquies de l’article 8 et aux articles 124-7, 124-8, 124-9, 124-10 et 124-11, elle dispose des pouvoirs prévus aux articles 19, 20, 21-1, 22 et 22-1 de la présente loi.
« Art. 124-15. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’organisme notifié au titre du règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle délivre les certificats de conformité conformément à l’article 44, paragraphes 1 et 2 du même règlement et elle en assure la surveillance conformément à l’annexe VII du même règlement. Elle peut également suspendre, retirer ou assortir de restrictions les certificats qu’elle a délivrés, conformément au paragraphe 3 du même article 44 du règlement 2024/1689 sur l’intelligence artificielle.
« Art. 124-16. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’autorité compétente pour la surveillance de marché, examine les demandes de dérogation à l’évaluation de la conformité conformément à l’article 46, paragraphes 1 et 3 du règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle et délivre, le cas échéant, les autorisations de mise sur le marché et de mise en service dérogatoires pour une durée limitée.
« Art. 124-17. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent titre. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement vise à modifier la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés afin de permettre à la Cnil d’assurer le contrôle et de prendre les sanctions nécessaires en cas de non-respect des obligations du règlement sur l’intelligence artificielle dans le domaine relevant de son champ de compétences.
M. le président. L’amendement n° 439, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par des articles 20-12 et 20-13 ainsi rédigés :
« Art. 20-12. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en tant qu’autorité compétente au sens de l’article 70 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828, contrôle le respect du chapitre II de ce même règlement pour les systèmes d’intelligence artificielle qui constituent des pratiques interdites en matière d’IA au sens des a et b du paragraphe 1 de l’article 5 dudit règlement.
« Elle contrôle le respect du chapitre IV du même règlement pour les systèmes d’intelligence artificielle qui sont soumis à des obligations de transparence en application des paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 50 du même règlement.
« II. – Elle est consultée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’autorité compétente au sens de l’article 70 du même règlement, dans le cadre des missions de cette dernière de surveillance des systèmes d’intelligence artificielle mentionnés au point 8, b) de l’annexe III du même règlement, lorsque le système d’intelligence artificielle en cause est directement lié à la régulation d’une plateforme en ligne ou d’un service de communication audiovisuelle, au pluralisme ou à la protection du discours civique, ou des processus électoraux.
« III. – Dans le cadre de ses missions mentionnées au I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dispose, dans les conditions prévues à l’article 78 du même règlement, des pouvoirs prévus aux paragraphes 3 et 6 de l’article 11 et au paragraphe 4 de l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011.
« Conformément au paragraphe 5 de l’article 74 du règlement (UE) 2024/1689, l’Autorité peut exercer les pouvoirs prévus à l’article 14, paragraphe 4, points d) et j), du règlement (UE) 2019/1020 à distance, le cas échéant.
« L’Autorité peut procéder auprès des opérateurs de système d’intelligence artificielle tel que défini au 8) de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 aux enquêtes nécessaires pour s’assurer du respect des obligations mentionnées au I du présent article, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions et sur la base d’une décision motivée de sa part.
« Ces enquêtes sont menées par des agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique spécialement habilités à cet effet par celle-ci et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Ces agents peuvent :
« - obtenir des opérateurs précités la communication de tout document ou supports d’information nécessaires à l’enquête ;
« - procéder à des auditions de ces mêmes personnes, qui donnent lieu à un procès-verbal établi de façon contradictoire. Si l’intéressé refuse de signer, mention en est faite au procès-verbal. Un double du procès-verbal est transmis dans un délai de cinq jours à compter de son établissement aux personnes concernées ;
« - recueillir auprès de ces mêmes personnes les renseignements et justifications nécessaires à l’enquête.
« Dans le cadre de ces enquêtes, ils peuvent, sans être tenus pénalement responsables :
« a) Participer, sous un pseudonyme, à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter à des infractions aux dispositions régissant les activités soumises à l’enquête ;
« b) Extraire, acquérir ou conserver des éléments de preuve aux fins de caractérisation des faits ;
« c) Procéder à la simulation automatisée de comportements du système d’intelligence artificielle, ainsi que, le cas échéant, des modèles sur lesquels il est fondé, y compris en ayant recours à des profils d’utilisateurs fictifs répondant à certains critères pertinents pour l’enquête ;
« d) Acquérir et étudier les systèmes d’intelligence artificielle mentionnés au I du présent article ainsi que des modèles, versions ou configurations de modèles sur lesquels les systèmes sont basés.
« A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.
« IV. – 1° Pour la recherche et la constatation des manquements aux obligations mentionnées au I, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent procéder, de 6 heures à 21 heures, à des inspections dans tout lieu, local, enceinte, installation ou établissement utilisé par un opérateur tel que défini au 8) de l’article 3 du règlement UE 2024/1689 du 13 juin 2024 afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations, sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit.
« Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.
« Lorsqu’il y a lieu de soupçonner que les informations relatives à un manquement à ces obligations sont conservées dans des lieux, des locaux, des enceintes, des installations ou des établissements partiellement ou entièrement affectés au domicile privé, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, dans les conditions prévues au 2° du IV du présent article ;
« 2° Le responsable de ces lieux, de ces locaux, de ces enceintes, de ces installations ou de ces établissements est informé de son droit d’opposition à la visite.
« Lorsqu’il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Toutefois, lorsque l’urgence, la gravité des faits à l’origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention sans que le responsable mentionné au 2° du IV du présent article en ait été informé. Dans ce cas, ce responsable ne peut s’opposer à la visite. La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.
« L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours applicables. Elle peut faire l’objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel ;
« 3° Il est dressé un procès-verbal des vérifications et des visites ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexée. Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et les visites sont effectuées sur place ou sur convocation.
« Les documents saisis en application du IV du présent article sont restitués sur décision du procureur de la République, d’office ou sur requête, dans un délai de six mois à compter de la visite ou, en cas d’engagement d’une procédure visant au prononcé des injonctions et des sanctions prévues au VI du présent article et à l’article 20-13, dans un délai de six mois à compter de la décision rendue par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
« V. – Pour l’accomplissement des missions mentionnées au I du présent article, lorsque l’opérateur du système d’intelligence artificielle tel que défini au 8) de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 ne respecte pas les obligations mentionnées au même I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut :
« 1° Enjoindre à l’opérateur concerné de mettre fin à la mise sur le marché, à la mise en service ou à l’utilisation d’un système d’intelligence artificielle dans un délai déterminé ;
« 2° Enjoindre à l’opérateur concerné de prendre toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale proportionnée au manquement et nécessaire pour faire cesser dans un délai déterminé le manquement ;
« 3° Enjoindre à l’opérateur concerné de fournir les informations demandées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le cadre d’une enquête conduite en application du III du présent article.
« Lorsque l’Autorité de la communication audiovisuelle et numérique envisage de prononcer l’une de ces mesures, elle notifie sans tarder son projet de décision à l’opérateur, qui peut déposer des observations sur ce projet dans un délai qu’elle fixe conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2019/1020. Dans les cas où l’Autorité n’aura pas pu entendre l’opérateur avant de prendre la mesure, conformément au paragraphe 3 de l’article 18 du même règlement, l’opérateur se voit accorder cette possibilité dans les meilleurs délais après l’adoption de ladite mesure.
« Les injonctions mentionnées aux 1°, 2° et 3° peuvent être assorties d’une astreinte, dont le montant ne peut excéder 100 000 euros par jour de retard calculé à compter de la date spécifiée dans la décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, notamment pour faire cesser un manquement grave et répété. Le montant de l’astreinte prend en considération les critères précisés au point 7 de l’article 99 du règlement UE 2024/1689 du 13 juin 2024.
« L’astreinte est liquidée par l’Autorité de la communication audiovisuelle et numérique, qui en fixe le montant définitif. Elle est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publiques les injonctions qu’elle prononce.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. 20-13. – I. - Lorsque l’opérateur tel que défini au 8) de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 ne se conforme pas à l’injonction qui lui est adressée en application du V de l’article 20-12, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l’article 42-7, une amende administrative dont le montant est porté à celui de l’amende encourue pour le manquement ayant justifié la mesure d’injonction. Ce montant ne peut excéder les plafonds prévus aux paragraphes 3, 4, 5 et 6 de l’article 99 du règlement (UE) 2024/1689 et tenant compte des éléments mentionnés au paragraphe 7 du même article.
« II. – Lorsque l’opérateur ne respecte pas les obligations mentionnées au I de l’article 20-12, l’Autorité peut également, sans avoir au préalable mis en œuvre la procédure prévue au V du même article, prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l’article 42-7, une amende administrative ne pouvant excéder les plafonds prévus aux paragraphes 3, 4, 5 et 6 de l’article 99 du règlement (UE) 2024/1689 et tenant compte des éléments mentionnés au paragraphe 7 du même article.
« III. – À titre complémentaire, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut décider, sous réserve des secrets protégés par la loi, de publier, soit au Journal officiel, soit sur un service de communication au public par voie électronique édité par ses soins, soit par ces deux moyens, l’amende qu’elle a prononcée. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement.
« Les amendes administratives sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement vise à modifier la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de permettre à l’Arcom d’assurer le contrôle et de prendre les sanctions nécessaires en cas de non-respect des obligations du règlement sur l’intelligence artificielle dans les domaines relevant de son champ de compétences.
M. le président. Le sous-amendement n° 545, présenté par Mme Housseau et MM. Duplomb et Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Amendement n° 439, alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Tous les éléments nécessaires à sa consultation lui sont transmis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés sans que ni le secret des affaires, ni le secret de l’instruction, ni la protection des données personnelles y fassent obstacle.
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. Il est prévu que la Cnil puisse consulter l’Arcom, au titre des missions de régulation des plateformes en ligne ou des services de communication audiovisuelle confiés à cette dernière, mais non qu’elle puisse lui transmettre tous les éléments nécessaires afin de lui permettre de rendre un avis motivé et éclairé sur les systèmes d’intelligence artificielle en cause. Or, l’Arcom n’ayant pas de pouvoir d’enquête, il importe à notre sens que la Cnil puisse lui communiquer ces éléments.
Ce sous-amendement vise donc à lever ces obstacles en prévoyant cette possibilité, sans que le secret des affaires, le secret de l’instruction ou la protection des données personnelles puissent y faire obstacle.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Madame la rapporteure, je vous propose que nous menions sur ce point un travail complémentaire avant l’examen du texte à l’Assemblée nationale.
Votre proposition sera satisfaite par le mécanisme d’échange d’informations prévu par l’article 55-2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique que vise à créer l’amendement n° 444. Par ailleurs, la rédaction proposée dans ce sous-amendement introduit un régime spécifique de levée du secret, distinct de celui qui figurerait à l’article 55-2, ce qui nuirait à la cohérence du dispositif et serait susceptible de créer des difficultés d’interprétation.
Je vous propose donc de retirer votre sous-amendement n° 545 et que nous retravaillions ensemble cette question d’ici à l’examen du texte à l’Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. Nous pourrons en effet examiner cette question ultérieurement, monsieur le ministre. Je précise cependant que l’Arcom nous a indiqué que, si elle était sollicitée, elle n’aurait pas forcément les moyens de rendre un avis éclairé. Il faut donc approfondir ce point.
La commission demande le retrait de l’amendement n° 284 rectifié de M. Dossus et elle émet un avis favorable sur tous les amendements du Gouvernement, sous réserve de l’adoption de ses sous-amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Le Gouvernement demande également le retrait de l’amendement n° 284 rectifié au profit des amendements du Gouvernement. Quant aux sous-amendements de la commission, j’ai déjà indiqué que nous demandions le retrait du sous-amendement n° 545 ; en revanche, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur le sous-amendement n° 547.
M. Thomas Dossus. Je vais le retirer, car son adoption ferait tomber l’ensemble des amendements du Gouvernement.
L’approche que celui-ci a retenue est très sectorielle, ce dont témoigne le nombre des amendements visant à la traduire dans les différents codes. Elle colle peut-être à la réalité présente du problème, mais risque de vite trouver ses limites face à une technologie aussi transversale que l’IA, qui représente un vrai saut dans l’inconnu.
Je suis donc assez inquiet de la façon dont nous légiférons. Nous aurions eu besoin de l’avis d’autres autorités indépendantes. Or nous avons reçu ces amendements trop tardivement pour les examiner en détail. Je regrette cette manière de faire.
Cela dit, je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 284 rectifié est retiré.
La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.
Mme Catherine Morin-Desailly. Nous examinons de nombreux amendements déposés à la dernière minute ; j’ai déjà exprimé combien je regrettais cette façon de faire.
Je voudrais avoir l’assurance, monsieur le ministre, que les dispositions proposées ne préempteront pas l’avenir et, surtout, qu’elles prennent bien en considération les inflexions qui se dessinent déjà dans le cadre du paquet omnibus.
Ne travaillons-nous pas pour rien, étant donné que le règlement sur l’IA risque d’être amendé, voire détricoté ? J’ai l’impression que nous légiférons un peu dans le vide, dans l’attente d’un texte que nous ne connaissons pas et dont nous ne savons pas s’il sera adopté. Le règlement sur l’IA sera-t-il simplifié ? La protection des droits humains qu’il instaure sera-t-elle affaiblie ?
Je demande donc des assurances, ou à tout le moins des explications pour que notre assemblée soit éclairée sur ce sujet très important. C’est une nouvelle civilisation qui s’ouvre avec l’IA. Celle-ci va irriguer tous les pans de notre société. Pouvez-vous nous éclairer, monsieur le ministre ?
M. le président. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.
M. Vincent Louault. On a pu parler de « tunnel » à propos de cette discussion commune ; de fait, il s’agit même d’un dérapage incontrôlé. Douze amendements gouvernementaux à la suite, sans étude d’impact ! Il est vrai que celle consacrée au projet de loi faisait déjà 1 300 pages ; peut-être manquiez-vous de papier pour qu’y figure l’analyse de ces dispositions ! (Sourires.) J’ai envie de dire : vivement que l’intelligence artificielle arrive dans vos services ! Peut-être, alors, nous aurons tout en temps et en heure, et nous pourrons comprendre ce que nous votons.
Cela peut paraître anodin, mais s’il y a une grosse bêtise dans tous ces articles additionnels, on nous dira : « Mais qu’est-ce que vous avez donc fait au Sénat ? Vous étiez tous en train de dormir, comme d’habitude ? » On se moquera de nous ! Alors, je vais voter ces amendements, parce que je suis un bon soldat, mais je tenais tout de même à vous dire, monsieur le ministre, que la méthode est lunaire !
Déjà, le Ddadue, c’est imbuvable ! (Mme Catherine Morin-Desailly renchérit.) Vous y mettez tout ce que vous voulez, ou plutôt l’administration y met tout ce qu’elle veut, et nous sommes spectateurs. Il faudrait une vingtaine, voire une trentaine de propositions de loi pour faire un Ddadue. Chaque fois que vous pouvez simplifier, vous ne le faites pas : vous avez piscine ! Cela va être compliqué si l’on continue ainsi pendant tout l’examen de ce texte.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. Je souhaite détailler l’avis de la commission sur les différents amendements du Gouvernement.
L’amendement n° 443 a pour objet de désigner le Conseil d’État, la Cour de cassation et la Cour des comptes comme autorités de contrôle des systèmes d’IA à haut risque utilisés respectivement par les juridictions administratives, judiciaires et financières. Il nous semble cohérent que l’institution faîtière de chacun des trois ordres de juridiction soit chargée de cette surveillance, ce qui justifie notre avis favorable.
L’amendement n° 445 tend à faire de la direction générale de la prévention des risques (DGPR) l’autorité de surveillance des systèmes d’IA à haut risque en matière d’appareils et de systèmes de protection pour atmosphères explosives. Compte tenu du secteur visé, la désignation de la DGPR apparaît logique pour assurer l’application du règlement sur l’IA à ce secteur, dont elle assure par ailleurs la réglementation. L’avis est donc également favorable.
L’amendement n° 446 vise à définir les nombreux rôles que va jouer la DGCCRF pour la bonne application du règlement sur l’IA en France. Elle sera chargée d’assurer la coordination opérationnelle de l’ensemble des autorités participant à l’application dudit règlement. Elle participera au Comité IA mis en place à l’échelon européen. Elle veillera, en lien avec l’Arcom et la Cnil, à l’interdiction des systèmes d’IA utilisant des techniques subliminales, délibérément manipulatrices ou trompeuses. Elle assurera la surveillance des systèmes d’IA à haut risque en matière de jouets. Elle veillera au respect des obligations de transparence des systèmes d’IA. Au total, la DGCCRF jouera vraiment un rôle essentiel dans la surveillance des systèmes d’IA ; il faudra donc veiller à ce qu’elle dispose de tous les outils nécessaires pour assurer ce rôle avec efficacité et réactivité. C’est pourquoi la commission a émis un avis favorable sur cet amendement, sous réserve de l’adoption de son sous-amendement n° 547.
L’amendement n° 447 tend à faire de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN) l’autorité de surveillance des systèmes d’IA à haut risque utilisés pour les ascenseurs. Compte tenu du secteur visé, la désignation de la DGALN paraît logique pour assurer l’application du règlement sur l’IA en la matière. L’avis est donc favorable.
L’amendement n° 441 vise à désigner les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité du ministère de l’économie et du ministère de la transition écologique comme autorités de surveillance des systèmes d’IA à haut risque utilisés dans les infrastructures critiques : infrastructures numériques, de fourniture d’eau, d’électricité, de gaz, de trafic routier, etc. Compte tenu des secteurs visés, la désignation de ces HFDS paraît logique, d’où notre avis favorable.
L’amendement n° 449 vise à désigner la DGAMPA et la DGITM comme autorités de surveillance des systèmes d’IA à haut risque utilisés respectivement pour les bateaux de plaisance et véhicules nautiques à moteur et pour les sous-systèmes et composants de sécurité pour installations à câbles, comme les téléphériques. Compte tenu des secteurs visés, la désignation de ces deux directions ministérielles est cohérente, ce qui justifie notre avis favorable.
L’amendement n° 448 vise à faire de l’ANSM l’autorité de surveillance des systèmes d’IA à haut risque utilisés dans les dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Compte tenu du secteur visé, cette désignation paraît logique, d’autant que cette agence en assure déjà la surveillance : l’avis est donc là encore favorable.
L’amendement n° 438 tend à désigner l’Agence nationale des fréquences (ANFR) comme autorité de surveillance des systèmes d’IA à haut risque lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité des équipements radioélectriques ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel équipement. Compte tenu du secteur visé, la désignation de l’ANFR paraît logique. J’ai par ailleurs bien noté que des modifications apportées à l’article 43 du code des postes et des communications électroniques, figurant initialement à l’article 32 du texte, ont été intégrées à cet amendement, de manière à mettre en cohérence les adaptations législatives nécessitées par le règlement sur l’IA et celui sur la cyberrésilience. Au bénéfice de ces observations, l’avis est favorable.
L’amendement n° 437 vise à désigner l’ACPR comme autorité de surveillance des systèmes d’IA à haut risque utilisés en matière d’accès aux services financiers, c’est-à-dire les systèmes d’IA utilisés par les institutions financières pour l’évaluation de la solvabilité, des risques et de la tarification des personnes physiques. Compte tenu du secteur visé, la désignation de l’ACPR paraît logique ; l’avis est donc une nouvelle fois favorable.
L’amendement n° 442 tend à faire de la Cnil l’autorité de surveillance des systèmes d’IA à haut risque qui seront utilisés dans de nombreux domaines régaliens très sensibles en matière de droits et libertés fondamentaux : la biométrie, l’emploi, la répression, les contrôles aux frontières, ou encore les processus démocratiques. La Cnil sera également chargée de garantir l’interdiction en France des systèmes d’IA visant à prédire le risque qu’une personne physique commette une infraction pénale, à inférer des émotions au travail, ou encore à procéder à des identifications biométriques à distance à des fins de répression. Le rôle de la Cnil sera donc essentiel pour assurer la bonne application du règlement sur l’IA. L’audition de ses représentants nous a permis de constater qu’elle avait déjà une expérience importante dans le domaine de l’IA et qu’elle disposait en son sein d’équipes spécialisées dans ce domaine, ce qui devrait lui permettre d’être rapidement efficace ; d’où notre avis favorable.
L’amendement n° 439, enfin, vise à faire de l’Arcom l’autorité chargée de veiller à la transparence des systèmes d’IA qui génèrent textes, images, vidéos et bandes sonores. L’Arcom sera également chargée de garantir l’interdiction en France des systèmes d’IA qui utilisent des techniques subliminales, délibérément manipulatrices ou trompeuses, ou bien exploitent la vulnérabilité des personnes. Le rôle de l’Arcom est important pour assurer la bonne application du règlement sur l’IA. Sa désignation me paraît logique. C’est pourquoi la commission a émis un avis favorable sur cet amendement, sous réserve de l’adoption de son sous-amendement n° 545, qui vise à mieux préciser la répartition de certaines compétences entre l’Arcom et la DGCCRF.
M. le président. La parole est à M. Laurent Burgoa, pour explication de vote.
M. Laurent Burgoa. Je suivrai les avis de Mme la rapporteure, qui s’est beaucoup investie dans ce dossier. Je partage néanmoins l’exaspération de Vincent Louault : monsieur le ministre, tous ces amendements du Gouvernement sur un projet de loi, cela ne fait pas très sérieux… (Marques d’approbation sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.
Mme Catherine Morin-Desailly. Notre rapporteure a fait un travail très sérieux et méticuleux ; nous allons bien sûr lui faire confiance. Elle a souligné que les autorités étaient prêtes, en particulier la Cnil, qui dispose déjà d’un service spécifique pour l’IA : cette institution a anticipé de longue date la transposition et l’application du règlement sur l’IA. J’insiste néanmoins sur les moyens humains qui seront indispensables pour mettre en œuvre ces missions.
J’aurais apprécié que M. le ministre réponde à nos questions, en particulier sur ce point, d’autant que cela éclairerait nos débats. Monsieur le ministre, que pouvez-vous nous dire des modifications susceptibles d’être apportées par le paquet omnibus au règlement sur l’IA ? En somme, avons-nous raison de légiférer maintenant ?
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. J’entends une forme d’exaspération ou de frustration suscitée par ce tunnel d’amendements gouvernementaux.
Je voudrais relativiser les choses, si je puis dire, mesdames, messieurs les sénateurs : nous parlons presque d’organisation administrative. Vous avez toutes et tous été élus locaux. Quand il faut désigner telle ou telle direction pour assurer le suivi d’une réglementation, les collectivités territoriales ont le bénéfice d’une procédure moins lourde que celle à laquelle l’État doit se plier. Or c’est bien ce que nous avons à faire : pour chaque champ d’application de l’IA, il nous faut désigner l’autorité compétente, la direction chargée d’en assurer le suivi. Il s’agit de l’organisation générale des services de l’État et de leur bon fonctionnement, mais le droit impose d’en passer par la loi pour prendre de telles dispositions. Je le regrette sans doute autant que vous, mais il me paraît nécessaire que le Gouvernement respecte la procédure requise et demande l’inscription de ces dispositions dans un texte d’ordre législatif.
Quant au paquet omnibus, madame Morin-Desailly, il m’est malheureusement difficile de vous répondre, car les textes en question sont encore en cours de négociation. Le règlement sur l’IA, lui, est entré en vigueur ; l’encombrement du calendrier législatif, notamment la prolongation du débat budgétaire jusqu’à ces dernières semaines, nous met déjà en retard. L’examen du présent texte aurait pu avoir lieu dès le mois de novembre ; je conçois que le fait que certaines dispositions ne puissent être discutées que maintenant puisse donner un caractère un peu décalé, ou précipité, à nos débats, et vous m’en voyez navré.
Enfin, concernant les moyens, je tiens à rappeler qu’une mutualisation des compétences est prévue, au travers notamment du PEReN et de l’Anssi. Une mutualisation des outils sera assurée par la DGCCRF, qui coordonnera le processus avec la direction générale des entreprises. Je suis évidemment très sensible à la question des moyens alloués à ces autorités pour la mise en œuvre des mesures que vous votez ; le Gouvernement s’y montrera très attentif.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.
Je mets aux voix l’amendement n° 445.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 547.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.
Je mets aux voix l’amendement n° 447.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.
Je mets aux voix l’amendement n° 441.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.
Je mets aux voix l’amendement n° 449.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.
Je mets aux voix l’amendement n° 448.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.
Je mets aux voix l’amendement n° 438.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.
Je mets aux voix l’amendement n° 437.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.
Je mets aux voix l’amendement n° 442.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 545.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.
Article 25
Après le chapitre IV de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV BIS
« Dispositions relatives au règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 (règlement sur les données)
« Art. 35-1. – I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est l’autorité compétente au sens de l’article 37 du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données), à l’exception de son chapitre VII.
« Pour l’application du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 précité, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions et sur la base d’une décision motivée :
« 1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales les informations ou les documents nécessaires pour s’assurer du respect par ces personnes des obligations définies par le même règlement ;
« 2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes dans les conditions définies aux II à IV de l’article L. 32-4 et à l’article L. 32-5 du code des postes et des communications électroniques.
« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut se saisir d’office ou être saisie par toute personne physique ou morale concernée, notamment par le ministre chargé du numérique, par une organisation professionnelle ou par une association agréée d’utilisateurs, des manquements aux exigences du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 précité.
« En cas de manquements aux obligations prévues par le même règlement, elle exerce son pouvoir de sanction dans les conditions définies à l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques.
« Par dérogation aux quatrième à dixième alinéas du III du même article L. 36-11, la formation restreinte de l’Autorité mentionnée à l’article L. 130 du même code peut prononcer à l’encontre des personnes physiques ou morales concernées une sanction pécuniaire dont le montant tient compte des critères mentionnée au paragraphe 3 de l’article 40 du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 précité, sans pouvoir excéder, pour les personnes morales, 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos, ce taux étant porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, la sanction ne peut excéder un montant de 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« III. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse traite les réclamations introduites sur le fondement du a des paragraphe 3 et 9 de l’article 4 et du a du paragraphe 12 de l’article 5 du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 précité, dans les conditions prévues au I de l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.
« IV. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est chargée de la certification, dans les conditions prévues au paragraphe 5 de l’article 10 du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 précité, des organes de règlement des litiges qui lui adressent une demande. Un décret précise les conditions et les modalités de cette certification.
« Art. 35-2. – Le règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) est applicable à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception de ses articles 9 paragraphe 5, 10 paragraphe 6, 14 à 22, 32, 33, 35, 36 paragraphes 5 à 8 et 10 à 11, 41, 42, 45 à 50. »
M. le président. L’amendement n° 539, présenté par Mme Housseau et MM. Duplomb et Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
au sens de l’article 37
par les mots :
chargée de l’application et de l’exécution
II. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
dans les conditions prévues
par les mots :
selon la procédure prévue
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 390, présenté par MM. Basquin, Gay et Lahellec, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’application du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 implique un traitement de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, la Commission nationale de l’informatique et des libertés est compétente pour veiller au respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel. À ce titre, elle est associée à l’exercice des missions confiées à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et peut formuler toute recommandation ou injonction relevant de ses compétences propres. »
II. – Après l’alinéa 10
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Lorsque les décisions prises en application du présent article portent sur des traitements de données à caractère personnel, elles sont adoptées après avis conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également se saisir d’office de tout traitement mis en œuvre en application du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
La parole est à M. Alexandre Basquin.
M. Alexandre Basquin. Nos discussions montrent, si tant est que ce soit nécessaire, que le sujet de l’intelligence artificielle n’est ni anecdotique ni anodin.
Notre amendement a pour objet de répondre à une urgence : empêcher que notre vie privée soit transformée en simple actif de marché.
Le règlement européen sur les données, ou Data Act, vise à encourager la fluidité et la circulation des données, mais celles-ci ne sont pas des flux abstraits : elles proviennent des communications, des usages quotidiens, des réseaux, des objets connectés, ou encore des services numériques. Autrement dit, elles touchent directement à notre vie privée. Or, en confiant la régulation de ces données principalement à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), nous prenons le risque de les traiter sous un angle essentiellement économique, comme une simple ressource technique. Ce serait une erreur, tant la circulation des données doit aussi et surtout être encadrée comme un enjeu de liberté publique.
C’est pourquoi, par cet amendement, qui peut apparaître comme un amendement d’appel, mais que nous défendons avec force, nous proposons de confier à la Cnil un rôle d’appui en la matière, à l’image d’ailleurs des amendements gouvernementaux que nous venons d’adopter.
M. le président. L’amendement n° 287, présenté par MM. Dossus, Fernique, Benarroche, G. Blanc, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Lorsque l’application du même règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 précité implique le traitement de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la Commission nationale de l’informatique et des libertés exercent leurs compétences de manière coordonnée.
« Un protocole public fixe les modalités de saisine conjointe, d’échange d’informations et de traitement coordonné des procédures.
« Lorsqu’une demande relève des compétences des deux autorités, un guichet unique est mis en place afin de garantir le traitement effectif de la demande.
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Le règlement européen sur les données encadre l’accès aux données non personnelles et leur partage. Toutefois, dans la réalité, il y a presque toujours un mélange de données personnelles et non personnelles. Ce mélange représente la majorité des cas dans l’économie numérique d’aujourd’hui, qu’il s’agisse d’une entreprise souhaitant accéder à des données d’usage issues d’un objet connecté, d’une collectivité territoriale changeant de prestataire de cloud ou d’un service public voulant récupérer ses données.
Le texte que nous examinons désigne l’Arcep comme autorité compétente pour le Data Act, ce qui est logique au regard de ses missions. Cependant, dans notre droit national, c’est la Cnil qui est chef de file pour tout ce qui touche aux données personnelles. Il convient donc d’acter son rôle et d’inscrire dans la loi le partage des responsabilités entre les deux régulateurs. Il ne faudrait pas créer de zones de flou : les dossiers relevant à la fois de la protection des données personnelles et du partage de données pourraient se perdre entre deux autorités pourtant complémentaires.
C’est pourquoi notre amendement vise à sécuriser cette articulation. Nous proposons que, lorsque l’application du Data Act implique des données personnelles au sens du règlement général sur la protection des données (RGPD), l’Arcep et la Cnil exercent leurs compétences de manière coordonnée. Un protocole public préciserait les modalités de saisine, d’échanges d’informations et de traitement des procédures. Enfin, nous prévoyons un guichet unique lorsque les deux autorités sont compétentes.
Il ne s’agit pas de modifier l’équilibre du droit européen ni d’empiéter sur les compétences de l’une ou de l’autre de ces institutions, mais de garantir l’effectivité du cadre européen en évitant les angles morts et les renvois de compétences. La régulation de l’économie de la donnée ne peut pas fonctionner en silo. Sans coordination formalisée entre l’Arcep et la Cnil, les entreprises comme les collectivités risquent de se heurter à une complexité administrative inutile. En adoptant cet amendement, nous assurerons une régulation cohérente, lisible et pleinement opérationnelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. L’Arcep aura à connaître des objets connectés et de l’utilisation des données récupérées par leurs fabricants. Par exemple, les robots de traite récupèrent toutes les données sur le litrage, les taux butyreux ou les volumes de lait. Il faut que ces données puissent être restituées à l’utilisateur ainsi qu’aux structures qu’il désignerait. C’est à cela que l’Arcep veillera.
En revanche, dès qu’il s’agira de données personnelles, c’est bien la Cnil qui sera compétente ; le RGPD s’appliquera. La distinction entre le rôle de l’Arcep et celui de la Cnil est bien cadrée. La commission a donc émis un avis défavorable sur l’amendement n° 390.
L’avis est également défavorable sur l’amendement n° 287, pour des raisons similaires. Il y a bien une distinction entre le rôle de l’Arcep et celui de la Cnil, cette dernière étant compétente pour les données individuelles, et une coordination est assurée, notamment par la DGCCRF. Il n’y a donc pas lieu d’adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Le Gouvernement a émis un avis défavorable sur ces amendements, en raison des redondances que l’on risque de créer avec les dispositifs existants. Leur adoption risquerait de générer une charge administrative allant au-delà de ce que requiert le Data Act.
M. le président. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.
M. Vincent Louault. J’ai une question, monsieur le ministre. L’article 25 concerne le Data Act, mais la Commission européenne a publié il y a deux mois, dans le cadre du paquet omnibus, un projet de modification de ce règlement. Vos services ont-ils pris en compte cette possible évolution de la législation européenne dans la rédaction de l’article 25 ?
Si ce n’était pas le cas, nous devrions refaire notre texte dès l’adoption de ce nouveau règlement, dans un mois et demi peut-être, alors que la navette parlementaire sur ce projet de loi ne sera peut-être pas achevée. C’est pourquoi je voudrais vraiment avoir une réponse à cette question technique : vos services ont-ils pris en compte les dispositions précises du paquet omnibus modifiant le règlement dont nous organisons l’application ?
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Le paquet omnibus ne touche pas à la gouvernance du Data Act, à savoir ce dont il est précisément question à cet article. Par ailleurs, nous suivons de très près les négociations sur ce paquet législatif.
M. le président. L’amendement n° 285, présenté par MM. Dossus, Fernique, Benarroche, G. Blanc, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les mises en demeure, décisions et sanctions prononcées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 précité sont rendues publiques.
« L’Autorité publie annuellement un bilan détaillé de son action comprenant notamment le nombre de procédures engagées, les manquements constatés, les sanctions prononcées et leur nature, ainsi que les délais moyens de traitement des différends.
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Le règlement européen sur les données crée des droits nouveaux et des obligations fortes pour les acteurs économiques, mais un cadre juridique n’a de valeur que s’il est appliqué et, surtout, s’il est visible. Or, en matière de régulation économique, la publicité des sanctions – ce que l’on appelle le « name and shame » – est l’un des leviers les plus efficaces. Nous en avons déjà fait l’expérience avec le RGPD : lorsque la Cnil rend publiques ses décisions de sanction, la transparence joue un rôle dissuasif réel. Elle informe les entreprises, protège les collectivités territoriales et permet aux citoyens de savoir si les règles sont respectées.
Ce mécanisme existe dans notre droit. L’article 20 de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés prévoit explicitement la publicité des sanctions de la Cnil. Il est donc cohérent de prévoir un dispositif équivalent pour l’Arcep dans l’application du Data Act. Nous parlons d’un marché extrêmement concentré, dominé par de grands et puissants acteurs. Sans publicité des décisions, sans visibilité sur les manquements constatés, le risque est grand que les sanctions restent marginales ou peu dissuasives.
Cet amendement vise donc à assurer, d’une part, la publication des mises en demeure, décisions et sanctions prononcées par l’Arcep et, d’autre part, la publication d’un bilan annuel détaillé de son action, indiquant le nombre de procédures engagées, les manquements constatés et les sanctions prononcées, ainsi que leur délai de traitement.
Il s’agit non pas de stigmatiser les acteurs économiques, mais de faire vivre réellement le droit européen en garantissant la transparence et son effectivité. La publicité des sanctions est devenue un standard de régulation dans tous les grands secteurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. Monsieur le sénateur, l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques dispose déjà que les décisions rendues par l’Arcep « peuvent être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. » En pratique, ces décisions ont donc bien vocation à être rendues publiques. Cet amendement est donc largement satisfait.
L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 286, présenté par MM. Dossus, Fernique, Benarroche, G. Blanc, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 11
Insérer trois alinéas ainsi rédigés
« Lorsque l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est saisie d’une pratique susceptible de constituer un manquement aux obligations prévues par le règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023, elle peut mettre en œuvre une procédure prioritaire d’instruction lorsque la saisine émane d’une petite ou moyenne entreprise ou d’une collectivité territoriale.
« Dans ce cadre, elle peut, le cas échéant, prononcer des mesures conservatoires destinées à garantir l’effectivité des droits d’accès, d’utilisation ou de portabilité des données prévus par ce règlement, dans un délai maximal de deux mois.
« Cette procédure s’exerce sans préjudice de la faculté pour les parties de recourir aux organismes de règlement des litiges certifiés.
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Cet amendement vise à rendre le règlement européen sur les données réellement applicable sur le terrain, notamment pour les petites entreprises et les collectivités territoriales.
Ce règlement crée des droits nouveaux, auxquels nous sommes attachés : l’accès aux données, la portabilité, la réversibilité des services numériques. Sur le papier, ces droits sont importants, mais dans la pratique, ils peuvent rester théoriques, car leur mise en œuvre dépend de procédures longues et coûteuses que seules les grandes entreprises peuvent assumer.
Le rapport de force dans l’économie de la donnée est profondément asymétrique. Une PME, une commune, un hôpital ou un opérateur local ne disposent ni des équipes juridiques ni des capacités financières requises pour engager des procédures longues face aux acteurs dominants du cloud et des services numériques. Si l’accès aux données est bloqué pendant des mois, le préjudice est immédiat et parfois irréversible.
Nous proposons donc, par cet amendement, un mécanisme simple. Lorsqu’un manquement au règlement européen est allégué – refus illégal d’accès, entrave à la portabilité, conditions manifestement disproportionnées… –, l’Arcep pourra déclencher une procédure prioritaire à la demande d’une PME ou d’une collectivité. Dans ce cadre, elle pourra prononcer des mesures conservatoires dans un délai de deux mois, ce qui permettra d’éviter qu’un acteur économique ou public soit paralysé pendant toute la durée d’un contentieux.
Sans un tel outil d’intervention rapide, le Data Act risque de bénéficier surtout aux acteurs les plus puissants. En adoptant cet amendement, nous ferons en sorte que l’économie européenne de la donnée soit réellement plus équitable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. L’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, que je citais à l’instant, permet à l’Arcep de sanctionner les manquements au Data Act. Cet article offre à cette autorité tous les outils juridiques nécessaires pour mettre un terme, dans les meilleurs délais, à un manquement qu’il serait particulièrement urgent de faire cesser : mise en demeure, mais également mesures conservatoires sans mise en demeure préalable en cas d’urgence.
Il ne paraît donc pas nécessaire de prévoir une procédure spécifique d’instruction lorsqu’une saisine émane d’une collectivité territoriale ou d’une PME. Ce serait source de complexité. La charge de travail de l’Arcep va déjà beaucoup s’accroître, sans que son personnel augmente en proportion. (Mme Cécile Cukierman s’exclame.) Il ne faut pas trop charger la barque…
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.
M. Thomas Dossus. Nous sommes plusieurs à avoir soulevé la question des moyens ; Mme la rapporteure vient de le faire en conclusion de son avis. Force est de constater que nous n’avons reçu que peu de réponses.
M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.
Mme Cécile Cukierman. Je voudrais également réagir à ces propos de Mme la rapporteure.
De deux choses l’une : soit l’Arcep n’a pas les moyens de ses ambitions, auquel cas autant la supprimer pour faire encore plus d’économies ; soit nous nous lui permettons de jouer un rôle indispensable au regard des besoins de régulation actuels, dans un monde où le numérique se développe.
Mais une chose est sûre : on ne peut pas rejeter de la sorte un amendement intéressant sur le seul fondement d’un manque de moyens pour le mettre en œuvre.
Soit nous faisons la loi au regard des besoins et de l’efficience de l’action publique – il faut alors s’en donner les moyens –, soit un problème de compréhension collective se pose : pourquoi siégeons-nous ici ?
Les amendements qui ont été déposés sur l’article 25 ont leur pertinence, car ils ont pour objet commun de rassurer et de sécuriser les différents acteurs.
Si l’on estime que l’Arcep n’a pas du tout les moyens d’agir, renonçons à de telles dispositions, mais ne venons pas nous plaindre, demain, de la dérégulation qui s’ensuivra !
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Il convient, entre autres choses, d’éviter la surtransposition. En l’occurrence, le Data Act ne prévoit pas de traitement différencié des demandes émanant des PME ou des collectivités territoriales.
On peut toujours en rajouter, et poser ensuite la question des moyens, mais évitons plutôt de surtransposer et de légiférer à l’excès ; cela entraîne une surconsommation de moyens.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.
Mme Catherine Morin-Desailly. Il est certes important de débattre des moyens des autorités de régulation, mais la question des moyens des collectivités territoriales que nous représentons se pose aussi.
Dans le cadre de la transposition des directives NIS 2, Dora et REC, nous lancions l’alerte sur la capacité des collectivités territoriales à se conformer aux nouveaux standards européens en matière de cybersécurité. Le monde change et nos collectivités, comme nos entreprises, sont soumises à des obligations croissantes. Elles doivent aussi relever de nouveaux défis. (Mme Cathy Apourceau-Poly s’exclame.)
Monsieur le ministre, ce n’est certes pas l’objet de ce texte, mais nous aurons tout de même à nous poser la question de l’accompagnement des collectivités territoriales.
M. le président. Je suis saisi d’un amendement et d’un sous-amendement.
L’amendement n° 268, présenté par MM. Redon-Sarrazy, M. Weber, Devinaz, Jacquin et Cozic, Mmes Linkenheld et Lubin, M. Michau, Mme S. Robert, M. Tissot, Mmes Conconne et Espagnac, MM. Fichet et Gillé, Mme Le Houerou, MM. Mérillou, Montaugé, Ouizille, Uzenat, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse recueille par décision motivée les informations pour les besoins liés à l’exercice de sa mission de régulation prévue par le I du présent article auprès des personnes visées au paragraphe 3 de l’article 1er du règlement 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828, et peut les mettre à disposition du public dans le respect des secrets protégés par la loi.
La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy.
M. Christian Redon-Sarrazy. L’article 37 du règlement sur les données confie à l’autorité nationale compétente – l’Arcep pour la France – le suivi des évolutions technologiques et commerciales pour l’utilisation des données, la promotion de l’éducation aux données et la sensibilisation des utilisateurs aux droits et obligations découlant dudit règlement.
Pour que l’Arcep soit en mesure d’accomplir ses missions, nous proposons qu’elle puisse recueillir les informations utiles auprès des acteurs entrant dans le champ d’application du règlement et qu’elle puisse les mettre à la disposition du public, sous réserve des secrets protégés par la loi.
De telles informations amélioreront la connaissance des écosystèmes et contribueront à mieux orienter la régulation du secteur.
En un mot, cet amendement vise à permettre une analyse fine de l’impact du Data Act, laquelle pourra bénéficier à l’ensemble des autorités impliquées dans l’exécution du règlement.
M. le président. Le sous-amendement n° 549, présenté par Mme Housseau et MM. Duplomb et Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Amendement n° 268, alinéa 3
Remplacer les mots :
au paragraphe 3
par les mots :
aux a, c, f et g du paragraphe 3
La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter ce sous-amendement et donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 268.
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. L’amendement n° 268 présente un grand intérêt. Toutefois, il serait souhaitable d’exclure de la collecte certaines catégories d’acteurs, en particulier les organismes du secteur public ; tel est l’objet du sous-amendement n° 549.
La commission est donc favorable à l’amendement, sous réserve de l’adoption de son sous-amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Le Gouvernement est également favorable à l’amendement n° 268 sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 549.
M. le président. L’amendement n° 288, présenté par MM. Dossus, Fernique, Benarroche, G. Blanc, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse publie annuellement un état de la dépendance aux services de traitement de données fournis par des opérateurs soumis au droit d’États tiers à l’Union européenne.
« Cet état comporte notamment des indicateurs relatifs à la concentration du marché, aux conditions de portabilité des données, aux transferts de données hors de l’Union européenne et aux risques d’accès extraterritorial.
« Ces informations sont publiées sous forme agrégée, dans le respect du secret des affaires et de la sécurité nationale. »
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Avant de présenter l’amendement, je me permettrai de répondre à M. le ministre sur la question des moyens.
En adoptant toute une litanie d’amendements gouvernementaux portant article additionnel après l’article 24, nous avons attribué de nombreuses compétences nouvelles aux autorités régulatrices, qui vont désormais devoir trouver les moyens de les exercer. Il s’agit non pas d’une surtransposition, mais d’une simple transposition ! Monsieur le ministre, vous n’avez pas répondu quant aux moyens afférents à ces nouvelles compétences.
J’en viens au présent amendement. La situation de dépendance numérique massive dans laquelle nous sommes n’est plus à démontrer ; nous en prenons progressivement conscience. Toutefois, il manque encore ce petit quelque chose qui nous inciterait à l’action.
L’essentiel du traitement de nos données, de nos infrastructures de cloud et de nos outils numériques dépend d’acteurs extra-européens, principalement américains, qui stockent, traitent et analysent une part croissante des données de nos entreprises, de nos administrations et de nos collectivités.
Ces acteurs sont soumis à des législations extraterritoriales comme le Cloud Act américain, qui rend possible l’accès à nos données par les services de renseignement des États-Unis. Or dans le même temps, nous sommes en compétition technologique avec ces puissances étrangères.
Nous ne pouvons pas élaborer une stratégie de souveraineté numérique sans disposer d’un diagnostic clair. Aujourd’hui, personne ne peut dire précisément, de manière publique et consolidée, quel est le degré de dépendance de nos économies vis-à-vis des grands acteurs extra-européens de la donnée, combien de données sont stockées hors d’Europe, à quel point les entreprises et les collectivités peuvent réellement changer de prestataire, quels sont les risques d’accès extraterritorial, ou encore quelle est la concentration du marché.
C’est bien pourquoi nous proposons de nous donner la possibilité d’y voir plus clair, en confiant à l’Arcep la publication annuelle d’un état de nos dépendances aux services de traitement de données fournis par les opérateurs soumis au droit d’États tiers.
Il s’agit non pas de stigmatiser ces pratiques ou de leur faire obstacle, mais d’assurer la transparence, de mesurer notre dépendance et d’éclairer le Parlement, ainsi que les décideurs publics.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. Mon cher collègue, ce que vous proposez est très intéressant.
Toutefois, dans la mesure où ce n’est absolument pas demandé par le règlement, il s’agirait d’une surtransposition. En adoptant votre amendement, nous confierions à l’Arcep, qui se voit déjà attribuer de nombreuses nouvelles missions, encore une tâche supplémentaire. Cela ne me paraît pas souhaitable.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 25, modifié.
(L’article 25 est adopté.)
Article 26
L’article L. 442-12 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au 1°, aux 2° et 3°, deux fois, et au 4°, trois fois, du I, au premier alinéa, deux fois, au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du II et au IV, les mots : « d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) » ;
2° Au 2° du I et aux premiers et deuxième alinéas du II, après le mot : « avoir », sont insérés les mots : « de service » ;
3° Au troisième alinéa du II, après le mot : « avoirs », sont insérés les mots : « de service » – (Adopté.)
Article 27
Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le 34° de l’article L. 32 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa et au second alinéa, les mots : « d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) » ;
b) Au même second alinéa, le mot : « partagées » est supprimé ;
2° L’article L. 32-4 est ainsi modifié :
a) Au 2° ter du I, les mots : « d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « et 2° bis » sont remplacés par les mots : « , 2° bis et 2° ter » ;
3° Au 8° de l’article L. 36-6, les mots : « d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) » ;
4° L’article L. 36-11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, aux premier et sixième alinéas du I et à la première phrase du II et du dixième alinéa du III, les mots : « d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) » ;
b) Au premier alinéa du même III, après le mot : « griefs, » sont insérés les mots : « a été informée de son droit de se taire, ».
M. le président. L’amendement n° 540, présenté par Mme Housseau et MM. Duplomb et Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
…. – Au 3° du I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « du traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) ».
…. – Au deuxième alinéa de l’article L. 137-1 du code de la propriété intellectuelle, les deux occurrences des mots : « en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) ».
…. – Au 4° du I de l’article 242 nonies B du code général des impôts, les mots : « d’hébergement en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) ».
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. Il s’agit d’un amendement d’harmonisation terminologique : il convient de remplacer, dans plusieurs codes les références à l’informatique ou l’hébergement « en nuage » par des références au traitement de données au sens du Data Act.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 27, modifié.
(L’article 27 est adopté.)
Article 28
I. – La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 130 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifiée :
1° Les mots : « au second alinéa du III de l’article 30 et » sont supprimés ;
2° Après la référence : « 37 », sont ajoutés les mots : « et au II de l’article 35-1 ».
II. – Le 1° du I entre en vigueur le 12 janvier 2027 – (Adopté.)
Article 29
I. – La loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique est ainsi modifiée :
1° À la fin de l’intitulé du chapitre Ier du titre III, les mots : « de l’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « des services de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) » ;
2° L’article 27 est ainsi modifié :
a) Aux 1°, les mots : « d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) » ;
b) Aux 2°, deux fois, et 3° du I, au VI et aux 1°, deux fois, et 2° du VIII, les mots : « d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 précité » ;
c) Les III, IV et VII sont abrogés ;
d) Les II, V et VIII sont abrogés ;
e) Au VI, les mots : « mentionnés au III » sont supprimés et, à la fin, les mots : « mentionnés au IV » sont remplacés par les mots : « lorsque le client recourt de manière simultanée à plusieurs fournisseurs de services de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 précité » ;
3° Les articles 28 et 29 sont abrogés ;
4° L’article 30 est ainsi modifié :
a) Aux 1°, les mots : « d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) » ;
b) Au premier alinéa du II, à la fin du premier alinéa et à la deuxième phrase du second alinéa du III, les mots : « d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 précité » ;
c) À la fin du 1° du I, les mots : « aux articles 27 à 29 » sont remplacés par les mots : « à l’article 27 » ;
d) Aux premier et second alinéas du II, les mots : « aux II à IV et VII de l’article 27, au II de l’article 28 et aux II et III de l’article 29 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article 27 » ;
e) Au premier alinéa du III, les mots : « aux articles 27 à 29 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article 27 » ;
f) À la fin de la première phrase du IV, les mots : « de l’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « des services de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 précité » ;
g) Les I, II et III sont abrogés ;
5° À la fin de l’intitulé du chapitre IV du titre III, les mots : « de l’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « des services de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) » ;
6° L’article 33 est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Aux II et III, les mots : « d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) » ;
7° Au I et à la première phrase du II de l’article 35, les mots : « articles 27 à 30 et l’article 33 » sont remplacés par les mots : « les articles 30 et 33 » et les mots : « d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) » ;
8° Le IV de l’article 64 est abrogé.
II. – Le c du 2° et le f du 4° du I entrent en vigueur le 12 janvier 2027.
M. le président. L’amendement n° 541, présenté par Mme Housseau et MM. Duplomb et Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 24
Remplacer la référence :
c
par la référence :
d
et la référence :
f
par la référence :
g
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. C’est un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 29, modifié.
(L’article 29 est adopté.)
Article 30
Le chapitre V du titre III de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique est complété par un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. – Le règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement des données) est applicable à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception de ses articles 5 paragraphes 11 à 13, 7 paragraphe 5, 8 paragraphe 4, 11 paragraphes 9 et 10, 14 paragraphe 4, 16, 17 paragraphes 2 et 3, 19, 22, 23 paragraphe 2, 24 paragraphe 5, 25, 26 paragraphe 6, et 29 à 31. – (Adopté.)
Article 31
I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 32 est ainsi modifié :
a) Le 21° est ainsi modifié :
– après le mot : « accueil », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;
– au troisième alinéa, au début, sont insérés les mots : « toute personne privée ou publique qui met à disposition ou exploite une infrastructure », la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » et, à la fin, le mot : « ou » est supprimé ;
– au début du dernier alinéa, les mots : « destinée à » sont remplacés par les mots : « toute personne privée ou publique chargée de » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« – toute personne publique qui détient ou contrôle une infrastructure d’accueil qui ne fait pas partie d’un réseau. » ;
b) Le second alinéa du 22° est ainsi rédigé :
« On entend par infrastructure d’accueil les infrastructures physiques au sens du paragraphe 4 de l’article 2 du règlement (UE) 2024/1309 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit). » ;
2° L’article L. 34-8-2-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le mot : « débit », sont insérés les mots : « ou de ressources associées » ;
– le second alinéa est complété par les mots : « ou de ressources associées » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ces conditions tiennent compte des éléments mentionnés au paragraphe 4 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1309 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit). » ;
– les deuxième à huitième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La demande d’accès ne peut être refusée que pour l’un ou plusieurs des motifs mentionnés au paragraphe 5 du même article 3, à l’exception du f. En application du d du même paragraphe 5, l’exploitant d’une infrastructure critique au sens du paragraphe 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil peut refuser l’accès à cette infrastructure. » ;
– au dernier alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » et, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , à l’exception des demandes relatives aux infrastructures critiques au sens du paragraphe 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précité, » ;
c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les personnes publiques peuvent ne pas appliquer les I et II à leurs infrastructures d’accueil ou à des catégories d’infrastructures d’accueil pour des motifs :
« – liés à la valeur architecturale, historique, religieuse ou environnementale de l’infrastructure concernée ;
« – de sécurité publique ;
« – de défense nationale ;
« – de sûreté ;
« – de santé publique. » ;
3° L’article L. 34-8-2-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « réseau », sont insérés les mots : « ou de ressources associées » ;
– le deuxième alinéa est complété par le mot : « géoréférencés » ;
– au dernier alinéa, après le mot : « débit », sont insérés les mots : « ou de ressources associées » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « peut », est remplacé par les mots : « ou de ressources associées peut demander et » et sont ajoutés les mots : « , sous forme électronique et par l’intermédiaire d’un point d’information unique » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
– est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de fonctionnement du point d’information unique ainsi que la procédure selon laquelle ces informations sont transmises. » ;
c) Le III est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « et les personnes publiques » sont supprimés et après le mot : « public », sont insérés les mots : « à très haut débit ou de ressources associées » ;
– au même premier alinéa, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « ou, lorsque la demande est faite par le biais du point d’information unique, de dix jours ouvrables, » et le mot « écrite » est supprimé ;
– ledit premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le délai de dix jours ouvrables peut être prorogé pour une période non renouvelable de cinq jours ouvrables dans des cas dûment justifiés. » ;
– les quatre derniers alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« La communication de ces informations peut être limitée ou refusée pour un ou plusieurs des motifs suivants :
« – la sécurité de certains bâtiments détenus ou contrôlés par des personnes publiques ;
« – la sécurité et l’intégrité des réseaux ;
« – la sécurité nationale ;
« – la sécurité d’infrastructures critiques au sens du paragraphe 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil, l’exploitant d’une telle infrastructure communiquant en fonction de son analyse de risques ;
« – la santé publique ;
« – la sûreté publique ;
« – la confidentialité ou la protection des secrets commerciaux et d’affaires. » ;
d) Sont ajoutés des VII et VIII ainsi rédigés :
« VII. – Les infrastructures critiques au sens du paragraphe 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précité ne sont pas soumises aux obligations de transparence prévues aux I à III du présent article.
« VIII. – Le présent article ne s’applique pas lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est réunie :
« – les infrastructures d’accueil ne sont pas techniquement adaptées au déploiement de réseaux à très haut débit ou de ressources associées ;
« – l’obligation de fournir les informations demandées est disproportionnée ;
« – les infrastructures d’accueil ne sont pas soumises à des obligations en matière d’accès pour l’un au moins des motifs prévus au V de l’article L. 34-8-2-1. » ;
4° Au 1° du I de l’article L. 34-8-4, la référence : « L. 45-1 » est remplacée par la référence : « L. 45-9 » ;
5° Le 2° ter du II de l’article L. 36-8 est ainsi rédigé :
« 2° ter Les possibilités et conditions d’accès :
« – aux infrastructures d’accueil mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 33-6 ;
« – aux infrastructures d’accueil et aux informations qui les concernent, mentionnées aux articles L. 34-8-2-1 et L. 34-8-2-2 ;
« – à la coordination des travaux de génie civil et aux informations relatives à ces derniers, mentionnées à l’article L. 49 ; »
6° L’article L. 49 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les cinquième à neuvième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« À cette fin, il fournit les informations mentionnées au paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2024/1309 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit). » ;
– au onzième alinéa, le mot : « guichet » est remplacé par les mots : « point d’information » ;
– au douzième alinéa, après le mot : « débit », sont insérés les mots : « ou de ressources associées » et les mots : « deux semaines » sont remplacés par les mots : « dix jours ouvrables » ;
– au quatorzième alinéa, le mot : « guichet » est remplacé par les mots : « point d’information » ;
– après le même quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de dix jours mentionné au douzième alinéa du présent article peut être prorogé une fois de cinq jours ouvrables dans des cas dûment justifiés. » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’exploitant d’une infrastructure critique, au sens du paragraphe 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil, qui entreprend une opération de travaux affectant cette infrastructure critique communique des informations relatives à ces travaux en fonction de son analyse de risques. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « opérateur de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « exploitant de réseau ouvert au public à très haut débit ou de ressources associées » ;
– après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – ne concerne pas une infrastructure critique au sens du paragraphe 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précitée ; »
7° L’article L. 50 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « guichet unique » sont remplacés par les mots : « point d’information unique, dénommée « guichet unique » dans le code de l’environnement, » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « guichet » est remplacé par les mots : « point d’information ».
II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».
III. – Pour les gestionnaires d’infrastructure d’accueil qui sont des collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants, les a à c du 3° entrent en vigueur le 12 mai 2027. Pour les autres gestionnaires d’infrastructure d’accueil, ils entrent en vigueur le 12 mai 2026.
Le a du 6° entre en vigueur le 12 mai 2026.
M. le président. Je suis saisi d’un amendement et d’un sous-amendement.
L’amendement n° 503 rectifié bis, présenté par M. Chaize, Mme Jacques, MM. Daubresse, Delia, Burgoa et D. Laurent, Mme Lassarade, M. Pointereau et Mmes M. Mercier, Belrhiti et Saint-Pé, est ainsi libellé :
Alinéas 9 et 10
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
b) Le 22° est ainsi rédigé :
« 22° Infrastructure d’accueil
« On entend par infrastructure d’accueil tout élément d’un réseau qui est destiné à accueillir d’autres éléments d’un réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de visite et regards, trous de visite, boîtiers, installations liées aux antennes, tours et poteaux, ainsi que les bâtiments, y compris leurs toits et des parties de leurs façades ou les accès aux bâtiments, et tout autre élément, y compris le mobilier urbain, tel que les poteaux d’éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les panneaux d’affichage et les infrastructures des gares de péage, ainsi que les arrêts d’autobus et de tram, les stations de métro et les gares.
« Lorsqu’ils ne font pas partie d’un réseau et qu’ils sont détenus ou contrôlés par des personnes du secteur public, les bâtiments, y compris leurs toits et des parties de leurs façades ou les accès aux bâtiments, et tout autre élément, y compris le mobilier urbain, tel que les poteaux d’éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les panneaux d’affichage et les infrastructures des gares de péage, ainsi que les arrêts d’autobus et de tram, les stations de métro et les gares.
« Les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1, de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil (21), ne sont pas des infrastructures d’accueil au sens du présent règlement. »
La parole est à M. Patrick Chaize.
M. Patrick Chaize. Le seul renvoi à l’article définissant les « infrastructures physiques » du règlement du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques ne permet pas d’appréhender clairement et directement l’ensemble des éléments considérés comme des infrastructures d’accueil, ce qui nuit à l’intelligibilité de la loi.
Il apparaît plus approprié de reprendre, en l’adaptant au contexte national, la définition qu’en donne le règlement. C’est ce que nous proposons au travers de cet amendement.
M. le président. Le sous-amendement n° 544 rectifié, présenté par Mme Housseau et MM. Duplomb et Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Amendement n° 503 rectifié bis, alinéa 7
Remplacer le mot :
règlement
par le mot :
article
La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter ce sous-amendement et donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 503 rectifié bis.
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. Ce sous-amendement vise simplement à harmoniser les termes de l’amendement n° 503 rectifié bis avec les autres dispositions du code des postes et des communications électroniques.
Sur le fond, les alinéas 9 et 10 de l’article 31 renvoient la définition de la notion d’infrastructure d’accueil à la définition donnée au paragraphe 4 de l’article 2 du règlement européen sur les infrastructures gigabit. L’amendement n° 503 rectifié bis vise à inscrire cette définition in extenso dans la loi.
Cela ne nous paraît pas indispensable, mais contribuerait à rendre le code des postes et des communications électroniques plus lisible.
La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement, sous réserve de l’adoption de son sous-amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Il est également favorable à l’amendement n° 503 rectifié bis sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 544 rectifié.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 544 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 503 rectifié bis, modifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 508 rectifié bis, présenté par M. Chaize, Mme Jacques, MM. Daubresse, Delia, Burgoa et D. Laurent, Mme Lassarade, M. Pointereau et Mmes M. Mercier, Belrhiti et Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 10
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Exploitant de ressources associées.
« On entend par exploitant de ressources associées un opérateur ou un gestionnaire d’infrastructures d’accueil, au sens du présent code, qui, dans une situation ou un lieu géographique donné, est en capacité de fournir tout ou partie des ressources associées sans nécessairement mettre en œuvre simultanément l’exploitation d’un réseau de communications électroniques. »
La parole est à M. Patrick Chaize.
M. Patrick Chaize. Cet amendement vise à clarifier la notion d’« exploitant de ressources associées », que le présent article introduit dans notre droit national sans lui donner de définition précise.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. Il est ici proposé de définir la notion d’« exploitant de ressources associées » au sens du règlement européen sur les infrastructures gigabit.
Le 19° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques dispose déjà que l’on entend par ressources associées « les infrastructures physiques et les autres ressources associées à un réseau de communications ou à un service de communications électroniques, qui concourent ou peuvent concourir à la fourniture de services via ce réseau ou ce service ».
Sont notamment considérés comme des ressources associées les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, les conduites, les pylônes, les regards de visite, les armoires et les boîtiers.
Définir par ailleurs la notion d’« exploitant de ressources associées » pourrait être source de difficultés juridiques, raison pour laquelle je sollicite l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. L’amendement n° 508 rectifié bis vise à insérer dans le texte une définition ex nihilo de la notion d’« exploitant de ressources associées ».
Or le 19° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques définit déjà les « ressources associées ».
Il ne peut y avoir deux définitions différentes d’un même terme au sein d’un même code. Par conséquent, l’avis du Gouvernement est défavorable.
M. Patrick Chaize. Je retire l’amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 508 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 506 rectifié, présenté par M. Chaize, Mme Jacques, MM. Daubresse, Delia, Burgoa et D. Laurent et Mmes Lassarade, M. Mercier, Belrhiti et Saint-Pé, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 30
Compléter cet alinéa par les mots :
dans le respect de la réglementation
II. – Alinéa 54
Compléter cet alinéa par les mots :
, eu égard notamment au caractère dispendieux induit par une demande
La parole est à M. Patrick Chaize.
M. Patrick Chaize. Cet amendement vise à préciser, d’une part, que les collectivités devront respecter la réglementation applicable concernant le géoréférencement sans avoir à engager des travaux supplémentaires spécifiques pour une mise à disposition au sein du point d’information unique et, d’autre part, que le caractère disproportionné d’une demande ne tient pas uniquement à son empreinte géographique, mais aussi aux frais excessifs que la mise à disposition des informations ferait encourir à la collectivité, au regard de la situation financière de celle-ci.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. Cet amendement vise à garantir que les collectivités territoriales n’auront pas à fournir les informations demandées si l’obligation de mise à disposition de ces dernières leur impose des frais disproportionnés par rapport à leurs moyens.
La commission y est favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 509 rectifié, présenté par M. Chaize, Mme Jacques, MM. Daubresse, Delia, Burgoa et D. Laurent et Mmes Lassarade, M. Mercier, Belrhiti et Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 66
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’absence de transmission desdites informations est sanctionnée par une amende prévue à l’article R. 554-35 du code de l’environnement, sans préjudice des sanctions pénales prévues par le II de l’article L. 554-1-1. » ;
La parole est à M. Patrick Chaize.
M. Patrick Chaize. Le règlement réaffirme et renforce la nécessité de la coordination des travaux de génie civil, au profit notamment des déploiements des réseaux de très haut débit.
Les déclarations s’effectuent au travers d’un guichet unique spécifique, mentionné aux articles L. 49 et L. 50 du code des postes et des communications électroniques, en lien avec le point d’information unique.
Dans les faits, ce sont presque uniquement les personnes publiques, notamment les collectivités territoriales, qui effectuent de telles déclarations.
Afin de généraliser le dépôt de ces déclarations, il est proposé de rappeler au sein du code des postes et des communications électroniques les sanctions d’ores et déjà prévues en la matière au sein du code de l’environnement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. L’amendement tend à prévoir l’application d’une amende, inférieure ou égale à 1 500 euros, en cas d’absence de transmission des informations au point d’information unique par le maître d’ouvrage d’une opération de travaux, d’installation ou de renforcement d’infrastructures.
Toutefois, l’article L. 34-8-2-2 du code des postes et des communications électroniques prévoit déjà qu’en cas de litige portant sur l’accès à l’information, l’Arcep peut être saisie du différend par l’une des parties.
Cet amendement semble donc satisfait, d’où une demande de retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Chaize, l’amendement n° 509 rectifié est-il maintenu ?
M. Patrick Chaize. La procédure de règlement des différends de l’Arcep est tout de même très complexe. L’idée était ici de la rendre plus simple et efficace.
Néanmoins, je consens à retirer l’amendement.
M. le président. L’amendement n° 509 rectifié est retiré.
L’amendement n° 542, présenté par Mme Housseau et MM. Duplomb et Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 81
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – Les a à c du 3° entrent en vigueur le 12 mai 2026. Pour les gestionnaires d’infrastructures d’accueil qui sont des collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants, les a à c du 3° ne s’appliquent qu’à compter du 12 mai 2027.
La parole est à Mme la rapporteure.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Il sera favorable sous réserve d’une modification : il faudrait préciser « du I » après les mots « Les a à c du 3° » et ajouter les mots « ou leurs groupements » après les mots « collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants ».
M. le président. Madame la rapporteure, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par M. le ministre délégué ?
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 542 rectifié, présenté par Mme Housseau et MM. Duplomb et Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :
Alinéa 81
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – Les a à c du 3° du I entrent en vigueur le 12 mai 2026. Pour les gestionnaires d’infrastructures d’accueil qui sont des collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants ou leurs groupements, les a à c du 3° du I ne s’appliquent qu’à compter du 12 mai 2027.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi d’un amendement et d’un sous-amendement.
L’amendement n° 269, présenté par MM. Redon-Sarrazy, M. Weber, Devinaz, Jacquin et Cozic, Mmes Linkenheld et Lubin, M. Michau, Mme S. Robert, M. Tissot, Mmes Bonnefoy et Bélim, MM. Fagnen, Omar Oili, Ouizille, Uzenat, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse met en place, en lien avec les associations d’élus, un plan d’accompagnement des collectivités pour faciliter l’application des mesures visées au présent article et en garantir une mise en œuvre homogène, en cohérence avec les enjeux d’équité territoriale et d’innovation technologique.
La parole est à M. Michaël Weber.
M. Michaël Weber. Le règlement sur les infrastructures gigabit vise à accélérer le déploiement des réseaux de communications électroniques à très haute capacité sur le territoire de l’Union européenne, tout en en réduisant les coûts.
Il renforce les obligations en matière d’accès aux infrastructures d’accueil, de partage d’informations et de coordination des travaux, et prévoit un cadre européen unifié.
Le respect de délais courts pour répondre aux demandes d’accès ou de transmission d’informations, ainsi que les coûts nécessaires pour la mise en place des points d’information uniques dématérialisés représentent, même s’ils sont conformes au droit européen, une charge importante pour les collectivités, qui sont en première ligne pour l’application dudit règlement.
Par cet amendement, nous proposons que des outils d’accompagnement soient développés en lien avec les associations d’élus pour faciliter et clarifier la mise en œuvre du partage des infrastructures d’accueil, favoriser les retours d’expérience et mutualiser les bonnes pratiques.
L’objectif est aussi de s’assurer d’une mise en œuvre homogène sur tout le territoire, en cohérence avec les enjeux d’équité territoriale et d’innovation technologique.
Comme l’a rappelé la Commission supérieure du numérique et des postes (CSNP), au-delà des aspects techniques, la réduction des fractures numériques devrait être intégrée dans la planification des infrastructures, notamment dans les zones rurales ou ultramarines. C’est d’ailleurs tout l’enjeu d’une connectivité gigabit pour tous, permise par l’Union européenne.
M. le président. Le sous-amendement n° 550, présenté par Mme Housseau et MM. Duplomb et Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Amendement n° 269, alinéa 2
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
…. – Le Gouvernement met en place, en lien avec…
La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter ce sous-amendement et donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 269.
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. Cet amendement me paraît totalement justifié.
En effet, le respect d’un délai de dix jours ouvrables pour répondre aux demandes d’accès ou de transmission d’informations représente un défi très important pour les collectivités territoriales.
L’Arcep et la direction générale des entreprises (DGE) prévoyaient certes déjà un accompagnement, mais formaliser cette aide dans le cadre d’un plan serait de nature à rassurer les collectivités territoriales et leurs représentants.
Je souhaiterais cependant qu’un tel plan soit mis en place non par l’Arcep, mais par le Gouvernement, en lien avec l’Arcep et les associations d’élus ; tel est l’objet de notre sous-amendement.
Par conséquent, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 550.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Des échanges ont d’ores et déjà eu lieu avec les associations d’élus. (Mme Cécile Cukierman s’exclame.)
Un tel accompagnement peut être effectué par l’Arcep et la DGE sans qu’il soit besoin d’inscrire dans la législation une disposition à cet effet, ce qui me semblerait quelque peu excessif.
L’avis est donc défavorable sur l’amendement n° 269, de même que sur le sous-amendement n° 550.
M. le président. L’amendement n° 289, présenté par MM. Dossus, Fernique, Benarroche, G. Blanc, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Afin de faciliter la mise en œuvre des obligations prévues au présent article par les collectivités territoriales et leurs groupements, les services de l’État et les opérateurs publics compétents apportent, dans le cadre de leurs moyens existants, des possibilités de mutualisation et un appui à l’exercice de leurs compétences relatives :
- à la réception, l’instruction et le traitement des demandes d’accès aux infrastructures d’accueil ;
- à la communication des informations techniques et géoréférencées relatives à ces infrastructures ;
- à l’alimentation et à l’utilisation du point d’information unique mentionné au présent article ;
- à la coordination des opérations de travaux et de déploiement d’infrastructures de communications électroniques.
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Cet amendement s’inscrit dans la continuité des précédents.
L’article 31 fait peser une part importante des nouvelles obligations sur les collectivités territoriales, qui devront répondre aux demandes d’accès aux infrastructures, transmettre des informations techniques parfois très précises, alimenter le point d’information unique et coordonner les travaux.
Pour les grandes collectivités, cette charge est évidemment gérable. Pour de nombreuses communes rurales, elle représente en revanche une lourde charge technique et administrative.
Nous ne pouvons pas, d’un côté, fixer des objectifs ambitieux d’aménagement numérique du territoire et, de l’autre, laisser de petites communes seules face à des obligations complexes.
Sans appui, le risque est double : soit un ralentissement du déploiement, soit des inégalités territoriales accrues.
Cet amendement vise donc à rappeler que les services de l’État et les opérateurs publics compétents doivent apporter un appui et favoriser la mutualisation.
Aucune charge nouvelle ne serait créée. Il s’agit simplement d’organiser la mobilisation des outils déjà disponibles et d’accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de leurs obligations. C’est donc un amendement d’équilibre territorial et d’efficacité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. Mon cher collègue, l’adoption de l’amendement précédent satisfait, me semble-t-il, votre demande. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Dossus. Je retire l’amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 289 est retiré.
Je mets aux voix l’article 31, modifié.
(L’article 31 est adopté.)
Article 32
I. – L’article L. 2321-4-1 du code de la défense est abrogé.
II. – L’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après le I quater, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :
« I quinquies. – L’Agence nationale des fréquences assure le contrôle du respect du règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 concernant des exigences de cybersécurité horizontales pour les produits comportant des éléments numériques et modifiant les règlements (UE) n° 168/2013 et (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur la cyberrésilience).
« Elle peut échanger avec les services de l’État compétents des informations, des documents et des données, dans la stricte mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission, sans que le secret des affaires ne soit opposable ni à l’agence, ni à ces services de l’État. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 34-9-3 », sont insérés les mots : « et des produits mentionnés au I quinquies du présent article » ;
b) Au 1°, après la référence : « L. 34-9-3 », sont insérés les mots : « ou des produits mentionnés au I quinquies du présent article » ;
c) À la première phrase du quatrième alinéa, après la référence : « L. 34-9-3 », sont insérés les mots : « , des produits mentionnés au I quinquies du présent article » ;
d) Au cinquième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa du présent II et » et, après la référence : « L. 34-9-3 », sont insérés les mots : « ou des produits mentionnés au I quinquies du présent article » ;
3° Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Lorsqu’elle constate un manquement aux dispositions mentionnés au I quinquies, l’Agence nationale des fréquences peut, après une procédure contradictoire, mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, la personne responsable de se mettre en conformité avec ses obligations. Lorsque la personne responsable ne se conforme pas dans le délai imparti à la mise en demeure, l’agence peut, sans préjudice de la mise en œuvre des mesures de restriction ou d’interdiction prévues à l’article 54 du règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 précité, prononcer à son encontre une amende administrative, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement dans les conditions suivantes :
« 1° La méconnaissance des exigences mentionnées à l’annexe I du règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 précité et des obligations prévues aux articles 13 et 14 du même règlement est passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 15 millions d’euros ou, si l’auteur de l’infraction est une personne morale, jusqu’à 2,5 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu ;
« 2° La méconnaissance des obligations prévues aux articles 18 à 23, à l’article 28, aux paragraphes 1 à 4 des articles 30 et 31, aux paragraphes 1 à 3 de l’article 32, au paragraphe 5 de l’article 33, et à l’article 53 du règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 précité est passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 10 millions d’euros ou, si l’auteur de l’infraction est une personne morale, jusqu’à 2 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu ;
« 3° Le fait de fournir des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses aux organismes notifiés et aux autorités de surveillance du marché en réponse à une demande est passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 5 millions d’euros ou, si l’auteur de l’infraction est une personne morale, jusqu’à 1 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.
« Avant toute décision, l’Agence nationale des fréquences informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai que l’agence fixe qui ne peut être inférieur à un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. Au terme de ce délai, l’agence peut, par décision motivée, prononcer l’amende. La décision prononcée par l’agence peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, l’agence informe préalablement cette dernière, lors de la procédure contradictoire mentionnée au premier alinéa du présent II ter, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d’amendes dont le montant total excède 15 millions d’euros ou 2,5 % de son chiffre d’affaires pour une entreprise, ces sanctions s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. L’amende est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l’impôt et au domaine. L’agence peut demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements définies au I quinquies. Les modalités d’application du présent II ter sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
4° Le VII est ainsi modifié :
a) Le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa » ;
b) Les mots : « l’ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d’adaptation des pouvoirs de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » sont remplacés par les mots : « la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour son application dans ces territoires, la référence au règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2024 précité est remplacée par la référence aux dispositions nationales applicables en vertu de ce règlement. »
III. – Le I entre en vigueur le 11 septembre 2026.
Les 1° et 2° du II entrent en vigueur le 11 juin 2026.
Le 3° du II entre en vigueur le 11 décembre 2027.
M. le président. L’amendement n° 452, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 6 à 10
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 20, 21 et 23
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 24
Supprimer les mots :
3° du
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement de coordination vise à supprimer des alinéas dont les éléments ont été repris et modifiés dans l’amendement n° 438 portant article additionnel après l’article 24.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. L’avis est favorable.
M. le président. L’amendement n° 548 rectifié, présenté par Mme Housseau et MM. Duplomb et Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéas 13 à 15
Remplacer les mots :
pouvant aller jusqu’à
par les mots :
n’excédant pas
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 453, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 13, 14 et 15
Remplacer le mot :
personne morale
par le mot :
entreprise
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Votre commission des affaires économiques a remplacé le terme « entreprise », qui figurait dans le texte initial, par celui de « personne morale ».
Cette modification n’est pas conforme au règlement (UE) 2024/2847 sur la cyberrésilience, qui utilise bien le terme « entreprise » dans son article 64 sur les sanctions.
La mention « si l’auteur de l’infraction est une entreprise » est une précision juridique générale, car le règlement reprend une formule type de sanction déjà utilisée dans d’autres textes européens.
Dans le droit européen, dès qu’une sanction est exprimée comme un pourcentage du chiffre d’affaires mondial, l’idée est de lier la sanction à la taille économique de l’opérateur plutôt qu’à un montant fixe arbitraire.
C’est la même approche que l’on retrouve dans le RGPD. Le règlement étant d’application directe, remplacer « entreprise » par « personne morale » constituerait un défaut d’adaptation de ce dernier.
En effet, la notion d’entreprise a une portée plus large que celle de personne morale, une entreprise pouvant être constituée de plusieurs personnes morales.
Cet amendement vise donc à apporter la correction nécessaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 32, modifié.
(L’article 32 est adopté.)
Article 33
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 78-2-2, il est inséré un article 78-2-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 78-2-2-1. – Dans le cadre d’un contrôle d’identité prévu au présent chapitre, lorsque l’identité déclarée par la personne contrôlée fait l’objet d’une concordance positive à la suite d’une recherche alphanumérique dans le système d’information Schengen et que le signalement correspondant contient des empreintes digitales ou des photographies, les agents mentionnés au premier alinéa de l’article 78-2 peuvent procéder à la prise de ses empreintes ou de photographies destinées à permettre la confirmation de son identité conformément au paragraphe 1 de l’article 33 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 et de l’article 43 du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission.
« En cas de refus, la personne contrôlée peut faire l’objet de la retenue prévue à l’article 78-3 du présent code aux fins de procéder, dans les conditions définies au même article, à la prise d’empreintes ou de photographies nécessaire aux opérations de consultation prévues au premier alinéa du présent article. » ;
2° (nouveau) L’article 804 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « Polynésie française, », sont insérés les mots : « de l’article 78-2-2-1, » ;
b) Au troisième alinéa, après la référence : « 52-1, », est insérée la référence : « 78-2-2-1, ».
II. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 142-1 à L. 142-5 ;
b) À la première phrase de l’article L. 142-5, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
c) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Systèmes d’information de l’Union européenne
« Art. L. 142-6. – Les personnels chargés de conduire les contrôles aux frontières peuvent, dans ce cadre, procéder au relevé d’empreintes digitales et, lorsqu’elle est prévue par la réglementation applicable, à la prise de photographies de la personne concernée aux seules fins de réaliser les opérations de consultation prévues par :
« 1° Le paragraphe 1 de l’article 33 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 et de l’article 43 du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, lorsque l’identité déclarée fait l’objet d’une concordance à la suite d’une recherche alphanumérique et que le signalement correspondant contient des empreintes digitales ou des photographies ;
« 2° Les paragraphes 1 et 2 de l’article 20 du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil et du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, pour les finalités mentionnées aux b et c du paragraphe 1 de leur article 2.
« Art. L. 142-7. – Les personnels chargés de conduire les contrôles prévus aux articles L. 812-1 et L. 812-2 peuvent, dans ce cadre, procéder au relevé d’empreintes digitales et, lorsqu’elle est prévue par la réglementation applicable, à la prise de photographies de la personne concernée aux seules fins de réaliser les opérations de consultation prévues par :
« 1° Les articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) ;
« 2° Les articles 26 et 27 du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011 ;
« 3° Les paragraphes 1 et 2 de l’article 20 du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 et du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 précités, pour les finalités mentionnées aux b et c du paragraphe 1 de leur article 2 ;
« 4° Le paragraphe 1 de l’article 33 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 et de l’article 43 du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 précités, lorsque l’identité déclarée fait l’objet d’une concordance à la suite d’une recherche alphanumérique et que le signalement correspondant contient des empreintes digitales ou des photographies.
« En cas de refus par l’étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales ou à la prise de photographies mentionné au premier alinéa du présent article, il peut faire l’objet de la retenue prévue à l’article L. 813-1 et, au cours de celle-ci, des opérations de relevé d’empreintes et de prise de photographies prévues à l’article L. 813-10. » ;
1° bis (nouveau) À la seconde phrase de l’article L. 813-10, les mots : « et faire l’objet d’un traitement automatisé » sont supprimés ;
2° L’article L. 821-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le refus de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie mentionnées à l’article L. 142-6. » ;
2° bis (nouveau) À l’article L. 822-1, les mots : « dans le cas prévu au 3° de l’article L. 142-1 » sont remplacés par les mots : « dans les cas prévus au 3° de l’article L. 142-1 et à l’article L. 813-10 » ;
3° La dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 152-1 et L. 153-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 141-1 à L. 142-4 |
||
L. 142-5 à L. 142-7 |
La loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche |
» ; |
4° La dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 154-1, L. 155-1 et L. 156-1 est ainsi rédigée :
« |
L. 142-5 à L. 142-7 |
La loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche |
» ; |
5° L’article L. 151-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 151-2. – Pour l’application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141-2, les mots : « ou de transfert vers l’État responsable de la demande d’asile » sont supprimés ;
« 2° Le 1° de l’article L. 142-6 est abrogé ;
« 3° Les 2° et 4° de l’article L. 142-7 sont abrogés. » ;
6° L’article L. 152-2 est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :
« 3° Le 1° de l’article L. 142-6 est abrogé ;
« 4° Les 2° et 4° de l’article L. 142-7 sont abrogés. » ;
7° L’article L. 153-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 153-2. – Pour l’application du présent livre à Saint-Martin :
« 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141-2, les mots : « ou de transfert vers l’État responsable de la demande d’asile » sont supprimés ;
« 2° Le 1° de l’article L. 142-6 est abrogé ;
« 3° Les 2° et 4° de l’article L. 142-7 sont abrogés. » ;
8° Les articles L. 154-2, L. 155-2 et L. 156-2 sont complétés par des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Le 1° de l’article L. 142-6 est abrogé ;
« 8° Les 2° et 4° de l’article L. 142-7 sont abrogés. » ;
9° La treizième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 832-1, L. 833-1, L. 834-1, L. 835-1 et L. 836-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 820-1 et L. 821-1 |
||
L. 821-2 |
La loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche |
||
L. 821-3 à L. 821-5 |
» ; |
10° Après le second alinéa du 3° des articles L. 831-2, L. 832-2 et L. 833-2 et du 6° des articles L. 834-2, L. 835-2 et L. 836-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le refus de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie mentionnées à l’article L. 142-6. ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 320 est présenté par Mme Linkenheld, MM. M. Weber, Cozic, Redon-Sarrazy et Michau, Mme S. Robert, MM. Tissot, Devinaz, Jacquin, Bourgi et Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 374 est présenté par MM. Gay et Lahellec, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michaël Weber, pour présenter l’amendement n° 320.
M. Michaël Weber. Cet amendement vise à supprimer l’article 33 du projet de loi, qui nous paraît contraire à nos principes constitutionnels.
En vertu de cet article, il serait désormais possible de procéder à la prise d’empreintes et de photographies à l’occasion d’un contrôle d’identité afin de comparer ces données au système d’information Schengen (SIS).
Nous sommes en désaccord avec le rapporteur pour avis, M. Le Rudulier, quand il affirme que ce dispositif est proportionné.
Cette mesure pourrait en effet s’appliquer à tout type de contrôle d’identité, y compris un contrôle administratif qui autorise à contrôler l’identité d’une personne indépendamment de son comportement.
Selon les estimations de la Cour des comptes, environ 47 millions de contrôles d’identité administratifs sont réalisés chaque année. Or ces derniers présentent un risque d’arbitraire important.
Le Conseil d’État a d’ailleurs reconnu, dans une décision du 11 octobre 2023, l’existence d’une pratique de contrôles d’identité discriminatoires, qui « ne peut être regardée comme se réduisant à des cas isolés ».
Non seulement ces contrôles représentent en volume une masse absolument considérable, mais ils interviennent surtout hors de tout cadre d’enquête, puisqu’ils ne visent pas la recherche d’auteurs d’infractions.
Aujourd’hui, il est possible de procéder à un relevé des empreintes et à des photographies pour identifier une personne ou confirmer son identité. Toutefois, ces pratiques sont strictement encadrées et ne sont permises qu’en dernier recours, si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments manifestement inexacts, et qu’après autorisation du procureur de la République.
Pour toutes ces raisons, l’article 33 ne garantit pas une conciliation équilibrée entre sauvegarde de l’ordre public et respect de la vie privée.
À cet égard, il ne nous paraît pas conforme à la Constitution. C’est la raison pour laquelle nous en demandons la suppression.
M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 374.
Mme Cécile Cukierman. Défendu !
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
M. Stéphane Le Rudulier, rapporteur pour avis. En premier lieu, il convient de rappeler que l’article 33 traduit dans le droit français des obligations qui procèdent du droit de l’Union européenne. C’est notamment le cas de l’interrogation biométrique du système d’information Schengen et du système d’information sur les visas.
Deuxièmement, le dispositif proposé poursuit les objectifs de valeur constitutionnelle que sont la recherche des auteurs d’infractions et la sauvegarde de l’ordre public, dont découle l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière.
J’ajoute – c’est un point très important – que l’interrogation biométrique ne sera pas systématique et ne pourra avoir lieu que dans les cas prévus par les règlements européens, par exemple en cas de doute sur l’identité de la personne ou sur l’authenticité du document de séjour produit.
Par ailleurs, l’atteinte portée au droit à la vie privée sera limitée, puisque les données recueillies ne seront pas mémorisées. Elles seront simplement utilisées pour interroger les bases de données, puis totalement supprimées.
L’utilisation de la biométrie permettra également de faciliter la confirmation de l’identité d’une personne et de clarifier sa situation au regard du droit au séjour, sans qu’il soit besoin de la placer en retenue. Ces dispositions sont donc très utiles.
Je rappelle enfin que l’impossibilité de s’assurer de l’identité d’un étranger ou de l’État dont il est le ressortissant constitue aujourd’hui l’une des premières causes d’échec des procédures d’éloignement.
C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Les auteurs de ces amendements identiques remettent en question la constitutionnalité de cet article et proposent purement et simplement de le supprimer.
Je veux le rappeler, le Conseil constitutionnel juge de manière constante que la lutte contre l’immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l’ordre public et que celle-ci constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Pour atteindre cet objectif, le législateur dispose d’une marge d’appréciation pour définir les mesures applicables à l’entrée et au séjour des étrangers, dès lors qu’il agit dans le respect des principes constitutionnels.
Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé conformes à la Constitution des dispositifs de police administrative qui prévoient la collecte et le traitement de données d’identification des étrangers en situation irrégulière ou faisant l’objet de mesures d’éloignement, en estimant qu’ils ne portaient pas une atteinte excessive à la liberté individuelle de nature à méconnaître la Constitution.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 320 et 374.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 401, présenté par M. Le Rudulier, est ainsi libellé :
Alinéas 48 et 49
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
9° Le tableau du second alinéa des articles L. 832-1, L. 833-1, L. 834-1, L. 835-1 et L. 836-1 est ainsi modifié :
a) La neuvième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 813-6 à L. 813-9 |
|
L. 813-10 |
La loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche |
L. 813-11 et L. 813-12 |
» ;
b) La treizième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 820-1 et L. 821-1 |
|
L. 821-2 |
La loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche |
L. 821-3 à L. 821-5 |
» ;
c) La quinzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 821-8 à L. 821-13 |
|
L. 822-1 |
La loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche |
».
La parole est à M. Stéphane Le Rudulier.
M. Stéphane Le Rudulier. Cet amendement, que j’ai déposé à titre personnel, vise à procéder à des coordinations outre-mer.
Par ailleurs, mes chers collègues, reprenant en quelque sorte ma casquette de rapporteur, je me permets de vous indiquer que la commission des lois a émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 33, modifié.
(L’article 33 est adopté.)
Article 34
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article 695-9-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la chambre de l’instruction l’estime justifié, et si la personne y consent, il est fait application de l’article 706-71. » ;
1° Le deuxième alinéa de l’article 695-44 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la chambre de l’instruction l’estime justifié, et si la personne recherchée y consent, il est fait application de l’article 706-71. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article 696-70 et au deuxième alinéa de l’article 696-80, après le mot : « utiliser », sont insérés les mots : « , si cette dernière y consent, » ;
3° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 728-17 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, lorsqu’il est fait application de l’article 706-71 » ;
4° Le second alinéa de l’article 764-22 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « application », sont insérés les mots : « , si celle-ci y consent, » ;
b) (nouveau) Les mots : « l’intéressé » sont remplacés par les mots : « l’intéressée » ;
5° Au deuxième alinéa de l’article 764-30, après le mot : « application », sont insérés les mots : « , si cette dernière y consent, » ;
6° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »
M. le président. L’amendement n° 402, présenté par M. Le Rudulier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Remplacer le mot :
le
par les mots :
la seconde occurrence du
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 34, modifié.
(L’article 34 est adopté.)
Article 35
I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Le titre Ier est complété par des articles 20-9 à 20-11 ainsi rédigés :
« Art. 20-9. – I. – On entend par prestataire de services de publicité à caractère politique les personnes définies au 6 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique.
« On entend par parraineur les personnes définies au 10 du même article 3.
« Pour l’application du présent article et des articles 20-10 à 20-11, on entend par élection les élections mentionnées au considérant 31 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité.
« II. – L’autorité compétente désignée en application du paragraphe 4 de l’article 22 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité, est l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
« À ce titre, elle veille dans les conditions prévues au présent article et aux articles 20-10 et 20-11, au respect :
« 1° Par les parraineurs des obligations prévues aux articles 7 et 10 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité ;
« 2° Par les prestataires de services de publicité à caractère politique des obligations prévues aux articles 5 à 17 et 21 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité.
« Par dérogation au 2° du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect des obligations du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité par les fournisseurs de services intermédiaires, au sens du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est chargée de tenir à jour des registres en ligne, accessibles au public et lisibles par machine, de tous les représentants légaux enregistrés sur le territoire, en application du paragraphe 4 de l’article 21 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité.
« III. – Pour l’accomplissement des missions mentionnées au II du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut :
« 1° Demander l’accès à des données, à des documents, ou à toute information nécessaire au contrôle et à l’évaluation du respect des obligations mentionnées au même II ;
« 2° Adresser des avertissements aux prestataires de services de publicité à caractère politique concernant la méconnaissance des obligations mentionnées audit II ;
« 3° Enjoindre au parraineur ou au prestataire de services de publicité à caractère politique concerné de mettre fin à un ou plusieurs manquements aux obligations mentionnées au même II dans un délai qu’elle détermine et de prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer ;
« 4° Enjoindre au parraineur ou au prestataire de services de publicité à caractère politique de prendre une ou plusieurs mesures correctives proportionnées au manquement et nécessaires pour faire cesser effectivement le manquement ;
« 5° Imposer une astreinte dans les conditions prévues au II de l’article 20-10, notamment pour mettre fin à un manquement grave et répété ;
« 6° Publier une déclaration désignant les personnes physiques ou morales responsables d’un manquement aux obligations mentionnées au II du présent article et précisant la nature de ce manquement.
« IV. – Pour la recherche et le constat des manquements aux obligations mentionnées au 2° du II, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent procéder, de six heures à vingt et une heures, à des inspections dans tout local utilisé par un prestataire de services de publicité à caractère politique pour les besoins de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations relatives à une infraction présumée, sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit.
« Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.
« Lorsqu’il y a lieu de soupçonner que les informations relatives à un manquement aux obligations mentionnées au même 2° sont conservées dans des locaux partiellement ou entièrement affectés au domicile privé, l’inspection ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à inspecter, dans les conditions prévues au V.
« V. – Le responsable des locaux mentionnés au IV est informé de son droit d’opposition à l’inspection.
« Lorsqu’il exerce ce droit, l’inspection ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Toutefois, lorsque l’urgence, la gravité des faits à l’origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, l’inspection peut avoir lieu sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention sans que le responsable en soit informé. Dans ce cas, le responsable ne peut s’opposer à l’inspection. Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée, en présence du responsable des locaux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder à l’inspection.
« L’ordonnance ayant autorisé l’inspection est exécutoire au vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé l’inspection peut être saisi à tout moment d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette inspection. Elle indique le délai et la voie de recours applicables. Elle peut faire l’objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel.
« VI. – Il est dressé un procès-verbal des vérifications et des visites menées en application du présent article ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexée. Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et les visites sont effectuées sur place ou sur convocation.
« Les documents saisis en application du IV sont restitués sur décision du procureur de la République, d’office ou sur requête, dans un délai de six mois à compter de la visite ou, en cas d’engagement d’une procédure visant au prononcé des mesures correctrices et des sanctions prévues au III du présent article et à l’article 20-10, dans un délai de six mois à compter de la décision rendue par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
« VII. – Dans le cadre des pouvoirs d’enquête qui lui sont conférés en application du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut conduire des inspections dans les locaux d’une entreprise de presse, d’une entreprise de communication audiovisuelle, d’une entreprise de communication au public en ligne, d’une agence de presse ainsi que dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences. Ces inspections ne peuvent être effectuées que dans le respect des règles garantissant le secret des sources des journalistes, au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE (règlement européen sur la liberté des médias).
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. 20-10. – I. – Lorsqu’un parraineur ou un prestataire de services de publicité à caractère politique ne se conforme pas à l’injonction prononcée en application du III de l’article 20-9, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42-7, prononcer une sanction pécuniaire.
« Le montant de la sanction pécuniaire ainsi que, le cas échéant, celui de l’astreinte prennent en considération :
« 1° La nature, la gravité, la récurrence et la durée de la méconnaissance de l’injonction ;
« 2° Le fait que cette méconnaissance a été commise délibérément ou par négligence ;
« 3° Toute mesure prise pour atténuer le dommage subi ;
« 4° Tout manquement commis précédemment et toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné ;
« 5° Le degré de coopération avec l’autorité compétente ;
« 6° Le cas échéant, la taille et la capacité économique de l’entité sanctionnée.
« Les manquements aux obligations prévues aux articles 5, 7, 11 à 13, 15 et 16 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont considérés comme particulièrement graves lorsqu’ils concernent des publicités à caractère politique publiées ou diffusées pendant le mois précédant le premier jour d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise.
« II. – La sanction pécuniaire prononcée en application du I du présent article ne peut excéder 6 % du revenu ou du budget annuel du parraineur ou du prestataire de services de publicité à caractère politique selon le cas, le montant le plus élevé étant retenu, ou 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial du parraineur ou du prestataire de services de publicité à caractère politique au cours de l’exercice précédent.
« Le montant maximal de l’astreinte prévue au 5° du III de l’article 20-9 ne peut excéder, par jour, 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen du prestataire de services de publicité à caractère politique sur l’exercice précédant l’astreinte, calculé à compter de la date mentionnée dans la décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« III. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publiques les injonctions et les sanctions qu’elle prononce. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui tiennent compte de la gravité du manquement. Elle peut également ordonner l’insertion de ces injonctions et sanctions dans des publications, journaux et supports qu’elle désigne, aux frais des prestataires faisant l’objet de l’injonction ou de la sanction.
« Art. 20-11. – I. – Les autorités nationales compétentes désignées en application des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 22 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement assistance.
« Ces autorités peuvent se communiquer librement les informations dont elles disposent et se consulter mutuellement aux fins de l’accomplissement de leurs missions respectives au titre du règlement, sans que le secret des affaires y fasse obstacle.
« Lorsque, à l’occasion de l’exercice de ses compétences, une autorité nationale compétente constate des faits qui relèvent de la compétence d’une autre autorité, elle l’en informe et lui transmet les informations correspondantes.
« Les modalités de mise en œuvre du présent I sont précisées par voie de convention entre ces mêmes autorités.
« II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est désignée point de contact national au niveau de l’Union, en application du paragraphe 9 de l’article 22 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement et du Conseil du 13 mars 2024 précité. » ;
2° L’article 108 est ainsi modifié :
a) Après la deuxième occurrence du mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application de la présente loi à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ce même règlement.
« Pour l’application de la présente loi à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au tribunal judiciaire sont remplacées par les références au tribunal de première instance. »
II. – La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
1° L’article 8-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service intermédiaire mentionné au paragraphe 3 de l’article 22 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique, des obligations prévues aux articles 7 à 17 et 21 du même règlement. » ;
2° Le II de l’article 9-2 est ainsi modifié :
a) Le 7° est complété par les mots : « ou, lorsqu’une sanction est prononcée pour un manquement à une obligation mentionnée au 4° de l’article 8-1 de la présente loi, toute mesure prise par le fournisseur pour atténuer le dommage éventuellement subi » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 7°, lorsqu’une sanction est prononcée pour un manquement à une obligation mentionnée au 4° de l’article 8-1, la sanction pécuniaire prononcée en application du présent II ne peut excéder 6 % du revenu annuel du fournisseur concerné ou 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial du fournisseur au cours de l’exercice précédent. Les manquements aux obligations prévues aux articles 7, 11 à 13, 15 et 16 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité sont considérés comme particulièrement graves lorsqu’ils concernent des publicités à caractère politique publiées ou diffusées pendant le mois précédant le premier jour d’élections, au sens du I de l’article 20-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises. » ;
3° L’article 57 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche. » ;
b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de la présente loi à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ce même règlement. »
III. – La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
1° Après le I ter de l’article 8, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Elle est l’autorité compétente au sens du paragraphe 1 de l’article 22 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique, dans les conditions définies au titre IV quater de la présente loi et à l’article 19 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La formation restreinte est compétente pour prendre les mesures et prononcer les sanctions à l’encontre des responsables de traitement et des sous-traitants qui ne respectent pas les obligations du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique. » ; « La formation restreinte est compétente pour prendre les mesures et prononcer les sanctions à l’encontre des responsables de traitement et des sous-traitants qui ne respectent pas les obligations du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique. » ;
3° À la première phrase du III de l’article 20, après les mots : « précité », sont insérés les mots : « du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique » ;
4° Après le titre IV ter, est inséré un titre IV quater ainsi rédigé :
« TITRE IV QUATER
« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESPONSABLES DE TRAITEMENT RELEVANT DU RÈGLEMENT (UE) 2024/900 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 13 MARS 2024 RELATIF À LA TRANSPARENCE ET AU CIBLAGE DE LA PUBLICITE A CARACTERE POLITIQUE.
« Art. 124-6. – Le présent titre s’applique sans préjudice des autres articles de la présente loi et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
« Art. 124-7. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’autorité compétente au sens du paragraphe 1 de l’article 22 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique, sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 3 de l’article 18 de ce règlement, veille au respect par les responsables de traitement et les sous-traitants qui ont leur établissement principal en France ou dont le représentant légal réside ou est établi en France des obligations prévues :
« 1° Au paragraphe 1 de l’article 18 du même règlement ;
« 2° Au paragraphe 2 du même article 18 ;
« 3° Au paragraphe 4 dudit article 18 ;
« 4° (nouveau) À l’article 19 dudit règlement.
« Elle assure à ce titre les missions mentionnées au d du I de l’article 8 de la présente loi et dispose des pouvoirs prévus aux articles 19, 20, 22 et 22-1.
« Art. 124-8. – Pour veiller au respect des obligations qui incombent aux responsables de traitement au sens du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité, la Commission nationale de l’informatique et des libertés coopère avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique selon les modalités mentionnées à l’article 22 du même règlement.
« Cette coopération est mise en œuvre selon les modalités mentionnées à l’article 20-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. » ;
5° À l’article 125, les mots : « n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, à l’exception de ses articles 8 et » sont remplacés par les mots : « du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche, à l’exception du I bis de l’article 8 et de » ;
6° Après le mot : « française », la fin de l’article 126 est ainsi rédigée : « les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et au règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont remplacées par les références aux règles en vigueur en métropole en vertu de ces mêmes règlements. »
IV. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 52-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les éditeurs de publicité à caractère politique, au sens du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique, tiennent à disposition de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les informations mentionnées au paragraphe 1 de l’article 14 du même règlement. » ;
2° L’article L. 112 est abrogé ;
3° L’article L. 163-1 est abrogé ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 306, la référence : « , L. 163-1 » est supprimée ;
4° bis (nouveau) À l’article L. 327, la référence : « L. 112 » est remplacée par la référence : « L. 113 » ;
5° Le I de l’article L. 388 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « n° 2025-658 du 18 juillet 2025 relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues » sont remplacés par les mots : « n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les références au règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement. » ;
6° Aux articles L. 395 et L. 439, les mots : « n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique » sont remplacés par les mots : « la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche » ;
7° Le chapitre Ier du titre II du livre VI est complété par un article L. 477-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 477-1 A. – Les références au règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu de ce règlement. » ;
8° Après l’article L. 531, il est inséré un article L. 531-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-1. – Les références au règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu de ce même règlement. » ;
9° Au début du 1° bis de l’article L. 558-46, les mots : « Les articles L. 163-1 et » sont remplacés par les mots : « L’article ».
V. – La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :
1° À l’article 14-2, au début, les mots : « Les articles L. 163-1 et » sont remplacés par les mots : « L’article » et les mots : « sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;
2° À l’article 26, les mots : « n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral » sont remplacés par les mots : « n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche ».
VI. – Le 5° du IV de l’article 45 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
M. le président. L’amendement n° 456, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir l’autorité judiciaire afin que cette dernière ordonne les mesures mentionnées aux 4° et 5°.
II. - Après l’alinéa 29
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut également demander à l’autorité judiciaire d’imposer une sanction pécuniaire.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement a pour objet de rétablir un alinéa, supprimé en commission, qui précisait que l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) pouvait saisir l’autorité judiciaire, afin que cette dernière ordonne certaines mesures.
En effet, l’article 22 du règlement du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique habilite explicitement les autorités compétentes désignées par les États membres à saisir le juge pour qu’il prononce certaines mesures d’exécution ou une sanction pécuniaire.
La réglementation européenne du numérique est particulièrement complexe et évolutive. Donner à une autorité administrative compétente la capacité de saisir le juge d’une question d’interprétation des textes renforcerait la sécurité juridique de notre cadre national.
Par conséquent, nous proposons de rétablir la faculté donnée à l’Arcom de saisir le juge dans les cas prévus par le règlement européen.
M. le président. Je constate qu’aucun représentant de la commission de la culture, à laquelle cet article a été délégué, n’est présent dans l’hémicycle pour donner son avis sur cet amendement.
La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente de la commission des affaires économiques. Si vous le voulez bien, monsieur le président, mes chers collègues, je vais donner l’avis de la commission de la culture sur cet amendement.
En la matière, le règlement européen ouvre une possibilité d’adaptation aux divers systèmes administratifs et juridiques des pays de l’Union européenne. Or la France dispose d’autorités administratives qui, comme l’Arcom, disposent de pouvoirs coercitifs d’injonction, d’astreinte et de sanction. Celles-ci n’ont donc pas besoin de saisir l’autorité judiciaire.
La circonstance que l’Arcom pouvait déjà saisir le juge dans le cadre du règlement sur les services numériques (RSN) ou du Digital Services Act (DSA) n’est pas probante à cet égard, car, d’après nos informations, l’Autorité n’a jamais usé de cette possibilité.
La commission de la culture a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 455, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 40
Après le mot :
pécuniaires
insérer les mots :
et les astreintes
II. – Après l’alinéa 54
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au troisième alinéa du II de l’article 9-1, les mots : « prévues par le même règlement » sont remplacés par les mots :« mentionnées à l’article 8-1 de la présente loi » ;
III. – Alinéas 55 à 58
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
2° L’article 9-2 est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa du II est ajoutée la mention « II bis. – » ;
b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Par dérogation aux II bis et III du présent article, lorsqu’une sanction ou une astreinte est prononcée pour un manquement à une obligation mentionnée au 4° de l’article 8-1, l’article 20-10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 s’applique, à l’exception du premier alinéa du I. » ;
c) Au second alinéa du IV, après les mots : « sanctions pécuniaires » sont insérés les mots : « et les astreintes ».
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement vise à apporter des précisions juridiques et des ajustements au sein de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Le Gouvernement propose ainsi d’aligner la rédaction relative au recouvrement des astreintes prononcées par l’Arcom sur celle qui est en vigueur s’agissant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) ou de l’Autorité de la concurrence.
Nous proposons également de simplifier la rédaction des dispositions relatives aux sanctions en cas de manquement, par les fournisseurs de services intermédiaires, au règlement relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique, en opérant un renvoi aux dispositions de la loi du 30 septembre 1986.
Enfin, pour tenir compte de l’avis de l’Arcom, l’amendement vise à permettre aux agents de cette instance de réaliser des inspections dans les locaux privés utilisés par les fournisseurs de services intermédiaires dans le cadre du contrôle des obligations prévues par le règlement sur la publicité politique précité. En la matière, il s’agit d’aligner les pouvoirs de l’Arcom sur ceux dont elle dispose pour l’application du règlement sur les services numériques.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de la culture ?
M. Cédric Vial, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à apporter un certain nombre de précisions et de simplifications à l’article 35. Il tend également à donner aux agents de l’Arcom la possibilité de réaliser des inspections dans les lieux affectés au domicile privé pour l’application du règlement européen sur la publicité politique.
Dans son avis sur l’avant-projet de loi, le Conseil d’État avait demandé au Gouvernement de supprimer cette possibilité pour ce qui concerne les entreprises de presse, car les inspections auraient alors pu concerner le domicile des journalistes, ce qui aurait créé le risque d’une atteinte au secret des sources.
En l’occurrence, toutefois, ce sont les fournisseurs de services intermédiaires qui sont concernés, et en aucun cas les entreprises de presse.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 115, présenté par M. C. Vial, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 54
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° L’avant-dernier alinéa du A du V de l’article 9-1 est supprimé ;
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Cédric Vial, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à supprimer, par coordination avec celui qui a été adopté par la commission, la mention de la saisine possible du juge par l’Arcom, car nous considérons cette disposition comme superfétatoire.
En effet, l’Arcom dispose aujourd’hui de tous les pouvoirs nécessaires pour exercer ses prérogatives : elle peut procéder à des enquêtes sur place ou prononcer des sanctions. Par conséquent, la saisine du juge par l’Autorité risquerait plutôt de créer un espace juridique quelque peu flou, qui pourrait susciter du contentieux.
Cette possibilité avait été prévue par la législation européenne, notamment pour les pays qui ne disposent pas, comme le nôtre, d’une institution telle que l’Arcom, qui est déjà dotée de ces pouvoirs.
C’est pourquoi, en transposant le règlement européen relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique, nous proposons de supprimer cette mention. Par ailleurs, dans le cadre d’autres dispositifs, sur lesquels nous reviendrons, l’Arcom a déjà la possibilité de saisir le juge ; elle ne s’en est jusqu’à présent jamais servie.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Pour les mêmes raisons que celles que j’ai exprimées lors de la présentation de l’amendement n° 456, je considère que la faculté pour l’Arcom de saisir le juge doit être préservée, même si elle n’est pas régulièrement utilisée. Il est important que l’Autorité puisse saisir le juge.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.
M. le président. L’amendement n° 457, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 66
Après le mot :
obligations
insérer le mot :
résultant
La parole est à M. le ministre délégué.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de la culture ?
M. Cédric Vial, rapporteur pour avis. Avis favorable.
M. le président. L’amendement n° 460, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 72
Remplacer le mot :
exceptions
par le mot :
exemptions
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. L’amendement n° 460 vise à revenir au texte du Gouvernement, car le changement qui a été opéré en commission n’est pas seulement d’ordre rédactionnel.
L’enjeu, en l’espèce, n’est pas de prévoir des exceptions au régime du règlement : il est de ne pas appliquer ce dernier à certaines communications. Il s’agit donc, d’un point de vue juridique, d’une exemption, non d’une exception, ce qui n’emporte pas les mêmes conséquences en termes d’interprétation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de la culture ?
M. Cédric Vial, rapporteur pour avis. Avis favorable.
M. le président. L’amendement n° 116, présenté par M. C. Vial, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :
Alinéa 102
Remplacer la référence :
5° du IV de l’article 45
par la référence :
9° du IV de l’article 35
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Cédric Vial, rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, qui vise à corriger une erreur de numérotation.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 35, modifié.
(L’article 35 est adopté.)
TITRE V
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSITION ENERGETIQUE ET CLIMATIQUE
Article 36
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 121-8-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d’effacement de consommation d’électricité » sont remplacés par les mots : « de flexibilité pour le système électrique » ;
b) Après la première occurrence du mot : « des », la fin est ainsi rédigée : « contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 354-3. » ;
2° L’article L. 121-8-2 est abrogé ;
2° bis (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 121-28-1, les mots : « et L. 311-10 » sont remplacés par les mots : « , L. 311-10 et L. 354-3 » ;
2° ter (nouveau) L’intitulé du chapitre III du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « La contribution des agrégateurs de flexibilité aux objectifs de la politique énergétique » ;
2° quater (nouveau) Aux articles L. 123-2 et 123-3, la référence : « L. 271-4 » est remplacée par la référence : « L. 354-3 » ;
3° L’article L. 131-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle surveille les ventes directes d’électricité ou de gaz conclues par les producteurs avec des consommateurs finals, des fournisseurs ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. » ;
b) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle veille au respect, par les fournisseurs, des obligations prudentielles définies aux articles L. 332-9 et L. 442-6.
« Elle veille à ce que les offres de fourniture des acteurs ayant des parts de marché significatives sur le marché de la production d’électricité ne portent pas atteinte au bon fonctionnement du marché. En particulier, elle s’assure que ces offres sont fondées sur un approvisionnement réalisé dans des conditions économiques équivalentes à celles d’un fournisseur alternatif efficace. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence, précise les conditions dans lesquelles la Commission de régulation de l’énergie contrôle les offres de ces acteurs. » ;
c) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle fixe, la fréquence, la nature et l’horizon de temps de la publication par Électricité de France de ses estimations annuelles de production du parc électronucléaire, pour favoriser la transparence du marché de gros de l’électricité.
« Elle garantit le respect des obligations prévues par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (refonte) pour les gestionnaires de réseaux et les opérateurs désignés du marché de l’électricité au sens dudit règlement. En particulier, la Commission de régulation de l’énergie contrôle le respect des articles 6, 7, 8 à 10, 16 et 17 du même règlement par le gestionnaire de réseau public de transport et les opérateurs désignés du marché de l’électricité. » ;
4° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-7. – Si la Commission de régulation de l’énergie constate une liquidité insuffisante du marché de gros français, elle peut, après consultation des acteurs du marché et de l’Autorité de la concurrence, imposer aux places de marché existantes ou au gestionnaire du réseau public de transport de mandater un ou plusieurs acteurs de marché pour remplir le rôle de facilitateur de liquidité consistant à s’engager contre rémunération à proposer des offres de vente ou d’achat des produits du marché de gros de l’électricité, à des termes pouvant aller jusqu’à cinq ans. La sélection des facilitateurs de liquidité est faite par appel d’offres ouvert à tous les acteurs intéressés. La Commission de régulation de l’énergie peut imposer aux acteurs possédant des parts de marché significatives sur le marché de la production d’électricité en France de répondre à cet appel d’offres.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article. » ;
5° Le 9° de l’article L. 134-1 est ainsi rédigé :
« 9° La valorisation des flexibilités de la consommation d’électricité mentionnés à l’article L. 271-1. Ces règles définissent les modalités du versement prévu à l’article L. 271-3. » ;
6° L’article L. 134-3 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le rapport mentionné à l’article L. 321-6-5, après l’avoir éventuellement modifié. » ;
6° bis (nouveau) La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 134-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-18-1. – Les acteurs du marché agissant sur les marchés de gros de l’énergie français enregistrent les données sur les caractéristiques des transactions qu’ils ont conclues et les ordres, y compris internes, qu’ils ont passés sur les produits énergétiques de gros. Les données comprennent des informations pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l’heure de l’exécution, le prix de la transaction et le moyen d’identifier la contrepartie concernée, ainsi que les informations requises concernant tous les produits énergétiques de gros. Ces enregistrements sont conservés pendant une durée minimale de cinq ans et fournis à la Commission de régulation de l’énergie à sa demande à des fins d’exercice de ses missions de surveillance et d’enquête portant sur les marchés de gros de l’énergie. Elle précise les informations pertinentes visées par la présente obligation d’enregistrement et de conservation de données. » ;
7° L’article L. 134-25 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « mentionnés » est remplacé par les mots : « aux obligations mentionnées » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « réseau », sont insérés les mots : « , aux obligations mentionnées aux articles 6 à 10, 16 et 17 » ;
7° bis (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 142-1, les mots : « opérateurs d’effacement » sont remplacés par les mots : « agrégateurs de flexibilité » ;
8° L’intitulé du titre VII du livre II est ainsi rédigé : « La flexibilité de la consommation d’électricité » ;
9° Les articles L. 271-1 à L. 271-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 271-1. – La flexibilité de la consommation d’électricité désigne toute action du consommateur final visant à modifier à la hausse ou à la baisse le niveau de soutirage effectif d’électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d’un ou plusieurs sites de consommation.
« Un effacement de consommation d’électricité correspond à une flexibilité de la consommation d’électricité à la baisse et se définit comme l’action visant à baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un agrégateur de flexibilité ou un fournisseur d’électricité, le niveau de soutirage effectif d’électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité d’un ou de plusieurs sites de consommation. Le volume effacé est calculé par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée. »
« Art. L. 271-2. – Les consommateurs finals ont la faculté de valoriser la flexibilité de leur consommation d’électricité, dont les effacements de consommation d’électricité :
« 1° Soit directement auprès de leur fournisseur d’électricité dans le cadre d’une offre de fourniture incitant à la flexibilité ;
« 2° Soit à travers des actions ponctuelles, par l’intermédiaire d’un agrégateur de flexibilité proposant un service dissociable d’une offre de fourniture. Ces flexibilités peuvent être valorisées sur les marchés de l’électricité ou, pour ce qui concerne les gestionnaires de réseaux publics de distribution mentionnés à l’article L. 322-9, par les services de flexibilité.
« À la condition de disposer d’un agrément technique délivré dans les conditions définies au dernier alinéa du présent article, un agrégateur de flexibilité peut procéder à des actions ponctuelles de flexibilité de la consommation indépendamment de l’accord du fournisseur d’électricité des sites concernés.
« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 111-52 ne peuvent exercer l’activité d’agrégateur de flexibilité mentionnée au 2° du présent article.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ce décret précise les caractéristiques attendues des flexibilités de la consommation d’électricité valorisables par l’intermédiaire d’un agrégateur de flexibilité et les modalités utilisées pour certifier ces flexibilités. Il prévoit également les conditions et modalités de délivrance de l’agrément technique des agrégateurs de flexibilité et le régime de sanctions applicables pour imposer le respect de leurs conditions d’agrément. Certaines modalités d’application peuvent être déterminées par des règles approuvées par la Commission de régulation de l’énergie sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité.
« Art. L. 271-3. – Pour la valorisation des flexibilités de la consommation d’électricité sur les marchés de l’électricité mentionnés à l’article L. 300-1 ou sur les services de flexibilité pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution mentionnés à l’article L. 322-9, un régime de versement des agrégateurs de flexibilité vers les fournisseurs d’électricité des consommateurs concernés est établi sur la base d’un prix de référence en fonction des volumes de flexibilité de soutirage ou d’injections comptabilisés dans le périmètre des responsables d’équilibre des fournisseurs d’électricité des sites concernés. Ce prix de référence reflète la part des coûts d’approvisionnement dans le prix de fourniture des sites de consommation concernés.
« Ce versement est assuré par l’agrégateur de flexibilité ou par le consommateur final pour le compte de l’agrégateur de flexibilité.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
10° L’article L. 271-4 est abrogé ;
11° Le chapitre III du titre Ier du livre III est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 313-1 et L. 313-2 ;
b) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Complément de rémunération
« Art. L. 313-3. – Les dispositions nécessaires pour que les régimes de soutien direct des prix aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire respectent les exigences de l’article 19 quinquies du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (refonte) sont prises par décret, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
12° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 316-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est ainsi rédigé :
« Elles peuvent également prévoir des modalités spécifiques pour les installations de stockage et d’effacement de consommation dans la limite de l’objectif défini en application de l’article L. 354-2. » ;
13° À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 321-6, les mots : « l’effacement de » sont remplacés par les mots : « de la flexibilité de la » ;
14° L’article L. 321-6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il publie mensuellement des informations sur les capacités disponibles de raccordement au réseau de transport, en coopération avec les gestionnaires de réseau de distribution, et des informations relatives aux conventions de raccordement flexible. » ;
15° Après l’article L. 321-6-2, il est inséré un article L. 321-6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-6-3. – Au plus tard le 15 juillet 2026, puis tous les deux ans, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité établit et rend public un rapport, approuvé par la Commission de régulation de l’énergie, évaluant les besoins de flexibilité du système électrique français sur le réseau métropolitain continental à horizons de cinq et dix ans, et tenant compte des objectifs fixés à l’article L. 100-1 et des exigences de l’article 19 sexies du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité.
« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et les gestionnaires de réseaux de distribution coopèrent pour l’élaboration du rapport mentionné au premier alinéa du présent article et partagent les analyses et les données nécessaires à celle-ci.
« Le gestionnaire de réseau public de transport transmet concomitamment à l’autorité administrative et à la Commission de régulation de l’énergie, au plus tard quatre mois avant l’échéance de son approbation, le projet de rapport prévu au premier alinéa. Dans ce délai, la Commission l’approuve ou elle y apporte les modifications qu’elle juge nécessaires.
« À cette occasion, la Commission de régulation de l’énergie évalue les obstacles à la flexibilité sur le marché et propose des mesures d’atténuation et d’incitation pertinentes, y compris la suppression d’obstacles réglementaires ou de possibles améliorations du fonctionnement des marchés et des services ou produits d’exploitation du réseau. » ;
15° bis (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 321-11, les mots : « les opérateurs d’effacement, les agrégateurs » sont remplacés par les mots : « les agrégateurs de flexibilité » ;
16° À la première phrase de l’article L. 321-12, les mots : « d’effacement de » sont remplacés par les mots : « de flexibilité de la » ;
17° L’article L. 321-15-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-15-1. – Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la bonne utilisation des flexibilités de la consommation valorisables par l’intermédiaire d’un agrégateur de flexibilité sur les marchés de l’énergie, dans le cadre de la mise en œuvre des mécanismes d’ajustement et des services de réglage de la fréquence mentionnés aux articles L. 321-10 et L. 321-11. Il en certifie la bonne réalisation et la valeur. Il assure le suivi du périmètre de flexibilité en lien avec les gestionnaires de réseau de distribution conformément à l’article L. 322-8, en cohérence avec les objectifs de sûreté du réseau et de maîtrise de la demande d’énergie définis à l’article L. 100-2 et avec les principes définis à l’article L. 271-1.
« Le gestionnaire du réseau public de transport définit les modalités spécifiques nécessaires à la mise en œuvre des flexibilités de la consommation, en particulier pour assurer le respect des règles et des méthodes mentionnées aux articles L. 271-2, L. 321-10, L. 321-11, L. 321-14 et L. 321-15, ainsi que les mécanismes financiers mis en place au titre du régime de versement prévu à l’article L. 271-3. Il procède à la délivrance de l’agrément technique prévu à l’article L. 271-2.
« À coût égal, entre deux offres équivalentes proposées dans le cadre du mécanisme d’ajustement, il donne la priorité aux capacités d’effacement de consommation sur les capacités de production.
« Les agrégateurs de flexibilité, les fournisseurs d’électricité et les gestionnaires de réseaux publics de distribution transmettent au gestionnaire du réseau public de transport toute information nécessaire pour l’application du présent article. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de l’article L. 111-72. » ;
18° L’article L. 322-8 est ainsi modifié :
a) Le 5° est complété par les mots : « et, lorsqu’ils desservent plus de 100 000 clients, en publiant au moins une fois par trimestre des informations sur les capacités de raccordement disponibles, en coopération avec le gestionnaire du réseau public de transport » ;
b) Au 9°, la première occurrence des mots : « d’effacement » est remplacée par les mots : « de flexibilité » et les mots : « opérateurs d’effacement » sont remplacés par les mots : « agrégateurs de flexibilité » ;
c) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
« 11° De coopérer avec le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité pour l’élaboration du rapport d’évaluation des besoins de flexibilité dans les délais et conditions mentionnés à l’article L. 321-6-3. » ;
19° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 322-11, les mots : « l’effacement de » sont remplacés par les mots : « la flexibilité de la » ;
20° L’article L. 336-1 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L’exploitant des centrales électronucléaires historiques publie, selon une fréquence fixée par la Commission de régulation de l’énergie, les estimations annuelles de production de son parc électronucléaire. » ;
21° L’article L. 341-3 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du troisième alinéa, après la première occurrence du mot : « électricité », sont insérés les mots : « l’optimisation du réseau ou les délais de raccordement, en ayant recours, le cas échéant, à des investissements anticipant les besoins de développement du réseau et des services de flexibilités, » ;
b) La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ainsi que les objectifs inscrits dans la programmation pluriannuelle de l’énergie » ;
22° L’article L. 352-1-1 est abrogé ;
23° Le titre V du livre III est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Flexibilités du système électrique
« Art. L. 354-1. – Une source de flexibilité désigne toute action d’un producteur, consommateur ou stockeur visant à modifier volontairement à la hausse ou à la baisse une injection ou un soutirage sur les réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité d’un ou plusieurs sites. Pour l’application du présent chapitre, ces actions peuvent porter sur la consommation, au moyen de la flexibilité de la consommation d’électricité définie à l’article L. 271-1, sur la production ou sur le stockage d’énergie tel que défini à l’article L. 352-1.
« Art. L. 354-2. – Au plus tard six mois après la publication du rapport mentionné à l’article L. 361-6-5, un décret définit, en se fondant sur ce rapport, un objectif indicatif national en matière de sources de flexibilité non-fossiles, y compris les contributions respectives de la flexibilité de la consommation d’électricité et du stockage d’énergie. Un arrêté du ministre chargé de l’énergie définit un objectif national indicatif provisoire dans l’attente de la première adoption du rapport mentionné au même article L. 321-6-5.
« Art. L. 354-3. – Lorsque le développement des sources de flexibilité est insuffisant pour atteindre l’objectif défini en application de l’article L. 354-2, l’autorité administrative met en œuvre l’article L. 316-6. Elle peut également engager une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est chargé d’analyser les offres et d’en proposer un classement à l’autorité administrative, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats. L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. Elle a la faculté de ne pas donner suite à la procédure de mise en concurrence. Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité conclut, dans les conditions déterminées par l’appel d’offres, un contrat rémunérant les capacités de flexibilités du ou des candidats retenus. »
II. – Les articles L. 121-8-1, L. 121-8-2, L. 123-2, L. 123-3 et L. 271-4 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables aux contrats issus des appels d’offres dont la date limite de réponse est antérieure à la promulgation de la présente loi et jusqu’à leur terme.
M. le président. L’amendement n° 375, présenté par MM. Gay et Lahellec, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Alexandre Basquin.
M. Alexandre Basquin. L’article 36 procède non pas à un simple ajustement technique, mais bien à un basculement profond de notre modèle électrique, et cela sans débat démocratique, sans projet de loi de programmation et sans que le Parlement puisse se prononcer sur ce choix particulièrement structurant.
Depuis des décennies, la France a fait le choix de garantir la stabilité du réseau et des prix grâce à un parc pilotable relevant d’une logique de service public. Ce modèle protégeait les usagers des aléas du marché.
Dans cet article, la logique est malheureusement inversée, puisque le choix est fait en la matière d’ouvrir un nouveau marché pour les acteurs privés, les agrégateurs, qui feront de la contrainte de stabilité du réseau un produit financier de plus. C’est une étape supplémentaire dans la transformation de notre système électrique en terrain de spéculation et d’intermédiation, au détriment de sa vocation première, qui est d’assurer un service public stable, accessible et protecteur.
Je le répète, ce basculement n’est pas d’ordre technique : il est politique et il aurait dû faire l’objet d’un débat national.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’article.
Le projet de loi ne vise absolument pas à déléguer la responsabilité de la stabilité du réseau électrique aux consommateurs finaux. Au contraire, il place le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, Réseau de transport d’électricité (RTE), au cœur du dispositif.
Par ailleurs, les consommateurs pourront répondre, s’ils le souhaitent, aux offres de flexibilité en échange d’une rémunération.
Enfin, la suppression de l’article constituerait une sous-transposition des textes européens.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 461, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le 11° du I de l’article L. 100-4 est ainsi rédigé :
« 11° De favoriser le développement des flexibilités non-fossiles nécessaires pour assurer la sécurité d’approvisionnement et optimiser le fonctionnement du système électrique telles que la flexibilité de la consommation et de la production électrique et le stockage d’énergie pour le système électrique, sous réserve des besoins en flexibilités et en veillant à la maîtrise des coûts et à la neutralité technologique. » ;
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Le projet de loi introduit au sein du code de l’énergie un nouvel article L. 354-2. Celui-ci prévoit que des objectifs nationaux indicatifs seront établis tous les deux ans en matière de sources de flexibilités non fossiles, sur le fondement d’une évaluation des besoins.
Cet amendement de coordination vise à assurer la cohérence de ces dispositions avec le code de l’énergie, en consacrant l’approche retenue, qui consiste à définir un principe général visant à favoriser les flexibilités, tout en soulignant que les pouvoirs publics veillent à la maîtrise des coûts et à la neutralité technologique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Cet amendement vise à substituer la notion de flexibilité à celle d’effacement.
Mme Cécile Cukierman. C’est lunaire !
M. Daniel Gremillet, rapporteur. La commission émet donc un avis favorable.
M. le président. L’amendement n° 521, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 18, première phrase
Remplacer le mot :
français
par les mots :
national de l’électricité
II. – Alinéa 25
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 134-18-1. – Les acteurs du marché agissant sur les marchés de gros nationaux de l’énergie enregistrent les données sur les caractéristiques des transactions qu’ils ont conclues et les ordres, y compris internes, qu’ils ont passés sur les produits énergétiques de gros. Les enregistrements sont conservés pendant une durée minimale de cinq ans et fournis à la Commission de régulation de l’énergie à sa demande à des fins d’exercice de ses missions de surveillance et d’enquête portant sur les marchés de gros nationaux de l’énergie. Les données comprennent des informations pertinentes précisées par la Commission de régulation de l’énergie, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l’heure de l’exécution, le prix de la transaction et le moyen d’identifier la contrepartie concernée, ainsi que les informations obligatoires pour tout produit énergétique de gros. » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 178 rectifié ter, présenté par M. V. Louault, Mme Lermytte, MM. Wattebled, Chasseing, Laménie et Brault, Mmes Muller-Bronn et L. Darcos, M. Naturel, Mme Bessin-Guérin et M. Chevalier, est ainsi libellé :
Alinéa 18, première phrase
Supprimer les mots :
contre rémunération
La parole est à M. Vincent Louault.
M. Vincent Louault. Cet amendement vise à supprimer la rémunération du facilitateur de liquidité. En effet, celui-ci est déjà payé, dans la mesure où il se rémunère en tant que market maker, c’est-à-dire de teneur de marché.
Il convient donc d’éviter une double rémunération de cet acteur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la rémunération des facilitateurs de liquidités. Or ce ne serait pas opportun, car il est logique que les coûts supportés par le teneur de marché soient couverts.
Par ailleurs, si cet amendement, d’après son objet, tend à n’exclure aucune option, la suppression, dans la loi, de la compensation publique en exclurait précisément une. Il y a là une forme de contradiction.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 178 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 524, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 18, première phrase
Remplacer la troisième occurrence du mot :
ou
par le mot :
et
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Cet amendement vise à obliger les facilitateurs de liquidité à proposer simultanément des offres d’achat et de vente, ce qui est la condition nécessaire pour l’émergence d’une réelle liquidité sur les échéances longues. En effet, la rédaction actuelle les autorise à ne proposer que des ordres de vente, sans jamais émettre d’ordres d’achat, à des tarifs qui pourraient être artificiellement élevés.
L’obligation de proposer simultanément des ordres d’achat et de vente, avec un écart de prix déterminé, permettra de contraindre les facilitateurs de liquidité à ajuster leur évaluation du prix de l’électricité : un prix de vente trop élevé les exposerait à acheter à perte ; un prix d’achat trop faible les obligerait à vendre à perte.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 462, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 56
Remplacer les mots :
de cinq et dix ans
par les mots :
de cinq à dix ans
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement de correction rédactionnelle vise à apporter plus de souplesse à RTE.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Cette souplesse offerte à RTE est bienvenue. La commission émet donc un avis favorable.
M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.
Mme Cécile Cukierman. Monsieur le rapporteur, vous affirmez qu’il s’agit d’un amendement de souplesse, ce que je trouve tout à fait surprenant. En effet, nous légiférons aujourd’hui pour transposer des textes de l’Union européenne sur la flexibilité du marché de l’électricité – c’est une obligation –, alors même que le Gouvernement vient d’adopter, par décret, la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), sans même avoir sollicité le Parlement.
Monsieur le ministre, vous me direz sans doute que vous n’y êtes pour rien, mais je tenais simplement à souligner ce paradoxe : nous sommes en train de disserter sur des points très spécifiques, dans le cadre de l’examen de l’article 36 d’un projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, alors même que le Parlement a été totalement privé d’un débat et d’un vote sur l’avenir de la politique énergétique de notre pays durant les prochaines années. Il y a là un paradoxe !
Dans un régime qui se prétend parlementaire, nous aurions été en droit d’attendre ou même d’exiger la tenue d’un débat au Parlement pour définir la politique énergétique du pays, avant de chercher à ajuster – je le dis avec tout le respect que j’ai pour les travaux que nous menons ce soir – la rédaction de quelques dispositions transposant deux ou trois textes européens.
En effet, tout cela représente epsilon au regard de l’avenir de notre système de production d’énergie ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – MM. Henri Cabanel et Michaël Weber applaudissent également.)
M. Michel Savin. Très bien !
M. le président. L’amendement n° 355 rectifié, présenté par Mmes Saint-Pé et Billon, MM. Chauvet, Delcros et Duffourg, Mme Guidez, M. Henno et Mme Perrot, est ainsi libellé :
Alinéa 68
Après le mot :
disponibles
insérer les mots :
et notamment le niveau de contrainte des postes de transformation
La parole est à Mme Denise Saint-Pé.
Mme Denise Saint-Pé. La publication des capacités de raccordement par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité constitue une mesure indispensable pour assurer un accès efficace au réseau, en particulier pour développer des solutions de flexibilité et d’insertion des énergies renouvelables.
Des outils ont d’ores et déjà été mis en place par les gestionnaires de réseau pour permettre aux utilisateurs d’identifier les emplacements les plus appropriés pour installer leur raccordement. Toutefois, ces dispositifs doivent être améliorés.
Le niveau de contrainte des postes de transformation constitue une information essentielle pour les porteurs de projet. Grâce à elle, ils peuvent dimensionner au mieux l’installation de production en fonction du lieu où elle est raccordée, ce qui diminue ainsi le risque d’abandon du projet, selon une logique d’optimisation des raccordements. Cette information est également nécessaire pour leur permettre de recourir à des équipements de flexibilité.
C’est pourquoi le présent amendement vise à inscrire explicitement dans la loi que ces éléments doivent faire partie des informations sur les capacités de raccordement disponibles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Après avoir lancé une consultation publique sur le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (Turpe) 7, l’autorité de régulation a décidé d’introduire un indicateur, assorti d’incitations financières, qui est relatif à la publication des courbes de charge de postes sources en open data. Toutefois, sa mise en place n’est prévue qu’à compter du 1er août 2028. Par conséquent, même si votre amendement était adopté, ce que vous proposez ne pourrait être mis en œuvre dès la promulgation de la loi.
J’ajoute qu’Enedis publie déjà des informations sur les capacités de raccordement disponibles, en coopération avec le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, via l’outil Caparéseau. Ces informations éclairent les acteurs sur les possibilités de raccordement sur un territoire donné.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Sylvie Vermeillet.)
PRÉSIDENCE DE Mme Sylvie Vermeillet
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche.
Article 37
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 224-1 est ainsi rédigé :
« II. – Sont seules applicables aux contrats mentionnés à l’article L. 332-2 du code de l’énergie les dispositions de la présente section mentionnées au même article L. 332-2.
« Sont seules applicables aux contrats mentionnés à l’article L. 332-2-1 du même code les dispositions de la présente section mentionnées au même article L. 332-2-1 ou, le cas échéant, à l’article L. 332-1-1 dudit code.
« Sont seules applicables aux contrats mentionnés à l’article L. 442-2 du même code les dispositions de la présente section mentionnées au même article L. 442-2 ou, le cas échéant, à l’article L. 442-1-1 du même code.
« Sont seules applicables aux contrats mentionnés à l’article L. 442-2-1 du même code les dispositions de la présente section mentionnées au même article L. 442-2-1 ou, le cas échéant, à l’article L. 442-1-1 du même code. » ;
2° L’article L. 224-3 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « et les coordonnées du service d’assistance du fournisseur aux consommateurs » ;
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les prix de ces produits et services à la date de l’offre, dont le prix total, sa composition et les remises et promotions éventuelles ainsi que la nature fixe, variable ou dynamique de la tarification, les conditions d’évolution de ces prix et les moyens par lesquels sont rendues disponibles les informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables. Les opportunités, les coûts, les risques ainsi que l’estimation de la facture annuelle liés à l’offre permettant aux consommateurs de comprendre leur exposition à la volatilité des prix sont également indiqués. Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent 4° ; »
c) Le 5° est complété par les mots : « ainsi que, pour les offres mentionnées à l’article L. 332-7 du code de l’énergie, la nécessité de disposer d’un dispositif de comptage mentionné à l’article L. 341-4 du même code » ;
d) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° La durée du contrat, l’existence ou non d’une période d’engagement du fournisseur sur les modalités de détermination du prix de fourniture et le cas échéant sa durée, et les conditions de renouvellement du contrat ; »
e) Le 9° est complété par les mots : « , et le cas échéant des informations sur les paiements unitaires » ;
3° La seconde phrase de l’article L. 224-4 est complétée par les mots : « , qui comporte au minimum les informations mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 224-3, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;
4° L’article L. 224-10 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par des I et II ainsi rédigés :
« I. – Tout projet de modification des conditions contractuelles envisagé par le fournisseur est communiqué au consommateur au moins deux mois avant la date d’application envisagée. Ce projet est accompagné de la présentation circonstanciée, transparente et compréhensible des raisons et de la portée du projet de modification, ainsi que de la différence entre les conditions contractuelles en vigueur et le projet de modification. Cette notification est faite par voie postale ou, à la demande du consommateur, par voie électronique.
« Lorsque les modifications envisagées ont un impact sur le prix, cette communication est accompagnée d’une comparaison, présentée dans des termes clairs et compréhensibles, entre, d’une part, le montant de la facture annuelle estimée dans les conditions contractuelles en cours et, d’autre part, le montant de la facture annuelle estimée compte tenu de ces modifications.
« L’application du présent I ne fait pas obstacle à des modalités de modification du contrat plus favorables au consommateur.
« Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie précise les modalités d’application du même I.
« II. – Les communications mentionnées aux deux premiers alinéas du I sont assorties d’une information précisant au consommateur qu’il peut résilier le contrat sans pénalité à tout moment, sauf dans le cas défini au quatrième alinéa de l’article L. 224-15 où le consommateur peut résilier le contrat, sans frais, dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de cette information. » ;
b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
5° Après l’article L. 224-10, il est inséré un article L. 224-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-10-1. – La modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture ou la résiliation du contrat à l’initiative du fournisseur pour un autre motif qu’une facture impayée ne peuvent intervenir durant la première année suivant la conclusion du contrat, sauf accord explicite du consommateur sur la modification contractuelle proposée.
« Lorsque le contrat prévoit une durée supérieure à un an pendant laquelle le fournisseur s’est engagé sur les modalités de détermination du prix de la fourniture, y compris pour les offres de fourniture à prix fixe et à durée déterminée définies aux articles L. 332-8 et L. 442-5 du code de l’énergie, la modification de ces dispositions contractuelles ou la résiliation du contrat à l’initiative du fournisseur pour un autre motif qu’une facture impayée ne peuvent intervenir qu’à ce terme, sauf en cas d’accord explicite du consommateur. » ;
6° Après l’article L. 224-12, il est inséré un article L. 224-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-12-1. – Lorsque les données de consommation ou l’évolution des prix de marché conduisent à une évolution prévisible de la facture annuelle définie à l’article L. 224-11 dont l’ampleur excède l’un des seuils fixés par l’arrêté mentionné au dernier alinéa du présent article, le fournisseur est tenu de proposer une révision de l’échéancier de paiement pour qu’il reflète sa plus juste estimation de la facture annuelle à venir. Sauf objection du consommateur dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’échéancier révisé, ce dernier entre en vigueur à l’issue du même délai.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie. » ;
7° L’article L. 224-15 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au deuxième alinéa, lorsqu’il s’agit d’offres de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée prévoyant la fourniture et l’installation d’un équipement, des frais de résiliation anticipée peuvent être facturés lorsque les consommateurs résilient le contrat de leur plein gré avant l’échéance. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment les caractéristiques des offres éligibles, sont précisées par décret.
« L’existence de frais de résiliation anticipée est communiquée, dans des termes clairs et compréhensibles, avant la résiliation du contrat en application du 14° de l’article L. 224-3, et leurs modalités de calcul sont explicitement mentionnées dans le contrat.
« À tout moment, le fournisseur communique gratuitement au consommateur à sa demande le montant des frais applicables si ce dernier décide de résilier le contrat. En cas de résiliation, la facturation de ces frais détaille le calcul de ce montant.
« Les frais de résiliation anticipée ne peuvent excéder la perte économique directe subie par le fournisseur en raison de la résiliation prématurée du contrat. La perte économique directe est déterminée en tenant compte des investissements et des services liés déjà fournis au consommateur dans le cadre du contrat. » ;
8° L’article L. 511-7 est complété par un 34° ainsi rédigé :
« 34° Des articles L. 332-2, L. 332-2-1, L. 442-2 et L. 442-2-1 du code de l’énergie. »
II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 332-1, sont insérés des articles L. 332-1-1 et L. 332-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 332-1-1. – Les trois premiers alinéas de l’article L. 224-15 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d’électricité et les consommateurs non professionnels ou les consommateurs professionnels appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux offres correspondantes. Pour bénéficier de ces dispositions, ces consommateurs attestent sur l’honneur qu’ils respectent ces critères.
« Art. L. 332-1-2. – (Supprimé) » ; »
2° L’article L. 332-2 est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. L. 332-2. – I. – Sans préjudice des dispositions applicables aux consommateurs finals mentionnés à l’article L. 332-1-1, les dispositions du code de la consommation mentionnées au présent article sont applicables aux contrats et aux offres correspondantes conclus entre les fournisseurs d’électricité et les catégories suivantes de consommateurs finals :
« 1° Les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) ;
« 2° Les consommateurs non professionnels et les consommateurs professionnels appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 250 kVA. Pour bénéficier de ces dispositions au titre de la souscription d’une puissance électrique supérieure à 36 kVA, le consommateur final atteste sur l’honneur qu’il respecte ces critères.
« Ces dispositions sont d’ordre public.
« II. – Hors les cas mentionnés au I, les dispositions de l’article L. 224-2, de l’article L. 224-3 à l’exception des 13° et 16°, de l’article L. 224-4, de l’article L. 224-6, de l’article L. 224-7 à l’exception du 2°, des articles L. 224-8 à L. 224-10, du deuxième alinéa de l’article L. 224-10-1, des articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-12-1 et L. 224-14 du code de la consommation sont applicables.
« Les dispositions des 10° et 12° de l’article L. 224-3 et des 3° à 5° de l’article L. 224-7 du même code ne s’appliquent pas pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d’accès au réseau mentionné à l’article L. 111-92 du présent code.
« Pour l’application du II de l’article L. 224-10 du code de la consommation, la communication du projet de modification des conditions contractuelles, adressée par voie postale ou, à la demande du consommateur, par voie électronique, est assortie d’une information précisant au consommateur final qu’il peut résilier le contrat sans pénalité dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de cette information. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 332-2-1 est remplacé par des I et II ainsi rédigés :
« I. – Sans préjudice des dispositions applicables aux consommateurs finals mentionnés à l’article L. 332-1-1, sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d’électricité et les consommateurs non domestiques autres que ceux mentionnés au I de l’article L. 332-2 les dispositions du code de la consommation mentionnées au présent article. Elles sont d’ordre public.
« II. – Les dispositions de l’article L. 224-3 du code de la consommation, à l’exception des 3° bis, 5°, 11°, 13°, 15° à 17°, ainsi que des 10° et 12° pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d’accès au réseau mentionné à l’article L. 111-92 du présent code, de l’article L. 224-7 du code de la consommation, à l’exception du 2°, ainsi que des 3°, 4° et 5° pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d’accès au réseau mentionné à l’article L. 111-92 du présent code, de l’article L. 224-9 du code de la consommation, du premier alinéa du I et du III de l’article L. 224-10 du même code, du second alinéa de l’article L. 224-10-1 dudit code, de la première phrase de l’article L. 224-11 du même code, de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224-12 du même code et de l’article L. 224-14 du même code sont applicables.
« Par dérogation au 4° de l’article L. 224-3 du même code, la communication de l’estimation de la facture annuelle n’est pas requise. » ;
4° Après l’article L. 332-7, il est inséré un article L. 332-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-8. – I. – Tout fournisseur d’électricité assurant l’approvisionnement de plus de 200 000 sites est tenu de proposer à un client qui en fait la demande une offre de fourniture d’électricité à prix fixe et durée déterminée comportant un engagement d’un an minimum sur le prix.
« La liste des fournisseurs concernés est publiée annuellement par la Commission de régulation de l’énergie.
« II. – (Supprimé)
« III. – Un client final ayant souscrit à une offre à prix fixe et à durée déterminée peut valoriser la flexibilité de sa consommation d’électricité dans les conditions définies à l’article L. 271-2, ou participer à une opération d’autoconsommation individuelle ou collective mentionnée aux articles L. 315-1 et L. 315-2, au même titre et dans les mêmes conditions que tout client final ayant souscrit une offre de fourniture d’électricité et dans les mêmes conditions. » ;
5° Au second alinéa de l’article L. 332-6, après les mots : « article L. 332-7 », sont insérés les mots : « et à prix fixe et à durée déterminée définies à l’article L. 332-8 » ;
6° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 122-3, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « , les offres à prix fixe et durée déterminée définies aux articles L. 332-8 et L. 442-5 et les offres à prix variable » ;
7° L’article L. 332-5-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder à l’interruption de la fourniture d’électricité d’un client ni résilier le contrat de fourniture, au motif que :
« 1° Le client a eu recours à la procédure de plaintes gérées par son fournisseur ;
« 2° Le client a eu recours à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, notamment auprès du médiateur national de l’énergie ou des médiateurs de la consommation, définie à l’article L. 612-1 du code de la consommation. Une telle procédure de plainte ou de règlement extrajudiciaire des litiges n’affecte pas les droits et obligations contractuels des parties. » ;
8° Le chapitre II du titre III du livre III est complété par un article L. 332-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-9. – I. – Afin de préserver le bon fonctionnement du marché de l’électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, les fournisseurs sont soumis à des obligations prudentielles garantissant la fourniture des services offerts sur la durée des contrats qu’ils proposent.
« II. – Un fournisseur d’électricité qui ne justifie pas du respect des obligations dont il a la charge au titre du présent article peut se voir imposer par la Commission de régulation de l’énergie un plan de mise en conformité, et encourt, en cas de non-respect de ses modalités, après mise en demeure du Président de la Commission de régulation de l’énergie, une sanction prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 à L. 134-34.
« L’autorité administrative informe la Commission de régulation de l’énergie de son intention de mettre en œuvre les obligations définies à l’article L. 333-3. Le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie informe l’autorité administrative de la mise en œuvre des obligations définies au présent article et en cas de non-respect du plan de mise en conformité mentionné au premier alinéa du présent II. Ces communications revêtent un caractère confidentiel.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités selon lesquelles ces obligations prudentielles sont définies et contrôlées par la Commission de régulation de l’énergie, les procédures suivies par les fournisseurs d’électricité pour justifier du respect de ces obligations techniques et financières. Ce décret définit les procédures de contrôle du respect de ces obligations par la Commission de régulation de l’énergie ainsi que les sanctions encourues en cas de manquement. »
9° Le 2° du II de l’article L. 333-1 est complété par les mots : « et à l’article L. 332-9 » ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 333-3, après les mots : « article L. 321-15 », sont insérés les mots : « lorsqu’il ne s’acquitte pas de la sanction ou lorsqu’il ne respecte pas le plan de mise en conformité mentionné au II de l’article L. 332-9, » ;
11° La section 2 du chapitre VII du titre III du livre III est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Interventions publiques dans la fixation des prix de l’électricité en cas de crise
« Art. L. 337-9-1. – Lorsque le Conseil de l’Union européenne a déclaré une crise des prix de l’électricité à l’échelle de l’Union ou à une échelle régionale incluant la France en application paragraphe 1 de l’article 66 bis de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte), un décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Autorité de la concurrence et de la Commission de régulation de l’énergie, impose aux titulaires d’une autorisation de fourniture au titre de l’article L. 333-3 du présent code une intervention temporaire dans la fixation des prix de fourniture d’électricité aux consommateurs finals domestiques et aux consommateurs non-domestiques éligibles selon des modalités définies par le même décret.
« Art. L. 337-9-2. – Les consommateurs finals non-domestiques éligibles attestent préalablement auprès de leur fournisseur d’électricité qu’ils remplissent les critères d’éligibilité définis par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 337-9-1.
« Les consommateurs finals non-domestiques sont redevables au fournisseur d’électricité des montants hors taxe octroyés indûment en application du même article L. 337-9-1, majorés de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible, et sont redevables à l’État d’une majoration de 20 % des montants hors taxe octroyés indûment, en cas de manquement délibéré.
« Les montants hors taxe, majorés de 20 % en cas de manquement délibéré, de la compensation indûment versés au fournisseur d’électricité sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées à ce fournisseur en application de l’article L. 121-8.
« Sous réserve qu’un fournisseur d’électricité a pris toutes les mesures de recouvrement à sa disposition, la déduction des charges mentionnée au troisième alinéa du présent article correspondant aux montants n’ayant pu être recouvrés est annulée et le recouvrement de ces montants est effectué par l’État. Ces montants recouvrés par l’État sont majorés de 30 % des montants hors taxe octroyés indûment en cas de manquement délibéré.
« Art. L. 337-9-3. – Les gestionnaires de réseaux publics d’électricité transmettent aux responsables d’équilibre, qui les transmettent aux fournisseurs d’électricité, les données de consommation individuelle des consommateurs éligibles nécessaires pour l’application des mesures prises en application de l’article L. 337-9-1, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission de régulation de l’énergie.
« Art. L. 337-9-4. – Les pertes de recettes supportées, le cas échéant, par les fournisseurs d’électricité en raison des mesures prises en application de l’article L. 337-9-1 ainsi que les frais de gestion supportés pour leur mise en œuvre constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121-6.
« Par dérogation aux modalités définies aux articles L. 121-9 à L. 121-28, le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 337-9-1 définit les conditions selon lesquelles les pertes sont déclarées par les fournisseurs d’électricité, évaluées par la Commission de régulation de l’énergie et compensées à ces fournisseurs d’électricité par l’État.
« Art. L. 337-9-5. – Les fournisseurs d’électricité mentionnent à leurs clients le montant de la réduction de facture dont ceux-ci bénéficient en application des mesures prises en application de l’article L. 337-9-1.
« Art. L. 337-9-6. – La Commission de régulation de l’énergie s’assure de la bonne application des mesures prises en cas de crise des prix de l’électricité en application de l’article L. 337-9-1 dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail définies à l’article L. 131-2. Pour ce faire, elle peut exiger des fournisseurs qu’ils fassent attester par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public, de la bonne application des modalités qu’elle a définies. » ;
12° L’article L. 121-8 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité en raison de la mise en œuvre des mesures prises en cas de crise en application de l’article L. 337-9-1. » ;
13° L’article L. 131-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle surveille la cohérence des offres, y compris au titre du mécanisme de capacité et de certificats de production de biogaz, faites par les producteurs, les négociants et les fournisseurs, notamment vers les consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques. Elle surveille la mise en œuvre des contrats à tarification dynamique mentionnés à l’article L. 332-7 et des contrats à prix fixe et à durée déterminée et leur impact sur les factures des consommateurs. En particulier, elle surveille l’impact et l’évolution de ces contrats, et évalue les risques que ces offres sont susceptibles d’entraîner. Elle peut préciser les modalités de détermination des frais de résiliation mentionnés à l’article L. 224-15 du code de la consommation et prend des mesures appropriées lorsqu’elle constate des frais de résiliation excessifs. Elle surveille également la mise en œuvre des interventions publiques sur la fixation des prix de l’électricité prises en cas de crise en application de l’article L. 337-9-1 du présent code. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des travaux de l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie mentionnée à l’article L. 134-13, la Commission de régulation de l’énergie veille à ce que la plateforme d’allocation unique définie à l’article 2 du règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de capacité à terme, le réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité et l’entité des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité de l’Union européenne, respectent les obligations qui leur incombent au titre du droit de l’Union européenne, notamment en ce qui concerne des enjeux transfrontaliers impliquant la France sur le marché européen de l’électricité. À ce titre, la Commission de régulation de l’énergie participe au recensement conjoint avec les autorités de régulation des autres États membres de l’Union européenne, des cas de non-respect par les acteurs précités de leurs obligations respectives. » ;
14° Le premier alinéa de l’article L. 334-4 est ainsi rédigé :
« Les opérateurs de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables n’exercent pas une activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals au sens de l’article L. 333-1, s’ils s’approvisionnent en totalité, pour les besoins de leur activité, auprès d’un ou de plusieurs fournisseurs de leur choix titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-1 ou au travers de l’autoconsommation de tout ou partie de leur production au sens de l’article L. 315-1. »
III. – Les I et 1° à 5° du II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
IV. – (Supprimé)
Mme la présidente. L’amendement n° 377 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° 333 rectifié, présenté par MM. Michau, M. Weber, Tissot, Redon-Sarrazy, Cozic, Devinaz et Jacquin, Mmes Linkenheld, Lubin, S. Robert et Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Montaugé, Pla, Stanzione, Fichet, Ouizille et Gillé, Mme Espagnac, M. Uzenat, Mmes Conconne et Le Houerou, M. Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 10, deuxième phrase
Après les mots :
de la facture annuelle
insérer les mots :
, à l’exception de celle d’offres à tarification dynamique pour les ménages,
La parole est à M. Jean-Jacques Michau.
M. Jean-Jacques Michau. L’électricité n’est pas un bien comme les autres : c’est un bien de première nécessité. Elle a pendant longtemps été préservée des activités de pur négoce pour protéger les consommateurs des humeurs et soubresauts du marché et de la volatilité des prix.
Or les offres à tarification dynamique reflètent les variations de prix sur les marchés au comptant. Si, selon la Commission européenne, la tarification dynamique doit permettre aux consommateurs de saisir des opportunités de marché, force est de constater qu’elle les expose aussi à des risques de hausse importante de leurs factures en cas de violente poussée des prix sur les marchés.
La rédaction actuelle de l’alinéa 10 prévoit que l’offre de fourniture d’électricité ou de gaz doit préciser un certain nombre d’informations, dont l’estimation de la facture annuelle. S’agissant d’une offre à tarification dynamique, il paraît extrêmement risqué d’indiquer une telle estimation. En effet, ces informations peuvent être erronées et induire en erreur les ménages, qui pourraient subir des périodes de forte hausse de leurs factures.
Tel est le sens de notre amendement, qui vise à protéger les consommateurs des offres à tarification dynamique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Les offres à tarification dynamique comportent en effet un risque pour les ménages en cas de hausse brutale du prix de l’électricité.
Cependant, votre proposition serait bien moins protectrice pour les consommateurs concernés, puisqu’ils ne bénéficieraient d’aucune estimation de leurs dépenses énergétiques, ce qui les empêcherait de disposer d’un point de repère pour comparer les offres.
Je rappelle que les particuliers peuvent bénéficier des tarifs réglementés de vente d’électricité. Néanmoins, ils restent libres de prendre le risque de souscrire une offre de tarification dynamique s’ils estiment qu’elle leur sera favorable. Les informations précontractuelles prévues dans le projet de loi les éclaireront d’ailleurs dans leur choix.
En conséquence, l’avis de la commission est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 336, présenté par MM. Michau, M. Weber, Tissot, Redon-Sarrazy, Cozic, Devinaz et Jacquin, Mmes Linkenheld, Lubin, S. Robert et Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Montaugé, Pla, Stanzione, Fichet, Ouizille et Gillé, Mme Espagnac, M. Uzenat, Mmes Conconne et Le Houerou, M. Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 14
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« …° L’existence de contributions telles que les certificats d’économie d’énergie ou les certificats de production biogaz, et les conditions dans lesquelles elles affectent les prix. » ;
La parole est à M. Jean-Jacques Michau.
M. Jean-Jacques Michau. Nous souhaitons inscrire dans l’information précontractuelle délivrée aux consommateurs l’obligation pour le fournisseur d’énergie de mentionner l’existence de contributions, à l’image des certificats d’économie d’énergie (CEE) ou des certificats de production de biogaz.
La grande majorité des consommateurs ignore l’existence des certificats d’économie d’énergie, dispositif qu’ils financent au travers de leurs factures d’énergie et qu’ils peuvent parfois mobiliser lors de travaux de rénovation énergétique.
L’ouverture de la sixième période des CEE et l’extension des obligations en vue de financer ces dispositifs de transition écologique ont comme défaut d’entraîner une augmentation des factures d’énergie.
L’une des conditions pour que ce mécanisme devienne pleinement légitime est d’informer le consommateur de son existence. Tel est l’objet de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Sur chaque facture d’électricité ou de gaz naturel, les consommateurs sont informés des trois taxes et contributions qui s’appliquent à leur abonnement ou à leur consommation d’énergie, à savoir les accises, la TVA et la contribution tarifaire d’acheminement.
Ces informations sont connues lors de l’établissement de la facture, contrairement aux CEE et aux certificats de production de biogaz.
Cet amendement vise à informer les consommateurs sur les conditions dans lesquelles ces deux contributions affectent les prix de l’énergie, ce qui se révèle difficile, car c’est variable suivant les volumes récoltés et restitués.
Par conséquent, l’avis de la commission est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 378, présenté par MM. Gay et Lahellec, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 14
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 224-3, il est inséré un article L. 224-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 224-3-…. – Avant la formation du contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, et au cours de son exécution, les fournisseurs sont tenus à un devoir d’information, de conseil et de mise en garde à l’égard du consommateur. Il propose une offre adaptée aux besoins réels du consommateur, à ses usages et à sa capacité à supporter la volatilité des prix. Le manquement à ce devoir engage la responsabilité du fournisseur.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et du médiateur national de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. »
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.
Mme Marie-Claude Varaillas. L’article 37 renforce les obligations d’information des fournisseurs. C’est utile, mais il faut être lucide : l’information seule ne suffit pas à protéger, car, dans le marché de l’énergie, nous ne sommes pas devant deux parties égales.
D’un côté, il y a des fournisseurs, qui disposent d’équipes juridiques, d’experts, de modèles économiques sophistiqués ; de l’autre, il y a des ménages, des artisans ou de petites entreprises, qui doivent choisir entre des offres complexes, indexées, dynamiques, parfois incompréhensibles.
Ce déséquilibre est documenté. Le droit applicable est éclaté, technique, difficilement lisible, ce qui place les consommateurs dans une situation de vulnérabilité contractuelle structurelle.
Dans ces conditions, informer ne suffit pas ; il faut responsabiliser. Cet amendement tend donc à créer un véritable devoir d’information, de conseil et de mise en garde. Cela signifie une chose très simple : le fournisseur ne pourra plus se contenter de proposer une offre ; celle-ci devra être adaptée aux besoins réels et à la capacité du consommateur à supporter la volatilité des prix.
Nous savons ce qui s’est passé ces dernières années. Des consommateurs ont été orientés vers des offres indexées sans en comprendre les risques ; des factures ont été multipliées par deux, par trois, parfois davantage, et la réponse était toujours la même : « Vous aviez été informé. » Non, être informé ne signifie pas être protégé !
Ce que nous proposons, c’est de poser un principe clair. La fourniture d’énergie n’est pas un commerce ordinaire, c’est la fourniture d’un bien de première nécessité. Cela impose une responsabilité particulière.
Cet amendement vise non pas à créer une contrainte excessive, mais à définir une obligation de loyauté. Il tend à aligner le droit sur une exigence élémentaire : quand on vend un bien essentiel, on doit s’assurer qu’il est adapté à celui qui l’achète.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Le devoir de conseil que vous souhaitez instaurer, ma chère collègue, me paraît excessif, car il impliquerait pour tous les fournisseurs, quelle que soit leur taille, d’étudier les habitudes de consommation de chacun de leurs clients, afin de leur proposer des conseils et des offres sur-mesure.
Certains fournisseurs le font de leur propre initiative, en proposant un ajustement des offres sur la base des données enregistrées par les compteurs Linky. Toutefois, un tel devoir de conseil aurait un coût qui serait inévitablement répercuté sur les factures des consommateurs finals.
J’ajoute que les consommateurs peuvent également prendre l’attache de leur fournisseur pour réévaluer leur offre.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 139 rectifié ter est présenté par MM. Piednoir, Panunzi et Menonville, Mme Belrhiti, MM. Henno, Lefèvre, Burgoa et Naturel, Mmes Imbert, Saint-Pé et Bellamy, MM. Genet et Savin, Mmes Berthet et Lassarade, MM. Levi, Sido, Pointereau, Bruyen, Hingray et Milon, Mme Ventalon, M. Rapin, Mme Canayer et M. Anglars.
L’amendement n° 305 rectifié bis est présenté par M. Séné, Mmes Schalck et Muller-Bronn, MM. Kern, Khalifé et Margueritte et Mme Romagny.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 15
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 224-9, il est inséré un article L. 224-9-… ainsi rédigé :
« Art. L. 224-9-…. – Les données tarifaires du contrat sont mises à disposition du consommateur pour la gestion locale de l’énergie dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
II. – Après l’alinéa 82
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le premier alinéa de l’article L. 338-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils mettent à disposition du consommateur les données tarifaires du contrat pour la gestion locale de l’énergie dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« Les modalités d’application de cette mise à disposition sont précisées par un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l’énergie. »
La parole est à M. Michel Savin, pour présenter l’amendement n° 139 rectifié ter.
M. Michel Savin. Cet amendement de Stéphane Piednoir vise à donner la possibilité aux consommateurs d’accéder automatiquement et sous format standard aux données tarifaires de leur contrat de fourniture d’énergie.
Cet accès est indispensable pour que l’occupant puisse optimiser, via un équipement de pilotage de l’énergie, sa consommation électrique selon les tarifs et, ainsi, tirer avantage de son contrat d’énergie.
Cet amendement vise à traduire une recommandation de la Commission de régulation de l’énergie (CRE).
Mme la présidente. L’amendement n° 305 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° 199 rectifié, présenté par MM. Grosvalet, Cabanel, Daubet, Gold et Guiol, Mme Jouve et M. Masset, est ainsi libellé :
I – Après l’alinéa 15
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 224-9, il est inséré un article L. 224-9-… ainsi rédigé :
« Art. L. 224-9-… – Les données tarifaires du contrat sont mises à disposition du consommateur pour la gestion locale de l’énergie dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret du ministre en charge de l’énergie pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
II. – Après l’alinéa 82
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le premier alinéa de l’article L. 338-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils mettent à disposition du consommateur les données tarifaires du contrat pour la gestion locale de l’énergie dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
« Les modalités d’application de cette mise à disposition sont précisées par un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. Le développement des offres dynamiques – heures pleines, heures creuses, tarification variable, effacement… – est essentiel pour l’équilibre du système électrique et l’intégration des énergies renouvelables.
Cependant, faute d’accès automatisé aux données tarifaires, les consommateurs doivent paramétrer manuellement leurs équipements, ce qui freine la flexibilité et crée un risque d’erreur et de surcoût.
En imposant un standard ouvert, cet amendement tend à lever une barrière technique injustifiée, à favoriser la concurrence et à sécuriser les usages numériques. Il vise à s’inscrire dans le cadre des recommandations de la Commission de régulation de l’énergie, dans son rapport de 2023 sur la mobilité électrique, et vise à garantir la protection des données personnelles conformément au règlement général sur la protection des données.
C’est une mesure simple et opérationnelle pour accélérer la transition énergétique, au bénéfice direct des ménages.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Je veux tout d’abord préciser que, contrairement à ce qui a été indiqué, la mesure qui est proposée au travers de ces amendements ne constitue pas une recommandation issue du rapport de la CRE.
Par ailleurs, d’après l’expérimentation conduite par EDF à Lyon, seul un quart des consommateurs réagit au signal prix, ce qui reste très modeste.
La situation actuelle n’exclut pas la possibilité qui a été présentée, sous réserve d’un paramétrage manuel. En effet, chaque client peut d’ores et déjà paramétrer ses équipements. Il ne nous semble pas utile de compliquer les choses.
Avant de proposer d’inscrire dans la loi la communication standardisée des données tarifaires, une concertation entre les fournisseurs d’électricité et les fabricants des systèmes automatisés sera nécessaire, afin de convenir de la méthode la plus rationnelle pour sa mise en œuvre.
La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements nos 139 rectifié ter et 199 rectifié.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° 199 rectifié n’a plus d’objet.
L’amendement n° 388, présenté par MM. Gay et Lahellec, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 18, première phrase
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
II. – Après l’alinéa 23
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect par le fournisseur des obligations d’information, de transparence et de comparaison prévues au présent I entraîne la nullité de la modification contractuelle. Dans ce cas, les conditions contractuelles et tarifaires antérieures demeurent applicables de plein droit jusqu’à ce qu’une modification conforme aux exigences du présent article soit régulièrement notifiée. »
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.
Mme Marie-Claude Varaillas. Les fournisseurs peuvent modifier unilatéralement les contrats. Ces modifications ont des conséquences directes sur la vie quotidienne des Français, leurs factures, leur pouvoir d’achat et leur capacité à se chauffer ou à faire tourner leur entreprise.
Or, nous le savons, le consommateur est aujourd’hui la partie faible du contrat. Il est confronté à un droit complexe, éclaté et souvent illisible.
C’est pourquoi nous souhaitons porter à trois mois le délai de prévenance dont dispose le fournisseur pour informer le consommateur d’une modification de contrat. Ce délai constitue la seule période pendant laquelle le consommateur peut agir avant que la nouvelle tarification ne s’impose. Sans un délai suffisant, la liberté de choix est théorique ; avec trois mois, elle devient réelle.
Le second point de notre amendement est de prévoir une sanction, car une obligation sans sanction est non pas une protection, mais une illusion. Que se passe-t-il si cette information est incomplète, opaque ou trompeuse ? Rien ! Le fournisseur peut modifier le contrat et le consommateur en subir les conséquences.
Nous entendons donc rétablir un principe simple : si les règles ne sont pas respectées, la modification est nulle et les anciennes conditions continuent de s’appliquer. C’est un principe fondamental du droit contractuel : on ne peut pas opposer à quelqu’un une modification qu’il n’a pu comprendre.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Lors de l’examen du texte en commission, nous avons déjà adopté un amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, avec un avis favorable des rapporteurs, qui visait à doubler le délai pour le porter à deux mois. Nous avions alors considéré que ce délai supplémentaire était nécessaire et bénéfique. Nous restons sur cette position.
S’agissant à présent de la seconde partie de cet amendement relative à la modification des conditions contractuelles, le texte propose pour protéger les consommateurs des dispositions qui nous paraissent bienvenues et, surtout, suffisantes.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Le délai de deux mois nous semble suffisant. L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 247, présenté par M. Jadot, Mme Guhl, MM. Salmon, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 22
Après le mot :
moment
supprimer la fin de cet alinéa.
II. – Alinéas 30 à 34
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 87, avant-dernière phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Yannick Jadot.
M. Yannick Jadot. Cet amendement vise à interdire aux fournisseurs d’électricité de facturer des frais à leurs clients en cas de résiliation anticipée du contrat.
Les directives de l’Union européenne relatives au marché de l’électricité ne contraignent pas les États membres à faire appliquer des frais de résiliation aux clients. Le choix de soumettre les clients choisissant des contrats à prix fixes et destinés à la recharge d’un véhicule électrique à des frais de résiliation n’est justifié ni en droit ni en pratique et apparaît particulièrement injuste.
Notre amendement tend à s’inscrire dans le cadre de la directive 2024/1711, qui vise à rééquilibrer les relations contractuelles entre fournisseurs et consommateurs, souvent difficiles, en protégeant les consommateurs domestiques de frais de résiliation.
De plus, dans un contexte de ralentissement de la décarbonation et de l’électrification en France, pénaliser les ménages qui choisissent une offre de fourniture d’électricité destinée à la recharge d’un véhicule électrique constitue un mauvais signal.
Mme la présidente. L’amendement n° 376, présenté par MM. Gay et Lahellec, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéas 31 à 34
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucuns frais de résiliation anticipée ne peut être facturé aux consommateurs domestiques ni aux consommateurs professionnels appartenant à la catégorie des micro-entreprises mentionnée à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
« Les frais de résiliation anticipée ne peuvent excéder la perte économique directe subie par le fournisseur en raison de la résiliation prématurée du contrat. La perte économique directe, à l’exclusion de toute marge commerciale, perte d’opportunité, anticipation de profit ou coût financier indirect, est déterminée en tenant compte des investissements et des services liés déjà fournis au consommateur dans le cadre du contrat. »
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.
Mme Marie-Claude Varaillas. Cet amendement vise à empêcher que les ménages et les petites entreprises ne soient enfermés, comme le permet l’article 37, dans des contrats d’électricité qu’ils ne pourraient plus quitter sans pénalité.
En effet, pour la première fois, il deviendrait possible de facturer des frais de résiliation anticipée à des consommateurs qui souhaitent simplement changer de fournisseur pour payer moins cher.
C’est un changement profond. Jusqu’à présent, la liberté de résiliation était la contrepartie de l’ouverture à la concurrence. Il était possible de partir si le prix devenait excessif. Demain, les consommateurs pourront être retenus par des pénalités financières. Cela revient à les enfermer dans des contrats au moment même où les prix sont devenus volatils et imprévisibles.
Ne nous y trompons pas, ceux qui seront les plus touchés ce ne sont pas les grands groupes : ce sont les ménages, les artisans, les boulangers, les coiffeurs et les petites communes, tous ceux qui n’ont ni service juridique ni capacité de négociation face aux fournisseurs.
Cet amendement vise donc deux objectifs clairs.
Tout d’abord, il vise à exclure explicitement les consommateurs domestiques et les micro-entreprises du champ de ces frais de résiliation anticipée, afin de préserver la cohérence du régime protecteur qui leur est applicable.
Ensuite, il tend à encadrer strictement la notion de perte économique directe, en précisant que celle-ci ne peut inclure ni marge commerciale, ni profit anticipé, ni coût indirect. Cette clarification est indispensable pour éviter toute interprétation extensive qui transformerait un mécanisme compensatoire en pénalité contractuelle.
Mme la présidente. L’amendement n° 308 rectifié bis, présenté par MM. V. Louault, Laménie et Chasseing, Mmes Muller-Bronn, L. Darcos et Bessin-Guérin et M. Chevalier, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 34, deuxième phrase
Après les mots :
en tenant compte
insérer les mots :
de l’ensemble des coûts de la couverture des parts fixes du contrat de fourniture sur toute sa durée, des surcoûts ou des bénéfices générés par la revente sur le marché de gros de cette couverture, ainsi que
II. – Alinéa 40
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« Art. L. 332-1-2. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 332-1-1, des frais de résiliation peuvent être facturés, selon les modalités prévues aux alinéas 5, 6 et 7 de l’article L. 224-15 du code de la consommation en cas de résiliation par les consommateurs finals, de leur plein gré, avant l’échéance contractuelle dans le cas des contrats à prix fixe et à durée déterminée. » ;
III. – Alinéa 55
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« II. – Lorsqu’un fournisseur d’électricité propose une offre à prix fixe et à durée déterminée comprenant des frais de résiliation anticipée à un consommateur domestique ou à un consommateur professionnel appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, il est tenu de proposer concomitamment une offre à prix fixe sur la même durée ne comprenant pas de frais de résiliation anticipée.
La parole est à M. Vincent Louault.
M. Vincent Louault. Il est essentiel d’adopter une approche équilibrée s’agissant de l’encadrement des indemnités de résiliation anticipée (IRA) pour les consommateurs professionnels.
Dans un contrat de fourniture d’énergie, les frais de résiliation découlent de la nécessité, dans les offres à prix fixe et durée déterminée, de couvrir les pertes directes associées à la revente des volumes initialement achetés par le fournisseur pour son client, mais non consommés du fait de la résiliation prématurée.
Une interdiction des frais de résiliation anticipée ou une limitation disproportionnée risquerait d’aboutir à la disparition des offres pluriannuelles à prix fixes pour les micro-entreprises (TPE), pourtant largement plébiscitées par les petits professionnels et majoritaires, ainsi qu’à l’augmentation du prix des offres sans frais de résiliation équivalentes.
Nous proposons donc ici un compromis entre le texte initial du Gouvernement et celui de la commission, pour maintenir la capacité des fournisseurs à prévoir des frais de résiliation dans les offres à prix fixe et durée déterminée destinées aux micro-entreprises, mais seulement si le fournisseur propose concomitamment une offre équivalente sans frais de résiliation.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Lors de l’examen du texte en commission, nous avons strictement encadré la facturation des frais de résiliation, qui est désormais circonscrite aux seuls contrats de fourniture d’électricité prévoyant l’installation et la fourniture d’un équipement, par exemple une borne de recharge pour véhicules électriques. Cette disposition existe déjà dans la téléphonie : dès lors qu’il y a fourniture d’un téléphone, une facturation est adressée au client en cas de rupture du contrat.
En adoptant les amendements nos 247 et 376, nous permettrions à un consommateur de souscrire un abonnement d’électricité pour bénéficier de l’installation d’une borne de recharge à son domicile et de résilier son abonnement au bout d’un mois, ce qui ferait perdre plusieurs milliers d’euros à son fournisseur. Il est important de laisser au fournisseur le temps nécessaire à l’amortissement de son investissement.
Quant à l’amendement n° 308 rectifié bis, il vise quasiment à revenir à la rédaction initiale du projet de loi. Je précise que l’obligation de proposer un contrat à prix fixe et à durée déterminée ne s’appliquera qu’aux fournisseurs d’électricité assurant l’approvisionnement de plus de 200 000 sites. Par conséquent, ceux-ci pourront plus facilement trouver de nouveaux clients pour les quantités d’électricité qu’ils ont achetées et qui ne sont provisoirement plus attribuées en raison de la résiliation de contrats.
L’avis de la commission est donc défavorable sur ces trois amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 247 et 376.
En revanche, il est favorable à l’amendement n° 308 rectifié bis, qui tend à maintenir en faveur des micro-entreprises une mesure qui existe déjà et qui serait supprimée si nous nous en tenions à la rédaction adoptée par la commission.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.
M. Vincent Louault. Je remercie le Gouvernement de son avis favorable.
J’ai rencontré de nombreux professionnels. L’exemple belge montre clairement que ne pas prévoir d’indemnité de résiliation anticipée fait monter les prix ; la Belgique est d’ailleurs en train de revenir sur cette mesure. Les Pays-Bas se trouvent dans la même situation.
Lorsque vous supprimez une telle indemnité, vous créez un risque pour les fournisseurs, ce qui fait monter les prix. Monsieur le rapporteur, vous estimez que ce ne serait pas le cas, parce que les fournisseurs, du fait qu’il s’agit de ceux qui ont au moins 200 000 clients, trouveraient un équilibre. Pour ma part, je ne le crois pas !
Lorsque vous vendez un produit sur le long terme, vous prenez un risque de rupture de contrat si votre client peut l’obtenir moins cher à un moment donné. Cela se vérifie parfaitement pour le lait par exemple – M. le rapporteur, qui est producteur de lait, le sait bien.
La mesure proposée par la commission reflète une méconnaissance profonde des règles de marché – la loi de l’offre et de la demande – pour des contrats de long terme. Elle pénaliserait nos petites et moyennes entreprises.
C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite vraiment à adopter mon amendement. Il est tellement important que j’ai quitté ma femme le soir de son anniversaire pour venir le défendre ! J’aimerais bien rentabiliser mon investissement… (Sourires.)
Mme Sophie Primas. C’est du chantage ! (Nouveaux sourires.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 308 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 166 rectifié bis, présenté par M. V. Louault, Mme Lermytte, MM. Wattebled, Chasseing, Laménie et Brault, Mmes L. Darcos et Muller-Bronn et M. Chevalier, est ainsi libellé :
Alinéas 24 à 26
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
5° Après l’article L. 224-10, sont insérés deux articles L. 224-10-… et L. 224-10-… ainsi rédigés :
« Art. L. 224-10-…. – La modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture ou la résiliation à l’initiative du fournisseur pour un autre motif qu’un manquement du consommateur à l’une de ses obligations contractuelles ne peuvent intervenir durant la première année suivant la conclusion du contrat, sauf en cas d’accord explicite du consommateur ou en cas d’évolution législative, réglementaire ou de tout dispositif ou mécanisme régulé mettant à la charge du fournisseur ou du consommateur de nouvelles obligations notamment financières.
« Lorsque le contrat prévoit une période pendant laquelle le fournisseur s’est engagé sur les modalités de détermination du prix de la fourniture, la modification des dispositions contractuelles relatives à celles-ci ou la résiliation à l’initiative du fournisseur pour un autre motif qu’un manquement du consommateur à l’une de ses obligations contractuelles ne peuvent intervenir qu’au terme de cette période, sauf en cas d’accord explicite du consommateur.
« Pour l’application des alinéas précédents, les modalités de détermination du prix s’entendent comme les modalités d’évolution de prix à l’exclusion de son montant en euros.
« Le présent article s’applique sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 1167 du code civil.
« Art. L. 224-10-…. – En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat, lorsque celui-ci prévoit son renouvellement, à l’initiative du fournisseur, le fournisseur en informe le consommateur, par voie électronique ou, à sa demande ou si le fournisseur n’a pas connaissance de son adresse électronique, par voie postale, au moins deux mois avant sa date d’application. Cet alinéa ne s’applique pas aux résiliations ou aux non-renouvellements engagés par le fournisseur à la suite d’une inexécution contractuelle du consommateur ou d’un évènement de force majeure, qui restent mises en œuvre selon les stipulations du contrat. » ;
La parole est à M. Vincent Louault.
M. Vincent Louault. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Cet amendement, qui a été très bien défendu (Sourires.), vise plusieurs situations dans lesquelles les fournisseurs pourraient déroger à leurs obligations.
En outre, il tend à supprimer l’obligation imposée à certains fournisseurs de proposer des offres à prix fixe et à durée déterminée. Ces dispositions seraient donc bien moins protectrices pour les consommateurs, à rebours de l’esprit du texte.
Par conséquent, l’avis de la commission est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 166 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 335, présenté par MM. Michau, M. Weber, Tissot, Redon-Sarrazy, Cozic, Devinaz et Jacquin, Mmes Linkenheld, Lubin, S. Robert et Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Montaugé, Pla, Stanzione, Fichet, Ouizille et Gillé, Mme Espagnac, M. Uzenat, Mmes Conconne et Le Houerou, M. Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 26
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le premier alinéa de l’article L. 224-12 est ainsi rédigé :
« Les factures de fourniture d’électricité et de gaz naturel sont présentées selon une typologie standardisée présentant dans des termes clairs et compréhensibles la consommation et les éléments qui composent la tarification, y compris les contributions, primes et prélèvements obligatoires. Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie pris après avis du Conseil national de la consommation précise les modalités d’établissement de la typologie des factures. » ;
La parole est à M. Jean-Jacques Michau.
M. Jean-Jacques Michau. Nous souhaitons inscrire dans la loi le principe d’une standardisation des factures pour l’ensemble des fournisseurs d’électricité et de gaz naturel.
L’objectif est de garantir une meilleure lisibilité des factures d’énergie pour les consommateurs et une meilleure compréhension des différentes composantes des prix de l’énergie.
La libre forme des factures éditées par les fournisseurs d’énergie, avec pour seule obligation de respecter les mentions de l’arrêté ministériel du 18 avril 2012, ne permet pas de garantir une parfaite lisibilité de la tarification mise en place par le fournisseur.
Bien que l’information précontractuelle soit renforcée par le présent projet de loi, une comparaison des factures acquittées d’un opérateur à l’autre est un autre moyen d’information des consommateurs. D’ailleurs, ceux-ci comparent déjà très souvent les factures et les prix quand ils changent de fournisseur.
À ce titre, une typologie standardisée des différentes informations obligatoires présentes sur la facture serait plus adéquate. Tel est le sens de cet amendement, qui, je le répète, vise à standardiser les factures de fourniture d’électricité et de gaz.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Après concertation avec les représentants des consommateurs et des fournisseurs d’électricité et de gaz naturel, la commission de régulation de l’énergie a défini des lignes directrices visant à améliorer la transparence et la lisibilité des offres afin de mieux protéger les consommateurs.
Plusieurs de ces lignes directrices concernent le contenu des factures d’énergie. Elles sont largement suivies par les fournisseurs d’énergie. Une standardisation nécessiterait une nouvelle concertation avec les fournisseurs et impliquerait une évolution de tous leurs systèmes d’information, avec des coûts de développement informatique qui seraient répercutés sur les consommateurs.
C’est pourquoi l’avis de la commission est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. L’arrêté du 18 avril 2012 fixe déjà les mentions obligatoires applicables sur les factures, dont celles qui sont évoquées ici.
L’amendement étant satisfait, l’avis du Gouvernement est défavorable.
Mme la présidente. L’amendement n° 179 rectifié ter, présenté par M. V. Louault, Mme Lermytte, MM. Wattebled, Chasseing, Laménie et Brault, Mmes L. Darcos, Muller-Bronn et Saint-Pé et MM. Capus, Naturel et Chevalier, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Alternativement, le fournisseur peut également corriger l’échéancier, à condition d’en notifier son client et de lui permettre de revenir à la mensualité facilement et simplement par un moyen de communication dont il sera informé. Le fournisseur n’est pas tenu d’envoyer cet échéancier à son client s’il détecte une évolution prévisible de la facture annuelle à moins de 60 jours de la date prévisionnelle d’émission de la facture de régularisation.
La parole est à M. Vincent Louault.
M. Vincent Louault. Voici un amendement de bon sens que vous comprendrez vite, mes chers collègues !
Il s’agit de ne pas retarder l’adaptation des mensualités pour les fournisseurs quand le contrat doit être modifié, afin d’éviter aux consommateurs d’avoir à payer une année de surfacturation ou, pour le fournisseur, de devoir rembourser des sommes trop perçues.
Il s’agit simplement de se mettre en cohérence avec les lignes directrices de la CRE. C’est parfaitement clair ! (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Cet amendement vise à permettre aux fournisseurs d’énergie de modifier l’échéancier de paiement de leurs clients, à condition de leur notifier cette modification et de leur laisser la possibilité de la refuser. Les fournisseurs pourraient néanmoins, sous certaines conditions, se soustraire à l’obligation de notification.
Cette disposition n’est pas protectrice pour les consommateurs, dans la mesure où ceux-ci pourraient voir leur échéancier modifié sans qu’on les ait avisés. En cas de notification, les consommateurs devraient entreprendre une démarche pour refuser la modification proposée, ce qui pourrait entraîner de nombreux contentieux.
Une analyse précise de cet amendement montre qu’il s’agit finalement d’une fausse bonne idée. C’est pourquoi l’avis de la commission est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Je voudrais tout d’abord souhaiter un joyeux anniversaire à Mme Louault ! (Rires.)
En ce qui concerne cet amendement, les dispositions proposées sont déjà prévues à l’alinéa 28 du présent article. L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 179 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 525, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le dernier alinéa de l’article L. 134-25 est complété par les mots : « , ou de la part des titulaires d’une autorisation de fourniture au titre de l’article L. 333-3 dans la mise en œuvre des obligations définies aux articles L. 337-9-1 et L. 337-9-5 » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Cet amendement vise à permettre au comité de règlement des différends et sanctions (Cordis) de la commission de régulation de l’énergie de sanctionner l’absence de mise en œuvre des mesures d’intervention publique dans la fixation des prix de l’électricité en cas de crise, mesures prises en application de l’article L. 337-9-1 du code de l’énergie.
La commission émet un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 530, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 39, première phrase
Après les mots :
non professionnels
insérer les mots :
, les collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Cet amendement vise à étendre aux collectivités territoriales les mesures de protection des consommateurs d’électricité prévues par le présent projet de loi.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 302, présenté par MM. Buis, Buval et Patriat, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 41
Remplacer les mots :
les catégories suivantes de consommateurs finals :
par les mots :
les consommateurs non professionnels et les consommateurs professionnels appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 250 kVA. Pour bénéficier de ces dispositions, le consommateur final atteste sur l’honneur qu’il respecte ces critères.
II. – Alinéas 42 et 43
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Bernard Buis.
M. Bernard Buis. Cet amendement tend à éviter que l’on n’impose des contraintes inutiles aux entreprises multisites, qui sont parfois dotées de milliers de points de livraison et qui disposent d’une véritable expertise en matière d’achat d’énergie.
L’article 37 a un objectif légitime : rendre les offres plus lisibles et comparables pour les petits professionnels. Toutefois, ses dispositions ne correspondent pas aux besoins des entreprises structurées, qui recherchent des solutions sur mesure et disposent de compétences internes pour négocier leurs contrats.
En l’état, le texte maintient un critère de puissance uniforme qui aurait pour effet d’assujettir certaines grandes entreprises à ces obligations, simplement parce que certains de leurs sites sont de petite puissance. Cela créerait une rigidité inutile et inadaptée à leurs réalités économiques.
Cet amendement a donc pour objet de supprimer ce critère indifférencié et de retenir pleinement le critère de taille de l’entreprise, qui reflète bien mieux la capacité de celle-ci à analyser et négocier ses offres d’énergie. Il s’agit d’une mesure de cohérence et de pragmatisme, pour protéger les petits professionnels sans pénaliser les acteurs économiques les plus structurés.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 537, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Amendement n° 302, alinéa 5
Après les mots :
non professionnels
insérer les mots :
, les collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 302.
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Ce sous-amendement vise à étendre le dispositif aux collectivités territoriales.
S’il est adopté, la commission émettra un avis favorable sur l’amendement n° 302.
M. Bernard Buis. Je suis favorable au sous-amendement !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. L’adoption de cet amendement réduirait les droits des petites entreprises autres que les microentreprises, ainsi que ceux des collectivités.
J’y suis défavorable, ainsi qu’au sous-amendement, dont les dispositions vont dans le même sens.
Mme la présidente. L’amendement n° 307 rectifié bis, présenté par MM. V. Louault, Laménie et Chasseing, Mmes Muller-Bronn et L. Darcos, M. Capus, Mme Bessin-Guérin et M. Chevalier, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 44
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter de la publication de la présente loi. Elles sont d’ordre public.
II. – Alinéa 49, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Elles sont applicables aux contrats conclus à compter de la publication de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche.
La parole est à M. Vincent Louault.
M. Vincent Louault. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. L’article 37 précise déjà, à l’alinéa 44, que ces dispositions sont d’ordre public, avec une date d’entrée en vigueur fixée, aux termes du III, au 1er janvier 2027.
Par conséquent, l’amendement laisserait moins de temps aux fournisseurs pour se préparer à la mise en œuvre des dispositions du projet de loi.
J’émets donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 307 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 180 rectifié ter, présenté par M. V. Louault, Mme Lermytte, MM. Wattebled, Chasseing, Laménie et Brault, Mmes L. Darcos, Muller-Bronn et Saint-Pé et MM. Naturel et Chevalier, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 51
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
° L’article L. 332-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour satisfaire à son obligation de transmettre une description de l’offre commerciale, le fournisseur peut, le cas échéant, mobiliser la fiche harmonisée mentionnée à l’article L. 224-4 du code de la consommation. » ;
La parole est à M. Vincent Louault.
M. Vincent Louault. L’amendement n° 180 rectifié ter est un amendement de bon sens visant à éviter de la paperasse.
La Commission de régulation de l’énergie (CRE) procure déjà aux fournisseurs les modèles de fiches harmonisées dans le cadre de ses lignes directrices adoptées dans sa délibération du 10 juillet 2024 pour les fournisseurs qui y adhèrent.
Cet amendement a pour objet de garantir l’unicité des fiches descriptives à prendre en compte pour le périmètre du client concerné, ce qui éviterait beaucoup de paperasse aux fournisseurs.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Les dispositions de cet amendement renvoient à l’article L. 224-4 du code de la consommation, qui ne concerne pas la fiche descriptive mentionnée par la CRE dans ses lignes directrices. Dès lors, il semble préférable de laisser les textes réglementaires prévoir l’utilisation de cette fiche harmonisée.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 180 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 248, présenté par M. Jadot, Mme Guhl, MM. Salmon, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 60
Remplacer les mots :
, au motif que :
par le signe
II. – Alinéas 61 et 62
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent procéder à une réduction de puissance, dans une limite fixée par décret en Conseil d’État, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène. Cette limite ne peut être inférieure à 1 kilovoltampère. » ;
III. – Après l’alinéa 91
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
– L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « d’électricité, » , sont supprimés ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « Le reste de l’année » et les mots : « , qu’après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène » sont supprimés ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance dans les conditions prévues à l’article L. 332-5-1 du code de l’énergie. »
La parole est à M. Yannick Jadot.
M. Yannick Jadot. Cet amendement vise tout simplement à interdire les coupures d’électricité.
EDF a d’ores et déjà mis un terme à cette pratique, répondant à l’appel de la Fondation pour le logement des défavorisés.
Par ailleurs, nous constatons une explosion du nombre de ménages qui n’arrivent plus à payer leurs factures, laquelle s’ajoute évidemment au problème de la précarité énergétique.
Enfin, toutes les évaluations qui ont pu être réalisées ont montré les dégâts extrêmement lourds créés par cette précarité. Aux enjeux évidents de dignité et de confort s’ajoute un enjeu majeur de santé, qui apparaît de plus en plus aigu au fil du temps : la multiplication de maladies chroniques, d’affections neurologiques et de dépressions est attestée. La question des coupures d’électricité est donc un vrai sujet.
Je rappelle que, à la différence du gaz, il est possible, pour l’électricité, de simplement réduire la puissance en cas de défaut de paiement important des factures. L’interdiction des coupures d’électricité au profit des réductions de puissance, qui est d’ailleurs conforme à la directive européenne 2024/1711 du 13 juin 2024, paraît de nature à assurer le parfait respect de la dignité des personnes.
Mme la présidente. L’amendement n° 326, présenté par MM. Michau, Tissot, Redon-Sarrazy, M. Weber, Cozic, Devinaz et Jacquin, Mmes Linkenheld, Lubin, S. Robert et Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Montaugé, Pla, Stanzione, Fichet, Ouizille et Gillé, Mme Espagnac, M. Uzenat, Mmes Conconne et Le Houerou, M. Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. - Après l’alinéa 62
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le client est dans la situation mentionnée à l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles. » ;
II. – Après l’alinéa 91
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
– L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les deux occurrences des mots : « d’électricité, » sont supprimées ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– au début, les mots : « Le reste de l’année, » sont supprimés ;
– les mots : « , qu’après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène » sont supprimés ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, dans une limite fixée par décret en Conseil d’État, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène, et de chauffer ou de refroidir son logement. »
La parole est à M. Jean-Jacques Michau.
M. Jean-Jacques Michau. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 379, présenté par MM. Gay et Lahellec, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 91
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
– L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot : « puissance, » sont insérés les mots : « qui ne peut aller en deçà de trois kilovoltampères, » ;
2° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « à l’interruption de la fourniture d’électricité, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, qu’après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois » sont remplacés par les mots : « qu’à une réduction de puissance, pour non-paiement des factures, qui ne peut aller en deçà de deux kilovoltampères ».
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Je ne reviens pas sur les 15 millions de personnes en situation de précarité énergétique ni sur les centaines de milliers de coupures ou de réductions, qui, pour un certain nombre de familles populaires, s’ajoutent à d’autres types de précarité – précarité de l’accès au logement, à la santé ou encore à l’emploi.
Le dispositif de cet amendement comporte deux mesures.
Premièrement, lorsqu’une réduction surviendrait, elle devrait respecter un plancher minimal de puissance à 3 kilovoltampères, et non pas de 1 kilovoltampère, qui ne permet que de s’éclairer. Avec 3 kilovoltampères, on peut s’éclairer, conserver des aliments et faire tourner un équipement indispensable dans la maison, mais pas forcément se chauffer en même temps.
Deuxièmement, il s’agit également, comme vient de le dire notre collègue Yannick Jadot, de substituer à une coupure sèche une réduction de 2 kilovoltampères, ce qui est vraiment le minimum du minimum.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Les auteurs de ces amendements s’appuient notamment sur l’article 28 bis de la directive 2024/1711.
Or les dispositions de cet article sont déjà satisfaites. En effet, les interruptions de fourniture sont interdites durant la trêve hivernale, c’est-à-dire du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante.
En outre, depuis le 1er avril 2023, les fournisseurs d’énergie ne peuvent procéder à des coupures d’électricité pour impayés qu’après une période de réduction de puissance d’au moins soixante jours pour certains ménages.
Par ailleurs, le présent projet de loi dispose que les fournisseurs ne peuvent procéder à l’interruption de la fourniture d’électricité d’un client ni résilier son contrat de fourniture au motif que le client a eu recours à une procédure de plainte gérée par un fournisseur ou à une procédure de règlement des litiges auprès du médiateur national de l’énergie.
Enfin, l’État a mis en place le chèque énergie, qui constitue, au sens de la directive, une solution durable pour aider les clients en difficulté à payer leurs factures d’énergie. Le montant du chèque énergie et ses modalités de versement sont certes critiquables – sur ce sujet, vous connaissez très bien ma position, qui est aussi celle de la commission des affaires économiques –, mais la solution existe.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission est défavorable à ces trois amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Yannick Jadot, pour explication de vote.
M. Yannick Jadot. M. le rapporteur le sait bien, nous nous battons pour le recours au chèque énergie. Malheureusement, aujourd’hui, au moins 40 % des personnes qui pourraient en bénéficier ne le perçoivent pas, alors qu’elles se trouvent dans une situation extrêmement difficile.
J’entends bien l’argument de la trêve hivernale, mais je rappelle que, aujourd’hui, comme nous l’avons indiqué à plusieurs reprises dans cet hémicycle, la précarité énergétique n’est pas simplement liée au froid : elle est aussi liée au chaud. Que tout le monde ne puisse pas utiliser un réfrigérateur en période de canicule pose un énorme problème de santé collective, certains stockant des médicaments dans leur frigo.
Par conséquent, refuser d’étendre l’interdiction des coupures d’électricité à toute l’année, en considérant, comme on le faisait il y a dix, vingt ou trente ans, que le sujet ne concerne que l’hiver, et non l’été, c’est ne pas prendre en compte l’évolution des conditions réelles de vie de nos concitoyens.
Comme l’a dit Fabien Gay, il suffit d’une toute petite puissance pour faire fonctionner deux ou trois équipements, pour tenir dans un appartement trop froid ou trop chaud et pour disposer d’un minimum de confort et ne pas mettre sa santé en danger.
Encore une fois, je trouve que notre Haute Assemblée s’honorerait à adopter ces amendements.
M. Michaël Weber. Parfaitement !
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Chaque année, la commission des affaires économiques débat du chèque énergie.
Les auteurs des amendements arguent, au-delà de la trêve hivernale, de la chaleur estivale, qui, de fait, est aujourd’hui un véritable sujet. Mais, je le répète, les coupures d’électricité ne sont possibles qu’après une période de réduction de puissance d’au moins soixante jours pour certains ménages !
Oui, il faut que nous arrivions à faire en sorte que les 40 % de bénéficiaires potentiels du chèque énergie qui en ont été exclus depuis la réforme puissent effectivement en bénéficier. J’ai conscience que cela nécessite un véritable travail. Cependant, je rappelle que l’objet du texte que nous examinons aujourd’hui est de transposer le droit européen en droit français.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. À l’instar de la précarité énergétique, le nombre de réductions ou de coupures a bondi depuis la crise énergétique : il a connu une augmentation de 20 %, pour atteindre 800 000. Ce chiffre devrait nous interroger.
Considérons-nous l’énergie comme un simple bien marchand ou comme un bien commun qui doit être accessible à tous ? Telle est la question de fond qui nous oppose depuis des années.
Hiver comme été, il est impossible de vivre dignement sans électricité : même en été, il faut bien se nourrir, donc allumer la gazinière électrique ou tout autre ustensile qui permet de cuisiner !
Par ailleurs, il se trouve que le profit de l’ensemble des énergéticiens a bondi en même temps que la précarité énergétique : ils ont été les grands gagnants de la crise, laissant sur le carreau des millions de personnes qui ont basculé dans la précarité énergétique.
J’entends l’argument du chèque énergie. Mais le taux de non-recours à ce dernier – plus de 40 % – pose aujourd’hui une très grande difficulté. C’est là qu’est le problème ! Au-delà du chèque, la question essentielle que nous devrions nous poser est la suivante : pourquoi les salaires ne sont-ils pas assez hauts pour permettre le paiement des factures ? C’est la question de fond.
Légiférons pour interdire les coupures d’électricité tout au long de l’année, et pas seulement en hiver !
J’y insiste, nous proposons non pas le maintien d’une consommation open bar, mais une réduction de la puissance à 2 kilovoltampères. C’est tout de même le strict minimum sur lequel, dans notre humanité, nous devrions pouvoir nous réunir.
M. Jean-Jacques Michau. Très juste !
Mme la présidente. L’amendement n° 466, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 67, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et les exigences prudentielles en matière de gouvernance
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. La régulation des fournisseurs d’électricité est essentielle pour la protection des consommateurs, dans un contexte où l’électrification est au cœur de nos priorités énergétiques.
Cet amendement vise à étendre les exigences prudentielles aux enjeux de gouvernance des sociétés exerçant l’activité de fourniture d’électricité. En effet, la prudence des fournisseurs ne relève pas uniquement de critères quantitatifs : elle nécessite également une organisation appropriée pour gérer les risques.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Le renforcement des obligations prudentielles applicables aux fournisseurs d’électricité est à la fois pertinent et conforme à l’esprit du texte.
La commission est donc favorable à cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 380 rectifié, présenté par MM. Gay et Lahellec, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 72
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 337-9-…. – Les mécanismes d’intervention publique sur les prix prévus au présent chapitre ne portent atteinte ni à l’existence, ni au principe, ni au champ d’application des tarifs réglementés de vente de l’électricité définis aux articles L. 337-1 et suivants.
II. – Alinéa 73
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 337-9-1. – En cas de hausse exceptionnelle et durable des prix de l’électricité constatée sur le marché de gros ou de détail, notamment lorsque le Conseil de l’Union européenne…
III. – Après l’alinéa 73
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Indépendamment d’une déclaration de crise par le Conseil de l’Union européenne, le Gouvernement peut, par décret en Conseil d’État, décider d’une intervention temporaire dans la fixation des prix de l’électricité lorsque des circonstances nationales exceptionnelles liées à la sécurité d’approvisionnement, à la protection des consommateurs ou à la cohésion sociale le justifient.
« Cette intervention est strictement limitée dans le temps, proportionnée à la situation constatée, évaluée annuellement par la Commission de régulation de l’énergie et donne lieu à une information du Parlement.
IV. – Alinéas 79, 80, 83 et 84
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Notre amendement vise trois objectifs.
Le premier est de garantir que les tarifs réglementés restent un pilier de notre modèle énergétique. D’ailleurs, nous attendons toujours de savoir comment le tarif réglementé sera calculé dans le cadre de la troisième programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE3) définie par décret, avec la fin de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (Arenh) et le nouveau système du versement nucléaire universel (VNU). Nous serions nombreux ici à apprécier un éclairage de M. le ministre sur cette question…
Le deuxième objectif est de permettre à l’État d’intervenir lorsque la situation nationale l’exige.
Le troisième est de réaffirmer que la régulation publique est légitime pour protéger les ménages, les collectivités et les entreprises.
Ce faisant, notre amendement est parfaitement cohérent avec la position sans ambiguïté que le Sénat a adoptée dans sa résolution du 19 juin 2023 portant réforme du marché de l’électricité de l’Union.
Toutes sensibilités confondues, notre Haute Assemblée a considéré que la déclaration d’une situation de crise devait relever non pas de la seule Commission européenne, mais bien des États membres. Elle a jugé que les critères actuels étaient trop restrictifs et appelé à assouplir et à pérenniser les interventions publiques sur les prix. Elle a également demandé que la protection ne se limite pas aux seules TPE, mais soit étendue aux PME, aux collectivités et aux acteurs locaux.
Je ne doute pas que le Sénat adoptera notre amendement, pour consolider la position qu’il a exprimée voilà deux ans…
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Aux termes de la directive européenne, la Commission présente une proposition visant à déclarer une crise des prix de l’électricité au niveau régional ou à l’échelle de l’Union. Par conséquent, la France ne peut décider seule du déclenchement du mécanisme.
En outre, je rappelle que l’exercice du Ddadue consiste à traduire une réglementation européenne ! Nous devons aujourd’hui transposer un texte qui ne reflète pas forcément la position qui était la nôtre. C’est plus tôt qu’il fallait y travailler… Nous y reviendrons à l’occasion d’autres amendements.
Par ailleurs, les tarifs réglementés de vente d’électricité n’ont pas été remis en cause par la récente crise énergétique. Ils ont joué un rôle important durant cette période et continuent d’exister aujourd’hui.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Fabien Gay. Toujours rien sur le tarif réglementé…
Mme la présidente. L’amendement n° 467, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 90 et 91
Remplacer ces alinéas par vingt-sept alinéas ainsi rédigés :
14° Au 2° du II de l’article L. 111-93, les mots : « d’achat pour revente » sont remplacés par les mots : « de fourniture » ;
15° L’intitulé du chapitre III du titre III du livre III est ainsi rédigé : « Le régime de la fourniture » ;
16° L’article L. 333-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « une autorisation » sont insérés les mots : « de fourniture d’électricité » ;
b) Le II est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « d’achat d’électricité pour revente » sont remplacés par les mots : « de fourniture d’électricité » ;
- sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’autorisation précise les catégories de clients auxquels son titulaire peut s’adresser.
« Elle peut fixer des prescriptions ou prévoir des limitations de l’activité, notamment en volume d’électricité vendue ou en nombre de clients, en fonction du projet et des capacités du demandeur. » ;
d) Au début du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs exercent leur activité dans les conditions fixées par leur autorisation. » ;
17° À l’article L. 333-3-1, les mots : « d’achat d’électricité pour revente » sont remplacés par les mots : « de fourniture d’électricité » et les mots : « deux années consécutives » sont remplacés par les mots : « une année » ;
18° Au premier alinéa de l’article L. 334-4, les mots : « d’achat d’électricité pour revente » sont remplacés par les mots : « de fourniture d’électricité » ;
19° L’article L. 333-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’activité d’achat pour revente d’un fournisseur lorsque ce dernier » sont remplacés par les mots : « l’activité de fourniture ou soumettre à des prescriptions ou limitations particulières cette autorisation, lorsque le fournisseur » et après les mots : « des contrats qu’il a conclus avec des gestionnaires de réseaux en application des articles L. 111-92 » sont insérés les mots : « , lorsqu’il ne s’acquitte plus de ses obligations en application du chapitre V du titre III du livre III ».
b) Au deuxième alinéa de l’article L. 333-3, les mots : « d’achat pour revente » sont remplacés par les mots : « de fourniture » ;
c) Au II, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 3° De l’honorabilité du demandeur et des personnes qu’il contrôle ou la contrôlant au sens de l’article L. 233-2 du code de commerce, ainsi que des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de l’ensemble de ces personnes. » ;
20° Au troisième alinéa de l’article L. 333-4, les mots : « d’achat pour revente » sont remplacés par les mots : « de fourniture » ;
21° À l’article L. 334-1, les mots : « d’achat pour revente » sont remplacés par les mots : « de fourniture » ;
22° Au troisième alinéa de l’article L. 335-7, les mots : « d’achat pour revente » sont remplacés par les mots : « de fourniture » ;
23° L’article L. 443-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette décision prend également en compte l’honorabilité du demandeur et des personnes qu’il contrôle ou la contrôlant au sens de l’article L. 233-2 du code de commerce, ainsi que des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de l’ensemble de ces personnes. » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation peut fixer des prescriptions ou prévoir des limitations de l’activité, notamment en volume de gaz vendu ou en nombre de clients, en fonction du projet et des capacités du demandeur. » ;
24° À l’article L. 443-9-1, les mots : « deux années consécutives » sont remplacés par les mots : « une année » ;
25° Au premier alinéa de l’article L. 443-9-3, après les mots : « l’autorisation de fourniture d’un fournisseur » sont insérés les mots : « ou soumettre à des prescriptions ou limitations particulières cette autorisation, ».
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement vise à moderniser le cadre d’octroi des autorisations de fourniture d’électricité, en prévoyant notamment la possibilité de limiter l’autorisation à certaines catégories d’activités et l’inclusion de critères d’honorabilité pour les demandeurs de l’autorisation.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Cet amendement a pour objet de renforcer le pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative dans l’octroi des autorisations de fourniture d’électricité. La finalité est la même que pour l’amendement précédent, à savoir une meilleure protection des consommateurs.
La commission émet un avis favorable.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 167 rectifié bis, présenté par M. V. Louault, Mme Lermytte, MM. Wattebled, Chasseing, Laménie et Brault, Mmes L. Darcos et Muller-Bronn et M. Chevalier, est ainsi libellé :
Alinéa 92
Remplacer les mots :
entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2027
par les mots :
prennent effet un an après la promulgation de la présente loi
La parole est à M. Vincent Louault.
M. Vincent Louault. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 310 rectifié bis, présenté par MM. V. Louault, Laménie et Chasseing, Mmes Muller-Bronn et L. Darcos et MM. Capus et Chevalier, est ainsi libellé :
Alinéa 92
Remplacer les mots :
à compter du 1er janvier 2027
par les mots :
douze mois à compter de la promulgation de la présente loi
La parole est à M. Vincent Louault.
M. Vincent Louault. Il est également défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. La Commission européenne a lancé une procédure d’infraction en mars 2025, après avoir constaté l’absence de notification de transposition de la part de la France.
Par conséquent, il serait malvenu de reporter l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 37, d’autant que les fournisseurs d’énergie en connaissent le contenu depuis plusieurs mois, ce qui leur a laissé un temps suffisant pour s’adapter.
J’émets donc un avis défavorable sur les deux amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.
M. Vincent Louault. Je tiens à m’excuser pour une erreur que j’ai commise lors du dépôt de ces deux amendements, madame la présidente. En effet, ils sont strictement identiques : l’un vise une date d’effet « un an après la promulgation », quand l’autre tend à prévoir un délai de « douze mois ». (Sourires.)
J’entends que les fournisseurs ont pu se préparer et que tout va bien se passer, mais, en réalité, ce sont les fournisseurs qui demandent ce report !
Puisque M. le ministre a émis un avis de sagesse, votons ! Si nous ne faisons pas un pas en avant de temps en temps, autant rentrer chez nous…
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 167 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 310 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 37, modifié.
(L’article 37 est adopté.)
Article 38
I. – Après le 5° de l’article L. 224-7 du code de la consommation, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsque la performance environnementale, notamment les émissions de dioxyde de carbone, est mise en avant comme une caractéristique essentielle du contrat, les engagements objectifs, accessibles au public et vérifiables pris par le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel et, le cas échéant, les garanties d’origine de gaz renouvelable et du biogaz fournis conformément aux articles L. 445-3 et L. 446-18 du code de l’énergie. »
II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Les secteurs de l’électricité, du gaz et de l’hydrogène » ;
2° L’article L. 111-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « et du gaz » sont remplacés par les mots : « , du gaz et de l’hydrogène » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « ainsi que d’exploitation des réseaux de transport et des réseaux publics de distribution de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , d’exploitation des réseaux de transport et des réseaux publics de distribution de gaz naturel ainsi que d’exploitation des réseaux de transport d’hydrogène » ;
c) À la fin de la dernière phrase, les mots : « livres III et IV » sont remplacés par les mots : « livres III, IV et VIII » ;
3° L’intitulé de la sous-section 1 de la section 2 est ainsi rédigé : « Règles communes aux entreprises de transport d’électricité, de gaz et d’hydrogène » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 111-2, les mots : « et les sociétés gestionnaires des réseaux de transport de gaz » sont remplacés par les mots : « , les sociétés gestionnaires des réseaux de transport de gaz et les sociétés gestionnaires des réseaux de transport d’hydrogène » ;
5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 111-3, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 111-5, au premier alinéa de l’article L. 111-6 et à la fin de l’article L. 111-7, les mots : « ou de gaz » sont remplacés par les mots : « , de gaz ou d’hydrogène » ;
6° L’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 2 est ainsi rédigé : « Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport d’électricité et de gaz créées après le 3 septembre 2009 et aux sociétés gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène » ;
7° L’article L. 111-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception des sociétés gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène mentionnées aux articles L. 111-9 et L. 111-50-4, toute société gestionnaire d’un réseau de transport d’hydrogène est soumise au présent paragraphe. » ;
8° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 111-8-1, les mots : « et du gaz. » sont remplacés par les mots : « , du gaz et de l’hydrogène. » ;
9° À l’article L. 111-8-4, après les mots : « ou de fourniture », sont insérés les mots : « d’électricité, de gaz ou d’hydrogène » ;
10° L’intitulé du paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section 2 est ainsi rédigé : « Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport de gaz ou d’électricité appartenant, au 3 septembre 2009, à une entreprise verticalement intégrée et à certains cas particuliers de gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène » ;
11° L’article L. 111-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sociétés gestionnaires de réseaux de transport d’électricité ou de gaz naturel qui faisaient partie, au 3 septembre 2009, d’une entreprise d’électricité ou de gaz verticalement intégrée au sens de l’article L. 111-10 et les entreprises d’hydrogène verticalement intégrées au 4 août 2024, désignées comme sociétés gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène conformément à la procédure définie aux articles L. 111-2 à L. 111-5, sont soumises à l’ensemble des règles d’organisation énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39, sous réserve de l’article L. 111-12.
« Une société placée sous le contrôle exclusif d’un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel désignés conformément aux articles L. 111-2 à L. 111-5 ou sous le contrôle exclusif d’une entreprise verticalement intégrée d’hydrogène au 4 août 2024 peut être désignée société gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène conformément à la procédure définie aux articles L. 111-2 à L. 111-5, selon des modalités encadrées par la Commission de régulation de l’énergie. Cette société est soumise à l’ensemble des règles d’organisation énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39, sous réserve de l’article L. 111-12. » ;
12° Après le même article L. 111-9, il est inséré un article L. 111-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-9-1. – Lorsqu’une entreprise inclut une société gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel mentionnée à l’article L. 111-8 et une société gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène mentionnée à l’article L. 111-9, cette entreprise peut être active dans le domaine de la production ou de la fourniture d’hydrogène, non dans la production ou la fourniture de gaz naturel ou d’électricité. Lorsqu’une telle entreprise prend part à la production ou à la fourniture d’hydrogène, la société gestionnaire de réseau de transport du gaz naturel respecte les exigences énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39, sous réserve de l’article L. 111-12, et l’entreprise ainsi que toute partie de celle-ci ne réserve pas et n’utilise pas de droits à capacité pour injecter de l’hydrogène dans un système de transport ou de distribution de gaz naturel qu’elle exploite. » ;
13° L’article L. 111-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une société gestionnaire d’un réseau de transport d’hydrogène ou une société exploitant un stockage d’hydrogène ou un terminal d’hydrogène est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce et du III de l’article L. 430-1 du même code, par une ou des personnes qui contrôlent, directement ou indirectement au sens des mêmes dispositions, une entreprise exerçant une activité de production ou de fourniture d’hydrogène, l’ensemble de ces personnes est regardé, pour l’application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée d’hydrogène. » ;
14° L’article L. 111-11 est ainsi modifié :
a) À la fin des 1° et 2°, les mots : « ou de gaz » sont remplacés par les mots : « , de gaz ou d’hydrogène » ;
b) Au 4°, les mots : « ou au second alinéa » sont remplacés par les mots : « , au deuxième ou au dernier alinéa » ;
15° À l’article L. 111-12, les mots : « premier ou du second alinéa » sont remplacés par les mots : « premier, du deuxième ou du troisième alinéa » ;
16° À l’article L. 111-14, les mots : « ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « , d’électricité ou d’hydrogène » ;
17° Au second alinéa de l’article L. 111-17 et au premier alinéa de l’article L. 111-18, les mots : « ou gazier » sont remplacés par les mots : « , gazier ou d’hydrogène » ;
18° À l’article L. 111-19, les mots : « L. 341-2 et suivants et L. 452-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « L. 341-2 à L. 341-5, L. 452-1 à L. 452-6 et L. 871-1 à L. 871-3 » ;
19° À l’article L. 111-22, aux 1° et 2° de l’article L. 111-26, à l’article L. 111-27, aux 1° à 3° du I de l’article L. 111-30, à l’article L. 111-31 et au deuxième alinéa de l’article L. 111-33, les mots : « ou de gaz » sont remplacés par les mots : « , de gaz ou d’hydrogène » ;
20° À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 111-34, les mots : « ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « , d’électricité ou d’hydrogène » ;
21° À la première phrase de l’article L. 111-39, les mots : « ou gaz » sont remplacés par les mots : « , de gaz ou d’hydrogène » ;
22° La section 2 est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Dispositions propres aux entreprises de transport d’hydrogène
« Paragraphe 1
« Dissociation horizontale des gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène
« Art. L. 111-50-1. – Lorsqu’un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène fait partie d’une entreprise active dans le transport ou la distribution de gaz ou d’électricité, il est doté d’une personnalité morale distincte et respecte les règles comptables définies à l’article L. 111-90-1.
« Art. L. 111-50-2. – La Commission de régulation de l’énergie peut octroyer à une société gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène une dérogation aux conditions définies à l’article L. 111-50-1 sur la base d’une analyse coûts-avantages rendue publique. Avant d’octroyer la dérogation, et au moins tous les sept ans par la suite, elle évalue l’impact de la dérogation sur la transparence, les subventions croisées entre les secteurs du gaz naturel, de l’électricité et de l’hydrogène, les tarifs de réseau et les échanges transfrontaliers. Le contenu de l’évaluation est précisé par délibération de la Commission de régulation de l’énergie.
« Art. L. 111-50-3. – La Commission de régulation de l’énergie retire la dérogation mentionnée à l’article L. 111-50-2 si elle conclut, sur la base d’une évaluation, que la poursuite de l’application de la dérogation a un impact négatif sur la transparence, les subventions croisées, les tarifs de réseau et les échanges transfrontaliers, ou lorsque le transfert d’actifs du secteur du gaz naturel au secteur de l’hydrogène s’achève.
« Paragraphe 2
« Gestionnaires de réseau indépendants
« Art. L. 111-50-4. – Lorsqu’un réseau de transport d’hydrogène appartient à une entreprise verticalement intégrée d’hydrogène définie à l’article L. 111-10, la société propriétaire du réseau de transport peut en confier la gestion à un gestionnaire de réseau d’hydrogène indépendant préalablement désigné, sur proposition de la société propriétaire du réseau de transport d’hydrogène, par l’autorité administrative conformément aux articles L. 111-2 à L. 111-6.
« Cette désignation est soumise à l’approbation de la Commission européenne.
« Art. L. 111-50-5. – La désignation par l’autorité administrative d’un gestionnaire de réseau indépendant est conditionnée à la satisfaction des critères suivants :
« 1° Le candidat gestionnaire remplit les conditions fixées par l’article L. 111-8-3 ;
« 2° Le candidat gestionnaire dispose des ressources humaines, techniques, financières et matérielles nécessaires à l’exercice de ses missions déterminées à l’article L. 111-50-6 ;
« 3° Le candidat gestionnaire s’engage à se conformer au plan décennal de développement du réseau établi en application de l’article L. 832-6 ;
« 4° Le propriétaire du réseau de transport a démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 111-50-7 et du règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant les règlements (UE) n° 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 et (UE) 2022/869 et la décision (UE) 2017/684 et abrogeant le règlement (CE) n° 715/2009 (refonte).
« Art. L. 111-50-6. – Les missions du gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant sont définies aux articles L. 832-1 à L. 832-5.
« Art. L. 111-50-7. – Le propriétaire de réseau de transport d’hydrogène ayant confié sa gestion à un gestionnaire de réseau indépendant :
« 1° Coopère et soutient le gestionnaire de réseau indépendant dans l’exercice de ses missions, y compris en lui fournissant les informations utiles ;
« 2° Assure la couverture de la responsabilité relative à ses actifs de réseau, à l’exception de la responsabilité liée aux missions du gestionnaire de réseau indépendant ;
« 3° Finance les investissements décidés par le gestionnaire de réseau indépendant et approuvés par la Commission de régulation de l’énergie, ou donne son consentement pour que ces investissements soient financés par toute autre partie intéressée, y compris le gestionnaire de réseau indépendant. Les mécanismes de financement correspondants sont approuvés par la Commission de régulation de l’énergie, après consultation du propriétaire des actifs et des autres parties concernées ;
« 4° Fournit les garanties nécessaires pour faciliter le financement de toute extension du réseau, à l’exception des investissements pour lesquels il a donné son consentement à un financement par une autre partie intéressée.
« Les engagements et les responsabilités de chacune des parties sont consignés dans un contrat conclu entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire du réseau de transport d’hydrogène, après approbation de la Commission de régulation de l’énergie.
« Art. L. 111-50-8. – La Commission de régulation de l’énergie et l’Autorité de la concurrence veillent, en application de leurs attributions respectives, au respect, par le propriétaire du réseau de transport d’hydrogène et par le gestionnaire de réseau indépendant, des dispositions du présent paragraphe. À cette fin, elles peuvent demander toute information qu’elles jugent nécessaire à l’exercice de cette mission et procéder à des inspections des installations du propriétaire du réseau de transport d’hydrogène et du gestionnaire de réseau indépendant.
« Paragraphe 3
« Dispositions dérogatoires pour les réseaux d’hydrogène existants ou géographiquement limités
« Art. L. 111-50-9. – La Commission de régulation de l’énergie peut accorder à un réseau de transport d’hydrogène qui appartenait à une entreprise verticalement intégrée d’hydrogène, au sens de l’article L. 111-10, à la date du 4 août 2024 une dérogation aux exigences définies aux articles L. 111-2 et L. 111-3, L. 111-7, L. 111-50-1, L. 111-90-1, L. 111-110-1, L. 871-1 à L. 872-1 et aux articles 7 et 65 du règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant les règlements (UE) n° 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 et (UE) 2022/869 et la décision (UE) 2017/684 et abrogeant le règlement (CE) n° 715/2009 (refonte).
« La Commission de régulation de l’énergie retire cette dérogation :
« 1° À la demande de l’entreprise verticalement intégrée détenant le réseau d’hydrogène qui bénéficie de la dérogation ;
« 2° Lorsque le réseau d’hydrogène qui bénéficie de la dérogation est raccordé à un autre réseau d’hydrogène ;
« 3° Lorsque la longueur ou la capacité du réseau d’hydrogène qui bénéficie de la dérogation est étendue de plus de 5 % par rapport à la date du 4 août 2024 ;
« 4° Lorsque la poursuite de la mise en œuvre de la dérogation risque d’entraver la concurrence ou d’affecter négativement le déploiement d’infrastructures pour l’hydrogène ou le développement et le fonctionnement du marché de l’hydrogène en France ou dans l’Union européenne.
« Tous les sept ans à compter de la date à laquelle une dérogation est accordée, la Commission de régulation de l’énergie publie une évaluation de l’incidence de la dérogation sur la concurrence, sur les infrastructures d’hydrogène et sur le développement et le fonctionnement du marché de l’hydrogène dans l’Union européenne ou en France.
« Art. L. 111-50-10. – La Commission de régulation de l’énergie peut accorder à un réseau de transport d’hydrogène qui transporte de l’hydrogène à l’intérieur d’une zone industrielle ou commerciale géographiquement limitée une dérogation aux exigences définies aux articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 111-7, lorsque ce réseau remplit les conditions suivantes :
« 1° Il ne comprend pas d’interconnexion d’hydrogène ;
« 2° Il n’a pas de raccordement direct avec des installations de stockage d’hydrogène ou des terminaux d’hydrogène, sauf si ces installations de stockage ou terminaux sont raccordés à un réseau d’hydrogène qui ne bénéficie pas d’une dérogation accordée en vertu du présent article ou de l’article L. 111-50-9 ;
« 3° Il sert principalement à fournir de l’hydrogène aux clients directement raccordés à ce réseau ;
« 4° Il n’est raccordé à aucun autre réseau d’hydrogène, à l’exception des réseaux bénéficiant également d’une dérogation accordée en application du présent article et exploités par le même gestionnaire de réseau d’hydrogène.
« La Commission de régulation de l’énergie retire la dérogation lorsque l’une de ces conditions n’est plus remplie ou lorsqu’elle conclut que la poursuite de l’application de la dérogation risquerait d’entraver la concurrence ou d’affecter négativement le bon déploiement d’infrastructures d’hydrogène ou le développement et le fonctionnement du marché de l’hydrogène dans l’Union européenne ou en France.
« Tous les sept ans à compter de la date à laquelle une dérogation est accordée, la Commission de régulation de l’énergie publie une évaluation de l’incidence de la dérogation sur la concurrence, sur les infrastructures d’hydrogène et sur le développement et le fonctionnement du marché de l’hydrogène dans l’Union européenne ou en France.
« Lors de l’octroi d’une dérogation, la Commission de régulation de l’énergie peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 6 de l’article 7 du règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant les règlements (UE) n° 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 et (UE) 2022/869 et la décision (UE) 2017/684 et abrogeant le règlement (CE) n° 715/2009 (refonte) à ce réseau s’il n’est pas connecté à un autre réseau d’hydrogène. » ;
23° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 111-77, après la première occurrence du mot : « disposition, », sont insérés les mots : « la durée de mise à disposition des données, » ;
24° Après la sous-section 2 de la section 5, est insérée une sous-section 2 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 2 bis
« Informations détenues par les exploitants d’ouvrages de transport d’hydrogène
« Art. L. 111-79-1. – Tout exploitant d’un ouvrage de transport d’hydrogène, d’une installation de stockage d’hydrogène ou d’un terminal d’hydrogène et tout utilisateur de ces ouvrages et installations fournit aux autres exploitants de ces ouvrages et installations les informations nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau interconnecté et des stockages.
« Art. L. 111-79-2. – Chaque exploitant d’un ouvrage de transport d’hydrogène, d’une installation de stockage d’hydrogène ou d’un terminal d’hydrogène préserve la confidentialité des informations dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.
« La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d’État.
« Les mesures prises par les exploitants pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
25° Après l’article L. 111-82, il est inséré un article L. 111-82-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-82-1. – I. – Est punie de 15 000 € d’amende la révélation à toute personne étrangère aux services de l’exploitant des ouvrages de transport, d’installations de stockage d’hydrogène ou des terminaux d’hydrogène d’une des informations mentionnées à l’article L. 111-79-2 par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire.
« II. – La peine prévue au I ne s’applique pas :
« 1° Lorsque la communication d’une des informations mentionnées à l’article L. 111-79-2 est nécessaire au bon fonctionnement des réseaux de transport d’hydrogène, des terminaux d’hydrogène ou des stockages d’hydrogène ou au bon accomplissement des missions de leurs exploitants ;
« 2° Lorsque ces informations sont transmises à la Commission de régulation de l’énergie, en application du deuxième alinéa de l’article L. 111-110-1 ;
« 3° Lorsqu’elles sont remises aux fonctionnaires et agents de l’État et aux personnes appartenant à des organismes spécialisés désignées dans les conditions définies aux articles L. 135-3 et L. 142-21 exerçant leur mission de contrôle et d’enquête. » ;
26° La section 6 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Règles applicables aux entreprises d’hydrogène
« Art. L. 111-90-1. – Toute entreprise exerçant, dans le secteur de l’hydrogène, une ou plusieurs des activités énumérées au présent article tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés au titre respectivement du transport d’hydrogène, du stockage d’hydrogène, de l’exploitation des terminaux d’hydrogène ainsi que de l’ensemble de ses autres activités exercées en dehors du secteur de l’hydrogène.
« Lorsque leur effectif atteint le seuil d’assujettissement mentionné à l’article L. 2323-68 du code du travail, les exploitants soumis aux obligations définies au premier alinéa du présent article établissent un bilan social pour chacune des activités faisant l’objet d’un compte séparé.
« Les exploitants qui ne sont pas légalement tenus de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ces comptes à la disposition du public dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 111-90-2. – Les règles d’imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités, qui sont proposés par les exploitants concernés pour mettre en œuvre la séparation comptable définie à l’article L. 111-90-1, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, périmètres ou principes sont approuvées par la Commission de régulation de l’énergie.
« La Commission de régulation de l’énergie veille à ce que ces règles, périmètres et principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence.
« Les comptes séparés mentionnés à l’article L. 111-90-1 lui sont transmis annuellement.
« Art. L. 111-90-3. – L’autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 à L. 142-36 une des sanctions mentionnées à l’article L. 142-31 à l’encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées à la présente sous-section. » ;
27° Après l’article L. 111-97-1, il est inséré un article L. 111-97-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-97-2. – Les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ou de gaz naturel mettent en œuvre les opérations techniques nécessaires à un changement de fournisseur d’un consommateur final raccordé dans leur zone de desserte dans un délai qui ne dépasse pas un jour ouvrable à compter de la notification de ce changement. » ;
28° L’article L. 111-102 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence des mots : « de gaz naturel », sont insérés les mots : « , à une infrastructure de stockage de gaz naturel » ;
b) À la fin, les mots : « et à la Commission de régulation de l’énergie » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus d’accès à un ouvrage de transport de gaz naturel, à une infrastructure de stockage de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié, y compris aux installations fournissant des services auxiliaires, ou à un ouvrage de distribution de gaz naturel situé en dehors d’une zone d’interdiction de raccordement mentionnée à l’article L. 432-25 est notifié à la Commission de régulation de l’énergie. » ;
29° Le I de l’article L. 111-103 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° La localisation du réseau de distribution de gaz naturel dans une zone d’interdiction de raccordement mentionnée à l’article L. 432-25. » ;
30° La section 7 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Dispositions relatives aux réseaux d’hydrogène
« Art. L. 111-110-1. – Les exploitants des réseaux de transport publient les conditions commerciales générales encadrant l’accès aux ouvrages de transport d’hydrogène. Ces conditions sont transparentes et non discriminatoires.
« Sous réserve de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de transport d’hydrogène, les exploitants des réseaux de transport d’hydrogène garantissent aux utilisateurs du réseau un droit d’accès à ces ouvrages dans des conditions définies par contrat, qui respecte les conditions définies au premier alinéa.
« Ce contrat est transmis à l’autorité administrative et, à sa demande, à la Commission de régulation de l’énergie.
« Art. L. 111-110-2. – Les exploitants des réseaux de transport d’hydrogène garantissent un droit d’accès aux ouvrages définis à l’article L. 111-110-1 pour assurer l’exécution des contrats de transit d’hydrogène entre les réseaux de transport d’hydrogène à haute pression au sein de l’Espace économique européen.
« Art. L. 111-110-3. – Tout refus d’accès à un ouvrage de transport d’hydrogène est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l’énergie.
« Art. L. 111-110-4. – Un refus de conclure un contrat d’accès en application des articles L. 111-110-1 et L. 111-110-2 ne peut être fondé que sur un manque de capacité ou des motifs techniques tenant à l’intégrité et à la sécurité des réseaux.
« Si un exploitant refuse l’accès à un ouvrage de transport d’hydrogène, la Commission de régulation de l’énergie peut lui demander et, le cas échéant, le mettre en demeure de procéder aux améliorations nécessaires si elles se justifient économiquement ou si un client potentiel indique qu’il s’engage à les prendre en charge.
« Art. L. 111-110-5. – Les gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène publient leurs conditions techniques et commerciales de raccordement des installations de stockage d’hydrogène, des terminaux d’hydrogène et des clients industriels au réseau de transport d’hydrogène qui sont fixées de manière transparente et non discriminatoire. Ces conditions sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie.
« Les gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène ne peuvent refuser le raccordement d’une nouvelle installation ou d’un nouveau client mentionnés au premier alinéa en invoquant d’éventuelles futures limitations dans les capacités disponibles du réseau ou des coûts supplémentaires résultant de l’obligation d’augmenter les capacités. Les gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène garantissent des capacités d’entrée et de sortie suffisantes pour le nouveau raccordement.
« Art. L. 111-110-6. – Les gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène peuvent répartir dans le temps la récupération des coûts du réseau d’hydrogène au moyen de tarifs d’accès au réseau. Cette répartition et sa méthodologie sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret. »
III. – Le titre III du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel et de l’hydrogène » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi qu’aux installations de gaz naturel liquéfié et de stockage souterrain de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , aux réseaux de transport d’hydrogène, aux installations de gaz naturel liquéfié, aux installations de stockage souterrain de gaz naturel et d’hydrogène ainsi qu’aux terminaux d’hydrogène » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « , par les gestionnaires et propriétaires des installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage souterrain de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « et de réseaux de transport d’hydrogène, par les gestionnaires et propriétaires des installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage souterrain de gaz naturel ou d’hydrogène, par les exploitants de terminaux d’hydrogène » ;
– les mots : « et du gaz » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel et de l’hydrogène » ;
– à la fin, les mots : « et IV » sont remplacés par les mots : « , IV et VIII. » ;
2° L’article L. 131-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et pour le gaz naturel » sont remplacés par les mots : « le gaz naturel et l’hydrogène » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « et 431-6 » sont remplacés par les mots : « , L. 431-6 et L. 832-6 » ;
– à la même première phrase, après les mots : « sous-section 1 » sont insérés les mots : « et au paragraphe 2 de la sous-section 4 » ;
– à la fin de la deuxième phrase, les mots : « par le règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « pour le gaz et l’hydrogène, par le règlement (UE) n° 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2004 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant les règlements (UE) n° 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 et (UE) 2022/869 et la décision (UE) 2017/684 et abrogeant le règlement (CE) n° 715/2009 (refonte) » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l’énergie surveille les relations et les communications entre le propriétaire de réseau de transport d’hydrogène et le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant mentionné à l’article L. 111-50-4 du présent article de manière à garantir que ce dernier se conforme à ses obligations. » ;
3° À l’article L. 131-3, les deux occurrences des mots : « et de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel et d’hydrogène » ;
4° Après l’article L. 134-2, il est inséré un article L. 134-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-2-1. – La Commission de régulation de l’énergie précise, par décision publiée au Journal officiel, les règles concernant :
« 1° Les missions des gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène en matière d’exploitation et de développement de ces réseaux ;
« 2° Les missions des gestionnaires de terminaux d’hydrogène et celles des exploitants d’installations de stockage d’hydrogène ;
« 3° Les conditions de raccordement aux réseaux de transport d’hydrogène ;
« 4° Les conditions d’utilisation des réseaux de transport d’hydrogène et des installations de stockage souterrain d’hydrogène, y compris les tarifs de ces réseaux et de ces installations et les évolutions tarifaires ;
« 5° Les périmètres de chacune des activités faisant l’objet d’une séparation comptable en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, les règles d’imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. » ;
5° L’article L. 134-3 est ainsi modifié :
a) À la fin du 2°, les mots : « de l’article L. 321-6 et de l’article L. 431-6, ainsi qu’à l’article L. 421-7-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 321-6, L. 431-6 et L. 832-6, ainsi qu’aux articles L. 421-7-1 et L. 841-4 ; »
b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les montages financiers correspondant à l’investissement mentionné au dernier alinéa des articles L. 431-6 et L. 832-6 ; »
c) Après le 4°, il est inséré un alinéa 4° bis ainsi rédigé :
« 4°bis Les règles techniques et financières élaborées par les exploitants et relatives à l’équilibrage des réseaux d’hydrogène et la couverture des besoins mentionnées à l’article L. 832-4 ; »
d) Après le 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :
« 5°bis Les conditions techniques et commerciales relatives au raccordement au réseau de transport d’hydrogène mentionnées à l’article L. 111-110-5 ;
« 5° ter La répartition dans le temps des coûts du réseau de transport d’hydrogène et sa méthodologie mentionnées à l’article L. 111-110-6 ; »
e) Sont ajoutés des 10°, 11° et 12° ainsi rédigés :
« 10° Le contrat conclu entre un propriétaire de réseau de transport d’hydrogène et le gestionnaire de réseau indépendant mentionné à l’article L. 111-50-7 ;
« 11° Le système tarifaire du gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène incluant le coût des projets d’interconnexion mentionné à l’article L. 833-1 ;
« 12° Le scénario commun mentionné aux articles L. 431-6 et L. 832-6. »
6° À l’article L. 134-7, après le mot : « gaz », sont insérés les mots : « , d’hydrogène » ;
7° À l’article L. 134-8, les mots : « et L. 431-6 » sont remplacés par les mots : « , L. 431-6 et L. 832-6 » ;
8° Le premier alinéa de l’article L. 134-10 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et de distribution de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « de gaz naturel et d’hydrogène et de distribution de gaz naturel, aux terminaux d’hydrogène » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et d’hydrogène » ;
9° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134-12, les mots : « et du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel et de l’hydrogène » ;
10° À l’article L. 134-15, les mots : « et de distribution d’électricité et de gaz, » sont remplacés par les mots : « d’électricité, de gaz et d’hydrogène et de distribution d’électricité et de gaz, » ;
11° L’article L. 134-16 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa et à la fin de la deuxième phrase du second alinéa, les mots : « ou du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel ou de l’hydrogène » ;
b) À la troisième phrase du second alinéa, les mots : « ou du gaz » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel ou de l’hydrogène » ;
12° Au premier alinéa et à la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 134-16-1, les mots : « ou du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel ou de l’hydrogène » ;
13° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 134-18 est ainsi modifiée :
a) Après la première occurrence du mot : « naturel, » sont insérés les mots : « , des exploitants des ouvrages de transport d’hydrogène » ;
b) Après la troisième occurrence du mot : « naturel, », sont insérés les mots : « des exploitants de stockage d’hydrogène, des exploitants de terminaux d’hydrogène, » ;
c) Après la seconde occurrence du mot : « électricité », sont insérés les mots : « , de l’hydrogène » ;
14° L’article L. 134-19 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2°bis Entre les exploitants et les utilisateurs des ouvrages de transport d’hydrogène ; »
b) Après le 3°, sont ajoutés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :
« 3° bis Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage souterrain d’hydrogène ;
« 3° ter Entre les exploitants et les utilisateurs des terminaux d’hydrogène ; »
c) Au sixième alinéa, les mots : « L. 321-11 et L. 321-12 » sont remplacés par les mots : « L. 111-110-1, L. 321-11, L. 321-12, L. 841-2 et L. 861-1 » ;
d) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ;
15° L’article L. 134-25 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot : « naturel », sont insérés les mots : « , des exploitants de réseaux de transport d’hydrogène » ;
– après la seconde occurrence du mot : « naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;
– après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots : « ou des exploitants de terminaux d’hydrogène » ;
– les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;
– les mots : « ou du plan décennal de développement du réseau mentionné à l’article L. 431-6 » sont remplacés par les mots : « ou à l’obligation bisannuelle d’actualisation des plans décennaux de développement du réseau mentionnés aux articles L. 431-6 et L. 832-6 » ;
– les mots : « ce plan » sont remplacés par les mots : « ces plans » ;
16° À l’article L. 134-28, les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ;
17° Au premier alinéa de l’article L. 134-29, les mots : « ou du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel ou d’hydrogène » ;
18° L’article L. 134-30 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « ou du titre III du livre IV pour le transport du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « du titre III du livre IV pour le transport du gaz naturel ou du titre III du livre VIII pour le transport d’hydrogène » ;
19° À l’article L. 135-1, les mots : « au secteur de l’électricité et au secteur du gaz » sont remplacés par les mots : « aux secteurs de l’électricité, du gaz naturel et de l’hydrogène » et les mots : « et du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel et de l’hydrogène »
20° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 135-4 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;
21° Aux premier alinéa et première phrase du troisième alinéa de l’article L. 135-13, après le mot : « gaz », sont insérés les mots : « et au marché de l’hydrogène ».
IV. – Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 142-30, les mots : « et V » sont remplacés par les mots : « , V et VIII » et les mots : « et du gaz » sont remplacés par les mots : « , du gaz et de l’hydrogène » ;
2° Au 2° de l’article L. 142-31, les mots : « l’article L. 311-1 ou à l’article L. 431-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 311-1, à l’article L. 431-1 ou à l’article L. 834-1 » ;
3° L’intitulé de la sous-section 1 de la section 3 est ainsi rédigé : « Sanctions applicables aux secteurs de l’électricité, du gaz et de l’hydrogène » ;
4° L’article L. 142-37 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « IV et V » sont remplacés par les mots : « IV, V et VIII » ;
– après la première occurrence du mot : « gaz, » sont insérés les mots : « de l’hydrogène » ;
b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « et du gaz » sont remplacés par les mots : « , du gaz et de l’hydrogène ».
V. – Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le titre Ier est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Approvisionnement en gaz naturel » ;
b) Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « La recherche et l’exploitation des gîtes contenant du gaz naturel » ;
c) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Importations de gaz naturel
« Art. L. 412-1. – Les fournisseurs de gaz naturel titulaires de l’autorisation administrative mentionnée à l’article L. 443-1 ne peuvent pas conclure de contrat d’approvisionnement en gaz naturel d’origine fossile prévoyant une livraison sur le territoire national dont l’échéance intervient au-delà du 31 décembre 2049.
« Le premier alinéa du présent article est applicable aux contrats conclus à compter du 5 août 2026. » ;
2° Le titre III est ainsi modifié :
a) Le I de l’article L. 431-6 est ainsi modifié :
– à la première phrase des premier et troisième alinéas, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « tous les deux ans » ;
– la deuxième phrase du même premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces prévisions se fondent sur un scénario commun développé tous les deux ans entre les gestionnaires d’infrastructure de gaz naturel, d’hydrogène, d’électricité et de chaleur. Le plan décennal de développement du réseau tient compte de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1. » ;
– à la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « (CE) n° 715/2009 du 13 juillet 2009 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant les règlements (UE) 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 et (UE) 2022/869 et la décision (UE) 2017/684 et abrogeant le règlement (CE) n° 715/2009 (refonte) » ;
– à la fin de la seconde phrase du même dernier alinéa, les mots : « l’Agence de coopération des régulateurs instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » sont remplacés par les mots : « l’agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) n° 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie » ;
b) La section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 431-6-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-6-6. – Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel mettent en place une plateforme électronique permettant, lorsqu’elle est activée, à des consommateurs de revendre du gaz naturel.
« Les consommateurs de gaz naturel concernés et les conditions d’activation de la plateforme électronique sont déterminés par décret. » ;
c) Au 1° de l’article L. 432-8, les mots : « de développement » sont remplacés par les mots : « d’optimisation » ;
d) Le chapitre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Optimisation des réseaux de distribution de gaz naturel
« Art. L. 432-23. – Chaque gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel desservant un total de plus de 45 000 consommateurs finals réalise une étude de l’optimisation des réseaux qu’il exploite dans un contexte de transition énergétique. Un décret précise le contenu, les modalités de réalisation et la fréquence d’actualisation de cette étude.
« Cette étude est transmise pour information au ministre chargé de l’énergie et à la Commission de régulation de l’énergie. Ces derniers peuvent demander au gestionnaire de réseaux publics de distribution de gaz naturel d’y apporter des modifications.
« Art. L. 432-24. – Lorsque le réseau de distribution de gaz naturel est exploité par un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel desservant un total de moins de 45 000 consommateurs finals, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel peut demander au gestionnaire la réalisation de l’étude d’optimisation de ce réseau mentionnée à l’article L. 432-23.
« Art. L. 432-25. – La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel peut décider de délimiter des zones d’interdiction de raccordement, au sein desquelles les nouveaux raccordements au réseau de distribution de gaz naturel sont interdits, après consultation des communes sur le territoire desquelles sont situées ces zones.
« Les décisions relatives aux zones d’interdiction de raccordement sont transmises par la collectivité locale ou l’établissement public de coopération compétent aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme situés sur le territoire concerné en vue de leur report en annexe au plan local d’urbanisme ou au document en tenant lieu, le cas échéant.
« Il peut être dérogé à l’interdiction de nouveau raccordement par une décision de la commune après avis conforme de l’autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel et du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel. » ;
3° Le titre IV est ainsi modifié :
a) L’article L. 441-1 est complété par les mots : « et d’avoir plus d’un contrat de fourniture de gaz à la fois, dès lors que la connexion requise et les points de mesure sont établis » ;
b) L’article L. 441-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les consommateurs finals domestiques peuvent exercer ce droit en participant à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur. » ;
c) Après l’article L. 442-1, sont insérés des articles L. 442-1-1 et L. 442-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 442-1-1. – Les trois premiers alinéas de l’article L. 224-15 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs non professionnels ou les consommateurs professionnels appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux offres correspondantes. Pour bénéficier de ces dispositions, ces consommateurs attestent sur l’honneur qu’ils respectent ces critères.
« Ces dispositions sont d’ordre public.
« Art. L. 442-1-2. – (supprimé) ;
d) L’article L. 442-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 442-2. – Sans préjudice des dispositions applicables aux consommateurs finals mentionnés à l’article L. 442-1-1, les dispositions de l’article L. 224-2, de l’article L. 224-3, à l’exception des 13° et 16°, des articles L. 224-4 et L. 224-6, de l’article L. 224-7 à l’exception du 2°, des articles L. 224-8 à L. 224-10, du deuxième alinéa de l’article L. 224-10-1 et des articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-12-1 et L. 224-14 du code de la consommation sont applicables aux contrats et aux offres correspondantes conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les catégories suivantes de consommateurs finals :
« 1° Les consommateurs finals non domestiques dont la consommation est inférieure à 30 000 kilowattheures par an ;
« 2° Les consommateurs non professionnels ou les consommateurs professionnels appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie dont la consommation annuelle de référence est comprise entre 30 000 kilowattheures par an et un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Pour bénéficier du présent 2°, ces derniers consommateurs attestent sur l’honneur qu’ils respectent ces critères.
« Toutefois, les dispositions des 10° et 12° de l’article L. 224-3 et des 3° à 5° de l’article L. 224-7 du code de la consommation ne s’appliquent pas pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d’accès au réseau mentionné à l’article L. 111-97 du code de l’énergie.
« Pour l’application du II de l’article L. 224-10 du même code, la communication du projet de modification des conditions contractuelles est assortie d’une information précisant au consommateur qu’il peut résilier le contrat sans pénalité dans le délai maximal de trois mois à compter de la réception de cette information.
« Ces dispositions sont d’ordre public. » ;
e) Après le même article L. 442-2, il est inséré un article L. 442-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-2-1. – Sans préjudice des dispositions applicables aux consommateurs mentionnés à l’article L. 442-1-1, les dispositions de l’article L. 224-3 à l’exception des 3° bis, 11°, 13°, 15° à 17°, de l’article L. 224-7 à l’exception du 2°, de l’article L. 224-9, du premier alinéa du I et du III de l’article L. 224-10, du second alinéa de l’article L. 224-10-1, de la première phrase de l’article L. 224-11, de la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224-12 et de l’article L. 224-14 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques qui ne sont pas mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 442-2 du présent code, ainsi qu’aux offres correspondantes.
« Toutefois, les dispositions des 10° et 12° de l’article L. 224-3 et des 3° à 5° de l’article L. 224-7 du code de la consommation ne s’appliquent pas pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d’accès au réseau mentionné à l’article L. 111-97 du présent code.
« Par dérogation au 4° de l’article L. 224-3 du code de la consommation, la communication de l’estimation de la facture annuelle n’est pas requise.
« Ces dispositions sont d’ordre public. » ;
f) Après l’article L. 442-3, sont insérés des articles L. 442-4 à L. 442-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 442-4. – Les fournisseurs de gaz naturel assurent pour leurs clients finals un bon niveau de service et traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide.
« Les fournisseurs ne peuvent procéder à l’interruption de la fourniture de gaz naturel d’un client ni résilier le contrat de fourniture, au motif que :
« 1° Le client a eu recours à la procédure de plainte gérée par son fournisseur ;
« 2° Le client a eu recours à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, notamment auprès du médiateur national de l’énergie ou des médiateurs de la consommation mentionnés à l’article L. 122-1 et à l’article L. 612-1 du code de la consommation, et ce jusqu’au terme de celle-ci. Une telle procédure de plainte ou de règlement extrajudiciaire des litiges n’affecte pas les droits et obligations contractuels des parties.
« Art. L. 442-5. – I. – Tout fournisseur de gaz naturel assurant l’approvisionnement de plus de 200 000 sites est tenu de proposer à un client qui en fait la demande une offre de fourniture de gaz à prix fixe et durée déterminée comportant un engagement d’un an minimum sur le prix. Cette offre respecte des conditions définies par décret.
« La liste des fournisseurs concernés est publiée annuellement par la Commission de régulation de l’énergie.
« II. – (Supprimé)
« Art. L. 442-6. (nouveau) – I. – Afin de préserver le bon fonctionnement du marché du gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, les fournisseurs sont soumis à des obligations prudentielles garantissant la fourniture des services offerts sur la durée des contrats qu’ils proposent.
« II. – Un fournisseur de gaz naturel qui ne justifie pas du respect des obligations dont il a la charge au titre du présent article peut se voir imposer par la Commission de régulation de l’énergie un plan de mise en conformité, et encourt, en cas de non-respect de ses modalités, après mise en demeure du Président de la Commission de régulation de l’énergie, une sanction prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 à L. 134-34.
« L’autorité administrative informe la Commission de régulation de l’énergie de son intention de mettre en œuvre les obligations définies à l’article L. 443-9-3. Le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie informe l’autorité administrative de la mise en œuvre des obligations définies au présent article et en cas de non-respect du plan de mise en conformité mentionné au premier alinéa du présent II. Ces communications revêtent un caractère confidentiel.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités selon lesquelles ces obligations prudentielles sont définies et contrôlées par la Commission de régulation de l’énergie, les procédures suivies par les fournisseurs de gaz naturel pour justifier du respect de ces obligations techniques et financières. Ce décret définit les procédures de contrôle du respect de ces obligations par la Commission de régulation de l’énergie ainsi que les sanctions encourues en cas de manquement. » ;
f bis) (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 443-2 est complété par les mots : « ainsi que les obligations définies à l’article L. 442-6 » ;
g) L’article L. 443-7 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Consommateurs de gaz naturel lorsqu’ils revendent du gaz naturel par le biais de la plateforme électronique mentionnée à l’article L. 431-6-6. » ;
h) (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 443-9-3, après la référence : « L. 111-97-1, », sont insérés les mots : « lorsqu’il ne respecte pas le plan de mise en conformité prévu au second alinéa du II de l’article L. 442-6, » ;
4° Le titre V est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa de l’article L. 452-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Figurent notamment parmi les coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport :
« 1° Les dépenses d’exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré ;
« 2° La partie du coût des renforcements des réseaux mentionnés à l’article L. 453-9 restant à la charge des gestionnaires de réseaux de transport ;
« 3° Les coûts de mise en place de la plateforme électronique mentionnée à l’article L. 431-6-6. » ;
b) Au deuxième alinéa de l’article L. 453-6, après le mot : « liquéfié, » sont insérés les mots : « des installations de production de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone, » ;
c) L’article L. 453-7 est ainsi modifié :
– après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un consommateur est raccordé à un réseau pour lequel le projet de mise en œuvre de dispositifs de comptage interopérables a été rejeté, il peut demander l’installation d’un dispositif de comptage interopérable. Le consommateur supporte le coût de cette installation. » ;
– au deuxième alinéa, les mots : « mettent à la disposition des consommateurs » sont remplacés par les mots : « informent les consommateurs des fonctionnalités offertes par ces dispositifs et mettent à leur disposition » ;
– au quatrième alinéa, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « aux troisième et quatrième alinéas ».
VI. – Le livre VIII du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 811-1 est complété par les mots : « et tient compte du seuil défini par décret en application de l’article L. 282-2 » ;
2° Le chapitre VI du titre II est remplacé par des chapitres VI et VII ainsi rédigés :
« CHAPITRE VI
« Suivi et vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’hydrogène renouvelable et de l’hydrogène bas-carbone
« Art. L. 826-1. – Les dispositions relatives au suivi et à la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de l’hydrogène renouvelable et de l’hydrogène bas-carbone sont définies au chapitre III du titre VIII du livre II.
« CHAPITRE VII
« Dispositions finales
« Art. L. 827-1. – Les conditions d’application du présent titre sont définies par décret. » ;
3° Le titre III est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Le transport » ;
b) Le chapitre Ier est ainsi modifié :
– l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;
– à l’article L. 831-1, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre » ;
– il est ajouté un article L. 831-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 831-3. – Les canalisations de transport d’hydrogène structurantes pour le développement du système hydrogène français sont prévues par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1. » ;
c) Le chapitre II est remplacé par des chapitres II à V ainsi rédigés :
« CHAPITRE II
« Missions des gestionnaires de réseaux de transport
« Section 1
« Tâches des gestionnaires de réseau
« Art. L. 832-1. – Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène exploite, entretient et développe une infrastructure sûre, fiable et efficace économiquement, en coopération avec les exploitants d’ouvrages de transport d’hydrogène raccordés et voisins pour optimiser la production et l’utilisation d’hydrogène, conformément au plan décennal de développement du réseau mentionné à l’article L. 832-6.
« Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène garantit la capacité à long terme du système d’hydrogène à répondre aux demandes de transport d’hydrogène identifiées dans le plan décennal de développement du réseau.
« Il assure une capacité transfrontalière suffisante pour intégrer l’infrastructure européenne d’hydrogène en prenant en compte la sécurité d’approvisionnement en hydrogène. Il est en mesure de répondre aux demandes de capacité techniquement réalisables et économiquement raisonnables identifiées dans le plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union européenne pour l’hydrogène mentionné à l’article 60 du règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant les règlements (UE) 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 et (UE) 2022/869 et la décision (UE) 2017/684 et abrogeant le règlement (CE) 715/2009 (refonte). Lors de la désignation des gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène prévue aux articles L. 111-2 à L. 111-5 du présent code, la Commission de régulation de l’énergie peut décider de confier à un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène ou à un nombre limité de gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène la responsabilité d’assurer la capacité transfrontalière.
« Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène fournit aux autres gestionnaires des réseaux avec lesquels il est interconnecté les informations nécessaires pour assurer une exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l’interopérabilité du système interconnecté.
« Il fournit à ses utilisateurs toute information nécessaire à un accès efficace au réseau.
« Art. L. 832-2. – La Commission de régulation de l’énergie peut imposer au gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène de garantir une qualité stable de l’hydrogène dans son réseau conformément aux normes de qualité de l’hydrogène applicables.
« Art. L. 832-3. – Pour assurer techniquement l’accès au réseau de transport d’hydrogène, le gestionnaire de réseau de transport met en œuvre les programmes de mouvements d’hydrogène établis par les utilisateurs du réseau.
« Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène assure, à tout instant, la sécurité et l’efficacité de son réseau et l’équilibre des flux d’hydrogène en tenant compte des contraintes pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau, notamment par la gestion des congestions physiques, et au respect des règles relatives à l’interconnexion des réseaux de transport d’hydrogène. Il procède aux comptages nécessaires à l’exercice de ses missions. Il met en œuvre des actions d’efficacité énergétique.
« Les utilisateurs du réseau, les exploitants d’installations de stockage d’hydrogène et les exploitants de terminaux d’importation d’hydrogène transmettent au gestionnaire de réseau de transport les informations nécessaires à l’exercice de ses missions. La liste de ces informations et les modalités de transmission sont fixées par décret. Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène préserve la confidentialité des informations recueillies.
« Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène négocie, avec les utilisateurs du réseau, les exploitants d’installations de stockage d’hydrogène et les exploitants de terminaux d’importation d’hydrogène, les contrats nécessaires à l’exécution de ses missions, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes.
« Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène peut déroger à ces procédures concurrentielles lorsque les contrats sont négociés pour faire face à une situation d’urgence au regard de sa capacité à assurer l’équilibrage du réseau et la continuité de l’acheminement et que les délais des procédures ne sont pas compatibles avec ceux nécessaires pour la gestion de la situation. Ces contrats passés de façon transparente et non discriminatoire sont limités aux prestations nécessaires pour faire face à la situation d’urgence. Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène informe le ministre chargé de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie de son intention de recourir à ce cadre dérogatoire, transmet les contrats négociés dans ce cadre au ministre chargé de l’énergie et à la Commission de régulation de l’énergie et rend public leur objet.
« Art. L. 832-4. – Les règles adoptées par les exploitants pour assurer l’équilibrage des réseaux de transport d’hydrogène sont objectives, transparentes et non discriminatoires. Elles reflètent les besoins du système compte tenu des capacités des ouvrages et des ressources des transporteurs. Elles précisent notamment les méthodes de calcul et d’allocation des coûts associés entre les différents utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre. Elles sont approuvées par la Commission de régulation de l’énergie, préalablement à leur mise en œuvre.
« Art. L. 832-5. – Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir et minimiser les émissions d’hydrogène dues à ses activités.
« Il effectue à cette fin, à intervalles réguliers, une enquête sur la détection des fuites d’hydrogène et rédige sur la base des résultats un rapport de détection qu’il soumet à l’autorité compétente.
« Il procède à la réparation des fuites d’hydrogène en suivant le programme de réparation ou de remplacement des composants concernés qu’il a préalablement soumis à l’autorité compétente.
« Les informations statistiques sur la détection et la réparation des fuites d’hydrogène sont mises à la disposition du public chaque année.
« Section 2
« Plan décennal de développement du réseau d’hydrogène
« Art. L. 832-6. – I. – Les gestionnaires des réseaux de transport d’hydrogène, issus de la séparation juridique mentionnée à l’article L. 111-7, élaborent tous les deux ans, après consultation, selon des modalités qu’ils déterminent, des parties intéressées, un plan décennal de développement de leur réseau fondé sur l’offre et la demande existantes, sur les prévisions d’injection d’hydrogène sur le territoire national ainsi que sur les prévisions raisonnables à moyen terme de développement des infrastructures d’hydrogène, de consommation d’hydrogène et des échanges internationaux. Ces prévisions se fondent sur un scénario commun développé tous les deux ans entre les gestionnaires d’infrastructure de gaz naturel, d’hydrogène, d’électricité et de chaleur. Le plan décennal de développement du réseau tient compte de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1.
« Le plan décennal de développement mentionne les principales infrastructures de transport d’hydrogène qui doivent être construites ou modernisées dans les dix ans en tenant compte des renforcements d’infrastructure nécessaires pour connecter les installations de gaz renouvelable et bas-carbone et en incluant les infrastructures développées pour permettre des flux inversés vers le réseau de transport. Le plan décennal répertorie les investissements déjà décidés et les nouveaux investissements qui doivent être réalisés dans les trois ans. Le plan décennal mentionne les caractéristiques des infrastructures qui peuvent ou doivent être réaffectées au transport d’hydrogène. Pour chaque projet d’investissement ou de réaffectation, un calendrier prévisionnel de réalisation est fourni.
« Le plan décennal de développement est soumis à l’examen de la Commission de régulation de l’énergie. Elle consulte, selon des modalités qu’elle détermine, les utilisateurs du réseau et rend publique la synthèse de cette consultation.
« Elle peut imposer au gestionnaire de réseau de transport de modifier son plan décennal de développement du réseau.
« II. – Pour l’application du plan décennal de développement, la direction générale ou le directoire du gestionnaire de réseau de transport établit un programme annuel d’investissements qu’il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l’énergie. La Commission de régulation de l’énergie veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire.
« Lorsque, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu’il ne contrôle pas, le gestionnaire du réseau de transport ne réalise pas un investissement qui, en application du plan décennal, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, la Commission de régulation de l’énergie, sans préjudice des sanctions définies à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier, peut, si l’investissement est toujours pertinent compte tenu du plan décennal de développement en cours, pour réaliser l’investissement :
« 1° Mettre en demeure le gestionnaire du réseau de transport d’hydrogène de se conformer à ses obligations ;
« 2° Organiser, au terme d’un délai de trois mois après une mise en demeure restée infructueuse, un appel d’offres ouvert à des investisseurs tiers.
« La Commission de régulation de l’énergie élabore le cahier des charges de l’appel d’offres et procède à la désignation des candidats retenus. Sa décision portant désignation des candidats est transmise à l’autorité administrative pour publication au Journal officiel.
« Les candidats retenus bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les autres gestionnaires de réseaux de transport pour la réalisation des ouvrages. La construction et l’exploitation du nouvel ouvrage de transport restent soumises aux conditions du chapitre IV du présent titre. Les montages financiers correspondants à cet investissement sont soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie.
« Section 3
« Systèmes interopérables de mesure
« Art. L. 832-7. – Les gestionnaires de réseau de transport mettent en place des systèmes interopérables capables de mesurer, suivre et enregistrer la consommation d’énergie au cours du temps et de transmettre et recevoir ces données, de manière électronique, à des fins d’information, de surveillance et de contrôle.
« Le déploiement de tels systèmes est toutefois subordonné à une évaluation économique et technique des coûts et bénéfices pour le marché et pour les consommateurs, réalisée dans le respect des principes fixés à l’annexe II de la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant la directive (UE) 2023/1791 et abrogeant la directive 2009/73/CE (refonte).
« Les modalités de mise en place de ces systèmes sont définies par décret.
« CHAPITRE III
« Transports transfrontaliers
« Art. L. 833-1. – Le coût des projets d’interconnexion transfrontaliers ne figurant pas sur la liste des projets d’intérêts commun au sens du règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) n° 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) n° 347/2013, est supporté conjointement par les deux gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène concernés, français et de l’État membre limitrophe. Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène français peut inclure ce coût dans son système tarifaire en application de l’article L. 871-1, sous réserve d’approbation de la Commission de régulation de l’énergie.
« Lorsqu’un écart important est constaté entre les avantages et les coûts du projet d’infrastructure d’hydrogène transfrontalière, les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène concernés soumettent à la Commission de régulation de l’énergie, conjointement avec les autorités de régulation des États membres concernés, un plan de projet accompagné d’une demande de répartition transfrontalière des coûts.
« Le plan de projet et la demande de répartition transfrontalière des coûts s’accompagnent d’une analyse coût-avantages spécifique au projet, prenant en compte les bénéfices au-delà des frontières des États membres concernés, et d’un plan d’affaires évaluant la viabilité financière du projet, qui comporte une solution de financement et précise si les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène participants s’accordent sur une proposition dûment motivée de répartition transfrontalière des coûts.
« Après avoir consulté les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène concernés, la Commission de régulation de l’énergie prend, conjointement avec les autorités de régulation des États membres concernés, une décision sur la répartition des coûts d’investissement à supporter par chaque gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène pour le projet.
« CHAPITRE IV
« Procédures applicables
« Art. L. 834-1. – Les dispositions relatives à la procédure d’autorisation pour la construction et l’exploitation de canalisations de transport d’hydrogène sont énumérées au chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement.
« Art. L. 834-2. – Les dispositions relatives à la déclaration d’utilité publique d’une canalisation de transport d’hydrogène et à l’établissement de servitudes sont énumérées à la section 4 du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement.
« Art. L. 834-3. – Le régime des redevances dues en raison de l’occupation du domaine public par les ouvrages de transport d’hydrogène est fixé par décret en Conseil d’État, conformément au 5° de l’article L. 555-30 du code de l’environnement et par les articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L. 834-4. – Les dispositions relatives aux prescriptions techniques applicables aux canalisations de transport ainsi qu’au contrôle et contentieux de ces canalisations sont énumérées aux chapitres IV et V du titre V du livre V du code de l’environnement.
« CHAPITRE V
« Sanctions
« Art. L. 835-1. – L’autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :
« 1° À l’autorisation de transport mentionnée au chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée ;
« 2° À l’organisation des entreprises de transport d’hydrogène mentionnée à la sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ;
« 3° À l’obligation de communication des données ou des informations mentionnée aux articles L. 111-79-1 et L. 111-79-2 ;
« 4° À l’exercice du droit d’accès aux ouvrages de transport mentionné aux articles L. 111-110-1 à L. 111-110-6 ;
« 5° Aux missions des gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène définies au chapitre II du présent titre. » ;
4° Le titre IV est complété par des articles L. 841-2 à L. 841-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 841-2. – Les exploitants de stockage d’hydrogène publient les conditions commerciales générales encadrant l’utilisation de ces installations. Ces conditions sont transparentes et non discriminatoires.
« Les exploitants de stockage d’hydrogène garantissent aux utilisateurs un droit d’accès à ces installations selon des modalités définies par contrat et dans le respect des conditions définies au premier alinéa.
« Ce contrat est transmis à l’autorité administrative et, à sa demande, à la Commission de régulation de l’énergie.
« Art. L. 841-3. – Les infrastructures de stockage souterrain d’hydrogène structurantes pour le développement du système hydrogène français sont définies par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1.
« Art. L. 841-4. – La direction générale ou le directoire de l’exploitant d’une infrastructure de stockage souterrain d’hydrogène mentionnée à l’article L. 841-3 établit un programme annuel d’investissements qu’il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l’énergie. Celle-ci veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des stockages et à leur accès transparent et non discriminatoire.
« Art. L. 841-5. – L’exploitant d’une installation de stockage d’hydrogène exploite, entretient et développe une infrastructure sûre, fiable et efficace économiquement, en coopération avec les gestionnaires de réseau d’hydrogène raccordés et voisins pour optimiser la production et l’utilisation d’hydrogène, conformément au plan décennal de développement du réseau mentionné à l’article L. 832-6.
« Il garantit la capacité à long terme du système d’hydrogène à répondre aux demandes de stockage d’hydrogène identifiées dans le plan décennal de développement du réseau.
« Il fournit aux gestionnaires des réseaux avec lesquels il est interconnecté les informations nécessaires, notamment sur la qualité de l’hydrogène, pour assurer l’exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l’interopérabilité du système interconnecté.
« Il fournit à ses utilisateurs toute information nécessaire à un accès efficace à l’infrastructure.
« Art. L. 841-6. – L’exploitant d’une installation de stockage d’hydrogène prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir et minimiser les émissions d’hydrogène dues à ses activités.
« Il effectue à cette fin, à intervalles réguliers, une enquête sur la détection des fuites d’hydrogène et rédige sur la base des résultats un rapport de détection qu’il soumet à l’autorité compétente.
« Il procède à la réparation des fuites d’hydrogène en suivant le programme de réparation ou de remplacement des composants concernés qu’il a préalablement soumis à l’autorité compétente.
« Les informations statistiques sur la détection et la réparation des fuites d’hydrogène sont mises à la disposition du public chaque année. » ;
5° Le titre V est ainsi modifié :
a) Aux articles L. 851-1 et L. 851-2, le mot : « renouvelable » est supprimé ;
b) Après le même article L. 851-1, sont ajoutés des articles L. 851-1-1 et L. 851-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 851-1-1. – Est considérée comme un fournisseur d’hydrogène au sens du présent code, toute personne physique ou morale qui vend ou revend à des clients de l’hydrogène.
« Art. L. 851-1-2. – Tout client grossiste ou qui consomme l’hydrogène qu’il achète a le droit, le cas échéant, par l’intermédiaire de son mandataire, de choisir son fournisseur d’hydrogène et d’avoir plus d’un contrat de fourniture d’hydrogène à la fois. » ;
6° Sont ajoutés des titres VI et VII ainsi rédigés :
« TITRE VI
« TERMINAUX D’HYDROGÈNE
« Art. L. 861-1. – Les exploitants de terminaux d’hydrogène publient les conditions commerciales générales encadrant l’accès aux capacités de ces terminaux d’hydrogène. Ces conditions sont transparentes et non discriminatoires.
« Les exploitants de terminaux d’hydrogène garantissent à leurs clients, aux fournisseurs d’hydrogène et à leurs mandataires un droit d’accès aux capacités de ces terminaux selon des modalités définies par contrat et dans le respect des conditions définies au premier alinéa.
« Ce contrat est transmis à l’autorité administrative et, à sa demande, à la Commission de régulation de l’énergie.
« Art. L. 861-2. – Les modalités de l’accès aux capacités des terminaux d’hydrogène et en particulier son prix sont négociés dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
« Art. L. 861-3. – L’exploitant de terminal d’hydrogène exploite, entretient et développe une infrastructure sûre, fiable et efficace économiquement, en coopération avec les gestionnaires de réseau d’hydrogène raccordés et voisins pour optimiser la production et l’utilisation d’hydrogène, conformément au plan décennal de développement du réseau mentionné à l’article L. 832-6.
« Il fournit au gestionnaire des réseaux d’hydrogène avec lesquels il est interconnecté les informations nécessaires, notamment sur la qualité de l’hydrogène, pour assurer l’exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l’interopérabilité du système interconnecté.
« Il fournit à ses utilisateurs toute information nécessaire à un accès efficace à l’infrastructure.
« Art. L. 861-4. – L’exploitant de terminal d’hydrogène prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir et minimiser les émissions d’hydrogène dues à ses activités.
« Il effectue à cette fin, à intervalles réguliers, une enquête sur la détection des fuites d’hydrogène et rédige sur la base des résultats un rapport de détection qu’il soumet à l’autorité compétente.
« Il procède à la réparation des fuites d’hydrogène en suivant le programme de réparation ou de remplacement des composants concernés qu’il a préalablement soumis à l’autorité compétente.
« Les informations statistiques sur la détection et la réparation des fuites d’hydrogène sont mises à la disposition du public chaque année.
« TITRE VII
« ACCÈS ET RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS
« CHAPITRE Ier
« Tarifs d’utilisation
« Art. L. 871-1. – Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport d’hydrogène et des installations de stockage d’hydrogène sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport d’hydrogène et les exploitants des installations de stockage d’hydrogène, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’exploitants efficaces.
« Figurent notamment parmi les coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport d’hydrogène et les exploitants des installations de stockage d’hydrogène les dépenses d’exploitation et une rémunération normale des capitaux investis.
« Les gestionnaires des réseaux de transport d’hydrogène et les exploitants des installations de stockage d’hydrogène sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l’énergie les conditions commerciales générales d’utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations.
« Art. L. 871-2. – Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport d’hydrogène et les tarifs d’utilisation des installations de stockage d’hydrogène sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène et les exploitants des installations de stockage d’hydrogène adressent à la Commission de régulation de l’énergie, à sa demande, les éléments, notamment comptables et financiers, nécessaires lui permettant de délibérer sur les évolutions des tarifs d’utilisation des réseaux de transport d’hydrogène et des installations de stockage d’hydrogène.
« Art. L. 871-3. – La Commission de régulation de l’énergie délibère sur les évolutions tarifaires des réseaux de transport d’hydrogène ou des installations de stockage d’hydrogène avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu’elle estime justifiées au vu notamment de l’analyse de la comptabilité des exploitants et de l’évolution prévisible des charges de fonctionnement et d’investissement. Ces délibérations peuvent prévoir un encadrement pluriannuel de l’évolution des tarifs ainsi que des mesures incitatives appropriées à court ou long terme pour encourager les exploitants à améliorer leurs performances.
« Dans ses délibérations, la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations de politique énergétique indiquées par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie. Elle informe régulièrement les ministres lors de la phase d’élaboration de ces tarifs. Elle procède, selon des modalités qu’elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l’énergie.
« La Commission de régulation de l’énergie transmet aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ses délibérations motivées relatives aux évolutions en niveau et en structure des tarifs d’utilisation des réseaux de transport d’hydrogène et des installations de stockage d’hydrogène et leur date d’entrée en vigueur. Ces délibérations sont publiées au Journal officiel.
« Dans un délai de deux mois, à compter de la réception de sa transmission, chacun des ministres concernés peut, s’il estime que la délibération de la Commission de régulation de l’énergie n’a pas tenu compte des orientations de politique énergétique indiquées, demander une nouvelle délibération, par décision motivée publiée au Journal officiel. Cette nouvelle délibération intervient dans un délai de deux mois à compter de la publication de la décision précitée.
« CHAPITRE II
« Prescriptions techniques
« Art. L. 872-1. – Tout gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène, tout exploitant de terminaux d’hydrogène et tout exploitant d’une installation de stockage d’hydrogène élabore et rend publiques les prescriptions techniques fixant les exigences techniques de conception et de fonctionnement en matière de raccordement à ses installations. L’autorité administrative peut, tant lors de l’élaboration de ces prescriptions que postérieurement à leur publication, demander à tout gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène, tout exploitant de terminaux d’hydrogène et tout exploitant d’une installation de stockage d’hydrogène de faire procéder, à ses frais, à une tierce expertise. Les utilisateurs des infrastructures d’hydrogène respectent les prescriptions techniques relatives aux installations auxquelles ils se raccordent.
« Le cadre et les procédures d’élaboration de ces prescriptions sont définis par décret en Conseil d’État. »
VII. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 555-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune autorisation ne peut être délivrée pour la construction ou l’exploitation d’une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé appartenant à un réseau de transport dont le déclassement, total ou partiel, est prévu par le plan de développement du réseau établi en application de l’article L. 431-6 du code de l’énergie. » ;
2° Après l’article L. 555-15, il est inséré un article L. 555-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 555-15-1. – Par exception à l’article L. 555-15, les autorisations délivrées pour la construction et l’exploitation d’une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé sont valables pour le transport d’hydrogène sans qu’il soit besoin de délivrer une nouvelle autorisation.
« Ce changement de la nature du produit transporté constitue une modification de l’autorisation dont les modalités sont encadrées par le 5° de l’article L. 555-10.
« La mise en exploitation de la canalisation pour le transport d’hydrogène ne peut intervenir qu’après la mise à jour du dossier mentionné à l’article L. 555-7, et la fourniture à l’autorité compétente d’une note d’intégrité détaillant les études, contrôles, essais réalisés ou prévus pour justifier de la compatibilité du nouveau produit avec l’ouvrage existant, compte tenu notamment de son état et de la pression maximale en service envisagée.
« Sur la base de ce dossier et de cette note d’intégrité, l’autorité compétente fixe, en tant que de besoin, des prescriptions complémentaires en application de l’article L. 555-12.
« Si la canalisation de transport ne respecte pas les prescriptions techniques prévues à l’article L. 554-8 relatives au transport d’hydrogène, l’autorité compétente retire l’autorisation de transporter de l’hydrogène.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;
3° L’article L. 555-25 est ainsi modifié :
a) Au II, après le mot « assimilé », sont insérés les mots : « et les canalisations d’hydrogène mentionnées à l’article L. 831-3 du code de l’énergie » ;
b) Au III, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « et les canalisations d’hydrogène mentionnées à l’article L. 831-3 du code de l’énergie ».
VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition, pour l’hydrogène, des articles 11 et 12 de la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant la directive (UE) 2023/1791 et abrogeant la directive 2009/73/CE (refonte) n’ayant pas fait l’objet d’une transposition par la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
IX. – L’article L. 442-2 du code de l’énergie, dans sa rédaction issue de la présente loi, et les articles L. 442-1-1, L. 442-2-1, L. 442-4 et L. 442-5 du même code entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Mme la présidente. L’amendement n° 381, présenté par MM. Gay et Lahellec, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Cet article organise la mise en marché de l’hydrogène avant même que la filière n’existe réellement. De fait, l’hydrogène est aujourd’hui une filière émergente, fragile, entièrement dépendante de financements publics, qui nécessite une planification industrielle et des investissements de long terme.
Or, que fait ce texte ? Il ne parle ni d’industrie, ni de souveraineté, ni de planification. Il parle de marché – toujours de marché !
Monsieur le ministre, en créant un marché avant même d’avoir construit une filière solide, vous transformez un enjeu industriel et stratégique en objet de concurrence, d’échange et, demain, de spéculation.
Nous connaissons pourtant les conséquences de ce modèle, pour les avoir vécues. La libéralisation du marché de l’électricité n’a pas protégé les consommateurs : elle a produit de la volatilité, de l’instabilité et une perte de maîtrise publique sur un bien essentiel. Aujourd’hui, on nous propose de reproduire ce modèle, alors même que tout reste à construire.
Le marché ne construit pas une souveraineté industrielle. Il va là où la rentabilité est immédiate, non là où l’intérêt général l’exige. Qui va investir dans des infrastructures lourdes si les prix sont dictés par des logiques de marché à court terme ? Qui va garantir une stratégie cohérente d’implantation industrielle sur le territoire ?
Ce texte prépare la financiarisation de la filière, avec des mécanismes d’échange, de garanties d’origine et de contractualisation, alors que les volumes sont encore faibles et les coûts extrêmement élevés. Ce n’est pas ainsi que l’on construit notre souveraineté énergétique. L’hydrogène doit être un outil industriel de transition écologique planifié, structuré et piloté.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Pour le moment, aucun cadre juridique n’a été posé pour encourager le développement d’un marché de l’hydrogène en France. Par conséquent, les dispositions de cet article sont tout à fait opportunes.
L’hydrogène est une énergie qui commence à émerger en France et qui participera à la décarbonation de certains secteurs, comme le raffinage du pétrole ou les transports.
Au-delà de l’intérêt de cette énergie, la suppression de l’article constituerait une sous-transposition des textes européens.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 316 rectifié, présenté par M. Chaize, Mme Jacques, MM. Daubresse, Delia, Burgoa et D. Laurent et Mmes Lassarade, M. Mercier, Belrhiti et Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
– Après l’article L. 2224-37-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-37-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-37-2. – Les autorités organisatrices mentionnées au deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 assurent la planification intégrée des réseaux d’énergie sur leur territoire en veillant à la coordination des programmes d’investissements à réaliser sur les réseaux publics de distribution d’électricité, de gaz, d’hydrogène et de chaleur et de froid.
« Cette planification s’inscrit dans un schéma directeur des énergies élaboré par les établissements publics de coopération visés au premier alinéa, le cas échéant après concertation de l’ensemble des autorités organisatrices des réseaux concernés.
« À cette fin, les gestionnaires des réseaux concernés transmettent à l’autorité organisatrice à sa demande et dans un délai déraisonnable les informations nécessaires à l’élaboration du schéma directeur.
« Les schémas directeurs des énergies sont transmis aux gestionnaires de réseaux pour l’élaboration du scénario commun visé aux articles L. 431-6 et L. 832-6 du code de l’énergie.
« Lorsque dans un département, plusieurs autorités exercent la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31, elles peuvent élaborer conjointement un schéma directeur des énergies.
« Les modalités de réalisation de ces schémas directeurs sont précisées dans un décret pris en Conseil d’État. »
La parole est à Mme Micheline Jacques.
Mme Micheline Jacques. Cet amendement a été déposé sur l’initiative de notre collègue Patrick Chaize.
La coordination des réseaux d’énergie figure parmi les objectifs de la directive (UE) 2024/1788 du 13 juin 2024 relative aux marchés du gaz.
Afin de veiller à un déploiement rentable des infrastructures et d’éviter des actifs délaissés, il y a lieu de tenir compte, dans la planification des réseaux, des liens de plus en plus étroits qui unissent le gaz naturel, l’électricité, l’hydrogène et, le cas échéant, le chauffage urbain.
Pour satisfaire à cet objectif de planification intégrée des réseaux d’énergie, le présent amendement vise à l’élaboration d’un schéma directeur des énergies par les autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE), lesquelles, le plus souvent, exercent également les compétences d’autorité organisatrice de la distribution en matière de gaz, de chaleur et de froid dans le cadre d’un service public local.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Ma chère collègue, cet amendement vise à introduire la notion de « réseau de distribution d’hydrogène », qui n’est pas prévue à ce stade et qui supposerait indirectement de créer une autorité organisatrice de la distribution d’hydrogène, ou AODH. Comme je l’ai indiqué précédemment, il est prématuré de prévoir des dispositions de ce type.
J’ajoute que la relation entre Enedis et les AODE fait déjà l’objet d’une programmation pluriannuelle des investissements. Les conséquences du dispositif que vous proposez mériteraient donc d’être étudiées, afin d’éviter les redondances et une surcharge administrative qui, bien qu’elles soient involontaires, seraient réelles.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Micheline Jacques. Je retire l’amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 316 rectifié est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 236 rectifié est présenté par MM. Pla, Bouad et Bourgi, Mme Conway-Mouret et MM. Omar Oili et Temal.
L’amendement n° 345 rectifié est présenté par Mmes Saint-Pé et Billon, MM. Chasseing, Chauvet, Delcros et Duffourg, Mme Guidez, M. Henno et Mme Perrot.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
° Après l’article L. 111-8-4 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 111-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111-8-…. – Les dispositions du présent paragraphe ne s’opposent pas à ce qu’une société placée sous le contrôle exclusif d’un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel désignés conformément aux articles L. 111-2 à L. 111-5 et soumise aux dispositions du présent paragraphe soit désignée en tant que gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène conformément aux articles L. 111-2 à L. 111-5. » ;
La parole est à M. Sebastien Pla, pour présenter l’amendement n° 236 rectifié.
M. Sebastien Pla. Cet amendement vise à sécuriser le cadre de régulation de l’hydrogène pour les opérateurs respectant la séparation patrimoniale stricte.
La directive européenne 2024/1788 prévoit trois modèles de séparation verticale pour les futurs gestionnaires de transport d’hydrogène : le modèle de séparation patrimoniale, modèle cible souhaité par la Commission européenne en ce qu’il garantit l’absence de tout conflit d’intérêts entre production, transport et fourniture ; le modèle de gestion de réseau indépendant ; le modèle de gestion de transport indépendant. Les deux derniers étant des modèles dérogatoires au modèle de séparation patrimoniale, l’article 38 du Ddadue insère, à l’article L. 111-9 du code de l’énergie, des dispositions permettant la désignation de gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène.
Or l’article L. 111-9 se situe dans le paragraphe 4 de la section relative à l’organisation des entreprises, lequel est spécifiquement dédié aux gestionnaires appartenant à une entreprise verticalement intégrée.
Cette architecture législative crée une confusion et fait courir le risque que l’on impose des règles de gouvernance lourdes et inadaptées – la filialisation et le contrôle de gestion strict – à des opérateurs déjà totalement séparés patrimonialement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour présenter l’amendement n° 345 rectifié.
Mme Denise Saint-Pé. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Les dispositions de ces amendements sont ambiguës et possiblement contraires au principe de découpage horizontal posé par le projet de loi, selon lequel un gestionnaire de réseau de transport de gaz ne peut agir en tant que gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène. En effet, la rédaction proposée ici ne précise pas si les filiales concernées exercent ou non une activité de transport de gaz naturel.
J’émets donc un avis défavorable sur ces amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 236 rectifié et 345 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 144 rectifié est présenté par MM. Pla, Bouad et Bourgi, Mme Conway-Mouret et MM. Omar Oili et Temal.
L’amendement n° 497 est présenté par M. Buis.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° La deuxième phrase de l’article L. 111-39 est ainsi rédigée : « La société commune doit être contrôlée, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce et du III de l’article L. 430-1 du même code, par des sociétés gestionnaires de réseau de transport. » ;
La parole est à M. Sebastien Pla, pour présenter l’amendement n° 144 rectifié.
M. Sebastien Pla. Cet amendement vise à remplacer l’exigence de détention intégrale du capital par une exigence de contrôle des sociétés communes par les gestionnaires de réseaux de transport.
Actuellement, l’article L. 111-39 du code de l’énergie impose que les sociétés communes chargées de la gestion d’un réseau de transport transfrontalier soient détenues intégralement par des gestionnaires de réseaux de transport. Cette exigence va au-delà de ce que prévoit le droit européen, qui se fonde sur la notion de contrôle exercé par les gestionnaires de réseaux, non sur la détention intégrale du capital.
Dans un contexte de besoins d’investissements massifs, notamment pour le développement des infrastructures hydrogène transfrontalières, cette contrainte limite inutilement les capacités de financement des projets. Elle empêche l’entrée d’investisseurs capables d’apporter des fonds propres de long terme, pourtant indispensables à la réalisation de ces infrastructures stratégiques.
Nous proposons donc de remplacer l’exigence de détention intégrale du capital par une exigence de contrôle des sociétés communes par les gestionnaires de réseaux de transport. Cette évolution permet d’ouvrir le capital à des investisseurs tiers, tout en garantissant que les gestionnaires de réseaux conservent la maîtrise effective des infrastructures, le pilotage des décisions stratégiques et le respect de l’ensemble des obligations applicables aux activités de transport.
Cette modification favorisera le financement et l’accélération des projets transfrontaliers, sans remettre en cause les exigences de sécurité et d’indépendance. Je pense en particulier au projet BarMar-H2Med, qui prévoit la construction d’un hydrogénoduc de 400 kilomètres entre Barcelone à Marseille, pour un coût total de près de 2 milliards d’euros.
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Buis, pour présenter l’amendement n° 497.
M. Bernard Buis. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. La rédaction proposée par les auteurs de ces amendements a vocation à s’appliquer également aux sociétés communes d’électricité et de gaz, puisque l’article L. 111-39 du code de l’énergie les concerne au premier chef.
Par conséquent, mes chers collègues, le champ d’application de vos amendements dépasse le seul domaine de l’hydrogène.
En outre, cette rédaction semble contraire aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 68 de la directive européenne, qui propose un modèle dans lequel le gestionnaire de l’infrastructure en est également le propriétaire.
En effet, la directive précise que les États membres peuvent désigner « une entité placée sous le contrôle exclusif du gestionnaire de réseau de transport, sous le contrôle conjoint de deux ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport, ou sous le contrôle exclusif de l’entreprise verticalement intégrée active dans le domaine de la production ou de la fourniture d’hydrogène ».
Or le modèle que vous proposez ne prévoit pas de contrôle exclusif, qui suppose une détention intégrale du capital.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 144 rectifié et 497.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 237 rectifié, présenté par MM. Pla, Bouad et Bourgi, Mme Conway-Mouret et MM. Omar Oili et Temal, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 34
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Le I de l’article L. 111-47 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « transport de gaz » sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;
b) Au 1°, après les mots : « réseaux de gaz » sont insérés les mots : « ou d’hydrogène », après le mot : « liquéfié » sont insérés les mots : « ou de terminal d’hydrogène, » et après les mots : « de stockage de gaz » sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;
c) Au 2°, après les mots : « d’un réseau de gaz » sont insérés les mots : « ou d’hydrogène », après le mot : « liquéfié » sont insérés les mots : « ou de terminal d’hydrogène, » et après les mots : « de stockage de gaz » sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;
d) Le 3° est complété par les mots : « ou d’hydrogène ». ;
La parole est à M. Sebastien Pla.
M. Sebastien Pla. Le présent amendement vise à clarifier le périmètre des activités autorisées pour les entreprises gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène.
La directive (UE) 2024/1788 prévoit un cadre de régulation pour l’hydrogène similaire à celui qui est prévu pour le marché du gaz naturel.
L’article L. 111-47 du code de l’énergie énumère et encadre les activités pouvant être exercées par les gestionnaires de réseaux de gaz naturel. En l’absence d’un texte identique pour les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène, une incertitude demeure quant aux activités pouvant être exercées par les gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène.
Par cet amendement, nous souhaitons lever cette ambiguïté.
Mme la présidente. L’amendement n° 342 rectifié, présenté par Mmes Saint-Pé et Billon, MM. Chauvet, Delcros et Duffourg, Mme Guidez, M. Henno et Mme Perrot, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 34
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 111-47 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « transport de gaz » sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;
b) Au 1° du I, après les mots : « réseaux de gaz » sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » et après les mots : « de stockage de gaz » sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;
c) Au 2° du I, après les mots : « d’un réseau de gaz » sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » et après les mots : « de stockage de gaz » sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;
d) Le 3° du I est complété par les mots : « ou d’hydrogène ».
La parole est à Mme Denise Saint-Pé.
Mme Denise Saint-Pé. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. L’article, tel qu’il est rédigé, est suffisamment clair sur les activités pouvant être exercées par les gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène.
Par ailleurs, la directive européenne impose la mise en place d’une séparation entre les activités de transport d’hydrogène et de gaz ou d’électricité. C’est ce que l’on appelle la dissociation horizontale.
En mélangeant les différentes activités, vos amendements sont contraires au principe de séparation des activités imposé par la directive : s’ils étaient adoptés, un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène pourrait exercer une activité dans le secteur gazier, par exemple. Ces dispositions créent donc plus d’ambiguïtés qu’ils n’en lèvent !
La commission émet par conséquent un avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. L’amendement n° 526, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 46
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions des articles L. 111-50-1 à L. 111-50-3, une société gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène ou de gaz naturel mentionnée à l’article L. 111-8 peut agir en tant que gestionnaire de réseau d’hydrogène indépendant, dans les conditions définies au présent article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Le présent amendement vise à transposer la dernière phrase du paragraphe 3 de l’article 68 de la directive (UE) 2024/1788, qui offre à une société gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène ou de gaz naturel la possibilité d’agir en tant que gestionnaire de réseau d’hydrogène indépendant.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 528, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 58
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 111-50-…. – La société gestionnaire de réseau d’hydrogène indépendant soumet à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie tous les accords commerciaux et financiers qu’elle conclut avec la société propriétaire du réseau de transport d’hydrogène. Ces accords doivent être conformes aux conditions du marché. Leur mise en œuvre peut être auditée, à sa demande, par la Commission de régulation de l’énergie.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Le présent amendement vise à transposer l’obligation d’approbation par l’autorité de régulation des contrats conclus entre le propriétaire du réseau de transport d’hydrogène et le gestionnaire de réseau d’hydrogène indépendant, obligation qui est prévue par la directive faisant l’objet de la transposition.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 343 rectifié, présenté par Mmes Saint-Pé et Billon, MM. Chauvet, Delcros et Duffourg, Mme Guidez, M. Henno et Mme Perrot, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 69
Remplacer le mot :
zone
par le mot :
aire
II. - Après l’alinéa 76
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’aire géographique est proposée par le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène à la Commission de régulation de l’énergie. » ;
La parole est à Mme Denise Saint-Pé.
Mme Denise Saint-Pé. Cet amendement a pour objet le transport d’hydrogène. Ses dispositions, qui vont dans le sens de la directive européenne, prévoient une dérogation aux règles de séparation pour des réseaux n’ayant pas de raccordement direct à tout réseau de transport, installation de stockage ou terminal d’hydrogène qui fournit des clients dans un écosystème local non raccordé.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. D’une part, la rédaction actuelle est satisfaisante. D’autre part, la notion d’aire géographique n’est pas celle qui est retenue par la directive européenne.
Par ailleurs, il convient de tenir compte du degré de maturité du marché français de l’hydrogène et du nombre restreint des consommateurs, qui sont tous des acteurs industriels, et non pas des consommateurs résidentiels. Cette réalité conduit les fournisseurs d’hydrogène à s’installer au plus près de leurs clients. Par conséquent, la notion de zone géographique est aujourd’hui suffisante. De grâce, avançons par étapes !
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 145 rectifié, présenté par MM. Pla, Bouad et Bourgi, Mme Conway-Mouret et MM. Omar Oili et Temal, est ainsi libellé :
Alinéa 121
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Sebastien Pla.
M. Sebastien Pla. Cet amendement vise à supprimer l’interdiction de refuser le raccordement du réseau de transport d’hydrogène en cas de manque de capacités.
Le projet de loi introduit une incohérence entre les règles qui sont applicables au raccordement et celles qui sont relatives à l’accès au réseau de transport d’hydrogène.
Alors que l’article L. 111-110-4 du code de l’énergie permet aux gestionnaires de refuser l’accès au réseau en cas de manque de capacité, le second alinéa de l’article L. 111-110-5 leur interdit de refuser le raccordement pour des motifs analogues. Cette contradiction crée une insécurité juridique et opérationnelle majeure pour les gestionnaires de réseaux et les porteurs de projets, en dissociant artificiellement raccordement et accès effectif au réseau.
En outre, cette interdiction apparaît contraire au I de l’article 38 de la directive, qui autorise explicitement les refus d’accès ou de raccordement fondés sur un manque de capacité.
Afin de rétablir la cohérence du dispositif et d’assurer une transposition conforme du droit européen, il est proposé ici de supprimer le second alinéa de l’article L. 111-110- 5 du code de l’énergie.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Il n’y a pas de contradiction dans la rédaction des articles, puisque l’article L. 111-110-4 du code de l’énergie traite des capacités actuelles du réseau, quand l’article suivant concerne les capacités futures. Par ailleurs, la rédaction de ces deux articles est conforme à celles des articles 38 et 42 de la directive européenne transposée.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Mme la présidente. L’amendement n° 346 rectifié, présenté par Mmes Saint-Pé et Billon, MM. Chauvet, Delcros et Duffourg, Mme Guidez, M. Henno et Mme Perrot, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 145
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cadre, elle peut prévoir, pour l’établissement de ces tarifs, une méthodologie de répartition intertemporelle de la récupération des coûts engagés pour les infrastructures de transport et de stockage d’hydrogène.
II. - Alinéa 155
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que la répartition dans le temps des coûts des installations de stockage d’hydrogène et sa méthodologie
La parole est à Mme Denise Saint-Pé.
Mme Denise Saint-Pé. Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs réglementaires de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) en matière de tarification des infrastructures d’hydrogène, en lui permettant d’approuver la mise en place d’une méthodologie de répartition intertemporelle des coûts pour le transport, mais aussi pour le stockage d’hydrogène.
Connectés aux réseaux de transport, les stockages souterrains d’hydrogène seront indispensables au développement du marché de l’hydrogène, en tant qu’outils de flexibilité du système énergétique nécessaires à la sécurité d’approvisionnement. À ce titre, ils permettront de stocker les excédents de production d’énergies renouvelables intermittentes.
La mise en place de ce mécanisme vise à lever un obstacle économique ; il ne s’agit pas d’une aide de l’État. Ce dispositif ne crée pas de contrainte nouvelle pour les opérateurs, mais permet d’ajuster la trajectoire tarifaire, afin d’assurer la viabilité du marché naissant de l’hydrogène.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Votre amendement est en partie satisfait, puisque le texte prévoit que la méthodologie et la répartition des coûts du réseau d’hydrogène devront être soumis à l’approbation de la CRE.
Concernant le stockage, le texte ne prévoit pas de répartition intertemporelle des coûts pour le moment, mais ce point sera discuté ultérieurement, puisque des amendements ont été déposés sur le sujet.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Mme la présidente. Madame Saint-Pé, l’amendement n° 346 rectifié est-il maintenu ?
Mme Denise Saint-Pé. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 469, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 201
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Après les mots : « gaz naturel liquéfié », sont insérés les mots : « ou une activité d’exploitation d’un terminal d’hydrogène » ;
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement a pour objet de corriger un oubli, afin de permettre aux agents de la CRE de contrôler également les sites de terminaux d’importation de l’hydrogène.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Cette disposition permettra à la CRE de procéder à des enquêtes sur le fonctionnement du marché de l’hydrogène, comme le prévoit la directive.
La commission émet donc un avis favorable.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 468 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 224
Remplacer les mots :
développé tous les deux ans entre les gestionnaires d’infrastructure de gaz naturel, d’hydrogène, d’électricité et de chaleur
par les mots :
élaboré tous les deux ans par les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel, d’hydrogène et d’électricité, en concertation avec les autres opérateurs d’infrastructures, notamment les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz, de distribution d’électricité et de réseaux de chaleur
II. – Alinéa 327, deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Ces prévisions se fondent sur un scénario commun élaboré tous les deux ans par les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel, d’hydrogène et d’électricité, en concertation avec les autres opérateurs d’infrastructures, notamment les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz, de distribution d’électricité et de réseaux de chaleur.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. La directive prévoit que les États membres associent les gestionnaires de réseaux d’électricité, de gaz, d’hydrogène et de chaleur dans les plans de développement des réseaux d’hydrogène.
Au vu du nombre important de gestionnaires de réseaux de chaleur, il est proposé que ce soient principalement les gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène, d’électricité et de gaz qui prennent la plume, avant une concertation avec les autres gestionnaires de réseau, notamment ceux qui œuvrent dans le domaine de la chaleur. Sans cela, l’élaboration de ces plans serait très lourde.
Mme la présidente. L’amendement n° 353 rectifié, présenté par Mmes Saint-Pé et Billon, MM. Chauvet, Delcros et Duffourg, Mme Guidez, M. Henno et Mme Perrot, est ainsi libellé :
Alinéas 224 et 327
Après les mots :
d’électricité et de chaleur
insérer les mots :
ainsi que les autorités organisatrices de distribution concernées
La parole est à Mme Denise Saint-Pé.
Mme Denise Saint-Pé. La transposition de la directive doit également tenir compte du modèle français de la distribution d’énergie, lequel repose essentiellement sur des concessions passées localement par des collectivités et des groupements de collectivités.
Concrètement, le scénario commun des réseaux d’énergie, socle de la planification intégrée des réseaux, ne pourra être élaboré sans qu’y soient associées les autorités organisatrices desdits réseaux, garantes du bon fonctionnement de la distribution d’énergie dans leur territoire et propriétaires de ces infrastructures.
Le présent amendement vise donc à les intégrer dans cette élaboration.
Il me semble que ni le Gouvernement ni le rapporteur de la commission des affaires économiques du Sénat n’ont compris la différence entre les gestionnaires de réseau et les autorités organisatrices de la distribution électrique ! (M. Michel Savin approuve.)
Les dispositions de l’amendement n° 316 rectifié de Patrick Chaize allait dans le même sens : les gestionnaires de réseaux réalisent des travaux sur les réseaux avec un contrat de concession, mais sous l’autorité des propriétaires des réseaux que sont les collectivités locales. Les autorités organisatrices de la distribution d’électricité et d’énergie sont donc le porte-voix des collectivités locales.
Il faut donc bien distinguer ces acteurs. Or il me semble que M. le rapporteur et M. le ministre n’ont pas suffisamment intégré cette différence.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. L’amendement n° 468 rectifié du Gouvernement tend à prévoir une concertation avec les autres opérateurs d’infrastructures, comme les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz, mais aussi les gestionnaires de réseaux de chaleur. C’est une très bonne chose. Le scénario commun n’en sera que plus solide.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
Par ailleurs, madame Saint-Pé, je vous suggère de rendre votre amendement identique à celui du Gouvernement, ce qui me permettrait de lui donner un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 353 rectifié ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. L’amendement n° 353 rectifié vise à associer à l’élaboration du scénario commun les autorités organisatrices de la distribution. Or celles-ci sont nombreuses. Les associer, au même titre que les gestionnaires de réseau, complexifierait l’élaboration du scénario commun.
Au contraire, le Gouvernement propose, par son amendement, de confier l’élaboration aux gestionnaires de réseaux de transport, qui associent ensuite les gestionnaires de réseaux de chaleur et de distribution. Pour tenir compte de votre proposition, les autorités organisatrices de la distribution pourraient également être consultées, mais non associées.
Mme la présidente. La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour explication de vote.
Mme Denise Saint-Pé. Dans la rédaction actuelle de l’amendement du Gouvernement, l’élaboration des plans serait assurée par les gestionnaires de réseaux de transport de gaz, d’électricité et d’hydrogène, lesquels recueilleraient, ensuite, l’avis des autres opérateurs d’infrastructures, dont font notamment partie les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz, d’électricité et de réseaux de chaleur.
Si je n’ai rien contre une telle proposition, force est de noter l’absence de toute mention des autorités organisatrices de la distribution, pourtant délégataires des communes, lesquelles sont propriétaires des réseaux. Et si votre amendement est adopté, monsieur le ministre, le mien deviendra sans objet et les autorités organisatrices de la distribution ne seront donc pas intégrées dans l’élaboration du scénario commun des réseaux d’énergie.
Aussi, monsieur le ministre, au bénéfice de ces explications, dont j’espère qu’elles auront été suffisamment claires pour l’ensemble de nos collègues, accepteriez-vous de rectifier votre amendement, pour tenir compte de la place des autorités organisatrices de la distribution d’énergie ?
Mme Frédérique Puissat. Bravo !
M. Emmanuel Capus. C’était très clair !
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Si nous voulons travailler correctement, il faudrait que Mme Saint-Pé dépose un sous-amendement à l’amendement n° 468 rectifié et que nous débattions de cette proposition. Mais M. le ministre peut aussi accepter de rectifier son amendement…
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous savez combien le Gouvernement est attentif au Sénat. (Sourires.)
Mme Sophie Primas. C’est une provocation ! (Nouveaux sourires.)
M. Sébastien Martin, ministre délégué. J’accepte donc de rectifier le I de l’amendement n° 468 rectifié, afin d’insérer dans le projet de loi les mots : « élaboré tous les deux ans par les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel, d’hydrogène et d’électricité, en concertation avec les autres opérateurs d’infrastructures, notamment les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz, de distribution d’électricité et de réseaux de chaleur, et avec les autorités organisatrices de la distribution d’énergie ». (Applaudissements et marques de satisfaction sur les travées des groupes Les Républicains et GEST.)
Mme Denise Saint-Pé. Merci, monsieur le ministre !
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 468 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
I. – Alinéa 224
Remplacer les mots :
développé tous les deux ans entre les gestionnaires d’infrastructure de gaz naturel, d’hydrogène, d’électricité et de chaleur
par les mots :
élaboré tous les deux ans par les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel, d’hydrogène et d’électricité, en concertation avec les autres opérateurs d’infrastructures, notamment les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz, de distribution d’électricité et de réseaux de chaleur, et avec les autorités organisatrices de la distribution d’énergie
II. – Alinéa 327, deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Ces prévisions se fondent sur un scénario commun élaboré tous les deux ans par les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel, d’hydrogène et d’électricité, en concertation avec les autres opérateurs d’infrastructures, notamment les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz, de distribution d’électricité et de réseaux de chaleur.
Madame Saint-Pé, acceptez-vous de rectifier votre amendement pour le rendre identique à l’amendement n° 468 rectifié bis ?
Mme Denise Saint-Pé. Tout à fait, madame la présidente.
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 353 rectifié bis, dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 468 rectifié bis.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 468 rectifié bis et 353 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.) – (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC. – M. Marc Laménie applaudit également.)
Mme la présidente. Je suis saisie de 46 amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 228 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° 255 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Cabanel et Guiol, Mme Jouve et M. Masset, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 234
1° Remplacer les mots :
un total de plus de 45 000 consommateurs finals
par les mots :
de façon cumulée plus de 45 000 consommateurs
2° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette étude technico-économique prend en compte les politiques nationales de développement des gaz renouvelables et bas carbone et évalue les capacités des autres réseaux d’énergie de la zone considérée d’accueillir de nouveaux consommateurs.
II. – Alinéa 235, seconde phrase
Remplacer les mots :
publics de distribution de gaz naturel
par les mots :
de distribution
III. – Alinéa 236
Remplacer les mots :
un total de moins de 45 000 consommateurs finals
par les mots :
de façon cumulée moins de 45 000 consommateurs
IV. – Alinéa 237
1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 432-25. – Si l’étude mentionnée à l’article L. 432-23 le préconise, la collectivité territoriale… (le reste sans changement)
2° Après le mot :
raccordements
insérer les mots :
de consommateurs
3° Supprimer les mots :
, après consultation des communes sur le territoire desquelles sont situées ces zones
V. – Alinéa 238, au début
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Une commune peut décider de supprimer une zone d’interdiction de raccordement située sur son territoire.
VI. – Alinéa 239
Supprimer le mot :
conforme
La parole est à Mme Nathalie Delattre.
Mme Nathalie Delattre. La directive européenne relative au marché intérieur des gaz renouvelables, du gaz naturel et de l’hydrogène encadre strictement les refus de raccordement et confie à la régulation nationale le soin de garantir un accès non discriminatoire au réseau.
En transférant aux autorités organisatrices de la distribution un pouvoir large de délimitation des zones d’interdiction, sans lien contraignant avec l’étude d’optimisation, le texte crée un risque d’hétérogénéité territoriale et d’insécurité juridique. Il pourrait entrer en contradiction avec les obligations de raccordement prévues par la directive (UE) 2019/944 et les principes d’accès au marché garantis au niveau européen.
Mon amendement vise donc à sécuriser le dispositif, en imposant que l’étude technico-économique intègre les politiques nationales de développement des gaz renouvelables et bas carbone et que toute décision locale s’y conforme. Nous protégerions ainsi les projets de biométhane, assurerions une planification cohérente des réseaux et garantirions l’égalité d’accès des producteurs.
Mme la présidente. L’amendement n° 168 rectifié bis, présenté par M. V. Louault, Mme Lermytte, MM. Wattebled, Chasseing, Laménie et Brault, Mmes L. Darcos, Muller-Bronn, Bessin-Guérin et Saint-Pé, M. Naturel, Mme Berthet et MM. Capus et Chevalier, est ainsi libellé :
Alinéa 234, après la première phrase
Insérer deux phrases ainsi rédigées :
Cette étude intègre les orientations nationales et locales relatives au développement des gaz renouvelables et bas carbone. Elle apprécie, du point de vue technique, économique et environnemental, la capacité des autres réseaux d’énergie situés dans le périmètre considéré à accueillir de nouveaux consommateurs.
La parole est à M. Vincent Louault.
M. Vincent Louault. Il est défendu, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 347 rectifié, présenté par Mmes Saint-Pé et Billon, MM. Chauvet, Delcros et Duffourg, Mme Guidez, M. Henno et Mme Perrot, est ainsi libellé :
Alinéa 234, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette étude est mise au point en coopération étroite avec les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité, ainsi qu’avec les gestionnaires d’installations de chauffage et de refroidissement urbain ainsi que les autorités organisatrices concernées.
La parole est à Mme Denise Saint-Pé.
Mme Denise Saint-Pé. L’article 57 de la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène impose aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz de coopérer avec les autres gestionnaires de réseaux d’énergie. L’optimisation des réseaux de gaz ne saurait en effet être pensée isolément.
La loi doit prévoir expressément que l’étude d’optimisation des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz est élaborée en prenant en considération les autres réseaux d’énergie. Il convient également d’y associer les autorités organisatrices de ces réseaux, afin de tenir compte du modèle concessif français.
Mme la présidente. L’amendement n° 169 rectifié bis, présenté par M. V. Louault, Mme Lermytte, MM. Wattebled, Chasseing, Laménie et Brault, Mmes L. Darcos, Muller-Bronn et Saint-Pé et MM. Capus, Naturel et Chevalier, est ainsi libellé :
Alinéa 237
1° Au début
Insérer les mots :
En cohérence avec les conclusions de l’étude mentionnée à l’article L. 432-23,
2° Après le mot :
interdits
supprimer la fin de cet alinéa.
La parole est à M. Vincent Louault.
M. Vincent Louault. Il est défendu.
Mme la présidente. Les dix amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 25 rectifié quater est présenté par MM. Kern, Haye, L. Hervé, Dhersin, Duffourg, Laugier et Levi, Mmes Patru, Romagny, Housseau et Saint-Pé, MM. Pillefer, Canévet, Delcros et Saury, Mme Billon et M. Bonneau.
L’amendement n° 49 rectifié est présenté par MM. Masset, Cabanel, Daubet et Guiol et Mme Jouve.
L’amendement n° 62 rectifié ter est présenté par MM. Burgoa et Bacci, Mmes Belrhiti et Devésa, MM. Lefèvre, Margueritte et Milon, Mmes P. Martin, Lassarade, Bellurot, Gosselin et Josende et M. Rapin.
L’amendement n° 87 rectifié bis est présenté par MM. Henno, J.-M. Arnaud, Bleunven et Cigolotti et Mmes Gacquerre, Guidez et Jacquemet.
L’amendement n° 122 est présenté par Mme Drexler.
L’amendement n° 137 rectifié quater est présenté par MM. Piednoir, Panunzi, Menonville et Naturel, Mmes Imbert et Bellamy, M. Savin, Mme Berthet, MM. Sido, Pointereau et Bruyen et Mme Canayer.
L’amendement n° 162 rectifié ter est présenté par M. V. Louault, Mme Lermytte, MM. Wattebled, Chasseing, Laménie et Brault, Mme L. Darcos, M. Cambier, Mme Muller-Bronn, M. Capus, Mme Bessin-Guérin et M. Chevalier.
L’amendement n° 201 rectifié ter est présenté par Mmes Joseph, M. Mercier et Dumont et MM. Grosperrin et Delia.
L’amendement n° 230 rectifié bis est présenté par M. Genet.
L’amendement n° 293 rectifié bis est présenté par MM. Longeot, Khalifé, de Nicolaÿ et S. Demilly, Mme Antoine et M. Klinger.
Ces dix amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 237
Après le mot :
raccordements
insérer les mots :
de consommateurs
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 25 rectifié quater.
M. Claude Kern. Cet amendement vise à garantir que les producteurs de biométhane conservent pleinement leur droit à l’injection, droit instauré par la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (Égalim), et qu’aucune zone d’interdiction ne pourra limiter leur accès au réseau.
Mme la présidente. La parole est à M. Henri Cabanel, pour présenter l’amendement n° 49 rectifié.
M. Henri Cabanel. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Burgoa, pour présenter l’amendement n° 62 rectifié ter.
M. Laurent Burgoa. Défendu !
Mme la présidente. La parole est à Mme Annick Jacquemet, pour présenter l’amendement n° 87 rectifié bis.
Mme Annick Jacquemet. Il est défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° 122 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Michel Savin, pour présenter l’amendement n° 137 rectifié quater.
M. Michel Savin. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Louault, pour présenter l’amendement n° 162 rectifié ter.
M. Vincent Louault. Il est défendu.
Mme la présidente. Les amendements nos 201 rectifié ter et 230 rectifié bis ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 293 rectifié bis.
M. Jean-François Longeot. Il est défendu.
Mme la présidente. Les huit amendements suivants sont également identiques.
L’amendement n° 26 rectifié quater est présenté par MM. Kern, Haye, L. Hervé, Dhersin, Duffourg, Laugier et Levi, Mmes Patru et Saint-Pé, M. Bonneau, Mmes Housseau et Billon et MM. Saury, Delcros et Canévet.
L’amendement n° 50 rectifié est présenté par MM. Masset, Cabanel, Daubet et Guiol et Mme Jouve.
L’amendement n° 63 rectifié ter est présenté par MM. Burgoa et Bacci, Mmes Belrhiti et Devésa, MM. Lefèvre, Margueritte et Milon, Mmes P. Martin, Lassarade, Bellurot, Gosselin et Josende et M. Rapin.
L’amendement n° 88 rectifié bis est présenté par MM. Henno, J.-M. Arnaud, Bleunven et Cigolotti, Mmes Gacquerre, Guidez et Jacquemet, M. Pillefer et Mme Romagny.
L’amendement n° 123 est présenté par Mme Drexler.
L’amendement n° 163 rectifié ter est présenté par M. V. Louault, Mme Lermytte, MM. Wattebled, Chasseing, Laménie et Brault, Mmes L. Darcos et Muller-Bronn, MM. Capus et Naturel, Mme Bessin-Guérin et M. Chevalier.
L’amendement n° 202 rectifié ter est présenté par Mmes Joseph, M. Mercier, Bellamy, Dumont et Imbert et MM. Grosperrin, Bruyen et Delia.
L’amendement n° 231 rectifié bis est présenté par MM. Genet et Panunzi.
Ces huit amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 237
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« La délimitation de ces zones est fondée sur des critères objectifs tenant notamment :
« 1° À l’étude d’optimisation des réseaux mentionnée aux articles L. 432-23 et L. 432-24, et au regard des coûts d’extension ou de renforcement des infrastructures et de la cohérence d’ensemble du système énergétique local ;
« 2° A l’incompatibilité du raccordement au réseau de gaz naturel avec les exigences réglementaires ou avec les orientations locales de politiques énergétiques ;
« 3° Au potentiel territorial en matière de production de gaz renouvelable, apprécié de manière évolutive, en tenant compte de l’existence, de la planification ou de la faisabilité d’unités de méthanisation ou d’autres installations susceptibles d’alimenter en gaz renouvelable le réseau à moyen ou long terme.
« La décision prévoit également les modalités de révision de la zone à définir, afin de tenir compte de l’évolution des besoins, des technologies, des capacités de production de gaz renouvelable et des politiques énergétiques locales. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 26 rectifié quater.
M. Claude Kern. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Henri Cabanel, pour présenter l’amendement n° 50 rectifié.
M. Henri Cabanel. Défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Burgoa, pour présenter l’amendement n° 63 rectifié ter.
M. Laurent Burgoa. Défendu.
Mme la présidente. La parole est à Mme Annick Jacquemet, pour présenter l’amendement n° 88 rectifié bis.
Mme Annick Jacquemet. Défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° 123 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Vincent Louault, pour présenter l’amendement n° 163 rectifié ter.
M. Vincent Louault. Défendu.
Mme la présidente. Les amendements nos 202 rectifié ter et 231 rectifié bis ne sont pas soutenus.
L’amendement n° 313 rectifié, présenté par MM. Sol, Burgoa, Panunzi et Chatillon, Mme Imbert et MM. Bruyen, Séné, C. Vial, Genet, Delia et Lefèvre, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 237
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« La délimitation de ces zones est fondée sur des critères tenant notamment :
« 1° À l’étude d’optimisation des réseaux mentionnée aux articles L. 432-23 et L. 432-24, et au regard des coûts d’extension ou de renforcement des infrastructures et de la cohérence d’ensemble du système énergétique local ;
« 2° À l’incompatibilité du raccordement au réseau de gaz naturel avec les exigences réglementaires ou avec les orientations locales de politiques énergétiques ;
« 3° Au potentiel territorial en matière de production de gaz renouvelable, apprécié de manière évolutive, en tenant compte de l’existence, de la planification ou de la faisabilité d’unités de méthanisation ou d’autres installations susceptibles d’alimenter en gaz renouvelable le réseau à moyen ou long terme.
« La décision prévoit également les modalités de révision de la zone à définir, afin de tenir compte de l’évolution des besoins, des technologies, des capacités de production de gaz renouvelable et des politiques énergétiques locales.
La parole est à M. Laurent Burgoa.
M. Laurent Burgoa. Il est défendu.
Mme la présidente. Les neuf amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 27 rectifié ter est présenté par MM. Kern, Haye, L. Hervé, Dhersin, Duffourg, Laugier et Levi, Mmes Patru et Saint-Pé, M. Bonneau, Mmes Housseau et Billon et MM. Saury, Delcros et Canévet.
L’amendement n° 51 rectifié est présenté par M. Masset, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Guiol et Mme Jouve.
L’amendement n° 64 rectifié ter est présenté par MM. Burgoa et Bacci, Mmes Belrhiti et Devésa, MM. Lefèvre, Margueritte et Milon, Mmes P. Martin, Lassarade, Bellurot, Gosselin et Josende et M. Rapin.
L’amendement n° 89 rectifié bis est présenté par MM. Henno, J.-M. Arnaud, Bleunven et Cigolotti et Mmes Gacquerre, Guidez, Jacquemet et Romagny.
L’amendement n° 124 est présenté par Mme Drexler.
L’amendement n° 164 rectifié ter est présenté par M. V. Louault, Mme Lermytte, MM. Wattebled, Chasseing, Laménie et Brault, Mmes L. Darcos et Muller-Bronn, M. Capus, Mme Bessin-Guérin et M. Chevalier.
L’amendement n° 203 rectifié ter est présenté par Mmes Joseph, M. Mercier, Bellamy, Dumont et Imbert et MM. Grosperrin et Bruyen.
L’amendement n° 232 rectifié bis est présenté par MM. Genet, Delia et Panunzi.
L’amendement n° 294 rectifié bis est présenté par MM. Longeot, Khalifé, de Nicolaÿ et S. Demilly, Mme Antoine et MM. Pillefer et Klinger.
Ces neuf amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 237
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La délimitation de ces zones s’appuie sur l’étude d’optimisation des réseaux mentionnée à l’article L. 432-23 et est fondée sur des critères objectifs tenant notamment au potentiel territorial en matière de production de gaz renouvelable, apprécié de manière évolutive, en tenant compte de l’existence, de la planification ou de la faisabilité d’unités de méthanisation ou d’autres installations susceptibles d’alimenter en biométhane le réseau à moyen ou long terme.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 27 rectifié ter.
M. Claude Kern. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 51 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Laurent Burgoa, pour présenter l’amendement n° 64 rectifié ter.
M. Laurent Burgoa. Défendu.
Mme la présidente. La parole est à Mme Annick Jacquemet, pour présenter l’amendement n° 89 rectifié bis.
Mme Annick Jacquemet. Défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° 124 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Vincent Louault, pour présenter l’amendement n° 164 rectifié ter.
M. Vincent Louault. Il est défendu.
Mme la présidente. Les amendements nos 203 rectifié ter et 232 rectifié bis ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 294 rectifié bis.
M. Jean-François Longeot. Il est défendu.
Mme la présidente. Les neuf amendements suivants sont également identiques.
L’amendement n° 28 rectifié ter est présenté par MM. Kern, Haye, L. Hervé, Dhersin, Duffourg, Laugier et Levi, Mmes Patru et Saint-Pé, M. Bonneau, Mmes Housseau et Billon et MM. Saury, Delcros et Canévet.
L’amendement n° 52 rectifié est présenté par MM. Masset, Cabanel, Daubet et Guiol et Mme Jouve.
L’amendement n° 65 rectifié ter est présenté par MM. Burgoa et Bacci, Mmes Belrhiti et Devésa, MM. Lefèvre, Margueritte et Milon, Mmes P. Martin, Lassarade, Bellurot, Gosselin et Josende et M. Rapin.
L’amendement n° 90 rectifié bis est présenté par MM. Henno, J.-M. Arnaud, Bleunven et Cigolotti et Mmes Gacquerre, Guidez, Jacquemet et Romagny.
L’amendement n° 125 est présenté par Mme Drexler.
L’amendement n° 138 rectifié quater est présenté par MM. Piednoir, Panunzi, Menonville et Naturel, Mmes Imbert et Bellamy, M. Savin, Mme Berthet, MM. Sido, Pointereau et Bruyen et Mme Canayer.
L’amendement n° 165 rectifié ter est présenté par M. V. Louault, Mme Lermytte, MM. Wattebled, Chasseing, Laménie et Brault, Mmes L. Darcos et Muller-Bronn, M. Capus, Mme Bessin-Guérin et M. Chevalier.
L’amendement n° 204 rectifié ter est présenté par Mmes Joseph, M. Mercier et Dumont et MM. Grosperrin et Delia.
L’amendement n° 233 rectifié bis est présenté par M. Genet.
Ces neuf amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 237
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La délimitation de ces zones prend en compte l’étude de l’optimisation des réseaux mentionnée aux articles L. 432-23 et L. 432-24 ainsi que les politiques de planification locale de transition énergétique.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 28 rectifié ter.
M. Claude Kern. Défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Henri Cabanel, pour présenter l’amendement n° 52 rectifié.
M. Henri Cabanel. Défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Burgoa, pour présenter l’amendement n° 65 rectifié ter.
M. Laurent Burgoa. Défendu.
Mme la présidente. La parole est à Mme Annick Jacquemet, pour présenter l’amendement n° 90 rectifié bis.
Mme Annick Jacquemet. Défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° 125 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Michel Savin, pour présenter l’amendement n° 138 rectifié quater.
M. Michel Savin. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Louault, pour présenter l’amendement n° 165 rectifié ter.
M. Vincent Louault. Défendu.
Mme la présidente. Les amendements nos 204 rectifié ter et 233 rectifié bis ne sont pas soutenus.
L’amendement n° 318 rectifié bis, présenté par MM. V. Louault, Laménie et Chasseing, Mmes Muller-Bronn, L. Darcos, Saint-Pé et Bessin-Guérin et M. Chevalier, est ainsi libellé :
Alinéa 239
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 432-…. – À la demande de l’usager ou sur proposition de la commune ou du gestionnaire du réseau de distribution, il est dérogé à l’interdiction de nouveau raccordement lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
« 1° Le demandeur justifie la mise en œuvre, pour la satisfaction de ses besoins en énergie, d’une solution alimentée par des énergies renouvelables ou de récupération, présentant un taux d’énergie bas carbone équivalent ou supérieur à celui des autres réseaux disponibles localement ;
« 2° Le demandeur établit l’existence d’une disproportion manifeste entre, d’une part, le coût du raccordement et de l’utilisation des autres solutions disponibles et, d’autre part, les besoins énergétiques de son installation ;
« 3° Le demandeur ne peut être alimenté en énergie par un autre réseau dans les délais nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de son projet ;
« 4° La solution énergétique retenue par le demandeur repose principalement sur une autre source d’énergie, mais nécessite un appoint ou un secours assuré par le réseau de gaz ;
« 5° Le demandeur souhaite produire du biométhane.
« Le refus de dérogation par l’autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel est motivé. » ;
La parole est à M. Vincent Louault.
M. Vincent Louault. Défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° 319 rectifié bis, présenté par MM. V. Louault, Laménie et Chasseing, Mmes Muller-Bronn, L. Darcos, Saint-Pé et Bessin-Guérin et M. Chevalier, est ainsi libellé :
Alinéa 239
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 432-…. – Sur proposition de la commune ou du gestionnaire du réseau de distribution, il peut être dérogé à l’interdiction de nouveau raccordement pour les projets de production de biométhane.
« Le refus de dérogation par l’autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel est motivé. » ;
La parole est à M. Vincent Louault.
M. Vincent Louault. Défendu.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 251 rectifié bis est présenté par M. Chaize, Mme Jacques, MM. Daubresse, Delia, Burgoa et D. Laurent et Mmes Lassarade, M. Mercier et Belrhiti.
L’amendement n° 348 rectifié est présenté par Mmes Saint-Pé et Billon, MM. Chauvet, Delcros et Duffourg, Mme Guidez, M. Henno et Mme Perrot.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 239
Après le mot :
raccordement
Insérer les mots :
, notamment pour les projets de production de gaz renouvelable et de gaz bas carbone,
La parole est à Mme Micheline Jacques, pour présenter l’amendement n° 251 rectifié bis.
Mme Micheline Jacques. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour présenter l’amendement n° 348 rectifié.
Mme Denise Saint-Pé. Aux termes du présent amendement, les modalités de définition des zones d’interdiction de raccordement, ainsi que les conditions de dérogation à cette interdiction, seraient précisées par décret.
En effet, nous souhaitons souligner qu’il est possible de déroger à l’interdiction de raccordement au profit des producteurs de gaz renouvelable et de gaz bas carbone.
Ces dérogations s’inscrivent dans la logique de la directive sur le gaz, qui fait de la promotion des gaz renouvelables et des gaz bas carbone un objectif prioritaire. Il est en effet essentiel que les dispositions législatives encadrant l’optimisation des réseaux de distribution de gaz intègrent cette ambition.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vais prendre quelques instants pour expliquer la ligne adoptée par la commission et donner un avis sur ces nombreux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Le contexte est le suivant : comme vous le savez, la consommation de gaz naturel a vocation à baisser dans les années à venir, pour des questions environnementales – l’essentiel du gaz étant d’origine fossile, sa consommation nous éloigne de l’objectif de neutralité climatique –, mais aussi pour des questions de souveraineté, puisque ce gaz est presque exclusivement importé, ce qui grève notre balance commerciale et nous rend dépendants de pays dont l’attitude à notre égard peut parfois interroger.
Par conséquent, les perspectives d’activité de GRDF, qui est le principal gestionnaire des réseaux de distribution de gaz en France, sont mauvaises, puisque le nombre de consommateurs est appelé à sensiblement baisser, pour les raisons que je viens d’évoquer, mais aussi du fait de la stratégie d’électrification des usages, que nous sommes nombreux à appeler de nos vœux. C’est pourquoi les responsables de GRDF ont été aussi offensifs et ont pris l’attache de beaucoup d’entre nous ; je précise que je les ai auditionnés en tant que rapporteur.
Nombre d’amendements ont ainsi été déposés en réponse aux inquiétudes légitimes de GRDF, mais, pour la commission, les solutions proposées ne sont pas les bonnes. En effet, GRDF souhaite utiliser l’élaboration de l’étude d’optimisation des réseaux, prévue par le présent projet de loi, pour contraindre la décision des autorités organisatrices de la distribution de gaz (AODG), qui sont, comme vous le savez, soit des collectivités territoriales, soit des établissements publics de coopération (EPC).
Dès lors, il convient de se poser une question simple, mais importante : trouvez-vous normal que, dans ce domaine, la décision des maires puisse être subordonnée aux conclusions d’un rapport de GRDF ? C’est précisément de cela qu’il s’agit !
Veut-on faire confiance à l’intelligence des communes et des conseils municipaux, ou doit-on considérer que GRDF sait mieux que nos maires ce qu’il faut faire des réseaux dont les communes sont propriétaires ? La commission des affaires économiques a toute confiance en nos élus locaux. D’ailleurs, adopter ces amendements reviendrait, pour la chambre des territoires, à envoyer un très mauvais signal aux collectivités.
Les amendements déposés ont deux objectifs : soit contraindre les communes à suivre l’avis de GRDF, soit les obliger à définir des critères objectifs pour délimiter les zones d’interdiction de raccordement.
Cette seconde solution risque de susciter de nombreux contentieux, car la notion d’objectivité sera contestée. Nous savons tous comment se déroulent les réunions d’un conseil municipal : un projet de décision est toujours motivé et un débat a lieu pour prendre la meilleure décision. Dès lors, pourquoi créer des difficultés aux maires en leur demandant de définir des critères qui, je le souligne, font souvent référence aux études d’optimisation ?
J’en viens plus précisément à l’avis de la commission des affaires économiques sur ces amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 255 rectifié vise à revenir sur le principe d’exclusivité des compétences, et à conditionner la décision des AODG à l’étude d’optimisation des réseaux.
En conséquence, l’avis de la commission est défavorable.
L’amendement n° 168 rectifié bis tend à préciser le contenu et les modalités de réalisation des études d’optimisation des réseaux de distribution de gaz naturel. Or, aux termes de l’article 37 du projet de loi, ces éléments seront fixés par décret. La voie réglementaire est en effet plus appropriée à cet égard.
L’avis de la commission est donc défavorable.
L’amendement n° 347 rectifié vise, lui aussi, à préciser les modalités de réalisation des études d’optimisation des réseaux de distribution de gaz naturel. Je formulerai la même remarque : la voie réglementaire paraît plus appropriée.
Par conséquent, l’avis de la commission est défavorable.
Il en va de même pour l’amendement n° 169 rectifié bis, qui tend à conditionner la décision des AODG aux conclusions du rapport de GRDF ou d’une entreprise locale de distribution (ELD).
Je sollicite le retrait des amendements identiques nos 25 rectifié quater à 293 rectifié bis, qui visent à préciser que la délimitation des zones d’interdiction de raccordement ne concerne que la consommation, et non l’injection de biométhane.
Cette disposition aurait, là aussi, pour effet de limiter la capacité décisionnelle des AODG, qu’il s’agisse des collectivités territoriales ou des EPC. Les AODG doivent pouvoir tenir compte de la baisse du nombre de consommateurs, qui aura pour conséquence de faire payer aux consommateurs restants un tarif d’utilisation du réseau plus élevé. Il faut donc inciter les installations de biométhane à s’installer le plus près possible des réseaux existants.
Enfin, la rédaction de l’article 38 n’exclut pas l’injection de biométhane, qui est un droit introduit par la loi Égalim. J’ai auditionné les responsables de GRDF, qui m’ont d’ailleurs indiqué que, à ce jour, aucune zone d’interdiction n’avait été identifiée par les collectivités territoriales.
D’après GRDF, actuellement, les réseaux se développent précisément en fonction du développement du biométhane. Par conséquent, cet ajout ne paraît pas utile, car aucune collectivité territoriale ne créera de zone d’interdiction pour prohiber un projet d’injection sur son territoire, ce qui, je le rappelle, est un droit.
Je précise également qu’une zone d’interdiction de raccordement ne serait pas nécessairement définie sur l’ensemble du territoire d’une commune. Un maire ou, plus largement, une AODG pourrait tout à fait délimiter une zone d’interdiction sur un petit périmètre du territoire communal et permettre les raccordements de consommateurs sur la majeure partie de la commune. Les AODG doivent pouvoir délimiter des zones pour limiter les coûts d’infrastructures, bien entendu sans préjudice du droit à l’injection.
Les amendements identiques nos 26 rectifié quater à 163 rectifié ter visent à contraindre les AODG à définir des critères objectifs pour la délimitation des zones d’interdiction de raccordement. Comme je l’indiquais précédemment, la notion d’objectivité est difficile à définir et serait source de nombreux contentieux. J’observe par ailleurs que les amendements travaillés avec GRDF ont pour objet de proposer, parmi les critères considérés comme objectifs, les conclusions de leurs propres études !
Mes chers collègues, la commission vous invite à faire confiance aux communes et à les laisser décider par elles-mêmes, suivant les critères qu’elles définiront dans leur grande sagesse. Les études d’optimisation sont bienvenues pour éclairer le choix des communes. Néanmoins, il s’agit uniquement d’un outil d’aide à la décision, et non pas de la décision elle-même !
L’avis de la commission est donc défavorable sur ces amendements identiques.
L’avis est également défavorable sur l’amendement n° 313 rectifié, ainsi que sur les amendements identiques nos 27 rectifié ter à 294 rectifié bis, pour les mêmes raisons.
L’avis de la commission est défavorable sur les amendements identiques nos 28 rectifié ter à 165 rectifié ter, qui visent à encadrer la possibilité d’interdire le raccordement et à prévoir que la délimitation de ces zones fera l’objet d’une délibération motivée. Il s’agit, là encore, d’une forme de contrainte imposée aux AODG.
L’amendement n° 318 rectifié bis tend à déroger à l’interdiction de nouveau raccordement au réseau de distribution de gaz à la demande de l’usager. L’avis est défavorable.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 319 rectifié bis, la commission invoque les mêmes arguments que pour l’amendement précédent. L’avis est également défavorable.
Enfin, je sollicite le retrait des amendements identiques nos 251rectifié bis et 348 rectifié ; à défaut, mon avis serait défavorable. En effet, l’injection de biométhane est un droit introduit par la loi Égalim.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. M. le rapporteur a très bien rappelé la philosophie générale du texte : il appartient non pas aux gestionnaires de réseau, mais aux autorités organisatrices, donc aux élus, d’être au cœur du dispositif.
C’est pourquoi, dans la droite ligne de ses propos, le Gouvernement demande le retrait de l’ensemble de ces amendements ; à défaut, son avis serait défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.
M. Vincent Louault. Monsieur le rapporteur, je vous remercie de vos explications.
Dans mon département, trois maires ont bloqué des projets de méthanisation parce qu’ils ne voulaient dans leur commune ni camions, ni agriculture intensive, ni agrobusiness. Ils ont donc empêché l’installation d’un réseau sur leur voirie communale, et le préfet ne s’y est jamais opposé.
On peut toujours autoriser le raccordement dans la loi Égalim, mais si un maire prend la décision d’empêcher le passage d’un réseau, on est fichu… Et bien sûr, le Gouvernement est d’accord, parce qu’il n’aime pas trop le gaz ; cela l’arrange donc de bloquer tous les raccordements via la simple décision d’une commune !
S’agissant de mes amendements, nous allons faire comme nous avons dit, monsieur le rapporteur ; et, comme je suis membre de la commission des affaires économiques, nous ne tournerons pas autour du pot. Pour autant, j’estime que, en l’occurrence, nous faisons preuve de faiblesse.
Encore une fois, sur mon territoire, trois dossiers ont été abandonnés, au bout de six ans ! C’est la réalité : alors que les raccordements étaient autorisés et les permis de construire accordés, des maires ont bloqué ces projets parce qu’ils ne voulaient pas de conduite de réseau.
Continuons comme cela et il n’y aura bientôt plus un seul projet de méthanisation ! Et tout cela parce que l’on fait peur aux habitants en leur parlant des camions, des travaux qui détruisent les routes, de l’agrobusiness et des méchants méthaniseurs… On connaît la chanson !
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Je comprends tout à fait le propos de notre collègue Vincent Louault. En effet, les Vosges, où je suis élu, ont été pendant très longtemps le premier département méthaniseur de France ; aujourd’hui, elles sont devancées.
Pour autant, le sujet qui vient d’être évoqué n’est pas lié à la transposition en droit français d’un texte européen : il concerne l’interdiction d’implantation d’une unité de méthanisation, et non pas un projet d’injection à proprement parler. Ce n’est pas le même registre de décision…
Si, aujourd’hui, la loi Égalim n’est pas respectée, ce qui est grave, et si le présent texte ne devait pas l’être pas non plus, alors nous serions dans une très mauvaise situation. Mais il est vrai que des débats ont lieu dans nos territoires sur la dimension de certaines installations de méthanisation, laquelle remet en cause l’acceptation de ces projets par des collectivités.
Selon moi, il demeure raisonnable de s’en remettre au maire s’agissant du droit d’injection, lequel ne peut pas être interdit : il faut distinguer ce cas de l’instruction des permis de construire.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 168 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 347 rectifié.
Mme Denise Saint-Pé. Je le retire, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 347 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 169 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 25 rectifié quater, 49 rectifié, 62 rectifié ter, 87 rectifié bis, 137 rectifié quater, 162 rectifié ter et 293 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 26 rectifié quater, 50 rectifié, 63 rectifié ter, 88 rectifié bis et 163 rectifié ter.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 313 rectifié.
M. Jean Sol. Je le retire, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 313 rectifié est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 27 rectifié ter, 64 rectifié ter, 89 rectifié bis, 164 rectifié ter et 294 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 28 rectifié ter, 52 rectifié, 65 rectifié ter, 90 rectifié bis, 138 rectifié quater et 165 rectifié ter.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 318 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 319 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 251 rectifié bis et 348 rectifié.
Mme Micheline Jacques. Je retire l’amendement n° 251 rectifié bis, madame la présidente !
Mme Denise Saint-Pé. Je retire également l’amendement n° 348 rectifié !
Mme la présidente. Les amendements identiques nos 251 rectifié bis et 348 rectifié sont retirés.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 283 rectifié ter est présenté par M. Chaize, Mme Jacques, MM. Daubresse, Delia, Burgoa et D. Laurent et Mmes Lassarade, M. Mercier et Belrhiti.
L’amendement n° 350 rectifié bis est présenté par Mmes Saint-Pé et Billon, MM. Chauvet, Delcros et Duffourg, Mme Guidez, M. Henno et Mme Perrot.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 237
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel transmet à l’autorité organisatrice, à sa demande et dans un délai raisonnable, les informations nécessaires à l’exercice de cette compétence. Les modalités de transmission et d’utilisation de ces informations sont fixées par décret.
La parole est à Mme Micheline Jacques, pour présenter l’amendement n° 283 rectifié ter.
Mme Micheline Jacques. Le présent amendement, proposé par Patrick Chaize, vise à rendre pleinement effectif l’exercice de la compétence reconnue aux autorités organisatrices de la distribution de gaz naturel, les AODG, en matière de délimitation des zones d’interdiction de raccordement.
À ce jour, plusieurs autorités organisatrices engagées dans des démarches d’optimisation des réseaux se heurtent à l’absence ou à l’insuffisance d’informations techniques, économiques et patrimoniales détenues par les gestionnaires de réseaux de distribution.
Or, sans un accès à ces données, l’analyse des scénarios d’évolution des réseaux, l’évaluation de leur soutenabilité économique et la définition de zones d’interdiction de raccordement demeurent largement théoriques. Cette situation est de nature à fragiliser tant la qualité des décisions prises que leur sécurité juridique.
En prévoyant pour le gestionnaire du réseau l’obligation de transmettre, à la demande de l’autorité organisatrice et dans un délai raisonnable, les informations nécessaires à l’exercice de cette compétence, le présent amendement vise à garantir un accès effectif aux données et à permettre une analyse éclairée à la maille territoriale la plus pertinente.
Enfin, l’amendement tend à préciser que les modalités de transmission et d’utilisation de ces informations seront fixées par décret.
Mme la présidente. La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour présenter l’amendement n° 350 rectifié bis.
Mme Denise Saint-Pé. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Ces amendements identiques visent à prévoir la transmission, par les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz, des informations nécessaires à la délimitation des zones d’interdiction de raccordement. Les AODG pourraient ainsi exercer leur compétence en disposant des éléments d’appréciation utiles à cet égard.
J’émets donc un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 283 rectifié ter et 350 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 303 rectifié, présenté par M. Chaize, Mme Jacques, MM. Daubresse, Delia, Burgoa et D. Laurent, Mme Lassarade, M. Pointereau et Mmes M. Mercier, Belrhiti et Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 237
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La zone d’interdiction des raccordements tient compte du schéma directeur des énergies visé à l’article L. 2224-37-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche.
La parole est à Mme Micheline Jacques.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Cet amendement étant lié à l’amendement n° 316 rectifié, qui n’a pas été adopté, il conviendrait, par cohérence, de le retirer ou de le rejeter.
J’émets donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Je demande le retrait de ces amendements ; à défaut, mon avis serait défavorable.
Mme Micheline Jacques. Je retire l’amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 303 rectifié est retiré.
L’amendement n° 229 rectifié n’est pas soutenu.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 531, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéas 245 et 251, premières phrases
Après les mots :
non professionnels
insérer les mots :
, les collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Le présent amendement vise à étendre aux collectivités territoriales les mesures de protection des consommateurs de gaz naturel prévues dans le présent projet de loi.
Mme la présidente. L’amendement n° 170 rectifié bis, présenté par M. V. Louault, Mme Lermytte, MM. Wattebled, Chasseing, Laménie et Brault, Mmes L. Darcos et Muller-Bronn, MM. Capus et Naturel, Mme Bessin-Guérin et M. Chevalier, est ainsi libellé :
Alinéas 249 à 251
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 442-2. – Sans préjudice des dispositions applicables aux consommateurs finals mentionnés à l’article L. 442-1-1, les dispositions de l’article L. 224-2, de l’article L. 224-3, à l’exception de ses 13° et 16° , des articles L. 224-4 et L. 224-6, de l’article L. 224-7 à l’exception de son 2° , des articles L. 224-8 à L. 224-10, du deuxième alinéa de l’article L. 224-10-1, des articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-12-1 et L. 224-14 du code de la consommation sont applicables aux contrats et offres correspondantes conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel, ou les recettes s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, est inférieur à dix millions d’euros dont la consommation annuelle de référence est inférieure à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Une liste actualisée des consommateurs bénéficiant de ces dispositions est mise à disposition des fournisseurs par les pouvoirs publics, selon des modalités prévues par décret.
La parole est à M. Vincent Louault.
M. Vincent Louault. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 170 rectifié bis ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Cet amendement vise à établir une liste de bénéficiaires des mesures de protection prévues à l’article L. 442-2 de code de l’énergie.
Il s’agit de mettre à disposition des fournisseurs une liste actualisée des bénéficiaires des mesures de protection des consommateurs selon des modalités définies par décret. Or la définition des catégories de bénéficiaires relève non pas du domaine réglementaire, mais de la loi.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° 170 rectifié bis n’a plus d’objet.
L’amendement n° 311 rectifié bis, présenté par MM. V. Louault, Laménie et Chasseing, Mmes Muller-Bronn et L. Darcos, M. Capus, Mme Bessin-Guérin et M. Chevalier, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 246
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter de la publication de la présente loi. Elles sont d’ordre public.
II. – Alinéas 254 et 259
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter de la publication de la présente loi. Elles sont d’ordre public. » ;
La parole est à M. Vincent Louault.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Les dispositions relatives aux informations précontractuelles ne s’appliqueront, par définition, qu’aux futurs contrats. S’agissant de celles qui sont relatives à l’exécution des contrats, il est important qu’elles s’appliquent aux contrats en cours, sans quoi les consommateurs seraient contraints de résilier leur contrat, afin de bénéficier d’une meilleure protection.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Le principe défendu au travers de cet amendement est déjà prévu par l’article 2 du code civil.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 311 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 309 rectifié bis, présenté par MM. V. Louault, Laménie et Chasseing, Mmes Muller-Bronn, L. Darcos et Bessin-Guérin et M. Chevalier, est ainsi libellé :
Alinéa 247
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« Art. L. 442-1-2. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 442-1-1, des frais de résiliation peuvent être facturés, selon les modalités prévues aux cinquième à septième alinéas de l’article L. 224-15 du code de la consommation en cas de résiliation par les consommateurs finals, de leur plein gré, avant l’échéance contractuelle dans le cas des contrats à prix fixe et à durée déterminée. » ;
La parole est à M. Vincent Louault.
M. Vincent Louault. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale du projet de loi.
Je précise que, comme pour l’électricité, l’obligation de proposer un contrat à prix fixe et à durée déterminée ne s’appliquera qu’aux fournisseurs de gaz assurant l’approvisionnement de plus de 200 000 sites. Par conséquent, ces fournisseurs pourront plus facilement trouver de nouveaux clients pour les quantités d’électricité qu’ils ont achetées et qui ne sont provisoirement plus attribuées en raison des résiliations de contrat.
J’émets donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 309 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 146 rectifié est présenté par MM. Pla, Bouad et Bourgi, Mme Conway-Mouret et MM. Omar Oili et Temal.
L’amendement n° 498 est présenté par M. Buis.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 319
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il appartient à la Commission de régulation de l’énergie, en application des dispositions de l’article L. 134-2-1, de décider des modalités d’application des différentes missions confiées au gestionnaire du réseau de transport, ainsi que de la prise en compte des coûts y afférents, en fonction du niveau de développement du marché.
La parole est à M. Sebastien Pla, pour présenter l’amendement n° 146 rectifié.
M. Sebastien Pla. Cet amendement vise à confier à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) la définition des modalités d’application des missions du gestionnaire de réseau, en fonction du niveau de maturité du marché de l’hydrogène.
Le développement des réseaux de transport d’hydrogène intervient à un stade encore précoce du marché, ce qui rend l’application immédiate et uniforme de certaines missions, telles que la gestion des congestions, difficilement opérationnelle. Une mise en œuvre trop rigide risquerait d’entraîner des contraintes administratives et des coûts prématurés, sans bénéfice avéré pour le bon fonctionnement du système.
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Buis, pour présenter l’amendement n° 498.
M. Bernard Buis. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. La CRE elle-même considère que le texte proposé par le Gouvernement lui donne déjà toutes les compétences pour définir les modalités prévues dans ces amendements identiques.
Ces deux amendements étant satisfaits, la commission en demande le retrait ; à défaut, son avis serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sebastien Pla. Je retire l’amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 146 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 498.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 61 rectifié bis est présenté par MM. Chaize et Buis, Mme Jacques, MM. Daubresse, Delia, Burgoa et D. Laurent, Mme Lassarade, M. Pointereau et Mmes M. Mercier, Belrhiti et Saint-Pé.
L’amendement n° 147 rectifié est présenté par MM. Pla, Bouad et Bourgi, Mme Conway-Mouret et MM. Omar Oili et Temal.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 365
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 841-2-…. – Les exploitants de stockage d’hydrogène peuvent répartir dans le temps la récupération des coûts des installations de stockage au moyen de tarifs d’utilisation des installations. Cette répartition et sa méthodologie sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités prévues par voie réglementaire.
La parole est à Mme Micheline Jacques, pour présenter l’amendement n° 61 rectifié bis.
Mme Micheline Jacques. Par symétrie avec le nouvel article L. 111-110-6 du code de l’énergie, relatif aux gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène, cet amendement, proposé par Patrick Chaize, vise à introduire un nouvel article L. 841-3 pour les exploitants de stockage d’hydrogène dans le titre IV du livre VIII du code de l’énergie, dédié au stockage, avec le même renvoi au pouvoir réglementaire pour définir les modalités du mécanisme de répartition intertemporelle des coûts.
Mme la présidente. La parole est à M. Sebastien Pla, pour présenter l’amendement n° 147 rectifié.
M. Sebastien Pla. Cet amendement vise à introduire dans le droit national la possibilité, dans le tarif d’utilisation, d’une répartition intertemporelle des coûts liés aux investissements pour assurer le développement des infrastructures de stockage d’hydrogène.
L’objectif est de supprimer les obstacles économiques de nature à freiner le développement d’un marché de l’hydrogène, tout en garantissant la sécurité de l’approvisionnement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Je comprends parfaitement l’objet de ces deux amendements.
Il paraît néanmoins prématuré de prévoir une telle disposition, compte tenu du degré de maturité du marché de l’hydrogène. Par ailleurs, les utilisateurs des solutions de stockage seront a priori bien moins nombreux que les utilisateurs du réseau de transport, si bien que la répartition intertemporelle peut interroger dans ce cas.
Toutefois, dans la mesure où le règlement européen n’exclut pas cette possibilité, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Le développement du marché de l’hydrogène et les infrastructures qui y sont liées sont encore naissants. Il convient donc de permettre un maximum de souplesse pour que le marché puisse se développer le plus efficacement possible.
L’allocation intemporelle des coûts est déjà permise pour les canalisations dans le projet de loi, et les mêmes enjeux s’appliquent au stockage. Aussi fait-il sens d’y étendre cette possibilité.
L’avis du Gouvernement est donc favorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Sebastien Pla, pour explication de vote.
M. Sebastien Pla. Il est important de permettre aux exploitants de stockage d’hydrogène de répartir dans le temps la récupération des coûts d’installation au regard des investissements à réaliser.
Il s’agit de ne pas imposer aux premiers utilisateurs des tarifs particulièrement prohibitifs pour financer ces premiers investissements, ce qui empêcherait le développement de l’activité, et d’encourager l’émergence des infrastructures d’hydrogène.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 61 rectifié bis et 147 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 499, présenté par M. Buis, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 411
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 555-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les inventaires du patrimoine naturel, de la connaissance du sol, de la végétation et de tout renseignement d’ordre écologique ou toute autre opération de recherche réalisés préalablement à la demande d’autorisation d’une canalisation de transport régie par le code de l’énergie ou celle visée à l’article L. 229-48 du présent code peuvent, lorsque le transporteur en fait la demande, être exécutés dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics. »
La parole est à M. Bernard Buis.
M. Bernard Buis. Cet amendement, travaillé avec France Hydrogène, vise à poser une base juridique claire pour l’accès aux travaux concernés dans le cadre de travaux de construction des infrastructures de transport d’hydrogène.
Il s’agit de permettre l’application à ces opérations de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics, afin de sécuriser juridiquement leur réalisation par les gestionnaires de réseaux de transport.
Une telle clarification est indispensable pour lever les obstacles opérationnels, réduire les délais administratifs et permettre le déploiement effectif des infrastructures nécessaires au développement du marché de l’hydrogène et à la transition énergétique.
L’enjeu est clair : simplifier les choses pour des infrastructures qui seront la clé de notre quête de souveraineté industrielle.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. La loi du 29 décembre 1892, dont nous nous souvenons tous (Sourires.), a pour objet de permettre à la puissance publique ou à son mandataire d’occuper temporairement des propriétés privées pour procéder à la réalisation de travaux publics.
L’opération considérée peut avoir pour but de réaliser des ouvrages susceptibles de recevoir la qualification d’ouvrage public si ceux-ci remplissent les critères définis par l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, à savoir s’ils sont affectés soit à l’usage direct du public, soit à un service public. Dans ce dernier cas, ils doivent faire l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions dudit service public.
Or le projet de loi ne consacre pas de service public de l’hydrogène. Par ailleurs, les ouvrages réalisés dans le cadre de cette occupation temporaire doivent avoir un caractère essentiellement provisoire. Cela signifie qu’ils doivent être détruits à l’issue de la période d’occupation, sauf accord et indemnisation du propriétaire, qui serait alors exproprié.
La commission considère qu’il faut tenir compte du degré de maturité du marché de l’hydrogène et ne pas répondre favorablement à toutes les demandes de la filière, qui sont parfois excessives à ce stade. N’allons pas trop vite, procédons par étapes !
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Buis, l’amendement n° 499 est-il maintenu ?
M. Bernard Buis. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 499 est retiré.
L’amendement n° 500, présenté par M. Buis, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 411
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 555-2 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – En application de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme, les installations annexes sont dispensées de déclaration préalable, sans préjudice du respect des dispositions dudit code et de ses documents d’application. » ;
La parole est à M. Bernard Buis.
M. Bernard Buis. Cet amendement vise à simplifier les démarches administratives en dispensant de déclaration préalable les installations annexes de réseaux de transport d’hydrogène. Il y va, là encore, de notre souveraineté énergétique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. L’article L. 421-5 du code de l’urbanisme dispense de certaines formalités un ensemble d’installations définies par un décret en Conseil d’État en raison de leur très faible importance, de leur caractère temporaire, du besoin de confidentialité pour la sauvegarde des intérêts de la défense nationale, du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation, ou encore de leur nature et de leur implantation en mer.
Les installations visées dans cet amendement ne répondant à aucun de ces critères, la commission a émis un avis défavorable à son sujet.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Tout cela ne relève pas du domaine de la loi. J’émets donc également un avis défavorable.
M. Bernard Buis. Je retire mon amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 500 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 148 rectifié est présenté par MM. Pla, Bouad et Bourgi, Mme Conway-Mouret et MM. Omar Oili et Temal.
L’amendement n° 501 est présenté par M. Buis.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 413
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les canalisations de transport d’hydrogène régies par le code de l’énergie, l’autorisation prend également en compte la compatibilité du projet avec le plan de développement du réseau visé à l’article L. 832-6 du code de l’énergie. » ;
La parole est à M. Sebastien Pla, pour présenter l’amendement n° 148 rectifié.
M. Sebastien Pla. Cet amendement vise à compléter le code de l’environnement, afin que l’autorité administrative tienne compte de la compatibilité des projets de transport d’hydrogène avec le plan de développement du réseau.
Le développement des canalisations de transport d’hydrogène nécessite une adaptation des procédures d’autorisation prévues par le code de l’environnement aux spécificités de ce marché émergent. En l’état, ces procédures ne prennent pas pleinement en compte la cohérence des projets avec la planification nationale des réseaux, ce qui peut entraîner des complexités et des délais supplémentaires.
Je propose donc de compléter l’article L. 555-9 du code de l’environnement, afin que l’autorité administrative tienne compte de la compatibilité des projets de transport d’hydrogène avec le plan de développement du réseau prévu à l’article L. 832-6 du code de l’énergie.
Cette évolution permettrait de renforcer la cohérence entre planification et autorisation, de simplifier les procédures et de faciliter le déploiement progressif des infrastructures nécessaires à la transition énergétique.
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Buis, pour présenter l’amendement n° 501.
M. Bernard Buis. Je le considère comme défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Aux termes de l’article L. 555-9 du code de l’environnement, il convient de prendre en compte, pour les canalisations de transport de gaz naturel, la compatibilité du projet avec les principes et les missions du service public. Or le présent projet de loi ne crée pas de service public de l’hydrogène.
La commission a donc émis un avis défavorable sur ces amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 148 rectifié et 501.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 344 rectifié, présenté par Mmes Saint-Pé et Billon, MM. Chasseing, Chauvet, Delcros et Duffourg, Mme Guidez, M. Henno et Mme Perrot, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 423
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les études techniques, notamment géotechniques, études d’ordre écologique, les inventaires du patrimoine naturel ou toute autre opération de recherche réalisés préalablement à la demande d’autorisation ou à la déclaration d’utilité publique d’une canalisation de transport mentionnée au présent article ainsi que celles mentionnées au 1° de l’article L. 554-5 et à l’article L. 555-1 du code de l’environnement lorsqu’elles présentent un intérêt général au sens du présent article, peuvent être exécutées dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics. »
La parole est à Mme Denise Saint-Pé.
Mme Denise Saint-Pé. Cet amendement vise à accélérer le développement des infrastructures d’hydrogène jugées d’intérêt général, en étendant la possibilité d’occuper temporairement les propriétés privées, selon le cadre introduit par la loi du 20 décembre 1892, et couvrant déjà les infrastructures de gaz.
Le présent projet de loi étend la possibilité de déclarer d’utilité publique les infrastructures d’hydrogène lorsque celles-ci présentent un intérêt général.
Dans ce texte, mon amendement vise à étendre le cadre introduit par la loi de 1892 aux infrastructures d’hydrogène, dès lors que celles-ci remplissent les critères prévus par le code de l’environnement. L’application de ces dispositions devrait également être étendue aux projets de création et d’exploitation de stockage géologique d’hydrogène du fait de leur contribution à l’approvisionnement énergétique national ou régional, à l’expansion de l’économie nationale ou régionale ou à la défense nationale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Nous avons déjà débattu de l’application de la loi du 29 décembre 1892. Je ne répéterai pas mes explications, mais, pour les mêmes raisons que précédemment, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 502, présenté par M. Buis, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 423
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« … – La déclaration d’utilité publique apprécie la consistance des impacts du projet sur les terrains boisés objet des servitudes d’utilité publique mentionnées à l’article L. 555-27. »
La parole est à M. Bernard Buis.
M. Bernard Buis. Cet amendement, travaillé avec France Hydrogène, a deux objets : d’une part, intégrer les modalités du défrichement et du déboisement des bandes de servitude à la déclaration d’utilité publique ; d’autre part, ajouter une disposition réglementaire à l’article R. 555-32 du code de l’environnement portant sur les contenus des éléments à produire dans le cadre de la déclaration d’utilité publique.
Les dispositions de mon amendement procèdent donc d’un souci de simplification.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Je l’ai déjà indiqué, il n’existe pas, à ce stade, de service public de l’hydrogène, et le marché n’a pas atteint un stade de maturité nécessitant de construire de grandes infrastructures de transport.
La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. J’ajoute que ces modifications devraient s’intégrer plutôt au code forestier qu’au code de l’environnement.
J’émets également un avis défavorable.
M. Bernard Buis. Je le retire, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 502 est retiré.
Je mets aux voix l’article 38, modifié.
(L’article 38 est adopté.)
Article 39
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 141-5-4, il est inséré un article L. 141-5-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-5-5. – I. – À l’occasion de leur adoption ou de leur mise à jour, les documents stratégiques de façade prévus à l’article L. 219-3 du code de l’environnement et les plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l’article L. 229-26 du même code ainsi que, le cas échéant, les documents d’urbanisme applicables, notamment les plans locaux d’urbanisme mentionnés à l’article L. 151-1 dudit code, peuvent identifier, comme un sous-ensemble des zones d’accélération mentionnées à l’article L. 141-5-3 du présent code et de la cartographie mentionnée au II de l’article L. 219-5-1 du code de l’environnement, des zones dites “d’accélération renforcée pour le développement des énergies renouvelables et de stockage d’énergie dans le système électrique” s’appliquant à un ou à plusieurs types de sources d’énergie renouvelable, en donnant la priorité aux surfaces artificialisées et construites. Les collectivités territoriales concernées et le comité régional de l’énergie sont consultés pour avis sur l’identification de ces zones.
« Les installations de combustion de biomasse en sont exclues.
« En sont exclues les zones dans lesquelles les installations d’énergie renouvelable seraient susceptibles d’avoir une incidence importante sur l’environnement, notamment les sites Natura 2000 et les zones de protection en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité. Sont définies, pour chaque technologie concernée, les règles appropriées concernant les mesures d’évitement et de réduction mentionnées à l’article L. 122-6 du même code à adopter pour accueillir des installations d’énergie renouvelable.
« II. – Au sein des zones d’accélération renforcée définies au I, les projets d’installations de production d’énergie renouvelable et de stockage d’énergie dans le système électrique respectant les mesures d’évitement et de réduction appropriées mentionnées au même I sont dispensés de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement de l’évaluation des incidences Natura 2000 définie à l’article L. 414-4 du même code. Cette dispense ne s’applique pas aux projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo, ou lorsqu’un État susceptible d’être touché de manière notable le demande.
« Tout projet d’installation fait l’objet d’un examen préalable par l’autorité administrative, au regard d’un dossier établi par le maître d’ouvrage présentant le projet et les mesures envisagées, afin de déterminer s’il est fortement susceptible d’avoir une incidence négative imprévue importante appréciée au regard d’éléments nouveaux, spécifiques au projet, et ne pouvant raisonnablement être identifiés lors de l’évaluation environnementale du plan, qui n’aurait pas été recensée lors de cette évaluation définissant la zone d’accélération renforcée dans laquelle il est envisagé de l’implanter.
« L’examen préalable relatif aux demandes de nouvelles installations d’énergie renouvelable est achevé dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle suffisamment d’informations nécessaires à cette fin ont été déposées. Toutefois, s’agissant des demandes concernant les installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kilowattheures et des nouvelles demandes de rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d’énergie renouvelable, l’examen préalable est achevé dans un délai de trente jours. À l’issue de l’examen préalable, les demandes sont acceptées d’un point de vue environnemental sans qu’une décision expresse de l’autorité compétente ne soit requise.
« Si l’examen préalable conclut à l’existence d’un risque défini au deuxième alinéa du présent II, le projet ne peut bénéficier de la dispense mentionnée au premier alinéa. Les projets éoliens et photovoltaïques solaires peuvent néanmoins, dans des circonstances justifiées, bénéficier de cette dispense, à condition que des mesures d’évitement et de réduction proportionnées ou, si de telles mesures ne sont pas disponibles, des mesures compensatoires adéquates ou, en l’absence de mesures compensatoires disponibles, des mesures de compensation financière afin de remédier à toute incidence négative, soient proposées par le maître d’ouvrage.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;
2° Le I de l’article L. 321-6 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également définir les zones d’infrastructures de réseau et les règles appropriées destinées aux projets nationaux et interrégionaux de création ou de renforcement d’ouvrages nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, prévues à l’article L. 342-5-1. Ces zones et ces règles sont soumises à l’approbation préalable de l’autorité administrative compétente, qui peut demander des modifications ou des compléments. » ;
b) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de la définition des zones d’infrastructure de réseau et des règles appropriées destinées aux projets nationaux et interrégionaux de création ou de renforcement d’ouvrages nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique prévues au même article L. 342-5-1, » ;
3° L’article L. 342-3 est ainsi modifié :
a) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également définir les zones d’infrastructure de réseau et les règles appropriées destinées aux projets régionaux de création ou de renforcement d’ouvrages nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, prévues à l’article L. 342-5-1. » ;
b) La première phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « ainsi que les zones d’infrastructures de réseau et les règles appropriées destinées aux projets régionaux de création ou de renforcement d’ouvrages nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, prévues au même article L. 342-5-1 » ;
4° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre III est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Zones d’infrastructures de réseau
« Art. L. 342-5-1. – Le schéma décennal de développement du réseau prévu à l’article L. 321-6, les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévus à l’article L. 342-3 et les documents stratégiques de façade prévus à l’article L. 219-3 du code de l’environnement peuvent prévoir, après consultation des exploitants de systèmes d’infrastructures pertinents, des zones d’infrastructures de réseau destinées aux projets de création ou de renforcement d’ouvrages nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique.
« Les zones d’infrastructures de réseau respectent les conditions suivantes :
« 1° Elles sont identifiées en appui et en complément des zones d’accélération renforcée définies à l’article L. 141-5-5 du présent code et permettent l’intégration des énergies renouvelables dans le système électrique ;
« 2° Elles évitent les sites Natura 2000 et les zones de protection en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité, sauf s’il n’existe pas d’autres solutions proportionnées pour le déploiement de ces projets ;
« 3° Elles tiennent compte de l’implantation des infrastructures déjà existantes et privilégient le regroupement d’infrastructures.
« Le schéma décennal de développement du réseau prévu à l’article L. 321-6, les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévus à l’article L. 342-3 et les documents stratégiques de façade prévus à l’article L. 219-3 du code de l’environnement définissent des règles appropriées et proportionnées concernant les mesures prévues pour éviter ou réduire les incidences négatives notables mentionnées à l’article L. 122-6 du même code à adopter pour le développement des projets d’infrastructures de réseau.
« Les modalités d’identification et de délimitation des zones d’infrastructures de réseau sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 342-5-2. – I. – Les projets d’infrastructures de réseau nécessaires à l’intégration des installations d’énergie renouvelable dans le système électrique prévus dans le périmètre des zones d’infrastructures de réseau définies à l’article L. 342-5-1 peuvent, dans des circonstances justifiées, être dispensés de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement et de l’évaluation des incidences Natura 2000 prévue à l’article L. 414-4 du même code lorsqu’ils répondent aux conditions suivantes :
« 1° L’ensemble des ouvrages constitutifs du projet de réseau s’inscrit dans le périmètre d’une ou de plusieurs zones d’infrastructures de réseau ;
« 2° Les caractéristiques du projet sont conformes aux règles d’évitement et de réduction définies par la zone d’infrastructures de réseau dans le périmètre de laquelle il s’insère.
« Cette dispense ne s’applique pas aux projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo, ou lorsqu’un État susceptible d’être touché de manière notable le demande.
« II. – Lorsqu’il est dispensé d’évaluation environnementale en application du I du présent article, le projet de réseau fait l’objet d’un examen préalable par l’autorité administrative, afin de déterminer s’il est fortement susceptible d’entraîner une incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale des zones géographiques où il est envisagé de l’implanter, qui n’aurait pas été recensée lors de l’évaluation environnementale et de l’évaluation des incidences Natura 2000 réalisées pour l’adoption des plans désignant les zones d’infrastructures de réseau définies à l’article L. 342-5-1.
« Si l’examen préalable conclut que le projet est fortement susceptible d’entraîner une incidence négative imprévue importante, l’autorité compétente, pour autoriser le projet, prescrit des mesures pour éviter ou réduire les incidences négatives notables proportionnées et adéquates pour y remédier. Lorsqu’il n’est pas possible d’appliquer ces mesures, cette même autorité prescrit des mesures compensatoires adéquates à mettre en œuvre par l’exploitant. En l’absence d’autres mesures compensatoires disponibles, celles-ci peuvent prendre la forme d’une compensation financière en faveur de programmes de protection des espèces et des habitats visant à maintenir ou à améliorer l’état de conservation des espèces touchées.
« III. – Lorsque l’intégration des énergies renouvelables dans le système électrique rend nécessaire un projet dont l’objet est de modifier ou de renforcer des ouvrages existants dans une zone d’infrastructures de réseau définie à l’article L. 342-5-1 et qu’il répond aux conditions définies au I du présent article, l’examen préalable se limite aux incidences potentielles découlant de la modification ou de l’extension envisagées par rapport à l’infrastructure de réseau initiale.
« Lorsque l’intégration des énergies renouvelables dans le système électrique rend nécessaire un projet de modification ou de renforcement d’une infrastructure de réseau existant en dehors des zones d’infrastructures de réseau, l’examen au cas par cas ou l’évaluation environnementale du projet mentionnés à l’article L. 122-1 du code de l’environnement se limitent aux incidences potentielles découlant de la modification ou de l’extension envisagées par rapport à l’infrastructure de réseau initiale.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le IV de l’article L. 122-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le rééquipement d’une installation de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, tel que défini par la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte), est soumis à l’examen préalable prévu au II de l’article L. 141-5-5 du code de l’énergie, à l’analyse de la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement prévue au même article L. 141-5-5, ou à une évaluation des incidences sur l’environnement au sens du présent chapitre, ces procédures se limitent aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;
1° Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 219-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le document stratégique de façade peut également définir les zones d’accélération renforcée et les règles appropriées prévues à l’article L. 141-5-5 du code de l’énergie, ainsi que les zones d’infrastructures de réseau et les règles appropriées prévues à l’article L. 342-5-1 du même code. » ;
2° Après le 2° bis du II de l’article L. 229-26, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Les zones d’accélération renforcée et les règles appropriées prévues à l’article L. 141-5-5 du même code ; ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 471, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase
Supprimer les mots :
ainsi que, le cas échéant, les documents d’urbanisme applicables, notamment les plans locaux d’urbanisme mentionnés à l’article L. 151-1 dudit code
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de compléter le dispositif prévu dans les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) par d’autres documents d’urbanisme, notamment les plans locaux d’urbanisme (PLU).
Le Gouvernement est défavorable à cette disposition introduite en commission, car elle alourdirait fortement les PLU et l’évaluation environnementale qui y est associée, ce qui ferait peser des charges supplémentaires sur les collectivités ayant des moyens humains et financiers plus limités qu’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
Le Conseil d’État s’est prononcé favorablement sur l’intégration de ces dispositifs dans les PCAET et a souligné la nécessité de ne pas complexifier davantage encore un millefeuille administratif déjà très compliqué. Une telle rédaction me semblerait aller à l’encontre de cette recommandation.
Mme la présidente. L’amendement n° 91, présenté par Mme de Cidrac, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
dudit code
par les mots :
du code de l’urbanisme
La parole est à Mme la rapporteure pour avis, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 471 du Gouvernement.
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Mon amendement est rédactionnel, madame la présidente.
J’en viens à l’amendement du Gouvernement.
Le Sénat est attaché à l’égalité des territoires et porte une attention particulière aux territoires les plus ruraux. Si nous créions des zones d’accélération renforcée, il serait inconcevable d’en exclure les plus de 500 intercommunalités de moins de 20 000 habitants. Vous indiquez, monsieur le ministre, qu’il n’est pas nécessaire que l’ensemble du territoire soit couvert par ces zones ; je puis l’entendre, mais, inversement, il est souhaitable que l’ensemble des intercommunalités puissent se saisir de cette faculté.
Nous entendons également votre argument tiré de la complexité que pourrait provoquer la définition de ces zones dans les documents d’urbanisme, mais, inversement, si des intercommunalités établissent un PCAET pour l’unique motif de définir ces zones, est-ce que cela ne complexifie pas également la documentation relative à l’aménagement du territoire ?
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 91 ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Je demande le retrait de l’amendement n° 91, au profit de celui du Gouvernement.
Madame la rapporteure pour avis, il y a eu, me semble-t-il, de longues heures de débat au Sénat sur les zones d’accélération de la production d’énergie renouvelable.
Mme Sophie Primas. Oh oui !
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Ces débats ont bien montré qu’il n’était pas question d’intégrer les zones d’accélération dans les PLU ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi), mais qu’il s’agissait de définir ces zones à l’échelle de chaque commune et de les faire ensuite adopter par le préfet, à l’échelon départemental.
Je crains que, en inscrivant ces zones dans les documents d’urbanisme, ce qui exigerait des modifications des PLU et des PLUi, on ne crée de la lourdeur, alors que les documents d’urbanisme ont déjà exigé un travail très important de la part des maires au cours des dernières années et que nombre d’entre eux doivent même encore être complétés à ce jour.
Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure pour avis.
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Nous comprenons bien vos objections, monsieur le ministre, mais l’idée est de n’exclure aucune commune et de laisser aux élus la faculté d’inscrire ou non ces zones dans les documents d’urbanisme. Cela n’entraîne aucune complexité ou lourdeur supplémentaire : nous ne proposons qu’une faculté.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.
M. Jacques Fernique. Il me semble en effet nécessaire de conserver la faculté, dont le principe a été adopté en commission, de compléter le dispositif prévu dans le PCAET par d’autres documents d’urbanisme, notamment les PLU, pour les raisons évoquées par la rapporteure pour avis. Cela permet d’assurer une planification plus cohérente des zones d’accélération renforcée et de prévenir tout risque juridique.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.
M. Vincent Louault. Pour une fois, je vais défendre la position du Gouvernement.
Tout cela, mes chers collègues, risque de coûter fort cher… Je le rappelle à ceux qui ont quitté il y a un peu trop longtemps leur EPCI ou leur commune : un PLU ou un PLUi coûtent une fortune, entre 20 et 30 euros par habitant. 50 000 habitants, c’est donc 1 million d’euros. Si nous adoptons ce genre de petites dispositions, certaines communes ou certains EPCI s’engageront dans ce processus pour bien faire, sans se rendre compte de l’argent de dingue que cela leur coûtera au bout du bout !
Madame Primas, j’ai été président d’un EPCI et je puis vous assurer qu’il y avait dans mon organe délibérant un groupe très écologiste, qui voulait toujours en rajouter. Mais la différence entre un PCAET et un PLUi, c’est le coût.
Le PCAET est un excellent outil d’animation de nos territoires, qui permet de se rendre compte de tous les efforts accomplis. À la limite, il aurait été beaucoup plus cohérent de rendre obligatoires tous les PCAET pour les petits EPCI.
Mme Sophie Primas. Ce n’est pas obligatoire !
M. Vincent Louault. Sans doute, ils n’y seront pas obligés, mais, pour ma part, je suivrai l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. La parole est à M. Michaël Weber, pour explication de vote.
M. Michaël Weber. Les dispositions de l’amendement du Gouvernement vont dans le bon sens, en effet. Ce n’est pas qu’une question de coût ; c’est aussi une question d’efficacité. Vous distinguez selon les territoires, monsieur le ministre, et j’y suis assez sensible.
Le groupe SER votera également l’amendement n° 471.
Mme la présidente. L’amendement n° 160 rectifié bis, présenté par MM. V. Louault, Laménie et Chasseing, Mmes Muller-Bronn, L. Darcos et Pluchet, M. Naturel, Mme Bessin-Guérin et M. Chevalier, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase
Supprimer les mots :
et de la cartographie mentionnée au II de l’article L. 219-5-1 du code de l’environnement
La parole est à M. Vincent Louault.
M. Vincent Louault. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Cet amendement étant satisfait, la commission en demande le retrait.
M. Vincent Louault. Je le retire !
Mme la présidente. L’amendement n° 160 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 470, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3, première phrase
Supprimer les mots :
et de stockage d’énergie dans le système électrique
II. – Alinéa 6
Supprimer les mots :
et de stockage d’énergie dans le système électrique
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. En adoptant certains amendements, la commission a étendu les ZAR aux projets de stockage d’énergie. Or ces zones sont issues de cartographies, définies par le code de l’énergie et le droit européen, qui concernent uniquement les projets d’énergie renouvelable. Les installations de stockage n’entrent pas dans ce cadre.
Le droit européen permettrait de les inclure parmi les zones d’infrastructure, mais le Gouvernement considère qu’il n’est ni nécessaire ni opportun de le faire, eu égard à leurs contraintes propres, bien distinctes de celles des infrastructures de réseau, visées par le reste de l’article.
Par conséquent, il est proposé ici de supprimer cette extension inadéquate des ZAR aux projets de stockage.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. La commission avait émis un avis défavorable sur cet amendement, mais, au regard de vos explications, monsieur le ministre, il me semble plus pertinent de m’en remettre à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour explication de vote.
Mme Nathalie Delattre. Cet amendement tend à supprimer une disposition issue de l’un de nos amendements.
La directive RED III offre aux États membres une faculté claire : désigner des zones consacrées aux projets de stockage nécessaires à l’intégration des énergies renouvelables, avec la possibilité, sous certaines conditions, de simplifier les procédures environnementales.
Or le présent projet de loi faisait l’impasse sur cette possibilité ; nous risquions de passer à côté d’une occasion. Le stockage n’est pas un sujet accessoire, il est la clef de voûte de la flexibilité de notre système électrique. Sans lui, aucune intégration massive des renouvelables et aucune souveraineté énergétique crédible ne sont possibles.
Les dispositions introduites en commission par deux amendements, dont l’un issu du groupe du RDSE, ne créent pas de nouvelle zone. Elles incluent simplement les projets de stockage dans les ZAR existantes. Il s’agit d’une mesure pragmatique, cohérente avec le droit européen et indispensable pour sécuriser et accélérer notre transition énergétique.
Nous voterons donc contre l’amendement du Gouvernement.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.
M. Jacques Fernique. Nous voterons également contre l’amendement du Gouvernement.
La directive RED III permet de désigner des zones spécifiques destinées aux projets de stockage nécessaires à l’intégration des énergies renouvelables, avec la possibilité, sous certaines conditions, de prévoir une dispense d’évaluation environnementale.
Si l’amendement du Gouvernement était adopté, le présent projet de loi ne transposerait pas cette faculté. Pourtant, les projets de stockage constituent un levier essentiel de flexibilité du système électrique et un facteur clef du développement des énergies renouvelables.
Mme la présidente. L’amendement n° 386, présenté par Mme Varaillas, MM. Basquin, Corbisez et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 3, dernière phrase
Remplacer les mots :
et le comité régional de l’énergie sont consultés
par les mots :
donnent un avis conforme et le comité régional de l’énergie est consulté
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.
Mme Marie-Claude Varaillas. Cet article simplifie, au détriment de l’environnement, l’installation de sites de production d’énergie renouvelable. Or, dans la rédaction actuelle du texte, les collectivités ne seraient consultées que pour émettre un avis simple.
Nous ne pouvons pas, d’un côté, appeler les maires à prendre leur part dans la transition énergétique, leur demander d’endosser les projets sur leur territoire et d’en assumer les conséquences et les inquiétudes des habitants, et, de l’autre, leur donner un rôle purement formel. La planification énergétique doit pouvoir s’appuyer sur ceux qui connaissent le terrain, les contraintes d’urbanisme, les équilibres agricoles, les enjeux paysagers et parfois, aussi, les tensions locales.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à conférer un pouvoir réel aux collectivités pour définir et mettre en œuvre ces zones.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. La commune et les intercommunalités ont déjà une forme de droit de veto. Votre amendement est donc satisfait, ma chère collègue.
Par conséquent, la commission vous demande de bien vouloir le retirer ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Varaillas, l’amendement n° 386 est-il maintenu ?
Mme Marie-Claude Varaillas. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 386 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 405 est présenté par MM. Fernique, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.
L’amendement n° 472 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 4
Après le mot :
biomasse
insérer les mots :
et les installations de production d’énergie hydraulique
La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l’amendement n° 405.
M. Jacques Fernique. Cet amendement a pour objet de supprimer l’inclusion, ajoutée en commission, des installations de production d’énergie hydraulique parmi les zones d’accélération renforcée.
Les installations d’énergie hydraulique n’ont pas un impact environnemental pouvant justifier la dispense d’évaluation environnementale permise par l’article 39. Les conséquences de l’exploitation de l’énergie hydraulique sur la nature et le paysage sont multiples : ruisseaux à sec, débits fortement réduits, barrages, milieux et écosystèmes aquatiques fragmentés, dynamique d’écoulement artificiel, marges proglaciaires et vallées inondées.
En cohérence avec la directive RED III, le Gouvernement a choisi d’exclure les installations de combustion de biomasse et les centrales hydroélectriques des ZAR.
Au travers de cet amendement, il est proposé de conserver cette exclusion, afin d’assurer une meilleure protection de l’environnement, la continuité écologique des cours d’eau et la préservation des écosystèmes.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué, pour présenter l’amendement n° 472.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Au travers d’un rapport d’information sur l’avenir des concessions hydroélectriques, la commission des affaires économiques du Sénat a montré que l’augmentation de la puissance hydroélectrique constituait un levier essentiel de la transition énergétique.
Dans ce contexte, l’exclusion de l’hydroélectricité du dispositif des ZAR paraît difficilement justifiable, d’où notre avis défavorable sur ces amendements.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 405 et 472.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 384, présenté par Mme Varaillas, MM. Basquin, Corbisez et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
1° Remplacer les mots :
sont
par les mots :
peuvent, après décision motivée de l’autorité administrative, être
2° Après le mot :
environnement
insérer le mot :
et
II. – Alinéa 29
Remplacer les mots :
dans des circonstances justifiées
par les mots :
après décision motivée de l’autorité administrative
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.
Mme Marie-Claude Varaillas. Nous soutenons l’objectif de créer des zones d’accélération renforcée pour les projets d’énergie renouvelable et nous reconnaissons la nécessité que ces zones soient réparties sur le territoire, afin que ce ne soient pas toujours les mêmes collectivités qui participent à l’effort national. Nous avons besoin de produire plus d’énergie décarbonée et de renforcer les réseaux pour acheminer celle-ci en veillant à l’équilibre du mix énergétique.
Néanmoins, la question n’est pas seulement : « Où accélère-t-on ? », elle est aussi : « Comment accélère-t-on ? » La directive RED III vise une logique de planification pour simplifier les procédures, mais elle ne prévoit pas pour autant que l’on puisse effacer d’un trait de plume les garanties environnementales.
Or, dans sa rédaction actuelle, l’article 39 instaure une dispense quasi automatique d’évaluation environnementale de ces zones. Nous considérons à cet égard que nous prenons un risque juridique. Une dispense de principe constitue une porte ouverte au recours et, in fine, ce sont les projets eux-mêmes qui sont fragilisés, ralentis, parfois bloqués.
C’est aussi un risque politique et démocratique : quand les habitants ont le sentiment que tout est décidé d’avance et que les procédures sont réduites à leur strict minimum, la défiance augmente. Or, on le sait, la transition écologique ne se fera pas contre les territoires.
Notre amendement ne tend pas à remettre en cause l’existence de ces zones ni le besoin d’aller plus vite en la matière. Nous proposons simplement de remplacer la dispense automatique par un régime d’autorisation motivée, pour conserver un examen proportionné, sécuriser juridiquement les projets et maintenir l’acceptabilité de ces derniers.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Cette proposition d’ajout semble de nature à diminuer le potentiel d’accélération du dispositif et ne s’inscrit pas dans l’esprit de la directive RED III.
J’émets donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 161 rectifié bis est présenté par MM. V. Louault, Laménie et Chasseing, Mmes Muller-Bronn, L. Darcos et Pluchet, M. Naturel, Mme Bessin-Guérin et M. Chevalier.
L’amendement n° 473 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 7
Supprimer les mots :
appréciée au regard d’éléments nouveaux, spécifiques au projet, et ne pouvant raisonnablement être identifiés lors de l’évaluation environnementale du plan,
La parole est à M. Vincent Louault, pour présenter l’amendement n° 161 rectifié bis.
M. Vincent Louault. Il s’agit ici, mes chers collègues, de supprimer une pure surtransposition !
Je l’ai dit lors de mon intervention dans la discussion générale, le groupe Les Indépendants – République et Territoires est contre les surtranspositions. Je suis donc très surpris, madame la rapporteure pour avis, de cette disposition, qui va affaiblir le dispositif en dispensant les promoteurs de fournir des évaluations sur les projets, des études complètes sur leurs projets.
Mon amendement a été cosigné de nombreux sénateurs issus d’autres groupes que le mien. Je vous demande donc d’y prêter une attention particulière, mes chers collègues.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué, pour présenter l’amendement n° 473.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Comme l’a indiqué M. Louault, il faut faire attention aux surtranspositions.
En outre, l’amendement adopté par la commission, contre l’avis du Gouvernement, a complété l’alinéa 7 de l’article 39. La disposition ainsi obtenue s’écarte du cadre fixé par la directive RED III, en étant plus restrictive sur les éléments à prendre en compte par l’autorité compétente lors de l’examen préalable, via l’introduction d’une condition sur le fait que l’incidence négative ne pouvait raisonnablement pas être identifiée lors de l’évaluation environnementale du plan.
Cette notion d’incidence est floue et introduirait une insécurité juridique préjudiciable au projet. En conséquence, le présent amendement vise à revenir à la rédaction initiale de l’alinéa, en supprimant cet ajout.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Les exploitants d’installations d’énergie renouvelable nous ont alertés sur les limites du projet initial, auquel souhaitent revenir M. Louault et le Gouvernement.
Quel est l’intérêt pour un exploitant d’être dispensé d’évaluation environnementale si l’examen préalable conclut systématiquement que celle-ci est nécessaire ? En définissant plus strictement les conditions qui autorisent l’administration de demander une nouvelle évaluation environnementale, nous avons souhaité limiter ce cas de figure et permettre ainsi une véritable accélération des projets.
Je précise qu’il ne s’agit pas d’une surtransposition : la précision que vous proposez de supprimer, introduite par la commission, vise justement à alléger les charges pour les entreprises. C’est tout l’inverse d’une surtransposition !
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.
M. Vincent Louault. Nous sommes là au cœur du problème, au « cœur de la meule » ! (Sourires.)
En refusant de soutenir ces amendements, madame la rapporteure pour avis, vous facilitez la vie des promoteurs. Au demeurant, nous avons bien compris que tel était le but.
Pour une fois que le Gouvernement s’oppose à une surtransposition, vous affirmez que ce n’en est pas une. Je n’ai pas du tout la même analyse que vous, pour en avoir parlé avec des spécialistes. Mais il est certain que les promoteurs éoliens, eux, ont une approche beaucoup plus détendue que moi…
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 161 rectifié bis et 473.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 474, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Certaines dispositions de la directive RED III ne nécessitent pas de vecteur législatif. Tel est le cas notamment des délais de traitement des dossiers, qui constituent des modalités procédurales.
L’insertion de ces mesures dans la loi ne ferait que rigidifier l’application de la règle de fond. Aussi le Gouvernement demande-t-il la suppression de l’alinéa 8 de l’article, introduit en commission.
Mme la présidente. L’amendement n° 385, présenté par Mme Varaillas, MM. Basquin, Corbisez et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 8, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.
Mme Marie-Claude Varaillas. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. L’accélération des projets d’énergie renouvelable est l’affaire de tous, et l’État ne peut pas demander des efforts à chacun sans mettre lui-même la main à la pâte, si je puis dire.
J’ai conscience du caractère contraignant, dans un contexte de moyens humains limités, des délais maximaux de trente et quarante-cinq jours pour l’examen préalable. Mais je rappelle que ces délais sont issus de la directive européenne et ne sont aucunement facultatifs.
J’émets donc un avis défavorable sur les deux amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 385 ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Je sollicite le retrait de cet amendement, au profit du mien.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour explication de vote.
Mme Nathalie Delattre. Je tiens à confirmer les propos de Mme la rapporteure : la clarté juridique est indispensable, et cette mesure est directement issue de l’article 16 bis de la directive RED III, selon lequel des délais doivent être fixés.
L’introduction dans le droit français d’un délai de quarante-cinq jours, ou de trente jours pour les plus petites puissances, nous paraît donc nécessaire.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 23 n’est pas soutenu.
L’amendement n° 387, présenté par Mme Varaillas, MM. Basquin, Corbisez et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 9, seconde phrase
Supprimer les mots :
ou, en l’absence de mesures compensatoires disponibles, des mesures de compensation financière
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.
Mme Marie-Claude Varaillas. Par cet amendement, nous posons une question simple : peut-on remplacer une obligation écologique par un chèque ? Le texte permettrait, en l’absence de véritables mesures compensatoires, de recourir à une simple compensation financière, mais la protection de l’environnement n’est pas monétisable.
En effet, le droit de l’environnement repose sur une hiérarchie claire : éviter, réduire, compenser. La compensation ne doit intervenir qu’en dernier recours. Quand bien même il serait impossible d’éviter ou de réduire les atteintes à l’environnement, la compensation écologique ne peut pas consister en un versement financier.
Nous vivons déjà les effets du dérèglement climatique sur tous nos territoires : canicules, inondations, pollutions, conséquences sanitaires directes. La France a été condamnée pour son inaction en ce domaine. Ce sont d’ailleurs toujours les mêmes qui trinquent le plus : les plus modestes, les habitants des quartiers les plus exposés, celles et ceux qui n’ont pas les moyens de se protéger. Eux ne voient jamais la couleur des compensations financières.
Autoriser une substitution par l’argent, c’est envoyer le signal que l’on peut dégrader ici si l’on paie ailleurs. La transition écologique est indispensable, nous en sommes convaincus ; elle doit être exigeante et cohérente. Il ne s’agit pas d’une simple règle que l’on imposerait pour rendre la vie plus difficile : c’est un véritable impératif.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. La possibilité d’autoriser, en dernier recours, des projets portant atteinte à l’environnement en échange d’une compensation financière est directement issue de la directive européenne.
Il apparaît donc nécessaire de conserver cette faculté, l’administration demeurant libre, j’y insiste, d’accorder ou non une telle exemption, après un contrôle de proportionnalité garantissant l’équilibre entre l’intérêt du projet et son impact environnemental.
L’avis est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. La séquence « éviter, réduire, compenser » est bien couverte par l’ensemble des dispositions du texte. Supprimer cette possibilité de compensation financière serait contraire au droit européen, qui la prévoit explicitement.
Une telle suppression mettrait donc la France en défaut dans la transposition de la directive : l’avis est défavorable.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 257 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Cabanel et Guiol, Mme Jouve et M. Masset.
L’amendement n° 359 rectifié est présenté par Mmes Saint-Pé et Billon, MM. Chauvet, Delcros et Duffourg, Mme Guidez, M. Henno et Mme Perrot.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, tels que définis à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés en zones d’accélération au sens des articles L. 141-5-4 et L. 141-5-5 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation est de douze mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la prorogation. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente à l’expiration des délais mentionnés au présent alinéa vaut décision implicite favorable.
« Par dérogation, lorsqu’un projet est soumis à la procédure d’autorisation environnementale prévue aux articles L. 181-9 à L. 181-12 du code de l’environnement, il est instruit dans les conditions et délais spécifiques applicables à cette procédure.
« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, tels que définis à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés à l’extérieur des zones d’accélération prévues aux articles L. 141-5-4 et L. 141-5-5 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation est de vingt-quatre mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la prorogation. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente à l’expiration des délais mentionnés au présent alinéa vaut décision implicite favorable.
« Par dérogation, lorsqu’un projet est soumis à la procédure d’autorisation environnementale prévue aux articles L. 181-9 à L. 181-12 du code de l’environnement, il est instruit dans les conditions et délais spécifiques applicables à cette procédure.
La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° 257 rectifié.
Mme Nathalie Delattre. Les articles 16 bis et 16 ter de la directive européenne 2023/2413 imposent des délais maximaux d’instruction d’un an pour les projets situés en zone d’accélération et de deux ans pour ceux situés hors de ces zones, avec possibilité de prorogation limitée et motivée.
Or, la France n’ayant pas achevé la transposition de cette directive, elle a reçu le 30 janvier 2026, sur ce fondement, un avis motivé de la Commission. À défaut de mise en conformité, une procédure devant la Cour de justice de l’Union européenne pourrait être engagée.
Cet amendement vise donc à sécuriser notre droit en intégrant ces délais clairs et en prévoyant l’information obligatoire du porteur de projet, ainsi qu’un mécanisme de décision implicite favorable. Son adoption garantirait la conformité européenne du droit français, réduirait l’insécurité juridique pesant sur les projets et permettrait d’accélérer concrètement le déploiement des énergies renouvelables sur notre territoire.
Mme la présidente. La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour présenter l’amendement n° 359 rectifié.
Mme Denise Saint-Pé. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Notre collègue Nathalie Delattre a très bien présenté l’amendement : l’avis est favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 257 rectifié et 359 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 258 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Cabanel et Guiol, Mme Jouve et M. Masset.
L’amendement n° 360 rectifié est présenté par Mmes Saint-Pé et Billon, MM. Chauvet, Delcros et Duffourg, Mme Guidez, M. Henno et Mme Perrot.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en zones d’accélération au sens des articles L. 141-5-3 et L. 141-5-5 du code de l’énergie, la durée maximale d’instruction de la demande de rééquipement est de six mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente à l’expiration du délai mentionné au présent alinéa vaut décision implicite favorable.
« Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en dehors des zones d’accélération au sens des articles L. 141-5-3 et L. 141-5-5 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement est de douze mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente à l’expiration du délai mentionné au présent alinéa vaut décision implicite favorable. »
La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° 258 rectifié.
Mme la présidente. La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour présenter l’amendement n° 360 rectifié.
Mme Denise Saint-Pé. Il est défendu également.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Lorsque le rééquipement d’une installation soumise à autorisation environnementale conduit à des évolutions substantielles du parc existant, par exemple quand il doit faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale, il faut engager une nouvelle procédure d’autorisation d’exploiter. Cette procédure permet de respecter le délai prévu par la directive, que le parc concerné soit ou non situé en zone d’accélération des énergies renouvelables.
À l’inverse, lorsque le rééquipement conduit à des évolutions non substantielles du parc existant, le porteur de projet doit simplement en informer l’autorité administrative compétente. Dans ce cas, la procédure prévoit une simple déclaration qui n’implique ni instruction ni délai de procédure.
En tout état de cause, je rappelle que la fixation de délais relève non pas du domaine de la loi, mais du pouvoir réglementaire.
Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets un avis défavorable sur ces amendements.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 258 rectifié et 360 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 24 est présenté par M. Fagnen.
L’amendement n° 410 rectifié est présenté par Mmes Saint-Pé et Billon, MM. Chauvet, Delcros et Duffourg, Mme Guidez, M. Henno et Mme Perrot.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Ce décret précise le contenu de l’évaluation environnementale réalisée pour l’établissement des zones d’accélération renforcée pour le développement des énergies renouvelables mentionnées au premier alinéa du I. Il définit les modalités assurant la cohérence de cette évaluation avec les études environnementales propres aux projets d’installations d’énergies renouvelables situés dans ces zones, afin d’éviter toute redondance.
L’amendement n° 24 n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour présenter l’amendement n° 410 rectifié.
Mme Denise Saint-Pé. Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables sont soumis à des études d’impact ou à un examen au cas par cas destiné à apprécier leurs effets notables sur l’environnement et la santé humaine.
Parallèlement, la création de zones d’accélération renforcée pour le développement des énergies renouvelables s’accompagne de la réalisation d’une évaluation environnementale à un stade amont de la planification, portant sur les choix de localisation et les orientations générales retenues.
Cet amendement vise à préciser que le décret d’application définit le contenu de l’évaluation environnementale réalisée pour l’établissement des zones d’accélération renforcée et les modalités assurant sa cohérence avec les études environnementales propres aux projets qui y seront implantés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. L’avis est défavorable : un décret en Conseil d’État est déjà prévu pour l’article 39, et il n’apparaît pas nécessaire de détailler autant le dispositif dans la loi.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Même avis, défavorable, pour les mêmes raisons : il n’est pas nécessaire de donner tant de détails dans la loi.
Mme Denise Saint-Pé. Je le retire, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 410 rectifié est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 186 rectifié est présenté par MM. Bilhac, Cabanel et Daubet, Mme N. Delattre, M. Guiol, Mme Jouve et M. Masset.
L’amendement n° 406 est présenté par MM. Fernique, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 5° de l’article L. 311-10-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° L’implantation dans une zone, dite d’accélération renforcée pour le développement des énergies renouvelables, en application de l’article L. 141-5-5 du présent code, sous réserve de respecter les mesures de contribution au partage territorial de la valeur au sens de l’article L. 314-41 ; »
La parole est à M. Henri Cabanel, pour présenter l’amendement n° 186 rectifié.
M. Henri Cabanel. Créer des zones d’accélération renforcée ne suffit pas : encore faut-il que celles-ci soient attractives et réellement investies par les collectivités comme par les développeurs. À l’heure actuelle, le dispositif se borne trop souvent à l’ouverture de dérogations, sans véritable levier incitatif.
Cet amendement vise à introduire une modification des critères de mise en concurrence pour les projets implantés au sein de ces zones, à la condition qu’ils respectent les mécanismes de partage territorial de la valeur prévus par la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite loi Aper. La mesure proposée ne crée aucune contrainte supplémentaire : elle oriente la sélection vers les projets ancrés localement, associant les territoires aux retombées économiques.
Le choix est clair : accélérer, oui, mais en veillant à l’acceptabilité et à la justice territoriale. En donnant un contenu concret au partage de la valeur, nous renforçons la désirabilité des énergies renouvelables ainsi que la souveraineté énergétique locale.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l’amendement n° 406.
M. Jacques Fernique. Défendu !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir retirer vos amendements, pour la simple et bonne raison qu’ils sont satisfaits.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Cabanel, l’amendement n° 186 rectifié est-il maintenu ?
M. Henri Cabanel. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 186 rectifié est retiré.
Monsieur Fernique, l’amendement n° 406 est-il maintenu ?
M. Jacques Fernique. J’aurais souhaité avoir l’assurance que nos amendements sont bien satisfaits…
Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure pour avis.
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Les zones d’accélération renforcée seront un sous-ensemble des zones d’accélération des énergies renouvelables créées par la loi Aper de 2023, lesquelles bénéficient déjà d’une bonification dans le cadre des procédures de mise en concurrence. Cette bonification sera par conséquent pleinement effective pour tous les projets situés en zone renforcée.
Mme la présidente. Monsieur Fernique, qu’en est-il donc de l’amendement n° 406 ?
M. Jacques Fernique. Cette explication est tout à fait exacte, mais je reste inquiet, pour une raison simple : précisément, le modèle de la bonification créé pour ces zones d’accélération des énergies renouvelables est un bon modèle, mais il n’est pas appliqué pour l’instant.
Je maintiens mon amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 475, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Supprimer les mots :
, après consultation des exploitants de systèmes d’infrastructures pertinents,
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. L’alinéa 22 de l’article 39 prévoit la consultation des exploitants de systèmes d’infrastructures lors de l’élaboration des zones d’infrastructures de réseau.
Or les gestionnaires de réseaux sont déjà consultés dans le cadre des différents schémas de planification permettant la désignation de telles zones. Cette précision est donc redondante.
En outre, la rédaction retenue est imprécise et de nature à créer une insécurité juridique.
Le présent amendement vise, en conséquence, à supprimer cette disposition.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. De nouveau, monsieur le ministre, nous allons être en désaccord : la rédaction actuellement retenue est celle de la directive RED III ; elle n’est donc pas de nature à créer une insécurité juridique.
Il convient d’ailleurs, pour renforcer la sécurité juridique du dispositif et éviter toute sous-transposition, de reprendre tout simplement la formulation de la directive européenne.
Avis défavorable.
Mme la présidente. L’amendement n° 476, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 39 et 40
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement tend à supprimer certaines dispositions inopportunément ajoutées au texte de loi.
Les ajouts visés créent une nouvelle sous-procédure dérogatoire au cadre général de l’évaluation environnementale, ciblant les seuls projets de production d’énergies renouvelables ; surtout, ils figent au niveau de la loi des mesures qui sont de nature réglementaire. Leur maintien conduirait donc à une complexification du droit et nuirait à la lisibilité de la norme.
Si des précisions devaient être apportées pour transposer l’article 16 quater de la directive RED III, elles pourraient l’être par voie réglementaire ou par voie d’instruction aux services.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Dans le cadre de la nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), le Premier ministre a annoncé sa volonté de privilégier, pour le développement des énergies renouvelables, le rééquipement des installations existantes. La suppression proposée ne nous semble donc pas opportune : avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour explication de vote.
Mme Nathalie Delattre. Nous voterons contre l’amendement du Gouvernement.
La directive RED III encadre clairement les projets de rééquipement d’installations existantes, et nous savons que ceux-ci sont appelés à se multiplier dans les années à venir, à mesure que les premières générations d’éoliennes ou de parcs solaires arriveront en fin de vie.
Ces projets permettent d’augmenter la puissance installée sans mobiliser davantage de foncier ; ils répondent donc au double enjeu majeur de l’acceptabilité et de l’efficacité.
La directive prévoit que, dans de tels cas, l’évaluation environnementale porte uniquement sur les incidences nouvelles liées à la modification ou à l’extension du projet, et non sur l’ensemble de l’installation initiale.
Les dispositions introduites en commission visent donc à assurer une transposition fidèle et complète de cette règle européenne, en garantissant des procédures proportionnées, sécurisées et adaptées.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 256 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Cabanel et Guiol, Mme Jouve et M. Masset.
L’amendement n° 358 rectifié est présenté par Mmes Saint-Pé et Billon, MM. Chauvet, Delcros et Duffourg, Mme Guidez, M. Henno et Mme Perrot.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 40
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…°L’article L. 181-9 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité administrative compétente constate le caractère complet de la demande d’autorisation environnementale au plus tard trente jours calendaires à compter de la date d’accusé de réception du dossier pour les projets situés en zones d’accélération au sens des articles L. 141-5-4 et L. 141-5-5 du code de l’énergie, et au plus tard quarante-cinq jours calendaires à compter de la même date pour les projets situés en dehors de ces zones. Ce délai est suspendu à compter de l’envoi de la demande de complément jusqu’à la réception des éléments nécessaires. La demande de complément est limitée à une seule demande.
« L’absence de décision de l’autorité administrative compétente sur la complétude du dossier à l’expiration du délai mentionné au précédent alinéa vaut décision implicite déclarant le dossier complet et régulier.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;
La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° 256 rectifié.
Mme Nathalie Delattre. L’article 16 de la directive RED III impose un délai maximal pour constater la complétude d’une demande d’autorisation. Nous avons déjà débattu de ce cas de figure à propos d’amendements précédents : le délai est de trente jours en zones d’accélération, de quarante-cinq jours en dehors de ces zones.
Cette exigence inscrite dans la directive devait être transposée avant le 21 mai 2025. Or la France a reçu un nouvel avis motivé de la Commission européenne le 30 janvier 2026 pour transposition incomplète. L’amendement a donc pour objet de sécuriser notre droit.
Mme la présidente. La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour présenter l’amendement n° 358 rectifié.
Mme Denise Saint-Pé. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Avis défavorable : je répète que la fixation de délais relève non pas de la loi, mais du règlement.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 256 rectifié et 358 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 259 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Cabanel et Guiol, Mme Jouve et M. Masset.
L’amendement n° 361 rectifié est présenté par Mmes Saint-Pé et Billon, MM. Chauvet, Delcros et Duffourg, Mme Guidez, M. Henno et Mme Perrot.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…°Après le septième alinéa de l’article L. 415-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un projet d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie comporte les mesures d’évitement et de réduction nécessaires, toute mise à mort ou perturbation des espèces protégées n’est pas considérée comme intentionnelle. »
La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° 259 rectifié.
Mme Nathalie Delattre. L’article 16 ter de la directive RED III prévoit que, lorsqu’un projet de production d’énergie renouvelable intègre les mesures d’évitement et de réduction nécessaires, les atteintes résiduelles aux espèces protégées ne sont pas considérées comme intentionnelles au sens des directives « Habitats » et « Oiseaux ». Or cette précision n’a pas été pleinement reprise en droit interne. En l’absence de transposition complète, la France a reçu, le 30 janvier 2026, un avis motivé de la Commission européenne.
L’amendement vise à sécuriser juridiquement les projets de production d’énergies renouvelables sans affaiblir pour autant la protection de la biodiversité, la mise en œuvre desdits projets supposant l’application effective des mesures d’évitement et de réduction. Son adoption permettrait de garantir la conformité européenne de notre droit, d’éviter un contentieux et de lever l’incertitude pénale qui pèse aujourd’hui sur les porteurs de projet.
Mme la présidente. La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour présenter l’amendement n° 361 rectifié.
Mme Denise Saint-Pé. Il est retiré, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 361 rectifié est retiré.
Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire sur l’amendement n° 259 rectifié ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. J’en demande le retrait : l’article 24 de la loi Ddadue du 30 avril 2025, texte dont notre collègue Damien Michallet était le rapporteur au Sénat, a déjà transposé l’article 16 ter de la directive RED III.
Votre demande est donc satisfaite, ma chère collègue.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nathalie Delattre. Je le retire !
Mme la présidente. L’amendement n° 259 rectifié est retiré.
L’amendement n° 354 rectifié, présenté par Mmes Saint-Pé et Billon, MM. Chauvet, Delcros et Duffourg, Mme Guidez, M. Henno et Mme Perrot, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le dernier alinéa de l’article L. 2224-37-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les données relatives aux zones d’accélération renforcée de production d’énergie renouvelable prévues à l’article L. 141-5-5 du code de l’énergie sont partagées entre les membres de la commission. »
La parole est à Mme Denise Saint-Pé.
Mme Denise Saint-Pé. L’amendement vise à renforcer la coordination territoriale des zones d’accélération renforcée de production d’énergies renouvelables prévues par le code de l’énergie, en organisant explicitement le partage des données correspondantes au sein des commissions consultatives prévues par le code général des collectivités territoriales.
Ce partage des données constitue en effet un levier essentiel pour anticiper les besoins de raccordement, sécuriser la programmation des investissements relatifs aux réseaux et garantir une planification territoriale cohérente et efficace, sans créer de charges nouvelles pour les collectivités.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. La demande étant satisfaite, l’avis du Gouvernement est défavorable.
Mme la présidente. Mes chers collègues, je vais lever la séance.
Nous avons examiné 251 amendements au cours de la journée ; il en reste 234 à examiner sur ce texte.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
5
Ordre du jour
Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 18 février 2026 :
À quinze heures :
Questions d’actualité au Gouvernement.
À seize heures trente et le soir :
Trois conventions internationales examinées selon la procédure d’examen simplifié :
Projet de loi autorisant l’approbation de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie (procédure accélérée ; texte de la commission n° 386, 2025-2026) ;
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de la résolution n° F/BG/2023/04 relative aux amendements à l’accord portant création du Fonds africain de développement (texte de la commission n° 390, 2025-2026) ;
Projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relative à l’entretien courant et à l’exploitation de la section située en territoire français de la ligne ferroviaire Coni-Breil-Vintimille (procédure accélérée ; texte de la commission n° 388, 2025-2026) ;
Suite du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche (procédure accélérée ; texte de la commission n° 348, 2025-2026).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée le mercredi 18 février 2026, à zéro heure quinze.)
Pour le Directeur des comptes rendus du Sénat,
le Chef de publication
JEAN-CYRIL MASSERON


