M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement vise à inscrire dans le code de l’environnement certaines dispositions requises par le règlement sur l’intelligence artificielle. On permettrait notamment aux inspecteurs de l’environnement d’avoir les habilitations nécessaires pour rechercher et constater les manquements concernant les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque présents dans des atmosphères explosives, des équipements sous pression et des appareils à gaz, ainsi que de prendre les sanctions nécessaires, prévues à l’article 99 dudit règlement.
M. le président. L’amendement n° 446, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le 34° de l’article L. 511-7 dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un 35° ainsi rédigé :
« 35° Des a, b et c du paragraphe 1 de l’article 5, des paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 50 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle), ainsi que du chapitre III, des sections 1 à 3 du chapitre IX et de l’article 86 pour les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du point 3 de l’annexe III du même règlement pour ce qui concerne le domaine de la formation professionnelle. » ;
2° L’article L. 511-12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Les infractions et manquements au chapitre III, aux sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) pour les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du paragraphe 1 de l’article 6 du même règlement lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un produit, réglementé sur le fondement de l’article L. 412-1, ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel produit ;
« …° Les infractions et manquements au chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement lorsqu’ils concernent des produits destinés aux consommateurs et au chapitre III, aux sections 1 et 2 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) pour les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du paragraphe 1 de l’article 6 du même règlement lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un équipement à risque, ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel équipement. » ;
3° Le 2° de l’article L. 511-13 est abrogé ;
4° Le I de l’article L. 511-22 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « Sont habilités à rechercher et à constater, dans l’exercice de leurs fonctions, les infractions et les manquements aux dispositions du livre IV et ceux mentionnés aux articles L. 511-12 et L. 511-13, à l’article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre : » ;
b) Au 9° , les mots « , les officiers du corps technique et administratif des affaires maritime« sont supprimés ;
c) Au b du 9° la seconde occurrence des mots : « et de leurs pièces » est supprimée ;
d) Le b du 9° est complété par les mots : « ainsi qu’au titre des infractions et des manquements au chapitre III et aux sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) pour les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque définis au paragraphe 1 de l’article 6 du règlement lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un produit, réglementé sur le fondement de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE, ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel produit ; »
5° Après l’article L. 512-22-2, est inséré un article L. 512-22-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-22-3. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents habilités peuvent constater les manquements des organismes notifiés prévus au règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) et peuvent communiquer ces constatations à leurs autorités notifiantes compétentes au sens de l’article 28 du même règlement. » ;
6° Après l’article L. 522-9-1, sont insérés deux articles L. 522-9-2 et L. 522-9-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 522-9-2. – Sont prononcées dans les conditions prévues au présent chapitre les amendes administratives mentionnées à l’article 99, à l’exception de celles prévues au f) du paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle), fondées sur des constatations réalisées avec les pouvoirs du présent livre.
« Art. L. 522-9-3. – Sont prononcées dans les conditions prévues au présent chapitre les amendes administratives sanctionnant les manquements aux articles 21, 27, 72, 73 et 86 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle), fondées sur des constatations réalisées avec les pouvoirs du présent livre.
« Tout manquement aux obligations mentionnées à l’article 21 de ce règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux paragraphes 5 et 6 de l’article 99 du même règlement.
« Tout manquement aux obligations mentionnées aux articles 27, 72, 73 et 86 de ce même règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux paragraphes 4 et 6 de l’article 99 du même règlement. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement vise à modifier le code de la consommation de manière à habiliter les agents chargés de la concurrence et de la consommation à rechercher et constater les manquements au règlement sur l’intelligence artificielle, s’agissant notamment des pratiques interdites, des obligations de transparence et des exigences applicables aux systèmes d’IA à haut risque, en particulier dans le secteur des jouets et de la formation professionnelle. Les sanctions prévues en cas de non-respect de ces obligations sont également introduites dans le code de la consommation.
Les habilitations de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture sont également étendues à cet effet dans le code de la consommation, afin d’inclure les bateaux de plaisance et véhicules nautiques à moteur comportant des systèmes d’intelligence artificielle.
M. le président. Le sous-amendement n° 547, présenté par Mme Housseau et MM. Duplomb et Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Amendement n° 446, alinéa 5
Remplacer les références :
des paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 50
par les références :
des paragraphes 1 et 2 et du premier alinéa du paragraphe 4 de l’article 50
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. Ce sous-amendement vise à garantir que les obligations de transparence des systèmes d’intelligence artificielle qui génèrent ou manipulent des textes publiés dans le but d’informer le public sur des questions d’intérêt général relèveront uniquement de la compétence de l’Arcom et non d’une compétence conjointe de la DGCCRF et de l’Arcom, conformément à l’exposé des motifs de l’amendement n° 439.
M. le président. L’amendement n° 447, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 186-8 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 186-… ainsi rédigé :
« Art. L. 186-…. – I. - L’autorité administrative compétente peut prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements au chapitre III et aux sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 constatés par les agents habilités à l’article L. 186-4.
« II. - Tout manquement au chapitre III et aux sections 1 à 3 du chapitre IX du même règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et les modalités sont définis à l’article 99 du règlement.
« Tout manquement à l’article 21 du même règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et les modalités sont définis aux paragraphes 5 et 6 de l’article 99 du même règlement.
« Tout manquement aux articles 72 et 73 du même règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et les modalités sont définis aux paragraphes 4 et 6 de l’article 99 du même règlement.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement vise à modifier le code de la construction et de l’habitation afin de couvrir les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque utilisés pour les composants de sécurité des ascenseurs. On permettrait ainsi aux fonctionnaires et agents publics commissionnés et assermentés à cet effet par le ministre chargé de la construction de constater les manquements, qui pourront alors être sanctionnés de la manière prévue par le règlement sur l’intelligence artificielle.
M. le président. L’amendement n° 441, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre III du livre III de la première partie du code de la défense est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Surveillance du marché et contrôle des systèmes d’intelligence artificielle à haut risque dans le domaine des infrastructures critiques
« Art. L. 1340-1. – I. – Les dispositions du présent chapitre définissent les modalités de surveillance du marché et de contrôle des systèmes d’intelligence artificielle à haut risque, au sens du 2 de l’article 6 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828, destinés à être utilisés comme composants de sécurité dans la gestion et l’exploitation d’infrastructures critiques mentionnées au 2 de l’annexe III du même règlement.
« II. – Pour l’application du présent chapitre, les infrastructures critiques mentionnées à l’article 3 dudit règlement sont celles désignées en application de la section 1 du chapitre II du présent titre dans les domaines suivants :
« 1° La gestion et l’exploitation d’infrastructures numériques ;
« 2° La gestion et l’exploitation du trafic routier ;
« 3° La gestion et l’exploitation de la fourniture d’eau ;
« 4° La gestion et l’exploitation de la fourniture de gaz ;
« 5° La gestion et l’exploitation de la fourniture de chauffage ;
« 6° La gestion et l’exploitation de la fourniture d’électricité.
« III. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux fournisseurs, mandataires de fournisseur, importateurs, distributeurs et déployeurs de systèmes d’intelligence artificielle à haut risque mentionnés au présent article.
« Art. L. 1340-2. – Un décret en Conseil d’État désigne, pour chacun des domaines d’activité mentionnés à l’article L. 1340-1, l’autorité de surveillance du marché compétente pour assurer le respect des obligations issues des dispositions du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828.
« Art. L. 1340-3. – I. – Les agents de l’autorité de surveillance du marché, dûment habilités et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, sont compétents pour rechercher et constater les manquements aux chapitres III, aux sections 1 à 3 du chapitre IX et à l’article 86 du règlement (UE) 2024/1689 F, s’agissant des systèmes d’intelligence artificielle à haut risque mentionnés à l’article L. 1340-1.
« II. – Les agents mentionnés au I disposent des pouvoirs prévus au 4 de l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011. Ils établissent un procès-verbal. Les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire. Un exemplaire en est remis à l’intéressé.
« III. – Les agents de l’autorité de surveillance du marché peuvent recourir à toute personne qualifiée, pour l’accomplissement de leurs missions, dans les conditions prévues à l’article L. 512-17 du code de la consommation et dans le respect de l’article 78 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828.
« Art. L. 1340-4. – I. – Lorsque les agents habilités et assermentés dans les conditions prévus au I. de l’article L. 1340-3 constatent qu’un système d’intelligence artificielle à haut risque mentionné à l’article L. 1340-1 présente un risque au sens du 1 de l’article 79 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 ou n’est pas conforme aux exigences du même règlement, ils peuvent, après avoir mis l’opérateur en mesure de présenter ses observations dans un délai qu’ils fixent et qui ne peut pas être inférieur à dix jours ouvrables :
« 1° Enjoindre à l’opérateur concerné de prendre, dans un délai qu’elle détermine, toute mesure de nature à mettre fin au manquement constaté ;
« 2° Ordonner la suspension ou l’interdiction de la mise sur le marché, de la mise à disposition sur le marché, de la mise en service ou de l’utilisation du système d’intelligence artificielle concerné ;
« 3° Ordonner le rappel ou le retrait du système d’intelligence artificielle concerné ;
« 4° Ordonner la diffusion de mises en garde relatives au système d’intelligence artificielle concerné.
« Art. L. 1340-5. – I. – L’autorité de surveillance du marché mentionnée à l’article L. 1340-2 est compétente afin de sanctionner les manquements des opérateurs de systèmes d’intelligence artificielle à haut risque au règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828.
« II. – Avant toute décision, l’autorité de surveillance du marché informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant les motivations détaillées, la sanction envisagée et qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l’amende.
« III. – Sont prononcées les amendes administratives mentionnées à l’article 99 du même règlement, fondées sur des constatations réalisées par les agents habilités et assermentés au sens du I. de l’article L. 1340-3.
« IV. – Sont prononcées les amendes administratives sanctionnant les manquements aux articles 21, 27, 72, 73 et 86 dudit règlement, fondées sur des constatations réalisées par les agents habilités et assermentés au sens du I de l’article L. 1340-3.
« Tout manquement aux obligations mentionnées à l’article 21 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux paragraphes 5 et 6 de l’article 99 du même règlement.
« Tout manquement aux obligations mentionnées aux articles 27, 72, 73 et 86 dudit règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux 4 et 6 de l’article 99 dudit règlement.
« V. – Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une mesure prise sur le fondement de l’article L. 1340-4, est passible d’une amende administrative prononcée dans les mêmes conditions.
« Cette amende ne peut excéder le montant de l’amende encourue pour le manquement ayant justifié la mesure.
« Art. L. 1340-6. – I. – Pour l’application à Saint-Barthélemy du présent chapitre, les références au règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 et au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ces règlements.
« II. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent chapitre, les références au règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 et au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ces règlements.
« III. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
« IV. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna :
« 1° Les références au règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 et au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ces règlements.
« 2° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par les références aux juridictions compétentes en application des statuts respectifs de ces collectivités.
« Art. L. 1340-7. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement vise à permettre aux hauts fonctionnaires de défense et de sécurité (HFDS) de rechercher et de constater les manquements au règlement sur l’intelligence artificielle.
M. le président. L’amendement n° 449, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2214-1, il est inséré un article L. 2214-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2214-1-1. – Les systèmes d’intelligence artificielle destinés à être utilisés pour les installations à câbles transportant des personnes, ainsi que les opérateurs de ces systèmes, sont conformes aux dispositions du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle. » ;
2° L’article L. 2214-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces agents ont également compétence pour procéder aux contrôles du chapitre III et des sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle pour les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du paragraphe 1 de l’article 6 du même règlement lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens dudit règlement d’un sous-système des installations à câbles transportant des personnes ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel sous-système. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « à l’article L. 2214-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2214-1 et L. 2214-1-1 » ;
3° Après l’article L. 2214-3, il est inséré un article L. 2214-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2214-3-1. – I. Le ministre chargé des transports peut prononcer les amendes administratives mentionnées à l’article 99 du (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle.
« II. – Il peut également prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux articles 21, 72 et 73 du même règlement.
« Tout manquement aux dispositions de l’article 21 dudit règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux paragraphes 5 et 6 de l’article 99 du même règlement. Tout manquement aux obligations mentionnées aux articles 72 et 73 du même règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux paragraphes 4 et 6 de l’article 99 du même règlement. » ;
4° Après la section 2 du chapitre 3 du titre Ier du libre Ier de la cinquième partie, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section …
« Mise sur le marché des navires et bateaux de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d’équipement
« Art. L. 5113-7. – I. – Sans préjudice des dispositions prises en application de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE, l’autorité administrative compétente peut prononcer les amendes administratives prévues à l’article 99 du (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle pour tous les manquements relatifs aux systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du paragraphe 1 de l’article 6 lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un produit, réglementé sur le fondement de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE, ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel produit.
« Elle peut également prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux articles 21, 72 et 73 du même règlement. Tout manquement aux obligations mentionnées à l’article 21 dudit règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux paragraphe 5 et 6 de l’article 99 du même règlement. Tout manquement aux obligations mentionnées aux articles 72 et 73 du même règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux paragraphes 4 et 6 de l’article 99 du même règlement.
« II. – Ces amendes administratives sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« Art. L. 5113-8. – I. – Une copie du procès-verbal constatant les manquements passibles d’une amende administrative en est transmise à la personne mise en cause.
« II. – Avant toute décision, l’autorité administrative compétente informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
« Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l’amende.
« III. – La décision prononcée par l’autorité administrative compétente peut faire l’objet d’une mesure de publicité dans les conditions prévues par décret en conseil d’État. Dans ce cas, la personne mise en cause est informée, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de la personne qui fait l’objet de la sanction. »
La parole est à M. le ministre délégué.