M. Sébastien Martin, ministre délégué. Le présent amendement a pour objet d’adapter notre droit national, à la suite de l’entrée en vigueur du règlement sur l’intelligence artificielle, afin de faciliter le travail que les différentes autorités compétentes auront à mener au titre de ce règlement, en prévoyant des mesures de coordination.
À cet effet, il vise à compléter le titre V bis, consacré aux systèmes d’intelligence artificielle, que le présent projet de loi insère dans la loi pour la confiance dans l’économie numérique, par des articles 55-2 à 55-6.
L’article 55-2 organise la mise en œuvre d’une coordination infralégislative entre les autorités compétentes, au titre du règlement sur l’IA. Il prévoit une information mutuelle coordonnée à l’échelon interministériel, permet un suivi des poursuites et des sanctions et apporte une garantie d’absence de cumul.
L’article 55-3 permettra aux mêmes autorités compétentes de recourir aux compétences techniques du pôle d’expertise de la régulation numérique (PEReN) et de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi).
Les articles 55-4 à 55-6, enfin, créent une obligation d’information des autorités notifiantes quand les constats des autorités de surveillance de marché portent sur des manquements des organismes notifiés, permettent à la direction générale des entreprises d’exercer ses missions d’autorité notifiante pour le secteur du jouet en habilitant certains de ses agents et définit les régimes de sanctions administratives et les garanties procédurales associées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. Cet amendement a essentiellement pour objet les échanges d’informations entre les autorités chargées de l’application du règlement sur l’intelligence artificielle, ainsi que le recours aux ressources du PEReN et de l’Anssi.
Les dispositions proposées sont très importantes pour permettre le bon fonctionnement de l’application du règlement sur l’IA en France, dans la mesure où une bonne coordination entre les nombreuses autorités chargées de la régulation des différents systèmes d’IA doit être mise en place.
Il est en effet essentiel que ces autorités puissent se communiquer les informations et les documents recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives, afin de ne pas être conduites à engager en parallèle des poursuites ou des sanctions pour les mêmes faits. Il s’agit de respecter le principe non bis in idem.
Le niveau d’expertise de ces autorités en matière d’IA étant assez disparate, il importe qu’elles puissent s’appuyer sur les compétences techniques du PEReN et de l’Anssi.
La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.
M. Thomas Dossus. Cet amendement, le premier d’une longue série d’amendements gouvernementaux déposés sur cet article, nous est arrivé assez tard, ce qui nous a empêchés de l’analyser de manière suffisamment poussée.
Il s’agit pourtant d’un amendement important, car il tend à établir une forme de gouvernance et à répartir les rôles entre un certain nombre d’autorités administratives. On peut toutefois craindre que la tuyauterie mise en place soit un peu trop segmentée : ce fonctionnement en silo nuit à la volonté de transversalité affichée, des doutes subsistant notamment sur le caractère piloté et contrôlé de cette gouvernance.
La multiplication des autorités compétentes – une quinzaine au total – crée un risque élevé d’illisibilité. De plus, les flux d’informations entre ces différentes autorités, dont les compétences sont variables, même si elles pourront évidemment faire appel à l’Anssi et au PEReN, nous inquiètent du point de vue de la cybersécurité. Nous constatons en effet en ce moment un certain nombre de fuites de données, y compris depuis des administrations. Nous risquons donc d’accroître les risques de cyberattaques.
Cet amendement soulève de nombreuses questions sur la manière dont il faut légiférer sur l’intelligence artificielle, laquelle entraînera évidemment un bouleversement technologique et démocratique dans notre vie citoyenne et démocratique.
N’aurait-il pas mieux valu créer une autorité de coordination unique pour gérer la régulation de l’IA ? L’approche retenue dans cet amendement nous obligera à courir en permanence après les évolutions de cette technologie. Nous risquons parfois de taper dans le vide et de nous laisser prendre de vitesse.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.
Mme Catherine Morin-Desailly. Je suivrai bien sûr l’avis de notre rapporteure, mais je déplore, moi aussi, que nous découvrions si tardivement cette proposition.
Il est certes nécessaire que le travail de l’ensemble des autorités indépendantes désignées soit très bien coordonné, mais il est regrettable que nous n’ayons pas eu le temps, ces dernières semaines, d’avoir un échange approfondi sur ce sujet, que nous ne découvrons pas aujourd’hui. Pour ma part, j’aurais aimé que l’on puisse en discuter au sein de la Cnil, dont je suis membre.
Monsieur le ministre, tout en reconnaissant que le cadre budgétaire est très contraint, je vous alerte, comme beaucoup de nos collègues avant moi, sur la modestie des moyens dont ces autorités disposent alors qu’elles se voient confier de très nombreuses missions, tout à fait stratégiques, par les règlements européens. Sincèrement, le travail de ces organismes se fait déjà à flux tendu ; si l’on doit leur confier des missions supplémentaires, il leur faudra encore recruter des hommes et des femmes compétents, ce qui requiert des crédits en proportion.
Quels moyens seront donc dévolus à ces autorités indépendantes, en particulier pour assurer leur coordination ?
M. le président. La parole est à M. Michaël Weber, pour explication de vote.
M. Michaël Weber. Comme l’ont dit mes collègues, quand bien même nous constatons une volonté d’avancer, sans doute louable à certains égards, il est éminemment regrettable que nous n’ayons pas pu prendre le temps nécessaire pour nous assurer que les dispositions qui nous sont soumises sont les bonnes. Nous avons un peu le sentiment, sur ce sujet particulier, de répondre avec un train de retard aux préoccupations qui vont croissant s’agissant de l’intelligence artificielle.
M. le président. Je mets aux voix l’article 24, modifié.
(L’article 24 est adopté.)
Après l’article 24
M. le président. L’amendement n° 440, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour l’application du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, afin :
1° D’adapter les dispositions du code de la consommation et le cas échéant, d’autres codes ou lois pour assurer leur cohérence et leur conformité avec les dispositions du règlement relatives aux autorités visées l’article 77 du règlement ;
2° D’adapter aux chapitres I à VI et IX du règlement, en ce qui concerne le domaine de compétence de l’État, les codes et lois relatifs à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux Terres australes et antarctiques françaises ;
3° De définir les modalités de mise en œuvre des bacs à sable réglementaires et des essais en conditions réelles prévus aux articles 57 à 61 du règlement, en ce qui concerne les conditions d’accès, les garanties applicables, les procédures d’autorisation et les modalités d’encadrement des expérimentations ;
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’ordonnance.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement vise à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de finaliser l’adaptation du droit national au règlement sur l’intelligence artificielle.
Le champ de l’habilitation est limité à trois points.
Il s’agit, premièrement, de permettre aux autorités de protection des droits fondamentaux – en premier lieu le Défenseur des droits, la DGCCRF, la Cnil et l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) – de faire usage des facultés prévues par ledit règlement.
Deuxièmement, seraient définies les modalités de mise en œuvre des bacs à sable réglementaires dont le principe figure dans le même règlement.
Troisièmement, les dispositions du règlement seraient adaptées aux spécificités juridiques de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que des Terres australes et antarctiques françaises.
Cette habilitation est strictement encadrée dans le temps : l’ordonnance devra être prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
M. le président. Le sous-amendement n° 543, présenté par Mme Housseau et MM. Duplomb et Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Amendement n° 440, alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. Légiférer par ordonnances pour des mesures très techniques, comme les modalités de mise en œuvre des bacs à sable réglementaires ou l’adaptation des dispositions du règlement aux spécificités juridiques ultramarines, est acceptable.
En revanche, la définition des prérogatives des autorités de protection des droits fondamentaux en matière d’usage de l’intelligence artificielle ne saurait relever du Gouvernement ; elle doit passer par la loi.
Il faudra donc, monsieur le ministre, que vous amendiez le texte lors de son examen à l’Assemblée nationale, afin que le Sénat puisse prendre connaissance, lors de la réunion de la commission mixte paritaire, des dispositions que vous aurez proposées et qui auront alors été adoptées par nos collègues députés.
La commission émet donc un avis favorable sur votre amendement, sous réserve de l’adoption du présent sous-amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement de la commission ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.
Je suis saisi de quatorze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 284 rectifié, présenté par MM. Dossus, Fernique, Benarroche, G. Blanc, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 est assurée par :
1° La Commission nationale de l’informatique et des libertés, pour les systèmes d’intelligence artificielle impliquant le traitement de données à caractère personnel ou susceptibles d’affecter l’exercice des droits et libertés fondamentaux ;
2° La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour les systèmes d’intelligence artificielle mis à disposition des consommateurs ou utilisés dans les relations commerciales ;
3° La direction générale des entreprises, pour les systèmes d’intelligence artificielle mis à disposition des entreprises dans l’exercice de leurs activités ;
4° L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, pour les systèmes d’intelligence artificielle intervenant dans la diffusion de contenus, les services de communication au public en ligne et les plateformes numériques ;
5° L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, pour les systèmes d’intelligence artificielle liés à la fourniture de services numériques, de traitement de données ou d’infrastructures de communications électroniques.
II. – Les autorités mentionnées au présent article exercent leurs compétences de manière coordonnée.
Elles établissent un protocole public précisant les modalités de saisine, d’échange d’informations et de traitement conjoint des procédures.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. J’avais déposé cet amendement avant que le Gouvernement ne nous soumette les siens, ce qui aura eu pour effet de provoquer une longue discussion commune, au risque que notre débat s’en trouve quelque peu tronqué. Je tiens néanmoins à défendre cet amendement.
Le point essentiel, puisque l’article 24 prévoit la création d’un cadre national pour l’application du règlement européen sur l’intelligence artificielle, est évidemment la désignation des autorités compétentes. Tel est l’objet des différents amendements du Gouvernement qui vont suivre, mais aussi de celui-ci.
On aurait pu proposer une autorité unique centrée sur les enjeux de l’intelligence artificielle, mais nous avons préféré nous appuyer sur les autorités existantes, plutôt que de créer de nouvelles structures, et prévoir une répartition claire et lisible des compétences entre elles. La Cnil s’occuperait évidemment des données personnelles et des droits fondamentaux ; la DGCCRF, de la protection des consommateurs ; la direction générale des entreprises, de l’usage de l’IA dans les entreprises ; l’Arcom, des contenus et des plateformes ; enfin, l’Arcep, des infrastructures et des services numériques. Cinq autorités, cinq champs d’action : tel est l’objet de cet amendement.
Nous aurions pu choisir, comme le Gouvernement, de fragmenter encore davantage ce dispositif en répartissant les domaines de compétences entre quinze structures, dont les interactions n’auraient pas été toujours claires. Nous avons préféré un dispositif un peu plus lisible.
M. le président. L’amendement n° 443, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 115-1 du code de justice administrative, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Contrôle des systèmes d’IA mis en service ou utilisés par les juridictions administratives dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle
« Art. L. 116-1. – I. – Par dérogation à la compétence de la Commission nationale de l’informatique et des libertés prévue au 1° de l’article 124-11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le Conseil d’État est chargé du contrôle de la surveillance après commercialisation et de la surveillance du marché, et met en œuvre les chapitres III, les sections 1 à 3 du chapitre IX et l’article 86 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 pour les systèmes d’IA à haut risque relevant du paragraphe 2 de l’article 6 du règlement et mentionnés au a du point 8 de l’annexe III de ce même règlement lorsqu’ils sont mis en service ou utilisés, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par le Conseil d’État, les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel, la Cour nationale du droit d’asile, le tribunal du stationnement payant et le Tribunal des conflits, ou en leur nom.
« II. – Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par l’autorité de contrôle prévue par l’article L. 115-1 du présent code. Les agents mis à sa disposition sont astreints au secret pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal.
« Elle est saisie des réclamations relatives aux systèmes d’intelligence artificielle soumis à son contrôle. ».
« III. – Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés aux articles 19, 20, 21-1 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l’exception de ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende lorsque l’opérateur contrôlé est l’État. Pour l’application des mêmes articles 19, 20, 21-1 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président, au président de la formation restreinte et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – Après l’article L. 453-2 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Contrôle des systèmes d’IA mis en service ou utilisés par les juridictions judiciaires et leur ministère public dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle
« Art. L. 454-1. – I. – Par dérogation à la compétence de la Commission nationale de l’informatique et des libertés prévue au 1° de l’article 124-11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la Cour de cassation est chargée du contrôle de la surveillance après commercialisation et de la surveillance du marché, et met en œuvre les chapitres III, les sections 1 à 3 du chapitre IX et l’article 86 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 pour les systèmes d’IA à haut risque relevant du paragraphe 2 de l’article 6 du règlement et mentionnés au a du point 8 de l’annexe III de ce même règlement lorsqu’ils sont mis en service ou utilisés, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions judiciaires et par leur ministère public ainsi que par le Conseil supérieur de la magistrature dans l’exercice de ses fonctions disciplinaires, ou en leur nom.
« II. – Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par l’autorité de contrôle prévue par l’article L. 453-1 du présent code. Les agents mis à sa disposition sont astreints au secret pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal.
« Elle est saisie des réclamations relatives aux systèmes d’intelligence artificielle soumis à son contrôle. ».
« III. – Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés aux articles 19, 20, 21-1 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l’exception de ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende lorsque l’opérateur contrôlé est l’État. Pour l’application des mêmes articles 19, 20, 21-1 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président, au président de la formation restreinte et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 454-2. – La Cour de cassation connaît des recours formés par toute personne physique ou morale contre une décision de l’autorité de contrôle qui lui fait grief, ainsi que des recours formés par toute personne concernée en cas d’abstention de l’autorité de contrôle de traiter une réclamation ou d’informer son auteur, dans un délai de trois mois, de l’état de l’instruction ou de l’issue de cette réclamation, en application de l’article L. 453-2 du code de l’organisation judiciaire.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
III. – Après l’article L. 111-18 du code des juridictions financières, est insérée une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Contrôle des systèmes d’IA mis en service ou utilisés par les juridictions financières régies par le présent code dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle
« Art. L. 111-19. – I. – Par dérogation à la compétence de la Commission nationale de l’informatique et des libertés prévue au 1° de l’article 124-11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la Cour des comptes est chargée du contrôle de la surveillance après commercialisation et de la surveillance du marché, et met en œuvre les chapitres III, les sections 1 à 3 du chapitre IX et l’article 86 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 pour les systèmes d’IA à haut risque relevant du paragraphe 2 de l’article 6 du règlement et mentionnés au a du point 8 de l’annexe III de ce même règlement lorsqu’ils sont mis en service ou utilisés, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions régies par le présent code et par leur ministère public, ou en leur nom.
« II. – Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par l’autorité de contrôle prévue par l’article L. 111-18 du présent code. Les agents mis à sa disposition sont astreints au secret pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal.
« Elle est saisie des réclamations relatives aux systèmes d’intelligence artificielle soumis à son contrôle.
« III. – Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés aux articles 19, 20, 21-1 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l’exception de ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende lorsque l’opérateur contrôlé est l’État. Pour l’application des mêmes articles 19, 20, 21-1 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président, au président de la formation restreinte et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement vise à procéder aux adaptations nécessaires au sein du code de justice administrative, du code de l’organisation judiciaire et du code des juridictions financières, afin d’organiser le contrôle du respect des règles applicables à l’usage des systèmes d’intelligence artificielle à haut risque prévu par le règlement sur l’intelligence artificielle. Ce contrôle serait confié, pour les systèmes relevant de leur champ de compétences et utilisés dans l’exercice de la fonction juridictionnelle, au Conseil d’État, à la Cour de cassation et à la Cour des comptes.
M. le président. L’amendement n° 445, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 557-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les systèmes d’intelligence artificielle relevant du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, destinés à être utilisés comme composant de sécurité d’un produit ou équipement mentionné au présent article ou constituant eux-mêmes un tel produit ou équipement, sont également soumis aux dispositions du présent chapitre et respectent les dispositions dudit règlement. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 557-31 est ainsi rédigé :
« Les organismes autorisés à réaliser les évaluations de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5 et, pour les systèmes d’intelligence artificielle mentionnées à l’article L 557-1, celles mentionnées à l’article 43 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, ainsi que certaines des opérations de suivi en service mentionnées à l’article L. 557-28, sont habilités par l’autorité administrative compétente. » ;
3° À l’article L. 557-46, les mots : « du présent chapitre et des textes pris pour son application » sont remplacés par les mots : « du présent chapitre, des textes pris pour son application et, pour ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque mentionnés à l’article L. 557-1, au chapitre III et aux sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle » ;
4° L’article L. 557-53 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- Les mots : « de tous les produits ou équipements » sont remplacés par les mots : « de tous les produits, équipements ou systèmes d’intelligence artificielle mentionnés à l’article L. 557-1 » et, après le mot : « fabrication », sont insérés les mots « , ou, en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle mentionnés à l’article L. 557-1, de la même version ou, le cas échéant, de toutes les versions desdits systèmes d’intelligence artificielle, » ;
- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également porter sur la mise en conformité de la procédure d’évaluation des produits, équipements ou systèmes d’intelligence artificielle mentionnés à l’article L. 557-1. » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’un opérateur économique est concerné par la mise en conformité, le rappel ou le retrait d’un produit, d’un équipement, ou d’un système d’intelligence artificielle mentionné à l’article L. 557-1, il en informe les autres opérateurs économiques auxquels il a fourni ces produits, équipements ou systèmes d’intelligence artificielle, ainsi que les exploitants et les utilisateurs de ces produits, équipements ou systèmes d’intelligence artificielle. » ;
5° Après l’article L. 557-58, il est inséré un article L. 557-58-… ainsi rédigé :
« Art. L. 557-58-…. – I. – Pour les systèmes d’intelligence artificielle relevant du présent chapitre, sans préjudice de l’article L. 171-8, l’autorité administrative peut ordonner le paiement, sans mise en demeure préalable, des amendes mentionnées à l’article 99 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle.
« II. – Peut également être prononcé, dans les mêmes conditions, le paiement d’une amende pour tout manquement aux obligations :
« 1° De l’article 21 du même règlement, dont le montant et les modalités sont définis aux paragraphes 5 et 6 de l’article 99 dudit même règlement ;
« 2° Des articles 72 et 73 du même règlement, dont le montant et les modalités sont définis aux paragraphes 4 et 6 de l’article 99 du même règlement.
« III. – L’amende administrative ne peut être prononcée qu’après que l’opérateur économique a été mis à même de présenter, dans un délai n’excédant pas un mois, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. »
La parole est à M. le ministre délégué.


