M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 272, présenté par Mme Espagnac, MM. Redon-Sarrazy, M. Weber, Devinaz, Jacquin et Cozic, Mmes Linkenheld et Lubin, M. Michau, Mme S. Robert, M. Tissot, Mme Conconne, MM. Fichet et Gillé, Mme Le Houerou, MM. Mérillou, Montaugé, Ouizille, Uzenat, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 23, première phrase
Après le mot :
producteurs
insérer les mots :
, ou l’entité désignée dans les formes et conditions prévues par le règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753,
II. – Alinéa 24
Après le mot :
producteurs
insérer les mots :
, ou de l’entité désignée mentionnée au premier alinéa,
III. – Alinéa 25
Après le mot :
producteurs
insérer les mots :
, ou l’entité désignée dans les formes et conditions prévues par le règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753,
La parole est à Mme Frédérique Espagnac.
Mme Frédérique Espagnac. Il est vrai que l’article 8 du règlement européen précité prévoit d’intégrer les collectivités territoriales au sein du dispositif des IGPIA : elles peuvent être organismes instructeurs, mais aussi demandeurs. Néanmoins, les activités relatives aux IGPIA ne se limitent pas à la demande : une fois que l’indication géographique est reconnue, la collectivité va devoir l’animer. Ce sont ces missions d’animation qu’il faut absolument intégrer au texte, ce que les amendements identiques précédents ne prévoyaient pas.
Par cet amendement-ci, nous proposons donc de donner aux collectivités territoriales une véritable capacité de promouvoir et gérer une indication géographique protégée industrielle et artisanale. C’est le cas au Portugal, comme je l’ai évoqué. Nous souhaitons qu’il en soit de même, par exemple, dans l’Yonne.
M. le président. L’amendement n° 414, présenté par M. Salmon, Mme Guhl, MM. Jadot, Fernique, Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme de Marco, M. Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 23
1° Première phrase
Remplacer le mot :
a
par les mots :
ou les entités désignées selon les conditions prévues par le règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 ont
2° Deuxième phrase
Remplacer les mots :
Il peut
par les mots :
Ils peuvent
3° Troisième phrase
Remplacer le mot :
ses
par le mot :
leurs
4° Quatrième phrase
Remplacer le mot :
Ses
par le mot :
Leurs
II. – Alinéa 24 :
Remplacer le mot :
groupement de producteurs
par le mot :
demandeur
III. – Alinéa 25 :
Remplacer les mots :
groupement de producteurs
par le mot :
demandeur
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. Nous proposons d’accorder aux collectivités la possibilité de promouvoir une indication géographique industrielle et artisanale, comme c’est actuellement le cas pour les groupements de producteurs.
Tel est le sens de cet amendement, élaboré avec la FFIGIA (Fédération française des indications géographiques industrielles et artisanales).
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.
L’adoption des amendements identiques précédents suffit ; la commission ne souhaite pas aller au-delà.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 279, présenté par Mme Espagnac, MM. Redon-Sarrazy, M. Weber, Devinaz, Jacquin et Cozic, Mmes Linkenheld et Lubin, M. Michau, Mme S. Robert, M. Tissot, Mme Conconne, MM. Fichet et Gillé, Mme Le Houerou, MM. Mérillou, Montaugé, Ouizille, Uzenat, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La redevance versée à l’Institut national de la propriété industrielle pour l’homologation ou la modification du cahier des charges est à la charge du demandeur de l’indication géographique.
La parole est à Mme Frédérique Espagnac.
Mme Frédérique Espagnac. Il convient que la redevance versée à l’Inpi pour l’homologation ou la modification du cahier des charges soit à la charge du demandeur de l’indication géographique. Le code de la propriété intellectuelle prévoit que celui-ci doit payer la taxe d’enregistrement ou de modification du cahier des charges auprès de l’Inpi. Il importe de maintenir cette règle de manière claire dans le code de la propriété intellectuelle afin de ne créer aucune équivoque.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, qui est satisfait par la rédaction actuelle de l’article 23.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 273, présenté par Mme Espagnac, MM. Redon-Sarrazy, M. Weber, Devinaz, Jacquin et Cozic, Mmes Linkenheld et Lubin, M. Michau, Mme S. Robert, M. Tissot, Mme Conconne, MM. Fichet et Gillé, Mme Le Houerou, MM. Mérillou, Montaugé, Ouizille, Uzenat, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 26, première phrase
Remplacer le mot :
assure
par les mots :
peut assurer
La parole est à Mme Frédérique Espagnac.
Mme Frédérique Espagnac. Il importe d’éviter toute surtransposition qui risquerait de mettre les groupements de producteurs dans l’impossibilité d’accomplir toutes leurs missions.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 274, présenté par Mme Espagnac, MM. Redon-Sarrazy, M. Weber, Devinaz, Jacquin et Cozic, Mmes Linkenheld et Lubin, M. Michau, Mme S. Robert, M. Tissot, Mme Conconne, MM. Fichet et Gillé, Mme Le Houerou, MM. Mérillou, Montaugé, Ouizille, Uzenat, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 30
1° Après le mot :
octroyée
insérer les mots :
ou a été retirée
2° Remplacer le mot :
ou
par le mot :
et
La parole est à Mme Frédérique Espagnac.
Mme Frédérique Espagnac. L’enjeu est important : nous souhaitons donner à l’organisme de certification compétent la possibilité de retirer une certification précédemment octroyée à un producteur sous indication géographique.
Aujourd’hui, l’Inpi n’a pas de compétence directe pour retirer le producteur de la liste : il faut une décision de l’organisme de certification. En pratique, si la certification n’a pas été octroyée, le producteur n’apparaît même pas sur la liste. De la même façon, si la certification est retirée, cela signifie qu’elle n’a pas été octroyée ; dans ce cas, l’organisme de certification et le groupement informent l’Inpi, qui retire alors le producteur de la liste.
L’adoption de cet amendement permettra donc une meilleure cohérence et une plus grande clarté des missions de chacun.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur. La commission est plutôt séduite par cet amendement. (Sourires.) C’est pourquoi elle sollicite l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. L’alinéa 41 de l’article 23 dispose qu’il appartient bien à l’organisme de certification d’octroyer ou de retirer la certification à un producteur. En revanche, il appartiendra à l’Inpi, autorité compétente en France, de prononcer la sanction, conformément aux articles 52 et 61 du règlement précité. La sanction de l’Inpi consistera en un retrait de la liste des producteurs certifiés.
C’est pourquoi l’alinéa 30 de l’article 23 du projet de loi précise que le groupement des producteurs ne peut exclure un producteur que si celui-ci a été retiré de la liste par l’Inpi.
Dès lors, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Défavorable.
M. le président. L’amendement n° 275, présenté par Mme Espagnac, MM. Redon-Sarrazy, M. Weber, Devinaz, Jacquin et Cozic, Mmes Linkenheld et Lubin, M. Michau, Mme S. Robert, M. Tissot, Mme Conconne, MM. Fichet et Gillé, Mme Le Houerou, MM. Mérillou, Montaugé, Ouizille, Uzenat, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 31
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Frédérique Espagnac.
Mme Frédérique Espagnac. Pour éviter toute ambiguïté, nous proposons de supprimer l’alinéa 31, redondant avec les compétences prévues dans le règlement européen.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Il est en effet préférable de conserver aux groupements de producteurs toutes les missions que leur confie l’article 23.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 280, présenté par Mme Espagnac, MM. Redon-Sarrazy, M. Weber, Devinaz, Jacquin et Cozic, Mmes Linkenheld et Lubin, M. Michau, Mme S. Robert, M. Tissot, Mme Conconne, MM. Fichet et Gillé, Mme Le Houerou, MM. Mérillou, Montaugé, Ouizille, Uzenat, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le groupement de producteurs peut demander à un producteur d’avoir recours, à ses frais, à un organisme de certification accrédité afin qu’il effectue un contrôle supplémentaire visant à vérifier que cet opérateur a appliqué les mesures correctives mentionnées au 1°.
La parole est à Mme Frédérique Espagnac.
Mme Frédérique Espagnac. Nous souhaitons que le groupement de producteurs puisse demander à un producteur d’avoir recours, à ses frais, à un organisme de certification accrédité afin d’effectuer un contrôle supplémentaire en amont. Cela n’alourdirait pas la procédure : au contraire, par ce contrôle en amont, on éviterait de perdre du temps.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Avis de sagesse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 276, présenté par Mme Espagnac, MM. Redon-Sarrazy, M. Weber, Devinaz, Jacquin et Cozic, Mmes Linkenheld et Lubin, M. Michau, Mme S. Robert, M. Tissot, Mme Conconne, MM. Fichet et Gillé, Mme Le Houerou, MM. Mérillou, Montaugé, Ouizille, Uzenat, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 32
Remplacer les mots :
peut engager une procédure d’annulation de l’enregistrement ou suspendre
par le mot :
suspend
La parole est à Mme Frédérique Espagnac.
Mme Frédérique Espagnac. Cet amendement a pour objet un alignement avec le droit européen. Il importe que les missions de chacun soient cohérentes et claires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 270, présenté par Mme Espagnac, MM. Redon-Sarrazy, M. Weber, Devinaz, Jacquin et Cozic, Mmes Linkenheld et Lubin, M. Michau, Mme S. Robert, M. Tissot, Mme Conconne, MM. Fichet et Gillé, Mme Le Houerou, MM. Mérillou, Montaugé, Ouizille, Uzenat, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 38
1° Remplacer les mots :
peut déléguer
par le mot :
délègue
2° Supprimer les mots :
ou des personnes physiques
La parole est à Mme Frédérique Espagnac.
Mme Frédérique Espagnac. Le présent amendement a pour objet de maintenir la certification par voie d’accréditation comme unique système de contrôle des IGPIA.
Ce mécanisme permet de s’assurer que les différents contrôles sont réalisés de manière objective et impartiale. À défaut, on risque de favoriser le clientélisme et de provoquer une rupture de la garantie du système, tant pour les entreprises que pour les consommateurs. Cela est d’autant plus vrai que l’Inpi n’a pas de tutelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Il est défavorable, le dispositif proposé étant trop rigide. (Exclamations amusées sur les travées des groupes CRCE-K et SER.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 277, présenté par Mme Espagnac, MM. Redon-Sarrazy, M. Weber, Devinaz, Jacquin et Cozic, Mmes Linkenheld et Lubin, M. Michau, Mme S. Robert, M. Tissot, Mme Conconne, MM. Fichet et Gillé, Mme Le Houerou, MM. Mérillou, Montaugé, Ouizille, Uzenat, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 40, première phrase
Remplacer les mots :
au plan de contrôle annexé
par les mots :
aux éléments contenus dans le plan de contrôle qui est intégré
La parole est à Mme Frédérique Espagnac.
Mme Frédérique Espagnac. Cet amendement, que l’on peut dire rédactionnel, vise à préciser que le plan de contrôle n’est pas une annexe en pratique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 278, présenté par Mme Espagnac, MM. Redon-Sarrazy, M. Weber, Devinaz, Jacquin et Cozic, Mmes Linkenheld et Lubin, M. Michau, Mme S. Robert, M. Tissot, Mme Conconne, MM. Fichet et Gillé, Mme Le Houerou, MM. Mérillou, Montaugé, Ouizille, Uzenat, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 43
Compléter cet alinéa par les mots :
ou une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Frédérique Espagnac.
Mme Frédérique Espagnac. Le présent amendement vise à étendre aux associations régies par la loi de 1901 le bénéfice d’une réduction des redevances liées aux procédures d’opposition à l’enregistrement d’une indication géographique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Si l’intention peut paraître louable, une telle réduction pourrait entraîner une multitude de procédures. La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 23, modifié.
(L’article 23 est adopté.)
TITRE IV
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE CYBERSECURITE, DE SYSTEMES D’INFORMATION ET DE NUMERIQUE
Article 24
Après le titre V de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :
« TITRE V BIS
« DES SYSTEMES D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
« Art. 55-1. – I. – Les systèmes d’intelligence artificielle ou « systèmes d’IA » sont soumis au règlement (UE) 2024/1689 du Parlement et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle), dans les conditions et limites définies par ce même règlement.
« II. – Pour l’application du présent titre, les définitions de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité s’appliquent. »
M. le président. L’amendement n° 373, présenté par MM. Basquin, Gay et Lahellec, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – En application de l’article 14 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 précité, et sans préjudice des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, l’usage par une autorité administrative ou un organisme chargé d’une mission de service public d’un système d’intelligence artificielle pour concourir à l’adoption d’une décision individuelle est subordonné à l’exercice d’un contrôle humain effectif. Ce contrôle garantit à la personne concernée le droit d’obtenir, à sa demande et à tout moment de la procédure, le réexamen de sa situation par un agent de ladite autorité ou dudit organisme.
La parole est à M. Alexandre Basquin.
M. Alexandre Basquin. Nous abordons avec cet article un sujet qui est au cœur même de la relation entre les services publics et les citoyens : celui de la place de l’intelligence artificielle (IA) au sein de nos services publics.
L’article 24 rappelle que les systèmes d’intelligence artificielle sont soumis au règlement européen établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, aussi connu comme AI Act, mais il ne dit rien des conditions concrètes dans lesquelles ces systèmes pourront être utilisés dans nos services publics.
Or, chacun le voit bien, l’intelligence artificielle n’est plus une abstraction. Elle commence déjà à intervenir dans des décisions qui concernent directement nos concitoyens, en matière d’accès aux droits et d’attribution d’aides, ou encore pour le déclenchement de contrôles.
Une décision administrative n’étant pas un simple calcul, elle ne peut être le fait de seuls algorithmes. Il doit avant tout s’agir d’une décision humaine, surtout lorsqu’elle émane de nos services publics.
Par cet amendement, nous entendons donc poser un principe clair et simple : l’intelligence artificielle ne peut devenir une autorité de décision.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. Par cet amendement, mon cher collègue, vous demandez qu’une décision individuelle prise par une autorité administrative ou un organisme chargé d’une mission de service public soit soumise à un contrôle humain.
Sur la forme, une telle règle n’a pas vocation à être inscrite dans la loi française, car elle figure déjà dans le règlement européen relatif à l’intelligence artificielle, qui est d’application directe et procède à une harmonisation maximale dans l’ensemble du marché unique.
Sur le fond, l’article 14 de ce règlement prévoit déjà que la conception et le développement des systèmes d’intelligence artificielle à haut risque doivent permettre un contrôle humain effectif par des personnes physiques pendant leur période d’utilisation.
Cet amendement étant satisfait, la commission lui est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 372, présenté par MM. Basquin, Gay et Lahellec, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – L’application du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) ne peut avoir pour effet de réduire le niveau de protection garanti par le droit national en matière de protection des données personnelles, de libertés publiques et de droits fondamentaux. »
La parole est à M. Alexandre Basquin.
M. Alexandre Basquin. Le règlement européen sur l’intelligence artificielle définit un cadre harmonisé applicable dans l’ensemble de l’Union. Toutefois, cette harmonisation ne saurait conduire à un affaiblissement du niveau de protection garanti par le droit français, notamment en matière de libertés publiques et de protection des données personnelles.
Dans un contexte où plusieurs initiatives européennes tendent, malheureusement, à assouplir certaines règles relatives au traitement des données, il est à mon sens indispensable d’inscrire dans la loi une clause de non-régression, afin de garantir que l’encadrement de l’intelligence artificielle demeurera conforme aux exigences constitutionnelles et aux principes fondamentaux de protection des personnes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. Mon cher collègue, je vous rappelle en premier lieu que le règlement sur l’intelligence artificielle a précisément été adopté pour protéger les droits fondamentaux des citoyens contre les dérives des systèmes d’IA, en définissant des usages interdits, des usages à haut risque, ainsi que des usages qui impliquent des obligations de transparence.
En second lieu, ce règlement prévoit lui-même, dans son article 77, que les autorités nationales de protection des droits fondamentaux, telles que le Défenseur des droits ou la Cnil en France, doivent être dotées des pouvoirs nécessaires pour faire respecter les droits fondamentaux en lien avec l’utilisation de l’IA.
Cet amendement, comme le précédent, étant déjà satisfait, la commission lui est donc également défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.
Mme Catherine Morin-Desailly. Je souhaite apporter un complément d’explication. Il est certain, madame la rapporteure, que le texte actuel comporte déjà des mesures de protection des droits fondamentaux. Toutefois, si ce règlement venait à être affaibli par le paquet omnibus que j’ai évoqué lors de la discussion générale, il y aurait de quoi s’inquiéter.
Je souscris donc totalement à votre analyse en l’état, mais il nous faudra être à l’avenir très vigilants sur une possible régression des ambitions de ce texte, qui doit conjuguer innovation et protection des droits humains. Je tiens à vous alerter sur ce point. D’ailleurs, notre commission des affaires européennes, sous l’autorité de Jean-François Rapin, va effectuer un travail sur ce texte.
M. le président. La parole est à M. Alexandre Basquin, pour explication de vote.
M. Alexandre Basquin. J’irai dans le même sens que notre collègue Catherine Morin-Desailly : nous voyons bien aujourd’hui ce qu’il en est du Digital Markets Act (DMA), le règlement sur les marchés numériques, et du Digital Services Act (DSA), le règlement sur les services numériques, dont la philosophie est remise en cause sous la pression de Donald Trump. Je rappelle ainsi que Thierry Breton a été interdit de visa par les Etats-Unis pour avoir œuvré à l’adoption de ces règlements. La même chose pourrait se produire demain avec l’AI Act et d’autres textes.
Il me semble donc important de soutenir cet amendement d’appel.
M. le président. L’amendement n° 444, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par dix-sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. 55-2. – Sous réserve de l’application du paragraphe 3 de l’article 78 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024, les autorités compétentes au sens de l’article 70 de ce même règlement peuvent se communiquer les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne fassent obstacle à une telle communication. Dans ce cadre, afin de prévenir un cumul des poursuites et des sanctions pour les mêmes faits, les autorités compétentes s’informent mutuellement de leur intention d’engager des poursuites ou d’infliger une sanction à un opérateur sur le fondement du règlement (UE) 2024/1689.
« Art. 55-3. – I. – Dans l’exercice de leurs missions, les autorités de surveillance du marché compétentes au sens de l’article 70 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 et les agents habilités pour effectuer les contrôles des systèmes d’IA peuvent notamment, dans le cadre du contrôle de la conformité de ces systèmes d’IA avec les obligations de ce même règlement, recourir à l’expertise technique du service administratif de l’État mentionné à l’article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique.
« Dans ce cadre, ce service peut être rendu destinataire d’informations, de documents, de codes informatiques et de données détenus ou recueillis par les autorités ou agents mentionnés au premier alinéa du présent I, aux fins d’expertise et d’appui dans la mise en œuvre de leurs prérogatives et selon les modalités définies par eux.
« Le recours à cette expertise pourra donner lieu à l’adoption d’une convention, laquelle précise notamment les conditions propres à garantir la confidentialité et la protection des informations, documents et données transmis, y compris au sein du service lui-même, leur utilisation aux seules fins mentionnées au présent I et, le cas échéant, leur utilisation dans le respect des procédures contradictoires applicables au sein des autorités mentionnées au premier alinéa.
« Le service mentionné au même premier alinéa veille également à ce que ses agents répondent, lorsque cela est nécessaire aux fins de l’accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa, aux conditions d’assermentation et d’habilitation requises par les procédures d’enquête applicables au sein des autorités mentionnées à ce premier alinéa.
« II. – Les autorités et agents mentionnés au I peuvent également, dans le cadre du contrôle de la conformité de ces systèmes d’IA avec les obligations relatives à la sécurité des systèmes d’information du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024, recourir notamment à l’expertise technique de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. À cette seule fin, cette dernière peut être destinataire d’informations, de documents, de codes informatiques et de données traités par les autorités ou agents auxquels elle apporte son concours, dont elle préserve la confidentialité.
« L’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information veille également à ce que ses agents répondent, lorsque cela est nécessaire aux fins de l’accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa, aux conditions d’assermentation et d’habilitation requises par les procédures d’enquête applicables au sein des autorités mentionnées à ce premier alinéa.
« Art. 55-4. – Les autorités notifiantes compétentes au sens de l’article 28 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 sont informées des constats des autorités de surveillance du marché au sens de l’article 70 de ce même règlement lorsqu’ils portent sur des manquements des organismes notifiés à leurs obligations.
« Art. 55-5. – Des agents de la direction générale de entreprises, sont habilités à rechercher et constater les infractions et les manquements à la section 4 du chapitre III du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024, lorsqu’ils sont mis en œuvre par les organismes notifiés dans le secteur du jouet tel que défini par la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets.
« Entre huit heures et vingt heures, ces agents habilités peuvent pénétrer dans les lieux à usage professionnel ou dans les lieux d’exécution d’une prestation de service. Ces agents habilités peuvent exiger la communication de documents de toute nature, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent les obtenir ou en prendre copie, par tout moyen et sur tout support, ou procéder à la saisie de ces documents en quelques mains qu’ils se trouvent.
« Ces agents habilités peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles. Ils peuvent procéder à toute audition des personnes inspectées dans l’intérêt des investigations menées. Les auditions font l’objet de procès-verbaux contresignés par les personnes entendues. En cas de refus de signer des personnes auditionnées, mention en est faite au procès-verbal.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État »
« Art. 55-6 – L’autorité notifiante pour le secteur des jouets tel que défini par la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets est compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions de la section 4 du chapitre III du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 et l’inexécution des mesures d’injonction relatives à des manquements constatés à l’aide des pouvoirs énoncés à l’article 55-5.
« Ces amendes administratives sont prononcées dans les conditions prévues au présent article et selon les plafonds des amendes administratives mentionnées à l’article 99 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024, fondées sur des constatations réalisées avec les pouvoirs mentionnés à l’article 55-5.
« Une copie du procès-verbal constatant les manquements passibles d’une amende administrative en est transmise à la personne mise en cause.
« Avant toute décision, l’autorité notifiante informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
« Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l’amende. »
La parole est à M. le ministre délégué.


