M. Vincent Louault. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 170 rectifié bis ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Cet amendement vise à établir une liste de bénéficiaires des mesures de protection prévues à l'article L. 442-2 de code de l'énergie.

Il s'agit de mettre à disposition des fournisseurs une liste actualisée des bénéficiaires des mesures de protection des consommateurs selon des modalités définies par décret. Or la définition des catégories de bénéficiaires relève non pas du domaine réglementaire, mais de la loi.

L'avis du Gouvernement est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Il est défavorable sur les deux amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 531.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 170 rectifié bis n'a plus d'objet.

L'amendement n° 311 rectifié bis, présenté par MM. V. Louault, Laménie et Chasseing, Mmes Muller-Bronn et L. Darcos, M. Capus, Mme Bessin-Guérin et M. Chevalier, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 246

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter de la publication de la présente loi. Elles sont d'ordre public.

II. – Alinéas 254 et 259

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter de la publication de la présente loi. Elles sont d'ordre public. » ;

La parole est à M. Vincent Louault.

M. Vincent Louault. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Les dispositions relatives aux informations précontractuelles ne s'appliqueront, par définition, qu'aux futurs contrats. S'agissant de celles relatives à l'exécution des contrats, il est important qu'elles s'appliquent aux contrats en cours, sans quoi les consommateurs seraient contraints de résilier leur contrat afin de bénéficier d'une meilleure protection.

L'avis de la commission est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Le principe défendu au travers de cet amendement est déjà prévu par l'article 2 du code civil.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 311 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 309 rectifié bis, présenté par MM. V. Louault, Laménie et Chasseing, Mmes Muller-Bronn, L. Darcos et Bessin-Guérin et M. Chevalier, est ainsi libellé :

Alinéa 247

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« Art. L. 442-1-2. – Par dérogation aux dispositions de l'article L. 442-1-1, des frais de résiliation peuvent être facturés, selon les modalités prévues aux cinquième à septième alinéas de l'article L. 224-15 du code de la consommation en cas de résiliation par les consommateurs finals, de leur plein gré, avant l'échéance contractuelle dans le cas des contrats à prix fixe et à durée déterminée. » ; 

La parole est à M. Vincent Louault.

M. Vincent Louault. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale du projet de loi.

Je précise que, comme pour l'électricité, l'obligation de proposer un contrat à prix fixe et à durée déterminée ne s'appliquera qu'aux fournisseurs de gaz assurant l'approvisionnement de plus de 200 000 sites. Par conséquent, ces fournisseurs pourront plus facilement trouver de nouveaux clients pour les quantités d'électricité qu'ils ont achetées et qui ne sont provisoirement plus attribuées en raison des résiliations de contrat.

J'émets donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 309 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 146 rectifié est présenté par MM. Pla, Bouad et Bourgi, Mme Conway-Mouret et MM. Omar Oili et Temal.

L'amendement n° 498 est présenté par M. Buis.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 319

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il appartient à la Commission de régulation de l'énergie, en application des dispositions de l'article L. 134-2-1, de décider des modalités d'application des différentes missions confiées au gestionnaire du réseau de transport, ainsi que de la prise en compte des coûts y afférents, en fonction du niveau de développement du marché.

La parole est à M. Sebastien Pla, pour présenter l'amendement n° 146 rectifié.

M. Sebastien Pla. Cet amendement vise à confier à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) la définition des modalités d'application des missions du gestionnaire de réseau, en fonction du niveau de maturité du marché de l'hydrogène.

Le développement des réseaux de transport d'hydrogène intervient à un stade encore précoce du marché, ce qui rend l'application immédiate et uniforme de certaines missions, telles que la gestion des congestions, difficilement opérationnelle. Une mise en œuvre trop rigide risquerait d'engendrer des contraintes administratives et des coûts prématurés, sans bénéfice avéré pour le bon fonctionnement du système.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Buis, pour présenter l'amendement n° 498.

M. Bernard Buis. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. La CRE elle-même considère que le texte proposé par le Gouvernement lui donne déjà toutes les compétences pour définir les modalités prévues dans ces amendements identiques.

Ces deux amendements étant satisfaits, la commission en demande le retrait ; à défaut, son avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. Sebastien Pla. Je retire l'amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° 146 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 498.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 61 rectifié bis est présenté par MM. Chaize et Buis, Mme Jacques, MM. Daubresse, Delia, Burgoa et D. Laurent, Mme Lassarade, M. Pointereau et Mmes M. Mercier, Belrhiti et Saint-Pé.

L'amendement n° 147 rectifié est présenté par MM. Pla, Bouad et Bourgi, Mme Conway-Mouret et MM. Omar Oili et Temal.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 365

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Art. L. 841-2-.... – Les exploitants de stockage d'hydrogène peuvent répartir dans le temps la récupération des coûts des installations de stockage au moyen de tarifs d'utilisation des installations. Cette répartition et sa méthodologie sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie selon des modalités prévues par voie réglementaire.

La parole est à Mme Micheline Jacques, pour présenter l'amendement n° 61 rectifié bis.

Mme Micheline Jacques. Par symétrie avec le nouvel article L. 111-110-6 du code de l'énergie, relatif aux gestionnaires de réseau de transport d'hydrogène, cet amendement, proposé par Patrick Chaize, vise à introduire un nouvel article L. 841-3 pour les exploitants de stockage d'hydrogène dans le titre IV du livre VIII du code de l'énergie, dédié au stockage, avec le même renvoi au pouvoir réglementaire pour définir les modalités du mécanisme de répartition intertemporelle des coûts.

Mme la présidente. La parole est à M. Sebastien Pla, pour présenter l'amendement n° 147 rectifié.

M. Sebastien Pla. Cet amendement vise à introduire dans le droit national la possibilité, dans le tarif d'utilisation, d'une répartition intertemporelle des coûts liés aux investissements pour assurer le développement des infrastructures de stockage d'hydrogène.

L'objectif est de supprimer les obstacles économiques de nature à freiner le développement d'un marché de l'hydrogène, tout en garantissant la sécurité de l'approvisionnement.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Je comprends parfaitement l'objet de ces deux amendements.

Il paraît néanmoins prématuré de prévoir une telle disposition, compte tenu du degré de maturité du marché de l'hydrogène. Par ailleurs, les utilisateurs des solutions de stockage seront a priori bien moins nombreux que les utilisateurs du réseau de transport, si bien que la répartition intertemporelle peut interroger dans ce cas.

Toutefois, dans la mesure où le règlement européen n'exclut pas cette possibilité, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Le développement du marché de l'hydrogène et les infrastructures qui y sont liées sont encore naissants. Il convient donc de permettre un maximum de souplesse pour que le marché puisse se développer le plus efficacement possible.

L'allocation intemporelle des coûts est déjà permise pour les canalisations dans le projet de loi, et les mêmes enjeux s'appliquent au stockage. Aussi fait-il sens d'y étendre cette possibilité.

L'avis du Gouvernement est donc favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Sebastien Pla, pour explication de vote.

M. Sebastien Pla. Il est important de permettre aux exploitants de stockage d'hydrogène de répartir dans le temps la récupération des coûts d'installation au regard des investissements à réaliser.

Il s'agit de ne pas imposer aux premiers utilisateurs des tarifs particulièrement prohibitifs pour financer ces premiers investissements, ce qui empêcherait le développement de l'activité, et d'encourager l'émergence des infrastructures d'hydrogène.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 61 rectifié bis et 147 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 499, présenté par M. Buis, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 411

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 555-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les inventaires du patrimoine naturel, de la connaissance du sol, de la végétation et de tout renseignement d'ordre écologique ou toute autre opération de recherche réalisés préalablement à la demande d'autorisation d'une canalisation de transport régie par le code de l'énergie ou celle visée à l'article L. 229-48 du présent code peuvent, lorsque le transporteur en fait la demande, être exécutés dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. »

La parole est à M. Bernard Buis.

M. Bernard Buis. Cet amendement, travaillé avec France Hydrogène, vise à poser une base juridique claire pour l'accès aux travaux concernés dans le cadre de travaux de construction des infrastructures de transport d'hydrogène.

Il s'agit de permettre l'application à ces opérations de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, afin de sécuriser juridiquement leur réalisation par les gestionnaires de réseaux de transport.

Une telle clarification est indispensable pour lever les obstacles opérationnels, réduire les délais administratifs et permettre le déploiement effectif des infrastructures nécessaires au développement du marché de l'hydrogène et à la transition énergétique.

L'enjeu est clair : simplifier les choses pour des infrastructures qui seront la clé de notre quête de souveraineté industrielle.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. La loi du 29 décembre 1892, dont nous nous souvenons tous (Sourires.), a pour objet de permettre à la puissance publique ou à son mandataire d'occuper temporairement des propriétés privées pour procéder à la réalisation de travaux publics.

L'opération considérée peut avoir pour but de réaliser des ouvrages susceptibles de recevoir la qualification d'ouvrage public si ceux-ci remplissent les critères définis par l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, à savoir s'ils sont affectés soit à l'usage direct du public, soit à un service public. Dans ce dernier cas, ils doivent faire l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions dudit service public.

Or le projet de loi ne consacre pas de service public de l'hydrogène. Par ailleurs, les ouvrages réalisés dans le cadre de cette occupation temporaire doivent avoir un caractère essentiellement provisoire. Cela signifie qu'ils doivent être détruits à l'issue de la période d'occupation, sauf accord et indemnisation du propriétaire, qui serait alors exproprié.

La commission considère qu'il faut tenir compte du degré de maturité du marché de l'hydrogène et ne pas répondre favorablement à toutes les demandes de la filière, qui sont parfois excessives à ce stade. N'allons pas trop vite, et procédons par étapes !

J'émets donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Buis, l'amendement n° 499 est-il maintenu ?

M. Bernard Buis. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 499 est retiré.

L'amendement n° 500, présenté par M. Buis, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 411

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L'article L. 555-2 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – En application de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, les installations annexes sont dispensées de déclaration préalable, sans préjudice du respect des dispositions dudit code et de ses documents d'application. » ;

La parole est à M. Bernard Buis.

M. Bernard Buis. Cet amendement vise à simplifier les démarches administratives en dispensant de déclaration préalable les installations annexes de réseaux de transport d'hydrogène. Il y va, là encore, de notre souveraineté énergétique.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. L'article L. 421-5 du code de l'urbanisme dispense de certaines formalités un ensemble d'installations définies par un décret en Conseil d'État en raison de leur très faible importance, de leur caractère temporaire, du besoin de confidentialité pour la sauvegarde des intérêts de la défense nationale, du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation, ou encore de leur nature et de leur implantation en mer.

Les installations visées dans cet amendement ne répondant à aucun de ces critères, la commission a émis un avis défavorable à son sujet.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Tout cela ne relève pas du domaine de la loi. J'émets donc également un avis défavorable.

M. Bernard Buis. Je retire mon amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° 500 est retiré.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 148 rectifié est présenté par MM. Pla, Bouad et Bourgi, Mme Conway-Mouret et MM. Omar Oili et Temal.

L'amendement n° 501 est présenté par M. Buis.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 413

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les canalisations de transport d'hydrogène régies par le code de l'énergie, l'autorisation prend également en compte la compatibilité du projet avec le plan de développement du réseau visé à l'article L. 832-6 du code de l'énergie. » ;

La parole est à M. Sebastien Pla, pour présenter l'amendement n° 148 rectifié.

M. Sebastien Pla. Cet amendement vise à compléter le code de l'environnement, afin que l'autorité administrative tienne compte de la compatibilité des projets de transport d'hydrogène avec le plan de développement du réseau.

Le développement des canalisations de transport d'hydrogène nécessite une adaptation des procédures d'autorisation prévues par le code de l'environnement aux spécificités de ce marché émergent. En l'état, ces procédures ne prennent pas pleinement en compte la cohérence des projets avec la planification nationale des réseaux, ce qui peut entraîner des complexités et des délais supplémentaires.

Je propose donc de compléter l'article L. 555-9 du code de l'environnement, afin que l'autorité administrative tienne compte de la compatibilité des projets de transport d'hydrogène avec le plan de développement du réseau prévu à l'article L. 832-6 du code de l'énergie.

Cette évolution permettrait de renforcer la cohérence entre planification et autorisation, de simplifier les procédures et de faciliter le déploiement progressif des infrastructures nécessaires à la transition énergétique.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Buis, pour présenter l'amendement n° 501.

M. Bernard Buis. Je le considère comme défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Aux termes de l'article L. 555-9 du code de l'environnement, il convient de prendre en compte, pour les canalisations de transport de gaz naturel, la compatibilité du projet avec les principes et les missions du service public. Or le présent projet de loi ne crée pas de service public de l'hydrogène.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Même avis défavorable.

Mm7e la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 148 rectifié et 501.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 344 rectifié, présenté par Mmes Saint-Pé et Billon, MM. Chasseing, Chauvet, Delcros et Duffourg, Mme Guidez, M. Henno et Mme Perrot, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 423

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les études techniques, notamment géotechniques, études d'ordre écologique, les inventaires du patrimoine naturel ou toute autre opération de recherche réalisés préalablement à la demande d'autorisation ou à la déclaration d'utilité publique d'une canalisation de transport mentionnée au présent article ainsi que celles mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 et à l'article L. 555-1 du code de l'environnement lorsqu'elles présentent un intérêt général au sens du présent article, peuvent être exécutées dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics. »

La parole est à Mme Denise Saint-Pé.

Mme Denise Saint-Pé. Cet amendement vise à accélérer le développement des infrastructures d'hydrogène jugées d'intérêt général, en étendant la possibilité d'occuper temporairement les propriétés privées, selon le cadre introduit par la loi du 20 décembre 1892, et couvrant déjà les infrastructures de gaz.

Le présent projet de loi étend la possibilité de déclarer d'utilité publique les infrastructures d'hydrogène lorsque celles-ci présentent un intérêt général.

Dans ce texte, mon amendement vise à étendre le cadre introduit par la loi de 1892 aux infrastructures d'hydrogène, dès lors que celles-ci remplissent les critères prévus par le code de l'environnement. L'application de ces dispositions devrait également être étendue aux projets de création et d'exploitation de stockage géologique d'hydrogène du fait de leur contribution à l'approvisionnement énergétique national ou régional, à l'expansion de l'économie nationale ou régionale ou à la défense nationale.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Nous avons déjà débattu de l'application de la loi du 29 décembre 1892. Je ne répéterai pas mes explications, mais, pour les mêmes raisons que précédemment, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 344 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 502, présenté par M. Buis, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 423

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« … – La déclaration d'utilité publique apprécie la consistance des impacts du projet sur les terrains boisés objet des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 555-27. »

La parole est à M. Bernard Buis.

M. Bernard Buis. Cet amendement, travaillé avec France Hydrogène, a deux objets : d'une part, intégrer les modalités du défrichement et du déboisement des bandes de servitude à la déclaration d'utilité publique ; d'autre part, ajouter une disposition réglementaire à l'article R. 555-32 du code de l'environnement portant sur les contenus des éléments à produire dans le cadre de la déclaration d'utilité publique.

Mon amendement procède donc d'un souci de simplification.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Je l'ai déjà indiqué, il n'existe pas, à ce stade, de service public de l'hydrogène, et le marché n'a pas atteint un stade de maturité nécessitant de construire de grandes infrastructures de transport.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Martin, ministre délégué. J'ajoute que ces modifications devraient s'intégrer plutôt au code forestier qu'au code de l'environnement.

J'émets également un avis défavorable.

M. Bernard Buis. Je le retire, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° 502 est retiré.

Je mets aux voix l'article 38, modifié.

(L'article 38 est adopté.)

Article 38
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche
Article 39 (fin)

Article 39

I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 141-5-4, il est inséré un article L. 141-5-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-5-5. – I. – À l'occasion de leur adoption ou de leur mise à jour, les documents stratégiques de façade prévus à l'article L. 219-3 du code de l'environnement et les plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26 du même code ainsi que, le cas échéant, les documents d'urbanisme applicables, notamment les plans locaux d'urbanisme mentionnés à l'article L. 151-1 dudit code, peuvent identifier, comme un sous-ensemble des zones d'accélération mentionnées à l'article L. 141-5-3 du présent code et de la cartographie mentionnée au II de l'article L. 219-5-1 du code de l'environnement, des zones dites “d'accélération renforcée pour le développement des énergies renouvelables et de stockage d'énergie dans le système électrique” s'appliquant à un ou à plusieurs types de sources d'énergie renouvelable, en donnant la priorité aux surfaces artificialisées et construites. Les collectivités territoriales concernées et le comité régional de l'énergie sont consultés pour avis sur l'identification de ces zones.

« Les installations de combustion de biomasse en sont exclues.

« En sont exclues les zones dans lesquelles les installations d'énergie renouvelable seraient susceptibles d'avoir une incidence importante sur l'environnement, notamment les sites Natura 2000 et les zones de protection en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité. Sont définies, pour chaque technologie concernée, les règles appropriées concernant les mesures d'évitement et de réduction mentionnées à l'article L. 122-6 du même code à adopter pour accueillir des installations d'énergie renouvelable.

« II. – Au sein des zones d'accélération renforcée définies au I, les projets d'installations de production d'énergie renouvelable et de stockage d'énergie dans le système électrique respectant les mesures d'évitement et de réduction appropriées mentionnées au même I sont dispensés de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement de l'évaluation des incidences Natura 2000 définie à l'article L. 414-4 du même code. Cette dispense ne s'applique pas aux projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo, ou lorsqu'un État susceptible d'être touché de manière notable le demande.

« Tout projet d'installation fait l'objet d'un examen préalable par l'autorité administrative, au regard d'un dossier établi par le maître d'ouvrage présentant le projet et les mesures envisagées, afin de déterminer s'il est fortement susceptible d'avoir une incidence négative imprévue importante appréciée au regard d'éléments nouveaux, spécifiques au projet, et ne pouvant raisonnablement être identifiés lors de l'évaluation environnementale du plan, qui n'aurait pas été recensée lors de cette évaluation définissant la zone d'accélération renforcée dans laquelle il est envisagé de l'implanter.

« L'examen préalable relatif aux demandes de nouvelles installations d'énergie renouvelable est achevé dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle suffisamment d'informations nécessaires à cette fin ont été déposées. Toutefois, s'agissant des demandes concernant les installations d'une puissance électrique inférieure à 150 kilowattheures et des nouvelles demandes de rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d'énergie renouvelable, l'examen préalable est achevé dans un délai de trente jours. À l'issue de l'examen préalable, les demandes sont acceptées d'un point de vue environnemental sans qu'une décision expresse de l'autorité compétente ne soit requise.

« Si l'examen préalable conclut à l'existence d'un risque défini au deuxième alinéa du présent II, le projet ne peut bénéficier de la dispense mentionnée au premier alinéa. Les projets éoliens et photovoltaïques solaires peuvent néanmoins, dans des circonstances justifiées, bénéficier de cette dispense, à condition que des mesures d'évitement et de réduction proportionnées ou, si de telles mesures ne sont pas disponibles, des mesures compensatoires adéquates ou, en l'absence de mesures compensatoires disponibles, des mesures de compensation financière afin de remédier à toute incidence négative, soient proposées par le maître d'ouvrage.

« III. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;

2° Le I de l'article L. 321-6 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également définir les zones d'infrastructures de réseau et les règles appropriées destinées aux projets nationaux et interrégionaux de création ou de renforcement d'ouvrages nécessaires à l'intégration de l'énergie renouvelable dans le système électrique, prévues à l'article L. 342-5-1. Ces zones et ces règles sont soumises à l'approbation préalable de l'autorité administrative compétente, qui peut demander des modifications ou des compléments. » ;

b) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de la définition des zones d'infrastructure de réseau et des règles appropriées destinées aux projets nationaux et interrégionaux de création ou de renforcement d'ouvrages nécessaires à l'intégration de l'énergie renouvelable dans le système électrique prévues au même article L. 342-5-1, » ;

3° L'article L. 342-3 est ainsi modifié :

a) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également définir les zones d'infrastructure de réseau et les règles appropriées destinées aux projets régionaux de création ou de renforcement d'ouvrages nécessaires à l'intégration de l'énergie renouvelable dans le système électrique, prévues à l'article L. 342-5-1. » ;

b) La première phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « ainsi que les zones d'infrastructures de réseau et les règles appropriées destinées aux projets régionaux de création ou de renforcement d'ouvrages nécessaires à l'intégration de l'énergie renouvelable dans le système électrique, prévues au même article L. 342-5-1 » ;

4° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre III est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Zones d'infrastructures de réseau

« Art. L. 342-5-1. – Le schéma décennal de développement du réseau prévu à l'article L. 321-6, les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévus à l'article L. 342-3 et les documents stratégiques de façade prévus à l'article L. 219-3 du code de l'environnement peuvent prévoir, après consultation des exploitants de systèmes d'infrastructures pertinents, des zones d'infrastructures de réseau destinées aux projets de création ou de renforcement d'ouvrages nécessaires à l'intégration de l'énergie renouvelable dans le système électrique.

« Les zones d'infrastructures de réseau respectent les conditions suivantes :

« 1° Elles sont identifiées en appui et en complément des zones d'accélération renforcée définies à l'article L. 141-5-5 du présent code et permettent l'intégration des énergies renouvelables dans le système électrique ;

« 2° Elles évitent les sites Natura 2000 et les zones de protection en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité, sauf s'il n'existe pas d'autres solutions proportionnées pour le déploiement de ces projets ;

« 3° Elles tiennent compte de l'implantation des infrastructures déjà existantes et privilégient le regroupement d'infrastructures.

« Le schéma décennal de développement du réseau prévu à l'article L. 321-6, les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévus à l'article L. 342-3 et les documents stratégiques de façade prévus à l'article L. 219-3 du code de l'environnement définissent des règles appropriées et proportionnées concernant les mesures prévues pour éviter ou réduire les incidences négatives notables mentionnées à l'article L. 122-6 du même code à adopter pour le développement des projets d'infrastructures de réseau.

« Les modalités d'identification et de délimitation des zones d'infrastructures de réseau sont précisées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 342-5-2. – I. – Les projets d'infrastructures de réseau nécessaires à l'intégration des installations d'énergie renouvelable dans le système électrique prévus dans le périmètre des zones d'infrastructures de réseau définies à l'article L. 342-5-1 peuvent, dans des circonstances justifiées, être dispensés de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement et de l'évaluation des incidences Natura 2000 prévue à l'article L. 414-4 du même code lorsqu'ils répondent aux conditions suivantes :

« 1° L'ensemble des ouvrages constitutifs du projet de réseau s'inscrit dans le périmètre d'une ou de plusieurs zones d'infrastructures de réseau ;

« 2° Les caractéristiques du projet sont conformes aux règles d'évitement et de réduction définies par la zone d'infrastructures de réseau dans le périmètre de laquelle il s'insère.

« Cette dispense ne s'applique pas aux projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo, ou lorsqu'un État susceptible d'être touché de manière notable le demande.

« II. – Lorsqu'il est dispensé d'évaluation environnementale en application du I du présent article, le projet de réseau fait l'objet d'un examen préalable par l'autorité administrative, afin de déterminer s'il est fortement susceptible d'entraîner une incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale des zones géographiques où il est envisagé de l'implanter, qui n'aurait pas été recensée lors de l'évaluation environnementale et de l'évaluation des incidences Natura 2000 réalisées pour l'adoption des plans désignant les zones d'infrastructures de réseau définies à l'article L. 342-5-1.

« Si l'examen préalable conclut que le projet est fortement susceptible d'entraîner une incidence négative imprévue importante, l'autorité compétente, pour autoriser le projet, prescrit des mesures pour éviter ou réduire les incidences négatives notables proportionnées et adéquates pour y remédier. Lorsqu'il n'est pas possible d'appliquer ces mesures, cette même autorité prescrit des mesures compensatoires adéquates à mettre en œuvre par l'exploitant. En l'absence d'autres mesures compensatoires disponibles, celles-ci peuvent prendre la forme d'une compensation financière en faveur de programmes de protection des espèces et des habitats visant à maintenir ou à améliorer l'état de conservation des espèces touchées.

« III. – Lorsque l'intégration des énergies renouvelables dans le système électrique rend nécessaire un projet dont l'objet est de modifier ou de renforcer des ouvrages existants dans une zone d'infrastructures de réseau définie à l'article L. 342-5-1 et qu'il répond aux conditions définies au I du présent article, l'examen préalable se limite aux incidences potentielles découlant de la modification ou de l'extension envisagées par rapport à l'infrastructure de réseau initiale.

« Lorsque l'intégration des énergies renouvelables dans le système électrique rend nécessaire un projet de modification ou de renforcement d'une infrastructure de réseau existant en dehors des zones d'infrastructures de réseau, l'examen au cas par cas ou l'évaluation environnementale du projet mentionnés à l'article L. 122-1 du code de l'environnement se limitent aux incidences potentielles découlant de la modification ou de l'extension envisagées par rapport à l'infrastructure de réseau initiale.

« IV. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

II. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le IV de l'article L. 122-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le rééquipement d'une installation de production d'énergie renouvelable au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, tel que défini par la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte), est soumis à l'examen préalable prévu au II de l'article L. 141-5-5 du code de l'énergie, à l'analyse de la nécessité d'une évaluation des incidences sur l'environnement prévue au même article L. 141-5-5, ou à une évaluation des incidences sur l'environnement au sens du présent chapitre, ces procédures se limitent aux incidences potentielles découlant d'une modification ou d'une extension par rapport au projet initial. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent alinéa. » ;

1° Avant le dernier alinéa du II de l'article L. 219-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le document stratégique de façade peut également définir les zones d'accélération renforcée et les règles appropriées prévues à l'article L. 141-5-5 du code de l'énergie, ainsi que les zones d'infrastructures de réseau et les règles appropriées prévues à l'article L. 342-5-1 du même code. » ;

2° Après le 2° bis du II de l'article L. 229-26, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter Les zones d'accélération renforcée et les règles appropriées prévues à l'article L. 141-5-5 du même code ; ».