M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Je comprends parfaitement l’objectif recherché par la commission, à savoir protéger le producteur des techniques de picking imposées par la grande distribution et éviter que des camions ne roulent faiblement chargés.
Je formulerai toutefois deux remarques.
En premier lieu, il s’agit là de ce que l’on appelle un avantage sans contrepartie, pratique qui est d’ores et déjà interdite par la loi. Il faut en tenir compte dans la réflexion.
En second lieu, et vous le savez mieux que quiconque, monsieur le rapporteur, la filière des fruits et légumes dont il est question a beaucoup recours aux pratiques dites non contractuelles. Ainsi, à Rungis, on peut acheter des fruits et des légumes sans contrat. En d’autres termes, alourdir les obligations contractuelles entrerait en contradiction avec la pratique de la filière.
Il s’agit là non pas d’une opposition de principe à votre position, monsieur le rapporteur, mais bien davantage d’une question de droit et de pratique juridique.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Sans vouloir être redondant, je ferai tout de même remarquer que ce ne serait pas la première fois que la loi serait bavarde ! Faire figurer dans le texte cette précision, après en avoir débattu comme nous l’avons fait, permettra à tous ceux qui auront à juger de se référer à nos discussions.
Par ailleurs, il est indéniable que, dans notre pays, la grande distribution est aujourd’hui toute puissante.
M. Laurent Duplomb, rapporteur. En effet : la centrale européenne du distributeur Leclerc s’est vue infliger hier une amende de 33 millions d’euros, pour des pratiques qui s’apparentent à de la concurrence déloyale. Certains acteurs, profitant d’être le pot de fer contre le pot de terre, se permettent de faire à leurs fournisseurs des demandes malvenues.
S’il faut être trop bavard et trop précis pour sortir, enfin, de cette situation qui permet à la grande distribution de pressuriser les fournisseurs en les menaçant de les déréférencer et de ne plus faire appel à eux, quitte à jouer un tant soit peu les Robin des bois, eh bien tant mieux !
M. Michel Savin. Très bien !
M. le président. L’amendement n° 535, présenté par MM. Duplomb et Gremillet et Mme Housseau, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 15
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Les trente-neuvième et quarantième lignes du tableau du second alinéa du 4° du I de l’article L. 950-1 sont remplacées par six lignes ainsi rédigées :
«
L. 443-1 |
l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 |
L. 443-2 |
la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche |
L. 443-3 |
l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 |
L. 443-4 |
l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 |
L. 443-5 |
la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche |
L. 443-6 et L. 443-7 |
l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 |
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Cet amendement de coordination vise à rendre les dispositions de l’article 22 applicables à Wallis-et-Futuna.
M. le président. Je mets aux voix l’article 22, modifié.
(L’article 22 est adopté.)
Article 23
I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 411-1 est ainsi rédigé :
« 2° D’appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle ; à cet effet, l’Institut est chargé :
« a) De réceptionner les dépôts des demandes de titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, de procéder à leur examen et à leur délivrance ou leur enregistrement et d’assurer la surveillance de leur maintien ;
« b) De connaître des demandes en nullité et en déchéance de marques mentionnées au I de l’article L. 716-5 ainsi que des oppositions formées à l’encontre des brevets d’invention ;
« c) D’assurer la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ;
« d) D’exercer, en application du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753, les missions d’autorité compétente pour les procédures d’enregistrement des indications géographiques mentionnées à l’article L. 721-2 du présent code, de modification de leurs cahiers des charges et d’annulation de leurs enregistrements, ainsi que pour la vérification de la conformité des produits aux cahiers des charges ; »
2° Après la seconde occurrence du mot : « industrielle », la fin du premier alinéa de l’article L. 411-4 est ainsi rédigée : « ainsi qu’à l’occasion de la phase nationale de la procédure d’enregistrement des indications géographiques mentionnées à l’article L. 721-2, de la modification de leurs cahiers des charges, de l’annulation de leur enregistrement et lorsqu’il exerce les missions d’autorité compétente chargée de la vérification de la conformité du produit aux cahiers des charges » ;
3° Le chapitre Ier du titre II du livre VII est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« Généralités
« Section 1
« Appellations d’origine
« Art. L. 721-1. – Les appellations d’origine sont définies à l’article L. 431-1 du code de la consommation.
« Section 2
« Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux
« Art. L. 721-2. – Bénéficie de la protection au titre d’une indication géographique, la dénomination d’un produit artisanal ou industriel ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement satisfaisant aux conditions fixées par le règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753.
« Cette protection est accordée, sous réserve de la décision favorable du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, par la décision d’enregistrement de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle conformément à l’article 29 du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité ou, le cas échéant, de la Commission européenne en application de son article 30.
« Le rejet de la demande d’enregistrement par cet Office ou, le cas échéant, par la Commission européenne, annule la décision favorable du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
« Art. L. 721-3. – La demande d’enregistrement d’une indication géographique ou de modification du cahier des charges d’une indication géographique enregistrée est déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle par un groupement de producteurs, un producteur unique ou toute autre entité désignée, dans les conditions définies à l’article 8 du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753.
« L’examen de la demande d’enregistrement prévue à l’article 14 du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité, la procédure nationale d’opposition prévue à son article 15 et la demande de modification du cahier des charges prévue à son article 31 sont conduits par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
« La décision favorable du directeur général de l’Institut à la demande d’enregistrement ainsi que le cahier des charges sur lequel elle est fondée sont publiés au Bulletin officiel de la propriété industrielle et un avis relatif à cette publication est inséré au Journal officiel.
« Art. L. 721-4. – Le groupement de producteurs a pour mission la défense et la gestion d’un produit bénéficiant d’une indication géographique. Il peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits. Cette mission est exercée de manière indépendante de ses autres fonctions lorsqu’elles ne concernent pas la défense des droits collectifs des producteurs de l’indication géographique. Ses règles de composition et de fonctionnement assurent la représentativité des producteurs pour chacun des produits concernés. Lors de l’examen de la demande d’enregistrement, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle s’assure de la représentativité des producteurs au sein du groupement pour le produit concerné.
« La décision favorable mentionnée à l’article L. 721-3 emporte reconnaissance du groupement de producteurs qui a fait la demande d’enregistrement comme organisme chargé de la défense et de la gestion du produit bénéficiant de l’indication géographique.
« Art. L. 721-5. – Le groupement de producteurs contribue à la mission d’intérêt général de préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus.
« Il assure les missions définies au paragraphe 2 de l’article 45 du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753. Pour chaque produit bénéficiant d’une indication géographique, il est également chargé :
« 1° De s’assurer que les opérations de contrôle des producteurs par les organismes de certification et les personnes physiques mentionnés à l’article L. 721-9 du présent code sont effectuées dans les conditions déterminées par le cahier des charges ;
« 2° De s’assurer de la prise en compte de la représentativité des producteurs par ses règles de composition et de fonctionnement ;
« 3° D’informer l’Institut national de la propriété industrielle des résultats des contrôles effectués ou de tout autre événement susceptible d’avoir une incidence sur la liste des producteurs certifiés mentionnée à l’article L. 721-6 ;
« 4° D’exclure tout producteur dont la certification n’a pas été octroyée par l’organisme de certification, ou qui a été retiré par l’Institut national de la propriété industrielle de la liste des producteurs certifiés en application de l’article L. 721-9 ;
« 5° De participer aux actions de défense, de protection et de valorisation de l’indication géographique, des produits et du savoir-faire du secteur ainsi qu’à la connaissance qualitative et quantitative de ce dernier.
« Dans le cas où le groupement de producteurs n’exerce pas ces missions et après une mise en demeure par l’Institut national de la propriété industrielle restée infructueuse, l’Institut peut engager une procédure d’annulation de l’enregistrement ou suspendre le droit du groupement de producteurs d’utiliser l’indication géographique.
« Art. L. 721-6. – Tout producteur qui en fait la demande est membre de droit du groupement de producteurs dès lors qu’il respecte le cahier des charges de l’indication géographique.
« Un producteur ne peut se prévaloir d’une indication géographique que s’il a obtenu une certification conformément à l’article L. 721-9.
« L’Institut national de la propriété intellectuelle tient à jour la liste des producteurs certifiés et la publie selon des modalités définies par décret.
« Art. L. 721-7. – La demande en annulation de l’enregistrement d’une indication géographique prévue à l’article 32 du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 est déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle.
« Art. L. 721-8. – Sans préjudice des articles L. 431-2 du code de la consommation et L. 722-1 du présent code, les indications géographiques enregistrées sont protégées contre les atteintes définies à l’article 40 du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753.
« Art. L. 721-9. – I. – L’Institut national de la propriété industrielle peut déléguer sa mission de vérification de la conformité du produit au cahier des charges, mentionnée à l’article L. 411-1, à des organismes de certification ou des personnes physiques.
« Pour bénéficier de cette délégation, ils sont accrédités par le Comité français d’accréditation ou par un autre organisme national d’accréditation défini à l’article 1er du règlement (CE) 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil et signataire d’un accord de reconnaissance multilatéral signé dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation couvrant la certification considérée.
« II. – Les organismes de certification effectuent les opérations de contrôle conformément au plan de contrôle annexé au cahier des charges. Ils transmettent leur rapport au producteur concerné et au groupement de producteurs.
« III. – Les organismes de certification décident de l’octroi, du maintien et de l’extension de la certification. En cas de manquements au cahier des charges, ils peuvent, après avoir mis le producteur concerné en état de produire des observations, prononcer le refus, la réduction, la suspension ou le retrait de la certification.
« En cas de suspension ou de retrait de la certification d’un producteur, ou en cas d’arrêt de la certification demandée par le producteur, l’Institut national de la propriété industrielle le retire de la liste des producteurs certifiés mentionnée à l’article L. 721-6.
« Art. L. 721-10. – Le montant des redevances perçues à l’occasion d’une opposition à l’enregistrement d’une indication géographique ou à la modification de son cahier des charges peut être réduit lorsque l’opposant est une entreprise individuelle ou une petite ou moyenne entreprise.
« Le bénéfice de la réduction est acquis sur simple déclaration.
« Est dispensé du versement de redevances le groupement de producteurs ou le producteur unique qui dépose une demande en annulation de l’indication géographique dont il assure la défense et la gestion ou forme une opposition à une demande de modification du cahier des charges ou d’annulation de l’indication géographique dont il assure la défense et la gestion.
« Est également dispensé d’un tel versement l’Institut national de la propriété industrielle lorsqu’il engage une procédure d’annulation de sa propre initiative.
« Art. L. 721-11. – Les modalités d’application de la présente section sont déterminées par un décret en Conseil d’État. » ;
4° L’article L. 722-1 est ainsi modifié :
a) Au a, la référence : « L. 115-1 » est remplacée par la référence : « L. 431-1 » ;
b) Le b est abrogé ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « transbordement, », sont insérés les mots : « le transit, » ;
5° L’article L. 811-1-1 est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du 2° est ainsi modifié :
– la deuxième ligne est ainsi rédigée :
« |
Article L. 411-1 |
la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche |
» ; |
– la quatrième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
Article L. 411-4 |
Loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche |
|
Article L. 411-5 |
Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 |
» ; |
b) Le a du 5° est ainsi modifié :
– le tableau du deuxième alinéa est complété par deux lignes ainsi rédigées :
« |
Articles L. 721-1 à L. 721-11 |
Loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche |
|
Article L. 722-1 |
Loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche |
» ; |
– le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les règles applicables en métropole en application du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »
II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 431-4 est abrogé ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 431-6 est supprimé ;
3° À l’article L. 431-7, les mots : « aux deux premiers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » et les mots : « les articles L. 431-2 et L. 431-4 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 431-2 » ;
4° L’article L. 453-2 est abrogé ;
5° Au 1° de l’article L. 455-2, la référence : « L. 431-4, » est supprimée.
II bis (nouveau). – Au dix-septième alinéa du b du 3° du II de l’article L. 123-11-3 du code de commerce, la référence : « L. 453-2 » est supprimée.
III. – Les indications géographiques ayant fait l’objet de la notification prévue au paragraphe 2 de l’article 70 du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 sont protégées au niveau national jusqu’à la décision devenue définitive de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle ou, le cas échéant, de la Commission européenne.
Les demandes d’homologation du cahier des charges des indications géographiques déposées antérieurement au 1er décembre 2025 sont examinées selon la procédure applicable à la date de leur dépôt.
M. le président. L’amendement n° 271, présenté par Mme Espagnac, MM. Redon-Sarrazy, M. Weber, Devinaz, Jacquin et Cozic, Mmes Linkenheld et Lubin, M. Michau, Mme S. Robert, M. Tissot, Mme Conconne, MM. Fichet et Gillé, Mme Le Houerou, MM. Mérillou, Montaugé, Ouizille, Uzenat, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa de l’article 411-1, les mots : « placé auprès du ministre chargé de la propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « sous la tutelle du ministre chargé de la propriété industrielle pour l’ensemble de ses missions » ;
La parole est à Mme Frédérique Espagnac.
Mme Frédérique Espagnac. Sur le modèle de l’Inao (Institut national de l’origine et de la qualité), qui est placé sous la tutelle de l’État, plus précisément celle du ministère de l’agriculture, nous souhaitons préciser que, pour l’ensemble de ses missions, l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) doit être soumis à l’autorité du ministère chargé de la propriété industrielle.
Les filières professionnelles nous alertent sur les dérives de l’Inpi depuis plusieurs années. Il n’est qu’à voir le nombre de questions écrites émanant du Sénat et de l’Assemblée nationale sur ce sujet. Sans intervention de notre part, les contentieux se feront directement auprès de la Commission européenne, ce qui serait un problème.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, qui est satisfait par l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour explication de vote.
Mme Frédérique Espagnac. Je maintiens cet amendement, qui à mon sens n’est pas satisfait par l’article cité.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 194 rectifié bis est présenté par MM. Anglars, Burgoa, Panunzi et Khalifé, Mmes Lassarade et Dumas, MM. A. Marc et Chasseing, Mme Canayer, MM. Genet, Delia et Pellevat, Mmes Muller-Bronn, Berthet et Belrhiti, M. Margueritte, Mmes Imbert et Romagny, MM. Pointereau, Séné, Hingray, Lefèvre et D. Laurent, Mme Dumont, M. Gremillet et Mme Joseph.
L’amendement n° 281 est présenté par Mme Espagnac, MM. Redon-Sarrazy, M. Weber, Devinaz, Jacquin et Cozic, Mmes Linkenheld et Lubin, M. Michau, Mme S. Robert, M. Tissot, Mme Conconne, MM. Fichet et Gillé, Mme Le Houerou, MM. Mérillou, Montaugé, Ouizille, Uzenat, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 536 est présenté par MM. Duplomb et Gremillet et Mme Housseau, au nom de la commission des affaires économiques.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 20 :
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Parmi les autres entités prévues par l’article 8 du règlement mentionné à l’alinéa précédent figurent les collectivités territoriales. Leur demande d’enregistrement doit être motivée. »
La parole est à M. Jean-Claude Anglars, pour présenter l’amendement n° 194 rectifié bis.
M. Jean-Claude Anglars. Il convient de répondre à l’enjeu d’une extension de la gestion des indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux (IGPIA).
En adoptant cet amendement, nous offrirons à chaque collectivité territoriale concernée le pouvoir d’enregistrer une IGPIA auprès de l’Institut national de la propriété industrielle.
Cette proposition s’appuie sur l’engagement historique des collectivités dans l’accompagnement des démarches de labellisation – le couteau de Laguiole, dont j’ai déjà parlé, illustre parfaitement cette dynamique. (Marques d’appréciation sur diverses travées.)
S’inscrivant dans une démarche territoriale, économique et artisanale d’excellence, cette labellisation a bénéficié du soutien actif de la commune de Laguiole, ainsi que des entreprises locales fédérées au sein du syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de Laguiole.
Le dispositif proposé respecte les règles d’organisation nationale prévues par le règlement européen pour chaque État membre.
M. le président. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° 281.
Mme Frédérique Espagnac. Nous proposons de doter les collectivités territoriales d’une véritable capacité de promouvoir une IGPIA, mais aussi de la gérer. Au Portugal, c’est déjà le cas des communes de Barcelos pour les céramiques et d’Estremoz pour les figurines. En France, cela répondrait à la demande d’un certain nombre de territoires ; je pense notamment à Saint-Amand-en-Puisaye et à la communauté de communes de Puisaye-Forterre.
C’est une nécessité, car ce dispositif n’existe pas encore dans notre pays.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 536.
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements identiques. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)
En effet, l’article 8 du règlement relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels permet déjà à une autorité locale ou régionale désignée par un État membre d’être réputée auteur d’une demande d’enregistrement d’une indication géographique. Votre demande est donc déjà satisfaite par le droit européen, mesdames, messieurs les sénateurs.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 194 rectifié bis, 281 et 536.
(Les amendements sont adoptés.)


