M. le président. L’amendement n° 370, présenté par MM. Gay et Lahellec, Mme Margaté, MM. Basquin et Corbisez, Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Produit financier : tout instrument financier, service d’investissement, produit d’épargne, contrat d’assurance ou produit assimilé, y compris lorsqu’il est présenté comme comportant des caractéristiques environnementales ou sociales au sens du droit de l’Union européenne. » ;

II. – Alinéa 15

Remplacer les mots :

ou du service

par les mots :

, du service ou du produit financier

La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.

Mme Marie-Claude Varaillas. L’article 20 marque un tournant, celui-ci nécessaire, dans la régularisation des allégations environnementales. Cependant, son efficacité restera inaboutie si nous maintenons une distinction artificielle entre les biens de consommation et les produits financiers.

En effet, pour lutter contre le greenwashing, encore faut-il que la loi définisse clairement ce qu’elle régule. Aujourd’hui, le code de la consommation reste flou sur la nature juridique des produits financiers. Cette zone grise est une aubaine pour les départements marketing des banques, qui s’y engouffrent pour verdir leur bilan sans contrainte réelle.

Cet amendement vise donc à inscrire une définition du produit financier dans l’article liminaire du code de la consommation. On ne peut pas, d’un côté, interdire à un fabricant d’affirmer qu’un produit est écologique sans preuve solide et, de l’autre, laisser prospérer des fonds présentés comme verts, dont l’impact réel reste opaque ou discutable.

Il convient d’intégrer explicitement les produits financiers dans le champ des dispositions relatives aux allégations environnementales et aux pratiques commerciales trompeuses. Il s’agit d’éviter une faille, sans pour autant créer de régime exorbitant.

Dans un contexte où la finance durable connaît une croissance rapide et où les stratégies d’affichage environnemental deviennent un argument commercial central, nous avons la responsabilité de protéger non seulement le consommateur, mais aussi l’épargnant. La transition écologique ne peut pas reposer sur des promesses floues. Elle exige de la confiance : celle-ci suppose des règles claires pour tous les secteurs, y compris la finance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, et ce pour une raison simple : l’article 20 a pour objet d’améliorer la lutte contre l’écoblanchiment en transposant une directive européenne qui s’applique aux biens et aux services.

Spécifiquement, la régulation de l’écoblanchiment des produits financiers repose sur un corpus de normes européennes, par exemple le règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, dit SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), la taxinomie européenne ou encore la directive CSRD.

Ma chère collègue, comme nombre d’entre nous, je partage votre objectif de lutte contre les fausses allégations environnementales en matière de produits financiers. Toutefois, il ne paraît pas nécessaire de mentionner explicitement ces derniers à l’article 20, d’autant qu’une telle mention n’est pas prévue par la directive européenne.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Il est également défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 370.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques et d’un sous-amendement.

L’amendement n° 95 est présenté par Mme de Cidrac, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

L’amendement n° 404 est présenté par MM. Fernique, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 9, première phrase

Supprimer les mots :

lorsqu’elle est d’une durée supérieure à deux ans

II. – Alinéa 45

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 50, première phrase

Supprimer les mots :

lorsqu’elle est d’une durée supérieure à deux ans

La parole est à Mme la rapporteure pour avis, pour présenter l’amendement n° 95.

Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Afin d’éviter toute confusion avec la garantie légale de conformité, nous proposons de maintenir une durée minimale de deux ans pour la garantie commerciale de durabilité, dont je rappelle qu’elle est obligatoire.

M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l’amendement n° 404.

M. Jacques Fernique. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n° 517, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement 95

1° Après les alinéas 3 et 8

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

et après les mots :

relatives à la garantie légale

insérer les mots :

de conformité

2° Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Compléter cet alinéa par les mots :

et après les mots : « pendant la période indiquée dans l’offre de garantie de durabilité » sont insérés les mots « , qui doit être supérieure à deux ans »

3° Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Alinéa 56

Remplacer les mots :

Lorsque le producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité d’une durée de plus de deux ans s’appliquant à l’ensemble du bien et met cette information à disposition du professionnel, ce dernier indique également au consommateur, au moyen du label harmonisé mentionné au 5° du même article L. 221-5, que le bien bénéficie de cette garantie, la durée de celle-ci et l’existence de la garantie légale de conformité

par les mots :

Le cas échéant, il lui communique le label harmonisé mentionné au 5° de l’article L. 221-5

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Ce sous-amendement vise à préciser la rédaction des amendements identiques.

Sous réserve de son adoption, le Gouvernement émet un avis favorable sur ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable sur le sous-amendement n° 517 ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. La commission émet un avis favorable sur ce sous-amendement, qui tend à préciser les modalités de mise en application du dispositif et, par conséquent, à le rendre plus opérationnel.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 517.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 95 et 404, modifiés.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 371, présenté par MM. Gay et Lahellec, Mme Margaté, MM. Basquin et Corbisez, Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 18

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 121-2, il est inséré un article L. 121-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 121-2-… – Sont soumises aux dispositions de la présente section relatives aux allégations environnementales et aux pratiques commerciales trompeuses les communications commerciales portant sur des produits financiers, des services d’investissement, des produits d’épargne ou des contrats d’assurance, dès lors que ces communications font état de caractéristiques ou de performances environnementales, climatiques ou sociales. » ;

La parole est à M. Alexandre Basquin.

M. Alexandre Basquin. Cet amendement vise à répondre à une difficulté très concrète : l’ambiguïté juridique qui entoure aujourd’hui les communications commerciales portant sur des produits financiers présentés comme verts, durables ou responsables. Il importe de lever toute incertitude sur l’applicabilité des dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses.

Dans les faits, face à une plainte pour publicité mensongère, certains acteurs financiers soutiennent que seul le cadre sectoriel de l’Autorité des marchés financiers serait applicable, et non le droit commun de la consommation. Cette lecture entretient une zone grise dont il est temps de sortir.

Par conséquent, nous affirmons un principe simple : dès lors qu’un produit financier est promu en mettant en avant des caractéristiques environnementales, climatiques ou sociales, il doit respecter les mêmes exigences de loyauté, de transparence et de vérifiabilité que n’importe quel autre produit ou service.

M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Pour les raisons que j’ai développées au sujet de l’amendement n° 370, la commission a également émis un avis défavorable sur cet amendement-ci.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Les produits et services financiers étant déjà couverts par le champ d’application de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 371.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 304 rectifié, présenté par M. Séné, Mmes Schalck et Muller-Bronn, MM. Kern, Burgoa et Genet, Mme Imbert, M. Margueritte, Mmes P. Martin et Romagny et M. Panunzi, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 23

Remplacer le mot :

certification

par les mots :

vérification par une tierce partie indépendante

II. – Alinéa 63

Supprimer les mots :

relève d’un système de certification et

III. – Alinéa 64

Remplacer le mot :

certification

par les mots :

vérification par une tierce partie indépendante

La parole est à M. Marc Séné.

M. Marc Séné. L’article 20 encadre les conditions d’utilisation des labels de développement durable, afin de renforcer leur crédibilité et d’éviter toute pratique trompeuse à l’égard des consommateurs. À cette fin, il prévoit que le respect des exigences attachées à ces labels relève d’un système de certification.

Toutefois, comme le souligne expressément l’étude d’impact, le dispositif envisagé par le Gouvernement ne relève pas du régime juridique de la certification de conformité.

Dans ces conditions, le maintien dans la loi de la référence à un système de certification crée une ambiguïté juridique manifeste, susceptible d’entraîner une insécurité juridique pour les opérateurs économiques comme pour les autorités de contrôle. La rédaction actuelle expose le dispositif à un risque d’interprétation contradictoire et à des contentieux inutiles.

Au-delà de cette incohérence normative, le recours à un système de certification au sens du droit de la consommation entraînerait des contraintes administratives et des coûts significatifs, mécaniquement répercutés sur les entreprises, en particulier les PME.

Nous proposons donc d’aligner la rédaction de cet article sur l’intention clairement exprimée par le Gouvernement dans l’étude d’impact, en supprimant toute référence à un système de certification au profit d’un dispositif de vérification par une tierce partie indépendante, conforme à la directive européenne transposée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Les systèmes de certification obéissent à des exigences particulièrement strictes. Jusqu’à présent, la labellisation environnementale n’était pas encadrée. Le droit européen fixe des exigences pour les labels qui doivent être délivrées par un tiers indépendant, mais celles-ci sont toutefois moins fortes que pour la certification, puisque l’organisme qui les délivre n’a pas l’obligation d’être accrédité auprès du Comité français d’accréditation (Cofrac).

Par conséquent, pour des raisons de lisibilité et de facilitation, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Même avis.

M. Marc Séné. Je le retire, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 304 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 20, modifié.

(Larticle 20 est adopté.)

Article 20
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche
Article 22

Article 21

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La section 9 du chapitre IX du titre II du livre II est abrogée ;

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 541-9-1 est ainsi rédigé :

« Il est interdit de faire figurer sur un produit, un emballage ou tout support les mentions “biodégradable”, “respectueux de l’environnement” ou toute autre mention équivalente si cette allégation porte sur un produit ou un emballage dont l’excellente performance environnementale au sens du 4° bis de l’article L. 121-4 du code de la consommation n’est pas démontrée ou, lorsqu’elle l’est, est sans lien avec l’allégation. Cette allégation constitue une pratique commerciale trompeuse mentionnée au même 4° bis. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 541-9-4-1, après la référence : « L. 541-9-1 », sont insérés les mots : « , à l’exception de celle prévue à son quatrième alinéa, ».

II. – Le 28° de l’article L. 511-7 du code de la consommation est complété par les mots : « , à l’exception de son quatrième alinéa ».

III. – Le présent article entre en vigueur le 27 septembre 2026.

M. le président. L’amendement n° 117, présenté par MM. Fernique, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Il est interdit de faire figurer sur un produit ou sur un emballage les mentions “biodégradable”, “respectueux de l’environnement” ou toute autre mention équivalente. Sur tout autre support, il est interdit de faire figurer les mentions “biodégradable”, “respectueux de l’environnement” ou toute autre mention équivalente si cette allégation porte sur un produit ou sur un emballage dont l’excellente performance environnementale au sens du 4° bis de l’article L. 121-4 du code de la consommation n’est pas démontrée, ou, lorsqu’elle l’est, est sans lien avec l’allégation. Une telle allégation constitue une pratique commerciale trompeuse au sens du même 4° bis. » ;

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. La DGCCRF a récemment constaté une utilisation récurrente, par des producteurs ou des distributeurs, d’allégations trop générales, imprécises ou non justifiées. On constate aussi un accroissement dans les rayons de mentions telles que « plastique biodégradable », qui induisent en erreur les consommateurs et sont contraires à la législation.

Cet amendement vise donc à renforcer les dispositifs de lutte contre les allégations environnementales trompeuses.

Depuis la loi Agec, la France s’est dotée d’un cadre juridique spécifique pour lutter contre le greenwashing et garantir une information sincère, claire et non trompeuse des consommateurs. La directive de 2024, quand bien même elle accorde une meilleure protection contre les pratiques déloyales, ouvre aussi la possibilité d’avoir recours à des mentions assimilables à du greenwashing. Elle est de ce point de vue moins restrictive que notre droit interne.

Il nous semble donc essentiel de conserver les dispositions plus protectrices de la loi Agec : interdiction ferme des mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement » ou équivalentes.

Nous aurons largement le temps d’y revenir lors de l’examen de l’article 48, mais je tiens dès maintenant à rappeler que la majorité des plastiques dits biodégradables ne le sont pas dans les conditions que l’on trouve dans la nature : elles ne le sont que dans celles des composteurs industriels. Par conséquent, une fois dans l’environnement, ces plastiques relâchent des additifs chimiques et représentent une menace pour les sols et pour la biodiversité terrestre et marine.

M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Il est défavorable, car la disposition proposée est contraire au droit européen.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Le Gouvernement comprend et partage l’objectif de lutte contre les allégations environnementales trompeuses, qui induisent les consommateurs en erreur et freinent la transition écologique.

Toutefois, le dispositif proposé soulève des difficultés au regard du droit européen. En effet, en application de la directive du 28 février 2024, dite Transition verte, et de la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, les allégations génériques comme « produit biodégradable » sont interdites s’il n’est pas démontré que celui-ci présente des performances environnementales excellentes. Si cette preuve n’est pas apportée, les services de la DGCCRF seront susceptibles de retenir qu’il s’agit là d’une pratique commerciale trompeuse.

En tout état de cause, aujourd’hui, aucun professionnel ne peut utiliser la mention « biodégradable », quel que soit le support. Adopter cet amendement exposerait donc la France à un recours en manquement de la part de la Commission européenne et à l’annulation par les tribunaux des suites décidées par la DGCCRF. En outre, cela conduirait à exposer les entreprises, sur le marché français, à des règles différentes de celles qui sont en vigueur sur le marché intérieur européen.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 117.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 21.

(Larticle 21 est adopté.)

Article 21
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche
Article 23

Article 22

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 443-2 est supprimée ;

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 443-5 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « L’acheteur ne peut annuler une commande de produits agricoles et alimentaires périssables mentionnés au 1° du II de l’article L. 441-11 dans un délai trop bref. Un délai est réputé être trop bref lorsqu’il n’est raisonnablement pas possible pour le fournisseur de trouver une autre solution pour commercialiser ou utiliser les produits. Un délai inférieur à trente jours est, en toute circonstance, réputé trop bref. » ;

3° Le chapitre III du titre IV du livre IV est complété par des articles L. 443-9 et L. 443-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 443-9 – I. – Les modalités selon lesquelles le fournisseur de produits agricoles et alimentaires accepte, à la demande de l’acheteur, de prendre en charge tout ou partie des frais liés à une remise accordée par ce dernier lors de la revente de ces produits dans le cadre d’opérations promotionnelles sont définies au préalable, en termes clairs et dénués d’ambiguïté, par le contrat de fourniture ou tout contrat ultérieur entre eux.

« Ces modalités comprennent la durée de chaque opération promotionnelle ainsi que la quantité des produits concernés. L’acheteur communique par écrit au fournisseur, à sa demande, une estimation des remises dont il supporte la charge pour chacune des opérations promotionnelles ou pour l’ensemble de ces dernières.

« II. – Les conditions dans lesquelles un acheteur demande au fournisseur de contribuer aux dépenses de publicité réalisées pour des produits agricoles et alimentaires sont préalablement définies en des termes clairs et dénués d’ambiguïté par l’accord de fourniture ou tout accord ultérieur conclu entre le fournisseur et l’acheteur. À la demande du fournisseur, l’acheteur lui communique par écrit une estimation des dépenses mises à sa charge, calculées par unité ou globalement, ainsi qu’une estimation écrite des coûts correspondants et des éléments sur lesquels repose cette estimation.

« III. – Dans le cadre de la vente de produits agricoles et alimentaires, un acheteur ne peut modifier unilatéralement les conditions d’un accord de fourniture de ces produits portant notamment sur la fréquence, la méthode, le lieu, le calendrier ou le volume des approvisionnements ou des livraisons, sur les normes de qualité, les conditions de paiement, les prix ou la fourniture de services par l’acheteur au fournisseur.

« IV. – En cas de non-respect du III, les conditions convenues antérieurement à la modification unilatérale opérée à l’initiative de l’acheteur sont applicables.

« V. – Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

« Art. L. 443-10. – I. – Les modalités selon lesquelles le fournisseur de fruits et légumes frais accepte, à la demande de l’acheteur, de prendre en charge des dérogations au contrat de fourniture ou à ses conditions générales de vente concernant la palettisation et le conditionnement de ses produits, sont fixées au préalable, en des termes clairs et dénués d’ambiguïté, dans le contrat de fourniture ou la convention logistique lorsqu’elle existe, ou dans tout contrat ultérieur entre eux.

« Ces modalités comprennent la rémunération, distincte du prix de vente des produits, due au fournisseur pour compenser le coût de ces opérations.

« II. – L’omission des modalités mentionnées au I dans le contrat de fourniture ou dans tout contrat ultérieur conclu entre un fournisseur de fruits et légumes frais et son acheteur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Le fait pour l’acheteur de ne pas verser à son fournisseur de fruits et légumes frais la rémunération, distincte du prix de vente des produits, due au fournisseur pour compenser le coût des dérogations précitées est passible des mêmes sanctions. »

II (nouveau). – Après le huitième alinéa du III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats, accords-cadres et propositions de contrat et d’accord-cadre mentionnés au premier alinéa du présent III portant sur la vente de fruits et légumes frais comportent également une clause relative aux modalités selon lesquelles le fournisseur accepte, à la demande de l’acheteur, de modifier ses conditions de palettisation et de conditionnement de ses produits ainsi qu’aux modalités de rémunération, distincte du prix de vente des produits, due au fournisseur pour compenser le coût de ces dérogations. Cette clause est rédigée en des termes clairs et dénués d’ambiguïté. »

M. le président. L’amendement n° 436, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 11 à 15

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement vise à supprimer les modifications apportées au texte initial de l’article 22 par la commission des affaires économiques du Sénat.

Ces modifications visaient à appréhender les cas dans lesquels l’acheteur tente d’imposer à son vendeur des conditions dérogatoires à ses conditions générales de vente ou au contrat de fourniture en ce qui concerne le conditionnement ou la palettisation des produits.

Toutefois, cet ajout fait doublon avec une autre disposition de l’article 22, qui interdit la modification unilatérale du contrat par l’acheteur, mais aussi avec un article du code de commerce, qui proscrit déjà la soumission à un déséquilibre significatif.

De plus, en pratique, les nouvelles obligations ainsi imposées à l’acheteur seraient très rarement applicables, car les conditions générales de vente et les contrats écrits en matière de fruits et légumes sont peu fréquents.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Duplomb, rapporteur. Monsieur le ministre, je ne partage pas votre analyse.

Qu’est-ce que le picking, la pratique que nous visons au travers des dispositions en question ?

Aujourd’hui, la grande distribution demande à ses fournisseurs de fruits et légumes de faire son travail à sa place, en exigeant d’eux qu’ils mettent les produits en palettes, ce qui lui permet ensuite de les distribuer directement dans ses magasins. Normalement, le fournisseur cherche à optimiser autant que possible les palettes dans lesquelles il place ses produits – par exemple en y rangeant dix hauteurs de cagettes, si telle est la capacité maximale que peut contenir la palette. Dans les faits, toutefois, le distributeur demande au fournisseur de ne placer sur la palette que le nombre de cagettes dont il a besoin, ce qui lui permet de la livrer ensuite directement au magasin de détail.

Une telle pratique a deux conséquences.

D’une part, le fournisseur fait le travail de la grande distribution, qui plus est à ses frais. On estime aujourd’hui que, pour un kilogramme de pommes, qui coûte environ 1 euro, cela représente 10 centimes de coûts inhérents. C’est pourtant une charge qui ne doit pas incomber au fournisseur !

D’autre part, d’un point de vue environnemental, de plus en plus de semi-remorques circulent à moitié chargés. Une palette occupe en effet toujours la même place, qu’elle soit chargée entièrement ou partiellement.

Par conséquent, à l’inverse de ce que propose le Gouvernement, il importe vraiment de conserver ces dispositions, qui nous offrent la possibilité de limiter le recours au picking. Je précise que la commission les avaient adoptées à l’unanimité !

Par conséquent, pardonnez-moi, monsieur le ministre, mais l’avis est tout à fait défavorable !