M. le président. L’amendement n° 434, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Pour les besoins de la production de statistiques d’intérêt public, lorsque cette production est requise soit dans le cadre d’enquêtes statistiques rendues obligatoires en application de l’article 1er bis, soit afin de permettre au service statistique public de satisfaire à une obligation de production statistique prévue par une disposition législative. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement vise à garantir la pleine effectivité des obligations statistiques instaurées par le législateur.

En l’état du texte, l’article 3 bis de la loi du 7 juin 1951, tel que modifié par le présent article 17, ne permettrait la transmission des données privées que lorsqu’elles sont nécessaires à des enquêtes statistiques rendues obligatoires en application de l’article 1er bis de ladite loi. Or certaines dispositions législatives imposent la production de statistiques ou d’indicateurs sans prévoir explicitement le recours à une enquête obligatoire. Il appartient alors à l’administration d’en définir les modalités, qui peuvent inclure la mobilisation de données existantes.

L’amendement ne tend ni à créer un droit d’accès général aux données privées ni à modifier les garanties procédurales et le régime de sanctions instaurés par la loi de 1951. Il vise simplement à préciser que le recours à l’article 3 bis de cette loi demeure possible lorsqu’il est rattaché à une obligation normative identifiable : enquête rendue obligatoire, obligation législative de production statistique ou obligation résultant du droit de l’Union européenne. Il s’agit d’une mesure de sécurisation juridique et de cohérence normative.

Je vous invite donc à adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre, je serai cette fois particulièrement sévère.

Il s’agit, une nouvelle fois, d’un amendement déposé au dernier moment, et ce sans même que l’urgence puisse être invoquée – vous ne l’avez d’ailleurs pas fait. Or le sujet présente une sensibilité certaine : il est question d’élargir l’accès à des données personnelles. Comme c’est un amendement de dernière minute, nous ne pouvons pas disposer de l’avis du Conseil d’État sur la question.

La méthode retenue, l’absence d’encadrement juridique et l’absence d’urgence justifient cette fois-ci un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 434.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 389, présenté par MM. Basquin et Corbisez, Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision du ministre chargé de l’économie mentionnée au premier alinéa est prise après avis conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés lorsque les informations transmises comportent des données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. À défaut d’un avis favorable, la décision ne peut être prise. »

La parole est à M. Alexandre Basquin.

M. Alexandre Basquin. Cet article porte – M. le rapporteur pour avis vient de le rappeler – sur un sujet particulièrement sensible : la protection de nos données.

L’article renforce les pouvoirs du ministre chargé de l’économie en lui permettant d’imposer à des personnes morales de droit privé la transmission de données issues de leurs bases internes à des fins statistiques.

Cela peut s’entendre, mais un point pose problème : la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), créée par la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés de 1978 et garante de la protection des données personnelles, ne rendrait qu’un avis simple. Nous proposons d’aller plus loin et de prévoir un avis conforme. En cas d’avis défavorable de la Cnil, la transmission des données à des fins statistiques ne pourrait intervenir. Cette garantie supplémentaire n’a rien de choquant, mais me paraît tout à fait primaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Ce que vous proposez, mon cher collègue, conduirait à alourdir considérablement la procédure.

Un certain nombre de mesures visent déjà à encadrer ce dispositif. Il convient en particulier de rappeler que la décision du ministre est précédée d’une concertation avec les acteurs concernés. Un avis d’opportunité est rendu par le Conseil national de l’information statistique (Cnis) et un avis de conformité par le comité du label de la statistique publique, au sein duquel la Cnil est représentée.

Il convient également de rappeler que le comité du secret statistique (CSS) se prononce sur les demandes de communication des données individuelles collectées en application de la loi de 1951.

Enfin, il faut souligner que la Cnil dispose d’un pouvoir de contrôle a posteriori.

Pour toutes ces raisons, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Il est également défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 389.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 17.

(Larticle 17 est adopté.)

Article 17
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Article 18

Article 17 bis (nouveau)

Le IV de l’article 1 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi rédigé :

« IV. – Les membres de l’Autorité de la statistique publique sont nommés pour six ans. Le mandat du président n’est pas renouvelable.

« Sauf démission, il ne peut être mis fin à leur mandat qu’en cas d’empêchement ou de manquement grave à leurs obligations.

« L’Autorité de la statistique publique peut se saisir de toute question relevant de sa compétence et rendre publics ses avis et ses recommandations.

« Elle émet un avis préalable à la nomination du directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques et à celle des directeurs d’administration centrale responsables des services statistiques ministériels.

« Un décret en Conseil d’État précise les attributions et les modalités de fonctionnement de l’Autorité de la statistique publique. – (Adopté.)

Article 17 bis (nouveau)
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Article 19

Article 18

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 112-1-1, après la première occurrence du mot : « prix », sont insérés les mots : « portant sur la vente d’un bien » ;

2° L’article L. 121-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « est commise » sont remplacés par les mots : « conduit le consommateur ou est susceptible de le conduire à prendre une décision qu’il n’aurait pas prise autrement lorsqu’elle a lieu » ;

b) Au début du 1°, le mot : « Lorsqu’ » est supprimé ;

c) Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :

« 2° Elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur, même si les informations présentées sont factuellement correctes, concernant l’un ou plusieurs des éléments suivants : » ;

d) Au début du 3°, le mot : « Lorsque » est supprimé ;

e) Au début du 4°, le mot : « Lorsqu’ » est supprimé ;

3° L’article L. 121-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et, par conséquent, dans l’un ou l’autre cas, conduit le consommateur ou est susceptible de le conduire à prendre une décision qu’il n’aurait pas prise autrement » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations relatives aux communications commerciales, prévues par les dispositions du droit européen et reprises dans la liste non exhaustive figurant à l’annexe II de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, sont réputées substantielles. » ;

4° L’article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions fixées par l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004, en cas d’infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l’échelle de l’Union européenne, et à défaut d’information disponible pour calculer l’amende sur le fondement du chiffre d’affaires, son montant peut être porté à deux millions d’euros. » ;

5° Après le deuxième alinéa de l’article L. 132-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions fixées par l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004, en cas d’infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l’échelle de l’Union européenne, et à défaut d’information disponible pour calculer l’amende sur le fondement du chiffre d’affaires, son montant peut être porté à deux millions d’euros. » ;

6° L’article L. 221-12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à l’exclusion du formulaire type de rétractation » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « article, », sont ajoutés les mots : « , y compris le formulaire type de rétractation, » ;

7° L’article L. 242-7-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À défaut d’information disponible pour calculer l’amende sur le fondement du chiffre d’affaires, son montant peut être porté à deux millions d’euros. » ;

8° Après le premier alinéa de l’article L. 242-14-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d’information disponible pour calculer l’amende sur le fondement du chiffre d’affaires, son montant peut être porté à deux millions d’euros. » ;

9° Après le premier alinéa de l’article L. 512-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les allégations, indications ou présentations en cause sont considérées comme inexactes en l’absence de communication ou de mise à disposition des éléments propres à les justifier ou si ceux-ci se révèlent insuffisants. » ;

10° À la fin de l’article L. 512-22-1, les mots : « , dans les conditions prévues au 5 du même I » sont supprimés.

M. le président. L’amendement n° 369, présenté par MM. Gay et Lahellec, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.

Mme Marie-Claude Varaillas. Sous couvert de simplification technique, l’article 18 contient en fait une régression majeure.

Aujourd’hui, la règle est claire, lisible et efficace : le prix barré affiché par un professionnel doit être le prix le plus bas pratiqué au cours des trente derniers jours. Cette règle, qui s’applique à tout le monde, aux vendeurs de machines à laver comme à ceux qui proposent des billets d’avion ou des abonnements numériques, est simple à contrôler pour l’autorité publique.

En excluant les services de ce dispositif, cet article introduit une rupture majeure. Ainsi, un consommateur serait protégé contre les promotions mensongères sur un objet physique, mais livré à l’arbitraire des algorithmes dès qu’il réserve un hôtel ou souscrit un abonnement. Pourtant, les services représentent 50 % de la consommation des ménages.

Le Gouvernement prétend que les services resteront protégés par le régime général des pratiques trompeuses, mais ne nous y trompons pas : on passe d’une infraction facile à sanctionner pour la DGCCRF à une bataille d’experts. Il faudra désormais prouver que la fausse promotion a poussé le client à l’achat et démontrer qu’il y a eu altération de son comportement. C’est un cadeau immense fait aux services juridiques des grandes plateformes !

Enfin, l’argument de la conformité européenne ne tient pas. La directive fixe un socle minimal, elle n’interdit en rien à la France de maintenir un niveau de protection plus élevé.

Dans un contexte d’inflation où chaque euro compte, nous ne pouvons pas accepter que la transparence recule précisément là où les consommateurs sont les plus exposés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Duplomb, rapporteur. Considérant que la directive européenne concernée avait été surtransposée dans le droit français, la Commission européenne a déjà engagé une procédure envers notre pays. À titre personnel, je ne suis pas particulièrement favorable aux surtranspositions – c’est même peu dire !

C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Il est également défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 369.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 18.

(Larticle 18 est adopté.)

Article 18
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Article 20

Article 19

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre V du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 521-12, les mots : « à l’article L. 421-3 » sont remplacés par les mots : « par le règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil » ;

2° À l’article L. 521-14, les mots : « à l’article L. 423-1 » sont remplacés par les mots : « au paragraphe 7 de l’article 9 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 521-18, les mots : « article L. 421-3 » sont remplacés par les mots : « obligation générale de sécurité » ;

4° Il est ajouté un article L. 521-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-18-1. – Les agents habilités peuvent mettre en œuvre l’injonction prévue au paragraphe 4 de l’article 22 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil, dans les conditions et selon les modalités définies au même paragraphe 4 et au paragraphe 5 de cet article. – (Adopté.)

Article 19
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche
Article 21

Article 20

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article liminaire est complété par des 20° à 22° ainsi rédigés :

« 20° Allégation environnementale : tout message ou toute déclaration non obligatoire en application du droit de l’Union européenne ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment un texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels qu’un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d’une communication commerciale, qui affirme ou suggère qu’un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou n’a pas d’incidence sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps ;

« 21° Allégation environnementale générique : toute allégation environnementale formulée sous forme écrite ou orale, y compris dans les médias audiovisuels, qui ne fait pas partie d’un label de développement durable et dont le contenu n’est pas fourni en des termes clairs et bien visibles sur le même support ;

« 22° Consommable : tout composant d’un bien qui est utilisé de manière récurrente et qui doit être remplacé ou qui nécessite un réapprovisionnement pour que le bien fonctionne normalement. » ;

2° L’article L. 111-1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « , d’une part » et les mots : « , ainsi que » sont remplacés par les mots : « et, d’autre part, » ;

b) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° D’une part, l’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, dont la garantie commerciale de durabilité lorsqu’elle est d’une durée supérieure à deux ans, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et, d’autre part, les informations afférentes aux autres conditions contractuelles. Les informations relatives à la garantie légale et, le cas échéant, à la garantie commerciale de durabilité sont mises à disposition du consommateur au moyen, respectivement, de la notice et du label harmonisés établis par un règlement d’exécution de la Commission pris conformément à l’article 22 bis de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil ; »

c) Après le même 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :

« 5° bis Pour les biens comportant des éléments numériques, pour les contenus numériques et pour les services numériques, lorsque le producteur ou le fournisseur met les informations à disposition du professionnel, la durée minimale, exprimée par référence à une durée ou à une date, pendant laquelle le producteur ou le fournisseur fournit les mises à jour logicielles, y compris les mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires pour maintenir la conformité de ces biens, contenus et services, lorsqu’elles sont gratuites ;

« 5° ter Le cas échéant, l’indice de réparabilité du bien fondé sur des exigences harmonisées établies au niveau de l’Union européenne ou, à défaut lorsque le producteur les met à la disposition du professionnel, les informations relatives à la réparabilité du bien portant sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange nécessaires pour maintenir la conformité des biens, la disponibilité d’instructions de réparation et d’entretien ainsi que les restrictions en matière de réparation. » ;

3° L’article L. 111-6 est abrogé ;

4° L’article L. 121-2 est ainsi modifié :

a) Le b du 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces caractéristiques essentielles comprennent également les propriétés environnementales ou sociales du bien ou du service, ainsi que les aspects liés à la circularité qui s’y attachent, tels que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité ; »

b) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° Une allégation relative aux performances environnementales futures est présentée sans engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables, inscrits dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste. Ce plan comprend des objectifs mesurables et assortis d’échéances ainsi que tout élément nécessaire à sa réalisation, tels que l’affectation de ressources. Il est régulièrement vérifié par un expert, indépendant du professionnel et dont les conclusions sont mises à la disposition des consommateurs par le professionnel ;

« 6° Elle attribue une ou plusieurs qualités à un produit ou à la démarche d’une entreprise sans que cela soit pertinent, ni ne résulte d’une caractéristique propre à ce produit ou à l’activité de cette entreprise. » ;

5° L’article L. 121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un professionnel fournit un service de comparaison de biens ou de services et d’information du consommateur sur les caractéristiques environnementales ou sociales de ces produits, ou liées à la circularité qui s’y attache, telles que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité, sont considérées comme des informations substantielles celles qui portent sur la méthode de comparaison, sur les biens et services faisant l’objet de la comparaison et sur leurs fournisseurs, ainsi que sur les mesures mises en place pour tenir ces informations à jour. » ;

6° L’article L. 121-4 est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis De présenter un label de développement durable qui n’est fondé ni sur un système de certification au sens de l’article L. 434-1, ni sur un dispositif élaboré par des autorités publiques ; »

b) Après le 4°, sont insérés des 4° bis à 4° quater ainsi rédigés :

« 4° bis De présenter une allégation environnementale générique sans être en mesure de démontrer l’excellente performance environnementale du bien ou du service concerné, ou lorsque cette dernière est démontrée sans qu’elle entretienne de lien avec cette allégation. L’excellente performance environnementale est reconnue conformément à l’une au moins des normes suivantes :

« a) Le règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE ;

« b) Les systèmes nationaux ou régionaux officiellement reconnus dans les États membres conformes à la norme internationale EN ISO 14024 ;

« c) D’autres dispositions du droit de l’Union européenne définissant les meilleures performances environnementales ;

« 4° ter De présenter une allégation environnementale comme portant sur l’ensemble du produit ou de l’entreprise du professionnel, alors qu’elle ne concerne qu’un de leurs aspects ;

« 4° quater D’affirmer, en se fondant sur la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement du fait de ces émissions ; »

c) Après le 10°, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis De présenter comme une caractéristique distinctive de l’offre du professionnel des exigences imposées par la loi pour les produits de la catégorie concernée ; »

d) Sont ajoutés des 29° à 35° ainsi rédigés :

« 29° De dissimuler qu’une mise à jour logicielle portant sur la conformité, la sécurité ou les fonctionnalités d’un bien comportant des éléments numériques, d’un contenu numérique ou d’un service numérique a une incidence négative sur le fonctionnement d’un tel bien ou sur l’utilisation de ces contenus ou services numériques ;

« 30° De présenter comme étant une mise à jour logicielle nécessaire pour maintenir la conformité ou la sécurité des biens comportant des éléments numériques, des contenus ou des services numériques une mise à jour qui a en réalité pour objet d’améliorer leurs fonctionnalités ;

« 31° De faire la promotion, dans toute communication commerciale, d’un bien doté d’une caractéristique introduite pour en limiter la durabilité, lorsque l’information sur l’existence de cette caractéristique se trouve à la disposition du professionnel ;

« 32° D’affirmer à tort qu’un bien présente, dans des conditions normales d’utilisation, une certaine durabilité, en termes de temps d’utilisation ou d’intensité ;

« 33° De présenter un bien comme réparable alors qu’il ne l’est pas ;

« 34° D’inciter à remplacer les consommables ou à se réapprovisionner en consommables d’un bien avant que des raisons techniques le justifient ;

« 35° De dissimuler des informations sur la détérioration de la fonctionnalité d’un bien lorsque des consommables, des pièces de rechange ou des accessoires qui ne sont pas fournis par le producteur d’origine sont utilisés, ou d’affirmer à tort qu’une telle détérioration va se produire. » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 131-1, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « , 5° ter » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 131-1-1, les mots : « au 5° » sont remplacés par les mots : « aux 5° et 5° bis » ;

9° L’article L. 131-3-1 est abrogé ;

10° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-2 est ainsi rédigée : « Ce dernier taux est porté à 80 % dans le cas de pratiques commerciales trompeuses qui reposent sur des allégations en matière environnementale. » ;

11° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 217-23, les mots : « , supérieure à deux ans, » sont supprimés ;

12° Le I de l’article L. 221-5 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment, d’une part, les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique et, d’autre part, l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ; »

b) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° D’une part, l’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, dont la garantie commerciale de durabilité lorsqu’elle est d’une durée supérieure à deux ans, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et, d’autre part, les informations afférentes aux autres conditions contractuelles. Les informations relatives à la garantie légale et, le cas échéant, à la garantie commerciale de durabilité sont mises à disposition du consommateur au moyen, respectivement, de la notice et du label harmonisés établis par un règlement d’exécution de la Commission pris en application de l’article 22 bis de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil ; »

c) Après le même 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :

« 5° bis Pour les biens comportant des éléments numériques, pour des contenus numériques et pour des services numériques, lorsque le producteur ou le fournisseur met les informations à disposition du professionnel, la durée minimale, exprimée par référence à une durée ou à une date, pendant laquelle le producteur ou le fournisseur fournit les mises à jour logicielles, y compris les mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires pour maintenir la conformité de ces biens, contenus et services, lorsqu’elles sont gratuites ;

« 5° ter Le cas échéant, l’indice de réparabilité du bien fondé sur des exigences harmonisées établies au niveau de l’Union européenne ou, à défaut, lorsque le producteur les met à disposition du professionnel, les informations sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange nécessaires pour maintenir la conformité des biens, sur la disponibilité d’instructions de réparation et d’entretien ainsi que sur les restrictions en matière de réparation ; »

13° Le premier alinéa de l’article L. 221-14 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « électronique », sont insérés les mots : « qui imposent au consommateur une obligation de payer » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité d’une durée de plus de deux ans s’appliquant à l’ensemble du bien et met cette information à disposition du professionnel, ce dernier indique également au consommateur, au moyen du label harmonisé mentionné au 5° du même article L. 221-5, que le bien bénéficie de cette garantie, la durée de celle-ci et l’existence de la garantie légale de conformité. » ;

14° Le livre IV est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Conformité, sécurité et valorisation des produits et services » ;

b) Le titre III est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Label de développement durable

« Art. L. 434-1. – Peut être qualifié de label de développement durable tout label de confiance volontaire, label de qualité ou équivalent, public ou privé, qui vise à distinguer et à promouvoir tout bien ou service, procédé ou entreprise pour ses caractéristiques environnementales ou sociales, ou les deux, et à l’exclusion de tout label ou dispositif équivalent rendu obligatoire par le droit de l’Union européenne ou le droit national.

« Pour bénéficier d’un label de développement durable, un bien, un service, un processus ou une entreprise répondent aux exigences qui en conditionnent l’octroi, dont la vérification objective relève d’un système de certification et incombe à un organisme tiers dont la compétence et l’indépendance à l’égard du propriétaire du label et de l’utilisateur professionnel sont garanties conformément à des normes reconnues au niveau international, européen ou national.

« Le système de certification respecte les principes et garanties suivants :

« 1° Il est ouvert, dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires, aux professionnels souhaitant se conformer aux exigences du système ;

« 2° Les exigences prévues sont élaborées par le propriétaire du label, en concertation avec les parties prenantes concernées et les experts. Ces exigences sont rendues publiques ;

« 3° Il établit des procédures permettant de tirer les conséquences de situations de non-conformité aux exigences mentionnées au 2°, constatées lors de contrôles, et prévoit, le cas échéant, la suspension ou le retrait du bénéfice du label. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 27 septembre 2026.