M. Sébastien Martin, ministre délégué. Les États membres avaient jusqu’au 20 mai 2025 pour transposer la directive 2024/1226.
Même si notre droit national est déjà relativement proche des dispositions de cette directive, la transposition rapide des mesures qui font l’objet de cet amendement revêt un caractère indispensable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. M. le ministre a omis de préciser que cette directive porte sur la définition des infractions pénales et des sanctions prévues en cas de violation des mesures restrictives de l’Union. Son champ dépasse ainsi largement les aspects strictement financiers évoqués jusqu’à présent.
Nous retrouvons ici la difficulté que je signalais tout à l’heure, peut-être un peu sévèrement, puisque le mot a fait florès. Un dispositif de dix pages, comportant des mesures qui sont loin d’être anodines, puisqu’elles concernent des infractions pénales et restreignent des libertés, nous parvient au dernier moment. C’est un peu difficile à avaler !
Certes, la transposition devait intervenir avant le 20 mai dernier. Certes – cela réjouira peut-être certains collègues qui ont exprimé leur peu d’appétence pour les lois d’habilitation, voire leur dégoût –, il ne s’agit pas d’une ordonnance ; c’est en quelque sorte moins mauvais. Il n’en demeure pas moins que l’on nous soumet au dernier moment un dispositif de dix pages, nous empêchant de la sorte de l’examiner en détail.
Au regard de cette méthode discutable, mais aussi de la réelle contrainte de calendrier concernant l’obligation de transposition, la commission s’en remet une nouvelle fois à la sagesse de notre assemblée.
M. le président. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.
M. Vincent Louault. Je partage l’analyse du rapporteur : nous atteignons nos limites. Si nous n’en posons pas, mes chers collègues, autant rentrer chez nous !
La commission est bien gentille de s’en remettre à la sagesse du Sénat ; pour ma part, ce sera un vote contre !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 511.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 11
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 561-46-2, il est inséré un article L. 561-46-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 561-46-3. – Le bénéficiaire effectif peut demander qu’il soit dérogé, pour tout ou partie des informations le concernant, à l’accès prévu au 4° de l’article L. 561-46 ou à l’article L. 561-46-2 dans l’un des cas suivants :
« 1° En présence de circonstances exceptionnelles précisées par décret en Conseil d’État conduisant cet accès à l’exposer à un risque disproportionné de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation ;
« 2° Lorsqu’il est mineur ;
« 3° Lorsqu’il bénéficie d’une mesure de protection juridique autre que la sauvegarde de justice sans mandataire spécial ou le mandat de protection future.
« Dans le cas prévu au 2°, la demande est formée par le représentant légal du mineur et dans le cas prévu au 3°, elle peut l’être par la personne chargée de la mesure de protection concernée.
« La demande est adressée, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article L. 123-33 du code de commerce, au greffier du tribunal de commerce ou à celui du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel la société ou l’entité, dont le demandeur est bénéficiaire effectif, est immatriculée. Le greffier statue sur la demande de dérogation selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 123-50 du même code, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Lorsque les conditions ne lui apparaissent plus remplies, le greffier compétent met fin, d’office ou sur demande d’une personne mentionnée au 4° de l’article L. 561-46 ou au I de l’article L. 561-46-2 du présent code, à la dérogation prévue au premier alinéa du présent article, après en avoir informé le bénéficiaire effectif concerné. Il signale sans délai les informations concernées par la levée de la dérogation au teneur du registre national des entreprises selon les modalités prévues au 2° de l’article L. 123-50 du code de commerce. » ;
2° Après la cinquante-cinquième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775-36, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 561-46-3 |
la loi n° … du … |
» |
II. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À l’article L. 123-6, les mots : « de l’article L. 561-46-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 561-46-2 ou L. 561-46-3 » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 123-52 et au dernier alinéa de l’article L. 123-53, les mots : « L. 561-46 et L. 561-46-2 » sont remplacés par les mots : « L. 561-46, L. 561-46-2 et L. 561-46-3 » ;
3° Le troisième alinéa du 1° du I de l’article L. 950-1 est ainsi rédigé :
« Les articles L. 123-6, L. 123-52 et L. 123-53 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche ; ».
III. – L’article L. 167 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les registres mentionnés à l’article 1649 AB du code général des impôts et à l’article 2020 du code civil sont accessibles de manière immédiate et directe, sans restriction ni information du trust ou de la fiducie concernés, aux autorités compétentes mentionnées au 3° de l’article L. 561-46 du code monétaire et financier. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier dans le cadre d’une au moins de leurs mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du même code » sont remplacés par les mots : « au 4° de l’article L. 561-46 du code monétaire et financier » ;
b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Les bénéficiaires effectifs d’un trust ou d’une fiducie peuvent accéder aux données conservées dans les registres mentionnés au I pour les seules informations les concernant. » ;
4° Sont ajoutés des IV à VIII ainsi rédigés :
« IV. – Le I, à l’exception de ses deux derniers alinéas, et le II de l’article L. 561-46-2 du code monétaire et financier s’appliquent aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs d’un trust ou d’une fiducie conservées dans les registres mentionnés au I du présent article.
« La demande d’accès à ces informations est adressée à l’administration fiscale qui vérifie l’existence d’un intérêt légitime et statue sur cette demande.
« V. – Le bénéficiaire effectif peut demander à l’administration fiscale qu’il soit dérogé, pour tout ou partie des informations le concernant, à l’accès prévu au 4° de l’article L. 561-46 ou à l’article L. 561-46-2 du code monétaire et financier dans l’un des cas suivants :
« 1° En présence de circonstances exceptionnelles précisées par décret en Conseil d’État conduisant cet accès à l’exposer à un risque disproportionné de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation ;
« 2° Lorsqu’il est mineur ;
« 3° Lorsqu’il bénéficie d’une mesure de protection juridique autre que la sauvegarde de justice sans mandataire spécial ou le mandat de protection future.
« Dans le cas prévu au 2°, la demande est formée par le représentant légal du mineur et dans le cas prévu au 3°, elle peut l’être par la personne chargée de la mesure de protection concernée.
« Lorsque les conditions ne lui apparaissent plus remplies, l’administration fiscale met fin, d’office ou sur demande d’une personne mentionnée au 4° de l’article L. 561-46 du code monétaire et financier ou au I de l’article L. 561-46-2 du même code, à la dérogation prévue au premier alinéa du présent V, après en avoir informé le bénéficiaire concerné.
« VI. – L’administration fiscale conserve l’historique des consultations des informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au IV.
« Un bénéficiaire effectif peut demander à connaître l’identité des personnes ayant consulté les informations mentionnées au premier alinéa du présent VI.
« Lorsque ces informations ont été consultées par une personne relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1° ou 2° du I de l’article L. 561-46-2 du code monétaire et financier, l’administration ne communique au bénéficiaire effectif qui en a fait la demande que la profession de cette personne, sans dévoiler son identité ni, le cas échéant, la dénomination de la personne morale pour le compte de laquelle la consultation est effectuée.
« Lorsque ces informations ont été consultées par une autorité mentionnée au 5° du I de l’article L. 561-46-2 du même code, cette autorité peut demander de ne pas communiquer au bénéficiaire effectif son identité aussi longtemps que les besoins de son enquête ou de ses analyses l’exigent, sans dépasser une durée fixée par décret en Conseil d’État.
« VII. – L’Institut national de la propriété industrielle reçoit de l’administration fiscale les seules données relatives aux bénéficiaires effectifs d’un trust ou d’une fiducie détenues par celle-ci en application de l’article 1649 AB du code général des impôts et de l’article 2020 du code civil nécessaires à la tenue d’un registre national des bénéficiaires effectifs destiné à faire l’objet d’une interconnexion par l’intermédiaire d’une plate-forme centrale européenne.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
IV. – Le présent article entre en vigueur le 10 juillet 2026.
M. le président. L’amendement n° 433, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° Le 3° de l’article L. 561-46 est ainsi modifié :
a) Au e, les mots : « officiers habilités de police judiciaire » sont remplacés par le mot : « agents » ;
b) Le h est complété par les mots : « , ou des mesures de gel des fonds et ressources économiques prévues au chapitre II du titre VI du livre V du présent code » ;
c) Au m, la référence : « q » est remplacée par la référence : « s » ;
d) Après le r, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«…) L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ; »
II. – Alinéa 3
Remplacer la seconde occurrence du mot :
ou
par le mot :
et
III. – Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° La cinquante-troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775-36 est ainsi rédigée :
«
L. 561-46 à l’exception des i, j, l, m et q du 3° |
la loi n° … du … |
» ;
IV. – Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au e du 2° de l’article L. 123-53, après les mots : « gendarmerie nationale, » sont insérés les mots : « , les agents de la police et de la gendarmerie nationale affectés dans un service judiciaire en charge de la lutte contre les infractions financières ou les infractions relevant de la criminalité organisée et les agents affectés dans une unité exclusivement en charge d’une mission de renseignement, » ;
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. L’objet de cet amendement est triple.
Tout d’abord, il vise à compléter la liste des autorités pouvant bénéficier d’un plein accès au registre des bénéficiaires effectifs dans le cadre de leur mission.
Ensuite, il vise à ouvrir l’accès au registre national des entreprises, aujourd’hui réservé aux officiers de police judiciaire et aux agents chargés d’une mission de renseignement ou affectés à des services spécialisés dans la lutte contre les infractions financières ou la criminalité organisée, à d’autres agents ne disposant pas de cette qualité, à l’instar de ce qui existe pour le registre des bénéficiaires effectifs.
Enfin, il vise à corriger une erreur rédactionnelle du nouvel article L. 561-46-3 du code monétaire et financier pour clarifier que la dérogation au droit d’accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs s’applique à la fois pour les entités assujetties à la lutte contre le blanchiment et pour celles ayant accès à ces informations sur le fondement d’un intérêt légitime, conformément à la directive européenne.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Les dispositions proposées constituent une extension bienvenue des possibilités de consultation du registre des bénéficiaires effectifs. L’avis est donc favorable.
M. le président. L’amendement n° 507 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéas 4 et 29
Compléter ces alinéas par les mots :
, ne pouvant résulter du seul niveau de fortune, de notoriété ou de participation dans l’entité concernée
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Depuis plusieurs années, tout concourt à protéger les plus riches.
On nous explique qu’il ne faut surtout pas les inquiéter fiscalement, qu’il faut préserver l’attractivité, qu’il faut éviter la stigmatisation. Et maintenant, il faudrait aussi les protéger de la transparence !
Le registre des bénéficiaires effectifs n’a pas été créé pour satisfaire une simple curiosité. Il a été institué pour lutter contre les sociétés-écrans, les montages opaques, le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale. Il répond à un objectif d’intérêt général : savoir qui détient réellement le pouvoir économique.
Depuis un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), l’accès a déjà été restreint. Le Gouvernement et la Commission ont encadré, limité, filtré. Avec cet article, le risque est d’aller encore plus loin, en restreignant l’accès au nom d’un risque disproportionné, sans poser de garde-fou clair.
Avec cet amendement, nous entendons traduire dans la loi un principe simple : la fortune, la notoriété ou le simple niveau de participation dans une entité ne peuvent, à eux seuls, justifier l’opacité.
M. Pascal Savoldelli. Bravo !
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Je comprends vos motivations, mon cher collègue ; vos craintes n’en sont pas moins infondées.
Il est prévu que la dérogation soit accordée dans des circonstances exceptionnelles. Par définition, une circonstance exceptionnelle ne recouvre ni un état de fortune ni une situation patrimoniale. Sauf hypothèses très rares, ce type de situation relève d’un état de fait et non de l’exception.
D’une certaine manière, cet amendement est satisfait. J’en demande donc le retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 11, modifié.
(L’article 11 est adopté.)
TITRE III
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE MARCHE INTÉRIEUR, DE CONSOMMATION ET DE CONCURRENCE
Article 12
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi pour procéder aux coordinations et aux adaptations du code du tourisme et, le cas échéant, d’autres codes ou dispositions législatives, rendues nécessaires par le règlement (UE) 2024/1028 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée, et modifiant le règlement (UE) 2018/1724.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
M. le président. L’amendement n° 367, présenté par Mme Margaté, MM. Brossat, Gay et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le Gouvernement veille à ce que les données relatives aux services de location de logements de courte durée nécessaires à l’exercice de leurs compétences soient mises à disposition des collectivités mentionnées à l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, pour les logements situés sur leur territoire.
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.
Mme Marie-Claude Varaillas. L’article 12 offre à la France l’occasion de rattraper son retard en matière de régulation des plateformes mettant en location des meublés de tourisme.
Ces logements, on le sait, sont de plus en plus nombreux ; ils participent à la pénurie de logements accessibles et, par conséquent, à la hausse des loyers. Leur développement contribue à la crise du logement, qui fragilise plus de 12 millions de personnes.
Des règles existent pour en limiter l’essor ; le Sénat les a d’ailleurs légèrement renforcées ces dernières années. Il convient cependant d’aller plus loin, en permettant aux communes de mieux appréhender l’ampleur du phénomène, de faciliter la collecte de la taxe de séjour et, le cas échéant, d’améliorer encore la régulation.
À cette fin, la transparence des données prévue à l’article 12 constitue une opportunité que nous voulons saisir. Ces données doivent être mises à la disposition des collectivités concernées afin qu’elles puissent agir en conséquence.
Une telle avancée ne saurait nous dispenser de renforcer la loi pour contenir l’expansion des meublés de tourisme, ni de construire davantage, en particulier des logements sociaux. Cependant, à l’approche des élections municipales, le message envoyé aux élus locaux, souvent démunis face à cette problématique, revêtrait une portée encourageante.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. Ma chère collègue, le bien-fondé de votre demande ne fait aucun doute : l’accès des collectivités à ces données revêt un caractère indispensable.
Toutefois, elle se trouve satisfaite par les évolutions issues de la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, ainsi que par la loi du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, dite loi Le Meur-Echaniz, qui prévoient, toutes deux, la mise en place d’interfaces de données à destination des collectivités : d’une part, un téléservice destiné à recueillir les déclarations de mise en location et, d’autre part, une interface unique où les plateformes de location renseigneront leurs données d’activité.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) disposeront ainsi d’un accès aux données relatives à leur territoire.
Je me permets néanmoins d’appeler l’attention de M. le ministre sur le retard pris en la matière : ces deux interfaces devraient être mises en service le 20 mai 2026, mais, à ce jour, deux décrets font encore défaut. Leur publication dans les délais requis demeure incertaine. Il conviendra également de prévoir l’articulation de ce dispositif avec la taxe de séjour afin de faciliter la tâche des collectivités.
Au bénéfice de ces observations, je vous invite, ma chère collègue, à retirer votre amendement ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Pour l’information de Mme la rapporteure, je précise que le décret d’application de la mesure, qui désignera notamment la direction générale des entreprises pour assurer cette centralisation, sera publié dans les toutes prochaines semaines.
Pour les mêmes raisons que la commission, je sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.
M. le président. Madame Varaillas, l’amendement n° 367 est-il maintenu ?
Mme Marie-Claude Varaillas. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 367 est retiré.
Je mets aux voix l’article 12.
(L’article 12 est adopté.)
Article 13
I. – Le chapitre VIII du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À l’article L. 557-2, après les mots : « juin 2019 », sont insérés les mots : « et de l’article 3 du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 » ;
2° Après la section 1, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Procédures d’urgence applicables aux biens nécessaires en cas de crise
« Art. L. 557-8-2. – Les dispositions de la présente section ne s’appliquent que si la Commission européenne a pris un acte d’exécution en application de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil, pour les seuls produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise et les seules procédures d’urgence qu’il énumère.
« Lorsque cet acte d’exécution le prévoit et pour sa durée d’application, les dispositions prévues aux articles L. 557-8-3 et L. 557-8-4 s’appliquent.
« Art. L. 557-8-3. – Les organismes habilités mentionnés à l’article L. 557-31 :
« 1° Examinent en priorité les demandes d’évaluation de la conformité des produits mentionnés à l’article L. 557-8-2 qui sont, en application de l’article L. 557-5, soumis à une telle procédure, sans considération de la date à laquelle elles ont été formulées. La priorité donnée à ces demandes est mise en œuvre sans surcoût ou pour un surcoût limité ;
« 2° Le cas échéant, accroissent, dans des conditions économiquement acceptables, leurs capacités d’essai pour les produits mentionnés à l’article L. 557-8-2.
« Art. L. 557-8-4. – I. – Lorsque, pour les produits mentionnés à l’article L. 557-8-2, les procédures d’évaluation de la conformité qui requièrent l’intervention obligatoire d’un organisme habilité n’ont pas été menées, l’autorité compétente peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser, sur le territoire national, leur mise sur le marché, ou leur utilisation par le fabricant à ses propres fins.
« Cette autorisation peut être délivrée :
« 1° Soit lorsqu’il est démontré, selon une procédure prévue par décret en Conseil d’État, que le produit est conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 ;
« 2° Soit lorsqu’un autre État membre a pris, dans ces mêmes conditions, une telle autorisation.
« Cette autorisation fixe les conditions et les exigences encadrant la mise sur le marché du produit ou son utilisation par le fabricant à ses propres fins dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« II. – Les produits mentionnés à l’article L. 557-8-2 pour lesquels la Commission européenne a adopté un acte d’exécution qui étend la validité de l’autorisation accordée par un État membre peuvent également être mis sur le marché ou utilisés par le fabricant à ses propres fins selon les conditions fixées dans cet acte.
« III. – Les fabricants et, dans les cas prévus par décret en Conseil d’État, les importateurs, déclarent que les produits dont la mise sur le marché ou l’utilisation résulte de la procédure d’autorisation prévue par le présent article sont conformes aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4.
« Ces produits ne portent pas le marquage mentionné au même article L. 557-4.
« IV. – Les autorisations mentionnées au présent article ne font pas obstacle à l’exercice des prérogatives en matière de surveillance de marché de l’autorité compétente ni à l’édiction par celle-ci de mesures correctives ou restrictives au niveau national.
« Art. L. 557-8-5. – Au terme des procédures d’urgence adoptées par un acte d’exécution de la Commission et de l’acte d’exécution pris par le Conseil mentionné à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil, sauf s’il y a des raisons suffisantes de croire qu’ils présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, peuvent continuer à être exploités sans porter le marquage mentionné à l’article L. 557-4, les produits dont la mise sur le marché ou l’utilisation résulte :
« 1° D’une autorisation mentionnée à l’article L. 557-8-4 ;
« 2° D’une présomption de conformité aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 fondée sur des normes ou des spécifications communes adoptées par un acte d’exécution de la Commission. » ;
3° Le 4° de l’article L. 557-58 est complété par les mots : « ou, le cas échéant, ne respectant pas les conditions de mise sur le marché ou d’utilisation prévues à la section 1 bis du présent chapitre ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 30 mai 2026 – (Adopté.)
Article 14
I. – Le titre Ier du livre III de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Procédure d’urgence d’autorisation de mise sur le marché applicable aux machines et produits connexes
« Art. L. 4315-1. – Par dérogation aux articles L. 4311-3 et L. 4321-2, si un acte d’exécution de la Commission européenne, pris en application de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil et qualifiant des machines ou des produits connexes de biens nécessaires en cas de crise au sens de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte), le prévoit, l’autorité de surveillance du marché peut octroyer une autorisation de mise sur le marché ou de mise en service sur le territoire national de ces biens. Cette autorisation ne peut être délivrée que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Une demande dûment justifiée a été formulée par le fabricant ;
« 2° Les procédures d’évaluation de la conformité nécessitant l’intervention obligatoire d’un organisme d’évaluation de la conformité n’ont pas été menées ;
« 3° La conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes a été démontrée conformément aux procédures visées dans l’autorisation de mise sur le marché.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 30 mai 2026 et est abrogé le 20 janvier 2027 – (Adopté.)
Article 15
I. – L’article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les dispositions du présent III ne s’appliquent que si la Commission européenne a pris un acte d’exécution en application de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil, pour les seuls produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise et les seules procédures d’urgence qu’il énumère.
« Par dérogation aux I et II du présent article, lorsque l’acte d’exécution mentionné au premier alinéa du présent III permet de recourir à cette procédure, l’Agence nationale des fréquences peut délivrer une autorisation de mise sur le marché pour des équipements radioélectriques qualifiés de biens nécessaires en cas de crise. Cette autorisation ne peut être délivrée que dans les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Une demande dûment justifiée a été formulée par le fabricant ;
« 2° Les procédures d’évaluation de la conformité nécessitant l’intervention obligatoire d’un organisme d’évaluation de la conformité n’ont pas été menées ;
« 3° La conformité aux exigences essentielles pertinentes définies au 12° de l’article L. 32 a été démontrée conformément aux procédures visées dans l’autorisation de mise sur le marché.
« Cette autorisation peut également être délivrée lorsqu’un autre État membre en a accordé une, dans ces mêmes conditions.
« Cette autorisation fixe les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché du produit.
« Les produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise pour lesquels la Commission européenne a adopté un acte d’exécution qui étend la validité de l’autorisation accordée par un État membre peuvent également être mis sur le marché selon les conditions fixées dans cet acte.
« Les fabricants déclarent que les produits dont la mise sur le marché résulte de la procédure d’autorisation prévue par cet article sont conformes aux exigences essentielles pertinentes définies au même 12°.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent III. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 30 mai 2026 – (Adopté.)
Article 16
I. – Après l’article L. 1511-1-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-1-3. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu’ils octroient une aide relevant de la réglementation européenne applicable aux aides dites de minimis, renseignent dans le registre central national des aides de minimis, dans les vingt jours ouvrables suivant l’octroi de l’aide, les informations portant sur :
« 1° L’identification du bénéficiaire ;
« 2° Le secteur d’activité, au sens de la nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union européenne ;
« 3° La date d’octroi de l’aide ;
« 4° L’instrument d’aide ;
« 5° Le montant de l’aide ;
« 6° L’autorité chargée de l’octroi de l’aide.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Par dérogation, cet article entre en vigueur le 1er janvier 2027 pour les aides de minimis dans le secteur de l’agriculture régies par le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture – (Adopté.)
Article 17
Le premier alinéa du I de l’article 3 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre chargé de l’économie peut décider, après avis du Conseil national de l’information statistique, que les personnes morales de droit privé sollicitées pour des enquêtes transmettent par voie électronique sécurisée au service statistique public, à des fins exclusives d’établissement de statistiques, les informations présentes dans les bases de données qu’elles détiennent, lorsque ces informations sont recherchées :
« 1° Pour les besoins liés au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes définis aux articles 17 ter et 17 quater du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes ;
« 2° Pour les besoins de la production de statistiques d’intérêt public dans le cadre d’enquêtes statistiques rendues obligatoires en application de l’article 1er bis de la présente loi. »


