M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement vise à adapter le calendrier et le champ d’application des obligations de publication d’informations en matière de durabilité afin de les mettre en cohérence avec les évolutions du cadre européen qui résulteront de l’adoption du paquet omnibus.

Le Gouvernement, afin de garantir une révision pour les entreprises non cotées assujetties à l’obligation de reporting pour la première fois lors de l’exercice 2027, a choisi de procéder très rapidement à la modification législative nécessaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Cet amendement, comme je l’ai indiqué tout à l’heure, vise à mettre en œuvre de manière anticipée certaines mesures du paquet omnibus.

L’avis de la commission est donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 429.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 9, modifié.

(Larticle 9 est adopté.)

TITRE II

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Article 9
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche
Après l’article 10

Article 10

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

1° Transposer les dispositions de la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les État membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937, et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849 et prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

2° Transposer les dispositions de la directive (UE) 2024/1654 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive (UE) 2019/1153 en ce qui concerne l’accès des autorités compétentes aux registres centralisés des comptes bancaires par l’intermédiaire du système d’interconnexion et les mesures techniques visant à faciliter l’utilisation des relevés de transactions et prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

3° Prendre les mesures de coordination et d’adaptation du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou dispositions législatives, rendues nécessaires par le règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ;

4° Prendre les mesures de coordination et d’adaptation du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou dispositions législatives, rendues nécessaires par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 ;

5° Simplifier les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en les harmonisant avec les dispositions relevant des 1° à 4° du présent article ;

6° Adapter les dispositions du code monétaire et financier afin :

a) D’assurer la cohérence entre les différentes définitions des crypto-actifs ;

b) De préciser la répartition des compétences entre l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en ce qui concerne la supervision des prestataires de services sur cryptoactifs ;

c) D’unifier le régime des sanctions applicables aux opérateurs de vente volontaire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

d) De désigner les autorités de contrôle et définir le régime de sanctions applicables aux personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme relevant, d’une part, du f du 3 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 précité et, d’autre part, des dispositions des 10° bis à 10° quater de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic ;

7° D’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant des 1° à 6° du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et, d’autre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 235 est présenté par Mme Senée, MM. Fernique, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

L’amendement n° 422 est présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l’amendement n° 235.

M. Jacques Fernique. Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2026, le Gouvernement s’est engagé à lutter contre les fraudes et le blanchiment. Nous partageons pleinement cette ambition, mais nous attendons des actes.

La transposition du paquet européen représente précisément l’occasion de démontrer que cette volonté est réelle.

Le Sénat formule depuis longtemps des propositions concrètes, issues de toutes nos travées, pour renforcer la lutte contre le blanchiment. La mise en conformité avec le droit européen mérite un véritable projet de loi que le Parlement enrichirait de son expertise. Cela permettrait d’affirmer une ambition propre à notre pays, dans le prolongement des positions transpartisanes exprimées sur ce sujet à l’occasion de chaque discussion budgétaire.

L’étude d’impact le souligne : l’habilitation à légiférer par ordonnance est rédigée en des termes excessivement généraux. Une telle rédaction prive le pouvoir législatif de ses prérogatives essentielles de contrôle et d’action sur un sujet pourtant structurant pour notre économie. Si le Gouvernement est sincère dans son ambition contre le blanchiment, qu’il l’assume en présentant un projet de loi plutôt qu’en élaborant une ordonnance à huis clos !

C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de l’article 10.

M. le président. La parole est à M. Pierre Barros, pour présenter l’amendement n° 422.

M. Pierre Barros. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Nous ne pouvons que regretter que le Gouvernement, qui dispose de ce paquet législatif depuis deux ans, saisisse le Sénat si tardivement. Sans doute n’en êtes-vous pas personnellement responsable, monsieur le ministre, puisque nombre de ministres se sont succédé au cours des deux dernières années, mais ce regret n’en est pas moins justifié.

Nous nous trouvons confrontés à deux réalités : la technicité du dispositif et l’entrée en vigueur du règlement fixée au 10 juillet, ce qui laisse un délai restreint.

Dans ces conditions, l’avis de la commission sur ces deux amendements identiques ne peut être que défavorable.

En revanche, ainsi que je l’ai indiqué lors de la discussion générale, j’aimerais que M. le ministre s’engage à associer les parlementaires à l’élaboration de l’ordonnance.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Je tiens ici à rassurer les uns et les autres. Les points sensibles nécessitant des adaptations, notamment l’accès au registre des bénéficiaires effectifs, ont déjà donné lieu à débat : ils ont été en partie transposés par la loi Ddadue du 30 avril 2025 et le seront, pour le reste, à l’article 11 du présent projet de loi.

Si un volet très technique justifie une transposition par habilitation, un débat pourra bien avoir lieu au moment de l’examen de l’article 11.

L’avis du Gouvernement sur ces amendements identiques est donc défavorable.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Je souhaite brièvement expliquer la position de mon groupe ; il ne faudrait pas que l’on expédie un sujet qui est loin d’être mineur.

La volonté de combattre le blanchiment nous rassemble tous ici. (M. le ministre délégué acquiesce.) En revanche, il n’est pas anodin de recourir à une ordonnance pour ce qui constitue un véritable big-bang réglementaire. Maintenir ou supprimer cet article 10, ce n’est donc pas une petite affaire !

Je veux vous alerter, mes chers collègues, sur l’ampleur proprement gigantesque de l’économie parallèle que représente le blanchiment de capitaux. Il représenterait entre 2 % et 5 % du PIB mondial, soit entre 1 600 et 4 000 milliards de dollars. Rapporté au PIB français de 2024, l’ordre de grandeur atteint au moins 58 milliards d’euros.

Le paquet européen qu’il s’agit de transposer procède à un changement d’échelle : nouvelle directive, règlement directement applicable, extension massive des entités et des biens assujettis – cryptoactifs, clubs de football, biens de luxe… –, plafonnement des paiements en espèces à 10 000 euros, nouvelles obligations de gouvernance, ou encore création d’une autorité européenne, l’Autorité de lutte contre le blanchiment d’argent (Amla).

J’y insiste, quand bien même cela ne vous convaincrait pas de changer votre vote : il serait grave de recourir à une ordonnance pour procéder à ce big-bang réglementaire !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 235 et 422.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 10.

(Larticle 10 est adopté.)

(M. Didier Mandelli remplace M. Loïc Hervé au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Didier Mandelli

vice-président

Article 10
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche
Article 11

Après l’article 10

M. le président. L’amendement n° 511, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. Le titre II est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 59 ter, après les mots : « de relations financières avec l’étranger », sont insérés les mots : « et de mesures restrictives de l’Union européenne » ;

2° Aux articles 64, 65 quinquies, 67 bis-I-A, 67 bis-1, les mots : « et 459 » sont remplacés par les mots : « 459, 459-2, 459-4, 459-5 et 459-7 ».

B. Le titre XII est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article 323-5, les mots : « ou à l’article 415 » sont remplacés par les mots : « à l’article 415, ou aux articles 459, 459-2, 459-4 et 459-5 » ;

2° Au premier alinéa de l’article 350, les mots : « à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l’étranger » sont remplacés par les mots : « prévue au titre XIV » ;

3° À l’article 370 du code des douanes, après la référence : « 414-2 », sont insérées les références : « et 459 à 459-7 » ;

4° Au 1 de l’article 387, après la référence : « 459 », sont insérés les mots : « à 459-7 » ;

5° Le 1 de l’article 399 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exclusion des peines de l’article 432, le présent article est applicable aux délits prévus au chapitre IV du titre XIV du présent code. » ;

6° Aux premier et deuxième alinéas de l’article 416, les mots : « et 459 » sont remplacés par les mots : « 459, 459-2, 459-4, 459-5 et 459-7 » ;

7° Aux I et au II de l’article 416 bis A, les mots : « et 459 » sont remplacés par les mots : « 459, 459-2, 459-4, 459-5 et 459-7 » ;

8° Au premier alinéa de l’article 432 bis, les mots : « 414-2 et 459 » sont remplacés par les mots : « et 414-2 » ;

9° Le paragraphe 4 de la section 2 du chapitre VI et l’article 433 bis sont abrogés.

C. Le titre XIV est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et des infractions aux mesures restrictives de l’Union européenne » ;

2° L’article 451 est ainsi rédigé :

« Art. 451. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions prévues au présent titre sont effectuées dans les conditions des titres II et XII, sous réserve des articles 453 à 459-8. » ;

3° Les articles 451 bis et 452 sont abrogés ;

4° Aux articles 453 et 458, les mots : « à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger » sont remplacés par les mots : « prévues par le présent titre » ;

5° Aux articles 455 et 456, les mots : « de la législation et de la réglementation des relations financières avec l’étranger » sont remplacés par les mots : « des dispositions du présent titre » ;

6° L’article 457 est ainsi rédigé :

« Art. 457. – Les prestataires de services postaux sont autorisés à soumettre au contrôle douanier, en vue de l’application des dispositions du présent titre, les envois postaux tant à l’exportation qu’à l’importation. » ;

7° Le chapitre IV est ainsi modifié :

a) Au début, est insérée une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Infractions à la législation financière de l’étranger » ;

b) L’article 459 est ainsi modifié :

- Les 1 bis, 3 et 5 sont abrogés ;

- Au 1 ter, les références : « aux 1 et 1 bis » sont remplacées par la référence : « au 1 » ;

c) Après la section 1, est insérée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Infractions en matière de mesures restrictives de l’Union européenne

« Sous-section 1

« Dispositions communes

« Art. 459-1. – Pour l’application de la présente section, on entend par :

« 1° Mesures restrictives de l’Union : les mesures restrictives adoptées par l’Union sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

« 2° Personne, entité ou organisme désignés : une personne physique ou morale, une entité ou un organisme faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union ;

« 3° Fonds : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature ;

« 4° Ressources économiques : les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services ;

« 5° Gel des fonds : toute action, y compris la saisie, visant à empêcher le mouvement, le transfert, la modification ou l’utilisation de fonds, l’accès à ceux-ci ou leur manipulation qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou une modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuilles ;

« 6° Gel des ressources économiques : toute action, y compris la saisie, visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services et notamment, mais sans s’y limiter, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.

« Art. 459-2. – I. – Constituent des infractions, lorsqu’ils sont adoptés en méconnaissance d’une mesure restrictive de l’Union européenne, les comportements suivants :

« 1° mettre des fonds ou des ressources économiques directement ou indirectement à la disposition d’une personne, d’une entité ou d’un organisme désignés ou de les dégager au profit de ceux-ci ;

« 2° ne pas geler des fonds ou des ressources économiques appartenant à une personne, à une entité ou à un organisme désignés, ou que ceux-ci possèdent, détiennent ou contrôlent ;

« 3° conclure ou poursuivre des transactions avec un État tiers, des organismes d’un État tiers ou des entités ou organismes directement ou indirectement détenus ou contrôlés par un État tiers ou par des organismes d’un État tiers, y compris la passation de marchés publics, l’attribution de contrats de concession ou la poursuite de leur exécution ;

« 4° commercer, importer, exporter, vendre, acheter, transférer, faire transiter ou transporter des biens, fournir des services de courtage, une assistance technique ou d’autres services en rapport avec ces biens, y compris par négligence grave ;

« 5° fournir des services financiers ou exercer des activités financières ;

« 6° fournir des services autres que ceux visés au 5° ;

« 7° contourner une mesure restrictive de l’Union :

« a) en utilisant, transférant à un tiers ou disposant d’une autre façon des fonds ou des ressources économiques appartenant à une personne, une entité ou un organisme désignés ou que ceux-ci possèdent, détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, qui doivent être gelés en vertu d’une mesure restrictive de l’Union, afin de dissimuler ces fonds ou ces ressources économiques ;

« b) en fournissant des informations fausses ou trompeuses en vue de dissimuler le fait qu’une personne, une entité ou un organisme désignés est le propriétaire ou le bénéficiaire final de fonds ou de ressources économiques qui doivent être gelés en vertu d’une mesure restrictive de l’Union ;

« c) par le non-respect, par une personne physique désignée ou par un représentant d’une entité ou d’un organisme désignés, d’une obligation de déclarer aux autorités compétentes les fonds ou les ressources économiques qui lui appartiennent ou que cette personne physique ou ce représentant possède, détient ou contrôle ;

« d) en ne respectant pas une obligation de fournir aux autorités compétentes des informations, sur les fonds ou les ressources économiques gelés ou des informations détenues concernant les fonds ou les ressources économiques se trouvant sur le territoire national, qui appartiennent à des personnes, entités ou organismes désignés ou que ces personnes, entités ou organismes désignés possèdent, détiennent ou contrôlent, et qui n’ont pas été gelés, lorsque lesdites informations ont été obtenues dans l’exercice d’une activité professionnelle ;

« 8° ne pas respecter les conditions prévues par les autorisations octroyées par les autorités compétentes pour exercer des activités relevant des mesures restrictives de l’Union européenne.

« II. – Les infractions mentionnées au I ne s’appliquent pas aux actions menées exclusivement à des fins d’aide humanitaire apportée aux personnes dans le besoin ou aux activités répondant aux besoins humains fondamentaux.

« Art. 459-3. – Toute personne qui a tenté de commettre les comportements mentionnés à l’article 459-2 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un manquement à l’article 459-2 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« Art. 459-4. – Est punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 225 000 euros toute personne qui a, par tout moyen de communication au public, provoqué à commettre un délit mentionné au présent chapitre, que la provocation ait été ou non suivie d’effet.

« Sous-section 2

« Des peines applicables aux personnes physiques

« Article 459-5. – I. – Les comportements mentionnés à l’article 459-2, lorsqu’ils sont commis intentionnellement, sont punis de cinq ans d’emprisonnement, d’une amende d’un montant compris entre la valeur des biens, fonds ou ressources économiques sur lesquels a porté l’infraction et le double de cette valeur, et de la confiscation des biens, des fonds ou des ressources économiques en cause, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.

« II. – La même peine est encourue en cas de négligence grave pour l’infraction prévue au 4° de l’article 459-2.

« III. – La peine d’emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l’amende peut aller jusqu’à trois fois la valeur de l’objet de fraude lorsque les faits relevant de l’article 459-2 portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne.

« IV. – La peine d’emprisonnement est portée à dix ans et l’amende peut aller jusqu’à dix fois la valeur des biens, des fonds ou des ressources économiques sur lesquels a porté l’infraction, lorsque les faits sont commis en bande organisée.

« V. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent titre encourent également la peine complémentaire d’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus :

« 1° d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

« 2° d’exercer les fonctions d’agent de change ou de courtier, d’être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud’hommes ;

« 3° d’exercer toute fonction publique.

« VI. – Lorsque, pour une cause quelconque, les biens, fonds et des ressources économiques passibles de confiscation n’ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre chargé des douanes ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur de ces biens, fonds et des ressources économiques.

« VII. – Les jugements ou arrêts relatifs aux personnes jugées coupables d’avoir participé d’une manière quelconque à un délit visé au présent chapitre peuvent être publiés dans les conditions fixées par l’article 131-35 du code pénal.

« Art. 459-6. – En l’absence d’intention ou de négligence grave, les comportements mentionnés à l’article 459-2 sont punis d’une amende de 3 000 euros et de la confiscation des biens, des fonds ou des ressources économiques en cause.

« Sous-section 3

« Des peines applicables aux personnes morales

« Art. 459-7. – I. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par l’article 459-2 encourent, outre les peines prévues par l’article 131-39 du code pénal, une amende de 5 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise.

« II. – Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant de l’amende sur la base du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, l’amende est de 40 000 000 euros.

« III. – Les mêmes peines sont encourues en cas de négligence grave pour l’infraction prévue au 4° de l’article 459-2.

« IV. – Lorsque les faits sont commis en bande organisée, l’amende peut aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise.

« Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant de l’amende sur la base du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, l’amende est de 80 000 000 euros.

« Art. 459-8. – En l’absence d’intention ou de négligence grave, les comportements mentionnés à l’article 459-2 sont punis d’une amende de 15 000 euros et de la confiscation des biens, des fonds ou des ressources économiques en cause. ».

II. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après la section 1 du chapitre III du titre II du livre VIII, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Méconnaissance des mesures restrictives de l’Union européenne

« Sous-section 1

« Peines principales

« Art. L. 823-10-1. – Par dérogation à la section 1 du présent chapitre et sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 823-10-7, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, le fait, pour toute personne, de faciliter ou de tenter de faciliter, par aide directe ou indirecte, l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France en méconnaissance d’une mesure restrictive de l’Union européenne adoptée par l’Union sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« Art. L. 823-10-2. – Est punie de dix ans et de 750 000 euros d’amende l’infraction définie à l’article L. 823-10-1 lorsque les faits sont commis en bande organisée.

« Sous-section 2

« Peines complémentaires

« Paragraphe 1

« Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

« Art. L. 823-10-3. – Les personnes physiques condamnées en application des articles L. 823-10-1 ou L. 823-10-2 encourent les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;

« 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette durée peut être doublée en cas de récidive ;

« 3° Le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation administrative d’exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux ;

« 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui est le produit de cette infraction ; les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de la confiscation sont à la charge du condamné et sont recouvrés comme frais de justice ;

« 5° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l’article 131-27 du code pénal ; toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Art. L. 823-10-4. – Les personnes physiques condamnées en application de l’article L. 823-10-2 encourent, outre les peines complémentaires prévues à l’article L. 823-10-3, la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

« Art. L. 823-10-5. – Les étrangers condamnés en application des articles L. 823-10-1 et L. 823-10-2 encourent l’interdiction du territoire français :

« 1° Pour une durée de dix ans au plus, en cas de condamnation en application de l’article L. 823-10-1 ;

« 2° À titre définitif, en cas de condamnation en application de l’article L. 823-10-2.

« Paragraphe 2

« Peines complémentaires applicables aux personnes morales

« Art. L. 823-10-6. – Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 823-10-7, les personnes morales déclarées responsables pénalement de l’infraction définie à l’article L. 823-10-1, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, encourent, outre les peines prévues par l’article 131-39 du code pénal, une amende de 5 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise.

« Le montant de l’amende est porté à 10 % dudit chiffre d’affaires lorsque l’infraction a été commise en bande organisée.

« Lorsque le montant de l’amende ne peut être déterminé sur la base du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, le montant de l’amende est de 40 000 000 euros.

« Il est porté à 80 000 000 d’euros lorsque l’infraction a été commise en bande organisée.

« Sous-section 3

« Conditions d’exercice des poursuites pénales

« Art. L. 823-10-7. – L’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 823-10-1 ou L. 823-10-2 lorsqu’elle est le fait :

« 1° Des ascendants ou descendants de l’étranger, de leur conjoint, des frères et sœurs de l’étranger ou de leur conjoint ;

« 2° Du conjoint de l’étranger, de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui, ou des ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint de l’étranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ;

« 3° De toute personne physique ou morale lorsque l’acte reproché n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et a consisté à fournir des conseils ou accompagnements juridiques, linguistiques ou sociaux, ou toute autre aide apportée dans un but exclusivement humanitaire.

« Les exemptions prévues aux 1° et 2° ne s’appliquent pas lorsque l’étranger bénéficiaire de l’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d’une personne polygame résidant en France avec le premier conjoint.

« Art. L. 823-10-8. – Toute personne qui a tenté de commettre l’infraction définie aux articles L. 823-10-1 ou L. 823-10-2 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« Les peines prévues à la présente section sont réduites de moitié lorsque l’auteur de l’infraction, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, a permis de faire cesser l’infraction, d’identifier les autres auteurs ou complices ou d’éviter que l’infraction ne produise un dommage.

« Art. L. 823-10-9. – Les jugements ou arrêts relatifs aux condamnations pénales prononcées sur les fondements de la présente section peuvent être publiés dans les conditions fixées par l’article 131-35 du code pénal. ».

2° L’article L. 831-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 823-10-1 à L. 823-10-9, les références aux dispositions issues de la directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673 sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en application de la même directive. » ;

3° Aux tableaux du second alinéa des articles L. 832-1, L. 833-1, L. 834-1, L. 835-1 et L. 836-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’antépénultième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 823-10

 

L. 823-10-1 à L. 823-10-9

Loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche

L. 823-11 à L. 824-3

 

 » ;

4° L’article L. 832-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Pour l’application des articles L. 823-10-1 à L. 823-10-9, les références aux dispositions issues de la directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673 sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en application de la même directive. » ;

5° Les articles L. 834-2, L. 835-2 et L. 836-2 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Pour l’application des articles L. 823-10-1 à L. 823-10-9, les références aux dispositions issues de la directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673 sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en application de la même directive. » ;

6° Au tableau du second alinéa de l’article L. 837-1, la dernière ligne est remplacée par les deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 823-10 à L. 823-10-6

Application de plein droit

L. 823-10-8 et L. 823-10-9

Application de plein droit

 » ;

7° L’article L. 837-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° Pour l’application des articles L. 823-10-1 à L. 823-10-6, L. 823-10-8 et L. 823-10-9 :

« a) Les références aux dispositions issues de la directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673 sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en application de la même directive ;

« b) À l’article L. 823-10-6, les mots : « Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 823-10-7, » sont supprimés.

III. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire douanier de la République.

La parole est à M. le ministre délégué.