M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Puisqu’il s’agit d’un amendement de clarification, l’avis est favorable.
M. le président. L’amendement n° 426, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Après l’alinéa 4
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Le III de l’article L. 532-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « sur avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant les points b et e du paragraphe 3 dudit article 4 ter » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « est chargée » sont remplacés par les mots : « et, pour ce qui concerne les points b et e du paragraphe 3 du même article 4 ter, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont chargées ».
II. – Après l’alinéa 16
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° La première ligne du tableau du I des articles L. 773-29, L. 774-29 et L. 775-23 est ainsi rédigée :
«
L. 532-1 |
la loi n° 2026-XX du 2026 |
».
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement vise à préciser les conditions de supervision des fournisseurs de services de réduction du risque de post-marché, activité encadrée par le règlement européen Emir applicable aux chambres de compensation.
Le code monétaire et financier confie déjà à l’AMF des missions d’autorisation et de supervision de cette activité. Le présent amendement tend à compléter ce dispositif en lui associant l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), au titre de ses compétences prudentielles, afin d’assurer une supervision adaptée aux risques portés par les établissements concernés.
L’objectif est de renforcer la cohérence et l’efficacité du dispositif de supervision.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Il est favorable.
Je m’étonne simplement que cette disposition surgisse ainsi en séance. Nous avons longuement auditionné la direction générale du Trésor, qui nous a envoyé treize représentants ; je n’avais encore jamais vu cela ! Une mobilisation aussi impressionnante atteste de l’importance du texte soumis à notre examen, ainsi que de l’attention portée aux travaux de la commission des finances, mais peut-être auraient-ils dû s’adjoindre un quatorzième collègue pour que nous puissions évoquer cette question en commission et non seulement ce soir ! (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 8, modifié.
(L’article 8 est adopté.)
Article 9
Le code du commerce est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du 1° du I de l’article L. 232-23 est supprimée ;
2° Après le vingt-deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 950-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 232-23 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche ; ».
M. le président. L’amendement n° 428, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Au 7° du II de l’article L. 232-1, les mots : « est une grande entreprise, au sens de l’article L. 230-1 » sont remplacés par les mots : « dépasse les seuils, fixés par décret, de montant net du chiffre d’affaires et de nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice » ;
…° Au premier alinéa du I de l’article L. 232-6-3, les mots : « est une grande entreprise au sens de l’article L. 230-1 » sont remplacés par les mots : « dépasse les seuils, fixés par décret, de montant net du chiffre d’affaires et de nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice » ;
II. – Après l’alinéa 2
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Au premier alinéa du I de l’article L. 233-28-4, les mots : « d’un grand groupe, au sens de l’article L. 230-2 » sont remplacés par les mots : « qui dépasse les seuils, fixés par décret, de montant net du chiffre d’affaires et de nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice » ;
…° Au premier alinéa du I de l’article L. 233-28-5, les mots : « qui est une grande entreprise, au sens de l’article L. 230-1 » sont remplacés par les mots : « dont le montant net de chiffre d’affaires excède, à la date de clôture de l’exercice, un seuil, fixé par décret, » ;
…° L’article L. 22-10-36 est ainsi modifié :
a) Les I et II sont abrogés ;
b) Au III, les mots : « est une grande entreprise, au sens de l’article L. 230-1, ou la société consolidante d’un grand groupe, au sens de l’article L. 230-2 » sont remplacés par les mots : « dépasse les seuils, fixés par décret, de montant net du chiffre d’affaires et de nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice » ;
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement vise à adapter le droit national aux évolutions introduites par la directive Content adoptée en décembre 2025, au sein du paquet omnibus, par le Parlement européen.
Ce texte procède à une révision substantielle du périmètre des entités soumises aux obligations de publication de rapports de durabilité au titre de la directive CSRD. Il harmonise notamment les seuils d’assujettissement à ces obligations autour de critères unifiés, fixés à 1 000 salariés en moyenne et à 450 millions d’euros de chiffre d’affaires net.
Le Gouvernement, afin de garantir une révision des seuils s’appliquant au futur exercice 2026, a choisi de procéder très rapidement à la modification législative nécessaire, dans l’intérêt des entreprises, ce qui se traduit dans cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Ainsi que je l’ai déjà évoqué lors de la discussion générale, cet amendement, tout comme deux autres qui suivront – l’amendement n° 429 du Gouvernement et l’amendement n° 238, dont je suis l’auteur – vise à anticiper la transposition du paquet omnibus.
Nous avons déjà évoqué l’objet de ce dernier : alléger les contraintes environnementales pesant sur les entreprises françaises, qui sont d’autant plus fortes que notre pays a parfois fait preuve de zèle en transposant plus tôt que les autres États membres des dispositions contraignantes, au risque de pénaliser davantage nos entreprises que celles des pays voisins.
Pour ces raisons, l’avis est favorable.
M. le président. L’amendement n° 238, présenté par M. Maurey, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :
…° Le II de l’article L. 232-6-3 est ainsi rédigé :
« II. – Peuvent être omises :
« 1° Dans des cas exceptionnels, les informations dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la position commerciale de l’entreprise, à condition que :
« a) Cette omission ne fait pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de la société, ainsi que de ses principaux risques et incidences en matière de durabilité ;
« b) La société estime qu’il est impossible de divulguer ces informations d’une manière permettant d’atteindre les objectifs des obligations d’information sans porter gravement atteinte à sa position commerciale, notamment par une présentation agrégée ;
« c) La société indique expressément qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ;
« d) La société réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises ;
« 2° Les informations relatives au capital intellectuel, à la propriété intellectuelle, au savoir-faire, aux informations technologiques ou aux résultats de l’innovation, lorsque ces informations sont susceptibles d’être protégées au titre du secret des affaires mentionné à l’article L. 151-1, à condition que :
« a) La société indique qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ;
« b) La société réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises ;
« 3° Les informations classifiées au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2023/2418 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la mise en place d’un instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (EDIRPA), à condition que :
« a) La société indique qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ;
« b) La société réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises ;
« 4° Les informations dont la divulgation est interdite ou strictement encadrée par des dispositions législatives ou réglementaires nationales ou de l’Union européenne, ou dont la divulgation porte atteinte à la vie privée ou à la sécurité d’une personne physique ou morale, à condition que :
« a) La société indique qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ;
« b) La société réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises. »
…° Le III de l’article L. 232-6-4 est ainsi rédigé :
« III. – Les informations mentionnées au II de l’article L. 232-6-3 peuvent être omises. » ;
II. – Après l’alinéa 2
Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :
…° Le II de l’article L. 233-28-4 est ainsi rédigé :
« II. – Peuvent être omises :
« 1° Dans des cas exceptionnels, les informations dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la position commerciale du groupe, à condition que :
« a) Cette omission ne fait pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation du groupe, ainsi que de ses principaux risques et incidences en matière de durabilité ;
« b) La société consolidante estime qu’il est impossible de divulguer ces informations d’une manière permettant d’atteindre les objectifs des obligations d’information sans porter gravement atteinte à la position commerciale du groupe, notamment par une présentation agrégée ;
« c) La société consolidante indique expressément qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ;
« d) La société consolidante réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises ;
« 2° Les informations relatives au capital intellectuel, à la propriété intellectuelle, au savoir-faire, aux informations technologiques ou aux résultats de l’innovation, lorsque ces informations sont susceptibles d’être protégées au titre du secret des affaires mentionné à l’article L. 151-1, à condition que :
« a) La société consolidante indique qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ;
« b) La société consolidante réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises ;
« 3° Les informations classifiées au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2023/2418 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la mise en place d’un instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (EDIRPA), à condition que :
« a) La société consolidante indique qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ;
« b) La société consolidante réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises ;
« 4° Les informations dont la divulgation est interdite ou strictement encadrée par des dispositions législatives ou réglementaires nationales ou de l’Union européenne, ou dont la divulgation porte atteinte à la vie privée ou à la sécurité d’une personne physique ou morale, à condition que :
« a) La société consolidante indique qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ;
« b) La société consolidante réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises. » ;
…° Le III de l’article L. 233-28-5 est ainsi rédigé :
« III. – Les informations mentionnées au II de l’article L. 233-28-4 peuvent être omises. »
III. – Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le vingt-troisième alinéa du 2° du I de l’article L. 950-1 est ainsi rédigé :
« Les articles L. 232-1, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 232-23, L. 233-28-4, L. 233-28-5 et L. 22-10-36 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche. »
La parole est à M. Hervé Maurey.
M. Hervé Maurey. Je viens de faire allusion à cet amendement, qui s’inscrit également dans une démarche de transposition anticipée du paquet omnibus.
Il vise à permettre aux entreprises de ne pas publier certaines informations dans des cas bien précis : lorsque leur divulgation pourrait fragiliser leur position commerciale ou révéler leur capital intellectuel, leur propriété intellectuelle, leur savoir-faire, leurs technologies ou leurs résultats d’innovation, ou lorsque les informations sont classifiées, contraires à des dispositions législatives nationales ou européennes, ou de nature à porter atteinte à la vie privée ou à la sécurité d’une personne physique ou morale.
En contrepartie, des garde-fous sont prévus : l’entreprise doit notamment déclarer qu’elle recourt à ce dispositif ; la non-publication n’est donc pas dissimulée. Sa pertinence devra en outre faire l’objet d’un réexamen annuel.
On retranscrit ainsi fidèlement les assouplissements prévus par la révision de la directive.
Je précise, reprenant ma casquette de rapporteur pour avis, que cet amendement, déposé à titre personnel, a été soumis à la commission des finances et en a reçu un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 220 rectifié, présenté par MM. Canévet et Duffourg, Mme Havet, MM. Delcros, J.M. Arnaud, Dhersin et Henno et Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° À la fin de la seconde phrase du 1° du I de l’article L. 232-23, les mots : « et que ces informations soient transmises à l’Autorité des marchés financiers » sont supprimés ;
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. La loi Ddadue du 30 avril 2025 a permis aux entreprises d’omettre de leur rapport de durabilité des informations qui seraient de nature à nuire gravement à la position commerciale de la société.
Cette mesure de protection du secret des affaires est nécessaire pour les entreprises, dans la mesure où les cas couverts par le secret des affaires prévus dans ce texte sont plus larges que ceux que détaillaient déjà certains articles du code de commerce, où sont visés « des cas exceptionnels » concernant « des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation ».
Afin d’éviter toute surtransposition, mon collègue Michel Canévet propose par cet amendement de supprimer l’obligation de transmettre à l’AMF ces informations sensibles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. La commission sollicite le retrait de cet amendement, qui se trouve largement satisfait par l’adoption de l’amendement précédent, lequel présente, en outre, une plus grande ampleur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. C’est aussi une demande de retrait : l’amendement précédent satisfait déjà l’objectif visé.
M. le président. Madame Goulet, l’amendement n° 220 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Non, monsieur le président : au vu des explications du rapporteur pour avis et du ministre, je le retire. J’espère que Michel Canévet ne m’en voudra pas !
M. le président. L’amendement n° 220 rectifié est retiré.
L’amendement n° 431, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le I de l’article L. 820-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Elle concourt à l’organisation de l’épreuve portant sur la mission de certification d’informations en matière de durabilité mentionnée aux 3° du I de l’article L. 821-18 et 7° du I de l’article L. 822-4 du présent code, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice. » ;
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Pour être autorisée à certifier les informations de durabilité des entreprises assujetties à la directive CSRD, une personne physique doit réussir une épreuve écrite spécifique.
La Haute Autorité de l’audit (H2A), régulateur de la profession des commissaires aux comptes et de l’activité de certification des informations de durabilité, a accepté de concourir à l’organisation de cette épreuve, qui se tiendra au cours de l’année 2026.
Il convient donc d’ajouter cette attribution à ses missions légales énumérées dans le code de commerce.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Jusqu’à présent, cette mission relevait de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC). La confier à la Haute Autorité de l’audit répond à une logique institutionnelle cohérente. Cette proposition paraît légitime : l’avis est donc favorable.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 6 rectifié ter est présenté par MM. Séné et Burgoa, Mme Belrhiti, MM. Kern et Houpert, Mmes Muller-Bronn et Drexler, MM. Genet et C. Vial, Mmes Romagny et Berthet et M. Delia.
L’amendement n° 338 rectifié est présenté par MM. Daubet, Cabanel et Guiol et Mme Jouve.
L’amendement n° 430 est présenté par le Gouvernement.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Aux I et II de l’article 37 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de Gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
La parole est à M. Marc Séné, pour présenter l’amendement n° 6 rectifié ter.
M. Marc Séné. Le report de la mise en œuvre des obligations découlant de la directive CSRD, destiné à permettre aux entreprises concernées de mieux se préparer à ces nouvelles règles, suscite les interrogations des professionnels de l’audit quant au calendrier de l’organisation de l’activité d’audit légal.
En particulier, la clause dite « du grand-père » figurant à l’article 37 de l’ordonnance du 6 décembre 2023 dispense de l’épreuve de durabilité les commissaires aux comptes inscrits avant le 1er janvier 2026 et les personnes physiques rattachées à un organisme tiers indépendant accrédité avant cette date, pourvu qu’ils valident une formation de durabilité homologuée par la H2A.
La logique du report de la mise en œuvre des obligations justifie celle de l’épreuve imposée aux professionnels ; on leur permettrait ainsi d’assurer leur formation dans des délais moins contraints, afin d’adapter les investissements consentis à l’évolution du marché de l’audit.
M. le président. La parole est à M. Raphaël Daubet, pour présenter l’amendement n° 338 rectifié.
M. Raphaël Daubet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué, pour présenter l’amendement n° 430.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Le report de deux ans de l’entrée en vigueur des obligations de reporting issues de la directive CSRD appelle, par cohérence, la prorogation de deux ans de la clause transitoire. L’avis est donc favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 6 rectifié ter, 338 rectifié et 430.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 427, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 621-20-12 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2026-31 du 28 janvier 2026, il est inséré un article L. 621-20-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-20-13. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens de l’article 30 du règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance. » ;
2° Les articles L. 783-10, L. 784-10 et L. 785-9 dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2026-31 du 28 janvier 2026 sont ainsi modifiés :
a) Les tableaux du deuxième alinéa du I des articles L. 783-10 et L. 784-10 sont complétés par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 621-20-13 |
la loi n° … du … |
» ;
b) Après la quinzième ligne du tableau du deuxième alinéa du I de l’article L. 785-9, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 621-20-13 |
la loi n° … du … |
» ;
c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° À l’article L. 621-20-13, les références à l’article 30 du règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de l’article 30 du règlement (UE) précité. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement vise à conférer à l’AMF le statut d’autorité compétente pour mettre en œuvre en France le règlement européen sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).
Ce règlement, dont la transposition doit intervenir avant le mois de juillet, complète la directive CSRD, laquelle permet aux agences de notation ESG de disposer d’informations en matière de durabilité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Il est favorable.
M. le président. L’amendement n° 429, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le II de l’article 33 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « à compter du 1er janvier 2024 » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 » ;
2° Au 2°, les mots : « sont des grandes entreprises ou les sociétés consolidantes ou combinantes d’un grand groupe au sens des articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de commerce, selon le cas » sont remplacés par les mots : « dépassent les seuils, fixés par décret, de montant net du chiffre d’affaires et de nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice » ;
3° Le 3° est supprimé ;
4° Le second alinéa du 4° est supprimé ;
5° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, pour les entités suivantes qui dépassent les seuils, fixés par décret, de montant net du chiffre d’affaires et de nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice :
« a) Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
« b) Les établissements de crédit, au sens de l’article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
« c) Les entreprises soumises au contrôle de l’État en application de l’article L. 310-1 et du II de l’article L. 310-1-1 du code des assurances, les mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité ainsi que les institutions de prévoyance et leurs unions, mentionnées aux articles L. 931-1 et L. 931-1-1 du code de la sécurité sociale. »
La parole est à M. le ministre délégué.


