Mme la présidente. L'amendement n° 377 rectifié n'est pas soutenu.
L'amendement n° 333 rectifié, présenté par MM. Michau, M. Weber, Tissot, Redon-Sarrazy, Cozic, Devinaz et Jacquin, Mmes Linkenheld, Lubin, S. Robert et Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Montaugé, Pla, Stanzione, Fichet, Ouizille et Gillé, Mme Espagnac, M. Uzenat, Mmes Conconne et Le Houerou, M. Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 10, deuxième phrase
Après les mots :
de la facture annuelle
insérer les mots :
, à l'exception de celle d'offres à tarification dynamique pour les ménages,
La parole est à M. Jean-Jacques Michau.
M. Jean-Jacques Michau. L'électricité n'est pas un bien comme les autres : c'est un bien de première nécessité. Elle a pendant longtemps été préservée des activités de pur négoce pour protéger les consommateurs des humeurs et soubresauts du marché et de la volatilité des prix.
Or les offres à tarification dynamique reflètent les variations de prix sur les marchés au comptant. Si, selon la Commission européenne, la tarification dynamique doit permettre aux consommateurs de saisir des opportunités de marché, force est de constater qu'elle les expose aussi à des risques de hausse importante de leurs factures en cas de violente poussée des prix sur les marchés.
La rédaction actuelle de l'alinéa 10 prévoit que l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz doit préciser un certain nombre d'informations, dont l'estimation de la facture annuelle. S'agissant d'une offre à tarification dynamique, il paraît extrêmement risqué d'indiquer une telle estimation. En effet, ces informations peuvent être erronées et induire en erreur les ménages, qui pourraient subir des périodes de forte hausse de leurs factures.
Tel est le sens de notre amendement, qui vise à protéger les consommateurs des offres à tarification dynamique.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Les offres à tarification dynamique comportent en effet un risque pour les ménages en cas de hausse brutale du prix de l'électricité.
Cependant, votre proposition serait bien moins protectrice pour les consommateurs concernés, puisqu'ils ne bénéficieraient d'aucune estimation de leurs dépenses énergétiques, ce qui les empêcherait de disposer d'un point de repère pour comparer les offres.
Je rappelle que les particuliers peuvent bénéficier des tarifs réglementés de vente d'électricité. Néanmoins, ils restent libres de prendre le risque de souscrire une offre de tarification dynamique s'ils estiment qu'elle leur sera favorable. Les informations précontractuelles prévues dans le projet de loi les éclaireront d'ailleurs dans leur choix.
En conséquence, l'avis de la commission est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 336, présenté par MM. Michau, M. Weber, Tissot, Redon-Sarrazy, Cozic, Devinaz et Jacquin, Mmes Linkenheld, Lubin, S. Robert et Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Montaugé, Pla, Stanzione, Fichet, Ouizille et Gillé, Mme Espagnac, M. Uzenat, Mmes Conconne et Le Houerou, M. Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 14
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« ...° L'existence de contributions telles que les certificats d'économie d'énergie ou les certificats de production biogaz, et les conditions dans lesquelles elles affectent les prix. » ;
La parole est à M. Jean-Jacques Michau.
M. Jean-Jacques Michau. Nous souhaitons inscrire dans l'information précontractuelle délivrée aux consommateurs l'obligation pour le fournisseur d'énergie de mentionner l'existence de contributions, à l'image des certificats d'économie d'énergie (CEE) ou des certificats de production de biogaz.
La grande majorité des consommateurs ignore l'existence des certificats d'économie d'énergie, dispositif qu'ils financent au travers de leurs factures d'énergie et qu'ils peuvent parfois mobiliser lors de travaux de rénovation énergétique.
L'ouverture de la sixième période des CEE et l'extension des obligations en vue de financer ces dispositifs de transition écologique ont comme défaut d'entraîner une augmentation des factures d'énergie.
L'une des conditions pour que ce mécanisme devienne pleinement légitime est d'informer le consommateur de son existence. Tel est l'objet de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Sur chaque facture d'électricité ou de gaz naturel, les consommateurs sont informés des trois taxes et contributions qui s'appliquent à leur abonnement ou à leur consommation d'énergie, à savoir les accises, la TVA et la contribution tarifaire d'acheminement.
Ces informations sont connues lors de l'établissement de la facture, contrairement aux CEE et aux certificats de production de biogaz.
Cet amendement prévoit d'informer les consommateurs sur les conditions dans lesquelles ces deux contributions affectent les prix de l'énergie, ce qui s'avère difficile, car cela est variable suivant les volumes récoltés et restitués.
Par conséquent, l'avis de la commission est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 378, présenté par MM. Gay et Lahellec, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 14
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 224-3, il est inséré un article L. 224-3-... ainsi rédigé :
« Art. L. 224-3-.... – Avant la formation du contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, et au cours de son exécution, les fournisseurs sont tenus à un devoir d'information, de conseil et de mise en garde à l'égard du consommateur. Il propose une offre adaptée aux besoins réels du consommateur, à ses usages et à sa capacité à supporter la volatilité des prix. Le manquement à ce devoir engage la responsabilité du fournisseur.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie et du médiateur national de l'énergie, précise les modalités d'application du présent article. »
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.
Mme Marie-Claude Varaillas. L'article 37 renforce les obligations d'information des fournisseurs. C'est utile, mais il faut être lucide : l'information seule ne suffit pas à protéger, car, dans le marché de l'énergie, nous ne sommes pas devant deux parties égales.
D'un côté, il y a des fournisseurs, qui disposent d'équipes juridiques, d'experts, de modèles économiques sophistiqués ; de l'autre, il y a des ménages, des artisans ou de petites entreprises, qui doivent choisir entre des offres complexes, indexées, dynamiques, parfois incompréhensibles.
Ce déséquilibre est documenté. Le droit applicable est éclaté, technique, difficilement lisible, ce qui place les consommateurs dans une situation de vulnérabilité contractuelle structurelle.
Dans ces conditions, informer ne suffit pas ; il faut responsabiliser. Cet amendement tend donc à créer un véritable devoir d'information, de conseil et de mise en garde. Cela signifie une chose très simple : le fournisseur ne pourra plus se contenter de proposer une offre ; celle-ci devra être adaptée aux besoins réels et à la capacité du consommateur à supporter la volatilité des prix.
Nous savons ce qui s'est passé ces dernières années. Des consommateurs ont été orientés vers des offres indexées sans en comprendre les risques ; des factures ont été multipliées par deux, par trois, parfois davantage, et la réponse était toujours la même : « Vous aviez été informé ! » Non, être informé ne signifie pas être protégé.
Ce que nous proposons, c'est de poser un principe clair. La fourniture d'énergie n'est pas un commerce ordinaire, c'est la fourniture d'un bien de première nécessité. Cela impose une responsabilité particulière.
Cet amendement vise non pas à créer une contrainte excessive, mais à définir une obligation de loyauté. Il tend à aligner le droit sur une exigence élémentaire : quand on vend un bien essentiel, on doit s'assurer qu'il est adapté à celui qui l'achète.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Le devoir de conseil que vous souhaitez instaurer, ma chère collègue, me paraît excessif, car il impliquerait pour tous les fournisseurs, quelle que soit leur taille, d'étudier les habitudes de consommation de chacun de leurs clients, afin de leur proposer des conseils et des offres sur-mesure.
Certains fournisseurs le font de leur propre initiative, en proposant un ajustement des offres sur la base des données enregistrées par les compteurs Linky. Toutefois, un tel devoir de conseil aurait un coût qui serait inévitablement répercuté sur les factures des consommateurs finals.
J'ajoute que les consommateurs peuvent également prendre l'attache de leur fournisseur pour réévaluer leur offre.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 139 rectifié ter est présenté par MM. Piednoir, Panunzi et Menonville, Mme Belrhiti, MM. Henno, Lefèvre, Burgoa et Naturel, Mmes Imbert, Saint-Pé et Bellamy, MM. Genet et Savin, Mmes Berthet et Lassarade, MM. Levi, Sido, Pointereau, Bruyen, Hingray et Milon, Mme Ventalon, M. Rapin, Mme Canayer et M. Anglars.
L'amendement n° 305 rectifié bis est présenté par M. Séné, Mmes Schalck et Muller-Bronn, MM. Kern, Khalifé et Margueritte et Mme Romagny.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l'alinéa 15
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après l'article L. 224-9, il est inséré un article L. 224-9-... ainsi rédigé :
« Art. L. 224-9-.... – Les données tarifaires du contrat sont mises à disposition du consommateur pour la gestion locale de l'énergie dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l'énergie. » ;
II. – Après l'alinéa 82
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le premier alinéa de l'article L. 338-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils mettent à disposition du consommateur les données tarifaires du contrat pour la gestion locale de l'énergie dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« Les modalités d'application de cette mise à disposition sont précisées par un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l'énergie. »
La parole est à M. Michel Savin, pour présenter l'amendement n° 139 rectifié ter.
M. Michel Savin. Cet amendement de Stéphane Piednoir vise à donner la possibilité aux consommateurs d'accéder automatiquement et sous format standard aux données tarifaires de leur contrat de fourniture d'énergie.
Cet accès est indispensable pour que l'occupant puisse optimiser, via un équipement de pilotage de l'énergie, sa consommation électrique selon les tarifs et, ainsi, tirer avantage de son contrat d'énergie.
Cet amendement vise à traduire une recommandation de la Commission de régulation de l'énergie (CRE).
Mme la présidente. L'amendement n° 305 rectifié bis n'est pas soutenu.
L'amendement n° 199 rectifié, présenté par MM. Grosvalet, Cabanel, Daubet, Gold et Guiol, Mme Jouve et M. Masset, est ainsi libellé :
I – Après l'alinéa 15
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après l'article L. 224-9, il est inséré un article L. 224-9-... ainsi rédigé :
« Art. L. 224-9-... – Les données tarifaires du contrat sont mises à disposition du consommateur pour la gestion locale de l'énergie dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret du ministre en charge de l'énergie pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l'énergie. » ;
II. – Après l'alinéa 82
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le premier alinéa de l'article L. 338-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils mettent à disposition du consommateur les données tarifaires du contrat pour la gestion locale de l'énergie dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
« Les modalités d'application de cette mise à disposition sont précisées par un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l'énergie. » ;
La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. Le développement des offres dynamiques – heures pleines, heures creuses, tarification variable, effacement… – est essentiel pour l'équilibre du système électrique et l'intégration des énergies renouvelables.
Cependant, faute d'accès automatisé aux données tarifaires, les consommateurs doivent paramétrer manuellement leurs équipements, ce qui freine la flexibilité et crée un risque d'erreur et de surcoût.
En imposant un standard ouvert, cet amendement tend à lever une barrière technique injustifiée, à favoriser la concurrence et à sécuriser les usages numériques. Il vise à s'inscrire dans le cadre des recommandations de la Commission de régulation de l'énergie, dans son rapport de 2023 sur la mobilité électrique, et vise à garantir la protection des données personnelles conformément au règlement général sur la protection des données.
C'est une mesure simple et opérationnelle pour accélérer la transition énergétique, au bénéfice direct des ménages.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Je veux tout d'abord préciser que, contrairement à ce qui a été indiqué, la mesure qui est proposée au travers de ces amendements ne constitue pas une recommandation issue du rapport de la CRE.
Par ailleurs, d'après l'expérimentation conduite par EDF à Lyon, seul un quart des consommateurs réagit au signal prix, ce qui reste très modeste.
La situation actuelle n'exclut pas la possibilité qui a été présentée, sous réserve d'un paramétrage manuel. En effet, chaque client peut d'ores et déjà paramétrer ses équipements. Il ne nous semble pas utile de compliquer les choses.
Avant de proposer d'inscrire dans la loi la communication standardisée des données tarifaires, une concertation entre les fournisseurs d'électricité et les fabricants des systèmes automatisés sera nécessaire pour convenir de la méthode la plus rationnelle pour sa mise en œuvre.
La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements nos 139 rectifié ter et 199 rectifié.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 199 rectifié n'a plus d'objet.
L'amendement n° 388, présenté par MM. Gay et Lahellec, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 18, première phrase
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
II. – Après l'alinéa 23
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect par le fournisseur des obligations d'information, de transparence et de comparaison prévues au présent I entraîne la nullité de la modification contractuelle. Dans ce cas, les conditions contractuelles et tarifaires antérieures demeurent applicables de plein droit jusqu'à ce qu'une modification conforme aux exigences du présent article soit régulièrement notifiée. »
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.
Mme Marie-Claude Varaillas. Les fournisseurs peuvent modifier unilatéralement les contrats. Ces modifications ont des conséquences directes sur la vie quotidienne des Français, leurs factures, leur pouvoir d'achat et leur capacité à se chauffer ou à faire tourner leur entreprise.
Or, nous le savons, le consommateur est aujourd'hui la partie faible du contrat. Il est confronté à un droit complexe, éclaté et souvent illisible.
C'est pourquoi nous souhaitons porter à trois mois le délai de prévenance dont dispose le fournisseur pour informer le consommateur d'une modification de contrat. Ce délai constitue la seule période pendant laquelle le consommateur peut agir avant que la nouvelle tarification ne s'impose. Sans un délai suffisant, la liberté de choix est théorique ; avec trois mois, elle devient réelle.
Le second point de notre amendement est de prévoir une sanction, car une obligation sans sanction est non pas une protection, mais une illusion. Que se passe-t-il si cette information est incomplète, opaque ou trompeuse ? Rien ! Le fournisseur peut modifier le contrat et le consommateur en subir les conséquences.
Nous entendons donc rétablir un principe simple : si les règles ne sont pas respectées, la modification est nulle et les anciennes conditions continuent de s'appliquer. C'est un principe fondamental du droit contractuel : on ne peut pas opposer à quelqu'un une modification qu'il n'a pu comprendre.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Lors de l'examen du texte en commission, nous avons déjà adopté un amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, avec un avis favorable des rapporteurs, qui visait à doubler le délai pour le porter à deux mois. Nous avions alors considéré que ce délai supplémentaire était nécessaire et bénéfique. Nous restons sur cette position.
S'agissant à présent de la seconde partie de cet amendement relative à la modification des conditions contractuelles, le texte propose des dispositions tendant à protéger les consommateurs qui nous paraissent bienvenues et, surtout, suffisantes.
L'avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Le délai de deux mois nous semble suffisant. L'avis du Gouvernement est donc défavorable.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 247, présenté par M. Jadot, Mme Guhl, MM. Salmon, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 22
Après le mot :
moment
supprimer la fin de cet alinéa.
II. – Alinéas 30 à 34
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 87, avant-dernière phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Yannick Jadot.
M. Yannick Jadot. Cet amendement vise à interdire aux fournisseurs d'électricité de facturer des frais de résiliation à leurs clients en cas de résiliation anticipée du contrat.
Les directives de l'Union européenne relatives au marché de l'électricité ne contraignent pas les États membres à faire appliquer des frais de résiliation aux clients. Le choix de soumettre les clients choisissant des contrats à prix fixes et destinés à la recharge d'un véhicule électrique à des frais de résiliation n'est justifié ni en droit ni en pratique et apparaît particulièrement injuste.
Notre amendement tend à s'inscrire dans le cadre de la directive 2024/1711 qui vise à rééquilibrer les relations contractuelles entre fournisseurs et consommateurs, souvent difficiles, en protégeant les consommateurs domestiques de frais de résiliation.
De plus, dans un contexte de ralentissement de la décarbonation et de l'électrification en France, pénaliser les ménages qui choisissent une offre de fourniture d'électricité destinée à la recharge d'un véhicule électrique constitue un mauvais signal.
Voilà pourquoi notre amendement vise à interdire aux fournisseurs de facturer des frais de résiliation.
Mme la présidente. L'amendement n° 376, présenté par MM. Gay et Lahellec, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéas 31 à 34
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucuns frais de résiliation anticipée ne peut être facturé aux consommateurs domestiques ni aux consommateurs professionnels appartenant à la catégorie des micro-entreprises mentionnée à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
« Les frais de résiliation anticipée ne peuvent excéder la perte économique directe subie par le fournisseur en raison de la résiliation prématurée du contrat. La perte économique directe, à l'exclusion de toute marge commerciale, perte d'opportunité, anticipation de profit ou coût financier indirect, est déterminée en tenant compte des investissements et des services liés déjà fournis au consommateur dans le cadre du contrat. »
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.
Mme Marie-Claude Varaillas. Cet amendement vise à empêcher que les ménages et les petites entreprises ne soient enfermés, comme le permet l'article 37, dans des contrats d'électricité qu'ils ne pourraient plus quitter sans pénalité.
En effet, pour la première fois, il deviendrait possible de facturer des frais de résiliation anticipée à des consommateurs qui souhaitent simplement changer de fournisseur pour payer moins cher.
C'est un changement profond. Jusqu'à présent, la liberté de résiliation était la contrepartie de l'ouverture à la concurrence. Il était possible de partir si le prix devenait excessif. Demain, les consommateurs pourront être retenus par des pénalités financières. Cela revient à les enfermer dans des contrats au moment même où les prix sont devenus volatils et imprévisibles.
Ne nous y trompons pas, ceux qui seront les plus touchés ce ne sont pas les grands groupes : ce sont les ménages, les artisans, les boulangers, les coiffeurs et les petites communes, tous ceux qui n'ont ni service juridique ni capacité de négociation face aux fournisseurs.
Cet amendement vise donc deux objectifs clairs.
Tout d'abord, il vise à exclure explicitement les consommateurs domestiques et les micro-entreprises du champ de ces frais de résiliation anticipée, afin de préserver la cohérence du régime protecteur qui leur est applicable.
Ensuite, il tend à encadrer strictement la notion de perte économique directe, en précisant que celle-ci ne peut inclure ni marge commerciale, ni profit anticipé, ni coût indirect. Cette clarification est indispensable pour éviter toute interprétation extensive qui transformerait un mécanisme compensatoire en pénalité contractuelle.
Mme la présidente. L'amendement n° 308 rectifié bis, présenté par MM. V. Louault, Laménie et Chasseing, Mmes Muller-Bronn, L. Darcos et Bessin-Guérin et M. Chevalier, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 34, deuxième phrase
Après les mots :
en tenant compte
insérer les mots :
de l'ensemble des coûts de la couverture des parts fixes du contrat de fourniture sur toute sa durée, des surcoûts ou des bénéfices générés par la revente sur le marché de gros de cette couverture, ainsi que
II. – Alinéa 40
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« Art. L. 332-1-2. – Par dérogation aux dispositions de l'article L. 332-1-1, des frais de résiliation peuvent être facturés, selon les modalités prévues aux alinéas 5, 6 et 7 de l'article L. 224-15 du code de la consommation en cas de résiliation par les consommateurs finals, de leur plein gré, avant l'échéance contractuelle dans le cas des contrats à prix fixe et à durée déterminée. » ;
III. – Alinéa 55
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« II. – Lorsqu'un fournisseur d'électricité propose une offre à prix fixe et à durée déterminée comprenant des frais de résiliation anticipée à un consommateur domestique ou à un consommateur professionnel appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, il est tenu de proposer concomitamment une offre à prix fixe sur la même durée ne comprenant pas de frais de résiliation anticipée.
La parole est à M. Vincent Louault.
M. Vincent Louault. Il est essentiel d'adopter une approche équilibrée s'agissant de l'encadrement des indemnités de résiliation anticipée (IRA) pour les consommateurs professionnels.
Dans un contrat de fourniture d'énergie, les frais de résiliation découlent de la nécessité, dans les offres à prix fixe et durée déterminée, de couvrir les pertes directes associées à la revente des volumes initialement achetés par le fournisseur pour son client, mais non consommés du fait de la résiliation prématurée.
Une interdiction des frais de résiliation anticipée ou une limitation disproportionnée risquerait d'aboutir à la disparition des offres pluriannuelles à prix fixes pour les micro-entreprises (TPE), pourtant largement plébiscitées par les petits professionnels et majoritaires, ainsi qu'à l'augmentation du prix des offres sans frais de résiliation équivalentes.
Il est donc proposé ici un compromis entre le texte initial du Gouvernement et celui de la commission, pour maintenir la capacité des fournisseurs à prévoir des frais de résiliation dans les offres à prix fixe et durée déterminée destinées aux micro-entreprises, mais seulement si le fournisseur propose concomitamment une offre équivalente sans frais de résiliation.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Lors de l'examen du texte en commission, nous avons strictement encadré la facturation des frais de résiliation, qui est désormais circonscrite aux seuls contrats de fourniture d'électricité prévoyant l'installation et la fourniture d'un équipement, par exemple une borne de recharge pour véhicules électriques. Cette disposition existe déjà dans la téléphonie : dès lors qu'il y a fourniture d'un téléphone, une facturation est adressée au client en cas de rupture du contrat.
En adoptant les amendements nos 247 et 376, nous permettrions à un consommateur de souscrire un abonnement d'électricité pour bénéficier de l'installation d'une borne de recharge à son domicile et de résilier son abonnement au bout d'un mois, ce qui ferait perdre plusieurs milliers d'euros à son fournisseur. Il est important de laisser au fournisseur le temps nécessaire à l'amortissement de son investissement.
Quant à l'amendement n° 308 rectifié bis, il vise quasiment à revenir à la rédaction initiale du projet de loi. Je précise que l'obligation de proposer un contrat à prix fixe et à durée déterminée ne s'appliquera qu'aux fournisseurs d'électricité assurant l'approvisionnement de plus de 200 000 sites. Par conséquent, ceux-ci pourront plus facilement trouver de nouveaux clients pour les quantités d'électricité qu'ils ont achetées et qui ne sont provisoirement plus attribuées en raison de la résiliation de contrats.
L'avis de la commission est donc défavorable sur ces trois amendements.