M. le président. L'amendement n° 375, présenté par MM. Gay et Lahellec, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Alexandre Basquin.

M. Alexandre Basquin. L'article 36 procède non pas à un simple ajustement technique, mais bien à un basculement profond de notre modèle électrique, et cela sans débat démocratique, sans projet de loi de programmation et sans que le Parlement puisse se prononcer sur ce choix particulièrement structurant.

Depuis des décennies, la France a fait le choix de garantir la stabilité du réseau et des prix grâce à un parc pilotable relevant d'une logique de service public. Ce modèle protégeait les usagers des aléas du marché.

Dans cet article, la logique est malheureusement inversée, puisque le choix est fait en la matière d'ouvrir un nouveau marché pour les acteurs privés, les agrégateurs, qui feront de la contrainte de stabilité du réseau un produit financier de plus. C'est une étape supplémentaire dans la transformation de notre système électrique en terrain de spéculation et d'intermédiation, au détriment de sa vocation première, qui est d'assurer un service public stable, accessible et protecteur.

Je le répète, ce basculement n'est pas d'ordre technique : il est politique et il aurait dû faire l'objet d'un débat national.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l'article.

Le projet de loi ne vise absolument pas à déléguer la responsabilité de la stabilité du réseau électrique aux consommateurs finaux. Au contraire, il place le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, Réseau de transport d'électricité (RTE), au cœur du dispositif.

Par ailleurs, les consommateurs pourront répondre, s'ils le souhaitent, aux offres de flexibilité en échange d'une rémunération.

Enfin, la suppression de l'article constituerait une sous-transposition des textes européens.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 375.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 461, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le 11° du I de l'article L. 100-4 est ainsi rédigé :

« 11° De favoriser le développement des flexibilités non-fossiles nécessaires pour assurer la sécurité d'approvisionnement et optimiser le fonctionnement du système électrique telles que la flexibilité de la consommation et de la production électrique et le stockage d'énergie pour le système électrique, sous réserve des besoins en flexibilités et en veillant à la maîtrise des coûts et à la neutralité technologique. » ;

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Le projet de loi introduit au sein du code de l'énergie un nouvel article L. 354-2. Celui-ci prévoit que des objectifs nationaux indicatifs seront établis tous les deux ans en matière de sources de flexibilités non fossiles, sur le fondement d'une évaluation des besoins.

Cet amendement de coordination vise à assurer la cohérence de ces dispositions avec le code de l'énergie, en consacrant l'approche retenue, qui consiste à définir un principe général visant à favoriser les flexibilités, tout en soulignant que les pouvoirs publics veillent à la maîtrise des coûts et à la neutralité technologique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Cet amendement vise à substituer la notion de flexibilité à celle d'effacement.

Mme Cécile Cukierman. C'est lunaire !

M. Daniel Gremillet, rapporteur. La commission émet donc un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 461.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 521, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 18, première phrase

Remplacer le mot :

français

par les mots :

national de l'électricité

II. – Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« ArtL. 134-18-1. – Les acteurs du marché agissant sur les marchés de gros nationaux de l'énergie enregistrent les données sur les caractéristiques des transactions qu'ils ont conclues et les ordres, y compris internes, qu'ils ont passés sur les produits énergétiques de gros. Les enregistrements sont conservés pendant une durée minimale de cinq ans et fournis à la Commission de régulation de l'énergie à sa demande à des fins d'exercice de ses missions de surveillance et d'enquête portant sur les marchés de gros nationaux de l'énergie. Les données comprennent des informations pertinentes précisées par la Commission de régulation de l'énergie, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier la contrepartie concernée, ainsi que les informations obligatoires pour tout produit énergétique de gros. » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 521.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 178 rectifié ter, présenté par M. V. Louault, Mme Lermytte, MM. Wattebled, Chasseing, Laménie et Brault, Mmes Muller-Bronn et L. Darcos, M. Naturel, Mme Bessin-Guérin et M. Chevalier, est ainsi libellé :

Alinéa 18, première phrase

Supprimer les mots :

contre rémunération

La parole est à M. Vincent Louault.

M. Vincent Louault. Cet amendement vise à supprimer la rémunération du facilitateur de liquidité. En effet, celui-ci est déjà payé, dans la mesure où il se rémunère en tant que market maker, c'est-à-dire de teneur de marché.

Il convient donc d'éviter une double rémunération de cet acteur.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la rémunération des facilitateurs de liquidités. Or ce ne serait pas opportun, car il est logique que les coûts supportés par le teneur de marché soient couverts.

Par ailleurs, si cet amendement, d'après son objet, tend à n'exclure aucune option, la suppression, dans la loi, de la compensation publique en exclurait précisément une. Il y a là une forme de contradiction.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 178 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 524, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 18, première phrase

Remplacer la troisième occurrence du mot :

ou

par le mot :

et

La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Cet amendement vise à obliger les facilitateurs de liquidité à proposer simultanément des offres d'achat et de vente, ce qui est la condition nécessaire pour l'émergence d'une réelle liquidité sur les échéances longues. En effet, la rédaction actuelle les autorise à ne proposer que des ordres de vente, sans jamais émettre d'ordres d'achat, à des tarifs qui pourraient être artificiellement élevés.

L'obligation de proposer simultanément des ordres d'achat et de vente, avec un écart de prix déterminé, permettra de contraindre les facilitateurs de liquidité à ajuster leur évaluation du prix de l'électricité : un prix de vente trop élevé les exposerait à acheter à perte ; un prix d'achat trop faible les obligerait à vendre à perte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 524.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 462, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 56

Remplacer les mots :

de cinq et dix ans

par les mots :

de cinq à dix ans

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement de correction rédactionnelle vise à apporter plus de souplesse à RTE.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Cette souplesse offerte à RTE est bienvenue. La commission émet donc un avis favorable.

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Monsieur le rapporteur, vous affirmez qu'il s'agit d'un amendement de souplesse, ce que je trouve tout à fait surprenant. En effet, nous légiférons aujourd'hui pour transposer des textes de l'Union européenne sur la flexibilité du marché de l'électricité – c'est une obligation –, alors même que le Gouvernement vient d'adopter, par décret, la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), sans même avoir sollicité le Parlement.

Monsieur le ministre, vous me direz sans doute que vous n'y êtes pour rien, mais je tenais simplement à souligner ce paradoxe : nous sommes en train de disserter sur des points très spécifiques, dans le cadre de l'examen de l'article 36 d'un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, alors même que le Parlement a été totalement privé d'un débat et d'un vote sur l'avenir de la politique énergétique de notre pays durant les prochaines années. Il y a là un paradoxe !

Dans un régime qui se prétend parlementaire, nous aurions été en droit d'attendre ou même d'exiger la tenue d'un débat au Parlement pour définir la politique énergétique du pays, avant de chercher à ajuster – je le dis avec tout le respect que j'ai pour les travaux que nous menons ce soir – la rédaction de quelques dispositions transposant deux ou trois textes européens.

En effet, tout cela représente epsilon au regard de l'avenir de notre système de production d'énergie ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – MM. Henri Cabanel et Michaël Weber applaudissent également.)

M. Michel Savin. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 462.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 355 rectifié, présenté par Mmes Saint-Pé et Billon, MM. Chauvet, Delcros et Duffourg, Mme Guidez, M. Henno et Mme Perrot, est ainsi libellé :

Alinéa 68

Après le mot :

disponibles

insérer les mots :

et notamment le niveau de contrainte des postes de transformation

La parole est à Mme Denise Saint-Pé.

Mme Denise Saint-Pé. La publication des capacités de raccordement par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité constitue une mesure indispensable pour assurer un accès efficace au réseau, en particulier pour développer des solutions de flexibilité et d'insertion des énergies renouvelables.

Des outils ont d'ores et déjà été mis en place par les gestionnaires de réseau pour permettre aux utilisateurs d'identifier les emplacements les plus appropriés pour installer leur raccordement. Toutefois, ces dispositifs doivent être améliorés.

Le niveau de contrainte des postes de transformation constitue une information essentielle pour les porteurs de projet. Grâce à elle, ils peuvent dimensionner au mieux l'installation de production en fonction du lieu où elle est raccordée, ce qui diminue ainsi le risque d'abandon du projet, selon une logique d'optimisation des raccordements. Cette information est également nécessaire pour leur permettre de recourir à des équipements de flexibilité.

C'est pourquoi le présent amendement vise à inscrire explicitement dans la loi que ces éléments doivent faire partie des informations sur les capacités de raccordement disponibles.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Après avoir lancé une consultation publique sur le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (Turpe) 7, l'autorité de régulation a décidé d'introduire un indicateur, assorti d'incitations financières, qui est relatif à la publication des courbes de charge de postes sources en open data. Toutefois, sa mise en place n'est prévue qu'à compter du 1er août 2028. Par conséquent, même si votre amendement était adopté, ce que vous proposez ne pourrait être mis en œuvre dès la promulgation de la loi.

J'ajoute qu'Enedis publie déjà des informations sur les capacités de raccordement disponibles, en coopération avec le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, via l'outil Caparéseau. Ces informations éclairent les acteurs sur les possibilités de raccordement sur un territoire donné.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Avis défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 355 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 36, modifié.

(L'article 36 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante,

est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Sylvie Vermeillet.)

PRÉSIDENCE DE Mme Sylvie Vermeillet

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche.

Article 36
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche
Article 38

Article 37

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 224-1 est ainsi rédigé :

« II. – Sont seules applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 332-2 du code de l'énergie les dispositions de la présente section mentionnées au même article L. 332-2.

« Sont seules applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 332-2-1 du même code les dispositions de la présente section mentionnées au même article L. 332-2-1 ou, le cas échéant, à l'article L. 332-1-1 dudit code.

« Sont seules applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 442-2 du même code les dispositions de la présente section mentionnées au même article L. 442-2 ou, le cas échéant, à l'article L. 442-1-1 du même code.

« Sont seules applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 442-2-1 du même code les dispositions de la présente section mentionnées au même article L. 442-2-1 ou, le cas échéant, à l'article L. 442-1-1 du même code. » ;

2° L'article L. 224-3 est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « et les coordonnées du service d'assistance du fournisseur aux consommateurs » ;

b) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Les prix de ces produits et services à la date de l'offre, dont le prix total, sa composition et les remises et promotions éventuelles ainsi que la nature fixe, variable ou dynamique de la tarification, les conditions d'évolution de ces prix et les moyens par lesquels sont rendues disponibles les informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables. Les opportunités, les coûts, les risques ainsi que l'estimation de la facture annuelle liés à l'offre permettant aux consommateurs de comprendre leur exposition à la volatilité des prix sont également indiqués. Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent 4° ; »

c) Le 5° est complété par les mots : « ainsi que, pour les offres mentionnées à l'article L. 332-7 du code de l'énergie, la nécessité de disposer d'un dispositif de comptage mentionné à l'article L. 341-4 du même code » ;

d) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° La durée du contrat, l'existence ou non d'une période d'engagement du fournisseur sur les modalités de détermination du prix de fourniture et le cas échéant sa durée, et les conditions de renouvellement du contrat ; »

e) Le 9° est complété par les mots : « , et le cas échéant des informations sur les paiements unitaires » ;

3° La seconde phrase de l'article L. 224-4 est complétée par les mots : « , qui comporte au minimum les informations mentionnées aux 2° et 4° de l'article L. 224-3, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie » ;

4° L'article L. 224-10 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par des I et II ainsi rédigés :

« I. – Tout projet de modification des conditions contractuelles envisagé par le fournisseur est communiqué au consommateur au moins deux mois avant la date d'application envisagée. Ce projet est accompagné de la présentation circonstanciée, transparente et compréhensible des raisons et de la portée du projet de modification, ainsi que de la différence entre les conditions contractuelles en vigueur et le projet de modification. Cette notification est faite par voie postale ou, à la demande du consommateur, par voie électronique.

« Lorsque les modifications envisagées ont un impact sur le prix, cette communication est accompagnée d'une comparaison, présentée dans des termes clairs et compréhensibles, entre, d'une part, le montant de la facture annuelle estimée dans les conditions contractuelles en cours et, d'autre part, le montant de la facture annuelle estimée compte tenu de ces modifications.

« L'application du présent I ne fait pas obstacle à des modalités de modification du contrat plus favorables au consommateur.

« Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie précise les modalités d'application du même I.

« II. – Les communications mentionnées aux deux premiers alinéas du I sont assorties d'une information précisant au consommateur qu'il peut résilier le contrat sans pénalité à tout moment, sauf dans le cas défini au quatrième alinéa de l'article L. 224-15 où le consommateur peut résilier le contrat, sans frais, dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de cette information. » ;

b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

5° Après l'article L. 224-10, il est inséré un article L. 224-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-10-1. – La modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture ou la résiliation du contrat à l'initiative du fournisseur pour un autre motif qu'une facture impayée ne peuvent intervenir durant la première année suivant la conclusion du contrat, sauf accord explicite du consommateur sur la modification contractuelle proposée.

« Lorsque le contrat prévoit une durée supérieure à un an pendant laquelle le fournisseur s'est engagé sur les modalités de détermination du prix de la fourniture, y compris pour les offres de fourniture à prix fixe et à durée déterminée définies aux articles L. 332-8 et L. 442-5 du code de l'énergie, la modification de ces dispositions contractuelles ou la résiliation du contrat à l'initiative du fournisseur pour un autre motif qu'une facture impayée ne peuvent intervenir qu'à ce terme, sauf en cas d'accord explicite du consommateur. » ;

6° Après l'article L. 224-12, il est inséré un article L. 224-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-12-1. – Lorsque les données de consommation ou l'évolution des prix de marché conduisent à une évolution prévisible de la facture annuelle définie à l'article L. 224-11 dont l'ampleur excède l'un des seuils fixés par l'arrêté mentionné au dernier alinéa du présent article, le fournisseur est tenu de proposer une révision de l'échéancier de paiement pour qu'il reflète sa plus juste estimation de la facture annuelle à venir. Sauf objection du consommateur dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'échéancier révisé, ce dernier entre en vigueur à l'issue du même délai.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie. » ;

7° L'article L. 224-15 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au deuxième alinéa, lorsqu'il s'agit d'offres de fourniture d'électricité à prix fixe et à durée déterminée prévoyant la fourniture et l'installation d'un équipement, des frais de résiliation anticipée peuvent être facturés lorsque les consommateurs résilient le contrat de leur plein gré avant l'échéance. Les modalités d'application du présent alinéa, notamment les caractéristiques des offres éligibles, sont précisées par décret.

« L'existence de frais de résiliation anticipée est communiquée, dans des termes clairs et compréhensibles, avant la résiliation du contrat en application du 14° de l'article L. 224-3, et leurs modalités de calcul sont explicitement mentionnées dans le contrat.

« À tout moment, le fournisseur communique gratuitement au consommateur à sa demande le montant des frais applicables si ce dernier décide de résilier le contrat. En cas de résiliation, la facturation de ces frais détaille le calcul de ce montant.

« Les frais de résiliation anticipée ne peuvent excéder la perte économique directe subie par le fournisseur en raison de la résiliation prématurée du contrat. La perte économique directe est déterminée en tenant compte des investissements et des services liés déjà fournis au consommateur dans le cadre du contrat. » ;

8° L'article L. 511-7 est complété par un 34° ainsi rédigé :

« 34° Des articles L. 332-2, L. 332-2-1, L. 442-2 et L. 442-2-1 du code de l'énergie. »

II. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 332-1, sont insérés des articles L. 332-1-1 et L. 332-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 332-1-1. – Les trois premiers alinéas de l'article L. 224-15 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs non professionnels ou les consommateurs professionnels appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ainsi qu'aux offres correspondantes. Pour bénéficier de ces dispositions, ces consommateurs attestent sur l'honneur qu'ils respectent ces critères.

« Art. L. 332-1-2. – (Supprimé) » ; »

2° L'article L. 332-2 est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. L. 332-2. – I. – Sans préjudice des dispositions applicables aux consommateurs finals mentionnés à l'article L. 332-1-1, les dispositions du code de la consommation mentionnées au présent article sont applicables aux contrats et aux offres correspondantes conclus entre les fournisseurs d'électricité et les catégories suivantes de consommateurs finals :

« 1° Les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) ;

« 2° Les consommateurs non professionnels et les consommateurs professionnels appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 250 kVA. Pour bénéficier de ces dispositions au titre de la souscription d'une puissance électrique supérieure à 36 kVA, le consommateur final atteste sur l'honneur qu'il respecte ces critères.

« Ces dispositions sont d'ordre public.

« II. – Hors les cas mentionnés au I, les dispositions de l'article L. 224-2, de l'article L. 224-3 à l'exception des 13° et 16°, de l'article L. 224-4, de l'article L. 224-6, de l'article L. 224-7 à l'exception du 2°, des articles L. 224-8 à L. 224-10, du deuxième alinéa de l'article L. 224-10-1, des articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-12-1 et L. 224-14 du code de la consommation sont applicables.

« Les dispositions des 10° et 12° de l'article L. 224-3 et des 3° à 5° de l'article L. 224-7 du même code ne s'appliquent pas pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d'accès au réseau mentionné à l'article L. 111-92 du présent code.

« Pour l'application du II de l'article L. 224-10 du code de la consommation, la communication du projet de modification des conditions contractuelles, adressée par voie postale ou, à la demande du consommateur, par voie électronique, est assortie d'une information précisant au consommateur final qu'il peut résilier le contrat sans pénalité dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de cette information. » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 332-2-1 est remplacé par des I et II ainsi rédigés :

« I. – Sans préjudice des dispositions applicables aux consommateurs finals mentionnés à l'article L. 332-1-1, sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs non domestiques autres que ceux mentionnés au I de l'article L. 332-2 les dispositions du code de la consommation mentionnées au présent article. Elles sont d'ordre public.

« II. – Les dispositions de l'article L. 224-3 du code de la consommation, à l'exception des 3° bis, 5°, 11°, 13°, 15° à 17°, ainsi que des 10° et 12° pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d'accès au réseau mentionné à l'article L. 111-92 du présent code, de l'article L. 224-7 du code de la consommation, à l'exception du 2°, ainsi que des 3°, 4° et 5° pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d'accès au réseau mentionné à l'article L. 111-92 du présent code, de l'article L. 224-9 du code de la consommation, du premier alinéa du I et du III de l'article L. 224-10 du même code, du second alinéa de l'article L. 224-10-1 dudit code, de la première phrase de l'article L. 224-11 du même code, de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 224-12 du même code et de l'article L. 224-14 du même code sont applicables.

« Par dérogation au 4° de l'article L. 224-3 du même code, la communication de l'estimation de la facture annuelle n'est pas requise. » ;

4° Après l'article L. 332-7, il est inséré un article L. 332-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-8. – I. – Tout fournisseur d'électricité assurant l'approvisionnement de plus de 200 000 sites est tenu de proposer à un client qui en fait la demande une offre de fourniture d'électricité à prix fixe et durée déterminée comportant un engagement d'un an minimum sur le prix.

« La liste des fournisseurs concernés est publiée annuellement par la Commission de régulation de l'énergie.

« II. – (Supprimé)

« III. – Un client final ayant souscrit à une offre à prix fixe et à durée déterminée peut valoriser la flexibilité de sa consommation d'électricité dans les conditions définies à l'article L. 271-2, ou participer à une opération d'autoconsommation individuelle ou collective mentionnée aux articles L. 315-1 et L. 315-2, au même titre et dans les mêmes conditions que tout client final ayant souscrit une offre de fourniture d'électricité et dans les mêmes conditions. » ;

5° Au second alinéa de l'article L. 332-6, après les mots : « article L. 332-7 », sont insérés les mots : « et à prix fixe et à durée déterminée définies à l'article L. 332-8 » ;

6° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-3, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « , les offres à prix fixe et durée déterminée définies aux articles L. 332-8 et L. 442-5 et les offres à prix variable » ;

7° L'article L. 332-5-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les fournisseurs d'électricité ne peuvent procéder à l'interruption de la fourniture d'électricité d'un client ni résilier le contrat de fourniture, au motif que :

« 1° Le client a eu recours à la procédure de plaintes gérées par son fournisseur ;

« 2° Le client a eu recours à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, notamment auprès du médiateur national de l'énergie ou des médiateurs de la consommation, définie à l'article L. 612-1 du code de la consommation. Une telle procédure de plainte ou de règlement extrajudiciaire des litiges n'affecte pas les droits et obligations contractuels des parties. » ;

8° Le chapitre II du titre III du livre III est complété par un article L. 332-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-9. – I. – Afin de préserver le bon fonctionnement du marché de l'électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement, les fournisseurs sont soumis à des obligations prudentielles garantissant la fourniture des services offerts sur la durée des contrats qu'ils proposent.

« II. – Un fournisseur d'électricité qui ne justifie pas du respect des obligations dont il a la charge au titre du présent article peut se voir imposer par la Commission de régulation de l'énergie un plan de mise en conformité, et encourt, en cas de non-respect de ses modalités, après mise en demeure du Président de la Commission de régulation de l'énergie, une sanction prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 à L. 134-34.

« L'autorité administrative informe la Commission de régulation de l'énergie de son intention de mettre en œuvre les obligations définies à l'article L. 333-3. Le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie informe l'autorité administrative de la mise en œuvre des obligations définies au présent article et en cas de non-respect du plan de mise en conformité mentionné au premier alinéa du présent II. Ces communications revêtent un caractère confidentiel.

« III. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités selon lesquelles ces obligations prudentielles sont définies et contrôlées par la Commission de régulation de l'énergie, les procédures suivies par les fournisseurs d'électricité pour justifier du respect de ces obligations techniques et financières. Ce décret définit les procédures de contrôle du respect de ces obligations par la Commission de régulation de l'énergie ainsi que les sanctions encourues en cas de manquement. »

9° Le 2° du II de l'article L. 333-1 est complété par les mots : « et à l'article L. 332-9 » ;

10° Au premier alinéa de l'article L. 333-3, après les mots : « article L. 321-15 », sont insérés les mots : « lorsqu'il ne s'acquitte pas de la sanction ou lorsqu'il ne respecte pas le plan de mise en conformité mentionné au II de l'article L. 332-9, » ;

11° La section 2 du chapitre VII du titre III du livre III est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Interventions publiques dans la fixation des prix de l'électricité en cas de crise

« Art. L. 337-9-1. – Lorsque le Conseil de l'Union européenne a déclaré une crise des prix de l'électricité à l'échelle de l'Union ou à une échelle régionale incluant la France en application paragraphe 1 de l'article 66 bis de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte), un décret en Conseil d'État, pris après consultation de l'Autorité de la concurrence et de la Commission de régulation de l'énergie, impose aux titulaires d'une autorisation de fourniture au titre de l'article L. 333-3 du présent code une intervention temporaire dans la fixation des prix de fourniture d'électricité aux consommateurs finals domestiques et aux consommateurs non-domestiques éligibles selon des modalités définies par le même décret.

« Art. L. 337-9-2. – Les consommateurs finals non-domestiques éligibles attestent préalablement auprès de leur fournisseur d'électricité qu'ils remplissent les critères d'éligibilité définis par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 337-9-1.

« Les consommateurs finals non-domestiques sont redevables au fournisseur d'électricité des montants hors taxe octroyés indûment en application du même article L. 337-9-1, majorés de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible, et sont redevables à l'État d'une majoration de 20 % des montants hors taxe octroyés indûment, en cas de manquement délibéré.

« Les montants hors taxe, majorés de 20 % en cas de manquement délibéré, de la compensation indûment versés au fournisseur d'électricité sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées à ce fournisseur en application de l'article L. 121-8.

« Sous réserve qu'un fournisseur d'électricité a pris toutes les mesures de recouvrement à sa disposition, la déduction des charges mentionnée au troisième alinéa du présent article correspondant aux montants n'ayant pu être recouvrés est annulée et le recouvrement de ces montants est effectué par l'État. Ces montants recouvrés par l'État sont majorés de 30 % des montants hors taxe octroyés indûment en cas de manquement délibéré.

« Art. L. 337-9-3. – Les gestionnaires de réseaux publics d'électricité transmettent aux responsables d'équilibre, qui les transmettent aux fournisseurs d'électricité, les données de consommation individuelle des consommateurs éligibles nécessaires pour l'application des mesures prises en application de l'article L. 337-9-1, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission de régulation de l'énergie.

« Art. L. 337-9-4. – Les pertes de recettes supportées, le cas échéant, par les fournisseurs d'électricité en raison des mesures prises en application de l'article L. 337-9-1 ainsi que les frais de gestion supportés pour leur mise en œuvre constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6.

« Par dérogation aux modalités définies aux articles L. 121-9 à L. 121-28, le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 337-9-1 définit les conditions selon lesquelles les pertes sont déclarées par les fournisseurs d'électricité, évaluées par la Commission de régulation de l'énergie et compensées à ces fournisseurs d'électricité par l'État.

« Art. L. 337-9-5. – Les fournisseurs d'électricité mentionnent à leurs clients le montant de la réduction de facture dont ceux-ci bénéficient en application des mesures prises en application de l'article L. 337-9-1.

« Art. L. 337-9-6. – La Commission de régulation de l'énergie s'assure de la bonne application des mesures prises en cas de crise des prix de l'électricité en application de l'article L. 337-9-1 dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail définies à l'article L. 131-2. Pour ce faire, elle peut exiger des fournisseurs qu'ils fassent attester par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public, de la bonne application des modalités qu'elle a définies. » ;

12° L'article L. 121-8 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre des mesures prises en cas de crise en application de l'article L. 337-9-1. » ;

13° L'article L. 131-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Elle surveille la cohérence des offres, y compris au titre du mécanisme de capacité et de certificats de production de biogaz, faites par les producteurs, les négociants et les fournisseurs, notamment vers les consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques. Elle surveille la mise en œuvre des contrats à tarification dynamique mentionnés à l'article L. 332-7 et des contrats à prix fixe et à durée déterminée et leur impact sur les factures des consommateurs. En particulier, elle surveille l'impact et l'évolution de ces contrats, et évalue les risques que ces offres sont susceptibles d'entraîner. Elle peut préciser les modalités de détermination des frais de résiliation mentionnés à l'article L. 224-15 du code de la consommation et prend des mesures appropriées lorsqu'elle constate des frais de résiliation excessifs. Elle surveille également la mise en œuvre des interventions publiques sur la fixation des prix de l'électricité prises en cas de crise en application de l'article L. 337-9-1 du présent code. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des travaux de l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie mentionnée à l'article L. 134-13, la Commission de régulation de l'énergie veille à ce que la plateforme d'allocation unique définie à l'article 2 du règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de capacité à terme, le réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité et l'entité des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité de l'Union européenne, respectent les obligations qui leur incombent au titre du droit de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne des enjeux transfrontaliers impliquant la France sur le marché européen de l'électricité. À ce titre, la Commission de régulation de l'énergie participe au recensement conjoint avec les autorités de régulation des autres États membres de l'Union européenne, des cas de non-respect par les acteurs précités de leurs obligations respectives. » ;

14° Le premier alinéa de l'article L. 334-4 est ainsi rédigé :

« Les opérateurs de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables n'exercent pas une activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals au sens de l'article L. 333-1, s'ils s'approvisionnent en totalité, pour les besoins de leur activité, auprès d'un ou de plusieurs fournisseurs de leur choix titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 333-1 ou au travers de l'autoconsommation de tout ou partie de leur production au sens de l'article L. 315-1. »

III. – Les I et 1° à 5° du II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2027.

IV. – (Supprimé)