Mme Nathalie Goulet. Il s’agit, en application du paragraphe 5 de l’article 63 du règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs, le fameux règlement MiCA (Markets in Crypto-Assets), de permettre à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) d’échanger des informations et des documents relatifs aux prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA) avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne.
Cet amendement est pratiquement rédactionnel !
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Il est favorable : la disposition proposée vient combler une omission de l’ordonnance de 2024. Plus que rédactionnel, cet amendement est tout à fait pertinent ! (Ah ! sur les travées du groupe UC.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Je ne saurais mieux dire : cet amendement est bienvenu. Avis favorable.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je remercie le rapporteur et le ministre : je suis presque comblée !
Je profite de cette intervention pour appeler votre attention, monsieur le ministre, sur le sort de mes amendements nos 3 et 4 portant article additionnel après l’article 9, qui ont malheureusement été déclarés irrecevables. Ces deux amendements ne visaient pourtant qu’à éviter toute surtransposition ; peut-être le Gouvernement pourra-t-il, au cours de la navette, réexaminer les dispositifs que j’avais ainsi proposés.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.
Article 5
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
1° D’une part, de transposer la directive (UE) 2024/927 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les directives 2011/61/UE et 2009/65/CE en ce qui concerne les modalités de délégation, la gestion du risque de liquidité, les déclarations à des fins de surveillance, la fourniture de services de dépositaire et de conservation ainsi que l’octroi de prêts par les fonds d’investissement alternatifs, d’autre part, d’apporter des ajustements rédactionnels aux dispositions issues de la transposition des directives 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 et 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
2° De tirer les conséquences de la directive (UE) 2024/927 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précitée, en ce qui concerne l’octroi de prêts par les fonds d’investissement alternatifs, en modifiant à cet effet le champ de la dérogation au monopole des établissements de crédit établie au profit de ces fonds et en étendant le champ des bénéficiaires auxquels ils peuvent octroyer des prêts ;
3° De simplifier le cadre de gestion et de constitution des entités de titrisation fixé par le code monétaire et financier, pour l’adapter aux dispositions de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 et du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ;
4° D’une part, d’étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° à 3° du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, d’autre part, de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
M. le président. L’amendement n° 420 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Cette fois, ça devrait passer, monsieur le rapporteur ! (Sourires.)
Avec l’article 5, le Gouvernement nous demande de l’habiliter à légiférer par ordonnance sur deux dispositions majeures d’un texte bien connu de tous, la directive (UE) 2024/927, dite AIFM II : l’élargissement des compétences des fonds d’investissement et la relance de la titrisation. Autrement dit, il s’agit ni plus ni moins que de l’organisation du crédit dans notre pays, sujet dont chacun mesure l’importance.
Ce qui se joue ici, c’est la fin progressive du monopole bancaire sur le crédit au profit d’acteurs du marché des fonds. La directive AIFM II permet à ces fonds de pratiquer la gestion de crédit, d’octroyer des prêts, de gérer des structures ad hoc, d’organiser la circulation des créances. On installe ainsi dans le paysage du financement des acteurs dont l’objectif premier est non pas la relation de prêt dans la durée, mais la performance financière. La titrisation vient compléter ce mouvement : on transforme des prêts en titres, on les met sur le marché, on les revend, on les fragmente. On nous parle de « libérer du capital » ; ce qu’on libère surtout, c’est le prêteur de sa responsabilité et du risque !
Nous avons déjà connu cette mécanique. La crise des subprimes est née de cette dissociation entre celui qui accorde le crédit et celui qui en supporte le risque. Le risque est empaqueté, revendu, noté, disséminé, jusqu’au jour où l’on découvre qu’il n’y a plus de filet.
Permettez-moi un raisonnement peut-être trop simple. Imaginons une PME de nos territoires, financée non plus par sa banque, mais par un fonds. Le prêt est ensuite titrisé, logé dans un véhicule, détenu par des investisseurs disséminés en Europe. Si cette PME traverse une difficulté, je vous le demande, monsieur le ministre : avec qui va-t-elle négocier ? Comment restructure-t-on ? Qui connaît le tissu local ? Qui connaît les emplois en jeu ? Qui connaît la réalité industrielle ? Personne ! Il y a bien une chaîne d’intermédiaires, mais il n’y a plus aucune chaîne de responsabilités.
Au bout du compte, qui paie ? Les salariés, les finances publiques, les services publics ! C’est pourquoi nous refusons cette habilitation à légiférer par ordonnance.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Je suis navré de devoir décevoir encore notre collègue Savoldelli : l’avis de la commission est défavorable.
Certes, comme chacun d’entre nous ici, je n’ai ni la passion des ordonnances ni celle des lois d’habilitation. Néanmoins, en l’espèce, nous traitons d’une matière très technique qui, comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, justifie le recours à l’habilitation, d’autant que, s’agissant précisément d’un dispositif particulièrement technique, les marges de manœuvre laissées aux États membres sont très limitées.
Vous critiquez la technique de la titrisation. C’est votre droit le plus strict, mais je souhaite préciser deux choses. Premièrement, l’émetteur de crédit conserve toujours une part du risque, contrairement à ce que j’ai cru comprendre de votre propos. Deuxièmement, les règles applicables à cette technique sont fixées à l’échelle de l’Union européenne, par le biais d’un règlement. Par conséquent, renoncer à cette habilitation à légiférer par ordonnance ne changerait rien à l’application de ces règles.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Il est également défavorable.
Je précise que le recours à l’ordonnance a notamment pour objet de permettre une consultation de l’ensemble des acteurs et, partant, la prise en compte équilibrée des enjeux de protection des investisseurs et de bon fonctionnement des marchés.
M. le président. Je mets aux voix l’article 5.
(L’article 5 est adopté.)
Article 6
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° Modifier les dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances et, le cas échéant, d’autres codes ou lois, afin d’assurer la transposition de la directive (UE) 2024/2810 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 sur les structures avec actions à votes multiples dans les entreprises qui demandent l’admission à la négociation de leurs actions sur un système multilatéral de négociation et de la directive (UE) 2024/2811 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 modifiant la directive 2014/65/UE afin de rendre les marchés publics des capitaux de l’Union plus attractifs pour les entreprises et de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux capitaux, et abrogeant la directive 2001/34/CE ;
2° Procéder aux adaptations des dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances et, le cas échéant, d’autres codes ou lois, rendues nécessaires par le règlement (UE) 2024/2809 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 modifiant les règlements (UE) 2017/1129, (UE) n° 596/2014 et (UE) n° 600/2014 afin de rendre les marchés des capitaux de l’Union plus attractifs pour les entreprises et de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux capitaux ;
3° Étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
M. le président. L’amendement n° 421, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Il est toujours question d’ordonnances : l’article 6, sous couvert de simplification, vise à alléger les règles essentielles de transparence sur les marchés financiers ; cela se ferait, encore une fois, par voie d’ordonnance.
Le Listing Act permet, dans de nombreuses situations, de remplacer un document visé par le régulateur par un document court, non approuvé. Il modifie aussi les règles de publication des informations sensibles, notamment dans les opérations de fusion-acquisition, en ouvrant la possibilité de ne pas publier immédiatement certaines étapes intermédiaires. Enfin, il revient sur la séparation entre la recherche financière et l’exécution d’ordres, réintroduisant des risques de conflits d’intérêts que les réformes engagées après la crise de 2008 avaient précisément cherché à limiter.
Nous pouvons avoir un débat sur l’attractivité des marchés européens ou l’accès des PME au financement, mais alléger la transparence et redessiner les équilibres de l’information financière sont des choix politiques particulièrement lourds. Or, ces choix, vous proposez de les expédier par ordonnance : c’est ce qui nous alerte le plus.
Nous l’avons dit et répété au fil des présentations de nos amendements : chaque fois que les enjeux sont importants – crédit, titrisation, transparence des marchés –, on contourne le débat parlementaire par des ordonnances. Nous ne l’acceptons pas ; c’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Je suis confus : c’est de nouveau un avis défavorable que je me vois obligé d’émettre, pour des raisons similaires à celles qui justifiaient le rejet de l’amendement précédent.
Nous nous situons dans le cadre d’une habilitation très ciblée et les marges de manœuvre laissées aux États membres sont, là encore, extrêmement limitées.
Sur le fond, pour tenter de vous rassurer, mon cher collègue, je rappelle que la publication d’un prospectus demeurera la règle pour toute entrée en bourse comme pour toute augmentation de capital supérieure à 30 %. Des règles strictes continueront donc de s’appliquer : il ne s’agit pas d’un allégement généralisé, contrairement à ce que vous sembliez suggérer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Pour mémoire, le Listing Act vise à accroître l’attractivité des marchés de capitaux européens, notamment pour les PME, afin d’améliorer et de diversifier leur accès au financement. Sa transposition constitue vraiment, pour la France, un impératif juridique.
Le recours à une ordonnance est de nouveau nécessaire : il est justifié par la technicité extrêmement pointue de ce paquet législatif.
M. le président. Je mets aux voix l’article 6.
(L’article 6 est adopté.)
Article 7
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le VI de l’article L. 511-41-1-A est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La liste des établissements d’importance systémique mondiale est établie sur base consolidée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, au regard de la taille du groupe, de son interconnexion avec le système financier, des possibilités de substitution des services ou de l’infrastructure financière qu’il fournit, de sa complexité et de ses activités transfrontières, y compris celles entre États membres et entre un État membre et un pays tiers.
« Toutefois, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également évaluer les activités transfrontières sans prendre en compte les activités menées dans les États membres participants mentionnés à l’article 4 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010.
« La liste des établissements d’importance systémique mondiale mentionnant la sous-catégorie à laquelle ils appartiennent est publiée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;
2° L’article L. 517-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’une compagnie financière holding mixte, les mesures conservatoires mentionnées au premier alinéa du présent article et les actions visées aux 1° à 4° sont prises en appréhendant leurs effets à l’échelle du conglomérat financier. » ;
3° Le IV de l’article L. 613-20-4 et l’article L. 613-21-4 sont complétés par les mots : « ou lui communique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s’écarte sensiblement de cette décision » ;
4° Le troisième alinéa des articles L. 613-20-6-1 et L. 613-21-6-1 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « peut saisir l’Autorité bancaire européenne » sont remplacés par les mots : « saisit l’Autorité bancaire européenne avant l’adoption d’une décision commune » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « prennent », il est inséré le mot : « alors » ;
5° La neuvième ligne de tableau du second alinéa du I des articles L. 773-5, L. 774-5 et L. 775-5 est ainsi rédigée :
« |
L. 511-41-1-A |
la loi n° … du … |
» |
– (Adopté.)
Article 8
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 511-41-1-B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’organe de direction met en place des plans spécifiques et des objectifs quantifiables, respectant les exigences prévues à l’article 7 bis du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, pour surveiller et traiter le risque de concentration découlant d’expositions vis-à-vis des contreparties centrales qui offrent des services d’importance systémique substantielle pour l’Union ou pour un ou plusieurs de ses États membres. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 511-55, après les mots : « pourraient être exposés, », sont insérés les mots : « ainsi que du risque de concentration résultant de l’exposition aux contreparties centrales, en tenant compte des conditions fixées à l’article 7 bis du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, » ;
3° Le 1° de l’article L. 533-29 est complété par les mots : « , y compris le risque de concentration résultant des expositions aux contreparties centrales, en tenant compte des conditions fixées à l’article 7 bis du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux » ;
4° L’article L. 533-29-1 est ainsi modifié :
a) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les causes et effet significatifs des risques de concentration résultant de l’exposition aux contreparties centrales, notamment ceux ayant un impact significatif sur les fonds propres. À cette fin, le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes met en place des plans spécifiques et des objectifs quantifiables respectant les exigences énoncées à l’article 7 bis du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, pour surveiller et traiter le risque de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales qui offrent des services d’importance systémique substantielle pour l’Union ou pour un ou plusieurs de ses États membres. » ;
b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue et suit l’évolution des pratiques des entreprises d’investissement en matière de gestion de leurs risques de concentration découlant d’expositions vis-à-vis des contreparties centrales, y compris les plans élaborés conformément au 5° du I, ainsi que les progrès accomplis en termes d’adaptation de leur modèle d’entreprise aux exigences énoncées à l’article 7 bis du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité. » ;
5° L’article L. 612-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime qu’il existe un risque de concentration excessif découlant d’expositions sur une contrepartie centrale, elle peut enjoindre aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux entreprises d’investissement de réduire leurs expositions sur celle-ci ou de les adapter entre leurs comptes de compensation conformément à l’article 7 bis du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux. » ;
6° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-5, L. 774-5 et L. 775-5 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 511-41-1-B |
la loi n° … du … |
|
L. 511-41-1-C |
l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 |
» ; |
7° La septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-6, L. 774-6 et L. 775-6 est ainsi rédigée :
« |
L. 511-55 |
la loi n° … du … |
» ; |
8° La quarante-septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-30, L. 774-30 et L. 775-24 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 533-29 et L. 533-29-1 |
la loi n° … du … |
|
L. 533-29-2, L. 533-29-4 à L. 533-31-5 |
l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 |
» ; |
9° La vingt-septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 612-32 |
l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 |
|
L. 612-33 à l’exception des 13° et 14° du I |
la loi n° … du … |
» |
M. le président. L’amendement n° 425, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer dix alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 330-1 est ainsi modifié :
a) Au 4° du I, les mots : « chambre de compensation » sont remplacés par les mots : « contrepartie centrale » ;
b) Au 7° du II les mots : « chambres de compensation établies » sont remplacés par les mots : « contreparties centrales agréées » ;
…° L’article L. 421-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « chambre de compensation » sont remplacés par les mots : « contrepartie centrale agréée en application de l’article 14 du règlement (UE) n° 648/2012 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « chambres de compensation » sont remplacés par les mots : « contreparties centrales mentionnées au premier alinéa ».
…° L’article L. 424-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « chambre de compensation » sont remplacés par les mots : « contrepartie centrale agréée en application de l’article 14 du règlement (UE) n° 648/2012 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « chambres de compensation » sont remplacés par les mots : « contreparties centrales mentionnées au premier alinéa » ;
…° Au premier alinéa de l’article L. 440-1, après les mots : « les référentiels centraux » , sont ajoutés les mots : « , établies en France ».
II. – Après l’alinéa 12
Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :
…° Aux articles L. 752-15, L. 753-15 et L. 754-14 :
a) Au tableau du I, la ligne :
«
L. 330-1, à l’exception du 1° du I |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 330-1, à l’exception du 1° du I |
la loi n° … du … |
» ;
b) Le 1° du III des articles L. 752-15 et L. 753-15 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « 1° Les références à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ; »
c) Le a) du 2° du II de l’article L. 754-14 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« a) Les références à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ; ».
…° Au tableau du I des articles L. 762-5, L. 763-5 et L. 764-5, la ligne :
«
L. 424-3 |
l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 424-3 |
la loi n° … du … |
».
…° Au tableau du I des articles L. 762-8, L. 763-8 et L. 764-8 :
a)La ligne :
«
L. 440-1, à l’exception des troisième et quatrième alinéas |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 440-1, à l’exception des troisième et quatrième alinéas |
la loi n° … du … |
».
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement vise à clarifier et à sécuriser notre cadre juridique national en alignant, à droit constant, la terminologie du code monétaire et financier sur celle du règlement européen Emir (European Market Infrastructure Regulation), qui encadre le fonctionnement des chambres de compensation.
Il s’agit de procéder à des ajustements rédactionnels ciblés, sans modification du régime applicable aux activités de compensation, afin de préciser que la notion de « chambre de compensation » désigne uniquement les contreparties centrales (CCP, central counterparties) agréées et établies en France. Par ailleurs, la notion de « contrepartie centrale » couvre, quant à elle, l’ensemble des CCP agréées dans l’Union européenne ou reconnues au titre du règlement Emir.
L’objectif est de mettre fin à l’insécurité juridique résultant de l’usage imprécis ou interchangeable de ces deux notions, issu de modifications successives du code monétaire et financier.


