M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. L’adoption de cet amendement aurait pour effet de rétablir un double agrément pour les sociétés de financement, notamment celles qui pratiquent le leasing. Une telle mesure ne nous paraît pas opportune et, de nouveau, nous placerait en infraction au regard des règles européennes.

Je tiens à souligner que la commission des finances s’est montrée particulièrement attentive à la protection des débiteurs, qui, lorsqu’ils ont affaire à des gestionnaires de crédit ou à des sociétés de recouvrement, se trouvent indéniablement dans des situations délicates. Or la directive du 24 novembre 2021 vient précisément encadrer les pratiques de ce secteur. Nous nous sommes assurés auprès de la direction générale du Trésor que le texte n’emportait aucun risque pour les débiteurs.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Il est également défavorable, monsieur le président, pour ne pas dire sévèrement défavorable ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 416 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3.

(Larticle 3 est adopté.)

Article 3
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Article 4

Après l’article 3

M. le président. L’amendement n° 417, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 54-11-9 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … ) Veillent à ce que les sommes recouvrées auprès du débiteur ne puissent excéder le prix de cession de la créance, augmenté des frais strictement nécessaires au recouvrement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. Pierre Barros.

M. Pierre Barros. Nous venons de le rappeler, le modèle du marché des créances dégradées repose sur une logique simple : décote à l’achat, « sur-recouvrement » à la sortie. La rentabilité procède non pas d’une gestion apaisée du défaut, mais de l’écart entre le prix d’achat et les sommes récupérées.

La Banque centrale européenne elle-même évoque un rendement interne situé entre 13 % et 20 %. Ainsi, plus le gestionnaire recouvre au-delà du prix payé, plus il y gagne – et il gagne beaucoup ! L’incitation économique pousse donc naturellement et structurellement au recouvrement maximal, indépendamment de la situation réelle des personnes.

Un témoignage relayé par l’UFC-Que Choisir en est l’illustration : un débiteur respectant scrupuleusement son plan de surendettement validé par la Banque de France a subi, après une cession de sa créance, des appels quotidiens pendant des mois. « Trois appels par jour, six jours sur sept », écrit-il, si fréquents que sa santé et sa vie privée ont fini par en pâtir. Il payait sa dette, mais la logique financière du portefeuille racheté primait sur la relation initiale.

On nous parle d’obligations de bonne conduite. Celles-ci sont nécessaires, mais insuffisantes tant que l’incitation financière demeure.

Notre amendement est simple : nous proposons de plafonner les sommes recouvrées au prix de cession augmenté des seuls frais nécessaires au recouvrement. Recouvrer, oui ; transformer la détresse en rente, non : tel est le sens de cet amendement que je vous invite évidemment, mes chers collègues, à adopter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Mon cher collègue, vous me voyez tout à fait désolé de devoir vous opposer une nouvelle fois un avis défavorable.

L’introduction d’une règle aussi stricte de calcul des sommes recouvrées conduirait purement et simplement à la disparition des entreprises du secteur.

Une telle disposition contreviendrait en outre à la directive du 24 novembre 2021 relative aux gestionnaires de crédits, laquelle vise précisément à encourager le développement d’un marché secondaire des créances.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Même avis, défavorable, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 417.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 418, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de l’article L. 54-11-10 du code monétaire et financier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Préalablement au transfert des droits d’un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou à la cession de ce contrat à un acheteur de crédits, l’établissement cédant est tenu de proposer au débiteur une solution de restructuration ou d’apurement de la dette adaptée à sa situation financière. »

La parole est à M. Pierre Barros.

M. Pierre Barros. Au plus fort de la crise, dans certains pays de la zone euro, les prêts non performants dépassaient 10 %, voire 20 % des encours. Face à de telles situations, la pression exercée pour nettoyer les bilans a favorisé le développement massif des cessions de créances. Mais assainir un bilan ne doit pas signifier se décharger trop vite de sa responsabilité.

Nous connaissons et nous respectons le travail des établissements bancaires. Le métier de banquier ne consiste pas seulement à octroyer un crédit : il s’agit d’évaluer un risque, d’accompagner un projet, de soutenir une entreprise dans les moments difficiles, d’aider un ménage à passer un cap, mais aussi, lorsque la situation se dégrade, de rechercher des solutions adaptées.

À cet égard, les lignes directrices de la Banque centrale européenne sont claires : le traitement des prêts non performants doit comprendre une évaluation de la capacité de remboursement et, chaque fois que cela est possible, la mise en œuvre de mesures de restructuration.

Notre amendement vise à introduire en ce domaine une exigence fondamentale : avant toute cession, l’établissement doit proposer au débiteur une solution de restructuration ou d’apurement adaptée à sa situation. Autrement dit, il s’agit de subordonner la logique de marché à la responsabilité bancaire initiale. La relation de crédit n’est pas un actif interchangeable comme un autre ; elle s’inscrit dans le temps et engage une responsabilité.

En adoptant cet amendement, nous valoriserions la qualité du travail bancaire en rappelant que la gestion du défaut fait partie intégrante de ce métier ; nous ferions le choix de la résolution en amont plutôt que de la financiarisation du défaut en aval.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Il est de toute manière dans l’intérêt des établissements bancaires de proposer une telle restructuration, et ils le font. Il ne me paraît donc pas utile de vouloir imposer cette pratique par la loi.

Aussi la commission a-t-elle, sur ma proposition, émis un avis défavorable sur cet amendement ; mais j’aurais tout aussi bien pu suggérer un retrait. Je le répète, cet amendement n’est pas nécessaire : dans ce genre de situations, une telle démarche est engagée systématiquement, dans l’intérêt des banques elles-mêmes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Le droit en vigueur comporte d’ores et déjà des outils pour traiter les difficultés de remboursement. Les établissements bancaires ont la faculté de proposer des aménagements de dette et les particuliers disposent, en dernier recours, de la procédure de surendettement. Enfin, la directive européenne encadre déjà strictement la protection des emprunteurs.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 418.

(Lamendement nest pas adopté.)

Après l’article 3
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Après l’article 4

Article 4

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I de l’article L. 420-1 est ainsi rédigé :

« Un système multilatéral est un système défini par le point 11) du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. Il fonctionne conformément aux chapitres Ier, IV ou V du présent titre. » ;

2° Le II de l’article L. 420-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après les mots : « la négociation », sont insérés les mots : « dans les situations d’urgence ou » ;

– à la seconde phrase, après les mots : « paramètres de suspension », sont insérés les mots : « ou de limitation » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la négociation a été suspendue ou limitée, le gestionnaire d’une plate-forme de négociation rend publiques sur son site internet, d’une part, les informations sur les situations qui ont conduit à cette décision de suspension ou de limitation et, d’autre part, les principes selon lesquels ont été définis les paramètres techniques les plus importants ayant fondé cette décision.

« Lorsqu’un gestionnaire d’une plate-forme de négociation ne suspend pas ou ne limite pas la négociation alors qu’une fluctuation importante des prix d’un instrument financier ou d’instruments financiers liés a créé des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre d’un ou de plusieurs marchés, le président de l’Autorité des marchés financiers peut prendre les mesures appropriées pour rétablir le fonctionnement normal des marchés, y compris en utilisant les pouvoirs de surveillance mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 420-10 et aux I et II de l’article L. 621-13-6. » ;

3° Le I de l’article L. 420-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour certains types d’actions définis par décret, les marchés réglementés peuvent appliquer le même pas de cotation que celui appliqué sur la plate-forme de négociation située dans un pays tiers et qui constitue le marché le plus pertinent en termes de liquidité. » ;

4° Le I de l’article L. 420-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le gestionnaire d’une plate-forme de négociation met en place des dispositifs afin de respecter les normes de qualité des données conformément à l’article 22 ter du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. » ;

5° À la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa de l’article L. 420-14, les mots : « instruments dérivés sur matières premières » sont remplacés par les mots : « contrats financiers sur matières premières ou sur unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;

6° L’article L. 420-16 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– la première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Publient un rapport hebdomadaire présentant, d’une part, les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes mentionnées au IV, pour les différents contrats financiers sur matières premières ou les contrats financiers ayant pour sous-jacents les unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement négociées sur leurs plates-formes de négociation, qui précise, le nombre de positions acheteuses et vendeuses que détiennent ces personnes ainsi que leurs variations depuis le précédent rapport, d’autre part, le pourcentage du total des positions ouvertes au sein de chaque catégorie et le nombre de personnes y détenant une position. Ils publient également un rapport hebdomadaire distinct, excluant les contrats d’option lorsque ces derniers sont négociés sur la plate-forme de négociation. » ;

– à la deuxième phrase, les mots : « ce rapport » sont remplacés par les mots : « ces rapports » ;

– à la dernière phrase, les mots : « du rapport » sont remplacés par les mots : « de ces rapports » ;

b) Le IV est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes qui détiennent des positions sur un contrat financier sur matières premières ou des contrats financiers ayant pour sous-jacents des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement sont classées par le gestionnaire de cette plate-forme de négociation compte tenu de la nature de leur activité principale et de tout agrément applicable, dans l’une des catégories suivantes : » ;

– le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Dans le cas des contrats financiers ayant pour sous-jacents des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement, les opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de l’article L. 229-5 du même code. » ;

7° L’article L. 420-17 est abrogé ;

8° Le I de l’article L. 421-11 est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. S’assurer que le marché réglementé qu’elle gère dispose d’au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d’entre eux ayant la possibilité d’interagir avec tous les autres en matière de formation des prix. » ;

9° Le deuxième alinéa de l’article L. 424-1 est supprimé ;

10° Après le quatrième alinéa de l’article L. 424-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le gestionnaire du système multilatéral de négociation s’assure que le système qu’il gère dispose d’au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d’entre eux ayant la possibilité d’interagir avec tous les autres en matière de formation des prix. » ;

11° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 425-1 est supprimé ;

12° Après le quatrième alinéa de l’article L. 425-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le gestionnaire du système organisé de négociation s’assure que le système qu’il gère dispose d’au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d’entre eux ayant la possibilité d’interagir avec tous les autres en matière de formation des prix. » ;

13° Le troisième alinéa du i du 2° de l’article L. 531-2 est ainsi rédigé :

« – les membres d’un marché réglementé ou d’un système multilatéral de négociation, à l’exception des entités non financières qui exécutent des transactions sur une plate-forme de négociation lorsque de telles transactions relèvent de la gestion de leur liquidité ou lorsque la contribution de telles transactions à la réduction des risques directement liés à leur activité commerciale ou au financement de leur trésorerie ou à celle de leurs groupes au sens de l’article L. 233-17-2 du code de commerce peut être objectivement mesurée ; »

14° L’article L. 533-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des contrats financiers économiquement équivalents à des contrats financiers sur matières premières ou à des contrats financiers ayant pour sous-jacents des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement, ils fournissent, conformément à l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 et, le cas échéant, à l’article 8 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, au moins une fois par jour, à l’autorité compétente centrale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 420-13 du présent code, une ventilation complète : » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « sur ces instruments ou unités ou » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces contrats financiers ne sont pas négociés sur des plates-formes de négociation situées dans plus d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ils fournissent la même ventilation selon les mêmes obligations à l’autorité compétente pour la supervision de la plate-forme de négociation au moyen de laquelle ces contrats financiers sont négociés. » ;

15° L’article L. 533-18-1 est abrogé ;

16° Les trois premiers alinéas de l’article L. 533-18-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui exécutent des ordres de clients surveillent l’efficacité de leur politique et de leurs dispositifs en matière d’exécution des ordres afin d’en déceler les lacunes et d’y remédier le cas échéant. En particulier, ils vérifient régulièrement si les lieux d’exécution prévus dans cette politique permettent d’obtenir le meilleur résultat possible pour les clients ou s’ils doivent procéder à des modifications de leurs dispositifs en ce domaine. » ;

17° Le dernier alinéa du I de l’article L. 533-19 est ainsi rédigé :

« Après avoir exécuté une transaction pour le compte de leurs clients portant sur un instrument financier soumis aux obligations de négociation prévues à l’article 23 ou à l’article 28 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, les prestataires communiquent aux clients le lieu où l’ordre a été exécuté. » ;

18° L’article L. 533-32 est ainsi rédigé :

« Art. L. 533-32. – Un internalisateur systématique est un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille qui, de façon organisée, fréquente, systématique et substantielle, négocie pour compte propre des actions et instruments assimilés en exécutant les ordres des clients sans être opérateur de système multilatéral, ou qui opte pour le statut d’internalisateur systématique. Le dispositif qu’il met en œuvre se conforme au titre III du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.

« Lorsqu’un prestataire opte pour le statut d’internalisateur systématique, il en informe sans délai l’Autorité des marchés financiers. » ;

19° L’article L. 533-33 est abrogé ;

20° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 762-3, L. 763-3 et L. 764-3 est ainsi modifié :

a) La deuxième ligne est ainsi rédigée :

 

«

L. 420-1

la loi n° … du …

» ;

 

b) La quatrième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 420-3

la loi n° … du …

L. 420-4 et L. 420-5

l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

» ;

 

c) Les sixième et septième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

 

«

L. 420-8 et L. 420-9

la loi n° … du …

» ;

 

d) La dernière ligne est ainsi rédigée :

 

«

L. 420-16 à l’exception des 3° et 5° de son IV

la loi n° … du …

» ;

 

21° La dixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 762-4, L. 763-4 et L. 764-4 est ainsi rédigée :

 

«

L. 421-11

la loi n° … du …

» ;

 

22° Les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa des articles L. 762-5, L. 763-5 et L. 764-5 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

 

«

L. 424-1 et L. 424-2

la loi n° … du …

» ;

 

23° Les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 762-6, L. 763-6 et L. 764-6 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

 

«

L. 425-1 à l’exception de son 5° et L. 425-2

la loi n° … du …

» ;

 

24° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-28 et L. 774-28 est ainsi rédigée :

 

«

L. 531-2 à l’exception des c, n et o de son 2°

la loi n° … du …

» ;

 

25° Les articles L. 773-30, L. 774-30 et L. 775-24 sont ainsi modifiés :

a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

– la treizième ligne est ainsi rédigée :

 

«

L. 533-9

la loi n° … du …

» ;

 

– les trentième à trente-deuxième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

 

«

L. 533-18-2 et L. 533-19

la loi n° … du …

» ;

 

– les deux dernières lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

 

«

L. 533-32

la loi n° … du …

» ;

 

b) Le III est ainsi modifié :

– le 3° est ainsi rédigé :

« 3° À l’article L. 533-9 :

« a) Les références à l’article 8 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de l’article 8 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé. » ;

– le 8° est abrogé.

M. le président. L’amendement n° 419, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéas 30 à 32

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Depuis des années, l’Union européenne pousse à l’alignement progressif de la sphère productive sur les logiques des marchés financiers. Au nom de ce qu’on appelle la gestion des risques, on habitue les entreprises industrielles, commerciales ou encore énergétiques à intervenir toujours davantage sur les marchés de dérivés, de taux et de matières premières.

Se couvrir contre un risque de change ou contre la flambée des prix du gaz, c’est bien entendu légitime. Mais supprimer l’exigence d’agrément, c’est envoyer un message politique clair : intervenir sur les marchés financiers serait désormais, pour toute grande entreprise, une activité ordinaire, banale, pour ainsi dire naturelle.

Nous ne partageons pas cette vision. Effacer l’agrément, c’est affaiblir la frontière entre production et spéculation ; c’est créer un espace d’arbitrage réglementaire dans lequel des activités très proches de l’investissement financier peuvent être exercées avec moins de contraintes, moins de contrôles, moins de responsabilités. L’histoire récente devrait nous inciter à la prudence : combien d’entreprises ont vu leur stratégie déstabilisée par des positions financières mal maîtrisées ? Combien de pertes dites « techniques » se sont-elles traduites par des suppressions d’emplois bien réelles ? Quand ça gagne, les actionnaires se réjouissent ; quand ça perd, ce sont les salariés qui paient – vous me pardonnerez cette formule.

Nous refusons que l’économie soit toujours plus subordonnée aux signaux des marchés. Nous refusons cette logique de rentabilité financière qui prend le pas sur la logique productive, sur l’investissement, sur l’emploi et sur l’intérêt des territoires.

En somme, maintenir l’agrément, c’est affirmer que la finance doit rester un outil, mais rien qu’un outil, au service de la production, et non l’inverse. Notre priorité est claire, et elle donne leur cohérence aux différents amendements que nous avons présentés depuis le début de cette séance : le travail, la production et les salariés d’abord !

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Mon cher collègue, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, car il me semble qu’une petite erreur s’est glissée dans le choix des alinéas visés : le dispositif de votre amendement ne correspond pas aux arguments que vous venez d’exposer.

En l’adoptant, nous supprimerions les alinéas qui imposent au gestionnaire d’un système multilatéral de négociation de s’assurer que la plateforme dispose d’au moins trois membres actifs. Or cette règle permet justement de garantir l’existence d’un véritable marché au lieu d’une simple négociation de gré à gré entre deux acteurs.

Compte tenu de ce petit bug, comme on dit, je me permets de solliciter le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Martin, ministre délégué. En complément des précisions apportées par M. le rapporteur Maurey, je souligne que cet article ne vise pas à supprimer l’agrément : il clarifie simplement le périmètre de la dispense d’agrément.

Je demande donc également le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. Pascal Savoldelli. Je le retire !

M. le président. L’amendement n° 419 est retiré.

Je mets aux voix l’article 4.

(Larticle 4 est adopté.)

Article 4
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche
Article 5

Après l’article 4

M. le président. L’amendement n° 5, présenté par Mme N. Goulet et M. Canévet, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au j de l’article L. 632-12-1 du code monétaire et financier, les mots : « d’échanges entre actifs numériques et monnaies ayant cours légal et des prestataires de services de conservation d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « sur crypto-actifs ».

La parole est à Mme Nathalie Goulet.