M. le président. L'amendement n° 456, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir l'autorité judiciaire afin que cette dernière ordonne les mesures mentionnées aux 4° et 5°.

II. - Après l'alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également demander à l'autorité judiciaire d'imposer une sanction pécuniaire.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement a pour objet de rétablir un alinéa, supprimé en commission, qui précisait que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) pouvait saisir l'autorité judiciaire, afin que cette dernière ordonne certaines mesures.

En effet, l'article 22 du règlement du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique habilite explicitement les autorités compétentes désignées par les États membres à saisir le juge pour qu'il prononce certaines mesures d'exécution ou une sanction pécuniaire.

La réglementation européenne du numérique est particulièrement complexe et évolutive. Donner à une autorité administrative compétente la capacité de saisir le juge d'une question d'interprétation des textes renforcerait la sécurité juridique de notre cadre national.

Par conséquent, nous proposons de rétablir la faculté donnée à l'Arcom de saisir le juge dans les cas prévus par le règlement européen.

M. le président. Je constate qu'aucun représentant de la commission de la culture, à laquelle cet article a été délégué, n'est présent dans l'hémicycle pour donner son avis sur cet amendement.

La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente de la commission des affaires économiques. Si vous le voulez bien, monsieur le président, mes chers collègues, je vais donner l'avis de la commission de la culture sur cet amendement.

En la matière, le règlement européen ouvre une possibilité d'adaptation aux divers systèmes administratifs et juridiques des pays de l'Union européenne. Or la France dispose d'autorités administratives qui, comme l'Arcom, disposent de pouvoirs coercitifs d'injonction, d'astreinte et de sanction. Celles-ci n'ont donc pas besoin de saisir l'autorité judiciaire.

La circonstance que l'Arcom pouvait déjà saisir le juge dans le cadre du règlement sur les services numériques (RSN) ou du Digital Services Act (DSA) n'est pas probante à cet égard, car, d'après nos informations, l'Autorité n'a jamais usé de cette possibilité.

La commission de la culture a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 456.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 455, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 40

Après le mot :

pécuniaires

insérer les mots :

et les astreintes

II. – Après l'alinéa 54

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au troisième alinéa du II de l'article 9-1, les mots : « prévues par le même règlement » sont remplacés par les mots :« mentionnées à l'article 8-1 de la présente loi » ;

III. – Alinéas 55 à 58

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

2° L'article 9-2 est ainsi modifié :

a) Au début du deuxième alinéa du II est ajoutée la mention « II bis. – » ;

b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par dérogation aux II bis et III du présent article, lorsqu'une sanction ou une astreinte est prononcée pour un manquement à une obligation mentionnée au 4° de l'article 8-1, l'article 20-10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 s'applique, à l'exception du premier alinéa du I. » ;

c) Au second alinéa du IV, après les mots : « sanctions pécuniaires » sont insérés les mots : « et les astreintes ».

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement vise à apporter des précisions juridiques et des ajustements au sein de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Le Gouvernement propose ainsi d'aligner la rédaction relative au recouvrement des astreintes prononcées par l'Arcom sur celle qui est en vigueur s'agissant de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) ou de l'Autorité de la concurrence.

Nous proposons également de simplifier la rédaction des dispositions relatives aux sanctions en cas de manquement, par les fournisseurs de services intermédiaires, au règlement relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique, en opérant un renvoi aux dispositions de la loi du 30 septembre 1986.

Enfin, pour tenir compte de l'avis de l'Arcom, l'amendement vise à permettre aux agents de cette instance de réaliser des inspections dans les locaux privés utilisés par les fournisseurs de services intermédiaires dans le cadre du contrôle des obligations prévues par le règlement sur la publicité politique précité. En la matière, il s'agit d'aligner les pouvoirs de l'Arcom sur ceux dont elle dispose pour l'application du règlement sur les services numériques.

M. le président. Quel est l'avis de la commission de la culture ?

M. Cédric Vial, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à apporter un certain nombre de précisions et de simplifications à l'article 35. Il tend également à donner aux agents de l'Arcom la possibilité de réaliser des inspections dans les lieux affectés au domicile privé pour l'application du règlement européen sur la publicité politique.

Dans son avis sur l'avant-projet de loi, le Conseil d'État avait demandé au Gouvernement de supprimer cette possibilité pour ce qui concerne les entreprises de presse, car les inspections auraient alors pu concerner le domicile des journalistes, ce qui aurait créé le risque d'une atteinte au secret des sources.

En l'occurrence, toutefois, ce sont les fournisseurs de services intermédiaires qui sont concernés, et en aucun cas les entreprises de presse.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 455.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 115, présenté par M. C. Vial, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 54

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L'avant-dernier alinéa du A du V de l'article 9-1 est supprimé ;

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Cédric Vial, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à supprimer, par coordination avec celui qui a été adopté par la commission, la mention de la saisine possible du juge par l'Arcom, car nous considérons cette disposition comme superfétatoire.

En effet, l'Arcom dispose aujourd'hui de tous les pouvoirs nécessaires pour exercer ses prérogatives : elle peut procéder à des enquêtes sur place ou prononcer des sanctions. Par conséquent, la saisine du juge par l'Autorité risquerait plutôt de créer un espace juridique quelque peu flou, qui pourrait susciter du contentieux.

Cette possibilité avait été prévue par la législation européenne, notamment pour les pays qui ne disposent pas, comme le nôtre, d'une institution telle que l'Arcom, qui est déjà dotée de ces pouvoirs.

C'est pourquoi, en transposant le règlement européen relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique, nous proposons de supprimer cette mention. Par ailleurs, dans le cadre d'autres dispositifs, sur lesquels nous reviendrons, l'Arcom a déjà la possibilité de saisir le juge ; elle ne s'en est jusqu'à présent jamais servie.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Pour les mêmes raisons que celles que j'ai exprimées lors de la présentation de l'amendement n° 456, je considère que la faculté pour l'Arcom de saisir le juge doit être préservée, même si elle n'est pas régulièrement utilisée. Il est important que l'Autorité puisse saisir le juge.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 115.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 457, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 66

Après le mot :

obligations

insérer le mot :

résultant

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission de la culture ?

M. Cédric Vial, rapporteur pour avis. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 457.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 460, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 72

Remplacer le mot :

exceptions

par le mot :

exemptions

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Sébastien Martin, ministre délégué. L'amendement n° 460 vise à revenir au texte du Gouvernement, car le changement qui a été opéré en commission n'est pas seulement d'ordre rédactionnel.

L'enjeu, en l'espèce, n'est pas de prévoir des exceptions au régime du règlement : il est de ne pas appliquer ce dernier à certaines communications. Il s'agit donc, d'un point de vue juridique, d'une exemption, non d'une exception, ce qui n'emporte pas les mêmes conséquences en termes d'interprétation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission de la culture ?

M. Cédric Vial, rapporteur pour avis. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 460.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 116, présenté par M. C. Vial, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Alinéa 102

Remplacer la référence :

5° du IV de l'article 45

par la référence :

9° du IV de l'article 35

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Cédric Vial, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, qui vise à corriger une erreur de numérotation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 116.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 35, modifié.

(L'article 35 est adopté.)

TITRE V

DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSITION ENERGETIQUE ET CLIMATIQUE

Article 35
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche
Article 37

Article 36

I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 121-8-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « d'effacement de consommation d'électricité » sont remplacés par les mots : « de flexibilité pour le système électrique » ;

b) Après la première occurrence du mot : « des », la fin est ainsi rédigée : « contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 354-3. » ;

2° L'article L. 121-8-2 est abrogé ;

2° bis (nouveau) Au troisième alinéa de l'article L. 121-28-1, les mots : « et L. 311-10 » sont remplacés par les mots : « , L. 311-10 et L. 354-3 » ;

2° ter (nouveau) L'intitulé du chapitre III du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « La contribution des agrégateurs de flexibilité aux objectifs de la politique énergétique » ;

2° quater (nouveau) Aux articles L. 123-2 et 123-3, la référence : « L. 271-4 » est remplacée par la référence : « L. 354-3 » ;

3° L'article L. 131-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle surveille les ventes directes d'électricité ou de gaz conclues par les producteurs avec des consommateurs finals, des fournisseurs ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. » ;

b) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle veille au respect, par les fournisseurs, des obligations prudentielles définies aux articles L. 332-9 et L. 442-6.

« Elle veille à ce que les offres de fourniture des acteurs ayant des parts de marché significatives sur le marché de la production d'électricité ne portent pas atteinte au bon fonctionnement du marché. En particulier, elle s'assure que ces offres sont fondées sur un approvisionnement réalisé dans des conditions économiques équivalentes à celles d'un fournisseur alternatif efficace. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie et de l'Autorité de la concurrence, précise les conditions dans lesquelles la Commission de régulation de l'énergie contrôle les offres de ces acteurs. » ;

c) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle fixe, la fréquence, la nature et l'horizon de temps de la publication par Électricité de France de ses estimations annuelles de production du parc électronucléaire, pour favoriser la transparence du marché de gros de l'électricité.

« Elle garantit le respect des obligations prévues par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (refonte) pour les gestionnaires de réseaux et les opérateurs désignés du marché de l'électricité au sens dudit règlement. En particulier, la Commission de régulation de l'énergie contrôle le respect des articles 6, 7, 8 à 10, 16 et 17 du même règlement par le gestionnaire de réseau public de transport et les opérateurs désignés du marché de l'électricité. » ;

4° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-7. – Si la Commission de régulation de l'énergie constate une liquidité insuffisante du marché de gros français, elle peut, après consultation des acteurs du marché et de l'Autorité de la concurrence, imposer aux places de marché existantes ou au gestionnaire du réseau public de transport de mandater un ou plusieurs acteurs de marché pour remplir le rôle de facilitateur de liquidité consistant à s'engager contre rémunération à proposer des offres de vente ou d'achat des produits du marché de gros de l'électricité, à des termes pouvant aller jusqu'à cinq ans. La sélection des facilitateurs de liquidité est faite par appel d'offres ouvert à tous les acteurs intéressés. La Commission de régulation de l'énergie peut imposer aux acteurs possédant des parts de marché significatives sur le marché de la production d'électricité en France de répondre à cet appel d'offres.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les conditions d'application du présent article. » ;

5° Le 9° de l'article L. 134-1 est ainsi rédigé :

« 9° La valorisation des flexibilités de la consommation d'électricité mentionnés à l'article L. 271-1. Ces règles définissent les modalités du versement prévu à l'article L. 271-3. » ;

6° L'article L. 134-3 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le rapport mentionné à l'article L. 321-6-5, après l'avoir éventuellement modifié. » ;

6° bis (nouveau) La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 134-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-18-1. – Les acteurs du marché agissant sur les marchés de gros de l'énergie français enregistrent les données sur les caractéristiques des transactions qu'ils ont conclues et les ordres, y compris internes, qu'ils ont passés sur les produits énergétiques de gros. Les données comprennent des informations pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier la contrepartie concernée, ainsi que les informations requises concernant tous les produits énergétiques de gros. Ces enregistrements sont conservés pendant une durée minimale de cinq ans et fournis à la Commission de régulation de l'énergie à sa demande à des fins d'exercice de ses missions de surveillance et d'enquête portant sur les marchés de gros de l'énergie. Elle précise les informations pertinentes visées par la présente obligation d'enregistrement et de conservation de données. » ;

7° L'article L. 134-25 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « mentionnés » est remplacé par les mots : « aux obligations mentionnées » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « réseau », sont insérés les mots : « , aux obligations mentionnées aux articles 6 à 10, 16 et 17 » ;

7° bis (nouveau) Au dernier alinéa de l'article L. 142-1, les mots : « opérateurs d'effacement » sont remplacés par les mots : « agrégateurs de flexibilité » ;

8° L'intitulé du titre VII du livre II est ainsi rédigé : « La flexibilité de la consommation d'électricité » ;

9° Les articles L. 271-1 à L. 271-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 271-1. – La flexibilité de la consommation d'électricité désigne toute action du consommateur final visant à modifier à la hausse ou à la baisse le niveau de soutirage effectif d'électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d'un ou plusieurs sites de consommation.

« Un effacement de consommation d'électricité correspond à une flexibilité de la consommation d'électricité à la baisse et se définit comme l'action visant à baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un agrégateur de flexibilité ou un fournisseur d'électricité, le niveau de soutirage effectif d'électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité d'un ou de plusieurs sites de consommation. Le volume effacé est calculé par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée. »

« Art. L. 271-2. – Les consommateurs finals ont la faculté de valoriser la flexibilité de leur consommation d'électricité, dont les effacements de consommation d'électricité :

« 1° Soit directement auprès de leur fournisseur d'électricité dans le cadre d'une offre de fourniture incitant à la flexibilité ;

« 2° Soit à travers des actions ponctuelles, par l'intermédiaire d'un agrégateur de flexibilité proposant un service dissociable d'une offre de fourniture. Ces flexibilités peuvent être valorisées sur les marchés de l'électricité ou, pour ce qui concerne les gestionnaires de réseaux publics de distribution mentionnés à l'article L. 322-9, par les services de flexibilité.

« À la condition de disposer d'un agrément technique délivré dans les conditions définies au dernier alinéa du présent article, un agrégateur de flexibilité peut procéder à des actions ponctuelles de flexibilité de la consommation indépendamment de l'accord du fournisseur d'électricité des sites concernés.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés à l'article L. 111-52 ne peuvent exercer l'activité d'agrégateur de flexibilité mentionnée au 2° du présent article.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ce décret précise les caractéristiques attendues des flexibilités de la consommation d'électricité valorisables par l'intermédiaire d'un agrégateur de flexibilité et les modalités utilisées pour certifier ces flexibilités. Il prévoit également les conditions et modalités de délivrance de l'agrément technique des agrégateurs de flexibilité et le régime de sanctions applicables pour imposer le respect de leurs conditions d'agrément. Certaines modalités d'application peuvent être déterminées par des règles approuvées par la Commission de régulation de l'énergie sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

« Art. L. 271-3. – Pour la valorisation des flexibilités de la consommation d'électricité sur les marchés de l'électricité mentionnés à l'article L. 300-1 ou sur les services de flexibilité pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution mentionnés à l'article L. 322-9, un régime de versement des agrégateurs de flexibilité vers les fournisseurs d'électricité des consommateurs concernés est établi sur la base d'un prix de référence en fonction des volumes de flexibilité de soutirage ou d'injections comptabilisés dans le périmètre des responsables d'équilibre des fournisseurs d'électricité des sites concernés. Ce prix de référence reflète la part des coûts d'approvisionnement dans le prix de fourniture des sites de consommation concernés.

« Ce versement est assuré par l'agrégateur de flexibilité ou par le consommateur final pour le compte de l'agrégateur de flexibilité.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. » ;

10° L'article L. 271-4 est abrogé ;

11° Le chapitre III du titre Ier du livre III est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 313-1 et L. 313-2 ;

b) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Complément de rémunération

« Art. L. 313-3. – Les dispositions nécessaires pour que les régimes de soutien direct des prix aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire respectent les exigences de l'article 19 quinquies du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (refonte) sont prises par décret, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. » ;

12° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 316-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est ainsi rédigé :

« Elles peuvent également prévoir des modalités spécifiques pour les installations de stockage et d'effacement de consommation dans la limite de l'objectif défini en application de l'article L. 354-2. » ;

13° À l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 321-6, les mots : « l'effacement de » sont remplacés par les mots : « de la flexibilité de la » ;

14° L'article L. 321-6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il publie mensuellement des informations sur les capacités disponibles de raccordement au réseau de transport, en coopération avec les gestionnaires de réseau de distribution, et des informations relatives aux conventions de raccordement flexible. » ;

15° Après l'article L. 321-6-2, il est inséré un article L. 321-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-6-3. – Au plus tard le 15 juillet 2026, puis tous les deux ans, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit et rend public un rapport, approuvé par la Commission de régulation de l'énergie, évaluant les besoins de flexibilité du système électrique français sur le réseau métropolitain continental à horizons de cinq et dix ans, et tenant compte des objectifs fixés à l'article L. 100-1 et des exigences de l'article 19 sexies du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les gestionnaires de réseaux de distribution coopèrent pour l'élaboration du rapport mentionné au premier alinéa du présent article et partagent les analyses et les données nécessaires à celle-ci.

« Le gestionnaire de réseau public de transport transmet concomitamment à l'autorité administrative et à la Commission de régulation de l'énergie, au plus tard quatre mois avant l'échéance de son approbation, le projet de rapport prévu au premier alinéa. Dans ce délai, la Commission l'approuve ou elle y apporte les modifications qu'elle juge nécessaires.

« À cette occasion, la Commission de régulation de l'énergie évalue les obstacles à la flexibilité sur le marché et propose des mesures d'atténuation et d'incitation pertinentes, y compris la suppression d'obstacles réglementaires ou de possibles améliorations du fonctionnement des marchés et des services ou produits d'exploitation du réseau. » ;

15° bis (nouveau) Au troisième alinéa de l'article L. 321-11, les mots : « les opérateurs d'effacement, les agrégateurs » sont remplacés par les mots : « les agrégateurs de flexibilité » ;

16° À la première phrase de l'article L. 321-12, les mots : « d'effacement de » sont remplacés par les mots : « de flexibilité de la » ;

17° L'article L. 321-15-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-15-1. – Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la bonne utilisation des flexibilités de la consommation valorisables par l'intermédiaire d'un agrégateur de flexibilité sur les marchés de l'énergie, dans le cadre de la mise en œuvre des mécanismes d'ajustement et des services de réglage de la fréquence mentionnés aux articles L. 321-10 et L. 321-11. Il en certifie la bonne réalisation et la valeur. Il assure le suivi du périmètre de flexibilité en lien avec les gestionnaires de réseau de distribution conformément à l'article L. 322-8, en cohérence avec les objectifs de sûreté du réseau et de maîtrise de la demande d'énergie définis à l'article L. 100-2 et avec les principes définis à l'article L. 271-1.

« Le gestionnaire du réseau public de transport définit les modalités spécifiques nécessaires à la mise en œuvre des flexibilités de la consommation, en particulier pour assurer le respect des règles et des méthodes mentionnées aux articles L. 271-2, L. 321-10, L. 321-11, L. 321-14 et L. 321-15, ainsi que les mécanismes financiers mis en place au titre du régime de versement prévu à l'article L. 271-3. Il procède à la délivrance de l'agrément technique prévu à l'article L. 271-2.

« À coût égal, entre deux offres équivalentes proposées dans le cadre du mécanisme d'ajustement, il donne la priorité aux capacités d'effacement de consommation sur les capacités de production.

« Les agrégateurs de flexibilité, les fournisseurs d'électricité et les gestionnaires de réseaux publics de distribution transmettent au gestionnaire du réseau public de transport toute information nécessaire pour l'application du présent article. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de l'article L. 111-72. » ;

18° L'article L. 322-8 est ainsi modifié :

a) Le 5° est complété par les mots : « et, lorsqu'ils desservent plus de 100 000 clients, en publiant au moins une fois par trimestre des informations sur les capacités de raccordement disponibles, en coopération avec le gestionnaire du réseau public de transport » ;

b) Au 9°, la première occurrence des mots : « d'effacement » est remplacée par les mots : « de flexibilité » et les mots : « opérateurs d'effacement » sont remplacés par les mots : « agrégateurs de flexibilité » ;

c) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

« 11° De coopérer avec le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité pour l'élaboration du rapport d'évaluation des besoins de flexibilité dans les délais et conditions mentionnés à l'article L. 321-6-3. » ;

19° À la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 322-11, les mots : « l'effacement de » sont remplacés par les mots : « la flexibilité de la » ;

20° L'article L. 336-1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° L'exploitant des centrales électronucléaires historiques publie, selon une fréquence fixée par la Commission de régulation de l'énergie, les estimations annuelles de production de son parc électronucléaire. » ;

21° L'article L. 341-3 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, après la première occurrence du mot : « électricité », sont insérés les mots : « l'optimisation du réseau ou les délais de raccordement, en ayant recours, le cas échéant, à des investissements anticipant les besoins de développement du réseau et des services de flexibilités, » ;

b) La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ainsi que les objectifs inscrits dans la programmation pluriannuelle de l'énergie » ;

22° L'article L. 352-1-1 est abrogé ;

23° Le titre V du livre III est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Flexibilités du système électrique

« Art. L. 354-1. – Une source de flexibilité désigne toute action d'un producteur, consommateur ou stockeur visant à modifier volontairement à la hausse ou à la baisse une injection ou un soutirage sur les réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité d'un ou plusieurs sites. Pour l'application du présent chapitre, ces actions peuvent porter sur la consommation, au moyen de la flexibilité de la consommation d'électricité définie à l'article L. 271-1, sur la production ou sur le stockage d'énergie tel que défini à l'article L. 352-1.

« Art. L. 354-2. – Au plus tard six mois après la publication du rapport mentionné à l'article L. 361-6-5, un décret définit, en se fondant sur ce rapport, un objectif indicatif national en matière de sources de flexibilité non-fossiles, y compris les contributions respectives de la flexibilité de la consommation d'électricité et du stockage d'énergie. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit un objectif national indicatif provisoire dans l'attente de la première adoption du rapport mentionné au même article L. 321-6-5.

« Art. L. 354-3. – Lorsque le développement des sources de flexibilité est insuffisant pour atteindre l'objectif défini en application de l'article L. 354-2, l'autorité administrative met en œuvre l'article L. 316-6. Elle peut également engager une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est chargé d'analyser les offres et d'en proposer un classement à l'autorité administrative, dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats. L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. Elle a la faculté de ne pas donner suite à la procédure de mise en concurrence. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité conclut, dans les conditions déterminées par l'appel d'offres, un contrat rémunérant les capacités de flexibilités du ou des candidats retenus. »

II. – Les articles L. 121-8-1, L. 121-8-2, L. 123-2, L. 123-3 et L. 271-4 du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables aux contrats issus des appels d'offres dont la date limite de réponse est antérieure à la promulgation de la présente loi et jusqu'à leur terme.