M. le président. L’amendement n° 520, présenté par MM. Duplomb et Gremillet et Mme Housseau, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 31
Supprimer les mots :
reconnu en vue de la défense et de la gestion
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l’industrie. Il est favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 68, modifié.
(L’article 68 est adopté.)
Article 69 (priorité)
I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 412-1, les mots : « la recherche agronomique » sont remplacés par les mots : « recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement » ;
1° B (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 623-2, après le mot : « créée », sont insérés les mots : « ou découverte et développée » ;
1° C (nouveau) Au début du dernier alinéa de l’article L. 623-12, les mots : « Ce comité » sont remplacés par les mots : « Cet organisme » ;
1° Le second alinéa de l’article L. 623-13 est ainsi rédigé :
« Pour les arbres forestiers, fruitiers ou d’ornement, pour la vigne, pour les graminées et légumineuses fourragères pérennes, pour les pommes de terre, pour les lignées endogames utilisées pour la production de variétés hybrides, pour l’espèce Asparagus officinalis L. ainsi que pour les groupes d’espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales, la durée de la protection est fixée à trente ans. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 811-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article L. 623-13 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-236 du 1er mars 2006 relative aux obtentions végétales. » ;
3° Après le premier alinéa du b du 4° de l’article L. 811-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 623-13 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche. »
II. – La durée de la protection, mentionnée à l’article L. 623-13 du code de la propriété intellectuelle, des certificats d’obtention végétale, délivrés avant la promulgation de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé d’agriculture et de pêche, pour l’espèce Asparagus officinalis L. ainsi que pour les groupes d’espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales est prorogée de cinq ans.
Le présent II est applicable aux îles Wallis et Futuna – (Adopté.)
M. le président. Nous reprenons le cours normal de la discussion des articles.
TITRE IER
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE SERVICES FINANCIERS ET MARCHÉS DE CAPITAUX
Avant l’article 1er
M. le président. L’amendement n° 415, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 42 à 49 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation sont abrogés.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Lors de l’examen du précédent projet de loi Ddadue, le Sénat a habilité le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive relative aux contrats de crédit aux consommateurs, qui modifiait notamment le régime applicable aux autorisations de découvert.
Le groupe CRCE-K s’y était opposé parce que cette habilitation nous privait d’un débat sur l’endettement des ménages. La suite nous a malheureusement donné raison, car l’ordonnance publiée en septembre dernier a suscité une vive contestation, y compris au sein de groupes politiques qui avaient soutenu cette habilitation.
Aussi, au travers de cet amendement, nous proposons de faire revenir ce débat devant le Parlement et les citoyens, les dispositions de ladite ordonnance devant entrer en vigueur à compter du 20 novembre prochain.
Les évolutions prévues sont importantes ; je pense notamment à l’encadrement de l’accès au découvert bancaire, avec par exemple l’élargissement de l’obligation d’une étude de solvabilité aux découverts inférieurs à 200 euros. Or près d’un quart des Français sont à découvert tous les mois et près de la moitié le sont moins une fois par an, pour un montant moyen de 223 euros. On peut le regretter, mais les facilités de caisse sont une nécessité pour des millions de ménages.
Par conséquent, si l’on affirme que le crédit à la consommation est plus protecteur que le découvert, il faut en tirer toutes les conséquences. Cela signifie que la facilité de caisse telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui via le découvert ne protège pas suffisamment les consommateurs, parce qu’elle est grevée de frais, d’agios et de commissions d’intervention, qui frappent les ménages les plus fragiles. Les banques se financent très facilement au moyen de ces opérations ; il n’est d’ailleurs pas inutile de rappeler qu’elles étaient opposées à cette évolution du droit en matière de découverts.
Tel est le sens de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. La question du renforcement des exigences applicables aux autorisations de découvert a en effet donné lieu à une controverse médiatique au mois de septembre dernier.
Je suis d’accord avec vous, mon cher collègue : l’information du Parlement a été assez lacunaire lors de l’examen du précédent projet de loi Ddadue.
Néanmoins, il serait difficile de revenir en arrière à ce stade, car la directive concernée était d’harmonisation maximale ; les marges de manœuvre en la matière sont donc très limitées. Surtout, si votre amendement était adopté, cela placerait la France en situation d’infraction par rapport au droit européen.
Vous avez vous-même laissé entendre qu’il s’agissait d’un amendement d’appel en soulignant qu’il visait à rouvrir un débat de fond. Aussi, la commission vous demande de bien vouloir le retirer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Il est également défavorable.
En effet, nous avons veillé à transposer cette directive sans la surtransposer, tout en consultant les associations de consommateurs et les fédérations professionnelles. Comme l’a rappelé M. le rapporteur pour avis, si cet amendement était adopté, nous risquerions un recours en manquement de la part de la Commission européenne.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 415.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 1er
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 519-3-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « immatriculés », sont insérés les mots : « sur le registre unique mentionné au I de l’article L. 512-1 du code des assurances, » ;
b) Au second alinéa, les mots : « que ceux-ci ont effectué les formalités requises à » sont remplacés par les mots : « qu’il a reçu la notification mentionnée au premier alinéa de » ;
2° L’article L. 519-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tout intermédiaire de crédit mentionné à l’article L. 519-7 du présent code immatriculé dans un autre État membre et fournissant ses services en régime de libre établissement ou de libre prestation de services peut commencer son activité en France un mois après la date à laquelle il a été informé par l’autorité de son État membre d’origine de la notification faite à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 du code des assurances. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État définit le niveau minimal de connaissances et de compétences professionnelles requis pour les intermédiaires immatriculés dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui souhaitent exercer en France. À cet effet, il distingue selon que ces intermédiaires exercent en régime de libre prestation de services ou de libre établissement. » ;
d) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions suivantes sont seules applicables aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 519-7 du présent code immatriculés dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant en France en régime de libre établissement :
« – les articles L. 316-1, L. 519-1-1, L. 519-3-2, L. 519-4-1, L. 519-4-2 et L. 519-6-1 ;
« – le titre Ier du livre VI, les articles L. 121-1 à L. 121-5, L. 122-1 à L. 122-10, L. 313-3 à L. 313-7, L. 313-11 à L. 313-19, L. 313-34, L. 314-1 à L. 314-5, L. 314-22, L. 314-24 et L. 314-25 du code de la consommation. » ;
3° La sixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-15, L. 774-15 et L. 775-14 est ainsi rédigée :
« |
Premier alinéa de l’article L. 519-3-2 |
la loi n° … du … |
» |
M. le président. L’amendement n° 391, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
et dès lors que l’autorité de l’État membre d’origine assure un niveau de garanties équivalent en matière d’agrément à celui appliqué par l’autorité mentionnée au I de l’article L. 612-1 du présent code, résultant notamment des exigences prévues par le droit de l’Union européenne.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Nous voici, là encore, devant un choix très politique, quand bien même cette partie du texte, comme d’autres, nous est présentée comme purement technique. Il est en effet question de supprimer l’agrément national applicable aux intermédiaires de crédit, ce qui revient à renoncer au contrôle de proximité exercé par nos autorités.
Pour notre part, nous n’acceptons pas de déléguer à d’autres États membres une part de notre capacité à encadrer l’activité des intermédiaires de crédit, lesquels interviennent directement auprès des ménages français. Une question fondamentale est posée : jusqu’où la simplification peut-elle aller sans entamer notre souveraineté ?
Mes chers collègues, la directive en cause fait elle-même mention de la grande hétérogénéité des règles applicables auxdits intermédiaires selon les États membres : les procédures d’agrément comme les critères diffèrent, la qualité du contrôle varie. En dépit de ce constat, on nous demande d’avoir confiance sans disposer d’aucune étude d’impact ni du moindre élément de droit comparé. Autrement dit, on impose à la France de déléguer une part de son contrôle public sans même documenter précisément à qui serait accordée cette délégation et dans quelles conditions elle s’exercerait. Une telle méthode n’est de nature à rassurer ni le Parlement ni nos concitoyens.
En outre, la Commission européenne reproche à la France d’avoir maintenu rien de moins que des vérifications et des enregistrements par ses propres autorités, là où le droit européen exigerait de permettre l’accès au marché sans contrôle préalable !
Sur ce point, notre proposition est parfaitement conforme au droit. Ce que nous disons est très simple : si l’on renonce au contrôle de proximité au nom de la simplification, alors la souveraineté doit se reconstruire sur le principe de garanties d’un niveau équivalent. Voilà un moyen d’éviter que la simplification ne se traduise, dans les faits, par un nivellement par le bas de la qualité de l’agrément et, en définitive, de la protection des consommateurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Ce que vous proposez, mon cher collègue, reviendrait, dans les faits, à rétablir le double agrément qui est justement supprimé par la directive ; cela nous mettrait, de nouveau, dans une situation difficile au regard des règles européennes.
J’ajoute, pour relativiser la portée de ce qui est en jeu, que ce dispositif touche trente et un courtiers : voilà une disposition extrêmement limitée d’un point de vue quantitatif.
Je me vois donc forcé, mon cher collègue, d’émettre au nom de la commission des finances un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.
(L’article 1er est adopté.)
Article 2
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 613-30-3 est ainsi modifié :
a) Le 5° du I est ainsi rédigé :
« 5° En cinquième lieu, les créanciers subordonnés, y compris les titulaires de créances mentionnées à l’article L. 228-97 du code de commerce et de prêts ou de titres participatifs mentionnés respectivement à l’article L. 313-13 du présent code et à l’article L. 228-36 du code de commerce.
« Parmi ces créanciers subordonnés, ceux dont les titres, créances, instruments ou droits ne sont pas, à la date du jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, retenus en tout ou partie comme instruments de fonds propres au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, concourent aux répartitions, dans la proportion de leurs créances admises, avant les autres créanciers subordonnés, sans que puisse y faire obstacle un contrat établissant une hiérarchie de rangs entre créanciers subordonnés.
« La modification, résultant de l’application du deuxième alinéa du présent 5°, du rang d’une créance subordonnée, en particulier de titres ou prêts participatifs, n’affecte pas l’ordre, tel qu’il est stipulé par contrat, des autres créances subordonnées entre elles. » ;
b) Le 1° du I bis est ainsi rédigé :
« 1° Les entreprises d’investissement au sens de l’article L. 531-4 du présent code qui sont agréées pour la fourniture d’un service d’investissement mentionné aux 3, 6-1 ou 6-2 de l’article L. 321-1 ou qui sont habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte-conservation d’instruments financiers mentionné au 1 de l’article L. 321-2 ; »
2° À la fin du dernier alinéa du IV de l’article L. 613-38, les mots : « au III de l’article L. 511-41-3 » sont remplacés par les mots : « au II bis de l’article L. 511-41-3 » ;
3° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783-4, L. 784-4 et L. 785-3 est ainsi modifié :
a) La treizième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 613-30-3, à l’exception des 4° à 5° de son I bis |
la loi n° … du … |
» ; |
b) La vingt et unième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 613-38 |
la loi n° … du … |
» |
M. le président. L’amendement n° 505, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
…. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
1° De transposer la directive (UE) 2025/1 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance, et modifiant les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 et les règlements (UE) n° 1094/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2017/1129, et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;
2° De transposer la directive (UE) 2025/2 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant la directive 2009/138/CE en ce qui concerne la proportionnalité, la qualité du contrôle, la communication d’informations, les mesures relatives aux garanties à long terme, les outils macroprudentiels, les risques en matière de durabilité et le contrôle de groupe et le contrôle transfrontière, et modifiant les directives 2002/87/CE et 2013/34/UE, et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;
3° D’adapter le cadre de résolution applicable aux organismes de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381-1 du code des assurances, à l’article L. 214-1 du code de la mutualité et à l’article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, en cohérence avec les mesures prises en application du 1° ;
4° D’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code des assurances, et le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des transpositions et adaptations prévues au 1° à 3° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances mentionnées au présent II. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. La transposition des directives (UE) 2025/1, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance, dite IRRD, et (UE) 2025/2, modifiant la directive du 25 novembre 2009 – dite Solvabilité II – sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice, répond à deux priorités politiques : d’une part, mieux financer l’économie française et européenne à long terme ; d’autre part, simplifier la réglementation applicable aux assureurs.
La révision de la directive Solvabilité II prévoit en effet un relâchement des exigences de capital pour les assureurs et un traitement allégé des actions détenues à long terme. Parallèlement, un nouveau cadre de proportionnalité doit simplifier la gestion des assureurs et des mutuelles de petite taille dont l’activité n’est pas complexe. Le secteur attend ces mesures favorables.
Quant à la directive IRRD, elle vient renforcer la stabilité financière de la place de Paris. Faute d’une transposition d’ici à janvier 2027, nous nous exposerions à un risque très important de non-conformité du droit français, ainsi qu’à un dérapage calendaire non négligeable, qui porterait un préjudice incompréhensible à notre secteur de l’assurance.
Le Gouvernement sollicite donc du Parlement une habilitation à transposer ces directives techniques par voie d’ordonnance. Je souligne qu’à la demande du rapporteur Maurey le Gouvernement a réduit le délai demandé de douze à six mois, afin de garantir la cohérence du calendrier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Voilà le premier des soixante-seize amendements que le Gouvernement a déposés sur ce texte. C’est énorme, s’agissant d’un projet de loi qui, par définition, est d’origine gouvernementale ! Que s’est-il passé, entre le dépôt du texte et son examen aujourd’hui, pour le Gouvernement soit conduit à déposer une telle quantité d’amendements ? Faut-il que ce texte ait été mal anticipé, mal préparé !
Cette situation est extrêmement désagréable pour la commission des finances comme pour les autres commissions saisies de ce texte. Nous n’avons pas pu examiner ces amendements, ce qui nous place dans une situation qui s’apparente – je pèse mes mots ! – à une forme de chantage. On nous dit, en substance, que nous n’avons pas vraiment le choix, car les délais sont très contraints. C’est, j’y insiste, tout à fait désagréable.
Je reconnais néanmoins, monsieur le ministre, que le Gouvernement a fait un petit effort en acceptant de réduire le délai d’habilitation. Certes, les contraintes de calendrier sont réelles, mais elles ne datent pas d’aujourd’hui. Encore une fois, pourquoi ce dispositif ne figurait-il pas dans le projet de loi initial ?
Sur le fond, la technicité du sujet justifie le recours aux ordonnances. Malgré le caractère déplaisant de la méthode, la commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.
M. Jacques Fernique. Nous venons d’entendre le rapporteur pour avis émettre un avis de sagesse assez sévère.
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Sagesse sévère, oui !
M. Jacques Fernique. Comme d’habitude, le Gouvernement justifie le recours aux ordonnances par la technicité et la complexité du sujet. Mais s’en aviser au dernier moment et procéder par voie d’amendement n’est pas très respectueux du Sénat. De surcroît, certaines des mesures issues de la révision de la directive Solvabilité II et évoquées dans le dispositif de cet amendement, pour autant que j’aie pu les comprendre – ce n’est guère aisé –, réduiraient les exigences de capital pour les assureurs, sans que l’on sache clairement quels sont les risques inhérents à un tel relâchement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 2, modifié.
(L’article 2 est adopté.)
Article 3
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 54-11-3 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Une société de financement. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 54-11-10, après les mots : « l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « , la société de financement » ;
3° Aux premier et second alinéas de l’article L. 54-11-27 et au premier alinéa de l’article L. 54-11-29, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : « , une société de financement » ;
4° L’article L. 54-11-28 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « gestionnaire de crédits », sont insérés les mots : « , la société de financement » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « gestionnaire de crédits », sont insérés les mots : « , d’une société de financement » ;
5° Après le quatrième alinéa de l’article L. 515-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – exercer des activités de gestion de crédits au sens du 6° de l’article L. 54-11-1 ; »
6° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-10, L. 774-10 et L. 775-9 est ainsi rédigée :
« |
L. 515-1 |
la loi n° … du … |
» ; |
7° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 773-40-1, L. 774-40-1 et L. 775-34-1 est ainsi modifié :
a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 54-11-1 et L. 54-11-2 |
l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 |
|
L. 54-11-3 |
la loi n° … du … |
||
L. 54-11-4 et L. 54-11-5, à l’exception du dernier alinéa de l’article L. 54-11-5 |
l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 |
» ; |
b) La quatrième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 54-11-8 et L. 54-11-9 |
l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 |
|
L. 54-11-10 |
la loi n° … du … |
||
L. 54-11-11 et L. 54-11-12 |
l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 |
» ; |
c) La dernière ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 54-11-21, L. 54-11-25 et L. 54-11-26 |
l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 |
|
L. 54-11-27 à L. 54-11-29 |
la loi n° … du … |
||
L. 54-11-30 à L. 54-11-33 |
l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 |
» |
M. le président. L’amendement n° 416 rectifié, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Par cet amendement, nous proposons de supprimer les dispositions favorisant le développement du marché secondaire des créances dégradées, c’est-à-dire des prêts non performants. Nous considérons en effet que la logique de ce marché est fondamentalement incompatible avec la protection des consommateurs, ainsi qu’avec toute conception socialisée du crédit.
Le principe de ce marché est simple : des créances issues de relations de crédit défaillantes sont cédées, avec de fortes décotes, à des acheteurs spécialisés. Ces acteurs ne fondent pas leur rentabilité sur la relation bancaire, sur l’accompagnement ou sur la prévention des difficultés, mais sur l’extraction maximale de valeur à partir du défaut. La dette, qui s’inscrivait initialement dans une relation complexe entre un client et sa banque, relation faite de connaissance du parcours de vie, de négociations et de responsabilité partagée, devient une marchandise détachée de cette relation.
Ce type de marché n’est pas nouveau : il existe de longue date pour les dettes souveraines et donne lieu à des stratégies de recouvrement agressives exercées à l’encontre de certains États.
La suppression des exigences d’agrément et l’élargissement des compétences des gestionnaires de crédit ainsi que des acheteurs de créances visent à approfondir ce marché secondaire en en abaissant les barrières à l’entrée. Cette évolution découle directement des politiques incitant les banques à « nettoyer » leurs bilans en cédant les créances jugées risquées pour améliorer leurs ratios prudentiels.
Autrement dit, les banques sont encouragées à sous-traiter la gestion des problèmes de remboursement et à rompre la relation nouée avec l’emprunteur, non pas pour résoudre les difficultés rencontrées par ce dernier, mais pour les déplacer et les valoriser ailleurs. Ce transfert organise la gestion lucrative du surendettement au lieu de sa prévention.
C’est pourquoi nous nous opposons fermement à l’extension et à la facilitation du marché secondaire des créances dégradées. Nous vous appelons donc, mes chers collègues, à adopter cet amendement de suppression de l’article 3.


