M. le président. L'amendement n° 402, présenté par M. Le Rudulier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer le mot :

le

par les mots :

la seconde occurrence du

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Stéphane Le Rudulier, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 402.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 34, modifié.

(L'article 34 est adopté.)

Article 34
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche
Article 36

Article 35

I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Le titre Ier est complété par des articles 20-9 à 20-11 ainsi rédigés :

« Art. 20-9. – I. – On entend par prestataire de services de publicité à caractère politique les personnes définies au 6 de l'article 3 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique.

« On entend par parraineur les personnes définies au 10 du même article 3.

« Pour l'application du présent article et des articles 20-10 à 20-11, on entend par élection les élections mentionnées au considérant 31 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité.

« II. – L'autorité compétente désignée en application du paragraphe 4 de l'article 22 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité, est l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« À ce titre, elle veille dans les conditions prévues au présent article et aux articles 20-10 et 20-11, au respect :

« 1° Par les parraineurs des obligations prévues aux articles 7 et 10 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité ;

« 2° Par les prestataires de services de publicité à caractère politique des obligations prévues aux articles 5 à 17 et 21 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité.

« Par dérogation au 2° du présent article, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect des obligations du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité par les fournisseurs de services intermédiaires, au sens du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est chargée de tenir à jour des registres en ligne, accessibles au public et lisibles par machine, de tous les représentants légaux enregistrés sur le territoire, en application du paragraphe 4 de l'article 21 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité.

« III. – Pour l'accomplissement des missions mentionnées au II du présent article, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut :

« 1° Demander l'accès à des données, à des documents, ou à toute information nécessaire au contrôle et à l'évaluation du respect des obligations mentionnées au même II ;

« 2° Adresser des avertissements aux prestataires de services de publicité à caractère politique concernant la méconnaissance des obligations mentionnées audit II ;

« 3° Enjoindre au parraineur ou au prestataire de services de publicité à caractère politique concerné de mettre fin à un ou plusieurs manquements aux obligations mentionnées au même II dans un délai qu'elle détermine et de prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer ;

« 4° Enjoindre au parraineur ou au prestataire de services de publicité à caractère politique de prendre une ou plusieurs mesures correctives proportionnées au manquement et nécessaires pour faire cesser effectivement le manquement ;

« 5° Imposer une astreinte dans les conditions prévues au II de l'article 20-10, notamment pour mettre fin à un manquement grave et répété ;

« 6° Publier une déclaration désignant les personnes physiques ou morales responsables d'un manquement aux obligations mentionnées au II du présent article et précisant la nature de ce manquement.

« IV. – Pour la recherche et le constat des manquements aux obligations mentionnées au 2° du II, les agents habilités et assermentés de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent procéder, de six heures à vingt et une heures, à des inspections dans tout local utilisé par un prestataire de services de publicité à caractère politique pour les besoins de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, afin d'examiner, de saisir, de prendre ou d'obtenir des copies d'informations relatives à une infraction présumée, sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit.

« Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.

« Lorsqu'il y a lieu de soupçonner que les informations relatives à un manquement aux obligations mentionnées au même 2° sont conservées dans des locaux partiellement ou entièrement affectés au domicile privé, l'inspection ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à inspecter, dans les conditions prévues au V.

« V. – Le responsable des locaux mentionnés au IV est informé de son droit d'opposition à l'inspection.

« Lorsqu'il exerce ce droit, l'inspection ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Toutefois, lorsque l'urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, l'inspection peut avoir lieu sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention sans que le responsable en soit informé. Dans ce cas, le responsable ne peut s'opposer à l'inspection. Elle s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en présence du responsable des locaux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder à l'inspection.

« L'ordonnance ayant autorisé l'inspection est exécutoire au vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé l'inspection peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette inspection. Elle indique le délai et la voie de recours applicables. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel.

« VI. – Il est dressé un procès-verbal des vérifications et des visites menées en application du présent article ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexée. Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et les visites sont effectuées sur place ou sur convocation.

« Les documents saisis en application du IV sont restitués sur décision du procureur de la République, d'office ou sur requête, dans un délai de six mois à compter de la visite ou, en cas d'engagement d'une procédure visant au prononcé des mesures correctrices et des sanctions prévues au III du présent article et à l'article 20-10, dans un délai de six mois à compter de la décision rendue par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« VII. – Dans le cadre des pouvoirs d'enquête qui lui sont conférés en application du présent article, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut conduire des inspections dans les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse ainsi que dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences. Ces inspections ne peuvent être effectuées que dans le respect des règles garantissant le secret des sources des journalistes, au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE (règlement européen sur la liberté des médias).

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. 20-10. – I. – Lorsqu'un parraineur ou un prestataire de services de publicité à caractère politique ne se conforme pas à l'injonction prononcée en application du III de l'article 20-9, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l'article 42-7, prononcer une sanction pécuniaire.

« Le montant de la sanction pécuniaire ainsi que, le cas échéant, celui de l'astreinte prennent en considération :

« 1° La nature, la gravité, la récurrence et la durée de la méconnaissance de l'injonction ;

« 2° Le fait que cette méconnaissance a été commise délibérément ou par négligence ;

« 3° Toute mesure prise pour atténuer le dommage subi ;

« 4° Tout manquement commis précédemment et toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné ;

« 5° Le degré de coopération avec l'autorité compétente ;

« 6° Le cas échéant, la taille et la capacité économique de l'entité sanctionnée.

« Les manquements aux obligations prévues aux articles 5, 7, 11 à 13, 15 et 16 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont considérés comme particulièrement graves lorsqu'ils concernent des publicités à caractère politique publiées ou diffusées pendant le mois précédant le premier jour d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise.

« II. – La sanction pécuniaire prononcée en application du I du présent article ne peut excéder 6 % du revenu ou du budget annuel du parraineur ou du prestataire de services de publicité à caractère politique selon le cas, le montant le plus élevé étant retenu, ou 6 % du chiffre d'affaires annuel mondial du parraineur ou du prestataire de services de publicité à caractère politique au cours de l'exercice précédent.

« Le montant maximal de l'astreinte prévue au 5° du III de l'article 20-9 ne peut excéder, par jour, 5 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes journalier moyen du prestataire de services de publicité à caractère politique sur l'exercice précédant l'astreinte, calculé à compter de la date mentionnée dans la décision de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

« III. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publiques les injonctions et les sanctions qu'elle prononce. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui tiennent compte de la gravité du manquement. Elle peut également ordonner l'insertion de ces injonctions et sanctions dans des publications, journaux et supports qu'elle désigne, aux frais des prestataires faisant l'objet de l'injonction ou de la sanction.

« Art. 20-11. – I. – Les autorités nationales compétentes désignées en application des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 22 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement assistance.

« Ces autorités peuvent se communiquer librement les informations dont elles disposent et se consulter mutuellement aux fins de l'accomplissement de leurs missions respectives au titre du règlement, sans que le secret des affaires y fasse obstacle.

« Lorsque, à l'occasion de l'exercice de ses compétences, une autorité nationale compétente constate des faits qui relèvent de la compétence d'une autre autorité, elle l'en informe et lui transmet les informations correspondantes.

« Les modalités de mise en œuvre du présent I sont précisées par voie de convention entre ces mêmes autorités.

« II. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est désignée point de contact national au niveau de l'Union, en application du paragraphe 9 de l'article 22 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement et du Conseil du 13 mars 2024 précité. » ;

2° L'article 108 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième occurrence du mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « n° … du … portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ce même règlement.

« Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au tribunal judiciaire sont remplacées par les références au tribunal de première instance. »

II. – La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée :

1° L'article 8-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Par les personnes dont l'activité consiste à fournir un service intermédiaire mentionné au paragraphe 3 de l'article 22 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique, des obligations prévues aux articles 7 à 17 et 21 du même règlement. » ;

2° Le II de l'article 9-2 est ainsi modifié :

a) Le 7° est complété par les mots : « ou, lorsqu'une sanction est prononcée pour un manquement à une obligation mentionnée au 4° de l'article 8-1 de la présente loi, toute mesure prise par le fournisseur pour atténuer le dommage éventuellement subi » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 7°, lorsqu'une sanction est prononcée pour un manquement à une obligation mentionnée au 4° de l'article 8-1, la sanction pécuniaire prononcée en application du présent II ne peut excéder 6 % du revenu annuel du fournisseur concerné ou 6 % du chiffre d'affaires annuel mondial du fournisseur au cours de l'exercice précédent. Les manquements aux obligations prévues aux articles 7, 11 à 13, 15 et 16 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité sont considérés comme particulièrement graves lorsqu'ils concernent des publicités à caractère politique publiées ou diffusées pendant le mois précédant le premier jour d'élections, au sens du I de l'article 20-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et jusqu'à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises. » ;

3° L'article 57 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « n° … du … portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche. » ;

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ce même règlement. »

III. – La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Après le I ter de l'article 8, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Elle est l'autorité compétente au sens du paragraphe 1 de l'article 22 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique, dans les conditions définies au titre IV quater de la présente loi et à l'article 19 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité. » ;

2° Le premier alinéa de l'article 16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La formation restreinte est compétente pour prendre les mesures et prononcer les sanctions à l'encontre des responsables de traitement et des sous-traitants qui ne respectent pas les obligations du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique. » ; « La formation restreinte est compétente pour prendre les mesures et prononcer les sanctions à l'encontre des responsables de traitement et des sous-traitants qui ne respectent pas les obligations du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique. » ;

3° À la première phrase du III de l'article 20, après les mots : « précité », sont insérés les mots : « du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique » ;

4° Après le titre IV ter, est inséré un titre IV quater ainsi rédigé :

« TITRE IV QUATER

« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESPONSABLES DE TRAITEMENT RELEVANT DU RÈGLEMENT (UE) 2024/900 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 13 MARS 2024 RELATIF À LA TRANSPARENCE ET AU CIBLAGE DE LA PUBLICITE A CARACTERE POLITIQUE.

« Art. 124-6. – Le présent titre s'applique sans préjudice des autres articles de la présente loi et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

« Art. 124-7. – La Commission nationale de l'informatique et des libertés, en tant qu'autorité compétente au sens du paragraphe 1 de l'article 22 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique, sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 3 de l'article 18 de ce règlement, veille au respect par les responsables de traitement et les sous-traitants qui ont leur établissement principal en France ou dont le représentant légal réside ou est établi en France des obligations prévues :

« 1° Au paragraphe 1 de l'article 18 du même règlement ;

« 2° Au paragraphe 2 du même article 18 ;

« 3° Au paragraphe 4 dudit article 18 ;

« 4° (nouveau) À l'article 19 dudit règlement.

« Elle assure à ce titre les missions mentionnées au d du I de l'article 8 de la présente loi et dispose des pouvoirs prévus aux articles 19, 20, 22 et 22-1.

« Art. 124-8. – Pour veiller au respect des obligations qui incombent aux responsables de traitement au sens du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité, la Commission nationale de l'informatique et des libertés coopère avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique selon les modalités mentionnées à l'article 22 du même règlement.

« Cette coopération est mise en œuvre selon les modalités mentionnées à l'article 20-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. » ;

5° À l'article 125, les mots : « n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, à l'exception de ses articles 8 et » sont remplacés par les mots : « du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche, à l'exception du I bis de l'article 8 et de » ;

6° Après le mot : « française », la fin de l'article 126 est ainsi rédigée : « les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et au règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont remplacées par les références aux règles en vigueur en métropole en vertu de ces mêmes règlements. »

IV. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 52-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les éditeurs de publicité à caractère politique, au sens du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique, tiennent à disposition de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les informations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 14 du même règlement. » ;

2° L'article L. 112 est abrogé ;

3° L'article L. 163-1 est abrogé ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 306, la référence : « , L. 163-1 » est supprimée ;

4° bis (nouveau) À l'article L. 327, la référence : « L. 112 » est remplacée par la référence : « L. 113 » ;

5° Le I de l'article L. 388 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « n° 2025-658 du 18 juillet 2025 relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues » sont remplacés par les mots : « n° … du … portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les références au règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement. » ;

6° Aux articles L. 395 et L. 439, les mots : « n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique » sont remplacés par les mots : « la loi n° … du … portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche » ;

7° Le chapitre Ier du titre II du livre VI est complété par un article L. 477-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 477-1 A. – Les références au règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu de ce règlement. » ;

8° Après l'article L. 531, il est inséré un article L. 531-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531-1. – Les références au règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu de ce même règlement. » ;

9° Au début du 1° bis de l'article L. 558-46, les mots : « Les articles L. 163-1 et » sont remplacés par les mots : « L'article ».

V. – La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

1° À l'article 14-2, au début, les mots : « Les articles L. 163-1 et » sont remplacés par les mots : « L'article » et les mots : « sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;

2° À l'article 26, les mots : « n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral » sont remplacés par les mots : « n° … du … portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche ».

VI. – Le 5° du IV de l'article 45 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.