M. le président. La parole est à Mme Nathalie Delattre. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)
Mme Nathalie Delattre. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, vendredi dernier, à la veille de la conférence de Munich, le président américain déclarait péremptoirement que l’Europe était finie. À lire le texte que nous examinons aujourd’hui, force est de constater que l’Europe s’adapte, se renforce, se projette, bref, poursuit sa construction.
Ce rendez-vous désormais annuel de l’examen d’un projet de loi dit Ddadue fait partie intégrante de ce processus. C’est un rendez-vous technique, parfois aride, mais il est fondamental, car il contribue à rendre toujours plus concrète une vision du monde qui est aujourd’hui plus que jamais ébranlée.
Trump, Poutine, Xi : l’Europe est cernée par un « problème à trois corps ». Face à ces puissances, elle ne peut se contenter d’incantations, elle doit consolider ses bases : sa défense, son marché unique, son agriculture ou encore son énergie.
Parmi ces sujets, je concentrerai mon propos sur deux piliers essentiels de notre souveraineté européenne, l’agriculture et l’énergie, qui sont indispensables pour développer et soutenir notre économie et nos services publics.
En ce qui concerne la souveraineté alimentaire, je souhaite pointer tout d’abord la schizophrénie de la Commission européenne sur la question des normes environnementales et sociales, qui se traduit par des ambiguïtés ne pouvant plus durer ; l’accord commercial conclu avec le Mercosur l’a bien démontré. Comment demander toujours plus d’efforts à nos agriculteurs tout en laissant entrer sur notre marché des produits qui ne respectent pas les mêmes exigences ? La Commission manque d’une boussole stratégique cohérente en matière d’agriculture.
Sur le terrain, des filières entières sont fragilisées. Les acteurs des filières bovine et avicole, qui sont au cœur de notre modèle alimentaire, voient leur compétitivité s’éroder sous l’effet d’une concurrence asymétrique. Ce malaise n’est pas conjoncturel, il reflète un décrochage plus profond du secteur agricole européen.
Dans ce contexte, ce projet de loi comporte quelques avancées utiles et concrètes.
L’article 68 renforce la protection des indications géographiques dans les secteurs du vin et des spiritueux ; c’est essentiel pour valoriser notre savoir-faire sur ces filières et notre identité. L’article 52 crée un régime de police administrative spécifique aux élevages, distinct de celui des installations industrielles ; il s’agit d’une clarification attendue, qui simplifiera la vie de nos éleveurs.
Toutefois, ces mesures demeurent marginales au regard des défis structurels. La guerre du blé déclenchée par la Russie en 2022 a rappelé que l’alimentation est non seulement un marché, mais aussi un levier de puissance. L’Europe doit aller plus loin et se doter d’une véritable stratégie agricole de long terme conciliant compétitivité, durabilité et indépendance stratégique. C’est le cap que j’appelle de mes vœux.
Cet exercice de projection doit aussi nous conduire à admettre une évidence : sans une énergie accessible, stable et décarbonée, il n’y aura ni réindustrialisation, ni compétitivité, ni transition écologique aboutie.
Depuis 2022, plusieurs avancées notables, ici transposées, ont été obtenues. Les articles 36 et 37 intègrent à notre droit la réforme du marché intérieur de l’électricité adoptée en 2024. Cette réforme vise à une plus grande stabilité et à une meilleure prévisibilité. C’est un point positif.
Néanmoins, la réforme n’a pas mis fin au couplage entre les prix du gaz et ceux de l’électricité, alors même que ce mécanisme a montré ses limites lors de la crise énergétique. La France défendait une évolution plus ambitieuse. En laissant cette question en suspens, nous fragilisons la lisibilité du modèle européen et nous offrons un angle d’attaque à l’extrême droite, qui instrumentalise la hausse des factures pour contester le projet européen. Le débat reviendra, il nous faudra y répondre avec clarté.
Par ailleurs, la transposition de la directive RED III accélère la décarbonation des transports avec le mécanisme d’incitation à la réduction de l’intensité carbone des carburants (Iricc). Pour que nous soyons pleinement efficaces, toutes les solutions disponibles, y compris celles qui émanent de nos territoires, comme les biocarburants d’origine viticole, devront être valorisées. Ainsi, le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen sera vigilant quant au maintien de la disposition insérée, sur mon initiative, dans le texte et créant un sous-objectif viticole pour cette catégorie de carburant.
À la fin de nos discussions, le groupe du RDSE, fidèle à son attachement au projet européen, votera ce projet de loi, évidemment s’il répond à nos attentes. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE. – M. Bernard Buis applaudit également.)
M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly. (Applaudissements sur les travées du groupe UC. – Mme Frédérique Puissat applaudit également.)
Mme Catherine Morin-Desailly. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd’hui, qui a pour objet de mettre le droit français en conformité avec les textes européens, est particulièrement dense et hétéroclite ; il porte sur de nombreux domaines : économie, finances, énergie, logement, agriculture, numérique…
Toutefois, ne nous y trompons pas, malgré son volume, ce projet de loi Ddadue est très loin d’épuiser les enjeux de mise en œuvre du droit de l’Union européenne, d’autant plus que celle-ci fait preuve d’un emballement législatif, ainsi que Jean-François Rapin – dont je partage les propos tenus précédemment à cette tribune –, Didier Marie et moi-même l’avons souligné dans notre rapport d’information sur la question.
Quelques chiffres illustrent ce que nous avons appelé la « dérive normative de l’Union européenne ».
Comme le relevait Mario Draghi dans son rapport sur l’avenir de la compétitivité européenne, l’Union a adopté environ 13 000 textes entre 2019 et 2024. Actuellement, selon les données transmises par le secrétariat général des affaires européennes, 266 actes législatifs européens sont en cours de négociation, dont 196 en procédure législative ordinaire, impliquant une codécision du Conseil et du Parlement européen.
Parmi les textes européens définitivement adoptés, soixante nécessitent des mesures nationales d’adaptation ou de transposition qui ne sont pas incluses dans l’actuel projet de loi : trente-cinq directives et vingt-cinq règlements. Or, parmi ces textes, près d’un quart ont une échéance de mise en œuvre déjà dépassée et la moitié ont une échéance antérieure au 31 juillet prochain, de quoi faire grimper en flèche le nombre de procédures d’infraction intentées à l’encontre de la France.
Je pense également au projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, qui transpose la directive concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union, dite NIS 2 (Network and Information Security), le règlement européen sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier, dit Dora (Digital Operational Resilience Act), et la directive sur la résilience des entités critiques, dite REC, toujours bloqué, hélas, à l’Assemblée nationale.
Ce projet de loi Ddadue ne sera donc évidemment pas le dernier…
Je souhaite évoquer deux sujets plus particulièrement.
Le premier est celui de la publicité à caractère politique. L’article 35 du présent projet de loi adapte le droit national au règlement européen de 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique. La commission de la culture a jugé que ce règlement était pertinent, bien qu’il paraisse complexe à mettre en œuvre. L’amendement de son rapporteur pour avis, notre collègue Cédric Vial, va dans le sens d’une simplification bienvenue, en visant à supprimer la possibilité pour l’Arcom de saisir l’autorité judiciaire. En effet, cette autorité dispose déjà des pouvoirs nécessaires pour faire respecter ce règlement.
Le second sujet que je souhaite aborder est celui du numérique.
Tout d’abord, plusieurs articles du texte modifient les dispositions nationales introduites en 2024 par la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (Sren). L’article 25 de ce projet de loi désigne l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) comme l’autorité compétente pour l’application du Data Act. L’article 29 procède à une harmonisation terminologique entre la loi française et ce règlement. L’article 30 complète la loi Sren en y insérant un article relatif à l’application du règlement sur la gouvernance des données, le Data Governance Act (DGA), aux collectivités territoriales d’outre-mer Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ce projet de loi Ddadue inscrit également dans le droit français des règlements européens qui n’offrent à la France que des marges de manœuvre réduites. C’est le cas par exemple du règlement sur les infrastructures gigabit, dit GIA (Gigabit Infrastructures Act), qui fait l’objet de l’article 31 du projet de loi. L’objectif majeur de ce règlement était d’atteindre les objectifs de connectivité fixés dans le programme politique de la décennie numérique, notamment la disponibilité de la fibre optique partout sur le territoire de l’Union et la couverture des territoires européens par des réseaux à très haute capacité, comme la 5G, en réduisant les coûts de déploiement des réseaux à très haute capacité.
L’article 24 du présent texte intègre en droit interne un règlement très attendu : le règlement sur l’intelligence artificielle (RIA). Ma collègue Karine Daniel et moi-même avons rédigé un avis pour la commission des affaires européennes sur ce texte, qui assure en l’état un équilibre souhaitable entre innovation et protection des droits humains, comme le rappelait au Sénat, hier encore, Thierry Breton. Je déplore donc que la Commission européenne tente déjà de le modifier dans le cadre d’un futur paquet omnibus. Faut-il voir là l’ombre portée de l’administration Trump, hostile à toute régulation européenne du numérique ?
Contrairement à ce que l’on entend souvent, ce texte ne bride en rien l’innovation, il tente simplement de réguler les usages qui pourraient être attentatoires à certains droits fondamentaux. Que peuvent comprendre nos concitoyens à ce tricotage et à ce détricotage ? Je l’ignore, mais, en tout état de cause, ce n’est pas ainsi qu’on les réconciliera avec l’ambition européenne… (Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi qu’au banc des commissions. – Mme Vanina Paoli-Gagin applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Anglars. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Vanina Paoli-Gagin applaudit également.)
M. Jean-Claude Anglars. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons un projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, plus connu sous son célèbre acronyme Ddadue.
Ce texte, dense et technique, vise à transposer plusieurs directives européennes et à adapter notre droit national à des règlements récents, dans des domaines aussi variés que l’économie, l’énergie, l’environnement, les transports, la santé ou encore l’agriculture.
Différentes commissions ont été saisies et le texte a été enrichi par le travail des nombreux rapporteurs et rapporteurs pour avis. Je tiens à saluer d’emblée leur travail, car ce projet exige, par sa complexité et sa technicité, une expertise collective remarquable.
Plutôt que de vous perdre dans les méandres techniques du texte, je souhaite partager avec vous ce qui me semble essentiel.
Alors que le Gouvernement a choisi d’établir par décret la fameuse programmation pluriannuelle de l’énergie, nos travaux de ce jour permettent de rappeler au Premier ministre que légiférer sur ces enjeux est indispensable et que s’affranchir du travail du Parlement est une erreur, sinon une faute.
Le texte que nous examinons vise à structurer le marché de la flexibilité électrique, un mécanisme clef pour garantir l’équilibre des réseaux électriques. Concrètement, il s’agit d’ajuster en temps réel la consommation ou la production d’électricité, soit en modulant la demande, soit en activant rapidement des capacités de production préalablement identifiées. Cette approche permet d’optimiser la gestion du réseau tout en évitant des déséquilibres coûteux.
Parallèlement, le texte consolide les droits des consommateurs d’électricité et de gaz naturel.
En matière d’énergies renouvelables, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a précisé que les zones d’action renforcée (ZAR) ne pourraient être établies qu’au sein des zones d’accélération des énergies renouvelables (ZAER) définies par la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (Aper). Cette mesure préserve le rôle central des maires dans l’aménagement du territoire, tout en accélérant la transition énergétique.
Le texte intègre également les projets de stockage d’énergie et les projets hydroélectriques dans les ZAR, une avancée majeure pour diversifier notre mix énergétique, en phase avec les réalités territoriales.
Par ailleurs, ce projet de loi aborde un sujet qui me tient particulièrement à cœur : les indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux (IGPIA) et leur régime de protection. Alors que la France a ouvert la voie des IGPIA pour la protection de nos savoir-faire et de la production locale, l’articulation avec la réglementation européenne exige de notre part une grande vigilance, afin d’éviter un système à deux vitesses.
J’ai donc déposé un amendement qui a pour objet de permettre à une collectivité territoriale d’enregistrer elle-même une indication géographique protégeant un produit artisanal, directement auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi). Cette proposition valorise l’engagement historique de nos collectivités dans l’accompagnement des démarches de labellisation. Dans l’Aveyron, par exemple, la demande d’indication géographique « Couteau de Laguiole » a bénéficié du soutien actif de la commune.
Au Portugal, des communes comme Barcelos ou Gondomar gèrent depuis près de quinze ans des indications géographiques artisanales avec succès. Le résultat est particulièrement probant : les artisans sont soutenus, les démarches simplifiées et les produits locaux activement promus. En France, nul doute que des collectivités peuvent se saisir de cette faculté.
Transposer des directives européennes n’est jamais un exercice simple. Ces textes, souvent perçus comme imposés doivent pourtant être adaptés à nos réalités nationales, à nos équilibres locaux, à nos spécificités territoriales.
Ce projet de loi, tel qu’il a été amendé par les rapporteurs, illustre notre devoir de vigilance à l’égard du droit européen. Notre obligation de transposition n’est pas une contrainte stérile : c’est véritablement l’occasion de façonner ces textes sous le prisme de nos réalités territoriales et de nos ambitions nationales. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. Christian Redon-Sarrazy. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le volet numérique de ce projet de loi transpose plusieurs textes européens majeurs, dont l’AI Act, le Data Act, le règlement sur la cyber-résilience, ou Cyber Resilience Act, et le Gigabit Infrastructures Act. L’ambition affichée est claire : préparer notre pays à un environnement numérique plus sûr, plus interopérable et mieux régulé.
Pourtant, à la lecture du texte, un écart se fait jour entre les obligations nouvelles que nous devons mettre en œuvre et les moyens réellement disponibles pour y répondre.
L’un des points les plus sensibles concerne les autorités indépendantes. Les compétences de l’Arcep sont considérablement élargies ; cette autorité devra désormais intervenir sur l’encadrement de l’intelligence artificielle, sur les conditions de partage et de portabilité des données imposées par le Data Act, sur la supervision du cloud et sur le contrôle renforcé du déploiement des réseaux. Elle deviendrait ainsi l’arbitre central d’une large partie de l’économie numérique. Or l’Autorité a elle-même indiqué qu’elle ne pourrait assumer ces missions supplémentaires sans moyens humains nouveaux.
Nous ne pouvons pas demander à nos régulateurs de garantir la souveraineté numérique du pays en les maintenant dans un cadre budgétaire constant.
La situation de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) suscite la même inquiétude. Les articles 15 et 32 du projet de loi lui confient de nouvelles responsabilités, alors que cette agence subit, depuis 2024, des réductions de budget et d’effectifs. La question est simple : comment exercer de nouvelles missions, souvent techniques et stratégiques, avec moins de personnel qu’hier ? Si l’on veut sérieusement sécuriser les fréquences, les équipements radioélectriques et la qualité des réseaux, alors, il faut cesser de traiter l’ANFR comme une variable d’ajustement.
Le texte a également un impact direct sur les collectivités territoriales. Le Gigabit Infrastructures Act impose la mise à disposition d’informations numériques géoréférencées sur l’ensemble des infrastructures physiques et la création d’un point d’information unique centralisant ces données. Les collectivités devront aussi répondre dans des délais stricts aux demandes des opérateurs. Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient d’un délai supplémentaire d’un an, mais cela ne résout pas le problème de fond : pour beaucoup d’entre elles, notamment les plus rurales, ces obligations représentent une charge technique et administrative très difficile à assumer. Le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) a d’ailleurs rendu un avis défavorable.
Ces exigences ne doivent pourtant pas être écartées, car elles peuvent constituer le socle d’une meilleure cohésion numérique. Simplement, elles supposent un accompagnement adapté.
La Commission supérieure du numérique et des postes (CSNP) a insisté sur plusieurs leviers nécessaires : mise à disposition de guides clairs et d’une doctrine partagée, création d’un observatoire du partage d’infrastructures, développement de la mutualisation des réseaux, intégration de l’inclusion numérique dans les critères d’accès et préparation, dès maintenant, de la régulation post-2030. Sans ces outils, la réforme risque de creuser les fractures au lieu de les réduire.
Enfin, même si elle ne figure pas dans le texte, la directive NIS 2, dont la France doit finaliser la transposition, constitue un arrière-plan incontournable : ce texte étendra considérablement les obligations en matière de cybersécurité pesant sur les collectivités et les entreprises. Là encore, la cohérence entre les ambitions et les moyens sera déterminante.
Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain est attaché à l’ambition numérique européenne, mais une ambition sans moyens n’est qu’affichage. Nous appelons donc le Gouvernement à renforcer les autorités de régulation, à accompagner les collectivités et à garantir que l’ensemble de ces obligations nouvelles sera soutenable pour tous les territoires. C’est à cette condition que le numérique pourra réellement devenir un facteur de cohésion et non un énième motif d’inégalité. (Applaudissements sur les travées du groupe SER. – M. Jacques Fernique applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Alain Cadec. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Alain Cadec. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’adaptation au droit de l’Union européenne de notre législation nationale est un exercice fastidieux mais nécessaire. Quoique éminemment technique, elle présente parfois de véritables enjeux politiques, que seul le travail minutieux de nos rapporteurs permet de mettre en évidence.
En l’occurrence, le texte proposé est particulièrement hétéroclite ; il couvre un champ si large que six de nos commissions permanentes, rien de moins, sont impliquées.
Le temps qui m’est imparti ne me permet pas de commenter le fond des dispositions du projet de loi. Par ailleurs, j’ai lu attentivement la rubrique « L’Essentiel » du rapport de la commission des affaires économiques et ne peux qu’approuver les divers amendements proposés.
Mes remarques seront de deux ordres. Elles concernent, d’une part, les principes qui doivent nous guider dans l’adaptation au droit de l’Union européenne et, d’autre part, les implications de la législation européenne sur le fonctionnement de notre État et de ses administrations.
Les principes qui doivent nous inspirer sont les suivants : respect de la lettre et de l’esprit du droit européen, car il nous est imposé par les traités et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union, au titre de la primauté ; recherche de la simplicité et de la cohérence, afin que notre législation reste compréhensible par les citoyens – ce n’est pas toujours le cas – et aisément applicable par nos administrations ; refus ferme des surtranspositions, qui aboutissent trop souvent à imposer aux secteurs d’activités concernés des obligations supplémentaires par rapport à leurs concurrents européens et nuisent à leur compétitivité ; rapidité et régularité des exercices d’adaptation, pour éviter, comme il arrive parfois, que le Parlement soit invité à tenir compte de textes européens qui ont déjà évolué depuis leur adoption.
À cet égard, nos collègues de la commission des finances ont très justement relevé le cas de la directive CSRD de 2022 sur le reporting extra-financier en matière de durabilité, qui est sur le point d’être révisée à Bruxelles par un texte omnibus de simplification législative.
En ce qui concerne le fonctionnement de notre État et de nos administrations, une donnée m’a frappé à la lecture de ce dossier : pas moins de onze commissions administratives, agences, autorités et services divers y sont mentionnés, auxquels il s’agit souvent de confier de nouvelles responsabilités : la CRE, l’ANFR, l’Arcom, la Cnil, l’Arcep, j’en passe et des meilleures…
Cette litanie en dit long sur le foisonnement de ces organes, au sujet duquel il faudrait commencer à s’interroger. Sont-ils tous indispensables ? Certains d’entre eux ne pourraient-ils pas faire l’objet de fusions ou de regroupements ? Certaines de leurs tâches ne pourraient-elles pas être simplement confiées aux services centraux ? La création d’un nouveau « machin » ou « bidule » à chaque nouvelle réglementation ne relève-t-elle pas d’un réflexe pavlovien de notre État ?
Bref, quel est le coût de ces organes et ne peut-on pas y voir un gisement potentiel des économies budgétaires dont nous avons si désespérément besoin aujourd’hui ? (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche
M. le président. Nous débutons nos débats par l’examen des articles 54, 68 et 69, appelés précédemment en priorité.
TITRE VII
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSPORT ET D’INFRASTRUCTURES
Article 54 (priorité)
I. – L’article L. 353-1 du code de l’énergie est abrogé.
II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° À l’article L. 132-29, les mots : « et au c du 1 de l’article 19 » sont remplacés par les mots : « , au c du 1 de l’article 19 et aux 2 à 4 de l’article 20 » ;
2° Au 33° de l’article L. 511-7, les mots : « et du c du 1 de l’article 19 » sont remplacés par les mots : « , du c du 1 de l’article 19 et du 2 à 4 de l’article 20 » – (Adopté.)
TITRE IX
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D’AGRICULTURE, D’ALIMENTATION ET DE PÊCHE
Article 68 (priorité)
Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À l’article L. 641-5, les mots : « agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, » sont remplacés par les mots : « entrant dans le champ d’application du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012, ainsi que les produits vitivinicoles entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil » ;
2° À l’article L. 641-8, les mots : « L. 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8 à L. 115-15 » sont remplacés par les mots : « L. 431-6 et L. 431-7 » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 641-10, les mots : « agricoles ou alimentaires » sont supprimés et les mots : « n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires » sont remplacés par les mots : « 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012 » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 641-11 est ainsi modifié :
a) Les mots : « agricoles ou alimentaires » sont supprimés ;
b) Les mots : « n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires » sont remplacés par les mots : « 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012 » ;
c) Après la seconde occurrence du mot : « qualité », sont insérés les mots : « , après avis du groupement d’opérateurs qui sollicite la reconnaissance en tant qu’organisme de défense et de gestion en application de l’article L. 642-17, » ;
5° L’article L. 641-11-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-11-1. – Doivent solliciter l’enregistrement comme indication géographique les boissons spiritueuses qui satisfont aux conditions posées par le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008 et qui font l’objet, pour l’application de ce règlement, d’un cahier des charges proposé par l’Institut national de l’origine et de la qualité, après avis du groupement d’opérateurs qui sollicite la reconnaissance en qualité d’organisme de défense et de gestion en application de l’article L. 642-17, et homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.
« Si le produit ne satisfait pas aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent article et se voit refuser ou annuler le bénéfice de l’indication géographique, il perd le bénéfice de l’homologation de son cahier des charges. » ;
6° L’article L. 641-11-2 est abrogé ;
7° L’article L. 641-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires » sont remplacés par les mots : « 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Si le produit ne satisfait pas aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent article et se voit refuser ou annuler le bénéfice de la spécialité traditionnelle garantie, il perd le bénéfice de l’homologation de son cahier des charges. » ;
8° L’article L. 641-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au paragraphe 1 de l’article 31 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires » sont remplacés par les mots : « à l’article 82 du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 » ;
b) Au second alinéa, la référence : « 34 » est remplacée par la référence : « 83 » ;
9° L’article L. 642-1 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 641-6 » est remplacée par la référence : « L. 641-5 » ;
b) Les références : « L. 641-11, L. 641-11-1, L. 641-11-2 » sont remplacées par les mots : « L. 641-10 à L. 641-11-1 » ;
10° À l’article L. 642-2, les mots : « , un produit vinicole aromatisé » sont supprimés ;
11° À l’article L. 642-4, les mots : « pour faire face à une situation de catastrophe naturelle, de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par l’autorité administrative ou d’application de mesures sanitaires ou phytosanitaires » sont remplacés par les mots : « pour répondre à des mesures sanitaires et phytosanitaires ou pour faire face à une situation de catastrophe naturelle, de mauvaises conditions météorologiques ou de perturbations importantes du marché dues à des circonstances exceptionnelles, y compris des événements géopolitiques, affectant l’approvisionnement en matières premières, à condition que la catastrophe naturelle, les mauvaises conditions météorologiques ou les perturbations importantes du marché soient formellement reconnues » ;
12° À l’article L. 642-4-1, les mots : « L. 641-6, L. 641-11, L. 641-11-1 et L. 641-11-2 » sont remplacés par les mots : « L. 641-5, L. 641-10 à L. 641-11-1 » ;
13° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-13, les mots : « prévu à l’article L. 641-11 » sont supprimés et, à la fin, les mots : « n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, précité » sont remplacés par les mots : « 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 » ;
13 bis (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 642-13, dans sa version en vigueur à partir du 1er septembre 2026, le mot : « régi » est remplacé par le mot : « régis » ;
14° L’article L. 642-17 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, les mots : « d’attribution » sont remplacés par les mots : « de reconnaissance » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisme de défense et de gestion reconnu en vue de la défense et de la gestion d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique constitue un groupement de producteurs reconnu, au sens du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024. » ;
15° Après le premier alinéa de l’article L. 642-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une organisation interprofessionnelle ne peut se voir reconnaître la qualité d’organisme de défense et de gestion d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine que si elle satisfait à l’une des conditions prévues aux i et ii du b du paragraphe 2 de l’article 33 du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024. » ;
16° Le chapitre II du titre IX est complété par un article L. 692-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 692-4. – Pour son application à Saint-Barthélemy, l’article L. 641-5 est ainsi rédigé :
« “Peuvent bénéficier d’une appellation d’origine contrôlée les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, qui remplissent les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 431-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et dont la production est soumise à des procédures comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits.” »


