M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement vise à modifier la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés afin de permettre à la Cnil d'assurer le contrôle et de prendre les sanctions nécessaires en cas de non-respect des obligations du règlement sur l'intelligence artificielle dans le domaine relevant de son champ de compétences.

M. le président. L'amendement n° 439, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par des articles 20-12 et 20-13 ainsi rédigés :

« Art. 20-12. – I. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en tant qu'autorité compétente au sens de l'article 70 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828, contrôle le respect du chapitre II de ce même règlement pour les systèmes d'intelligence artificielle qui constituent des pratiques interdites en matière d'IA au sens des a et b du paragraphe 1 de l'article 5 dudit règlement.

« Elle contrôle le respect du chapitre IV du même règlement pour les systèmes d'intelligence artificielle qui sont soumis à des obligations de transparence en application des paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 50 du même règlement.

« II. – Elle est consultée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en tant qu'autorité compétente au sens de l'article 70 du même règlement, dans le cadre des missions de cette dernière de surveillance des systèmes d'intelligence artificielle mentionnés au point 8, b) de l'annexe III du même règlement, lorsque le système d'intelligence artificielle en cause est directement lié à la régulation d'une plateforme en ligne ou d'un service de communication audiovisuelle, au pluralisme ou à la protection du discours civique, ou des processus électoraux.

« III. – Dans le cadre de ses missions mentionnées au I, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dispose, dans les conditions prévues à l'article 78 du même règlement, des pouvoirs prévus aux paragraphes 3 et 6 de l'article 11 et au paragraphe 4 de l'article 14 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011.

« Conformément au paragraphe 5 de l'article 74 du règlement (UE) 2024/1689, l'Autorité peut exercer les pouvoirs prévus à l'article 14, paragraphe 4, points d) et j), du règlement (UE) 2019/1020 à distance, le cas échéant.

« L'Autorité peut procéder auprès des opérateurs de système d'intelligence artificielle tel que défini au 8) de l'article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 aux enquêtes nécessaires pour s'assurer du respect des obligations mentionnées au I du présent article, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de ses missions et sur la base d'une décision motivée de sa part.

« Ces enquêtes sont menées par des agents de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique spécialement habilités à cet effet par celle-ci et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Ces agents peuvent :

« - obtenir des opérateurs précités la communication de tout document ou supports d'information nécessaires à l'enquête ;

« - procéder à des auditions de ces mêmes personnes, qui donnent lieu à un procès-verbal établi de façon contradictoire. Si l'intéressé refuse de signer, mention en est faite au procès-verbal. Un double du procès-verbal est transmis dans un délai de cinq jours à compter de son établissement aux personnes concernées ;

« - recueillir auprès de ces mêmes personnes les renseignements et justifications nécessaires à l'enquête.

« Dans le cadre de ces enquêtes, ils peuvent, sans être tenus pénalement responsables :

« a) Participer, sous un pseudonyme, à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter à des infractions aux dispositions régissant les activités soumises à l'enquête ;

« b) Extraire, acquérir ou conserver des éléments de preuve aux fins de caractérisation des faits ;

« c) Procéder à la simulation automatisée de comportements du système d'intelligence artificielle, ainsi que, le cas échéant, des modèles sur lesquels il est fondé, y compris en ayant recours à des profils d'utilisateurs fictifs répondant à certains critères pertinents pour l'enquête ;

« d) Acquérir et étudier les systèmes d'intelligence artificielle mentionnés au I du présent article ainsi que des modèles, versions ou configurations de modèles sur lesquels les systèmes sont basés.

« A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction.

« IV. – 1° Pour la recherche et la constatation des manquements aux obligations mentionnées au I, les agents habilités et assermentés de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent procéder, de 6 heures à 21 heures, à des inspections dans tout lieu, local, enceinte, installation ou établissement utilisé par un opérateur tel que défini au 8) de l'article 3 du règlement UE 2024/1689 du 13 juin 2024 afin d'examiner, de saisir, de prendre ou d'obtenir des copies d'informations, sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit.

« Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.

« Lorsqu'il y a lieu de soupçonner que les informations relatives à un manquement à ces obligations sont conservées dans des lieux, des locaux, des enceintes, des installations ou des établissements partiellement ou entièrement affectés au domicile privé, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, dans les conditions prévues au 2° du IV du présent article ;

« 2° Le responsable de ces lieux, de ces locaux, de ces enceintes, de ces installations ou de ces établissements est informé de son droit d'opposition à la visite.

« Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Toutefois, lorsque l'urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention sans que le responsable mentionné au 2° du IV du présent article en ait été informé. Dans ce cas, ce responsable ne peut s'opposer à la visite. La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.

« L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours applicables. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel ; 

« 3° Il est dressé un procès-verbal des vérifications et des visites ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexée. Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et les visites sont effectuées sur place ou sur convocation.

« Les documents saisis en application du IV du présent article sont restitués sur décision du procureur de la République, d'office ou sur requête, dans un délai de six mois à compter de la visite ou, en cas d'engagement d'une procédure visant au prononcé des injonctions et des sanctions prévues au VI du présent article et à l'article 20-13, dans un délai de six mois à compter de la décision rendue par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« V. – Pour l'accomplissement des missions mentionnées au I du présent article, lorsque l'opérateur du système d'intelligence artificielle tel que défini au 8) de l'article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 ne respecte pas les obligations mentionnées au même I, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut :

« 1° Enjoindre à l'opérateur concerné de mettre fin à la mise sur le marché, à la mise en service ou à l'utilisation d'un système d'intelligence artificielle dans un délai déterminé ;

« 2° Enjoindre à l'opérateur concerné de prendre toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale proportionnée au manquement et nécessaire pour faire cesser dans un délai déterminé le manquement ;

« 3° Enjoindre à l'opérateur concerné de fournir les informations demandées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le cadre d'une enquête conduite en application du III du présent article.

« Lorsque l'Autorité de la communication audiovisuelle et numérique envisage de prononcer l'une de ces mesures, elle notifie sans tarder son projet de décision à l'opérateur, qui peut déposer des observations sur ce projet dans un délai qu'elle fixe conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2019/1020. Dans les cas où l'Autorité n'aura pas pu entendre l'opérateur avant de prendre la mesure, conformément au paragraphe 3 de l'article 18 du même règlement, l'opérateur se voit accorder cette possibilité dans les meilleurs délais après l'adoption de ladite mesure.

« Les injonctions mentionnées aux 1°, 2° et 3° peuvent être assorties d'une astreinte, dont le montant ne peut excéder 100 000 euros par jour de retard calculé à compter de la date spécifiée dans la décision de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, notamment pour faire cesser un manquement grave et répété. Le montant de l'astreinte prend en considération les critères précisés au point 7 de l'article 99 du règlement UE 2024/1689 du 13 juin 2024.

« L'astreinte est liquidée par l'Autorité de la communication audiovisuelle et numérique, qui en fixe le montant définitif. Elle est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publiques les injonctions qu'elle prononce.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. 20-13. – I. - Lorsque l'opérateur tel que défini au 8) de l'article 3 du règlement (UE) 2024/1689 ne se conforme pas à l'injonction qui lui est adressée en application du V de l'article 20-12, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l'article 42-7, une amende administrative dont le montant est porté à celui de l'amende encourue pour le manquement ayant justifié la mesure d'injonction. Ce montant ne peut excéder les plafonds prévus aux paragraphes 3, 4, 5 et 6 de l'article 99 du règlement (UE) 2024/1689 et tenant compte des éléments mentionnés au paragraphe 7 du même article.

« II. – Lorsque l'opérateur ne respecte pas les obligations mentionnées au I de l'article 20-12, l'Autorité peut également, sans avoir au préalable mis en œuvre la procédure prévue au V du même article, prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l'article 42-7, une amende administrative ne pouvant excéder les plafonds prévus aux paragraphes 3, 4, 5 et 6 de l'article 99 du règlement (UE) 2024/1689 et tenant compte des éléments mentionnés au paragraphe 7 du même article.

« III. – À titre complémentaire, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut décider, sous réserve des secrets protégés par la loi, de publier, soit au Journal officiel, soit sur un service de communication au public par voie électronique édité par ses soins, soit par ces deux moyens, l'amende qu'elle a prononcée. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement.

« Les amendes administratives sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Cet amendement vise à modifier la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de permettre à l'Arcom d'assurer le contrôle et de prendre les sanctions nécessaires en cas de non-respect des obligations du règlement sur l'intelligence artificielle dans les domaines relevant de son champ de compétences.

M. le président. Le sous-amendement n° 545, présenté par Mme Housseau et MM. Duplomb et Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Amendement n° 439, alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Tous les éléments nécessaires à sa consultation lui sont transmis par la Commission nationale de l'informatique et des libertés sans que ni le secret des affaires, ni le secret de l'instruction, ni la protection des données personnelles y fassent obstacle.

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. Il est prévu que la Cnil puisse consulter l'Arcom, au titre des missions de régulation des plateformes en ligne ou des services de communication audiovisuelle de cette dernière, mais non qu'elle puisse lui transmettre tous les éléments nécessaires afin de lui permettre de rendre un avis motivé et éclairé sur les systèmes d'intelligence artificielle en cause. Or, l'Arcom n'ayant pas de pouvoir d'enquête, il importe à notre sens que la Cnil puisse lui communiquer ces éléments.

Ce sous-amendement vise donc à lever ces obstacles en prévoyant cette possibilité, sans que le secret des affaires, le secret de l'instruction ou la protection des données personnelles puissent y faire obstacle.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Madame la rapporteure, je vous propose que nous menions sur ce point un travail complémentaire avant l'examen du texte à l'Assemblée nationale.

Votre proposition sera satisfaite par le mécanisme d'échange d'informations prévu par l'article 55-2 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique que vise à créer l'amendement n° 444. Par ailleurs, la rédaction proposée dans ce sous-amendement introduit un régime spécifique de levée du secret, distinct de celui qui figurerait à l'article 55-2, ce qui nuirait à la cohérence du dispositif et serait susceptible de créer des difficultés d'interprétation.

Je vous propose donc de retirer votre sous-amendement n° 545 et de retravailler ensemble cette question d'ici à l'examen du texte à l'Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. Nous pourrons en effet examiner cette question ultérieurement, monsieur le ministre. Je précise cependant que l'Arcom nous a indiqué que, si elle était sollicitée, elle n'aurait pas forcément les moyens de rendre un avis éclairé. Il faut donc approfondir ce point.

La commission demande le retrait de l'amendement n° 284 rectifié de M. Dossus et elle émet un avis favorable sur tous les amendements du Gouvernement, sous réserve de l'adoption de ses sous-amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Martin, ministre délégué. Le Gouvernement demande le retrait de l'amendement n° 284 rectifié au profit des amendements du Gouvernement. Quant aux sous-amendements de la commission, j'ai déjà indiqué que nous demandions le retrait du sous-amendement n° 545 ; en revanche, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur le sous-amendement n° 547.

M. le président. Monsieur Dossus, l'amendement n° 284 rectifié est-il maintenu ?

M. Thomas Dossus. Je vais le retirer, car son adoption ferait tomber l'ensemble des amendements du Gouvernement.

L'approche que celui-ci a retenue est très sectorielle, ce dont témoigne le nombre des amendements visant à la traduire dans les différents codes. Elle colle peut-être à la réalité présente du problème, mais risque de vite trouver ses limites face à une technologie aussi transversale que l'IA, qui représente un vrai saut dans l'inconnu.

Je suis donc assez inquiet de la façon dont nous légiférons. Nous aurions eu besoin de l'avis d'autres autorités indépendantes. Or nous avons reçu ces amendements trop tardivement pour que nous puissions les examiner en détail. Je regrette cette manière de faire.

Cela dit, je retire l'amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 284 rectifié est retiré.

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.

Mme Catherine Morin-Desailly. Nous examinons de nombreux amendements déposés à la dernière minute ; j'ai déjà exprimé combien je regrettais cette façon de faire.

Je voudrais avoir l'assurance, monsieur le ministre, que les dispositions proposées ne préempteront pas l'avenir et, surtout, qu'elles prennent bien en considération les inflexions qui se dessinent déjà dans le cadre du paquet omnibus.

Ne travaillons-nous pas pour rien, étant donné que le règlement sur l'IA risque d'être amendé, voire détricoté ? J'ai l'impression que nous légiférons un peu dans le vide, dans l'attente d'un texte que nous ne connaissons pas et dont nous ne savons pas s'il sera adopté. Le règlement sur l'IA sera-t-il simplifié ? La protection des droits humains qu'il instaure sera-t-elle affaiblie ?

Je demande donc des assurances, ou à tout le moins des explications pour que notre assemblée soit éclairée sur ce sujet très important. C'est une nouvelle civilisation qui s'ouvre avec l'IA. Celle-ci va irriguer tous les pans de notre société. Pouvez-vous nous éclairer, monsieur le ministre ?

M. le président. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.

M. Vincent Louault. On a pu parler de « tunnel » à propos de cette discussion commune ; de fait, il s'agit même d'un dérapage incontrôlé. Douze amendements gouvernementaux à la suite, sans étude d'impact ! Il est vrai que celle consacrée au projet de loi faisait déjà 1 300 pages ; peut-être manquiez-vous de papier pour qu'y figure l'analyse de ces dispositions ! (Sourires.) J'ai envie de dire : vivement que l'intelligence artificielle arrive dans vos services ! Peut-être, alors, nous aurons tout en temps et en heure, et nous pourrons comprendre ce que nous votons.

Cela peut paraître anodin, mais s'il y a une grosse bêtise dans tous ces articles additionnels, on nous dira : « Mais qu'est-ce que vous avez donc fait au Sénat ? Vous étiez tous en train de dormir, comme d'habitude ? » On se moquera de nous ! Alors, je vais voter ces amendements, parce que je suis un bon soldat, mais je tenais tout de même à vous dire, monsieur le ministre, que la méthode est lunaire !

Déjà, le Ddadue, c'est imbuvable ! (Mme Catherine Morin-Desailly renchérit.) Vous y mettez tout ce que vous voulez, l'administration y met tout ce qu'elle veut, et nous sommes spectateurs. Il faudrait une vingtaine ou une trentaine de propositions de loi pour faire un Ddadue. Chaque fois que vous pouvez simplifier, vous ne le faites pas : vous avez piscine ! Cela va être compliqué si l'on continue ainsi pendant tout l'examen de ce texte.

M. le président. La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Marie-Lise Housseau, rapporteure. Je souhaite détailler l'avis de la commission sur les différents amendements du Gouvernement.

L'amendement n° 443 a pour objet de désigner le Conseil d'État, la Cour de cassation et la Cour des comptes comme autorités de contrôle des systèmes d'IA à haut risque utilisés respectivement par les juridictions administratives, judiciaires et financières. Il nous semble cohérent que l'institution faîtière de chacun des trois ordres de juridiction soit chargée de cette surveillance, ce qui justifie notre avis favorable.

L'amendement n° 445 tend à faire de la direction générale de la prévention des risques (DGPR) l'autorité de surveillance des systèmes d'IA à haut risque en matière d'appareils et de systèmes de protection pour atmosphères explosives. Compte tenu du secteur visé, la désignation de la DGPR apparaît logique pour assurer l'application du règlement sur l'IA à ce secteur, dont elle assure par ailleurs la réglementation. L'avis est donc également favorable.

L'amendement n° 446 vise à définir les nombreux rôles que va jouer la DGCCRF pour la bonne application du règlement sur l'IA en France. Elle sera chargée d'assurer la coordination opérationnelle de l'ensemble des autorités participant à l'application dudit règlement. Elle participera au Comité IA mis en place à l'échelon européen. Elle veillera, en lien avec l'Arcom et la Cnil, à l'interdiction des systèmes d'IA utilisant des techniques subliminales, délibérément manipulatrices ou trompeuses. Elle assurera la surveillance des systèmes d'IA à haut risque en matière de jouets. Elle veillera au respect des obligations de transparence des systèmes d'IA. Au total, la DGCCRF jouera vraiment un rôle essentiel dans la surveillance des systèmes d'IA ; il faudra donc veiller à ce qu'elle dispose de tous les outils nécessaires pour assurer ce rôle avec efficacité et réactivité. C'est pourquoi la commission a émis un avis favorable sur cet amendement, sous réserve de l'adoption de son sous-amendement n° 547.

L'amendement n° 447 tend à faire de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN) l'autorité de surveillance des systèmes d'IA à haut risque utilisés pour les ascenseurs. Compte tenu du secteur visé, la désignation de la DGALN paraît logique pour assurer l'application du règlement sur l'IA en la matière. L'avis est donc favorable.

L'amendement n° 441 vise à désigner les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité (HFDS) du ministère de l'économie et du ministère de la transition écologique comme autorités de surveillance des systèmes d'IA à haut risque utilisés dans les infrastructures critiques : infrastructures numériques, de fourniture d'eau, d'électricité, de gaz, de trafic routier, etc. Compte tenu des secteurs visés, la désignation de ces HFDS paraît logique, d'où notre avis favorable.

L'amendement n° 449 vise à désigner la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA) et la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM) comme autorités de surveillance des systèmes d'IA à haut risque utilisés respectivement pour les bateaux de plaisance et véhicules nautiques à moteur et pour les sous-systèmes et composants de sécurité pour installations à câbles, comme les téléphériques. Compte tenu des secteurs visés, la désignation de ces deux directions ministérielles est cohérente, ce qui justifie notre avis favorable.

L'amendement n° 448 vise à faire de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) l'autorité de surveillance des systèmes d'IA à haut risque utilisés dans les dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Compte tenu du secteur visé, cette désignation paraît logique, d'autant que cette agence en assure déjà la surveillance : l'avis est donc là encore favorable.

L'amendement n° 438 tend à désigner l'Agence nationale des fréquences (ANFR) comme autorité de surveillance des systèmes d'IA à haut risque lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité des équipements radioélectriques ou qu'ils constituent eux-mêmes un tel équipement. Compte tenu du secteur visé, la désignation de l'ANFR paraît logique. J'ai par ailleurs bien noté que des modifications apportées à l'article 43 du code des postes et des communications électroniques, figurant initialement à l'article 32 du texte, ont été intégrées à cet amendement, de manière à mettre en cohérence les adaptations législatives nécessitées par le règlement sur l'IA et celui sur la cyberrésilience. Au bénéfice de ces observations, l'avis est favorable.

L'amendement n° 437 vise à désigner l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) comme autorité de surveillance des systèmes d'IA à haut risque utilisés en matière d'accès aux services financiers, c'est-à-dire les systèmes d'IA utilisés par les institutions financières pour l'évaluation de la solvabilité, des risques et de la tarification des personnes physiques. Compte tenu du secteur visé, la désignation de l'ACPR paraît logique ; l'avis est donc une nouvelle fois favorable.

L'amendement n° 442 tend à faire de la Cnil l'autorité de surveillance des systèmes d'IA à haut risque qui seront utilisés dans de nombreux domaines régaliens très sensibles en matière de droits et libertés fondamentaux : la biométrie, l'emploi, la répression, les contrôles aux frontières, ou encore les processus démocratiques. La Cnil sera également chargée de garantir l'interdiction en France des systèmes d'IA visant à prédire le risque qu'une personne physique commette une infraction pénale, à inférer des émotions au travail, ou encore à procéder à des identifications biométriques à distance à des fins de répression. Le rôle de la Cnil sera donc essentiel pour assurer la bonne application du règlement sur l'IA. L'audition de ses représentants nous a permis de constater qu'elle avait déjà une expérience importante dans le domaine de l'IA et qu'elle disposait en son sein d'équipes spécialisées dans ce domaine, ce qui devrait lui permettre d'être rapidement efficace ; d'où notre avis favorable.

L'amendement n° 439, enfin, vise à faire de l'Arcom l'autorité chargée de veiller à la transparence des systèmes d'IA qui génèrent textes, images, vidéos et bandes sonores. L'Arcom sera également chargée de garantir l'interdiction en France des systèmes d'IA qui utilisent des techniques subliminales, délibérément manipulatrices ou trompeuses, ou bien exploitent la vulnérabilité des personnes. Le rôle de l'Arcom est important pour assurer la bonne application du règlement sur l'IA. Sa désignation me paraît logique. C'est pourquoi la commission a émis un avis favorable sur cet amendement, sous réserve de l'adoption de son sous-amendement n° 545, qui vise à mieux préciser la répartition de certaines compétences entre l'Arcom et la DGCCRF.

M. le président. La parole est à M. Laurent Burgoa, pour explication de vote.

M. Laurent Burgoa. Je suivrai les avis de Mme la rapporteure, qui s'est beaucoup investie dans ce dossier. Je partage néanmoins l'exaspération de Vincent Louault : monsieur le ministre, tous ces amendements du Gouvernement sur un projet de loi, cela ne fait pas très sérieux… (Marques d'approbation sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.

Mme Catherine Morin-Desailly. Notre rapporteure a fait un travail très sérieux et méticuleux ; nous allons bien sûr lui faire confiance. Elle a souligné que les autorités étaient prêtes, en particulier la Cnil, qui dispose déjà d'un service spécifique pour l'IA : cette institution a anticipé de longue date la transposition et l'application du règlement sur l'IA. J'insiste néanmoins sur les moyens humains qui seront indispensables pour mettre en œuvre ces missions.

J'aurais apprécié que M. le ministre réponde à nos questions, en particulier sur ce point, d'autant que cela éclairerait nos débats. Monsieur le ministre, que pouvez-vous nous dire des modifications susceptibles d'être apportées par le paquet omnibus au règlement sur l'IA ? En somme, avons-nous raison de légiférer maintenant ?