Mme la présidente. La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour présenter l’amendement n° 350 rectifié bis.
Mme Denise Saint-Pé. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Ces amendements identiques visent à prévoir la transmission, par les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz, des informations nécessaires à la délimitation des zones d’interdiction de raccordement. Les AODG pourraient ainsi exercer leur compétence en disposant des éléments d’appréciation utiles à cet égard.
J’émets donc un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 283 rectifié ter et 350 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 303 rectifié, présenté par M. Chaize, Mme Jacques, MM. Daubresse, Delia, Burgoa et D. Laurent, Mme Lassarade, M. Pointereau et Mmes M. Mercier, Belrhiti et Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 237
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La zone d’interdiction des raccordements tient compte du schéma directeur des énergies visé à l’article L. 2224-37-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche.
La parole est à Mme Micheline Jacques.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Cet amendement étant lié à l’amendement n° 316 rectifié, qui n’a pas été adopté, il conviendrait, par cohérence, de le retirer ou de le rejeter.
J’émets donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Je demande le retrait de ces amendements ; à défaut, mon avis serait défavorable.
Mme Micheline Jacques. Je retire l’amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 303 rectifié est retiré.
L’amendement n° 229 rectifié n’est pas soutenu.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 531, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéas 245 et 251, premières phrases
Après les mots :
non professionnels
insérer les mots :
, les collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Le présent amendement vise à étendre aux collectivités territoriales les mesures de protection des consommateurs de gaz naturel prévues dans le présent projet de loi.
Mme la présidente. L’amendement n° 170 rectifié bis, présenté par M. V. Louault, Mme Lermytte, MM. Wattebled, Chasseing, Laménie et Brault, Mmes L. Darcos et Muller-Bronn, MM. Capus et Naturel, Mme Bessin-Guérin et M. Chevalier, est ainsi libellé :
Alinéas 249 à 251
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 442-2. – Sans préjudice des dispositions applicables aux consommateurs finals mentionnés à l’article L. 442-1-1, les dispositions de l’article L. 224-2, de l’article L. 224-3, à l’exception de ses 13° et 16° , des articles L. 224-4 et L. 224-6, de l’article L. 224-7 à l’exception de son 2° , des articles L. 224-8 à L. 224-10, du deuxième alinéa de l’article L. 224-10-1, des articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-12-1 et L. 224-14 du code de la consommation sont applicables aux contrats et offres correspondantes conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel, ou les recettes s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, est inférieur à dix millions d’euros dont la consommation annuelle de référence est inférieure à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Une liste actualisée des consommateurs bénéficiant de ces dispositions est mise à disposition des fournisseurs par les pouvoirs publics, selon des modalités prévues par décret.
La parole est à M. Vincent Louault.
M. Vincent Louault. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 170 rectifié bis ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Cet amendement vise à établir une liste de bénéficiaires des mesures de protection prévues à l’article L. 442-2 de code de l’énergie.
Il s’agit de mettre à disposition des fournisseurs une liste actualisée des bénéficiaires des mesures de protection des consommateurs selon des modalités définies par décret. Or la définition des catégories de bénéficiaires relève non pas du domaine réglementaire, mais de la loi.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° 170 rectifié bis n’a plus d’objet.
L’amendement n° 311 rectifié bis, présenté par MM. V. Louault, Laménie et Chasseing, Mmes Muller-Bronn et L. Darcos, M. Capus, Mme Bessin-Guérin et M. Chevalier, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 246
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter de la publication de la présente loi. Elles sont d’ordre public.
II. – Alinéas 254 et 259
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter de la publication de la présente loi. Elles sont d’ordre public. » ;
La parole est à M. Vincent Louault.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Les dispositions relatives aux informations précontractuelles ne s’appliqueront, par définition, qu’aux futurs contrats. S’agissant de celles qui sont relatives à l’exécution des contrats, il est important qu’elles s’appliquent aux contrats en cours, sans quoi les consommateurs seraient contraints de résilier leur contrat, afin de bénéficier d’une meilleure protection.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Le principe défendu au travers de cet amendement est déjà prévu par l’article 2 du code civil.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 311 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 309 rectifié bis, présenté par MM. V. Louault, Laménie et Chasseing, Mmes Muller-Bronn, L. Darcos et Bessin-Guérin et M. Chevalier, est ainsi libellé :
Alinéa 247
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« Art. L. 442-1-2. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 442-1-1, des frais de résiliation peuvent être facturés, selon les modalités prévues aux cinquième à septième alinéas de l’article L. 224-15 du code de la consommation en cas de résiliation par les consommateurs finals, de leur plein gré, avant l’échéance contractuelle dans le cas des contrats à prix fixe et à durée déterminée. » ;
La parole est à M. Vincent Louault.
M. Vincent Louault. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale du projet de loi.
Je précise que, comme pour l’électricité, l’obligation de proposer un contrat à prix fixe et à durée déterminée ne s’appliquera qu’aux fournisseurs de gaz assurant l’approvisionnement de plus de 200 000 sites. Par conséquent, ces fournisseurs pourront plus facilement trouver de nouveaux clients pour les quantités d’électricité qu’ils ont achetées et qui ne sont provisoirement plus attribuées en raison des résiliations de contrat.
J’émets donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 309 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 146 rectifié est présenté par MM. Pla, Bouad et Bourgi, Mme Conway-Mouret et MM. Omar Oili et Temal.
L’amendement n° 498 est présenté par M. Buis.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 319
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il appartient à la Commission de régulation de l’énergie, en application des dispositions de l’article L. 134-2-1, de décider des modalités d’application des différentes missions confiées au gestionnaire du réseau de transport, ainsi que de la prise en compte des coûts y afférents, en fonction du niveau de développement du marché.
La parole est à M. Sebastien Pla, pour présenter l’amendement n° 146 rectifié.
M. Sebastien Pla. Cet amendement vise à confier à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) la définition des modalités d’application des missions du gestionnaire de réseau, en fonction du niveau de maturité du marché de l’hydrogène.
Le développement des réseaux de transport d’hydrogène intervient à un stade encore précoce du marché, ce qui rend l’application immédiate et uniforme de certaines missions, telles que la gestion des congestions, difficilement opérationnelle. Une mise en œuvre trop rigide risquerait d’entraîner des contraintes administratives et des coûts prématurés, sans bénéfice avéré pour le bon fonctionnement du système.
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Buis, pour présenter l’amendement n° 498.
M. Bernard Buis. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. La CRE elle-même considère que le texte proposé par le Gouvernement lui donne déjà toutes les compétences pour définir les modalités prévues dans ces amendements identiques.
Ces deux amendements étant satisfaits, la commission en demande le retrait ; à défaut, son avis serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sebastien Pla. Je retire l’amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 146 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 498.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 61 rectifié bis est présenté par MM. Chaize et Buis, Mme Jacques, MM. Daubresse, Delia, Burgoa et D. Laurent, Mme Lassarade, M. Pointereau et Mmes M. Mercier, Belrhiti et Saint-Pé.
L’amendement n° 147 rectifié est présenté par MM. Pla, Bouad et Bourgi, Mme Conway-Mouret et MM. Omar Oili et Temal.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 365
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 841-2-…. – Les exploitants de stockage d’hydrogène peuvent répartir dans le temps la récupération des coûts des installations de stockage au moyen de tarifs d’utilisation des installations. Cette répartition et sa méthodologie sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités prévues par voie réglementaire.
La parole est à Mme Micheline Jacques, pour présenter l’amendement n° 61 rectifié bis.
Mme Micheline Jacques. Par symétrie avec le nouvel article L. 111-110-6 du code de l’énergie, relatif aux gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène, cet amendement, proposé par Patrick Chaize, vise à introduire un nouvel article L. 841-3 pour les exploitants de stockage d’hydrogène dans le titre IV du livre VIII du code de l’énergie, dédié au stockage, avec le même renvoi au pouvoir réglementaire pour définir les modalités du mécanisme de répartition intertemporelle des coûts.
Mme la présidente. La parole est à M. Sebastien Pla, pour présenter l’amendement n° 147 rectifié.
M. Sebastien Pla. Cet amendement vise à introduire dans le droit national la possibilité, dans le tarif d’utilisation, d’une répartition intertemporelle des coûts liés aux investissements pour assurer le développement des infrastructures de stockage d’hydrogène.
L’objectif est de supprimer les obstacles économiques de nature à freiner le développement d’un marché de l’hydrogène, tout en garantissant la sécurité de l’approvisionnement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Je comprends parfaitement l’objet de ces deux amendements.
Il paraît néanmoins prématuré de prévoir une telle disposition, compte tenu du degré de maturité du marché de l’hydrogène. Par ailleurs, les utilisateurs des solutions de stockage seront a priori bien moins nombreux que les utilisateurs du réseau de transport, si bien que la répartition intertemporelle peut interroger dans ce cas.
Toutefois, dans la mesure où le règlement européen n’exclut pas cette possibilité, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Le développement du marché de l’hydrogène et les infrastructures qui y sont liées sont encore naissants. Il convient donc de permettre un maximum de souplesse pour que le marché puisse se développer le plus efficacement possible.
L’allocation intemporelle des coûts est déjà permise pour les canalisations dans le projet de loi, et les mêmes enjeux s’appliquent au stockage. Aussi fait-il sens d’y étendre cette possibilité.
L’avis du Gouvernement est donc favorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Sebastien Pla, pour explication de vote.
M. Sebastien Pla. Il est important de permettre aux exploitants de stockage d’hydrogène de répartir dans le temps la récupération des coûts d’installation au regard des investissements à réaliser.
Il s’agit de ne pas imposer aux premiers utilisateurs des tarifs particulièrement prohibitifs pour financer ces premiers investissements, ce qui empêcherait le développement de l’activité, et d’encourager l’émergence des infrastructures d’hydrogène.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 61 rectifié bis et 147 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 499, présenté par M. Buis, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 411
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 555-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les inventaires du patrimoine naturel, de la connaissance du sol, de la végétation et de tout renseignement d’ordre écologique ou toute autre opération de recherche réalisés préalablement à la demande d’autorisation d’une canalisation de transport régie par le code de l’énergie ou celle visée à l’article L. 229-48 du présent code peuvent, lorsque le transporteur en fait la demande, être exécutés dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics. »
La parole est à M. Bernard Buis.
M. Bernard Buis. Cet amendement, travaillé avec France Hydrogène, vise à poser une base juridique claire pour l’accès aux travaux concernés dans le cadre de travaux de construction des infrastructures de transport d’hydrogène.
Il s’agit de permettre l’application à ces opérations de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics, afin de sécuriser juridiquement leur réalisation par les gestionnaires de réseaux de transport.
Une telle clarification est indispensable pour lever les obstacles opérationnels, réduire les délais administratifs et permettre le déploiement effectif des infrastructures nécessaires au développement du marché de l’hydrogène et à la transition énergétique.
L’enjeu est clair : simplifier les choses pour des infrastructures qui seront la clé de notre quête de souveraineté industrielle.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. La loi du 29 décembre 1892, dont nous nous souvenons tous (Sourires.), a pour objet de permettre à la puissance publique ou à son mandataire d’occuper temporairement des propriétés privées pour procéder à la réalisation de travaux publics.
L’opération considérée peut avoir pour but de réaliser des ouvrages susceptibles de recevoir la qualification d’ouvrage public si ceux-ci remplissent les critères définis par l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, à savoir s’ils sont affectés soit à l’usage direct du public, soit à un service public. Dans ce dernier cas, ils doivent faire l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions dudit service public.
Or le projet de loi ne consacre pas de service public de l’hydrogène. Par ailleurs, les ouvrages réalisés dans le cadre de cette occupation temporaire doivent avoir un caractère essentiellement provisoire. Cela signifie qu’ils doivent être détruits à l’issue de la période d’occupation, sauf accord et indemnisation du propriétaire, qui serait alors exproprié.
La commission considère qu’il faut tenir compte du degré de maturité du marché de l’hydrogène et ne pas répondre favorablement à toutes les demandes de la filière, qui sont parfois excessives à ce stade. N’allons pas trop vite, procédons par étapes !
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Buis, l’amendement n° 499 est-il maintenu ?
M. Bernard Buis. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 499 est retiré.
L’amendement n° 500, présenté par M. Buis, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 411
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 555-2 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – En application de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme, les installations annexes sont dispensées de déclaration préalable, sans préjudice du respect des dispositions dudit code et de ses documents d’application. » ;
La parole est à M. Bernard Buis.
M. Bernard Buis. Cet amendement vise à simplifier les démarches administratives en dispensant de déclaration préalable les installations annexes de réseaux de transport d’hydrogène. Il y va, là encore, de notre souveraineté énergétique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. L’article L. 421-5 du code de l’urbanisme dispense de certaines formalités un ensemble d’installations définies par un décret en Conseil d’État en raison de leur très faible importance, de leur caractère temporaire, du besoin de confidentialité pour la sauvegarde des intérêts de la défense nationale, du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation, ou encore de leur nature et de leur implantation en mer.
Les installations visées dans cet amendement ne répondant à aucun de ces critères, la commission a émis un avis défavorable à son sujet.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Tout cela ne relève pas du domaine de la loi. J’émets donc également un avis défavorable.
M. Bernard Buis. Je retire mon amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 500 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 148 rectifié est présenté par MM. Pla, Bouad et Bourgi, Mme Conway-Mouret et MM. Omar Oili et Temal.
L’amendement n° 501 est présenté par M. Buis.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 413
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les canalisations de transport d’hydrogène régies par le code de l’énergie, l’autorisation prend également en compte la compatibilité du projet avec le plan de développement du réseau visé à l’article L. 832-6 du code de l’énergie. » ;
La parole est à M. Sebastien Pla, pour présenter l’amendement n° 148 rectifié.
M. Sebastien Pla. Cet amendement vise à compléter le code de l’environnement, afin que l’autorité administrative tienne compte de la compatibilité des projets de transport d’hydrogène avec le plan de développement du réseau.
Le développement des canalisations de transport d’hydrogène nécessite une adaptation des procédures d’autorisation prévues par le code de l’environnement aux spécificités de ce marché émergent. En l’état, ces procédures ne prennent pas pleinement en compte la cohérence des projets avec la planification nationale des réseaux, ce qui peut entraîner des complexités et des délais supplémentaires.
Je propose donc de compléter l’article L. 555-9 du code de l’environnement, afin que l’autorité administrative tienne compte de la compatibilité des projets de transport d’hydrogène avec le plan de développement du réseau prévu à l’article L. 832-6 du code de l’énergie.
Cette évolution permettrait de renforcer la cohérence entre planification et autorisation, de simplifier les procédures et de faciliter le déploiement progressif des infrastructures nécessaires à la transition énergétique.
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Buis, pour présenter l’amendement n° 501.
M. Bernard Buis. Je le considère comme défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Aux termes de l’article L. 555-9 du code de l’environnement, il convient de prendre en compte, pour les canalisations de transport de gaz naturel, la compatibilité du projet avec les principes et les missions du service public. Or le présent projet de loi ne crée pas de service public de l’hydrogène.
La commission a donc émis un avis défavorable sur ces amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 148 rectifié et 501.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 344 rectifié, présenté par Mmes Saint-Pé et Billon, MM. Chasseing, Chauvet, Delcros et Duffourg, Mme Guidez, M. Henno et Mme Perrot, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 423
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les études techniques, notamment géotechniques, études d’ordre écologique, les inventaires du patrimoine naturel ou toute autre opération de recherche réalisés préalablement à la demande d’autorisation ou à la déclaration d’utilité publique d’une canalisation de transport mentionnée au présent article ainsi que celles mentionnées au 1° de l’article L. 554-5 et à l’article L. 555-1 du code de l’environnement lorsqu’elles présentent un intérêt général au sens du présent article, peuvent être exécutées dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics. »
La parole est à Mme Denise Saint-Pé.
Mme Denise Saint-Pé. Cet amendement vise à accélérer le développement des infrastructures d’hydrogène jugées d’intérêt général, en étendant la possibilité d’occuper temporairement les propriétés privées, selon le cadre introduit par la loi du 20 décembre 1892, et couvrant déjà les infrastructures de gaz.
Le présent projet de loi étend la possibilité de déclarer d’utilité publique les infrastructures d’hydrogène lorsque celles-ci présentent un intérêt général.
Dans ce texte, mon amendement vise à étendre le cadre introduit par la loi de 1892 aux infrastructures d’hydrogène, dès lors que celles-ci remplissent les critères prévus par le code de l’environnement. L’application de ces dispositions devrait également être étendue aux projets de création et d’exploitation de stockage géologique d’hydrogène du fait de leur contribution à l’approvisionnement énergétique national ou régional, à l’expansion de l’économie nationale ou régionale ou à la défense nationale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Nous avons déjà débattu de l’application de la loi du 29 décembre 1892. Je ne répéterai pas mes explications, mais, pour les mêmes raisons que précédemment, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 502, présenté par M. Buis, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 423
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« … – La déclaration d’utilité publique apprécie la consistance des impacts du projet sur les terrains boisés objet des servitudes d’utilité publique mentionnées à l’article L. 555-27. »
La parole est à M. Bernard Buis.