M. Bernard Buis. Cet amendement, travaillé avec France Hydrogène, a deux objets : d’une part, intégrer les modalités du défrichement et du déboisement des bandes de servitude à la déclaration d’utilité publique ; d’autre part, ajouter une disposition réglementaire à l’article R. 555-32 du code de l’environnement portant sur les contenus des éléments à produire dans le cadre de la déclaration d’utilité publique.
Les dispositions de mon amendement procèdent donc d’un souci de simplification.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Je l’ai déjà indiqué, il n’existe pas, à ce stade, de service public de l’hydrogène, et le marché n’a pas atteint un stade de maturité nécessitant de construire de grandes infrastructures de transport.
La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. J’ajoute que ces modifications devraient s’intégrer plutôt au code forestier qu’au code de l’environnement.
J’émets également un avis défavorable.
M. Bernard Buis. Je le retire, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 502 est retiré.
Je mets aux voix l’article 38, modifié.
(L’article 38 est adopté.)
Article 39
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 141-5-4, il est inséré un article L. 141-5-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-5-5. – I. – À l’occasion de leur adoption ou de leur mise à jour, les documents stratégiques de façade prévus à l’article L. 219-3 du code de l’environnement et les plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l’article L. 229-26 du même code ainsi que, le cas échéant, les documents d’urbanisme applicables, notamment les plans locaux d’urbanisme mentionnés à l’article L. 151-1 dudit code, peuvent identifier, comme un sous-ensemble des zones d’accélération mentionnées à l’article L. 141-5-3 du présent code et de la cartographie mentionnée au II de l’article L. 219-5-1 du code de l’environnement, des zones dites “d’accélération renforcée pour le développement des énergies renouvelables et de stockage d’énergie dans le système électrique” s’appliquant à un ou à plusieurs types de sources d’énergie renouvelable, en donnant la priorité aux surfaces artificialisées et construites. Les collectivités territoriales concernées et le comité régional de l’énergie sont consultés pour avis sur l’identification de ces zones.
« Les installations de combustion de biomasse en sont exclues.
« En sont exclues les zones dans lesquelles les installations d’énergie renouvelable seraient susceptibles d’avoir une incidence importante sur l’environnement, notamment les sites Natura 2000 et les zones de protection en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité. Sont définies, pour chaque technologie concernée, les règles appropriées concernant les mesures d’évitement et de réduction mentionnées à l’article L. 122-6 du même code à adopter pour accueillir des installations d’énergie renouvelable.
« II. – Au sein des zones d’accélération renforcée définies au I, les projets d’installations de production d’énergie renouvelable et de stockage d’énergie dans le système électrique respectant les mesures d’évitement et de réduction appropriées mentionnées au même I sont dispensés de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement de l’évaluation des incidences Natura 2000 définie à l’article L. 414-4 du même code. Cette dispense ne s’applique pas aux projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo, ou lorsqu’un État susceptible d’être touché de manière notable le demande.
« Tout projet d’installation fait l’objet d’un examen préalable par l’autorité administrative, au regard d’un dossier établi par le maître d’ouvrage présentant le projet et les mesures envisagées, afin de déterminer s’il est fortement susceptible d’avoir une incidence négative imprévue importante appréciée au regard d’éléments nouveaux, spécifiques au projet, et ne pouvant raisonnablement être identifiés lors de l’évaluation environnementale du plan, qui n’aurait pas été recensée lors de cette évaluation définissant la zone d’accélération renforcée dans laquelle il est envisagé de l’implanter.
« L’examen préalable relatif aux demandes de nouvelles installations d’énergie renouvelable est achevé dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle suffisamment d’informations nécessaires à cette fin ont été déposées. Toutefois, s’agissant des demandes concernant les installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kilowattheures et des nouvelles demandes de rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d’énergie renouvelable, l’examen préalable est achevé dans un délai de trente jours. À l’issue de l’examen préalable, les demandes sont acceptées d’un point de vue environnemental sans qu’une décision expresse de l’autorité compétente ne soit requise.
« Si l’examen préalable conclut à l’existence d’un risque défini au deuxième alinéa du présent II, le projet ne peut bénéficier de la dispense mentionnée au premier alinéa. Les projets éoliens et photovoltaïques solaires peuvent néanmoins, dans des circonstances justifiées, bénéficier de cette dispense, à condition que des mesures d’évitement et de réduction proportionnées ou, si de telles mesures ne sont pas disponibles, des mesures compensatoires adéquates ou, en l’absence de mesures compensatoires disponibles, des mesures de compensation financière afin de remédier à toute incidence négative, soient proposées par le maître d’ouvrage.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;
2° Le I de l’article L. 321-6 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également définir les zones d’infrastructures de réseau et les règles appropriées destinées aux projets nationaux et interrégionaux de création ou de renforcement d’ouvrages nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, prévues à l’article L. 342-5-1. Ces zones et ces règles sont soumises à l’approbation préalable de l’autorité administrative compétente, qui peut demander des modifications ou des compléments. » ;
b) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de la définition des zones d’infrastructure de réseau et des règles appropriées destinées aux projets nationaux et interrégionaux de création ou de renforcement d’ouvrages nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique prévues au même article L. 342-5-1, » ;
3° L’article L. 342-3 est ainsi modifié :
a) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également définir les zones d’infrastructure de réseau et les règles appropriées destinées aux projets régionaux de création ou de renforcement d’ouvrages nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, prévues à l’article L. 342-5-1. » ;
b) La première phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « ainsi que les zones d’infrastructures de réseau et les règles appropriées destinées aux projets régionaux de création ou de renforcement d’ouvrages nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, prévues au même article L. 342-5-1 » ;
4° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre III est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Zones d’infrastructures de réseau
« Art. L. 342-5-1. – Le schéma décennal de développement du réseau prévu à l’article L. 321-6, les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévus à l’article L. 342-3 et les documents stratégiques de façade prévus à l’article L. 219-3 du code de l’environnement peuvent prévoir, après consultation des exploitants de systèmes d’infrastructures pertinents, des zones d’infrastructures de réseau destinées aux projets de création ou de renforcement d’ouvrages nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique.
« Les zones d’infrastructures de réseau respectent les conditions suivantes :
« 1° Elles sont identifiées en appui et en complément des zones d’accélération renforcée définies à l’article L. 141-5-5 du présent code et permettent l’intégration des énergies renouvelables dans le système électrique ;
« 2° Elles évitent les sites Natura 2000 et les zones de protection en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité, sauf s’il n’existe pas d’autres solutions proportionnées pour le déploiement de ces projets ;
« 3° Elles tiennent compte de l’implantation des infrastructures déjà existantes et privilégient le regroupement d’infrastructures.
« Le schéma décennal de développement du réseau prévu à l’article L. 321-6, les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévus à l’article L. 342-3 et les documents stratégiques de façade prévus à l’article L. 219-3 du code de l’environnement définissent des règles appropriées et proportionnées concernant les mesures prévues pour éviter ou réduire les incidences négatives notables mentionnées à l’article L. 122-6 du même code à adopter pour le développement des projets d’infrastructures de réseau.
« Les modalités d’identification et de délimitation des zones d’infrastructures de réseau sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 342-5-2. – I. – Les projets d’infrastructures de réseau nécessaires à l’intégration des installations d’énergie renouvelable dans le système électrique prévus dans le périmètre des zones d’infrastructures de réseau définies à l’article L. 342-5-1 peuvent, dans des circonstances justifiées, être dispensés de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement et de l’évaluation des incidences Natura 2000 prévue à l’article L. 414-4 du même code lorsqu’ils répondent aux conditions suivantes :
« 1° L’ensemble des ouvrages constitutifs du projet de réseau s’inscrit dans le périmètre d’une ou de plusieurs zones d’infrastructures de réseau ;
« 2° Les caractéristiques du projet sont conformes aux règles d’évitement et de réduction définies par la zone d’infrastructures de réseau dans le périmètre de laquelle il s’insère.
« Cette dispense ne s’applique pas aux projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo, ou lorsqu’un État susceptible d’être touché de manière notable le demande.
« II. – Lorsqu’il est dispensé d’évaluation environnementale en application du I du présent article, le projet de réseau fait l’objet d’un examen préalable par l’autorité administrative, afin de déterminer s’il est fortement susceptible d’entraîner une incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale des zones géographiques où il est envisagé de l’implanter, qui n’aurait pas été recensée lors de l’évaluation environnementale et de l’évaluation des incidences Natura 2000 réalisées pour l’adoption des plans désignant les zones d’infrastructures de réseau définies à l’article L. 342-5-1.
« Si l’examen préalable conclut que le projet est fortement susceptible d’entraîner une incidence négative imprévue importante, l’autorité compétente, pour autoriser le projet, prescrit des mesures pour éviter ou réduire les incidences négatives notables proportionnées et adéquates pour y remédier. Lorsqu’il n’est pas possible d’appliquer ces mesures, cette même autorité prescrit des mesures compensatoires adéquates à mettre en œuvre par l’exploitant. En l’absence d’autres mesures compensatoires disponibles, celles-ci peuvent prendre la forme d’une compensation financière en faveur de programmes de protection des espèces et des habitats visant à maintenir ou à améliorer l’état de conservation des espèces touchées.
« III. – Lorsque l’intégration des énergies renouvelables dans le système électrique rend nécessaire un projet dont l’objet est de modifier ou de renforcer des ouvrages existants dans une zone d’infrastructures de réseau définie à l’article L. 342-5-1 et qu’il répond aux conditions définies au I du présent article, l’examen préalable se limite aux incidences potentielles découlant de la modification ou de l’extension envisagées par rapport à l’infrastructure de réseau initiale.
« Lorsque l’intégration des énergies renouvelables dans le système électrique rend nécessaire un projet de modification ou de renforcement d’une infrastructure de réseau existant en dehors des zones d’infrastructures de réseau, l’examen au cas par cas ou l’évaluation environnementale du projet mentionnés à l’article L. 122-1 du code de l’environnement se limitent aux incidences potentielles découlant de la modification ou de l’extension envisagées par rapport à l’infrastructure de réseau initiale.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le IV de l’article L. 122-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le rééquipement d’une installation de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, tel que défini par la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte), est soumis à l’examen préalable prévu au II de l’article L. 141-5-5 du code de l’énergie, à l’analyse de la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement prévue au même article L. 141-5-5, ou à une évaluation des incidences sur l’environnement au sens du présent chapitre, ces procédures se limitent aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;
1° Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 219-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le document stratégique de façade peut également définir les zones d’accélération renforcée et les règles appropriées prévues à l’article L. 141-5-5 du code de l’énergie, ainsi que les zones d’infrastructures de réseau et les règles appropriées prévues à l’article L. 342-5-1 du même code. » ;
2° Après le 2° bis du II de l’article L. 229-26, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Les zones d’accélération renforcée et les règles appropriées prévues à l’article L. 141-5-5 du même code ; ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 471, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase
Supprimer les mots :
ainsi que, le cas échéant, les documents d’urbanisme applicables, notamment les plans locaux d’urbanisme mentionnés à l’article L. 151-1 dudit code
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de compléter le dispositif prévu dans les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) par d’autres documents d’urbanisme, notamment les plans locaux d’urbanisme (PLU).
Le Gouvernement est défavorable à cette disposition introduite en commission, car elle alourdirait fortement les PLU et l’évaluation environnementale qui y est associée, ce qui ferait peser des charges supplémentaires sur les collectivités ayant des moyens humains et financiers plus limités qu’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
Le Conseil d’État s’est prononcé favorablement sur l’intégration de ces dispositifs dans les PCAET et a souligné la nécessité de ne pas complexifier davantage encore un millefeuille administratif déjà très compliqué. Une telle rédaction me semblerait aller à l’encontre de cette recommandation.
Mme la présidente. L’amendement n° 91, présenté par Mme de Cidrac, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
dudit code
par les mots :
du code de l’urbanisme
La parole est à Mme la rapporteure pour avis, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 471 du Gouvernement.
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Mon amendement est rédactionnel, madame la présidente.
J’en viens à l’amendement du Gouvernement.
Le Sénat est attaché à l’égalité des territoires et porte une attention particulière aux territoires les plus ruraux. Si nous créions des zones d’accélération renforcée, il serait inconcevable d’en exclure les plus de 500 intercommunalités de moins de 20 000 habitants. Vous indiquez, monsieur le ministre, qu’il n’est pas nécessaire que l’ensemble du territoire soit couvert par ces zones ; je puis l’entendre, mais, inversement, il est souhaitable que l’ensemble des intercommunalités puissent se saisir de cette faculté.
Nous entendons également votre argument tiré de la complexité que pourrait provoquer la définition de ces zones dans les documents d’urbanisme, mais, inversement, si des intercommunalités établissent un PCAET pour l’unique motif de définir ces zones, est-ce que cela ne complexifie pas également la documentation relative à l’aménagement du territoire ?
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 91 ?
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Je demande le retrait de l’amendement n° 91, au profit de celui du Gouvernement.
Madame la rapporteure pour avis, il y a eu, me semble-t-il, de longues heures de débat au Sénat sur les zones d’accélération de la production d’énergie renouvelable.
Mme Sophie Primas. Oh oui !
M. Sébastien Martin, ministre délégué. Ces débats ont bien montré qu’il n’était pas question d’intégrer les zones d’accélération dans les PLU ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi), mais qu’il s’agissait de définir ces zones à l’échelle de chaque commune et de les faire ensuite adopter par le préfet, à l’échelon départemental.
Je crains que, en inscrivant ces zones dans les documents d’urbanisme, ce qui exigerait des modifications des PLU et des PLUi, on ne crée de la lourdeur, alors que les documents d’urbanisme ont déjà exigé un travail très important de la part des maires au cours des dernières années et que nombre d’entre eux doivent même encore être complétés à ce jour.
Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure pour avis.
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Nous comprenons bien vos objections, monsieur le ministre, mais l’idée est de n’exclure aucune commune et de laisser aux élus la faculté d’inscrire ou non ces zones dans les documents d’urbanisme. Cela n’entraîne aucune complexité ou lourdeur supplémentaire : nous ne proposons qu’une faculté.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.
M. Jacques Fernique. Il me semble en effet nécessaire de conserver la faculté, dont le principe a été adopté en commission, de compléter le dispositif prévu dans le PCAET par d’autres documents d’urbanisme, notamment les PLU, pour les raisons évoquées par la rapporteure pour avis. Cela permet d’assurer une planification plus cohérente des zones d’accélération renforcée et de prévenir tout risque juridique.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.
M. Vincent Louault. Pour une fois, je vais défendre la position du Gouvernement.
Tout cela, mes chers collègues, risque de coûter fort cher… Je le rappelle à ceux qui ont quitté il y a un peu trop longtemps leur EPCI ou leur commune : un PLU ou un PLUi coûtent une fortune, entre 20 et 30 euros par habitant. 50 000 habitants, c’est donc 1 million d’euros. Si nous adoptons ce genre de petites dispositions, certaines communes ou certains EPCI s’engageront dans ce processus pour bien faire, sans se rendre compte de l’argent de dingue que cela leur coûtera au bout du bout !
Madame Primas, j’ai été président d’un EPCI et je puis vous assurer qu’il y avait dans mon organe délibérant un groupe très écologiste, qui voulait toujours en rajouter. Mais la différence entre un PCAET et un PLUi, c’est le coût.
Le PCAET est un excellent outil d’animation de nos territoires, qui permet de se rendre compte de tous les efforts accomplis. À la limite, il aurait été beaucoup plus cohérent de rendre obligatoires tous les PCAET pour les petits EPCI.
Mme Sophie Primas. Ce n’est pas obligatoire !
M. Vincent Louault. Sans doute, ils n’y seront pas obligés, mais, pour ma part, je suivrai l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. La parole est à M. Michaël Weber, pour explication de vote.
M. Michaël Weber. Les dispositions de l’amendement du Gouvernement vont dans le bon sens, en effet. Ce n’est pas qu’une question de coût ; c’est aussi une question d’efficacité. Vous distinguez selon les territoires, monsieur le ministre, et j’y suis assez sensible.
Le groupe SER votera également l’amendement n° 471.
Mme la présidente. L’amendement n° 160 rectifié bis, présenté par MM. V. Louault, Laménie et Chasseing, Mmes Muller-Bronn, L. Darcos et Pluchet, M. Naturel, Mme Bessin-Guérin et M. Chevalier, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase
Supprimer les mots :
et de la cartographie mentionnée au II de l’article L. 219-5-1 du code de l’environnement
La parole est à M. Vincent Louault.
M. Vincent Louault. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. Cet amendement étant satisfait, la commission en demande le retrait.
M. Vincent Louault. Je le retire !
Mme la présidente. L’amendement n° 160 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 470, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3, première phrase
Supprimer les mots :
et de stockage d’énergie dans le système électrique
II. – Alinéa 6
Supprimer les mots :
et de stockage d’énergie dans le système électrique
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Sébastien Martin, ministre délégué. En adoptant certains amendements, la commission a étendu les ZAR aux projets de stockage d’énergie. Or ces zones sont issues de cartographies, définies par le code de l’énergie et le droit européen, qui concernent uniquement les projets d’énergie renouvelable. Les installations de stockage n’entrent pas dans ce cadre.
Le droit européen permettrait de les inclure parmi les zones d’infrastructure, mais le Gouvernement considère qu’il n’est ni nécessaire ni opportun de le faire, eu égard à leurs contraintes propres, bien distinctes de celles des infrastructures de réseau, visées par le reste de l’article.
Par conséquent, il est proposé ici de supprimer cette extension inadéquate des ZAR aux projets de stockage.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour avis. La commission avait émis un avis défavorable sur cet amendement, mais, au regard de vos explications, monsieur le ministre, il me semble plus pertinent de m’en remettre à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour explication de vote.
Mme Nathalie Delattre. Cet amendement tend à supprimer une disposition issue de l’un de nos amendements.
La directive RED III offre aux États membres une faculté claire : désigner des zones consacrées aux projets de stockage nécessaires à l’intégration des énergies renouvelables, avec la possibilité, sous certaines conditions, de simplifier les procédures environnementales.
Or le présent projet de loi faisait l’impasse sur cette possibilité ; nous risquions de passer à côté d’une occasion. Le stockage n’est pas un sujet accessoire, il est la clef de voûte de la flexibilité de notre système électrique. Sans lui, aucune intégration massive des renouvelables et aucune souveraineté énergétique crédible ne sont possibles.
Les dispositions introduites en commission par deux amendements, dont l’un issu du groupe du RDSE, ne créent pas de nouvelle zone. Elles incluent simplement les projets de stockage dans les ZAR existantes. Il s’agit d’une mesure pragmatique, cohérente avec le droit européen et indispensable pour sécuriser et accélérer notre transition énergétique.
Nous voterons donc contre l’amendement du Gouvernement.


