Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
M. Guy Benarroche. Lorsque nous avons pris connaissance de ce texte, nous n’avions pas de position de principe. (Exclamations ironiques sur le banc des commissions.) Non, nous n’y étions pas opposés par principe ! (Mêmes mouvements.)
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Chers collègues, cela n’a rien de drôle… Nous avons travaillé pendant des heures. Respectez notre travail !
Mme Muriel Jourda, présidente de la commission de la commission des lois. Nous aussi, nous avons travaillé pendant des heures !
M. Guy Benarroche. Je comprends que M. le ministre, lui, puisse avoir des doutes sur l’invocation des principes – il l’a dit tout à l’heure –, mais, lorsque je vous déclare que nous n’avions pas de position de principe au moment où ce texte est arrivé devant nous, je vous prie de me croire.
Nous partions d’une analyse commune et d’un constat partagé : la justice criminelle ne peut continuer à accumuler autant de stocks et à juger aussi lentement. Ce n’est pas satisfaisant. C’est même maltraitant vis-à-vis des accusés et des victimes.
Nous ne considérons pas que le plaider-coupable en matière criminelle soit la solution adaptée. Nous avons une autre vision des choses. Par exemple, nous trouverions pertinent de faire juger les violences sexistes et sexuelles, qui représentent, vous l’avez dit, 60 % des affaires criminelles et 80 % des affaires ressortissant aux cours criminelles départementales, par une juridiction spécialisée.
Une telle approche est confortée par d’autres expériences européennes, dont celle de l’Espagne, où tout est centré sur la victime. Il est ainsi possible d’être plus juste, mieux-disant pour la victime, et, en même temps, d’aller plus vite.
Ce ne sont pas les solutions qui ont été retenues. Malgré tout, nous sommes allés de l’avant, comme nos camarades des groupes SER et CRCE-K, en proposant un grand nombre d’amendements, y compris sur des dispositifs que nous n’approuvions pas, comme le plaider-coupable en matière criminelle ou la modification des cours criminelles départementales.
Comme l’a dit Mme de La Gontrie, aucune de nos propositions n’a eu l’heur de plaire à la commission, même celles qui avaient reçu un avis favorable du garde des sceaux.
Dans ces conditions, nous ne pouvons que voter contre le texte tel qu’il est rédigé aujourd’hui.
Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont, pour explication de vote.
Mme Sophie Briante Guillemont. Hier soir, lors de la discussion générale, j’ai indiqué, en une formule certes un peu vague, que mon groupe se déterminerait en fonction de l’évolution de nos débats.
Personnellement, j’ai fait le chemin inverse de celui de mes collègues, c’est-à-dire que je suis partie d’un a priori négatif sur le plaider-coupable pour, finalement, choisir de lui donner une chance. C’est la raison pour laquelle j’ai voté hier soir contre la suppression de l’article 1er.
Pour autant, le dispositif retenu par notre assemblée me paraît inadapté compte tenu du changement profond qu’il représente dans notre culture juridique. Outre qu’il n’y a pas d’expérimentation – nous aurions certes pu en proposer –, il me semble que c’est une erreur politique de garder un champ d’application aussi large. Nos concitoyens ne comprendront pas qu’il soit possible de transiger sur des crimes passibles de la réclusion criminelle à perpétuité.
Par ailleurs, nous regrettons que la réforme des nullités n’ait pas évolué dans le sens que nous souhaitions. Et je passe sur les autres points que j’ai évoqués hier.
Pour ces raisons, le groupe RDSE se partagera entre le vote contre et l’abstention.
Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.
M. Thani Mohamed Soilihi. Tout le monde le constate, nos juridictions criminelles sont embolisées. Il faut bien trouver des solutions. Le garde des sceaux nous en propose avec ce projet de loi organique et ce projet de loi. Les mesures envisagées ne sont pas parfaites, mais elles peuvent nous permettre de sortir de cette situation.
Parmi ces solutions, figure le plaider-coupable en matière criminelle. Nos débats m’ont rappelé ceux qui ont eu lieu lors de la mise en place de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) en matière délictuelle, en 2004. Nous avions alors les mêmes craintes.
Il est tout à fait légitime que la société civile, par la voix des avocats ou des associations de victimes, nous mette en garde devant les risques pouvant peser sur nos droits. Néanmoins, il faut avancer.
Les rapporteurs et un certain nombre de nos collègues ont enrichi le texte en y apportant plusieurs garanties. Nous saluons ce travail de qualité effectué en commission. Le texte va cheminer avec la navette parlementaire, et il sera encore enrichi à l’occasion de son examen à l’Assemblée nationale.
Nous devons accompagner ce mouvement positif. C’est la raison pour laquelle le groupe RDPI, dans sa totalité, votera pour ces deux textes. (M. François Patriat applaudit.)
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Incroyable ! (Sourires sur les travées du groupe SER.)
Mme la présidente. La parole est à M. Francis Szpiner, pour explication de vote.
M. Francis Szpiner. Tout d’abord, au nom du groupe Les Républicains, je tiens à vous donner rendez-vous dans quelques années, mes chers collègues : vous serez tous alors des adeptes du plaider-coupable !
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Totalement !
M. Francis Szpiner. Ensuite, nous avons créé dans notre système juridique quelque chose de parfaitement original : un plaider-coupable à la française. Nous évitons l’écueil américain des rivalités entre accusés, qui peuvent s’auto-accuser pour bénéficier de la mansuétude de la justice. Ce n’est pas notre système.
Le PJCR se fera dans le respect du droit des victimes, au contraire, là encore, du système américain : je le rappelle, dans notre pays et dans les États de tradition de droit français, la victime est partie présente au procès pénal, ce qui n’est pas le cas dans les procédures anglo-saxonnes. Par conséquent, dire que nous copions le droit américain et que nous faisons une réforme au rabais est stupide.
Nous avons créé un plaider-coupable à la française, qui tient compte des intérêts de toutes les parties et de la société. La commission a grandement amélioré le texte du garde des sceaux, qui, d’ailleurs, a été assez coopératif pour accepter ces changements.
Dans cinq ans, nous dresserons le bilan. Je ne sais pas si je serai là, mais ceux qui seront encore présents de ce côté de l’hémicycle pourront avoir la cruauté de rappeler à certains leurs propos lors de nos débats. (Mme Sophie Primas applaudit.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Olivia Richard, pour explication de vote.
Mme Olivia Richard. Je remercie infiniment M. le garde des sceaux de sa coopération, ainsi que les rapporteurs de leur travail. Nous avons obtenu des garanties solides, dont nous espérons qu’elles survivront à l’examen de ce texte par l’Assemblée nationale.
Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Muriel Jourda, présidente de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je dirai quelques mots à l’issue de l’examen de ce texte, dont chacun a compris que l’élément majeur était le plaider-coupable, c’est-à-dire la procédure de jugement des crimes reconnus.
Certains y ont vu une innovation extraordinaire, mais tel n’est pas tout à fait le cas. Le plaider-coupable, c’est-à-dire la possibilité de bénéficier d’une audience différente lorsque des faits pénalement qualifiables sont reconnus, existe depuis de nombreuses années en droit français en matière délictuelle. Il s’agit de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ou CRPC, qui connaît un certain succès. En tout cas, je n’entends pas de plaintes particulières concernant cette procédure.
Tout cela est malgré tout quelque peu nouveau ; cela a heurté à l’époque le droit français. Il me semble toutefois que nous ne pouvons pas rester figés, dès lors que nous respectons un certain nombre de principes.
Cette procédure, telle qu’elle a été proposée, puis modifiée par des amendements issus, d’ailleurs, de toutes les travées de cet hémicycle, sans nul favoritisme, permet de respecter les droits de la défense.
Tout d’abord, elle intervient à la fin de l’instruction. Ensuite, l’accusé y consent ; on ne la lui impose pas, contrairement à ce qui se passe pour la CRPC, où il n’a pas son mot à dire. Enfin, nous l’avons souligné, car c’est une nouveauté, l’accusé n’encourt plus au maximum que les deux tiers de la peine normalement encourue.
Nous préservons également les droits de la victime, qui doit aussi consentir à cette procédure. Au cours de nos discussions, il lui a été adjoint, si je puis dire, un avocat, qui sera d’ailleurs pris en charge par l’aide juridictionnelle dès le dépôt de plainte. La victime ne sera jamais obligée d’accepter cette procédure ; elle le fera si elle y trouve un intérêt.
Nous ajoutons ainsi à notre arsenal judiciaire, pour un nombre restreint d’affaires criminelles, une possibilité supplémentaire, qui ne nuira à personne, car chacune des parties devra y consentir.
En conséquence, il me semble que le travail que nous avons réalisé n’enfreint aucun principe majeur de notre droit et peut parfaitement être accepté par notre assemblée. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et INDEP.)
Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Je remercie les rapporteurs et la présidente de la commission des lois, ainsi que tous les groupes ici représentés, de ce débat constructif.
En une journée, pour l’essentiel – le projet de loi organique sera voté dans quelques instants –, nous avons su traiter de sujets sensibles. Nous partageons le même constat, ce qui n’était pas évident voilà encore quelques semaines lorsque j’évoquais ce projet de loi et le plan d’audiencement au criminel.
Au-delà de la question des moyens, qui sont bien sûr très importants, nous faisons face à un problème structurel de traitement de la justice criminelle, que d’autres pays ont également connu. Nous ne jugeons plus les crimes dans un temps raisonnable, à tel point que l’utilité sociale de la justice n’est plus au rendez-vous. Les peines n’ont parfois plus vraiment d’intérêt, huit ans, neuf ans, dix ans, quinze ans après les faits, que ce soit pour les victimes, pour les accusés ou pour la société.
Ce texte porte sur le plaider-coupable, mais aussi sur la modernisation des cours criminelles départementales et l’augmentation des moyens pour notre justice criminelle.
Je veux remercier les députés Pascale Bordes et Stéphane Mazars, qui ont mené une mission sur les CCD. Leurs conclusions, qui ont été remises à mon prédécesseur, m’ont largement inspiré.
Je n’oublie pas les mesures très importantes adoptées sur la généalogie génétique ou le droit des victimes lors des autopsies. Nous sommes souvent interpellés à l’occasion de drames, lorsque des personnes attendent trop longtemps le corps de leurs enfants ou de leurs proches défunts, sans que l’on sache très bien ce qui s’est passé. Ce texte clarifie la situation et améliorera le traitement des victimes.
Je pense encore au régime des nullités, un sujet très complexe que nous avons réussi à réformer avec des avis favorables du Conseil d’État.
Tout en remerciant la majorité de soutenir ce texte, je souhaite dire à l’opposition que je suis tout à fait ouvert aux modifications. Je l’ai montré dans ce débat, même si certains amendements que je soutenais n’ont pas été adoptés. C’est avec le même esprit constructif, sans idéologie aucune, que nous nous rendrons à l’Assemblée nationale, puis demain, je l’espère, à la commission mixte paritaire, pour trouver un compromis.
Nous devons nous efforcer de moderniser nos procédures, au travers notamment d’un plaider-coupable à la française, et de promouvoir une justice criminelle qui respecte les droits de la défense et les victimes, avec le nécessaire temps de la reconstruction. Actuellement, nous faisons subir à ces victimes, touchées dans leur chair et dans leur âme par des drames, une seconde victimisation, à savoir l’attente du procès, qui vient trop longtemps après les faits.
Je le répète, il faut que nous trouvions un compromis. C’est le souhait des magistrats, notamment des plus gradés d’entre eux – j’ai cité le procureur général près la Cour de cassation et toutes les conférences de magistrats.
J’entends les interrogations des avocats. Je leur donne évidemment rendez-vous quand ils le souhaitent, afin de discuter des modifications que nous pouvons apporter aux textes.
Je m’adresse aussi aux associations, qui doivent nous accompagner. Certaines sont pour ; certaines sont contre ; d’autres s’interrogent. Je suis sûr que nous trouverons, pour le bien du service public de la justice et pour les victimes, les voies du compromis.
Dans une démocratie moderne, les citoyens doivent avoir confiance dans leurs institutions et, en premier lieu, dans la justice. (Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, INDEP et Les Républicains. – Mme Olivia Richard applaudit également.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes.
J’ai été saisie de deux demandes de scrutin public émanant, l’une, de la commission des lois et, l’autre, du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 230 :
| Nombre de votants | 343 |
| Nombre de suffrages exprimés | 330 |
| Pour l’adoption | 219 |
| Contre | 111 |
Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, INDEP et Les Républicains. – Mme Olivia Richard applaudit également.)
Nous passons à la discussion du texte de la commission sur le projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles.
projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles
Article 1er
L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Au début de la seconde phrase de l’article 41-10 A, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces magistrats, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles et les citoyens assesseurs » ;
2° La section II du chapitre V est complétée par une sous-section III ainsi rédigée :
« Sous-section III
« Des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles
« Art. 41-33. – Des avocats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours criminelles départementales.
« Ils doivent satisfaire aux conditions définies à l’article 16 et ne pas avoir exercé la profession d’avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.
« Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans.
« Art. 41-34. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés au titre de l’article 41-33 sont nommés pour une durée de cinq ans, dans les formes prévues à l’article 28.
« Ils peuvent être nommés pour un second mandat pour la même durée et dans les mêmes formes.
« L’article 27-1 n’est pas applicable à leur nomination.
« Lors de leur premier mandat, ils suivent une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l’École nationale de la magistrature.
« Préalablement à leur entrée en fonctions, ils prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 6.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature, ainsi que la durée de la formation, ses modalités d’organisation et d’indemnisation.
« Art. 41-35. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont soumis au présent statut.
« Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature, ni participer à la désignation des membres de cette instance.
« Ils sont affectés à une cour d’appel. Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent être mutés sans leur consentement.
« Pour l’application de l’article 7-2, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles remettent leur déclaration d’intérêts au premier président de la cour d’appel où ils exercent leurs fonctions.
« Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.
« Ils sont indemnisés dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Art. 41-36. – Par dérogation au premier alinéa du même article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d’appel où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.
« Sans préjudice du deuxième alinéa du même article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d’agent public, à l’exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités.
« En cas de changement d’activité professionnelle, l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en informe le premier président de la cour d’appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, que sa nouvelle activité n’est pas compatible avec l’exercice de ses fonctions juridictionnelles.
« L’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut connaître d’une affaire présentant un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu’il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties. Dans ces hypothèses, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de l’avocat honoraire ou de l’une des parties, que l’affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n’est pas susceptible de recours.
« L’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ces fonctions juridictionnelles que postérieurement.
« Art. 41-37. – Le pouvoir d’avertissement et le pouvoir disciplinaire à l’égard des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles est exercé par l’autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues aux articles 43 à 58. Cette autorité peut, indépendamment de la sanction prévue au 1° de l’article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de l’avocat honoraire.
« Art. 41-38. – Il ne peut être mis fin aux fonctions des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qu’à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue à l’article 41-37.
« Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, ces avocats honoraires sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu’ils ont exercées. »
3° La même section II est complétée par une sous-section IV ainsi rédigée :
« Sous-section IV
« Des citoyens assesseurs
« Art. 41-39. – Peuvent être nommées citoyens assesseurs, pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours criminelles départementales, les personnes justifiant d’un intérêt pour la participation aux missions du service public de la justice.
« Elles doivent également satisfaire aux conditions prévues à l’article 16 et justifier soit d’une expérience de cinq années au moins les qualifiant pour l’exercice des fonctions judiciaires pénales, soit d’un diplôme sanctionnant une formation juridique d’une durée au moins égale à trois années d’études après le baccalauréat ou d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Les citoyens assesseurs ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans.
« Art. 41-40. – Les citoyens assesseurs recrutés au titre de l’article 41-39 sont nommés pour une durée de quatre ans, non renouvelable, dans les formes prévues à l’article 28.
« L’article 27-1 n’est pas applicable à leur nomination.
« Avant de rendre son avis sur le projet de nomination, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature soumet l’intéressé à une formation probatoire organisée par l’École nationale de la magistrature.
« Préalablement à leur entrée en fonctions, les citoyens assesseurs prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 6.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature, ainsi que la durée de la formation, ses modalités d’organisation et d’indemnisation.
« Art. 41-41. – Les citoyens assesseurs sont soumis au présent statut.
« Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature, ni participer à la désignation des membres de cette instance.
« Ils sont affectés à une cour d’appel. Ils ne peuvent être mutés sans leur consentement.
« Pour l’application de l’article 7-2, les citoyens assesseurs remettent leur déclaration d’intérêts au premier président de la cour d’appel où ils exercent leurs fonctions.
« Les articles 12-1, 13 et 76 ne leur sont pas applicables.
« Ils sont indemnisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. 41-42. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 8, les citoyens assesseurs peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d’appel où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.
« Sans préjudice du deuxième alinéa du même article 8, les citoyens assesseurs ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d’agent public, à l’exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités.
« En cas de changement d’activité professionnelle, le citoyen assesseur en informe le premier président de la cour d’appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, que sa nouvelle activité n’est pas compatible avec l’exercice de ses fonctions judiciaires.
« Le citoyen assesseur ne peut connaître d’une affaire présentant un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu’il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties. Dans ces hypothèses, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de celui-ci ou de l’une des parties, que l’affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n’est pas susceptible de recours.
« Le citoyen assesseur ne peut ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de l’exercice de ses fonctions qu’à l’issue de celles-ci.
« Art. 41-43. – Les articles 41-37 et 41-38 sont applicables aux citoyens assesseurs. »
Mme la présidente. L’amendement n° 10, présenté par Mme Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marianne Margaté.
Mme Marianne Margaté. Par cohérence avec notre conception de la justice, nous nous opposons à cette nouvelle organisation de notre justice criminelle, qui, sous couvert d’efficacité, organise en réalité un affaiblissement préoccupant.
Nous refusons la généralisation de magistrats au rabais, parce que c’est une atteinte bien grave portée à notre justice.
En élargissant la composition des juridictions criminelles à des magistrats exerçant à titre temporaire, à des avocats honoraires ou encore à des assesseurs non professionnels, vous transformez profondément notre justice et vous l’affaiblissez. Derrière cette apparente souplesse, c’est une transformation profonde de la nature même de la justice criminelle qui s’opère.
Juger les crimes, qui sont les infractions les plus graves, exige en effet des garanties élevées d’indépendance, d’impartialité et, bien sûr, de compétence. Ces exigences reposent aujourd’hui sur deux piliers essentiels : d’une part, des magistrats professionnels formés et expérimentés ; et, d’autre part, la participation de jurys populaires, héritage démocratique fondamental.
Avec ce projet de loi organique, nous tournons le dos à cet équilibre : ni jurys populaires ni magistrats. Nous aurons des juges au statut hétérogène, moins formés, moins expérimentés.
On réorganise la justice en gérant une pénurie qui s’enlise. Plutôt que de renforcer durablement la justice par des moyens humains et matériels, le Gouvernement choisit d’institutionnaliser une justice dégradée. Année après année, texte après texte, face à ce constat du manque de moyens et des délais trop longs, on fait ici le choix politique non pas de renforcer notre justice, mais de l’affaiblir. Nous nous y opposons.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. L’article 1er du projet de loi organique crée deux statuts de magistrats non professionnels qui pourront exercer les fonctions d’assesseurs au sein des cours criminelles départementales.
L’un de ces statuts, celui d’avocat honoraire et exerçant des fonctions juridictionnelles, a déjà fait l’objet d’une expérimentation. Celle-ci s’est malheureusement achevée au 31 décembre dernier, mais ce statut a fait ses preuves. Nous avons déjà eu l’occasion d’en discuter voilà quelques semaines lors de l’examen d’une proposition de loi organique. Les avocats honoraires constituent un rouage désormais essentiel du fonctionnement des cours criminelles départementales. Il nous paraît donc très utile de maintenir ce statut.
L’autre statut, celui de citoyen accesseur, est plus novateur. C’est celui-là qui fait essentiellement l’objet de vos remarques, ma chère collègue.
Vous demandez des jurys populaires, mais vous refusez les citoyens assesseurs… Pour notre part, nous demandons des magistrats formés. C’est pourquoi, par souci de cohérence, nous avons rehaussé le niveau de compétence nécessaire pour devenir citoyen assesseur.
Non seulement nous avons augmenté nos exigences de capacité, mais, surtout, nous avons exigé une formation probatoire à l’École nationale de la magistrature avant de pouvoir acquérir ce statut. Par cohérence, nous considérons que, pour siéger dans une cour criminelle départementale, il faut se spécialiser.
Par ailleurs, n’oublions pas qu’il existe déjà des citoyens assesseurs en tribunal pour enfants, des assesseurs des pôles sociaux ou encore des magistrats exerçant à titre temporaire (MTT).
Laissons leur chance aux citoyens assesseurs. Pour la cour criminelle départementale, le plus important n’est pas le nombre – trois, cinq… – de ses magistrats. C’est surtout qu’elle ne juge que des crimes, à la hauteur de ce qu’ils sont et pas en correctionnalisant.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.


