Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Je remercie les rapporteurs et la présidente de la commission des lois, ainsi que tous les groupes ici représentés, de ce débat constructif.

En une journée, pour l'essentiel – le projet de loi organique sera voté dans quelques instants –, nous avons su traiter de sujets sensibles. Nous partageons le même constat, ce qui n'était pas évident voilà encore quelques semaines lorsque j'évoquais ce projet de loi et le plan d'audiencement au criminel.

Au-delà de la question des moyens, qui sont bien sûr très importants, nous faisons face à un problème structurel de traitement de la justice criminelle, que d'autres pays ont également connu. Nous ne jugeons plus les crimes dans un temps raisonnable, à tel point que l'utilité sociale de la justice n'est plus au rendez-vous. Les peines n'ont parfois plus vraiment d'intérêt, huit ans, neuf ans, dix ans, quinze ans après les faits, que ce soit pour les victimes, pour les accusés ou pour la société.

Ce texte porte sur le plaider-coupable, mais aussi sur la modernisation des cours criminelles départementales et l'augmentation des moyens pour notre justice criminelle.

Je veux remercier les députés Pascale Bordes et Stéphane Mazars, qui ont mené une mission sur les CCD. Leurs conclusions, qui ont été remises à mon prédécesseur, m'ont largement inspiré.

Je n'oublie pas les mesures très importantes adoptées sur la généalogie génétique ou le droit des victimes lors des autopsies. Nous sommes souvent interpellés à l'occasion de drames, lorsque des personnes attendent trop longtemps le corps de leurs enfants ou de leurs proches défunts, sans que l'on sache très bien ce qui s'est passé. Ce texte clarifie la situation et améliorera le traitement des victimes.

Je pense encore au régime des nullités, un sujet très complexe que nous avons réussi à réformer avec des avis favorables du Conseil d'État.

Tout en remerciant la majorité de soutenir ce texte, je souhaite dire à l'opposition que je suis tout à fait ouvert aux modifications. Je l'ai montré dans ce débat, même si certains amendements que je soutenais n'ont pas été adoptés. C'est avec le même esprit constructif, sans idéologie aucune, que nous nous rendrons à l'Assemblée nationale, puis demain, je l'espère, à la commission mixte paritaire, pour trouver un compromis.

Nous devons nous efforcer de moderniser nos procédures, au travers notamment d'un plaider-coupable à la française, et de promouvoir une justice criminelle qui respecte les droits de la défense et les victimes, avec le nécessaire temps de la reconstruction. Actuellement, nous faisons subir à ces victimes, touchées dans leur chair et dans leur âme par des drames, une seconde victimisation, à savoir l'attente du procès, qui vient trop longtemps après les faits.

Je le répète, il faut que nous trouvions un compromis. C'est le souhait des magistrats, notamment des plus gradés d'entre eux – j'ai cité le procureur général près la Cour de cassation et toutes les conférences de magistrats.

J'entends les interrogations des avocats. Je leur donne évidemment rendez-vous quand ils le souhaitent, afin de discuter des modifications que nous pouvons apporter aux textes.

Je m'adresse aussi aux associations, qui doivent nous accompagner. Certaines sont pour ; certaines sont contre ; d'autres s'interrogent. Je suis sûr que nous trouverons, pour le bien du service public de la justice et pour les victimes, les voies du compromis.

Dans une démocratie moderne, les citoyens doivent avoir confiance dans leurs institutions et, en premier lieu, dans la justice. (Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, INDEP et Les Républicains. – Mme Olivia Richard applaudit également.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l'ensemble du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes.

J'ai été saisie de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, de la commission des lois et, l'autre, du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 230 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 330
Pour l'adoption 219
Contre 111

Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, INDEP et Les Républicains. – Mme Olivia Richard applaudit également.)

Nous passons à la discussion du texte de la commission sur le projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles.

projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles

Intitulé du projet de loi
Dossier législatif : projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
Après l'article 1er

Article 1er

L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° Au début de la seconde phrase de l'article 41-10 A, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces magistrats, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles et les citoyens assesseurs » ;

2° La section II du chapitre V est complétée par une sous-section III ainsi rédigée :

« Sous-section III

« Des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles

« Art. 41-33. – Des avocats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions d'assesseur dans les cours criminelles départementales.

« Ils doivent satisfaire aux conditions définies à l'article 16 et ne pas avoir exercé la profession d'avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés.

« Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.

« Art. 41-34. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés au titre de l'article 41-33 sont nommés pour une durée de cinq ans, dans les formes prévues à l'article 28.

« Ils peuvent être nommés pour un second mandat pour la même durée et dans les mêmes formes.

« L'article 27-1 n'est pas applicable à leur nomination.

« Lors de leur premier mandat, ils suivent une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l'École nationale de la magistrature.

« Préalablement à leur entrée en fonctions, ils prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, ainsi que la durée de la formation, ses modalités d'organisation et d'indemnisation.

« Art. 41-35. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont soumis au présent statut.

« Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature, ni participer à la désignation des membres de cette instance.

« Ils sont affectés à une cour d'appel. Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent être mutés sans leur consentement.

« Pour l'application de l'article 7-2, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles remettent leur déclaration d'intérêts au premier président de la cour d'appel où ils exercent leurs fonctions.

« Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.

« Ils sont indemnisés dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

« Art. 41-36. – Par dérogation au premier alinéa du même article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d'appel où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés.

« Sans préjudice du deuxième alinéa du même article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à l'exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités.

« En cas de changement d'activité professionnelle, l'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en informe le premier président de la cour d'appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, que sa nouvelle activité n'est pas compatible avec l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.

« L'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut connaître d'une affaire présentant un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu'il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties. Dans ces hypothèses, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de l'avocat honoraire ou de l'une des parties, que l'affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

« L'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ces fonctions juridictionnelles que postérieurement.

« Art. 41-37. – Le pouvoir d'avertissement et le pouvoir disciplinaire à l'égard des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles est exercé par l'autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues aux articles 43 à 58. Cette autorité peut, indépendamment de la sanction prévue au 1° de l'article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de l'avocat honoraire.

« Art. 41-38. – Il ne peut être mis fin aux fonctions des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qu'à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue à l'article 41-37.

« Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, ces avocats honoraires sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu'ils ont exercées. »

3° La même section II est complétée par une sous-section IV ainsi rédigée :

« Sous-section IV

« Des citoyens assesseurs

« Art. 41-39. – Peuvent être nommées citoyens assesseurs, pour exercer les fonctions d'assesseur dans les cours criminelles départementales, les personnes justifiant d'un intérêt pour la participation aux missions du service public de la justice.

« Elles doivent également satisfaire aux conditions prévues à l'article 16 et justifier soit d'une expérience de cinq années au moins les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires pénales, soit d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à trois années d'études après le baccalauréat ou d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

« Les citoyens assesseurs ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.

« Art. 41-40. – Les citoyens assesseurs recrutés au titre de l'article 41-39 sont nommés pour une durée de quatre ans, non renouvelable, dans les formes prévues à l'article 28.

« L'article 27-1 n'est pas applicable à leur nomination.

« Avant de rendre son avis sur le projet de nomination, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature soumet l'intéressé à une formation probatoire organisée par l'École nationale de la magistrature.

« Préalablement à leur entrée en fonctions, les citoyens assesseurs prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, ainsi que la durée de la formation, ses modalités d'organisation et d'indemnisation.

« Art. 41-41. – Les citoyens assesseurs sont soumis au présent statut.

« Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature, ni participer à la désignation des membres de cette instance.

« Ils sont affectés à une cour d'appel. Ils ne peuvent être mutés sans leur consentement.

« Pour l'application de l'article 7-2, les citoyens assesseurs remettent leur déclaration d'intérêts au premier président de la cour d'appel où ils exercent leurs fonctions.

« Les articles 12-1, 13 et 76 ne leur sont pas applicables.

« Ils sont indemnisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. 41-42. – Par dérogation au premier alinéa de l'article 8, les citoyens assesseurs peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d'appel où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés.

« Sans préjudice du deuxième alinéa du même article 8, les citoyens assesseurs ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à l'exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités.

« En cas de changement d'activité professionnelle, le citoyen assesseur en informe le premier président de la cour d'appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, que sa nouvelle activité n'est pas compatible avec l'exercice de ses fonctions judiciaires.

« Le citoyen assesseur ne peut connaître d'une affaire présentant un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu'il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties. Dans ces hypothèses, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de celui-ci ou de l'une des parties, que l'affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

« Le citoyen assesseur ne peut ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de l'exercice de ses fonctions qu'à l'issue de celles-ci.

« Art. 41-43. – Les articles 41-37 et 41-38 sont applicables aux citoyens assesseurs. »

Mme la présidente. L'amendement n° 10, présenté par Mme Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marianne Margaté.

Mme Marianne Margaté. Par cohérence avec notre conception de la justice, nous nous opposons à cette nouvelle organisation de notre justice criminelle, qui, sous couvert d'efficacité, organise en réalité un affaiblissement préoccupant.

Nous refusons la généralisation de magistrats au rabais, parce que c'est une atteinte bien grave portée à notre justice.

En élargissant la composition des juridictions criminelles à des magistrats exerçant à titre temporaire, à des avocats honoraires ou encore à des assesseurs non professionnels, vous transformez profondément notre justice et vous l'affaiblissez. Derrière cette apparente souplesse, c'est une transformation profonde de la nature même de la justice criminelle qui s'opère.

Juger les crimes, qui sont les infractions les plus graves, exige en effet des garanties élevées d'indépendance, d'impartialité et, bien sûr, de compétence. Ces exigences reposent aujourd'hui sur deux piliers essentiels : d'une part, des magistrats professionnels formés et expérimentés ; et, d'autre part, la participation de jurys populaires, héritage démocratique fondamental.

Avec ce projet de loi organique, nous tournons le dos à cet équilibre : ni jurys populaires ni magistrats. Nous aurons des juges au statut hétérogène, moins formés, moins expérimentés.

On réorganise la justice en gérant une pénurie qui s'enlise. Plutôt que de renforcer durablement la justice par des moyens humains et matériels, le Gouvernement choisit d'institutionnaliser une justice dégradée. Année après année, texte après texte, face à ce constat du manque de moyens et des délais trop longs, on fait ici le choix politique non pas de renforcer notre justice, mais de l'affaiblir. Nous nous y opposons.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. L'article 1er du projet de loi organique crée deux statuts de magistrats non professionnels qui pourront exercer les fonctions d'assesseurs au sein des cours criminelles départementales.

L'un de ces statuts, celui d'avocat honoraire et exerçant des fonctions juridictionnelles, a déjà fait l'objet d'une expérimentation. Celle-ci s'est malheureusement achevée au 31 décembre dernier, mais ce statut a fait ses preuves. Nous avons déjà eu l'occasion d'en discuter voilà quelques semaines lors de l'examen d'une proposition de loi organique. Les avocats honoraires constituent un rouage désormais essentiel du fonctionnement des cours criminelles départementales. Il nous paraît donc très utile de maintenir ce statut.

L'autre statut, celui de citoyen accesseur, est plus novateur. C'est celui-là qui fait essentiellement l'objet de vos remarques, ma chère collègue.

Vous demandez des jurys populaires, mais vous refusez les citoyens assesseurs… Pour notre part, nous demandons des magistrats formés. C'est pourquoi, par souci de cohérence, nous avons rehaussé le niveau de compétence nécessaire pour devenir citoyen assesseur.

Non seulement nous avons augmenté nos exigences de capacité, mais, surtout, nous avons exigé une formation probatoire à l'École nationale de la magistrature avant de pouvoir acquérir ce statut. Par cohérence, nous considérons que, pour siéger dans une cour criminelle départementale, il faut se spécialiser.

Par ailleurs, n'oublions pas qu'il existe déjà des citoyens assesseurs en tribunal pour enfants, des assesseurs des pôles sociaux ou encore des magistrats exerçant à titre temporaire (MTT).

Laissons leur chance aux citoyens assesseurs. Pour la cour criminelle départementale, le plus important n'est pas le nombre – trois, cinq… – de ses magistrats. C'est surtout qu'elle ne juge que des crimes, à la hauteur de ce qu'ils sont et pas en correctionnalisant.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 5 rectifié, présenté par Mmes O. Richard et Billon, M. Dhersin et Mme Gacquerre, est ainsi libellé :

Alinéa 16

1° Après le mot :

magistrature

insérer les mots :

ou de la commission d'avancement

2° Remplacer les mots :

cette instance

par les mots :

ces instances

La parole est à Mme Olivia Richard.

Mme Olivia Richard. Cet amendement tend à faire suite à la proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle et diverses dispositions de modernisation du corps judiciaire déposée par notre collègue rapporteure Dominique Vérien, que nous avons adoptée au mois de février dernier.

Il s'agit d'interdire aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles de siéger à la commission d'avancement.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Étant à l'origine de la proposition de loi organique, je ne puis évidemment être opposée à une telle précision. Elle présente le mérite de la clarté : elle unifie les différents régimes de magistrats non professionnels, qui tous prévoient cette interdiction.

La commission émet donc un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 5 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 8, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Alinéas 29 à 51

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Vous allez penser que cela confine à l'obsession, mais cet amendement a encore une fois pour objet l'expérimentation des citoyens accesseurs.

En 2011, l'expérimentation des citoyens accesseurs en correctionnelle a très clairement montré les limites de ce statut.

D'ailleurs, comme je l'ai déjà fait remarquer, le rapport sur cette expérimentation, remis au mois de février 2013, est sans équivoque : « Mécaniquement, et quel que soit le mode d'organisation choisi, le dispositif, s'il est appliqué à moyens constants, ne peut qu'entraîner une diminution de la capacité de jugement, le temps d'examen des affaires citoyennes étant très supérieur à celui requis par une affaire classique – généralement trois dossiers en audience citoyenne, contre huit à vingt en audience classique. » Bis repetita placent…

« Créer des conditions favorables et bienveillantes d'accueil des citoyens assesseurs, donner une réponse rapide et rassurante à leurs questions, gérer au quotidien leur présence et leur situation personnelle, en un mot garantir leur participation à l'acte de juger dans des conditions dignes suppose, en tout cas dans les juridictions de moyenne et grande dimension, la création d'un véritable service dédié à cette prise en charge, correctement calibré et non prélevé sur l'existant. »

Y êtes-vous prêt, monsieur le ministre ? Là encore, ces propos ne sont pas de moi : ils sont issus du rapport de 2013.

Monsieur le ministre, madame, monsieur les rapporteurs, ce rapport va même plus loin : « Le problème est plus profond et ne se limite pas à des questions d'organisation, aussi compliquées soient-elles. On doit surtout s'interroger sur la signification et la portée de la participation au jugement pénal correctionnel de juges “occasionnels”, pour qui la raison commune et le bon sens tiennent lieu de compétence. »

Je sais que, du côté droit de cet hémicycle, on fait souvent appel au bon sens ; pour ma part, je m'en méfie énormément, car chacun en fait a le sien.

« Sans mettre en cause leur intégrité ou leur sérieux, les conditions mêmes de leur participation très temporaire, voire ponctuelle, ne paraissent pas pouvoir assurer l'existence de toutes les garanties qu'un justiciable est en droit d'attendre d'un juge. » Monsieur le ministre, madame, monsieur les rapporteurs : CQFD !

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Je me suis suffisamment expliquée tout à l'heure, je n'y reviens pas : l'avis de la commission est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
Article 2 (début)

Après l'article 1er

Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 1er :

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° Après le deuxième alinéa de l'article 14, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout magistrat exerçant des fonctions civiles ou pénales l'amenant à connaître à titre habituel de faits de violences intrafamiliales suit, dans un délai d'un an à compter de sa prise de fonctions, une formation spécifique organisée par l'École nationale de la magistrature.

« Tout magistrat désigné pour siéger dans les cours criminelles départementales, en qualité de président ou d'assesseur, suit, préalablement à l'exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l'École nationale de la magistrature. » ;

2° Après l'article 41-10 A, il est inséré un article 41-10 B ainsi rédigé :

« Art 41-10e B. – Toute personne désignée pour siéger dans les cours criminelles départementales en qualité d'assesseur, suit, préalablement à l'exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes organisée par l'École nationale de la magistrature. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Madame la présidente, cette présentation vaudra également défense de l'amendement n° 2, déposé à l'article 2.

Comme je l'ai annoncé lors de la discussion générale commune, il s'agit, avant d'envoyer les magistrats siéger dans des cours criminelles départementales, de rendre obligatoire la formation relative aux violences sexuelles, aux viols, à l'idée de consentement, de contrôle coercitif, de viol conjugal et de tout ce qui permet de mieux comprendre les violences sexuelles et sexistes.

Aujourd'hui, cette formation de cinq jours par an est obligatoire. Pour autant, elle n'est pas sanctionnée lorsqu'elle n'est pas suivie. De ce que j'en sais, plus de la moitié des magistrats ne la suivent pas, et ni le conseil supérieur de la magistrature ni moi-même ne peut exercer de contrainte.

C'est pourquoi, en lien parfait avec le procureur général près la Cour de cassation, je propose une modification de la loi organique relative au statut de la magistrature, qui rend obligatoire cette formation. Si elle n'est pas suivie, on ne peut pas siéger dans les cours criminelles départementales – cela me paraît le minimum minimorum. Un décret pris en Conseil d'État complétera sans doute cette disposition.

Je précise que cette mesure est prise en parfaite collaboration avec le Conseil supérieur de la magistrature.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Cela fait bien longtemps que nous demandons que la formation soit inscrite dans la loi. C'est pourquoi, en tant que rapporteure, mais aussi en tant que présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, je ne puis qu'y être tout à fait favorable.

Toutefois, tout le monde comprend que cela prendra du temps, tout comme il faut du temps pour qu'augmente le nombre des magistrats et des greffiers, qui sont en train d'être formés. Prenons le temps d'obtenir une justice de meilleure qualité.

La commission émet donc un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 1er.

Après l'article 1er
Dossier législatif : projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
Article 2 (fin)

Article 2

I. – Le 3° de l'article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2027.

II. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qui ont effectué un premier mandat dans le cadre de leur nomination à titre expérimental en application de l'article 3 de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire peuvent être nommés pour un second mandat d'une durée de cinq ans selon les modalités de nomination prévues aux articles 41-33 et 41-34 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.