Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
Article 10
I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-13 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « des », sont insérés les mots : « juges, des membres du ministère public et des membres du greffe, ainsi que des » ;
– après le mot : « permettant », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de les identifier » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
2° L'article L. 111-14 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les nom et prénoms des juges, des membres du ministère public et des membres du greffe sont occultés préalablement à la remise de la copie de la décision à un tiers. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « identifier », sont insérés les mots : « les juges, les membres du ministère public et les membres du greffe, ainsi que » ;
3° Il est ajouté un article L. 111-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-15. – Les données d'identité des juges, des membres du ministère public et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18, 226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et des sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
II. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° L'article L. 10 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « prénoms », sont insérés les mots : « des magistrats et des membres du greffe, ainsi que » ;
– après le mot : « permettant », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de les identifier » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° L'article L. 10-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les nom et prénoms des magistrats et des membres du greffe sont occultés préalablement à la remise de la copie de la décision à un tiers. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « identifier », sont insérés les mots : « les magistrats et les membres du greffe, ainsi que » ;
3° Après l'article L. 10-1, il est inséré un article L. 10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 10-2. – Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18, 226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et des sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. – (Adopté.)
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 11
I. – Le début du premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°… du… sur la justice criminelle et le respect des victimes, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement) : ».
II. – Après le mot : « loi », la fin de l'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : « n°… du… sur la justice criminelle et le respect des victimes. »
III. – Aux articles L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents » sont remplacés par les mots : « loi n°… du… sur la justice criminelle et le respect des victimes ».
IV. – À la fin du premier alinéa de l'article L. 531-1 et des articles L. 551-1 et L. 561-1 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » sont remplacés par les mots : « loi n°… du… sur la justice criminelle et le respect des victimes ».
V. – L'article 16-10 du code civil est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la présente loi.
VI. – Les articles L. 10 et L. 10-2 du code de justice administrative sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la présente loi.
Mme la présidente. L'amendement n° 23, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Kulimoetoke et Rohfritsch, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
et des articles L. 551-1 et L. 561-1
par les mots :
au dernier alinéa de l'article L. 532-2, aux articles L. 551-1, L. 552-2, L. 561-1 et au dernier alinéa de l'article L. 562-2
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement de coordination, relatif à l'outre-mer, est important. Il vise à compléter les références aux articles du code de l'organisation judiciaire pour que les collectivités de Wallis-et-Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie ne soient pas exclues du champ d'application de cette loi.
Il s'agit d'assurer la cohérence et la complétude du texte pour l'ensemble du territoire de la République, y compris les collectivités ultramarines.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. David Margueritte, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 90, présenté par M. Margueritte et Mme Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après la référence :
L. 10
insérer la référence :
, L. 10-1
La parole est à M. le rapporteur.
M. David Margueritte, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Article 12
I. – L'article 1er entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
II. – A. – Le a des 2° et 8°, le 9° et les d et f du 10° du I de l'article 2 sont applicables immédiatement aux procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles aucun jugement au fond n'a été rendu.
B. – Les dispositions relatives aux citoyens assesseurs et aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles prévues aux b, c et e du 10° du I de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – Les I et II, le 1° et les a et e du 4° du III de l'article 3 entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.
IV. – L'article 5 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.
V. – L'article 7 entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi. Les 1° et 2° du I du même article 7 sont applicables aux requêtes formulées à compter de cette date.
VI. – Les 2° et 3° de l'article 9 sont applicables aux personnes dont le placement ou le maintien en détention provisoire commence à compter de la promulgation de la présente loi.
VII. – Les articles L. 111-13 à L. 111-15 du code de l'organisation judiciaire ainsi que les articles L. 10 à L. 10-2 du code de justice administrative, dans leur rédaction résultant des I et II de l'article 10 de la présente loi, entrent en vigueur à une date définie par décret en Conseil d'État, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. Ils s'appliquent aux décisions et aux copies sollicitées par des tiers respectivement rendues et délivrées postérieurement à cette même date.
VIII. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Mme la présidente. L'amendement n° 34, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer les mots :
aux citoyens assesseurs et
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. La juridiction de jugement des CDD serait composée, en plus de magistrats, de magistrats honoraires, d'avocats honoraires et de magistrats à titre temporaire, d'un nouvel assesseur dénommé citoyen assesseur, lequel serait choisi ou sélectionné en fonction d'un certain nombre de critères que je ne détaillerai pas ici.
On nous dit que le recours à des citoyens par l'intermédiaire des citoyens assesseurs constitue, en quelque sorte, la réintroduction du jury populaire. Or, bien entendu, cela n'a rien à voir : ce n'est ni le même rôle, ni la même cour, ni les mêmes personnes.
Je le rappelle, le jury populaire est tiré au sort. En revanche, en application des critères fixés par le texte, je pourrai très bien être citoyen assesseur quand je ne serai plus sénateur, alors que mon père, par exemple, ne pourra pas l'être. Je ne vois pas en quoi la citoyenneté sera présente au sein des CDD avec un tel dispositif ; il faut cesser d'utiliser cet argument.
Pour être clair, il y a des endroits où il n'y aura pas assez de magistrats ; ils seront remplacés par des avocats honoraires ou des magistrats honoraires. Il y a même des endroits où le nombre d'avocats honoraires et de magistrats honoraires ne sera pas suffisant, d'autant qu'il y aura plus de sessions des cours criminelles départementales.
On pourrait alors recourir aux magistrats à titre temporaire, mais ce n'est pas la solution qui est retenue – j'ai d'ailleurs reçu une note de leur part exprimant leur mécontentement –, et le Gouvernement nous propose de créer une nouvelle catégorie de citoyens assesseurs.
Il ne s'agit pas d'une bonne idée. Cette mesure ne facilitera ni la professionnalisation ni la spécialisation.
Mme la présidente. Il faut conclure, mon cher collègue !
M. Guy Benarroche. Par conséquent, cet amendement a pour objet de supprimer la catégorie des citoyens assesseurs.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. David Margueritte, rapporteur. Nos collègues souhaitent revenir sur le statut des citoyens assesseurs. Nous avons eu ce débat au moment de l'examen de l'article 2.
L'avis de la commission est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 91, présenté par M. Margueritte et Mme Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer les mots :
le 1°
La parole est à M. le rapporteur.
M. David Margueritte, rapporteur. Cet amendement a pour objet de faire entrer en vigueur, dès la promulgation du texte, les mesures d'habilitation d'office des agents de police judiciaire et des officiers de police judiciaire, dont nous avons débattu tout à l'heure.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 92, présenté par M. Margueritte et Mme Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer les mots :
personnes dont le placement ou le maintien en détention provisoire commence
par les mots :
demandes de mise en liberté formées
La parole est à M. le rapporteur.
M. David Margueritte, rapporteur. Cet amendement vise à clarifier les conditions d'entrée en vigueur du débat contradictoire d'urgence prévu à l'article 9.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 93, présenté par M. Margueritte et Mme Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur.
M. David Margueritte, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 12, modifié.
(L'article 12 est adopté.)
Intitulé du projet de loi
Mme la présidente. L'amendement n° 65, présenté par Mmes de La Gontrie et Linkenheld, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Supprimer les mots :
et le respect des victimes
La parole est à Mme Audrey Linkenheld.
Mme Audrey Linkenheld. Depuis le début de l'examen de ce projet de loi sur la justice criminelle, notre groupe a exprimé un certain nombre de réserves.
Nous avons évidemment manifesté notre accord sur le diagnostic, à savoir le constat d'un engorgement de la justice criminelle, ainsi que notre soutien à l'augmentation continue des moyens, au travers du recrutement de magistrats et des greffiers, qui doit néanmoins se poursuivre.
Cependant, nous sommes réservés sur la réponse retenue pour faire face à cet engorgement de la justice criminelle, craignant que les évolutions procédurales envisagées ne mettent à mal un certain nombre de principes de notre droit. Il peut y avoir des évolutions procédurales, mais nous souhaitons qu'elles garantissent les droits de la défense et, surtout, le respect des victimes.
Or force est de constater que, depuis le début de nos échanges hier, l'ensemble des amendements présentés par notre groupe, ainsi que par d'autres groupes, pour renforcer l'accompagnement des victimes et le respect qui leur est dû ont été repoussés : pas d'accord positif, on reste sur un accord tacite ; pas d'entretien préalable avec le procureur ; pas de césure pour s'assurer que la victime a bien compris l'ensemble des enjeux et des conséquences de l'accord négocié avec le parquet et l'accusé ; pas de prise en compte spécifique d'un certain nombre de victimes, qu'il s'agisse des victimes de violences sexistes et sexuelles, des mineurs ou des majeurs sous tutelle…
En somme, nous avons un plaider-coupable sec, si je puis dire, une procédure gestionnaire plutôt que la procédure humaine que nous aurions pu espérer obtenir en votant ces amendements.
S'y ajoutent les éléments sur les cours criminelles départementales,...
Mme la présidente. Il faut conclure, ma chère collègue.
Mme Audrey Linkenheld. … et tout ce qui fait que la référence au respect des victimes n'a plus sa place, à notre sens, dans l'intitulé de ce projet de loi. D'où notre amendement visant à y supprimer les mots : « et le respect des victimes ».
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. David Margueritte, rapporteur. Précisément, de nombreux amendements de la commission sont venus renforcer considérablement le rôle de la partie civile dans la procédure dite PJCR !
L'avis de la commission est donc tout à fait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 65.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Vote sur l'ensemble
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Madame la présidente, notre groupe est entré dans ce débat avec sérieux et humilité. Et cela tombe bien, puisque nous n'avons obtenu aucune des améliorations qui nous semblaient pertinentes. (Sourires.)
Dans un premier temps, nous avons longuement expliqué les raisons pour lesquelles le plaider-coupable criminel nous paraissait une erreur.
Je l'ai rappelé tout à l'heure, vous avez refusé l'entretien entre la victime et le procureur. Vous avez refusé d'exclure les mineurs et les majeurs sous tutelle de la procédure et de subordonner le plaider-coupable criminel à l'acceptation de la victime. Vous avez également repoussé le délai de trente jours et la réduction du quantum des peines encourues.
Vous n'avez pas voulu exclure les violences sexuelles et sexistes, donc les féminicides. Vous avez rejeté la proposition alternative dite de césure du procès et toute amélioration de ce qui est proposé en matière de généalogie.
Vous n'avez pas accepté le moindre tri dans les infractions qui étaient proposées pour justifier l'entrée dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg). Enfin, vous n'avez amélioré aucune des dispositions très strictes et très sévères concernant les nullités. En résumé, aucune amélioration n'a été apportée. (Protestations au banc des commissions.)
La commission a amélioré le texte de manière marginale, sur certains aspects sensibles – je retiendrai essentiellement le fait d'avoir renoncé à la compétence d'appel des cours criminelles départementales. Pour le reste, elle a parfaitement épousé l'état d'esprit de ce texte, sur lequel nous avons noté plus d'ouverture de la part du ministre.
Nous voterons donc, en toute logique, contre l'ensemble de ce projet de loi.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
M. Guy Benarroche. Lorsque nous avons pris connaissance de ce texte, nous n'avions pas de position de principe. (Exclamations ironiques sur le banc des commissions.) Non, nous n'y étions pas opposés par principe ! (Mêmes mouvements.)
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Chers collègues, cela n'a rien de drôle… Nous avons travaillé pendant des heures. Respectez notre travail !
Mme Muriel Jourda, présidente de la commission de la commission des lois. Nous aussi, nous avons travaillé pendant des heures !
M. Guy Benarroche. Je comprends que M. le ministre, lui, puisse avoir des doutes sur l'invocation des principes – il l'a dit tout à l'heure –, mais, lorsque je vous déclare que nous n'avions pas de position de principe au moment où ce texte est arrivé devant nous, je vous prie de me croire.
Nous partions d'une analyse commune et d'un constat partagé : la justice criminelle ne peut continuer à accumuler autant de stocks et à juger aussi lentement. Ce n'est pas satisfaisant. C'est même maltraitant vis-à-vis des accusés et des victimes.
Nous ne considérons pas que le plaider-coupable en matière criminelle soit la solution adaptée. Nous avons une autre vision des choses. Par exemple, nous trouverions pertinent de faire juger les violences sexistes et sexuelles, qui représentent, vous l'avez dit, 60 % des affaires criminelles et 80 % des affaires ressortissant aux cours criminelles départementales, par une juridiction spécialisée.
Une telle approche est confortée par d'autres expériences européennes, dont celle de l'Espagne, où tout est centré sur la victime. Il est ainsi possible d'être plus juste, mieux-disant pour la victime, et, en même temps, d'aller plus vite.
Ce ne sont pas les solutions qui ont été retenues. Malgré tout, nous sommes allés de l'avant, comme nos camarades des groupes SER et CRCE-K, en proposant un grand nombre d'amendements, y compris sur des dispositifs que nous n'approuvions pas, comme le plaider-coupable en matière criminelle ou la modification des cours criminelles départementales.
Comme l'a dit Mme de La Gontrie, aucune de nos propositions n'a eu l'heur de plaire à la commission, même celles qui avaient reçu un avis favorable du garde des sceaux.
Dans ces conditions, nous ne pouvons que voter contre le texte tel qu'il est rédigé aujourd'hui.
Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont, pour explication de vote.
Mme Sophie Briante Guillemont. Hier soir, lors de la discussion générale, j'ai indiqué, en une formule certes un peu vague, que mon groupe se déterminerait en fonction de l'évolution de nos débats.
Personnellement, j'ai fait le chemin inverse de celui de mes collègues, c'est-à-dire que je suis partie d'un a priori négatif sur le plaider-coupable pour, finalement, choisir de lui donner une chance. C'est la raison pour laquelle j'ai voté hier soir contre la suppression de l'article 1er.
Pour autant, le dispositif retenu par notre assemblée me paraît inadapté compte tenu du changement profond qu'il représente dans notre culture juridique. Outre qu'il n'y a pas d'expérimentation – nous aurions certes pu en proposer –, il me semble que c'est une erreur politique de garder un champ d'application aussi large. Nos concitoyens ne comprendront pas qu'il soit possible de transiger sur des crimes passibles de la réclusion criminelle à perpétuité.
Par ailleurs, nous regrettons que la réforme des nullités n'ait pas évolué dans le sens que nous souhaitions. Et je passe sur les autres points que j'ai évoqués hier.
Pour ces raisons, le groupe RDSE se partagera entre le vote contre et l'abstention.
Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.
M. Thani Mohamed Soilihi. Tout le monde le constate, nos juridictions criminelles sont embolisées. Il faut bien trouver des solutions. Le garde des sceaux nous en propose avec ce projet de loi organique et ce projet de loi. Les mesures envisagées ne sont pas parfaites, mais elles peuvent nous permettre de sortir de cette situation.
Parmi ces solutions, figure le plaider-coupable en matière criminelle. Nos débats m'ont rappelé ceux qui ont eu lieu lors de la mise en place de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) en matière délictuelle, en 2004. Nous avions alors les mêmes craintes.
Il est tout à fait légitime que la société civile, par la voix des avocats ou des associations de victimes, nous mette en garde devant les risques pouvant peser sur nos droits. Néanmoins, il faut avancer.
Les rapporteurs et un certain nombre de nos collègues ont enrichi le texte en y apportant plusieurs garanties. Nous saluons ce travail de qualité effectué en commission. Le texte va cheminer avec la navette parlementaire, et il sera encore enrichi à l'occasion de son examen à l'Assemblée nationale.
Nous devons accompagner ce mouvement positif. C'est la raison pour laquelle le groupe RDPI, dans sa totalité, votera pour ces deux textes. (M. François Patriat applaudit.)
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Incroyable ! (Sourires sur les travées du groupe SER.)
Mme la présidente. La parole est à M. Francis Szpiner, pour explication de vote.
M. Francis Szpiner. Tout d'abord, au nom du groupe Les Républicains, je tiens à vous donner rendez-vous dans quelques années, mes chers collègues : vous serez tous alors des adeptes du plaider-coupable !
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Totalement !
M. Francis Szpiner. Ensuite, nous avons créé dans notre système juridique quelque chose de parfaitement original : un plaider-coupable à la française. Nous évitons l'écueil américain des rivalités entre accusés, qui peuvent s'auto-accuser pour bénéficier de la mansuétude de la justice. Ce n'est pas notre système.
Le PJCR se fera dans le respect du droit des victimes, au contraire, là encore, du système américain : je le rappelle, dans notre pays et dans les États de tradition de droit français, la victime est partie présente au procès pénal, ce qui n'est pas le cas dans les procédures anglo-saxonnes. Par conséquent, dire que nous copions le droit américain et que nous faisons une réforme au rabais est stupide.
Nous avons créé un plaider-coupable à la française, qui tient compte des intérêts de toutes les parties et de la société. La commission a grandement amélioré le texte du garde des sceaux, qui, d'ailleurs, a été assez coopératif pour accepter ces changements.
Dans cinq ans, nous dresserons le bilan. Je ne sais pas si je serai là, mais ceux qui seront encore présents de ce côté de l'hémicycle pourront avoir la cruauté de rappeler à certains leurs propos lors de nos débats. (Mme Sophie Primas applaudit.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Olivia Richard, pour explication de vote.
Mme Olivia Richard. Je remercie infiniment M. le garde des sceaux de sa coopération, ainsi que les rapporteurs de leur travail. Nous avons obtenu des garanties solides, dont nous espérons qu'elles survivront à l'examen de ce texte par l'Assemblée nationale.
Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Muriel Jourda, présidente de la commission de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je dirai quelques mots à l'issue de l'examen de ce texte, dont chacun a compris que l'élément majeur était le plaider-coupable, c'est-à-dire la procédure de jugement des crimes reconnus.
Certains y ont vu une innovation extraordinaire, mais tel n'est pas tout à fait le cas. Le plaider-coupable, c'est-à-dire la possibilité de bénéficier d'une audience différente lorsque des faits pénalement qualifiables sont reconnus, existe depuis de nombreuses années en droit français en matière délictuelle. Il s'agit de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ou CRPC, qui connaît un certain succès. En tout cas, je n'entends pas de plaintes particulières concernant cette procédure.
Tout cela est malgré tout quelque peu nouveau ; cela a heurté à l'époque le droit français. Il me semble toutefois que nous ne pouvons pas rester figés, dès lors que nous respectons un certain nombre de principes.
Cette procédure, telle qu'elle a été proposée, puis modifiée par des amendements issus, d'ailleurs, de toutes les travées de cet hémicycle, sans nul favoritisme, permet de respecter les droits de la défense.
Tout d'abord, elle intervient à la fin de l'instruction. Ensuite, l'accusé y consent ; on ne la lui impose pas, contrairement à ce qui se passe pour la CRPC, où il n'a pas son mot à dire. Enfin, nous l'avons souligné, car c'est une nouveauté, l'accusé n'encourt plus au maximum que les deux tiers de la peine normalement encourue.
Nous préservons également les droits de la victime, qui doit aussi consentir à cette procédure. Au cours de nos discussions, il lui a été adjoint, si je puis dire, un avocat, qui sera d'ailleurs pris en charge par l'aide juridictionnelle dès le dépôt de plainte. La victime ne sera jamais obligée d'accepter cette procédure ; elle le fera si elle y trouve un intérêt.
Nous ajoutons ainsi à notre arsenal judiciaire, pour un nombre restreint d'affaires criminelles, une possibilité supplémentaire, qui ne nuira à personne, car chacune des parties devra y consentir.
En conséquence, il me semble que le travail que nous avons réalisé n'enfreint aucun principe majeur de notre droit et peut parfaitement être accepté par notre assemblée. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et INDEP.)


