Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 63, présenté par Mmes de La Gontrie et Linkenheld, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Narassiguin, M. Roiron, Mme Conconne, M. Uzenat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 20, 27, 31 et 34

Supprimer les mots :

le président de

et remplacer le mot :

compétent

par le mot :

compétente

II. – Alinéas 24 et 26

Supprimer les mots :

le président de

III. – Alinéa 25

1° Première phrase

Remplacer les mots :

le président est compétent

par les mots :

la chambre de l'instruction est compétente

2° Seconde phrase

Remplacer le mot :

Il

par le mot :

Elle

IV. – Alinéa 26

Supprimer les mots :

sans la présence des deux conseillers de la chambre

V. – Alinéa 33

Supprimer les mots :

sans la présence des deux conseillers de la chambre. Le président de la chambre de l'instruction peut toutefois décider, si la complexité du dossier le justifie, que le bien-fondé de la demande soit examiné par la chambre dans sa composition collégiale

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Afin de simplifier la procédure et de réduire le nombre de magistrats, cet article prévoit de transférer certains pouvoirs de la formation collégiale de la chambre de l'instruction au seul président de cette chambre.

Or cela nous semble poser problème, car certaines des décisions concernées sont d'autant plus importantes qu'elles sont insusceptibles de recours, hormis un pourvoi en cassation. D'ailleurs, cette situation entraîne parfois les avocats à manœuvrer pour contourner cette spécificité.

Nous souhaitons que la collégialité soit maintenue, de manière que ces décisions importantes se prennent dans les meilleures conditions.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 27 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

L'amendement n° 49 est présenté par Mme Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 26 et 33, première phrase

Supprimer les mots :

sans la présence des deux conseillers de la chambre

II. – Alinéa 34

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l'amendement n° 27.

M. Guy Benarroche. Cet amendement tend à aller dans le même sens : il s'agit de supprimer le recours systématique à un juge unique au sein de la chambre de l'instruction.

Lors des auditions organisées par les rapporteurs, plusieurs magistrats du parquet nous ont indiqué que la mesure proposée à cet article n'apporterait pas d'amélioration, que ce soit en termes d'efficacité, de qualité de traitement des dossiers ou de délai.

Je m'étonne donc du maintien de cette disposition. Pourquoi les rapporteurs s'y sont-ils ralliés ?

Mme la présidente. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l'amendement n° 49.

Mme Marianne Margaté. Nous nous inquiétons également de cette proposition et nous opposons à la systématisation du recours au juge unique.

La collégialité n'est pas un simple principe d'organisation juridictionnelle ; c'est une garantie fondamentale pour nos concitoyens, une condition sine qua non de l'impartialité et de la légitimité des décisions rendues. Elle permet la confrontation des points de vue et l'enrichissement de l'analyse juridique.

En supprimant la présence de plusieurs magistrats, nous ferions le choix de concentrer sur un seul juge l'entière responsabilité de trancher des situations parfois complexes, souvent lourdes de conséquences humaines, sociales ou économiques. Nous affaiblirions alors les garanties offertes aux justiciables et, à terme, la confiance dans notre institution judiciaire, déjà bien abîmée.

Si notre justice fait face à des maux bien connus, tels que la surcharge des juridictions, des délais trop longs et un manque de moyens, nous ne pouvons y répondre en renonçant à ce qui fait la qualité même de la justice. La recherche d'efficacité ne peut pas se faire au détriment de la qualité.

Nous refusons une justice bâclée et au rabais. Les habitants de ce pays méritent mieux que cela. À nouveau, nous nous joignons aux craintes des professionnels de la justice. Nous ne contestons pas que le juge unique puisse avoir sa place dans des contentieux limités et précisément encadrés, mais en faire un principe général serait une erreur.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. L'amendement n° 63 vise à supprimer pour le président de la chambre de l'instruction toute possibilité de juger seul.

Je le rappelle, cet article ne fait, pour une large part, que recodifier le droit existant. À l'heure actuelle, le président de la chambre statue déjà seul sur la recevabilité de plusieurs types de recours. Il juge aussi au fond en matière de nullités, lorsque la solution « paraît s'imposer de façon manifeste ».

Les nouveaux pouvoirs qui lui sont conférés ici concernent le jugement par ordonnance rendu seul sur des demandes de mainlevée d'une mesure de sûreté. Nous estimons que des garanties suffisantes sont offertes par le texte, avec la possibilité de renvoyer à la collégialité les dossiers les plus complexes. Nous invitons à ce qu'elles soient largement mises en œuvre.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Les amendements identiques nos 27 et 49 visent plus spécifiquement à supprimer la possibilité pour le président de la chambre de l'instruction de juger au fond seul, excluant cette fois les questions de recevabilité.

Ce serait un recul par rapport au droit existant, comme je viens de l'expliquer, s'agissant des recours en nullité à la solution manifeste.

Je pense par ailleurs que la commission a apporté des garanties supplémentaires, en prévoyant que, pour l'ensemble de ses pouvoirs, le président de la chambre peut renvoyer à la collégialité le traitement d'un dossier.

L'avis de la commission est donc également défavorable sur ces deux amendements identique.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 27 et 49.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8
Dossier législatif : projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
Article 10

Article 9

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 115 est ainsi rédigé :

« Chaque partie peut à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elle ; si elle désigne plusieurs avocats, la convocation et la notification à l'un des avocats choisis par la partie valent convocation et notification de l'ensemble des avocats valablement désignés par elle. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article 148 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « , faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingt-quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article 148-2 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté » est supprimés ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingt-quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;

4° Le titre X du livre V est complété par un article 803-11 ainsi rédigé :

« Art. 803-11. – Lorsque, dans le cadre d'une procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le débat contradictoire ou l'audience permettant d'ordonner la prolongation de la détention provisoire n'a pu être tenu dans les formes et conditions prescrites par le présent code, mais que la remise en liberté de la personne causerait pour la sécurité des personnes ou des biens un risque d'une particulière gravité ou qu'il existe un risque très élevé de fuite, le procureur général peut, à titre exceptionnel, saisir le premier président de la cour d'appel par requête motivée pour qu'il statue, avant l'expiration du délai de détention résultant de la dernière décision rendue, sur sa demande de maintien en détention de la personne.

« La personne détenue et son avocat sont immédiatement avisés par le procureur général de la saisine du premier président et de leur droit de faire des observations écrites dans un délai de vingt-quatre heures. Le premier président statue dans un délai maximum de quarante-huit heures au regard de la requête du procureur général et, s'il y a lieu, des observations écrites de la personne ou de son avocat, par décision écrite et spécialement motivée au regard des critères mentionnés au premier alinéa.

« Ce maintien ne peut excéder une durée de cinq jours ouvrables, et a pour seul objet de permettre, dans ce délai, la tenue du débat contradictoire ou de l'audience permettant de statuer sur la prolongation éventuelle de la détention.

« À défaut de tenue, dans les formes et conditions prescrites par le présent code, du débat contradictoire ou de l'audience avant l'expiration du délai fixé par le premier président, la personne est immédiatement remise en liberté si elle n'est pas détenue pour autre cause. »

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 38 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

L'amendement n° 50 est présenté par Mme Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L'amendement n° 64 est présenté par Mmes de La Gontrie et Linkenheld, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Narassiguin, M. Roiron, Mme Conconne, M. Uzenat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l'amendement n° 38.

M. Guy Benarroche. Le présent amendement vise à supprimer l'article 9, qui ouvre la possibilité de prolonger la détention provisoire jusqu'à cinq jours ouvrables supplémentaires, alors même que le débat contradictoire n'a pas été tenu avant l'expiration du titre de détention.

Actuellement, si la chambre de l'instruction n'a pas statué à l'expiration du délai de trente jours sur la demande de remise en liberté, la personne est libérée d'office.

L'article 9 prévoit que, si la chambre d'instruction n'a pas statué à l'extinction de ce délai de trente jours, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et doit se tenir dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande.

Cette nouvelle modalité n'est pas acceptable : le prétexte est de sécuriser le contentieux de la détention, mais éviter des libérations quand la chambre d'instruction n'a pas respecté le droit revient finalement, comme l'indique le syndicat de la magistrature, à prémunir à tout prix l'autorité judiciaire contre des « loupés » le plus souvent liés à un défaut de moyens ou à des problématiques d'organisation interne de la justice, qui ont de graves répercussions sur les droits de la défense et tendent à vider de sa substance la notion même de garantie procédurale.

Le respect par la justice des délais de procédure garantissant la protection des individus contre l'arbitraire ne saurait constituer une garantie effective s'il n'est plus sanctionné en cas de manquement. À sans cesse reporter les effets du non-respect d'une garantie procédurale, le législateur vide peu à peu de sa substance cette notion même, ce qui a de graves conséquences pour la justice.

J'indique que cet amendement a été rédigé à partir d'échanges avec le syndicat de la magistrature.

Mme la présidente. La parole est à M. Alexandre Basquin, pour présenter l'amendement n° 50.

M. Alexandre Basquin. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Harribey, pour présenter l'amendement n° 64.

Mme Laurence Harribey. Cet article ouvre effectivement la possibilité de prolonger la détention provisoire jusqu'à cinq jours ouvrables supplémentaires.

Or, à notre sens, cela pose un grave problème quant à la garantie fondamentale visant à encadrer la privation de liberté et cela remet en cause l'exigence d'un contrôle judiciaire effectif et contradictoire dans des délais stricts.

Je rappelle que le Conseil d'État l'a clairement souligné : permettre un maintien en détention malgré une irrégularité – nous nous trouvons là devant ce cas d'espèce – est contraire aux exigences constitutionnelles.

Enfin, ajouter encore de la détention provisoire va à l'encontre de ce que l'on recherche en termes de régulation carcérale.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Ces amendements visent à supprimer l'article 9, alors que celui-ci comprend plusieurs dispositifs très attendus par les magistrats pour sécuriser le contentieux de la détention provisoire.

Par ailleurs, les mesures proposées ne se heurtent à aucune exigence constitutionnelle, comme l'a souligné le Conseil d'État.

En conséquence, l'avis de la commission est défavorable sur ces trois amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. La détention provisoire doit être très encadrée, cela découle de l'article 66 de la Constitution et de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il ne s'agit pas de garder en détention provisoire une personne qui ne devrait pas l'être.

Je veux tout d'abord rappeler que cet article ne concerne que les infractions les plus graves, celles qui entraînent des peines de plus de cinq ans de prison – criminalité organisée, viol, aggravé ou non, homicide… Il ne touche donc pas l'ensemble du contentieux de la détention provisoire.

Ensuite, nous visons ici les cas où la convocation liée à une demande de remise en liberté d'une personne en détention provisoire arrive dans un délai ne permettant pas d'entendre cette personne et d'assurer le nécessaire contradictoire. Imaginons qu'une convocation doive être envoyée cinq jours avant, mais qu'elle le soit quatre jours avant seulement : nous n'aurons pas le temps matériel d'organiser les choses.

En outre, la personne concernée peut tout à fait être dangereuse, pour la victime, pour les témoins, pour la manifestation de la vérité, voire pour elle-même.

Contrairement à ce qu'a indiqué Mme Harribey, le Conseil d'État n'a identifié aucun problème de principe à ce que, en cas d'urgence, un magistrat du siège, donc indépendant, soit saisi pour accepter, ou non, de prolonger une détention provisoire de vingt-quatre heures ou de quarante-huit heures, car c'est de cela qu'il s'agit. Si le président de la cour d'appel dit non, la personne sera évidemment libérée. S'il accepte, nous aurons ce petit délai supplémentaire pour tenir l'audience contradictoire.

Voilà en quoi consiste cet article. Il ne s'agit pas de garder en détention provisoire des personnes sans jugement et cela ne mérite pas ce que j'ai entendu à l'instant.

D'ailleurs, lorsque j'ai défendu le texte devant la section de l'intérieur du Conseil d'État, on m'a surtout demandé pourquoi nous n'avions pas proposé cela avant !

Cet article permettra d'éviter que des personnes ne soient libérées dans des conditions qui sont incompréhensibles pour tout le monde, au premier chef les victimes. Nous réparons ici un défaut de notre droit, pour éviter de libérer des tueurs ou des violeurs. Cela ne peut que favoriser la confiance dans la justice.

Je vous le rappelle, il n'y a pas si longtemps, une personne accusée de viol sur enfant et encourant une peine extrêmement lourde a été libérée à Rennes en raison de ce défaut de notre droit.

Cet article, qui tend à retarder la décision de vingt-quatre à quarante-huit heures, le temps que l'on puisse statuer correctement, est frappé au coin du bon sens. Et il respecte l'article 66 de la Constitution et l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen – l'avis du Conseil d'État est très clair à cet égard.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces trois amendements identiques.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Harribey, pour explication de vote.

Mme Laurence Harribey. Monsieur le ministre, nous devons lire des passages différents de l'avis du Conseil d'État ! Nous sommes ici devant un risque de détention arbitraire et, en matière de liberté, les délais et les formes ne sont pas accessoires : ils sont le cœur de la garantie.

Le sas que vous voulez mettre en place revient de fait à neutraliser l'effet libératoire normal de l'irrégularité. Il me semble, mais peut-être n'ai-je pas en tête le passage pertinent de l'avis du Conseil d'État, que le maintien en détention malgré une irrégularité pose un problème de conformité avec nos exigences constitutionnelles.

Voilà pourquoi je maintiens notre amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Madame la sénatrice, il me semble que les considérants que vous évoquez portent sur un autre aspect du projet de loi initial, que nous n'avons pas conservé du fait, justement, de l'avis du Conseil d'État.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Tout à fait !

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. La mesure visée prévoyait effectivement un sas, qui s'inspirait grosso modo d'une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme consistant à indemniser la personne au lieu de la libérer de la détention provisoire, en proportion du risque qu'elle faisait courir à la société.

Le Conseil d'État a considéré que cette mesure, à l'époque insérée dans l'article 10 de l'avant-projet de loi, n'était pas constitutionnelle, et nous ne l'avons pas reprise.

Je crois donc que nous parlons de deux choses différentes.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 38, 50 et 64.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 87, présenté par M. Margueritte et Mme Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

° L'article 148-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de l'instruction. » ;

° La première phrase du troisième alinéa de l'article 148-2 est supprimée ;

II. – Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

° Après le mot : « prévues », la fin de l'article 148-4 est ainsi rédigée : « au dernier alinéa de l'article 148. Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée sur ce fondement tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur toute précédente demande de mise en liberté formulée auprès de la chambre de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit sans qu'elle soit décidée par la chambre de l'instruction. » ;

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Cet amendement vise à sécuriser le contentieux des demandes de mise en liberté.

Ses dispositions s'inscrivent dans la continuité de la loi sur le narcotrafic, dans le cadre de laquelle nous avions posé une règle simple et de bon sens : une demande de mise en liberté est irrecevable tant qu'il n'a pas été statué sur une précédente demande. Cela permet de rendre impossibles certaines stratégies d'« évasion judiciaire », qui consistent à déposer un grand nombre de demandes dans le seul et unique but de provoquer une irrégularité procédurale. En effet, la criminalité organisée ne manque pas d'avoir recours à ce type de méthode.

Avec la loi sur le narcotrafic, nous avions créé ce dispositif uniquement pour les demandes de mise en liberté adressées aux juges d'instruction. Ce faisant, nous avions omis de traiter le cas des demandes qui peuvent être adressées, dans d'autres cas de figure, à la juridiction ou directement à la chambre de l'instruction.

Cet amendement vise donc à harmoniser les règles, puisque nous prévoyons que cette irrecevabilité s'applique dans tous les cas de demande de mise en liberté.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 87.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 88, présenté par M. Margueritte et Mme Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

° À la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 148-2, les mots : « il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté » sont remplacés par les mots : « un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingt-quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d'office en liberté » ;

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Cet amendement vise à corriger un oubli du texte initial.

L'article 9 prévoit un nouveau mécanisme d'urgence pour sécuriser le contentieux des demandes de mise en liberté. Il s'agit, au terme du délai laissé au juge pour statuer, de permettre de convoquer sous vingt-quatre heures un débat contradictoire qui devra se tenir dans les cinq jours, afin de statuer.

Ce dispositif a été approuvé par la commission, même si, comme nous l'avons dit, il n'a selon nous vocation à être employé qu'à titre exceptionnel.

Toujours est-il que, en l'état du texte, il reste incomplet. En effet, lorsqu'une demande est formée devant la juridiction saisie au fond, le mécanisme ne peut être utilisé qu'au terme du délai d'appel sur le refus formé devant la chambre de l'instruction. En revanche, il ne peut être utilisé au terme du délai initial laissé à la juridiction pour statuer, ce qui est paradoxal.

Le présent amendement vise à combler cette lacune.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 88.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 89, présenté par M. Margueritte et Mme Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 706-71, après la référence : « 148 », sont insérés les mots : « , de l'article 148-1 » ;

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Il s'agit, là encore, de combler une lacune dans le cadre juridique complexe régissant le contentieux des demandes de mise en liberté, cette fois pour remédier à une inconstitutionnalité relevée par le Conseil constitutionnel dans une question prioritaire de constitutionnalité datant de vendredi dernier – vous le soyez, mes chers collègues, nous sommes à la pointe de l'actualité… (Sourires.)

Dans le cadre de ce contentieux, les audiences des détenus peuvent être réalisées en visioconférence. La loi prévoit la faculté pour le détenu de s'y opposer et d'exiger sa présentation physique devant le magistrat. Cependant, elle n'ouvre cette possibilité que dans le cadre de certains régimes de demande de liberté et non dans tous.

Ainsi, ce refus n'est pas possible dans le cas des demandes formées devant la juridiction saisie au fond, cas prévu à l'article 148-1 du code de procédure pénale.

Le Conseil constitutionnel a jugé que cette omission était source d'inconstitutionnalité. Nous venons donc corriger cette absence.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 89.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 18 rectifié, présenté par Mme Briante Guillemont, MM. Masset, Bilhac, Cabanel et Daubet, Mme Girardin, MM. Grosvalet et Guiol, Mmes Jouve et Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Alinéas 11 à 15

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont.

Mme Sophie Briante Guillemont. Cet amendement est examiné seulement maintenant, car il vise la suppression non pas de l'ensemble de l'article, mais seulement de certains de ses alinéas. Néanmoins, il a été rédigé dans le même esprit, donc je ne rouvrirai pas l'ensemble du débat.

Le dispositif proposé par le Gouvernement est effectivement beaucoup plus équilibré après l'avis du Conseil d'État qu'il ne l'était auparavant. Pour autant, comme l'ont dit les rapporteurs eux-mêmes, un tel dispositif ferait de facto peser sur les justiciables les dysfonctionnements d'une justice incapable d'organiser dans les règles le débat ou l'audience permettant la prolongation du maintien en détention.

Nous estimons que cette réponse à l'engorgement de la chaîne pénale n'est pas adaptée.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Nous considérons que ce dispositif ne doit être utilisé qu'à titre exceptionnel, pour éviter de remettre en liberté, en raison d'un problème procédural, une personne qu'il serait préférable de maintenir en détention. D'ailleurs, il ne sera logiquement utilisé que dans ce but. N'oublions pas que la justice est aussi rendue pour protéger la société.

Il nous semble que des garanties suffisantes assurent la proportionnalité de cette mesure. En particulier, cette dernière ne peut concerner que des détenus poursuivis pour des infractions graves et présentant un danger ou risquant de fuir. Le périmètre est bien circonscrit et, je le répète, le Conseil d'État n'a pas relevé d'obstacle constitutionnel.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Défavorable.