Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 4 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, M. Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold, Grosvalet, Guiol, Cabanel et Daubet, Mmes Girardin et Jouve, MM. Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Roux.
L'amendement n° 47 est présenté par Mme Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Philippe Grosvalet, pour présenter l'amendement n° 4 rectifié.
M. Philippe Grosvalet. Cet amendement vise à supprimer l'article 5, qui ouvre la possibilité de dissocier le jugement de l'action publique et celui des intérêts civils.
Aujourd'hui, le traitement des intérêts civils devant les juridictions pénales repose sur un principe simple : la juridiction statue dans le même cadre procédural sur la culpabilité de l'auteur et sur la réparation du préjudice subi par la victime.
Cette unité de procès pénal présente plusieurs avantages. Elle garantit une compréhension globale des faits, permet une prise en compte directe de la situation de la victime et offre une réponse judiciaire cohérente associant sanctions et réparations.
À l'inverse, la dissociation envisagée pourrait conduire à fragmenter le procès en plusieurs étapes distinctes. En pratique, elle risque d'allonger les délais d'indemnisation, de multiplier les démarches des victimes et de complexifier leur parcours judiciaire.
Dans ces conditions, la réforme proposée apparaît susceptible de fragiliser la prise en charge des victimes plutôt que de l'améliorer.
Mme la présidente. La parole est à M. Alexandre Basquin, pour présenter l'amendement n° 47.
M. Alexandre Basquin. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Cet amendement vise à supprimer l'article 5, qui prévoit pourtant une réforme intéressante du jugement des intérêts civils. Il s'agit en effet d'aligner la procédure pénale sur certaines règles de procédure civile qui donnent davantage d'outils aux parties pour faire valoir leurs prétentions et leur point de vue, notamment la production en délibéré d'une note écrite.
L'objet de l'amendement met en avant un risque de report des audiences sur les intérêts civils, mais, en réalité, le texte ne modifie pas le droit sur ce point : le juge pénal a d'ores et déjà la possibilité de décider le report de cette audience, ce qui est d'ailleurs le cas le plus fréquent. L'article se borne à réformer la procédure applicable lorsque ce report a été décidé.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Francis Szpiner, pour explication de vote.
M. Francis Szpiner. Dans la pratique, lorsqu'un verdict est rendu avec des peines lourdes après une lourde audience d'assises, plus personne n'a envie de discuter les intérêts civils.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Exactement !
M. Francis Szpiner. La plupart du temps, soit ce point est renvoyé à une date ultérieure, soit il est bâclé. Par conséquent, l'affirmation selon laquelle l'unité de jugement est nécessaire ne correspond pas à la réalité judiciaire.
Quand un verdict est rendu à deux heures du matin ou à onze heures du soir, on ne tient pas l'audience civile : on la renvoie.
Par ailleurs, on n'est pas préparé à l'audience civile. Le combat judiciaire porte avant tout sur la qualification pénale. Dans ces conditions, disposer d'un délai pour apporter des pièces complémentaires et discuter sereinement est nécessaire. Quand un client vient d'être condamné à la perpétuité, son avocat n'a pas envie de discuter les intérêts civils. Cet amendement ne m'apparaît donc pas utile.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4 rectifié et 47.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 85, présenté par M. Margueritte et Mme Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Au second alinéa du même article 495-13, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 22 rectifié, présenté par Mmes O. Richard et Billon, M. Dhersin et Mme Gacquerre, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L'article L. 217-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les attributions du procureur de la République antiterroriste en matière civile sont fixées par le présent code. » ;
2° L'article L. 217-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, le ministère public est exercé par le procureur de la République antiterroriste. »
La parole est à Mme Olivia Richard.
Mme Olivia Richard. Cet amendement a pour objet de rationaliser le traitement des demandes d'indemnisation des victimes d'actes terroristes, en permettant au parquet national antiterroriste (Pnat) de conduire son action devant le juge de l'indemnisation des victimes d'actes terroristes (Jivat).
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. L'adoption de cet amendement permettrait de rationaliser le traitement des demandes d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme, en centralisant les compétences au niveau du parquet national antiterroriste.
C'est une simplification bienvenue, d'où un avis favorable de la commission.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6
La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Des psychologues de police judiciaire
« Art. 29-2. – Les psychologues de police judiciaire ont pour mission de fournir des éléments d'analyse psycho-criminologique aux services de la police nationale et unités de gendarmerie chargés d'une mission de police judiciaire auprès desquels ils exercent leurs fonctions.
« Ils sont recrutés parmi les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue en application des I ou II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et justifiant d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de quatre années en rapport avec la mission mentionnée au premier alinéa du présent article. Lorsqu'ils ont la qualité d'agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 332-2 ou L. 332-3 du code général de la fonction publique.
« À la demande expresse soit du magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction, soit de l'officier de police judiciaire, les psychologues de police judiciaire les assistent dans l'accomplissement des actes d'enquête et établissent des documents d'analyse pouvant être versés au dossier de la procédure. Ils peuvent accéder aux pièces de la procédure qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
« Les psychologues de police judiciaire prêtent serment et sont tenus au secret professionnel.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de recrutement des psychologues de police judiciaire, le contenu de la formation qui leur est dispensée et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment. – (Adopté.)
TITRE III
DISPOSITIONS VISANT À SIMPLIFIER LES PROCÉDURES ET À SÉCURISER LES PROFESSIONNELS DE JUSTICE
Article 7
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article 173-1, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° L'article 198 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « audience », sont insérés les mots : « en matière de détention provisoire et, sauf dans le cas où elles n'auraient pu connaître les moyens pris de la nullité des actes accomplis, jusqu'à trois jours avant la date prévue pour l'audience dans les autres matières, » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « destinataires », sont insérés les mots : « au moins trois jours » ;
3° Au début du dernier alinéa du I de l'article 221-3, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ;
4° Le dernier alinéa de l'article 385 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel cinq jours avant la date prévue de l'audience, sous peine d'irrecevabilité, sauf dans le cas où la partie n'aurait pu les connaître. »
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, sur l'article.
M. Guy Benarroche. Cet article a des impacts aussi lourds que les deux premiers, relatifs au plaider-coupable et aux cours criminelles départementales. En effet, au motif de sécuriser la procédure judiciaire, il remet gravement en cause, lui aussi, l'équilibre de la justice criminelle, et motive en partie la grève des avocats.
L'invocation des nullités par les avocats est souvent caricaturée comme une stratégie visant à faire dérailler un procès. La modification du régime des nullités serait ainsi justifiée par des enjeux de renvoi et de gestion de l'audiencement.
Une telle logique, purement gestionnaire, revient à tenir le raisonnement suivant : « Puisque renvoyer le procès à une date ultérieure pour étudier une demande de nullité est trop compliqué, restreignons les délais de présentation des nullités. »
J'aurai l'occasion de le rappeler, les nullités de procédure sont des mécanismes essentiels au contrôle de la régularité des actes d'enquête et d'instruction. Elles sont la garantie des droits de la défense.
Il est inacceptable que, sous prétexte d'une pénurie de magistrats et d'embouteillage de l'audiencement, le Gouvernement revienne, une fois de plus, sur les régimes de nullité et s'attire la défiance de la profession d'avocat.
C'est la raison pour laquelle nous présenterons plusieurs amendements visant à revenir sur les dispositions du texte qui vont dans ce sens.
Mme la présidente. L'amendement n° 48, présenté par Mme Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Alexandre Basquin.
M. Alexandre Basquin. Notre collègue Guy Benarroche a dit l'essentiel.
Cet amendement vise à supprimer les dispositions tendant à restreindre davantage les possibilités de soulever des nullités de procédure.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. David Margueritte, rapporteur. L'article 7 trouve un compromis utile entre, d'une part, le respect des droits de la défense, et, d'autre part, l'endiguement des procédures dilatoires.
Mes chers collègues, nous vous proposerons d'ailleurs tout à l'heure d'adopter l'amendement n° 86 de notre collègue Francis Szpiner, ce qui permettra d'atteindre l'équilibre visé.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 62, présenté par Mmes de La Gontrie et Linkenheld, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Narassiguin, M. Roiron, Mme Conconne, M. Uzenat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 2 à 6
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 7
Après le mot :
audience,
insérer les mots :
sous réserves qu'elles aient été informées préalablement,
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Tout en étant moins-disant que le précédent, cet amendement tend à poser la même question : les règles de droit sont-elles faites pour être respectées ? Dans l'affirmative, toute partie au procès, notamment l'accusé, a-t-elle le droit de réclamer leur stricte application ? À ces questions, la réponse est évidemment positive.
On a beaucoup raconté – je l'ai dit rappelé lors de la discussion générale – que l'une des causes de l'allongement de la durée des procédures était le comportement des avocats. Ceux-ci demandent que l'on respecte la loi, c'est tout de même incroyable ! (Sourires sur les travées des groupes SER, CRCE-K et GEST.)
Nous avons eu ce débat à l'occasion de l'examen de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. À l'époque, dans sa grande sagesse, la commission avait concédé que, sur un certain nombre de points, il ne fallait tout de même pas exagérer.
Voilà pourquoi nous avons déposé cet amendement et nous reviendrons tout à l'heure sur la question du délai pour soulever les nullités.
Je le redis, nous ne devons pas céder sur la possibilité de soulever des nullités de procédure – je rappelle que nous parlons ici d'affaires criminelles et de personnes qui encourent des dizaines d'années de prison !
Il reste, toutefois, que ces nullités, si elles sont reconnues, doivent être suffisamment intéressantes. Je laisse, à cet égard, notre collègue Szpiner nous faire le récit des multiples cas dans lesquels on croit que ces nullités sont passionnantes, alors que, en réalité, elles ne produisent pas grand-chose d'intéressant pour la personne concernée.
Voilà pourquoi nous considérons que cet article va trop loin sur certains points. Nous ne pouvons pas faire de concession sur le respect du droit ; il est donc normal de pouvoir en soulever la violation.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 17 rectifié est présenté par Mme Briante Guillemont, MM. Masset, Bilhac, Cabanel et Daubet, Mme Girardin, MM. Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mme Pantel et M. Roux.
L'amendement n° 25 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont, pour présenter l'amendement n° 17 rectifié.
Mme Sophie Briante Guillemont. Nous considérons également que le dispositif proposé par le Gouvernement va trop loin, en particulier en ramenant le délai de six à trois mois, puisque les avocats commencent par étudier le fond des dossiers et que les nullités ne sont examinées qu'à la fin.
Comme je l'ai déjà indiqué dans la discussion générale, il nous semble que cette réforme serait une incitation pour les juges et les enquêteurs à baisser la garde sur la régularité de leurs actes.
En outre, prévoir un délai de trois mois à partir de la transmission du dossier ne réglerait pas le problème, puisque le sujet n'est pas le moment de la réception du dossier, mais le temps consacré à son étude. Il faut rappeler qu'un avocat n'a pas qu'un seul dossier en cours.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de l'alinéa 2 de l'article 7.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l'amendement n° 25.
M. Guy Benarroche. Cet amendement vise également à supprimer l'alinéa 2, qui ramène le délai de six à trois mois.
Il s'agit d'une question importante. C'est d'ailleurs pour cela que le rapporteur a déposé, au nom de la commission, un amendement visant à faire courir le délai à partir de la réception du dossier. Il fallait faire ce geste ; je suis d'accord sur ce point.
Mes chers collègues, un certain nombre d'entre vous ici ont eu à rédiger des requêtes en nullité ; ils savent très bien que, en fonction du dossier et des autres affaires qui sont à traiter, cela prend du temps, en particulier si l'on veut faire un travail sérieux.
D'une certaine façon, nous subissons aussi cette question du temps au Sénat et nous nous en plaignons, par exemple lorsque la procédure accélérée est engagée sur un texte : nous ne disposons alors pas du temps nécessaire pour l'examiner correctement et nous adoptons des dispositions sur lesquelles nous nous disons après coup que nous n'aurions pas dû travailler aussi vite.
C'est la même chose ici : il faut laisser aux avocats le temps de s'assurer que tous les actes sont accomplis de la manière dont ils doivent l'être – c'est un point important de l'équilibre de la justice. On ne peut réduire un tel délai de six à trois mois sans qu'il y ait des conséquences sur la qualité des dossiers. Les avocats n'auront pas le temps de s'apercevoir qu'ils pourraient fonder des requêtes en nullité.
Je le redis, les procédures dilatoires existent, comme il existe des fraudes au versement des cotisations sociales par les employeurs. Ce n'est pas une raison pour tout mettre dans le même panier !
Mme la présidente. L'amendement n° 86, présenté par M. Margueritte et Mme Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa de l'article 173-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « six mois à » sont remplacés par les mots : « trois mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat, et en tout état de cause dans un délai maximal de quatre mois » ;
b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Pour les actes postérieurs à l'interrogatoire de première comparution, ce délai est également de trois mois et court à compter de la date de chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou de la notification des actes effectuée en application du présent code. » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. David Margueritte, rapporteur. Cet amendement, évoqué par Guy Benarroche et inspiré par Francis Szpiner, vise à faire courir le délai dont nous parlons à compter de la délivrance du dossier, avec, en cas de retard exceptionnel, un délai maximal de quatre mois.
Mme la présidente. L'amendement n° 26, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
Alinéas 3 à 7
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Les alinéas 3 à 7 de cet article visent à imposer le dépôt des mémoires et conclusions au plus tard cinq jours ouvrables avant la date prévue d'une audience de la chambre de l'instruction et à fixer, hors procédure de comparution immédiate, ce même délai de cinq jours avant l'audience pour le dépôt des conclusions d'exception de nullité devant le tribunal correctionnel.
Ces dispositions ne s'appliqueraient pas à la détention et aux cas où les parties n'auraient pas pu connaître plus tôt des moyens de nullité.
Cet amendement vise à supprimer ces alinéas, car l'introduction de ces nouveaux délais est délétère pour l'exercice des droits de la défense.
Or, le syndicat de la magistrature l'a rappelé, le tribunal a toujours la capacité de renvoyer l'audience à une date ultérieure, si le parquet ou le tribunal estime ne pas être en état de répondre aux demandes de nullité durant l'audience. Et il convient de prendre en compte le temps, parfois important, mis par les juridictions pour donner accès au dossier de la procédure et le formalisme qui peut exister en la matière.
Pour toutes ces raisons, fixer la date butoir à cinq jours avant l'audience, contre deux actuellement, nous paraît excessif et attentatoire aux droits de la défense.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. David Margueritte, rapporteur. La commission est défavorable à l'ensemble de ces amendements en discussion commune, à l'exception, bien sûr, du sien.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Nous avons eu ce débat en commission, et il me semble que l'amendement n° 82 qui a été déposé par M. le rapporteur et qui vise à reprendre une initiative de Francis Szpiner est à même de rassurer l'hémicycle.
Madame de La Gontrie, lorsque nous examinions les articles 1er et 2 de ce texte, vous avanciez l'argument selon lequel la durée des procédures tenait non pas uniquement à la question de leur audiencement, mais aussi à la période d'instruction, elle-même très longue – presque trois ans en moyenne. Vous aviez parfaitement raison. D'où l'idée de réduire un peu ce délai d'instruction, qui découle de plusieurs éléments : le déficit en magistrats instructeurs, la complexité des affaires, le dépôt par les avocats de requêtes en nullités, ce qui est leur droit le plus strict, etc.
Nous le savons très bien, en cas de requête en nullité, le magistrat instructeur peut être tenté – ce n'est pas le cas tout le temps – d'attendre pour poursuivre l'examen du dossier, parce que, si la requête est acceptée, tous ses actes pris ultérieurement tombent. Certains ont donc la tentation d'attendre le retour de la chambre de l'instruction.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Pas forcément !
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Pas forcément, certes, mais ce phénomène existe et explique aussi la longueur de la période d'instruction.
Vous refusez l'accélération relative que nous proposons aux articles 1er et 2 comme celle que nous proposons à cet article. Mais avec une telle position, nous ne réglons pas la question des délais !
En ce qui concerne les principes, relisons ensemble l'avis rendu par le Conseil d'État sur la version initiale du texte, donc avant l'amendement n° 82 de la commission : le Conseil « estime que ne se heurtent à aucun obstacle d'ordre constitutionnel ou conventionnel les dispositions du projet de loi consistant […] à réduire de six à trois mois le délai prévu à l'article 173-1 du code de procédure pénale ». Il ajoute qu'« aucun principe ne fait obstacle à l'instauration d'un délai de cinq jours pour le dépôt des conclusions de nullité devant le tribunal correctionnel ».
Je cite cet avis, parce qu'il m'est favorable, monsieur Benarroche, et vous l'auriez fait de votre côté s'il ne l'avait pas été… (Sourires.)
Pour le Conseil d'État, il revient au législateur d'adopter des améliorations au droit dans le cadre constitutionnel et dans le respect de nos grands principes.
Madame de La Gontrie, vous caricaturez quelque peu mes propos : je n'ai jamais dit que les avocats étaient responsables du retard dans les procédures. Ils appliquent le droit, tant mieux pour les victimes et pour les accusés.
Nous sommes tout de même un certain nombre à dire que de multiples demandes d'actes tendent à repousser sans cesse la fin de l'instruction et la date de l'audience. On ne peut pas ignorer cet état de fait.
Pour autant, il arrive que ces délais soient assez théoriques, parce que le dossier n'a pas été envoyé ou n'est pas disponible au greffe. Considérer que le délai court à partir du moment où copie du dossier a été délivrée à l'avocat me semble un compromis qui respecte les droits de la défense.
Nous ne limitons absolument pas les requêtes en nullité : nous encadrons simplement leur dépôt dans le temps, ce qui permettra de réduire les délais d'instruction et d'audiencement.
Nous pourrons certainement apporter d'autres améliorations dans le cadre de la navette parlementaire. Le Gouvernement y sera favorable dès lors qu'elles permettront aux avocats d'exercer pleinement les droits de la défense.
N'oublions pas que des avocats de victimes se plaignent parfois des requêtes en nullité lorsqu'elles sont répétées. Les avocats ont tout à fait le droit de déposer ce type de requêtes, mais, si nous voulons servir l'intérêt général, nous devons écouter les victimes et réduire les délais de jugement. Voilà en quoi l'amendement n° 82 tend à offrir un bon compromis.
L'amendement n° 82 de M. le rapporteur est frappé au coin du bon sens et j'y serai favorable, mais je serai défavorable aux autres amendements en discussion commune.
Mme la présidente. La parole est à M. Francis Szpiner, pour explication de vote.
M. Francis Szpiner. Je souhaite attirer votre attention sur un point, monsieur le ministre : avec cet article, nous réglons la question en cas d'instruction. Cependant – je confesse mon erreur –, je me suis aperçu que nous n'avions pas prêté attention aux citations directes ou issues d'enquêtes préliminaires.
Exiger le dépôt des conclusions de nullité cinq jours avant l'audience en matière correctionnelle, alors que l'on ne dispose pas du dossier, revient à rendre inopérantes les requêtes en nullité.
Je souhaite donc que, dans le cadre de la navette parlementaire, la Chancellerie prenne acte que le même problème se pose pour les enquêtes préliminaires et pour les citations directes. Il faudrait alors que le délai de cinq jours soit ramené à la veille de l'audience ou à deux jours, faute de quoi cela mettrait fin au régime des nullités.
Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. J'entends votre argument, monsieur Szpiner. Il me semble trop tard, à ce stade, pour sous-amender la proposition de la commission, mais je m'engage à ce que nous corrigions ce point durant la navette parlementaire. (M. Francis Szpiner acquiesce.)
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Ce texte ne porte pas sur le correctionnel !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 17 rectifié et 25.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
Article 8
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La première phrase du dernier alinéa de l'article 140 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 219-4 » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa de l'article 148, après le mot : « demande, », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l'article 219-4, » ;
3° La dernière phrase du deuxième alinéa, la seconde phrase du troisième alinéa et le dernier alinéa de l'article 148-1 sont complétés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 219-4 » ;
4° Le second alinéa de l'article 148-8 est supprimé ;
5° L'article 170 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle statue dans les conditions prévues à l'article 219-2. » ;
6° L'article 170-1 est abrogé ;
7° Le dernier alinéa de l'article 173 est supprimé ;
8° Le dernier alinéa de l'article 186 est supprimé ;
9° La première phrase du dernier alinéa de l'article 186-3 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « est irrecevable et » sont supprimés ;
b) À la fin, les mots : « dernier alinéa de l'article 186 » sont remplacés par les mots : « 2° de l'article 219-1 » ;
10° Au dernier alinéa de l'article 194, après le mot : « provisoire, », sont insérés les mots : « sous réserve de l'article 219-4, » ;
11° L'article 219 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également déléguer tout ou partie de ses pouvoirs relevant de l'article 219-1, du I de l'article 219-2 et de l'article 219-3 à tout magistrat du siège appartenant à ladite cour. » ;
b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut décider, pour l'ensemble des pouvoirs qu'il tient du présent code et si la complexité du dossier le justifie, que la requête soit examinée par la chambre de l'instruction dans sa composition collégiale. » ;
12° Après le même article 219, sont insérés des articles 219-1 à 219-4 ainsi rédigés :
« Art. 219-1. – Lorsqu'un appel est interjeté devant la chambre de l'instruction en application des articles 185 à 186-1, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour constater :
« 1° L'irrecevabilité de l'appel en cas de méconnaissance des formalités prescrites aux articles 502 et 503 ;
« 2° La non-admission de l'appel lorsqu'il a été formé contre une ordonnance non mentionnée aux premier à troisième alinéas de l'article 186 ou à l'article 186-1, lorsque l'appel est devenu sans objet ou lorsqu'il a été formé après l'expiration des délais prévus à l'article 185 et au quatrième alinéa de l'article 186 ou qu'il est irrecevable en application du dernier alinéa de l'article 186-3 ;
« 3° Le désistement de l'appel formé par l'appelant.
« Dans les cas prévus au présent article, le président de la chambre de l'instruction statue par ordonnance non susceptible de recours.
« Art. 219-2. – I. – Lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en nullité en application de l'article 170, le président est compétent pour constater, par ordonnance non susceptible de recours, que la requête est irrecevable en application des troisième ou quatrième alinéas de l'article 173, de l'article 173-1, du premier alinéa de l'article 174 ou de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 175. Il peut également constater l'irrecevabilité de la requête si celle-ci n'est pas motivée.
« II. – Lorsque la solution d'une requête en nullité paraît s'imposer de façon manifeste, le président de la chambre de l'instruction statue sur cette demande, conformément à l'article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Si la décision qui s'impose consiste dans l'annulation des actes ou des pièces de la procédure, elle peut, en cas d'accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu'il soit procédé à l'audience prévue au même article 199.
« Art. 219-3. – Lorsque la chambre de l'instruction ou son président sont saisis directement par les parties en l'absence de réponse du juge d'instruction à leur demande en application du dernier alinéa des articles 80-1-1, 81 ou 82, du deuxième alinéa de l'article 82-1, du premier alinéa de l'article 82-3, du deuxième alinéa des articles 99 ou 156, de l'avant-dernier alinéa de l'article 167 ou du deuxième alinéa de l'article 175-1, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour constater :
« 1° L'irrecevabilité de la saisine directe déposée avant l'expiration du délai de réponse du juge d'instruction prévu aux articles précités ;
« 2° La caducité de la saisine directe lorsqu'elle est devenue sans objet.
« Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, le président de la chambre de l'instruction statue par ordonnance non susceptible de recours.
« Art. 219-4. – I. – Lorsque la chambre de l'instruction est saisie directement d'une demande de mainlevée d'une mesure de sureté, sur le fondement du dernier alinéa de l'article 140, du premier alinéa de l'article 142-8, du dernier alinéa des articles 148, 148-1 ou 148-4, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour :
« 1° Constater son irrecevabilité par ordonnance non susceptible de recours si elle méconnaît les articles susvisés ou les formalités prescrites aux articles 148-6 à 148-8 ;
« 2° Statuer sur son bien-fondé conformément à l'article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Le président de la chambre de l'instruction peut toutefois décider, si la complexité du dossier le justifie, que le bien-fondé de la demande soit examiné par la chambre dans sa composition collégiale. À compter de la décision de renvoi, qui constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, le délai dans lequel la chambre de l'instruction statue selon l'article 194 est alors augmenté d'une durée de cinq jours en matière de détention provisoire ou de dix jours dans les autres cas.
« II. – Le président de la chambre de l'instruction est également compétent pour statuer, dans les conditions du 2° du I, sur le bien-fondé de l'appel portant sur une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, de refus de modification ou de refus de mainlevée du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique. »


