M. Guy Benarroche. Le présent amendement a pour objet de s'opposer à l'élargissement aux APJ de la consultation de fichiers de police, qui est actuellement réservée aux OPJ.
Les rapporteurs de la commission des lois ont introduit cette disposition, alors même que nous n'avons pas encore connaissance du contenu des fichiers concernés ni de leur degré de sensibilité.
Le renvoi à un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres responsables desdites procédures pénales pour déterminer la liste des traitements consultables ne permet pas, en l'état, d'apprécier pleinement la portée de la mesure ni les garanties concrètes qui encadreront l'accès à ces données.
Autoriser la libre consultation par les APJ en l'absence de contrôle par des OPJ, pourrait affaiblir la traçabilité des données, ainsi que la protection des libertés individuelles.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. David Margueritte, rapporteur. La commission est d'autant plus défavorable à cet amendement que l'extension envisagée a été suggérée par le Conseil d'État lui-même.
M. Guy Benarroche. Et alors ?
M. David Margueritte, rapporteur. Il s'agit de sécuriser les enquêtes et d'épargner des lourdeurs de procédure aux agents de police judiciaire ayant besoin de consulter les fichiers concernés. Nous assumons donc notre choix, qui consiste à les habiliter à le faire.
La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 84, présenté par M. Margueritte et Mme Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après la seconde occurrence du mot :
traitements
Supprimer la fin de cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur.
M. David Margueritte, rapporteur. Cet amendement vise à clarifier les conditions de mise en œuvre du dispositif d'habilitation d'office des officiers et agents de police judiciaire, pour plus de sécurité juridique.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 20 rectifié, présenté par Mmes O. Richard et Billon, M. Dhersin et Mme Gacquerre, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 8
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
° L'article 55-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions prises sur le fondement des premier à troisième alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ;
L'article 76-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par décision écrite et motivée, » ;
b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les deuxième à avant-dernier alinéas de (le reste sans changement) » ;
L'article 154-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par décision écrite et motivée, » ;
b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les deuxième à avant-dernier alinéas de (le reste sans changement) » ;
II. – Après l'alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
- après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions et demandes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ;
La parole est à Mme Olivia Richard.
Mme Olivia Richard. Nous évoquions précédemment la directive Police-Justice.
Dans un arrêt récent de la Cour de justice de l'Union européenne, il est expressément précisé que le droit en vigueur s'oppose à « une législation nationale qui ne prévoit pas l'obligation, pour l'autorité compétente, de motiver de façon adéquate, dans chaque cas particulier, la ″nécessité absolue″ […] de procéder à la collecte des données biométriques de toute personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pénale. »
Par conséquent, mes chers collègues, afin de mettre notre droit national en conformité avec les exigences du droit européen, je vous propose d'adopter cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. David Margueritte, rapporteur. La commission émettra un avis favorable sur cet amendement, dont l'adoption nous permettrait d'ailleurs de rejeter ultérieurement des amendements visant à sortir un certain nombre d'infractions du champ du dispositif.
La France se mettrait ainsi en conformité avec les exigences de la Cour de justice de l'Union européenne : en cas d'inscription au fichier, la garantie de la motivation serait apportée, sans toutefois faire peser sur les forces de l'ordre une charge excessive, puisque la motivation pourra être claire, mais succincte.
Par ailleurs, l'adoption de cet amendement viendrait équilibrer le texte, compte tenu des mesures qui sont proposées par ailleurs pour l'extension du Fnaeg.
La commission émet donc un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Il me semble que la finalité du fichier est déjà inscrite dans la loi et que nous ne parlons pas du même fichier... Cela dit, la navette parlementaire nous permettra peut-être de préciser cet élément, en lien avec le ministère de l'intérieur.
J'émets donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 30, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
Alinéas 12 à 24
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Le Fnaeg comportant des données à caractère personnel sensibles, sa consultation devrait être limitée aux infractions particulièrement graves ou violentes.
L'élargissement prévu pose question quant à la proportionnalité du recours au traitement des données génétiques au regard de la nature des faits concernés.
Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires déplore une fois encore l'extension du fichage de la population, qui s'accompagne toujours d'un glissement vers des infractions de plus faible intensité.
Dans son arrêt Comdribus rendu le 19 mars 2026, la CJUE affirme que la réglementation française en matière de prise d'empreintes digitales des personnes arrêtées est disproportionnée et contraire à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La Cour rappelle que les données biométriques constituent des données à caractère personnel sensibles, ce qui impose une protection renforcée. Leur traitement doit ainsi répondre à une nécessité absolue.
Dans son avis sur le projet de loi que nous examinons, le Conseil d'État rappelle « que le prélèvement des données génétiques ne peut être systématique et que son caractère pertinent et non excessif au regard des finalités du Fnaeg relève d'une appréciation in concreto par le juge judiciaire. » Et il « attire l'attention du Gouvernement sur la banalisation du recours aux données génétiques engendrée par cette extension significative du périmètre infractionnel du Fnaeg. »
Pour ces raisons, nous demandons que l'on renonce à l'extension du champ du Fnaeg aux auteurs de délits ou de crimes sans rapport avec la prise d'empreintes génétiques.
L'argument qui sous-tend cette mesure est en réalité que plus le fichier contient de données, plus sont élevées les chances qu'il « matche » avec des recherches effectuées au moment de l'enquête.
Dans ce cas, je le répète, fichons tout le monde ! Prenons les empreintes génétiques de toute la population !
Mme la présidente. L'amendement n° 15 rectifié, présenté par Mme Briante Guillemont, MM. Masset, Bilhac, Cabanel, Daubet, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 16
Supprimer les mots :
après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, »,
II. – Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 24
Remplacer les références :
431-10, 431-14, 434-6, 434-8, 434-27, 434-32, 434-33 et 434-35-1
par les références :
434-27, 434-32 et 434-33
La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont.
Mme Sophie Briante Guillemont. Cet amendement vise également à encadrer plus strictement l'extension du champ du Fnaeg, par l'application d'un critère objectif et par le recentrage de l'extension sur les seules infractions d'atteintes à la paix publique et à l'action de la justice dont le quantum maximum de peine d'emprisonnement excède cinq ans.
L'idée est de répondre, évidemment, à l'exigence de proportionnalité. Aussi, l'élargissement du champ du Fnaeg ne saurait être envisagé sans un encadrement strict fondé sur la gravité des infractions.
Par ailleurs, il est proposé d'exclure du périmètre les infractions relatives à l'aide aux étrangers, qui relèvent d'une logique tout à fait différente.
Je le rappelle de nouveau, pour la CEDH, le recours aux empreintes génétiques doit répondre à une nécessité absolue.
Mme la présidente. L'amendement n° 19 rectifié, présenté par Mmes O. Richard et Billon, M. Dhersin et Mme Gacquerre, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 16
Supprimer les mots :
après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, »,
II. – Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 24
Supprimer la référence :
431-10,
La parole est à Mme Olivia Richard.
Mme Olivia Richard. Je ne me fais guère d'illusion quant au sort que la commission réservera à cet amendement. Par ailleurs, en cas de scrutin public, mon groupe suivra la commission ; c'est donc à titre tout à fait personnel que je m'exprime pour défendre cet amendement, auquel je tiens.
Il s'agit d'exclure deux délits du périmètre du Fnaeg. Le premier parlera à ceux qui ont vu le film Dossier 137 : il s'agit de la participation à des manifestations avec armes. Une simple canette pouvant être considérée comme une arme, la mesure me paraît quelque peu excessive. Le second est le délit de solidarité.
Tout cela me semble assez politique. N'insultons pas l'avenir !
Mme la présidente. L'amendement n° 74, présenté par M. Chaillou, Mmes de La Gontrie et Linkenheld, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Narassiguin, MM. Roiron et Uzenat, Mme Conconne et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 16
Supprimer les mots :
après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, »,
II. – Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Christophe Chaillou.
M. Christophe Chaillou. Cet amendement tend à s'inscrire dans la même logique que les précédents.
L'article 3 nous semble quelque peu fourre-tout et il banalise un certain nombre de données. C'est la raison pour laquelle je souhaite rappeler avec clarté notre position : le Fnaeg ne doit aucunement être détourné de sa vocation initiale au profit d'une logique de contrôle migratoire.
La Cnil a d'ailleurs alerté sur ce qui semble être une dérive, un tel fichier devant être conçu comme un outil d'exception pour les crimes les plus graves.
Inclure des infractions liées à la situation migratoire revient selon nous à banaliser l'usage d'une donnée génétique, qui est elle-même hautement sensible. En effet, contrairement à une simple empreinte digitale, la donnée génétique est pluripersonnelle, et son prélèvement constitue une intrusion disproportionnée dans la vie privée des individus.
Je le répète, l'ADN ne doit pas être la réponse automatique pour gérer les flux migratoires. L'intégration de tels délits changerait la nature même du Fnaeg : d'un fichier de lutte contre la criminalité grave, on passerait à un outil de gestion administrative et migratoire.
Mme la présidente. L'amendement n° 73, présenté par M. Chaillou, Mmes de La Gontrie et Linkenheld, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Narassiguin, MM. Roiron et Uzenat, Mme Conconne et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 18, 19 et 24
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Christophe Chaillou.
M. Christophe Chaillou. L'analyse génétique est une technique extrêmement intrusive. Or les délits d'abus de confiance ou d'usage de faux documents, par exemple, ne nécessitent pas de prélèvement biologique.
La Cnil elle-même s'interroge d'ailleurs sur la pertinence d'intégrer de tels délits au Fnaeg. Le traitement des données génétiques doit en effet rester strictement proportionné à la gravité de l'infraction.
Comme pour les délits migratoires, l'ADN ne doit pas être la réponse par défaut pour la petite délinquance. C'est la raison pour laquelle nous proposons de mieux encadrer les dispositions de l'article 3.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. David Margueritte, rapporteur. En adoptant l'amendement n° 20 rectifié, nous avons tiré les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qu'invoquait M. Benarroche : la motivation doit être claire, mais elle peut rester succincte.
Compte tenu de l'équilibre ainsi trouvé, la commission a choisi de ne pas exclure de nouvelles infractions. Nous avons déjà sorti du périmètre du Fnaeg la mise en danger de la vie d'autrui et l'homicide involontaire, qui concernaient potentiellement un champ de personnes trop hétéroclite.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur la totalité de ces amendements en discussion commune.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 71, présenté par M. Chaillou, Mmes de La Gontrie et Linkenheld, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Narassiguin, MM. Roiron et Uzenat, Mme Conconne et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 27
1° Après les mots :
un crime
insérer les mots :
mentionné aux articles 421-1 à 421-2-1 du code pénal ou au premier alinéa de l'article 706-106-1 du présent code
2° Après les mots :
l'exigent
insérer les mots :
et lorsqu'il est établi que l'identification ne peut être obtenue par d'autres moyens d'investigation moins attentatoires à la vie privée
La parole est à M. Christophe Chaillou.
M. Christophe Chaillou. Cet amendement a pour objet d'encadrer beaucoup plus strictement la pratique du portrait-robot génétique.
Dans son avis du 5 mars 2026, la Cnil a considéré que l'examen de segments d'ADN codant constituait un changement de paradigme éthique majeur. Ces données, je le répète, sont hautement sensibles et pluripersonnelles : elles révèlent des informations sur une lignée familiale entière, sans le consentement de ses membres.
Afin d'éviter que cette technique ne soit dévoyée, nous proposons de limiter son champ d'application aux seuls crimes les plus graves, crimes sériels, terroristes ou cold cases.
Nous souhaitons également inscrire dans le texte le principe de subsidiarité : cette méthode ne doit être utilisée que lorsqu'il est établi qu'aucun autre moyen d'investigation moins attentatoire à la vie privée ne permet d'atteindre l'objectif d'identification.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. David Margueritte, rapporteur. Cet amendement vise à restreindre le recours à la technique du portrait-robot génétique. Or, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation de 2014, il faut, au contraire, offrir un cadre légal à la généalogie génétique d'investigation, ainsi qu'à la technique du portrait-robot. C'est ce que nous nous efforçons de faire.
Par ailleurs, mon cher collègue, le respect du principe de subsidiarité est déjà satisfait par la rédaction actuelle de l'article.
La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 29, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
Alinéa 28
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il ne peut être procédé à l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne qu'en dernier recours, et après avoir épuisé tous les autres actes d'enquête tenant à l'identification de l'auteur.
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Peut-être ai-je enfin une chance de voir l'un de mes amendements adoubé par la commission… (Exclamations.)
M. David Margueritte, rapporteur. Eh non ! (Sourires.)
M. Guy Benarroche. En effet, j'ai entendu les commissaires dire qu'ils n'étaient pas opposés à l'utilisation des examens génétiques, mais que cela devait se faire dans le strict respect du principe de subsidiarité, une fois que tous les autres moyens d'enquête ont été épuisés.
Tel est précisément l'objet de cet amendement. J'ai devancé le souhait des rapporteurs ! (Sourires.)
Je propose donc d'instaurer un recours subsidiaire aux examens génétiques aux fins d'identification des auteurs d'infractions. En effet, contrairement aux législations en vigueur aux États-Unis ou au Danemark, la rédaction actuelle de l'article 3 ne conditionne pas l'usage de cette technique au fait que tout autre acte d'enquête ait échoué à identifier l'auteur.
Il est donc important d'inscrire expressément dans la loi que le recours à ce type de technique ne peut avoir lieu qu'après épuisement de tous les autres actes d'enquête tenant à l'identification de l'auteur de l'infraction. Le principe de subsidiarité souhaité par les rapporteurs serait ainsi respecté.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. David Margueritte, rapporteur. Je suis désolé de décevoir M. Benarroche, mais le caractère subsidiaire de la disposition est déjà garanti par la rédaction actuelle.
En effet, ladite technique ne pourra être utilisée que lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent. En particulier, il est expressément prévu qu'une recherche au Fnaeg doit avoir été entreprise au préalable.
J'émets donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
M. Guy Benarroche. Il arrive parfois que l'on décide d'inscrire expressément dans la loi des éléments qui, même s'ils paraissent induits, sont tout de même sujets à interprétation.
Par ailleurs, jusque-là, les rapporteurs défendaient une doctrine contraire. Voudraient-ils empêcher un certain nombre d'entre nous de faire avancer ce texte ?
Mme la présidente. L'amendement n° 72, présenté par M. Chaillou, Mmes de La Gontrie et Linkenheld, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Narassiguin, MM. Roiron et Uzenat, Mme Conconne et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 30
Compléter cet alinéa par les mots :
excluent toute collecte de données de santé et n'ont pas été constituées à des fins de prise en charge médicale ou de recherche scientifique
La parole est à M. Christophe Chaillou.
M. Christophe Chaillou. Cet amendement vise à encadrer le recours aux bases génétiques étrangères, en excluant formellement toute collecte de données de santé ou de données issues de la recherche médicale.
Il s'agit tout d'abord de protéger les données pathologiques. Les bases privées étrangères mêlent souvent généalogie et informations sur les prédispositions aux maladies. Or ces données à caractère ultrasensible n'ont pas, selon nous, leur place dans une enquête criminelle.
Il s'agit ensuite de sanctuariser le secret médical. L'utilisation de bases de données de santé à des fins pénales risque de détourner les citoyens du système de soins ou de la recherche, par crainte d'un usage policier de leurs données.
Enfin, il s'agit, une fois encore, de suivre les exigences de la Cnil, l'autorité de contrôle demandant d'exclure explicitement du dispositif les bases constituées exclusivement à des fins médicales et de recherche scientifique.
Cet amendement vise donc à bien encadrer le dispositif, mais aussi à protéger le pacte de confiance qui, en quelque sorte, unit les citoyens et leur système de santé.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. David Margueritte, rapporteur. À aucun moment le texte ne prévoit un fichage des données de santé !
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Article 4
L'article 230-28 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf si la manifestation de la vérité le commande, le praticien désigné ne procède pas au prélèvement d'un organe dans son intégralité. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À leur demande, la nature des prélèvements biologiques pratiqués au cours de l'autopsie est indiquée exhaustivement. »
Mme la présidente. L'amendement n° 16 rectifié bis, présenté par Mme Briante Guillemont, MM. Masset, Bilhac, Cabanel et Daubet, Mme Girardin, MM. Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :
... – L'article 230-29 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
a) Après le mot : « délais », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date de l'autopsie, le permis d'inhumer et la remise du corps aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, sous réserve des contraintes de santé publique. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
... – L'article 230-30 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 230-30. – Lorsqu'au cours d'une autopsie judiciaire, des prélèvements d'organes dans leur intégralité ont été réalisés et que leur conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente ordonne, sous réserve des contraintes de santé publique, leur restitution aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et qui en font la demande, en vue d'une inhumation ou d'une crémation.
« La demande mentionnée au premier alinéa est présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'information, prévue à l'article 230-28, a été donnée. À défaut d'une telle demande dans le délai requis, le procureur de la République, le juge d'instruction ou, sous leur contrôle, l'officier de police judiciaire effectue les diligences utiles afin de connaître la volonté des proches du défunt. En cas de renonciation ou si les diligences effectuées n'ont pas permis de recueillir leur volonté, l'autorité judiciaire ordonne la destruction des prélèvements. »
La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont.
Mme Sophie Briante Guillemont. Le présent amendement vise à modifier le dispositif proposé à l'article 4, afin de le rendre plus protecteur et plus respectueux.
Lors du procès de l'attentat de Nice, il est apparu que la question de la restitution des corps des victimes était au cœur des préoccupations des familles.
Actuellement, la restitution du corps aux proches intervient en effet sur l'autorisation de l'autorité judiciaire, dans les meilleurs délais, ou à la demande des proches du défunt. Cette dernière ne peut être formulée qu'à l'issue d'un délai d'un mois après l'autopsie. La restitution des corps n'est donc ni immédiate ni automatique.
Concernant les prélèvements, les familles doivent expressément demander leur restitution ; à défaut, ils sont détruits et considérés comme des déchets anatomiques.
Le présent amendement vise donc à répondre à ces deux difficultés.
D'une part, il tend à instaurer un principe de restitution automatique du corps et des organes prélevés, afin de permettre de récupérer le corps dans son intégralité, sans démarche préalable et dans le respect de la dignité du défunt.
D'autre part, il a pour objet d'ouvrir aux proches la possibilité de demander la restitution des organes prélevés dans leur intégralité.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Les dispositions proposées au travers de cet amendement faciliteraient la restitution du corps, ainsi que des organes prélevés, aux proches du défunt. Elles nous semblent compléter utilement les dispositions de l'article 4.
La commission émet donc un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il a été statué sur l'action publique et qu'il a été décidé de renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile dans les conditions prévues au présent code, l'audience de renvoi obéit aux règles de la procédure civile prévues aux articles 381, 382, 442, 444, 445, 446-1 à 446-4, 455 et 828 à 831 du code de procédure civile dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n°… du… sur la justice criminelle et le respect des victimes, dans les conditions et selon les modalités déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le troisième alinéa du présent article est également applicable. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le même troisième alinéa est également applicable. » ;
2° L'article 371-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se déroule dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 10. » ;
b) À l'avant-dernier alinéa, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « , ou le conseiller désigné par le premier président, » ;
3° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 464 est complétée par les mots : « qui statue dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 10 » ;
4° Après le premier alinéa de l'article 495-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Après avoir statué sur l'action publique, le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par la partie civile. Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui fixe la date de renvoi à une audience du tribunal correctionnel, qui statue sur l'action civile conformément aux deuxième à avant-dernier alinéa de l'article 464. » ;
5° Après le mot : « aux », la fin du second alinéa de l'article 539 est ainsi rédigée : « deuxième à avant-dernier alinéa de l'article 464. »
II. – Au deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « composé conformément aux dispositions du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « qui statue dans les conditions et selon les modalités définies aux deuxième à avant-dernier alinéas ».


