M. le président. L'amendement n° 383 rectifié bis, présenté par M. E. Blanc, Mmes Aeschlimann, Lavarde, Goy-Chavent, Di Folco, Drexler, V. Boyer et Muller-Bronn et MM. Houpert, Brisson, de Legge, Piednoir et Cuypers, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
ni de la mission du service public hospitalier définie à l'article L. 6112-1 du même code
La parole est à M. Étienne Blanc.
M. Étienne Blanc. Cet amendement tend à apporter une précision qui nous paraît essentielle.
L'aide à mourir ne saurait relever de la mission du service public hospitalier, qui est de soigner et d'accompagner les personnes malades.
Ainsi, il convient de protéger la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d'établissement, les statuts ou la charte fondatrice traduisent des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques qui sont incompatibles avec la pratique de l'aide à mourir.
Cette liberté est consubstantielle de la diversité de l'offre de soins et de l'accompagnement de la fin de vie dans notre pays.
Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a reconnu, dans une affaire concernant la Roumanie – je vous renvoie à l'arrêt de grande chambre du 9 juillet 2013, mes chers collègues –, que l'autonomie des organisations de tendance, fondée sur l'article 11, combiné à l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être respectée par les autorités publiques. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a d'ailleurs confirmé cette protection par une décision de 2018.
Sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a consacré la liberté d'association comme principe fondamental reconnu par les lois de la République. En découle l'autonomie des organisations fondées sur des convictions partagées.
En ce sens, l'insertion proposée comble une lacune du dispositif sans altérer l'équilibre général du présent texte.
M. le président. L'amendement n° 699 rectifié, présenté par M. de Nicolaÿ, Mme Lavarde et MM. Brisson, Klinger, Cuypers, de Legge et E. Blanc, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
ne constitue ni un soin au sens du présent code, ni un acte médical au sens des articles L. 4111-1 et suivants
La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ.
M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Cet amendement tend à compléter l'affirmation principielle introduite par la commission au III nouveau, en indiquant que l'assistance médicale à mourir ne constitue ni un soin ni un acte médical.
Cette précision est essentielle, car, dans l'expression « assistance médicale à mourir », le terme « médicale » entretient une ambiguïté quant à la nature de l'acte.
La commission a engagé un travail de clarification en excluant l'acte du droit fondamental à la protection de la santé ; il convient de le parachever en excluant également la qualification de « soin » et celle d'« acte médical », faute de quoi le dispositif demeurera juridiquement hybride.
Cette clarification emporte des conséquences concrètes. Elle fonde juridiquement la liberté absolue des professionnels de santé de refuser de participer, sans que ce refus puisse être qualifié de manquement déontologique.
M. le président. L'amendement n° 539 rectifié bis, présenté par M. de Legge, Mme Drexler, MM. Bazin et Naturel, Mme Lavarde, MM. de Nicolaÿ, Houpert et Brisson, Mme Eustache-Brinio, MM. E. Blanc, Cuypers, Klinger, Margueritte et Szpiner et Mme V. Boyer, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Elle ne constitue ni un soin au sens de l'article L. 1110-1 du présent code, ni un acte médical. Elle ne saurait être qualifiée de telle dans aucun document administratif, réglementaire, contractuel ou conventionnel.
La parole est à M. Dominique de Legge.
M. Dominique de Legge. Cet amendement tend, lui aussi, à apporter une précision que nous considérons comme essentielle.
Dans l'expression « assistance médicale à mourir », le mot « médicale » entretient une ambiguïté quant à la nature de l'acte.
Le législateur doit lever cette ambiguïté en rappelant clairement que la médecine n'a pas vocation à donner la mort. Le serment d'Hippocrate, dans sa formulation contemporaine, dispose que le médecin « ne provoquer[a] jamais la mort délibérément ». Dans ces conditions, il nous semble nécessaire de compléter l'alinéa 8 de l'article 2.
M. le président. L'amendement n° 349 rectifié, présenté par MM. Sol et Somon, Mmes Garnier, Micouleau et Lavarde, M. Genet, Mme Di Folco et MM. Brisson, de Legge, Margueritte et Piednoir, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle ne saurait être qualifiée de soin au sens des articles L. 1110-1 à L. 1110-13.
La parole est à M. Jean Sol.
M. Jean Sol. Cet amendement tend à préciser que l'aide à mourir ne relève pas de la catégorie juridique des soins.
Cette qualification négative, qui traduit la position constante des sociétés savantes de soins palliatifs, emporte un certain nombre de conséquences, qu'il s'agisse de l'exclusion des protocoles de coopération ou de l'exclusion du domaine de certaines obligations contractuelles des établissements de santé.
L'article 2 de cette proposition de loi exclut expressément l'aide à mourir du champ d'application du droit fondamental à la protection de la santé. Il convient d'en tirer toutes les conséquences sur le régime applicable : un acte qui n'est pas un soin ne saurait emprunter aux soins leurs obligations, leurs garanties ou les vecteurs de leur promotion.
Les dispositions de notre amendement renforcent cette cohérence d'ensemble. Sans une telle précision – je le souligne à mon tour –, l'aide à mourir ferait l'objet d'un régime hybride et contradictoire, relevant ou non des soins au gré des interprétations : il en résulterait une insécurité juridique majeure pour les professionnels de santé comme pour les patients.
L'insertion proposée apporte ainsi une précision nécessaire à l'application opérationnelle de la disposition, tout en respectant les principes directeurs du présent texte.
M. le président. L'amendement n° 700 rectifié, présenté par M. de Nicolaÿ, Mme Lavarde et MM. Brisson, Klinger, Cuypers, de Legge et E. Blanc, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle ne peut, par voie de conséquence, donner lieu à des actions de promotion, de communication commerciale ou de publicité ni faire l'objet d'une mention dans la dénomination ou le projet d'un établissement de santé ou médico-social.
La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ.
M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Cet amendement tend à tirer les conséquences logiques du III nouveau adopté par la commission, qui exclut expressément l'assistance médicale à mourir du champ d'application du droit fondamental à la protection de la santé.
Si l'aide à mourir n'est pas un soin, elle ne peut emprunter aux soins leurs vecteurs de promotion. À ce titre, toute publicité, toute communication commerciale, toute mention dans les supports institutionnels d'un établissement de santé doit être expressément exclue, sur le modèle de la loi Évin, pour ce qui concerne le tabac, ou encore de la réglementation applicable à la publicité pour les médicaments. Il convient donc de compléter en ce sens l'alinéa 8 de l'article 2.
M. le président. L'amendement n° 8 rectifié, présenté par Mmes Noël et Lavarde, MM. Houpert et de Legge et Mmes Muller-Bronn et Goy-Chavent, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle ne peut, en conséquence, faire l'objet d'aucune publicité, recommandation, ou information non sollicitée.
La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn.
Mme Laurence Muller-Bronn. L'aide à mourir n'est pas de nature thérapeutique. Dès lors, aucune publicité ni recommandation ne sauraient l'accompagner.
Cette précision complète utilement les dispositions adoptées en commission. L'effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d'aide à mourir librement exprimée d'une demande résultant d'une carence d'accompagnement.
Or la proposition de soins palliatifs prévue à l'article 5 ne saurait suffire : elle doit faire l'objet d'une mise en œuvre effective dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.
Dans son rapport de juillet 2023 sur les soins palliatifs, la Cour des comptes a souligné la persistance d'un déficit majeur de couverture territoriale. Au total, vingt et un départements restent dépourvus d'unité de soins palliatifs et plusieurs régions ne disposent d'aucune équipe mobile suffisamment dotée.
Dans ces conditions, il est nécessaire de subordonner l'aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs. Il s'agit là d'une exigence de cohérence.
L'insertion proposée par notre collègue Sylviane Noël comble une lacune du dispositif sans en altérer l'équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l'application opérationnelle de ces dispositions, tout en respectant les principes directeurs du présent texte. Il convient de préciser que l'aide médicale à mourir « ne peut, en conséquence, faire l'objet d'aucune publicité, recommandation, ou information non sollicitée ».
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur de la commission des affaires sociales. Mes chers collègues, il ne serait guère raisonnable d'entrer dans le détail des trente-quatre amendements faisant l'objet de cette discussion commune…
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Nous finirions demain !
M. Alain Milon, rapporteur. Je vous indique dès à présent que la commission a émis, soit des avis défavorables – en nombre, d'ailleurs –, soit des demandes de retrait et, à défaut, des avis défavorables, sur les amendements que nous considérons comme satisfaits.
En revanche, nous sommes favorables à l'amendement rédactionnel n° 83 rectifié. L'amendement n° 304 rectifié bis, lui aussi de nature rédactionnelle, ayant été modifié dans le sens que nous avions indiqué, nous y sommes également favorables.
De nombreux amendements en discussion commune tendent à écraser la rédaction retenue par notre commission en remettant en cause le format de l'assistance médicale à mourir adopté par nos soins. C'est pourquoi ils reçoivent un avis défavorable.
C'est notamment le cas de l'amendement n° 574, qui tend à rétablir le droit à l'aide à mourir dans la version adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. C'est aussi le cas des amendements nos 2, 199 rectifié et 576, qui visent à autoriser une assistance médicale à mourir en réponse à une demande formulée par l'intermédiaire des directives anticipées ou de la personne de confiance.
Il en va de même des amendements identiques nos 31 rectifié, 306 et 698 rectifié bis, qui tendent à supprimer le principe d'irresponsabilité pénale des soignants agissant dans le cadre d'une assistance médicale à mourir. En pareil cas, les praticiens s'exposeraient systématiquement à la qualification d'homicide.
Les amendements nos 435 rectifié bis et 119 rectifié visent, quant à eux, à resserrer les limites de cette irresponsabilité pénale. Sur le fond, ils sont satisfaits par le texte de la commission. C'est pourquoi nous sollicitons leur retrait. À défaut, la commission y serait défavorable.
De même, nous demandons le retrait des amendements nos 700 rectifié et 8 rectifié, qui tendent à interdire toute promotion ou publicité en faveur de l'assistance médicale à mourir : ils sont déjà satisfaits par le texte de la commission, plus précisément par son article 17.
L'amendement n° 577 vise à supprimer l'affirmation selon laquelle l'assistance médicale à mourir ne relève pas du droit fondamental à la protection de la santé. Or il s'agit là d'un apport de notre commission : l'assistance médicale à mourir ne saurait être placée au rang des soins qui doivent être délivrés à toute personne, selon son état de santé.
Les amendements nos 539 rectifié bis, 699 rectifié et 349 rectifié tendent, à l'inverse, à souligner que l'assistance médicale à mourir n'est pas un soin. À nos yeux, leurs dispositions sont satisfaites par le texte de la commission.
Enfin, l'amendement n° 383 rectifié bis vise à préciser que l'assistance médicale à mourir ne relève pas du service public hospitalier. Or une telle mention n'est pas nécessaire : les missions du service public hospitalier sont fixées par la loi et l'assistance médicale à mourir n'y figure pas.
En résumé, l'amendement rédactionnel n° 83 rectifié reçoit un avis favorable, à l'instar de l'amendement n° 304 rectifié bis. En revanche, la commission demande le retrait des amendements nos 573 rectifié, 662 rectifié, 435 rectifié bis, 119 rectifié, 383 rectifié bis, 699 rectifié, 539 rectifié bis, 349 rectifié, 700 rectifié et 8 rectifié, qu'elle considère comme satisfaits. Tous les autres amendements reçoivent un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée auprès de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée de l'autonomie et des personnes handicapées. L'amendement n° 577 tend à revenir sur l'exclusion de l'aide à mourir du champ du droit fondamental à la protection de la santé.
L'article L. 1110-1 du code de la santé publique énonce, à ce titre, un certain nombre de règles très générales dont le but est de protéger et d'informer les usagers du système de santé.
Ces règles doivent couvrir l'ensemble des dispositifs du système de santé : il n'y a pas de raison d'exclure de leur domaine d'application l'aide ou l'assistance médicale à mourir, tant qu'elle ne constitue pas un soin. Aussi, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 577. En revanche, il est défavorable à tous les autres amendements.
Les amendements nos 2, 199 rectifié et 576 tendent à réintroduire la mention des directives anticipées. Or le Gouvernement préfère s'en tenir à la version votée par l'Assemblée nationale, faisant reposer l'aide à mourir sur la volonté exprimée et réitérée, laquelle est susceptible d'être retirée jusqu'à l'acte.
En la matière, il nous semble que nous avons atteint une position d'équilibre, dans la mesure où la personne doit pouvoir s'exprimer. Dans ces conditions, les directives anticipées ne sauraient être prises en compte. C'est pourquoi la commission est défavorable à ces trois amendements.
D'autres amendements tendent, de même, à revenir sur l'équilibre atteint par l'Assemblée nationale – je rappelle que l'auto-administration de la substance létale a été retenue à titre principal, l'administration par un infirmier ou un médecin étant envisageable par exception, en cas d'impossibilité physique.
À nos yeux, cet équilibre mérite d'être conservé. Retirer une telle possibilité, c'est priver du droit à mourir un certain nombre de personnes, ce qui serait évidemment discriminatoire.
L'auto-administration doit être conservée à titre principal, mais, à titre subsidiaire, en cas d'impossibilité physique, il convient de préciser que le produit peut être administré par un médecin ou un infirmier.
En conséquence, le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 574 et 211 rectifié, ainsi qu'aux amendements identiques nos 457 rectifié et 496 rectifié ter.
Vient ensuite une série d'amendements sémantiques. Dès lors que le Sénat a choisi de reprendre les termes d'« assistance médicale à mourir », retenus par la commission, le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 497 rectifié bis, 573 rectifié, 456 rectifié, 113 rectifié, 538 rectifié bis, 172 rectifié, 348 rectifié, 83 rectifié, 304 rectifié bis, 699 rectifié, 539 rectifié bis et 349 rectifié.
Enfin, un certain nombre d'amendements ont pour objet la procédure en tant que telle. Soit leurs dispositions ne sont pas utiles, soit elles relèvent d'articles que nous examinerons dans la suite de cette discussion.
L'amendement n° 173 rectifié tend à préciser que la procédure peut reposer sur deux médecins. Or, vous le savez, le médecin chargé de la mettre en œuvre devra demander l'avis de ses confrères dans le cadre d'une procédure collégiale. Une telle disposition n'est donc pas nécessaire.
D'autres amendements tendent à préciser que les infirmiers ne peuvent mettre en œuvre la procédure ; mais cette dernière repose d'ores et déjà sur un médecin, dans la rédaction actuelle. Les infirmiers peuvent, comme les médecins, être sollicités pour administrer la substance létale ou se tenir au côté de celui qui se l'est auto-administrée, conformément aux compétences élargies que l'on souhaite donner à ces professionnels.
Quant au délai minimum de trente jours, il est assorti d'une procédure ad hoc, laquelle implique notamment un délai de réflexion prenant en compte la situation de santé de la personne souhaitant recourir à l'aide à mourir.
L'amendement n° 662 rectifié tend à imposer une confirmation écrite. Je rappelle que la confirmation doit être donnée devant le médecin : il faut faire confiance au praticien présent au côté du patient et chargé de le suivre tout au long de la procédure. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
L'irresponsabilité pénale des professionnels de santé doit évidemment être inscrite dans le présent texte. La commission y a d'ailleurs veillé. Cette précaution est indispensable pour sécuriser l'action des médecins intervenant dans le cadre de cette procédure. C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques nos 31 rectifié, 306 et 698 rectifié bis.
L'amendement n° 383 rectifié bis tend à exclure l'aide à mourir des missions du service public hospitalier. Or la clause de conscience individuelle est déjà inscrite dans le présent texte ; le médecin qui ne souhaite pas s'engager dans cette procédure doit évidemment pouvoir l'invoquer.
Enfin, l'amendement n° 700 rectifié tend à interdire toute promotion et toute communication commerciale à ce titre. En la matière, les règles prévues suffisent, sachant qu'il ne faut pas entraver outre mesure la mise en œuvre du présent texte. J'ajoute que cette question est évoquée à l'article 17. Dans ces conditions, le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.
M. Pierre Ouzoulias. Cher monsieur Capus, vous m'incitez à revenir une fois de plus à Sénèque, et je vous en remercie.
Dans la lettre 58 du livre VI des Lettres à Lucilius, écrite bien avant son suicide en 65, Sénèque se livre à un propos général sur la mort et la maladie. Comme tous les stoïciens, il prône la mort bonne, qui, en grec, se dit « euthanasie ».
Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur de la commission des affaires sociales. Eh oui !
M. Pierre Ouzoulias. C'est bel et bien ce que désigne originellement l'euthanasie : la mort bonne.
Je tiens à vous lire ce texte ô combien éclairant : « Je ne me sauverai point par la mort de la maladie, dans la mesure où elle est curable et ne nuit pas à l'âme. Je n'armerai point mes mains contre moi en raison de souffrances ; mourir de la sorte est une déroute. Cependant, si je me sais condamné à pâtir sans relâche, j'opérerai ma sortie, non en raison de la souffrance même, mais parce que j'aurai en elle un obstacle à tout ce qui est raison de vivre. Faible et lâche, qui a pour raison de mourir la souffrance ; insensé, qui vit pour souffrir. »
Notre débat de ce soir fait parfaitement écho à ces propos.
M. Retailleau estime que voter ce texte, c'est sortir de la condition humaine. À cet égard, je prends acte d'une opposition philosophique majeure entre lui et moi : j'estime, pour ma part, que la condition humaine ne saurait être réduite à une souffrance éternelle. Souvenons-nous de cette formule de Sénèque : « Insensé, qui vit pour souffrir. » (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE-K et SER.)
Mme Cathy Apourceau-Poly. Bravo !
M. Hussein Bourgi. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 574.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains. (Exclamations.)
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 256 :
| Nombre de votants | 291 |
| Nombre de suffrages exprimés | 279 |
| Pour l'adoption | 112 |
| Contre | 167 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 697 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 211 rectifié.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 257 :
| Nombre de votants | 338 |
| Nombre de suffrages exprimés | 301 |
| Pour l'adoption | 21 |
| Contre | 280 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 497 rectifié bis.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 258 :
| Nombre de votants | 286 |
| Nombre de suffrages exprimés | 263 |
| Pour l'adoption | 49 |
| Contre | 214 |
Le Sénat n'a pas adopté.
M. le président. Madame Bourcier, l'amendement n° 573 rectifié est-il maintenu ?
Mme Corinne Bourcier. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 538 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 259 :
| Nombre de votants | 291 |
| Nombre de suffrages exprimés | 278 |
| Pour l'adoption | 113 |
| Contre | 165 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Mme Jocelyne Antoine. Je retire l'amendement n° 199 rectifié, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 199 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 172 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 348 rectifié.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 260 :
| Nombre de votants | 284 |
| Nombre de suffrages exprimés | 258 |
| Pour l'adoption | 49 |
| Contre | 209 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 576.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 261 :
| Nombre de votants | 286 |
| Nombre de suffrages exprimés | 267 |
| Pour l'adoption | 107 |
| Contre | 160 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 173 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 457 rectifié et 496 rectifié ter.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 262 :
| Nombre de votants | 283 |
| Nombre de suffrages exprimés | 265 |
| Pour l'adoption | 52 |
| Contre | 213 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 575.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 358 rectifié.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 263 :
| Nombre de votants | 291 |
| Nombre de suffrages exprimés | 269 |
| Pour l'adoption | 13 |
| Contre | 256 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Madame Lavarde, l'amendement n° 662 rectifié est-il maintenu ?