M. Dominique de Legge. Cet amendement est dans la même veine que les précédents. Nous voyons bien, au travers de ce texte, que l’administration d’une substance létale se fait par dérogation à la notion d’acte de soin et à la déontologie.

Cet amendement vise ainsi à mentionner le caractère exceptionnel de l’injection létale, qui ne saurait relever du cadre normal des actes de soins qui sont réalisés sur les patients.

M. le président. L’amendement n° 2, présenté par Mmes Silvani et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, MM. Corbisez et Gay, Mmes Gréaume et Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mme Varaillas et M. Xowie, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Après le mot :

demande

insérer les mots :

par écrit, à l’oral ou par tout autre moyen, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance,

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application du I de l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique.

La parole est à Mme Silvana Silvani.

Mme Silvana Silvani. Je vais revenir sur les directives anticipées.

Cet amendement vise à donner au patient, dans le cas où il ne pourrait pas réitérer sa volonté en pleine conscience, la possibilité de le faire via des directives anticipées ou la personne de confiance.

La loi Claeys-Leonetti prévoit les directives anticipées et la désignation d’une personne de confiance. C’est un moyen pour une personne qui ne peut plus le faire elle-même d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Une personne qui a rédigé ses directives anticipées et choisi une personne de confiance qui saura exprimer à sa place son choix lorsqu’elle ne pourra plus le faire elle-même doit pouvoir accéder à l’aide à mourir.

J’ai entendu des témoignages de personnes qui veulent vivre le plus longtemps possible malgré leur souffrance insupportable tant qu’elles arrivent à communiquer à l’extérieur, mais qui disent aussi que quand elles n’auront plus leur tête et qu’elles ne pourront plus exprimer leur volonté, alors il faudra les éteindre.

Or ces personnes ne peuvent pas bénéficier de l’aide à mourir si les directives anticipées ne sont pas respectées. C’est une source d’angoisse terrible, quand on sait la douleur que l’on provoque autour de soi.

M. le président. L’amendement n° 199 rectifié, présenté par Mme Antoine, MM. Cadic et Delcros et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Après le mot :

demande

insérer les mots :

soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de ses directives anticipées rédigées conformément au décret n° 2016-1067 du 3 août 2016 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, ou de sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique,

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application du I de l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique.

La parole est à Mme Jocelyne Antoine.

Mme Jocelyne Antoine. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 172 rectifié, présenté par M. Bazin, Mmes Eustache-Brinio et Garnier, MM. de Legge et Reynaud, Mme Muller-Bronn, M. Genet, Mme Drexler et MM. Margueritte, Piednoir et Pointereau, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après le mot :

souffrance

insérer les mots :

réfractaire au sens de l’article L. 1110-5-4

La parole est à M. Dominique de Legge.

M. Dominique de Legge. Cet amendement vise à apporter une précision rédactionnelle. La souffrance qui motive le recours à l’aide à mourir doit être réfractaire au sens de la définition introduite par la présente loi. Or la rédaction actuelle laisse place à toute souffrance, ce qui n’est pas conforme à l’intention du législateur.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus.

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Cet amendement vise à ce que nous nous conformions à cette exigence.

M. le président. L’amendement n° 348 rectifié, présenté par MM. Sol et Somon, Mmes Garnier, Micouleau et Lavarde, M. Genet, Mme Di Folco et MM. Brisson, de Legge, Margueritte et Piednoir, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après le mot :

déraisonnable

insérer les mots :

et après un refus motivé des soins palliatifs proposés

La parole est à M. Jean Sol.

M. Jean Sol. L’aide à mourir ne saurait être un acte de premier recours. Elle ne peut intervenir qu’après un refus motivé de soins palliatifs, sauf à transformer un droit individuel en choix par défaut.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. L’obligation de proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : vous le savez, vingt et un départements demeurent dépourvus d’unité de soins palliatifs et plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée.

La mention que nous proposons d’insérer comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général. Elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition, tout en respectant les principes directeurs du texte.

M. le président. L’amendement n° 576, présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Après les mots :

obstination déraisonnable

insérer les mots :

ou, lorsque la personne n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté, conformément à des directives anticipées rédigées dans les conditions prévues à l’article L. 1111-11, exprimant de manière explicite sa volonté de recourir à l’aide à mourir, et lorsque cette volonté a été réaffirmée de manière libre et éclairée avant la perte de la capacité à exprimer sa volonté

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application du présent article lorsque la personne n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté.

La parole est à Mme Anne Souyris.

Mme Anne Souyris. Cette proposition de loi comporte une lacune importante : le cas dans lequel une personne atteinte d’une maladie neurodégénérative n’a plus, dans les derniers moments, toute sa conscience, mais qu’elle a explicité, tout au long de son parcours de soin, sa volonté de profiter, dans certaines conditions, de son droit à l’aide à mourir.

Dans le prolongement de mon intervention précédente, je propose d’inclure dans le dispositif de soins la situation des patients qui ne peuvent en bénéficier en l’état, afin qu’ils aient le choix. Cette disposition concerne en particulier les personnes atteintes d’affections graves ou incurables susceptibles d’entraîner une perte irréversible de conscience, ou de maladies neurodégénératives évolutives pour lesquelles la perte de la capacité à s’exprimer est prévisible.

L’objet de cet amendement est que ces personnes puissent demander l’assistance médicale à mourir via leurs directives anticipées et une expression répétée de leur volonté.

M. le président. L’amendement n° 173 rectifié, présenté par M. Bazin, Mmes Eustache-Brinio et Garnier, MM. de Legge et Reynaud, Mme Muller-Bronn, M. Genet, Mme Drexler et MM. Margueritte, Piednoir et Pointereau, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

un médecin peut prescrire

par les mots :

deux médecins peuvent conjointement prescrire

La parole est à M. Dominique de Legge.

M. Dominique de Legge. Nous avons beaucoup parlé de collégialité avant la suspension. Cet amendement vise à rendre effective une forme de collégialité, en remplaçant l’expression « un médecin peut prescrire » par les mots « deux médecins peuvent conjointement prescrire ».

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur l’appréciation du seul médecin instructeur. La collégialité doit être effective et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

M. le président. L’amendement n° 83 rectifié, présenté par Mme Chain-Larché, M. Cuypers, Mme Lavarde, M. Houpert, Mme Noël, M. Bazin, Mme Garnier, MM. de Legge, Genet et Brisson, Mme Di Folco, MM. Margueritte et Piednoir et Mme Bourcier, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer le mot :

peut

par les mots :

est autorisé à

La parole est à M. Dominique de Legge.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 457 rectifié est présenté par M. Margueritte, Mmes Lavarde et Eustache-Brinio, MM. Paccaud et Genet, Mme Garnier, M. Bazin, Mmes Di Folco et Drexler, M. de Legge, Mme Gosselin et MM. Piednoir et Cuypers.

L’amendement n° 496 rectifié ter est présenté par M. Capus, Mmes Bourcier et L. Darcos et MM. V. Louault, Laménie, Lévrier, Klinger et Szpiner.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6

Supprimer les mots :

ou, si elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou un infirmier volontaire et déclaré auprès de la commission mentionnée au I de l’article L. 1111-12-13

La parole est à M. David Margueritte, pour présenter l’amendement n° 457 rectifié.

M. David Margueritte. Dans la lignée de mon amendement précédent, cet amendement vise à rétablir une forme de cohérence en traçant la frontière la plus claire possible entre, d’un côté, l’auto-administration et, de l’autre, le recours à un tiers.

Nous proposons, pour rendre ce texte plus protecteur, d’exclure la possibilité de recourir à l’euthanasie en limitant le dispositif à la seule auto-administration de la substance létale.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° 496 rectifié ter.

M. Emmanuel Capus. Vous l’avez compris, l’article 2 introduit une assistance au suicide et à l’euthanasie en autorisant et en accompagnant la demande d’un patient à recourir à une substance létale. Soit la personne s’administre seule la substance létale – il s’agit alors d’un suicide assisté –, soit, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure d’y procéder, elle se la fait administrer par un médecin ou un infirmier – c’est alors une euthanasie.

Le suicide assisté et l’euthanasie sont deux notions totalement différentes, que le texte confond, à dessein d’ailleurs. Selon nous, autoriser un médecin ou un infirmier à administrer la substance létale, c’est-à-dire à euthanasier un patient, constitue une rupture éthique et entrave la mission du soignant, qui est fondée sur l’accompagnement et le soulagement, et non sur l’administration de la mort.

Cet amendement, qui est en quelque sorte un amendement de repli, vise ainsi à supprimer l’euthanasie pour ne conserver que le suicide assisté. C’est ce pour quoi plaidait notre collègue Olivier Henno en première lecture : restreindre la nouvelle possibilité qu’il est question d’accorder au suicide assisté, comme cela se pratique dans dix pays dans le monde.

M. le président. L’amendement n° 575, présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer les mots :

, si elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder,

La parole est à Mme Anne Souyris.

Mme Anne Souyris. Dans la logique exactement opposée, nous proposons, comme j’ai commencé à l’indiquer précédemment, de laisser au patient le libre choix de s’auto-administrer le produit ou de le faire faire par le médecin ou l’infirmer.

L’idée est relativement simple : au dernier moment, l’état physique du patient lui permet rarement de s’auto-administrer la substance. Il peut par exemple lui être difficile de déglutir. Vous dites vouloir soulager les patients ; dans un tel cas, l’aide d’un professionnel de santé apporte précisément une forme de soulagement, plutôt que de rendre la situation encore plus pénible.

M. le président. L’amendement n° 347, présenté par M. Ravier, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer les mots :

ou un infirmier

La parole est à M. Stéphane Ravier.

M. Stéphane Ravier. En France, la formation d’un médecin, qui dure de neuf à douze ans après le bac, permet de prendre des décisions et de réaliser des actes médicaux complexes. L’infirmier, quant à lui, a une formation de trois ans et il est responsable de la surveillance et des soins de base ; bref, il est chargé d’accompagner les patients au quotidien.

Actuellement, en France, un infirmier ne peut pas prescrire d’antibiotiques, d’anxiolytiques, d’antidépresseurs ou de traitement contre une maladie chronique, mais vous souhaitez, par ce texte, lui donner la possibilité d’administrer une substance létale et de donner la mort. Voilà une bien funeste promotion…

Surtout, une telle disposition revient à dénaturer le métier d’infirmier. Cet amendement de repli vise donc à poser un garde-fou en limitant la réalisation de l’acte d’euthanasie au seul médecin, afin que les infirmiers ne puissent pas administrer directement des substances entraînant la mort.

Ce principe est conforme au choix opéré par la majorité des pays étrangers ayant légalisé l’euthanasie, notamment la Belgique ou le Pays-Bas, à l’exception du Canada, qui autorise les infirmiers en pratique avancée à réaliser cet acte.

Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, je vous invite à adopter cet amendement de bon sens.

M. le président. L’amendement n° 358 rectifié, présenté par MM. Duffourg et Bazin, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette prescription ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la première demande mentionnée à l’article L. 1111-12-3.

La parole est à M. Alain Duffourg.

M. le président. L’amendement n° 662 rectifié, présenté par Mmes Lavarde et Aeschlimann, MM. Bazin, E. Blanc, Brisson et de Legge, Mmes Di Folco, Garnier et Gosselin et MM. Mandelli, Margueritte et Piednoir, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le médecin ou l’infirmier ne peut administrer la substance létale qu’après avoir reçu, le jour même, une nouvelle confirmation orale et écrite de la personne.

La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit que le médecin ou l’infirmier vérifie, le jour de l’administration de la substance létale, que la personne confirme sa volonté de procéder à l’acte. Cette vérification est toutefois purement orale et ne laisse, après l’acte, aucune trace formelle attestant que la confirmation a bien été exprimée librement et en pleine connaissance de cause.

L’absence de confirmation écrite le jour même crée une lacune procédurale significative. En cas de contestation ultérieure, il sera impossible de démontrer avec certitude que la personne a bien réitéré sa volonté dans les conditions requises, au moment précis où l’acte irréversible allait être accompli.

Cet amendement de notre collègue Christine Lavarde vise à remédier à cette lacune en imposant une double confirmation, orale et écrite, recueillie le jour même de l’administration. Cette exigence de forme constitue la dernière garantie procédurale avant l’accomplissement de l’acte. Elle assure la traçabilité de la volonté exprimée, protège les professionnels de santé contre toute mise en cause ultérieure et renforce la certitude que le consentement était libre, éclairé et persistant jusqu’à la dernière minute.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 31 rectifié est présenté par MM. Houpert, Panunzi et de Legge.

L’amendement n° 306 est présenté par M. Ravier.

L’amendement n° 698 rectifié bis est présenté par M. de Nicolaÿ, Mme Lavarde et MM. Brisson, Klinger, Cuypers et E. Blanc.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Dominique de Legge, pour présenter l’amendement n° 31 rectifié.

M. le président. La parole est à M. Stéphane Ravier, pour présenter l’amendement n° 306.

M. Stéphane Ravier. L’alinéa 7 de l’article 2 institue une irresponsabilité pénale automatique au profit des professionnels de santé participant à l’aide à mourir, par renvoi à l’article 122-4 du code pénal.

Cette protection préventive est inacceptable, car elle interdit, par anticipation, tout contrôle judiciaire des actes accomplis. Les juridictions pénales doivent pouvoir examiner, au cas par cas, si les conditions légales ont été effectivement respectées et si l’acte n’a pas été détourné de sa finalité.

Le renvoi à l’article 122-4 transforme la qualification pénale en simple constat administratif : il suffit que le médecin se prévale du dispositif pour être à l’abri de toute poursuite, indépendamment des circonstances réelles de l’acte. Cette irresponsabilité pénale est la preuve du caractère irresponsable de cette proposition de loi.

C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer cette garantie d’impunité.

M. le président. La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ, pour présenter l’amendement n° 698 rectifié bis.

M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 304 rectifié bis, présenté par M. de Legge, Mme Lavarde, MM. Bazin, de Nicolaÿ et Mandelli, Mmes Garnier et Muller-Bronn, M. Naturel, Mme Eustache-Brinio, M. Chevrollier, Mme Drexler, MM. Menonville et Margueritte, Mme Renaud-Garabedian, M. Ruelle, Mme Bourcier, MM. Pointereau et Piednoir, Mme Pluchet et M. Cuypers, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer le mot :

prévues

par les mots :

strictement définies

La parole est à M. Dominique de Legge.

M. Dominique de Legge. Les dispositions de cet article ne relèvent pas du domaine de la prévision : afin d’assurer le respect des procédures, cet amendement rédactionnel tend donc à préciser que la prescription d’une substance létale ne peut intervenir que dans le respect strict de l’ensemble des conditions procédurales.

De cette précision transversale dépendent la cohérence interne du dispositif et son application uniforme sur l’ensemble du territoire. Sans elle, l’effectivité des garanties législatives varierait selon les territoires, les praticiens et les établissements, au détriment du principe constitutionnel d’égalité devant la loi.

Cette exigence d’uniformité a été soulignée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel, qui veille à ce que les dispositifs touchant aux droits fondamentaux soient assortis de modalités d’application garantissant leur effectivité.

M. le président. L’amendement n° 435 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Panunzi et de Legge, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

à condition que l’ensemble des conditions et des étapes procédurales prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-12 ait été strictement respecté

La parole est à M. Dominique de Legge.

M. Dominique de Legge. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 119 rectifié, présenté par Mme Eustache-Brinio, M. Bazin, Mme Noël, M. Houpert, Mmes Lavarde et Garnier, M. de Legge, Mmes Bellamy, Di Folco et Drexler, M. Brisson, Mme Aeschlimann et M. Piednoir, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’irresponsabilité pénale prévue au présent II ne s’applique pas en cas de manquement caractérisé du professionnel aux obligations de formation, de déclaration et de traçabilité prévues par la présente section.

La parole est à M. Dominique de Legge.

M. Dominique de Legge. Il convient d’ériger en condition de l’irresponsabilité pénale le respect des obligations professionnelles structurantes.

Le professionnel qui s’affranchit de ces obligations relèverait, dès lors, du droit commun : il s’agirait là d’une incitation forte à la conformité procédurale et d’un garde-fou face à telle ou telle pratique marginale.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir montre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où ce travail s’est longtemps limité à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie (CFCEE), a ainsi été confrontée à un certain nombre de dérives – ces dernières sont documentées.

En conséquence, nous proposons de renforcer les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument d’un retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de ces dispositions, tout en respectant les principes directeurs du présent texte.

M. le président. L’amendement n° 577, présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Anne Souyris.

Mme Anne Souyris. Selon la commission, l’assistance médicale à mourir ne relève pas du droit fondamental à la protection de la santé.

Il est tout de même curieux que l’on doive insister pour introduire le terme « médical » dans nos débats, alors que cet outil qu’est l’assistance médicale à mourir est exclu du champ d’application du droit fondamental à la protection de la santé !

Est-ce une manière de marginaliser l’aide à mourir, pourtant mise en œuvre par des professionnels de santé ? On peine à comprendre pourquoi la commission a introduit cette précision, qui, avec le dispositif que nous proposent nos rapporteurs, instille le doute.

J’y insiste, la sédation profonde et continue jusqu’au décès relève-t-elle ou non du droit fondamental à la protection de la santé ?

M. le président. L’amendement n° 383 rectifié bis, présenté par M. E. Blanc, Mmes Aeschlimann, Lavarde, Goy-Chavent, Di Folco, Drexler, V. Boyer et Muller-Bronn et MM. Houpert, Brisson, de Legge, Piednoir et Cuypers, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

ni de la mission du service public hospitalier définie à l’article L. 6112-1 du même code

La parole est à M. Étienne Blanc.

M. Étienne Blanc. Cet amendement tend à apporter une précision qui nous paraît essentielle.

L’aide à mourir ne saurait relever de la mission du service public hospitalier, qui est de soigner et d’accompagner les personnes malades.

Ainsi, il convient de protéger la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice traduisent des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques qui sont incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir.

Cette liberté est consubstantielle de la diversité de l’offre de soins et de l’accompagnement de la fin de vie dans notre pays.

Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a reconnu, dans une affaire concernant la Roumanie – je vous renvoie à l’arrêt de grande chambre du 9 juillet 2013, mes chers collègues –, que l’autonomie des organisations de tendance, fondée sur l’article 11, combiné à l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être respectée par les autorités publiques. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a d’ailleurs confirmé cette protection par une décision de 2018.

Sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a consacré la liberté d’association comme principe fondamental reconnu par les lois de la République. En découle l’autonomie des organisations fondées sur des convictions partagées.

En ce sens, l’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans altérer l’équilibre général du présent texte.

M. le président. L’amendement n° 699 rectifié, présenté par M. de Nicolaÿ, Mme Lavarde et MM. Brisson, Klinger, Cuypers, de Legge et E. Blanc, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

ne constitue ni un soin au sens du présent code, ni un acte médical au sens des articles L. 4111-1 et suivants

La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ.

M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Cet amendement tend à compléter l’affirmation principielle introduite par la commission au III nouveau, en indiquant que l’assistance médicale à mourir ne constitue ni un soin ni un acte médical.

Cette précision est essentielle, car, dans l’expression « assistance médicale à mourir », le terme « médicale » entretient une ambiguïté quant à la nature de l’acte.

La commission a engagé un travail de clarification en excluant l’acte du droit fondamental à la protection de la santé ; il convient de le parachever en excluant également la qualification de « soin » et celle d’« acte médical », faute de quoi le dispositif demeurera juridiquement hybride.

Cette clarification emporte des conséquences concrètes. Elle fonde juridiquement la liberté absolue des professionnels de santé de refuser de participer, sans que ce refus puisse être qualifié de manquement déontologique.