M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Pégard, ministre. Le Gouvernement considère que le bornage par la loi de la durée de cession des droits d’exploitation d’une œuvre, dans le cadre du contrat d’édition, ne saurait être examiné sans une réflexion approfondie sur l’équilibre de la création et sur les différents types d’œuvres auxquels une durée indifférenciée semble peu susceptible de convenir.

Pour cette raison, le Gouvernement va émettre un avis défavorable sur cet amendement, ainsi que sur celui de Mme de Marco.

Je tiens à le redire, madame la rapporteure : sur ce sujet, comme sur de nombreux autres qui préoccupent le monde du livre – pour prendre l’expression la plus large –, je voudrais encourager, accompagner et susciter la réflexion la plus exhaustive. Je continuerai donc de participer aux échanges avec les professionnels et leurs représentants et leur proposerai sans délai un calendrier de travail.

Le Gouvernement émet par conséquent un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. La parole est à Mme Sylvie Robert, pour explication de vote.

Mme Sylvie Robert. Mme la ministre s’est engagée à réunir sans délai les différentes parties prenantes. (Mme la ministre acquiesce.)

Comme je l’ai promis, je retire donc mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 1 est retiré.

Madame de Marco, l’amendement n° 5 rectifié est-il maintenu ?

Mme Monique de Marco. Je prends acte de l’engagement de Mme la ministre, relatif à la tenue prochaine d’une concertation.

Je rappelle que mon amendement visait à aborder également le sujet de l’intelligence artificielle, que je souhaiterais voir intégré à ces discussions.

Je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 5 rectifié est retiré.

L’amendement n° 6 rectifié, présenté par Mme de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La signature d’un contrat d’édition prévoyant un minimum de droits garantis ne fait pas obstacle à la signature simultanée d’autres contrats relevant du code civil entre l’auteur et l’éditeur concernant les prestations connexes nécessaires à l’exécution du contrat d’édition, telles que le louage d’ouvrage ou de service et la vente. En particulier, le contrat établi distingue la rémunération due au titre de l’édition de l’œuvre conformément aux dispositions du présent code, et celles dues au titre des autres prestations.

La parole est à Mme Monique de Marco.

Mme Monique de Marco. Cet amendement vise à mieux encadrer par la loi la nature des relations contractuelles entre l’auteur et l’éditeur, afin que toutes les prestations implicitement ou explicitement attendues sortant du cadre strict du contrat d’édition puissent être effectivement rémunérées. En outre, il tend à sécuriser juridiquement la pratique des contrats de commande.

Au cours des travaux de la commission de ce matin, néanmoins, je me suis engagée à retirer cet amendement.

Je le retire donc, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 6 rectifié est retiré.

L’amendement n° 7 rectifié, présenté par Mme de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 132-17-1-.- Le contrat d’édition mentionne l’identité de la personne physique salariée ou mandataire de l’éditeur, désignée comme éditeur référent de l’auteur pour le suivi du contrat et l’exécution des obligations d’exploitation prévues à l’article L. 132-17-2.

« En l’absence d’une telle précision, l’éditeur référent est la personne chargée de la direction éditoriale au moment de la signature du contrat.

« En cas de cessation des fonctions de l’éditeur référent au sein de la maison d’édition, l’éditeur en informe l’auteur dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les trois mois. L’éditeur propose alors à l’auteur un nouvel éditeur référent.

« L’auteur peut, dans un délai de trois ans à compter de cette notification, demander la résiliation du contrat lorsque le changement d’éditeur référent est de nature à compromettre gravement ses intérêts matériels ou moraux, ou lorsqu’il s’accompagne d’un changement substantiel de la ligne éditoriale de la maison. » ;

La parole est à Mme Monique de Marco.

Mme Monique de Marco. Cet amendement vise à revenir sur le licenciement d’Olivier Nora, lequel a révélé la fragilité du lien juridique de l’auteur avec la personne de l’éditeur en charge de ses publications.

Cette situation est paradoxale lorsque l’on connaît l’importance de la relation de confiance qui unit l’auteur à son éditeur. Un pacte d’écriture nécessite en effet une grande confiance dans ce premier lecteur qu’est l’éditeur. Il s’agit aussi de moments de retours, de réécriture, puis de promotion de l’ouvrage. Il paraît donc absolument nécessaire de protéger ce lien de confiance.

Il s’agit non pas d’une question propre à Grasset ou à Fayard, mais bien d’une interrogation commune à l’ensemble des maisons d’édition.

C’est pourquoi nous proposons cet amendement, qui vise à introduire une clause d’intuitu personae dans le contrat d’édition.

En premier lieu, il est prévu qu’un éditeur référent soit désigné au moment de la signature du contrat ou que, à défaut, le directeur de la maison d’édition soit réputé être le référent en l’absence de cette mention.

En second lieu, la possibilité de résilier le contrat est prévue sur l’initiative de l’auteur lorsque les fonctions de l’éditeur référent cessent au sein de la maison d’édition, mais seulement dans le cas où ce changement pourrait porter atteinte à ses intérêts moraux ou matériels.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Laure Darcos, rapporteure. Ma chère collègue, cet amendement a pour objet la création d’une clause d’intuitu personae, avec la désignation d’un référent pour l’auteur au sein de la maison d’édition. Sylvie Robert et moi-même avions également envisagé cette solution, en réfléchissant aux différentes façons de la mettre en œuvre.

En réalité, une telle clause trouverait à s’appliquer uniquement au sein de certaines maisons d’édition, car, très souvent, l’éditeur qui signe le contrat n’est pas celui qui suit le manuscrit, ce qui peut poser d’énormes problèmes.

Par ailleurs, les dispositions envisagées constituent une atteinte, qui pourrait être considérée comme excessive, à la liberté contractuelle, au droit de propriété et à la liberté du commerce et de l’industrie.

De nombreux éditeurs estiment qu’il relève de leur prérogative de désigner, au sein de la maison d’édition, les personnes chargées de tel ou tel contrat, ainsi que de procéder aux changements nécessaires en fonction de leurs contraintes en termes de ressources humaines. Nous pensons notamment à un congé de maternité ou à un départ, qui compliquerait la situation et entraînerait un changement de personne référente.

Si, dans la plupart des cas, l’éditeur s’efforce d’assurer une continuité, cette bonne pratique ne peut, selon nous, devenir obligatoire sans entraîner des contraintes très fortes dont il faudrait à tout le moins que les représentants des éditeurs et des auteurs puissent discuter de manière approfondie, là encore dans le cadre des futures concertations.

Pour l’instant, la commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Pégard, ministre. Si une telle pratique peut être justifiée, voire encouragée, au cas par cas – c’est d’ailleurs déjà le cas –, dans le cadre d’un lien personnel entre l’auteur et son éditeur, le Gouvernement exprime de fortes réserves quant à la possibilité de rendre obligatoire une telle clause.

J’émets donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Monique de Marco, pour explication de vote.

Mme Monique de Marco. Sans vouloir allonger nos débats, l’amendement que j’ai déposé vise bien tous ces sujets : en cas de congé maternité ou de décès, une personne chargée de la direction éditoriale assurerait le remplacement de l’éditeur référent. Par ailleurs, ce point relèverait d’une négociation au sein de l’entreprise. À mon sens, tous les cas de figure sont donc envisagés.

Madame la ministre, il y a peut-être là matière à approfondir et à améliorer la proposition de loi, de façon qu’elle offre aussi une solution pertinente aux différents problèmes pouvant survenir au sein des maisons d’édition. Pouvez-vous vous engager également à organiser une concertation ou une réflexion sur ce point ?

Mme Catherine Pégard, ministre. Bien sûr !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 7 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 4 rectifié, présenté par Mme de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

…° Le I de l’article L. 132-17-2 est complété de six alinéas ainsi rédigés :

« L’exploitation permanente et suivie et la diffusion commerciale impliquent notamment :

« 1° La présentation de l’œuvre dans les catalogues physiques ou numériques de l’éditeur ainsi que dans les bases de données interprofessionnelles de référencement des ouvrages disponibles ;

« 2° La disponibilité de l’œuvre à la commande dans une quantité et un délai de livraison raisonnables ;

« 3° La mise en œuvre d’actions de promotion et de diffusion adaptées à l’œuvre telles que l’organisation de signatures, de rencontres avec le public, de conférences, de participations à des salons ou par des actions de communication dans les médias ;

« 4° L’information régulière de l’auteur sur les actions de diffusion, de promotion et d’exploitation mises en œuvre.

« L’éditeur doit pouvoir justifier les diligences entreprises. » ;

La parole est à Mme Monique de Marco.

Mme Monique de Marco. Selon le Syndicat de la librairie française (SLF), 75 000 nouveaux titres paraissent chaque année en France. En trente ans, la production a ainsi plus que triplé, alors que le temps de lecture diminue.

Cette forte production représente un défi pour les 3 000 librairies réparties sur tout le territoire, ainsi que pour les éditeurs accompagnant les auteurs afin que ces ouvrages trouvent leur public. Le défi est également logistique, avec l’enjeu de la gestion des stocks.

Dans son ouvrage LÉdition sans éditeurs, paru en 1999, André Schiffrin décrivait la transformation des maisons d’édition américaines, reprises en main par de grands groupes qui exigeaient d’elles une rentabilité démesurée de 15 % au lieu de 4 %, ainsi que la manière dont cette exigence de rentabilité affaiblissait les choix éditoriaux et les relations avec les auteurs.

Nous affrontons aujourd’hui la même difficulté en France et, faute de moyens alloués à la promotion des ouvrages, ceux-ci ont peu de chance de connaître le succès.

Cet amendement vise donc à compléter l’article L. 132-17-2 du code de la propriété intellectuelle, afin de garantir que les éditeurs s’engagent effectivement à assurer une exploitation permanente et suivie, ainsi qu’une diffusion commerciale de l’œuvre, afin de lui donner toutes ses chances de trouver son public.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Laure Darcos, rapporteure. Cet amendement tend à préciser ce que recouvrent les notions d’« exploitation permanente et suivie » et de « diffusion commerciale ». Ce faisant, ses dispositions présentent au moins deux inconvénients.

D’une part, elles imposent des obligations lourdes, non seulement lors de la mise sur le marché, mais aussi tout au long de la vie du contrat d’édition, ce qui paraît disproportionné ; d’autre part, elles transfèrent au niveau législatif des éléments relevant des accords professionnels étendus par arrêté de la ministre de la culture, ce qui rigidifierait à l’excès le contrat d’édition.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Pégard, ministre. Dans la mesure où les évolutions prévues au travers de cet amendement n’ont pas fait l’objet de discussions entre les organisations d’auteurs et d’éditeurs, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 4 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 2, présenté par Mme S. Robert, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 27

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 132-17-3-5. – Sans préjudice de l’article L. 132-16, l’auteur est fondé à obtenir la résiliation du contrat d’édition lorsque :

« 1° L’entreprise d’édition change de contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ;

« 2° La politique éditoriale de l’entreprise d’édition change de manière notable.

« Les changements mentionnés aux 1° et 2° doivent être de nature à porter atteinte aux intérêts moraux de l’auteur ou de nature à compromettre gravement ses intérêts matériels. » ;

La parole est à Mme Sylvie Robert.

Mme Sylvie Robert. Mes chers collègues, j’ai déjà esquissé les contours de ce dispositif dans le cadre de la discussion générale.

Concrètement, il s’agit d’offrir aux auteurs une faculté de résiliation du contrat d’édition dans deux circonstances précises : lorsque l’entreprise d’édition change de contrôle capitalistique, par exemple quand un changement d’actionnaire intervient, et lorsque la politique éditoriale de la maison d’édition change de manière notable.

Toutefois, afin que ce dispositif soit équilibré, ne remette pas en cause l’économie du contrat d’édition et ne soit pas source d’un contentieux qui pénaliserait les auteurs et les éditeurs, un tel mécanisme ne pourrait être enclenché qu’à de strictes conditions : il faudrait ainsi que les intérêts moraux ou matériels des auteurs soient gravement compromis, ce qui correspondrait à des situations extrêmes, dont nous pouvons d’ailleurs espérer qu’elles restent exceptionnelles.

Cet amendement tend donc à cibler des situations graves, qui, en premier lieu, bafouent les droits des auteurs, et, en second lieu, portent atteinte au pluralisme éditorial des maisons d’édition et, par conséquent, à la diversité culturelle et académique.

Cette proposition s’apparente donc à une digue renforçant l’effectivité des droits des auteurs, singulièrement dans leurs droits moraux, qui sont, je le rappelle, perpétuels, inaliénables et imprescriptibles, car ils témoignent du lien viscéral qui unit l’auteur à sa création.

L’atteinte grave aux intérêts moraux et matériels de l’auteur n’est pas une innovation de ma part : elle reprend le schéma de la protection accordée à l’auteur en cas d’aliénation du fonds de commerce, un cas de figure évoqué à l’article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle.

De fait, cette disposition s’inscrit bien davantage dans la continuité de l’existant que dans une forme de révolution copernicienne qui viendrait déstabiliser l’ensemble du secteur : il s’agit tout simplement de tirer le fil de la pelote et d’élargir les cas d’espèce pouvant motiver une résiliation du contrat par l’auteur, sous le contrôle du juge.

Elle moderniserait ainsi notre législation et l’adapterait pour prévenir les dérives qui se font jour, afin d’éviter, aussi, les comportements de prédation sur des catalogues de maisons d’édition parfois centenaires.

Mes chers collègues, cet amendement vise tout simplement à préserver l’avenir !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Laure Darcos, rapporteure. Sur cette question, il existe bien entendu, de la part de nombreuses autrices et auteurs, une demande qui est légitime et qui appelle une réponse.

Nous avons beaucoup réfléchi sur ce point et je voudrais souligner que ma collègue Sylvie Robert a longuement travaillé sur plusieurs versions de cet amendement.

Je tiens d’ailleurs à saluer la terminologie qu’elle a trouvée, en remplaçant la « clause de conscience » – un alignement sur le régime des journalistes n’était pas possible – par la « clause de confiance ». En effet, la confiance doit caractériser la relation entre un auteur et un éditeur.

Toutefois, la commission a estimé que les conditions n’étaient pas complètement réunies pour que nous puissions adopter un tel dispositif à ce stade. En particulier, elle a considéré qu’une telle question devait d’abord faire l’objet d’une concertation approfondie entre les représentants des auteurs et des éditeurs.

Elle a aussi estimé que des questions juridiques devaient encore être expertisées, notamment pour savoir si une telle disposition s’appliquerait au niveau de la maison d’édition ou du groupe, ou encore pour déterminer le délai maximal entre la prise de contrôle et la demande de résiliation de l’auteur.

De la même manière, sur le fond, la commission a émis des doutes sur la notion de « changement de politique éditoriale », qui s’inspire de la clause propre aux journalistes, mais qui est sans doute plus complexe à appliquer dans le domaine de l’édition.

Même si cet amendement n’est pas adopté, nous continuerons à travailler avec Sylvie Robert dans la perspective de la commission mixte paritaire qui se tiendra après l’examen du texte à l’Assemblée nationale. S’agissant de l’article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle, il me semble en effet qu’il y a matière à agir.

À ce stade, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Pégard, ministre. L’article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle protège l’auteur lorsque l’aliénation du fonds de commerce de son éditeur compromet gravement ses intérêts matériels ou moraux, en lui permettant d’obtenir la résiliation de son contrat par voie judiciaire.

Le législateur de 1957 n’a pas délibérément exclu de ce dispositif le changement de contrôle capitalistique : cette situation ne se présentait tout simplement pas à l’époque. Cet amendement tend donc à adapter le dispositif conçu en 1957 aux nouvelles circonstances de la vie économique. Il en va de même quand intervient une évolution notable et substantielle de la politique éditoriale de l’éditeur.

Cet amendement vise à préciser que ces deux motifs ne peuvent être invoqués qu’en cas d’atteinte aux intérêts matériels de l’auteur ou à ses intérêts moraux, que le droit moral imprescriptible de l’auteur protège déjà.

Il faut cependant veiller, bien sûr, à ne pas déstabiliser l’économie des contrats et à ne pas fragiliser les maisons d’édition, dont la valeur repose pour l’essentiel sur leur catalogue.

Les dispositions de cet amendement, qui ne visent que le secteur du livre, me semblent encadrer strictement la faculté, pour l’auteur, d’obtenir la résiliation de son contrat, en confiant au juge le soin d’apprécier la réalité d’une atteinte aux intérêts matériels ou moraux susceptible de justifier cette décision.

Pour ces situations précises et, comme vous l’avez précisé, madame la sénatrice, extrêmes, le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui n’a pas pour objet de transposer la clause de conscience, laquelle nous paraîtrait particulièrement inadaptée.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Madame la ministre, nommons les choses : il est bien évidemment question ici du dossier Bolloré-Grasset. Autant le dire clairement, cela simplifiera nos débats.

Mme Laure Darcos, rapporteure. C’est parti ! (Sourires.)

M. Pierre Ouzoulias. Le problème, qui n’est pas récent, vient de ce que M. Bolloré a acheté un certain nombre de maisons d’édition et se trouve aujourd’hui dans une position économique telle qu’il contrôle une grande partie du marché du livre.

Par ailleurs, il porte un projet politique, qu’il assume publiquement. Cette démarche n’a en soi rien de problématique et n’est pas interdite. Dans ma famille politique, existaient jadis les Éditions sociales, qui portaient également un projet politique et qui publiaient des auteurs partageant leurs convictions.

Le cas de figure qui se présente avec Grasset n’est cependant pas tout à fait similaire, dans la mesure où des auteurs ont publié chez Grasset avant le rachat de cette maison : ils se trouvent aujourd’hui embarqués dans une croisade idéologique qui n’est pas la leur et ne souhaitent pas figurer aux côtés d’autres personnes dont ils ne partagent pas du tout l’idéologie.

Il me semble normal et moral de leur laisser la possibilité de quitter cette croisade, qui, je le répète, n’est pas la leur, afin de retrouver leur liberté éditoriale.

M. le président. La parole est à Mme Sylvie Robert, pour explication de vote.

Mme Sylvie Robert. Je voudrais tout d’abord remercier très sincèrement Mme la ministre de son avis favorable : il n’a rien d’anodin, à la fois symboliquement et politiquement, que nous recueillions aujourd’hui au Sénat un avis favorable du Gouvernement sur ce sujet. En effet, le texte passera par l’Assemblée nationale, et il faudra alors redire cet avis.

Je ne préciserai pas de nouveau les conditions de mon amendement et la façon dont je l’ai rédigé. Il y a eu un fait générateur – Pierre Ouzoulias vient de l’évoquer –, mais il y avait aussi un vide juridique.

En tant que législateurs, nous avons la responsabilité de garantir l’avenir et de protéger les auteurs : tel est le sens de cet amendement. Si nous n’avions pas évoqué cette question aujourd’hui, nous aurions manqué, mes chers collègues, à notre rôle de législateur. Pour toutes ces raisons, je vous remercie encore, madame la ministre.

À titre d’explication de vote, je voudrais dire très rapidement – le temps est compté, puisqu’il s’agit d’une niche, et je ne reprendrai pas la parole par la suite – que nous continuerons, ma chère Laure Darcos et moi, à travailler sur ce point. Il y aura une commission mixte paritaire. Nous n’avons jamais failli toutes les deux et nous savons exactement quel objectif nous voulons atteindre.

Pour toutes ces raisons, je vous remercie de nouveau, madame la ministre, de l’avis capital que vous nous avez donné aujourd’hui. (Mme Paulette Matray applaudit.)

M. Pierre Ouzoulias. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.

M. Max Brisson. Madame la ministre, vous avez salué tout à l’heure la proposition de loi de Mmes Sylvie Robert et Laure Darcos, en la qualifiant de « fruit d’un dialogue interprofessionnel fructueux ». Vous aviez raison.

Pourtant, après avoir reconnu ainsi ce travail, vous vous en éloignez en émettant un avis favorable sur cet amendement, dont les dispositions interviennent avant tout dialogue des acteurs.

Vous soutenez que la loi ne peut pas tout et, mieux encore, qu’il ne faut pas céder aux impatiences de l’actualité. Mais vous faites le contraire en donnant un avis favorable à un amendement qui vise à légiférer sous les feux de l’actualité, au risque d’affaiblir un texte utile, voire de briser le nécessaire consensus dont celui-ci bénéficiait.

En effet, contrairement à ce qui est affirmé, cet amendement tend à modifier les équilibres essentiels du contrat d’édition, et cela en dehors de toute concertation avec les acteurs. Il vise à rompre avec la bonne pratique selon laquelle les évolutions juridiques sont, en matière de contrat d’édition, le fruit de discussions entre les acteurs. Ses dispositions nous conduisent à légiférer en tournant le dos au dialogue interprofessionnel.

Il s’agit donc d’utiliser la loi pour apporter une réponse médiatique. C’est votre choix. Nous n’y participerons pas !

Madame la ministre, la sagesse du Sénat consiste à vous indiquer qu’il vous revient d’œuvrer pour ouvrir le dialogue interprofessionnel, ce que vous n’avez pas fait jusqu’à présent, et à vous rappeler que c’est là votre responsabilité.

Vous avez dit vouloir encourager la concertation « la plus exhaustive » sur l’amendement précédent, mais, deux minutes après, vous tournez le dos à votre propre engagement.

Menez sans délai cette concertation exhaustive que vous avez appelée de vos vœux ! À l’inverse, vous avez préféré répondre à une demande du parti socialiste.

M. Pierre Ouzoulias. Une demande du parti communiste, également ! (Sourires.)

M. Max Brisson. Ce sera sans nous.

M. le président. La parole est à M. Yannick Jadot, pour explication de vote.

M. Yannick Jadot. Le débat a été jusqu’ici extrêmement respectueux et responsable, me semble-t-il, quant à la prise en compte des évolutions du monde de l’édition. Cela dit, la discussion touche aussi à ce qui relève du champ de la négociation professionnelle, et ma collègue Mme de Marco a retiré un certain nombre d’amendements à ce propos.

À partir du moment où la ministre s’est engagée sur certains sujets, liés aux contrats, par exemple, elle a renvoyé à la négociation professionnelle, ce que je trouve responsable. Cependant, nous ne sommes pas ici sur le même sujet. Il ne s’agit pas de négociation professionnelle.

M. Laurent Lafon, président de la commission de la culture. Si ! Il s’agit d’une rupture de contrat !

M. Yannick Jadot. Pour le coup, c’est nous qui sommes interpellés dans notre responsabilité, celle de définir la protection des auteurs dans un monde en profonde mutation, à un moment de financiarisation du monde de l’édition, sans même évoquer la « croisade idéologique » dont parlait notre collègue M. Ouzoulias.

Déterminer où nous plaçons la protection des auteurs ne relève pas d’une concertation ou de la négociation professionnelle.

Mme la ministre a pris la responsabilité, devant nous, donc devant le pays, de soutenir cette clause de confiance. Il nous revient maintenant, en tant que parlementaires, d’affirmer que cette garantie ne pourra être négociée entre les auteurs et les maisons d’édition. C’est bien nous qui devons instaurer cette clause de confiance.

Je tenais donc à mon tour à remercier Mme la ministre d’avoir pris cet engagement.

M. Pierre Ouzoulias. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Laurent Lafon, président de la commission de la culture. J’ai le souvenir que nous étions tous très sollicités, en 2020 et en 2021, par les auteurs comme par les éditeurs, qui nous enjoignaient de légiférer parce qu’ils estimaient ne jamais parvenir à s’entendre. Le ministère de la culture de l’époque a décidé de laisser la place à la concertation. Celle-ci fut longue, mais elle a abouti à un accord désormais partagé par tous, qui donne lieu à cette très bonne proposition de loi.

Faut-il aujourd’hui forcer la concertation en imposant une disposition dont l’une des parties, en l’état et dans la rédaction de cet amendement, ne veut pas ? Je ne le crois pas.

Il me semble, au contraire, que la concertation qui a pris place ces dernières années a renforcé la filière du livre. Passer en force au moyen d’un amendement de cette sorte, fût-il justifié, n’est pas, à mon sens, de nature à consolider cette filière.

De surcroît, j’entends notre collègue M. Jadot affirmer que l’on peut tout confier à la concertation, dès lors que cela concerne le contrat. Or nous examinons tout de même ici un amendement qui tend à prévoir la résiliation d’un contrat ! Nous sommes donc typiquement dans un cadre contractuel.