M. Yannick Jadot. Justement !
M. Laurent Lafon, président de la commission de la culture. De plus, cet amendement est loin d’être anodin en droit. La disposition portée ici n’est pas anti-Grasset, elle s’appliquera à tout le monde. Il s’agit bien d’introduire des conditions juridiques nouvelles, notamment au regard du changement de politique éditoriale.
Pourquoi pas ? Mais encore faut-il définir des notions comme le « changement notable de politique éditoriale ». Pour ma part, je soutiens que cela ne peut être fait de manière rapide, comme c’est le cas dans l’exposé des motifs, où la notion de ligne éditoriale et les intérêts moraux sont définis par rapport à « l’honneur ». Il me semble que la rédaction mérite d’être encore travaillée.
Avec cette proposition de loi, un processus législatif est enclenché. Restons dans l’esprit de ce texte et de la concertation annoncée par la ministre. Nous ne pouvons engager celle-ci sur certains points et l’éluder sur d’autres, parce que cela bloquerait la filière.
Par conséquent, en responsabilité, puisqu’il s’agit d’une clause de confiance entre éditeurs et auteurs, je considère qu’il faut non pas voter cet amendement, mais renvoyer le sujet à la concertation.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.
Mme Catherine Morin-Desailly. Pardonnez-moi de m’exprimer après notre président de commission, mais je vais aller dans le même sens que lui, en m’exprimant au nom des sénateurs de mon groupe siégeant à la commission de la culture.
Nous en avons débattu très largement ce matin, et notre rapporteure, Mme Laure Darcos, l’a rappelé : les dispositions de ces amendements posent une vraie question, sur laquelle il faudra revenir et que nous devrons approfondir. Pour autant, les acteurs de la filière nous alertent sur l’absence de dialogue, de concertation et même d’information réciproque.
Conformément à la façon dont nous avons toujours œuvré au sein de la commission sur ces sujets très importants, prolongeons l’état d’esprit qui a présidé à ces travaux, approfondissons la loi, mais n’oublions pas également de nous prémunir. La filière du livre doit exprimer une forme de solidarité, car tous les maillons de la chaîne comptent.
Je me pose simplement une question à propos de la liberté contractuelle : quelle est la constitutionnalité d’une telle mesure, au regard de la rédaction actuelle du texte ? L’a-t-on seulement vérifiée, madame la ministre ? Il me semble important de nous donner les moyens de réussir une telle évolution de la législation en faveur de la protection des auteurs.
Notre groupe souhaite donc que l’on en revienne à l’esprit qui a prévalu jusqu’à présent, c’est-à-dire que l’on travaille de nouveau l’ensemble de ces dispositions, dans un cadre interprofessionnel et dans des délais raisonnablement courts, de façon à apporter des réponses satisfaisantes à tous.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 299 :
| Nombre de votants | 342 |
| Nombre de suffrages exprimés | 342 |
| Pour l’adoption | 118 |
| Contre | 224 |
Le Sénat n’a pas adopté.
L’amendement n° 11, présenté par Mme L. Darcos, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 46
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
7° À l’article L. 132-17-1-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 132-17-4-1, les mots : « prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné » sont remplacés par le mot : « précisées » ;
8° Au II de l’article L. 132-17-4, les mots : « par l’accord rendu obligatoire mentionné » sont supprimés ;
9° Au premier alinéa de l’article 132-17-5, les mots : « fixées par l’accord rendu obligatoire mentionné » sont remplacés par le mot : « précisées ».
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Laure Darcos, rapporteure. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.
(L’article 1er est adopté.)
Chapitre II
Dispositions relatives au contrat de cession et d’édition d’une œuvre musicale
Article 2
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 132-17 est ainsi rédigé :
« Le contrat d’édition prend fin lorsque : » ;
2° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :
a) L’article L. 132-17-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-17-9. – Le contrat de cession et d’édition d’une œuvre musicale est résilié de plein droit lorsque, après une mise en demeure de l’auteur adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’éditeur ne satisfait pas dans un délai de trois mois aux obligations mentionnées aux articles L. 132-10 et L. 132-11, déterminées conformément à l’article L. 132-17-11. » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 132-17-10 et L. 132-17-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 132-17-10. – I. – L’éditeur est tenu pour chaque œuvre musicale de rendre compte à l’auteur du calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente au minimum une fois par semestre, au plus tard trois mois après une échéance semestrielle.
« Les informations devant figurer dans l’état des comptes adressé à l’auteur ou mis à sa disposition par un procédé de communication électronique pour la période considérée sont déterminées conformément à l’article L. 132-17-11.
« II. – Si l’éditeur n’a pas satisfait à son obligation de reddition des comptes selon les modalités et dans les délais prévus au I du présent article, l’auteur dispose d’un délai de trois mois pour mettre en demeure l’éditeur d’y procéder.
« Lorsque cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit.
« III. – Sans préjudice du II, le contrat de cession et d’édition d’une œuvre musicale est résilié de plein droit lorsque l’éditeur n’a satisfait, sur une période de trois ans, à son obligation de reddition des comptes que sur mise en demeure de l’auteur.
« Art. L. 132-17-11. – I. – Lorsque les organisations professionnelles représentatives des auteurs et des éditeurs du secteur de la musique concluent un accord portant sur toutes les dispositions mentionnées au II, cet accord peut être rendu obligatoire à l’ensemble des signataires d’un contrat de cession et d’édition d’une œuvre musicale par arrêté du ministre chargé de la culture.
« II. – L’accord mentionné au I fixe les modalités d’application des dispositions :
« 1° De l’article L. 132-1 relatives à la définition du contrat d’édition, afin de préciser les obligations des parties à un contrat de cession et d’édition d’une œuvre musicale ainsi que les conditions d’information de l’auteur par l’éditeur lorsque celui-ci conclut des contrats de sous-édition ;
« 2° De l’article L. 132-4 relatives au droit de préférence accordé par un auteur à un éditeur pour l’édition de ses œuvres futures, afin notamment de préciser les éventuels modes de soutien à la création mis à disposition de l’auteur par l’éditeur et les éventuelles sommes avancées à l’auteur par l’éditeur ;
« 3° De l’article L. 132-5 relatives à la rémunération de l’auteur pour les exploitations de son œuvre ;
« 4° De l’article L. 132-9 relatives à la remise de l’objet de l’édition ;
« 5° De l’article L. 132-10 relatives à l’obligation de l’éditeur d’effectuer l’édition de l’œuvre, le tirage minimum d’exemplaires et le paiement des droits minimum garantis à l’auteur ;
« 6° De l’article L. 132-11 relatives au délai de publication de l’œuvre ;
« 7° De l’article L. 132-12 relatives à l’exploitation permanente et suivie de l’œuvre musicale, afin de préciser les moyens mis en œuvre par l’éditeur pour assurer ces obligations, les conditions dans lesquelles un examen régulier de ces moyens est effectué ainsi que la mise en œuvre de procédures de résolution des litiges entre auteur et éditeur ;
« 8° De l’article L. 132-15 relatives à la résiliation de plein droit du contrat de cession et d’édition d’une œuvre musicale lorsque l’activité de l’éditeur a cessé depuis plus de six mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée ;
« 9° De l’article L. 132-17 relatives à la résiliation de plein droit du contrat de cession et d’édition d’une œuvre musicale dans les cas de destruction totale des exemplaires, de non-publication de l’œuvre ou de non-réédition de celle-ci en cas d’épuisement après une mise en demeure restée infructueuse ;
« 10° De l’article L. 132-17-10 relatives à la reddition des comptes, afin de préciser la forme, la fréquence et les informations devant figurer dans cette reddition.
« III. – En l’absence d’un accord rendu obligatoire dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative au contrat d’édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l’œuvre musicale et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap, les modalités d’application mentionnées au II du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Lorsqu’un accord est conclu après la publication de ce décret, ses dispositions cessent de produire leurs effets à la date de l’entrée en vigueur de l’arrêté rendant obligatoire l’accord à l’ensemble des signataires d’un contrat de cession et d’édition d’une œuvre musicale.
« Le ministre chargé de la culture peut mettre fin au caractère obligatoire de l’accord pour l’ensemble des signataires d’un contrat de cession et d’édition d’une œuvre musicale, en raison d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit ou pour un motif d’intérêt général. – (Adopté.)
Chapitre III
Simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap
Article 3
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-5-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-5-1. – I. – La liste des personnes morales et des établissements autorisés en application du 7° de l’article L. 122-5 à assurer la reproduction et la représentation mentionnées au même 7°, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, est arrêtée conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.
« II. – Un agrément est accordé, sur demande, aux entités figurant sur la liste prévue au I du présent article qui souhaitent disposer auprès de la Bibliothèque nationale de France du fichier numérique de l’œuvre déposé, le cas échéant, par l’éditeur dans l’un des formats déterminés par le ministre chargé de la culture, pour faciliter la production de documents adaptés.
« Cet agrément est délivré conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées, après avis de la Bibliothèque nationale de France, en fonction des garanties et des capacités de sécurisation et de protection de la confidentialité des fichiers susceptibles d’être mis à disposition, ainsi que de protection de ces fichiers contre la dissémination due à l’utilisation de l’intelligence artificielle, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.
« Pour l’application du présent II :
« 1° Le dépôt du fichier numérique auprès de la Bibliothèque nationale de France est obligatoire pour les éditeurs :
« a) En ce qui concerne les livres scolaires dont les caractéristiques sont fixées par décret en Conseil d’État, pour ceux dont le dépôt légal ou la publication sous forme de livre numérique, au sens de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, sont postérieurs au 1er janvier 2016, au plus tard le jour de leur mise à la disposition du public ;
« b) Pour les autres œuvres, sur demande de l’une des entités agréées formulée dans les dix ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées quand celui-ci est postérieur au 4 août 2006 ou dès lors que des œuvres sont publiées sous forme de livre numérique, au sens de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 précitée ;
« 2° La Bibliothèque nationale de France conserve sans limitation de durée les fichiers numériques déposés par les éditeurs. Elle garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ;
« 3° Les entités agréées détruisent les fichiers numériques mis à leur disposition une fois effectué le travail de conception, de réalisation et de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du 7° de l’article L. 122-5 du présent code.
« III. – Les fichiers des documents adaptés sous forme numérique sont transmis à la Bibliothèque nationale de France par les entités qui les ont réalisés, pour conservation et mise à disposition d’une sélection, à l’ensemble des entités figurant sur la liste prévue au I du présent article. Cette transmission et cette sélection sont réalisées selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. La Bibliothèque nationale de France rend compte de cette activité dans un rapport annuel rendu public.
« La mise à disposition de documents adaptés est autorisée entre les entités figurant sur la liste mentionnée au même I. » ;
2° L’article L. 331-31 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut être saisie :
« 1° Par les entités figurant sur la liste prévue au I de l’article L. 122-5-1, pour tout différend portant sur les fichiers numériques mentionnés au même article L. 122-5-1 ;
« 2° Par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du 7° de l’article L. 122-5, pour tout différend portant sur le respect des obligations mentionnées au III de l’article L. 122-5-1 et au premier alinéa de l’article L. 122-5-2 ;
« 3° Par les auteurs et les éditeurs d’une œuvre pour tout différend portant sur le respect des obligations mentionnées au 3° du II de l’article L. 122-5-1 et au premier alinéa de l’article L. 122-5-2. » ;
b) Après le mot : « demeure », la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « , d’une part, les éditeurs de respecter les obligations prévues au II de l’article L. 122-5-1 et, d’autre part, les entités autorisées de respecter les obligations prévues au 3° du même II et au III du même article L. 122-5-1 et au premier alinéa de l’article L. 122-5-2. – (Adopté.)
Chapitre IV
Dispositions transitoires et finales
Article 4
I. – Les articles L. 132-17-3 et L. 132-17-3-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables à compter du 20 décembre 2027 à tous les contrats en cours à cette date.
II. – Les articles L. 132-17-3-2 et L. 132-17-4-4 du code de la propriété intellectuelle sont applicables, à compter de la date d’entrée en vigueur des modalités déterminées conformément à l’article L. 132-17-8 du même code, à tous les contrats en cours à cette date.
III. – L’article L. 132-17-3-3 du code de la propriété intellectuelle est applicable aux contrats de sous-cession conclus à compter de son entrée en vigueur, y compris lorsque les droits cédés ont été acquis antérieurement.
IV. – L’article L. 132-17-9 du code de la propriété intellectuelle, dans la rédaction résultant de la présente loi, et l’article L. 132-17-10 du même code sont applicables aux contrats d’édition d’œuvres musicales à compter de l’entrée en vigueur des modalités déterminées conformément à l’article L. 132-17-11.
V. – Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.
M. le président. L’amendement n° 8 rectifié, présenté par Mme de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Après le mot :
contrats
insérer les mots :
et les procédures judiciaires relatives à des contrats résiliés
La parole est à Mme Monique de Marco.
Mme Monique de Marco. Afin d’accélérer les débats, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 8 rectifié est retiré.
L’amendement n° 3, présenté par Mme S. Robert, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 132-17-3-5 du code de la propriété intellectuelle est applicable à tous les contrats en cours à la date de son entrée en vigueur, sous réserve que le changement de contrôle de l’entreprise d’édition soit postérieur à cette date.
La parole est à Mme Sylvie Robert.
Mme Sylvie Robert. Cet amendement de coordination n’a plus d’objet en raison du rejet de l’amendement n° 2. Par conséquent, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 3 est retiré.
L’amendement n° 9, présenté par Mme L. Darcos, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après le mot :
contrats
insérer les mots :
de cession et
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Laure Darcos, rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 4, modifié.
(L’article 4 est adopté.)
Article 5
Le 1° de l’article L. 811-1-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le signe : « ; » est remplacé par les mots : « , sous réserve des dispositions suivantes : » ;
2° Les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 122-5, L. 122-5-3 à L. 122-5-5 et L. 122-6-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021.
« L’article L. 122-5-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative au contrat d’édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l’œuvre musicale et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap.
« L’article L. 131-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique.
« L’article L. 132-15 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs.
« Les articles L. 132-17, L. 132-17-1-1 à L. 132-17-1-3, L. 132-17-3 à L. 132-17-3-4, L. 132-17-4 à L. 132-17-4-4, L. 132-17-5, L. 132-17-8 à L. 132-17-11 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative au contrat d’édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l’œuvre musicale et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap.
« Les articles L. 134-3 à L. 134-7, L. 137-2-1 et L. 138-1 à L. 139-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021.
« L’article L. 137-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique. » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 331-31 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative au contrat d’édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l’œuvre musicale et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap. »
M. le président. L’amendement n° 10, présenté par Mme L. Darcos, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Remplacer la référence :
L. 132-17-1-3
par la référence :
L. 132-17-1-4
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Laure Darcos, rapporteure. Il s’agit là encore d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 5, modifié.
(L’article 5 est adopté.)
Vote sur l’ensemble
M. le président. Je vais mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi.
Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi relative au contrat d’édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l’œuvre musicale et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap.
(La proposition de loi est adoptée.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance est suspendue pour quelques instants.)
M. le président. La séance est reprise.


