M. le président. La parole est à Mme Nicole Duranton.

Mme Nicole Duranton. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le patrimoine immobilier de l'État est immense, nécessaire pour nos services publics, mais aussi très souvent mal entretenu et sous-valorisé. La Cour des comptes pointe depuis plusieurs années sa mauvaise gestion, notamment en raison d'un modèle qui semble avoir atteint ses limites.

Je tiens à rappeler que, aujourd'hui, l'immobilier de l'État repose sur une organisation structurée autour de deux grandes fonctions : d'une part, l'État propriétaire, qui définit la stratégie nationale et la décline au niveau régional ; d'autre part, les occupants que sont les administrations et opérateurs utilisant les bâtiments de l'État pour exercer leurs missions de service public.

Comme vous le savez également, un système de convention permet aux ministères, aux services déconcentrés de l'État et aux opérateurs publics d'occuper ces bâtiments et de gérer leur entretien courant, ainsi que l'adéquation des locaux à leurs besoins opérationnels.

Au regard de l'état actuel de nos finances publiques, il n'est plus possible de se satisfaire d'un système dans lequel l'immobilier public représente le deuxième poste de dépenses de l'État, à savoir 10 milliards d'euros par an, sans que ces dépenses soient pilotées en cohérence avec une vision stratégique globale.

Tel est précisément l'intérêt de la proposition de loi dont nous discutons aujourd'hui : elle vise à clarifier les rôles, distingue l'État propriétaire de l'État occupant et dote la puissance publique d'un outil plus lisible et plus efficace.

Cette réforme est une réforme de vérité. Vérité sur le coût de notre immobilier public, souvent invisibilisé. Vérité sur l'ampleur du manque d'entretien. Vérité sur le mur d'investissement qui se profile, en termes tant de rénovation énergétique que de mise aux normes.

En transformant l'existant en une foncière de l'État prenant la forme d'un établissement public industriel et commercial, dotée d'une gouvernance dédiée et de ressources identifiées, le texte permet de sortir de l'éparpillement et d'engager une véritable stratégie patrimoniale.

Il s'agit non pas de privatiser l'État ou de le dessaisir de ses biens, mais simplement de lui redonner la maîtrise de son patrimoine et de protéger nos services publics : des bâtiments mieux entretenus avec des agents mieux installés sont un gage de meilleure qualité des services publics pour les territoires.

À l'instar de nos voisins européens, il est temps d'optimiser les coûts et la gestion de notre patrimoine immobilier, quitte à nous inspirer des modèles qui fonctionnent ailleurs, comme en Allemagne, en Finlande ou encore au Royaume-Uni.

Au nom du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (RDPI), je tiens à remercier de leur travail l'ancien député Thomas Cazenave, désormais maire de Bordeaux, ainsi que le rapporteur Claude Nougein. Je félicite aussi le groupe Les Indépendants – République et Territoires d'avoir inscrit cette proposition de loi importante à l'ordre du jour de la Haute Assemblée.

Mes chers collègues, vous l'aurez compris, le groupe RDPI soutiendra ce texte, dans une logique de modernisation pragmatique de l'action publique. Un patrimoine public bien géré, c'est un État plus efficace et une gestion des finances publiques plus pertinente.

M. le président. La parole est à M. Rémi Féraud. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

M. Rémi Féraud. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État, que nous examinons aujourd'hui, part d'un constat largement partagé : l'État est aujourd'hui un propriétaire trop peu efficace.

Son patrimoine immobilier représente près de 97 millions de mètres carrés, mais il est en réalité mal connu. En effet, sa gestion est perfectible, son entretien est insuffisant et l'on observe des retards importants dans la rénovation des bâtiments publics.

Depuis vingt ans, il y a bien eu des réformes dans ce domaine. Je pense, entre autres, à la création du Conseil de l'immobilier de l'État, au sein duquel j'ai eu l'honneur de siéger, avec Christine Lavarde, au nom du Sénat. Mais dans les faits, reconnaissons-le, les progrès sont restés modestes. Il n'est qu'à voir l'effet décevant des loyers capitalisés.

Dans ce contexte, la volonté de mieux distinguer l'État propriétaire de l'État occupant, de professionnaliser davantage la gestion immobilière de l'État et de s'en donner les moyens en proposant la création d'une foncière nous paraît aller dans le bon sens. Il serait d'ailleurs indispensable que les parlementaires puissent siéger ou être représentés dans cette nouvelle instance.

Pour autant, soyons clairs, la création d'une nouvelle structure ne constitue pas par elle-même une réponse suffisante. Un changement d'organisation ne peut porter réellement ses fruits que s'il existe une stratégie claire, des objectifs précis et des moyens adaptés pour répondre aux enjeux, en somme une volonté politique forte.

Les moyens dont nous aurions besoin concernent la rationalisation de notre immobilier, mais aussi l'investissement dans la transition énergétique, l'accessibilité aux personnes en situation de handicap et, plus largement, la modernisation d'un patrimoine qui est vieillissant, mais essentiel au bon fonctionnement des services publics.

Les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain soutiendront donc ce texte, tout en proposant des améliorations et en demandant des garanties.

Tout d'abord, nous réclamons des précisions quant à la place qui sera donnée au secteur privé.

Je sais que certains, à gauche, redoutent une forme de privatisation de la gestion immobilière de l'État. Si nous ne partageons pas cette analyse, nous considérons que les dispositions permettant l'intervention d'acteurs privés au sein des filiales de la foncière impliquent que des garanties complémentaires soient prévues, afin d'écarter tout risque. Tel est l'objet de notre premier amendement.

La seconde amélioration souhaitable concerne les résultats attendus, qui doivent être plus clairement affirmés. Tel est le sens du second amendement que nous présenterons et qui vise à instaurer des conventions d'objectifs et de performance entre l'État et le futur établissement public.

Ces conventions permettraient de fixer des engagements précis et évaluables, notamment en matière de mise en accessibilité et de rénovation thermique des bâtiments publics, pour laquelle la Cour des comptes estime à 150 milliards d'euros le montant des investissements nécessaires, d'ici à 2050.

En effet, une meilleure gestion du patrimoine public doit avant tout produire des résultats concrets pour les finances publiques, mais aussi pour les usagers, pour les agents publics et en termes de qualité du service public. C'est dans cette perspective que la présente proposition de loi constituera une avancée utile.

Elle ne remédiera pas à elle seule à toutes les faiblesses de la politique immobilière de l'État, mais elle peut contribuer à améliorer son efficacité et sa cohérence, à condition bien sûr de préserver la maîtrise publique de cet outil et de lui assigner des objectifs clairs et des moyens suffisants, à condition aussi d'être rigoureux et peut-être prudent au moment du passage de la théorie, selon laquelle tous les biens immobiliers de l'État pourraient être concernés par la foncière, à la pratique, en vertu de laquelle les biens concernés pourraient être fixés par décret.

En effet, les conditions du transfert des biens immobiliers de l'État à la foncière n'apparaissent pas clairement dans le texte. Cela peut légitimement susciter de l'espoir ou, à l'inverse, des inquiétudes, comme l'a souligné ma collègue Nathalie Goulet au sujet de nos biens immobiliers situés à l'étranger.

C'est dans cet esprit constructif que le groupe socialiste défendra ses amendements. Sous réserve que la discussion qui s'ouvre ne conduise pas à dénaturer le texte que nous allons examiner, il y sera donc favorable. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

M. le président. La parole est à M. Pierre Barros.

M. Pierre Barros. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous pouvons tous partager un même constat : l'État a besoin d'améliorer la gestion de son patrimoine immobilier.

Trop de bâtiments souffrent d'un manque d'entretien. Trop de sites ne sont pas suffisamment adaptés aux normes actuelles, aux besoins des services publics ou encore aux exigences nouvelles liées au réchauffement climatique. Les espaces doivent être mieux utilisés, les conditions d'accueil des usagers améliorées, les évolutions des usages anticipées et l'engagement dans l'adaptation aux défis écologiques rendu plein et entier.

En ce qui concerne ces objectifs, nous sommes parfaitement d'accord. Mais une fois le constat posé, il faut s'interroger sur la réponse à apporter, et c'est là que nos réserves et divergences apparaissent.

La modernisation de la gestion du patrimoine de l'État est une évidence, mais la création d'une foncière pour la mettre en œuvre en est beaucoup moins une.

La Cour des comptes vient conforter nos réserves. Son rapport sur la politique immobilière de l'État souligne que la création d'une foncière serait « nettement plus complexe » qu'il y paraît, notamment parce qu'il serait nécessaire de créer un modèle économique et budgétaire soutenable. Surtout, elle n'établit aucun lien clair entre la création d'une foncière et la réussite de la rénovation énergétique du patrimoine immobilier de l'État.

Dès lors, une question simple se pose : quel intérêt l'État a-t-il à transformer en établissement public industriel et commercial l'Agence de gestion de l'immobilier de l'État (Agile) ? Celle-ci, je le rappelle, est une agence dont le régime juridique est celui d'une société anonyme et qui gère aujourd'hui vingt-neuf sites sur les deux cents initialement envisagés.

Quel intérêt y a-t-il à créer une superstructure immobilière appelée, demain, à gérer près de 195 000 bâtiments, alors même que la Cour des comptes propose, pour commencer, le renforcement de la direction de l'immobilier de l'État (DIE) ?

Ce choix n'est pas un simple ajustement administratif ou juridique. Il s'agit de changer la logique même du rapport de l'État à son patrimoine. Car cette proposition de loi crée une séparation entre, d'un côté, l'État propriétaire, et, de l'autre, l'État occupant. Elle loge le premier dans une foncière ; elle transforme le second en locataire et lui facture un loyer pour occuper des bâtiments qui sont pourtant les siens.

Reste alors une question essentielle : sur quelle base ce loyer sera-t-il fixé ? Le texte ne précise rien des modalités de valorisation des biens immobiliers de l'État, ni des critères retenus, ni de l'objectif fixé. Ce silence en dit long, car si le but était seulement de mieux administrer le patrimoine de l'État, un établissement public administratif aurait suffi.

Le choix de l'Épic n'est donc pas neutre. Il inscrit le patrimoine de l'État dans une logique commerciale, et tout laisse à penser que cette foncière aura vocation, à terme, à vendre les biens de l'État.

Le sillon est alors tout tracé : les biens immobiliers de l'État seront valorisés au prix du marché ; les ministères devront payer plus cher pour rester dans leurs propres locaux et ils seront progressivement contraints de les quitter. L'État pourra ensuite vendre son patrimoine et présenter ces cessions comme des économies, au prix d'un affaiblissement durable de l'action publique.

Cette logique, nous la connaissons déjà. La SNCF en a fait l'expérience avec SNCF Immobilier, tout comme La Poste avec La Poste Immobilier. Nous savons ce qui en résulte : une pression permanente pour réduire les surfaces, les doubles loyers imposés aux agents, la cession des emprises foncières et, au bout du compte, des investissements en berne.

Ce texte sonne surtout comme un aveu de faiblesse : celui de la difficulté de l'État à mettre réellement en œuvre le décret tertiaire, bien connu par les collectivités territoriales. En effet, si l'objectif de ce décret est juste, chacun sait qu'il suppose des moyens et des investissements significatifs. Nous vivons tous les jours cette contradiction dans nos collectivités.

L'État choisit dès lors une autre voie : ne pas investir pour réduire la consommation énergétique des bâtiments publics et vendre pour ne pas avoir à respecter cette obligation. Voilà la logique profonde qui sous-tend cette proposition de loi : sous couvert de modernisation, l'État organise son propre recul et, sous couvert d'efficience, il prépare la liquidation progressive de son patrimoine.

Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K.)

M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)

M. Thomas Dossus. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi a le mérite de poser un diagnostic : le patrimoine immobilier de l'État est immense, souvent mal connu, trop peu entretenu et insuffisamment rénové. Il est confronté à un mur d'investissement, notamment en matière de rénovation énergétique. Les agents publics et les usagers subissent trop souvent des bâtiments dégradés, mal isolés, mal chauffés ou mal adaptés.

Toutefois, la solution proposée dépasse ce cadre. Le présent texte ne se contente pas de mieux organiser la rénovation du patrimoine public ; il transfère une partie des biens immobiliers de l'État à une foncière, qui, sous la forme d'un établissement public industriel et commercial (Épic), en deviendrait propriétaire et les mettrait à disposition des ministères, administrations ou opérateurs publics en contrepartie de loyers.

Les défenseurs du texte nous disent qu'une telle foncière permettra de professionnaliser la gestion de ce patrimoine et d'en accélérer la rénovation énergétique. L'argument peut s'entendre : non seulement la gestion et les crédits sont dispersés, mais l'entretien des bâtiments est trop souvent réduit au rang de variable d'ajustement.

Ce texte est-il pour autant gage d'une gestion immobilière mieux financée, mieux programmée et mieux priorisée ? Rien ne le garantit et le fait qu'il s'agisse d'une proposition de loi, donc qu'aucune étude d'impact n'ait été conduite, n'arrange rien.

Il n'y a pas de trajectoire budgétaire consolidée. Si l'objectif de rénovation et de transition figure noir sur blanc dans le texte, aucune obligation de rénovation n'est définie bâtiment par bâtiment, ministère par ministère ou territoire par territoire. Nous n'avons pas non plus de garantie que les nouvelles ressources, c'est-à-dire les loyers, soient prioritairement consacrées à ces objectifs.

Pis encore, en commission, l'obligation de réaliser des études, analyses et diagnostics avant chaque transfert a été assouplie. Autrement dit, on facilite les transferts avant même de garantir une connaissance complète de l'état des biens concernés. Pour un texte censé répondre à la mauvaise connaissance du patrimoine public, c'est pour le moins paradoxal.

Le risque budgétaire est également majeur. Devenus de simples occupants, les ministères et les opérateurs publics seront appelés à payer des loyers. À cet égard, l'architecture retenue est particulièrement préoccupante pour les universités.

Je rappelle que les établissements d'enseignement supérieur représentent 21 % du patrimoine bâti public. Si une partie de cet immense patrimoine entrait, demain, dans le périmètre de la foncière, les universités pourraient se retrouver juridiquement autonomes, mais dépendantes d'un bailleur public extérieur, donc soumises à une nouvelle charge locative. Au vu des contraintes budgétaires qui pèsent déjà sur elles, une telle perspective nous paraît hasardeuse.

Nous avons aussi reçu des alertes au sujet des lycées français à l'étranger. Si les locaux de ces établissements étaient transférés à la foncière, l'application de loyers, surtout aux conditions du marché local, pourrait fragiliser davantage encore des budgets déjà extrêmement contraints, mais aussi celui de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE).

À en croire le rapport, les biens à l'étranger ne sont pas concernés, mais cette exclusion ne figure nulle part dans le texte : qu'en est-il réellement ?

Plus largement, on peut s'interroger sur le sort des ministères régaliens. Une caserne, un tribunal, un commissariat, une prison, une base militaire ou un site diplomatique ne sont pas de simples surfaces optimisables. Ce sont des lieux de souveraineté, de sécurité et de justice, garants de la continuité de l'État, qui pourraient, demain, faire l'objet de partenariats public-privé (PPP) – c'est aussi le but de ce texte.

On nous répondra que la foncière restera publique, sous la forme d'un Épic. Mais le sujet n'est pas seulement le statut de l'établissement : c'est aussi l'écosystème juridique et financier que cette proposition de loi organise autour de lui – filiales ouvertes au capital privé, marchés de partenariat, contrats de performance énergétique à paiement différé, crédits-baux, emprunts, cessions et valorisation. Il y a là autant de portes d'entrée pour des acteurs privés dans la chaîne de valeur d'un patrimoine immobilier constitué par l'État, financé par la collectivité et utile au bien public.

Oui, il faut affiner notre connaissance du parc immobilier de l'État, mieux programmer les travaux, mieux isoler, mieux entretenir et mieux utiliser les bâtiments publics. Mais on ne saurait, au nom de cette ambition, faire basculer le patrimoine public tout entier dans une logique de foncière, de loyers, d'endettement, de valorisation, de cessions et de partenariats avec le privé.

L'enjeu n'est pas de savoir s'il faut que l'État rénove son patrimoine : il le doit. La vraie question est ailleurs : cette rénovation doit-elle passer par un outil financier de gestion d'actifs, qui pourrait aboutir à une grande braderie, façon autoroutes ? Ne suppose-t-elle pas, à l'inverse, une programmation publique, démocratique, contraignante et financée de la rénovation énergétique ?

À nos yeux, cette seconde réponse est plus adaptée aux réalités de notre patrimoine immobilier. C'est pourquoi nous voterons contre le présent texte. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. David Amiel, ministre. Je tiens à préciser dès à présent que le Gouvernement est favorable aux amendements nos 13 rectifié et 15 rectifié, dont il assurera, en conséquence, la recevabilité financière.

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'état

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État
Article 1er bis

Article 1er

I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 3211-13-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnées à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 » sont remplacés par les mots : « dont l'établissement public créé en application de l'article 1er de la loi n° … du … visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État détient directement ou indirectement l'intégralité du capital » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « s'applique », sont insérés les mots : « à l'établissement public créé en application de l'article 1er de la loi n° … du … précitée et » ;

2° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 5641-4, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et l'établissement public créé en application de l'article 1er de la loi n° … du … visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État peuvent » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur ».

II. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le h de l'article L. 213-1 est ainsi rédigé :

« h) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'État ou à ses établissements publics réalisés en application de l'article 1er de la loi n° … du … visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État ainsi que les transferts réalisés entre l'établissement public mentionné au IV du même article 1er et une société dont il détient directement ou indirectement l'intégralité du capital ; »

1° bis (nouveau) Le 2° du II de l'article L. 219-2 est ainsi rédigé :

« 2° Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'État ou à ses établissements publics réalisés en application de l'article 1er de la loi n° … du … visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État ainsi que les transferts réalisés entre l'établissement public mentionné au IV du même article 1er et une société dont il détient directement ou indirectement l'intégralité du capital ; »

2° L'antépénultième alinéa de l'article L. 240-2 est ainsi rédigé :

« – aux transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'État ou à ses établissements publics réalisés en application de l'article 1er de la loi n° … du … visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État ainsi que les transferts réalisés entre l'établissement public mentionné au même article 1er et une société dont il détient directement ou indirectement l'intégralité du capital. »

II bis (nouveau). – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du a du 1 du VI de l'article 231 ter est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce tarif réduit est également appliqué aux locaux à usage de bureaux dans lesquels l'État exerce son activité et possédés par l'établissement public créé en application de l'article 1er de la loi n° … du … visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État ou par les sociétés dont cet établissement public détient directement ou indirectement l'intégralité du capital. » ;

2° Après le dix-huitième alinéa de l'article 1382, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Les propriétés de l'établissement public mentionné au IV de l'article 1er de la loi n° … du … visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État ou des sociétés dont cet établissement public détient directement ou indirectement l'intégralité du capital, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou à un service d'utilité générale et sont mises à la disposition de l'État, de ses organismes ou de ses établissements publics ; »

3° Après le dixième alinéa de l'article 1394, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les propriétés de l'établissement public mentionné au IV de l'article 1er de la loi n° … du … visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État ou des sociétés dont cet établissement public détient directement ou indirectement l'intégralité du capital, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou à un service d'utilité générale et sont mises à la disposition de l'État, de ses organismes ou de ses établissements publics ; ».

III. – Des biens immobiliers relevant du domaine privé ou du domaine public de l'État ou de ses établissements publics peuvent être transférés en pleine propriété à l'établissement public créé en application du A du IV du présent article. Ces transferts s'effectuent à titre gratuit. Un décret établit la liste des biens transférés par l'État et fixe la date de leur transfert. Le transfert d'un bien appartenant à un établissement public de l'État s'effectue par acte notarié approuvé par le conseil d'administration de l'établissement public concerné. Chaque transfert donne lieu à la réalisation des études, des analyses et des diagnostics nécessaires à la bonne connaissance des biens transférés et de leur état.

IV. – A. – La société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État est transformée en un établissement public national à caractère industriel et commercial, dénommé « Établissement public immobilier et foncier de l'État », placé sous la tutelle du ministre chargé des domaines.

B. – Cet établissement a pour missions :

1° De gérer, d'entretenir et de rénover les biens immobiliers dont il est propriétaire afin d'optimiser leurs usages et de contribuer aux objectifs de l'État en matière de transition écologique et énergétique ;

2° De mettre ces biens immobiliers à la disposition des services de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'État ou de tout organisme public ou privé, en tenant compte des objectifs de maintien du service public dans les territoires et de préservation des conditions de travail des agents et des conditions d'accueil du public. Ces biens sont mis à leur disposition dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats de bail ou d'une ou de plusieurs autorisations d'occupation du domaine public, dans des conditions permettant de garantir la continuité du service public ;

3° D'acquérir des biens et des droits immobiliers de toute nature ;

4° De valoriser le foncier, les biens et les droits immobiliers qu'il détient par tous moyens ;

5° De réaliser tous travaux et toutes opérations d'aménagement, de développement, de promotion, de construction, de restructuration, de réhabilitation ou de démolition des biens immobiliers ;

6° De réaliser toutes prestations, notamment d'études, de services ou de conseil, au profit de tout organisme public, dans le champ de ses missions ;

7° De tenir à jour l'ensemble des informations disponibles sur son patrimoine immobilier ;

8° D'établir un rapport, transmis au Parlement, présentant un bilan de son activité ainsi que plusieurs scénarios de programmation pluriannuelle des investissements immobiliers, assortis d'hypothèses budgétaires différenciées, notamment en matière de rénovation, de performance énergétique et de valorisation du patrimoine. Ce rapport a pour objet d'éclairer les débats parlementaires relatifs aux lois de finances et ne vaut ni autorisation de dépense ni engagement financier ;

9° (Supprimé)

Cet établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, des groupements ou des organismes dont l'objet concourt à la réalisation des missions définies aux 1° à 7° du présent B, après accord du ministre chargé des domaines.

L'établissement public est contrôlé par l'État. La part du capital détenue directement ou indirectement par des personnes privées dans l'ensemble des sociétés contrôlées par l'établissement public ne peut excéder 30 % du capital consolidé du groupe.

L'établissement public est autorisé à conclure des marchés de partenariat, dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie du code de la commande publique, des marchés globaux de performance, définis à l'article L. 2171-3 du même code, et des contrats de performance énergétique à paiement différé, dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique.

C. – L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui arrête les orientations stratégiques de l'établissement et exerce le contrôle permanent de sa gestion. Il est composé de représentants de l'État, de deux députés et deux sénateurs membres des commissions permanentes compétentes, de personnalités qualifiées et de représentants du personnel de l'établissement. Son président est le directeur de l'administration chargée de l'immobilier de l'État.

L'établissement public est dirigé par un directeur général qui est responsable de sa gestion.

D. – Les ressources de l'établissement public sont constituées par :

1° Les subventions de l'État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;

2° Les emprunts de toute nature, y compris les crédits-baux ;

3° Le produit d'opérations commerciales ;

4° Les dons et legs ;

5° Le revenu des biens meubles et immeubles ;

6° Le produit des placements ;

7° Le produit des aliénations ;

8° Toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.

L'établissement public est soumis au contrôle économique et financier de l'État.

L'établissement public peut recruter des fonctionnaires en position normale d'activité.

E. – La transformation de la société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État en établissement public n'emporte ni création d'une personne morale nouvelle, ni cessation d'activité. Les biens, droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature de l'établissement public sont ceux de cette société au moment de la transformation de sa forme juridique. Cette transformation ne permet aucune remise en cause de ses biens, droits, obligations, contrats et autorisations et n'a, en particulier, aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par la société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État pour la gestion de l'immobilier de l'État et les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce.

L'établissement public mentionné au présent IV contribue, en lien avec la direction de l'immobilier de l'État, à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un document de stratégie immobilière de l'État définissant les orientations pluriannuelles de gestion, de rationalisation, de valorisation et de transition écologique du parc immobilier de l'État.

Ce document est transmis au Parlement selon des modalités précisées par décret.

L'établissement public remet au Parlement un rapport sur l'avancement de son déploiement, qui présente un bilan de son activité, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi. Ce rapport est mis à jour et à nouveau transmis au Parlement dix ans après la promulgation de la présente loi.

V. – À l'exception de l'impôt sur les sociétés, ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, droit ou taxe, ni d'aucune contribution ni d'aucuns frais perçus au profit du Trésor :

1° Les transferts de propriété mentionnés au III ;

2° Les opérations résultant de la transformation prévue au IV ;

3° Les transferts de propriété effectués entre l'établissement public créé en application du A du même IV et une société dont il détient directement ou indirectement l'intégralité du capital.

bis. – (Supprimé)

VI. – L'établissement public mentionné au IV du présent article est substitué de plein droit à l'État ou à ses établissements publics pour les droits et obligations afférents à la gestion, à l'entretien et à l'exploitation des biens qui lui sont transférés en application du III à compter de la date de leur transfert. Le décret prévu au même III précise les modalités d'application de cette substitution et énumère les contrats qui en sont exclus.

VII. – (Non modifié) Nonobstant toute disposition contraire, l'établissement public mentionné au A du IV ainsi que ses filiales peuvent souscrire des emprunts de toute nature, y compris des crédits-baux immobiliers.

VIII. – (Non modifié) L'avis conforme de l'établissement public mentionné au A du IV ou de ses filiales est requis pour l'inscription d'un ou de plusieurs de leurs biens sur la liste mentionnée au 2° du II de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

VIII bis. – L'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est abrogé.

IX. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application des III à VIII bis du présent article, notamment le nom et la composition du conseil d'administration de l'établissement public mentionné au IV ainsi que la date de la transformation de la société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État, qui doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2027.

Le a du 1° du I, le II et le VIII bis du présent article entrent en vigueur à la date mentionnée au premier alinéa du présent IX.

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l'État du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle au chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'imposition sur les biens et services.