M. Olivier Jacquin. Bravo !
M. le président. La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cette proposition doit traiter d’une question essentielle, celle de la reconnaissance du travail de création et de la juste rémunération. Derrière chaque livre, chaque traduction, chaque œuvre musicale, il y a des femmes et des hommes qui créent, écrivent et traduisent. Pourtant, ils peinent souvent à vivre de leur travail.
Les études menées ces dernières années sont sans appel : la précarité progresse chez les auteurs, particulièrement chez les primo-auteurs, les auteurs pour la jeunesse et les traducteurs. Cette situation contraste avec l’évolution du secteur éditorial, marquée par une concentration croissante autour de quelques grands groupes disposant d’un pouvoir économique considérable.
Dans ces conditions, le contrat d’édition demeure souvent déséquilibré, l’auteur se retrouvant fréquemment dans une position de dépendance qui limite sa capacité à négocier les conditions d’exploitation de son œuvre.
C’est à cette réalité que cette proposition de loi apporte des réponses utiles. La première avancée consiste à instaurer un minimum garanti obligatoire. Cette disposition affirme un principe simple : le travail créatif, comme tout travail, doit être rémunéré correctement. La rémunération ne peut dépendre uniquement du succès commercial de l’œuvre. L’auteur ne peut pas être le seul à assumer le risque économique du processus souvent long et fastidieux de la création artistique.
Le renforcement de la rémunération proportionnelle constitue un progrès. La progressivité des taux de rémunération, l’amélioration des règles applicables aux sous-cessions et l’encadrement de certaines pratiques de calcul des droits vont dans le sens d’un meilleur partage de la valeur.
Nous saluons également les avancées en matière de transparence. La reddition des comptes devient semestrielle et les auteurs disposeront de davantage d’informations sur l’exploitation de leurs œuvres, les sous-cessions de droits ou encore les opérations de déstockage. Est-il besoin de rappeler que ces mesures étaient attendues depuis longtemps par les organisations représentatives des auteurs ?
Nous soutenons par ailleurs les dispositions facilitant l’accès aux œuvres pour les personnes en situation de handicap. L’accès à la culture constitue un droit fondamental, qui doit être garanti à toutes et à tous.
Malgré ces progrès, le texte ne règle pas l’ensemble des difficultés auxquelles sont aujourd’hui confrontés les auteurs. Il ne s’attaque pas véritablement à la concentration croissante du secteur de l’édition. En effet, ces dernières années, nous avons vu se constituer de véritables groupes intégrés, contrôlant à la fois des maisons d’édition, des médias et des outils de diffusion. La prise de contrôle de Hachette par Vivendi illustre cette évolution, qui pose une question démocratique autant qu’économique.
Ces concentrations renforcent le pouvoir de négociation de grands groupes et pèsent inévitablement sur le partage de la valeur au sein de la chaîne du livre.
Le texte ne répond pas davantage aux défis posés par les plateformes numériques, à la faiblesse persistante des revenus artistiques et à l’arrivée des outils informatiques génératifs dans la production de contenus.
Nous aurons à poursuivre ce travail, car il ne peut y avoir de politique culturelle ambitieuse sans auteurs en mesure de vivre dignement et librement de leurs activités. Cette après-midi, saluons les avancées proposées par ce texte et remercions Sylvie Robert et Laura Darcos de ce travail de grande qualité.
Les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky voteront cette proposition de loi, car elle améliore concrètement la rémunération des auteurs, renforce leurs droits et apporte davantage de transparence dans leurs relations avec les éditeurs. (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE-K, SER et INDEP.)
M. le président. La parole est à Mme Monique de Marco. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
Mme Monique de Marco. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je commencerai par remercier Laure Darcos d’avoir inscrit cette proposition de loi à l’ordre du jour de nos travaux. Cela nous donne une occasion rare : celle de légiférer sur les relations qui unissent les auteurs et leurs éditeurs.
Je sais qu’il n’est pas habituel de multiplier les amendements dans les espaces réservés aux groupes politiques, mais je crois que, dans certaines circonstances, des pas de côté s’imposent.
Ces circonstances, tout le monde les connaît ici : trois groupes dominent aujourd’hui le secteur de l’édition et étendent leur empire aux librairies. Deux de ces groupes possèdent également une partie de la presse et des médias français.
La Société des gens de lettres (SGDL) nous avait déjà alertés de ce danger en 2022, lors de la commission d’enquête sur la concentration des médias en France. Il serait donc temps de mettre fin à cette anomalie, madame la ministre !
La concentration des moyens d’édition dans les mains de quelques personnes est inquiétante, car un éditeur a le pouvoir de détruire la carrière d’un écrivain en refusant des manuscrits qui lui sont présentés, en n’accompagnant pas la sortie d’un ouvrage de la promotion nécessaire ou en mettant peu d’énergie à garantir sa présence sur les rayons en librairie.
L’éditeur a le pouvoir de réduire un auteur au silence. À l’inverse, les auteurs ont peu de moyens juridiques pour se défaire d’une relation devenue difficile avec une maison d’édition.
La forte concentration du secteur réduit les options : partir, mais pour aller chez qui ? De plus, la durée du mariage entre l’auteur et l’éditeur abolit tout espoir d’émancipation, puisqu’il se poursuit jusqu’à soixante-dix ans après la mort de l’auteur…
La relation entre auteur et éditeur est terriblement inégale. Si la loi n’a pas pour objet de la rééquilibrer, à quoi sert-elle ? C’est la raison pour laquelle j’ai déposé des amendements.
Au-delà de ces circonstances particulières qui s’invitent dans ce débat, nous soutenons évidemment toutes les mesures allant dans le sens du renforcement des informations contractuelles et de la transparence des comptes. Ce travail doit se poursuivre à l’échelon interprofessionnel, au niveau du ministère de la culture et au sein du Parlement.
La question de la rémunération est devenue particulièrement sensible. Les auteurs attendent des réponses, alors que les études confirment une dégradation généralisée des conditions socio-économiques de la création.
Quel est l’investissement réel du ministère sur ce sujet ?
L’étude commandée par Rachida Dati confirmera simplement la précédente, et la défiance monte depuis la décision du Conseil d’État de 2022 qui a annulé une partie de l’ordonnance rédigée par le ministère de la culture. En effet, les dispositions de cette dernière étaient contraires au droit à la rémunération appropriée et proportionnelle, droit reconnu aux auteurs au niveau européen. Il est tout de même inquiétant que le droit français soit devenu moins protecteur des auteurs que le droit européen…
Des amendements adoptés en commission visent à inscrire le principe d’une rémunération « appropriée et proportionnelle » dans le code de la propriété intellectuelle.
Cependant, je m’interroge : quels seront les effets concrets de cette mention ? Comment déterminer qu’une rémunération est « appropriée » ? Une rémunération progressive est-elle toujours une rémunération proportionnelle si elle augmente avec le nombre de ventes ? Je rappelle que le minimum garanti d’un roman s’élève en moyenne à seulement 3 000 euros pour des mois, voire des années de travail.
Le 14 avril dernier, au théâtre de la Concorde, les autrices et les auteurs réunis en états généraux ont demandé avec humour l’alignement de leurs à-valoir sur ceux de Nicolas Sarkozy, soit à hauteur de 30 %…
Le groupe écologiste a proposé de généraliser la pratique du « contrat de commande », afin de distinguer la rémunération du travail d’écriture du versement de droits d’auteur.
Les droits d’auteur constituent un intéressement de l’artiste au succès de l’œuvre, et leur existence ne peut justifier l’absence de rémunération pour le travail d’écriture.
De façon générale, le mot « travail » doit cesser d’être un tabou pour désigner l’acte de création. Il est urgent de légiférer pour donner aux autrices et aux auteurs le droit au chômage. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST. – Mme Sylvie Robert et M. Marc Laménie applaudissent également.)
M. le président. La parole est à Mme Agnès Evren. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Agnès Evren. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, si la France veut rester une grande nation littéraire, elle doit choisir, choisir de protéger ceux qui créent, choisir de soutenir ceux qui publient et ceux qui vendent.
La France rayonne en effet grâce à ses écrivains, à ses éditeurs et à ses libraires. Or ce maillage culturel unique au monde est aujourd’hui menacé par la chute de la lecture, l’emprise croissante des écrans et une intelligence artificielle (IA) qui se nourrit des œuvres de l’esprit sans en rémunérer les auteurs.
Les grands éditeurs font les grands auteurs, parce qu’ils les voient naître et accompagnent leur talent sur la durée, mais les grands auteurs font aussi les grandes maisons. C’est cet écosystème que nous devons protéger, et c’est précisément ce qui fait la force de ce texte. Je salue donc évidemment le travail de notre amie et rapporteure Laure Darcos, ainsi que Sylvie Robert, qui est l’auteure de cette proposition de loi.
Mes chers collègues, je souhaite vous présenter très précisément la position de notre groupe sur deux points sensibles de ce texte.
J’évoquerai tout d’abord la durée de cession. La limitation légale à dix ans nous semble bien précoce, car cette longue durée de cession n’est pas un privilège accordé aux éditeurs : c’est ce qui permet les collections de poche, la redécouverte d’œuvres oubliées et les adaptations audiovisuelles tardives. Il s’agit du fondement même de la politique des maisons d’édition.
En un mot, c’est le pilier invisible de la diversité littéraire française : réduire trop fortement la durée de cession reviendrait à prendre un risque que rien ne justifie. Dans les faits, les éditeurs s’entendent généralement pour faciliter ces transferts.
Je dirai un mot ensuite de la clause de conscience. À l’évidence, c’est une question légitime, l’article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle prévoyant déjà ce droit en cas de cession de fonds de commerce. Il s’agit de l’étendre au changement de contrôle du capital au détour d’un amendement sur un texte qui était jusqu’alors consensuel, et nous y sommes défavorables.
En effet, une telle extension appelle des garde-fous stricts. Le changement de contrôle ne peut suffire : il doit s’accompagner, cumulativement, d’un bouleversement avéré et global de la politique éditoriale, portant une atteinte réelle et prouvable aux intérêts moraux de l’auteur. Sans ces conditions cumulatives, nous ouvririons une porte que nous ne pourrions ensuite refermer.
Dans l’atmosphère radicalisée de notre temps, toute publication dérangeante pourrait ainsi devenir prétexte à restitution de droits, ce qui ferait peser un risque majeur sur la pluralité des catalogues qui font la grandeur de nos maisons, ainsi que sur la diversité des expressions que nous avons le devoir, ensemble, de protéger.
Il ne faudrait pas que les agissements d’un seul acteur du marché viennent déstabiliser les grands équilibres d’une filière qui, depuis des siècles, porte la diversité littéraire et intellectuelle de notre pays.
Madame la ministre, ce texte va évidemment dans le bon sens, et nous le voterons. Il nous semble toutefois important d’avancer avec prudence, tout particulièrement pour protéger notre modèle éditorial unique en son genre, qui est l’un des joyaux de la France. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Marc Laménie applaudit également.)
M. Max Brisson. Très bien !
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
proposition de loi relative au contrat d’édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l’œuvre musicale et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap
Chapitre Ier
Dispositions relatives au contrat d’édition d’un livre
Article 1er
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 132-17-1-1, sont insérés des articles L. 132-17-1-2 à L. 132-17-1-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 132-17-1-2. – Le contrat d’édition ayant pour objet l’édition d’un livre prévoit un minimum de droits d’auteur garantis par l’éditeur. Ce minimum ne peut venir en déduction des sommes dues à l’auteur au titre de l’exploitation des droits cédés en application d’un contrat de cession des droits d’adaptation audiovisuelle.
« Art. L. 132-17-1-3. – Lorsque l’éditeur cède à un tiers les droits qui lui ont été cédés en vue de l’édition d’un livre, la rémunération appropriée et proportionnelle due à l’auteur au titre de l’article L. 131-4 est assise sur les sommes brutes comptabilisées et encaissées par l’éditeur en contrepartie de cette cession de droits. Les frais engagés par l’éditeur pour cette cession ne peuvent être déduits de cette assiette.
« Art. L. 132-17-1-4 (nouveau). – Le droit de préférence prévu à l’article L. 132-4 ne peut être accordé à l’éditeur que par annexe distincte du contrat d’édition d’un livre, conclue avec l’accord formellement exprimé de l’auteur. » ;
2° L’article L. 132-17-3 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le premier alinéa est complété par les mots : « , au minimum une fois par semestre » ;
– le deuxième alinéa est complété par les mots : « , pour la période considérée » ;
– au 1°, les mots : « d’exercice » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de période » ;
– au même 1° et au 3°, les mots : « l’exercice » sont remplacés par les mots : « la période » ;
– le dernier alinéa est supprimé ;
b) Au III, les mots : « durant deux exercices successifs » sont remplacés par les mots : « à l’occasion de deux échéances successives » ;
3° L’article L. 132-17-3-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « six mois après l’arrêté » sont remplacés par les mots : « trois mois après chaque reddition » et les mots : « par l’accord rendu obligatoire mentionné » sont remplacés par le mot : « conformément » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « délais prévus » sont remplacés par les mots : « conditions prévues » ;
4° Après le même article L. 132-17-3-1, sont insérés des articles L. 132-17-3-2 à L. 132-17-3-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 132-17-3-2. – Par dérogation à l’article L. 132-17-3, dans les cas de contributions à caractère accessoire ou non essentiel mentionnées au 4° de l’article L. 131-4, la reddition des comptes est effectuée à la demande de l’auteur et au plus une fois par an.
« Les informations devant figurer dans l’état des comptes adressé à l’auteur d’une telle contribution sont précisées conformément à l’article L. 132-17-8.
« Art. L. 132-17-3-3. – I. – L’éditeur est tenu d’informer l’auteur de la conclusion d’un contrat de sous-cession concernant l’exploitation de son livre dans un délai de trois mois suivant la signature. Les informations communiquées à l’auteur sont précisées conformément à l’article L. 132-17-8.
« II. – L’éditeur est dispensé de l’obligation d’information mentionnée au I du présent article si son exécution représente pour lui une charge disproportionnée. Les éléments pris en considération pour apprécier le caractère disproportionné de cette charge sont précisés conformément à l’article L. 132-17-8.
« III. – À la demande de l’auteur, l’éditeur est tenu de lui présenter les contrats de sous-cession lorsqu’ils concernent une exploitation de son œuvre hors de France ou dans une langue autre que celle de la première publication.
« Art. L. 132-17-3-4. – I. – L’éditeur informe l’auteur d’une traduction de la fin de l’exploitation de celle-ci à la suite de la perte des droits sur l’œuvre première. Cette information est communiquée dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt de la commercialisation de la traduction.
« Les modalités de l’information mentionnée au premier alinéa du présent I sont déterminées conformément à l’article L. 132-17-8.
« Si l’exploitation de la traduction a cessé antérieurement à la date de détermination de ces modalités, l’information prévue au premier alinéa du présent I est communiquée par l’éditeur, sur demande de l’auteur de la traduction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les deux mois suivant la réception de cette demande.
« II. – Le contrat de traduction peut être résilié à la demande de l’auteur de la traduction dès la réception de l’information mentionnée au même I par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Si l’éditeur manque à l’obligation d’information prévue au I, le contrat est résilié de plein droit. » ;
5° Le paragraphe 1 bis de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie est complété par des articles L. 132-17-4-2 à L. 132-17-4-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 132-17-4-2. – La rémunération appropriée et proportionnelle aux produits d’exploitation prévue à l’article L. 132-5 est assise sur le prix de vente au public hors taxes du livre.
« Le taux de cette rémunération est progressif. Il augmente par paliers fixés selon le nombre d’exemplaires vendus. Les règles de décompte des ventes d’exemplaires sont déterminées conformément à l’article L. 132-17-8.
« Art. L. 132-17-4-3. – I. – Lorsque l’éditeur procède à la vente d’exemplaires restant en stock à une personne développant une activité d’écoulement des invendus, le contrat d’édition prévoit une rémunération de l’auteur appropriée et proportionnelle au produit brut de cette vente comptabilisé et encaissé par l’éditeur de cette vente.
« L’éditeur est tenu d’informer l’auteur de cette vente et de lui rendre compte du calcul de sa rémunération en l’informant, dans un délai de trois mois, du nombre d’exemplaires cédés et du montant du produit brut de cette vente.
« II. – La partie du contrat d’édition relative à la cession des droits d’exploitation du livre sous une forme imprimée prend fin à compter de la vente mentionnée au I.
« La partie du contrat d’édition relative à la cession des droits d’exploitation du livre sous une forme numérique prend fin trois mois après l’information de l’auteur mentionnée au même I, sauf si l’auteur exprime formellement son accord auprès de l’éditeur pour la poursuite de l’exploitation du livre sous une forme numérique.
« Art. L. 132-17-4-4. – Lorsque le contrat d’édition est résilié, l’éditeur procède à l’arrêt de la commercialisation du livre et en informe les opérateurs économiques associés. Il assure la ventilation du reliquat des stocks et adresse à l’auteur un dernier état des comptes.
« Les modalités des diligences mentionnées au premier alinéa sont déterminées conformément à l’article L. 132-17-8. » ;
6° L’article L. 132-17-8 est ainsi modifié :
a) Le II est complété par des 12° à 16° ainsi rédigés :
« 12° De l’article L. 132-17-3-2 relatives à la reddition des comptes en cas de contributions à caractère accessoire ou non essentiel, afin de préciser notamment les informations communiquées à l’auteur ;
« 13° De l’article L. 132-17-3-3 relatives aux conditions d’information de l’auteur sur les contrats de sous-cession, afin de préciser notamment les informations communiquées à l’auteur et les cas de dispense d’information ;
« 14° De l’article L. 132-17-3-4 relatives aux conditions de résiliation du contrat de traduction, pour préciser notamment les modalités d’information de l’auteur de la traduction ;
« 15° De l’article L. 132-17-4-2 relatives aux règles de décompte des ventes d’exemplaires intervenant pour le déclenchement des paliers de rémunération ;
« 16° De l’article L. 132-17-4-4 relatives aux obligations de l’éditeur lorsque le contrat d’édition prend fin. » ;
b) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« III. – En l’absence d’un accord rendu obligatoire dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative au contrat d’édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l’œuvre musicale et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap, les modalités d’application mentionnées au II du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
7° À l’article L. 132-17-1-1, au II de l’article L. 132-17-4, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 132-17-4-1 et au premier alinéa de l’article L. 132-17-5, les mots : « prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné à » sont remplacés par les mots : « précisées par ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1, présenté par Mme S. Robert, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Avant l’article L. 132-17-1, il est inséré un article L. 132-17-1… ainsi rédigé :
« Art. L. 132-17-1…. – La durée du contrat d’édition est de dix ans renouvelables. Son renouvellement ne peut être automatique et fait l’objet d’un accord exprès de l’auteur ou de ses ayants droit. » ;
La parole est à Mme Sylvie Robert.
Mme Sylvie Robert. Cet amendement a pour objet d’abaisser la durée de cession des droits dans le secteur de l’édition à dix ans renouvelables.
Aujourd’hui, la durée de cession peut être équivalente à la durée de la protection légale du droit d’auteur, c’est-à-dire soixante-dix ans. Plusieurs facteurs peuvent conduire à réfléchir à son raccourcissement.
Tout d’abord, de nombreux pays européens ont abaissé cette durée de cession, qui est désormais de quinze ans en Espagne, de vingt ans en Italie et de dix ans en Allemagne. En conséquence, la France paraît de plus en plus en décalage avec ses partenaires européens.
Ensuite, un nombre grandissant d’éditeurs, notamment indépendants ou alternatifs, tendent à fixer une durée de cession maximale à dix ans. Dans une écrasante majorité des cas, l’exploitation du livre a d’ailleurs été réalisée au bout de dix à quinze ans.
J’ai bien conscience, madame la ministre, mes chers collègues, que fixer à dix ans une telle durée, sans concertation avec les parties concernées, constitue un exercice périlleux. Aussi, je vous demande officiellement d’engager une concertation entre les auteurs et les éditeurs, pour avancer sur ce sujet sensible d’ici au passage du texte à l’Assemblée nationale.
Il est évident que, si vous vous engagez officiellement, au banc, à lancer cette concertation, je ferai de cet amendement un amendement d’appel et le retirerai.
M. le président. L’amendement n° 5 rectifié, présenté par Mme de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…°Au début de l’article L. 132-17-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de contrat d’édition d’un livre est de dix ans renouvelables, selon les conditions prévues dans le contrat. Aucun contrat d’édition ne peut porter sur un objet créé par le recours à l’intelligence artificielle générative prenant la forme d’un livre. » ;
La parole est à Mme Monique de Marco.
Mme Monique de Marco. Depuis 1957, le code de la propriété intellectuelle n’a guère évolué, alors que les règles particulières s’appliquant au contrat d’édition de livres devraient être modifiées sur deux points au regard des récentes évolutions du secteur.
Premièrement, le code ne prévoit pas de durée maximale au contrat d’édition. Par défaut, c’est la durée du droit d’auteur qui s’applique, soit soixante-dix ans après la mort de l’auteur, sauf clause contraire dans le contrat – encore faut-il que l’auteur soit en mesure de négocier cette durée.
Comme le soulignent tous les syndicats d’auteurs, il pourrait être intéressant de prévoir une borne maximale, comme c’est le cas en Italie et en Espagne. En effet, cette absence de borne semble inadaptée au regard du cycle de vie des ouvrages, qui, pour la plupart, ne sont plus mis en vente après quelques années de diffusion.
Deuxièmement, l’intelligence artificielle est devenue un sujet de préoccupation majeure pour les auteurs comme pour les libraires, qui voient se multiplier la vente de faux livres.
C’est la raison pour laquelle je propose une double actualisation : d’une part, un raccourcissement des délais de contrat à dix ans renouvelables ; d’autre part, une mention explicite selon laquelle un livre ne peut être rédigé à l’aide de l’intelligence artificielle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Laure Darcos, rapporteure. Il est exact que la situation de la France semble assez exceptionnelle en Europe. Le benchmark que Sylvie Robert et moi-même avons réalisé montre que la durée classique des contrats est plus proche des vingt ans, voire des dix ans.
Néanmoins, de nombreux éditeurs sont encore très attachés à cette pratique et à la dimension tout à fait patrimoniale du catalogue éditorial qui en résulte, avec une forte identification de certains auteurs célèbres à la maison d’édition qui les publie.
Certes, la durée actuelle me semble excessive et favorise finalement le contentieux, puisque la seule manière de mettre fin au contrat est d’obtenir sa résiliation devant le juge. Toutefois, toute évolution sur ce sujet majeur, qui n’a pour l’instant jamais suscité de consensus dans le cadre des négociations passées, suppose de reconduire la même méthode qui a fait ses preuves jusqu’à présent : celle de la discussion et de la concertation.
C’est pourquoi, madame la ministre, je me permets d’appuyer la demande de ma collègue Sylvie Robert à ce sujet. Une telle concertation s’impose, si possible en votre présence. Elle doit porter sur l’ensemble des demandes exprimées par le Conseil permanent des écrivains (CPE) et en particulier sur celle-ci.
En attendant une telle concertation, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement, ainsi que sur celui de Mme Monique de Marco.


